parcelle.

Règlements communaux vaudois

Les communes dont le règlement est encodé, zone par zone : chaque chiffre du calcul, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.

Règle cantonale

Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.

Arzier-Le Muids OFS 5702

Zone de villas

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas

Indice d’utilisation (CUS)
0,25
RGCAT art. 4.1
Minergie (+5 %)
plancher 0,2625
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux
RGCAT art. 6.1
Distance aux limites
5 m
RGCAT art. 5.4
Entre bâtiments
10 m
RGCAT art. 5.5
Logements par bâtiment
3
RGCAT art. 2.2

Texte du règlement

  • Indice, art. 4.1- zone de villas CUS 0,25
  • Indice, art. 4.1Surface du terrain x CUS = surface brute maximum de plancher
  • Niveaux, art. 4.1au niveau des combles, la surface de plancher se mesure à partir d'une hauteur minimum de 1.30 m
  • Niveaux, art. 6.2Le nombre maximum de niveaux n'est pas précisé. Il est fonction de l'exploitation des gabarits qui découlent des cotes de hauteurs.
  • Hauteur, art. 6.1zone de villas h 6.00 m H 10.00 m
  • Hauteur, art. 6.1Celles-ci se mesurent à l'endroit le plus défavorable entre le terrain naturel et les parties les plus élevées du bâtiment à la
  • Distance aux limites, art. 5.4zone de villas (d) 5.00 m
  • Distance aux limites, art. 5.4Cette distance se mesure perpendiculairement à la limite jusqu'à la partie du bâtiment la pins proche de la limite.
  • Entre bâtiments, art. 5.5Une distance minimum (D) doit être respectée entre deux bâtiments distincts implantés sur la même propriété.
  • Entre bâtiments, art. 5.5zone de villas (D) 10.00 m
  • Logements, art. 2.2La zone de villas est destinée à l'habitation à raison de 3 logements au plus par bâtiment

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. Corniche à 6 m et faîte à 10 m, mesurés à l’endroit le plus défavorable entre le terrain naturel et le bâtiment : sur une parcelle en pente, la façade aval fait foi, et deux niveaux pleins peuvent ne pas y tenir. Le calcul garde deux niveaux sous 6 m. (RGCAT art. 6.1)
  • Combles. Habitables dans tout le volume de la toiture, comptés dans le CUS dès 1,30 m sous plafond ; un étage « sur-combles » est admis en duplex ou en galerie. Le règlement ne limite pas les niveaux : le calcul ne compte que les deux sous la corniche. (RGCAT art. 4.1, 6.2 et 6.3)
  • Distance entre bâtiments. 10 m entre deux bâtiments d’une même propriété, réductibles à 3 m entre un bâtiment principal et ses dépendances ou entre façades aveugles ; le calcul garde 10 m. (RGCAT art. 5.5)
  • Bâtiments accolés. Admis par la Municipalité s’ils forment un ensemble conçu et réalisé ensemble ; non modélisé. (RGCAT art. 5.3)
  • Dépendances. Petits bâtiments de moins de 40 m², un niveau et 3 m à la corniche au plus, admis entre les bâtiments ou le long des limites ; ni habitation ni activité professionnelle. (RGCAT art. 5.7)
  • Grandes parcelles. Une parcelle de plus de 3 000 m² destinée à être lotie demande, avant tout permis, un plan d’aménagement de la propriété admis par la Municipalité ; non vérifié. (RGCAT art. 2.2)
  • Surface du terrain. Surfaces soumises à la législation forestière déduites : le calcul part de la surface du registre foncier. (RGCAT art. 4.1)
  • Plantations. La Municipalité peut imposer des plantations autour des constructions et en fixer la densité et les essences ; haies, bosquets et arbres isolés sont protégés. (RGCAT art. 10.5 et 10.7)
  • Limites modifiées. Un changement de limite ne peut créer de capacité ni de distance en rendant un bâtiment existant non conforme ; non vérifié. (RGCAT art. 4.4 et 5.9)
  • Révision. Un nouveau plan d’affectation communal et son règlement ont été adoptés par le Conseil communal le 27 octobre 2025 ; pas encore en vigueur dans les données, ils peuvent changer ces chiffres. À vérifier auprès de la commune. (Conseil communal, 27.10.2025)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone de chalets de vacances : absente du règlement général (art. 2) : zone du plan d’extension partiel « zone de chalets de vacances la Chèvrerie »
  • Zone de faible densité : plan de quartier « Les Viroux » ; le règlement général (art. 2.3) n’y admet l’habitation que pour les besoins d’une exploitation de loisirs

Aubonne OFS 5422

Zone d’habitation à faible densité A

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation à faible densité A

Indice d’utilisation (CUS)
0,2
RPE art. 42 et 116
Minergie (+5 %)
plancher 0,21
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
5 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPE art. 39, 40 et 121
Bâtiment principal
80 m² au sol au moins
RPE art. 41
Longueur des bâtiments
15 m au plus
RPE art. 37
Distance aux limites
6 m
RPE art. 37
Entre bâtiments
12 m
RPE art. 37
Logements par bâtiment
2
RPE art. 35 et 43

Texte du règlement

  • Indice, art. 42Le coefficient d'utilisation de la parcelle ne dépassera pas 0.20.
  • Niveaux, art. 39Le nombre de niveaux est limité à 2. Les combles sont habitables, ils comptent pour un niveau.
  • Hauteur, art. 40La hauteur des bâtiments au faîte ne dépassera pas 7.50 m.
  • Distance aux limites, art. 37Si "a" est inférieur ou égal à 15 m, "d" = 6 m.
  • Longueur, art. 37Si "a" est supérieur à 15 m, "d" = B rn.
  • Entre bâtiments, art. 37Entre bâtiments sis sur une même propriété, ces distances sont additionnées.
  • order, art. 36L'ordre non contigu est obligatoire.
  • order, art. 43L'art. 25 est applicable.
  • order, art. 25La construction de 2 bâtiments mitoyens est autorisée è condition qu'ils soient édifiés simultanément.
  • order, art. 25L'ensemble sera considéré come une seule construction quant aux distances è respecter entre les façades non mitoyennes et la limite de propriété voisine ou du domaine public.
  • Logements, art. 35Cette zone est destinée à un type d'habitation individuelle et familiale comptant au plus 2 appartements.
  • minFootprint, art. 41Les bâtiments d'habitation auront une surface minimum de 80 rn2.
  • Longueur, art. 41La plus grande dimension en plan des façades ne dépassera pas 20 m.
  • Indice, art. 116Le coefficient d'utilisation de la parcelle est le rapport entre la surface habitable brute des planchers et la surface de la parcelle.
  • Hauteur, art. 121La hauteur à la corniche ou au faîte est mesurée au milieu de la façade è partir du sol naturel ou de la voie contigue.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. Deux niveaux au plus, les combles habitables comptant pour un niveau, sous un faîte de 7,50 m. Le règlement ne fixe pas de corniche : 5 m est l’hypothèse du calcul ; un projet plus haut est signalé, pas refusé. Le faîte n’est pas vérifié. (RPE art. 39 et 40)
  • Distances. 6 m à la limite voisine ou au domaine public, faute de plan d’alignement, si la plus grande dimension en plan ne dépasse pas 15 m ; 8 m au-delà. Le calcul retient 6 m et dessine des bâtiments de 15 m de long au plus. Additionnées entre bâtiments d’une même propriété (12 m). Ordre non contigu obligatoire. (RPE art. 36 et 37)
  • Logements. Habitation individuelle et familiale de deux appartements au plus ; le calcul ne dessine pas de paire de bâtiments de deux appartements chacun. (RPE art. 35)
  • Bâtiments mitoyens. Deux bâtiments mitoyens au plus, édifiés simultanément, en harmonie de volumes, façades, couverture et teintes ; l’ensemble compte comme une seule construction pour les distances. Le calcul limite donc la paire à 15 m de long. (RPE art. 25)
  • Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; la plus grande façade ne dépasse pas 20 m. (RPE art. 41)
  • CUS. Surface habitable brute des planchers de tous les étages, combles habitables compris, aux dimensions extérieures des façades, rapportée à la surface de la parcelle ; balcons, garages, sous-sols et parties du rez qui ne servent ni à l’habitation ni au commerce n’entrent pas en compte. Le règlement ne fixe ni COS ni surface minimale de parcelle : seul le CUS limite les droits. (RPE art. 116)
  • Voies. Faute de plan d’alignement et sous réserve de la loi sur les routes, aucune partie du bâtiment à moins de 10 m de l’axe de toute voie publique ou privée, existante ou projetée ; non vérifié. Là où le règlement prescrit une distance moindre au bord d’une voie publique, la loi sur les routes s’applique. (RPE art. 14 et 115)
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’approcher d’un mètre au plus ; non modélisé. (RPE art. 112)
  • Mesure des hauteurs. Au milieu de la façade, depuis le sol naturel ou la voie contiguë ; en pente, 1 m de plus en aval si le terrain fini rétablit la hauteur prescrite. Mouvements de terre de 1 m au plus. (RPE art. 121 et 122)
  • Toitures. Tuile en principe, toits à un pan interdits, le petit pan d’un toit à deux pans inégaux égal à la moitié de l’autre au moins ; lucarnes seulement dès 35° (70 %) de pente, sur la moitié de chaque pan au plus ; l’étage des combles, mesuré au plafond, ne dépasse pas les 3/5 du rez-de-chaussée. (RPE art. 123 et 124)
  • Forêt. 10 m au moins de la lisière lorsque la forêt borde une zone à bâtir. (RPE art. 113)
  • Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne peut diminuer la distance entre bâtiments ni augmenter le CUS de la parcelle ; non vérifié. (RPE art. 114)
  • Stationnement. En règle générale une place ou un garage par logement, en retrait des limites de constructions. (RPE art. 138)

Zone d’habitation à moyenne densité A

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation à moyenne densité A

Indice d’utilisation (CUS)
0,35
RPE art. 18 et 116
Minergie (+5 %)
plancher 0,3675
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
9 m, 3 niveaux
RPE art. 15, 16 et 121
Bâtiment principal
150 m² au sol au moins
RPE art. 17
Longueur des bâtiments
20 m au plus
RPE art. 13
Distance aux limites
6 m
RPE art. 13
Entre bâtiments
12 m
RPE art. 13

Texte du règlement

  • Indice, art. 18Le coefficient d'utilisation de la parcelle ne dépassera pas 0.35.
  • Niveaux, art. 15Le nombre de niveaux est limité à 3. Les combles ne sont pas habitables.
  • Hauteur, art. 16La hauteur des façades à la corniche ne dépassera pas 9 rn.
  • Distance aux limites, art. 13Si "a" est inférieur ou égal ïà 20 ni, "d" = 6 ni.
  • Longueur, art. 13Si "a" est supérieur à 20 ni, "d" = 8 m.
  • Entre bâtiments, art. 13Entre bâtiments sis sur une meme propriété, ces distances sont additionnées.
  • order, art. 12L'ordre non contigu est obligatoire.
  • Logements, art. 11Cette zone est destinée aux petits immeubles d'habitation collective.
  • minFootprint, art. 17Les bâtiments d'habitation auront une surface minimum de 150 rn2.
  • Indice, art. 116Le coefficient d'utilisation de la parcelle est le rapport entre la surface habitable brute des planchers et la surface de la parcelle.
  • Hauteur, art. 121La hauteur à la corniche ou au faîte est mesurée au milieu de la façade è partir du sol naturel ou de la voie contigue.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Affectation. Petits immeubles d’habitation collective ; le règlement ne limite pas les logements. (RPE art. 11)
  • Hauteur. Trois niveaux, combles non habitables, 9 m à la corniche ; 10 m sous une toiture plate. (RPE art. 15, 16 et 125)
  • Distances. 6 m à la limite voisine ou au domaine public, faute de plan d’alignement, si la plus grande dimension en plan ne dépasse pas 20 m ; 8 m au-delà. Le calcul retient 6 m et dessine des bâtiments de 20 m de long au plus. Additionnées entre bâtiments d’une même propriété (12 m). Ordre non contigu obligatoire. (RPE art. 12 et 13)
  • Bâtiment principal. 150 m² au sol au moins, façades de 8 à 25 m hors tout ; le calcul dessine des côtés de 7 m au moins. (RPE art. 17)
  • Jeux. Une place de jeux de 7 m² par 100 m² de plancher habitable pour les habitations collectives neuves. (RPE art. 137)
  • CUS. Surface habitable brute des planchers de tous les étages, combles habitables compris, aux dimensions extérieures des façades, rapportée à la surface de la parcelle ; balcons, garages, sous-sols et parties du rez qui ne servent ni à l’habitation ni au commerce n’entrent pas en compte. Le règlement ne fixe ni COS ni surface minimale de parcelle : seul le CUS limite les droits. (RPE art. 116)
  • Voies. Faute de plan d’alignement et sous réserve de la loi sur les routes, aucune partie du bâtiment à moins de 10 m de l’axe de toute voie publique ou privée, existante ou projetée ; non vérifié. Là où le règlement prescrit une distance moindre au bord d’une voie publique, la loi sur les routes s’applique. (RPE art. 14 et 115)
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’approcher d’un mètre au plus ; non modélisé. (RPE art. 112)
  • Mesure des hauteurs. Au milieu de la façade, depuis le sol naturel ou la voie contiguë ; en pente, 1 m de plus en aval si le terrain fini rétablit la hauteur prescrite. Mouvements de terre de 1 m au plus. (RPE art. 121 et 122)
  • Toitures. Tuile en principe, toits à un pan interdits, le petit pan d’un toit à deux pans inégaux égal à la moitié de l’autre au moins ; lucarnes seulement dès 35° (70 %) de pente, sur la moitié de chaque pan au plus ; l’étage des combles, mesuré au plafond, ne dépasse pas les 3/5 du rez-de-chaussée. (RPE art. 123 et 124)
  • Forêt. 10 m au moins de la lisière lorsque la forêt borde une zone à bâtir. (RPE art. 113)
  • Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne peut diminuer la distance entre bâtiments ni augmenter le CUS de la parcelle ; non vérifié. (RPE art. 114)
  • Stationnement. En règle générale une place ou un garage par logement, en retrait des limites de constructions. (RPE art. 138)

Zone d’habitation à moyenne densité B

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation à moyenne densité B

Indice d’utilisation (CUS)
0,35
RPE art. 24 et 116
Minergie (+5 %)
plancher 0,3675
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
5 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPE art. 21, 22 et 121
Bâtiment principal
80 m² au sol au moins
RPE art. 23
Longueur des bâtiments
15 m au plus
RPE art. 20
Distance aux limites
6 m
RPE art. 20
Entre bâtiments
12 m
RPE art. 20

Texte du règlement

  • Indice, art. 24Le coefficient d'utilisation de la parcelle ne dépassera pas 0.35.
  • Logements, art. 19Les articles 11, 12 et lL sont applicables.
  • Logements, art. 11Cette zone est destinée aux petits immeubles d'habitation collective.
  • Niveaux, art. 21Le nombre de niveaux est limité à 2. Les combles sont habitables, ils comptent pour 1 niveau.
  • Hauteur, art. 22La hauteur des bâtiments au farte ne dépassera pas 7 m.
  • Distance aux limites, art. 20Si "a" est inférieur ou égal à 15 m, "d" = 6 m.
  • Longueur, art. 20Si "a" est supérieur à 15 m, "d" = 8 m.
  • Entre bâtiments, art. 20Entre bâtiments sis sur une mne propriété, les distances sont additionnées.
  • order, art. 25La construction de 2 bâtiments mitoyens est autorisée è condition qu'ils soient édifiés simultanément.
  • order, art. 25L'ensemble sera considéré come une seule construction quant aux distances è respecter entre les façades non mitoyennes et la limite de propriété voisine ou du domaine public.
  • minFootprint, art. 23Les bâtiments d'habitation auront une surface minimum de 80 m2.
  • Indice, art. 116Le coefficient d'utilisation de la parcelle est le rapport entre la surface habitable brute des planchers et la surface de la parcelle.
  • Hauteur, art. 121La hauteur à la corniche ou au faîte est mesurée au milieu de la façade è partir du sol naturel ou de la voie contigue.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Affectation. Petits immeubles d’habitation collective, l’art. 11 étant applicable ; le règlement ne limite pas les logements. (RPE art. 11 et 19)
  • Hauteur. Deux niveaux au plus, les combles habitables comptant pour un niveau, sous un faîte de 7 m. Le règlement ne fixe pas de corniche : 5 m est l’hypothèse du calcul ; un projet plus haut est signalé, pas refusé. Le faîte n’est pas vérifié. (RPE art. 21 et 22)
  • Distances. 6 m à la limite voisine ou au domaine public, faute de plan d’alignement, si la plus grande dimension en plan ne dépasse pas 15 m ; 8 m au-delà. Le calcul retient 6 m et dessine des bâtiments de 15 m de long au plus. Additionnées entre bâtiments d’une même propriété (12 m). Ordre non contigu obligatoire. (RPE art. 12, 19 et 20)
  • Bâtiments mitoyens. Deux bâtiments mitoyens au plus, édifiés simultanément ; l’ensemble compte comme une seule construction pour les distances. Le calcul limite la paire à 15 m de long, mais peut dessiner une rangée de trois maisons, que l’art. 25 n’admet pas. (RPE art. 25)
  • Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins, façades de 6 à 20 m hors tout. (RPE art. 23)
  • CUS. Surface habitable brute des planchers de tous les étages, combles habitables compris, aux dimensions extérieures des façades, rapportée à la surface de la parcelle ; balcons, garages, sous-sols et parties du rez qui ne servent ni à l’habitation ni au commerce n’entrent pas en compte. Le règlement ne fixe ni COS ni surface minimale de parcelle : seul le CUS limite les droits. (RPE art. 116)
  • Voies. Faute de plan d’alignement et sous réserve de la loi sur les routes, aucune partie du bâtiment à moins de 10 m de l’axe de toute voie publique ou privée, existante ou projetée ; non vérifié. Là où le règlement prescrit une distance moindre au bord d’une voie publique, la loi sur les routes s’applique. (RPE art. 14 et 115)
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’approcher d’un mètre au plus ; non modélisé. (RPE art. 112)
  • Mesure des hauteurs. Au milieu de la façade, depuis le sol naturel ou la voie contiguë ; en pente, 1 m de plus en aval si le terrain fini rétablit la hauteur prescrite. Mouvements de terre de 1 m au plus. (RPE art. 121 et 122)
  • Toitures. Tuile en principe, toits à un pan interdits, le petit pan d’un toit à deux pans inégaux égal à la moitié de l’autre au moins ; lucarnes seulement dès 35° (70 %) de pente, sur la moitié de chaque pan au plus ; l’étage des combles, mesuré au plafond, ne dépasse pas les 3/5 du rez-de-chaussée. (RPE art. 123 et 124)
  • Forêt. 10 m au moins de la lisière lorsque la forêt borde une zone à bâtir. (RPE art. 113)
  • Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne peut diminuer la distance entre bâtiments ni augmenter le CUS de la parcelle ; non vérifié. (RPE art. 114)
  • Stationnement. En règle générale une place ou un garage par logement, en retrait des limites de constructions. (RPE art. 138)

Zone d’habitation à moyenne densité C

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation à moyenne densité C

Indice d’utilisation (CUS)
0,35
RPE art. 34 et 116
Minergie (+5 %)
plancher 0,3675
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
5 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPE art. 31, 32 et 121
Longueur des bâtiments
20 m au plus
RPE art. 30
Distance aux limites
10 m
RPE art. 30
Entre bâtiments
10 m
RPE art. 30

Texte du règlement

  • Indice, art. 34Le coefficient d'utilisation de la parcelle ne dépassera pas 0.35.
  • Logements, art. 26Cette zone est destinée è l'habitation semi-individuelle.
  • order, art. 27La construction est possible en ordre contigu ou non contigu.
  • order, art. 29L'ensemble des bâtiments est considéré comme une seule construction pour l'application des dispositions du présent règlement.
  • Niveaux, art. 31Le nombre de niveaux est limité à 2. Les combles sont habitables et comptent pour un niveau.
  • Hauteur, art. 32La hauteur au faîte ne dépassera pas 7.50 m.
  • Distance aux limites, art. 30Si "a" est inférieur ou égal è 20 m, "d" = 10 m.
  • Longueur, art. 30"d" = 10 m + (a-20 in).
  • Entre bâtiments, art. 30Ces distances sont applicables entre bêtiments non mitoyens construits sur une même propriété.
  • Longueur, art. 33un décrochement de 2 m au moins est obligatoire après 10 m de façade.
  • Indice, art. 116Le coefficient d'utilisation de la parcelle est le rapport entre la surface habitable brute des planchers et la surface de la parcelle.
  • Hauteur, art. 121La hauteur à la corniche ou au faîte est mesurée au milieu de la façade è partir du sol naturel ou de la voie contigue.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Affectation. Habitation semi-individuelle, en ordre contigu ou non contigu, sur une même parcelle ou sur plusieurs ; le règlement ne limite pas les logements. (RPE art. 26 et 27)
  • Hauteur. Deux niveaux au plus, les combles habitables comptant pour un niveau, sous un faîte de 7,50 m. Le règlement ne fixe pas de corniche : 5 m est l’hypothèse du calcul ; un projet plus haut est signalé, pas refusé. Le faîte n’est pas vérifié. (RPE art. 31 et 32)
  • Distances. 10 m à la limite voisine ou au domaine public, faute de plan d’alignement, si la plus grande dimension en plan ne dépasse pas 20 m ; 10 m + (a − 20 m) au-delà. Les bâtiments contigus forment une seule construction : le calcul limite l’ensemble à 20 m de long. 10 m aussi entre bâtiments non mitoyens d’une même propriété : le règlement ne les additionne pas, à confirmer avec la Municipalité. (RPE art. 29 et 30)
  • Contiguïté. Les bâtiments contigus sont construits simultanément, en harmonie de volumes, façades, couverture et teintes ; accoler une maison à un bâtiment existant est à confirmer avec la Municipalité. (RPE art. 29)
  • Façades. Longueur non limitée, mais un décrochement de 2 m au moins après 10 m de façade ; non dessiné. (RPE art. 33)
  • CUS. Surface habitable brute des planchers de tous les étages, combles habitables compris, aux dimensions extérieures des façades, rapportée à la surface de la parcelle ; balcons, garages, sous-sols et parties du rez qui ne servent ni à l’habitation ni au commerce n’entrent pas en compte. Le règlement ne fixe ni COS ni surface minimale de parcelle : seul le CUS limite les droits. (RPE art. 116)
  • Voies. Faute de plan d’alignement et sous réserve de la loi sur les routes, aucune partie du bâtiment à moins de 10 m de l’axe de toute voie publique ou privée, existante ou projetée ; non vérifié. Là où le règlement prescrit une distance moindre au bord d’une voie publique, la loi sur les routes s’applique. (RPE art. 14 et 115)
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’approcher d’un mètre au plus ; non modélisé. (RPE art. 112)
  • Mesure des hauteurs. Au milieu de la façade, depuis le sol naturel ou la voie contiguë ; en pente, 1 m de plus en aval si le terrain fini rétablit la hauteur prescrite. Mouvements de terre de 1 m au plus. (RPE art. 121 et 122)
  • Toitures. Tuile en principe, toits à un pan interdits, le petit pan d’un toit à deux pans inégaux égal à la moitié de l’autre au moins ; lucarnes seulement dès 35° (70 %) de pente, sur la moitié de chaque pan au plus ; l’étage des combles, mesuré au plafond, ne dépasse pas les 3/5 du rez-de-chaussée. (RPE art. 123 et 124)
  • Forêt. 10 m au moins de la lisière lorsque la forêt borde une zone à bâtir. (RPE art. 113)
  • Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne peut diminuer la distance entre bâtiments ni augmenter le CUS de la parcelle ; non vérifié. (RPE art. 114)
  • Stationnement. En règle générale une place ou un garage par logement, en retrait des limites de constructions. (RPE art. 138)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone d'habitation à faible densité B : partie inférieure de la zone villas « Aux Clos Dessous » (1,19 ha) : l’art. 46 reprend les art. 25, 35, 36, 39 et 40 mais pas le CUS de l’art. 42, et la couche ne donne pas d’indice ; sans indice, aucun chiffre
  • Zone non-affectée : 0,46 ha, une désignation que ni le règlement de 1982 ni sa révision de 2006 ne connaissent : aucune règle de construction

Begnins OFS 5704

Zone d’habitation I

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation I

Indice d’utilisation (CUS)
0,5
RPGA art. 3.5, 12.13 et 12.17
Minergie (+5 %)
plancher 0,525
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux
RPGA art. 3.7, 3.9 et 12.18
Bâtiment principal
80 à 300 m² au sol
RPGA art. 3.7, 3.9 et 12.18
Longueur des bâtiments
25 m au plus
RPGA art. 3.3 et 12.4
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 3.3 et 12.4
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 3.3
Logements par bâtiment
3
RPGA art. 3.6
Surface minimale
900 m²
RPGA art. 3.4

Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : l’IUS 0,6 de la couche est celui des parcelles de 1 000 m² et plus (art. 3.5), que la couche donne à toute la zone.

Texte du règlement

  • Indice, art. 3.5L'indice d'utilisation du sol, calculé conformément à la norme SIA 421 (2004), est de: > 0.5 pour les parcelles comprises entre 900 et 999 m2 > 0.6 pour les parcelles de 1000 M2 etplus.
  • minFootprint, art. 3.5Article 3.5 La surface bâtie déterminante est comprise entre 80 et 300 m2 par bâti-
  • Niveaux, art. 3.7Article 3.7 Les bâtiments ont au maximum 2 niveaux sous la corniche, y compris les
  • Niveaux, art. 3.7parties dégagées par la pente. Les combles sont habitables en sus. Article 3.8
  • Hauteur, art. 3.9Article 3.9 La hauteur maximale à la corniche est de 6 m.
  • Longueur, art. 3.8Article 3.8 La longueur maximale d'un bâtiment isolé est de 25 m.
  • Distance aux limites, art. 3.3çade d'un bâtiment et la limite de propriété voisine est de 6 m. Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur une même parcelle.
  • Parcelle, art. 3.4La surface minimum des parcelles en zone constructible est de 900 m2.
  • Logements, art. 3.6> 3 en cas de parcelles comprises entre 900 et 999 m2 > 4 en cas de parcelles de 1000 M2 etplus.
  • Indice, art. 12.17N'entrent pas dans le calcul de la surface de plancher déterminante, les surfaces dont le vide d'étage est inférieur à la valeur minimale selon l'ar- ticle 27 du Règlement d'application de la loi sur l'aménagement du terri- toire et des constructions (RLATC) ainsi que les surfaces utiles secon- daires et les surfaces d'installations.
  • Hauteur, art. 12.18façade avale, à partir du terrain de référence ou aménagé en déblai au droit de cette façade, au point le plus défavorable
  • Distance aux limites, art. 12.4bâtiments est mesurée au nu de la façade, compte non tenu des terrasses non couvertes sur terre-plein, des perrons, des balcons et autres éléments semblables.
  • Emprise, art. 12.10Conformément à la norme SIA 421 (2004), la surface bâtie déterminante

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Indice d’utilisation. 0,5 pour les parcelles de 900 à 999 m², 0,6 dès 1 000 m². Le calcul ne sait pas faire varier l’indice avec la surface de la parcelle : il applique 0,5 partout, le côté sûr. Dès 1 000 m², le règlement admet un cinquième de plus (0,6) que la surface indiquée. (RPGA art. 3.5)
  • Logements. Trois logements accolés ou superposés par bâtiment de 900 à 999 m², quatre dès 1 000 m². Le calcul en admet trois partout. (RPGA art. 3.6)
  • Surface minimale. 900 m² au moins ; le règlement ne demande pas de surface par bâtiment, la distance doublée entre bâtiments d’une même parcelle (12 m) s’applique. (RPGA art. 3.3 et 3.4)
  • Surface bâtie. De 80 à 300 m² par bâtiment (norme SIA 421 : projection du volume bâti, parties saillantes et avant-toits de plus de 1,50 m compris), une maison agrandie comprise ; le calcul ne dessine pas de bâtiment hors de ces limites. (RPGA art. 3.5 et 12.10)
  • Hauteur. Corniche à 6 m au plus ; deux niveaux au plus sous la corniche, parties dégagées par la pente comprises ; combles habitables en sus. (RPGA art. 3.7 et 3.9)
  • Ordre contigu. En principe non contigu ; deux bâtiments contigus de part et d’autre d’une limite de propriété, édifiés simultanément et formant un ensemble, sont admis, chacun de 18 m de long au plus. Non modélisé : le calcul dessine des bâtiments isolés de 25 m au plus. (RPGA art. 3.2 et 3.8)
  • Destination. Habitation et activités non gênantes ; installations et constructions publiques admises. Degré de sensibilité au bruit II. (RPGA art. 3.1 et 12.47)
  • Surface de plancher. Selon la norme SIA 421 (2004) : les surfaces de plancher des bâtiments principaux, sans les surfaces utiles secondaires ni celles dont le vide d’étage est inférieur au minimum de l’art. 27 RLATC. Les combles habitables viennent en sus des deux niveaux, mais leurs surfaces entrent dans l’indice : le calcul place toute la surface sur les deux niveaux pleins, et des combles habitables entament la même capacité. (RPGA art. 12.13 et 12.17)
  • Surface de terrain. Une parcelle à cheval sur deux zones à bâtir est calculée partie par partie, chacune avec les règles de sa zone ; les accès hors du réseau routier comptent selon la norme SIA 416. (RPGA art. 12.16)
  • Mesure des hauteurs. La corniche se mesure sur la façade aval, depuis le terrain de référence (le terrain naturel) ou aménagé en déblai au droit de cette façade, au point le plus défavorable. Un niveau décroché pour suivre la pente compte pour un seul. (RPGA art. 12.12, 12.18 et 12.20)
  • Distances. Mesurées au nu de la façade, sans les terrasses non couvertes sur terre-plein, perrons et balcons. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, et l’angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre au plus ; le calcul garde la distance entière partout. (RPGA art. 12.4 et 12.5)
  • Routes. En bordure des voies publiques, à défaut de plan des limites des constructions, les art. 36 et 37 de la loi sur les routes s’appliquent ; l’implantation et les abords doivent tenir compte de la largeur maximale prévue de la voie. (RPGA art. 12.8 et 12.9)
  • Constructions souterraines. Les constructions partiellement souterraines (terrain de référence modifié d’un mètre au plus, 1,50 m en zone d’habitation II, une face apparente au plus, toiture en jardin ou en terrasse) peuvent s’implanter dans les distances réglementaires ; non dessinées. (RPGA art. 12.11)
  • Dépendances. La Municipalité peut autoriser des dépendances peu importantes dans les espaces réglementaires (art. 39 RLATC) ; toute cabane de jardin fixée au sol est soumise à autorisation. (RPGA art. 12.22 et 12.23)
  • Toitures. Toits en pente de 36 à 70 %, couverts de tuiles ou d’un matériau analogue, le faîte plus haut que la corniche, deux pans inégaux dans un rapport de 1 à 2 au plus ; toits plats pour les constructions enterrées, les petites annexes, ou sur forte pente. Lucarnes dès 57 % de pente, percements sur le tiers de chaque pan au plus. (RPGA art. 3.10, 4.10, 12.21 et 12.38)
  • Intégration. La Municipalité peut refuser une construction conforme dont le volume, l’échelle, la forme ou les matériaux sont en désaccord manifeste avec la majorité des bâtiments du secteur, imposer une autre implantation, la pente des toitures ou l’orientation des faîtes. (RPGA art. 12.25, 12.26 et 12.28)
  • Mouvements de terre. Un mètre au plus en remblai ou en déblai par rapport au terrain de référence, 1,50 m en zone d’habitation II ; murs de soutènement de 2 m au plus ; terrain fini en continuité avec les parcelles voisines. (RPGA art. 12.19 et 12.43)
  • Arbres. Les arbres, cordons boisés et boqueteaux hors forêt sont régis par le règlement communal sur la protection des arbres ; haies et bosquets ne peuvent être touchés sans autorisation. (RPGA art. 12.33)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières ; le plan de délimitation de l’aire forestière fait foi en bordure des zones à bâtir. (RPGA art. 11.1)
  • Stationnement. Nombre de places fixé par la Municipalité selon les normes VSS ; l’aide de calcul de l’annexe 2 n’a pas été approuvée par le Département. Non modélisé. (RPGA art. 12.49)
  • Dérogations. À titre exceptionnel, aux conditions de l’art. 85 LATC, et pour favoriser les énergies renouvelables si l’intégration au site est assurée. Le calcul n’en tient pas compte. (RPGA art. 12.37 et 13.6)

Zone d’habitation II

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation II

Indice d’utilisation (CUS)
0,4
RPGA art. 4.5, 12.13 et 12.17
Minergie (+5 %)
plancher 0,42
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux
RPGA art. 4.7, 4.9 et 12.18
Longueur des bâtiments
25 m au plus
RPGA art. 4.3 et 12.4
Distance aux limites
5 m
RPGA art. 4.3 et 12.4
Entre bâtiments
10 m
RPGA art. 4.3
Logements par bâtiment
2
RPGA art. 4.6
Surface minimale
700 m²
RPGA art. 4.4

Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : l’IUS 0,6 de la couche est celui des parcelles de 1 000 m² et plus (art. 4.5), que la couche donne à toute la zone.

Texte du règlement

  • Indice, art. 4.5(2004), est de: > 0.4 pour les parcelles comprises entre 700 et 799 m2 > 0.5 pour les parcelles comprises entre 800 et 999 m2 > 0.6 pour les parcelles de 1000 M2 etplus. Article 4.6
  • Indice, art. 4.5L'indice d'utilisation du sol, calculé conformément à la norme SlA 421
  • Niveaux, art. 4.7Article 4.7 Les bâtiments ont au maximum 2 niveaux sous la corniche, y compris les
  • Niveaux, art. 4.7parties dégagées par la pente. Les combles sont habitables en sus. Article 4.8
  • Hauteur, art. 4.9Article 4.9 La hauteur maximale à la corniche est de 6 m.
  • Longueur, art. 4.8Article 4.8 La longueur maximale d'un bâtiment isolé est de 25 m.
  • Distance aux limites, art. 4.3çade d'un bâtiment et la limite de propriété voisine est de 5 m. Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même parcelle.
  • Parcelle, art. 4.4La surface minimum des parcelles en zone constructible est de 700 m2.
  • Logements, art. 4.6> 2 en cas de parcelles comprises entre 700 et 799 m2 > 3 en cas de parcelles comprises entre 800 et 999 m2 > 4 en cas de parcelles de 1000 M2 etplus.
  • Indice, art. 12.17N'entrent pas dans le calcul de la surface de plancher déterminante, les surfaces dont le vide d'étage est inférieur à la valeur minimale selon l'ar- ticle 27 du Règlement d'application de la loi sur l'aménagement du terri- toire et des constructions (RLATC) ainsi que les surfaces utiles secon- daires et les surfaces d'installations.
  • Hauteur, art. 12.18façade avale, à partir du terrain de référence ou aménagé en déblai au droit de cette façade, au point le plus défavorable
  • Distance aux limites, art. 12.4bâtiments est mesurée au nu de la façade, compte non tenu des terrasses non couvertes sur terre-plein, des perrons, des balcons et autres éléments semblables.
  • Emprise, art. 12.10Conformément à la norme SIA 421 (2004), la surface bâtie déterminante

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Indice d’utilisation. 0,4 pour les parcelles de 700 à 799 m², 0,5 de 800 à 999 m², 0,6 dès 1 000 m². Le calcul ne sait pas faire varier l’indice avec la surface de la parcelle : il applique 0,4 partout, le côté sûr. De 800 à 999 m², le règlement admet un quart de plus (0,5), dès 1 000 m² la moitié de plus (0,6). (RPGA art. 4.5)
  • Logements. Deux logements accolés ou superposés par bâtiment de 700 à 799 m², trois de 800 à 999 m², quatre dès 1 000 m². Le calcul en admet deux partout. (RPGA art. 4.6)
  • Surface minimale. 700 m² au moins ; le règlement ne demande pas de surface par bâtiment, la distance doublée entre bâtiments d’une même parcelle (10 m) s’applique. (RPGA art. 4.3 et 4.4)
  • Surface bâtie. La zone d’habitation II ne fixe ni minimum ni maximum par bâtiment (les 80 à 300 m² de l’art. 3.5 valent pour la zone I). (RPGA art. 4.5)
  • Hauteur. Corniche à 6 m au plus ; deux niveaux au plus sous la corniche, parties dégagées par la pente comprises ; combles habitables en sus. (RPGA art. 4.7 et 4.9)
  • Ordre contigu. En principe non contigu ; deux bâtiments contigus de part et d’autre d’une limite de propriété, édifiés simultanément et formant un ensemble, sont admis, chacun de 18 m de long au plus. Non modélisé : le calcul dessine des bâtiments isolés de 25 m au plus. (RPGA art. 4.2 et 4.8)
  • Destination. Habitation et activités non gênantes ; installations et constructions publiques admises. Degré de sensibilité au bruit II. (RPGA art. 4.1 et 12.47)
  • Surface de plancher. Selon la norme SIA 421 (2004) : les surfaces de plancher des bâtiments principaux, sans les surfaces utiles secondaires ni celles dont le vide d’étage est inférieur au minimum de l’art. 27 RLATC. Les combles habitables viennent en sus des deux niveaux, mais leurs surfaces entrent dans l’indice : le calcul place toute la surface sur les deux niveaux pleins, et des combles habitables entament la même capacité. (RPGA art. 12.13 et 12.17)
  • Surface de terrain. Une parcelle à cheval sur deux zones à bâtir est calculée partie par partie, chacune avec les règles de sa zone ; les accès hors du réseau routier comptent selon la norme SIA 416. (RPGA art. 12.16)
  • Mesure des hauteurs. La corniche se mesure sur la façade aval, depuis le terrain de référence (le terrain naturel) ou aménagé en déblai au droit de cette façade, au point le plus défavorable. Un niveau décroché pour suivre la pente compte pour un seul. (RPGA art. 12.12, 12.18 et 12.20)
  • Distances. Mesurées au nu de la façade, sans les terrasses non couvertes sur terre-plein, perrons et balcons. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, et l’angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre au plus ; le calcul garde la distance entière partout. (RPGA art. 12.4 et 12.5)
  • Routes. En bordure des voies publiques, à défaut de plan des limites des constructions, les art. 36 et 37 de la loi sur les routes s’appliquent ; l’implantation et les abords doivent tenir compte de la largeur maximale prévue de la voie. (RPGA art. 12.8 et 12.9)
  • Constructions souterraines. Les constructions partiellement souterraines (terrain de référence modifié d’un mètre au plus, 1,50 m en zone d’habitation II, une face apparente au plus, toiture en jardin ou en terrasse) peuvent s’implanter dans les distances réglementaires ; non dessinées. (RPGA art. 12.11)
  • Dépendances. La Municipalité peut autoriser des dépendances peu importantes dans les espaces réglementaires (art. 39 RLATC) ; toute cabane de jardin fixée au sol est soumise à autorisation. (RPGA art. 12.22 et 12.23)
  • Toitures. Toits en pente de 36 à 70 %, couverts de tuiles ou d’un matériau analogue, le faîte plus haut que la corniche, deux pans inégaux dans un rapport de 1 à 2 au plus ; toits plats pour les constructions enterrées, les petites annexes, ou sur forte pente. Lucarnes dès 57 % de pente, percements sur le tiers de chaque pan au plus. (RPGA art. 3.10, 4.10, 12.21 et 12.38)
  • Intégration. La Municipalité peut refuser une construction conforme dont le volume, l’échelle, la forme ou les matériaux sont en désaccord manifeste avec la majorité des bâtiments du secteur, imposer une autre implantation, la pente des toitures ou l’orientation des faîtes. (RPGA art. 12.25, 12.26 et 12.28)
  • Mouvements de terre. Un mètre au plus en remblai ou en déblai par rapport au terrain de référence, 1,50 m en zone d’habitation II ; murs de soutènement de 2 m au plus ; terrain fini en continuité avec les parcelles voisines. (RPGA art. 12.19 et 12.43)
  • Arbres. Les arbres, cordons boisés et boqueteaux hors forêt sont régis par le règlement communal sur la protection des arbres ; haies et bosquets ne peuvent être touchés sans autorisation. (RPGA art. 12.33)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières ; le plan de délimitation de l’aire forestière fait foi en bordure des zones à bâtir. (RPGA art. 11.1)
  • Stationnement. Nombre de places fixé par la Municipalité selon les normes VSS ; l’aide de calcul de l’annexe 2 n’a pas été approuvée par le Département. Non modélisé. (RPGA art. 12.49)
  • Dérogations. À titre exceptionnel, aux conditions de l’art. 85 LATC, et pour favoriser les énergies renouvelables si l’intégration au site est assurée. Le calcul n’en tient pas compte. (RPGA art. 12.37 et 13.6)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone d'habitation III : bâtiments groupés ou isolés de 2 à 5 logements, villas interdites (art. 5.1) ; le règlement n’y fixe aucun indice (art. 5.2 à 5.6) : 0,24 ha à l’est du bourg
  • Zone d'habitation collective : plan d’extension partiel « Centre de Begnins » (1981, modifié en 2005 et 2008), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation à moyenne densité : plan d’extension partiel « Centre de Begnins » (1981), régi par son propre règlement
  • Zone d'activités et d'habitation : plan d’extension partiel « Centre de Begnins » (1981), régi par son propre règlement
  • Zone mixte habitat et activité : plan de quartier « Front sud - parcelle 180 » (2009), régi par son propre règlement
  • Aire d'extension du bâti : plan de quartier « Les Persières » (2001), régi par son propre règlement
  • Aire d'extension du bâti mixte : plan de quartier « Les Persières » (2001), régi par son propre règlement
  • Aire de l'ancien stand : plan de quartier « Les Persières » (2001), régi par son propre règlement

Belmont-sur-Lausanne OFS 5581

Zone de villas

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas

Surface de plancher
COS 1/7 × 2 niveaux = 0,28571
RPZ art. 12 et 14
Occupation du sol (COS)
1/7
RPZ art. 12
Minergie (+5 %)
plancher 0,3, COS 0,15
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7 m, 2 niveaux
RPZ art. 15
Longueur des bâtiments
20 m au plus
RPZ art. 10
Distance aux limites
6 m
RPZ art. 10
Entre bâtiments
12 m
RPZ art. 10
Logements par bâtiment
3
RPZ art. 8
Logements par parcelle
3
RPZ art. 11
Surface minimale
1 000 m²
RPZ art. 11

Texte du règlement

  • Indice, art. 12est de 1/7 au maximum calculé conformément aux alinéas 1, 3, 4 de l'article 51.
  • Niveaux, art. 14plus de 100 m2 le nombre de niveaux est limité â trois (rez-de- chaussée + étage + combles)
  • Hauteur, art. 15bâtiments de plus de 100 m2 de surface bâtie les hauteurs " R " sont fixées à 7 m. et 9 m. au maximum,
  • Distance aux limites, art. 10Si "a" est supérieur à 20 m. "d" = 6 mètres
  • Entre bâtiments, art. 10Ces distances sont additionnées entre bâtiments sis sur la même propriété.
  • Logements, art. 8au plus trois logements superposés et/ou juxtaposés.
  • Parcelle, art. 11de 1000 m2 au minimum à raison de 3 logements au maximum par parcelle.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/7) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPZ art. 12 et 14)
  • Longs bâtiments. Au-delà de 20 m de plus grande dimension, la distance aux limites passe à 6 m + (a − 20 m) / 5 : le calcul s’en tient à 20 m de long, où 6 m suffisent. (RPZ art. 10)
  • Villas contiguës. Deux bâtiments accolés sur des parcelles voisines, six logements en tout, les surfaces des parcelles additionnées ; non modélisé. (RPZ art. 17)
  • Petits bâtiments. De 80 à 100 m² d’emprise : rez et combles, sablière à 4 m, faîte à 8 m ; 80 m² au moins. (RPZ art. 13 à 15)
  • Arbres. Un arbre par tranche de 200 m² de parcelle. (RPZ art. 55)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone d'habitations collectives : zone d’un plan spécial, absente du règlement
  • Zone de moyenne densité : zone d’un plan spécial, absente du règlement

Bercher OFS 5512

Zone d’habitation de très faible densité 15 LAT

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de très faible densité 15 LAT

Indice d’utilisation (CUS)
0,35
RGATC art. 2.1 et 12.2
Minergie (+5 %)
plancher 0,3675
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6,5 m, 2 niveaux
RGATC art. 3.7 et 12.5
Distance aux limites
6 m
RGATC art. 3.2 et 12.4
Entre bâtiments
12 m
RGATC art. 3.2 et 12.4

Texte du règlement

  • Indice, art. 2.1Les capacités constructives se calculent conformément à la norme suisse applicable (SN 504.421 ), sous réserve des dispositions de l'art 2.2.
  • Indice, art. 12.2IUS =0.35
  • Indice, art. 2.2La surface de terrain déterminante (STd) utilisée pour calculer une capacité constructive correspond à la partie du bien-fonds affectée en zone à bâtir, y compris la zone de verdure 15LAT.
  • Indice, art. 12.2Un bonus de 20% de la capacité constructive de la parcelle peut être octroyé lorsque au moins 2/3 des surfaces situées au rez-de-chaussée sont affectées à des activités.
  • Hauteur, art. 12.512. 5 hf = 6, 50 m h =10, 50 m
  • Hauteur, art. 3.7pour les toitures à pans, à la plus grande distance mesurée à l'aplomb entre la gouttière et le terrain de référence
  • Hauteur, art. 3.7Pour les toitures plates, on mesurera la hauteur totale « h » lorsque le dernier étage est réalisé en attique avec un retrait d'au moins 1.50 m sur toutes les façades.
  • Niveaux, art. 3.8Le nombre de niveaux superposés d'un bâtiment n'est pas précisé.
  • Niveaux, art. 3.8Dans le cas d'une utilisation habitable des combles ou des « surcombles », ces derniers comptent chacun comme un niveau habitable.
  • Distance aux limites, art. 12.412. 4 D = 6, 00 m B = 12, 00 m
  • Distance aux limites, art. 3.2Les bâtiments non mitoyens doivent s'implanter au minimum à la distance "D" des limites du bien-fonds.
  • Entre bâtiments, art. 3.2Les bâtiments non accolés sont implantés au moins à la distance "B" les uns des autres.
  • order, art. 12.3Les constructions doivent être non contiguës.
  • Logements, art. 12.1Cette zone est destinée à l'habitation de très faible densité ainsi qu'aux activités commerciales et tertiaires non gênantes au sens du Droit fédéral sur la protection de l'environnement.
  • Arbres, art. 4.4planter un arbre pour chaque tranche ou fraction de 250 m2 de surface de parcelle.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. Façade (hf) à 6,50 m au plus, plus grande distance d’aplomb entre la gouttière (ou l’acrotère, ou le garde-corps d’un toit plat accessible) et le terrain de référence ; hauteur totale (h) à 10,50 m jusqu’à la charpente du toit. Un toit plat dont le dernier étage est un attique en retrait de 1,50 m sur toutes les façades n’est tenu qu’à h. Le calcul vérifie hf et ne vérifie pas h. (RGATC art. 3.7 et 12.5)
  • Niveaux. Le règlement ne fixe pas de nombre de niveaux : il découle des hauteurs. Le calcul compte deux niveaux pleins sous la façade de 6,50 m, une hypothèse. Des combles habitables (mur de combles de 1,20 m au plus) et des surcombles s’y ajoutent ; ils comptent chacun comme un niveau habitable et entrent dans l’IUS, mais le calcul place toute la surface sur les deux niveaux pleins, ce qui donne une emprise plus grande que celle d’un projet qui les utilise. (RGATC art. 3.8)
  • Ordre non contigu. Les constructions doivent être non contiguës : pas de maisons jumelles ni en rangée. Le calcul n’en dessine pas ; plusieurs logements dans un même bâtiment restent admis, le règlement n’en limite pas le nombre. (RGATC art. 12.3)
  • Destination. Habitation de très faible densité et activités commerciales et tertiaires non gênantes. (RGATC art. 12.1)
  • Bonus. 20 % de capacité en plus lorsque deux tiers au moins du rez-de-chaussée sont affectés à des activités ; la transformation de volumes existants à l’entrée en vigueur peut dépasser l’IUS. Le calcul ne les montre pas. (RGATC art. 12.2)
  • Surface de terrain. La surface déterminante est la partie de la parcelle en zone à bâtir, zone de verdure 15 LAT comprise ; le calcul ne donne de chiffre qu’à une parcelle entière dans une zone. (RGATC art. 2.2)
  • Distances. Mesurées depuis le pied de façade, en tout point ; saillies et retraits de 1,50 m au plus de profondeur et du cinquième de la façade au plus non comptés, constructions souterraines non comptées. La distance entre bâtiments peut être réduite entre façades aveugles si la protection incendie le permet. Les limites des constructions prévalent sur D dans tous les cas (arrêt de la CDAP du 12 décembre 2024) ; le calcul applique les deux, plus strict que le règlement là où une limite des constructions passe à moins de 6 m de la limite de la parcelle. (RGATC art. 3.2, 3.3 et 3.6)
  • Petites constructions. Annexes, petites constructions et piscines avec l’accord de la Municipalité : 40 m² chacune au plus, 3 m de façade et 4,50 m au total, sans habitation ni activité professionnelle ; une au plus par tranche de 500 m² de surface de terrain déterminante, piscines et constructions de minime importance (RLATC art. 68a) non comprises. (RGATC art. 3.4)
  • Arbres. Un arbre à planter par tranche ou fraction de 250 m² de parcelle lors de toute mise en valeur constructive, en essences indigènes ; haies de thuyas, laurelles et lauriers du Portugal interdites. Non compté par le calcul. (RGATC art. 4.4)
  • Terrain. Déblais et remblais limités à 1,25 m par rapport au terrain naturel (voies d’accès et terrains en pente de plus de 25 % exceptés), un de chaque au plus par tranche de 20 m. (RGATC art. 4.2)
  • Obligation de construire. Les parcelles identifiées sur le plan doivent réaliser leurs droits à bâtir dans les 12 ans dès l’entrée en vigueur (12 décembre 2024), sinon mesures fiscales (LATC art. 52) ; le plan n’est pas lu par le calcul. (RGATC art. 26.3)
  • Dangers naturels. Dans les secteurs de restrictions (inondation, glissements profonds permanents, glissements superficiels spontanés), autorisation spéciale de l’ECA et mesures constructives ; une voie d’évacuation de crue de 10 m reste libre. (RGATC art. 6.9 et 6.10)
  • Stationnement. Selon les normes VSS ; la moitié au moins des places des logements dans des bâtiments, des petites constructions ou des garages enterrés, places extérieures perméables. (RGATC art. 5.1)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation. (RGATC art. 25.1)
  • Toitures. Forme libre ; pignons secondaires interdits ; toits plats végétalisés dans la mesure du possible. (RGATC art. 12.6 et 12.7)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone mixte 15 LAT - A : zone mixte (art. 10) : l’habitation n’y prend que 50 % des droits à bâtir au plus (IUS 0,65), activités moyennement gênantes ; le calcul ne sait pas partager les droits
  • Zone mixte 15 LAT - B : zone mixte (art. 11) : l’habitation n’y prend que 25 % des droits à bâtir au plus (IUS 0,35), activités moyennement gênantes ; le calcul ne sait pas partager les droits
  • Zone centrale 15 LAT - A : zone centrale (art. 8) : contiguïté maintenue partout où elle existe et admise contre un bâtiment voisin en limite, que le calcul ne modélise pas ; bonus de 20 % pour les activités au rez
  • Zone centrale 15 LAT - B : zone centrale du village ancien (art. 9) : aires d’évolution des constructions, de jardin et de mouvement dessinées sur le plan, absentes des données ; contiguïté maintenue

Bex OFS 5402

Zone d’habitat à faible densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitat à faible densité

Indice d’utilisation (CUS)
0,3
RPE art. 40 (1990) et 217
Minergie (+5 %)
plancher 0,315
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
5 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPE art. 38 et 39 (1990), 220 (corniche supposée)
Bâtiment principal
80 m² au sol au moins
RPE art. 42 (1990)
Longueur des bâtiments
15 m au plus
RPE art. 37
Distance aux limites
6 m
RPE art. 37
Entre bâtiments
12 m
RPE art. 210
Logements par bâtiment
2
RPE art. 36
Surface minimale
800 m²
RPE art. 41 (1990)
Une villa par
800 m²
RPE art. 41 (1990)

Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : l’IUS 0,2 de la couche est celui de l’art. 40 de 1985, porté à 0,3 par la modification approuvée le 18 mai 1990.

Texte du règlement

  • Indice, art. 40 (1990)L'indice d'utilisation est limité à 0,3
  • Indice, art. 40 (1985, remplacé en 1990)L'indice d'utilisation est limité à 0.2 au
  • Niveaux, art. 38 (1990)Le nombre de niveaux est limité à 2, soit
  • Niveaux, art. 38 (1990)1 niveau plus combles habitables.
  • Hauteur, art. 39 (1990)Modifié par le Conseil Communal.
  • Hauteur, art. 39 (1990)La hauteur maximum au faîte est limitée à 8.50 m. mais au maximum à 7.50 m. depuis le terrain amé- nagé.
  • Distance aux limites, art. 37ei- la limite de propriété voisine est limites de 6 m. au minimum.
  • Logements, art. 36d'habitation familiale comptant au plus 2 logements.
  • Parcelle, art. 41 (1990)sur une parcelle de moins de 800 m2, à rai-
  • Parcelle, art. 41 (1990)son d'un bâtiment par 800 m2.
  • Emprise, art. 42 (1990)La surface bâtie minimum est de 80 m2.
  • Longueur, art. 43est comprise entre 6 et 15 m.
  • Longueur, art. 43La longueur maximum peut être portée à 20 m. s'il y a au moins 2 décrochements de 0,5 m. minimum chacun.
  • approval, 1990Approuvé par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud 1e18 MAI 1990
  • Indice, art. 217L'indice d'utilisation de la parcelle est le rapport
  • Indice, art. 217entre la surface habitable brute des planchers et ta
  • Indice, art. 217N'entrent pas en ligne de compte dans le calcul : les surfaces des balcons, garages incorporés aux bâtiments, sous-sols et les par- ties du rez-de-chaussée qui ne sont destinées ni à l'ha- bitation, ni à des fins commerciales.
  • Indice, art. 219Les surfaces de parcelles non comprises en zone de construction ne sont pas prises en considération pour le calcul des indices d'occupation, d'utilisation ou de masse.
  • Indice, art. 225Si la surface bâtie de ces dépendances ne dépasse pas le tiers de la surface bâtie au sol des bâtiments
  • Niveaux, art. 222sont partiellement habitables, ils comptent pour un
  • Niveaux, art. 222es combles ne sont habitables que sur un seul niveau.
  • Hauteur, art. 220sur la façade aval, par rapport à l'altitude moyenne
  • Distance aux limites, art. 207est mesurée au nu de la façade, compte non tenu
  • Distance aux limites, art. 208la distance réglementaire ne pourra pas être dimi-
  • Entre bâtiments, art. 210la distance est calculée en additionnant les dis-
  • Entre bâtiments, art. 210tances réglementaires à la limite de propriété,
  • order, art. 203non contigu est obligatoire.
  • order, art. 206des indices d'utilisation et d'occupation, l'ensem- ble est considéré comme une seule construction.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Indice. La modification de 1990 porte l’indice d’utilisation de 0,2 à 0,3 ; la couche des zones donne encore 0,2. Le calcul retient 0,3. (RPE art. 40 (1990))
  • Hauteur. Deux niveaux, soit un niveau et des combles habitables. Seul le faîte est limité : 8,50 m, et 7,50 m au plus depuis le terrain aménagé. Le règlement ne fixe pas de corniche : 5 m est l’hypothèse du calcul ; un projet plus haut est signalé, pas refusé. Le calcul répartit la surface sur deux niveaux, le rez et les combles : une hypothèse. (RPE art. 38 et 39 (1990))
  • Parcelle. 800 m² au moins pour un bâtiment d’habitation, et 800 m² par bâtiment : un second demande 1 600 m². (RPE art. 41 (1990))
  • Bâtiment principal. Surface bâtie de 80 m² au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPE art. 42 (1990))
  • Longueur. Chaque façade mesure de 6 à 15 m, 20 m avec au moins deux décrochements de 0,50 m. Le calcul dessine des rectangles de 15 m au plus. (RPE art. 43)
  • Logements. Bâtiments d’habitation familiale de deux logements au plus. (RPE art. 36)
  • Surface de plancher. L’indice compte la surface habitable brute de tous les étages, mesurée aux dimensions extérieures, combles habitables compris ; balcons, garages incorporés, sous-sols et parties du rez sans habitation ni commerce n’y entrent pas. Des dépendances d’un tiers au plus de la surface bâtie des bâtiments principaux n’y comptent pas. (RPE art. 217 et 225)
  • Surface du terrain. Seule la partie de la parcelle en zone à bâtir compte ; une parcelle à cheval sur deux zones est calculée partie par partie. Le calcul part de la surface du registre foncier. (RPE art. 219)
  • Combles. Habitables sur un seul niveau dans les bâtiments nouveaux ; partiellement habitables, ils comptent pour un niveau si leur surface, mesurée à 2,20 m de hauteur, ne dépasse pas celle de l’étage principal. Sur un terrain en pente, deux demi-niveaux comptent pour un. Lucarnes seulement si le toit a 30° (57 %) au moins. (RPE art. 222 et 224)
  • Hauteur. Mesurée sur la façade aval, depuis l’altitude moyenne du terrain naturel, ou aménagé en déblai, au droit de cette façade. (RPE art. 220)
  • Distances. Mesurées au nu de la façade, sans les terrasses non couvertes, perrons et balcons. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade et l’angle le plus proche peut s’en approcher de 1 m. Entre bâtiments d’une même parcelle, les distances à la limite s’additionnent. Le calcul garde la distance partout. (RPE art. 207, 208 et 210)
  • Dérogations. La Municipalité peut réduire la distance à la limite si la distance entre bâtiments voisins est respectée, ou admettre une surface de parcelle ou un indice remplis par un groupe de parcelles voisines, par convention mentionnée au registre foncier ; non calculé. (RPE art. 211 (1990))
  • Bâtiments accolés. Admis par la Municipalité s’ils sont construits ensemble et forment des entités séparées ; ils comptent comme une seule construction pour les distances et les indices, mais chacun pour la surface minimale de parcelle. Non modélisé : l’ordre non contigu est la règle du calcul. (RPE art. 203 et 206)
  • Dépendances. Dans les espaces réglementaires, la Municipalité peut admettre des dépendances d’un rez-de-chaussée, 4,50 m au faîte au plus, sans habitation ni activité professionnelle. (RPE art. 225)
  • Constructions souterraines. Admises jusqu’à la limite ; souterraines si les trois quarts de leur volume sont sous le terrain naturel, une face au plus apparente et la toiture couverte de 0,50 m de terre. (RPE art. 207 bis et 216)
  • Sous-sols. L’habitation y est interdite, sauf un local au plus 1,50 m sous le sol extérieur le plus haut, une face entièrement dégagée. (RPE art. 223)
  • Bâtiments existants. La Municipalité peut admettre la transformation d’un bâtiment dans son volume pour une destination conforme à la zone, même s’il déroge par son volume ou son implantation, et de légers agrandissements là où la zone les interdit. (RPE art. 223 bis et 223 ter)
  • Mouvements de terre. Un mètre au plus au-dessus ou au-dessous du terrain naturel, accès au sous-sol de 3 m de large exceptés ; murs de soutènement de 2 m au plus. (RPE art. 221 et 244)
  • Forêt. Distance à la lisière selon la loi forestière. (RPE art. 226)
  • Limites modifiées. Un changement de limites après l’entrée en vigueur du règlement ne peut réduire la distance entre bâtiments ni augmenter les indices ; non vérifié. (RPE art. 212)
  • Stationnement. En règle générale deux places par logement, 15 % réservées aux visiteurs dès trois logements ; une place manquante peut être compensée par une contribution de 5 000 fr. (indexable). (RPE art. 249 (1990))

Zone d’habitat à moyenne densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitat à moyenne densité

Indice d’utilisation (CUS)
0,45
RPE art. 35 et 217
Minergie (+5 %)
plancher 0,4725
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPE art. 33, 34 et 220 (corniche supposée)
Distance aux limites
3 m
RPE art. 32
Entre bâtiments
6 m
RPE art. 210

Texte du règlement

  • Indice, art. 35L'indice d'utilisation est limité à 0.45 au
  • Niveaux, art. 33Le nombre de niveaux est limité ' à 2, y compris
  • Hauteur, art. 34La hauteur au faîte est de-e-m. au maximum.
  • Distance aux limites, art. 32La distance entre la façade non contiguë d'un
  • Distance aux limites, art. 32est de 3m. au minimum.
  • order, art. 32L'ordre contigu est obligatoire partout où
  • Logements, art. 31d'habitation groupés et de faible hauteur.
  • Indice, art. 217L'indice d'utilisation de la parcelle est le rapport
  • Indice, art. 217entre la surface habitable brute des planchers et ta
  • Indice, art. 217N'entrent pas en ligne de compte dans le calcul : les surfaces des balcons, garages incorporés aux bâtiments, sous-sols et les par- ties du rez-de-chaussée qui ne sont destinées ni à l'ha- bitation, ni à des fins commerciales.
  • Indice, art. 219Les surfaces de parcelles non comprises en zone de construction ne sont pas prises en considération pour le calcul des indices d'occupation, d'utilisation ou de masse.
  • Indice, art. 225Si la surface bâtie de ces dépendances ne dépasse pas le tiers de la surface bâtie au sol des bâtiments
  • Niveaux, art. 222sont partiellement habitables, ils comptent pour un
  • Niveaux, art. 222es combles ne sont habitables que sur un seul niveau.
  • Hauteur, art. 220sur la façade aval, par rapport à l'altitude moyenne
  • Distance aux limites, art. 207est mesurée au nu de la façade, compte non tenu
  • Distance aux limites, art. 208la distance réglementaire ne pourra pas être dimi-
  • Entre bâtiments, art. 210la distance est calculée en additionnant les dis-
  • Entre bâtiments, art. 210tances réglementaires à la limite de propriété,
  • order, art. 203non contigu est obligatoire.
  • order, art. 206des indices d'utilisation et d'occupation, l'ensem- ble est considéré comme une seule construction.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. Deux niveaux, combles compris, et 8,50 m au faîte ; le règlement ne fixe pas de corniche. Deux niveaux pleins sous une corniche à 6 m, des combles non habitables, est l’hypothèse du calcul ; un projet plus haut est signalé, pas refusé. (RPE art. 33 et 34)
  • Destination. Bâtiments d’habitation groupés et de faible hauteur ; une villa isolée n’y est sans doute pas conforme, d’où des verdicts « à confirmer ». (RPE art. 31)
  • Ordre contigu. Obligatoire partout où il est commencé, dans la zone et à ses limites ; la Municipalité peut aussi l’admettre quand des voisins s’entendent pour construire ensemble. Non modélisé : le calcul garde 3 m de chaque limite. (RPE art. 32)
  • Surface de plancher. L’indice compte la surface habitable brute de tous les étages, mesurée aux dimensions extérieures, combles habitables compris ; balcons, garages incorporés, sous-sols et parties du rez sans habitation ni commerce n’y entrent pas. Des dépendances d’un tiers au plus de la surface bâtie des bâtiments principaux n’y comptent pas. (RPE art. 217 et 225)
  • Surface du terrain. Seule la partie de la parcelle en zone à bâtir compte ; une parcelle à cheval sur deux zones est calculée partie par partie. Le calcul part de la surface du registre foncier. (RPE art. 219)
  • Combles. Habitables sur un seul niveau dans les bâtiments nouveaux ; partiellement habitables, ils comptent pour un niveau si leur surface, mesurée à 2,20 m de hauteur, ne dépasse pas celle de l’étage principal. Sur un terrain en pente, deux demi-niveaux comptent pour un. Lucarnes seulement si le toit a 30° (57 %) au moins. (RPE art. 222 et 224)
  • Hauteur. Mesurée sur la façade aval, depuis l’altitude moyenne du terrain naturel, ou aménagé en déblai, au droit de cette façade. (RPE art. 220)
  • Distances. Mesurées au nu de la façade, sans les terrasses non couvertes, perrons et balcons. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade et l’angle le plus proche peut s’en approcher de 1 m. Entre bâtiments d’une même parcelle, les distances à la limite s’additionnent. Le calcul garde la distance partout. (RPE art. 207, 208 et 210)
  • Dérogations. La Municipalité peut réduire la distance à la limite si la distance entre bâtiments voisins est respectée, ou admettre une surface de parcelle ou un indice remplis par un groupe de parcelles voisines, par convention mentionnée au registre foncier ; non calculé. (RPE art. 211 (1990))
  • Bâtiments accolés. Admis par la Municipalité s’ils sont construits ensemble et forment des entités séparées ; ils comptent comme une seule construction pour les distances et les indices, mais chacun pour la surface minimale de parcelle. Non modélisé : l’ordre non contigu est la règle du calcul. (RPE art. 203 et 206)
  • Dépendances. Dans les espaces réglementaires, la Municipalité peut admettre des dépendances d’un rez-de-chaussée, 4,50 m au faîte au plus, sans habitation ni activité professionnelle. (RPE art. 225)
  • Constructions souterraines. Admises jusqu’à la limite ; souterraines si les trois quarts de leur volume sont sous le terrain naturel, une face au plus apparente et la toiture couverte de 0,50 m de terre. (RPE art. 207 bis et 216)
  • Sous-sols. L’habitation y est interdite, sauf un local au plus 1,50 m sous le sol extérieur le plus haut, une face entièrement dégagée. (RPE art. 223)
  • Bâtiments existants. La Municipalité peut admettre la transformation d’un bâtiment dans son volume pour une destination conforme à la zone, même s’il déroge par son volume ou son implantation, et de légers agrandissements là où la zone les interdit. (RPE art. 223 bis et 223 ter)
  • Mouvements de terre. Un mètre au plus au-dessus ou au-dessous du terrain naturel, accès au sous-sol de 3 m de large exceptés ; murs de soutènement de 2 m au plus. (RPE art. 221 et 244)
  • Forêt. Distance à la lisière selon la loi forestière. (RPE art. 226)
  • Limites modifiées. Un changement de limites après l’entrée en vigueur du règlement ne peut réduire la distance entre bâtiments ni augmenter les indices ; non vérifié. (RPE art. 212)
  • Stationnement. En règle générale deux places par logement, 15 % réservées aux visiteurs dès trois logements ; une place manquante peut être compensée par une contribution de 5 000 fr. (indexable). (RPE art. 249 (1990))

Zone d’habitat à forte densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitat à forte densité

Indice d’utilisation (CUS)
0,6
RPE art. 26 et 217
Minergie (+5 %)
plancher 0,63
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
15 m, 5 niveaux
RPE art. 24, 25 et 220
Distance aux limites
8 m à 6 m de haut, 9 m à 9 m de haut, 12 m à 12 m de haut, 15 m à 15 m de haut
RPE art. 23
Entre bâtiments
30 m
RPE art. 210
Surface minimale
1 000 m²
RPE art. 27
Une villa par
1 000 m²
RPE art. 27

Texte du règlement

  • Indice, art. 26L'indice d'utilisation est limité à -9--55- au maximum.
  • Niveaux, art. 24Le nombre de niveaux est Limité à 5.
  • Hauteur, art. 25---à--I-a--espnicho est de 15 m. ou
  • Hauteur, art. 25max1mu. la t'ciuwr tYut e
  • Distance aux limites, art. 23limite de propriété voisine est au moins égale à la
  • Distance aux limites, art. 23hauteur du bâtiment et elle n'est pas inférieure à 8 m.
  • Parcelle, art. 27de moins de I5O'O m2, à raison d'un bâtiment par AODD
  • Logements, art. 22Des locaux commerciaux ou artisanaux incorporés aux bâtiments d'habitation peuvent être autorisés
  • Indice, art. 217L'indice d'utilisation de la parcelle est le rapport
  • Indice, art. 217entre la surface habitable brute des planchers et ta
  • Indice, art. 217N'entrent pas en ligne de compte dans le calcul : les surfaces des balcons, garages incorporés aux bâtiments, sous-sols et les par- ties du rez-de-chaussée qui ne sont destinées ni à l'ha- bitation, ni à des fins commerciales.
  • Indice, art. 219Les surfaces de parcelles non comprises en zone de construction ne sont pas prises en considération pour le calcul des indices d'occupation, d'utilisation ou de masse.
  • Indice, art. 225Si la surface bâtie de ces dépendances ne dépasse pas le tiers de la surface bâtie au sol des bâtiments
  • Niveaux, art. 222sont partiellement habitables, ils comptent pour un
  • Niveaux, art. 222es combles ne sont habitables que sur un seul niveau.
  • Hauteur, art. 220sur la façade aval, par rapport à l'altitude moyenne
  • Distance aux limites, art. 207est mesurée au nu de la façade, compte non tenu
  • Distance aux limites, art. 208la distance réglementaire ne pourra pas être dimi-
  • Entre bâtiments, art. 210la distance est calculée en additionnant les dis-
  • Entre bâtiments, art. 210tances réglementaires à la limite de propriété,
  • order, art. 203non contigu est obligatoire.
  • order, art. 206des indices d'utilisation et d'occupation, l'ensem- ble est considéré comme une seule construction.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. Cinq niveaux, 15 m à la corniche et 18 m au faîte. Les bâtiments plus bas sont comptés à 3 m par niveau, l’hypothèse du calcul : la distance à la limite suit leur hauteur. (RPE art. 24 et 25)
  • Distance. Égale à la hauteur du bâtiment, 8 m au moins ; additionnée entre bâtiments d’une même parcelle. (RPE art. 23 et 210)
  • Parcelle. 1 000 m² au moins pour bâtir, et 1 000 m² par bâtiment. (RPE art. 27)
  • Destination. Habitation collective ; des locaux commerciaux ou artisanaux compatibles peuvent être incorporés. Une villa isolée n’y est pas conforme, d’où des verdicts « à confirmer ». (RPE art. 22)
  • Toitures. Toits plats, en principe. (RPE art. 28)
  • Garages. En sous-sol ou en dépendances souterraines, obligatoirement. (RPE art. 30)
  • Places de jeux. 7 m² par 100 m² de plancher habitable pour l’habitation collective. (RPE art. 250)
  • Surface de plancher. L’indice compte la surface habitable brute de tous les étages, mesurée aux dimensions extérieures, combles habitables compris ; balcons, garages incorporés, sous-sols et parties du rez sans habitation ni commerce n’y entrent pas. Des dépendances d’un tiers au plus de la surface bâtie des bâtiments principaux n’y comptent pas. (RPE art. 217 et 225)
  • Surface du terrain. Seule la partie de la parcelle en zone à bâtir compte ; une parcelle à cheval sur deux zones est calculée partie par partie. Le calcul part de la surface du registre foncier. (RPE art. 219)
  • Combles. Habitables sur un seul niveau dans les bâtiments nouveaux ; partiellement habitables, ils comptent pour un niveau si leur surface, mesurée à 2,20 m de hauteur, ne dépasse pas celle de l’étage principal. Sur un terrain en pente, deux demi-niveaux comptent pour un. Lucarnes seulement si le toit a 30° (57 %) au moins. (RPE art. 222 et 224)
  • Hauteur. Mesurée sur la façade aval, depuis l’altitude moyenne du terrain naturel, ou aménagé en déblai, au droit de cette façade. (RPE art. 220)
  • Distances. Mesurées au nu de la façade, sans les terrasses non couvertes, perrons et balcons. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade et l’angle le plus proche peut s’en approcher de 1 m. Entre bâtiments d’une même parcelle, les distances à la limite s’additionnent. Le calcul garde la distance partout. (RPE art. 207, 208 et 210)
  • Dérogations. La Municipalité peut réduire la distance à la limite si la distance entre bâtiments voisins est respectée, ou admettre une surface de parcelle ou un indice remplis par un groupe de parcelles voisines, par convention mentionnée au registre foncier ; non calculé. (RPE art. 211 (1990))
  • Bâtiments accolés. Admis par la Municipalité s’ils sont construits ensemble et forment des entités séparées ; ils comptent comme une seule construction pour les distances et les indices, mais chacun pour la surface minimale de parcelle. Non modélisé : l’ordre non contigu est la règle du calcul. (RPE art. 203 et 206)
  • Dépendances. Dans les espaces réglementaires, la Municipalité peut admettre des dépendances d’un rez-de-chaussée, 4,50 m au faîte au plus, sans habitation ni activité professionnelle. (RPE art. 225)
  • Constructions souterraines. Admises jusqu’à la limite ; souterraines si les trois quarts de leur volume sont sous le terrain naturel, une face au plus apparente et la toiture couverte de 0,50 m de terre. (RPE art. 207 bis et 216)
  • Sous-sols. L’habitation y est interdite, sauf un local au plus 1,50 m sous le sol extérieur le plus haut, une face entièrement dégagée. (RPE art. 223)
  • Bâtiments existants. La Municipalité peut admettre la transformation d’un bâtiment dans son volume pour une destination conforme à la zone, même s’il déroge par son volume ou son implantation, et de légers agrandissements là où la zone les interdit. (RPE art. 223 bis et 223 ter)
  • Mouvements de terre. Un mètre au plus au-dessus ou au-dessous du terrain naturel, accès au sous-sol de 3 m de large exceptés ; murs de soutènement de 2 m au plus. (RPE art. 221 et 244)
  • Forêt. Distance à la lisière selon la loi forestière. (RPE art. 226)
  • Limites modifiées. Un changement de limites après l’entrée en vigueur du règlement ne peut réduire la distance entre bâtiments ni augmenter les indices ; non vérifié. (RPE art. 212)
  • Stationnement. En règle générale deux places par logement, 15 % réservées aux visiteurs dès trois logements ; une place manquante peut être compensée par une contribution de 5 000 fr. (indexable). (RPE art. 249 (1990))

Zone d’habitat individuel

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitat individuel, Zone d'habitation individuel

Indice d’utilisation (CUS)
0,2
RPE art. 118 et 217
Minergie (+5 %)
plancher 0,21
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPE art. 116, 117 et 220 (corniche supposée)
Bâtiment principal
60 m² au sol au moins
RPE art. 120
Longueur des bâtiments
12 m au plus
RPE art. 115
Distance aux limites
6 m
RPE art. 115
Entre bâtiments
12 m
RPE art. 210
Logements par bâtiment
2
RPE art. 114
Surface minimale
1 000 m²
RPE art. 119
Une villa par
1 000 m²
RPE art. 119

Texte du règlement

  • Indice, art. 118L'indice d'utilisation est limité à 0,2 au maximum.
  • Niveaux, art. 116Le nombre de niveaux est limité à 2, y compris les combles.
  • Hauteur, art. 117- dei. pour les bâtiments à 2 niveaux, - de-4m. pour les bâtiments à I niveau.
  • Distance aux limites, art. 115limite de propriété voisine est de 6 m. au minimum.
  • Logements, art. 114tion familiale comptant au plus 2 logements.
  • Parcelle, art. 119parcel le de moins de1-000—m2, à raison d'un bâtiment
  • Parcelle, art. 119dz 2 riveciox,
  • Emprise, art. 120La surface bâtie minimum est de 60 m2.
  • Longueur, art. 121est comprise entre 6 et 12 m.
  • Indice, art. 217L'indice d'utilisation de la parcelle est le rapport
  • Indice, art. 217entre la surface habitable brute des planchers et ta
  • Indice, art. 217N'entrent pas en ligne de compte dans le calcul : les surfaces des balcons, garages incorporés aux bâtiments, sous-sols et les par- ties du rez-de-chaussée qui ne sont destinées ni à l'ha- bitation, ni à des fins commerciales.
  • Indice, art. 219Les surfaces de parcelles non comprises en zone de construction ne sont pas prises en considération pour le calcul des indices d'occupation, d'utilisation ou de masse.
  • Indice, art. 225Si la surface bâtie de ces dépendances ne dépasse pas le tiers de la surface bâtie au sol des bâtiments
  • Niveaux, art. 222sont partiellement habitables, ils comptent pour un
  • Niveaux, art. 222es combles ne sont habitables que sur un seul niveau.
  • Hauteur, art. 220sur la façade aval, par rapport à l'altitude moyenne
  • Distance aux limites, art. 207est mesurée au nu de la façade, compte non tenu
  • Distance aux limites, art. 208la distance réglementaire ne pourra pas être dimi-
  • Entre bâtiments, art. 210la distance est calculée en additionnant les dis-
  • Entre bâtiments, art. 210tances réglementaires à la limite de propriété,
  • order, art. 203non contigu est obligatoire.
  • order, art. 206des indices d'utilisation et d'occupation, l'ensem- ble est considéré comme une seule construction.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. Deux niveaux, combles compris : 8,50 m au faîte pour deux niveaux, 5,50 m pour un. Le règlement ne fixe pas de corniche : deux niveaux pleins sous une corniche à 6 m, des combles non habitables, est l’hypothèse du calcul ; un projet plus haut est signalé, pas refusé. (RPE art. 116 et 117)
  • Parcelle. 1 000 m² pour un bâtiment de deux niveaux, 800 m² pour un bâtiment d’un niveau, par bâtiment d’habitation. Le calcul garde 1 000 m² : une maison d’un niveau sur 800 à 999 m² n’est pas calculée. (RPE art. 119)
  • Bâtiment principal. Surface bâtie de 60 m² au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPE art. 120)
  • Longueur. Chaque façade mesure de 6 à 12 m, 18 m avec au moins deux décrochements de 0,50 m. Le calcul dessine des rectangles de 12 m au plus. (RPE art. 121)
  • Logements. Bâtiments d’habitation familiale de deux logements au plus. (RPE art. 114)
  • Surface de plancher. L’indice compte la surface habitable brute de tous les étages, mesurée aux dimensions extérieures, combles habitables compris ; balcons, garages incorporés, sous-sols et parties du rez sans habitation ni commerce n’y entrent pas. Des dépendances d’un tiers au plus de la surface bâtie des bâtiments principaux n’y comptent pas. (RPE art. 217 et 225)
  • Surface du terrain. Seule la partie de la parcelle en zone à bâtir compte ; une parcelle à cheval sur deux zones est calculée partie par partie. Le calcul part de la surface du registre foncier. (RPE art. 219)
  • Combles. Habitables sur un seul niveau dans les bâtiments nouveaux ; partiellement habitables, ils comptent pour un niveau si leur surface, mesurée à 2,20 m de hauteur, ne dépasse pas celle de l’étage principal. Sur un terrain en pente, deux demi-niveaux comptent pour un. Lucarnes seulement si le toit a 30° (57 %) au moins. (RPE art. 222 et 224)
  • Hauteur. Mesurée sur la façade aval, depuis l’altitude moyenne du terrain naturel, ou aménagé en déblai, au droit de cette façade. (RPE art. 220)
  • Distances. Mesurées au nu de la façade, sans les terrasses non couvertes, perrons et balcons. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade et l’angle le plus proche peut s’en approcher de 1 m. Entre bâtiments d’une même parcelle, les distances à la limite s’additionnent. Le calcul garde la distance partout. (RPE art. 207, 208 et 210)
  • Dérogations. La Municipalité peut réduire la distance à la limite si la distance entre bâtiments voisins est respectée, ou admettre une surface de parcelle ou un indice remplis par un groupe de parcelles voisines, par convention mentionnée au registre foncier ; non calculé. (RPE art. 211 (1990))
  • Bâtiments accolés. Admis par la Municipalité s’ils sont construits ensemble et forment des entités séparées ; ils comptent comme une seule construction pour les distances et les indices, mais chacun pour la surface minimale de parcelle. Non modélisé : l’ordre non contigu est la règle du calcul. (RPE art. 203 et 206)
  • Dépendances. Dans les espaces réglementaires, la Municipalité peut admettre des dépendances d’un rez-de-chaussée, 4,50 m au faîte au plus, sans habitation ni activité professionnelle. (RPE art. 225)
  • Constructions souterraines. Admises jusqu’à la limite ; souterraines si les trois quarts de leur volume sont sous le terrain naturel, une face au plus apparente et la toiture couverte de 0,50 m de terre. (RPE art. 207 bis et 216)
  • Sous-sols. L’habitation y est interdite, sauf un local au plus 1,50 m sous le sol extérieur le plus haut, une face entièrement dégagée. (RPE art. 223)
  • Bâtiments existants. La Municipalité peut admettre la transformation d’un bâtiment dans son volume pour une destination conforme à la zone, même s’il déroge par son volume ou son implantation, et de légers agrandissements là où la zone les interdit. (RPE art. 223 bis et 223 ter)
  • Mouvements de terre. Un mètre au plus au-dessus ou au-dessous du terrain naturel, accès au sous-sol de 3 m de large exceptés ; murs de soutènement de 2 m au plus. (RPE art. 221 et 244)
  • Forêt. Distance à la lisière selon la loi forestière. (RPE art. 226)
  • Limites modifiées. Un changement de limites après l’entrée en vigueur du règlement ne peut réduire la distance entre bâtiments ni augmenter les indices ; non vérifié. (RPE art. 212)
  • Stationnement. En règle générale deux places par logement, 15 % réservées aux visiteurs dès trois logements ; une place manquante peut être compensée par une contribution de 5 000 fr. (indexable). (RPE art. 249 (1990))

Zone d’habitat paratouristique

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitat paratouristique

Indice d’utilisation (CUS)
0,2
RPE art. 126 et 217
Minergie (+5 %)
plancher 0,21
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
5 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPE art. 124, 125 et 220 (corniche supposée)
Bâtiment principal
70 m² au sol au moins
RPE art. 128 et 129
Distance aux limites
4 m
RPE art. 123
Entre bâtiments
8 m
RPE art. 210
Logements par bâtiment
2
RPE art. 122 (lecture)
Surface minimale
600 m²
RPE art. 127
Une villa par
600 m²
RPE art. 127

Texte du règlement

  • Indice, art. 126L'indice d'utilisation est limité à 0,2 au
  • Niveaux, art. 124Le nombre de niveaux est limité à 2, y compris
  • Hauteur, art. 125- de 7 m. pour les bâtiments à 2 niveaux,
  • Hauteur, art. 125- de 5 m. pour les bâtiments à I niveau.
  • Distance aux limites, art. 123limite de propriété voisine est de 4 m. au minimum.
  • Logements, art. 122individuel et semi-individuel plus particulièrement
  • Parcelle, art. 127parcelle de moins de 600 m2, à raison d'un bâtiment
  • Emprise, art. 129de 70 m2 pour les bâtiments à 2 niveaux,
  • Arbres, art. 130L'arborisation existante doit être maintenue
  • Indice, art. 217L'indice d'utilisation de la parcelle est le rapport
  • Indice, art. 217entre la surface habitable brute des planchers et ta
  • Indice, art. 217N'entrent pas en ligne de compte dans le calcul : les surfaces des balcons, garages incorporés aux bâtiments, sous-sols et les par- ties du rez-de-chaussée qui ne sont destinées ni à l'ha- bitation, ni à des fins commerciales.
  • Indice, art. 219Les surfaces de parcelles non comprises en zone de construction ne sont pas prises en considération pour le calcul des indices d'occupation, d'utilisation ou de masse.
  • Indice, art. 225Si la surface bâtie de ces dépendances ne dépasse pas le tiers de la surface bâtie au sol des bâtiments
  • Niveaux, art. 222sont partiellement habitables, ils comptent pour un
  • Niveaux, art. 222es combles ne sont habitables que sur un seul niveau.
  • Hauteur, art. 220sur la façade aval, par rapport à l'altitude moyenne
  • Distance aux limites, art. 207est mesurée au nu de la façade, compte non tenu
  • Distance aux limites, art. 208la distance réglementaire ne pourra pas être dimi-
  • Entre bâtiments, art. 210la distance est calculée en additionnant les dis-
  • Entre bâtiments, art. 210tances réglementaires à la limite de propriété,
  • order, art. 203non contigu est obligatoire.
  • order, art. 206des indices d'utilisation et d'occupation, l'ensem- ble est considéré comme une seule construction.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. Deux niveaux, combles compris : 7 m au faîte pour deux niveaux, 5 m pour un. Un niveau plein et des combles habitables sous une corniche à 5 m est l’hypothèse du calcul ; un projet plus haut est signalé, pas refusé. Le calcul répartit la surface sur ces deux niveaux, le rez et les combles : une hypothèse. (RPE art. 124 et 125)
  • Logements. Habitat individuel et semi-individuel adapté aux vacances et aux loisirs ; le règlement ne fixe pas de nombre de logements : deux par bâtiment est la lecture du calcul. Pensions et homes demandent un plan d’extension partiel. Bex compte 12,9 % de résidences secondaires (inventaire des logements de l’ARE, octobre 2026) : sous le seuil de 20 %, la loi sur les résidences secondaires ne limite pas les logements neufs. (RPE art. 122 et 131 ; LRS)
  • Parcelle. 600 m² au moins pour un bâtiment d’habitation, et 600 m² par bâtiment. (RPE art. 127)
  • Bâtiment principal. Surface bâtie de 70 m² pour deux niveaux, 45 m² pour un ; façades de 6 m au moins. Le calcul ne dessine pas de bâtiment de moins de 70 m². (RPE art. 128 et 129)
  • Arbres. L’arborisation existante doit être maintenue ; la Municipalité peut en imposer un complément. (RPE art. 130)
  • Surface de plancher. L’indice compte la surface habitable brute de tous les étages, mesurée aux dimensions extérieures, combles habitables compris ; balcons, garages incorporés, sous-sols et parties du rez sans habitation ni commerce n’y entrent pas. Des dépendances d’un tiers au plus de la surface bâtie des bâtiments principaux n’y comptent pas. (RPE art. 217 et 225)
  • Surface du terrain. Seule la partie de la parcelle en zone à bâtir compte ; une parcelle à cheval sur deux zones est calculée partie par partie. Le calcul part de la surface du registre foncier. (RPE art. 219)
  • Combles. Habitables sur un seul niveau dans les bâtiments nouveaux ; partiellement habitables, ils comptent pour un niveau si leur surface, mesurée à 2,20 m de hauteur, ne dépasse pas celle de l’étage principal. Sur un terrain en pente, deux demi-niveaux comptent pour un. Lucarnes seulement si le toit a 30° (57 %) au moins. (RPE art. 222 et 224)
  • Hauteur. Mesurée sur la façade aval, depuis l’altitude moyenne du terrain naturel, ou aménagé en déblai, au droit de cette façade. (RPE art. 220)
  • Distances. Mesurées au nu de la façade, sans les terrasses non couvertes, perrons et balcons. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade et l’angle le plus proche peut s’en approcher de 1 m. Entre bâtiments d’une même parcelle, les distances à la limite s’additionnent. Le calcul garde la distance partout. (RPE art. 207, 208 et 210)
  • Dérogations. La Municipalité peut réduire la distance à la limite si la distance entre bâtiments voisins est respectée, ou admettre une surface de parcelle ou un indice remplis par un groupe de parcelles voisines, par convention mentionnée au registre foncier ; non calculé. (RPE art. 211 (1990))
  • Bâtiments accolés. Admis par la Municipalité s’ils sont construits ensemble et forment des entités séparées ; ils comptent comme une seule construction pour les distances et les indices, mais chacun pour la surface minimale de parcelle. Non modélisé : l’ordre non contigu est la règle du calcul. (RPE art. 203 et 206)
  • Dépendances. Dans les espaces réglementaires, la Municipalité peut admettre des dépendances d’un rez-de-chaussée, 4,50 m au faîte au plus, sans habitation ni activité professionnelle. (RPE art. 225)
  • Constructions souterraines. Admises jusqu’à la limite ; souterraines si les trois quarts de leur volume sont sous le terrain naturel, une face au plus apparente et la toiture couverte de 0,50 m de terre. (RPE art. 207 bis et 216)
  • Sous-sols. L’habitation y est interdite, sauf un local au plus 1,50 m sous le sol extérieur le plus haut, une face entièrement dégagée. (RPE art. 223)
  • Bâtiments existants. La Municipalité peut admettre la transformation d’un bâtiment dans son volume pour une destination conforme à la zone, même s’il déroge par son volume ou son implantation, et de légers agrandissements là où la zone les interdit. (RPE art. 223 bis et 223 ter)
  • Mouvements de terre. Un mètre au plus au-dessus ou au-dessous du terrain naturel, accès au sous-sol de 3 m de large exceptés ; murs de soutènement de 2 m au plus. (RPE art. 221 et 244)
  • Forêt. Distance à la lisière selon la loi forestière. (RPE art. 226)
  • Limites modifiées. Un changement de limites après l’entrée en vigueur du règlement ne peut réduire la distance entre bâtiments ni augmenter les indices ; non vérifié. (RPE art. 212)
  • Stationnement. En règle générale deux places par logement, 15 % réservées aux visiteurs dès trois logements ; une place manquante peut être compensée par une contribution de 5 000 fr. (indexable). (RPE art. 249 (1990))

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone d'habitation à faible densité : plan d’extension partiel créant une zone d’habitation à faible densité (1985), régi par son propre règlement (art. 270)
  • Aire d'habitat individuel : plan partiel d’affectation « Les Plans » (1993), régi par son propre règlement (art. 270)
  • Aire d'habitat individuel, zone fortement menacée : plan partiel d’affectation « Les Plans », modifié en 2003, régi par son propre règlement (art. 270)
  • Zone d'habitat individuel, zone fortement menacée : plan partiel d’affectation « Les Plans », modifié en 2003, régi par son propre règlement (art. 270)
  • Zone d'habitation collective : plan partiel d’affectation « Perruet », modifié en 2018, régi par son propre règlement (art. 270)
  • Zone d'habitation groupée : plan partiel d’affectation « Perruet », modifié en 2018, régi par son propre règlement (art. 270)
  • Zones d'habitation : plan partiel d’affectation « Perruet » (2009), régi par son propre règlement (art. 270)
  • Zone de prolongement du centre B : plan partiel d’affectation « Perruet » (2009), régi par son propre règlement (art. 270)
  • Zone de construction et de parc : plan partiel d’affectation « Partia » (2013), régi par son propre règlement (art. 270)
  • Zone de maisons individuelles ou groupées : plan de quartier « Le Châtel » (2006), régi par son propre règlement (art. 270)
  • Zone d'habitation familiale, de prolongement des constructions et d'équipements collectifs de loisirs : plan d’extension partiel « Valentine » (1976), régi par son propre règlement (art. 270)
  • Zone destinée au développement d'habitations et des constructions d'équipements collectifs publics et privés : plan partiel d’affectation « Le Glarey » (1998), régi par son propre règlement (art. 270)
  • Zone destinée à de petites constructions d'habitation et des locaux commerciaux : plan d’extension partiel modifié en 1986, régi par son propre règlement (art. 270)
  • Zone destinée à l'habitation et à des activités : plan de quartier « Av. Biaudet – Rte de Rivarotte » (1991), régi par son propre règlement (art. 270)
  • Zone destinée à l'habitation et à l'usage artisanal et commercial : plan d’extension partiel « Rues du Midi, de l’Indépendance, de Charpentier » (1985), régi par son propre règlement (art. 270)
  • Zone destinée à un bâtiment d'habitation de type chalet : plan de quartier « A Fenalet » (1988), régi par son propre règlement (art. 270)
  • Zone destinée à un établissement à caractère hôtelier et d'habitation : plan d’extension partiel pour un établissement à caractère hôtelier (1986), régi par son propre règlement (art. 270)
  • Zone non-affectée : deux bandes de 0,04 ha sans affectation au plan général ; aucune règle de construction

Blonay - Saint-Légier (Blonay) OFS 5881

Zone périphérique C

Désignation dans le plan d’affectation : Zone périphérique C

Surface de plancher
COS 1/6 × 2 niveaux = 0,25
RPE art. 20 (1988) et 22
Occupation du sol (COS)
1/6
RPE art. 20 (1988)
Minergie (+5 %)
plancher 0,2625, COS 0,175
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6,5 m, 2 niveaux
RPE art. 24 (1988), 53 (1990) et 56
Hauteur selon l’emprise
4,5 m, 1 niveau dès 60 m² au sol ; 6,5 m, 2 niveaux dès 80 m² au sol
RPE art. 24 (1988), 53 (1990) et 56
Distance aux limites
6 m à 4,5 m de haut, 8 m à 6,5 m de haut
RPE art. 18 et 49 (1990)
Entre bâtiments
16 m
RPE art. 49 (1990)
Logements par bâtiment
2
RPE art. 15
Surface minimale
1 000 m²
RPE art. 25 (1990)
Une villa par
1 000 m²
RPE art. 25 (1990)

Texte du règlement

  • Indice, art. 20 (1988)Dans les zones périphériques C à E, le rapport entre la surface bâtie et la surface de la parcelle ne peut excéder - le 1/8 de la surface de la parcelle pour les bâtiments comportant deux niveaux habitables sous la corniche - le 1/6 de la parcelle pour les bâtiments comportant deux niveaux habitables dont un sous la corniche et l'autre dans les combles.
  • Emprise, art. 20 (1988)- le 1/6 de la parcelle pour les bâtiments comportant deux niveaux habitables dont un sous la corniche et l'autre dans les combles.
  • Emprise, art. 51 (1990)La surface bâtie est mesurée au niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions en plan, y compris les balcons ou terrasses fermés sur un ou plusieurs côtés et les pergolas,
  • Niveaux, art. 22zones périphériques C à E : 2 niveaux. Les combles habitables comptent pour un niveau.
  • Niveaux, art. 53 quater (1990)Est considéré comme étage de combles habitables le niveau compris dans le volume de la charpente et dont le sol se situe au maximum à un mètre en dessous de la partie supérieure de la sablière.
  • Niveaux, art. 22 bis (1990)Dans les terrains en forte pente naturelle des zones périphériques C à E, la Municipa- lité peut accorder, moyennant dérogation aux dispositions relatives au nombre de niveaux, l'autorisation d'habiter le sous-sol sur la moitié de sa surface.
  • Hauteur, art. 24 (1988)- zone périphérique A (3 niv.) 9.50 m. - zones périphériques A à E (2 niv.) 6.50 m. - zones périphériques C à E (1 niv.) 4.50 m.
  • Hauteur, art. 53 (1990)La hauteur des constructions sur la corniche se mesure dès l'altitude moyenne, non seulement du terrain naturel, mais également du terrain aménagé, mesurée aux angles de la figure géométrique la plus simple dans laquelle s'inscrit le bâtiment projeté.
  • minFootprint, art. 56En amont de cette limite, ils n'auront pas moins de 42 m2.
  • minFootprint, art. 56Dans les deux cas, jusqu'à une surface de 80 m2, ces bâtiments auront au maximum deux niveaux habitables, dont un obligatoirement dans les combles. De plus, la hauteur sur la corniche sera au maxi- mum de 4,50 m.
  • minFootprint, art. 56limite chalets, les bâtiments surface inférieure à 60 m2.
  • Distance aux limites, art. 18La distance minimum entre les façades et les limites de propriété est de façade principale pour les constructions jusqu'à 5 ni de hauteur sur la corniche 6 ni' pour les constructions jusqu'à 6.50 m de hauteur sur la corniche B ni ' pour les constructions jusqu'à 9.50 ni de hauteur sur la corniche 10 m'
  • Distance aux limites, art. 18autres façades pour les constructions jusqu'à 6 m de hauteur sur la corniche 6 m' pour les constructions jusqu'à 6.50 m de hauteur sur la corniche 6 m' pour les constructions jusqu'à 9.50 n de hauteur sur la corniche B m'
  • Distance aux limites, art. 18La façade principale d'une construction est celle sur laquelle prend jour la majorité des pièces de séjour.
  • Distance aux limites, art. 49 (1990)des seuils, des perrons et des balcons dont la profondeur est égale ou inférieure à 1.50 m.
  • Entre bâtiments, art. 49 (1990)Entre bâtiments sis sur une même propriété, les distances s'additionnent.
  • Logements, art. 15Les zones périphériques C à E sont réservées aux bâtiments d'habitation (deux foyers au maximum par bâtiment), ainsi qu'aux installations et constructions d'utilité publique.
  • order, art. 17Cependant, dans les zones périphériques C à E, la Municipalité peut autoriser la construction de deux bâtiments contigus, s'ils sont édifiés simultanément.
  • Parcelle, art. 25 (1990)Ne sont constructibles que les parcelles d'une surface supérieure ou égale à - zones périphériques A à C : 1'000 m2 - zone périphérique D 1'500 m2 - zone périphérique E 800 m 2 à raison d'un seul bâtiment d'habitation par surface réglementaire.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : la surface bâtie est de 1/8 de la parcelle au plus pour deux niveaux sous la corniche, de 1/6 pour un niveau sous la corniche et l’autre dans les combles. Le calcul retient 1/8 sur deux niveaux (0,25) comme surface de plancher et 1/6 comme emprise : un bâtiment d’un niveau peut couvrir 1/6 de la parcelle, combles non comptés, ni dans la surface ni dans l’existant. Dès qu’un bâtiment a deux niveaux sous la corniche, l’emprise de tous les bâtiments de la parcelle, la maison conservée comprise, est tenue à 1/8. Le nombre de niveaux de la maison existante n’est pas connu : si elle en a déjà deux, une annexe d’un niveau la tient aussi à 1/8, ce que le calcul ne vérifie pas. (RPE art. 20 (1988) et 22)
  • Niveaux. Deux niveaux habitables au plus, les combles habitables comptant pour un niveau : deux niveaux sous une corniche à 6,50 m, sans combles habitables, ou un niveau sous 4,50 m et les combles. Combles : niveau dans la charpente dont le sol est au plus à 1 m sous le haut de la sablière ; une galerie ouverte d’un tiers de la pièce au plus ne compte pas. Un local habitable sous le rez compte comme niveau. Lucarnes seulement avec un niveau et les combles. (RPE art. 22, 23, 53 ter (1988) et 53 quater (1990))
  • Terrains en forte pente. La Municipalité peut admettre un sous-sol habitable sur la moitié de sa surface ; le niveau supérieur est alors dans les combles et la surface bâtie limitée à 1/8 de la parcelle. Non modélisé. (RPE art. 22 bis (1990))
  • Logements. Bâtiments d’habitation de deux foyers au plus ; commerces de détail, bureaux et artisanat compatibles avec l’habitation admis exceptionnellement par la Municipalité. (RPE art. 15)
  • Surface minimale. 1 000 m² au moins, à raison d’un seul bâtiment d’habitation par surface réglementaire : un second bâtiment demande 2 000 m². (RPE art. 25 (1990))
  • Bâtiments contigus. L’ordre non contigu est obligatoire ; la Municipalité peut admettre deux bâtiments contigus édifiés simultanément, comptés comme une seule construction et les deux parcelles comme une seule propriété. Non modélisé. (RPE art. 17)
  • Hauteur. Mesurée sur la corniche depuis l’altitude moyenne, aux angles de la figure géométrique la plus simple qui contient le bâtiment, du terrain naturel comme du terrain aménagé ; par corps de bâtiment pour des corps contigus. Sol du rez habitable à 1,20 m au plus au-dessus de ce terrain. (RPE art. 53 et 53 bis (1990))
  • Bâtiment principal. 60 m² au sol au moins en aval de la limite des chalets, 42 m² en amont ; jusqu’à 80 m², un niveau et les combles sous une corniche à 4,50 m au plus. La limite n’est pas dans les données : le calcul ne dessine pas de bâtiment de moins de 60 m², et deux niveaux seulement à partir de 80 m². (RPE art. 56)
  • Distances. Mesurées depuis le nu de la façade, sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons ni balcons de 1,50 m de profondeur au plus. La façade principale (celle de la majorité des pièces de séjour) est à 6 m de la limite jusqu’à 5 m de corniche, 8 m jusqu’à 6,50 m, 10 m jusqu’à 9,50 m ; les autres à 6 m, 6 m et 8 m. Le calcul garde le chiffre de la façade principale tout autour. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, l’angle pouvant s’approcher d’un mètre. Distances additionnées entre bâtiments d’une même propriété. (RPE art. 18 et 49 (1990))
  • Longueur. La limite de 40 m pour la longueur et la largeur additionnées a été abrogée en 1997 : pas de longueur maximale. (RPE art. 52 (abrogé le 28 avril 1997))
  • Dépendances. La Municipalité peut admettre, dans les espaces réglementaires, des dépendances de 3 m à la corniche et 40 m² au plus, sans habitation ni activité professionnelle ; elles comptent dans la surface bâtie. Piscines et aménagements ne dépassant pas le terrain naturel admis s’ils ne gênent pas le voisinage. (RPE art. 58 (1988))
  • Toitures. Toits à un pan, toits plats (sauf garages enterrés) et attiques interdits ; pente de 40 à 110 %, avant-toits continus de 0,30 m au moins. (RPE art. 62 et 62 bis (1988), art. 64)
  • Chalets. Les chalets en bois ne sont admis qu’en amont d’une limite tracée au plan des zones ; ils sont obligatoires dans les secteurs où ils prédominent. Ni la limite ni les secteurs ne sont dans les données : non vérifié. (RPE art. 55 et 46 (1990))
  • Route cantonale 735 D. Dans les deux secteurs hachurés au plan des zones en aval de la route Blonay–Brent, le faîte des constructions et les arbres ne dépassent pas le niveau de la chaussée. Les secteurs ne sont pas dans les données : non vérifié. (RPE art. 26)
  • Zone de verdure. La part d’une parcelle en zone de verdure compte dans le calcul de l’indice ou de la surface bâtie et de la surface minimale. Une parcelle à cheval sur deux zones ne reçoit pas de chiffre ici. (RPE art. 32)
  • Dérogations. Dérogations de minime importance ; la distance à la limite si la distance entre bâtiments voisins est respectée ; la surface minimale ou le coefficient s’ils sont respectés sur un groupe de parcelles contiguës, avec mention au registre foncier. Le calcul n’en tient pas compte. (RPE art. 99 (1990))
  • Bâtiments non conformes. Un bâtiment antérieur aux règles de la zone peut être entretenu, transformé dans son volume ou agrandi sans aggraver l’atteinte aux règles ; reconstruit dans son gabarit après une destruction accidentelle de moins de cinq ans. (RPE art. 53 quinquies (1990))
  • Limites modifiées. Un changement de limite ou du niveau du terrain ne peut entraîner une violation des distances, de la hauteur, de la surface minimale ni de l’indice ou de la surface bâtie ; non vérifié. (RPE art. 54 (1988))
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière. (RPE art. 71 (1988))
  • Stationnement. Nombre fixé par la Municipalité, en règle générale une place ou un garage par logement ; à défaut, 2 500 francs par place manquante. (RPE art. 60 (1988))

Zone périphérique D

Désignation dans le plan d’affectation : Zone périphérique D

Surface de plancher
COS 1/6 × 2 niveaux = 0,25
RPE art. 20 (1988) et 22
Occupation du sol (COS)
1/6
RPE art. 20 (1988)
Minergie (+5 %)
plancher 0,2625, COS 0,175
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6,5 m, 2 niveaux
RPE art. 24 (1988), 53 (1990) et 56
Hauteur selon l’emprise
4,5 m, 1 niveau dès 60 m² au sol ; 6,5 m, 2 niveaux dès 80 m² au sol
RPE art. 24 (1988), 53 (1990) et 56
Distance aux limites
6 m à 4,5 m de haut, 8 m à 6,5 m de haut
RPE art. 18 et 49 (1990)
Entre bâtiments
16 m
RPE art. 49 (1990)
Logements par bâtiment
2
RPE art. 15
Surface minimale
1 500 m²
RPE art. 25 (1990)
Une villa par
1 500 m²
RPE art. 25 (1990)

Texte du règlement

  • Indice, art. 20 (1988)Dans les zones périphériques C à E, le rapport entre la surface bâtie et la surface de la parcelle ne peut excéder - le 1/8 de la surface de la parcelle pour les bâtiments comportant deux niveaux habitables sous la corniche - le 1/6 de la parcelle pour les bâtiments comportant deux niveaux habitables dont un sous la corniche et l'autre dans les combles.
  • Emprise, art. 20 (1988)- le 1/6 de la parcelle pour les bâtiments comportant deux niveaux habitables dont un sous la corniche et l'autre dans les combles.
  • Emprise, art. 51 (1990)La surface bâtie est mesurée au niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions en plan, y compris les balcons ou terrasses fermés sur un ou plusieurs côtés et les pergolas,
  • Niveaux, art. 22zones périphériques C à E : 2 niveaux. Les combles habitables comptent pour un niveau.
  • Niveaux, art. 53 quater (1990)Est considéré comme étage de combles habitables le niveau compris dans le volume de la charpente et dont le sol se situe au maximum à un mètre en dessous de la partie supérieure de la sablière.
  • Niveaux, art. 22 bis (1990)Dans les terrains en forte pente naturelle des zones périphériques C à E, la Municipa- lité peut accorder, moyennant dérogation aux dispositions relatives au nombre de niveaux, l'autorisation d'habiter le sous-sol sur la moitié de sa surface.
  • Hauteur, art. 24 (1988)- zone périphérique A (3 niv.) 9.50 m. - zones périphériques A à E (2 niv.) 6.50 m. - zones périphériques C à E (1 niv.) 4.50 m.
  • Hauteur, art. 53 (1990)La hauteur des constructions sur la corniche se mesure dès l'altitude moyenne, non seulement du terrain naturel, mais également du terrain aménagé, mesurée aux angles de la figure géométrique la plus simple dans laquelle s'inscrit le bâtiment projeté.
  • minFootprint, art. 56En amont de cette limite, ils n'auront pas moins de 42 m2.
  • minFootprint, art. 56Dans les deux cas, jusqu'à une surface de 80 m2, ces bâtiments auront au maximum deux niveaux habitables, dont un obligatoirement dans les combles. De plus, la hauteur sur la corniche sera au maxi- mum de 4,50 m.
  • minFootprint, art. 56limite chalets, les bâtiments surface inférieure à 60 m2.
  • Distance aux limites, art. 18La distance minimum entre les façades et les limites de propriété est de façade principale pour les constructions jusqu'à 5 ni de hauteur sur la corniche 6 ni' pour les constructions jusqu'à 6.50 m de hauteur sur la corniche B ni ' pour les constructions jusqu'à 9.50 ni de hauteur sur la corniche 10 m'
  • Distance aux limites, art. 18autres façades pour les constructions jusqu'à 6 m de hauteur sur la corniche 6 m' pour les constructions jusqu'à 6.50 m de hauteur sur la corniche 6 m' pour les constructions jusqu'à 9.50 n de hauteur sur la corniche B m'
  • Distance aux limites, art. 18La façade principale d'une construction est celle sur laquelle prend jour la majorité des pièces de séjour.
  • Distance aux limites, art. 49 (1990)des seuils, des perrons et des balcons dont la profondeur est égale ou inférieure à 1.50 m.
  • Entre bâtiments, art. 49 (1990)Entre bâtiments sis sur une même propriété, les distances s'additionnent.
  • Logements, art. 15Les zones périphériques C à E sont réservées aux bâtiments d'habitation (deux foyers au maximum par bâtiment), ainsi qu'aux installations et constructions d'utilité publique.
  • order, art. 17Cependant, dans les zones périphériques C à E, la Municipalité peut autoriser la construction de deux bâtiments contigus, s'ils sont édifiés simultanément.
  • Parcelle, art. 25 (1990)Ne sont constructibles que les parcelles d'une surface supérieure ou égale à - zones périphériques A à C : 1'000 m2 - zone périphérique D 1'500 m2 - zone périphérique E 800 m 2 à raison d'un seul bâtiment d'habitation par surface réglementaire.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : la surface bâtie est de 1/8 de la parcelle au plus pour deux niveaux sous la corniche, de 1/6 pour un niveau sous la corniche et l’autre dans les combles. Le calcul retient 1/8 sur deux niveaux (0,25) comme surface de plancher et 1/6 comme emprise : un bâtiment d’un niveau peut couvrir 1/6 de la parcelle, combles non comptés, ni dans la surface ni dans l’existant. Dès qu’un bâtiment a deux niveaux sous la corniche, l’emprise de tous les bâtiments de la parcelle, la maison conservée comprise, est tenue à 1/8. Le nombre de niveaux de la maison existante n’est pas connu : si elle en a déjà deux, une annexe d’un niveau la tient aussi à 1/8, ce que le calcul ne vérifie pas. (RPE art. 20 (1988) et 22)
  • Niveaux. Deux niveaux habitables au plus, les combles habitables comptant pour un niveau : deux niveaux sous une corniche à 6,50 m, sans combles habitables, ou un niveau sous 4,50 m et les combles. Combles : niveau dans la charpente dont le sol est au plus à 1 m sous le haut de la sablière ; une galerie ouverte d’un tiers de la pièce au plus ne compte pas. Un local habitable sous le rez compte comme niveau. Lucarnes seulement avec un niveau et les combles. (RPE art. 22, 23, 53 ter (1988) et 53 quater (1990))
  • Terrains en forte pente. La Municipalité peut admettre un sous-sol habitable sur la moitié de sa surface ; le niveau supérieur est alors dans les combles et la surface bâtie limitée à 1/8 de la parcelle. Non modélisé. (RPE art. 22 bis (1990))
  • Logements. Bâtiments d’habitation de deux foyers au plus ; commerces de détail, bureaux et artisanat compatibles avec l’habitation admis exceptionnellement par la Municipalité. (RPE art. 15)
  • Surface minimale. 1 500 m² au moins, à raison d’un seul bâtiment d’habitation par surface réglementaire : un second bâtiment demande 3 000 m². (RPE art. 25 (1990))
  • Bâtiments contigus. L’ordre non contigu est obligatoire ; la Municipalité peut admettre deux bâtiments contigus édifiés simultanément, comptés comme une seule construction et les deux parcelles comme une seule propriété. Non modélisé. (RPE art. 17)
  • Hauteur. Mesurée sur la corniche depuis l’altitude moyenne, aux angles de la figure géométrique la plus simple qui contient le bâtiment, du terrain naturel comme du terrain aménagé ; par corps de bâtiment pour des corps contigus. Sol du rez habitable à 1,20 m au plus au-dessus de ce terrain. (RPE art. 53 et 53 bis (1990))
  • Bâtiment principal. 60 m² au sol au moins en aval de la limite des chalets, 42 m² en amont ; jusqu’à 80 m², un niveau et les combles sous une corniche à 4,50 m au plus. La limite n’est pas dans les données : le calcul ne dessine pas de bâtiment de moins de 60 m², et deux niveaux seulement à partir de 80 m². (RPE art. 56)
  • Distances. Mesurées depuis le nu de la façade, sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons ni balcons de 1,50 m de profondeur au plus. La façade principale (celle de la majorité des pièces de séjour) est à 6 m de la limite jusqu’à 5 m de corniche, 8 m jusqu’à 6,50 m, 10 m jusqu’à 9,50 m ; les autres à 6 m, 6 m et 8 m. Le calcul garde le chiffre de la façade principale tout autour. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, l’angle pouvant s’approcher d’un mètre. Distances additionnées entre bâtiments d’une même propriété. (RPE art. 18 et 49 (1990))
  • Longueur. La limite de 40 m pour la longueur et la largeur additionnées a été abrogée en 1997 : pas de longueur maximale. (RPE art. 52 (abrogé le 28 avril 1997))
  • Dépendances. La Municipalité peut admettre, dans les espaces réglementaires, des dépendances de 3 m à la corniche et 40 m² au plus, sans habitation ni activité professionnelle ; elles comptent dans la surface bâtie. Piscines et aménagements ne dépassant pas le terrain naturel admis s’ils ne gênent pas le voisinage. (RPE art. 58 (1988))
  • Toitures. Toits à un pan, toits plats (sauf garages enterrés) et attiques interdits ; pente de 40 à 110 %, avant-toits continus de 0,30 m au moins. (RPE art. 62 et 62 bis (1988), art. 64)
  • Chalets. Les chalets en bois ne sont admis qu’en amont d’une limite tracée au plan des zones ; ils sont obligatoires dans les secteurs où ils prédominent. Ni la limite ni les secteurs ne sont dans les données : non vérifié. (RPE art. 55 et 46 (1990))
  • Route cantonale 735 D. Dans les deux secteurs hachurés au plan des zones en aval de la route Blonay–Brent, le faîte des constructions et les arbres ne dépassent pas le niveau de la chaussée. Les secteurs ne sont pas dans les données : non vérifié. (RPE art. 26)
  • Zone de verdure. La part d’une parcelle en zone de verdure compte dans le calcul de l’indice ou de la surface bâtie et de la surface minimale. Une parcelle à cheval sur deux zones ne reçoit pas de chiffre ici. (RPE art. 32)
  • Dérogations. Dérogations de minime importance ; la distance à la limite si la distance entre bâtiments voisins est respectée ; la surface minimale ou le coefficient s’ils sont respectés sur un groupe de parcelles contiguës, avec mention au registre foncier. Le calcul n’en tient pas compte. (RPE art. 99 (1990))
  • Bâtiments non conformes. Un bâtiment antérieur aux règles de la zone peut être entretenu, transformé dans son volume ou agrandi sans aggraver l’atteinte aux règles ; reconstruit dans son gabarit après une destruction accidentelle de moins de cinq ans. (RPE art. 53 quinquies (1990))
  • Limites modifiées. Un changement de limite ou du niveau du terrain ne peut entraîner une violation des distances, de la hauteur, de la surface minimale ni de l’indice ou de la surface bâtie ; non vérifié. (RPE art. 54 (1988))
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière. (RPE art. 71 (1988))
  • Stationnement. Nombre fixé par la Municipalité, en règle générale une place ou un garage par logement ; à défaut, 2 500 francs par place manquante. (RPE art. 60 (1988))

Zone périphérique E

Désignation dans le plan d’affectation : Zone périphérique E

Surface de plancher
COS 1/6 × 2 niveaux = 0,25
RPE art. 20 (1988) et 22
Occupation du sol (COS)
1/6
RPE art. 20 (1988)
Minergie (+5 %)
plancher 0,2625, COS 0,175
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6,5 m, 2 niveaux
RPE art. 24 (1988), 53 (1990) et 56
Hauteur selon l’emprise
4,5 m, 1 niveau dès 60 m² au sol ; 6,5 m, 2 niveaux dès 80 m² au sol
RPE art. 24 (1988), 53 (1990) et 56
Distance aux limites
6 m à 4,5 m de haut, 8 m à 6,5 m de haut
RPE art. 18 et 49 (1990)
Entre bâtiments
16 m
RPE art. 49 (1990)
Logements par bâtiment
2
RPE art. 15
Surface minimale
800 m²
RPE art. 25 (1990)
Une villa par
800 m²
RPE art. 25 (1990)

Texte du règlement

  • Indice, art. 20 (1988)Dans les zones périphériques C à E, le rapport entre la surface bâtie et la surface de la parcelle ne peut excéder - le 1/8 de la surface de la parcelle pour les bâtiments comportant deux niveaux habitables sous la corniche - le 1/6 de la parcelle pour les bâtiments comportant deux niveaux habitables dont un sous la corniche et l'autre dans les combles.
  • Emprise, art. 20 (1988)- le 1/6 de la parcelle pour les bâtiments comportant deux niveaux habitables dont un sous la corniche et l'autre dans les combles.
  • Emprise, art. 51 (1990)La surface bâtie est mesurée au niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions en plan, y compris les balcons ou terrasses fermés sur un ou plusieurs côtés et les pergolas,
  • Niveaux, art. 22zones périphériques C à E : 2 niveaux. Les combles habitables comptent pour un niveau.
  • Niveaux, art. 53 quater (1990)Est considéré comme étage de combles habitables le niveau compris dans le volume de la charpente et dont le sol se situe au maximum à un mètre en dessous de la partie supérieure de la sablière.
  • Niveaux, art. 22 bis (1990)Dans les terrains en forte pente naturelle des zones périphériques C à E, la Municipa- lité peut accorder, moyennant dérogation aux dispositions relatives au nombre de niveaux, l'autorisation d'habiter le sous-sol sur la moitié de sa surface.
  • Hauteur, art. 24 (1988)- zone périphérique A (3 niv.) 9.50 m. - zones périphériques A à E (2 niv.) 6.50 m. - zones périphériques C à E (1 niv.) 4.50 m.
  • Hauteur, art. 53 (1990)La hauteur des constructions sur la corniche se mesure dès l'altitude moyenne, non seulement du terrain naturel, mais également du terrain aménagé, mesurée aux angles de la figure géométrique la plus simple dans laquelle s'inscrit le bâtiment projeté.
  • minFootprint, art. 56En amont de cette limite, ils n'auront pas moins de 42 m2.
  • minFootprint, art. 56Dans les deux cas, jusqu'à une surface de 80 m2, ces bâtiments auront au maximum deux niveaux habitables, dont un obligatoirement dans les combles. De plus, la hauteur sur la corniche sera au maxi- mum de 4,50 m.
  • minFootprint, art. 56limite chalets, les bâtiments surface inférieure à 60 m2.
  • Distance aux limites, art. 18La distance minimum entre les façades et les limites de propriété est de façade principale pour les constructions jusqu'à 5 ni de hauteur sur la corniche 6 ni' pour les constructions jusqu'à 6.50 m de hauteur sur la corniche B ni ' pour les constructions jusqu'à 9.50 ni de hauteur sur la corniche 10 m'
  • Distance aux limites, art. 18autres façades pour les constructions jusqu'à 6 m de hauteur sur la corniche 6 m' pour les constructions jusqu'à 6.50 m de hauteur sur la corniche 6 m' pour les constructions jusqu'à 9.50 n de hauteur sur la corniche B m'
  • Distance aux limites, art. 18La façade principale d'une construction est celle sur laquelle prend jour la majorité des pièces de séjour.
  • Distance aux limites, art. 49 (1990)des seuils, des perrons et des balcons dont la profondeur est égale ou inférieure à 1.50 m.
  • Entre bâtiments, art. 49 (1990)Entre bâtiments sis sur une même propriété, les distances s'additionnent.
  • Logements, art. 15Les zones périphériques C à E sont réservées aux bâtiments d'habitation (deux foyers au maximum par bâtiment), ainsi qu'aux installations et constructions d'utilité publique.
  • order, art. 17Cependant, dans les zones périphériques C à E, la Municipalité peut autoriser la construction de deux bâtiments contigus, s'ils sont édifiés simultanément.
  • Parcelle, art. 25 (1990)Ne sont constructibles que les parcelles d'une surface supérieure ou égale à - zones périphériques A à C : 1'000 m2 - zone périphérique D 1'500 m2 - zone périphérique E 800 m 2 à raison d'un seul bâtiment d'habitation par surface réglementaire.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : la surface bâtie est de 1/8 de la parcelle au plus pour deux niveaux sous la corniche, de 1/6 pour un niveau sous la corniche et l’autre dans les combles. Le calcul retient 1/8 sur deux niveaux (0,25) comme surface de plancher et 1/6 comme emprise : un bâtiment d’un niveau peut couvrir 1/6 de la parcelle, combles non comptés, ni dans la surface ni dans l’existant. Dès qu’un bâtiment a deux niveaux sous la corniche, l’emprise de tous les bâtiments de la parcelle, la maison conservée comprise, est tenue à 1/8. Le nombre de niveaux de la maison existante n’est pas connu : si elle en a déjà deux, une annexe d’un niveau la tient aussi à 1/8, ce que le calcul ne vérifie pas. (RPE art. 20 (1988) et 22)
  • Niveaux. Deux niveaux habitables au plus, les combles habitables comptant pour un niveau : deux niveaux sous une corniche à 6,50 m, sans combles habitables, ou un niveau sous 4,50 m et les combles. Combles : niveau dans la charpente dont le sol est au plus à 1 m sous le haut de la sablière ; une galerie ouverte d’un tiers de la pièce au plus ne compte pas. Un local habitable sous le rez compte comme niveau. Lucarnes seulement avec un niveau et les combles. (RPE art. 22, 23, 53 ter (1988) et 53 quater (1990))
  • Terrains en forte pente. La Municipalité peut admettre un sous-sol habitable sur la moitié de sa surface ; le niveau supérieur est alors dans les combles et la surface bâtie limitée à 1/8 de la parcelle. Non modélisé. (RPE art. 22 bis (1990))
  • Logements. Bâtiments d’habitation de deux foyers au plus ; commerces de détail, bureaux et artisanat compatibles avec l’habitation admis exceptionnellement par la Municipalité. (RPE art. 15)
  • Surface minimale. 800 m² au moins, à raison d’un seul bâtiment d’habitation par surface réglementaire : un second bâtiment demande 1 600 m². (RPE art. 25 (1990))
  • Bâtiments contigus. L’ordre non contigu est obligatoire ; la Municipalité peut admettre deux bâtiments contigus édifiés simultanément, comptés comme une seule construction et les deux parcelles comme une seule propriété. Non modélisé. (RPE art. 17)
  • Hauteur. Mesurée sur la corniche depuis l’altitude moyenne, aux angles de la figure géométrique la plus simple qui contient le bâtiment, du terrain naturel comme du terrain aménagé ; par corps de bâtiment pour des corps contigus. Sol du rez habitable à 1,20 m au plus au-dessus de ce terrain. (RPE art. 53 et 53 bis (1990))
  • Bâtiment principal. 60 m² au sol au moins en aval de la limite des chalets, 42 m² en amont ; jusqu’à 80 m², un niveau et les combles sous une corniche à 4,50 m au plus. La limite n’est pas dans les données : le calcul ne dessine pas de bâtiment de moins de 60 m², et deux niveaux seulement à partir de 80 m². (RPE art. 56)
  • Distances. Mesurées depuis le nu de la façade, sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons ni balcons de 1,50 m de profondeur au plus. La façade principale (celle de la majorité des pièces de séjour) est à 6 m de la limite jusqu’à 5 m de corniche, 8 m jusqu’à 6,50 m, 10 m jusqu’à 9,50 m ; les autres à 6 m, 6 m et 8 m. Le calcul garde le chiffre de la façade principale tout autour. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, l’angle pouvant s’approcher d’un mètre. Distances additionnées entre bâtiments d’une même propriété. (RPE art. 18 et 49 (1990))
  • Longueur. La limite de 40 m pour la longueur et la largeur additionnées a été abrogée en 1997 : pas de longueur maximale. (RPE art. 52 (abrogé le 28 avril 1997))
  • Dépendances. La Municipalité peut admettre, dans les espaces réglementaires, des dépendances de 3 m à la corniche et 40 m² au plus, sans habitation ni activité professionnelle ; elles comptent dans la surface bâtie. Piscines et aménagements ne dépassant pas le terrain naturel admis s’ils ne gênent pas le voisinage. (RPE art. 58 (1988))
  • Toitures. Toits à un pan, toits plats (sauf garages enterrés) et attiques interdits ; pente de 40 à 110 %, avant-toits continus de 0,30 m au moins. (RPE art. 62 et 62 bis (1988), art. 64)
  • Chalets. Les chalets en bois ne sont admis qu’en amont d’une limite tracée au plan des zones ; ils sont obligatoires dans les secteurs où ils prédominent. Ni la limite ni les secteurs ne sont dans les données : non vérifié. (RPE art. 55 et 46 (1990))
  • Route cantonale 735 D. Dans les deux secteurs hachurés au plan des zones en aval de la route Blonay–Brent, le faîte des constructions et les arbres ne dépassent pas le niveau de la chaussée. Les secteurs ne sont pas dans les données : non vérifié. (RPE art. 26)
  • Zone de verdure. La part d’une parcelle en zone de verdure compte dans le calcul de l’indice ou de la surface bâtie et de la surface minimale. Une parcelle à cheval sur deux zones ne reçoit pas de chiffre ici. (RPE art. 32)
  • Dérogations. Dérogations de minime importance ; la distance à la limite si la distance entre bâtiments voisins est respectée ; la surface minimale ou le coefficient s’ils sont respectés sur un groupe de parcelles contiguës, avec mention au registre foncier. Le calcul n’en tient pas compte. (RPE art. 99 (1990))
  • Bâtiments non conformes. Un bâtiment antérieur aux règles de la zone peut être entretenu, transformé dans son volume ou agrandi sans aggraver l’atteinte aux règles ; reconstruit dans son gabarit après une destruction accidentelle de moins de cinq ans. (RPE art. 53 quinquies (1990))
  • Limites modifiées. Un changement de limite ou du niveau du terrain ne peut entraîner une violation des distances, de la hauteur, de la surface minimale ni de l’indice ou de la surface bâtie ; non vérifié. (RPE art. 54 (1988))
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière. (RPE art. 71 (1988))
  • Stationnement. Nombre fixé par la Municipalité, en règle générale une place ou un garage par logement ; à défaut, 2 500 francs par place manquante. (RPE art. 60 (1988))

Zone périphérique A

Désignation dans le plan d’affectation : Zone périphérique A

Indice d’utilisation (CUS)
0,5
RPE art. 19 et 50
Minergie (+5 %)
plancher 0,525
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
9,5 m, 3 niveaux
RPE art. 22, 24 (1988) et 53 (1990)
Hauteur selon l’emprise
6,5 m, 2 niveaux dès 80 m² au sol ; 9,5 m, 3 niveaux dès 80 m² au sol
RPE art. 22, 24 (1988) et 53 (1990)
Distance aux limites
8 m à 6,5 m de haut, 10 m à 9,5 m de haut
RPE art. 18 et 49 (1990)
Entre bâtiments
20 m
RPE art. 49 (1990)
Surface minimale
1 000 m²
RPE art. 25 (1990)
Une villa par
1 000 m²
RPE art. 25 (1990)

Texte du règlement

  • Indice, art. 19L'indice d'utilisation du sol est limité à : zone périphérique A 0,5
  • Niveaux, art. 22zone périphérique A 3 niveaux. Les combles ne sont pas habitables,
  • Logements, art. 15Les zones périphériques A et B sont réservées exclusment aux habitations collectives, aux commerces de détail compatibles avec l'habitation, aux bureaux et aux constructions d'utilité publique.
  • order, art. 17Dans les zones périphériques A è E, l'ordre non contigu est obligatoire.
  • Indice, art. 50L'indice d'utilisation du soi est donné par le rapport entre la surface totale brute des planchers habitables et la surface du terrain.
  • Hauteur, art. 24 (1988)- zone périphérique A (3 niv.) 9.50 m. - zones périphériques A à E (2 niv.) 6.50 m. - zones périphériques C à E (1 niv.) 4.50 m.
  • Hauteur, art. 53 (1990)La hauteur des constructions sur la corniche se mesure dès l'altitude moyenne, non seulement du terrain naturel, mais également du terrain aménagé, mesurée aux angles de la figure géométrique la plus simple dans laquelle s'inscrit le bâtiment projeté.
  • minFootprint, art. 56En amont de cette limite, ils n'auront pas moins de 42 m2.
  • minFootprint, art. 56Dans les deux cas, jusqu'à une surface de 80 m2, ces bâtiments auront au maximum deux niveaux habitables, dont un obligatoirement dans les combles. De plus, la hauteur sur la corniche sera au maxi- mum de 4,50 m.
  • minFootprint, art. 56limite chalets, les bâtiments surface inférieure à 60 m2.
  • Distance aux limites, art. 18La distance minimum entre les façades et les limites de propriété est de façade principale pour les constructions jusqu'à 5 ni de hauteur sur la corniche 6 ni' pour les constructions jusqu'à 6.50 m de hauteur sur la corniche B ni ' pour les constructions jusqu'à 9.50 ni de hauteur sur la corniche 10 m'
  • Distance aux limites, art. 18autres façades pour les constructions jusqu'à 6 m de hauteur sur la corniche 6 m' pour les constructions jusqu'à 6.50 m de hauteur sur la corniche 6 m' pour les constructions jusqu'à 9.50 n de hauteur sur la corniche B m'
  • Distance aux limites, art. 18La façade principale d'une construction est celle sur laquelle prend jour la majorité des pièces de séjour.
  • Distance aux limites, art. 49 (1990)des seuils, des perrons et des balcons dont la profondeur est égale ou inférieure à 1.50 m.
  • Entre bâtiments, art. 49 (1990)Entre bâtiments sis sur une même propriété, les distances s'additionnent.
  • Parcelle, art. 25 (1990)Ne sont constructibles que les parcelles d'une surface supérieure ou égale à - zones périphériques A à C : 1'000 m2 - zone périphérique D 1'500 m2 - zone périphérique E 800 m 2 à raison d'un seul bâtiment d'habitation par surface réglementaire.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Niveaux. Trois niveaux sous une corniche à 9,50 m (deux sous 6,50 m) ; combles non habitables, lucarnes interdites. (RPE art. 22, 23 et 24 (1988))
  • Destination. Exclusivement des habitations collectives, des commerces de détail compatibles avec l’habitation, des bureaux et des constructions d’utilité publique. Ordre non contigu obligatoire. Nombre de logements non limité. (RPE art. 15 et 17)
  • Indice d’utilisation. Surface brute des planchers habitables, mesurée aux dimensions extérieures, loggias comprises, sur la surface du terrain ; normes ORL pour le surplus. (RPE art. 50)
  • Surface minimale. 1 000 m² au moins, à raison d’un seul bâtiment d’habitation par surface réglementaire : un second bâtiment demande 2 000 m². (RPE art. 25 (1990))
  • Places de jeux. Surface fixée par la Municipalité aux abords des habitations collectives, en règle générale 10 m² par logement de plus d’une pièce ; non modélisé. (RPE art. 61)
  • Hauteur. Mesurée sur la corniche depuis l’altitude moyenne, aux angles de la figure géométrique la plus simple qui contient le bâtiment, du terrain naturel comme du terrain aménagé ; par corps de bâtiment pour des corps contigus. Sol du rez habitable à 1,20 m au plus au-dessus de ce terrain. (RPE art. 53 et 53 bis (1990))
  • Bâtiment principal. 60 m² au sol au moins en aval de la limite des chalets, 42 m² en amont ; jusqu’à 80 m², un niveau et les combles sous une corniche à 4,50 m au plus. La limite n’est pas dans les données : le calcul ne dessine pas de bâtiment de moins de 60 m², et deux niveaux seulement à partir de 80 m². (RPE art. 56)
  • Distances. Mesurées depuis le nu de la façade, sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons ni balcons de 1,50 m de profondeur au plus. La façade principale (celle de la majorité des pièces de séjour) est à 6 m de la limite jusqu’à 5 m de corniche, 8 m jusqu’à 6,50 m, 10 m jusqu’à 9,50 m ; les autres à 6 m, 6 m et 8 m. Le calcul garde le chiffre de la façade principale tout autour. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, l’angle pouvant s’approcher d’un mètre. Distances additionnées entre bâtiments d’une même propriété. (RPE art. 18 et 49 (1990))
  • Longueur. La limite de 40 m pour la longueur et la largeur additionnées a été abrogée en 1997 : pas de longueur maximale. (RPE art. 52 (abrogé le 28 avril 1997))
  • Dépendances. La Municipalité peut admettre, dans les espaces réglementaires, des dépendances de 3 m à la corniche et 40 m² au plus, sans habitation ni activité professionnelle ; elles comptent dans la surface bâtie. Piscines et aménagements ne dépassant pas le terrain naturel admis s’ils ne gênent pas le voisinage. (RPE art. 58 (1988))
  • Toitures. Toits à un pan, toits plats (sauf garages enterrés) et attiques interdits ; pente de 40 à 110 %, avant-toits continus de 0,30 m au moins. (RPE art. 62 et 62 bis (1988), art. 64)
  • Chalets. Les chalets en bois ne sont admis qu’en amont d’une limite tracée au plan des zones ; ils sont obligatoires dans les secteurs où ils prédominent. Ni la limite ni les secteurs ne sont dans les données : non vérifié. (RPE art. 55 et 46 (1990))
  • Route cantonale 735 D. Dans les deux secteurs hachurés au plan des zones en aval de la route Blonay–Brent, le faîte des constructions et les arbres ne dépassent pas le niveau de la chaussée. Les secteurs ne sont pas dans les données : non vérifié. (RPE art. 26)
  • Zone de verdure. La part d’une parcelle en zone de verdure compte dans le calcul de l’indice ou de la surface bâtie et de la surface minimale. Une parcelle à cheval sur deux zones ne reçoit pas de chiffre ici. (RPE art. 32)
  • Dérogations. Dérogations de minime importance ; la distance à la limite si la distance entre bâtiments voisins est respectée ; la surface minimale ou le coefficient s’ils sont respectés sur un groupe de parcelles contiguës, avec mention au registre foncier. Le calcul n’en tient pas compte. (RPE art. 99 (1990))
  • Bâtiments non conformes. Un bâtiment antérieur aux règles de la zone peut être entretenu, transformé dans son volume ou agrandi sans aggraver l’atteinte aux règles ; reconstruit dans son gabarit après une destruction accidentelle de moins de cinq ans. (RPE art. 53 quinquies (1990))
  • Limites modifiées. Un changement de limite ou du niveau du terrain ne peut entraîner une violation des distances, de la hauteur, de la surface minimale ni de l’indice ou de la surface bâtie ; non vérifié. (RPE art. 54 (1988))
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière. (RPE art. 71 (1988))
  • Stationnement. Nombre fixé par la Municipalité, en règle générale une place ou un garage par logement ; à défaut, 2 500 francs par place manquante. (RPE art. 60 (1988))

Zone périphérique B

Désignation dans le plan d’affectation : Zone périphérique B

Indice d’utilisation (CUS)
0,4
RPE art. 19 et 50
Minergie (+5 %)
plancher 0,42
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6,5 m, 2 niveaux
RPE art. 22, 24 (1988) et 53 (1990)
Bâtiment principal
80 m² au sol au moins
RPE art. 56
Distance aux limites
8 m
RPE art. 18 et 49 (1990)
Entre bâtiments
16 m
RPE art. 49 (1990)
Surface minimale
1 000 m²
RPE art. 25 (1990)
Une villa par
1 000 m²
RPE art. 25 (1990)

Texte du règlement

  • Indice, art. 19zone périphérique A 0,5 zone périphérique B 09,4
  • Niveaux, art. 22zone périphérique B : 2 niveaux, plus un niveau habitable dans les combles,
  • Logements, art. 15Les zones périphériques A et B sont réservées exclusment aux habitations collectives, aux commerces de détail compatibles avec l'habitation, aux bureaux et aux constructions d'utilité publique.
  • order, art. 17Dans les zones périphériques A è E, l'ordre non contigu est obligatoire.
  • Indice, art. 50L'indice d'utilisation du soi est donné par le rapport entre la surface totale brute des planchers habitables et la surface du terrain.
  • Hauteur, art. 24 (1988)- zone périphérique A (3 niv.) 9.50 m. - zones périphériques A à E (2 niv.) 6.50 m. - zones périphériques C à E (1 niv.) 4.50 m.
  • Hauteur, art. 53 (1990)La hauteur des constructions sur la corniche se mesure dès l'altitude moyenne, non seulement du terrain naturel, mais également du terrain aménagé, mesurée aux angles de la figure géométrique la plus simple dans laquelle s'inscrit le bâtiment projeté.
  • minFootprint, art. 56En amont de cette limite, ils n'auront pas moins de 42 m2.
  • minFootprint, art. 56Dans les deux cas, jusqu'à une surface de 80 m2, ces bâtiments auront au maximum deux niveaux habitables, dont un obligatoirement dans les combles. De plus, la hauteur sur la corniche sera au maxi- mum de 4,50 m.
  • minFootprint, art. 56limite chalets, les bâtiments surface inférieure à 60 m2.
  • Distance aux limites, art. 18La distance minimum entre les façades et les limites de propriété est de façade principale pour les constructions jusqu'à 5 ni de hauteur sur la corniche 6 ni' pour les constructions jusqu'à 6.50 m de hauteur sur la corniche B ni ' pour les constructions jusqu'à 9.50 ni de hauteur sur la corniche 10 m'
  • Distance aux limites, art. 18autres façades pour les constructions jusqu'à 6 m de hauteur sur la corniche 6 m' pour les constructions jusqu'à 6.50 m de hauteur sur la corniche 6 m' pour les constructions jusqu'à 9.50 n de hauteur sur la corniche B m'
  • Distance aux limites, art. 18La façade principale d'une construction est celle sur laquelle prend jour la majorité des pièces de séjour.
  • Distance aux limites, art. 49 (1990)des seuils, des perrons et des balcons dont la profondeur est égale ou inférieure à 1.50 m.
  • Entre bâtiments, art. 49 (1990)Entre bâtiments sis sur une même propriété, les distances s'additionnent.
  • Parcelle, art. 25 (1990)Ne sont constructibles que les parcelles d'une surface supérieure ou égale à - zones périphériques A à C : 1'000 m2 - zone périphérique D 1'500 m2 - zone périphérique E 800 m 2 à raison d'un seul bâtiment d'habitation par surface réglementaire.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Niveaux. Deux niveaux sous une corniche à 6,50 m, plus un niveau habitable dans les combles, lucarnes admises. Le calcul ne compte pas les combles : l’indice est réparti sur les deux niveaux sous la corniche. (RPE art. 22, 23 et 24 (1988))
  • Destination. Exclusivement des habitations collectives, des commerces de détail compatibles avec l’habitation, des bureaux et des constructions d’utilité publique. Ordre non contigu obligatoire. Nombre de logements non limité. (RPE art. 15 et 17)
  • Indice d’utilisation. Surface brute des planchers habitables, mesurée aux dimensions extérieures, loggias comprises, sur la surface du terrain ; normes ORL pour le surplus. (RPE art. 50)
  • Surface minimale. 1 000 m² au moins, à raison d’un seul bâtiment d’habitation par surface réglementaire : un second bâtiment demande 2 000 m². (RPE art. 25 (1990))
  • Places de jeux. Surface fixée par la Municipalité aux abords des habitations collectives, en règle générale 10 m² par logement de plus d’une pièce ; non modélisé. (RPE art. 61)
  • Hauteur. Mesurée sur la corniche depuis l’altitude moyenne, aux angles de la figure géométrique la plus simple qui contient le bâtiment, du terrain naturel comme du terrain aménagé ; par corps de bâtiment pour des corps contigus. Sol du rez habitable à 1,20 m au plus au-dessus de ce terrain. (RPE art. 53 et 53 bis (1990))
  • Bâtiment principal. 60 m² au sol au moins en aval de la limite des chalets, 42 m² en amont ; jusqu’à 80 m², un niveau et les combles sous une corniche à 4,50 m au plus. La limite n’est pas dans les données : le calcul ne dessine pas de bâtiment de moins de 60 m², et deux niveaux seulement à partir de 80 m². (RPE art. 56)
  • Distances. Mesurées depuis le nu de la façade, sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons ni balcons de 1,50 m de profondeur au plus. La façade principale (celle de la majorité des pièces de séjour) est à 6 m de la limite jusqu’à 5 m de corniche, 8 m jusqu’à 6,50 m, 10 m jusqu’à 9,50 m ; les autres à 6 m, 6 m et 8 m. Le calcul garde le chiffre de la façade principale tout autour. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, l’angle pouvant s’approcher d’un mètre. Distances additionnées entre bâtiments d’une même propriété. (RPE art. 18 et 49 (1990))
  • Longueur. La limite de 40 m pour la longueur et la largeur additionnées a été abrogée en 1997 : pas de longueur maximale. (RPE art. 52 (abrogé le 28 avril 1997))
  • Dépendances. La Municipalité peut admettre, dans les espaces réglementaires, des dépendances de 3 m à la corniche et 40 m² au plus, sans habitation ni activité professionnelle ; elles comptent dans la surface bâtie. Piscines et aménagements ne dépassant pas le terrain naturel admis s’ils ne gênent pas le voisinage. (RPE art. 58 (1988))
  • Toitures. Toits à un pan, toits plats (sauf garages enterrés) et attiques interdits ; pente de 40 à 110 %, avant-toits continus de 0,30 m au moins. (RPE art. 62 et 62 bis (1988), art. 64)
  • Chalets. Les chalets en bois ne sont admis qu’en amont d’une limite tracée au plan des zones ; ils sont obligatoires dans les secteurs où ils prédominent. Ni la limite ni les secteurs ne sont dans les données : non vérifié. (RPE art. 55 et 46 (1990))
  • Route cantonale 735 D. Dans les deux secteurs hachurés au plan des zones en aval de la route Blonay–Brent, le faîte des constructions et les arbres ne dépassent pas le niveau de la chaussée. Les secteurs ne sont pas dans les données : non vérifié. (RPE art. 26)
  • Zone de verdure. La part d’une parcelle en zone de verdure compte dans le calcul de l’indice ou de la surface bâtie et de la surface minimale. Une parcelle à cheval sur deux zones ne reçoit pas de chiffre ici. (RPE art. 32)
  • Dérogations. Dérogations de minime importance ; la distance à la limite si la distance entre bâtiments voisins est respectée ; la surface minimale ou le coefficient s’ils sont respectés sur un groupe de parcelles contiguës, avec mention au registre foncier. Le calcul n’en tient pas compte. (RPE art. 99 (1990))
  • Bâtiments non conformes. Un bâtiment antérieur aux règles de la zone peut être entretenu, transformé dans son volume ou agrandi sans aggraver l’atteinte aux règles ; reconstruit dans son gabarit après une destruction accidentelle de moins de cinq ans. (RPE art. 53 quinquies (1990))
  • Limites modifiées. Un changement de limite ou du niveau du terrain ne peut entraîner une violation des distances, de la hauteur, de la surface minimale ni de l’indice ou de la surface bâtie ; non vérifié. (RPE art. 54 (1988))
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière. (RPE art. 71 (1988))
  • Stationnement. Nombre fixé par la Municipalité, en règle générale une place ou un garage par logement ; à défaut, 2 500 francs par place manquante. (RPE art. 60 (1988))

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone de villas : plan d’extension cantonal n° 34, zone de protection du château de Blonay (1946, art. 4 modifié en 1968, COS 0,13), régi par son propre règlement (RPE art. 45)
  • Zone d'habitation : plans de quartier « Tusinge » (1990, IUS 0,54) et « En Villard » (2007, COS 0,15, dans le plan d’extension partiel « Chenalettaz, Villard, … »), régis par leur propre règlement
  • Zone d'attente 4 : constructible seulement après un plan partiel d’affectation ou un plan de quartier inspiré de la zone périphérique E (art. 29, 1988, et 30, 1990) ; d’ici là, zone intermédiaire (LATC art. 51)

Blonay - Saint-Légier (Saint-Légier-La Chiésaz) OFS 5888

Zone de villas, secteur 1

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas, secteur 1

Surface de plancher
COS 0,12 × 2 niveaux = 0,24
RPE art. 23 et 25
Occupation du sol (COS)
0,12
RPE art. 23
Minergie (+5 %)
plancher 0,252, COS 0,126
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux
RPE art. 25, 26 et 73
Hauteur selon l’emprise
4 m, 1 niveau dès 55 m² au sol ; 6 m, 2 niveaux dès 80 m² au sol
RPE art. 25, 26 et 73
Distance aux limites
8 m
RPE art. 27
Entre bâtiments
16 m
RPE art. 27 (hypothèse)
Logements par bâtiment
2
RPE art. 20
Surface minimale
1 000 m²
RPE art. 22
Une villa par
1 000 m²
RPE art. 22

Texte du règlement

  • Indice, art. 23La surface bâtie (indice d'occupation de sol) ne peut excéder le 12 % de la surface totale de la parcelle.
  • Emprise, art. 23La surface bâtie (indice d'occupation de sol) ne peut excéder le 12 % de la surface totale de la parcelle.
  • Niveaux, art. 25Pour les bâtiments de moins de 80 m2 de surface, iveaui le nombre des niveaux est limité à deux, dont un sous la sablière et un dans les combles.
  • Niveaux, art. 25Pour les bâtiments de plus de 80 m2 de surface, le nombre de niveaux est limité à deux, soit deux sous la sablière et sans combles habitables ou un sous la sablière et combles habitables.
  • Hauteur, art. 26La hauteur des façades sur la sablière rie peut dé- passer 6 m. pour les bâtiments de deux niveaux et 4 m. pour les bâtiments d'un niveau.
  • Hauteur, art. 73 al. 1ou à défaut sur la dalle supérieure, est mesurée dès l'altitude moyenne
  • minFootprint, art. 24Les bâtiments d'habitation doivent avoir une suraee ionstructions au sol de 55 m2 au minimum.
  • Distance aux limites, art. 27La distance à la limite de propriété est de 6 mètres
  • Distance aux limites, art. 27depuis les façades non principales; elle est de H mètres depuis la façade principale (façade sur la- quelle prend jour la majorité des pièces de séjour).
  • Logements, art. 20familiales, comptant au plus deux appartements.
  • Parcelle, art. 22La surface minima des parcelles est de 1.000 m2 ear parcelles bâtiment d'habitation.
  • order, art. 21La Municipalité peut toutefois autoriser la cons- truction de deux bâtiments contigus édifiés simul- tanément et comprenant chacun un appartement.
  • order, art. 21Ils seront alors considérés comme une seule cons- truction au sens de l'art. 22, les art. 23 à 27
  • sector, art. 20Secteur 1 : interdiction des constructions d'habita- tion entièrement en this ou "genre chalet".

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Secteur 1. Constructions d’habitation entièrement en bois ou « genre chalet » interdites. (RPE art. 20 et 56)
  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (12 % de la parcelle) sur deux niveaux, le plus qu’il admet, combles habitables compris. Le calcul compte de même deux niveaux au plus dans l’existant. (RPE art. 23 et 25)
  • Hauteur. Sous 80 m² au sol, un niveau sous la sablière et un dans les combles, sablière à 4 m ; au-delà de 80 m², deux niveaux sous une sablière à 6 m sans combles habitables, ou un niveau et des combles habitables. Le calcul suit ces seuils : un niveau, puis deux. Sur un terrain de 25 % de pente au moins, la Municipalité peut admettre l’habitation de la moitié du sous-sol ; non compté. (RPE art. 25, 26 et 73)
  • Bâtiment principal. 55 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPE art. 24)
  • Distances. 6 m à la limite depuis les façades secondaires, 8 m depuis la façade principale, celle où donnent la plupart des pièces de séjour. Le calcul garde 8 m sur tout le pourtour : une villa peut s’approcher à 6 m sur ses autres côtés. (RPE art. 27)
  • Distance entre bâtiments. Le règlement n’en fixe pas dans la zone de villas ; le calcul additionne les distances aux limites (16 m), le sens prudent. Les prescriptions incendie peuvent admettre moins. (RPE art. 27)
  • Logements. Villas familiales de deux appartements au plus. Les exploitations agricoles existantes peuvent être transformées, agrandies ou reconstruites selon les règles de la zone agricole. (RPE art. 13 al. 2 et 20)
  • Surface minimale. 1 000 m² par bâtiment d’habitation, appliqués à chaque bâtiment principal : une seconde villa demande 2 000 m². Le règlement ne prévoit plus d’exception pour les parcelles plus petites existantes (celle de l’art. 89 a expiré en 1988). (RPE art. 22 et 89)
  • Villas contiguës. L’ordre non contigu est obligatoire ; la Municipalité peut admettre deux bâtiments contigus construits ensemble, d’un appartement chacun, qui comptent alors comme une seule construction pour la surface minimale. Non modélisé. (RPE art. 21)
  • Surface bâtie. Mesurée sur le plan ou la projection du niveau de plus grande surface (de tous les niveaux pour un bâtiment à niveaux décalés), sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons, balcons ouverts de 2 m de large au plus, piscines non couvertes ni constructions entièrement souterraines. Le calcul prend l’emprise au sol. (RPE art. 71)
  • Dépendances. Admises dans les espaces réglementaires (RLATC art. 39, alors RCAT art. 22), en limite de propriété ou à 1 m au moins, et à 2 m au moins du bâtiment principal ; les annexes accolées suivent les distances aux limites. Dépendances et annexes comptent dans la surface bâtie : elles réduisent d’autant l’emprise de l’habitation. (RPE art. 75)
  • Hauteur et terrain. Hauteur à la sablière (à défaut, à la dalle supérieure) mesurée depuis l’altitude moyenne du terrain naturel aux angles de la construction, et respectée aussi en moyenne sur le terrain aménagé. Sol du rez à 0,60 m au plus au-dessus de cette altitude ; remblais de 2 m au plus au-dessus du terrain naturel. (RPE art. 73 (modifié en 2006))
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite, et l’angle le plus proche peut s’en approcher d’un mètre au plus (un seul angle par limite). Non modélisé. (RPE art. 68)
  • Entente entre voisins. Sur un terrain difficile (pente, forme de la parcelle, accès), la Municipalité peut réduire la distance à la limite sur l’un des fonds, avec l’accord du voisin inscrit comme servitude en faveur de la commune. Constructions souterraines à la moitié de la distance. Le calcul n’en tient pas compte. (RPE art. 69 et 70)
  • Dérogations. Dérogations au plan et au règlement pour des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives, sans atteinte à un autre intérêt public ni aux intérêts prépondérants de tiers, mises à l’enquête comme un permis. Le calcul n’en tient pas compte. (RPE art. 84 (modifié en 2004))
  • Toitures. Toits plats, asymétriques ou à pans inversés interdits (sauf petites annexes, par dérogation) ; pente de 45 à 90 %, en principe la même sur les deux pans ; tuiles de terre cuite, de ciment ou de fibrociment gris foncé ou terre cuite, ou ardoises. Avant-toits obligatoires, 60 cm au moins sur les façades longitudinales principales ; lucarnes sur 40 % de la longueur de la façade au plus ; étages en attique interdits. (RPE art. 59 à 62)
  • Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne peut réduire la distance réglementaire ni augmenter l’occupation du sol ; non vérifié. (RPE art. 74)
  • Bâtiments existants. Un bâtiment non conforme peut recevoir des agrandissements mineurs à son gabarit s’ils améliorent son aspect ou son intégration ; même règle pour la reconstruction après destruction accidentelle. (RPE art. 64)
  • Accès et piscines. Devant un garage sur une voie publique, 5 m libres au moins jusqu’à la limite du domaine public. Piscines à 3 m au moins de la limite ; non couvertes et à 1 m au plus au-dessus du terrain, elles ne comptent pas dans la surface bâtie. (RPE art. 66 et 76)
  • Stationnement. Une place au moins par logement ; la Municipalité peut en fixer davantage. (RPE art. 77)

Zone de villas, secteur 2

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas, secteur 2

Surface de plancher
COS 0,12 × 2 niveaux = 0,24
RPE art. 23 et 25
Occupation du sol (COS)
0,12
RPE art. 23
Minergie (+5 %)
plancher 0,252, COS 0,126
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux
RPE art. 25, 26 et 73
Hauteur selon l’emprise
4 m, 1 niveau dès 55 m² au sol ; 6 m, 2 niveaux dès 80 m² au sol
RPE art. 25, 26 et 73
Distance aux limites
8 m
RPE art. 27
Entre bâtiments
16 m
RPE art. 27 (hypothèse)
Logements par bâtiment
2
RPE art. 20
Surface minimale
1 000 m²
RPE art. 22
Une villa par
1 000 m²
RPE art. 22

Texte du règlement

  • Indice, art. 23La surface bâtie (indice d'occupation de sol) ne peut excéder le 12 % de la surface totale de la parcelle.
  • Emprise, art. 23La surface bâtie (indice d'occupation de sol) ne peut excéder le 12 % de la surface totale de la parcelle.
  • Niveaux, art. 25Pour les bâtiments de moins de 80 m2 de surface, iveaui le nombre des niveaux est limité à deux, dont un sous la sablière et un dans les combles.
  • Niveaux, art. 25Pour les bâtiments de plus de 80 m2 de surface, le nombre de niveaux est limité à deux, soit deux sous la sablière et sans combles habitables ou un sous la sablière et combles habitables.
  • Hauteur, art. 26La hauteur des façades sur la sablière rie peut dé- passer 6 m. pour les bâtiments de deux niveaux et 4 m. pour les bâtiments d'un niveau.
  • Hauteur, art. 73 al. 1ou à défaut sur la dalle supérieure, est mesurée dès l'altitude moyenne
  • minFootprint, art. 24Les bâtiments d'habitation doivent avoir une suraee ionstructions au sol de 55 m2 au minimum.
  • Distance aux limites, art. 27La distance à la limite de propriété est de 6 mètres
  • Distance aux limites, art. 27depuis les façades non principales; elle est de H mètres depuis la façade principale (façade sur la- quelle prend jour la majorité des pièces de séjour).
  • Logements, art. 20familiales, comptant au plus deux appartements.
  • Parcelle, art. 22La surface minima des parcelles est de 1.000 m2 ear parcelles bâtiment d'habitation.
  • order, art. 21La Municipalité peut toutefois autoriser la cons- truction de deux bâtiments contigus édifiés simul- tanément et comprenant chacun un appartement.
  • order, art. 21Ils seront alors considérés comme une seule cons- truction au sens de l'art. 22, les art. 23 à 27
  • sector, art. 20Secteur 2 : même interdiction, mais les constrian- tions d'habitation mixtes en bois avec sous-sol e rez-de-chaussée en maçonnerie sont autorise'.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Secteur 2. Constructions d’habitation entièrement en bois ou « genre chalet » interdites ; constructions mixtes en bois sur un sous-sol et un rez en maçonnerie admises. (RPE art. 20 et 56)
  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (12 % de la parcelle) sur deux niveaux, le plus qu’il admet, combles habitables compris. Le calcul compte de même deux niveaux au plus dans l’existant. (RPE art. 23 et 25)
  • Hauteur. Sous 80 m² au sol, un niveau sous la sablière et un dans les combles, sablière à 4 m ; au-delà de 80 m², deux niveaux sous une sablière à 6 m sans combles habitables, ou un niveau et des combles habitables. Le calcul suit ces seuils : un niveau, puis deux. Sur un terrain de 25 % de pente au moins, la Municipalité peut admettre l’habitation de la moitié du sous-sol ; non compté. (RPE art. 25, 26 et 73)
  • Bâtiment principal. 55 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPE art. 24)
  • Distances. 6 m à la limite depuis les façades secondaires, 8 m depuis la façade principale, celle où donnent la plupart des pièces de séjour. Le calcul garde 8 m sur tout le pourtour : une villa peut s’approcher à 6 m sur ses autres côtés. (RPE art. 27)
  • Distance entre bâtiments. Le règlement n’en fixe pas dans la zone de villas ; le calcul additionne les distances aux limites (16 m), le sens prudent. Les prescriptions incendie peuvent admettre moins. (RPE art. 27)
  • Logements. Villas familiales de deux appartements au plus. Les exploitations agricoles existantes peuvent être transformées, agrandies ou reconstruites selon les règles de la zone agricole. (RPE art. 13 al. 2 et 20)
  • Surface minimale. 1 000 m² par bâtiment d’habitation, appliqués à chaque bâtiment principal : une seconde villa demande 2 000 m². Le règlement ne prévoit plus d’exception pour les parcelles plus petites existantes (celle de l’art. 89 a expiré en 1988). (RPE art. 22 et 89)
  • Villas contiguës. L’ordre non contigu est obligatoire ; la Municipalité peut admettre deux bâtiments contigus construits ensemble, d’un appartement chacun, qui comptent alors comme une seule construction pour la surface minimale. Non modélisé. (RPE art. 21)
  • Surface bâtie. Mesurée sur le plan ou la projection du niveau de plus grande surface (de tous les niveaux pour un bâtiment à niveaux décalés), sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons, balcons ouverts de 2 m de large au plus, piscines non couvertes ni constructions entièrement souterraines. Le calcul prend l’emprise au sol. (RPE art. 71)
  • Dépendances. Admises dans les espaces réglementaires (RLATC art. 39, alors RCAT art. 22), en limite de propriété ou à 1 m au moins, et à 2 m au moins du bâtiment principal ; les annexes accolées suivent les distances aux limites. Dépendances et annexes comptent dans la surface bâtie : elles réduisent d’autant l’emprise de l’habitation. (RPE art. 75)
  • Hauteur et terrain. Hauteur à la sablière (à défaut, à la dalle supérieure) mesurée depuis l’altitude moyenne du terrain naturel aux angles de la construction, et respectée aussi en moyenne sur le terrain aménagé. Sol du rez à 0,60 m au plus au-dessus de cette altitude ; remblais de 2 m au plus au-dessus du terrain naturel. (RPE art. 73 (modifié en 2006))
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite, et l’angle le plus proche peut s’en approcher d’un mètre au plus (un seul angle par limite). Non modélisé. (RPE art. 68)
  • Entente entre voisins. Sur un terrain difficile (pente, forme de la parcelle, accès), la Municipalité peut réduire la distance à la limite sur l’un des fonds, avec l’accord du voisin inscrit comme servitude en faveur de la commune. Constructions souterraines à la moitié de la distance. Le calcul n’en tient pas compte. (RPE art. 69 et 70)
  • Dérogations. Dérogations au plan et au règlement pour des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives, sans atteinte à un autre intérêt public ni aux intérêts prépondérants de tiers, mises à l’enquête comme un permis. Le calcul n’en tient pas compte. (RPE art. 84 (modifié en 2004))
  • Toitures. Toits plats, asymétriques ou à pans inversés interdits (sauf petites annexes, par dérogation) ; pente de 45 à 90 %, en principe la même sur les deux pans ; tuiles de terre cuite, de ciment ou de fibrociment gris foncé ou terre cuite, ou ardoises. Avant-toits obligatoires, 60 cm au moins sur les façades longitudinales principales ; lucarnes sur 40 % de la longueur de la façade au plus ; étages en attique interdits. (RPE art. 59 à 62)
  • Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne peut réduire la distance réglementaire ni augmenter l’occupation du sol ; non vérifié. (RPE art. 74)
  • Bâtiments existants. Un bâtiment non conforme peut recevoir des agrandissements mineurs à son gabarit s’ils améliorent son aspect ou son intégration ; même règle pour la reconstruction après destruction accidentelle. (RPE art. 64)
  • Accès et piscines. Devant un garage sur une voie publique, 5 m libres au moins jusqu’à la limite du domaine public. Piscines à 3 m au moins de la limite ; non couvertes et à 1 m au plus au-dessus du terrain, elles ne comptent pas dans la surface bâtie. (RPE art. 66 et 76)
  • Stationnement. Une place au moins par logement ; la Municipalité peut en fixer davantage. (RPE art. 77)

Zone de villas, secteur 3

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas, secteur 3

Surface de plancher
COS 0,12 × 2 niveaux = 0,24
RPE art. 23 et 25
Occupation du sol (COS)
0,12
RPE art. 23
Minergie (+5 %)
plancher 0,252, COS 0,126
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux
RPE art. 25, 26 et 73
Hauteur selon l’emprise
4 m, 1 niveau dès 55 m² au sol ; 6 m, 2 niveaux dès 80 m² au sol
RPE art. 25, 26 et 73
Distance aux limites
8 m
RPE art. 27
Entre bâtiments
16 m
RPE art. 27 (hypothèse)
Logements par bâtiment
2
RPE art. 20
Surface minimale
1 000 m²
RPE art. 22
Une villa par
1 000 m²
RPE art. 22

Texte du règlement

  • Indice, art. 23La surface bâtie (indice d'occupation de sol) ne peut excéder le 12 % de la surface totale de la parcelle.
  • Emprise, art. 23La surface bâtie (indice d'occupation de sol) ne peut excéder le 12 % de la surface totale de la parcelle.
  • Niveaux, art. 25Pour les bâtiments de moins de 80 m2 de surface, iveaui le nombre des niveaux est limité à deux, dont un sous la sablière et un dans les combles.
  • Niveaux, art. 25Pour les bâtiments de plus de 80 m2 de surface, le nombre de niveaux est limité à deux, soit deux sous la sablière et sans combles habitables ou un sous la sablière et combles habitables.
  • Hauteur, art. 26La hauteur des façades sur la sablière rie peut dé- passer 6 m. pour les bâtiments de deux niveaux et 4 m. pour les bâtiments d'un niveau.
  • Hauteur, art. 73 al. 1ou à défaut sur la dalle supérieure, est mesurée dès l'altitude moyenne
  • minFootprint, art. 24Les bâtiments d'habitation doivent avoir une suraee ionstructions au sol de 55 m2 au minimum.
  • Distance aux limites, art. 27La distance à la limite de propriété est de 6 mètres
  • Distance aux limites, art. 27depuis les façades non principales; elle est de H mètres depuis la façade principale (façade sur la- quelle prend jour la majorité des pièces de séjour).
  • Logements, art. 20familiales, comptant au plus deux appartements.
  • Parcelle, art. 22La surface minima des parcelles est de 1.000 m2 ear parcelles bâtiment d'habitation.
  • order, art. 21La Municipalité peut toutefois autoriser la cons- truction de deux bâtiments contigus édifiés simul- tanément et comprenant chacun un appartement.
  • order, art. 21Ils seront alors considérés comme une seule cons- truction au sens de l'art. 22, les art. 23 à 27
  • sector, art. 20Secteur 3 : les constructions d'habitation en uin - et"genre chalet" sont autorisées.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Secteur 3. Constructions d’habitation en bois et « genre chalet » admises, le seul secteur de la commune où les chalets le sont. (RPE art. 20 et 56)
  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (12 % de la parcelle) sur deux niveaux, le plus qu’il admet, combles habitables compris. Le calcul compte de même deux niveaux au plus dans l’existant. (RPE art. 23 et 25)
  • Hauteur. Sous 80 m² au sol, un niveau sous la sablière et un dans les combles, sablière à 4 m ; au-delà de 80 m², deux niveaux sous une sablière à 6 m sans combles habitables, ou un niveau et des combles habitables. Le calcul suit ces seuils : un niveau, puis deux. Sur un terrain de 25 % de pente au moins, la Municipalité peut admettre l’habitation de la moitié du sous-sol ; non compté. (RPE art. 25, 26 et 73)
  • Bâtiment principal. 55 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPE art. 24)
  • Distances. 6 m à la limite depuis les façades secondaires, 8 m depuis la façade principale, celle où donnent la plupart des pièces de séjour. Le calcul garde 8 m sur tout le pourtour : une villa peut s’approcher à 6 m sur ses autres côtés. (RPE art. 27)
  • Distance entre bâtiments. Le règlement n’en fixe pas dans la zone de villas ; le calcul additionne les distances aux limites (16 m), le sens prudent. Les prescriptions incendie peuvent admettre moins. (RPE art. 27)
  • Logements. Villas familiales de deux appartements au plus. Les exploitations agricoles existantes peuvent être transformées, agrandies ou reconstruites selon les règles de la zone agricole. (RPE art. 13 al. 2 et 20)
  • Surface minimale. 1 000 m² par bâtiment d’habitation, appliqués à chaque bâtiment principal : une seconde villa demande 2 000 m². Le règlement ne prévoit plus d’exception pour les parcelles plus petites existantes (celle de l’art. 89 a expiré en 1988). (RPE art. 22 et 89)
  • Villas contiguës. L’ordre non contigu est obligatoire ; la Municipalité peut admettre deux bâtiments contigus construits ensemble, d’un appartement chacun, qui comptent alors comme une seule construction pour la surface minimale. Non modélisé. (RPE art. 21)
  • Surface bâtie. Mesurée sur le plan ou la projection du niveau de plus grande surface (de tous les niveaux pour un bâtiment à niveaux décalés), sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons, balcons ouverts de 2 m de large au plus, piscines non couvertes ni constructions entièrement souterraines. Le calcul prend l’emprise au sol. (RPE art. 71)
  • Dépendances. Admises dans les espaces réglementaires (RLATC art. 39, alors RCAT art. 22), en limite de propriété ou à 1 m au moins, et à 2 m au moins du bâtiment principal ; les annexes accolées suivent les distances aux limites. Dépendances et annexes comptent dans la surface bâtie : elles réduisent d’autant l’emprise de l’habitation. (RPE art. 75)
  • Hauteur et terrain. Hauteur à la sablière (à défaut, à la dalle supérieure) mesurée depuis l’altitude moyenne du terrain naturel aux angles de la construction, et respectée aussi en moyenne sur le terrain aménagé. Sol du rez à 0,60 m au plus au-dessus de cette altitude ; remblais de 2 m au plus au-dessus du terrain naturel. (RPE art. 73 (modifié en 2006))
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite, et l’angle le plus proche peut s’en approcher d’un mètre au plus (un seul angle par limite). Non modélisé. (RPE art. 68)
  • Entente entre voisins. Sur un terrain difficile (pente, forme de la parcelle, accès), la Municipalité peut réduire la distance à la limite sur l’un des fonds, avec l’accord du voisin inscrit comme servitude en faveur de la commune. Constructions souterraines à la moitié de la distance. Le calcul n’en tient pas compte. (RPE art. 69 et 70)
  • Dérogations. Dérogations au plan et au règlement pour des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives, sans atteinte à un autre intérêt public ni aux intérêts prépondérants de tiers, mises à l’enquête comme un permis. Le calcul n’en tient pas compte. (RPE art. 84 (modifié en 2004))
  • Toitures. Toits plats, asymétriques ou à pans inversés interdits (sauf petites annexes, par dérogation) ; pente de 45 à 90 %, en principe la même sur les deux pans ; tuiles de terre cuite, de ciment ou de fibrociment gris foncé ou terre cuite, ou ardoises. Avant-toits obligatoires, 60 cm au moins sur les façades longitudinales principales ; lucarnes sur 40 % de la longueur de la façade au plus ; étages en attique interdits. (RPE art. 59 à 62)
  • Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne peut réduire la distance réglementaire ni augmenter l’occupation du sol ; non vérifié. (RPE art. 74)
  • Bâtiments existants. Un bâtiment non conforme peut recevoir des agrandissements mineurs à son gabarit s’ils améliorent son aspect ou son intégration ; même règle pour la reconstruction après destruction accidentelle. (RPE art. 64)
  • Accès et piscines. Devant un garage sur une voie publique, 5 m libres au moins jusqu’à la limite du domaine public. Piscines à 3 m au moins de la limite ; non couvertes et à 1 m au plus au-dessus du terrain, elles ne comptent pas dans la surface bâtie. (RPE art. 66 et 76)
  • Stationnement. Une place au moins par logement ; la Municipalité peut en fixer davantage. (RPE art. 77)

Zone de protection des sites B

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de protection des sites, B Eglise de la Chiésaz et Château de Blonay

Surface de plancher
COS 0,12 × 1 niveaux = 0,12
RPE art. 23, 30 et 31
Occupation du sol (COS)
0,12
RPE art. 23 et 30
Minergie (+5 %)
plancher 0,126, COS 0,126
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
4 m, 1 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPE art. 31 (hauteur : hypothèse)
Bâtiment principal
55 m² au sol au moins
RPE art. 31 (hauteur : hypothèse)
Distance aux limites
10 m
RPE art. 30
Entre bâtiments
20 m
RPE art. 30 (hypothèse)
Logements par bâtiment
2
RPE art. 20 et 30
Surface minimale
1 000 m²
RPE art. 22 et 30
Une villa par
1 000 m²
RPE art. 22 et 30

Texte du règlement

  • Indice, art. 23La surface bâtie (indice d'occupation de sol) ne peut excéder le 12 % de la surface totale de la parcelle.
  • Emprise, art. 30villas (secteur i) pour les articles 20 à 24 inclus.
  • Niveaux, art. 31Dans l'ensemble de la zone, le nombre des niveaux est limité è. deux, dont un dans les combles.
  • Hauteur, art. 31Dans l'ensemble de la zone, le nombre des niveaux est limité è. deux, dont un dans les combles.
  • Hauteur, art. 73 al. 1ou à défaut sur la dalle supérieure, est mesurée dès l'altitude moyenne
  • Distance aux limites, art. 30entre bâtiments et limites de propriété cont de 10 mètres,
  • minFootprint, art. 24Les bâtiments d'habitation doivent avoir une suraee ionstructions au sol de 55 m2 au minimum.
  • Logements, art. 20familiales, comptant au plus deux appartements.
  • Parcelle, art. 22La surface minima des parcelles est de 1.000 m2 ear parcelles bâtiment d'habitation.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (12 % de la parcelle, comme en zone de villas) sur un niveau, le rez ; les combles habitables, le second niveau admis, ne sont pas comptés, ni dans l’existant. (RPE art. 23, 30 et 31)
  • Hauteur. Deux niveaux au plus, dont un dans les combles ; le règlement ne fixe pas de hauteur dans cette zone. 4 m à la sablière, le chiffre de la zone de villas pour un niveau, est une hypothèse. La Municipalité refuse tout projet mal intégré au site. (RPE art. 26, 30, 31 et 32)
  • Distances. 10 m entre les bâtiments et les limites de propriété, sur tout le pourtour. Le règlement ne fixe pas de distance entre bâtiments d’une même propriété ; le calcul additionne les distances aux limites (20 m), le sens prudent. (RPE art. 30)
  • Règles de la zone de villas. Villas familiales de deux appartements au plus, 1 000 m² par bâtiment d’habitation, 55 m² au sol au moins ; deux bâtiments contigus d’un appartement chacun peuvent être admis. (RPE art. 20 à 24 et 30)
  • Esthétique. Toitures « réveillonnées », couvertes uniquement de tuiles plates vieillies ; avant-toits de 80 cm au moins au larmier ; fenêtres à volets ; façades en pierre naturelle ou enduites d’une teinte admise par la Municipalité ; parapets de balcons ajourés ; clôtures et espaliers en plaques de ciment interdits ; balcons « baignoire » interdits. Chalets interdits. (RPE art. 30, 56 et 61)
  • Surface bâtie. Mesurée sur le plan ou la projection du niveau de plus grande surface (de tous les niveaux pour un bâtiment à niveaux décalés), sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons, balcons ouverts de 2 m de large au plus, piscines non couvertes ni constructions entièrement souterraines. Le calcul prend l’emprise au sol. (RPE art. 71)
  • Dépendances. Admises dans les espaces réglementaires (RLATC art. 39, alors RCAT art. 22), en limite de propriété ou à 1 m au moins, et à 2 m au moins du bâtiment principal ; les annexes accolées suivent les distances aux limites. Dépendances et annexes comptent dans la surface bâtie : elles réduisent d’autant l’emprise de l’habitation. (RPE art. 75)
  • Hauteur et terrain. Hauteur à la sablière (à défaut, à la dalle supérieure) mesurée depuis l’altitude moyenne du terrain naturel aux angles de la construction, et respectée aussi en moyenne sur le terrain aménagé. Sol du rez à 0,60 m au plus au-dessus de cette altitude ; remblais de 2 m au plus au-dessus du terrain naturel. (RPE art. 73 (modifié en 2006))
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite, et l’angle le plus proche peut s’en approcher d’un mètre au plus (un seul angle par limite). Non modélisé. (RPE art. 68)
  • Entente entre voisins. Sur un terrain difficile (pente, forme de la parcelle, accès), la Municipalité peut réduire la distance à la limite sur l’un des fonds, avec l’accord du voisin inscrit comme servitude en faveur de la commune. Constructions souterraines à la moitié de la distance. Le calcul n’en tient pas compte. (RPE art. 69 et 70)
  • Dérogations. Dérogations au plan et au règlement pour des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives, sans atteinte à un autre intérêt public ni aux intérêts prépondérants de tiers, mises à l’enquête comme un permis. Le calcul n’en tient pas compte. (RPE art. 84 (modifié en 2004))
  • Toitures. Toits plats, asymétriques ou à pans inversés interdits (sauf petites annexes, par dérogation) ; pente de 45 à 90 %, en principe la même sur les deux pans ; tuiles de terre cuite, de ciment ou de fibrociment gris foncé ou terre cuite, ou ardoises. Avant-toits obligatoires, 60 cm au moins sur les façades longitudinales principales ; lucarnes sur 40 % de la longueur de la façade au plus ; étages en attique interdits. (RPE art. 59 à 62)
  • Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne peut réduire la distance réglementaire ni augmenter l’occupation du sol ; non vérifié. (RPE art. 74)
  • Bâtiments existants. Un bâtiment non conforme peut recevoir des agrandissements mineurs à son gabarit s’ils améliorent son aspect ou son intégration ; même règle pour la reconstruction après destruction accidentelle. (RPE art. 64)
  • Accès et piscines. Devant un garage sur une voie publique, 5 m libres au moins jusqu’à la limite du domaine public. Piscines à 3 m au moins de la limite ; non couvertes et à 1 m au plus au-dessus du terrain, elles ne comptent pas dans la surface bâtie. (RPE art. 66 et 76)
  • Stationnement. Une place au moins par logement ; la Municipalité peut en fixer davantage. (RPE art. 77)

Zone d’habitations collectives

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitations collectives

Surface de plancher
COS 0,15 × 3 niveaux = 0,45
RPE art. 15 et 16
Occupation du sol (COS)
0,15
RPE art. 15
Minergie (+5 %)
plancher 0,4725, COS 0,1575
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
9,5 m, 3 niveaux
RPE art. 17 et 73
Longueur des bâtiments
24 m au plus
RPE art. 19
Distance aux limites
9,6 m
RPE art. 19
Entre bâtiments
19,2 m
RPE art. 19

Texte du règlement

  • Indice, art. 15La surface bâtie (indice d'occupation du sol) ne bâtie peut excéder le 15 % de la surface totale.
  • Emprise, art. 15La surface bâtie (indice d'occupation du sol) ne bâtie peut excéder le 15 % de la surface totale.
  • Niveaux, art. 16Art. 16 Le nombre de niveaux habitables e
  • Hauteur, art. 17La hauteur sur la sablière ne peut dépasser 9,5(2 iù.
  • Hauteur, art. 73 al. 1ou à défaut sur la dalle supérieure, est mesurée dès l'altitude moyenne
  • maxFootprint, art. 18Les bâtiments ont une longueur maxima de 24 mètres et une largeur maxima de 14 mètres.
  • Distance aux limites, art. 19en plan du bâtiment; pour une longueur de façade de 12 mètres, elle est de 6 mètres, et dès 12 mètres,
  • Longueur, art. 19de 0,30 m. par mètre supplémentaire de longueur.
  • Entre bâtiments, art. 19Ces distances sont doublées entre bâtiments sis sur une même propriété.
  • Logements, art. 13Art. 13 Cette zone est destinée à l'habitation collective.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (15 % de la parcelle) sur trois niveaux sous la sablière ; les combles habitables, quatrième niveau admis, ne sont pas comptés, ni dans l’existant. (RPE art. 15 et 16)
  • Hauteur. 9,50 m à la sablière, mesurée depuis l’altitude moyenne du terrain naturel aux angles. Quatre niveaux habitables, rez et combles compris : le calcul en compte trois sous la sablière. (RPE art. 16, 17 et 73)
  • Gabarit et distances. Bâtiments de 24 m de long et 14 m de large au plus. Distance à la limite de 6 m pour une façade de 12 m, plus 0,30 m par mètre de longueur au-delà : le calcul garde 9,60 m, celle du plus long bâtiment, sur tout le pourtour, et plafonne l’emprise d’un bâtiment à 336 m². Distances doublées entre bâtiments d’une même propriété. (RPE art. 18 et 19)
  • Destination. Habitation collective ; artisanat et commerce admis s’ils ne gênent pas le voisinage. Ordre non contigu obligatoire. Nombre de logements non limité. (RPE art. 13 et 14)
  • Places de jeux. Surface fixée par la Municipalité, en principe 12 m² pour 60 m² de plancher habitable au moins ; non modélisé. (RPE art. 78)
  • Balcons. Balcons « incorporés » ou « baignoire » interdits. (RPE art. 61)
  • Surface bâtie. Mesurée sur le plan ou la projection du niveau de plus grande surface (de tous les niveaux pour un bâtiment à niveaux décalés), sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons, balcons ouverts de 2 m de large au plus, piscines non couvertes ni constructions entièrement souterraines. Le calcul prend l’emprise au sol. (RPE art. 71)
  • Dépendances. Admises dans les espaces réglementaires (RLATC art. 39, alors RCAT art. 22), en limite de propriété ou à 1 m au moins, et à 2 m au moins du bâtiment principal ; les annexes accolées suivent les distances aux limites. Dépendances et annexes comptent dans la surface bâtie : elles réduisent d’autant l’emprise de l’habitation. (RPE art. 75)
  • Hauteur et terrain. Hauteur à la sablière (à défaut, à la dalle supérieure) mesurée depuis l’altitude moyenne du terrain naturel aux angles de la construction, et respectée aussi en moyenne sur le terrain aménagé. Sol du rez à 0,60 m au plus au-dessus de cette altitude ; remblais de 2 m au plus au-dessus du terrain naturel. (RPE art. 73 (modifié en 2006))
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite, et l’angle le plus proche peut s’en approcher d’un mètre au plus (un seul angle par limite). Non modélisé. (RPE art. 68)
  • Entente entre voisins. Sur un terrain difficile (pente, forme de la parcelle, accès), la Municipalité peut réduire la distance à la limite sur l’un des fonds, avec l’accord du voisin inscrit comme servitude en faveur de la commune. Constructions souterraines à la moitié de la distance. Le calcul n’en tient pas compte. (RPE art. 69 et 70)
  • Dérogations. Dérogations au plan et au règlement pour des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives, sans atteinte à un autre intérêt public ni aux intérêts prépondérants de tiers, mises à l’enquête comme un permis. Le calcul n’en tient pas compte. (RPE art. 84 (modifié en 2004))
  • Toitures. Toits plats, asymétriques ou à pans inversés interdits (sauf petites annexes, par dérogation) ; pente de 45 à 90 %, en principe la même sur les deux pans ; tuiles de terre cuite, de ciment ou de fibrociment gris foncé ou terre cuite, ou ardoises. Avant-toits obligatoires, 60 cm au moins sur les façades longitudinales principales ; lucarnes sur 40 % de la longueur de la façade au plus ; étages en attique interdits. (RPE art. 59 à 62)
  • Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne peut réduire la distance réglementaire ni augmenter l’occupation du sol ; non vérifié. (RPE art. 74)
  • Bâtiments existants. Un bâtiment non conforme peut recevoir des agrandissements mineurs à son gabarit s’ils améliorent son aspect ou son intégration ; même règle pour la reconstruction après destruction accidentelle. (RPE art. 64)
  • Accès et piscines. Devant un garage sur une voie publique, 5 m libres au moins jusqu’à la limite du domaine public. Piscines à 3 m au moins de la limite ; non couvertes et à 1 m au plus au-dessus du terrain, elles ne comptent pas dans la surface bâtie. (RPE art. 66 et 76)
  • Stationnement. Une place au moins par logement ; la Municipalité peut en fixer davantage. (RPE art. 77)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone de protection des sites, A Les Curtis : secteur « Les Curtits » : règles de la zone de villas, secteur 1, mais hauteur totale limitée à 1 m au-dessus du niveau de la route, mesuré dans son axe au droit de la construction (art. 29), et deux niveaux dont un dans les combles (art. 31) ; le niveau de la route n’est pas dans les données
  • Secteur 1: zone d'habitation : plan partiel d’extension « Les Aveneyres » (1975), régi par son propre règlement
  • Secteur 2: zone d'habitation : plan partiel d’extension « Les Aveneyres » (1975), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation : plan partiel d’affectation « Les Osches » (1992, IUS 0,24, COS 0,12), dans le périmètre des Aveneyres, régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation collective : plan partiel d’extension « A Hauteville » (1987, IUS 0,3), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation collective à moyenne densité : plan partiel d’affectation « En Grandchamp » (2009), régi par son propre règlement
  • Zone du domaine de Jolimont : plan de quartier « Domaine de Jolimont » (2007), régi par son propre règlement
  • Zone du PQ Les Grands Plantaz : plan de quartier « Les Grands Plantaz » (2002), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation de très faible densité : plan partiel d’affectation « Le Gros Crêt » (2015), régi par son propre règlement
  • Aire d'habitation, aire de dégagement : plan partiel d’affectation « Autour de l’église » (2010), régi par son propre règlement
  • Aire de dégagement : plan partiel d’affectation « Autour de l’église » (2010), régi par son propre règlement
  • Secteur A, Ilot A1 : plan partiel d’affectation « Milavy » (2000), son addenda du secteur B (2004) et la modification du secteur A (2005), régis par leur propre règlement
  • Secteur A, Ferme Milavy : plan partiel d’affectation « Milavy » (2000), son addenda du secteur B (2004) et la modification du secteur A (2005), régis par leur propre règlement
  • Secteur B, Ilot B1 : plan partiel d’affectation « Milavy » (2000), son addenda du secteur B (2004) et la modification du secteur A (2005), régis par leur propre règlement
  • Secteur B, Ilot B2 : plan partiel d’affectation « Milavy » (2000), son addenda du secteur B (2004) et la modification du secteur A (2005), régis par leur propre règlement
  • Secteur B, Ilot B3 : plan partiel d’affectation « Milavy » (2000), son addenda du secteur B (2004) et la modification du secteur A (2005), régis par leur propre règlement

Borex OFS 5706

Zone faible densité (villas)

Désignation dans le plan d’affectation : Zone faible densité (villas)

Indice d’utilisation (CUS)
0,3
RPGA art. 4.1
Minergie (+5 %)
plancher 0,315
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
5 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPGA art. 6.1 (corniche : hypothèse)
Distance aux limites
5 m
RPGA art. 5.4
Entre bâtiments
10 m
RPGA art. 5.5
Logements par bâtiment
3
RPGA art. 2.3

Texte du règlement

  • Indice, art. 4.1Dans les zones à bâtir, la capacité constructive des biens-fonds est limitée proportionnellement à la superficie du terrain classé en
  • Indice, art. 4.1• zone faible densité GUS 0,30
  • Indice, art. 4.1Surface du terrain x GUS = surface brute maximum de plancher
  • Indice, art. 4.1au niveau des combles, la surface de plancher se mesure à
  • Indice, art. 4.1partir d'une hauteur minimum de 1,30 m sous le plafond;
  • Niveaux, art. 6.1rez-de-chaussée, + un étage qui peut être aménagé en tout ou
  • Hauteur, art. 6.1Dans tous les cas, les hauteurs maximum au faîte sont les suivantes
  • Hauteur, art. 6.1zone faible densité 7.50 m
  • Hauteur, art. 6.1Les hauteurs se calculent au milieu du bâtiment par rapport au terrain naturel.
  • Niveaux, art. 6.3plus du nombre maximum de niveaux, un étage "sur-comble" peut être réalisé, lorsque le volume utilisable est suffisant
  • Distance aux limites, art. 5.4les façades non mitoyennes doivent être implantées au moins à la distance "D" des limites de propriété.
  • Distance aux limites, art. 5.4. zone faible densité D: 5.00 m
  • Entre bâtiments, art. 5.5• zone faible densité D: 10.00 m
  • Entre bâtiments, art. 5.53.00 m dans les cas suivants
  • order, art. 5.3Dans les autres zones, l'ordre non contigu est de règle.
  • order, art. 5.3terrain (distances, CUS, nombre de logements).
  • Logements, art. 2.3La zone faible densité est destinée à l'habitation à raison de 3 logements au plus par bâtiment et à des activités ou usages compatibles avec l'habitation.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. CUS 0,30 de la surface du terrain classé en zone constructible (norme ORL 514.420) ; les combles comptent dès 1,30 m sous le plafond, et les surfaces des bâtiments existants sont imputées. Une partie de parcelle en aire forestière ou en zone agricole ne compte pas ; le calcul part de la surface du registre foncier. (RPGA art. 4.1)
  • Hauteur. Un rez-de-chaussée et un étage, aménageable en tout ou partie dans les combles, sous 7,50 m au faîte, mesurés au milieu du bâtiment depuis le terrain naturel. Le règlement ne fixe pas de corniche : 5 m est l’hypothèse du calcul, et les deux niveaux comptent l’étage dans les combles ; un projet plus haut est signalé, pas refusé. La Municipalité peut abaisser le faîte ou le nombre de niveaux pour l’harmonie d’une rue. (RPGA art. 6.1 et 6.2)
  • Combles. Habitables dans tout le volume de la toiture ; un étage « sur-combles » en duplex ou en galerie, sans lucarnes, peut s’ajouter au nombre de niveaux. Le calcul ne le dessine pas. (RPGA art. 6.3)
  • Distances. 5 m des limites, mesurés perpendiculairement jusqu’à la partie du bâtiment la plus proche, à défaut de limite des constructions ; balcons, loggias et terrasses non fermés peuvent empiéter. Constructions enterrées admises jusqu’à la limite sur deux côtés. (RPGA art. 5.4, 5.6 et 5.8)
  • Distance entre bâtiments. 10 m entre deux bâtiments sur la même parcelle, réductibles à 3 m entre un bâtiment et ses dépendances ou entre façades aveugles si la police du feu le permet ; le calcul garde 10 m. (RPGA art. 5.5)
  • Bâtiments accolés. L’ordre non contigu est la règle ; la Municipalité peut autoriser des bâtiments accolés conçus et réalisés ensemble, comptés comme une seule construction pour les distances, le CUS et le nombre de logements (trois au plus). Les variantes jumelées et en rangée du calcul supposent cette autorisation. (RPGA art. 5.3)
  • Logements. Trois logements au plus par bâtiment, superposés ou juxtaposés, éventuellement en propriétés distinctes ; activités compatibles avec l’habitation admises. Le règlement ne fixe ni surface minimale de parcelle ni surface par bâtiment. (RPGA art. 2.3)
  • Dépendances. Moins de 40 m² par parcelle dans les espaces réglementaires, au-delà exceptionnellement ; pas en limite de la zone agricole-viticole. (RPGA art. 5.7)
  • Implantation. La Municipalité peut imposer l’implantation d’un bâtiment, ses altitudes, l’orientation du faîte et le type de toiture ; mouvements de terre limités à 1,50 m. Non vérifié. (RPGA art. 5.1, 7.2 et 8.2 (2010))
  • Arbres. Haies, bosquets et arbres isolés sont protégés, et le plan communal de classement des arbres s’applique : toute atteinte demande l’autorisation de la Municipalité. (RPGA art. 10.6)
  • Stationnement. Selon les normes VSS ; dans la zone faible densité, la moitié au moins des places, visiteurs compris, sous abri ou dans le bâtiment. (RPGA art. 9.2 (2010))
  • Bruit. Degré de sensibilité II. (RPGA art. 10.5)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone village : zone mixte (habitation, agriculture, commerces, artisanat ; 3.18 ha) : CUS 0,80 avec dérogations de la Municipalité (art. 2.1, 4.1), ordre contigu admis (art. 5.2), rez-de-chaussée et deux étages plus combles sous 13 m au faîte (art. 6.1)
  • Zone d'extension du village : zone mixte (habitation, agriculture et activités traditionnelles ; 2.98 ha) : CUS 0,50 (art. 4.1), rez-de-chaussée et un étage plus combles sous 11 m au faîte (art. 6.1), 4 m des limites et 8 m entre bâtiments (art. 5.4, 5.5), places des habitants en souterrain (art. 9.2 de 2010)
  • Zone village, secteur à occuper par plan spécial : partie hachurée de la zone village (0.11 ha) : toute construction nouvelle attend un plan de quartier (art. 2.1)
  • Zone village soumise à plan de quartier et étude en améliorations foncières : modification « Tranchepied » de 2012 (0.60 ha) : plan de quartier ou plan partiel d’affectation et étude d’améliorations foncières préalables (art. 2.9)
  • Secteur villas : plan de quartier « Jaillet » (1971, 4.10 ha), régi par son propre plan
  • Zone villas indépendantes, Zone villas contiguës : plan de quartier « Aux Tourniaux » (1963, 1981 et 1986 ; 2.56 et 2.39 ha), régi par son propre règlement
  • Zone de village : plan de quartier « La Poste » (1989, modifié en 1994 et 2006), régi par son propre règlement
  • Aires de construction A et B, aire de verdure : plan partiel d’affectation « Petaney » (2007), régi par son propre règlement

Bougy-Villars OFS 5426

Zone d’habitation individuelle A

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation individuelle A

Indice d’utilisation (CUS)
0,25
RPGA art. 11 et 61
Occupation du sol (COS)
0,125
RPGA art. 10 et 61
Minergie (+5 %)
plancher 0,2625, COS 0,13125
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
5 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPGA art. 13, 14 et 60
Bâtiment principal
80 m² au sol au moins
RPGA art. 12
Longueur des bâtiments
15 m au plus
RPGA art. 8
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 8
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 8
Logements par bâtiment
2
RPGA art. 6 et 15
Surface minimale
1 100 m²
RPGA art. 9 et 15 (modifiés en 1996)
Surface de parcelle
1 100 m² par construction de deux appartements au plus, 1 600 m² pour deux villas mitoyennes d’un appartement chacune
RPGA art. 9 et 15 (modifiés en 1996)

Texte du règlement

  • Indice, art. 11Le coefficient d'utilisation (CUS) de la parcelle est de 0,25 au maximum.
  • Indice, art. 61la surface utile brute des planchers et la surface constructible de la parcelle.
  • Indice, art. 61La surface utile brute des planchers d'un bâtiment s'obtient en additionnant la surface des différents étages, calculée sur la base des dimensions extérieures des façades du bâtiment.
  • Indice, art. 61Les surfaces de parcelle comprises dans la zone de forêt ne sont pas prises en considération pour le calcul des indices COS et CUS.
  • Emprise, art. 10Le coefficient d'occupation (COS) de la parcelle est de 0,125 au maximum.
  • Emprise, art. 61se calcule sur le ni- veau présentant les plus grandes dimensions hors tout.
  • Petits bâtiments, art. 61(Par contre, les avant-corps, dépendances, comptent comme surfaces bâties)
  • minFootprint, art. 12La surface de plancher du rez-de-chaussée sera de 80 m2 au minimum.
  • Niveaux, art. 13Le nombre de niveaux est limité à 2. Si les combles sont h41ables, ils comptent pour un niveau.
  • Hauteur, art. 14La hauteur des bâtiments au faîte ne dépassera pas 8 m. (voir art. 60)
  • Hauteur, art. 14La pente des toitures sera comprise entre 50 et 100 %.
  • Hauteur, art. 60La hauteur au faîte est mesurée à partir de la cote moyenne du sol naturel, prise aux angles principaux du bâtiment, jusqu'au dessus du faîte.
  • order, art. 7L'ordre non contigu est obligatoire. L'art. 15 est réservé.
  • Distance aux limites, art. 8La distance minimum "d entre la façade et la limite de propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan de limites de constructions, est fonction de la plus grande dimension en plan 'a".
  • Distance aux limites, art. 8Si "a' est inférieur ou égal à 15 m. : 'd" = 6 m.
  • Longueur, art. 8Si "a" est supérieur à 15 m. , 'd" = 8 m.
  • Entre bâtiments, art. 8Entre bâtiments sis sur une même propriété, ces distances sont addi- tionnées.
  • Logements, art. 6Cette zone est destinée à l'habitat individuel et familial. Chaque construction peut comporter 2 appartements au plus.
  • Parcelle, art. 9Toute construction, définie à l'art. 6, est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 1100 m2 au minimum, à raison d'une construction par 1100 m2.
  • Parcelle, art. 15La construction de deux villas mitoyennes ou contigües est autorisée.
  • Parcelle, art. 151600 m2 au lieu de 1500 m2 et 800 m2 au lieu de 750 m2.
  • Logements, art. 15La villa mitoyenne ou contigüe comportera au maximum un appartement.
  • Logements, art. 15La construction fera l'objet d'un seul permis de construire. Elle sera édifiée en une fois.
  • Niveaux, art. 63La somme des surfaces de ces niveaux habitables partiels ne pourra pas dépasser la surface du COS admissible.
  • forest, art. 57Les constructions prévues en bordure de forêt doivent s'implanter à une distance minimum de 10 m. de la lisière.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. Deux niveaux au plus, les combles habitables comptant pour un niveau, sous un faîte de 8 m, toitures de 50 à 100 % de pente. Le règlement ne fixe pas de corniche : 5 m est l’hypothèse du calcul ; un projet plus haut est signalé, pas refusé. Le faîte n’est pas vérifié. (RPGA art. 13 et 14)
  • Mesure des hauteurs. Le faîte depuis la cote moyenne du sol naturel aux angles principaux du bâtiment ; la dalle du rez à 50 cm au plus au-dessus de cette cote (altitude moyenne pondérée si elle a plusieurs niveaux). (RPGA art. 60)
  • Niveaux partiels. Un niveau habitable peut se répartir entre le niveau inférieur dégagé par la pente et une partie des combles, leur somme ne dépassant pas la surface du COS admissible ; l’habitation est interdite dans les sous-sols. Non dessiné. (RPGA art. 63)
  • Bâtiment principal. Un rez-de-chaussée de 80 m² au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGA art. 12)
  • Distances. 6 m à la limite voisine ou au domaine public, faute de plan de limites des constructions, si la plus grande dimension du bâtiment en plan ne dépasse pas 15 m ; 8 m au-delà. Le calcul retient 6 m et dessine des bâtiments de 15 m de long au plus ; un bâtiment plus long, villas mitoyennes comprises, se tient à 8 m. Les distances s’additionnent entre bâtiments d’une même propriété. Ordre non contigu obligatoire, sauf deux villas mitoyennes. (RPGA art. 7, 8 et 15)
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, et l’angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre au plus ; non modélisé. (RPGA art. 53)
  • Surface bâtie. COS 0,125, calculé sur le niveau aux plus grandes dimensions hors tout ; avant-corps et dépendances comptent, garages compris ; terrasses non couvertes, balcons, loggias, piscines non couvertes et dépendances souterraines recouvertes de 50 cm de terre n’entrent pas en compte. (RPGA art. 10, 61 et 62)
  • CUS. 0,25 : surface utile brute de tous les étages, mesurée aux dimensions extérieures des façades, rapportée à la surface constructible de la parcelle. La part de parcelle en zone de forêt n’entre pas dans le calcul des indices ; le calcul prend la surface du registre, une parcelle n’ayant de chiffre qu’entière dans une zone. (RPGA art. 11 et 61)
  • Logements. Habitat individuel et familial, deux appartements par construction au plus ; 1 100 m² de parcelle au moins, une construction par 1 100 m². Deux villas mitoyennes ou contiguës sont admises sur 1 600 m², d’un appartement chacune, en un seul permis et en une fois, avec l’aspect d’une habitation individuelle ; 800 m² chacune sur des fonds distincts, ce que le calcul ne voit pas (il demande 1 100 m² à toute parcelle). Il ne dessine pas de rangée de trois. (RPGA art. 6, 9 et 15 (art. 9 et 15 modifiés en 1996))
  • Ajout à une maison. Les villas mitoyennes font l’objet d’un seul permis et sont édifiées en une fois : accoler une villa à une maison existante est à confirmer avec la Municipalité. (RPGA art. 15)
  • Intégration. Compte tenu de la qualité du site : murs pleins en maçonnerie crépie avec percements, volets apparents, avant-toits de 60 cm au moins sur les façades parallèles au faîte, chéneaux apparents, pas de villas d’aspect absolument identique ; teintes, matériaux, murs et clôtures soumis à la Municipalité. (RPGA art. 16 (complété en 1996))
  • Toitures. Pente de 50 à 100 %, tuiles plates en terre cuite naturelle nuancée, faîte parallèle aux courbes de niveau ; lucarnes de 2 m de large au plus, ouvertures en toiture sur le quart de la longueur de la toiture au plus, pas de balcon encaissé. (RPGA art. 14, 65 et 66)
  • Mouvements de terre. 1,50 m au plus de remblai ou de déblai par rapport au terrain naturel, sauf dérogation ; non vérifié. (RPGA art. 64)
  • Limites modifiées. Un changement de limite ne peut diminuer la distance entre bâtiments ni augmenter les coefficients de la parcelle ; non vérifié. En bordure des voies publiques, l’art. 36 de la loi sur les routes s’applique là où le règlement prescrit une distance moindre. (RPGA art. 55 et 56)
  • Forêt. 10 m au moins de la lisière. (RPGA art. 57)
  • Arbres. Allées d’arbres, haies vives, bosquets, arbres et arbustes isolés sont protégés (plan de classement communal des arbres) : aucune atteinte sans autorisation de la Municipalité. Arborisation du jardin au plus tard un an après le permis d’habiter, peupliers interdits. (RPGA art. 59 et 75)
  • Stationnement. Deux places par logement, une par studio. (RPGA art. 71)
  • Bruit. Degré de sensibilité II. (RPGA art. 73)
  • Dérogations. De minime importance selon l’art. 85 LATC ; dispositions différentes possibles pour des ensembles importants par plan partiel d’affectation ou plan de quartier. Le calcul n’en tient pas compte. (RPGA art. 77 et 78)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone d'habitation individuelle B : les bâtiments se placent dans trois secteurs de construction dessinés sur le plan, de 17 m de profondeur et 24 ou 34 m de largeur, à 10 m de l’axe de la route amont (art. 18 à 20), absents des données ; les distances de l’art. 8 ne s’y appliquent pas (art. 17), 10 m entre villas (art. 22), faîte de 7 m dans les secteurs B et C (art. 23)
  • Zone d'habitation individuelle C : le règlement n’y reprend ni le COS ni le CUS de la zone A (art. 25 : art. 6 à 9 et 12 à 16), alors que la couche donne IUS 0,25 et COS 0,13 ; constructions dans une bande de 40 m depuis l’axe de la route des Macherettes, derrière une limite à 10 m de l’axe (art. 26) ; zone redessinée par la modification du plan des zones de 1996
  • Zone d'habitation : plan d’extension partiel « Sus Le Mont » (1982), régi par son propre règlement
  • Zone de logement : plan partiel d’affectation « Les Fins » (1992), régi par son propre règlement

Bourg-en-Lavaux (Cully) OFS 5602

Zone des villas

Désignation dans le plan d’affectation : Zone des villas

Surface de plancher
COS 0,125 × 2 niveaux = 0,25
Règlement art. 51 et 54
Occupation du sol (COS)
0,125
Règlement art. 51 et 86
Minergie (+5 %)
plancher 0,2625, COS 0,13125
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6,5 m, 2 niveaux
Règlement art. 55 et 87
Distance aux limites
6 m
Règlement art. 49
Entre bâtiments
12 m
Règlement art. 49
Logements par bâtiment
2
Règlement art. 47
Surface minimale
800 m²
Règlement art. 50
Une villa par
800 m²
Règlement art. 50

Texte du règlement

  • Emprise, art. 51Art. 51.- La surface bâtie, définie à l'article 86, ne peut dépasser le 1/8 de la surface totale de la parcelle.
  • Indice, art. 51Art. 51.- La surface bâtie, définie à l'article 86, ne peut dépasser le 1/8 de la surface totale de la parcelle.
  • Emprise, art. 86La surface d'un bâtiment se mesure sur le plan du rez-de-chaussée, sans tenir compte des terrasses et
  • Emprise, art. 59peuvent être recouverts d'une dalle; ils comptent dans la sur- face bâtie.
  • Niveaux, art. 54et des combles, soit un étage sur rez-de-chaussée, les com- bles n'étant pas habitables.
  • Hauteur, art. 55Art. 55.- La hauteur sur la sablière, telle que définie à l'article 87 ne peut dépasser 6,50 mètres.
  • Hauteur, art. 87La hauteur à la sablière est mesurée sur la plus haute façade;
  • Hauteur, art. 53façade ne peut dépasser les 4/5 de sa longueur.
  • Distance aux limites, art. 49bâtiment et la limite de la propriété privée voisine est du d'au moins 6 mètres.
  • Entre bâtiments, art. 49Entre deux bâtiments situés sur une même parcelle, la distance est d'au moins 12 mètres.
  • Distance aux limites, art. 49à moins de 10 mètres de la limite du domaine public
  • Logements, art. 47Art. 47.- Cette zone est destinée aux maisons d'habitation comprenant au maximum deux appartements.
  • Parcelle, art. 50celle existante ou à constituer d'au moins 800 n ou dis- poser en propre de cette surface.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (Règlement art. 51 et 54)
  • Hauteur. Un rez-de-chaussée et des combles, ou un étage sur rez, les combles n’étant alors pas habitables ; 6,50 m à la sablière. Le calcul compte deux niveaux pleins sous 6,50 m. (Règlement art. 54 et 55)
  • Proportion des façades. La hauteur d’une façade ne dépasse pas les 4/5 de sa longueur (5,20 m pour une façade de 6,50 m de long) ; non vérifié. (Règlement art. 53)
  • Bord du lac. Aucune construction à moins de 10 m de la limite du domaine public lacustre, sauf installations liées au lac ; non vérifié. (Règlement art. 49)
  • Surface de parcelle. 800 m² par villa ; la Municipalité peut déroger pour une parcelle existant avant le règlement, un peu plus petite ou très allongée, la distance restant supérieure à 3 m. Le calcul applique le minimum. (Règlement art. 50)
  • Stationnement. Trois places par logement, hors des limites des constructions. (Règlement art. 59)
  • Mesure des hauteurs. La hauteur à la sablière se mesure sur la plus haute façade, depuis l’altitude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai au droit de cette façade. (Règlement art. 87)
  • Surface bâtie. Plan du rez-de-chaussée, sans les terrasses et terre-pleins non couverts, seuils, balcons et perrons, ni les dépendances enterrées, tennis et piscines non couverts ; les garages partiellement enterrés comptent. Le calcul compte les garages du cadastre, pas les autres petites dépendances. (Règlement art. 59 et 86)
  • Façade oblique. La distance se mesure au milieu de la façade ; à l’angle le plus proche, 1 m de moins au plus, à reprendre à l’autre angle, sur une façade par bâtiment. Non modélisé. (Règlement art. 82)
  • Dérogations. La Municipalité peut réduire la distance aux limites jusqu’à 3 m pour la topographie, la forme des parcelles ou les accès ; entente entre voisins avec servitude en faveur de la commune. Le calcul n’en tient pas compte. (Règlement art. 83 et 84)
  • Toitures. Deux ou quatre pans ; terrasses encastrées dans la toiture interdites (1988). Combles habitables sur un seul étage. (Règlement art. 16 b (1988), 89 et 91)
  • Plan de protection de Lavaux. La loi sur le plan de protection de Lavaux s’applique en plus du règlement. Son périmètre couvre toute la zone des villas (territoire d’agglomération II, deux niveaux au plus, ou I, trois) et la zone d’habitation collective (territoire I). Les niveaux du règlement n’en dépassent aucun ; les autres règles de la loi ne sont pas vérifiées. (Règlement art. 1, LPPL)

Zone d’habitation collective

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation collective

Surface de plancher
COS 1/6 × 3 niveaux = 0,5
Règlement art. 38 et 41
Occupation du sol (COS)
1/6
Règlement art. 38 et 86
Minergie (+5 %)
plancher 0,525, COS 0,175
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
9,5 m, 3 niveaux
Règlement art. 42 et 87
Distance aux limites
8 m
Règlement art. 36
Entre bâtiments
16 m
Règlement art. 36
Logements par bâtiment
9
Règlement art. 33
Surface minimale
1 200 m²
Règlement art. 37
Une villa par
1 200 m²
Règlement art. 37

Texte du règlement

  • Emprise, art. 38La surface bâtie ne peut dépasser le 1/6 de la
  • Indice, art. 38La surface bâtie ne peut dépasser le 1/6 de la
  • Niveaux, art. 41Le nombre maximum d'étages est fixé â trois, rez- de-chaussée compris.
  • Hauteur, art. 42Art. +2.- La hauteur sur la sablière ne dépassera pas 9,50 mètres.
  • Niveaux, art. 43Art. 4.- Les combles ne sont pas habitables.
  • Distance aux limites, art. 36ce a observer entre bâtiments et limites des propriets pri- vées voisines. Cette distance, définie è l'article 82, est d'au moins 8 mètres.
  • Entre bâtiments, art. 36Deux bâtiments situés sur une même parcelle doivent etre distants d'au moins 16 mètres.
  • Parcelle, art. 37villas, seront construits sur des parcelles d'au moins 1200 M.
  • Logements, art. 33Art. 33.- Cette zone est destinée aux bâtiments locatifs comptant au maximum 9 logements.
  • order, art. 34Partout ailleurs, l'ordre non contigu est obligatoire,
  • hold, art. 46Art. 46.- Des villas peuvent être autorisées. Elles se- ront conformes aux dispositions du chapitre VI, sauf pour

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur 3 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (Règlement art. 38 et 41)
  • Hauteur. Trois étages, rez-de-chaussée compris, sous 9,50 m à la sablière ; combles non habitables, aucun local habitable en sous-sol. (Règlement art. 41 à 43)
  • Villas. Admises, aux règles de la zone des villas (1/8, deux niveaux sous 6,50 m) avec 6 m aux limites et 1 200 m² de parcelle. Le calcul applique les règles des bâtiments locatifs à toutes les variantes : verdicts à confirmer. (Règlement art. 46)
  • Ordre contigu. En limite seulement contre une façade existante en limite ou par entente pour construire simultanément ; non dessiné. (Règlement art. 34 et 35)
  • Mesure des hauteurs. La hauteur à la sablière se mesure sur la plus haute façade, depuis l’altitude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai au droit de cette façade. (Règlement art. 87)
  • Surface bâtie. Plan du rez-de-chaussée, sans les terrasses et terre-pleins non couverts, seuils, balcons et perrons, ni les dépendances enterrées, tennis et piscines non couverts ; les garages partiellement enterrés comptent. Le calcul compte les garages du cadastre, pas les autres petites dépendances. (Règlement art. 59 et 86)
  • Façade oblique. La distance se mesure au milieu de la façade ; à l’angle le plus proche, 1 m de moins au plus, à reprendre à l’autre angle, sur une façade par bâtiment. Non modélisé. (Règlement art. 82)
  • Dérogations. La Municipalité peut réduire la distance aux limites jusqu’à 3 m pour la topographie, la forme des parcelles ou les accès ; entente entre voisins avec servitude en faveur de la commune. Le calcul n’en tient pas compte. (Règlement art. 83 et 84)
  • Toitures. Deux ou quatre pans ; terrasses encastrées dans la toiture interdites (1988). Combles habitables sur un seul étage. (Règlement art. 16 b (1988), 89 et 91)
  • Plan de protection de Lavaux. La loi sur le plan de protection de Lavaux s’applique en plus du règlement. Son périmètre couvre toute la zone des villas (territoire d’agglomération II, deux niveaux au plus, ou I, trois) et la zone d’habitation collective (territoire I). Les niveaux du règlement n’en dépassent aucun ; les autres règles de la loi ne sont pas vérifiées. (Règlement art. 1, LPPL)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone de l'ancienne ville : zone de l’ancienne ville (code fédéral 14) sans indice, protégée selon l’art. 19 LPPL (art. 5 à 19)
  • Zone du PEP "Rue Davel" : zone du plan des zones de 1983 laissée au plan d’extension partiel « Rue Davel » (0,19 ha), absent de la couche des plans
  • Zone du PPA "Rue de la Justice" : plan partiel d’affectation « Rue de la Justice » (1999), régi par son propre règlement
  • Zone destinée à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitation : plan partiel d’affectation « Ruvines-Dessus » (1993), régi par son propre règlement
  • ZONE CENTRALE : plan partiel d’affectation « Cully-Gare » (2013), régi par son propre règlement
  • Zone centrale : plan partiel d’affectation « Ruviness Dessus » (2013), régi par son propre règlement

Bourg-en-Lavaux (Grandvaux) OFS 5605

Zone de villas

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas · Zone de villas en bordure de la zone viticole, relevé sur le plan des zones

Indice d’utilisation (CUS)
0,35
RPE art. 10
Occupation du sol (COS)
0,2
RPE art. 10
Minergie (+5 %)
plancher 0,3675, COS 0,21
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7 m, 2 niveaux
RPE art. 11
Bâtiment principal
80 m² au sol au moins
RPE art. 11
Longueur des bâtiments
15 m au plus
RPE art. 9
Distance aux limites
10 m
RPE art. 9
Entre bâtiments
20 m
RPE art. 9
Logements par bâtiment
3
RPE art. 7
Surface minimale
800 m²
RPE art. 12
Bâtiments principaux par parcelle
1
RPE art. 12

Texte du règlement

  • Indice, art. 10Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) est fixé à 0,3 5.
  • Indice, art. 10Aucune dérogation au CUS ne pourra être admise.
  • Emprise, art. 10La surface bâtie ou coefficient d'occupation du sol (COS) ne peut excéder 20 % de la surface cadastrale du bien-fonds.
  • minFootprint, art. 10Les bâtiments d'habitation auront une surface bâtie de SO m2 au moins.
  • Hauteur, art. 11Les bâtiments doivent s'inscrire dans un espace d'une hauteur constante (H) égale à 7 ni., soit par rapport au niveau du terrain naturel,
  • Hauteur, art. 11Le faîte d'un toit peut dépasser de 1 in. la hauteur (H) ci-dessus.
  • Niveaux, art. 11En référence à l'art. 21 LPPL, point d), les constructions nouvelles ont une
  • Niveaux, art. 11Non approuvé par le DTPAT
  • Distance aux limites, art. 9La distance de la façade à la limite de propriété varie selon la longueur et la hauteur de chaque façade prise séparément.
  • Distance aux limites, art. 9si la longueur de la façade (L) est égale ou inférieure à 9 m.
  • Distance aux limites, art. 9pour une hauteur moyenne supérieure à 3 ni., la distance (d) est de 6 ni.;
  • Longueur, art. 9si la longueur de la façade (L) est supérieure à 9 ni., les distances prévues au point a) sont augmentées du tiers de la surlongueur;
  • Entre bâtiments, art. 9Ces distances sont additionnées entre bâtiments principaux sis sur une même propriété.
  • Longueur, art. 13La longueur des bâtiments ne peut excéder 24 ni.
  • Logements, art. 7Cette zone est destinée à l'habitation sous forme de villas comprenant trois logements au maximum.
  • Logements, art. 14qu'elles ne comprennent pas plus de deux logements chacune, soit quatre logements au total,
  • Parcelle, art. 12Seules sont constructibles les parcelles d'une surface minimale de 800 ni2, à concurrence d'une seule construction principale par parcelle.
  • Arbres, art. 15chaque tranche ou fraction de 500 m2 de surface cadastrale de la parcelle.
  • sector, art. 9majorée de 2 ni. lorsque le fonds voisin est en nature de vigne et est situé en zone viticole.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. Le bâtiment s’inscrit dans un espace de 7 m de haut au-dessus du terrain naturel ou aménagé en déblai, le faîte pouvant le dépasser de 1 m. Deux niveaux au plus, combles compris (« habitables » non approuvé par le Département). Sur un terrain de plus de 25 % de pente, le niveau dégagé à l’aval est admis en plus ; non modélisé. (RPE art. 11)
  • Distances. Par façade : 5 m pour une hauteur moyenne de 3 m au plus, 6 m au-delà, pour une façade de 9 m de long au plus ; le tiers de la surlongueur s’ajoute au-delà. Le calcul limite les bâtiments à 15 m de long et applique 8 m sur toutes les façades. Additionnées entre bâtiments principaux d’une même propriété. (RPE art. 9)
  • Vignes voisines. 2 m de plus face à un fonds en nature de vigne situé en zone viticole. Cette parcelle borde la zone viticole : le calcul applique 10 m sur toutes ses limites, faute de savoir laquelle fait face à la vigne, et sans vérifier que le fonds voisin est planté. (RPE art. 9)
  • Surface de parcelle. 800 m² au moins, une seule construction principale par parcelle. (RPE art. 12)
  • Villas jumelles ou contiguës. Deux logements au plus chacune, quatre en tout, construites simultanément, 24 m de long en tout, 80 m² au sol chacune. Le calcul s’en tient à trois logements par bâtiment. (RPE art. 7 et 14)
  • Dépendances. Garages pour deux voitures, buanderies, bûchers… de 3 m à la corniche et 4 m au faîte, admis dans les espaces réglementaires ; les dépendances souterraines comptent pour moitié dans la surface bâtie. Non comptées. (RPE art. 28)
  • Toitures. Deux ou quatre pans, 25 % de pente au moins, tuiles ; toits à la Mansart interdits. (RPE art. 36)
  • Mouvements de terre. 1,50 m au plus par rapport au terrain naturel ; murs de soutènement de 1,50 m au plus. Non vérifié. (RPE art. 40 bis)
  • Arbres. Un arbre d’essence majeure par tranche ou fraction de 500 m² de parcelle ; les arbres sains existants comptent. Non compté. (RPE art. 15)
  • Plan de protection de Lavaux. La loi sur le plan de protection de Lavaux s’applique en plus du règlement : la zone de villas est en territoire d’agglomération II (deux niveaux au plus), et I sur 4 ha (trois). Le règlement s’en tient à deux niveaux partout. Les autres règles de la loi ne sont pas vérifiées. (RPE art. 11 et 59, LPPL)

Zone de villas

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas

Indice d’utilisation (CUS)
0,35
RPE art. 10
Occupation du sol (COS)
0,2
RPE art. 10
Minergie (+5 %)
plancher 0,3675, COS 0,21
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7 m, 2 niveaux
RPE art. 11
Bâtiment principal
80 m² au sol au moins
RPE art. 11
Longueur des bâtiments
15 m au plus
RPE art. 9
Distance aux limites
8 m
RPE art. 9
Entre bâtiments
16 m
RPE art. 9
Logements par bâtiment
3
RPE art. 7
Surface minimale
800 m²
RPE art. 12
Bâtiments principaux par parcelle
1
RPE art. 12

Texte du règlement

  • Indice, art. 10Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) est fixé à 0,3 5.
  • Indice, art. 10Aucune dérogation au CUS ne pourra être admise.
  • Emprise, art. 10La surface bâtie ou coefficient d'occupation du sol (COS) ne peut excéder 20 % de la surface cadastrale du bien-fonds.
  • minFootprint, art. 10Les bâtiments d'habitation auront une surface bâtie de SO m2 au moins.
  • Hauteur, art. 11Les bâtiments doivent s'inscrire dans un espace d'une hauteur constante (H) égale à 7 ni., soit par rapport au niveau du terrain naturel,
  • Hauteur, art. 11Le faîte d'un toit peut dépasser de 1 in. la hauteur (H) ci-dessus.
  • Niveaux, art. 11En référence à l'art. 21 LPPL, point d), les constructions nouvelles ont une
  • Niveaux, art. 11Non approuvé par le DTPAT
  • Distance aux limites, art. 9La distance de la façade à la limite de propriété varie selon la longueur et la hauteur de chaque façade prise séparément.
  • Distance aux limites, art. 9si la longueur de la façade (L) est égale ou inférieure à 9 m.
  • Distance aux limites, art. 9pour une hauteur moyenne supérieure à 3 ni., la distance (d) est de 6 ni.;
  • Longueur, art. 9si la longueur de la façade (L) est supérieure à 9 ni., les distances prévues au point a) sont augmentées du tiers de la surlongueur;
  • Entre bâtiments, art. 9Ces distances sont additionnées entre bâtiments principaux sis sur une même propriété.
  • Longueur, art. 13La longueur des bâtiments ne peut excéder 24 ni.
  • Logements, art. 7Cette zone est destinée à l'habitation sous forme de villas comprenant trois logements au maximum.
  • Logements, art. 14qu'elles ne comprennent pas plus de deux logements chacune, soit quatre logements au total,
  • Parcelle, art. 12Seules sont constructibles les parcelles d'une surface minimale de 800 ni2, à concurrence d'une seule construction principale par parcelle.
  • Arbres, art. 15chaque tranche ou fraction de 500 m2 de surface cadastrale de la parcelle.
  • Distance aux limites, art. 9majorée de 2 ni. lorsque le fonds voisin est en nature de vigne et est situé en zone viticole.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. Le bâtiment s’inscrit dans un espace de 7 m de haut au-dessus du terrain naturel ou aménagé en déblai, le faîte pouvant le dépasser de 1 m. Deux niveaux au plus, combles compris (« habitables » non approuvé par le Département). Sur un terrain de plus de 25 % de pente, le niveau dégagé à l’aval est admis en plus ; non modélisé. (RPE art. 11)
  • Distances. Par façade : 5 m pour une hauteur moyenne de 3 m au plus, 6 m au-delà, pour une façade de 9 m de long au plus ; le tiers de la surlongueur s’ajoute au-delà. Le calcul limite les bâtiments à 15 m de long et applique 8 m sur toutes les façades. Additionnées entre bâtiments principaux d’une même propriété. (RPE art. 9)
  • Vignes voisines. 2 m de plus face à un fonds en nature de vigne situé en zone viticole. Les parcelles qui bordent la zone viticole sont calculées à part, à 10 m ; celle-ci n’en est pas. (RPE art. 9)
  • Surface de parcelle. 800 m² au moins, une seule construction principale par parcelle. (RPE art. 12)
  • Villas jumelles ou contiguës. Deux logements au plus chacune, quatre en tout, construites simultanément, 24 m de long en tout, 80 m² au sol chacune. Le calcul s’en tient à trois logements par bâtiment. (RPE art. 7 et 14)
  • Dépendances. Garages pour deux voitures, buanderies, bûchers… de 3 m à la corniche et 4 m au faîte, admis dans les espaces réglementaires ; les dépendances souterraines comptent pour moitié dans la surface bâtie. Non comptées. (RPE art. 28)
  • Toitures. Deux ou quatre pans, 25 % de pente au moins, tuiles ; toits à la Mansart interdits. (RPE art. 36)
  • Mouvements de terre. 1,50 m au plus par rapport au terrain naturel ; murs de soutènement de 1,50 m au plus. Non vérifié. (RPE art. 40 bis)
  • Arbres. Un arbre d’essence majeure par tranche ou fraction de 500 m² de parcelle ; les arbres sains existants comptent. Non compté. (RPE art. 15)
  • Plan de protection de Lavaux. La loi sur le plan de protection de Lavaux s’applique en plus du règlement : la zone de villas est en territoire d’agglomération II (deux niveaux au plus), et I sur 4 ha (trois). Le règlement s’en tient à deux niveaux partout. Les autres règles de la loi ne sont pas vérifiées. (RPE art. 11 et 59, LPPL)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone de village et hameaux : zone village et hameaux (code fédéral 14) sans indice (art. 3 à 6)
  • Secteur soumis à l'élaboration préalable d'un plan d'extension partiel : secteur où un plan d’extension partiel doit précéder toute construction
  • Zone d'habitation en ordre non contigu : plan de quartier « Crêt Mouton - Les Côtes du Signal » (1984, modifié en 2014), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation en ordre compact : plan de quartier « Crêt Mouton - Les Côtes du Signal » (1984, modifié en 2014), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation individuelle : plan partiel d’affectation « Les Sauges - La Maladaire - La Charrette » (1997), régi par son propre règlement

Bourg-en-Lavaux (Villette) OFS 5612

Zone de villas

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas · Zone de villas au sud de l’autoroute, en bordure de la zone viticole, relevé sur le plan des zones

Surface de plancher
COS 1/7 × 2 niveaux = 0,28571
RPE art. 10 et 11
Occupation du sol (COS)
1/7
RPE art. 10
Minergie (+5 %)
plancher 0,3, COS 0,15
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPE art. 11 et 12
Bâtiment principal
80 m² au sol au moins
RPE art. 11 et 12
Longueur des bâtiments
20 m au plus
RPE art. 9
Distance aux limites
8 m
RPE art. 9
Entre bâtiments
16 m
RPE art. 9
Logements par bâtiment
2
RPE art. 7 et 15
Surface minimale
800 m²
RPE art. 13
Bâtiments principaux par parcelle
1
RPE art. 13

Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : COS 1/7 sur un rez et des combles habitables, les combles pour un demi-niveau (art. 10 et 11).

Texte du règlement

  • Emprise, art. 10La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface cadastrale du bien-fonds.
  • Indice, art. 10La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface cadastrale du bien-fonds.
  • minFootprint, art. 10Les bâtiments d'habitation auront une surface bâtie de 80 m2 au moins.
  • Niveaux, art. 11Le nombre de niveaux habitables est limité à deux.
  • Niveaux, art. 11Au nord de la l'autoroute, ce nombre de niveaux ne peut excéder un rez-de-chaussée et des combles habitables.
  • Hauteur, art. 12La hauteur au faîte ne peut excéder 8 m. dès le niveau du terrain naturel tel que défini à l'art. 11.
  • Hauteur, art. 11Le niveau du rez ne pourra excéder de plus d'un mètre le niveau moyen du terrain naturel au droit de la façade aval
  • Distance aux limites, art. 9La distance minimale entre bâtiments et limite de propriété voisine est de 6 m.
  • Entre bâtiments, art. 9Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur une même pro- priété.
  • Longueur, art. 14La longueur des bâtiments ne peut excéder 20 m.
  • Logements, art. 7Cette zone est destinée à la construction de villas comprenant deux logements au maximum.
  • Logements, art. 15qu'elles n~ comprennent pas plus d'un logement chacune, soit deux logements au total
  • Parcelle, art. 13Seules sont constructibles les parcelles d'une surface minimale de 1.000 m2, à concurrence d'une seule construction principale par parcelle.
  • Arbres, art. 16majeure pour chaque tranche ou fraction de 500 m2 de surface cadas- trale de la parcelle.
  • Parcelle, art. 13Cette surface minimale est réduite à 800 m2 au sud de l'auto- route.
  • sector, art. 9voisine est majorée de 2 m. lorsque le fonds voisin est situé en zone viticole.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/7) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 10 et 11)
  • Niveaux. Au sud de l’autoroute, deux niveaux habitables : le calcul compte deux niveaux pleins sous 6 m à la corniche, combles non comptés. (RPE art. 11)
  • Surface de parcelle. 1 000 m² au moins, 800 m² au sud de l’autoroute, une seule construction principale par parcelle. (RPE art. 13)
  • Vignes voisines. 2 m de plus face à un fonds situé en zone viticole. Cette parcelle borde la zone viticole : le calcul applique 8 m sur toutes ses limites, faute de savoir laquelle lui fait face. Doublées entre bâtiments d’une même propriété. (RPE art. 9)
  • Hauteur. 8 m au faîte depuis le terrain naturel, le rez à 1 m au plus au-dessus du terrain naturel moyen de la façade aval. Le règlement ne fixe pas de hauteur à la corniche : celle du calcul est une hypothèse. Demi-niveaux possibles, quatre au plus. (RPE art. 11 et 12)
  • Surface bâtie. Mesurée au niveau de plus grandes dimensions en plan, sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons et balcons en saillie ; 80 m² au moins par bâtiment d’habitation. (RPE art. 10)
  • Villas accolées. Jumelles, mitoyennes ou contiguës admises d’un logement chacune, deux en tout, construites simultanément, 80 m² au sol chacune. (RPE art. 15)
  • Arbres. Un arbre d’essence majeure par tranche ou fraction de 500 m² de parcelle, un conifère pour deux feuillus ; les arbres sains existants comptent. Non compté. (RPE art. 16)
  • Plan de protection de Lavaux. La loi sur le plan de protection de Lavaux s’applique en plus du règlement : toute la zone de villas est en territoire d’agglomération II, deux niveaux au plus, comme le règlement. Les autres règles de la loi ne sont pas vérifiées. (RPE art. 57, LPPL)

Zone de villas

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas · Zone de villas au sud de l’autoroute, relevé sur le plan des zones

Surface de plancher
COS 1/7 × 2 niveaux = 0,28571
RPE art. 10 et 11
Occupation du sol (COS)
1/7
RPE art. 10
Minergie (+5 %)
plancher 0,3, COS 0,15
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPE art. 11 et 12
Bâtiment principal
80 m² au sol au moins
RPE art. 11 et 12
Longueur des bâtiments
20 m au plus
RPE art. 9
Distance aux limites
6 m
RPE art. 9
Entre bâtiments
12 m
RPE art. 9
Logements par bâtiment
2
RPE art. 7 et 15
Surface minimale
800 m²
RPE art. 13
Bâtiments principaux par parcelle
1
RPE art. 13

Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : COS 1/7 sur un rez et des combles habitables, les combles pour un demi-niveau (art. 10 et 11).

Texte du règlement

  • Emprise, art. 10La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface cadastrale du bien-fonds.
  • Indice, art. 10La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface cadastrale du bien-fonds.
  • minFootprint, art. 10Les bâtiments d'habitation auront une surface bâtie de 80 m2 au moins.
  • Niveaux, art. 11Le nombre de niveaux habitables est limité à deux.
  • Niveaux, art. 11Au nord de la l'autoroute, ce nombre de niveaux ne peut excéder un rez-de-chaussée et des combles habitables.
  • Hauteur, art. 12La hauteur au faîte ne peut excéder 8 m. dès le niveau du terrain naturel tel que défini à l'art. 11.
  • Hauteur, art. 11Le niveau du rez ne pourra excéder de plus d'un mètre le niveau moyen du terrain naturel au droit de la façade aval
  • Distance aux limites, art. 9La distance minimale entre bâtiments et limite de propriété voisine est de 6 m.
  • Entre bâtiments, art. 9Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur une même pro- priété.
  • Longueur, art. 14La longueur des bâtiments ne peut excéder 20 m.
  • Logements, art. 7Cette zone est destinée à la construction de villas comprenant deux logements au maximum.
  • Logements, art. 15qu'elles n~ comprennent pas plus d'un logement chacune, soit deux logements au total
  • Parcelle, art. 13Seules sont constructibles les parcelles d'une surface minimale de 1.000 m2, à concurrence d'une seule construction principale par parcelle.
  • Arbres, art. 16majeure pour chaque tranche ou fraction de 500 m2 de surface cadas- trale de la parcelle.
  • Parcelle, art. 13Cette surface minimale est réduite à 800 m2 au sud de l'auto- route.
  • Distance aux limites, art. 9voisine est majorée de 2 m. lorsque le fonds voisin est situé en zone viticole.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/7) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 10 et 11)
  • Niveaux. Au sud de l’autoroute, deux niveaux habitables : le calcul compte deux niveaux pleins sous 6 m à la corniche, combles non comptés. (RPE art. 11)
  • Surface de parcelle. 1 000 m² au moins, 800 m² au sud de l’autoroute, une seule construction principale par parcelle. (RPE art. 13)
  • Vignes voisines. 6 m aux limites, doublés entre bâtiments d’une même propriété ; 2 m de plus face à un fonds situé en zone viticole. Les parcelles qui bordent la zone viticole sont calculées à part ; celle-ci n’en est pas. (RPE art. 9)
  • Hauteur. 8 m au faîte depuis le terrain naturel, le rez à 1 m au plus au-dessus du terrain naturel moyen de la façade aval. Le règlement ne fixe pas de hauteur à la corniche : celle du calcul est une hypothèse. Demi-niveaux possibles, quatre au plus. (RPE art. 11 et 12)
  • Surface bâtie. Mesurée au niveau de plus grandes dimensions en plan, sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons et balcons en saillie ; 80 m² au moins par bâtiment d’habitation. (RPE art. 10)
  • Villas accolées. Jumelles, mitoyennes ou contiguës admises d’un logement chacune, deux en tout, construites simultanément, 80 m² au sol chacune. (RPE art. 15)
  • Arbres. Un arbre d’essence majeure par tranche ou fraction de 500 m² de parcelle, un conifère pour deux feuillus ; les arbres sains existants comptent. Non compté. (RPE art. 16)
  • Plan de protection de Lavaux. La loi sur le plan de protection de Lavaux s’applique en plus du règlement : toute la zone de villas est en territoire d’agglomération II, deux niveaux au plus, comme le règlement. Les autres règles de la loi ne sont pas vérifiées. (RPE art. 57, LPPL)

Zone de villas

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas

Surface de plancher
COS 1/7 × 1 niveaux = 0,14286
RPE art. 10 et 11
Occupation du sol (COS)
1/7
RPE art. 10
Minergie (+5 %)
plancher 0,15, COS 0,15
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
4 m, 1 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPE art. 11 et 12
Bâtiment principal
80 m² au sol au moins
RPE art. 11 et 12
Longueur des bâtiments
20 m au plus
RPE art. 9
Distance aux limites
6 m
RPE art. 9
Entre bâtiments
12 m
RPE art. 9
Logements par bâtiment
2
RPE art. 7 et 15
Surface minimale
1 000 m²
RPE art. 13
Bâtiments principaux par parcelle
1
RPE art. 13

Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : COS 1/7 sur un rez et des combles habitables, les combles pour un demi-niveau (art. 10 et 11).

Texte du règlement

  • Emprise, art. 10La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface cadastrale du bien-fonds.
  • Indice, art. 10La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface cadastrale du bien-fonds.
  • minFootprint, art. 10Les bâtiments d'habitation auront une surface bâtie de 80 m2 au moins.
  • Niveaux, art. 11Le nombre de niveaux habitables est limité à deux.
  • Niveaux, art. 11Au nord de la l'autoroute, ce nombre de niveaux ne peut excéder un rez-de-chaussée et des combles habitables.
  • Hauteur, art. 12La hauteur au faîte ne peut excéder 8 m. dès le niveau du terrain naturel tel que défini à l'art. 11.
  • Hauteur, art. 11Le niveau du rez ne pourra excéder de plus d'un mètre le niveau moyen du terrain naturel au droit de la façade aval
  • Distance aux limites, art. 9La distance minimale entre bâtiments et limite de propriété voisine est de 6 m.
  • Entre bâtiments, art. 9Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur une même pro- priété.
  • Longueur, art. 14La longueur des bâtiments ne peut excéder 20 m.
  • Logements, art. 7Cette zone est destinée à la construction de villas comprenant deux logements au maximum.
  • Logements, art. 15qu'elles n~ comprennent pas plus d'un logement chacune, soit deux logements au total
  • Parcelle, art. 13Seules sont constructibles les parcelles d'une surface minimale de 1.000 m2, à concurrence d'une seule construction principale par parcelle.
  • Arbres, art. 16majeure pour chaque tranche ou fraction de 500 m2 de surface cadas- trale de la parcelle.
  • Distance aux limites, art. 9voisine est majorée de 2 m. lorsque le fonds voisin est situé en zone viticole.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/7) sur un niveau pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 10 et 11)
  • Niveaux. Au nord de l’autoroute, un rez-de-chaussée et des combles habitables : le calcul compte un niveau sous 4 m à la corniche, combles non comptés. (RPE art. 11)
  • Surface de parcelle. 1 000 m² au moins, 800 m² au sud de l’autoroute, une seule construction principale par parcelle. (RPE art. 13)
  • Vignes voisines. 6 m aux limites, doublés entre bâtiments d’une même propriété ; 2 m de plus face à un fonds situé en zone viticole. Les parcelles qui bordent la zone viticole sont calculées à part ; celle-ci n’en est pas. (RPE art. 9)
  • Hauteur. 8 m au faîte depuis le terrain naturel, le rez à 1 m au plus au-dessus du terrain naturel moyen de la façade aval. Le règlement ne fixe pas de hauteur à la corniche : celle du calcul est une hypothèse. Demi-niveaux possibles, quatre au plus. (RPE art. 11 et 12)
  • Surface bâtie. Mesurée au niveau de plus grandes dimensions en plan, sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons et balcons en saillie ; 80 m² au moins par bâtiment d’habitation. (RPE art. 10)
  • Villas accolées. Jumelles, mitoyennes ou contiguës admises d’un logement chacune, deux en tout, construites simultanément, 80 m² au sol chacune. (RPE art. 15)
  • Arbres. Un arbre d’essence majeure par tranche ou fraction de 500 m² de parcelle, un conifère pour deux feuillus ; les arbres sains existants comptent. Non compté. (RPE art. 16)
  • Plan de protection de Lavaux. La loi sur le plan de protection de Lavaux s’applique en plus du règlement : toute la zone de villas est en territoire d’agglomération II, deux niveaux au plus, comme le règlement. Les autres règles de la loi ne sont pas vérifiées. (RPE art. 57, LPPL)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone de villages et hameaux : zone villages et hameaux (code fédéral 14) sans indice (art. 3 à 6)
  • Zone villages et hameaux : zone villages et hameaux (code fédéral 14) sans indice (art. 3 à 6)
  • Zone d'habitation individuelle et d'équipements d'utilité publique : plan partiel d’affectation « Les Rives » (1994), régi par son propre règlement
  • Secteur d'habitations jumelles A et B : plan partiel d’affectation « Plan des Chênes » (2002), régi par son propre règlement
  • Secteur d'habitations individuelles : plan partiel d’affectation « Plan des Chênes » (2002), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation individuelles : plan partiel d’affectation « Les Daillettes » (2000), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation à faible densité : plan partiel d’affectation « Champ-de-l’Essert » (2007), régi par son propre règlement
  • Périmètre d'habitation : plan de quartier « Parisod » (1993), régi par son propre règlement

Bussigny OFS 5624

Zone de villas

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas

Surface de plancher
COS 1/6 × 2 niveaux = 0,33333
RPE art. 32 et 36
Occupation du sol (COS)
1/6
RPE art. 36
Minergie (+5 %)
plancher 0,35, COS 0,175
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7 m, 2 niveaux
RPE art. 13 et 33
Hauteur selon l’emprise
4 m, 1 niveau dès 49 m² au sol ; 7 m, 2 niveaux dès 80 m² au sol
RPE art. 13 et 33
Longueur des bâtiments
12 m au plus
RPE art. 31 et 32 (longueur limitée à 12 m)
Distance aux limites
4 m
RPE art. 31 et 32 (longueur limitée à 12 m)
Entre bâtiments
8 m
RPE art. 29 et 30 (hypothèse)

Texte du règlement

  • Indice, art. 36La surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface totale de la parcelle.
  • Emprise, art. 36La surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface totale de la parcelle.
  • Niveaux, art. 32Pour les bâtiments de moins de 80 mètres carrés de surface le nombre des étages habitables est limité à deux étages, soit le rez-de-chaussée et les combles.
  • Niveaux, art. 32Pour les bâtiments de 80 à 160 mètres carrés de surface, le nombre des étages habitables est limité à 3 étages, y compris le rez-de-chaussée et les combles.
  • Niveaux, art. 32Pour les bâtiments de plus de 160 mètres carrés de surface, le nombre des étages habitables est limité à deux étages, soit le rez-de-chaussée et les combles.
  • Niveaux, art. 28La surface de l'étage des combles mesurée au plafond ne peut excéder les /i de la surface du premier étage.
  • Hauteur, art. 33La hauteur des façades, mesurée comme il est dit à l'art. 13, est limitée à 7 mètres à la corniche ou au bord supérieur du chéneau de l'avant-toit.
  • Hauteur, art. 13La hauteur des façades est mesurée dans le milieu de celles-ci, à partir du sol contigu ou du trottoir jusqu'à l'arête supérieure de la corniche.
  • Distance aux limites, art. 31Si « a » est inférieur à 12 mètres, « d » = 4 mètres.
  • Distance aux limites, art. 31Si « a » est supérieur à 12 mètres, « d » = 5 mètres.
  • Longueur, art. 32La plus grande dimension en plan des bâtiments est limitée à 25 mètres.
  • Entre bâtiments, art. 29par l'implantation et les distances à observer entre les constructions et la limite des propriétés ou entre les constructions situées sur la même propriété
  • Entre bâtiments, art. 30Les articles 19, 20, 22, 23, 28, sont applicables.
  • Longueur, art. 34 (1964)La Municipalité peut autoriserla construction de villas mitoyen- nes à la condition que la plus grande dimension en plan ne dépasse pas 2o m.
  • Logements, art. 37 (1964)ainsi que l'artisa- nat sont interdits.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 32 et 36)
  • Niveaux. Le nombre d’étages habitables dépend de la surface du bâtiment : moins de 80 m², un rez et des combles ; de 80 à 160 m², trois étages avec le rez et les combles, soit deux niveaux pleins ; plus de 160 m², un rez et des combles. Le calcul dessine un niveau sous 80 m², deux dès 80 m², et limite la longueur à 12 m, si bien qu’aucun bâtiment de deux niveaux ne dépasse 144 m². Étages en attique interdits. (RPE art. 32)
  • Petites parcelles. Sous 480 m², la surface bâtie permise (1/6) reste sous 80 m² : un seul niveau est admis, et la surface de plancher affichée (le COS sur deux niveaux) n’est pas atteignable. Les variantes dessinées respectent la règle. (RPE art. 32 et 36)
  • Hauteur. 7 m à la corniche ou au bord supérieur du chéneau de l’avant-toit, mesurés au milieu de la façade depuis le sol contigu ou le trottoir. Un bâtiment d’un niveau est dessiné à 4 m (hypothèse), sous la même limite. (RPE art. 13 et 33)
  • Combles. Habitables, non comptés par le calcul : l’étage des combles mesure au plafond 3/5 au plus de la surface du premier étage, hauteur de 2,40 m admise ; lucarnes et pignons sur 1/3 de la façade (toit à quatre pans) ou la moitié (deux pans). (RPE art. 28, 30 et 32)
  • Distances. 4 m de la limite si la plus grande dimension en plan est inférieure à 12 m, 5 m au-delà, 25 m au plus. Le calcul limite les bâtiments à 12 m, où 4 m est exact : une maison d’un niveau de 12 à 25 m, à 5 m des limites, est admise mais pas dessinée. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, réduite d’un mètre au plus à l’angle le plus proche ; non modélisé. (RPE art. 22, 30, 31 et 32)
  • Distance entre bâtiments. Le règlement n’en fixe pas dans la zone de villas (le doublement de l’art. 21 ne vaut que pour l’ordre non contigu) ; le calcul additionne les distances aux limites, 8 m. (RPE art. 29 et 30)
  • Logements. Le règlement n’en limite pas le nombre ; installations industrielles, chenils, élevages et artisanat sont interdits dans la zone. (RPE art. 37 (1964))
  • Villas mitoyennes. Admises par la Municipalité si la plus grande dimension en plan ne dépasse pas 20 m. La modification de 1964 ne reprend pas la surface totale de 160 m² du texte de 1953. Non modélisé. (RPE art. 34 (1964) et 35)
  • Surface bâtie. Mesurée sur le plan du rez-de-chaussée ; terrasses non couvertes, seuils, perrons et balcons non comptés. (RPE art. 36)
  • Toitures. Toits plats interdits, sauf pour les petites dépendances ; tôle interdite. Chalets et maisons en bois réservés à la zone périphérique, abrogée en 1986. (RPE art. 53 et 87)
  • Dépendances. Admises dans les espaces réglementaires : buanderies, bûchers, petits hangars, garages pour deux voitures au plus, un rez de 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité professionnelle. (RPE art. 80 et 81)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières. (RPE art. 50.f (1986))
  • Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne réduit pas la distance entre bâtiments ; non vérifié. (RPE art. 23)
  • Parcelles anciennes. Une parcelle existante en 1953 rendue inconstructible par les distances peut obtenir une distance réduite de la Municipalité ; non modélisé. (RPE art. 91)
  • Dérogations. La Municipalité peut déroger à l’ordre, aux hauteurs et aux longueurs pour un plan d’ensemble ou un motif d’intérêt public ; non compté. (RPE art. 86)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone de l'ordre non contigu : régie par le règlement général, mais sans coefficient : la capacité découle des distances, des hauteurs et des niveaux (art. 17 à 28), et l’art. 21 de 1964 ne fixe de distance que pour 3 et 4 étages sur rez (12 m et 13,50 m), rien en dessous
  • Zone villas (RPE 1964) : 0,14 ha au plan général, sans indice dans la couche ; la désignation, absente du plan des zones de 1986, renvoie au règlement de 1964 : à confirmer auprès de la commune
  • Zone non-affectée : non affectée au plan des zones de 1986 : aucune règle de construction
  • Secteur d'habitation individuelle et familiale : plan d’extension partiel « En Dalaz – Les Assenges » (1973), régi par son propre règlement
  • Secteur d'habitation collective : plan d’extension partiel « En Dalaz – Les Assenges » (1973), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation : plan de quartier « En Dalaz » (1974), dans le plan d’extension partiel « En Dalaz – Les Assenges » (1973), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation pouvant être reconvertie en zone d'utilité publique : plan de quartier « En Dalaz » (1974), dans le plan d’extension partiel « En Dalaz – Les Assenges » (1973), régi par son propre règlement
  • Zone habitations collectives : plan partiel d’affectation « Bussigny Ouest » (2011), régi par son propre règlement
  • Zone de faible densité : plan partiel d’affectation « Bussigny Ouest » (2011), régi par son propre règlement
  • Zone habitations groupées : plan partiel d’affectation « Bussigny Ouest » (2011), régi par son propre règlement
  • Zone habitations semi-collectives : plan partiel d’affectation « Bussigny Ouest » (2011), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation collective : plans de quartier « En Remanan » (1978) et « Bussigny-Centre » (1988), plans d’extension partiels « En Cocagne » (1983) et « Sous le Four » (1974, complété en 1980), chacun régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation, artisanat et commerce : plan de quartier « En Remanan » (1978), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation collective, d'activités commerciales, artisanales, d'établissement public et d'administration : plan de quartier « Bussigny-Centre » (1988), régi par son propre règlement
  • Zone mixte : plan partiel d’affectation « Buyère » (2017), régi par son propre règlement
  • ZONE MIXTE D'HABITATION A FORTE DENSITE ET D'ACTIVITES ARTISANALES ET TERTIAIRES : plan partiel d’affectation « Industrie » (2016), régi par son propre règlement
  • Zone mixte d'habitation de forte densité, d'activités tertiaires, commerciales et artisanales : plan partiel d’affectation « Mochettaz » (2016), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation collective ou familiale et d'activité de professions dites libérales : plan de quartier « En Cocagne » secteur 5 (1986), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation, de commerces, d'activités tertiaires et d'équipement pré-scolaire ou primaire : plan de quartier « En Cocagne » secteur 5 (1986), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation individuelle et familiale A : plan d’extension partiel « En Cocagne » (1983), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation individuelle et familiale B : plan d’extension partiel « En Cocagne » (1983), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation familiale contigue : plan d’extension partiel « En Cocagne » (1983), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitat collectif : plan de quartier « En Jonchets » (2010), régi par son propre règlement
  • Secteur d'habitations collectives futures, zone de verdure : plan d’extension partiel « Bugnon-Riettaz » (1976), régi par son propre règlement
  • Secteur d'habitations collectives existantes : plan d’extension partiel « Bugnon-Riettaz » (1976), régi par son propre règlement
  • Aire de construction : plan partiel d’affectation « Bussigny Centre » (1996), régi par son propre règlement
  • Aire de construction C : plan partiel d’affectation « En Rente » (2001), régi par son propre règlement
  • Habitation individuelle et collective : plan partiel d’affectation « En Vuette » (1995), régi par son propre règlement
  • Habitation collective - activités compatibles : plan partiel d’affectation « En Vuette » (1995), régi par son propre règlement
  • Habitation collective - activités tertiaires : plan partiel d’affectation « En Vuette » (1995), régi par son propre règlement
  • Secteur particulier : plan partiel d’affectation « En Vuette » (1995), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation de moyenne densité 15 LAT : plan d’affectation « En Vuette » (2025), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation individuelle et familiale dans l'ordre contigu par groupe de bâtiments : plan de quartier « Grandvignes » (1974), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation individuelle et familiale dans l'ordre de la zone villas : plan de quartier « Grandvignes » (1974), régi par son propre règlement
  • Secteur " En Gravernay" : plan partiel d’affectation « St-Germain-Nord » (1992), régi par son propre règlement
  • Secteur bâti : plan partiel d’affectation « St-Germain-Nord » (1992), régi par son propre règlement
  • Zone constructible pour habitations, zone verte : plans de quartier « Cocagne-Buyère » et « P2 P3 H » du plan directeur industriel (1975), régis par leur propre règlement

Chardonne OFS 5882

Zone d’habitation de faible densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de faible densité

Indice d’utilisation (CUS)
0,4
RPGA art. 29 et 66
Minergie (+5 %)
plancher 0,42
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7 m, 2 niveaux
RPGA art. 30 et 69
Longueur des bâtiments
18 m au plus
RPGA art. 28 et 64
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 28 et 64
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 28
Logements par bâtiment
4
RPGA art. 26

Texte du règlement

  • Indice, art. 29Le coefficient d'utilisation du sol (art. 66) ne peut excéder 0,4; il définit la surface brute de plancher utile.
  • Hauteur, art. 30La hauteur des façades ne peut dépasser 7 m sur la sablière.
  • Hauteur, art. 30Dans les terrains à forte pente, la Municipalité peut autoriser une hauteur supplémentaire à la sablière, mais au maximum 10 m.
  • Distance aux limites, art. 28Pour les bâtiments dont ta plus grande dimension n'excède pas 18 mètres, la distance minimum à ta limite de propriété voisine est de 6 mètres.
  • Distance aux limites, art. 28le 1/5 de la sur- longueur doit être ajouté à ta distance à la limite, et ce pour toutes les façades.
  • Entre bâtiments, art. 28Ces distances sont additionnées entre bâtiments sis sur la même propriété.
  • Logements, art. 26Cette zone est destinée aux maisons familiales, villas, habitations collectives, celles-ci comptant au plus deux appartements par étage.
  • Logements, art. 27Dans ce cas, les deux maisons ne pourraient compter plus de trois logements chacune.
  • Indice, art. 66Le coefficient d'utilisation du sol est le rapport numérique entre la surface brute de plancher utile et la surface constructible de terrain, déduction faite de l'aire forestière reconnue.
  • Indice, art. 66La surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en dessous et en dessus du sol, y compris les galetas, galeries, couloirs, escaliers et ascenseurs
  • Indice, art. 66Les surfaces de plancher des locaux situés en combles ou en sous-sol dont les hauteurs sous toiture ou sous plafond sont inférieures à 1 m 80.
  • Niveaux, art. 74Une galerie située dans les combles ou surcombles, qui complète l'appartement inférieur, ne sera pas comptée comme niveau supplémentaire.
  • Hauteur, art. 69La hauteur sur la sablière est mesurée sur la façade aval, au milieu de celle-ci, dès le niveau du terrain naturel.
  • Distance aux limites, art. 64A chaque angle, la distance réglementaire par rapport à la limite ne pourra être diminuée de plus d'un mètre.
  • Niveaux, LPPL art. 20Les constructions nouvelles ont une hauteur maximum de trois niveaux y compris les parties
  • Niveaux, LPPL art. 21Les constructions nouvelles ont une hauteur maximum de deux niveaux, y compris les parties

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur en forte pente. Sablière à 7 m ; dans les terrains à forte pente, la Municipalité peut autoriser jusqu’à 10 m. Le calcul garde 7 m. (RPGA art. 30)
  • Niveaux. Le règlement ne fixe pas de nombre de niveaux : deux tiennent sous 7 m, avec des combles habitables en plus. Une hypothèse. (RPGA art. 30)
  • Longueur. 6 m jusqu’à 18 m de plus grande dimension ; au-delà, le cinquième de la surlongueur s’ajoute sur toutes les façades (24 m : 7,20 m). Le calcul s’en tient à 18 m de long, où 6 m suffisent. (RPGA art. 28)
  • Façade amont. La distance de la façade amont peut descendre à 5 m si le faîte reste sous une ligne de 30 % partant du terrain moyen à la limite ; non modélisé. (RPGA art. 28)
  • Logements. Habitat collectif admis, à deux appartements par étage au plus. Le calcul en admet quatre, deux par niveau plein ; les combles peuvent en accueillir davantage. (RPGA art. 26)
  • Maisons contiguës. La Municipalité peut autoriser deux maisons contiguës construites ensemble sur deux parcelles, trois logements chacune au plus, comptées comme un seul bâtiment pour les distances ; non modélisé. (RPGA art. 27)
  • Surface de plancher. Le CUS compte toutes les surfaces d’étages, au-dessus et en dessous du sol, murs compris ; combles et sous-sols n’en sortent que sous 1,80 m de hauteur, ou affectés à la technique, aux caves individuelles ou au stationnement. Le calcul place toute la surface sur les niveaux pleins sous la sablière : des combles ou un sous-sol habitables entament la même capacité. (RPGA art. 66 et 74)
  • Surface du terrain. Le CUS se rapporte à la surface constructible, aire forestière reconnue déduite : le calcul part de la surface du registre foncier. (RPGA art. 66)
  • Hauteur. Mesurée à la sablière, au milieu de la façade aval, depuis le terrain naturel ; depuis le terrain aménagé si un déblai touche plus d’un tiers de la façade. Sur la pente de Chardonne, la façade amont est plus basse : le calcul ne connaît que la hauteur aval. (RPGA art. 69)
  • Combles. Habitables avec 2,40 m sur la moitié de la surface au moins ; une galerie dans les combles ne compte pas comme niveau, mais sa surface entre dans le CUS. Le calcul ne compte que les niveaux sous la sablière. (RPGA art. 74)
  • Demi-niveaux. La Municipalité peut autoriser des demi-niveaux, deux comptant pour un ; non modélisé. (RPGA art. 70)
  • Façades obliques. La distance se mesure au point le plus saillant ; pour une façade oblique, au milieu de la façade, chaque angle pouvant s’approcher d’un mètre de plus. Le calcul garde la distance entière partout. (RPGA art. 64)
  • Surface au sol minimale. 60 m² au moins pour un bâtiment d’habitation ; le calcul admet des variantes dès 49 m² (7 m de côté). Une variante plus petite est à agrandir. (RPGA art. 68)
  • Toitures. Deux pans au moins, pente de 40 à 100 %, faîte principal parallèle aux courbes de niveau ; toits plats sur autorisation, pour des cas particuliers. (RPGA art. 71)
  • Plan de protection de Lavaux. La loi sur le plan de protection de Lavaux s’applique en plus du règlement. En territoire d’agglomération II, deux niveaux au plus, niveaux dégagés par la pente compris (trois en territoire I) : les deux niveaux du calcul tiennent, mais un sous-sol dégagé côté aval en serait un troisième. Ses autres règles (implantation adaptée au terrain, arborisation) ne sont pas vérifiées. (RPGA art. 25, 30 et 97, LPPL art. 20 et 21)
  • Dépendances. 40 m² au plus, en principe une seule par parcelle ; piscine couverte de plus de 40 m² comptée dans le CUS. Piscines et tennis non couverts à 3 m de la limite. (RPGA art. 60 et 61)
  • Constructions souterraines. Admises dans les espaces réglementaires, à 3 m au moins de la limite ; non modélisé. (RPGA art. 67)
  • Stationnement. Deux places par logement et une place visiteur pour trois logements, au minimum ; non modélisé. (RPGA art. 76)
  • Arbres. La Municipalité peut imposer des plantations et leurs essences ; les surfaces boisées hors forêt sont protégées par le règlement communal sur la protection des arbres. Non modélisé. (RPGA art. 88 et 89)
  • Limites modifiées. Un changement de limite ou de niveau du terrain ne peut réduire les distances ni augmenter la surface constructible, les étages ou la hauteur ; non vérifié. (RPGA art. 65)

Zone mixte de Baumaroche

Désignation dans le plan d’affectation : Zone mixte de Beaumaroche

Indice d’utilisation (CUS)
0,4
RPGA art. 31, 29 et 66
Minergie (+5 %)
plancher 0,42
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7 m, 2 niveaux
RPGA art. 31, 30 et 69
Longueur des bâtiments
18 m au plus
RPGA art. 31, 28 et 64
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 31, 28 et 64
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 31, 28
Logements par bâtiment
4
RPGA art. 31, 26

Texte du règlement

  • Indice, art. 31Les dispositions de la zone d'habitation faible densité leur sont applicables.
  • Indice, art. 31Le coefficient d'utilisation du sol ne peut excéder dans ce cas 0,5.
  • Indice, art. 29Le coefficient d'utilisation du sol (art. 66) ne peut excéder 0,4; il définit la surface brute de plancher utile.
  • Hauteur, art. 30La hauteur des façades ne peut dépasser 7 m sur la sablière.
  • Hauteur, art. 30Dans les terrains à forte pente, la Municipalité peut autoriser une hauteur supplémentaire à la sablière, mais au maximum 10 m.
  • Distance aux limites, art. 28Pour les bâtiments dont ta plus grande dimension n'excède pas 18 mètres, la distance minimum à ta limite de propriété voisine est de 6 mètres.
  • Distance aux limites, art. 28le 1/5 de la sur- longueur doit être ajouté à ta distance à la limite, et ce pour toutes les façades.
  • Entre bâtiments, art. 28Ces distances sont additionnées entre bâtiments sis sur la même propriété.
  • Logements, art. 26Cette zone est destinée aux maisons familiales, villas, habitations collectives, celles-ci comptant au plus deux appartements par étage.
  • Logements, art. 27Dans ce cas, les deux maisons ne pourraient compter plus de trois logements chacune.
  • Indice, art. 66Le coefficient d'utilisation du sol est le rapport numérique entre la surface brute de plancher utile et la surface constructible de terrain, déduction faite de l'aire forestière reconnue.
  • Indice, art. 66La surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en dessous et en dessus du sol, y compris les galetas, galeries, couloirs, escaliers et ascenseurs
  • Indice, art. 66Les surfaces de plancher des locaux situés en combles ou en sous-sol dont les hauteurs sous toiture ou sous plafond sont inférieures à 1 m 80.
  • Niveaux, art. 74Une galerie située dans les combles ou surcombles, qui complète l'appartement inférieur, ne sera pas comptée comme niveau supplémentaire.
  • Hauteur, art. 69La hauteur sur la sablière est mesurée sur la façade aval, au milieu de celle-ci, dès le niveau du terrain naturel.
  • Distance aux limites, art. 64A chaque angle, la distance réglementaire par rapport à la limite ne pourra être diminuée de plus d'un mètre.
  • Niveaux, LPPL art. 20Les constructions nouvelles ont une hauteur maximum de trois niveaux y compris les parties
  • Niveaux, LPPL art. 21Les constructions nouvelles ont une hauteur maximum de deux niveaux, y compris les parties

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Zone mixte. L’habitation suit les règles de la zone de faible densité. Hôtels, pensions, homes et bâtiments de formation, de tourisme ou de santé : sur autorisation de la Municipalité, règles de la zone de moyenne densité et CUS de 0,5 ; plan partiel d’affectation ou plan de quartier au-delà de ses gabarits. Non modélisé. (RPGA art. 31)
  • Hauteur en forte pente. Sablière à 7 m ; dans les terrains à forte pente, la Municipalité peut autoriser jusqu’à 10 m. Le calcul garde 7 m. (RPGA art. 30)
  • Niveaux. Le règlement ne fixe pas de nombre de niveaux : deux tiennent sous 7 m, avec des combles habitables en plus. Une hypothèse. (RPGA art. 30)
  • Longueur. 6 m jusqu’à 18 m de plus grande dimension ; au-delà, le cinquième de la surlongueur s’ajoute sur toutes les façades (24 m : 7,20 m). Le calcul s’en tient à 18 m de long, où 6 m suffisent. (RPGA art. 28)
  • Façade amont. La distance de la façade amont peut descendre à 5 m si le faîte reste sous une ligne de 30 % partant du terrain moyen à la limite ; non modélisé. (RPGA art. 28)
  • Logements. Habitat collectif admis, à deux appartements par étage au plus. Le calcul en admet quatre, deux par niveau plein ; les combles peuvent en accueillir davantage. (RPGA art. 26)
  • Maisons contiguës. La Municipalité peut autoriser deux maisons contiguës construites ensemble sur deux parcelles, trois logements chacune au plus, comptées comme un seul bâtiment pour les distances ; non modélisé. (RPGA art. 27)
  • Surface de plancher. Le CUS compte toutes les surfaces d’étages, au-dessus et en dessous du sol, murs compris ; combles et sous-sols n’en sortent que sous 1,80 m de hauteur, ou affectés à la technique, aux caves individuelles ou au stationnement. Le calcul place toute la surface sur les niveaux pleins sous la sablière : des combles ou un sous-sol habitables entament la même capacité. (RPGA art. 66 et 74)
  • Surface du terrain. Le CUS se rapporte à la surface constructible, aire forestière reconnue déduite : le calcul part de la surface du registre foncier. (RPGA art. 66)
  • Hauteur. Mesurée à la sablière, au milieu de la façade aval, depuis le terrain naturel ; depuis le terrain aménagé si un déblai touche plus d’un tiers de la façade. Sur la pente de Chardonne, la façade amont est plus basse : le calcul ne connaît que la hauteur aval. (RPGA art. 69)
  • Combles. Habitables avec 2,40 m sur la moitié de la surface au moins ; une galerie dans les combles ne compte pas comme niveau, mais sa surface entre dans le CUS. Le calcul ne compte que les niveaux sous la sablière. (RPGA art. 74)
  • Demi-niveaux. La Municipalité peut autoriser des demi-niveaux, deux comptant pour un ; non modélisé. (RPGA art. 70)
  • Façades obliques. La distance se mesure au point le plus saillant ; pour une façade oblique, au milieu de la façade, chaque angle pouvant s’approcher d’un mètre de plus. Le calcul garde la distance entière partout. (RPGA art. 64)
  • Surface au sol minimale. 60 m² au moins pour un bâtiment d’habitation ; le calcul admet des variantes dès 49 m² (7 m de côté). Une variante plus petite est à agrandir. (RPGA art. 68)
  • Toitures. Deux pans au moins, pente de 40 à 100 %, faîte principal parallèle aux courbes de niveau ; toits plats sur autorisation, pour des cas particuliers. (RPGA art. 71)
  • Plan de protection de Lavaux. La loi sur le plan de protection de Lavaux s’applique en plus du règlement. En territoire d’agglomération II, deux niveaux au plus, niveaux dégagés par la pente compris (trois en territoire I) : les deux niveaux du calcul tiennent, mais un sous-sol dégagé côté aval en serait un troisième. Ses autres règles (implantation adaptée au terrain, arborisation) ne sont pas vérifiées. (RPGA art. 25, 30 et 97, LPPL art. 20 et 21)
  • Dépendances. 40 m² au plus, en principe une seule par parcelle ; piscine couverte de plus de 40 m² comptée dans le CUS. Piscines et tennis non couverts à 3 m de la limite. (RPGA art. 60 et 61)
  • Constructions souterraines. Admises dans les espaces réglementaires, à 3 m au moins de la limite ; non modélisé. (RPGA art. 67)
  • Stationnement. Deux places par logement et une place visiteur pour trois logements, au minimum ; non modélisé. (RPGA art. 76)
  • Arbres. La Municipalité peut imposer des plantations et leurs essences ; les surfaces boisées hors forêt sont protégées par le règlement communal sur la protection des arbres. Non modélisé. (RPGA art. 88 et 89)
  • Limites modifiées. Un changement de limite ou de niveau du terrain ne peut réduire les distances ni augmenter la surface constructible, les étages ou la hauteur ; non vérifié. (RPGA art. 65)

Zone d’habitation de moyenne densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de moyenne densité

Indice d’utilisation (CUS)
0,6
RPGA art. 24 et 66
Minergie (+5 %)
plancher 0,63
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7 m, 2 niveaux
RPGA art. 25 et 69
Longueur des bâtiments
20 m au plus
RPGA art. 23 et 64
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 23 et 64
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 23

Texte du règlement

  • Indice, art. 24Le coefficient d'utilisation du sol (art. 66) ne peut excéder 0,6 ; il définit la surface brute de plancher utile.
  • Hauteur, art. 25Pour les bâtiments jusqu'à 120 m2 au sol, la hauteur sur la sablière est limitée à 7 m, pour ceux comptant plus de 120 m2 au sol, elle ne peut dépasser 10 m.
  • Distance aux limites, art. 23pour les bâtiments comprenant 1 niveau + combles, 5 mètres;
  • Distance aux limites, art. 23pour les bâtiments comprenant 2 niveaux + combles, 6 mètres;
  • Distance aux limites, art. 23pour les bâtiments comprenant 3 niveaux + combles, 7 mètres.
  • Distance aux limites, art. 23Pour les bâtiments dont la grande dimension excède 20 mètres, le 1/5 de la surlongueur doit être ajouté à ces distances.
  • Entre bâtiments, art. 23Ces distances sont additionnées entre bâtiments sis sur la même propriété. Les articles 64 et 65 sont applicables.
  • Indice, art. 66Le coefficient d'utilisation du sol est le rapport numérique entre la surface brute de plancher utile et la surface constructible de terrain, déduction faite de l'aire forestière reconnue.
  • Indice, art. 66La surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en dessous et en dessus du sol, y compris les galetas, galeries, couloirs, escaliers et ascenseurs
  • Indice, art. 66Les surfaces de plancher des locaux situés en combles ou en sous-sol dont les hauteurs sous toiture ou sous plafond sont inférieures à 1 m 80.
  • Niveaux, art. 74Une galerie située dans les combles ou surcombles, qui complète l'appartement inférieur, ne sera pas comptée comme niveau supplémentaire.
  • Hauteur, art. 69La hauteur sur la sablière est mesurée sur la façade aval, au milieu de celle-ci, dès le niveau du terrain naturel.
  • Distance aux limites, art. 64A chaque angle, la distance réglementaire par rapport à la limite ne pourra être diminuée de plus d'un mètre.
  • Niveaux, LPPL art. 20Les constructions nouvelles ont une hauteur maximum de trois niveaux y compris les parties
  • Niveaux, LPPL art. 21Les constructions nouvelles ont une hauteur maximum de deux niveaux, y compris les parties

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur selon l’emprise. Sablière à 7 m jusqu’à 120 m² au sol, à 10 m au-delà. Mais la loi sur le plan de protection de Lavaux limite les constructions nouvelles à deux niveaux en territoire d’agglomération II, trois en territoire I, niveaux dégagés par la pente compris. Le calcul ne connaît pas le territoire : il garde 7 m et deux niveaux. En territoire I, une variante de plus de 120 m² au sol peut monter à 10 m et trois niveaux. (RPGA art. 25, LPPL art. 20 et 21)
  • Distances selon les niveaux. 5 m pour un niveau et combles, 6 m pour deux, 7 m pour trois. Le calcul prend 6 m pour ses variantes de deux niveaux, et 7 m pour un bâtiment existant de plus de 7 m ; un bâtiment voisin d’un seul niveau est compté à 6 m. (RPGA art. 23)
  • Longueur. Au-delà de 20 m de grande dimension, le cinquième de la surlongueur s’ajoute à la distance : le calcul s’en tient à 20 m de long. (RPGA art. 23)
  • Façade amont. La distance de la façade amont peut descendre à 5 m si le faîte reste sous une ligne de 30 % partant du terrain moyen à la limite ; non modélisé. (RPGA art. 23)
  • Activités. Habitat collectif ou individuel en priorité ; activités compatibles admises. (RPGA art. 21)
  • Surface de plancher. Le CUS compte toutes les surfaces d’étages, au-dessus et en dessous du sol, murs compris ; combles et sous-sols n’en sortent que sous 1,80 m de hauteur, ou affectés à la technique, aux caves individuelles ou au stationnement. Le calcul place toute la surface sur les niveaux pleins sous la sablière : des combles ou un sous-sol habitables entament la même capacité. (RPGA art. 66 et 74)
  • Surface du terrain. Le CUS se rapporte à la surface constructible, aire forestière reconnue déduite : le calcul part de la surface du registre foncier. (RPGA art. 66)
  • Hauteur. Mesurée à la sablière, au milieu de la façade aval, depuis le terrain naturel ; depuis le terrain aménagé si un déblai touche plus d’un tiers de la façade. Sur la pente de Chardonne, la façade amont est plus basse : le calcul ne connaît que la hauteur aval. (RPGA art. 69)
  • Combles. Habitables avec 2,40 m sur la moitié de la surface au moins ; une galerie dans les combles ne compte pas comme niveau, mais sa surface entre dans le CUS. Le calcul ne compte que les niveaux sous la sablière. (RPGA art. 74)
  • Demi-niveaux. La Municipalité peut autoriser des demi-niveaux, deux comptant pour un ; non modélisé. (RPGA art. 70)
  • Façades obliques. La distance se mesure au point le plus saillant ; pour une façade oblique, au milieu de la façade, chaque angle pouvant s’approcher d’un mètre de plus. Le calcul garde la distance entière partout. (RPGA art. 64)
  • Surface au sol minimale. 60 m² au moins pour un bâtiment d’habitation ; le calcul admet des variantes dès 49 m² (7 m de côté). Une variante plus petite est à agrandir. (RPGA art. 68)
  • Toitures. Deux pans au moins, pente de 40 à 100 %, faîte principal parallèle aux courbes de niveau ; toits plats sur autorisation, pour des cas particuliers. (RPGA art. 71)
  • Plan de protection de Lavaux. La loi sur le plan de protection de Lavaux s’applique en plus du règlement. En territoire d’agglomération II, deux niveaux au plus, niveaux dégagés par la pente compris (trois en territoire I) : les deux niveaux du calcul tiennent, mais un sous-sol dégagé côté aval en serait un troisième. Ses autres règles (implantation adaptée au terrain, arborisation) ne sont pas vérifiées. (RPGA art. 25, 30 et 97, LPPL art. 20 et 21)
  • Dépendances. 40 m² au plus, en principe une seule par parcelle ; piscine couverte de plus de 40 m² comptée dans le CUS. Piscines et tennis non couverts à 3 m de la limite. (RPGA art. 60 et 61)
  • Constructions souterraines. Admises dans les espaces réglementaires, à 3 m au moins de la limite ; non modélisé. (RPGA art. 67)
  • Stationnement. Deux places par logement et une place visiteur pour trois logements, au minimum ; non modélisé. (RPGA art. 76)
  • Arbres. La Municipalité peut imposer des plantations et leurs essences ; les surfaces boisées hors forêt sont protégées par le règlement communal sur la protection des arbres. Non modélisé. (RPGA art. 88 et 89)
  • Limites modifiées. Un changement de limite ou de niveau du terrain ne peut réduire les distances ni augmenter la surface constructible, les étages ou la hauteur ; non vérifié. (RPGA art. 65)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone d'habitation faible densité B : absente du règlement, qui ne connaît pas de secteur B en zone de faible densité ; polygones du PGA sans indice, à éclaircir avec la commune
  • Zone de constructions d'habitat contigu : absente du règlement : zone du plan partiel d’affectation « En Paudille » (IUS 0,38)
  • Zone d'habitation : absente du règlement : zone du plan partiel d’affectation « La Garde Mont-Pèlerin »
  • Secteur destiné aux maisons familiales et aux villas : absent du règlement : secteur du plan partiel d’extension « La Grangette - En Montet » (COS 0,125)

Chavornay OFS 5749

Zone de faible densité hachurée

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de faible densité · Zone de faible densité hachurée (IUS 0,40), relevé sur le plan des zones

Indice d’utilisation (CUS)
0,4
RGCAT art. 4.2 et 4.5
Minergie (+5 %)
plancher 0,42
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux
RGCAT art. 6.1 et 6.2
Surface de calcul
parcelle, surfaces boisées déduites
RGCAT art. 4.2 et 4.5
Distance aux limites
5 m
RGCAT art. 5.4
Entre bâtiments
10 m
RGCAT art. 5.5
Logements par bâtiment
2
RGCAT art. 2.4

Texte du règlement

  • Indice, art. 4.2zone de faible densité hachurée lUS 0,40
  • Indice, art. 4.2Surface du terrain x GUS lUS = surface brute maximum de plancher déterminante
  • Indice, art. 4.2au niveau des combles, la surface de plancher se mesure à partir d'une hauteur minimum de 1.30 m sous le plafond
  • Indice, art. 4.5Les surfaces soumises à la législation forestière ne peuvent pas être prises en compte pour le calcul de la capacité constructive d'une parcelle.
  • Niveaux, art. 6.2Le nombre maximum de niveaux n'est pas précisé. Il est fonction de l'exploitation des gabarits qui découlent des cotes de hauteurs.
  • Niveaux, art. 6.3les combles sont habitables ou utilisables dans la totalité du volume exploitable dans la toiture.
  • Hauteur, art. 6.1zones de faible densité 6.00 m 9.00 m
  • Hauteur, art. 6.1Celles-ci se mesurent entre le terrain naturel et les parties les plus élevées du bâtiment à la corniche (h) et au faîte (H).
  • Distance aux limites, art. 5.4zones de faible densité (d) = 5.00 m
  • Distance aux limites, art. 5.4Cette distance se mesure perpendiculairement à la limite jusqu'à la partie du bâtiment la
  • Entre bâtiments, art. 5.5Une distance minimum (D) doit être respectée entre deux bâtiments distincts implantés sur la même propriété.
  • Entre bâtiments, art. 5.5zones de faible densité (D) = 10.00 m
  • Logements, art. 2.4Les zones de faible densité (hachurée et non hachurée) es4 sont destinées à l'habitation à raison de 2 logements au plus par bâtiment
  • Logements, art. 2.4Les logements peuvent être disposés, soit de façon superposée, soit de façon juxtaposée et appartenir à des propriétaires différents.
  • order, art. 5.3Dans les autres zones, l'ordre non contigu est de règle.
  • order, art. 5.3l'ensemble des bâtiments est considéré comme une seule construction pour la détermination de la capacité constructive du terrain.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • IUS. 0,40 dans la zone de faible densité hachurée sur le plan, deux îlots : à l’ouest des voies au nord de la gare, et à l’est le long de la route de l’autoroute. (RGCAT art. 4.2)
  • Hauteur. 6 m à la corniche et 9 m au faîte, mesurés entre le terrain naturel et les parties les plus élevées du bâtiment. Le règlement ne fixe pas de nombre de niveaux : le calcul compte deux niveaux pleins sous la corniche. (RGCAT art. 6.1 et 6.2)
  • Combles. Habitables dans tout le volume de la toiture et comptés dans l’IUS ; un étage sur combles doit dépendre du niveau inférieur (galerie, galetas, rangement) et n’être éclairé que par la façade ou par de petites tabatières. Le calcul place toute la surface sur les deux niveaux sous la corniche, ce qui donne une emprise plus grande que celle d’un projet qui habite les combles. (RGCAT art. 4.2 et 6.3)
  • Logements. Deux logements au plus par bâtiment, superposés ou juxtaposés, qui peuvent appartenir à des propriétaires différents ; activités compatibles avec l’habitation admises. (RGCAT art. 2.4)
  • Toiture. Deux pans au moins de même pente, entre 30 et 100 % ; pans inversés interdits, et pans inégaux si le plus petit fait moins de la moitié du plus grand. Non vérifié. (RGCAT art. 7.2)
  • Stationnement. Nombre de places selon la norme VSS 640.281 (les deux places par logement de 1981 sont biffées) ; la moitié au moins à l’intérieur d’un bâtiment ou sous abri. (RGCAT art. 9.2)
  • Vallon du Talent. Dans la zone non hachurée du vallon du Talent, la Municipalité peut exiger une analyse géologique avec la demande de permis. (RGCAT art. 11.3)
  • Indice d’utilisation. Surface de plancher déterminante selon la norme SN 504.421, celle des bâtiments maintenus comprise ; dans les combles, mesurée dès 1,30 m sous le plafond, et les combles sont réputés inhabitables si leurs baies font moins de 1/15 du plancher ; vérandas chauffées comptées, vérandas non chauffées de 10 % au plus de l’étage admises en plus. La surface de terrain est celle classée en zone à bâtir, sans les surfaces soumises à la législation forestière : le calcul déduit de la surface du registre foncier la couverture du sol boisée de la mensuration officielle. Les parties de parcelle en zone de verdure comptent. (RGCAT art. 4.1, 4.2 et 4.5)
  • Distance entre bâtiments. 10 m entre deux bâtiments d’une même propriété, réductibles à 3 m entre un bâtiment principal et ses dépendances qui forment un tout, ou entre façades aveugles, si la protection incendie le permet ; le calcul garde 10 m. (RGCAT art. 5.5)
  • Dépendances. Petits bâtiments de moins de 40 m², un niveau et 3 m à la corniche au plus, admis entre les bâtiments ou le long des limites, 8 % de la parcelle au plus en tout ; ni habitation ni activité professionnelle. Constructions enterrées admises jusqu’à la limite sur deux côtés. (RGCAT art. 5.6 et 5.7)
  • Bâtiments accolés. L’ordre non contigu est de règle ; la Municipalité peut admettre des bâtiments accolés, séparés ou non par une limite, s’ils forment un ensemble conçu et réalisé ensemble, comptés comme une seule construction pour la capacité. Le calcul dessine des villas jumelles, pas de rangée. (RGCAT art. 5.3)
  • Longueur. Les bâtiments neufs de plus de 15 m de long sont décrochés en plan ou en élévation ; non vérifié. (RGCAT art. 5.1)
  • Voies publiques. Un plan fixant la limite des constructions prime sur la distance aux limites ; les dispositions de la loi sur les routes sont réservées. (RGCAT art. 5.4 et 5.6)
  • Limites modifiées. Un changement de limite ne peut créer de capacité ni de distance en rendant un bâtiment existant non conforme ; non vérifié. (RGCAT art. 4.7 et 5.9)
  • Dérogations. Dans les limites de la législation cantonale, la Municipalité peut déroger au règlement pour des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives ; le calcul n’en tient pas compte. (RGCAT art. 11.5)

Zone de faible densité non hachurée

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de faible densité

Indice d’utilisation (CUS)
0,3
RGCAT art. 4.2 et 4.5
Minergie (+5 %)
plancher 0,315
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux
RGCAT art. 6.1 et 6.2
Surface de calcul
parcelle, surfaces boisées déduites
RGCAT art. 4.2 et 4.5
Distance aux limites
5 m
RGCAT art. 5.4
Entre bâtiments
10 m
RGCAT art. 5.5
Logements par bâtiment
2
RGCAT art. 2.4

Texte du règlement

  • Indice, art. 4.2zone de faible densité non hachurée GUS lUS 0,30
  • Indice, art. 4.2Surface du terrain x GUS lUS = surface brute maximum de plancher déterminante
  • Indice, art. 4.2au niveau des combles, la surface de plancher se mesure à partir d'une hauteur minimum de 1.30 m sous le plafond
  • Indice, art. 4.5Les surfaces soumises à la législation forestière ne peuvent pas être prises en compte pour le calcul de la capacité constructive d'une parcelle.
  • Niveaux, art. 6.2Le nombre maximum de niveaux n'est pas précisé. Il est fonction de l'exploitation des gabarits qui découlent des cotes de hauteurs.
  • Niveaux, art. 6.3les combles sont habitables ou utilisables dans la totalité du volume exploitable dans la toiture.
  • Hauteur, art. 6.1zones de faible densité 6.00 m 9.00 m
  • Hauteur, art. 6.1Celles-ci se mesurent entre le terrain naturel et les parties les plus élevées du bâtiment à la corniche (h) et au faîte (H).
  • Distance aux limites, art. 5.4zones de faible densité (d) = 5.00 m
  • Distance aux limites, art. 5.4Cette distance se mesure perpendiculairement à la limite jusqu'à la partie du bâtiment la
  • Entre bâtiments, art. 5.5Une distance minimum (D) doit être respectée entre deux bâtiments distincts implantés sur la même propriété.
  • Entre bâtiments, art. 5.5zones de faible densité (D) = 10.00 m
  • Logements, art. 2.4Les zones de faible densité (hachurée et non hachurée) es4 sont destinées à l'habitation à raison de 2 logements au plus par bâtiment
  • Logements, art. 2.4Les logements peuvent être disposés, soit de façon superposée, soit de façon juxtaposée et appartenir à des propriétaires différents.
  • order, art. 5.3Dans les autres zones, l'ordre non contigu est de règle.
  • order, art. 5.3l'ensemble des bâtiments est considéré comme une seule construction pour la détermination de la capacité constructive du terrain.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • IUS. 0,30 dans la zone de faible densité non hachurée ; 0,40 dans les deux îlots hachurés sur le plan. (RGCAT art. 4.2)
  • Hauteur. 6 m à la corniche et 9 m au faîte, mesurés entre le terrain naturel et les parties les plus élevées du bâtiment. Le règlement ne fixe pas de nombre de niveaux : le calcul compte deux niveaux pleins sous la corniche. (RGCAT art. 6.1 et 6.2)
  • Combles. Habitables dans tout le volume de la toiture et comptés dans l’IUS ; un étage sur combles doit dépendre du niveau inférieur (galerie, galetas, rangement) et n’être éclairé que par la façade ou par de petites tabatières. Le calcul place toute la surface sur les deux niveaux sous la corniche, ce qui donne une emprise plus grande que celle d’un projet qui habite les combles. (RGCAT art. 4.2 et 6.3)
  • Logements. Deux logements au plus par bâtiment, superposés ou juxtaposés, qui peuvent appartenir à des propriétaires différents ; activités compatibles avec l’habitation admises. (RGCAT art. 2.4)
  • Toiture. Deux pans au moins de même pente, entre 30 et 100 % ; pans inversés interdits, et pans inégaux si le plus petit fait moins de la moitié du plus grand. Non vérifié. (RGCAT art. 7.2)
  • Stationnement. Nombre de places selon la norme VSS 640.281 (les deux places par logement de 1981 sont biffées) ; la moitié au moins à l’intérieur d’un bâtiment ou sous abri. (RGCAT art. 9.2)
  • Vallon du Talent. Dans la zone non hachurée du vallon du Talent, la Municipalité peut exiger une analyse géologique avec la demande de permis. (RGCAT art. 11.3)
  • Indice d’utilisation. Surface de plancher déterminante selon la norme SN 504.421, celle des bâtiments maintenus comprise ; dans les combles, mesurée dès 1,30 m sous le plafond, et les combles sont réputés inhabitables si leurs baies font moins de 1/15 du plancher ; vérandas chauffées comptées, vérandas non chauffées de 10 % au plus de l’étage admises en plus. La surface de terrain est celle classée en zone à bâtir, sans les surfaces soumises à la législation forestière : le calcul déduit de la surface du registre foncier la couverture du sol boisée de la mensuration officielle. Les parties de parcelle en zone de verdure comptent. (RGCAT art. 4.1, 4.2 et 4.5)
  • Distance entre bâtiments. 10 m entre deux bâtiments d’une même propriété, réductibles à 3 m entre un bâtiment principal et ses dépendances qui forment un tout, ou entre façades aveugles, si la protection incendie le permet ; le calcul garde 10 m. (RGCAT art. 5.5)
  • Dépendances. Petits bâtiments de moins de 40 m², un niveau et 3 m à la corniche au plus, admis entre les bâtiments ou le long des limites, 8 % de la parcelle au plus en tout ; ni habitation ni activité professionnelle. Constructions enterrées admises jusqu’à la limite sur deux côtés. (RGCAT art. 5.6 et 5.7)
  • Bâtiments accolés. L’ordre non contigu est de règle ; la Municipalité peut admettre des bâtiments accolés, séparés ou non par une limite, s’ils forment un ensemble conçu et réalisé ensemble, comptés comme une seule construction pour la capacité. Le calcul dessine des villas jumelles, pas de rangée. (RGCAT art. 5.3)
  • Longueur. Les bâtiments neufs de plus de 15 m de long sont décrochés en plan ou en élévation ; non vérifié. (RGCAT art. 5.1)
  • Voies publiques. Un plan fixant la limite des constructions prime sur la distance aux limites ; les dispositions de la loi sur les routes sont réservées. (RGCAT art. 5.4 et 5.6)
  • Limites modifiées. Un changement de limite ne peut créer de capacité ni de distance en rendant un bâtiment existant non conforme ; non vérifié. (RGCAT art. 4.7 et 5.9)
  • Dérogations. Dans les limites de la législation cantonale, la Municipalité peut déroger au règlement pour des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives ; le calcul n’en tient pas compte. (RGCAT art. 11.5)

Zone de moyenne densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de moyenne densité

Indice d’utilisation (CUS)
0,5
RGCAT art. 4.2 et 4.5
Minergie (+5 %)
plancher 0,525
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
12 m, 4 niveaux
RGCAT art. 6.1 et 6.2
Surface de calcul
parcelle, surfaces boisées déduites
RGCAT art. 4.2 et 4.5
Distance aux limites
5 m
RGCAT art. 5.4
Entre bâtiments
10 m
RGCAT art. 5.5

Texte du règlement

  • Indice, art. 4.2zone de moyenne densité GUS lUS 0,50
  • Indice, art. 4.2Surface du terrain x GUS lUS = surface brute maximum de plancher déterminante
  • Indice, art. 4.5Les surfaces soumises à la législation forestière ne peuvent pas être prises en compte pour le calcul de la capacité constructive d'une parcelle.
  • Niveaux, art. 6.2Le nombre maximum de niveaux n'est pas précisé. Il est fonction de l'exploitation des gabarits qui découlent des cotes de hauteurs.
  • Hauteur, art. 6.1zone de moyenne densité 12.00 m 15.00 m
  • Distance aux limites, art. 5.4zone de moyenne densité (d) = 5.00 m
  • Entre bâtiments, art. 5.5zone de moyenne densité (D) = 10.00 m
  • Logements, art. 2.3La zone de moyenne densité est réservée à l'habitation et à des activités compatibles avec l'habitation

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. 12 m à la corniche et 15 m au faîte. Le règlement ne fixe pas de nombre de niveaux : le calcul compte quatre niveaux pleins sous la corniche, combles en plus. (RGCAT art. 6.1 et 6.2)
  • Affectation. Habitation et activités compatibles (bureaux, commerces d’importance limitée, petit artisanat, cabinets) ; le règlement ne limite pas les logements. La légende du plan précise « habitations collectives ». (RGCAT art. 2.3)
  • Jeux. Un bâtiment de plus de cinq logements demande une place de jeux et de détente pour les habitants. (RGCAT art. 9.3)
  • Indice d’utilisation. Surface de plancher déterminante selon la norme SN 504.421, celle des bâtiments maintenus comprise ; dans les combles, mesurée dès 1,30 m sous le plafond, et les combles sont réputés inhabitables si leurs baies font moins de 1/15 du plancher ; vérandas chauffées comptées, vérandas non chauffées de 10 % au plus de l’étage admises en plus. La surface de terrain est celle classée en zone à bâtir, sans les surfaces soumises à la législation forestière : le calcul déduit de la surface du registre foncier la couverture du sol boisée de la mensuration officielle. Les parties de parcelle en zone de verdure comptent. (RGCAT art. 4.1, 4.2 et 4.5)
  • Distance entre bâtiments. 10 m entre deux bâtiments d’une même propriété, réductibles à 3 m entre un bâtiment principal et ses dépendances qui forment un tout, ou entre façades aveugles, si la protection incendie le permet ; le calcul garde 10 m. (RGCAT art. 5.5)
  • Dépendances. Petits bâtiments de moins de 40 m², un niveau et 3 m à la corniche au plus, admis entre les bâtiments ou le long des limites, 8 % de la parcelle au plus en tout ; ni habitation ni activité professionnelle. Constructions enterrées admises jusqu’à la limite sur deux côtés. (RGCAT art. 5.6 et 5.7)
  • Bâtiments accolés. L’ordre non contigu est de règle ; la Municipalité peut admettre des bâtiments accolés, séparés ou non par une limite, s’ils forment un ensemble conçu et réalisé ensemble, comptés comme une seule construction pour la capacité. Le calcul dessine des villas jumelles, pas de rangée. (RGCAT art. 5.3)
  • Longueur. Les bâtiments neufs de plus de 15 m de long sont décrochés en plan ou en élévation ; non vérifié. (RGCAT art. 5.1)
  • Voies publiques. Un plan fixant la limite des constructions prime sur la distance aux limites ; les dispositions de la loi sur les routes sont réservées. (RGCAT art. 5.4 et 5.6)
  • Limites modifiées. Un changement de limite ne peut créer de capacité ni de distance en rendant un bâtiment existant non conforme ; non vérifié. (RGCAT art. 4.7 et 5.9)
  • Dérogations. Dans les limites de la législation cantonale, la Municipalité peut déroger au règlement pour des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives ; le calcul n’en tient pas compte. (RGCAT art. 11.5)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone du Bourg : zone de localité ancienne (code fédéral 14), IUS 0,50 : ordre contigu ou non contigu, 3 m des limites, 9 m à la corniche, cotes de hauteur que la Municipalité peut adapter à l’existant (art. 2.1, 4.2, 5.2, 5.4 et 6.1)
  • Zone du centre : zone centrale (code fédéral 14), IUS 0,60 : ordre contigu ou non contigu, 4 m des limites, part des surfaces réservée à d’autres usages que l’habitation (art. 2.2, 4.2, 5.2 et 5.4) ; une partie relève du plan de quartier « Les Moellettes - Bas du Village »

Cheseaux-Noréaz OFS 5909

Zone de villas

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas

Surface de plancher
COS 0,125 × 2 niveaux = 0,25
RPGA art. 14
Occupation du sol (COS)
0,125
RPGA art. 14 et 52
Minergie (+5 %)
plancher 0,2625, COS 0,13125
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6,5 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPGA art. 11, 12 et 53
Distance aux limites
6 m à 4 m de haut, 12 m à 6,5 m de haut
RPGA art. 11 et 12
Entre bâtiments
24 m
RPGA art. 11 et 12
Logements par bâtiment
2
RPGA art. 9 et 10
Surface minimale
1 000 m²
RPGA art. 13
Une villa par
1 000 m²
RPGA art. 13

Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : le 1/6 de l’ensemble de la surface bâtie, annexes et dépendances comprises (RPGA art. 14) ; les habitations seules sont tenues au 1/8.

Texte du règlement

  • Logements, art. 9Cette zone est réservée à des maisons d'habitation de deux appartements au maximum.
  • order, art. 10L'ordre non contigu est obligatoire.
  • Hauteur, art. 11Lorsque la distance entre les constructions et la limite de la propriété est au minimum de 6 m ou de 12 m entre les bâtiments sis sur la même propriété, la hauteur au faîte est limitée à 7m.
  • Distance aux limites, art. 11Distance à la limite de 6 m, hauteur
  • Hauteur, art. 12Lorsque la distance entre les constructions et la limite de la propriété est au minimum de 12 m ou de 24 m entre les bâtiments sis sur la même propriété, la hauteur au faîte est limitée à 10 m.
  • Distance aux limites, art. 12Distance la limite de 12m, hauteur
  • Hauteur, art. 11 et 12Les façades aval ne doivent pas avoir une hauteur supérieure à la largeur.
  • Parcelle, art. 13Les constructions sont interdites sur des parcelles d'une surface inférieure à 1000 m2 et il ne peut yavoir plus d'une habitation par 1000 m2 de terrain.
  • Parcelle, art. 13Cette règle n'est pas applicable aux parcelles dont la surface était inférieur à 1 000 m2 lors de l'approbation du précédent règlement par le Conseil d'Etat, le 6 mai 1983.
  • Indice, art. 14La surface des habitations ne peut excéder le 1/8ème, et l'ensemble de la surface bâtie, y compris les annexes, dépendances, etc., le 176ème de la surface totale de la parcelle.
  • Emprise, art. 14La surface des habitations est calculée selon les règles de Particle 52.
  • Emprise, art. 52La surface d'un bâtiment est mesurée au niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions en plan, compte tenu des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des balcons en saillie, des piscines non couvertes, des garages enterrés
  • Hauteur, art. 53La hauteur est mesurée à partir de l'altitude moyenne du sol naturel occupé par la construction qui se calcule comme suit: point le plus haut, + (plus) point le plus bas,
  • roof, art. 45Les toits plats et les attiques sont interdits. Tous les toits doivent avoir deux ou quatre pans avec un faîte plus haut que la corniche.
  • Arbres, art. 15La plantation d'arbres est obligatoire à raison de 1 arbre pour 300 m2 de terrain
  • indexArea, art. 49.7Les surfaces de parcelles comprises dans les zones inconstructibles (y compris les forêts)

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 14)
  • Hauteur et distances. Le faîte est limité à 7 m lorsque le bâtiment se tient à 6 m au moins des limites (12 m entre bâtiments sur la même propriété), à 10 m lorsqu’il se tient à 12 m (24 m). Le règlement ne fixe ni corniche ni nombre de niveaux : le calcul suppose un niveau plein sous une corniche de 4 m dans le premier cas, deux sous 6,50 m dans le second (toit de 30° sur une maison de 10 à 12 m de profondeur), sans vérifier le faîte. Les façades aval ne peuvent être plus hautes que larges ; non vérifié. (RPGA art. 11, 12 et 45)
  • Entre bâtiments. Sur une même propriété, 12 m entre bâtiments sous un faîte de 7 m, 24 m dès qu’un des deux atteint 10 m ; le calcul l’applique entre bâtiments nouveaux. La hauteur des bâtiments existants n’est pas connue, et le calcul ne distingue pas la maison de la parcelle de celles des voisins : il compte 12 m pour la construction existante, plus la distance de la nouvelle, soit 18 m pour une maison basse et 24 m pour une haute. À côté d’une maison existante de 10 m au faîte sur la même propriété, une maison basse doit pourtant s’en tenir à 24 m : à vérifier. (RPGA art. 11 et 12)
  • Mesure des hauteurs. Depuis l’altitude moyenne du sol naturel occupé par la construction : la moitié de la somme du point le plus haut et du point le plus bas. (RPGA art. 53)
  • Surface bâtie. Les habitations couvrent 1/8 de la parcelle au plus, l’ensemble des constructions, annexes et dépendances comprises, 1/6. La surface d’une habitation se mesure au niveau de plus grandes dimensions en plan, terrasses non couvertes, seuils, perrons, balcons en saillie, piscines non couvertes et garages enterrés compris. Le calcul applique le 1/8 à l’emprise des bâtiments relevés et ne compte pas les annexes : terrasses et piscines réduisent d’autant l’emprise restante, et le 1/6 ne se vérifie qu’à la demande, quand les annexes dépassent 1/24 de la parcelle. (RPGA art. 14 et 52)
  • Combles. Toits à deux ou quatre pans, faîte plus haut que la corniche, pente de 30° à 50° ; toits plats et attiques interdits. Les combles ne sont pas comptés, ni dans la surface ni dans l’existant. (RPGA art. 45)
  • Logements. Maisons d’habitation de deux appartements au plus ; professions libérales admises, toute construction non destinée à l’habitation interdite ; ruches, poulaillers et clapiers interdits. (RPGA art. 9 et 63)
  • Ordre non contigu. L’ordre non contigu est obligatoire : le calcul ne dessine ni maisons jumelles ni rangées ; une maison de deux appartements reste admise. (RPGA art. 10)
  • Surface de parcelle. Aucune construction sur une parcelle de moins de 1 000 m², et une habitation par 1 000 m² au plus. Le calcul lit « habitation » comme une maison d’habitation, au sens de l’art. 14 : une seconde maison demande 2 000 m². Si la commune l’entend par logement, une maison de deux appartements demande aussi 2 000 m². (RPGA art. 13 et 14)
  • Parcelles anciennes. La surface minimale ne s’applique pas aux parcelles qui mesuraient déjà moins de 1 000 m² à l’approbation du règlement précédent, le 6 mai 1983. Le calcul ne connaît pas l’âge de la parcelle : il applique le minimum ; à vérifier au registre foncier. (RPGA art. 13)
  • Zones inconstructibles. La part d’une parcelle en zone inconstructible, forêt comprise, ne compte pas dans le calcul des coefficients ; le calcul ne donne de chiffre qu’à une parcelle entière dans la zone. (RPGA art. 49.7)
  • Arbres. Plantation obligatoire d’un arbre par 300 m² de terrain ; non compté. (RPGA art. 15)
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite, et l’angle le plus proche peut s’approcher de 0,50 m au plus. Non modélisé. (RPGA art. 51)
  • Routes. Les distances à l’axe des routes de la loi cantonale sur les routes s’appliquent aux chaussées publiques et privées, sous réserve des plans de limite des constructions et des distances supérieures du règlement. (RPGA art. 50)
  • Dépendances. La Municipalité peut admettre dans les espaces réglementaires des dépendances peu importantes d’un niveau, 3 m à la corniche, sans habitation ni profession (garages pour une ou deux voitures, buanderies, bûchers, pavillons de jardin), jamais avant le bâtiment principal ; elles comptent dans le 1/6. (RPGA art. 14 et 57)
  • Limites modifiées. Un changement de limite après la construction ne peut réduire la distance entre bâtiments ni augmenter la proportion de surface bâtie ; non vérifié. (RPGA art. 56)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières. (RPGA art. 41)
  • Toitures et teintes. Tuiles plates du pays en principe, couvertures en métal ou fibrociment ondulé interdites ; teintes et matériaux soumis à la Municipalité ; capteurs d’énergie admis s’ils s’intègrent. (RPGA art. 44, 45 et 47)
  • Stationnement. Deux places au moins par appartement, sur la parcelle. (RPGA art. 66)
  • Dérogations. Exceptionnellement, sur l’ordre et les dimensions des constructions, pour des considérations d’intérêt public et sans inconvénient pour le voisinage ; un plan partiel d’affectation ou de quartier peut fixer d’autres règles. Le calcul n’en tient pas compte. (RPGA art. 76 et 77)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Aire d'habitation A : plan partiel d’affectation « Coteau des Ifs » (2006), régi par son propre règlement
  • Aire d'habitation B : plan partiel d’affectation « Coteau des Ifs » (2006), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation individuelle A : plan de quartier « Les Balcons du Lac » (1997), que le règlement exige pour la zone d’habitation individuelle (art. 16 à 18), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation collective B : plan de quartier « Les Balcons du Lac » (1997), régi par son propre règlement
  • Zone de résidences secondaires : plan partiel d’affectation « Chable-Perron » (1999) ; constructions de loisirs sur un droit de superficie de l’État, sans occupation permanente (art. 22)
  • Zone des hameaux : hameaux de Cheseaux et de Noréaz (code fédéral 41) : constructions nouvelles aux emplacements du plan des fonctions, deux appartements et 7 m au faîte, bâtiments à maintenir du plan de conservation (art. 6 à 8)

Cheseaux-sur-Lausanne OFS 5582

Zone d’habitation individuelle

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation individuelle

Indice d’utilisation (CUS)
0,35
RPGA art. 13.2 et 34.1
Minergie (+5 %)
plancher 0,3675
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
5,5 m, 2 niveaux
RPGA art. 13.7, 13.8 et 39
Distance aux limites
3,5 m à 3,5 m de haut, 5,5 m à 5,5 m de haut
RPGA art. 13.5 et annexe 1
Entre bâtiments
11 m
RPGA art. 36.3
Logements par bâtiment
2
RPGA art. 33.2
Surface minimale
800 m²
RPGA art. 13.4
Une villa par
800 m²
RPGA art. 13.4

Texte du règlement

  • Indice, art. 13.2Le coefficient d'utilisation du sol ne dépasse pas 0,35.
  • Niveaux, art. 13.7Le nombre de niveaux est limité à 2. Les combles sont habitables mais ne
  • Hauteur, art. 13.8La hauteur à la corniche ne dépasse pas 5,50 m. La hauteur au faîte ne dépasse pas 8,50 m.
  • Distance aux limites, art. 13.5la distance à la limite est égale à la hauteur des façades. Elle ne peut être inférieure à 3 m.
  • Logements, art. 13.1Cette zone est destinée à la construction d'habitations individuelles isolées
  • Logements, art. 33.2Une habitation individuelle compte au maximum un appartement principal et un appartement secondaire dont le nombre de pièces ne dépasse pas deux.
  • Logements, art. 33.2Une habitation individuelle jumelée compte au maximum deux habitations individuelles accolées.
  • Parcelle, art. 13.4La surface des parcelles à bâtir est au minimum de 800 m2 en cas de construction d'une habitation individuelle isolée. Elle est de 650 m2 par unité en cas de construction d'habitations individuelles jumelées.
  • Parcelle, commentaire, art. 13.4800 m2 par habitation individuelle isolée et à 650 m2 par unité
  • Arbres, art. 49.2zone d'habitation individuelle: 1 arbre pour 250 m2 de terrain,
  • Indice, art. 34.1Le coefficient d'utilisation du soi est le rapport numérique entre la surface brute de plancher utile et la surface constructible du terrain.
  • Indice, art. 34.1La surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale.
  • Hauteur, art. 39.1ou à l'acrotère (bâtiments avec toits plats) est mesurée:
  • Hauteur, art. 39.1à l'arête supérieure de l'avant-toit (chêneau) dans le cas de toits en pente et de l'acrotère dans le cas de toits plats,
  • Hauteur, art. 39.1Pour chacune de ces portions de façade la moyenne de la hauteur la plus grande et de la hauteur la plus petite ne peut être supérieure à la hauteur limite autorisée dans la zone.
  • Hauteur, art. 39.3Aucune hauteur de façades à la corniche ou à l'acrotère, mesurée par rapport au terrain naturel ou en déblai, ne peut dépasser de plus de 1,50 m
  • Distance aux limites, annexe 1distance à respecter en fonction de la hauteur des façades
  • Entre bâtiments, art. 36.3la distance entre bâtiments sis sur la même propriété est calculée en additionnant les distances réglementaires à la limite de propriété.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. Deux niveaux, 5,50 m à la corniche et 8,50 m au faîte. Un bâtiment d’un niveau est compté à 3,50 m à la corniche, l’hypothèse du calcul : la distance à la limite suit sa hauteur. (RPGA art. 13.7 et 13.8)
  • Combles. Habitables, ils ne comptent pas comme niveau mais entrent dans le CUS. Toits à deux ou quatre pans, de 30 à 100 %. (RPGA art. 13.6, 13.7 et 34.1)
  • Logements. Une habitation individuelle compte un appartement principal et un appartement secondaire de deux pièces au plus ; des habitations jumelées, deux habitations accolées au plus. Le calcul garde deux logements par bâtiment. Activités tertiaires admises à titre accessoire. (RPGA art. 13.1 et 33.2)
  • Surface minimale. 800 m² par habitation individuelle isolée, 650 m² par unité pour des habitations jumelées. Le calcul lit 800 m² par bâtiment, comme le commentaire du règlement : un second bâtiment demande 1 600 m². Une moitié de maison jumelée sur une parcelle de 650 m², en ordre contigu avec le voisin, n’est pas modélisée. À confirmer auprès de la commune. (RPGA art. 13.4)
  • Arbres. Un arbre pour 250 m² de terrain, la moitié haute de 2,50 m au moins à la plantation ; non compté. (RPGA art. 49.2)
  • Surface de plancher. Le CUS compte la surface brute de plancher utile de tous les étages, sous-sol et combles compris ; caves, locaux techniques, garages, balcons et loggias ouverts, terrasses d’attique, dépendances et jardins d’hiver non chauffés (20 m² au plus) n’y entrent pas. Le calcul place toute la surface sur les niveaux pleins : des combles ou un sous-sol habitables entament la même capacité. (RPGA art. 34.1)
  • Surface du terrain. Seule la partie de la parcelle en zone à bâtir compte, sans zone de verdure ni zone inconstructible ; le calcul part de la surface du registre foncier. (RPGA art. 34.1)
  • Mesure de la hauteur. Depuis le terrain naturel, à l’arête supérieure du chêneau ou de l’acrotère, par portion de façade sous une même corniche : la moyenne de la plus grande et de la plus petite hauteur ne dépasse pas la limite de la zone, et aucun point ne la dépasse de plus de 1,50 m. (RPGA art. 39 et annexe 2)
  • Distances. La distance à la limite égale la hauteur de la façade, 3 m au moins, mesurée dès le nu de la façade (balcons et terrasses non couvertes exceptés) ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, réduite d’un mètre au plus à l’angle le plus proche. Le calcul prend la corniche du profil pour toutes les façades. (RPGA art. 36.1, 36.2 et annexe 1)
  • Ordre contigu et réduction. L’ordre contigu et une distance réduite d’un côté, 6 m au moins entre façades, demandent l’accord des voisins inscrit au registre foncier en faveur de la commune ; non modélisé. (RPGA art. 11.4, 13.5 et 36.4)
  • Limites des constructions. Une limite des constructions fixée par un plan prime sur la distance à la limite ; le long des voies publiques, la loi sur les routes s’applique. (RPGA art. 13.5 et 36.4)
  • Dépendances. Dans les espaces réglementaires, la Municipalité peut admettre de petites dépendances d’un rez, 3 m à la corniche au plus (pavillons, garages pour deux voitures), sans habitation ni activité professionnelle. Les dépendances souterraines ne comptent ni dans les distances ni dans le CUS. (RPGA art. 40)
  • Sous-sol habitable. Admis si une face est entièrement dégagée et que les locaux ont 6 m de profondeur au plus ; compté dans le CUS, pas comme niveau. Non modélisé. (RPGA art. 34.1, 37 et 38)
  • Mouvements de terre. Murs de soutènement et talus de 2 m au plus, remblais et déblais de 1,50 m au plus par rapport au terrain naturel. (RPGA art. 44)
  • Forêt et arbres. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation ; haies, bosquets et arbres classés par le plan communal protégés. (RPGA art. 23.1 et 50)
  • Limites modifiées. Une modification de limites ne peut réduire les distances ni la surface minimale, ni augmenter le rapport entre plancher et terrain ; non vérifié. (RPGA art. 36.5)
  • Stationnement. Nombre de places fixé par la Municipalité selon les normes VSS, sur la parcelle. (RPGA art. 60)

Zone d’habitation collective

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation collective

Indice d’utilisation (CUS)
0,6
RPGA art. 12.3 et 11.2 et 34.1
Minergie (+5 %)
plancher 0,63
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
9 m, 3 niveaux
RPGA art. 12.3 et 11.7, 11.8 et 39
Distance aux limites
6 m à 6 m de haut, 9 m à 9 m de haut
RPGA art. 12.3 et 11.4 et annexe 1
Entre bâtiments
18 m
RPGA art. 36.3
Surface minimale
1 300 m²
RPGA art. 12.3 et 11.5

Texte du règlement

  • Indice, art. 11.2Le coefficient d'utilisation du sol ne dépasse pas 0,6, Il peut être augmenté
  • Niveaux, art. 11.7Le nombre de niveaux est limité à 3.
  • Niveaux, art. 11.7Les combles sont habitables mais ne comptent pas en tant que niveaux.
  • Hauteur, art. 11.8La hauteur à la corniche est limitée à 9 m.
  • Distance aux limites, art. 11.4la distance à la limite est égale à la hauteur des façades. Elle ne peut être inférieure à 3 m.
  • Parcelle, art. 11.5La surface des parcelles à bâtir est au minimum de '300 m2.
  • Arbres, art. 49.2zone mixte et zone d'habitation collective: 1 arbre pour 500 m2 de terrain,
  • Indice, art. 12.3Les articles 11.2 et 11.4 à 11.9 sont applicables.
  • Logements, art. 12.1Cette zone est destinée à l'habitation collective, à des habitations individuelles accolées et accessoirement à des activités du secteur tertiaire.
  • Logements, art. 12.1D'autres types d'habitation ou d'activités publiques et parapubliques sont possibles s'ils sont prévus par un plan directeur localisé et si le secteur concerné fait l'objet d'un plan de quartier de compétence municipale.
  • Logements, art. 33.1Une habitation collective compte au moins deux appartements principaux superposés, desservis par une même cage d'escalier.
  • Indice, art. 34.1Le coefficient d'utilisation du soi est le rapport numérique entre la surface brute de plancher utile et la surface constructible du terrain.
  • Indice, art. 34.1La surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale.
  • Hauteur, art. 39.1ou à l'acrotère (bâtiments avec toits plats) est mesurée:
  • Hauteur, art. 39.1à l'arête supérieure de l'avant-toit (chêneau) dans le cas de toits en pente et de l'acrotère dans le cas de toits plats,
  • Hauteur, art. 39.1Pour chacune de ces portions de façade la moyenne de la hauteur la plus grande et de la hauteur la plus petite ne peut être supérieure à la hauteur limite autorisée dans la zone.
  • Hauteur, art. 39.3Aucune hauteur de façades à la corniche ou à l'acrotère, mesurée par rapport au terrain naturel ou en déblai, ne peut dépasser de plus de 1,50 m
  • Distance aux limites, annexe 1distance à respecter en fonction de la hauteur des façades
  • Entre bâtiments, art. 36.3la distance entre bâtiments sis sur la même propriété est calculée en additionnant les distances réglementaires à la limite de propriété.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. Trois niveaux, 9 m à la corniche, combles habitables non comptés comme niveaux. Un bâtiment de deux niveaux est compté à 6 m, l’hypothèse du calcul : la distance à la limite suit sa hauteur. Un plan de détail ou un plan directeur localisé (avec plan de quartier) peut relever ou abaisser niveaux et hauteur. (RPGA art. 12.3 et 11.7 et 11.8)
  • Destination. Habitation collective (deux appartements superposés au moins, une même cage d’escalier) et habitations individuelles accolées, activités tertiaires à titre accessoire ; une villa isolée n’y est pas prévue. Le calcul ne distingue pas les types de bâtiment : ses verdicts restent « à confirmer ». (RPGA art. 12.1 et 33.1)
  • Surface minimale. 1 300 m² pour bâtir. Le règlement fixe la surface de la parcelle, pas une surface par bâtiment. (RPGA art. 12.3 et 11.5)
  • Toitures. À deux ou quatre pans, de 30 à 100 %. (RPGA art. 12.3 et 11.6)
  • Places de jeux. 10 m² pour 100 m² de surface de plancher utile, pour l’habitation collective neuve ou transformée ; non modélisé. (RPGA art. 12.3 et 11.9)
  • Arbres. Un arbre pour 500 m² de terrain, la moitié haute de 2,50 m au moins à la plantation ; non compté. (RPGA art. 49.2)
  • Surface de plancher. Le CUS compte la surface brute de plancher utile de tous les étages, sous-sol et combles compris ; caves, locaux techniques, garages, balcons et loggias ouverts, terrasses d’attique, dépendances et jardins d’hiver non chauffés (20 m² au plus) n’y entrent pas. Le calcul place toute la surface sur les niveaux pleins : des combles ou un sous-sol habitables entament la même capacité. (RPGA art. 34.1)
  • Surface du terrain. Seule la partie de la parcelle en zone à bâtir compte, sans zone de verdure ni zone inconstructible ; le calcul part de la surface du registre foncier. (RPGA art. 34.1)
  • Mesure de la hauteur. Depuis le terrain naturel, à l’arête supérieure du chêneau ou de l’acrotère, par portion de façade sous une même corniche : la moyenne de la plus grande et de la plus petite hauteur ne dépasse pas la limite de la zone, et aucun point ne la dépasse de plus de 1,50 m. (RPGA art. 39 et annexe 2)
  • Distances. La distance à la limite égale la hauteur de la façade, 3 m au moins, mesurée dès le nu de la façade (balcons et terrasses non couvertes exceptés) ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, réduite d’un mètre au plus à l’angle le plus proche. Le calcul prend la corniche du profil pour toutes les façades. (RPGA art. 36.1, 36.2 et annexe 1)
  • Ordre contigu et réduction. L’ordre contigu et une distance réduite d’un côté, 6 m au moins entre façades, demandent l’accord des voisins inscrit au registre foncier en faveur de la commune ; non modélisé. (RPGA art. 11.4, 13.5 et 36.4)
  • Limites des constructions. Une limite des constructions fixée par un plan prime sur la distance à la limite ; le long des voies publiques, la loi sur les routes s’applique. (RPGA art. 13.5 et 36.4)
  • Dépendances. Dans les espaces réglementaires, la Municipalité peut admettre de petites dépendances d’un rez, 3 m à la corniche au plus (pavillons, garages pour deux voitures), sans habitation ni activité professionnelle. Les dépendances souterraines ne comptent ni dans les distances ni dans le CUS. (RPGA art. 40)
  • Sous-sol habitable. Admis si une face est entièrement dégagée et que les locaux ont 6 m de profondeur au plus ; compté dans le CUS, pas comme niveau. Non modélisé. (RPGA art. 34.1, 37 et 38)
  • Mouvements de terre. Murs de soutènement et talus de 2 m au plus, remblais et déblais de 1,50 m au plus par rapport au terrain naturel. (RPGA art. 44)
  • Forêt et arbres. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation ; haies, bosquets et arbres classés par le plan communal protégés. (RPGA art. 23.1 et 50)
  • Limites modifiées. Une modification de limites ne peut réduire les distances ni la surface minimale, ni augmenter le rapport entre plancher et terrain ; non vérifié. (RPGA art. 36.5)
  • Stationnement. Nombre de places fixé par la Municipalité selon les normes VSS, sur la parcelle. (RPGA art. 60)

Zone mixte

Désignation dans le plan d’affectation : Zone mixte

Indice d’utilisation (CUS)
0,6
RPGA art. 11.2 et 34.1
Minergie (+5 %)
plancher 0,63
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
9 m, 3 niveaux
RPGA art. 11.7, 11.8 et 39
Distance aux limites
6 m à 6 m de haut, 9 m à 9 m de haut
RPGA art. 11.4 et annexe 1
Entre bâtiments
18 m
RPGA art. 36.3
Surface minimale
1 300 m²
RPGA art. 11.5

Texte du règlement

  • Indice, art. 11.2Le coefficient d'utilisation du sol ne dépasse pas 0,6, Il peut être augmenté
  • Niveaux, art. 11.7Le nombre de niveaux est limité à 3.
  • Niveaux, art. 11.7Les combles sont habitables mais ne comptent pas en tant que niveaux.
  • Hauteur, art. 11.8La hauteur à la corniche est limitée à 9 m.
  • Distance aux limites, art. 11.4la distance à la limite est égale à la hauteur des façades. Elle ne peut être inférieure à 3 m.
  • Parcelle, art. 11.5La surface des parcelles à bâtir est au minimum de '300 m2.
  • Arbres, art. 49.2zone mixte et zone d'habitation collective: 1 arbre pour 500 m2 de terrain,
  • Logements, art. 11.1Cette zone est destinée à l'habitation collective ou à des habitations individuelles accolées, au commerce, à l'artisanat non incommodant pour le voisinage et à des activités publiques, para-publiques ou privées du secteur tertiaire.
  • Logements, art. 33.1Une habitation collective compte au moins deux appartements principaux superposés, desservis par une même cage d'escalier.
  • Indice, art. 34.1Le coefficient d'utilisation du soi est le rapport numérique entre la surface brute de plancher utile et la surface constructible du terrain.
  • Indice, art. 34.1La surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale.
  • Hauteur, art. 39.1ou à l'acrotère (bâtiments avec toits plats) est mesurée:
  • Hauteur, art. 39.1à l'arête supérieure de l'avant-toit (chêneau) dans le cas de toits en pente et de l'acrotère dans le cas de toits plats,
  • Hauteur, art. 39.1Pour chacune de ces portions de façade la moyenne de la hauteur la plus grande et de la hauteur la plus petite ne peut être supérieure à la hauteur limite autorisée dans la zone.
  • Hauteur, art. 39.3Aucune hauteur de façades à la corniche ou à l'acrotère, mesurée par rapport au terrain naturel ou en déblai, ne peut dépasser de plus de 1,50 m
  • Distance aux limites, annexe 1distance à respecter en fonction de la hauteur des façades
  • Entre bâtiments, art. 36.3la distance entre bâtiments sis sur la même propriété est calculée en additionnant les distances réglementaires à la limite de propriété.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. Trois niveaux, 9 m à la corniche, combles habitables non comptés comme niveaux. Un bâtiment de deux niveaux est compté à 6 m, l’hypothèse du calcul : la distance à la limite suit sa hauteur. Un plan de détail ou un plan directeur localisé (avec plan de quartier) peut relever ou abaisser niveaux et hauteur. (RPGA art. 11.7 et 11.8)
  • Destination. Habitation collective ou habitations individuelles accolées, commerce au rez, artisanat non incommodant et tertiaire ; une villa isolée n’y est pas prévue. Le calcul ne distingue pas les types de bâtiment : ses verdicts restent « à confirmer ». (RPGA art. 11.1 et 33.1)
  • Surface minimale. 1 300 m² pour bâtir. Le règlement fixe la surface de la parcelle, pas une surface par bâtiment. (RPGA art. 11.5)
  • Toitures. À deux ou quatre pans, de 30 à 100 %. (RPGA art. 11.6)
  • Places de jeux. 10 m² pour 100 m² de surface de plancher utile, pour l’habitation collective neuve ou transformée ; non modélisé. (RPGA art. 11.9)
  • Arbres. Un arbre pour 500 m² de terrain, la moitié haute de 2,50 m au moins à la plantation ; non compté. (RPGA art. 49.2)
  • Surface de plancher. Le CUS compte la surface brute de plancher utile de tous les étages, sous-sol et combles compris ; caves, locaux techniques, garages, balcons et loggias ouverts, terrasses d’attique, dépendances et jardins d’hiver non chauffés (20 m² au plus) n’y entrent pas. Le calcul place toute la surface sur les niveaux pleins : des combles ou un sous-sol habitables entament la même capacité. (RPGA art. 34.1)
  • Surface du terrain. Seule la partie de la parcelle en zone à bâtir compte, sans zone de verdure ni zone inconstructible ; le calcul part de la surface du registre foncier. (RPGA art. 34.1)
  • Mesure de la hauteur. Depuis le terrain naturel, à l’arête supérieure du chêneau ou de l’acrotère, par portion de façade sous une même corniche : la moyenne de la plus grande et de la plus petite hauteur ne dépasse pas la limite de la zone, et aucun point ne la dépasse de plus de 1,50 m. (RPGA art. 39 et annexe 2)
  • Distances. La distance à la limite égale la hauteur de la façade, 3 m au moins, mesurée dès le nu de la façade (balcons et terrasses non couvertes exceptés) ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, réduite d’un mètre au plus à l’angle le plus proche. Le calcul prend la corniche du profil pour toutes les façades. (RPGA art. 36.1, 36.2 et annexe 1)
  • Ordre contigu et réduction. L’ordre contigu et une distance réduite d’un côté, 6 m au moins entre façades, demandent l’accord des voisins inscrit au registre foncier en faveur de la commune ; non modélisé. (RPGA art. 11.4, 13.5 et 36.4)
  • Limites des constructions. Une limite des constructions fixée par un plan prime sur la distance à la limite ; le long des voies publiques, la loi sur les routes s’applique. (RPGA art. 13.5 et 36.4)
  • Dépendances. Dans les espaces réglementaires, la Municipalité peut admettre de petites dépendances d’un rez, 3 m à la corniche au plus (pavillons, garages pour deux voitures), sans habitation ni activité professionnelle. Les dépendances souterraines ne comptent ni dans les distances ni dans le CUS. (RPGA art. 40)
  • Sous-sol habitable. Admis si une face est entièrement dégagée et que les locaux ont 6 m de profondeur au plus ; compté dans le CUS, pas comme niveau. Non modélisé. (RPGA art. 34.1, 37 et 38)
  • Mouvements de terre. Murs de soutènement et talus de 2 m au plus, remblais et déblais de 1,50 m au plus par rapport au terrain naturel. (RPGA art. 44)
  • Forêt et arbres. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation ; haies, bosquets et arbres classés par le plan communal protégés. (RPGA art. 23.1 et 50)
  • Limites modifiées. Une modification de limites ne peut réduire les distances ni la surface minimale, ni augmenter le rapport entre plancher et terrain ; non vérifié. (RPGA art. 36.5)
  • Stationnement. Nombre de places fixé par la Municipalité selon les normes VSS, sur la parcelle. (RPGA art. 60)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone d'habitation semi-collective : seulement dans le plan partiel d’affectation « Derrière le Château » (périmètre e1, 2004), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation semi-collective, périmètre d : plan de détail « La Rochette » (art. 27) : droits calculés sur la surface teintée du plan, secteurs a et b, limites des constructions et bosquet à 5 m, absents des données
  • Zone d'habitation semi-collective, périmètre g : plan de détail « Sorécot Ouest » (art. 30.3) : habitations individuelles accolées seulement, dans les périmètres d’implantation du plan, absents des données
  • Zone mixte, périmètre b : plan de détail « Grand Pré Est » (art. 25, modifié en 2009) : quatre niveaux et 11 m à l’intérieur de la limite des constructions du plan, absente des données
  • Zone mixte, à prescriptions spéciales A, périmètre c : plan de détail « Grand Pré Sud » (art. 26.2) : toute construction subordonnée à un plan de quartier et à un remaniement parcellaire ; surface de plancher fixée par le plan
  • Zone mixte avec prescriptions spcéciales, périmètre k : périmètre k « Châtelard » (art. 32, modifié en 2018) et plan partiel d’affectation « Châtelard » (2018)
  • Zone non-affectée, périmètre c : partie du périmètre c « Grand Pré Sud » sans affectation au plan (art. 26)
  • Zone d'habitation de très faible densité 15 LAT : désignation absente du règlement de 2001 : la couche ne donne que le nom cantonal, sans indice, sur 1,9 ha datés du plan général et voisins du périmètre g « Sorécot Ouest » ; vraisemblablement la zone à options (art. 17 et 30.2 : habitations individuelles ou entreprises para-agricoles, partage fixé par la Municipalité). À confirmer auprès de la commune
  • Secteur d'habitation individuelle D : plan de quartier « Mebre-Bouzenet » (1987, modifié en 2000), régi par son propre règlement
  • Secteur d'habitation collective A et B : plan de quartier « Mebre-Bouzenet » (1987, modifié en 2000), régi par son propre règlement
  • Secteur d'habitation collective B : plan de quartier « Mebre-Bouzenet » (1987, modifié en 2000), régi par son propre règlement
  • Secteur d'habitation collective C : plan de quartier « Mebre-Bouzenet » (1987, modifié en 2000), régi par son propre règlement
  • Secteur d'habitation en rangée : plan de quartier « Mebre-Bouzenet » (1987), régi par son propre règlement
  • Secteur de rue du village : plan de quartier « Mebre-Bouzenet » (1987), régi par son propre règlement
  • Zone destinée à l'habitation, au commerce, au petit artisanat, à l'administration publique et privée et aux services. : addenda de 2004 au plan de quartier « Mebre-Bouzenet » du 26 juin 1987, régi par son propre règlement
  • Secteurs d'habitations familiales individuelles : plan de quartier « Champ Pamont » (1980, périmètre modifié en 1983), régi par son propre règlement
  • Secteurs d'habitations familiales groupées : plan de quartier « Champ Pamont » (1980, périmètre modifié en 1983), régi par son propre règlement
  • Secteurs d'habitations familiales groupées : plan de quartier « Champ Pamont » (1980, périmètre modifié en 1983), régi par son propre règlement
  • Secteurs d'habitations familiales groupées et collectives : plan de quartier « Champ Pamont » (1980, périmètre modifié en 1983), régi par son propre règlement
  • Secteurs d'habitations familiales groupées et collectives, secteur de verdure : plan de quartier « Champ Pamont » (1980, périmètre modifié en 1983), régi par son propre règlement
  • Secteurs d'habitations collectives : plan de quartier « Champ Pamont » (1980, périmètre modifié en 1983), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation familiale individuelle : plan de quartier industriel « Sous-le-Mont » (1983), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation familiale groupée : plan de quartier industriel « Sous-le-Mont » (1983, addenda de 2003), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation de moyenne densité : plan partiel d’affectation « Grand Pré Sud – Secteur C » (2018), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation de moyenne densité, d'activités tertiaires et artisanales : plan de quartier « Mon Repos » (2011), régi par son propre règlement

Chéserex OFS 5709

Zone faible densité (villas)

Désignation dans le plan d’affectation : Zone faible densité (villas)

Indice d’utilisation (CUS)
0,2
RCAT art. 5.8 (1999)
Minergie (+5 %)
plancher 0,21
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
5 m, 2 niveaux
RCAT art. 6.1 (1999), 6.2 et 6.3 (1987)
Surface de calcul
parcelle, surfaces boisées déduites
RCAT art. 5.8 (1999)
Distance aux limites
6 m
RCAT art. 5.3 (1999)
Entre bâtiments
10 m
RCAT art. 5.3 et 5.4 (1999)
Logements par bâtiment
2
RCAT art. 3.3
Surface minimale
1 200 m²
RCAT art. 3.3

Texte du règlement

  • Indice, art. 5.8 (1999)Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) définit la capacité constructive de chaque parcelle.
  • Indice, art. 5.8 (1999)Ce coefficient fixe la surface brute maximum de plancher habitable ou utilisable.
  • Indice, art. 5.8 (1999)Surface du terrain affecté en zone X CUS surface brute constructible, non compris la de plancher surface en nature de forêt.
  • Hauteur, art. 6.1 (1999)En aucun endroit du bâtiment, accès au sous-sol de largeur limitée excepté, les hauteurs ne peuvent dépasser les cotes suivantes:
  • Niveaux, art. 6.26.2. Le nombre maximum d'étages n'est pas fixé.
  • Niveaux, art. 6.3 (1987)Les combles sont habitables dans la totalité du volume exploitable dans la toiture.
  • Distance aux limites, art. 5.3 (1999)les distances minimum entre un bâtiment et la limite de propriété et entre deux bâtiments implantés sur la même propriété sont les suivantes:
  • Entre bâtiments, art. 5.4 (1999)La distance D entre façades aveugles ou parties aveugles de façades peut être réduite à 3.00 m
  • order, art. 5.2 (1987)5.2 Dans les autres zones l'ordre non contigu est de règle.
  • Distance aux limites, art. 5.3 (1999)ZFD 6.00 m 5.00 m 10.00 m
  • Entre bâtiments, art. 5.3 (1999)ZFD 6.00 m 5.00 m 10.00 m
  • Hauteur, art. 6.1 (1999)ZFD 500m 900m
  • Indice, art. 5.8 (1999)ZFD CUS 0,20
  • Logements, art. 3.33.3. La zone faible densité (ZFD) est destinée à l'habitation, à raison de deux logements au maximum par bâtiment,et à des activités compatibles avec l'habitation.
  • Parcelle, art. 3.3des parcelles constructibles Est au minimum de 1200 m2.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface minimale. 1 200 m² au moins par parcelle constructible. Le règlement ne fixe pas de surface par bâtiment : un second bâtiment est admis sur une parcelle qui dépasse le minimum, et aucune exception n’est prévue pour les parcelles plus petites existantes. (RCAT art. 3.3)
  • Logements. Deux au plus par bâtiment ; activités compatibles avec l’habitation admises. (RCAT art. 3.3)
  • Surface de plancher. Surface brute de plancher habitable ou utilisable selon la norme ORL 514 420, combles habitables compris. La surface du terrain s’entend en zone constructible, sans la surface en nature de forêt : le calcul déduit de la surface du registre foncier toute la couverture du sol boisée de la mensuration officielle, forêt ou non. Le terrain cédé pour un usage public peut rester compté. (RCAT art. 5.8 et 9.7 (1999))
  • Hauteur. 5 m à l’avant-toit (h) et 9 m au faîte (H), en aucun endroit du bâtiment ; le dessin de 1987, que le texte de 1999 ne reprend pas, les mesurait depuis le terrain naturel ou aménagé s’il est plus bas. Le règlement ne fixe pas le nombre d’étages et rend les combles habitables : deux étages pleins ne tiennent pas sous 5 m, la maison type est un rez et des combles habitables, que le CUS compte. Le calcul répartit la surface sur deux niveaux, une hypothèse ; le faîte n’est pas vérifié. (RCAT art. 6.1 (1999), 6.2 et 6.3 (1987))
  • Combles. Habitables dans tout le volume de la toiture ; un étage sur combles doit être relié aux combles (galerie, duplex). Lucarnes d’une largeur totale d’un tiers au plus de la longueur du pan, tabatières sur 3 % du pan au plus. (RCAT art. 6.3 (1987) et 7.5 (1999))
  • Distances. 6 m à la limite (d) et 5 m (d’) ; selon le dessin de 1982, que le texte de 1999 ne reprend pas, d se mesure perpendiculairement depuis le milieu de la façade et d’ à l’angle le plus proche, face à une limite oblique. Le calcul garde 6 m partout. 8 m au moins de l’axe d’une voie privée desservant plusieurs fonds ; non vérifié. Une limite des constructions prime. (RCAT art. 5.3 (1999))
  • Distance entre bâtiments. 10 m (D) entre deux bâtiments d’une même propriété, réductibles à 3 m entre façades aveugles si la police du feu le permet ; le calcul garde 10 m. (RCAT art. 5.3 et 5.4 (1999))
  • Bâtiments accolés. L’ordre non contigu est la règle ; la Municipalité peut autoriser des bâtiments accolés, séparés ou non par une limite, conçus et réalisés ensemble, comptés comme une seule construction pour les distances et le CUS. Une contiguïté nouvelle interdit les vues droites à moins de 5 m de la limite voisine, sauf entente. Les variantes jumelées et en rangée du calcul supposent cette autorisation de la Municipalité ; une contiguïté par la limite avec le voisin n’est pas modélisée. (RCAT art. 5.2 (1987) et 5.4 (1999))
  • Dépendances. Petits bâtiments de moins de 40 m² et 3 m à la corniche au plus, admis par la Municipalité entre les bâtiments ou le long des limites (pas le domaine public) ; ni habitation ni activité professionnelle. Balcons, terrasses et marquises peuvent empiéter sur les espaces réglementaires. Constructions souterraines admises en limite, un quart du volume au plus hors du terrain. (RCAT art. 5.5, 5.6 et 5.9)
  • Toitures. Tuiles admises par la Municipalité ou petites plaques de fibro-ciment brun foncé, pente de 50 à 100 % ; toits plats pour les dépendances jusqu’à 40 m² et les constructions enterrées. La Municipalité peut imposer l’orientation du faîte et le nombre de pans. (RCAT art. 7.4 (1999))
  • Bâtiments existants. Transformables et utilisables dans tout leur volume ; un agrandissement doit être lui-même conforme au règlement. (RCAT art. 4.1 (1987))
  • Plan spécial. La Municipalité peut imposer l’implantation et l’orientation d’un bâtiment, ou subordonner un permis à un plan de quartier ou d’extension partiel ; non pris en compte. (RCAT art. 3.16 et 5.7)
  • Limites modifiées. Une modification de limites ne peut créer une distance, une surface minimale ni une surface de plancher en rendant un bâtiment existant non conforme ; non vérifié. (RCAT art. 5.10 (1987))
  • Stationnement. Une place et demie par logement, plus 20 % pour les visiteurs, trois au moins par bâtiment ; la moitié au moins en garages ou sous couvert. (RCAT art. 9.3 (1999))
  • Façades. Matériaux apparents et couleurs soumis à la Municipalité ; teintes blanches ou éclatantes exclues. (RCAT art. 7.3)
  • Bruit. Degré de sensibilité II. (RCAT art. 7.1 (1999))

Zone villas-chalets

Désignation dans le plan d’affectation : Zone villas-chalets

Indice d’utilisation (CUS)
0,2
RCAT art. 5.8 (1999)
Minergie (+5 %)
plancher 0,21
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
5 m, 2 niveaux
RCAT art. 6.1 (1999), 6.2 et 6.3 (1987)
Surface de calcul
parcelle, surfaces boisées déduites
RCAT art. 5.8 (1999)
Distance aux limites
6 m
RCAT art. 5.3 (1999)
Entre bâtiments
10 m
RCAT art. 5.3 et 5.4 (1999)
Logements par bâtiment
2
RCAT art. 3.4
Surface minimale
2 000 m²
RCAT art. 3.4

Texte du règlement

  • Indice, art. 5.8 (1999)Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) définit la capacité constructive de chaque parcelle.
  • Indice, art. 5.8 (1999)Ce coefficient fixe la surface brute maximum de plancher habitable ou utilisable.
  • Indice, art. 5.8 (1999)Surface du terrain affecté en zone X CUS surface brute constructible, non compris la de plancher surface en nature de forêt.
  • Hauteur, art. 6.1 (1999)En aucun endroit du bâtiment, accès au sous-sol de largeur limitée excepté, les hauteurs ne peuvent dépasser les cotes suivantes:
  • Niveaux, art. 6.26.2. Le nombre maximum d'étages n'est pas fixé.
  • Niveaux, art. 6.3 (1987)Les combles sont habitables dans la totalité du volume exploitable dans la toiture.
  • Distance aux limites, art. 5.3 (1999)les distances minimum entre un bâtiment et la limite de propriété et entre deux bâtiments implantés sur la même propriété sont les suivantes:
  • Entre bâtiments, art. 5.4 (1999)La distance D entre façades aveugles ou parties aveugles de façades peut être réduite à 3.00 m
  • order, art. 5.2 (1987)5.2 Dans les autres zones l'ordre non contigu est de règle.
  • Distance aux limites, art. 5.3 (1999)ZVC 6.00 m 5.00 m 10.00 m
  • Entre bâtiments, art. 5.3 (1999)ZVC 6.00 m 5.00 m 10.00 m
  • Hauteur, art. 6.1 (1999)ZVC 5.00 m 9.00 m
  • Indice, art. 5.8 (1999)ZVC CUS 0,20
  • Logements, art. 3.43.4. La zone villas-chalets (ZVC) est réservée à des bâtiments d'habitation, comprenant au maximum deux logements.
  • Parcelle, art. 3.4La sur- face des parcelles constructibles est au minimum de 2000 m2. Cette zone est largement arborisée.
  • chalet, art. 7.3Dans la zone villas-chalets et dans la zone chalets, la 1/2 au moins de la surface totale des façades doit être
  • Arbres, art. 8.3 (1999)tenu de planter lors de la construction au moins un arbre à tige par tranche de 150 m2 de surface de parcelle.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface minimale. 2 000 m² au moins par parcelle constructible. Le règlement ne fixe pas de surface par bâtiment : un second bâtiment est admis sur une parcelle qui dépasse le minimum, et aucune exception n’est prévue pour les parcelles plus petites existantes. (RCAT art. 3.4)
  • Logements. Bâtiments d’habitation de deux logements au plus. (RCAT art. 3.4)
  • Chalets. La moitié au moins de la surface des façades en bois ; faîte perpendiculaire aux courbes de niveau. Les chalets d’habitation en bois ne sont admis qu’en zone villas-chalets et en zone chalets. (RCAT art. 7.3, 7.4 et 7.7 (1999))
  • Arbres. La zone est largement arborisée : à la construction, au moins un arbre à tige par tranche de 150 m² de parcelle, des essences de la forêt voisine. Non compté. (RCAT art. 8.3 (1999))
  • Surface de plancher. Surface brute de plancher habitable ou utilisable selon la norme ORL 514 420, combles habitables compris. La surface du terrain s’entend en zone constructible, sans la surface en nature de forêt : le calcul déduit de la surface du registre foncier toute la couverture du sol boisée de la mensuration officielle, forêt ou non. Le terrain cédé pour un usage public peut rester compté. (RCAT art. 5.8 et 9.7 (1999))
  • Hauteur. 5 m à l’avant-toit (h) et 9 m au faîte (H), en aucun endroit du bâtiment ; le dessin de 1987, que le texte de 1999 ne reprend pas, les mesurait depuis le terrain naturel ou aménagé s’il est plus bas. Le règlement ne fixe pas le nombre d’étages et rend les combles habitables : deux étages pleins ne tiennent pas sous 5 m, la maison type est un rez et des combles habitables, que le CUS compte. Le calcul répartit la surface sur deux niveaux, une hypothèse ; le faîte n’est pas vérifié. (RCAT art. 6.1 (1999), 6.2 et 6.3 (1987))
  • Combles. Habitables dans tout le volume de la toiture ; un étage sur combles doit être relié aux combles (galerie, duplex). Lucarnes d’une largeur totale d’un tiers au plus de la longueur du pan, tabatières sur 3 % du pan au plus. (RCAT art. 6.3 (1987) et 7.5 (1999))
  • Distances. 6 m à la limite (d) et 5 m (d’) ; selon le dessin de 1982, que le texte de 1999 ne reprend pas, d se mesure perpendiculairement depuis le milieu de la façade et d’ à l’angle le plus proche, face à une limite oblique. Le calcul garde 6 m partout. 8 m au moins de l’axe d’une voie privée desservant plusieurs fonds ; non vérifié. Une limite des constructions prime. (RCAT art. 5.3 (1999))
  • Distance entre bâtiments. 10 m (D) entre deux bâtiments d’une même propriété, réductibles à 3 m entre façades aveugles si la police du feu le permet ; le calcul garde 10 m. (RCAT art. 5.3 et 5.4 (1999))
  • Bâtiments accolés. L’ordre non contigu est la règle ; la Municipalité peut autoriser des bâtiments accolés, séparés ou non par une limite, conçus et réalisés ensemble, comptés comme une seule construction pour les distances et le CUS. Une contiguïté nouvelle interdit les vues droites à moins de 5 m de la limite voisine, sauf entente. Les variantes jumelées et en rangée du calcul supposent cette autorisation de la Municipalité ; une contiguïté par la limite avec le voisin n’est pas modélisée. (RCAT art. 5.2 (1987) et 5.4 (1999))
  • Dépendances. Petits bâtiments de moins de 40 m² et 3 m à la corniche au plus, admis par la Municipalité entre les bâtiments ou le long des limites (pas le domaine public) ; ni habitation ni activité professionnelle. Balcons, terrasses et marquises peuvent empiéter sur les espaces réglementaires. Constructions souterraines admises en limite, un quart du volume au plus hors du terrain. (RCAT art. 5.5, 5.6 et 5.9)
  • Toitures. Tuiles admises par la Municipalité ou petites plaques de fibro-ciment brun foncé, pente de 50 à 100 % ; toits plats pour les dépendances jusqu’à 40 m² et les constructions enterrées. La Municipalité peut imposer l’orientation du faîte et le nombre de pans. (RCAT art. 7.4 (1999))
  • Bâtiments existants. Transformables et utilisables dans tout leur volume ; un agrandissement doit être lui-même conforme au règlement. (RCAT art. 4.1 (1987))
  • Plan spécial. La Municipalité peut imposer l’implantation et l’orientation d’un bâtiment, ou subordonner un permis à un plan de quartier ou d’extension partiel ; non pris en compte. (RCAT art. 3.16 et 5.7)
  • Limites modifiées. Une modification de limites ne peut créer une distance, une surface minimale ni une surface de plancher en rendant un bâtiment existant non conforme ; non vérifié. (RCAT art. 5.10 (1987))
  • Stationnement. Une place et demie par logement, plus 20 % pour les visiteurs, trois au moins par bâtiment ; la moitié au moins en garages ou sous couvert. (RCAT art. 9.3 (1999))
  • Façades. Matériaux apparents et couleurs soumis à la Municipalité ; teintes blanches ou éclatantes exclues. (RCAT art. 7.3)
  • Bruit. Degré de sensibilité II. (RCAT art. 7.1 (1999))

Zone chalets, zone S2 de protection des eaux

Désignation dans le plan d’affectation : Zone chalets · Zone S2 de protection des eaux souterraines (plan de 1994), relevé sur le plan des zones

Indice d’utilisation (CUS)
0,15
RCAT art. 5.8 (1987 et 1999)
Minergie (+5 %)
plancher 0,1575
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
5 m, 2 niveaux
RCAT art. 6.1 (1999), 6.2 et 6.3 (1987)
Surface de calcul
parcelle, surfaces boisées déduites
RCAT art. 5.8 (1987 et 1999)
Distance aux limites
6 m
RCAT art. 5.3 (1999)
Entre bâtiments
10 m
RCAT art. 5.3 et 5.4 (1999)
Logements par bâtiment
2
RCAT art. 3.5 (2010)
Surface minimale
1 000 m²
RCAT art. 3.5 (2010)

Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : la couche des zones donne à toute la zone chalets le CUS de 1999, que l’art. 5.8 n’accorde pas en zone S II : la partie en zone S2 garde 0,15.

Texte du règlement

  • Indice, art. 5.8 (1999)Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) définit la capacité constructive de chaque parcelle.
  • Indice, art. 5.8 (1999)Ce coefficient fixe la surface brute maximum de plancher habitable ou utilisable.
  • Indice, art. 5.8 (1999)Surface du terrain affecté en zone X CUS surface brute constructible, non compris la de plancher surface en nature de forêt.
  • Hauteur, art. 6.1 (1999)En aucun endroit du bâtiment, accès au sous-sol de largeur limitée excepté, les hauteurs ne peuvent dépasser les cotes suivantes:
  • Niveaux, art. 6.26.2. Le nombre maximum d'étages n'est pas fixé.
  • Niveaux, art. 6.3 (1987)Les combles sont habitables dans la totalité du volume exploitable dans la toiture.
  • Distance aux limites, art. 5.3 (1999)les distances minimum entre un bâtiment et la limite de propriété et entre deux bâtiments implantés sur la même propriété sont les suivantes:
  • Entre bâtiments, art. 5.4 (1999)La distance D entre façades aveugles ou parties aveugles de façades peut être réduite à 3.00 m
  • order, art. 5.2 (1987)5.2 Dans les autres zones l'ordre non contigu est de règle.
  • Distance aux limites, art. 5.3 (1999)ZCH 6.00 m 5.00 m 10.00 m
  • Entre bâtiments, art. 5.3 (1999)ZCH 6.00 m 5.00 m 10.00 m
  • Hauteur, art. 6.1 (1999)ZCH 5.00 m 9.00 m
  • Logements, art. 3.5 (2010)La zone chalets (ZCH) est destinée à des bâtiments d'habitation, comprenant deux logements au plus. Cette zone est largement arborisée.
  • Parcelle, art. 3.5 (2010)La surface des parcelles constructibles est au minimum de 1000 m2.
  • chalet, art. 7.3Dans la zone villas-chalets et dans la zone chalets, la 1/2 au moins de la surface totale des façades doit être
  • Arbres, art. 8.3 (1999)tenu de planter lors de la construction au moins un arbre à tige par tranche de 150 m2 de surface de parcelle.
  • Indice, art. 5.8 (1987)ZCH CUS 0,15
  • Indice, art. 5.8 (1999)Gingins, Nyon et du S.I.E.C.G.E approuvé par le Conseil d'Etat le 19 janvier 1994. L'augmentation du coefficient d'utilisation du sol (CUS) ne concerne pas les parcelles situées en zone SII.
  • sector, art. 3.17 (1999)Tout projet situé dans un secteur "S" de protection des eaux nécessite

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Zone S2. En zone S II des sources de Gingins, Nyon et du SIECGE (plan approuvé le 19 janvier 1994), l’augmentation du CUS de 1999 ne s’applique pas : CUS 0,15 (1987). Le calcul l’applique à toute parcelle que la zone S2 couvre au-delà d’une frange ; tout projet y demande l’autorisation du service cantonal des eaux. (RCAT art. 3.17 et 5.8 (1999))
  • Surface minimale. 1 000 m² au moins par parcelle constructible. Le règlement ne fixe pas de surface par bâtiment : un second bâtiment est admis sur une parcelle qui dépasse le minimum, et aucune exception n’est prévue pour les parcelles plus petites existantes. (RCAT art. 3.5 (2010))
  • Logements. Bâtiments d’habitation de deux logements au plus (un seul de 1999 à 2011 ; la zone était destinée surtout aux résidences secondaires jusqu’en 1999). (RCAT art. 3.5 (2010))
  • Chalets. La moitié au moins de la surface des façades en bois ; faîte perpendiculaire aux courbes de niveau. Les chalets d’habitation en bois ne sont admis qu’en zone villas-chalets et en zone chalets. (RCAT art. 7.3, 7.4 et 7.7 (1999))
  • Arbres. La zone est largement arborisée : à la construction, au moins un arbre à tige par tranche de 150 m² de parcelle, des essences de la forêt voisine. Non compté. (RCAT art. 8.3 (1999))
  • Surface de plancher. Surface brute de plancher habitable ou utilisable selon la norme ORL 514 420, combles habitables compris. La surface du terrain s’entend en zone constructible, sans la surface en nature de forêt : le calcul déduit de la surface du registre foncier toute la couverture du sol boisée de la mensuration officielle, forêt ou non. Le terrain cédé pour un usage public peut rester compté. (RCAT art. 5.8 et 9.7 (1999))
  • Hauteur. 5 m à l’avant-toit (h) et 9 m au faîte (H), en aucun endroit du bâtiment ; le dessin de 1987, que le texte de 1999 ne reprend pas, les mesurait depuis le terrain naturel ou aménagé s’il est plus bas. Le règlement ne fixe pas le nombre d’étages et rend les combles habitables : deux étages pleins ne tiennent pas sous 5 m, la maison type est un rez et des combles habitables, que le CUS compte. Le calcul répartit la surface sur deux niveaux, une hypothèse ; le faîte n’est pas vérifié. (RCAT art. 6.1 (1999), 6.2 et 6.3 (1987))
  • Combles. Habitables dans tout le volume de la toiture ; un étage sur combles doit être relié aux combles (galerie, duplex). Lucarnes d’une largeur totale d’un tiers au plus de la longueur du pan, tabatières sur 3 % du pan au plus. (RCAT art. 6.3 (1987) et 7.5 (1999))
  • Distances. 6 m à la limite (d) et 5 m (d’) ; selon le dessin de 1982, que le texte de 1999 ne reprend pas, d se mesure perpendiculairement depuis le milieu de la façade et d’ à l’angle le plus proche, face à une limite oblique. Le calcul garde 6 m partout. 8 m au moins de l’axe d’une voie privée desservant plusieurs fonds ; non vérifié. Une limite des constructions prime. (RCAT art. 5.3 (1999))
  • Distance entre bâtiments. 10 m (D) entre deux bâtiments d’une même propriété, réductibles à 3 m entre façades aveugles si la police du feu le permet ; le calcul garde 10 m. (RCAT art. 5.3 et 5.4 (1999))
  • Bâtiments accolés. L’ordre non contigu est la règle ; la Municipalité peut autoriser des bâtiments accolés, séparés ou non par une limite, conçus et réalisés ensemble, comptés comme une seule construction pour les distances et le CUS. Une contiguïté nouvelle interdit les vues droites à moins de 5 m de la limite voisine, sauf entente. Les variantes jumelées et en rangée du calcul supposent cette autorisation de la Municipalité ; une contiguïté par la limite avec le voisin n’est pas modélisée. (RCAT art. 5.2 (1987) et 5.4 (1999))
  • Dépendances. Petits bâtiments de moins de 40 m² et 3 m à la corniche au plus, admis par la Municipalité entre les bâtiments ou le long des limites (pas le domaine public) ; ni habitation ni activité professionnelle. Balcons, terrasses et marquises peuvent empiéter sur les espaces réglementaires. Constructions souterraines admises en limite, un quart du volume au plus hors du terrain. (RCAT art. 5.5, 5.6 et 5.9)
  • Toitures. Tuiles admises par la Municipalité ou petites plaques de fibro-ciment brun foncé, pente de 50 à 100 % ; toits plats pour les dépendances jusqu’à 40 m² et les constructions enterrées. La Municipalité peut imposer l’orientation du faîte et le nombre de pans. (RCAT art. 7.4 (1999))
  • Bâtiments existants. Transformables et utilisables dans tout leur volume ; un agrandissement doit être lui-même conforme au règlement. (RCAT art. 4.1 (1987))
  • Plan spécial. La Municipalité peut imposer l’implantation et l’orientation d’un bâtiment, ou subordonner un permis à un plan de quartier ou d’extension partiel ; non pris en compte. (RCAT art. 3.16 et 5.7)
  • Limites modifiées. Une modification de limites ne peut créer une distance, une surface minimale ni une surface de plancher en rendant un bâtiment existant non conforme ; non vérifié. (RCAT art. 5.10 (1987))
  • Stationnement. Une place et demie par logement, plus 20 % pour les visiteurs, trois au moins par bâtiment ; la moitié au moins en garages ou sous couvert. (RCAT art. 9.3 (1999))
  • Façades. Matériaux apparents et couleurs soumis à la Municipalité ; teintes blanches ou éclatantes exclues. (RCAT art. 7.3)
  • Bruit. Degré de sensibilité II. (RCAT art. 7.1 (1999))

Zone chalets

Désignation dans le plan d’affectation : Zone chalets

Indice d’utilisation (CUS)
0,2
RCAT art. 5.8 (1999)
Minergie (+5 %)
plancher 0,21
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
5 m, 2 niveaux
RCAT art. 6.1 (1999), 6.2 et 6.3 (1987)
Surface de calcul
parcelle, surfaces boisées déduites
RCAT art. 5.8 (1999)
Distance aux limites
6 m
RCAT art. 5.3 (1999)
Entre bâtiments
10 m
RCAT art. 5.3 et 5.4 (1999)
Logements par bâtiment
2
RCAT art. 3.5 (2010)
Surface minimale
1 000 m²
RCAT art. 3.5 (2010)

Texte du règlement

  • Indice, art. 5.8 (1999)Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) définit la capacité constructive de chaque parcelle.
  • Indice, art. 5.8 (1999)Ce coefficient fixe la surface brute maximum de plancher habitable ou utilisable.
  • Indice, art. 5.8 (1999)Surface du terrain affecté en zone X CUS surface brute constructible, non compris la de plancher surface en nature de forêt.
  • Hauteur, art. 6.1 (1999)En aucun endroit du bâtiment, accès au sous-sol de largeur limitée excepté, les hauteurs ne peuvent dépasser les cotes suivantes:
  • Niveaux, art. 6.26.2. Le nombre maximum d'étages n'est pas fixé.
  • Niveaux, art. 6.3 (1987)Les combles sont habitables dans la totalité du volume exploitable dans la toiture.
  • Distance aux limites, art. 5.3 (1999)les distances minimum entre un bâtiment et la limite de propriété et entre deux bâtiments implantés sur la même propriété sont les suivantes:
  • Entre bâtiments, art. 5.4 (1999)La distance D entre façades aveugles ou parties aveugles de façades peut être réduite à 3.00 m
  • order, art. 5.2 (1987)5.2 Dans les autres zones l'ordre non contigu est de règle.
  • Distance aux limites, art. 5.3 (1999)ZCH 6.00 m 5.00 m 10.00 m
  • Entre bâtiments, art. 5.3 (1999)ZCH 6.00 m 5.00 m 10.00 m
  • Hauteur, art. 6.1 (1999)ZCH 5.00 m 9.00 m
  • Logements, art. 3.5 (2010)La zone chalets (ZCH) est destinée à des bâtiments d'habitation, comprenant deux logements au plus. Cette zone est largement arborisée.
  • Parcelle, art. 3.5 (2010)La surface des parcelles constructibles est au minimum de 1000 m2.
  • chalet, art. 7.3Dans la zone villas-chalets et dans la zone chalets, la 1/2 au moins de la surface totale des façades doit être
  • Arbres, art. 8.3 (1999)tenu de planter lors de la construction au moins un arbre à tige par tranche de 150 m2 de surface de parcelle.
  • Indice, art. 5.8 (1999)ZCH CUS 0,20

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Zone S2. La partie de la zone en zone S2 de protection des eaux (plan de 1994) garde le CUS de 0,15 et ses verdicts sont à confirmer ; elle est traitée à part. (RCAT art. 5.8 (1999))
  • Surface minimale. 1 000 m² au moins par parcelle constructible. Le règlement ne fixe pas de surface par bâtiment : un second bâtiment est admis sur une parcelle qui dépasse le minimum, et aucune exception n’est prévue pour les parcelles plus petites existantes. (RCAT art. 3.5 (2010))
  • Logements. Bâtiments d’habitation de deux logements au plus (un seul de 1999 à 2011 ; la zone était destinée surtout aux résidences secondaires jusqu’en 1999). (RCAT art. 3.5 (2010))
  • Chalets. La moitié au moins de la surface des façades en bois ; faîte perpendiculaire aux courbes de niveau. Les chalets d’habitation en bois ne sont admis qu’en zone villas-chalets et en zone chalets. (RCAT art. 7.3, 7.4 et 7.7 (1999))
  • Arbres. La zone est largement arborisée : à la construction, au moins un arbre à tige par tranche de 150 m² de parcelle, des essences de la forêt voisine. Non compté. (RCAT art. 8.3 (1999))
  • Surface de plancher. Surface brute de plancher habitable ou utilisable selon la norme ORL 514 420, combles habitables compris. La surface du terrain s’entend en zone constructible, sans la surface en nature de forêt : le calcul déduit de la surface du registre foncier toute la couverture du sol boisée de la mensuration officielle, forêt ou non. Le terrain cédé pour un usage public peut rester compté. (RCAT art. 5.8 et 9.7 (1999))
  • Hauteur. 5 m à l’avant-toit (h) et 9 m au faîte (H), en aucun endroit du bâtiment ; le dessin de 1987, que le texte de 1999 ne reprend pas, les mesurait depuis le terrain naturel ou aménagé s’il est plus bas. Le règlement ne fixe pas le nombre d’étages et rend les combles habitables : deux étages pleins ne tiennent pas sous 5 m, la maison type est un rez et des combles habitables, que le CUS compte. Le calcul répartit la surface sur deux niveaux, une hypothèse ; le faîte n’est pas vérifié. (RCAT art. 6.1 (1999), 6.2 et 6.3 (1987))
  • Combles. Habitables dans tout le volume de la toiture ; un étage sur combles doit être relié aux combles (galerie, duplex). Lucarnes d’une largeur totale d’un tiers au plus de la longueur du pan, tabatières sur 3 % du pan au plus. (RCAT art. 6.3 (1987) et 7.5 (1999))
  • Distances. 6 m à la limite (d) et 5 m (d’) ; selon le dessin de 1982, que le texte de 1999 ne reprend pas, d se mesure perpendiculairement depuis le milieu de la façade et d’ à l’angle le plus proche, face à une limite oblique. Le calcul garde 6 m partout. 8 m au moins de l’axe d’une voie privée desservant plusieurs fonds ; non vérifié. Une limite des constructions prime. (RCAT art. 5.3 (1999))
  • Distance entre bâtiments. 10 m (D) entre deux bâtiments d’une même propriété, réductibles à 3 m entre façades aveugles si la police du feu le permet ; le calcul garde 10 m. (RCAT art. 5.3 et 5.4 (1999))
  • Bâtiments accolés. L’ordre non contigu est la règle ; la Municipalité peut autoriser des bâtiments accolés, séparés ou non par une limite, conçus et réalisés ensemble, comptés comme une seule construction pour les distances et le CUS. Une contiguïté nouvelle interdit les vues droites à moins de 5 m de la limite voisine, sauf entente. Les variantes jumelées et en rangée du calcul supposent cette autorisation de la Municipalité ; une contiguïté par la limite avec le voisin n’est pas modélisée. (RCAT art. 5.2 (1987) et 5.4 (1999))
  • Dépendances. Petits bâtiments de moins de 40 m² et 3 m à la corniche au plus, admis par la Municipalité entre les bâtiments ou le long des limites (pas le domaine public) ; ni habitation ni activité professionnelle. Balcons, terrasses et marquises peuvent empiéter sur les espaces réglementaires. Constructions souterraines admises en limite, un quart du volume au plus hors du terrain. (RCAT art. 5.5, 5.6 et 5.9)
  • Toitures. Tuiles admises par la Municipalité ou petites plaques de fibro-ciment brun foncé, pente de 50 à 100 % ; toits plats pour les dépendances jusqu’à 40 m² et les constructions enterrées. La Municipalité peut imposer l’orientation du faîte et le nombre de pans. (RCAT art. 7.4 (1999))
  • Bâtiments existants. Transformables et utilisables dans tout leur volume ; un agrandissement doit être lui-même conforme au règlement. (RCAT art. 4.1 (1987))
  • Plan spécial. La Municipalité peut imposer l’implantation et l’orientation d’un bâtiment, ou subordonner un permis à un plan de quartier ou d’extension partiel ; non pris en compte. (RCAT art. 3.16 et 5.7)
  • Limites modifiées. Une modification de limites ne peut créer une distance, une surface minimale ni une surface de plancher en rendant un bâtiment existant non conforme ; non vérifié. (RCAT art. 5.10 (1987))
  • Stationnement. Une place et demie par logement, plus 20 % pour les visiteurs, trois au moins par bâtiment ; la moitié au moins en garages ou sous couvert. (RCAT art. 9.3 (1999))
  • Façades. Matériaux apparents et couleurs soumis à la Municipalité ; teintes blanches ou éclatantes exclues. (RCAT art. 7.3)
  • Bruit. Degré de sensibilité II. (RCAT art. 7.1 (1999))

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone village : zone mixte du vieux village (habitation, exploitations agricoles, commerces, artisanat ; art. 3.1 de 1999) : CUS 0,45, ordre contigu admis (art. 5.1 de 1999), d 4 m, h 7 m, intégration au village et avant-projet préalable (art. 7.2 de 1987) ; le calcul ne dessine que du logement non contigu
  • Zone extension du village : zone mixte soumise aux règles de la zone village sous réserve des siennes (art. 3.2 de 1987) : CUS 0,35, d 6 m, h 6 m (art. 5.3, 5.8 et 6.1 de 1999), intégration au village et avant-projet préalable (art. 7.2 de 1987) ; non encodée dans cette vague
  • Zone d'extension du village : polygone de 0,17 ha daté de 2013, même zone mixte que la zone extension du village (art. 3.2 de 1987) ; non encodée dans cette vague
  • Zone de faible densité : plan partiel d’affectation « Les Uttins » (2003), régi par son propre règlement
  • Zone de villas : plan d’extension partiel « Au Courtilliet » (1976), régi par son propre règlement
  • Zone du plan de quartier "Au Courtillet Sous Les Vignes" : plan de quartier « Au Courtillet – Sous les Vignes » (1987, modifié en 1999), régi par son propre règlement
  • Secteur F : plan d’extension « Bonmont », modifications 2004 (approuvées en 2015), régi par son propre règlement

Chexbres OFS 5601

Zone de villas

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas · Zone de villas en bordure de la zone viticole, relevé sur le plan des zones

Surface de plancher
COS 1/6 × 1 niveaux = 0,16667
RPE art. 15 et 16
Occupation du sol (COS)
1/6
RPE art. 8 et 15
Minergie (+5 %)
plancher 0,175, COS 0,175
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
4,5 m, 1 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPE art. 16, 17 (1993) et 18
Bâtiment principal
80 m² au sol au moins
RPE art. 15
Distance aux limites
8 m
RPE art. 14 (1993)
Entre bâtiments
12 m
RPE art. 38 (1993)
Logements par bâtiment
2
RPE art. 12 (1993)
Surface minimale
800 m²
RPE art. 19 (1993)
Une villa par
800 m²
RPE art. 19 (1993)

Texte du règlement

  • Indice, art. 15La surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface totale de la parcelle, l'art. 8 al. 2 étant pour le surplus applicable.
  • Emprise, art. 15La surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface totale de la parcelle
  • minFootprint, art. 15Les bâtiments d'habitation auront une surface bâtie de 80 m2 au moins.
  • Niveaux, art. 16Le nombre de niveaux habitables est limité à deux, soit un rez-de-chaussée et des combles habitables.
  • Hauteur, art. 17 (1993)Dans les zones hachurées sur le plan, la hauteur à la corniche mesurée au chéneau ne peut dépasser de plus de 4,50 m. le niveau moyen du sol naturel au droit de la façade aval
  • Hauteur, art. 18La hauteur au faîte ne peut excéder 8 ni. dès ic niveau moyen du terrain naturel
  • Distance aux limites, art. 14 (1993)La distance minimale entre bâtiment et limite de propriété voisine est fixée à 6 mètres.
  • Distance aux limites, art. 14 (1993)est majorée de 2 m. lorsque le fonds voisin est en nature de vigne et est situé en zone viticole.
  • Logements, art. 12 (1993)Cette zone est destinée à la construction de villas comptant au maximum 2 appartements accolés ou superposés
  • Parcelle, art. 19 (1993)Seules sont constructibles les parcelles d'une surface minimale de 800 m2, à concurrence d'une seule construction principale par 800 m2.
  • Longueur, art. 20 (1993)Art. 20.- Longueur maximale Abrogé.
  • Arbres, art. 21Le constructeur doit planter au minimum un arbre d'essence majeure pour chaque tranche ou fraction de 300 m2 de surface
  • Emprise, art. 8Elle est mesurée au niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions en plan, compte non tenu des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des balcons en saillie et autres éléments semblables.
  • Entre bâtiments, art. 38 (1993)Entre bâtiments sis sur une même proprieté, la distance doit permettre la creation d'une limite respectant les distances réglementaires sour chacun des bâtiments.
  • Niveaux, art. 71 (1993)ainsi que la loi sur le plan de protection de Lavaux sont applicables.
  • sector, art. 14 (1993)La distance minimale entre un bâtiment et la limite de propriété voisine est majorée de 2 m. lorsque le fonds voisin est en nature de vigne et est situé en zone viticole.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur un niveau pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 15 et 16)
  • Niveaux. Deux niveaux habitables au plus, soit un rez-de-chaussée et des combles habitables : le calcul compte le rez seul, les combles en plus, ni dans la surface ni dans l’existant. La Municipalité peut autoriser des niveaux partiels. (RPE art. 16)
  • Hauteur. Dans les secteurs hachurés du plan des zones (selon la lecture du plan, la zone de villas à l’est et en aval du village, dans le périmètre de Lavaux), corniche à 4,50 m au plus au-dessus du sol naturel moyen de la façade aval ; ailleurs, seul le faîte est limité, à 8 m au-dessus du terrain naturel moyen. Le rez ne dépasse pas ce terrain de plus de 0,50 m. Le calcul prend 4,50 m partout : une hypothèse hors des secteurs hachurés, que ces données ne distinguent pas. (RPE art. 17 (1993) et 18)
  • Vignes voisines. La distance à la limite passe de 6 à 8 m face à un fonds en nature de vigne situé en zone viticole. Cette parcelle borde la zone viticole : le calcul applique 8 m sur toutes ses limites, faute de savoir laquelle fait face à la vigne, et sans vérifier que le fonds voisin est planté. Sur les autres limites, il est plus strict que le règlement (6 m). Entre bâtiments d’une même propriété, 12 m. (RPE art. 14 et 38 (1993))
  • Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPE art. 15)
  • Surface minimale. 800 m² au moins, une construction principale par 800 m² : une seconde maison demande 1 600 m². (RPE art. 19 (1993))
  • Logements. Villas de deux appartements au plus, accolés ou superposés. La Municipalité peut autoriser deux bâtiments contigus construits ensemble, comptés comme une seule construction et leurs deux parcelles comme une seule propriété. Activités professionnelles sans nuisance admises. (RPE art. 12 (1993))
  • Longueur. La limite de 20 m a été abrogée en 1993. La plus longue façade et le faîte sont en principe parallèles aux courbes de niveau. (RPE art. 13 et 20 (1993))
  • Arbres. Un arbre d’essence majeure au moins par tranche ou fraction de 300 m² de parcelle, un conifère pour deux feuillus ; les arbres sains existants comptent. Non compté. (RPE art. 21)
  • Plan de protection de Lavaux. La loi sur le plan de protection de Lavaux s’applique en plus du règlement. Son périmètre couvre la moitié de la zone de villas, à l’est et en aval du village : territoire d’agglomération II, deux niveaux au plus, parties dégagées par la pente comprises (trois en territoire I, à l’est). Le rez et les combles du règlement tiennent, mais un sous-sol dégagé côté aval serait un niveau de plus. Ses autres règles (implantation adaptée au terrain, volumes sans lignes saillantes, arborisation prédominante) ne sont pas vérifiées. (RPE art. 71 (1993), LPPL art. 20 et 21)
  • Surface bâtie. Mesurée au niveau de plus grandes dimensions en plan, sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons ni balcons en saillie ; les constructions souterraines aux trois quarts enterrées, une seule face apparente et toiture végétalisée, n’y comptent pas et peuvent toucher la limite. Le calcul prend l’emprise au sol. (RPE art. 8 et 39 bis (1993))
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, l’angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre si la distance est tenue dans l’axe de la façade. Le calcul garde la distance entière partout. (RPE art. 38 (1993))
  • Dérogations. La Municipalité peut déroger de peu aux règles pour la topographie, la forme de la parcelle ou les accès, et, avec mention au registre foncier, à la distance à la limite (la distance entre bâtiments tenue) ou à la surface minimale et au coefficient, remplis sur un groupe de parcelles. Non modélisé. (RPE art. 40 (1993))
  • Dépendances. Garage pour deux voitures, buanderie ou bûcher de 3 m à la corniche et 5 m au faîte au plus, admis dans les espaces réglementaires, jamais habités ; piscines et tennis émergeant de 1,50 m au plus, hors surface bâtie mais à 5 m de la limite. (RPE art. 41 (1993) et 44)
  • Toitures. Plusieurs pans, pente de 30 % au moins, le plus grand pan sur l’aval ; tuile de terre cuite ou matériau brun d’aspect semblable. Chalets interdits. (RPE art. 49 (1993) et 58)
  • Terrain. La configuration générale du sol est maintenue ; adaptations admises pour des jardins ou des terrasses sans changer l’aspect du coteau. Non vérifié. (RPE art. 54)
  • Stationnement. Fixé par la Municipalité selon les normes VSS, en règle générale une place et un garage par logement, plus une place visiteur par tranche de cinq ; non modélisé. (RPE art. 53 (1993))
  • Limites modifiées. Un changement de limite ne peut réduire la distance entre bâtiments, augmenter la proportion bâtie ni réduire la surface minimale ; non vérifié. (RPE art. 39)

Zone de villas

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas

Surface de plancher
COS 1/6 × 1 niveaux = 0,16667
RPE art. 15 et 16
Occupation du sol (COS)
1/6
RPE art. 8 et 15
Minergie (+5 %)
plancher 0,175, COS 0,175
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
4,5 m, 1 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPE art. 16, 17 (1993) et 18
Bâtiment principal
80 m² au sol au moins
RPE art. 15
Distance aux limites
6 m
RPE art. 14 (1993)
Entre bâtiments
12 m
RPE art. 38 (1993)
Logements par bâtiment
2
RPE art. 12 (1993)
Surface minimale
800 m²
RPE art. 19 (1993)
Une villa par
800 m²
RPE art. 19 (1993)

Texte du règlement

  • Indice, art. 15La surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface totale de la parcelle, l'art. 8 al. 2 étant pour le surplus applicable.
  • Emprise, art. 15La surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface totale de la parcelle
  • minFootprint, art. 15Les bâtiments d'habitation auront une surface bâtie de 80 m2 au moins.
  • Niveaux, art. 16Le nombre de niveaux habitables est limité à deux, soit un rez-de-chaussée et des combles habitables.
  • Hauteur, art. 17 (1993)Dans les zones hachurées sur le plan, la hauteur à la corniche mesurée au chéneau ne peut dépasser de plus de 4,50 m. le niveau moyen du sol naturel au droit de la façade aval
  • Hauteur, art. 18La hauteur au faîte ne peut excéder 8 ni. dès ic niveau moyen du terrain naturel
  • Distance aux limites, art. 14 (1993)La distance minimale entre bâtiment et limite de propriété voisine est fixée à 6 mètres.
  • Distance aux limites, art. 14 (1993)est majorée de 2 m. lorsque le fonds voisin est en nature de vigne et est situé en zone viticole.
  • Logements, art. 12 (1993)Cette zone est destinée à la construction de villas comptant au maximum 2 appartements accolés ou superposés
  • Parcelle, art. 19 (1993)Seules sont constructibles les parcelles d'une surface minimale de 800 m2, à concurrence d'une seule construction principale par 800 m2.
  • Longueur, art. 20 (1993)Art. 20.- Longueur maximale Abrogé.
  • Arbres, art. 21Le constructeur doit planter au minimum un arbre d'essence majeure pour chaque tranche ou fraction de 300 m2 de surface
  • Emprise, art. 8Elle est mesurée au niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions en plan, compte non tenu des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des balcons en saillie et autres éléments semblables.
  • Entre bâtiments, art. 38 (1993)Entre bâtiments sis sur une même proprieté, la distance doit permettre la creation d'une limite respectant les distances réglementaires sour chacun des bâtiments.
  • Niveaux, art. 71 (1993)ainsi que la loi sur le plan de protection de Lavaux sont applicables.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur un niveau pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 15 et 16)
  • Niveaux. Deux niveaux habitables au plus, soit un rez-de-chaussée et des combles habitables : le calcul compte le rez seul, les combles en plus, ni dans la surface ni dans l’existant. La Municipalité peut autoriser des niveaux partiels. (RPE art. 16)
  • Hauteur. Dans les secteurs hachurés du plan des zones (selon la lecture du plan, la zone de villas à l’est et en aval du village, dans le périmètre de Lavaux), corniche à 4,50 m au plus au-dessus du sol naturel moyen de la façade aval ; ailleurs, seul le faîte est limité, à 8 m au-dessus du terrain naturel moyen. Le rez ne dépasse pas ce terrain de plus de 0,50 m. Le calcul prend 4,50 m partout : une hypothèse hors des secteurs hachurés, que ces données ne distinguent pas. (RPE art. 17 (1993) et 18)
  • Vignes voisines. La distance à la limite passe à 8 m face à un fonds en nature de vigne situé en zone viticole. Les parcelles qui bordent la zone viticole sont calculées à part, à 8 m ; celle-ci en est à plus de 8 m (à une frange près) : 6 m. (RPE art. 14 (1993))
  • Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPE art. 15)
  • Surface minimale. 800 m² au moins, une construction principale par 800 m² : une seconde maison demande 1 600 m². (RPE art. 19 (1993))
  • Logements. Villas de deux appartements au plus, accolés ou superposés. La Municipalité peut autoriser deux bâtiments contigus construits ensemble, comptés comme une seule construction et leurs deux parcelles comme une seule propriété. Activités professionnelles sans nuisance admises. (RPE art. 12 (1993))
  • Longueur. La limite de 20 m a été abrogée en 1993. La plus longue façade et le faîte sont en principe parallèles aux courbes de niveau. (RPE art. 13 et 20 (1993))
  • Arbres. Un arbre d’essence majeure au moins par tranche ou fraction de 300 m² de parcelle, un conifère pour deux feuillus ; les arbres sains existants comptent. Non compté. (RPE art. 21)
  • Plan de protection de Lavaux. La loi sur le plan de protection de Lavaux s’applique en plus du règlement. Son périmètre couvre la moitié de la zone de villas, à l’est et en aval du village : territoire d’agglomération II, deux niveaux au plus, parties dégagées par la pente comprises (trois en territoire I, à l’est). Le rez et les combles du règlement tiennent, mais un sous-sol dégagé côté aval serait un niveau de plus. Ses autres règles (implantation adaptée au terrain, volumes sans lignes saillantes, arborisation prédominante) ne sont pas vérifiées. (RPE art. 71 (1993), LPPL art. 20 et 21)
  • Surface bâtie. Mesurée au niveau de plus grandes dimensions en plan, sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons ni balcons en saillie ; les constructions souterraines aux trois quarts enterrées, une seule face apparente et toiture végétalisée, n’y comptent pas et peuvent toucher la limite. Le calcul prend l’emprise au sol. (RPE art. 8 et 39 bis (1993))
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, l’angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre si la distance est tenue dans l’axe de la façade. Le calcul garde la distance entière partout. (RPE art. 38 (1993))
  • Dérogations. La Municipalité peut déroger de peu aux règles pour la topographie, la forme de la parcelle ou les accès, et, avec mention au registre foncier, à la distance à la limite (la distance entre bâtiments tenue) ou à la surface minimale et au coefficient, remplis sur un groupe de parcelles. Non modélisé. (RPE art. 40 (1993))
  • Dépendances. Garage pour deux voitures, buanderie ou bûcher de 3 m à la corniche et 5 m au faîte au plus, admis dans les espaces réglementaires, jamais habités ; piscines et tennis émergeant de 1,50 m au plus, hors surface bâtie mais à 5 m de la limite. (RPE art. 41 (1993) et 44)
  • Toitures. Plusieurs pans, pente de 30 % au moins, le plus grand pan sur l’aval ; tuile de terre cuite ou matériau brun d’aspect semblable. Chalets interdits. (RPE art. 49 (1993) et 58)
  • Terrain. La configuration générale du sol est maintenue ; adaptations admises pour des jardins ou des terrasses sans changer l’aspect du coteau. Non vérifié. (RPE art. 54)
  • Stationnement. Fixé par la Municipalité selon les normes VSS, en règle générale une place et un garage par logement, plus une place visiteur par tranche de cinq ; non modélisé. (RPE art. 53 (1993))
  • Limites modifiées. Un changement de limite ne peut réduire la distance entre bâtiments, augmenter la proportion bâtie ni réduire la surface minimale ; non vérifié. (RPE art. 39)

Zone d’habitation collective

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation collective

Surface de plancher
COS 1/7 × 4 niveaux = 0,57143
RPE art. 8 et 9
Occupation du sol (COS)
1/7
RPE art. 8
Minergie (+5 %)
plancher 0,6, COS 0,15
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
12,5 m, 4 niveaux
RPE art. 9 et 10 (1993)
Longueur des bâtiments
24 m au plus
RPE art. 11 (1993)
Distance aux limites
10 m
RPE art. 11 (1993)
Entre bâtiments
20 m
RPE art. 38 (1993)

Texte du règlement

  • Indice, art. 8La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle.
  • Emprise, art. 8La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle.
  • Niveaux, art. 9Le nombre de niveaux habitables est limité à quatre.
  • Hauteur, art. 10 (1993)La hauteur des façades à la corniche ne dépassera pas 12,50 m. au maximum au point le plus défavorable, dès le niveau du terrain naturel ou du terrain futur aménagé en déblai.
  • Distance aux limites, art. 11 (1993)La distance minimale (d) entre les façades et la limite de la propriété voisine est fonction de sa plus grande dimension en plan (a) si a est égal ou inférieur à 24 m. d = 10 m.
  • Distance aux limites, art. 11 (1993)si a est supérieur à 24 rn. d = 10 m. + a - 24 m. 5
  • Logements, art. 7Cette zone est destinée à l'habitation collective. Des villas peuvent y être autorisées, les dispositions relatives à la zone de villas étant en ce cas applicables.
  • Emprise, art. 8Elle est mesurée au niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions en plan, compte non tenu des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des balcons en saillie et autres éléments semblables.
  • Entre bâtiments, art. 38 (1993)Entre bâtiments sis sur une même proprieté, la distance doit permettre la creation d'une limite respectant les distances réglementaires sour chacun des bâtiments.
  • Niveaux, art. 71 (1993)ainsi que la loi sur le plan de protection de Lavaux sont applicables.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/7) sur 4 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 8 et 9)
  • Hauteur. Corniche à 12,50 m au plus au point le plus défavorable, depuis le terrain naturel ou aménagé en déblai ; quatre niveaux habitables au plus, combles compris s’ils sont habités. (RPE art. 9 et 10 (1993))
  • Longueur. 10 m de la limite jusqu’à 24 m de plus grande dimension ; au-delà, le cinquième de la surlongueur s’ajoute (30 m : 11,20 m). Le calcul s’en tient à 24 m de long, où 10 m suffisent. (RPE art. 11 (1993))
  • Vignes voisines. Pour une villa, 8 m face à une vigne en zone viticole (art. 14) ; non modélisé. (RPE art. 7 et 14 (1993))
  • Surface bâtie. Mesurée au niveau de plus grandes dimensions en plan, sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons ni balcons en saillie ; les constructions souterraines aux trois quarts enterrées, une seule face apparente et toiture végétalisée, n’y comptent pas et peuvent toucher la limite. Le calcul prend l’emprise au sol. (RPE art. 8 et 39 bis (1993))
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, l’angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre si la distance est tenue dans l’axe de la façade. Le calcul garde la distance entière partout. (RPE art. 38 (1993))
  • Dérogations. La Municipalité peut déroger de peu aux règles pour la topographie, la forme de la parcelle ou les accès, et, avec mention au registre foncier, à la distance à la limite (la distance entre bâtiments tenue) ou à la surface minimale et au coefficient, remplis sur un groupe de parcelles. Non modélisé. (RPE art. 40 (1993))
  • Dépendances. Garage pour deux voitures, buanderie ou bûcher de 3 m à la corniche et 5 m au faîte au plus, admis dans les espaces réglementaires, jamais habités ; piscines et tennis émergeant de 1,50 m au plus, hors surface bâtie mais à 5 m de la limite. (RPE art. 41 (1993) et 44)
  • Toitures. Plusieurs pans, pente de 30 % au moins, le plus grand pan sur l’aval ; tuile de terre cuite ou matériau brun d’aspect semblable. Chalets interdits. (RPE art. 49 (1993) et 58)
  • Terrain. La configuration générale du sol est maintenue ; adaptations admises pour des jardins ou des terrasses sans changer l’aspect du coteau. Non vérifié. (RPE art. 54)
  • Stationnement. Fixé par la Municipalité selon les normes VSS, en règle générale une place et un garage par logement, plus une place visiteur par tranche de cinq ; non modélisé. (RPE art. 53 (1993))
  • Limites modifiées. Un changement de limite ne peut réduire la distance entre bâtiments, augmenter la proportion bâtie ni réduire la surface minimale ; non vérifié. (RPE art. 39)

Zone mixte

Désignation dans le plan d’affectation : Zone mixte

Surface de plancher
COS 1/7 × 4 niveaux = 0,57143
RPE art. 8 et 9
Occupation du sol (COS)
1/7
RPE art. 8
Minergie (+5 %)
plancher 0,6, COS 0,15
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
12,5 m, 4 niveaux
RPE art. 9 et 10 (1993)
Longueur des bâtiments
24 m au plus
RPE art. 11 (1993)
Distance aux limites
10 m
RPE art. 11 (1993)
Entre bâtiments
20 m
RPE art. 38 (1993)

Texte du règlement

  • Indice, art. 8La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle.
  • Emprise, art. 8La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle.
  • Niveaux, art. 9Le nombre de niveaux habitables est limité à quatre.
  • Hauteur, art. 10 (1993)La hauteur des façades à la corniche ne dépassera pas 12,50 m. au maximum au point le plus défavorable, dès le niveau du terrain naturel ou du terrain futur aménagé en déblai.
  • Distance aux limites, art. 11 (1993)La distance minimale (d) entre les façades et la limite de la propriété voisine est fonction de sa plus grande dimension en plan (a) si a est égal ou inférieur à 24 m. d = 10 m.
  • Distance aux limites, art. 11 (1993)si a est supérieur à 24 rn. d = 10 m. + a - 24 m. 5
  • Logements, art. 7Cette zone est destinée à l'habitation collective. Des villas peuvent y être autorisées, les dispositions relatives à la zone de villas étant en ce cas applicables.
  • Logements, art. 25La construction de bâtiments d'habitation est autorisée aux conditions de la zone d'habitation collective.
  • Emprise, art. 8Elle est mesurée au niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions en plan, compte non tenu des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des balcons en saillie et autres éléments semblables.
  • Entre bâtiments, art. 38 (1993)Entre bâtiments sis sur une même proprieté, la distance doit permettre la creation d'une limite respectant les distances réglementaires sour chacun des bâtiments.
  • Niveaux, art. 71 (1993)ainsi que la loi sur le plan de protection de Lavaux sont applicables.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/7) sur 4 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 8 et 9)
  • Hauteur. Corniche à 12,50 m au plus au point le plus défavorable, depuis le terrain naturel ou aménagé en déblai ; quatre niveaux habitables au plus, combles compris s’ils sont habités. (RPE art. 9 et 10 (1993))
  • Longueur. 10 m de la limite jusqu’à 24 m de plus grande dimension ; au-delà, le cinquième de la surlongueur s’ajoute (30 m : 11,20 m). Le calcul s’en tient à 24 m de long, où 10 m suffisent. (RPE art. 11 (1993))
  • Vignes voisines. Pour une villa, 8 m face à une vigne en zone viticole (art. 14) ; non modélisé. (RPE art. 7 et 14 (1993))
  • Zone mixte. Établissements industriels et artisanaux, entrepôts et garages : distance égale à la hauteur de la façade, 6 m au moins, et 3 m³ hors terre par m² de parcelle ; habitation et activités peuvent être superposées ou juxtaposées, chacune à ses règles. Non modélisé. (RPE art. 25, 26 et 27 (1993), 28 et 29)
  • Surface bâtie. Mesurée au niveau de plus grandes dimensions en plan, sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons ni balcons en saillie ; les constructions souterraines aux trois quarts enterrées, une seule face apparente et toiture végétalisée, n’y comptent pas et peuvent toucher la limite. Le calcul prend l’emprise au sol. (RPE art. 8 et 39 bis (1993))
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, l’angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre si la distance est tenue dans l’axe de la façade. Le calcul garde la distance entière partout. (RPE art. 38 (1993))
  • Dérogations. La Municipalité peut déroger de peu aux règles pour la topographie, la forme de la parcelle ou les accès, et, avec mention au registre foncier, à la distance à la limite (la distance entre bâtiments tenue) ou à la surface minimale et au coefficient, remplis sur un groupe de parcelles. Non modélisé. (RPE art. 40 (1993))
  • Dépendances. Garage pour deux voitures, buanderie ou bûcher de 3 m à la corniche et 5 m au faîte au plus, admis dans les espaces réglementaires, jamais habités ; piscines et tennis émergeant de 1,50 m au plus, hors surface bâtie mais à 5 m de la limite. (RPE art. 41 (1993) et 44)
  • Toitures. Plusieurs pans, pente de 30 % au moins, le plus grand pan sur l’aval ; tuile de terre cuite ou matériau brun d’aspect semblable. Chalets interdits. (RPE art. 49 (1993) et 58)
  • Terrain. La configuration générale du sol est maintenue ; adaptations admises pour des jardins ou des terrasses sans changer l’aspect du coteau. Non vérifié. (RPE art. 54)
  • Stationnement. Fixé par la Municipalité selon les normes VSS, en règle générale une place et un garage par logement, plus une place visiteur par tranche de cinq ; non modélisé. (RPE art. 53 (1993))
  • Limites modifiées. Un changement de limite ne peut réduire la distance entre bâtiments, augmenter la proportion bâtie ni réduire la surface minimale ; non vérifié. (RPE art. 39)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Secteur 2: zone destinée aux constructions nouvelles : plan d’extension partiel « Préalpina » (1985, modifié en 2019), régi par son propre règlement
  • Zone du PQ En Genevrex : plan de quartier « En Genevrex » (1974, addenda de 1983, 1997 et 1998), régi par son propre règlement
  • Zone destinée à l'habitation : plans de quartier « Au Grand Closy » (1966), « En Champ de Clos » (1971) et « Chemin du Dard » (2001), plans partiels « l’Arzelier » (1981, 1989) : chacun régi par son propre règlement
  • Secteur A: protection civile, fonction publique ou administrative, commerces, habitation et jeux : plan de quartier « Praz Routoz » (1988), régi par son propre règlement
  • Secteur C: fonction publique ou administrative, logements et jeux : plan de quartier « Praz Routoz » (1988), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitat collectif et d'habitat groupé : plan de quartier « La Rochette » (2001), régi par son propre règlement
  • Secteur des constructions basses : plan d’extension partiel « En Crochet » (1975, addenda de 1990), régi par son propre règlement
  • Secteur des constructions hautes : plan d’extension partiel « En Crochet » (1975, addenda de 1990), régi par son propre règlement

Commugny OFS 5711

Zone de villas

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas

Indice d’utilisation (CUS)
0,3
RPGA art. 17 et 44
Minergie (+5 %)
plancher 0,315
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
5,5 m, 2 niveaux
RPGA art. 20 et 45
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 16
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 16
Logements par bâtiment
2
RPGA art. 13
Surface minimale
1 000 m²
RPGA art. 15
Une villa par
1 000 m²
RPGA art. 15

Texte du règlement

  • Indice, art. 17Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) est de 0,3 au maximum.
  • Indice, art. 44Le calcul du CUS est basé sur la norme suisse SN 504 421
  • Hauteur, art. 20La hauteur mesurée à la corniche ne dépassera pas 550m., celle mesurée au faîte : 9m.
  • Distance aux limites, art. 16fixant la limite des constructions, est de 6m. au minimum.
  • Entre bâtiments, art. 16Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
  • Logements, art. 13Cette zone est destinée aux villas, celles-ci comptant au plus deux logements.
  • Parcelle, art. 15La surface des parcelles à bâtir est au minimum de 1000m2, à raison d'une villa par 1000m2, sous réserve de l'art. 19.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Combles. Le règlement ne limite pas les niveaux : deux sous la corniche de 5,50 m, faîte à 9 m. Les combles habitables entrent dans le CUS (norme SN 504 421). (RPGA art. 20 et 44)
  • Petites parcelles. Une parcelle de moins de 1 000 m² qui existait en 1990 peut recevoir une construction ; le calcul n’en admet aucune. À vérifier au registre foncier. (RPGA art. 15)
  • Villas mitoyennes. Deux villas d’un logement chacune, construites ensemble et identiques, 800 m² de parcelle par villa ; non modélisé. (RPGA art. 19)
  • Bâtiment principal. 90 m² au moins pour un bâtiment d’habitation. (RPGA art. 17)
  • Petits bâtiments. La Municipalité peut admettre dans les distances des dépendances de 40 m² et 3 m de corniche au plus, à 1 m de la limite. (RPGA art. 18 et 41)
  • Façades obliques. La distance se mesure au milieu de la façade ; un angle peut s’approcher de 1 m de plus. Le calcul garde 6 m partout. (RPGA art. 41)
  • Limites modifiées. Un changement de limite depuis l’entrée en vigueur ne crée pas de droits nouveaux ; non vérifié. (RPGA art. 43)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone non-affectée : absente du règlement (art. 4) : reliquat de moins d’un demi-hectare sans règle

Coppet OFS 5712

Zone villas

Désignation dans le plan d’affectation : Zone villa

Indice d’utilisation (CUS)
0,25
RGATC art. 3.1
Minergie (+5 %)
plancher 0,2625
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux
RGATC art. 5.1
Distance aux limites
5 m
RGATC art. 4.4
Entre bâtiments
10 m
RGATC art. 4.5
Logements par bâtiment
3
RGATC art. 2.3
Surface minimale
1 200 m²
RGATC art. 2.3

Texte du règlement

  • Distance aux limites, art. 4.4Pour toutes les zones : d = 500m
  • Entre bâtiments, art. 4.5Pour toutes les zones : D = 1000m
  • Hauteur, art. 5.1Celles-ci se mesurent entre le terrain naturel et l'arête supérieure de la corniche ou du chéneau (h)
  • Niveaux, art. 5.2Le nombre maximum de niveaux habitables ou utilisables n'est pas précisé.
  • Indice, art. 3.1zone villas : CUS 0,25
  • Hauteur, art. 5.1- zones villas h 6.00 m H 9.00 m
  • Logements, art. 2.3Surface constructible affectée à l'habitation à raison de 3 logements au plus
  • Parcelle, art. 2.3Les bâtiments d'habitation doivent être implantés sur des biens-fonds d'une superficie de 1200 m2 au minimum

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Villas mitoyennes. Deux logements indépendants au plus, comptés comme un seul bâtiment. (RGATC art. 4.3)
  • Combles. Habitables dans tout le volume du toit (faîte à 3 m au-dessus de la corniche), comptés dès 1,30 m sous plafond : le calcul ne compte que les niveaux sous la corniche. (RGATC art. 5.1 et 5.3)
  • Vérandas. Non chauffées, jusqu’à 10 % du niveau auquel elles sont attachées, en plus du CUS. (RGATC art. 3.1)
  • Surface du terrain. Forêt déduite : le calcul part de la surface du registre foncier. (RGATC art. 3.3)
  • Petits bâtiments. La Municipalité peut admettre dans les distances des bâtiments de service de 40 m² et 3 m de corniche au plus. (RGATC art. 4.7)
  • Grandes parcelles. Un bien-fonds de plus de 3 000 m² à lotir demande d’abord un plan d’aménagement et d’équipement. (RGATC art. 11.1)

Zone littoral

Désignation dans le plan d’affectation : Zone littoral

Indice d’utilisation (CUS)
0,2
RGATC art. 3.1
Minergie (+5 %)
plancher 0,21
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux
RGATC art. 5.1
Distance aux limites
5 m
RGATC art. 4.4
Entre bâtiments
10 m
RGATC art. 4.5
Logements par bâtiment
3
RGATC art. 2.3
Surface minimale
1 200 m²
RGATC art. 2.4

Texte du règlement

  • Distance aux limites, art. 4.4Pour toutes les zones : d = 500m
  • Entre bâtiments, art. 4.5Pour toutes les zones : D = 1000m
  • Hauteur, art. 5.1Celles-ci se mesurent entre le terrain naturel et l'arête supérieure de la corniche ou du chéneau (h)
  • Niveaux, art. 5.2Le nombre maximum de niveaux habitables ou utilisables n'est pas précisé.
  • Indice, art. 3.1- zone littoral : CUS 0,20
  • Hauteur, art. 5.1zone littoral h 6.00 m H 9.00 m
  • Logements, art. 2.4Surface constructible à fonction paysagère affectée aux réalisations admises dans la zone villas.
  • Parcelle, art. 2.4Les bâtiments d'habitation doivent être implantés sur des biens-fonds d'une superficie de 1200 m2 au minimum

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Villas mitoyennes. Deux logements indépendants au plus, comptés comme un seul bâtiment. (RGATC art. 4.3)
  • Rive. À moins de 20 m du lac ou d’un cours d’eau, une autorisation cantonale est requise. (RGATC art. 4.4)
  • Combles. Habitables dans tout le volume du toit (faîte à 3 m au-dessus de la corniche), comptés dès 1,30 m sous plafond : le calcul ne compte que les niveaux sous la corniche. (RGATC art. 5.1 et 5.3)
  • Vérandas. Non chauffées, jusqu’à 10 % du niveau auquel elles sont attachées, en plus du CUS. (RGATC art. 3.1)
  • Surface du terrain. Forêt déduite : le calcul part de la surface du registre foncier. (RGATC art. 3.3)
  • Petits bâtiments. La Municipalité peut admettre dans les distances des bâtiments de service de 40 m² et 3 m de corniche au plus. (RGATC art. 4.7)
  • Grandes parcelles. Un bien-fonds de plus de 3 000 m² à lotir demande d’abord un plan d’aménagement et d’équipement. (RGATC art. 11.1)

Zone moyenne densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone moyenne densité

Indice d’utilisation (CUS)
0,5
RGATC art. 3.1
Minergie (+5 %)
plancher 0,525
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
9 m, 3 niveaux
RGATC art. 5.1
Distance aux limites
5 m
RGATC art. 4.4
Entre bâtiments
10 m
RGATC art. 4.5

Texte du règlement

  • Distance aux limites, art. 4.4Pour toutes les zones : d = 500m
  • Entre bâtiments, art. 4.5Pour toutes les zones : D = 1000m
  • Hauteur, art. 5.1Celles-ci se mesurent entre le terrain naturel et l'arête supérieure de la corniche ou du chéneau (h)
  • Niveaux, art. 5.2Le nombre maximum de niveaux habitables ou utilisables n'est pas précisé.
  • Indice, art. 3.1- zone moyenne densité : CUS 0,50
  • Hauteur, art. 5.1- zone moyenne densité h 9.00 m H 12.00 m

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Ordre contigu. Admis s’il existe déjà, si le voisin a bâti en limite ou avec l’accord des voisins ; non modélisé. (RGATC art. 4.2)
  • Combles. Habitables dans tout le volume du toit (faîte à 3 m au-dessus de la corniche), comptés dès 1,30 m sous plafond : le calcul ne compte que les niveaux sous la corniche. (RGATC art. 5.1 et 5.3)
  • Vérandas. Non chauffées, jusqu’à 10 % du niveau auquel elles sont attachées, en plus du CUS. (RGATC art. 3.1)
  • Surface du terrain. Forêt déduite : le calcul part de la surface du registre foncier. (RGATC art. 3.3)
  • Petits bâtiments. La Municipalité peut admettre dans les distances des bâtiments de service de 40 m² et 3 m de corniche au plus. (RGATC art. 4.7)
  • Grandes parcelles. Un bien-fonds de plus de 3 000 m² à lotir demande d’abord un plan d’aménagement et d’équipement. (RGATC art. 11.1)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone villas : orthographe absente de la zone générale (1,6 ha) : plan spécial probable
  • Zone de villas et maisons familiales : zone d’un plan spécial, absente du règlement
  • Zone d'habitation : zone d’un plan spécial (trois indices différents)

Corcelles-près-Payerne OFS 5816

Zone de villas

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas

Surface de plancher
COS 0,2 × 2 niveaux = 0,4
RPGA art. 23 et 26
Occupation du sol (COS)
0,2
RPGA art. 23
Minergie (+5 %)
plancher 0,42, COS 0,21
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPGA art. 26 et 56 (corniche : hypothèse)
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 25
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 25
Logements par bâtiment
2
RPGA art. 22 et 24
Surface minimale
700 m²
RPGA art. 23
Surface de parcelle
700 m² par villa, 800 m² pour deux villas mitoyennes (400 m² chacune)
RPGA art. 23

Texte du règlement

  • Indice, art. 23La surface bâtie ne peut excéder le 1/5 de la surface totale de la parcelle située dans la zone concernée.
  • Emprise, art. 23La surface bâtie ne peut excéder le 1/5 de la surface totale de la parcelle située dans la zone concernée.
  • Emprise, art. 23La surface des garages indépendants du bâtiment ou en annexe au bâtiment n'est pas comptée dans la surface constructible lorsque leurs surfaces ne dépassent pas 40 m2 par villa.
  • Niveaux, art. 26Le nombre des étages est limité à deux sous la corniche, rez-de-
  • Niveaux, art. 26chaussée compris, plus un étage dans les combles.
  • Hauteur, art. 26La hauteur au faîte ne dépassera pas 10.50 m.
  • Hauteur, art. 56moyenne du sol naturel occupé par la construction. Elle est mesurée au milieu du bâtiment.
  • Distance aux limites, art. 25La distance entre les façades et la limite de ta propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan fixant la limite des constructions, est de 6 m. au minimum.
  • Entre bâtiments, art. 25Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur une même propriété.
  • Logements, art. 22Cette zone est destinée à la construction de villas ou maisons familiales, celles-ci comptant au plus deux appartements.
  • order, art. 24L'ordre non contigu est obligatoire. Toutefois, la construction de deux
  • order, art. 24villas mitoyennes est autorisée à la condition qu'elles soient édifiées simultanément.
  • order, art. 24plus d'un appartement par villa.
  • Parcelle, art. 23Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 700 m2 au moins, à raison d'une seule villa par 700 m2.
  • Parcelle, art. 23Cette surface peut être réduite à 400 m2 dans le cas de villas mitoyennes.
  • Arbres, art. 28arbre pour chaque tranche ou fraction de parcelle de 250 m2 de surface.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/5) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 23 et 26)
  • Hauteur. Deux étages sous la corniche, rez-de-chaussée compris, et un étage dans les combles ; faîte à 10,50 m au plus, mesuré depuis la cote moyenne du sol naturel occupé par la construction, au milieu du bâtiment. Le règlement ne fixe pas la corniche : 7 m est l’hypothèse du calcul ; un projet plus haut est signalé, pas refusé. Le faîte n’est pas vérifié. (RPGA art. 26 et 56)
  • Combles. Un étage habitable dans les combles, en plus des deux niveaux sous la corniche : le calcul ne le compte pas, ni dans la surface ni dans l’existant. Balcons encaissés dans la toiture admis jusqu’à 4 m de large et 2 m de profondeur. (RPGA art. 26 et 57)
  • Logements. Villas ou maisons familiales de deux appartements au plus ; locaux artisanaux ou bureaux liés à l’habitation admis s’ils ne gênent pas le voisinage ; nouvelles installations agricoles interdites. (RPGA art. 22)
  • Surface minimale. 700 m² au moins, à raison d’une villa par 700 m², appliqués à chaque bâtiment principal : une seconde villa demande 1 400 m², deux villas mitoyennes à côté d’une villa 1 500 m². (RPGA art. 23)
  • Villas mitoyennes. L’ordre non contigu est obligatoire ; deux villas mitoyennes sont admises si elles sont édifiées simultanément, d’une même architecture, en principe d’un appartement chacune (un appartement d’appoint d’une ou deux pièces sur autorisation). La surface minimale descend alors à 400 m² par villa, 800 m² pour la paire, que le calcul demande. Une demi-villa sur une parcelle de 400 à 699 m², construite avec la voisine, n’est pas modélisée. (RPGA art. 23 et 24)
  • Garages. Les garages indépendants ou en annexe ne comptent pas dans la surface bâtie lorsqu’ils ne dépassent pas 40 m² par villa ; au-delà, ils comptent entiers. Le calcul ne compte pas les petites dépendances (RLATC art. 39) et ne vérifie pas ce seuil. (RPGA art. 23)
  • Arbres. Toute mise en valeur constructive impose de planter un arbre par tranche ou fraction de 250 m² de parcelle, d’essences de la région ; non compté. (RPGA art. 28 et 62)
  • Toitures. Tuiles naturelles ou ardoises de fibrociment, pente de 40 à 100 % ; d’autres matériaux et pentes sur autorisation, jamais une toiture métallique ni un toit plat qui ne soit ni terrasse accessible ni végétalisé. Chalets interdits. (RPGA art. 27 et 66)
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure sur la moyenne des points de la façade, aucun ne pouvant empiéter de plus d’un mètre. Non modélisé. (RPGA art. 50)
  • Constructions souterraines. Non habitables, aux deux tiers au moins sous le terrain naturel, une face apparente au plus : non comptées dans les distances. (RPGA art. 58)
  • Dépendances. La Municipalité peut admettre, dans les espaces réglementaires, de petites constructions d’un rez de 3 m à la corniche au plus (pavillons, réduits, piscines non couvertes, garages pour deux voitures au plus), sans habitation ni activité professionnelle. (RPGA art. 59)
  • Bâtiments non conformes. Un bâtiment existant non conforme peut être entretenu, réparé, agrandi ou reconstruit selon l’art. 80 LATC. (RPGA art. 53)
  • Stationnement. Une place par 80 m² de surface brute habitable, une par logement au moins, deux par maison familiale. (RPGA art. 61)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RPGA art. 44)
  • Glissements de terrain. Dans les secteurs de glissement, la Municipalité peut exiger une étude géologique ou géotechnique avant le permis. (RPGA art. 65)
  • Bruit. Degré de sensibilité II. (RPGA art. 68)
  • Aérodrome militaire. Toutes les zones d’habitation de la commune sont dans l’aire de limitation d’obstacles de l’aérodrome de Payerne (plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique) : la hauteur admise n’y est pas vérifiée par le calcul. Le territoire exposé au bruit de l’aérodrome et le périmètre de la place d’armes ne touchent pas les zones d’habitation. (PSIA, fiche Payerne)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone de villas, gabarits limités : faîte limité à l’altitude de 481 m (art. 26), que le calcul ne peut vérifier sans l’altitude du terrain
  • Zone du village, secteur rue : zone centrale mixte (habitation, activités, agriculture, art. 6) : indice de 0,8 dans la bande de 25 m depuis le domaine public (secteur « rue ») et de 0,3 au-delà (secteur « jardin »), reportable d’un secteur à l’autre (art. 7) ; ordre contigu obligatoire contre les murs mitoyens existants (art. 11) ; droits limités par 50 % d’espaces verts du secteur jardin (art. 9) et par les places de stationnement réalisables (art. 10) ; trois niveaux dans un secteur que le plan seul dessine (art. 14)
  • Zone du village, secteur jardin : zone centrale mixte (habitation, activités, agriculture, art. 6) : indice de 0,8 dans la bande de 25 m depuis le domaine public (secteur « rue ») et de 0,3 au-delà (secteur « jardin »), reportable d’un secteur à l’autre (art. 7) ; ordre contigu obligatoire contre les murs mitoyens existants (art. 11) ; droits limités par 50 % d’espaces verts du secteur jardin (art. 9) et par les places de stationnement réalisables (art. 10) ; trois niveaux dans un secteur que le plan seul dessine (art. 14)
  • Zone du village, secteur rue, commerces et bureaux : zone centrale mixte (habitation, activités, agriculture, art. 6) : indice de 0,8 dans la bande de 25 m depuis le domaine public (secteur « rue ») et de 0,3 au-delà (secteur « jardin »), reportable d’un secteur à l’autre (art. 7) ; ordre contigu obligatoire contre les murs mitoyens existants (art. 11) ; droits limités par 50 % d’espaces verts du secteur jardin (art. 9) et par les places de stationnement réalisables (art. 10) ; trois niveaux dans un secteur que le plan seul dessine (art. 14)
  • Zone du village, secteur rue, artisanat et industries : zone centrale mixte (habitation, activités, agriculture, art. 6) : indice de 0,8 dans la bande de 25 m depuis le domaine public (secteur « rue ») et de 0,3 au-delà (secteur « jardin »), reportable d’un secteur à l’autre (art. 7) ; ordre contigu obligatoire contre les murs mitoyens existants (art. 11) ; droits limités par 50 % d’espaces verts du secteur jardin (art. 9) et par les places de stationnement réalisables (art. 10) ; trois niveaux dans un secteur que le plan seul dessine (art. 14)
  • Zone du village, secteur jardin, artisanat et industries : zone centrale mixte (habitation, activités, agriculture, art. 6) : indice de 0,8 dans la bande de 25 m depuis le domaine public (secteur « rue ») et de 0,3 au-delà (secteur « jardin »), reportable d’un secteur à l’autre (art. 7) ; ordre contigu obligatoire contre les murs mitoyens existants (art. 11) ; droits limités par 50 % d’espaces verts du secteur jardin (art. 9) et par les places de stationnement réalisables (art. 10) ; trois niveaux dans un secteur que le plan seul dessine (art. 14)
  • Zone du village, secteur rue, centralités agricoles : zone centrale mixte (habitation, activités, agriculture, art. 6) : indice de 0,8 dans la bande de 25 m depuis le domaine public (secteur « rue ») et de 0,3 au-delà (secteur « jardin »), reportable d’un secteur à l’autre (art. 7) ; ordre contigu obligatoire contre les murs mitoyens existants (art. 11) ; droits limités par 50 % d’espaces verts du secteur jardin (art. 9) et par les places de stationnement réalisables (art. 10) ; trois niveaux dans un secteur que le plan seul dessine (art. 14)
  • Zone du village, secteur jardin, centralités agricoles : zone centrale mixte (habitation, activités, agriculture, art. 6) : indice de 0,8 dans la bande de 25 m depuis le domaine public (secteur « rue ») et de 0,3 au-delà (secteur « jardin »), reportable d’un secteur à l’autre (art. 7) ; ordre contigu obligatoire contre les murs mitoyens existants (art. 11) ; droits limités par 50 % d’espaces verts du secteur jardin (art. 9) et par les places de stationnement réalisables (art. 10) ; trois niveaux dans un secteur que le plan seul dessine (art. 14)
  • Zone du village, secteur jardin, gabarits limités : zone du village (art. 5 à 21), un seul niveau sous la corniche (art. 14) ; mêmes raisons que la zone du village
  • Zone du village, secteur rue, sous-périmètre A : plan de quartier (sous-périmètre A) et plan partiel d’affectation (sous-périmètre B) « Au Grand Chemin » (1994), régis par leurs propres règles
  • Zone du village, secteur rue, sous-périmètre B : plan de quartier (sous-périmètre A) et plan partiel d’affectation (sous-périmètre B) « Au Grand Chemin » (1994), régis par leurs propres règles
  • Zone du village, secteur jardin, sous-périmètre A : plan de quartier (sous-périmètre A) et plan partiel d’affectation (sous-périmètre B) « Au Grand Chemin » (1994), régis par leurs propres règles
  • Zone du village, secteur jardin, sous-périmètre B : plan de quartier (sous-périmètre A) et plan partiel d’affectation (sous-périmètre B) « Au Grand Chemin » (1994), régis par leurs propres règles
  • Zone résidentielle de faible densité : plan partiel d’affectation « Les Petits Longs-Champs » (2011), régi par son propre règlement
  • Zone résidentielles de faible densité : plan partiel d’affectation « Les Petits Longs-Champs » (2011), régi par son propre règlement
  • Zone mixte de moyenne densité : plan partiel d’affectation « Les Petits Longs-Champs » (2011), régi par son propre règlement

Corseaux OFS 5883

Zone de villas

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas

Surface de plancher
COS 0,17 × 2 niveaux = 0,34
RPZ art. 10 et 13
Occupation du sol (COS)
0,17
RPZ art. 13
Minergie (+5 %)
plancher 0,357, COS 0,1785
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPZ art. 10, 74 et 75 (corniche supposée)
Bâtiment principal
80 à 300 m² au sol
RPZ art. 10, 74 et 75 (corniche supposée)
Longueur des bâtiments
18 m au plus
RPZ art. 9
Distance aux limites
6 m
RPZ art. 9
Entre bâtiments
12 m
RPZ art. 63
Logements par bâtiment
3
RPZ art. 6
Surface minimale
800 m²
RPZ art. 11

Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : l’IUS 0,43 de la couche est le COS 0,17 sur deux niveaux et des combles habitables comptés pour moitié (0,425).

Texte du règlement

  • Indice, art. 13La surface bâtie est comprise entre 80 et 300 m2.
  • Indice, art. 13cient d'occupation, rapport entre la surface bâtie et la sur- face de la parcelle, est limité à 0.17.
  • Emprise, art. 13cient d'occupation, rapport entre la surface bâtie et la sur- face de la parcelle, est limité à 0.17.
  • Niveaux, art. 10Les bâtiments de 100 m2 et plus ont au maximum deux niveaux visibles sous la corniche; les combles sont habitables.
  • Niveaux, art. 10ou deux niveaux visibles sous la corniche, sans combles habi- tables.
  • Distance aux limites, art. 9de propriété voisine est de 6 mètres au minimum. Si la ion-
  • Distance aux limites, art. 9gueur d'une des façades dépasse 18 mètres, la distance minimum est portée à 8 mètres, sauf pour l'une des façades où elle est maintenue à 6 mètres.
  • Longueur, art. 12La longueur maximum des façades est de 22 mètres. Selon Var-
  • Logements, art. 6Les bâtiments comprennent 3 logements au maximum, répartis horizontalement ou verticalement.
  • Parcelle, art. 11Cependant les parcelles d'une surface inférieure à 800 m2 existant avant la mise à l'enquête du présent règlement peu- vent recevoir une construction
  • Hauteur, art. 74que le nombre de niveaux visibles sont calculés sur la façade
  • Hauteur, art. 74La hauteur d'un étage d'habitation n'excède pas 3 m. mesurés fini à fini.
  • Hauteur, art. 75de combles; la hauteur mesurée entre le niveau fini des com- bles et le dessus de la sablière ne doit pas dépasser 1 mètre.
  • Niveaux, art. 75Les combles ne sont habitables que sur un niveau.
  • Entre bâtiments, art. 63calculée en additionnant les distances réglementaires à la li-
  • Emprise, art. 67La surface bâtie est mesurée sur le plan du niveau de la plus

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 0,17) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPZ art. 13)
  • Indice de la carte. La carte cantonale des zones donne un IUS de 0,43 : le COS de 0,17 sur deux niveaux et des combles habitables comptés pour moitié. Le règlement ne fixe que le COS. (RPZ art. 10 et 13)
  • Combles. Habitables à partir de 100 m² au sol ; en dessous, un niveau et des combles habitables, ou deux niveaux sans combles habitables. Le calcul ne compte que les niveaux sous la corniche. (RPZ art. 10 et 75)
  • Surface bâtie. Entre 80 et 300 m² par bâtiment, agrandissement compris : le calcul n’en dessine ni plus petit ni plus grand. (RPZ art. 13)
  • Longueur. Façades de 22 m au plus ; la Municipalité peut exiger des décrochements au-delà de 18 m. Au-delà de 18 m de façade, la distance passe de 6 à 8 m, sauf sur une façade. Le calcul limite les bâtiments à 18 m, où 6 m suffisent. (RPZ art. 9 et 12)
  • Parcelle. 800 m² au moins pour un bâtiment d’habitation ; une parcelle plus petite qui existait avant l’enquête publique de 1987 peut recevoir une construction. Le calcul applique le minimum : vérifier la date de la parcelle au registre foncier. (RPZ art. 11)
  • Activités. Services et artisanat compatibles avec l’habitat admis. (RPZ art. 85)
  • Hauteur. Le règlement ne fixe pas de hauteur en mètres, mais des niveaux visibles sous la corniche, comptés sur la façade aval au point le plus défavorable. Étages de 3 m au plus, fini à fini, et 1 m au plus du plancher des combles au-dessus de la sablière : la hauteur à la corniche du calcul en découle, c’est une hypothèse. (RPZ art. 74 et 75)
  • Terrain en pente. Deux niveaux décalés de 1,20 m au plus comptent pour un ; sur un terrain accidenté, la Municipalité fixe le rez à 1,20 m au plus au-dessus du point le plus défavorable. Non modélisé. (RPZ art. 74)
  • Mesure de la surface bâtie. Mesurée sur le niveau le plus grand ; terrasses non couvertes, balcons et loggias de 2 m de profondeur au plus, piscines, constructions souterraines et cabanes de jardin non comptés. Non modélisé. (RPZ art. 67)
  • Façades obliques. La distance se mesure au milieu de la façade ; l’angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre de plus. Le calcul garde la distance entière partout. (RPZ art. 62)
  • Distance réduite. Avec l’accord écrit du voisin, inscrit au registre foncier, la Municipalité peut réduire la distance d’un côté ; la distance entre bâtiments reste la somme des deux. Non modélisé. (RPZ art. 64)
  • Corps accolés. Trois corps de bâtiment accolés au plus, construits ensemble, sur une ou plusieurs parcelles, comptés comme un seul bâtiment ; non modélisé, l’ordre non contigu est la règle. (RPZ art. 60)
  • Constructions souterraines. Admises dans les espaces réglementaires ; dépendances d’un rez de 3 m à la corniche, sur autorisation. Piscines et tennis non couverts à 3 m de la limite. (RPZ art. 68 à 70)
  • Mouvements de terre. 2 m au plus au-dessus ou au-dessous du terrain naturel ; murs de soutènement de 2,50 m au plus. (RPZ art. 76 et 99)
  • Toitures. Toits en pente, de 30 à 100 % si les combles sont habitables ; attiques interdits ; lucarnes sur le tiers de la façade au plus. (RPZ art. 90 et 94)
  • Orientation. Les appartements orientés entièrement au nord sont interdits. (RPZ art. 102)
  • Stationnement. Fixé par la Municipalité selon les normes VSS, en règle générale une place et un garage par logement ; non modélisé. (RPZ art. 104)
  • Arbres. Surfaces boisées soumises à la législation forestière ; le règlement communal de protection des arbres est réservé. Non modélisé. (RPZ art. 73)
  • Plan de protection de Lavaux. Le règlement réserve la loi sur le plan de protection de Lavaux. Son périmètre couvre le vignoble et le village, pas les zones de villas, d’habitation et d’artisanat du plan des zones, à 0,2 ha près en bordure du village : ses règles n’y sont pas vérifiées. (RPZ art. 126)
  • Limites modifiées. Un changement de limite ou de niveau du terrain après le permis ne peut conduire à violer le règlement ; non vérifié. (RPZ art. 65)
  • Plan spécial. Un plan partiel d’affectation ou un plan de quartier peut fixer d’autres règles pour un ensemble suffisamment important. (RPZ art. 117)

Zone d’habitation

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation

Surface de plancher
COS 0,15 × 2 niveaux = 0,3
RPZ art. 19 et 21
Occupation du sol (COS)
0,15
RPZ art. 21
Minergie (+5 %)
plancher 0,315, COS 0,1575
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPZ art. 19, 74 et 75 (corniche supposée)
Bâtiment principal
80 à 250 m² au sol
RPZ art. 19, 74 et 75 (corniche supposée)
Longueur des bâtiments
18 m au plus
RPZ art. 17
Distance aux limites
6 m
RPZ art. 17
Entre bâtiments
12 m
RPZ art. 63
Logements par bâtiment
4
RPZ art. 14
Surface minimale
1 000 m²
RPZ art. 18

Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : l’IUS 0,38 de la couche est le COS 0,15 sur deux niveaux et des combles habitables comptés pour moitié (0,375).

Texte du règlement

  • Indice, art. 21La surface bâtie est comprise entre 80 et 250 m2. Le coeffi- cient d'occupation, rapport entre la surface bâtie et la sur- face de la parcelle, est limité à:
  • Emprise, art. 21- 0.20 si le bâtiment a un seul niveau visible sous la corni- che
  • Emprise, art. 21- 0.15 si le bâtiment a deux niveaux visibles sous la corni- che.
  • Niveaux, art. 19Les bâtiments de 100 m2 et plus ont au maximum deux niveaux visibles sous la corniche; les combles sont habitables.
  • Niveaux, art. 19ou deux niveaux visibles sous la corniche, sans combles habi- tables.
  • Distance aux limites, art. 17de propriété voisine est de 6 mètres au minimum. Si la lon-
  • Distance aux limites, art. 17gueur d'une des façades dépasse 18 mètres, la distance minimum est portée à 8 mètres sauf pour l'une des façades où elle est maintenue à 6 mètres.
  • Longueur, art. 20La longueur maximum des façades est de 22 mètres. Selon 1'ar-
  • Logements, art. 14Cette zone est destinée à des bâtiments d'habitation compre- nant 4 logements par bâtiment au maximum.
  • Parcelle, art. 18moins de 1000 m2. Cependant, les parcelles d'une surface infé-
  • Parcelle, art. 18rieures à 1'000 m2 existant avant la mise à l'enquête du pré- sent règlement peuvent recevoir une construction
  • Hauteur, art. 74que le nombre de niveaux visibles sont calculés sur la façade
  • Hauteur, art. 74La hauteur d'un étage d'habitation n'excède pas 3 m. mesurés fini à fini.
  • Hauteur, art. 75de combles; la hauteur mesurée entre le niveau fini des com- bles et le dessus de la sablière ne doit pas dépasser 1 mètre.
  • Niveaux, art. 75Les combles ne sont habitables que sur un niveau.
  • Entre bâtiments, art. 63calculée en additionnant les distances réglementaires à la li-
  • Emprise, art. 67La surface bâtie est mesurée sur le plan du niveau de la plus

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 0,15) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPZ art. 21)
  • Indice de la carte. La carte cantonale des zones donne un IUS de 0,38 : le COS de 0,15 sur deux niveaux et des combles habitables comptés pour moitié. Le règlement ne fixe que le COS. (RPZ art. 19 et 21)
  • Plain-pied. Un bâtiment d’un seul niveau visible sous la corniche peut couvrir 0,20 de la parcelle, soit moins de surface de plancher que deux niveaux à 0,15. Le calcul garde deux niveaux et 0,15. (RPZ art. 21)
  • Combles. Habitables à partir de 100 m² au sol ; en dessous, un niveau et des combles habitables, ou deux niveaux sans combles habitables. Le calcul ne compte que les niveaux sous la corniche. (RPZ art. 19 et 75)
  • Surface bâtie. Entre 80 et 250 m² par bâtiment, agrandissement compris : le calcul n’en dessine ni plus petit ni plus grand. (RPZ art. 21)
  • Longueur. Façades de 22 m au plus. Au-delà de 18 m de façade, la distance passe de 6 à 8 m, sauf sur une façade. Le calcul limite les bâtiments à 18 m, où 6 m suffisent. (RPZ art. 17 et 20)
  • Parcelle. 1 000 m² au moins pour un bâtiment d’habitation ; une parcelle plus petite qui existait avant l’enquête publique de 1987 peut recevoir une construction. Le calcul applique le minimum : vérifier la date de la parcelle au registre foncier. (RPZ art. 18)
  • Activités. Services et artisanat compatibles avec l’habitat admis. (RPZ art. 85)
  • Hauteur. Le règlement ne fixe pas de hauteur en mètres, mais des niveaux visibles sous la corniche, comptés sur la façade aval au point le plus défavorable. Étages de 3 m au plus, fini à fini, et 1 m au plus du plancher des combles au-dessus de la sablière : la hauteur à la corniche du calcul en découle, c’est une hypothèse. (RPZ art. 74 et 75)
  • Terrain en pente. Deux niveaux décalés de 1,20 m au plus comptent pour un ; sur un terrain accidenté, la Municipalité fixe le rez à 1,20 m au plus au-dessus du point le plus défavorable. Non modélisé. (RPZ art. 74)
  • Mesure de la surface bâtie. Mesurée sur le niveau le plus grand ; terrasses non couvertes, balcons et loggias de 2 m de profondeur au plus, piscines, constructions souterraines et cabanes de jardin non comptés. Non modélisé. (RPZ art. 67)
  • Façades obliques. La distance se mesure au milieu de la façade ; l’angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre de plus. Le calcul garde la distance entière partout. (RPZ art. 62)
  • Distance réduite. Avec l’accord écrit du voisin, inscrit au registre foncier, la Municipalité peut réduire la distance d’un côté ; la distance entre bâtiments reste la somme des deux. Non modélisé. (RPZ art. 64)
  • Corps accolés. Trois corps de bâtiment accolés au plus, construits ensemble, sur une ou plusieurs parcelles, comptés comme un seul bâtiment ; non modélisé, l’ordre non contigu est la règle. (RPZ art. 60)
  • Constructions souterraines. Admises dans les espaces réglementaires ; dépendances d’un rez de 3 m à la corniche, sur autorisation. Piscines et tennis non couverts à 3 m de la limite. (RPZ art. 68 à 70)
  • Mouvements de terre. 2 m au plus au-dessus ou au-dessous du terrain naturel ; murs de soutènement de 2,50 m au plus. (RPZ art. 76 et 99)
  • Toitures. Toits en pente, de 30 à 100 % si les combles sont habitables ; attiques interdits ; lucarnes sur le tiers de la façade au plus. (RPZ art. 90 et 94)
  • Orientation. Les appartements orientés entièrement au nord sont interdits. (RPZ art. 102)
  • Stationnement. Fixé par la Municipalité selon les normes VSS, en règle générale une place et un garage par logement ; non modélisé. (RPZ art. 104)
  • Arbres. Surfaces boisées soumises à la législation forestière ; le règlement communal de protection des arbres est réservé. Non modélisé. (RPZ art. 73)
  • Plan de protection de Lavaux. Le règlement réserve la loi sur le plan de protection de Lavaux. Son périmètre couvre le vignoble et le village, pas les zones de villas, d’habitation et d’artisanat du plan des zones, à 0,2 ha près en bordure du village : ses règles n’y sont pas vérifiées. (RPZ art. 126)
  • Limites modifiées. Un changement de limite ou de niveau du terrain après le permis ne peut conduire à violer le règlement ; non vérifié. (RPZ art. 65)
  • Plan spécial. Un plan partiel d’affectation ou un plan de quartier peut fixer d’autres règles pour un ensemble suffisamment important. (RPZ art. 117)

Zone d’exploitations para-agricoles et d’habitation

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'exploitation para-agricole et d'habitation

Surface de plancher
COS 0,15 × 2 niveaux = 0,3
RPZ art. 49, 19 et 21
Occupation du sol (COS)
0,15
RPZ art. 49, 21
Minergie (+5 %)
plancher 0,315, COS 0,1575
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPZ art. 49, 19, 74 et 75 (corniche supposée)
Bâtiment principal
80 à 250 m² au sol
RPZ art. 49, 19, 74 et 75 (corniche supposée)
Longueur des bâtiments
18 m au plus
RPZ art. 49, 17
Distance aux limites
6 m
RPZ art. 49, 17
Entre bâtiments
12 m
RPZ art. 63
Logements par bâtiment
4
RPZ art. 49, 14
Surface minimale
1 000 m²
RPZ art. 49, 18

Texte du règlement

  • Indice, art. 41les, maraîchères, etc.). L'habitation y est admise.
  • Indice, art. 49ploitation agricole. Les règles de la zone d'habitation sont
  • Logements, art. 48Il peut être incorporé 2 logements au maximum aux bâtiments
  • Indice, art. 21La surface bâtie est comprise entre 80 et 250 m2. Le coeffi- cient d'occupation, rapport entre la surface bâtie et la sur- face de la parcelle, est limité à:
  • Emprise, art. 21- 0.20 si le bâtiment a un seul niveau visible sous la corni- che
  • Emprise, art. 21- 0.15 si le bâtiment a deux niveaux visibles sous la corni- che.
  • Niveaux, art. 19Les bâtiments de 100 m2 et plus ont au maximum deux niveaux visibles sous la corniche; les combles sont habitables.
  • Niveaux, art. 19ou deux niveaux visibles sous la corniche, sans combles habi- tables.
  • Distance aux limites, art. 17de propriété voisine est de 6 mètres au minimum. Si la lon-
  • Distance aux limites, art. 17gueur d'une des façades dépasse 18 mètres, la distance minimum est portée à 8 mètres sauf pour l'une des façades où elle est maintenue à 6 mètres.
  • Longueur, art. 20La longueur maximum des façades est de 22 mètres. Selon 1'ar-
  • Logements, art. 14Cette zone est destinée à des bâtiments d'habitation compre- nant 4 logements par bâtiment au maximum.
  • Parcelle, art. 18moins de 1000 m2. Cependant, les parcelles d'une surface infé-
  • Parcelle, art. 18rieures à 1'000 m2 existant avant la mise à l'enquête du pré- sent règlement peuvent recevoir une construction
  • Hauteur, art. 74que le nombre de niveaux visibles sont calculés sur la façade
  • Hauteur, art. 74La hauteur d'un étage d'habitation n'excède pas 3 m. mesurés fini à fini.
  • Hauteur, art. 75de combles; la hauteur mesurée entre le niveau fini des com- bles et le dessus de la sablière ne doit pas dépasser 1 mètre.
  • Niveaux, art. 75Les combles ne sont habitables que sur un niveau.
  • Entre bâtiments, art. 63calculée en additionnant les distances réglementaires à la li-
  • Emprise, art. 67La surface bâtie est mesurée sur le plan du niveau de la plus

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Zone para-agricole. Les bâtiments d’habitation suivent les règles de la zone d’habitation. Bâtiments d’exploitation : 5 m de la limite, 6 m entre eux, corniche à 7 m, deux logements incorporés au plus (trois les soumettent aux règles de l’habitation) ; serres de 6 m et tunnels de 4 m sans limite de surface. Non modélisé. (RPZ art. 41 à 49)
  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 0,15) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPZ art. 21)
  • Indice de la carte. La carte cantonale des zones donne un IUS de 0,38 : le COS de 0,15 sur deux niveaux et des combles habitables comptés pour moitié. Le règlement ne fixe que le COS. (RPZ art. 19 et 21)
  • Plain-pied. Un bâtiment d’un seul niveau visible sous la corniche peut couvrir 0,20 de la parcelle, soit moins de surface de plancher que deux niveaux à 0,15. Le calcul garde deux niveaux et 0,15. (RPZ art. 21)
  • Combles. Habitables à partir de 100 m² au sol ; en dessous, un niveau et des combles habitables, ou deux niveaux sans combles habitables. Le calcul ne compte que les niveaux sous la corniche. (RPZ art. 19 et 75)
  • Surface bâtie. Entre 80 et 250 m² par bâtiment, agrandissement compris : le calcul n’en dessine ni plus petit ni plus grand. (RPZ art. 21)
  • Longueur. Façades de 22 m au plus. Au-delà de 18 m de façade, la distance passe de 6 à 8 m, sauf sur une façade. Le calcul limite les bâtiments à 18 m, où 6 m suffisent. (RPZ art. 17 et 20)
  • Parcelle. 1 000 m² au moins pour un bâtiment d’habitation ; une parcelle plus petite qui existait avant l’enquête publique de 1987 peut recevoir une construction. Le calcul applique le minimum : vérifier la date de la parcelle au registre foncier. (RPZ art. 18)
  • Activités. Services et artisanat compatibles avec l’habitat admis. (RPZ art. 85)
  • Hauteur. Le règlement ne fixe pas de hauteur en mètres, mais des niveaux visibles sous la corniche, comptés sur la façade aval au point le plus défavorable. Étages de 3 m au plus, fini à fini, et 1 m au plus du plancher des combles au-dessus de la sablière : la hauteur à la corniche du calcul en découle, c’est une hypothèse. (RPZ art. 74 et 75)
  • Terrain en pente. Deux niveaux décalés de 1,20 m au plus comptent pour un ; sur un terrain accidenté, la Municipalité fixe le rez à 1,20 m au plus au-dessus du point le plus défavorable. Non modélisé. (RPZ art. 74)
  • Mesure de la surface bâtie. Mesurée sur le niveau le plus grand ; terrasses non couvertes, balcons et loggias de 2 m de profondeur au plus, piscines, constructions souterraines et cabanes de jardin non comptés. Non modélisé. (RPZ art. 67)
  • Façades obliques. La distance se mesure au milieu de la façade ; l’angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre de plus. Le calcul garde la distance entière partout. (RPZ art. 62)
  • Distance réduite. Avec l’accord écrit du voisin, inscrit au registre foncier, la Municipalité peut réduire la distance d’un côté ; la distance entre bâtiments reste la somme des deux. Non modélisé. (RPZ art. 64)
  • Corps accolés. Trois corps de bâtiment accolés au plus, construits ensemble, sur une ou plusieurs parcelles, comptés comme un seul bâtiment ; non modélisé, l’ordre non contigu est la règle. (RPZ art. 60)
  • Constructions souterraines. Admises dans les espaces réglementaires ; dépendances d’un rez de 3 m à la corniche, sur autorisation. Piscines et tennis non couverts à 3 m de la limite. (RPZ art. 68 à 70)
  • Mouvements de terre. 2 m au plus au-dessus ou au-dessous du terrain naturel ; murs de soutènement de 2,50 m au plus. (RPZ art. 76 et 99)
  • Toitures. Toits en pente, de 30 à 100 % si les combles sont habitables ; attiques interdits ; lucarnes sur le tiers de la façade au plus. (RPZ art. 90 et 94)
  • Orientation. Les appartements orientés entièrement au nord sont interdits. (RPZ art. 102)
  • Stationnement. Fixé par la Municipalité selon les normes VSS, en règle générale une place et un garage par logement ; non modélisé. (RPZ art. 104)
  • Arbres. Surfaces boisées soumises à la législation forestière ; le règlement communal de protection des arbres est réservé. Non modélisé. (RPZ art. 73)
  • Plan de protection de Lavaux. Le règlement réserve la loi sur le plan de protection de Lavaux. Son périmètre couvre le vignoble et le village, pas les zones de villas, d’habitation et d’artisanat du plan des zones, à 0,2 ha près en bordure du village : ses règles n’y sont pas vérifiées. (RPZ art. 126)
  • Limites modifiées. Un changement de limite ou de niveau du terrain après le permis ne peut conduire à violer le règlement ; non vérifié. (RPZ art. 65)
  • Plan spécial. Un plan partiel d’affectation ou un plan de quartier peut fixer d’autres règles pour un ensemble suffisamment important. (RPZ art. 117)

Zone d’habitation et d’artisanat

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation et d'artisanat

Surface de plancher
COS 0,17 × 3 niveaux = 0,51
RPZ art. 26 et 27
Occupation du sol (COS)
0,17
RPZ art. 27
Minergie (+5 %)
plancher 0,5355, COS 0,1785
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
10 m, 3 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPZ art. 26, 74 et 75 (corniche supposée)
Longueur des bâtiments
18 m au plus
RPZ art. 25
Distance aux limites
5 m
RPZ art. 25
Entre bâtiments
10 m
RPZ art. 63
Logements par bâtiment
8
RPZ art. 22

Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : l’IUS 0,6 de la couche est le COS 0,17 sur trois niveaux et des combles habitables comptés pour moitié (0,595).

Texte du règlement

  • Indice, art. 27Lorsque les bâtiments contiennent plus de 2 logements, le co-
  • Indice, art. 27efficient d'occupation, rapport entre la surface bâtie et la surface de la parcelle, est limité à 0.17.
  • Emprise, art. 27efficient d'occupation, rapport entre la surface bâtie et la surface de la parcelle, est limité à 0.17.
  • Niveaux, art. 26Les bâtiments d'habitation ont au maximum trois niveaux visi-
  • Niveaux, art. 26bles sous la corniche; les combles sont habitables.
  • Hauteur, art. 26Les bâtiments artisanaux ont une hauteur maximum de 6,50 mè-
  • Distance aux limites, art. 25de propriété voisine est de 5 mètres au minimum. Si la ion-
  • Distance aux limites, art. 25gueur d'une des façades dépasse 18 mètres, la distance minimum est portée à 6 mètres sauf pour l'une des façades où elle est maintenue à 5 mètres.
  • Logements, art. 22Les bâtiments comportant de l'habi- tation comprennent 8 logements au maximum.
  • Hauteur, art. 74que le nombre de niveaux visibles sont calculés sur la façade
  • Hauteur, art. 74La hauteur d'un étage d'habitation n'excède pas 3 m. mesurés fini à fini.
  • Hauteur, art. 75de combles; la hauteur mesurée entre le niveau fini des com- bles et le dessus de la sablière ne doit pas dépasser 1 mètre.
  • Niveaux, art. 75Les combles ne sont habitables que sur un niveau.
  • Entre bâtiments, art. 63calculée en additionnant les distances réglementaires à la li-
  • Emprise, art. 67La surface bâtie est mesurée sur le plan du niveau de la plus

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 0,17) sur 3 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPZ art. 27)
  • Emprise. Le COS de 0,17 ne vaut que pour les bâtiments de plus de deux logements ; à un ou deux logements, le règlement ne limite pas l’emprise. Le calcul garde 0,17 dans tous les cas. (RPZ art. 27)
  • Indice de la carte. La carte cantonale des zones donne un IUS de 0,6 : le COS de 0,17 sur trois niveaux et des combles habitables comptés pour moitié. Le règlement ne fixe que le COS. (RPZ art. 26 et 27)
  • Combles. Habitables, sur un niveau, en plus des trois niveaux visibles sous la corniche ; le calcul ne les compte pas. (RPZ art. 26 et 75)
  • Longueur. Le règlement ne limite pas la longueur des façades. Au-delà de 18 m de façade, la distance passe de 5 à 6 m, sauf sur une façade. Le calcul limite les bâtiments à 18 m, où 5 m suffisent. (RPZ art. 25)
  • Artisanat. Bâtiments artisanaux : corniche à 6,50 m, 7,50 m hors tout pour un toit plat, interdit dans le secteur hachuré du plan. Degré de sensibilité au bruit III. Non modélisé. (RPZ art. 23 et 26)
  • Hauteur. Le règlement ne fixe pas de hauteur en mètres, mais des niveaux visibles sous la corniche, comptés sur la façade aval au point le plus défavorable. Étages de 3 m au plus, fini à fini, et 1 m au plus du plancher des combles au-dessus de la sablière : la hauteur à la corniche du calcul en découle, c’est une hypothèse. (RPZ art. 74 et 75)
  • Terrain en pente. Deux niveaux décalés de 1,20 m au plus comptent pour un ; sur un terrain accidenté, la Municipalité fixe le rez à 1,20 m au plus au-dessus du point le plus défavorable. Non modélisé. (RPZ art. 74)
  • Mesure de la surface bâtie. Mesurée sur le niveau le plus grand ; terrasses non couvertes, balcons et loggias de 2 m de profondeur au plus, piscines, constructions souterraines et cabanes de jardin non comptés. Non modélisé. (RPZ art. 67)
  • Façades obliques. La distance se mesure au milieu de la façade ; l’angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre de plus. Le calcul garde la distance entière partout. (RPZ art. 62)
  • Distance réduite. Avec l’accord écrit du voisin, inscrit au registre foncier, la Municipalité peut réduire la distance d’un côté ; la distance entre bâtiments reste la somme des deux. Non modélisé. (RPZ art. 64)
  • Corps accolés. Trois corps de bâtiment accolés au plus, construits ensemble, sur une ou plusieurs parcelles, comptés comme un seul bâtiment ; non modélisé, l’ordre non contigu est la règle. (RPZ art. 60)
  • Constructions souterraines. Admises dans les espaces réglementaires ; dépendances d’un rez de 3 m à la corniche, sur autorisation. Piscines et tennis non couverts à 3 m de la limite. (RPZ art. 68 à 70)
  • Mouvements de terre. 2 m au plus au-dessus ou au-dessous du terrain naturel ; murs de soutènement de 2,50 m au plus. (RPZ art. 76 et 99)
  • Toitures. Toits en pente, de 30 à 100 % si les combles sont habitables ; attiques interdits ; lucarnes sur le tiers de la façade au plus. (RPZ art. 90 et 94)
  • Orientation. Les appartements orientés entièrement au nord sont interdits. (RPZ art. 102)
  • Stationnement. Fixé par la Municipalité selon les normes VSS, en règle générale une place et un garage par logement ; non modélisé. (RPZ art. 104)
  • Arbres. Surfaces boisées soumises à la législation forestière ; le règlement communal de protection des arbres est réservé. Non modélisé. (RPZ art. 73)
  • Plan de protection de Lavaux. Le règlement réserve la loi sur le plan de protection de Lavaux. Son périmètre couvre le vignoble et le village, pas les zones de villas, d’habitation et d’artisanat du plan des zones, à 0,2 ha près en bordure du village : ses règles n’y sont pas vérifiées. (RPZ art. 126)
  • Limites modifiées. Un changement de limite ou de niveau du terrain après le permis ne peut conduire à violer le règlement ; non vérifié. (RPZ art. 65)
  • Plan spécial. Un plan partiel d’affectation ou un plan de quartier peut fixer d’autres règles pour un ensemble suffisamment important. (RPZ art. 117)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone d'ensembles résidentiels : toute construction nouvelle y est interdite, dépendances mises à part (art. 30) ; seuls les bâtiments existants peuvent être agrandis ou reconstruits, COS 0,15 et 6 m de la limite (art. 31)
  • Zone d'habitation de moyenne densité : absente du règlement : zone du plan d’affectation « Secteurs d’extension du village » (2021, IUS 0,62), du plan partiel d’affectation « Le Basset » (2012) et du plan de quartier « Les Agites » (2014)
  • Zone d'habitation de très faible densité : absente du règlement : zone du plan d’affectation « Secteurs d’extension du village » (2021, COS 0,17)
  • Zone d'habitation à faible densité : absente du règlement : zone du plan partiel d’affectation « Es Musardes » (2007)
  • Zone de très faible densité : absente du règlement : zone du plan de quartier « Les Combes » (2015, COS 0,05)
  • Zone du village : régie par le plan d’extension partiel « Village de Corseaux » de 1985 (art. 51)

Corsier-sur-Vevey OFS 5884

Zone d’habitation à faible densité A

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de faible densité A

Surface de plancher
COS 1/6 × 2 niveaux = 0,33333
RPE art. 27 et 29
Occupation du sol (COS)
1/6
RPE art. 27 et 66
Minergie (+5 %)
plancher 0,35, COS 0,175
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6,5 m, 2 niveaux
RPE art. 29 et 68
Hauteur selon l’emprise
4 m, 1 niveau dès 70 m² au sol ; 6,5 m, 2 niveaux dès 90 m² au sol
RPE art. 29 et 68
Distance aux limites
5 m
RPE art. 25
Entre bâtiments
10 m
RPE art. 25
Logements par bâtiment
4
RPE art. 23
Surface minimale
800 m²
RPE art. 26
Surface de parcelle
800 m² par bâtiment, maison, villa ou petit bâtiment de quatre appartements au plus
RPE art. 26

Texte du règlement

  • Indice, art. 27Art. 27 - La surface bâtie ne peut excéder le 1/6
  • Emprise, art. 27Art. 27 - La surface bâtie ne peut excéder le 1/6
  • Emprise, art. 66du niveau de la plus grande surface.
  • Niveaux, art. 29Pour les bâtiments de plus de 90 m2, le nombre de ni- veaux habitables est limité à un rez-de-chaussée et un étage sous la corniche ou un rez-de-chaussée et les combles habitables sur un niveau.
  • Hauteur, art. 29face comptent au maximum un rez-de-chaussée et des combles habitables sur un niveau. La hauteur sur la corniche est limitée à 4 m au maximum.
  • Hauteur, art. 29La hauteur à la corniche ne peut dépasser 6.50 m (voir art. 68).
  • Hauteur, art. 68corniche à partir de la cote moyenne du terrain naturel au droit de celles-ci.
  • minFootprint, art. 28mum une surface de 70 m2.
  • Distance aux limites, art. 25te de la propriété voisine est au minimum de 5 mè- tres.
  • Entre bâtiments, art. 25Entre bâtiments sis sur une même propriété, ces distances sont additionnées.
  • order, art. 24Art. 24 - L'ordre non contigu est obligatoire
  • Logements, art. 23villas, petits bâtiments d'habitation comptant au plus quatre appartements. Les habitations genre chalet ne sont pas admises.
  • Parcelle, art. 26tion est interdite sur des parcelles n'ayant pas une surface de 800 mètres carrés au minimum, à raison d'une maison d'habitation par 800 mètres carrés.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 27 et 29)
  • Hauteur et niveaux. Sous 90 m² au sol, un rez et des combles habitables sur un niveau, corniche à 4 m au plus ; au-delà, un rez et un étage sous la corniche, ou un rez et les combles, corniche à 6,50 m au plus. Le calcul suit ces seuils : un niveau, puis deux, les combles non comptés. (RPE art. 29)
  • Terrain en pente. La Municipalité peut autoriser des locaux habitables sous le rez, sur un seul niveau et les 2/3 de la surface du niveau supérieur ; la corniche aval monte alors de 2,50 m. Non compté. (RPE art. 29)
  • Bâtiment principal. 70 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPE art. 28)
  • Parcelle. Aucun bâtiment d’habitation sur une parcelle de moins de 800 m², et une maison d’habitation par 800 m² : la maison qui reste compte. (RPE art. 26)
  • Logements. Maisons, villas et petits bâtiments d’habitation de quatre appartements au plus ; chalets interdits. Ordre non contigu : le calcul admet une villa jumelle, pas trois maisons en rangée (à confirmer auprès de la Municipalité). (RPE art. 23 et 24)
  • Surface bâtie. Mesurée sur le plan du niveau le plus grand (projection de tous les niveaux pour un bâtiment à niveaux décalés), sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons, loggias et balcons de 2 m de largeur au plus, constructions souterraines et piscines non couvertes. Le règlement ne dit pas si les dépendances y comptent : le calcul compte entières celles du cadastre, garages compris, le côté sûr ; si la commune les exclut, l’emprise restante est plus grande. (RPE art. 66, 80 et 81)
  • Mesure des hauteurs. Sur la corniche, depuis la cote moyenne du terrain naturel au droit de chaque façade ; pour des corps de bâtiment décalés, sur chaque élément de façade. (RPE art. 68)
  • Façade oblique. Distance mesurée depuis le point le plus saillant comptant dans la surface bâtie ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’approcher d’un mètre au plus. Non modélisé. (RPE art. 62)
  • Distances réduites. Moyennant entente entre voisins, inscrite en servitude en faveur de la commune, la distance à la limite peut être réduite sur un bien-fonds si la distance entre bâtiments est maintenue. Non modélisé. (RPE art. 65)
  • Limites modifiées. Un changement de limites ou de niveaux du terrain ne peut réduire les distances ni augmenter la surface constructible, les étages ou la hauteur ; non vérifié. (RPE art. 63)
  • Dépendances. Dans les espaces réglementaires, garages pour deux voitures au plus, buanderies, bûchers, de 3 m à la corniche et 5 m au faîte au plus, sans habitation ni travail. Piscines non couvertes à 3 m des limites au moins ; constructions souterraines à 3 m au moins. (RPE art. 64, 80 et 81)
  • Toitures. Deux pans ou plus, pente de 30 à 100 %, le plus petit pan égal à la moitié de l’autre au moins ; étages en attique interdits ; lucarnes sur le tiers (quatre pans) ou la moitié (deux pans) de la façade ; tuiles couleur tuile naturelle. (RPE art. 69, 72 et 73)
  • Combles. Combles habitables : 2,40 m de hauteur sur 3,50 m² au moins par pièce ; une galerie complétant l’appartement inférieur, du tiers de sa surface au plus, ne compte pas comme niveau. (RPE art. 70)
  • Sous-sols. Habitation interdite dans les sous-sols, sauf un local dont une face au moins est entièrement dégagée. (RPE art. 79)
  • Bâtiments non conformes. Agrandissements mineurs et petites dépendances admis s’ils n’aggravent pas l’atteinte au règlement ; reconstruction dans un volume équivalent après destruction accidentelle. (RPE art. 58)
  • Plan de protection de Lavaux. Le règlement réserve la loi sur le plan de protection de Lavaux. Son périmètre couvre à Corsier le vignoble et des terres agricoles, aucune zone d’habitation du plan des zones : il ne change rien ici. (RPE art. 58 et 98)
  • Arbres. Les parties boisées relèvent de la loi forestière, de la protection de la nature et du règlement communal sur la protection des arbres ; aucune construction à moins de 10 m d’une lisière. (RPE art. 60)
  • Protection des eaux. Dans les secteurs « S » du plan, les lois fédérale et cantonale sur la protection des eaux sont réservées et les travaux soumis au service cantonal. (RPE art. 97)
  • Stationnement. Une place ou un garage par logement au moins. (RPE art. 84)
  • Activités. Artisanat et commerce admis s’ils ne gênent pas le voisinage ni le caractère des lieux. (RPE art. 77)

Zone d’habitation à faible densité B

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de faible densité B

Surface de plancher
COS 0,125 × 2 niveaux = 0,25
RPE art. 34 et 36
Occupation du sol (COS)
0,125
RPE art. 34 et 66
Minergie (+5 %)
plancher 0,2625, COS 0,13125
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6,5 m, 2 niveaux
RPE art. 29, 36 et 68
Hauteur selon l’emprise
4 m, 1 niveau dès 45 m² au sol ; 6,5 m, 2 niveaux dès 90 m² au sol
RPE art. 29, 36 et 68
Distance aux limites
6 m
RPE art. 32
Entre bâtiments
12 m
RPE art. 32
Logements par bâtiment
2
RPE art. 30
Surface minimale
1 000 m²
RPE art. 33
Une villa par
1 000 m²
RPE art. 33

Texte du règlement

  • Indice, art. 34Art. 34 - La surface bâtie ne peut excéder le 1 /8
  • Emprise, art. 34Art. 34 - La surface bâtie ne peut excéder le 1 /8
  • Emprise, art. 66du niveau de la plus grande surface.
  • Niveaux, art. 36Art. 36 - L'article 29 est applicable.
  • Niveaux, art. 29Pour les bâtiments de plus de 90 m2, le nombre de ni- veaux habitables est limité à un rez-de-chaussée et un étage sous la corniche ou un rez-de-chaussée et les combles habitables sur un niveau.
  • Hauteur, art. 29face comptent au maximum un rez-de-chaussée et des combles habitables sur un niveau. La hauteur sur la corniche est limitée à 4 m au maximum.
  • Hauteur, art. 29La hauteur à la corniche ne peut dépasser 6.50 m (voir art. 68).
  • Hauteur, art. 68corniche à partir de la cote moyenne du terrain naturel au droit de celles-ci.
  • minFootprint, art. 35mum une surface de 45 mètres carrés.
  • Distance aux limites, art. 32mite de la propriété voisine est au minimum de 6 mètres.
  • Entre bâtiments, art. 32Entre les bâtiments sis sur une même propriété, ces distances sont additionnées.
  • order, art. 31Art. 31 - L'ordre non contigu est obligatoire
  • Logements, art. 30miliales et chalets, ceux-ci comptant au plus deux appartements.
  • Logements, art. 30Dans le secteur "Le Mur Blanc", seules sont auto- risées les constructions de type chalet.
  • Parcelle, art. 33une surface de 1'OOO mètres carrés au minimum, à raison d'une maison familiale ou d'un chalet par l'OOO mètres carrés.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 34 et 36)
  • Hauteur et niveaux. Sous 90 m² au sol, un rez et des combles habitables sur un niveau, corniche à 4 m au plus ; au-delà, un rez et un étage sous la corniche, ou un rez et les combles, corniche à 6,50 m au plus. Le calcul suit ces seuils : un niveau, puis deux, les combles non comptés. (RPE art. 29 et 36)
  • Terrain en pente. La Municipalité peut autoriser des locaux habitables sous le rez, sur un seul niveau et les 2/3 de la surface du niveau supérieur ; la corniche aval monte alors de 2,50 m. Non compté. (RPE art. 29 et 36)
  • Bâtiment principal. 45 m² au sol au moins ; le calcul ne dessine pas de bâtiment de moins de 7 m de côté. (RPE art. 35)
  • Parcelle. Aucun bâtiment d’habitation sur une parcelle de moins de 1 000 m², et une maison familiale ou un chalet par 1 000 m² : la maison qui reste compte. (RPE art. 33)
  • Logements. Maisons familiales et chalets de deux appartements au plus ; dans le secteur « Le Mur Blanc », chalets seulement, un secteur que ces données ne distinguent pas. Ordre non contigu. (RPE art. 30 et 31)
  • Surface bâtie. Mesurée sur le plan du niveau le plus grand (projection de tous les niveaux pour un bâtiment à niveaux décalés), sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons, loggias et balcons de 2 m de largeur au plus, constructions souterraines et piscines non couvertes. Le règlement ne dit pas si les dépendances y comptent : le calcul compte entières celles du cadastre, garages compris, le côté sûr ; si la commune les exclut, l’emprise restante est plus grande. (RPE art. 66, 80 et 81)
  • Mesure des hauteurs. Sur la corniche, depuis la cote moyenne du terrain naturel au droit de chaque façade ; pour des corps de bâtiment décalés, sur chaque élément de façade. (RPE art. 68)
  • Façade oblique. Distance mesurée depuis le point le plus saillant comptant dans la surface bâtie ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’approcher d’un mètre au plus. Non modélisé. (RPE art. 62)
  • Distances réduites. Moyennant entente entre voisins, inscrite en servitude en faveur de la commune, la distance à la limite peut être réduite sur un bien-fonds si la distance entre bâtiments est maintenue. Non modélisé. (RPE art. 65)
  • Limites modifiées. Un changement de limites ou de niveaux du terrain ne peut réduire les distances ni augmenter la surface constructible, les étages ou la hauteur ; non vérifié. (RPE art. 63)
  • Dépendances. Dans les espaces réglementaires, garages pour deux voitures au plus, buanderies, bûchers, de 3 m à la corniche et 5 m au faîte au plus, sans habitation ni travail. Piscines non couvertes à 3 m des limites au moins ; constructions souterraines à 3 m au moins. (RPE art. 64, 80 et 81)
  • Toitures. Deux pans ou plus, pente de 30 à 100 %, le plus petit pan égal à la moitié de l’autre au moins ; étages en attique interdits ; lucarnes sur le tiers (quatre pans) ou la moitié (deux pans) de la façade ; tuiles couleur tuile naturelle. (RPE art. 69, 72 et 73)
  • Combles. Combles habitables : 2,40 m de hauteur sur 3,50 m² au moins par pièce ; une galerie complétant l’appartement inférieur, du tiers de sa surface au plus, ne compte pas comme niveau. (RPE art. 70)
  • Sous-sols. Habitation interdite dans les sous-sols, sauf un local dont une face au moins est entièrement dégagée. (RPE art. 79)
  • Bâtiments non conformes. Agrandissements mineurs et petites dépendances admis s’ils n’aggravent pas l’atteinte au règlement ; reconstruction dans un volume équivalent après destruction accidentelle. (RPE art. 58)
  • Plan de protection de Lavaux. Le règlement réserve la loi sur le plan de protection de Lavaux. Son périmètre couvre à Corsier le vignoble et des terres agricoles, aucune zone d’habitation du plan des zones : il ne change rien ici. (RPE art. 58 et 98)
  • Arbres. Les parties boisées relèvent de la loi forestière, de la protection de la nature et du règlement communal sur la protection des arbres ; aucune construction à moins de 10 m d’une lisière. (RPE art. 60)
  • Protection des eaux. Dans les secteurs « S » du plan, les lois fédérale et cantonale sur la protection des eaux sont réservées et les travaux soumis au service cantonal. (RPE art. 97)
  • Stationnement. Une place ou un garage par logement au moins. (RPE art. 84)
  • Activités. Artisanat et commerce admis s’ils ne gênent pas le voisinage ni le caractère des lieux. (RPE art. 77)

Zone d’habitation à moyenne densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation à moyenne densité

Surface de plancher
COS 1/6 × 4 niveaux = 0,66667
RPE art. 13, 20 et 22
Occupation du sol (COS)
1/6
RPE art. 13, 22 et 66
Minergie (+5 %)
plancher 0,7, COS 0,175
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
13 m, 4 niveaux
RPE art. 21 et 68
Longueur des bâtiments
24 m au plus
RPE art. 16 et 22
Distance aux limites
6 m
RPE art. 16 et 22
Entre bâtiments
12 m
RPE art. 16 et 22

Texte du règlement

  • Indice, art. 22Art. 22 - Les articles 12, 13, 16 et 18 de la zone d'habitation à forte densité sont applicables
  • Indice, art. 13Art. 13 - La surface bâtie ne peut excéder le 1/6
  • Emprise, art. 13Art. 13 - La surface bâtie ne peut excéder le 1/6
  • Emprise, art. 66du niveau de la plus grande surface.
  • Niveaux, art. 20Art. 20 - Le nombre de niveaux habitables est limi- té à quatre sous la corniche sans combles habitables ou trois sous la corniche plus un dans les combles.
  • Hauteur, art. 21corniche ne dépassera pas 13 m (voir art. 68).
  • Hauteur, art. 68corniche à partir de la cote moyenne du terrain naturel au droit de celles-ci.
  • Distance aux limites, art. 16et la limite de propriété voisine est de 6 m pour les bâtiments jusqu'à 24 m.
  • Longueur, art. 16Pour les bâtiments dont la plus grande dimension est supérieure à 24 m, elle est augmentée de 15 cm par mètre supplémentaire.
  • Entre bâtiments, art. 16Entre bâtiments sis sur une même propriété, ces dis- tances sont additionnées.
  • Logements, art. 19Art. 19 - Cette zone est destinée à l'habitation

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur 4 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 20 et 22)
  • Niveaux. Quatre niveaux habitables sous la corniche sans combles habitables, ou trois et un dans les combles. Le calcul compte quatre niveaux pleins. (RPE art. 20)
  • Longueur. 6 m aux limites pour un bâtiment de 24 m au plus dans sa plus grande dimension, 15 cm de plus par mètre au-delà : le calcul plafonne la longueur à 24 m. (RPE art. 16)
  • Places de jeux. 10 m² par 100 m² de surface habitable, aménagées et entretenues par les propriétaires ; non modélisé. (RPE art. 18)
  • Surface bâtie. Mesurée sur le plan du niveau le plus grand (projection de tous les niveaux pour un bâtiment à niveaux décalés), sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons, loggias et balcons de 2 m de largeur au plus, constructions souterraines et piscines non couvertes. Le règlement ne dit pas si les dépendances y comptent : le calcul compte entières celles du cadastre, garages compris, le côté sûr ; si la commune les exclut, l’emprise restante est plus grande. (RPE art. 66, 80 et 81)
  • Mesure des hauteurs. Sur la corniche, depuis la cote moyenne du terrain naturel au droit de chaque façade ; pour des corps de bâtiment décalés, sur chaque élément de façade. (RPE art. 68)
  • Façade oblique. Distance mesurée depuis le point le plus saillant comptant dans la surface bâtie ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’approcher d’un mètre au plus. Non modélisé. (RPE art. 62)
  • Distances réduites. Moyennant entente entre voisins, inscrite en servitude en faveur de la commune, la distance à la limite peut être réduite sur un bien-fonds si la distance entre bâtiments est maintenue. Non modélisé. (RPE art. 65)
  • Limites modifiées. Un changement de limites ou de niveaux du terrain ne peut réduire les distances ni augmenter la surface constructible, les étages ou la hauteur ; non vérifié. (RPE art. 63)
  • Dépendances. Dans les espaces réglementaires, garages pour deux voitures au plus, buanderies, bûchers, de 3 m à la corniche et 5 m au faîte au plus, sans habitation ni travail. Piscines non couvertes à 3 m des limites au moins ; constructions souterraines à 3 m au moins. (RPE art. 64, 80 et 81)
  • Toitures. Deux pans ou plus, pente de 30 à 100 %, le plus petit pan égal à la moitié de l’autre au moins ; étages en attique interdits ; lucarnes sur le tiers (quatre pans) ou la moitié (deux pans) de la façade ; tuiles couleur tuile naturelle. (RPE art. 69, 72 et 73)
  • Combles. Combles habitables : 2,40 m de hauteur sur 3,50 m² au moins par pièce ; une galerie complétant l’appartement inférieur, du tiers de sa surface au plus, ne compte pas comme niveau. (RPE art. 70)
  • Sous-sols. Habitation interdite dans les sous-sols, sauf un local dont une face au moins est entièrement dégagée. (RPE art. 79)
  • Bâtiments non conformes. Agrandissements mineurs et petites dépendances admis s’ils n’aggravent pas l’atteinte au règlement ; reconstruction dans un volume équivalent après destruction accidentelle. (RPE art. 58)
  • Plan de protection de Lavaux. Le règlement réserve la loi sur le plan de protection de Lavaux. Son périmètre couvre à Corsier le vignoble et des terres agricoles, aucune zone d’habitation du plan des zones : il ne change rien ici. (RPE art. 58 et 98)
  • Arbres. Les parties boisées relèvent de la loi forestière, de la protection de la nature et du règlement communal sur la protection des arbres ; aucune construction à moins de 10 m d’une lisière. (RPE art. 60)
  • Protection des eaux. Dans les secteurs « S » du plan, les lois fédérale et cantonale sur la protection des eaux sont réservées et les travaux soumis au service cantonal. (RPE art. 97)
  • Stationnement. Une place ou un garage par logement au moins. (RPE art. 84)
  • Activités. Artisanat et commerce admis s’ils ne gênent pas le voisinage ni le caractère des lieux. (RPE art. 77)

Zone d’habitation à forte densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation à forte densité

Surface de plancher
COS 1/6 × 4 niveaux = 0,66667
RPE art. 13 et 14
Occupation du sol (COS)
1/6
RPE art. 13 et 66
Minergie (+5 %)
plancher 0,7, COS 0,175
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
16 m, 4 niveaux
RPE art. 15 et 68
Longueur des bâtiments
24 m au plus
RPE art. 16
Distance aux limites
6 m
RPE art. 16
Entre bâtiments
12 m
RPE art. 16

Texte du règlement

  • Indice, art. 13Art. 13 - La surface bâtie ne peut excéder le 1/6
  • Emprise, art. 13Art. 13 - La surface bâtie ne peut excéder le 1/6
  • Emprise, art. 66du niveau de la plus grande surface.
  • Niveaux, art. 14Art. 14 - Le nombre de niveaux habitables est limi- té à quatre sous la corniche sans combles habita- bles ou trois sous la corniche plus un dans les combles.
  • Hauteur, art. 15Art. 15 - La hauteur des façades mesurée sur la cor- niche ne dépassera pas 16 m (voir art. 68).
  • Hauteur, art. 15Dans le secteur quadrillé, la hauteur des bâtiments telle qu'existante à l'entrée en vigueur du présent règlement, ne peut être augmentée.
  • Hauteur, art. 68corniche à partir de la cote moyenne du terrain naturel au droit de celles-ci.
  • Distance aux limites, art. 16et la limite de propriété voisine est de 6 m pour les bâtiments jusqu'à 24 m.
  • Longueur, art. 16Pour les bâtiments dont la plus grande dimension est supérieure à 24 m, elle est augmentée de 15 cm par mètre supplémentaire.
  • Entre bâtiments, art. 16Entre bâtiments sis sur une même propriété, ces dis- tances sont additionnées.
  • Logements, art. 11Art. 11 - Cette zone est destinée à l'habitation

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur 4 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 13 et 14)
  • Niveaux. Quatre niveaux habitables sous la corniche sans combles habitables, ou trois et un dans les combles. Le calcul compte quatre niveaux pleins. (RPE art. 14)
  • Terrain en pente. La Municipalité peut autoriser des locaux habitables sous le rez, sur un seul niveau et les 2/3 de la surface du niveau supérieur ; la corniche aval monte alors de 2,50 m. Non compté. (RPE art. 14)
  • Secteur quadrillé. Dans le secteur quadrillé du plan, la hauteur des bâtiments existant en 1985 ne peut être augmentée ; ces données ne le distinguent pas. (RPE art. 15)
  • Toits plats. Admis s’ils s’accordent aux constructions voisines et au caractère des lieux. (RPE art. 17)
  • Longueur. 6 m aux limites pour un bâtiment de 24 m au plus dans sa plus grande dimension, 15 cm de plus par mètre au-delà : le calcul plafonne la longueur à 24 m. (RPE art. 16)
  • Places de jeux. 10 m² par 100 m² de surface habitable, aménagées et entretenues par les propriétaires ; non modélisé. (RPE art. 18)
  • Surface bâtie. Mesurée sur le plan du niveau le plus grand (projection de tous les niveaux pour un bâtiment à niveaux décalés), sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons, loggias et balcons de 2 m de largeur au plus, constructions souterraines et piscines non couvertes. Le règlement ne dit pas si les dépendances y comptent : le calcul compte entières celles du cadastre, garages compris, le côté sûr ; si la commune les exclut, l’emprise restante est plus grande. (RPE art. 66, 80 et 81)
  • Mesure des hauteurs. Sur la corniche, depuis la cote moyenne du terrain naturel au droit de chaque façade ; pour des corps de bâtiment décalés, sur chaque élément de façade. (RPE art. 68)
  • Façade oblique. Distance mesurée depuis le point le plus saillant comptant dans la surface bâtie ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’approcher d’un mètre au plus. Non modélisé. (RPE art. 62)
  • Distances réduites. Moyennant entente entre voisins, inscrite en servitude en faveur de la commune, la distance à la limite peut être réduite sur un bien-fonds si la distance entre bâtiments est maintenue. Non modélisé. (RPE art. 65)
  • Limites modifiées. Un changement de limites ou de niveaux du terrain ne peut réduire les distances ni augmenter la surface constructible, les étages ou la hauteur ; non vérifié. (RPE art. 63)
  • Dépendances. Dans les espaces réglementaires, garages pour deux voitures au plus, buanderies, bûchers, de 3 m à la corniche et 5 m au faîte au plus, sans habitation ni travail. Piscines non couvertes à 3 m des limites au moins ; constructions souterraines à 3 m au moins. (RPE art. 64, 80 et 81)
  • Toitures. Deux pans ou plus, pente de 30 à 100 %, le plus petit pan égal à la moitié de l’autre au moins ; étages en attique interdits ; lucarnes sur le tiers (quatre pans) ou la moitié (deux pans) de la façade ; tuiles couleur tuile naturelle. (RPE art. 69, 72 et 73)
  • Combles. Combles habitables : 2,40 m de hauteur sur 3,50 m² au moins par pièce ; une galerie complétant l’appartement inférieur, du tiers de sa surface au plus, ne compte pas comme niveau. (RPE art. 70)
  • Sous-sols. Habitation interdite dans les sous-sols, sauf un local dont une face au moins est entièrement dégagée. (RPE art. 79)
  • Bâtiments non conformes. Agrandissements mineurs et petites dépendances admis s’ils n’aggravent pas l’atteinte au règlement ; reconstruction dans un volume équivalent après destruction accidentelle. (RPE art. 58)
  • Plan de protection de Lavaux. Le règlement réserve la loi sur le plan de protection de Lavaux. Son périmètre couvre à Corsier le vignoble et des terres agricoles, aucune zone d’habitation du plan des zones : il ne change rien ici. (RPE art. 58 et 98)
  • Arbres. Les parties boisées relèvent de la loi forestière, de la protection de la nature et du règlement communal sur la protection des arbres ; aucune construction à moins de 10 m d’une lisière. (RPE art. 60)
  • Protection des eaux. Dans les secteurs « S » du plan, les lois fédérale et cantonale sur la protection des eaux sont réservées et les travaux soumis au service cantonal. (RPE art. 97)
  • Stationnement. Une place ou un garage par logement au moins. (RPE art. 84)
  • Activités. Artisanat et commerce admis s’ils ne gênent pas le voisinage ni le caractère des lieux. (RPE art. 77)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone du village : zone de centre (code fédéral 14) : bâtiments existants entretenus, transformés ou reconstruits dans leur implantation et leur gabarit (art. 7), toute autre construction subordonnée à un plan de quartier ou un plan partiel d’extension (art. 8)
  • Zone de villas : plan d’extension « L’Hautigny » (1966, règlement modifié en 1986), régi par son propre règlement
  • Zone de villas et de chalets : plan d’extension « L’Hautigny » (1966, règlement modifié en 1986), régi par son propre règlement
  • Zone de chalets : plan d’extension « L’Hautigny » (1966, règlement modifié en 1986), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation individuelle ou groupée (périmètre A) : plan partiel d’affectation « La Dautère » (2008), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation individuelle ou groupée (périmètre B) : plan partiel d’affectation « La Dautère » (2008), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation individuelle ou groupée (périmètre C) : plan partiel d’affectation « La Dautère » (2008), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation individuelle ou groupée (périmètre D) : plan partiel d’affectation « La Dautère » (2008), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation individuelle ou groupée (périmètre E) : plan partiel d’affectation « La Dautère » (2008), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitat de type collectif : plan partiel d’affectation « Carlo Hemmerling » (2001, IUS 0,65), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation : plan partiel d’affectation « Route de Corseaux » (2006), régi par son propre règlement
  • Zone de logements : plan d’extension partiel « Les Crosets » (Riant-Mont, 1981), régi par son propre règlement

Cossonay OFS 5477

Zone d’habitation de faible densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de faible densité

Indice d’utilisation (CUS)
0,5
RPGA art. 8.5 et 27.3
Minergie (+5 %)
plancher 0,525
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6,5 m, 2 niveaux
RPGA art. 8.6 à 8.8
Hauteur selon l’emprise
3,5 m, 1 niveau dès 80 m² au sol ; 6,5 m, 2 niveaux dès 80 m² au sol
RPGA art. 8.6 à 8.8
Longueur des bâtiments
20 m au plus
RPGA art. 8.4
Distance aux limites
5 m
RPGA art. 8.4
Entre bâtiments
10 m
RPGA art. 8.4
Logements par bâtiment
3
RPGA art. 8.1 et 8.2
Surface minimale
800 m²
RPGA art. 8.2
Une villa par
800 m²
RPGA art. 8.2

Texte du règlement

  • Indice, art. 8.5L'indice d'utilisation du sol, calculé conformément à l'article 27.3 du présent règlement, est fixé à 0.5.
  • Indice, art. 27.3L'indice d'utilisation du sol (lUS) est le rapport numérique entre la sur- face de plancher déterminante (SPd) et la surface constructible de la parcelle.
  • minFootprint, art. 8.6Les bâtiments d'habitation auront au minimum une surface bâtie de 80 m2.
  • Niveaux, art. 8.7Le nombre des étages est limité à 2 sous la corniche, rez-de-chaussée compris, et 1 seul étage dans les combles.
  • Hauteur, art. 8.7Pour les bâtiments de moins de 100 m2 de SPd, le nombre des étages est limité à 1 sous la corniche (rez-de-chaussée) la hauteur à la cor- niche ne dépassera pas 3,50 m.
  • Hauteur, art. 8.8La hauteur à la corniche ne dépassera pas 6.50 m.
  • Distance aux limites, art. 8.4Si•"a" est inférieur à 20 m, "d" = 5 m.
  • Longueur, art. 8.4Si•" a" est supérieur à 20 m, "d" = 5 m + "a" - 20 m 5
  • Longueur, art. 8.3> 28 m en cas de constructions non contiguës,
  • Longueur, art. 27.6la dimension en plan du bâtiment sera celle du rectangle de surface minimale dans lequel il peut s'inscrire.
  • Entre bâtiments, art. 8.4Entre bâtiments sis sur une même propriété, ces distances 'd' sont addi- tionnées.
  • Logements, art. 8.1Cette zone est destinée aux villas ou maisons familiales.
  • Logements, art. 8.2Chaque villa pourra compter au plus 3 logements juxtaposés ou superposés.
  • Parcelle, art. 8.2Toute construction en ordre non contigu sera réalisée sur une surface de parcelle au minimum de 800 m2 de surface en zone constructible.
  • Parcelle, art. 8.2En cas de construction de deux villas mitoyennes, chacune des parcelles aura au minimum 650 m2 de surface en zone constructible.
  • green, art. 8.11La surface verte d'une parcelle représentera au minimum 40% de sa surface en zone d'habitation de faible densité.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. Deux étages sous une corniche de 6,50 m, rez compris, et un seul étage dans les combles ; un bâtiment de moins de 100 m² de surface de plancher n’a qu’un rez, sous 3,50 m à la corniche. Le calcul suit ces deux gabarits ; il ne vérifie pas le gabarit de toiture. (RPGA art. 8.7 et 8.8)
  • Combles. Un étage habitable dans les combles, que l’indice compte dès 1,30 m sous plafond ; surcombles seulement s’ils dépendent du logement de l’étage inférieur. Le calcul ne compte pas les combles. (RPGA art. 8.7 et 27.3)
  • Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGA art. 8.6)
  • Distances. 5 m aux limites tant que la plus grande dimension en plan (le plus petit rectangle qui contient le bâtiment) reste sous 20 m, 5 m plus un cinquième du dépassement au-delà, jusqu’à 28 m ; additionnées entre bâtiments d’une même parcelle. Le calcul garde 5 m et limite les bâtiments à 20 m, où ce chiffre est exact. Dépendances et piscines à 3 m des limites, moins avec l’accord écrit du voisin. (RPGA art. 8.3, 8.4 et 27.6)
  • Logements. Villas ou maisons familiales de trois logements au plus, juxtaposés ou superposés ; ordre non contigu en règle générale. Chaque construction demande 800 m² de terrain en zone constructible : le calcul le lit par bâtiment, une seconde villa demandant 1 600 m², et compte la maison qui reste comme un bâtiment. (RPGA art. 8.1 et 8.2)
  • Villas mitoyennes. Deux villas mitoyennes, séparées par une limite de propriété, de six logements en tout, sont admises si elles sont bâties ensemble, d’une même architecture, chacune sur 650 m² au moins et 36 m de long en tout. Le calcul ne les dessine pas : une parcelle de 650 à 800 m² y reste sous le minimum. (RPGA art. 8.2 et 8.3)
  • Surface verte. 40 % de la parcelle au moins en surface verte ; places engazonnées, pavés drainants et toits plats végétalisés (50 cm de terre) comptent à défaut. Non vérifié. (RPGA art. 8.11)
  • Arbres. Un arbre au moins par tranche ou fraction de 500 m² de parcelle, placé sur le plan d’aménagement ; non compté. (RPGA art. 8.12)
  • Activités. Locaux artisanaux ou bureaux liés à l’habitation, peu de postes de travail, non gênants, sur demande préalable à la Municipalité. (RPGA art. 8.1)
  • Toiture. Tuiles, ou une autre couverture de même teinte, pente et forme si elle s’accorde au voisinage ; couvertures en métal interdites ; lucarnes à un ou deux pans, châssis rampants, balcons baignoires et pignons secondaires dans les combles. (RPGA art. 8.9 et 8.10)
  • Indice d’utilisation. Surface de plancher déterminante (SPd) sur la surface constructible de la parcelle : surfaces utiles principales, dégagements et murs, en dessous et au-dessus du sol ; combles de moins de 1,30 m sous plafond exclus ; caves, garages, locaux techniques, jardins d’hiver jusqu’à 25 m² et piscines jusqu’à 50 m² par logement non comptés. Le calcul place la surface sur les niveaux pleins sous la corniche : les combles habitables que l’indice compte permettraient une emprise plus petite. (RPGA art. 27.3)
  • Bonus. 10 % de plus sur l’indice si le terrain d’un cheminement de mobilité douce du plan directeur communal est cédé à la commune ; non compté. (RPGA art. 27.3)
  • Zone de verdure. Les parties de parcelle en zone de verdure comptent dans l’indice des parties constructibles ; le calcul ne donne pas de chiffre à une parcelle partagée entre deux zones. (RPGA art. 15.1)
  • Mesure des hauteurs. La corniche ou l’acrotère à l’aplomb, en tout point, depuis le terrain naturel ou aménagé en déblai ; le faîte depuis la cote moyenne du terrain aux angles sortants. (RPGA art. 27.5)
  • Toiture. Forme libre dans un gabarit de deux arcs de cercle de 5 m de rayon au-dessus de la corniche ; toits plats accessibles et aménagés au niveau des attiques ; toits à pans inversés interdits ; ouvertures sur un tiers de la longueur du chéneau au plus par niveau. Non vérifié. (RPGA art. 6.7, 7.7, 8.9, 27.9, 27.12 et 27.13)
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite ; l’angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre au plus, un seul angle par façade. Non modélisé. (RPGA art. 27.7)
  • Voies publiques. En bordure des voies publiques, la loi sur les routes ou un plan fixant les limites des constructions priment sur la distance aux limites. (RPGA art. 27.8)
  • Mouvements de terre. Remblais et déblais de 1 m au plus par rapport au terrain naturel, sauf excavations et rampes de garages enterrés sur une seule façade ; la Municipalité peut admettre davantage. (RPGA art. 27.11)
  • Stationnement. Places fixées par la Municipalité selon les normes VSS ; dans les zones d’habitation, la moitié au moins en garage, souterrain ou sous couvert. (RPGA art. 27.15)
  • Dérogations. La Municipalité peut déroger à titre exceptionnel au règlement dans les conditions de l’art. 85 LATC ; le calcul n’en tient pas compte. (RPGA art. 27.10)
  • Secteur S. Tout travail pouvant toucher un secteur « S » de protection des eaux est soumis au service cantonal (DGE). (RPGA art. 26.1)

Zone d’habitation de moyenne densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de moyenne densité

Indice d’utilisation (CUS)
0,7
RPGA art. 7.4 et 27.3
Minergie (+5 %)
plancher 0,735
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
9 m, 3 niveaux
RPGA art. 7.5 et 7.6
Distance aux limites
7 m
RPGA art. 7.3
Entre bâtiments
14 m
RPGA art. 7.3

Texte du règlement

  • Indice, art. 7.4L'indice d'utilisation du sol, calculé conformément à l'article 27.3 du présent règlement, est fixé à 0.7.
  • Niveaux, art. 7.5Le nombre d'étages est limité à 4, rez-de-chaussée et comble ou attique compris.
  • Hauteur, art. 7.6La hauteur des façades à la corniche ou à l'acrotère ne dépassera pas 9 m au maximum.
  • Distance aux limites, art. 7.3La distance entre un bâtiment et la limite de propriété voisine est de 7 m au minimum.
  • Entre bâtiments, art. 7.3Entre bâtiments sis sur une même propriété, cette distance est doublée.
  • Logements, art. 7.1Cette zone est destinée à l'habitation de moyenne densité.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. Quatre étages, rez et combles ou attique compris, sous une corniche ou un acrotère de 9 m et un faîte de 14 m : trois niveaux pleins pour le calcul, combles ou attique en plus. (RPGA art. 7.5 et 7.6)
  • Surface verte. 25 % de la parcelle au moins en surface verte ; places engazonnées, pavés drainants et toits plats végétalisés (50 cm de terre) comptent à défaut. Non vérifié. (RPGA art. 7.4, 7.9 à 7.11)
  • Arbres et jeux. Un arbre par tranche ou fraction de 500 m² de parcelle ; 10 m² de place de jeux par logement pour l’habitat collectif. Non comptés. (RPGA art. 7.4, 7.9 à 7.11)
  • Piscines. Piscines et bassins interdits ; locaux de service pour l’entretien des aménagements extérieurs dans le bâtiment. (RPGA art. 7.4, 7.9 à 7.11)
  • Indice d’utilisation. Surface de plancher déterminante (SPd) sur la surface constructible de la parcelle : surfaces utiles principales, dégagements et murs, en dessous et au-dessus du sol ; combles de moins de 1,30 m sous plafond exclus ; caves, garages, locaux techniques, jardins d’hiver jusqu’à 25 m² et piscines jusqu’à 50 m² par logement non comptés. Le calcul place la surface sur les niveaux pleins sous la corniche : les combles habitables que l’indice compte permettraient une emprise plus petite. (RPGA art. 27.3)
  • Bonus. 10 % de plus sur l’indice si le terrain d’un cheminement de mobilité douce du plan directeur communal est cédé à la commune ; non compté. (RPGA art. 27.3)
  • Zone de verdure. Les parties de parcelle en zone de verdure comptent dans l’indice des parties constructibles ; le calcul ne donne pas de chiffre à une parcelle partagée entre deux zones. (RPGA art. 15.1)
  • Mesure des hauteurs. La corniche ou l’acrotère à l’aplomb, en tout point, depuis le terrain naturel ou aménagé en déblai ; le faîte depuis la cote moyenne du terrain aux angles sortants. (RPGA art. 27.5)
  • Toiture. Forme libre dans un gabarit de deux arcs de cercle de 5 m de rayon au-dessus de la corniche ; toits plats accessibles et aménagés au niveau des attiques ; toits à pans inversés interdits ; ouvertures sur un tiers de la longueur du chéneau au plus par niveau. Non vérifié. (RPGA art. 6.7, 7.7, 8.9, 27.9, 27.12 et 27.13)
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite ; l’angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre au plus, un seul angle par façade. Non modélisé. (RPGA art. 27.7)
  • Voies publiques. En bordure des voies publiques, la loi sur les routes ou un plan fixant les limites des constructions priment sur la distance aux limites. (RPGA art. 27.8)
  • Mouvements de terre. Remblais et déblais de 1 m au plus par rapport au terrain naturel, sauf excavations et rampes de garages enterrés sur une seule façade ; la Municipalité peut admettre davantage. (RPGA art. 27.11)
  • Stationnement. Places fixées par la Municipalité selon les normes VSS ; dans les zones d’habitation, la moitié au moins en garage, souterrain ou sous couvert. (RPGA art. 27.15)
  • Dérogations. La Municipalité peut déroger à titre exceptionnel au règlement dans les conditions de l’art. 85 LATC ; le calcul n’en tient pas compte. (RPGA art. 27.10)
  • Secteur S. Tout travail pouvant toucher un secteur « S » de protection des eaux est soumis au service cantonal (DGE). (RPGA art. 26.1)

Zone d’habitation de forte densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de forte densité

Indice d’utilisation (CUS)
0,8
RPGA art. 6.4 et 27.3
Minergie (+5 %)
plancher 0,84
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
12 m, 4 niveaux
RPGA art. 6.5 et 6.6
Longueur des bâtiments
24 m au plus
RPGA art. 6.3
Distance aux limites
8 m
RPGA art. 6.3
Entre bâtiments
16 m
RPGA art. 6.3

Texte du règlement

  • Indice, art. 6.4L'indice d'utilisation du sol, calculé conformément à l'article 27.3 du présent règlement, est fixé à 0.8.
  • Niveaux, art. 6.5Le nombre d'étages est limité à 5, rez-de-chaussée et comble ou attique compris.
  • Hauteur, art. 6.6La hauteur des façades à la corniche ou à l'acrotère ne dépassera pas 12 m au maximum.
  • Distance aux limites, art. 6.3Si•" a" est inférieur à 24 m, "d" = 8 m.
  • Longueur, art. 6.3Si•" a" est supérieur à 24 m, "d" = 8 m + "a" - 24 m
  • Entre bâtiments, art. 6.3Entre bâtiments sis sur une même propriété, ces distances "d" sont addi- tionnées.
  • Logements, art. 6.1Cette zone est destinée à l'habitation de forte densité.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. Cinq étages, rez et combles ou attique compris, sous une corniche ou un acrotère de 12 m et 17 m au point le plus haut : quatre niveaux pleins pour le calcul, combles ou attique en plus. (RPGA art. 6.5 et 6.6)
  • Distances. 8 m aux limites tant que la plus grande dimension en plan reste sous 24 m, 8 m plus un cinquième du dépassement au-delà ; additionnées entre bâtiments d’une même parcelle. Le calcul garde 8 m et limite les bâtiments à 24 m. (RPGA art. 6.3 et 27.6)
  • Surface verte. 25 % de la parcelle au moins en surface verte ; places engazonnées, pavés drainants et toits plats végétalisés (50 cm de terre) comptent à défaut. Non vérifié. (RPGA art. 6.4, 6.9 à 6.11)
  • Arbres et jeux. Un arbre par tranche ou fraction de 500 m² de parcelle ; 10 m² de place de jeux par logement pour l’habitat collectif. Non comptés. (RPGA art. 6.4, 6.9 à 6.11)
  • Piscines. Piscines et bassins interdits ; locaux de service pour l’entretien des aménagements extérieurs dans le bâtiment. (RPGA art. 6.4, 6.9 à 6.11)
  • Indice d’utilisation. Surface de plancher déterminante (SPd) sur la surface constructible de la parcelle : surfaces utiles principales, dégagements et murs, en dessous et au-dessus du sol ; combles de moins de 1,30 m sous plafond exclus ; caves, garages, locaux techniques, jardins d’hiver jusqu’à 25 m² et piscines jusqu’à 50 m² par logement non comptés. Le calcul place la surface sur les niveaux pleins sous la corniche : les combles habitables que l’indice compte permettraient une emprise plus petite. (RPGA art. 27.3)
  • Bonus. 10 % de plus sur l’indice si le terrain d’un cheminement de mobilité douce du plan directeur communal est cédé à la commune ; non compté. (RPGA art. 27.3)
  • Zone de verdure. Les parties de parcelle en zone de verdure comptent dans l’indice des parties constructibles ; le calcul ne donne pas de chiffre à une parcelle partagée entre deux zones. (RPGA art. 15.1)
  • Mesure des hauteurs. La corniche ou l’acrotère à l’aplomb, en tout point, depuis le terrain naturel ou aménagé en déblai ; le faîte depuis la cote moyenne du terrain aux angles sortants. (RPGA art. 27.5)
  • Toiture. Forme libre dans un gabarit de deux arcs de cercle de 5 m de rayon au-dessus de la corniche ; toits plats accessibles et aménagés au niveau des attiques ; toits à pans inversés interdits ; ouvertures sur un tiers de la longueur du chéneau au plus par niveau. Non vérifié. (RPGA art. 6.7, 7.7, 8.9, 27.9, 27.12 et 27.13)
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite ; l’angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre au plus, un seul angle par façade. Non modélisé. (RPGA art. 27.7)
  • Voies publiques. En bordure des voies publiques, la loi sur les routes ou un plan fixant les limites des constructions priment sur la distance aux limites. (RPGA art. 27.8)
  • Mouvements de terre. Remblais et déblais de 1 m au plus par rapport au terrain naturel, sauf excavations et rampes de garages enterrés sur une seule façade ; la Municipalité peut admettre davantage. (RPGA art. 27.11)
  • Stationnement. Places fixées par la Municipalité selon les normes VSS ; dans les zones d’habitation, la moitié au moins en garage, souterrain ou sous couvert. (RPGA art. 27.15)
  • Dérogations. La Municipalité peut déroger à titre exceptionnel au règlement dans les conditions de l’art. 85 LATC ; le calcul n’en tient pas compte. (RPGA art. 27.10)
  • Secteur S. Tout travail pouvant toucher un secteur « S » de protection des eaux est soumis au service cantonal (DGE). (RPGA art. 26.1)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone mixte A : habitation de moyenne densité et activités, 10 % au moins de la surface de plancher pour les activités et 15 % pour l’habitation ; mesure fixée par un indice de masse de 2,1 m³/m² (art. 11.1 et 11.5), que le calcul ne sait pas appliquer. Une partie est au plan de quartier « Chien-Boeuf Sud » (2019)
  • Zone Mixte A : plan de quartier « Route de Morges Nord » (2017), régi par son propre règlement
  • Zone mixte B : habitation de faible densité et activités, 15 % au moins de la surface de plancher pour les activités et 25 % pour l’habitation ; indice de masse de 1,5 m³/m² (art. 12.1 et 12.5)
  • Zone soumise à plan partiel d'affectation ou plan de quartier, PPA/PQ Chien B¿ufs Nord : toute construction nouvelle attend l’adoption d’un plan partiel d’affectation ou d’un plan de quartier (art. 14.2 et 14.9)
  • Zone soumise à plan partiel d'affectation ou plan de quartier, PPA/PQ Route de Morges Sud : toute construction nouvelle attend l’adoption d’un plan partiel d’affectation ou d’un plan de quartier (art. 14.2 et 14.7)
  • Zone soumise à plan partiel d'affectation ou plan de quartier, PPA/PQ Route de la Sarraz : toute construction nouvelle attend l’adoption d’un plan partiel d’affectation ou d’un plan de quartier (art. 14.2 et 14.10)
  • zone d'habitation de forte densité : plan de quartier « La Condémine - Stand » (2018), régi par son propre règlement
  • ZONE D'HABITATION DE FAIBLE DENSITE : plan partiel d’affectation « Riondmorcel » (2017), régi par son propre règlement
  • Zone de villas : plan de quartier et d’affectation « Sécheron » (2007), régi par son propre règlement
  • Zone du PQ "Sécheron", secteur d'habitat collectif : plan de quartier « Sécheron » (2007), régi par son propre règlement
  • Zone du PQ "Sécheron", secteur d'habitat individuel groupé : plan de quartier « Sécheron » (2007), régi par son propre règlement
  • Zone du PQ "Sécheron", secteur mixte : plan de quartier « Sécheron » (2007), régi par son propre règlement
  • Zone du PQ "Champ-Paris" : plan de quartier « Champ-Paris » (1972), régi par son propre règlement
  • Zone destinée à l'habitation permanente, sous forme de villas individuelles ou mitoyennes : plan partiel d’affectation « Champ-Paris » (1997), régi par son propre règlement
  • Zone destinée à l'habitat collectif, individuel ou groupé : plans de quartier « Les Terrailles » (1990) et « Derrière le Bourg » (addenda de 1997), régis par leur propre règlement
  • Zone destinée à l'habitat collectif : plan de quartier « Derrière le Bourg » (1994), régi par son propre règlement
  • Zone destinée à l'habitat individuel ou groupé : plan de quartier « Derrière le Bourg » (1994), régi par son propre règlement
  • Zone de l'addenda au PQ "Les Terrailles" : addenda au plan de quartier « Les Terrailles » (1997), régi par son propre règlement

Crans-près-Céligny OFS 5713

Zone d’habitation de faible densité A

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de faible denstité A, Zone d'habitation de faible densité A

Indice d’utilisation (CUS)
0,25
RPGA art. 3, 6 et 57
Minergie (+5 %)
plancher 0,2625
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
5 m, 2 niveaux
RPGA art. 15 et 60
Distance aux limites
5 m
RPGA art. 11 et 59
Entre bâtiments
8 m
RPGA art. 59
Logements par bâtiment
3
RPGA art. 56
Surface minimale
1 200 m²
RPGA art. 56
Une villa par
1 200 m²
RPGA art. 56

Texte du règlement

  • Indice, art. 57L'indice d'utilisation du sol (lUS) est fixé à 0.25.
  • Hauteur, art. 60La hauteur à la corniche est limitée à 5m La hauteur au faîte est limitée à 9m.
  • Distance aux limites, art. 59Les distances d et d' telles que définies à l'article 11 sont de respectivement 5m et 4m au minimum.
  • Logements, art. 56Le nombre de logements par bâtiment est limité à 3 unités.
  • Parcelle, art. 56La superficie minimum des parcelles constructibles pour l'habitation est fixée à 1200m2, à raison d'un bâtiment au plus par tranche de 1200m2. Cette mesure ne s'applique pas pour les dépendances de peu d'importance.
  • Indice, art. 33Les constructions sises en zone d'habitation de faible densité A et en zone mixte A ne peuvent bénéficier de ce bonus.
  • Indice, art. 3l'indice d'utilisation du sol est le rapport entre la somme de toutes les surfaces de plancher et la surface de terrain déterminante.
  • Indice, art. 6la surface de plancher déterminante est la somme de toutes les surfaces de plancher des bâtiments principaux.
  • Indice, art. 3Les surfaces brutes de plancher des bâtiments existants sur le bien-fonds sont imputées à la capacité constructive de la parcelle.
  • Niveaux, art. 16Les combles sont habitables dans la totalité du volume exploitable dans la toiture.
  • Distance aux limites, art. 11la distance réglementaire d est mesurée à partir du milieu de la façade, perpendiculairement à la limite. Au point le plus rapproché de la limite, la distance à respecter par le bâtiment ne peut être réduite de plus de 100m.
  • Entre bâtiments, art. 59 et 65Entre bâtiments sis sur une même propriété, cette distance est de 8 m.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. Corniche à 5 m, faîte à 9 m. Le règlement ne fixe pas de nombre de niveaux, mais deux étages pleins ne tiennent pas sous 5 m : la maison type est un rez et des combles habitables, que l’IUS compte. Le calcul répartit la surface sur deux niveaux, une hypothèse. (RPGA art. 15 et 60)
  • Logements. Trois au plus par bâtiment, superposés ou juxtaposés ; juxtaposés, ils sont mitoyens ou reliés par une annexe ou une dépendance. (RPGA art. 56)
  • Surface minimale. 1 200 m² au moins, et 1 200 m² par bâtiment. Contrairement à la zone B, le règlement ne réserve pas ici les parcelles plus petites cadastrées avant lui. (RPGA art. 56)
  • Bonus énergétique. Le bonus communal de 15 % pour la très haute performance énergétique est exclu dans cette zone ; le calcul garde le bonus cantonal Minergie. (RPGA art. 33)
  • Toitures. Pente de 35 à 90 % ; toits plats réservés aux dépendances, aux constructions enterrées et aux liaisons entre bâtiments. (RPGA art. 18 et 61)
  • Surface de plancher. L’IUS compte toutes les surfaces de plancher des bâtiments principaux, selon la norme SIA ; les constructions souterraines n’y entrent pas. Le calcul place toute la surface sur les niveaux pleins sous la corniche : des combles ou un sous-sol comptés par la norme entament la même capacité. (RPGA art. 3, 6 et 14)
  • Combles. Habitables dans tout le volume du toit, avec un étage sur combles en duplex : le calcul ne compte que les niveaux sous la corniche. (RPGA art. 16)
  • Surface du terrain. La surface de terrain déterminante comprend la zone à bâtir, la zone de verdure et la zone naturelle liée aux étendues d’eau, sans le réseau routier principal, collecteur ou de desserte : le calcul part de la surface du registre foncier. (RPGA art. 5, 90 et 101)
  • Façades obliques. La distance d se mesure au milieu de la façade ; au point le plus proche (d’), elle peut descendre à 4 m. Le calcul garde 5 m partout. (RPGA art. 11)
  • Distance réduite. Une distance plus petite exige l’accord écrit du voisin, jamais sous 3 m ; non modélisé. (RPGA art. 11)
  • Ordre contigu. Admis si la contiguïté existe déjà, si le voisin a bâti sur la limite commune ou par servitude en faveur de la commune ; non modélisé. (RPGA art. 49)
  • Dépendances. Moins de 40 m², corniche ou acrotère à 3 m au plus ; elles ne comptent pas dans la surface minimale par bâtiment. (RPGA art. 12)
  • Piscines. Couvertes et intégrées au bâtiment, elles comptent dans l’IUS ; les autres sont des dépendances, admises à 3 m de la limite. (RPGA art. 34)
  • Arbres. La Municipalité peut imposer des plantations, leur densité et leurs essences ; les arbres relèvent du règlement communal de protection des arbres. Non modélisé. (RPGA art. 26 et 38)
  • Limites des constructions. Le long des routes, la loi sur les routes ou le plan fixant les limites des constructions s’appliquent ; non vérifié. (RPGA art. 10)
  • Limites modifiées. Un fractionnement qui rend une construction non réglementaire est interdit sans mention de la Municipalité au registre foncier ; non vérifié. (RPGA art. 13)

Zone d’habitation de faible densité B

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de faible denstité B, Zone d'habitation de faible densité B

Indice d’utilisation (CUS)
0,25
RPGA art. 3, 6 et 63
Minergie (+5 %)
plancher 0,2625
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux
RPGA art. 15 et 66
Distance aux limites
5 m
RPGA art. 11 et 65
Entre bâtiments
8 m
RPGA art. 65
Logements par bâtiment
3
RPGA art. 62
Surface minimale
1 200 m²
RPGA art. 62
Une villa par
1 200 m²
RPGA art. 62

Texte du règlement

  • Indice, art. 63L'indice d'utilisation du sol (lUS) est fixé à 0.25.
  • Hauteur, art. 66Toitures à pans La hauteur à la corniche est limitée à 6 m. La hauteur au faîte est limitée à 9 m.
  • Hauteur, art. 66Toitures plates La hauteur à l'acrotère est limitée à 6.50 m.
  • Distance aux limites, art. 65Les distances d et d' telles que définies à l'article 11 sont de respectivement 5 m et 4 m au minimum.
  • Logements, art. 62Le nombre de logements par bâtiment est dépendant de la surface de terrain déterminante (STd) > STd jusqu'à 1000m2 : 3 unités > STd de 1001m2 à 1200m2 : 4 unités
  • Logements, art. 62> STd supérieures à 1201 m2 une unité supplémentaire par tranche de 300m2 de terrain constructible.
  • Parcelle, art. 62La superficie minimum des parcelles constructibles pour l'habitation est fixée à 1200m2, à raison d'un bâtiment au plus par tranche de 1200m2. Cette mesure ne s'applique pas pour les parcelles de dimension inférieure et cadas- trées avant l'entrée en vigueur du présent règlement
  • Indice, art. 33Les bâtiments neufs ou rénovés atteignant le standard de très haute perfor- mance énergétique bénéficient d'un bonus de 15% dans le calcul de l'indice
  • Indice, art. 33Ce bonus n'est pas cumulable avec l'article 97 LATC a14.
  • Indice, art. 3l'indice d'utilisation du sol est le rapport entre la somme de toutes les surfaces de plancher et la surface de terrain déterminante.
  • Indice, art. 6la surface de plancher déterminante est la somme de toutes les surfaces de plancher des bâtiments principaux.
  • Indice, art. 3Les surfaces brutes de plancher des bâtiments existants sur le bien-fonds sont imputées à la capacité constructive de la parcelle.
  • Niveaux, art. 16Les combles sont habitables dans la totalité du volume exploitable dans la toiture.
  • Distance aux limites, art. 11la distance réglementaire d est mesurée à partir du milieu de la façade, perpendiculairement à la limite. Au point le plus rapproché de la limite, la distance à respecter par le bâtiment ne peut être réduite de plus de 100m.
  • Entre bâtiments, art. 59 et 65Entre bâtiments sis sur une même propriété, cette distance est de 8 m.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. Toit à pans : corniche à 6 m, faîte à 9 m. Toit plat : acrotère à 6,50 m ; le calcul garde 6 m. (RPGA art. 15 et 66)
  • Logements. Selon la surface de terrain déterminante : 3 par bâtiment jusqu’à 1 000 m², 4 de 1 001 à 1 200 m², un de plus par tranche de 300 m² au-delà. Le calcul n’a qu’un plafond par bâtiment et garde 3, valable sur toute parcelle ; une parcelle de plus de 1 000 m² en admet davantage. (RPGA art. 62)
  • Petites parcelles. Une parcelle de moins de 1 200 m² cadastrée avant l’entrée en vigueur du règlement (4 décembre 2018) reste constructible ; le calcul ne le sait pas et n’y admet rien de nouveau. À vérifier au registre foncier. (RPGA art. 62)
  • Bonus énergétique. Un bâtiment neuf ou rénové au standard de très haute performance énergétique a 15 % de plus sur l’IUS, sans cumul avec le bonus cantonal Minergie de 5 % ; le calcul ne montre que ce dernier. (RPGA art. 33)
  • Corps de bâtiment. Un bâtiment peut réunir plusieurs corps reliés par des annexes ou des dépendances ; non modélisé. (RPGA art. 62)
  • Toitures. À pans, pente de 35 à 90 %, ou plates ; un toit plat ne sert de terrasse que s’il est accessible de plain-pied. (RPGA art. 67)
  • Surface de plancher. L’IUS compte toutes les surfaces de plancher des bâtiments principaux, selon la norme SIA ; les constructions souterraines n’y entrent pas. Le calcul place toute la surface sur les niveaux pleins sous la corniche : des combles ou un sous-sol comptés par la norme entament la même capacité. (RPGA art. 3, 6 et 14)
  • Combles. Habitables dans tout le volume du toit, avec un étage sur combles en duplex : le calcul ne compte que les niveaux sous la corniche. (RPGA art. 16)
  • Surface du terrain. La surface de terrain déterminante comprend la zone à bâtir, la zone de verdure et la zone naturelle liée aux étendues d’eau, sans le réseau routier principal, collecteur ou de desserte : le calcul part de la surface du registre foncier. (RPGA art. 5, 90 et 101)
  • Façades obliques. La distance d se mesure au milieu de la façade ; au point le plus proche (d’), elle peut descendre à 4 m. Le calcul garde 5 m partout. (RPGA art. 11)
  • Distance réduite. Une distance plus petite exige l’accord écrit du voisin, jamais sous 3 m ; non modélisé. (RPGA art. 11)
  • Ordre contigu. Admis si la contiguïté existe déjà, si le voisin a bâti sur la limite commune ou par servitude en faveur de la commune ; non modélisé. (RPGA art. 49)
  • Dépendances. Moins de 40 m², corniche ou acrotère à 3 m au plus ; elles ne comptent pas dans la surface minimale par bâtiment. (RPGA art. 12)
  • Piscines. Couvertes et intégrées au bâtiment, elles comptent dans l’IUS ; les autres sont des dépendances, admises à 3 m de la limite. (RPGA art. 34)
  • Arbres. La Municipalité peut imposer des plantations, leur densité et leurs essences ; les arbres relèvent du règlement communal de protection des arbres. Non modélisé. (RPGA art. 26 et 38)
  • Limites des constructions. Le long des routes, la loi sur les routes ou le plan fixant les limites des constructions s’appliquent ; non vérifié. (RPGA art. 10)
  • Limites modifiées. Un fractionnement qui rend une construction non réglementaire est interdit sans mention de la Municipalité au registre foncier ; non vérifié. (RPGA art. 13)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone mixte A : IUS 0,30 pour l’habitation seule, mais 0,50 pour un bâtiment mixte (habitat limité à 0,30) et indice de masse pour les activités (art. 69)
  • Zone mixte B : IUS 0,30 pour l’habitation seule, mais 0,60 pour un bâtiment mixte (habitat limité à 0,30) et indice de masse pour les activités (art. 75)
  • Zone d'habitation et d'activités compatibles : absente du règlement : zone du plan de quartier « Les Landes »
  • Zone de villas : absente du règlement : zone du plan d’extension partiel « Les Prés du Lac » (COS 0,1)
  • Aire de construction : absente du règlement : aire du plan partiel d’affectation « Au Bois Neuf »
  • Zone mixte (aire de construction B) : absente du règlement : aire du plan de quartier « Grand Pré »
  • Zone mixte (aire de construction C) : absente du règlement : aire du plan de quartier « Grand Pré »
  • Aires de construction A à C, de dégagement et de mouvement : absentes du règlement : aires du plan de quartier « Châtillon »

Crissier OFS 5583

Zone de faible densité FA

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de faible densité (villas) - FA

Surface de plancher
COS 1/6 × 2 niveaux = 0,33333
RCATC art. 94 (1993) et 28
Occupation du sol (COS)
1/6
RCATC art. 94 (1993)
Minergie (+5 %)
plancher 0,35, COS 0,175
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
9 m, 2 niveaux
RCATC art. 27 et 95
Distance aux limites
10 m à 6 m de haut, 14 m à 9 m de haut
RCATC art. 12 et 96
Entre bâtiments
28 m
RCATC art. 15
Logements par bâtiment
1
RCATC art. 92 (1993)

Texte du règlement

  • Hauteur, art. 27Les bâtiments doivent s'inscrire, toiture comprise, dans un espace d'une hauteur (H) constante par rap- port au niveau du terrain naturel.
  • Distance aux limites, art. 12(D) se mesure entre la façade principale et la li- mite; la petite distance (d) entre les autres façades
  • Distance aux limites, art. 12Lorsqu'elle ne peut pas être désignée, les distan- ces minima égalent D -- d. 2
  • Entre bâtiments, art. 15blées ou additionnées entre bâtiments sis sur la
  • Indice, art. 94L'indice d'occupation du sol (S) ne peut excéder 1/6.
  • Niveaux, art. 28A défaut, le nombre de niveaux est limité par l'ex- ploitation de l'espace donné par la hauteur (H) fixée par les dispositions particulières à chaque zone.
  • Hauteur, art. 95pour les bâtiments ayant une ou plusieurs pen- tes de toiture comprises en 45 % et 100 % : 9 m
  • Hauteur, art. 95pour les bâtiments dont toutes les pentes de toiture sont inférieures à 45 % ou dont l'une ou l'autre des pentes de toiture est supérieure à 100 % : 7 m
  • Distance aux limites, art. 96Hauteur H Grande distance D Petite distance d o à 6,00m 6,00 à 9,00 m 10 m 14 m 6m 7m
  • Logements, art. 92La zone de faible densité FA est destinée aux habitations individuelles (villas familiales), comprenant un seul logement.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RCATC art. 94 (1993))
  • Hauteur. 9 m, toiture comprise, avec au moins un pan de toit entre 45 et 100 % ; 7 m si toutes les pentes sont sous 45 % (toit plat compris) ou si l’une dépasse 100 %. Le calcul retient 9 m. (RCATC art. 95)
  • Niveaux. Le règlement ne fixe plus de nombre de niveaux depuis 1993 : la hauteur H, toiture comprise, le limite. Le calcul compte deux niveaux pleins sous 9 m, combles non comptés, et un seul jusqu’à 6 m. (RCATC art. 28, 92 et 100 (1993))
  • Stationnement. Un garage et une place de stationnement par logement au moins. (RCATC art. 97 et 107)
  • Distances D et d. La grande distance D (10 m, 14 m, selon la hauteur) vaut devant la façade principale, celle où donnent la plupart des pièces de séjour, et la petite d (6 m, 7 m) ailleurs, et leur moyenne si la façade principale ne peut pas être désignée. Le calcul ne sait pas quelle façade sera la principale : il garde D sur tout le pourtour. Un projet qui la désigne peut s’approcher à d des autres limites. Entre deux bâtiments d’une même propriété, le calcul additionne les deux D, au cas où deux façades principales se font face. (RCATC art. 12 et 96)
  • Habitations groupées. Admises sur un plan d’ensemble : 30 m de long au plus par groupe, 65 m² au sol au moins par maison, décrochement de 1,50 m au-delà de deux ; non modélisé. (RCATC art. 93)
  • Hauteur. H comprend la toiture : le bâtiment entier s’inscrit dans une hauteur constante au-dessus du terrain naturel, mesurée en tout point. (RCATC art. 27)
  • Mesure des distances. Dès le nu de la façade, sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons et balcons sans appui au sol. Le texte de 1993 remplace l’article sans reprendre la réduction de 1 m devant une façade oblique ; le calcul garde de toute façon la distance entière. (RCATC art. 11 (1993))
  • Entente entre voisins. La distance à la limite peut être réduite d’un côté par une servitude en faveur de la commune, si celle entre bâtiments est maintenue ; non modélisé. (RCATC art. 14)
  • Bâtiments accolés. La Municipalité peut admettre des bâtiments accolés, construits ensemble et comptés comme un seul pour les distances et les indices ; non modélisé. (RCATC art. 10)
  • Dépendances. Admises dans les distances avec 3 m à la corniche, sans habitation ni activité, 45 m² au plus par parcelle. Celles de moins d’un cinquième du bâtiment principal ne comptent pas dans la surface bâtie. (RCATC art. 18 (1993) et 19)
  • Piscines. À 3 m au moins de la limite ; hors surface bâtie si le bord dépasse le terrain de 50 cm au plus. (RCATC art. 18 bis (1993))
  • Surface du terrain. Les surfaces soumises au régime forestier ne comptent pas : le calcul part de la surface du registre foncier. (RCATC art. 23)
  • Limites modifiées. Un fractionnement ne peut porter atteinte aux distances ni aux indices de la zone ; non vérifié. (RCATC art. 22)

Zone de faible densité FB

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de faible densité (villas) - FB

Indice d’utilisation (CUS)
0,35
RCATC art. 101
Occupation du sol (COS)
1/6
RCATC art. 102
Minergie (+5 %)
plancher 0,3675, COS 0,175
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
9 m, 2 niveaux
RCATC art. 27 et 103
Distance aux limites
8 m à 5,5 m de haut, 10 m à 9 m de haut
RCATC art. 12 et 104
Entre bâtiments
20 m
RCATC art. 15
Logements par bâtiment
2
RCATC art. 100 (1993)

Texte du règlement

  • Hauteur, art. 27Les bâtiments doivent s'inscrire, toiture comprise, dans un espace d'une hauteur (H) constante par rap- port au niveau du terrain naturel.
  • Distance aux limites, art. 12(D) se mesure entre la façade principale et la li- mite; la petite distance (d) entre les autres façades
  • Distance aux limites, art. 12Lorsqu'elle ne peut pas être désignée, les distan- ces minima égalent D -- d. 2
  • Entre bâtiments, art. 15blées ou additionnées entre bâtiments sis sur la
  • Indice, art. 101Le coefficient d'utilisation (K) est limité à 0,35.
  • Emprise, art. 102L'indice d'occupation du sol (S) ne peut excéder Indice d'utilisation 1/6.
  • Niveaux, art. 28A défaut, le nombre de niveaux est limité par l'ex- ploitation de l'espace donné par la hauteur (H) fixée par les dispositions particulières à chaque zone.
  • Hauteur, art. 103La hauteur des bâtiments ne peut dépasser 9 mètres.
  • Hauteur, art. 105La pente de toiture est au minimum de 45 %.
  • Distance aux limites, art. 104fl à 5,.50m Hauteur H 5,50 a 9 m Grande distance D m 10 m
  • Distance aux limites, art. 104Petite distance d 6 m 7m
  • Logements, art. 100La zone de faible densité FB (villas) est destinée aux constructions d'habitation com- portant 2 foyers au maximum. La construction d'unité groupée est interdite.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Toitures. Toits plats interdits, bâtiment principal et dépendances ; pente de 45 % au moins. (RCATC art. 105)
  • Niveaux. Le règlement ne fixe plus de nombre de niveaux depuis 1993 : la hauteur H, toiture comprise, le limite. Le calcul compte deux niveaux pleins sous 9 m, combles non comptés, et un seul jusqu’à 5,50 m, sous un toit en pente. (RCATC art. 28, 92 et 100 (1993))
  • Stationnement. Un garage et une place de stationnement par logement au moins. (RCATC art. 97 et 107)
  • Distances D et d. La grande distance D (8 m, 10 m, selon la hauteur) vaut devant la façade principale, celle où donnent la plupart des pièces de séjour, et la petite d (6 m, 7 m) ailleurs, et leur moyenne si la façade principale ne peut pas être désignée. Le calcul ne sait pas quelle façade sera la principale : il garde D sur tout le pourtour. Un projet qui la désigne peut s’approcher à d des autres limites. Entre deux bâtiments d’une même propriété, le calcul additionne les deux D, au cas où deux façades principales se font face. (RCATC art. 12 et 104)
  • Unités groupées. Interdites. (RCATC art. 100 (1993))
  • Hauteur. H comprend la toiture : le bâtiment entier s’inscrit dans une hauteur constante au-dessus du terrain naturel, mesurée en tout point. (RCATC art. 27)
  • Mesure des distances. Dès le nu de la façade, sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons et balcons sans appui au sol. Le texte de 1993 remplace l’article sans reprendre la réduction de 1 m devant une façade oblique ; le calcul garde de toute façon la distance entière. (RCATC art. 11 (1993))
  • Entente entre voisins. La distance à la limite peut être réduite d’un côté par une servitude en faveur de la commune, si celle entre bâtiments est maintenue ; non modélisé. (RCATC art. 14)
  • Bâtiments accolés. La Municipalité peut admettre des bâtiments accolés, construits ensemble et comptés comme un seul pour les distances et les indices ; non modélisé. (RCATC art. 10)
  • Dépendances. Admises dans les distances avec 3 m à la corniche, sans habitation ni activité, 45 m² au plus par parcelle. Celles de moins d’un cinquième du bâtiment principal ne comptent pas dans la surface bâtie. (RCATC art. 18 (1993) et 19)
  • Piscines. À 3 m au moins de la limite ; hors surface bâtie si le bord dépasse le terrain de 50 cm au plus. (RCATC art. 18 bis (1993))
  • Surface du terrain. Les surfaces soumises au régime forestier ne comptent pas : le calcul part de la surface du registre foncier. (RCATC art. 23)
  • Limites modifiées. Un fractionnement ne peut porter atteinte aux distances ni aux indices de la zone ; non vérifié. (RCATC art. 22)

Zone de moyenne densité MA

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de moyenne densité - MA

Indice d’utilisation (CUS)
0,3
RCATC art. 79
Minergie (+5 %)
plancher 0,315
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
11 m, 3 niveaux
RCATC art. 27 et 77
Distance aux limites
9 m à 8,5 m de haut, 12 m à 11 m de haut
RCATC art. 12 et 80
Entre bâtiments
24 m
RCATC art. 15

Texte du règlement

  • Hauteur, art. 27Les bâtiments doivent s'inscrire, toiture comprise, dans un espace d'une hauteur (H) constante par rap- port au niveau du terrain naturel.
  • Distance aux limites, art. 12(D) se mesure entre la façade principale et la li- mite; la petite distance (d) entre les autres façades
  • Distance aux limites, art. 12Lorsqu'elle ne peut pas être désignée, les distan- ces minima égalent D -- d. 2
  • Entre bâtiments, art. 15blées ou additionnées entre bâtiments sis sur la
  • Indice, art. 79Le coefficient d'utilisation (K) est limité è 0,3.
  • Hauteur, art. 77La hauteur des bâtiments (H) est limitée è 11 mètres.
  • Niveaux, art. 78Le nombre des niveaux habitables est limité è trois.
  • Distance aux limites, art. 80O è5,.50m Hauteur H 5,50 à 8,50 m 8,50à 11 m
  • Distance aux limites, art. 806m Grande distance D 9m 12m 5m Petite distance d 6 m 7m

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Distances D et d. La grande distance D (6 m, 9 m, 12 m, selon la hauteur) vaut devant la façade principale, celle où donnent la plupart des pièces de séjour, et la petite d (5 m, 6 m, 7 m) ailleurs, et leur moyenne si la façade principale ne peut pas être désignée. Le calcul ne sait pas quelle façade sera la principale : il garde D sur tout le pourtour. Un projet qui la désigne peut s’approcher à d des autres limites. Entre deux bâtiments d’une même propriété, le calcul additionne les deux D, au cas où deux façades principales se font face. (RCATC art. 12 et 80)
  • Longueur des façades. 14 m sans décrochement, 42 m au plus avec des décrochements de 2 m au moins ; non modélisé. (RCATC art. 81)
  • Niveaux. Le règlement limite les niveaux habitables, combles habitables compris : le calcul les place tous sur des niveaux pleins. (RCATC art. 78 et 86)
  • Commerce. La zone est destinée avant tout à l’habitation collective ; la Municipalité peut admettre des commerces ou ateliers au rez-de-chaussée. (RCATC art. 75 et 76)
  • Surface de verdure. Les surfaces non bâties, hors stationnement, accès et places de jeux, sont engazonnées et arborisées ; places de jeux de 10 m² par logement en règle générale. (RCATC art. 53, 83 et 91 (1993))
  • Hauteur. H comprend la toiture : le bâtiment entier s’inscrit dans une hauteur constante au-dessus du terrain naturel, mesurée en tout point. (RCATC art. 27)
  • Mesure des distances. Dès le nu de la façade, sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons et balcons sans appui au sol. Le texte de 1993 remplace l’article sans reprendre la réduction de 1 m devant une façade oblique ; le calcul garde de toute façon la distance entière. (RCATC art. 11 (1993))
  • Entente entre voisins. La distance à la limite peut être réduite d’un côté par une servitude en faveur de la commune, si celle entre bâtiments est maintenue ; non modélisé. (RCATC art. 14)
  • Bâtiments accolés. La Municipalité peut admettre des bâtiments accolés, construits ensemble et comptés comme un seul pour les distances et les indices ; non modélisé. (RCATC art. 10)
  • Dépendances. Admises dans les distances avec 3 m à la corniche, sans habitation ni activité, 45 m² au plus par parcelle. Celles de moins d’un cinquième du bâtiment principal ne comptent pas dans la surface bâtie. (RCATC art. 18 (1993) et 19)
  • Piscines. À 3 m au moins de la limite ; hors surface bâtie si le bord dépasse le terrain de 50 cm au plus. (RCATC art. 18 bis (1993))
  • Surface du terrain. Les surfaces soumises au régime forestier ne comptent pas : le calcul part de la surface du registre foncier. (RCATC art. 23)
  • Limites modifiées. Un fractionnement ne peut porter atteinte aux distances ni aux indices de la zone ; non vérifié. (RCATC art. 22)

Zone de moyenne densité MB

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de moyenne densité - MB

Indice d’utilisation (CUS)
0,6
RCATC art. 87
Minergie (+5 %)
plancher 0,63
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
14 m, 4 niveaux
RCATC art. 27 et 85
Distance aux limites
9 m à 8,5 m de haut, 12 m à 11,5 m de haut, 15 m à 14 m de haut
RCATC art. 12 et 88
Entre bâtiments
30 m
RCATC art. 15

Texte du règlement

  • Hauteur, art. 27Les bâtiments doivent s'inscrire, toiture comprise, dans un espace d'une hauteur (H) constante par rap- port au niveau du terrain naturel.
  • Distance aux limites, art. 12(D) se mesure entre la façade principale et la li- mite; la petite distance (d) entre les autres façades
  • Distance aux limites, art. 12Lorsqu'elle ne peut pas être désignée, les distan- ces minima égalent D -- d. 2
  • Entre bâtiments, art. 15blées ou additionnées entre bâtiments sis sur la
  • Indice, art. 87Le coefficient d'utilisation (K) est limité è 0,6.
  • Hauteur, art. 85La hauteur des bâtiments (H) est limitée è 14 mètres.
  • Niveaux, art. 86Le nombre de niveaux habitables est limité è quatre.
  • Distance aux limites, art. 88O à 5,5Gm Hauteur H . 5.50 è 8.50m I 8.50 a 11,50 m 11,50 è 14,00 m
  • Distance aux limites, art. 886.00 m Grande distance D 9,00 m - 12,00 m I 15,00 m - 5,00 m Petite distance d 6,00 m I 7,00 m 8,00 m

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Distances D et d. La grande distance D (6 m, 9 m, 12 m, 15 m, selon la hauteur) vaut devant la façade principale, celle où donnent la plupart des pièces de séjour, et la petite d (5 m, 6 m, 7 m, 8 m) ailleurs, et leur moyenne si la façade principale ne peut pas être désignée. Le calcul ne sait pas quelle façade sera la principale : il garde D sur tout le pourtour. Un projet qui la désigne peut s’approcher à d des autres limites. Entre deux bâtiments d’une même propriété, le calcul additionne les deux D, au cas où deux façades principales se font face. (RCATC art. 12 et 88)
  • Longueur des façades. 32 m au plus ; non modélisé. (RCATC art. 89)
  • Niveaux. Le règlement limite les niveaux habitables, combles habitables compris : le calcul les place tous sur des niveaux pleins. (RCATC art. 78 et 86)
  • Commerce. La zone est destinée avant tout à l’habitation collective ; la Municipalité peut admettre des commerces ou ateliers au rez-de-chaussée. (RCATC art. 75 et 76)
  • Surface de verdure. Les surfaces non bâties, hors stationnement, accès et places de jeux, sont engazonnées et arborisées ; places de jeux de 10 m² par logement en règle générale. (RCATC art. 53, 83 et 91 (1993))
  • Hauteur. H comprend la toiture : le bâtiment entier s’inscrit dans une hauteur constante au-dessus du terrain naturel, mesurée en tout point. (RCATC art. 27)
  • Mesure des distances. Dès le nu de la façade, sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons et balcons sans appui au sol. Le texte de 1993 remplace l’article sans reprendre la réduction de 1 m devant une façade oblique ; le calcul garde de toute façon la distance entière. (RCATC art. 11 (1993))
  • Entente entre voisins. La distance à la limite peut être réduite d’un côté par une servitude en faveur de la commune, si celle entre bâtiments est maintenue ; non modélisé. (RCATC art. 14)
  • Bâtiments accolés. La Municipalité peut admettre des bâtiments accolés, construits ensemble et comptés comme un seul pour les distances et les indices ; non modélisé. (RCATC art. 10)
  • Dépendances. Admises dans les distances avec 3 m à la corniche, sans habitation ni activité, 45 m² au plus par parcelle. Celles de moins d’un cinquième du bâtiment principal ne comptent pas dans la surface bâtie. (RCATC art. 18 (1993) et 19)
  • Piscines. À 3 m au moins de la limite ; hors surface bâtie si le bord dépasse le terrain de 50 cm au plus. (RCATC art. 18 bis (1993))
  • Surface du terrain. Les surfaces soumises au régime forestier ne comptent pas : le calcul part de la surface du registre foncier. (RCATC art. 23)
  • Limites modifiées. Un fractionnement ne peut porter atteinte aux distances ni aux indices de la zone ; non vérifié. (RCATC art. 22)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone d'habitation de moyenne densité - MC : bâtiments existants entretenus ou transformés dans leur volume ; une reconstruction passe par un plan partiel d’affectation (art. 91 b2, 1990)
  • Zone d'habitation de moyenne densité à traiter par plans d'extension partiels : aucun permis de construire sans plan partiel d’affectation (art. 110 et 111, 1990)
  • Zone de l'ancien village : gabarit des bâtiments existants maintenu (art. 67)
  • Zone d'habitation de moyenne densité : absente du règlement : zone d’un plan spécial de 2018
  • Zone d'habitation : absente du règlement : zone du plan de quartier « Bois-Clos » (1973, art. 162)
  • Zone du PQ Aux Noutes : zone du plan de quartier « Aux Noutes » (1954, art. 162)
  • Zone de bâtiment d'habitation : absente du règlement : zone du plan de quartier « Aux Noutes - rue de l’Industrie » (1965, art. 162)
  • Zone d'habitations, d'équipements collectifs et commerciaux et d'activités tertiaires : absente du règlement : zone d’un plan spécial de 1987
  • Unité d'aménagement : absente du règlement : unité d’un plan spécial de 2015
  • Unité d'aménagement D : absente du règlement : unité d’un plan spécial de 2015
  • Zone mixte : absente du règlement : zones de plans spéciaux de 2016 à 2021
  • Zone non-affectée : aucune affectation au plan : pas de règle de construction

Cugy OFS 5516

Zone d’habitation de faible densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de faible densité (villas)

Indice d’utilisation (CUS)
0,3
RGATC art. 3.2 et 14.2
Minergie (+5 %)
plancher 0,315
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7,2 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RGATC art. 5.1 et 14.5 (hauteur supposée)
Distance aux limites
5 m
RGATC art. 4.3 et 14.4
Entre bâtiments
10 m
RGATC art. 4.4 et 14.4
Logements par bâtiment
2
RGATC art. 14.1
Surface minimale
1 000 m²
RGATC art. 14.1
Une villa par
1 000 m²
RGATC art. 14.1

Texte du règlement

  • Indice, art. 14.2CUS=0,30.
  • Distance aux limites, art. 14.4d = 5,00 m D = 10,00 m.
  • Entre bâtiments, art. 14.4d = 5,00 m D = 10,00 m.
  • Niveaux, art. 14.5N = rez-de-chaussée + 1 étage.
  • Niveaux, art. 14.5Une galerie dépendante du niveau inférieur peut être aménagée dans le volume de la toiture sur une partie du bâtiment.
  • Logements, art. 14.1Les bâtiments d'habitation comprennent au plus 2 logements qui peuvent être disposés
  • Parcelle, art. 14.1Les bâtiments affectés en tout ou partie à l'habitation doivent être implantés sur des biens-fonds d'une superficie de 1000 m2 au minimum.
  • Parcelle, art. 14.1la construction est considérée comme un seul bâtiment pour la détermination de la superficie minimum du terrain, du nombre de logements et de la capacité constructive du bien-fonds.
  • Indice, art. 3.2détermine la surface brute maximum de plancher habitable ou utilisable.
  • Indice, art. 3.2au niveau des combles, la surface brute de plancher se mesure à partir d'une hauteur minimum de 1.30 m sous le plafond
  • Indice, art. 3.5bien-fonds ou la surface constructible minimum correspond aux parties de zones à bâtir de la parcelle non compris les terrains régis par la législation forestière.
  • Hauteur, art. 5.1La hauteur des bâtiments est limitée par le nombre de niveaux "N" maximum fixé par les règles particulières.
  • Hauteur, art. 5.1Lorsqu'un étage est dégagé en tout ou partie de plus de 1.20 m - accès au sous-sol de largeur limitée réservés - il compte pour 1 niveau.
  • Hauteur, art. 5.1entre le niveau du sommet de la panne sablière et le niveau fini de la dalle inférieure.
  • Hauteur, art. 5.2la hauteur moyenne des niveaux, mesurée entre planchers superposés, est supérieure à 3.00 m
  • Distance aux limites, art. 4.3parties de bâtiments non mitoyens sont implantés au moins à la distance 'd' des limites du bien-fonds. Cette distance, fixée par les règles particulières, se mesure perpendiculairement à la limite jusqu'à la partie du bâtiment la plus proche de la limite.
  • Entre bâtiments, art. 4.4sont implantés au moins à la distance "D" les uns des autres.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. Le règlement limite les niveaux (rez-de-chaussée et un étage), comptés sur la façade la plus haute depuis le terrain naturel, pas la hauteur. Un étage dégagé de plus de 1,20 m compte pour un niveau, sous-sol compris : la sablière reste à 1,20 m au plus du plancher des combles. 7,20 m (3 m par niveau, sablière à 1,20 m) est l’hypothèse du calcul ; un projet plus haut est signalé, pas refusé. (RGATC art. 5.1 et 5.2)
  • Combles. Pas de niveau de combles : une galerie dépendante de l’étage peut occuper une partie du volume du toit, comptée dans le CUS dès 1,30 m sous le plafond. Le calcul ne compte que les deux niveaux. (RGATC art. 3.2 et 14.5)
  • Parcelle. Un bâtiment d’habitation exige un bien-fonds de 1 000 m² au moins ; des maisons accolées comptent pour un seul bâtiment. Le calcul lit ce minimum par bâtiment : un second bâtiment principal demande 2 000 m². À confirmer auprès de la commune. (RGATC art. 14.1)
  • Logements. Deux au plus par bâtiment, superposés ou juxtaposés ; juxtaposés, en bâtiments accolés d’un seul ensemble, comptés comme un bâtiment pour la surface minimale, les logements et le CUS. (RGATC art. 14.1)
  • Périmètre d’activités. Dans le périmètre où les activités sont favorisées, le nombre de logements n’est pas limité et l’ordre contigu peut être admis, sur avant-projet soumis à la Municipalité. Le périmètre n’est pas dans les données : le calcul garde deux logements et l’ordre non contigu. (RGATC art. 14.1, 14.3 et 14.8)
  • Toitures. À pans, en règle à deux pans de même pente, de 50 à 80 % ; balcons encastrés dans le toit à titre exceptionnel. (RGATC art. 14.6)
  • Surface de plancher. Le CUS compte la surface brute de plancher habitable ou utilisable selon la norme ORL 514.420, les combles dès 1,30 m sous le plafond ; balcons, loggias et terrasses n’y entrent pas. Le calcul place toute la surface sur les niveaux pleins : des combles aménagés entament la même capacité. (RGATC art. 3.2)
  • Vérandas. Une véranda ou un jardin d’hiver non chauffé, jusqu’à 10 % de la surface habitable de chaque logement, s’ajoute à la capacité ; non compté. (RGATC art. 3.2)
  • Bonus communal. La Municipalité peut accorder jusqu’à 20 % de capacité en plus pour un bâtiment ancien sur une parcelle trop petite, un équipement collectif, du terrain cédé à une collectivité ou une tâche d’intérêt public ; non compté. (RGATC art. 3.4)
  • Surface du terrain. Seules les parties en zone à bâtir comptent, sans la forêt ; le calcul part de la surface du registre foncier. (RGATC art. 3.5)
  • Distances. La distance d se mesure perpendiculairement à la limite jusqu’au point le plus proche du bâtiment, partout. Entre bâtiments d’une même parcelle, D peut être réduite entre bâtiments anciens, avec une dépendance ou entre façades aveugles, si la protection incendie le permet ; non modélisé. (RGATC art. 4.3 et 4.4)
  • Dépendances. Dans les espaces non bâtis, la Municipalité peut admettre de petits bâtiments de service non habitables : 40 m² et un couvert de 20 m² au plus, corniche à 3 m. (RGATC art. 4.6)
  • Constructions souterraines. Admises jusqu’à la limite si une face au plus est dégagée, la toiture végétalisée ou en terrasse, et sans habitation ni activité. (RGATC art. 4.5)
  • Limites des constructions. Le plan fixant les limites des constructions et la loi sur les routes priment sur la distance d ; non vérifié ici. (RGATC art. 1.2 et 4.3)
  • Limites modifiées. Une modification de limite ne peut pas créer de capacité, de surface minimale ni de distance en rendant un bâtiment existant non conforme ; non vérifié. (RGATC art. 3.7 et 4.8)
  • Stationnement. Deux places par logement et une pour trois logements pour les visiteurs, une par bâtiment au moins ; une place par logement au moins couverte. (RGATC art. 8.4)

Zone d’habitation de moyenne densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de moyenne densité

Indice d’utilisation (CUS)
0,45
RGATC art. 3.2 et 13.2
Minergie (+5 %)
plancher 0,4725
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
10,2 m, 3 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RGATC art. 5.1 et 13.5 (hauteur supposée)
Longueur des bâtiments
40 m au plus
RGATC art. 4.3 et 13.4
Distance aux limites
9 m
RGATC art. 4.3 et 13.4
Entre bâtiments
12 m
RGATC art. 4.4 et 13.4

Texte du règlement

  • Indice, art. 13.2CUS = 0,45.
  • Distance aux limites, art. 13.4d = 9,00 m D = 12,00 m.
  • Entre bâtiments, art. 13.4d = 9,00 m D = 12,00 m.
  • Niveaux, art. 13.5N = rez-de-chaussée + 2 étages + combles habitables ou utilisables.
  • Niveaux, art. 5.3Lorsque les combles sont habitables ou utilisables, ils peuvent être aménagés dans la totalité du volume exploitable dans la toiture.
  • Longueur, art. 13.6La longueur de la plus grande façade d'un bâtiment est limitée à 40.00 m.
  • Logements, art. 13.1La zone d'habitation de moyenne densité est destinée à l'implantation de bâtiments comprenant au moins 5 logements
  • Indice, art. 3.2détermine la surface brute maximum de plancher habitable ou utilisable.
  • Indice, art. 3.2au niveau des combles, la surface brute de plancher se mesure à partir d'une hauteur minimum de 1.30 m sous le plafond
  • Indice, art. 3.5bien-fonds ou la surface constructible minimum correspond aux parties de zones à bâtir de la parcelle non compris les terrains régis par la législation forestière.
  • Hauteur, art. 5.1La hauteur des bâtiments est limitée par le nombre de niveaux "N" maximum fixé par les règles particulières.
  • Hauteur, art. 5.1Lorsqu'un étage est dégagé en tout ou partie de plus de 1.20 m - accès au sous-sol de largeur limitée réservés - il compte pour 1 niveau.
  • Hauteur, art. 5.1entre le niveau du sommet de la panne sablière et le niveau fini de la dalle inférieure.
  • Hauteur, art. 5.2la hauteur moyenne des niveaux, mesurée entre planchers superposés, est supérieure à 3.00 m
  • Distance aux limites, art. 4.3parties de bâtiments non mitoyens sont implantés au moins à la distance 'd' des limites du bien-fonds. Cette distance, fixée par les règles particulières, se mesure perpendiculairement à la limite jusqu'à la partie du bâtiment la plus proche de la limite.
  • Entre bâtiments, art. 4.4sont implantés au moins à la distance "D" les uns des autres.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. Le règlement limite les niveaux (rez-de-chaussée et deux étages, combles en plus), comptés sur la façade la plus haute depuis le terrain naturel, pas la hauteur. Un étage dégagé de plus de 1,20 m compte pour un niveau, sous-sol compris : la sablière reste à 1,20 m au plus du plancher des combles. 10,20 m (3 m par niveau, sablière à 1,20 m) est l’hypothèse du calcul ; un projet plus haut est signalé, pas refusé. (RGATC art. 5.1 et 5.2)
  • Combles. Habitables ou utilisables dans tout le volume du toit, avec un étage sur combles si le volume le permet, en plus des trois niveaux ; comptés dans le CUS dès 1,30 m sous le plafond. Le calcul ne compte que les trois niveaux. Un aménagement des combles demande un avant-projet soumis à la Municipalité. (RGATC art. 3.2, 5.3, 13.5 et 13.8)
  • Logements. La zone est destinée à des bâtiments d’au moins 5 logements : une villa n’y est pas conforme. Le calcul ne compte pas les logements, si bien que ses verdicts restent « à confirmer ». (RGATC art. 13.1)
  • Longueur. La plus grande façade mesure 40 m au plus. (RGATC art. 13.6)
  • Toitures. À pans, en règle à deux pans de même pente, de 30 à 60 %. (RGATC art. 13.6)
  • Surface de plancher. Le CUS compte la surface brute de plancher habitable ou utilisable selon la norme ORL 514.420, les combles dès 1,30 m sous le plafond ; balcons, loggias et terrasses n’y entrent pas. Le calcul place toute la surface sur les niveaux pleins : des combles aménagés entament la même capacité. (RGATC art. 3.2)
  • Vérandas. Une véranda ou un jardin d’hiver non chauffé, jusqu’à 10 % de la surface habitable de chaque logement, s’ajoute à la capacité ; non compté. (RGATC art. 3.2)
  • Bonus communal. La Municipalité peut accorder jusqu’à 20 % de capacité en plus pour un bâtiment ancien sur une parcelle trop petite, un équipement collectif, du terrain cédé à une collectivité ou une tâche d’intérêt public ; non compté. (RGATC art. 3.4)
  • Surface du terrain. Seules les parties en zone à bâtir comptent, sans la forêt ; le calcul part de la surface du registre foncier. (RGATC art. 3.5)
  • Distances. La distance d se mesure perpendiculairement à la limite jusqu’au point le plus proche du bâtiment, partout. Entre bâtiments d’une même parcelle, D peut être réduite entre bâtiments anciens, avec une dépendance ou entre façades aveugles, si la protection incendie le permet ; non modélisé. (RGATC art. 4.3 et 4.4)
  • Dépendances. Dans les espaces non bâtis, la Municipalité peut admettre de petits bâtiments de service non habitables : 40 m² et un couvert de 20 m² au plus, corniche à 3 m. (RGATC art. 4.6)
  • Constructions souterraines. Admises jusqu’à la limite si une face au plus est dégagée, la toiture végétalisée ou en terrasse, et sans habitation ni activité. (RGATC art. 4.5)
  • Limites des constructions. Le plan fixant les limites des constructions et la loi sur les routes priment sur la distance d ; non vérifié ici. (RGATC art. 1.2 et 4.3)
  • Limites modifiées. Une modification de limite ne peut pas créer de capacité, de surface minimale ni de distance en rendant un bâtiment existant non conforme ; non vérifié. (RGATC art. 3.7 et 4.8)
  • Stationnement. Deux places par logement et une pour trois logements pour les visiteurs, une par bâtiment au moins ; une place par logement au moins couverte. (RGATC art. 8.4)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone village : zone mixte du vieux village, site historique à sauvegarder : typologie des maisons villageoises imposée, rez sur rue réservé en règle à d’autres usages que l’habitation, avant-projet soumis à la Municipalité (art. 12)
  • Zone de villas : plan d’extension partiel « Es Champs de Tailaz – À la Foretalaz » (1976), régi par son propre règlement ; le règlement général ne s’y applique qu’à titre subsidiaire (art. 1.3)
  • Zone B, moyenne densité, logements collectifs : plan de quartier « Es Chesaux » (2007), régi par son propre règlement (art. 1.3)
  • Zone C, faible densité, logements individuels : plan de quartier « Es Chesaux » (2007), régi par son propre règlement (art. 1.3)
  • Zone de maisons familiales accolées et d'habitation collective : plan de quartier « En Saulin » (1989), régi par son propre règlement (art. 1.3)
  • Zone villas du Verger : plan de quartier « Dessus La Praz » (1997), régi par son propre règlement (art. 1.3)
  • Zone villas Chemin des Bleuets : plan de quartier « Dessus La Praz » (1997), régi par son propre règlement (art. 1.3)
  • Zone villas du Pré : plan de quartier « Dessus La Praz » (1997), régi par son propre règlement (art. 1.3)
  • Zone villas : plan de quartier « Dessus La Praz » (1997), régi par son propre règlement (art. 1.3)
  • Zone commerces, EMS, restaurant et logements : plan de quartier « Dessus La Praz » (1997), zone mixte régie par son propre règlement (art. 1.3)

Dully OFS 5855

Zone de villas A

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas A

Surface de plancher
COS 0,1 × 2 niveaux = 0,2
RPGAPC art. 22 et 23
Occupation du sol (COS)
0,1
RPGAPC art. 22 et 53 (2005)
Minergie (+5 %)
plancher 0,21, COS 0,105
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux
RPGAPC art. 23 et 54
Hauteur selon l’emprise
3,7 m, 1 niveau dès 80 m² au sol ; 6 m, 2 niveaux dès 100 m² au sol
RPGAPC art. 23 et 54
Distance aux limites
6 m
RPGAPC art. 20
Entre bâtiments
12 m
RPGAPC art. 20
Logements par bâtiment
2
RPGAPC art. 18 et 28
Surface minimale
1 200 m²
RPGAPC art. 21
Une villa par
1 200 m²
RPGAPC art. 21

Texte du règlement

  • Indice, art. 22La surface bâtie ne peut excéder le 1/10 de la
  • Emprise, art. 22La surface bâtie ne peut excéder le 1/10 de la
  • Emprise, art. 53 (2005)dont une seule face est visible et des dépendances au sens de l'art. 39 RATC.
  • Emprise, art. 53Seront compris dans le calcul de la surface bâtie, les balcons et perrons d'une profondeur supérieure à 1,50 m.
  • minFootprint, art. 23Les bâtiments d'habitation auront au minimum une surface de 80 m2. Pour les bâtiments de 80 m2 à 100 m2, le nombre des étages est limité à un rez-de-chaussée.
  • Hauteur, art. 23La hauteur de la façade à l'arête supérieure de la sablière est limitée à 3,70 m.
  • Niveaux, art. 23Pour les bâtiments de plus de 100 m2 de surface, le nombre des étages est limité à deux, rez-de-chaussée compris.
  • Hauteur, art. 23La hauteur de la façade à l'arête supérieure de la sablière est limitée à 6 m.
  • Niveaux, art. 23Dans les deux cas, les combles sont habitables.
  • Hauteur, art. 54La hauteur de chaque façade est mesurée au milieu de celle-ci, à partir du sol naturel jusqu'à l'arête supérieure de la sablière.
  • Distance aux limites, art. 20La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan d'alignement, est de 6 mètres au minimum.
  • Entre bâtiments, art. 20Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
  • Logements, art. 18Cette zone est destinée aux villas, celles-ci comptant au plus deux appartements.
  • order, art. 28La construction de deux ou plusieurs villas individuelles jumelles ou jumelées par le garage sur une parcelle ou sur la limite mitoyenne de deux parcelles est interdite.
  • Arbres, art. 27par tranche ou fraction de 300 m2 de surface, un arbre feuillu.
  • Parcelle, art. 21La surface des parcelles à bâtir est au minimum de 1200 m2, à raison d'une villa par 1200 m2.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Logements. Villas de deux appartements au plus. Les chenils, entreprises artisanales et autres exploitations gênantes sont interdits dans toutes les zones. (RPGAPC art. 18 et 59)
  • Surface minimale. 1 200 m² au moins, à raison d’une villa par 1 200 m², appliqués à chaque bâtiment principal : une seconde villa demande 2 400 m². (RPGAPC art. 21)
  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/10) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGAPC art. 22 et 23)
  • Hauteur. De 80 à 100 m² au sol, un rez-de-chaussée seul sous une sablière à 3,70 m ; au-delà de 100 m², deux étages, rez compris, sous 6 m. Hauteur mesurée au milieu de chaque façade, du sol naturel à l’arête supérieure de la sablière. Le calcul suit ces seuils : un niveau, puis deux. Pas de hauteur au faîte dans les zones de villas. (RPGAPC art. 23 et 54)
  • Combles. Habitables en plus des étages sous la sablière ; lucarnes et pignons sur un tiers de la façade au plus, surcombles éclairés par des lucarnes rampantes seulement : le calcul ne les compte pas, ni dans la surface ni dans l’existant. (RPGAPC art. 23 et 26)
  • Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGAPC art. 23)
  • Surface bâtie. Mesurée sur l’étage de plus grande surface, sans les terrasses non couvertes, perrons, seuils, balcons, piscines non couvertes, garages enterrés dont une seule face est visible, ni les dépendances de l’art. 39 RATC (2005) ; balcons et perrons de plus de 1,50 m de profondeur compris. Le calcul prend l’emprise au sol. (RPGAPC art. 53 (2005))
  • Villas jumelles. Deux villas ou plus jumelles, ou jumelées par le garage, sur une parcelle ou sur la limite de deux parcelles, sont interdites. Le calcul n’en dessine pas ; une villa de deux appartements reste admise (art. 18). (RPGAPC art. 28)
  • Arbres. Toute mise en valeur constructive impose de planter un feuillu par tranche ou fraction de 300 m² de surface (la moitié au plus remplaçable par des résineux), implantés sur le plan de situation ; non compté. (RPGAPC art. 27)
  • Parcelles en partie inconstructibles. La part d’une parcelle en zone de verdure ou dans le plan d’extension cantonal n° 27 compte pour la surface exigée pour bâtir (l’aire forestière en a été retirée par le Conseil d’État) ; le calcul ne donne de chiffre qu’à une parcelle entière dans une zone. (RPGAPC art. 53)
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite, et l’angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre au plus. Non modélisé. (RPGAPC art. 51)
  • Limites modifiées. Un changement de limites ne peut réduire les distances ni augmenter la proportion de surface bâtie ; non vérifié. (RPGAPC art. 52)
  • Dépendances. La Municipalité peut admettre, dans les espaces réglementaires, des dépendances peu importantes d’un rez de 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité professionnelle. (RPGAPC art. 57)
  • Piscines et tennis. Non couverts et émergeant de 1,50 m au plus, ils ne comptent pas dans la surface bâtie mais restent à 6 m de la limite, sauf exception. (RPGAPC art. 72)
  • Toitures. Toits plats et à un pan interdits ; pente de 40 % au moins ; tuile, ou une couverture compatible de même teinte, pente et forme, métal interdit ; avant-toits de 70 cm sur chéneau, 30 cm sur pignon ; chalets interdits. (RPGAPC art. 24, 25, 56 et 58)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière. (RPGAPC art. 46)
  • Stationnement. Deux places ou un garage pour deux voitures au moins par logement. (RPGAPC art. 61)

Zone de villas B

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas B

Surface de plancher
COS 0,1 × 2 niveaux = 0,2
RPGAPC art. 22 et 23
Occupation du sol (COS)
0,1
RPGAPC art. 22 et 53 (2005)
Minergie (+5 %)
plancher 0,21, COS 0,105
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux
RPGAPC art. 23 et 54
Hauteur selon l’emprise
3,7 m, 1 niveau dès 80 m² au sol ; 6 m, 2 niveaux dès 100 m² au sol
RPGAPC art. 23 et 54
Distance aux limites
6 m
RPGAPC art. 20
Entre bâtiments
12 m
RPGAPC art. 20
Logements par bâtiment
2
RPGAPC art. 18 et 28
Surface minimale
3 000 m²
RPGAPC art. 29
Une villa par
3 000 m²
RPGAPC art. 29

Texte du règlement

  • Indice, art. 22La surface bâtie ne peut excéder le 1/10 de la
  • Emprise, art. 22La surface bâtie ne peut excéder le 1/10 de la
  • Emprise, art. 53 (2005)dont une seule face est visible et des dépendances au sens de l'art. 39 RATC.
  • Emprise, art. 53Seront compris dans le calcul de la surface bâtie, les balcons et perrons d'une profondeur supérieure à 1,50 m.
  • minFootprint, art. 23Les bâtiments d'habitation auront au minimum une surface de 80 m2. Pour les bâtiments de 80 m2 à 100 m2, le nombre des étages est limité à un rez-de-chaussée.
  • Hauteur, art. 23La hauteur de la façade à l'arête supérieure de la sablière est limitée à 3,70 m.
  • Niveaux, art. 23Pour les bâtiments de plus de 100 m2 de surface, le nombre des étages est limité à deux, rez-de-chaussée compris.
  • Hauteur, art. 23La hauteur de la façade à l'arête supérieure de la sablière est limitée à 6 m.
  • Niveaux, art. 23Dans les deux cas, les combles sont habitables.
  • Hauteur, art. 54La hauteur de chaque façade est mesurée au milieu de celle-ci, à partir du sol naturel jusqu'à l'arête supérieure de la sablière.
  • Distance aux limites, art. 20La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan d'alignement, est de 6 mètres au minimum.
  • Entre bâtiments, art. 20Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
  • Logements, art. 18Cette zone est destinée aux villas, celles-ci comptant au plus deux appartements.
  • order, art. 28La construction de deux ou plusieurs villas individuelles jumelles ou jumelées par le garage sur une parcelle ou sur la limite mitoyenne de deux parcelles est interdite.
  • Arbres, art. 27par tranche ou fraction de 300 m2 de surface, un arbre feuillu.
  • Parcelle, art. 29Les articles 18 à 28 sont applicables sous cette réserve que la surface minimum des parcelles à bâtir est de 3000 m2, à raison d'une villa par 3000 m2, et qu'un logement de service séparé peut être autorisé par la Municipalité pour autant que la surface totale de planchers autorisée soit respectée.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Logements. Villas de deux appartements au plus. Les chenils, entreprises artisanales et autres exploitations gênantes sont interdits dans toutes les zones. (RPGAPC art. 18 et 59)
  • Surface minimale. 3 000 m² au moins, à raison d’une villa par 3 000 m², appliqués à chaque bâtiment principal : une seconde villa demande 6 000 m². (RPGAPC art. 29)
  • Logement de service. La Municipalité peut autoriser un logement de service séparé, dans le respect de la surface de planchers autorisée (le règlement n’en fixe pas d’autre que l’emprise sur deux niveaux) ; le calcul ne le dessine pas. (RPGAPC art. 29)
  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/10) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGAPC art. 22 et 23)
  • Hauteur. De 80 à 100 m² au sol, un rez-de-chaussée seul sous une sablière à 3,70 m ; au-delà de 100 m², deux étages, rez compris, sous 6 m. Hauteur mesurée au milieu de chaque façade, du sol naturel à l’arête supérieure de la sablière. Le calcul suit ces seuils : un niveau, puis deux. Pas de hauteur au faîte dans les zones de villas. (RPGAPC art. 23 et 54)
  • Combles. Habitables en plus des étages sous la sablière ; lucarnes et pignons sur un tiers de la façade au plus, surcombles éclairés par des lucarnes rampantes seulement : le calcul ne les compte pas, ni dans la surface ni dans l’existant. (RPGAPC art. 23 et 26)
  • Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGAPC art. 23)
  • Surface bâtie. Mesurée sur l’étage de plus grande surface, sans les terrasses non couvertes, perrons, seuils, balcons, piscines non couvertes, garages enterrés dont une seule face est visible, ni les dépendances de l’art. 39 RATC (2005) ; balcons et perrons de plus de 1,50 m de profondeur compris. Le calcul prend l’emprise au sol. (RPGAPC art. 53 (2005))
  • Villas jumelles. Deux villas ou plus jumelles, ou jumelées par le garage, sur une parcelle ou sur la limite de deux parcelles, sont interdites. Le calcul n’en dessine pas ; une villa de deux appartements reste admise (art. 18). (RPGAPC art. 28)
  • Arbres. Toute mise en valeur constructive impose de planter un feuillu par tranche ou fraction de 300 m² de surface (la moitié au plus remplaçable par des résineux), implantés sur le plan de situation ; non compté. (RPGAPC art. 27)
  • Parcelles en partie inconstructibles. La part d’une parcelle en zone de verdure ou dans le plan d’extension cantonal n° 27 compte pour la surface exigée pour bâtir (l’aire forestière en a été retirée par le Conseil d’État) ; le calcul ne donne de chiffre qu’à une parcelle entière dans une zone. (RPGAPC art. 53)
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite, et l’angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre au plus. Non modélisé. (RPGAPC art. 51)
  • Limites modifiées. Un changement de limites ne peut réduire les distances ni augmenter la proportion de surface bâtie ; non vérifié. (RPGAPC art. 52)
  • Dépendances. La Municipalité peut admettre, dans les espaces réglementaires, des dépendances peu importantes d’un rez de 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité professionnelle. (RPGAPC art. 57)
  • Piscines et tennis. Non couverts et émergeant de 1,50 m au plus, ils ne comptent pas dans la surface bâtie mais restent à 6 m de la limite, sauf exception. (RPGAPC art. 72)
  • Toitures. Toits plats et à un pan interdits ; pente de 40 % au moins ; tuile, ou une couverture compatible de même teinte, pente et forme, métal interdit ; avant-toits de 70 cm sur chéneau, 30 cm sur pignon ; chalets interdits. (RPGAPC art. 24, 25, 56 et 58)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière. (RPGAPC art. 46)
  • Stationnement. Deux places ou un garage pour deux voitures au moins par logement. (RPGAPC art. 61)

Zone de villas C

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas C

Surface de plancher
COS 0,1 × 2 niveaux = 0,2
RPGAPC art. 22 et 23
Occupation du sol (COS)
0,1
RPGAPC art. 22 et 53 (2005)
Minergie (+5 %)
plancher 0,21, COS 0,105
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux
RPGAPC art. 23 et 54
Hauteur selon l’emprise
3,7 m, 1 niveau dès 80 m² au sol ; 6 m, 2 niveaux dès 100 m² au sol
RPGAPC art. 23 et 54
Distance aux limites
6 m
RPGAPC art. 20
Entre bâtiments
12 m
RPGAPC art. 20
Logements par bâtiment
2
RPGAPC art. 18 et 28
Surface minimale
2 000 m²
RPGAPC art. 30
Une villa par
2 000 m²
RPGAPC art. 30

Texte du règlement

  • Indice, art. 22La surface bâtie ne peut excéder le 1/10 de la
  • Emprise, art. 22La surface bâtie ne peut excéder le 1/10 de la
  • Emprise, art. 53 (2005)dont une seule face est visible et des dépendances au sens de l'art. 39 RATC.
  • Emprise, art. 53Seront compris dans le calcul de la surface bâtie, les balcons et perrons d'une profondeur supérieure à 1,50 m.
  • minFootprint, art. 23Les bâtiments d'habitation auront au minimum une surface de 80 m2. Pour les bâtiments de 80 m2 à 100 m2, le nombre des étages est limité à un rez-de-chaussée.
  • Hauteur, art. 23La hauteur de la façade à l'arête supérieure de la sablière est limitée à 3,70 m.
  • Niveaux, art. 23Pour les bâtiments de plus de 100 m2 de surface, le nombre des étages est limité à deux, rez-de-chaussée compris.
  • Hauteur, art. 23La hauteur de la façade à l'arête supérieure de la sablière est limitée à 6 m.
  • Niveaux, art. 23Dans les deux cas, les combles sont habitables.
  • Hauteur, art. 54La hauteur de chaque façade est mesurée au milieu de celle-ci, à partir du sol naturel jusqu'à l'arête supérieure de la sablière.
  • Distance aux limites, art. 20La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan d'alignement, est de 6 mètres au minimum.
  • Entre bâtiments, art. 20Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
  • Logements, art. 18Cette zone est destinée aux villas, celles-ci comptant au plus deux appartements.
  • order, art. 28La construction de deux ou plusieurs villas individuelles jumelles ou jumelées par le garage sur une parcelle ou sur la limite mitoyenne de deux parcelles est interdite.
  • Arbres, art. 27par tranche ou fraction de 300 m2 de surface, un arbre feuillu.
  • Parcelle, art. 30réserve que la surface minimum des parcelles à bâtir soit de 2000 m2, à raison d'une villa par 2000 m2.
  • Parcelle, art. 30Les parcelles qui, lors de la mise à l'enquête du plan des zones, n'avaient pas la surface minimum de 2000 m2, demeureront constructibles pour autant qu'elles aient au moins la surface de 1200 m2 prévue en zone de villas A et que le coefficient de 1/10 soit respecté.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Logements. Villas de deux appartements au plus. Les chenils, entreprises artisanales et autres exploitations gênantes sont interdits dans toutes les zones. (RPGAPC art. 18 et 59)
  • Surface minimale. 2 000 m² au moins, à raison d’une villa par 2 000 m², appliqués à chaque bâtiment principal : une seconde villa demande 4 000 m². Une parcelle qui n’avait pas 2 000 m² lors de l’enquête du plan des zones reste constructible dès 1 200 m², le coefficient de 1/10 respecté : le calcul ne connaît pas l’histoire des parcelles et applique 2 000 m². À vérifier au registre foncier. (RPGAPC art. 30)
  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/10) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGAPC art. 22 et 23)
  • Hauteur. De 80 à 100 m² au sol, un rez-de-chaussée seul sous une sablière à 3,70 m ; au-delà de 100 m², deux étages, rez compris, sous 6 m. Hauteur mesurée au milieu de chaque façade, du sol naturel à l’arête supérieure de la sablière. Le calcul suit ces seuils : un niveau, puis deux. Pas de hauteur au faîte dans les zones de villas. (RPGAPC art. 23 et 54)
  • Combles. Habitables en plus des étages sous la sablière ; lucarnes et pignons sur un tiers de la façade au plus, surcombles éclairés par des lucarnes rampantes seulement : le calcul ne les compte pas, ni dans la surface ni dans l’existant. (RPGAPC art. 23 et 26)
  • Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGAPC art. 23)
  • Surface bâtie. Mesurée sur l’étage de plus grande surface, sans les terrasses non couvertes, perrons, seuils, balcons, piscines non couvertes, garages enterrés dont une seule face est visible, ni les dépendances de l’art. 39 RATC (2005) ; balcons et perrons de plus de 1,50 m de profondeur compris. Le calcul prend l’emprise au sol. (RPGAPC art. 53 (2005))
  • Villas jumelles. Deux villas ou plus jumelles, ou jumelées par le garage, sur une parcelle ou sur la limite de deux parcelles, sont interdites. Le calcul n’en dessine pas ; une villa de deux appartements reste admise (art. 18). (RPGAPC art. 28)
  • Arbres. Toute mise en valeur constructive impose de planter un feuillu par tranche ou fraction de 300 m² de surface (la moitié au plus remplaçable par des résineux), implantés sur le plan de situation ; non compté. (RPGAPC art. 27)
  • Parcelles en partie inconstructibles. La part d’une parcelle en zone de verdure ou dans le plan d’extension cantonal n° 27 compte pour la surface exigée pour bâtir (l’aire forestière en a été retirée par le Conseil d’État) ; le calcul ne donne de chiffre qu’à une parcelle entière dans une zone. (RPGAPC art. 53)
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite, et l’angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre au plus. Non modélisé. (RPGAPC art. 51)
  • Limites modifiées. Un changement de limites ne peut réduire les distances ni augmenter la proportion de surface bâtie ; non vérifié. (RPGAPC art. 52)
  • Dépendances. La Municipalité peut admettre, dans les espaces réglementaires, des dépendances peu importantes d’un rez de 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité professionnelle. (RPGAPC art. 57)
  • Piscines et tennis. Non couverts et émergeant de 1,50 m au plus, ils ne comptent pas dans la surface bâtie mais restent à 6 m de la limite, sauf exception. (RPGAPC art. 72)
  • Toitures. Toits plats et à un pan interdits ; pente de 40 % au moins ; tuile, ou une couverture compatible de même teinte, pente et forme, métal interdit ; avant-toits de 70 cm sur chéneau, 30 cm sur pignon ; chalets interdits. (RPGAPC art. 24, 25, 56 et 58)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière. (RPGAPC art. 46)
  • Stationnement. Deux places ou un garage pour deux voitures au moins par logement. (RPGAPC art. 61)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone de villas : plan de quartier « Es Bugnons » (1967, IUS 0,43), régi par son propre règlement (art. 45)
  • Zone du village 1 : plan partiel d’affectation « Zone du village – secteur ouest » (2002, modifié en 2025), régi par son propre règlement
  • Zone d'extension du village A : plan partiel d’affectation « Zone du village – secteur ouest » (2002, modifié en 2025), régi par son propre règlement
  • Zone d'extension du village B : plan partiel d’affectation « Zone du village – secteur ouest » (2002, modifié en 2025), régi par son propre règlement
  • Zone mixte d'habitation et d'activités : plan de quartier « Hameau de Saint-Bonnet » (1993, addenda de 2010), régi par son propre règlement

Echallens OFS 5518

Zone de villas

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas

Indice d’utilisation (CUS)
0,3
RATC art. 4.2 (2000)
Minergie (+5 %)
plancher 0,315
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
5,5 m, 2 niveaux
RATC art. 6.1 et 6.2
Distance aux limites
5 m
RATC art. 5.3
Entre bâtiments
10 m
RATC art. 5.4
Logements par bâtiment
3
RATC art. 2.2

Texte du règlement

  • Indice, art. 4.2 (2000)Dans ta zone de villas et dans la zone mixte, la surface brute de plancher habitable ou utilisable est limitée par un coefficient d'utilisation du sol (CUS).
  • Indice, art. 4.2 (2000)zone de villas CUS 0,3
  • Indice, art. 4.2 (2000)Surface du terrain x CUS = surface brute maximum de plancher
  • Indice, art. 4.2 (2000)les surfaces brutes de plancher des bâtiments existants sur le bien-fonds sont imputées à la capacité constructive de la parcelle
  • Indice, art. 4.2 (2000)au niveau des combles, la surface de plancher se mesure à partir d'une hauteur minimum de 1,30 m sous le plafond
  • Indice, art. 4.2 (2000)les jardins d'hiver ou vérandas sont pris(es) en compte dans le calcul de la surface brute de plancher affecté à l'habitation
  • Hauteur, art. 6.1zone de villas h 5.50 m H 9.00 m
  • Hauteur, art. 6.1Celles-ci se mesurent entre le terrain naturel et les parties les plus élevées du bâtiment à l'arête supérieure de la sablière (h) et à l'arête supérieure de la poutre faîtière (H).
  • Niveaux, art. 6.2Le nombre maximum de niveaux n'est pas précisé. Il est fonction de l'exploitation des gabarits qui découlent des cotes de hauteur.
  • Niveaux, art. 6.3Lorsque les toitures sont à pan, les combles sont habitables dans la totalité du volume exploitable dans la toiture.
  • Distance aux limites, art. 5.3les bâtiments non mitoyens doivent être implantés au moins à la distance (d) des limites de propriétés.
  • Distance aux limites, art. 5.3zone de villas d 5.00 m
  • Entre bâtiments, art. 5.4Une distance minimum (D) doit être respectée entre deux bâtiments distincts implantés sur la
  • Entre bâtiments, art. 5.4zone de villas D 10.00 m
  • Logements, art. 2.2La zone de villas (ZVI) est destinée à l'habitation à raison de trois logements au plus par bâtiment
  • Logements, art. 2.2Les logements peuvent être disposés soit de façon superposée, soit de façon juxtaposée et appartenir à des propriétaires différents.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. 5,50 m à l’arête supérieure de la sablière et 9 m à celle de la poutre faîtière, depuis le terrain naturel. Le règlement ne fixe pas de nombre de niveaux : deux sous la sablière est l’hypothèse du calcul ; le faîte n’est pas vérifié. (RATC art. 6.1 et 6.2)
  • Combles. Habitables dans tout le volume du toit à pans, avec un étage sur combles relié aux combles ; comptés dans le CUS dès 1,30 m sous le plafond. Le calcul place toute la surface sur les deux niveaux pleins : des combles aménagés entament la même capacité. (RATC art. 4.2 (2000) et 6.3)
  • Vérandas. Jardins d’hiver et vérandas comptent dans la surface de plancher ; non chauffés, la Municipalité peut admettre en sus jusqu’à 10 % de la surface habitable du niveau auquel ils sont rattachés. Non compté. (RATC art. 4.2 (2000))
  • Surface du terrain. Seul le terrain en zone à bâtir compte, sans l’aire forestière ; le calcul part de la surface du registre foncier. (RATC art. 4.1 et 4.2 (2000))
  • Bonus communal. Le terrain vendu ou cédé pour une réalisation d’utilité publique peut rester compté, et la Municipalité peut accorder davantage au propriétaire qui prend une telle réalisation à sa charge ; non compté. (RATC art. 4.4)
  • Logements. Trois au plus par bâtiment, superposés ou juxtaposés, et pouvant appartenir à des propriétaires différents. Activités admises si la Municipalité les juge compatibles avec l’habitation. (RATC art. 2.2)
  • Bâtiments accolés. L’ordre non contigu est la règle. La Municipalité peut admettre des bâtiments accolés, séparés ou non par une limite, construits ensemble et formant des entités distinctes ; ils comptent comme une seule construction pour la capacité. Non modélisé. (RATC art. 5.2)
  • Distances. La distance d se mesure perpendiculairement à la limite jusqu’à la partie la plus proche du bâtiment ; balcons, loggias, terrasses et marquises peuvent empiéter sur ces espaces. Entre bâtiments d’une même propriété, D peut descendre à 3 m avec une dépendance et à 5 m entre façades aveugles, si la protection incendie le permet ; non modélisé. (RATC art. 5.3, 5.4 et 5.7)
  • Dépendances. Dans les espaces non bâtis ou le long de la limite, la Municipalité peut admettre de petits bâtiments de moins de 50 m², d’un niveau, sablière à 3 m au plus, sans habitation ni activité professionnelle. (RATC art. 5.6)
  • Constructions souterraines. Admises jusqu’à la limite sur deux côtés au plus, un quart du volume au plus hors du terrain naturel, une seule face dégagée, toiture engazonnée ou plantée, sans habitation ni activité. (RATC art. 5.5)
  • Limites des constructions. Les plans fixant la limite des constructions priment sur la distance d ; non vérifié ici. (RATC art. 5.3)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière, sauf exception admise par l’autorité cantonale. (RATC art. 2.6)
  • Limites modifiées. Un fractionnement ou une modification de limite ne peut pas créer de capacité ni de distance en rendant un bâtiment existant non conforme ; non vérifié. (RATC art. 4.5 et 5.8)
  • Grandes parcelles. Une parcelle de plus de 3 000 m² à lotir demande, avant tout permis, un plan d’aménagement de la propriété admis par la Municipalité, ou à défaut un plan de quartier. (RATC art. 11.1)
  • Stationnement. Une place par 60 m² de plancher habitable, une par logement au moins, et pour les visiteurs une par 300 m², une pour trois logements au moins. Une place manquante peut être compensée par une contribution de 6 000 fr. (RATC art. 9.3 ; décision municipale de 1991)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone mixte : logement admis seulement dans des bâtiments mixtes de trois logements au plus, dont la surface d’activité égale au moins celle de l’habitation (art. 2.8) ; le calcul ne dessine que du logement. CUS 0,4, sablière 7 m, faîte 12 m, et une distance égale à la hauteur face à une zone d’habitation (art. 4.2, 5.3 et 6.1)
  • Zone d'habitation de moyenne densité : plan partiel d’affectation « Record – Au Crépon Est » (2017) et plan de quartier « Pré Vionnet » (1994), chacun régi par son propre règlement (art. 1.1)
  • Zone d'habitation : plan partiel d’affectation « Record – Au Crépon » (2000), régi par son propre règlement (art. 1.1)
  • Zone d'habitat groupé : plan de quartier « En Vuassu » (1995), régi par son propre règlement (art. 1.1)
  • Zone d'habitation et d'activités : plan de quartier « Le Grabe » (1990), régi par son propre règlement (art. 1.1)
  • Zone d'ordre non contigu : plan de quartier « Sur Roche » (2008), régi par son propre règlement (art. 1.1)
  • Zone destinée à l'habitation individuelle : plan de quartier « Rosset 2 » (1980), régi par son propre règlement (art. 1.1)
  • Zone destinée à l'habitation : plan de quartier « La Chaussiaz » (1967), régi par son propre règlement (art. 1.1)
  • Zone 1 du PQ "La Chaussiaz" du 11.06.1982 : plan de quartier « La Chaussiaz » (1982), régi par son propre règlement (art. 1.1)
  • Zone du PQ "Praz Palud sud" du 14.02.1990 : plan de quartier « Praz Palud Sud » (1990), régi par son propre règlement (art. 1.1)
  • Zone du PQ "Praz-Palud Nord" du 09.07.1996 : plan de quartier « Praz-Palud Nord » (1996), régi par son propre règlement (art. 1.1)
  • Zone du PQ "Rosset Centre" du 21.08.2003 : plan de quartier « Rosset Centre » (2003), régi par son propre règlement (art. 1.1)
  • Aire constructible A et B, zone de verdure : plan de quartier « Rosset 1 » (1980), régi par son propre règlement (art. 1.1)
  • Aire constructible : plan d’extension « Zone de la gare – Court Champ » (1985), régi par son propre règlement (art. 1.1)
  • Aire de construction A et B, de dégagement et de mouvement : plan d’extension « Planche du Record » (1985) et plan de quartier « Sur Roche » (2008), chacun régi par son propre règlement (art. 1.1)
  • Aire de construction A , B et C, de dégagement et de mouvement : plan de quartier « La Raisse Est » (1990), régi par son propre règlement (art. 1.1)
  • Aire de construction A : plan de quartier « La Raisse Ouest » (1995) et plan « Au Cormistaux – Pré de Cure – L’Arme Blanche » (1996), chacun régi par son propre règlement (art. 1.1)
  • Aire de construction B : plan de quartier « La Raisse Ouest » (1995), régi par son propre règlement (art. 1.1)
  • Aire de construction D : plan « Au Cormistaux – Pré de Cure – L’Arme Blanche » (1996), régi par son propre règlement (art. 1.1)
  • Aire des constructions A, B et C : plan « Au Cormistaux – Pré de Cure – L’Arme Blanche » (1996), régi par son propre règlement (art. 1.1)
  • Aire de construction, de prolongement, de mouvement et de dégagement : plan de quartier « En Couyon – À Echallens – La Crottaz » (1995, règlement de 1998), régi par son propre règlement (art. 1.1)
  • Zone de construction A : plan partiel d’affectation « Les Bains – La Calle » (1992), régi par son propre règlement (art. 1.1)
  • Zone de construction B : plan partiel d’affectation « Les Bains – La Calle » (1992), régi par son propre règlement (art. 1.1)
  • Surface à passer au domaine public : plan de quartier « Sur Roche » (2008), terrain destiné au domaine public

Echandens OFS 5633

Zone de villas

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas, Zone villas

Indice d’utilisation (CUS)
0,3
RPGA art. 12, 14 et 80
Occupation du sol (COS)
0,15
RPGA art. 13 et 80
Minergie (+5 %)
plancher 0,315, COS 0,1575
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPGA art. 19 et 83 (corniche supposée)
Bâtiment principal
80 m² au sol au moins
RPGA art. 85
Longueur des bâtiments
20 m au plus
RPGA art. 15 et 82
Distance aux limites
5 m
RPGA art. 15 et 82
Entre bâtiments
10 m
RPGA art. 82
Logements par bâtiment
2
RPGA art. 77 et 81
Un logement par
500 m² de parcelle
RPGA art. 81
Surface minimale
800 m²
RPGA art. 81
Une villa par
800 m²
RPGA art. 81

Texte du règlement

  • Indice, art. 80Le coefficient d'utilisation (CUS) est de 0.30 au maximum.
  • Emprise, art. 80Le coefficient d'occupation (COS) est de 0.15 au maximum.
  • Emprise, art. 13La surface bâtie d'une construction est mesurée sur le niveau présentant les plus grandes dimensions en plan.
  • Emprise, art. 13deux dépendances au maximum hors terre accolées ou non au bâtiment principal et ne dépassant pas 36 rn2 au total
  • Emprise, art. 85Les bâtiments auront une surface bâtie minimale de 80 rn2 non comprises les dépendances.
  • Hauteur, art. 83La hauteur des constructions ne peut dépasser 8.50 m au faîte, calculée conformément à l'article 19.
  • Hauteur, art. 86Leur pente sera comprise entre 40% et 90% (22° - 42°)
  • Hauteur, art. 84l'altitude maximum des faîtes est fixée à 434 rn. (surface quadrillée sur le plan).
  • Distance aux limites, art. 82Les distances entre la façade et les limites de propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan fixant la limite des constructions, sont au minimum de 5.00 m.
  • Longueur, art. 82Exemple : façade 24.00 m: (5m +1/5 de 4m), soit 5.80 m.
  • Logements, art. 77Cette zone est destinée à l'habitation individuelle.
  • Logements, art. 7l'ensemble des bâtiments est considéré comme une seule construction pour l'application du présent règlement,
  • Parcelle, art. 81800 m2 de terrain pour une villa individuelle,
  • Parcelle, art. 811'200 m2 de terrain pour des villas jumelles,
  • Parcelle, art. 81500 m2 de terrain par unité dans le cas d'habitat groupé (dès 3 unités).
  • Indice, art. 12Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) est le rapport numérique entre la surface brute de plancher utile et la surface de la parcelle constructible.
  • Indice, art. 12L'aire forestière et la zone agricole ne sont pas prises en compte dans la détermination des coefficients ci-dessus.
  • Indice, art. 14Dans les combles, le calcul de la surface brute de plancher utile est prise en compte à partir d'une hauteur sous rampant de 1.30 m.
  • Indice, art. 21la surface habitable brute de plancher utile de ce niveau compte dans le CUS et le COS à l'exclusion des locaux décrits dans l'article 22.
  • Indice, art. 24Une galerie ouverte peut être admise en surcombles, en relation directe avec le niveau inférieur; elle n'est pas prise en compte dans le calcul du CUS.
  • Hauteur, art. 18Le nombre maximal de niveaux des bâtiments, au-dessus du rez-de-chaussée, est déterminé par les dispositions particulières applicables à chaque zone.
  • Hauteur, art. 19Le niveau moyen du terrain naturel est calculé à partir des cotes d'altitude mesurées, par un géomètre officiel, à chaque angle du bâtiment.
  • Distance aux limites, art. 15La distance réglementaire est mesurée sans tenir compte des éléments formant avant-corps sur la façade, pour autant que leur anticipation ne soit pas supérieure à 1.50 m maximum.
  • Distance aux limites, art. 16A l'angle du bâtiment le plus rapproché de la limite, cette distance ne pourra pas être diminuée de plus de 1.00 m.
  • Longueur, art. 76 et 82Si la façade dépasse 20.00 m, cette distance est augmentée du 1/5 du dépassement.
  • Entre bâtiments, art. 76 et 82Ces distances sont additionnées entre bâtiments sis sur une même propriété.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. Seul le faîte est limité, à 8,50 m, mesuré depuis le niveau moyen du terrain naturel aux angles du bâtiment ; le règlement ne fixe pas de corniche. Avec une pente de toit de 40 % au moins, deux niveaux pleins sous une corniche à 6,00 m (2,50 m sous le faîte) est l’hypothèse du calcul ; un projet plus haut est signalé, pas refusé. (RPGA art. 19, 83 et 86)
  • Niveaux. Le règlement ne fixe pas de nombre de niveaux pour la zone ; le CUS de 0,30, deux fois le COS de 0,15, revient à deux niveaux de la surface bâtie maximale. Des combles habitables entament la même capacité. (RPGA art. 18, 24 et 80)
  • Parcelle et logements. La zone est destinée à l’habitation individuelle : 800 m² de terrain pour une villa individuelle, 1 200 m² pour des villas jumelles, 500 m² par unité pour de l’habitat groupé dès trois unités. Le calcul admet deux logements par bâtiment, un bâtiment par 800 m² et un logement par 500 m² de parcelle : des villas jumelles sur 1 000 à 1 199 m² sont à exclure. L’habitat groupé (dès 1 500 m² pour trois) n’est pas calculé. (RPGA art. 77 et 81)
  • Contiguïté. Des bâtiments contigus comptent pour une seule construction, édifiés ensemble et d’architecture homogène ; non modélisé, l’ordre non contigu est la règle du calcul. (RPGA art. 7)
  • Bâtiment principal. Surface bâtie de 80 m² au moins, dépendances non comprises ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGA art. 85)
  • Surface bâtie. Mesurée sur le niveau le plus grand. Non comptés : un porche fermé de 6 m², deux dépendances hors terre de 36 m² au total, les balcons de 2,50 m de saillie, les terrasses couvertes et jardins d’hiver de 3 m de saillie sur le quart du périmètre, les constructions souterraines, les pergolas et les piscines non couvertes. Non modélisé. (RPGA art. 13)
  • Restriction de hauteur. Dans le secteur quadrillé au plan, entre le chemin de l’Église, le cimetière et l’église et le carrefour des routes cantonales 79 et 80, les faîtes ne dépassent pas l’altitude de 434 m. Le secteur n’est pas dans les données : non vérifié. (RPGA art. 84)
  • Toitures. Pente de 40 à 90 %, toits plats interdits ; un avant-corps de 3 m à la corniche, sur le tiers de la surface bâtie au plus, peut avoir un toit plat ou à un pan. (RPGA art. 23 et 86)
  • Piscines. Non couvertes, parois à 1 m au plus au-dessus du terrain, à la distance de la zone ; plan d’eau d’un vingtième de la parcelle au plus. (RPGA art. 38)
  • Stationnement. Deux places au moins par logement, la moitié dans des garages. (RPGA art. 40 et 41)
  • Surface de plancher. Le CUS compte la surface brute de plancher utile selon les normes de l’EPFZ, les combles dès 1,30 m sous le rampant ; une galerie ouverte en surcombles n’y entre pas. Le calcul place toute la surface sur les niveaux pleins : des combles aménagés entament la même capacité. (RPGA art. 12, 14 et 24)
  • Sous-sol habitable. Des locaux habitables sous le rez, la façade aval dégagée, comptent dans le CUS et le COS ; salles de jeux, ateliers, carnotzets ou saunas n’y comptent pas. (RPGA art. 21 et 22)
  • Surface du terrain. L’aire forestière et la zone agricole ne comptent pas dans les coefficients ; le calcul part de la surface du registre foncier. (RPGA art. 12)
  • Distances. Un avant-corps de 1,50 m au plus n’entre pas dans la distance. Face à une limite oblique, elle se mesure au milieu de la façade et l’angle le plus proche peut s’en approcher de 1 m. Le calcul garde la distance partout. (RPGA art. 15 et 16)
  • Longueur. Au-delà de 20 m de façade, la distance augmente d’un cinquième du dépassement. Le calcul limite les bâtiments à 20 m de long, où la distance de base est exacte. (RPGA art. 76 et 82)
  • Limites des constructions. La distance vaut là où aucun plan ne fixe la limite des constructions ; le long d’une voie publique existante, un bâtiment peut s’implanter sur cette limite. Le calcul garde la distance de toutes les limites, route comprise. (RPGA art. 10, 76 et 82)
  • Constructions souterraines. Hors surface bâtie et distances si la moitié de leur volume au moins est sous le terrain naturel moyen ; toiture couverte de terre végétale, sauf terrasse ou stationnement. (RPGA art. 34)
  • Dépendances. La Municipalité peut en admettre entre bâtiments et limites (RLATC art. 39) ; non habitables, corniche à 2,20 m, 2,60 m pour un garage. (RPGA art. 31 à 33)
  • Mouvements de terre. Remblais et déblais de 1,50 m au plus dès le terrain naturel, rampes de garage exceptées. (RPGA art. 39)
  • Arbres. Toute construction nouvelle demande un arbre de taille majeure par tranche de 500 m² de parcelle, arbres existants compris ; non compté. (RPGA art. 51)
  • Limites modifiées. En cas de fractionnement, l’art. 83 LATC s’applique ; non vérifié. (RPGA art. 17)

Zone d’habitation collective

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation collective

Indice d’utilisation (CUS)
0,75
RPGA art. 12, 14 et 71
Minergie (+5 %)
plancher 0,7875
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
10 m, 3 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPGA art. 19, 73 et 75 (corniche supposée)
Longueur des bâtiments
20 m au plus
RPGA art. 15 et 76
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 15 et 76
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 76

Texte du règlement

  • Indice, art. 71Le coefficient d'utilisation (CUS) est de 0.75 au maximum.
  • Niveaux, art. 73Le nombre de niveaux maximum est de 4 (rez + 2 étages + combles ou rez + 3 étages).
  • Hauteur, art. 75La hauteur des constructions ne peut dépasser 12.50 m au faîte, hauteur calculée conformément à l'article 19.
  • Hauteur, art. 74La pente des toitures sera comprise entre 40% et 90% (22° et 42°).
  • Distance aux limites, art. 76Les distances entre les façades et les limites de propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan fixant la limite des constructions est au minimum de 6.00 m.
  • Longueur, art. 76Exemple: façade 28.00 m : (6 m + 8/5), soit 7.60 m.
  • order, art. 72L'ordre non contigu est obligatoire.
  • Logements, art. 69Cette zone est destinée principalement à l'habitation collective.
  • Logements, art. 70des bâtiments abritant des activités moyennement gênantes, notamment
  • Logements, art. 70des bureaux et des surfaces de ventes.
  • Indice, art. 12Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) est le rapport numérique entre la surface brute de plancher utile et la surface de la parcelle constructible.
  • Indice, art. 12L'aire forestière et la zone agricole ne sont pas prises en compte dans la détermination des coefficients ci-dessus.
  • Indice, art. 14Dans les combles, le calcul de la surface brute de plancher utile est prise en compte à partir d'une hauteur sous rampant de 1.30 m.
  • Indice, art. 21la surface habitable brute de plancher utile de ce niveau compte dans le CUS et le COS à l'exclusion des locaux décrits dans l'article 22.
  • Indice, art. 24Une galerie ouverte peut être admise en surcombles, en relation directe avec le niveau inférieur; elle n'est pas prise en compte dans le calcul du CUS.
  • Hauteur, art. 18Le nombre maximal de niveaux des bâtiments, au-dessus du rez-de-chaussée, est déterminé par les dispositions particulières applicables à chaque zone.
  • Hauteur, art. 19Le niveau moyen du terrain naturel est calculé à partir des cotes d'altitude mesurées, par un géomètre officiel, à chaque angle du bâtiment.
  • Distance aux limites, art. 15La distance réglementaire est mesurée sans tenir compte des éléments formant avant-corps sur la façade, pour autant que leur anticipation ne soit pas supérieure à 1.50 m maximum.
  • Distance aux limites, art. 16A l'angle du bâtiment le plus rapproché de la limite, cette distance ne pourra pas être diminuée de plus de 1.00 m.
  • Longueur, art. 76 et 82Si la façade dépasse 20.00 m, cette distance est augmentée du 1/5 du dépassement.
  • Entre bâtiments, art. 76 et 82Ces distances sont additionnées entre bâtiments sis sur une même propriété.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. Seul le faîte est limité, à 12,50 m, mesuré depuis le niveau moyen du terrain naturel aux angles du bâtiment ; le règlement ne fixe pas de corniche. Avec une pente de toit de 40 % au moins, trois niveaux pleins sous une corniche à 10,00 m (2,50 m sous le faîte) est l’hypothèse du calcul ; un projet plus haut est signalé, pas refusé. (RPGA art. 19, 74 et 75)
  • Niveaux. Quatre niveaux au plus : rez, deux étages et combles, ou rez et trois étages. Sous un faîte de 12,50 m et un toit de 40 % au moins, le calcul retient trois niveaux pleins ; les combles entament la même capacité. (RPGA art. 73 à 75)
  • Ordre. L’ordre non contigu est obligatoire. (RPGA art. 72)
  • Toitures. Pente de 40 à 90 %, toits plats interdits. (RPGA art. 74)
  • Activités. Bureaux et surfaces de vente admis aux conditions de la Municipalité ; la zone est destinée principalement à l’habitation collective : une villa individuelle n’y est sans doute pas conforme, d’où des verdicts « à confirmer ». (RPGA art. 69 et 70)
  • Stationnement. Une place par 80 m² de plancher habitable, une par logement au moins, et une pour trois logements pour les visiteurs ; la moitié dans des garages. (RPGA art. 40 et 41)
  • Places de jeux. 7 m² par 80 m² de surface brute de plancher utile, au soleil et à l’écart de la circulation. (RPGA art. 43 et 44)
  • Surface de plancher. Le CUS compte la surface brute de plancher utile selon les normes de l’EPFZ, les combles dès 1,30 m sous le rampant ; une galerie ouverte en surcombles n’y entre pas. Le calcul place toute la surface sur les niveaux pleins : des combles aménagés entament la même capacité. (RPGA art. 12, 14 et 24)
  • Sous-sol habitable. Des locaux habitables sous le rez, la façade aval dégagée, comptent dans le CUS et le COS ; salles de jeux, ateliers, carnotzets ou saunas n’y comptent pas. (RPGA art. 21 et 22)
  • Surface du terrain. L’aire forestière et la zone agricole ne comptent pas dans les coefficients ; le calcul part de la surface du registre foncier. (RPGA art. 12)
  • Distances. Un avant-corps de 1,50 m au plus n’entre pas dans la distance. Face à une limite oblique, elle se mesure au milieu de la façade et l’angle le plus proche peut s’en approcher de 1 m. Le calcul garde la distance partout. (RPGA art. 15 et 16)
  • Longueur. Au-delà de 20 m de façade, la distance augmente d’un cinquième du dépassement. Le calcul limite les bâtiments à 20 m de long, où la distance de base est exacte. (RPGA art. 76 et 82)
  • Limites des constructions. La distance vaut là où aucun plan ne fixe la limite des constructions ; le long d’une voie publique existante, un bâtiment peut s’implanter sur cette limite. Le calcul garde la distance de toutes les limites, route comprise. (RPGA art. 10, 76 et 82)
  • Constructions souterraines. Hors surface bâtie et distances si la moitié de leur volume au moins est sous le terrain naturel moyen ; toiture couverte de terre végétale, sauf terrasse ou stationnement. (RPGA art. 34)
  • Dépendances. La Municipalité peut en admettre entre bâtiments et limites (RLATC art. 39) ; non habitables, corniche à 2,20 m, 2,60 m pour un garage. (RPGA art. 31 à 33)
  • Mouvements de terre. Remblais et déblais de 1,50 m au plus dès le terrain naturel, rampes de garage exceptées. (RPGA art. 39)
  • Arbres. Toute construction nouvelle demande un arbre de taille majeure par tranche de 500 m² de parcelle, arbres existants compris ; non compté. (RPGA art. 51)
  • Limites modifiées. En cas de fractionnement, l’art. 83 LATC s’applique ; non vérifié. (RPGA art. 17)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone village : plan spécial de la zone du village (1984, maintenu par l’art. 139) : la surface bâtie est celle des périmètres d’implantation du plan au 1:500, que les données n’ont pas (art. 59, 63 et 64)
  • Zone constructible à traiter par plan d'ensemble soumis à la municipalité : périmètres à traiter d’abord par un plan d’ensemble par zone, soumis à la Municipalité (art. 120) ; les indices de la couche ne suffisent pas sans ce plan
  • Zone constructible traitée ou à traiter par plan de quartier ou plan partiel d'affectation : à traiter par plan de quartier ou plan partiel d’affectation soumis à enquête publique (art. 121)
  • Zone d'habitation individuelle : parcelles 275, 276, 280, 281, 415 et 1340, restées soumises au plan général d’affectation du 18 janvier 1984 (art. 137, amendement du Conseil communal du 24 novembre 2008), dont le règlement de 1990 est abrogé
  • Zone de faible densité : plan partiel d’affectation « Moty » (2008), régi par son propre règlement (art. 139)
  • Zone d'habitation de moyenne densité : plan partiel d’affectation « En Dandolens » (2011), régi par son propre règlement
  • zone d'habitation de moyenne densité : plan de quartier « Chemin du Stand » (2017), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation de moyenne densité 15 LAT : plan partiel d’affectation « Grand-Pré » (2021), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitations individuelles : plan partiel d’affectation « La Chocolatière » (2004), régi par son propre règlement (art. 139)
  • Zone mixte habitations et activités : plan partiel d’affectation « La Chocolatière » (2004), zone mixte régie par son propre règlement (art. 139)
  • Zone non-affectée : deux bandes de 45 et 84 m² sans affectation au plan général ; aucune règle de construction

Echichens OFS 5634

Zone de villas A

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas A

Surface de plancher
COS 0,125 × 1 niveaux = 0,125
RPE art. 27 et 28
Occupation du sol (COS)
0,125
RPE art. 27
Minergie (+5 %)
plancher 0,13125, COS 0,13125
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
4,5 m, 1 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPE art. 28 (hauteur du calcul)
Bâtiment principal
80 m² au sol au moins
RPE art. 28
Longueur des bâtiments
24 m au plus
RPE art. 25
Distance aux limites
6 m
RPE art. 25
Entre bâtiments
12 m
RPE art. 25
Logements par bâtiment
2
RPE art. 23
Surface minimale
1 000 m²
RPE art. 26 et 30
Surface de parcelle
1 000 m² et une construction par parcelle ; deux villas mitoyennes d’un appartement, 800 m² chacune
RPE art. 26 et 30
Bâtiments principaux par parcelle
1
RPE art. 26 et 30

Texte du règlement

  • Logements, art. 23Cette zone est destinée aux villas ou maisons f ami- hales, comportant au plus 2 appartements.
  • Distance aux limites, art. 25La distance mini- male "d" entre le bâtiment et la limite de propriété voisine ou le domaine public, s'il n'y a pas de plan des limites de construction, est de 6 in au minimum.
  • Entre bâtiments, art. 25Elle est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
  • order, art. 25L'ordre non contigu est obligatoire.
  • Longueur, art. 25La longueur de la plus grande façade ne dépassera pas 24m.
  • minFootprint, art. 28Les bâtiments d'habitation ont une surface au sol de 80 m2 au minimum.
  • Niveaux, art. 28Le nombre de niveaux est limité à 1 (rez-de-chaussée) les combles sont habitables.
  • Hauteur, art. 28Le nombre de niveaux est limité à 1 (rez-de-chaussée) les combles sont habitables.
  • Parcelle, art. 26La surface des parcelles à bâtir est au minimum de 1.000 m2, ceci à raison d'une construction par parcelle.
  • Indice, art. 27La surface bâtie ne peut excéder 1/8 de la surface de la parcelle.
  • Emprise, art. 27La surface bâtie ne peut excéder 1/8 de la surface de la parcelle.
  • Parcelle, art. 302 villas mitoyennes, d'un appartement chacune sur une parcelle de 800 m2 au minimum; les deux villas devront alors être bâties simultanément

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur un niveau pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 27, 28 et 33)
  • Hauteur. Un niveau, le rez-de-chaussée, et des combles habitables, non comptés, éclairés par les pignons ou des lucarnes sur les 2/3 de la façade au plus. Le règlement disponible ne fixe pas de hauteur en mètres : les 4,50 m sont ceux du calcul, qui ne les vérifie pas. Le PDF du règlement s’arrête à l’art. 42 : les règles générales (dès l’art. 43) sont à demander à la commune. (RPE art. 28)
  • Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPE art. 28)
  • Distances. 6 m à la limite ou au domaine public, s’il n’y a pas de plan des limites de construction ; doublée (12 m) entre bâtiments d’une même propriété. La plus grande façade : 24 m au plus. (RPE art. 25)
  • Toitures. Deux pans obligatoires, pente de 50 à 80 %, croupes sur pignon admises ; tuiles ou similaires, métal et plastique interdits. Toits plats en principe interdits, sauf garages et petites dépendances. (RPE art. 29 et 58 (1987))
  • Surface bâtie. Le terrain cédé au domaine public pour une voie publique, depuis l’entrée en vigueur du règlement, reste compté dans la surface de la parcelle ; le calcul prend la surface du registre foncier. (RPE art. 50 al. 3 (1990))
  • Activités. Activités artisanales ou agricoles admises si elles ne nuisent pas à l’habitation. (RPE art. 24)
  • Stationnement. Deux places ou un garage par logement au moins. (RPE art. 60 (1987))
  • Logements. Villas ou maisons familiales de deux appartements au plus ; une construction par parcelle de 1 000 m² au moins. La Municipalité peut autoriser deux villas mitoyennes d’un appartement chacune, bâties simultanément, « sur une parcelle de 800 m2 au minimum » : le calcul compte 800 m² pour chacune, 1 600 m² pour la paire ; lu comme 800 m² pour les deux, la paire serait admise dès 800 m². (RPE art. 23, 26 et 30)

Zone de villas B

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas B

Surface de plancher
COS 0,125 × 1 niveaux = 0,125
RPE art. 28 et 33 (1985)
Occupation du sol (COS)
0,125
RPE art. 33 (1985)
Minergie (+5 %)
plancher 0,13125, COS 0,13125
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
4,5 m, 1 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPE art. 28 (hauteur du calcul)
Bâtiment principal
80 m² au sol au moins
RPE art. 28
Longueur des bâtiments
24 m au plus
RPE art. 25
Distance aux limites
6 m
RPE art. 25
Entre bâtiments
12 m
RPE art. 25
Logements par bâtiment
2
RPE art. 23
Surface minimale
1 200 m²
RPE art. 32 et 34 (1985)
Surface de parcelle
1 200 m² et une construction par parcelle ; deux villas mitoyennes, 1 000 m² chacune
RPE art. 32 et 34 (1985)
Bâtiments principaux par parcelle
1
RPE art. 32 et 34 (1985)

Texte du règlement

  • Logements, art. 23Cette zone est destinée aux villas ou maisons f ami- hales, comportant au plus 2 appartements.
  • Distance aux limites, art. 25La distance mini- male "d" entre le bâtiment et la limite de propriété voisine ou le domaine public, s'il n'y a pas de plan des limites de construction, est de 6 in au minimum.
  • Entre bâtiments, art. 25Elle est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
  • order, art. 25L'ordre non contigu est obligatoire.
  • Longueur, art. 25La longueur de la plus grande façade ne dépassera pas 24m.
  • minFootprint, art. 28Les bâtiments d'habitation ont une surface au sol de 80 m2 au minimum.
  • Niveaux, art. 28Le nombre de niveaux est limité à 1 (rez-de-chaussée) les combles sont habitables.
  • Hauteur, art. 28Le nombre de niveaux est limité à 1 (rez-de-chaussée) les combles sont habitables.
  • zone, art. 31Les art. 23, 24, 25, 28, 29 sont applicables
  • Parcelle, art. 32La surface des parcelles è bâtir est d'au minimum de 1200 m2, ceci è raison d'une construction par parcelle.
  • Indice, art. 33La surface bâtie ne peut excéder 1/8 de la surface de la parcelle.
  • Emprise, art. 33La surface bâtie ne peut excéder 1/8 de la surface de la parcelle.
  • Parcelle, art. 342 villas mitoyennes de 2 appartements chacune. - la surface minimale de chaque parcelle mitoyenne sera au minimum de 1000 m2
  • Emprise, art. 34- la surface bâtie n'excédera pas le 1/6 de la surface de chaque parcelle

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur un niveau pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 27, 28 et 33)
  • Hauteur. Un niveau, le rez-de-chaussée, et des combles habitables, non comptés, éclairés par les pignons ou des lucarnes sur les 2/3 de la façade au plus. Le règlement disponible ne fixe pas de hauteur en mètres : les 4,50 m sont ceux du calcul, qui ne les vérifie pas. Le PDF du règlement s’arrête à l’art. 42 : les règles générales (dès l’art. 43) sont à demander à la commune. (RPE art. 28)
  • Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPE art. 28)
  • Distances. 6 m à la limite ou au domaine public, s’il n’y a pas de plan des limites de construction ; doublée (12 m) entre bâtiments d’une même propriété. La plus grande façade : 24 m au plus. (RPE art. 25)
  • Toitures. Deux pans obligatoires, pente de 50 à 80 %, croupes sur pignon admises ; tuiles ou similaires, métal et plastique interdits. Toits plats en principe interdits, sauf garages et petites dépendances. (RPE art. 29 et 58 (1987))
  • Surface bâtie. Le terrain cédé au domaine public pour une voie publique, depuis l’entrée en vigueur du règlement, reste compté dans la surface de la parcelle ; le calcul prend la surface du registre foncier. (RPE art. 50 al. 3 (1990))
  • Activités. Activités artisanales ou agricoles admises si elles ne nuisent pas à l’habitation. (RPE art. 24)
  • Stationnement. Deux places ou un garage par logement au moins. (RPE art. 60 (1987))
  • Logements. Villas ou maisons familiales de deux appartements au plus ; une construction par parcelle de 1 200 m² au moins. La Municipalité peut autoriser deux villas mitoyennes de deux appartements chacune, bâties simultanément, sur des parcelles de 1 000 m² chacune : le calcul compte 2 000 m² pour la paire et deux logements par bâtiment. Leur surface bâtie va alors jusqu’au 1/6 de chaque parcelle et leur façade jusqu’à 30 m (26 m sans décrochement d’un mètre) : le calcul garde 1/8 et 24 m. (RPE art. 31 à 34 (1985))

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone du village ancien : zone de village (code fédéral 14) sans indice : ordre contigu, bâtiments à conserver (art. 4 à 13, art. 6 modifié en 1987) ; non encodée
  • Zone d'extension du village : zone de village (code fédéral 14) : 7 m à la sablière, ordre non contigu ou contigu (art. 14 à 22) ; non encodée
  • Zone du centre de formation des cadres : plan partiel d’affectation du centre de formation des cadres (1997-1999), plan spécial
  • Zone d habitation de tres faible densite : plan d’affectation « Ecole Pestalozzi 2 » (2020), plan spécial
  • Zone à plan de quartier obligatoire : plan de quartier à établir (0,01 ha)

Echichens (Colombier) OFS 5630

Zone d’habitation individuelle A

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation individuelle A

Indice d’utilisation (CUS)
0,25
RPGA art. 11 et 49
Occupation du sol (COS)
0,12
RPGA art. 9 et 10
Minergie (+5 %)
plancher 0,2625, COS 0,126
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
5 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPGA art. 13 et 14 (hauteur du calcul)
Bâtiment principal
80 m² au sol au moins
RPGA art. 13 et 14 (hauteur du calcul)
Surface de calcul
parcelle, surfaces boisées déduites
RPGA art. 11 et 49
Longueur des bâtiments
12 m au plus
RPGA art. 8
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 8
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 8
Logements par bâtiment
2
RPGA art. 6
Surface minimale
1 000 m²
RPGA art. 9 et 18
Surface de parcelle
1 000 m² par construction ; deux bâtiments mitoyens, 850 m² chacun
RPGA art. 9 et 18

Texte du règlement

  • order, art. 7L'ordre non contigu est obligatoire.
  • minFootprint, art. 12La surface de plancher du rez-de-chaussée est de 80 m2 au minimum.
  • Niveaux, art. 13Le nombre des niveaux est limité à2., y compris les combles (voir définition àl'art. 49).
  • Hauteur, art. 13Le nombre des niveaux est limité à2., y compris les combles (voir définition àl'art. 49).
  • Hauteur, art. 14La hauteur des bâtiments au faîte ne dépasse pas 8 mètres.
  • Parcelle, art. 18Dans ce cas, la surface de la parcelle peut-être abaissée à850 m2 au minimum par bâtiment.
  • order, art. 18La construction de 2 bâtiments mitoyens est autorisée à condition qu'ils soient édifiés simultanément.
  • Indice, art. 49L'indice d'utilisation de la parcelle est le rapport entre la surface habitable brute des planchers et la surface de la parcelle.
  • Petits bâtiments, art. 49(par contre, les avant-corps, dépendances, comptent comme surface bâtie);
  • Indice, art. 49Les surfaces de parcelles comprises dans l'aire forestière, les zones agricoles A et B, la zone viticole ainsi que la zone intermédiaire ne sont pas prises en considération pour le calcul des indices d'utilisation et d'occupation au sol.
  • Logements, art. 6Cette zone est destinée aux villas ou maisons familiales, celles-ci comptant au plus 2 logements.
  • Distance aux limites, art. 8Si "a" est inférieur ou égal àl2 m.: 'd" =6 m.
  • Longueur, art. 8Si "a" est supérieur à 12 m. "d" =
  • Entre bâtiments, art. 8Ces distances sont additionnées entre bâtiments sis sur une même propriété
  • Parcelle, art. 9Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 1000 m2 au minimum, àraison d'une construction par 1000 m2.
  • Emprise, art. 9L'indice d'occupation de laparcelle est de 0,12 au maximum.
  • Emprise, art. 10Cet indice est porté à 0,15 dans le cas où le garage fait corps avec le bâtiment principal
  • Indice, art. 11L'indice d'utilisation de la parcelle est de 0,25 au maximum.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. Deux niveaux, combles compris, et 8 m au faîte, mesurés depuis la cote moyenne du sol naturel aux angles du bâtiment ; toiture de 30 % de pente au moins, faîte parallèle aux courbes de niveau. Le calcul compte le rez et les combles sous une hauteur de 5 m qui est la sienne : il ne vérifie pas le faîte. (RPGA art. 13, 14 et 51)
  • Distances. 6 m à la limite pour un bâtiment de 12 m au plus en plan, la moitié de sa plus grande dimension au-delà ; distances additionnées entre bâtiments d’une même propriété. Le calcul garde 6 m et limite le bâtiment à 12 m. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, l’angle pouvant s’approcher d’un mètre. (RPGA art. 8 et 46)
  • Surface bâtie. COS de 0,12, porté à 0,15 lorsque le garage fait corps avec le bâtiment principal : le calcul garde 0,12. Avant-corps et dépendances comptent ; terrasses non couvertes, balcons, piscines non couvertes et dépendances souterraines couvertes de 50 cm de terre non. (RPGA art. 9, 10 et 49)
  • Surface de calcul. Les parties de parcelle en aire forestière, en zone agricole, viticole ou intermédiaire ne comptent pas dans les indices : le calcul déduit de la surface du registre foncier la couverture du sol boisée de la mensuration officielle, pas les autres zones. (RPGA art. 49)
  • Logements. Villas ou maisons familiales de deux logements au plus ; une construction par 1 000 m², 1 000 m² de parcelle au moins. Deux bâtiments mitoyens, édifiés simultanément, comptent comme une seule construction pour les distances et disposent de 850 m² chacun. (RPGA art. 6, 9 et 18)
  • Rez-de-chaussée. 80 m² de plancher au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGA art. 12)
  • Bâtiments existants. Un bâtiment non conforme (hauteur, etc.) peut être maintenu ou transformé dans son gabarit, sans agrandissement : le calcul ne le sait pas. (RPGA art. 15)
  • Mouvements de terre. 1 m au plus par rapport au terrain naturel ; non vérifié. (RPGA art. 16)
  • Toitures. Tuiles plates, sauf exceptions ; toitures-terrasses admises pour des parties de bâtiment. Chalets et constructions en désaccord avec le bâti existant interdits. (RPGA art. 52 et 54)
  • Stationnement. Deux places par logement en principe. (RPGA art. 59)

Zone d’habitation individuelle B

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation individuelle B

Indice d’utilisation (CUS)
0,28
RPGA art. 23 et 49
Occupation du sol (COS)
0,17
RPGA art. 22
Minergie (+5 %)
plancher 0,294, COS 0,1785
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
5 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPGA art. 13 et 14 (hauteur du calcul)
Bâtiment principal
80 m² au sol au moins
RPGA art. 13 et 14 (hauteur du calcul)
Surface de calcul
parcelle, surfaces boisées déduites
RPGA art. 23 et 49
Longueur des bâtiments
12 m au plus
RPGA art. 20 bis
Distance aux limites
5 m
RPGA art. 20 bis
Entre bâtiments
10 m
RPGA art. 20 bis
Logements par bâtiment
2
RPGA art. 19
Surface minimale
900 m²
RPGA art. 21 et 18
Surface de parcelle
900 m² par construction ; deux bâtiments mitoyens, 850 m² chacun
RPGA art. 21 et 18

Texte du règlement

  • order, art. 7L'ordre non contigu est obligatoire.
  • minFootprint, art. 12La surface de plancher du rez-de-chaussée est de 80 m2 au minimum.
  • Niveaux, art. 13Le nombre des niveaux est limité à2., y compris les combles (voir définition àl'art. 49).
  • Hauteur, art. 13Le nombre des niveaux est limité à2., y compris les combles (voir définition àl'art. 49).
  • Hauteur, art. 14La hauteur des bâtiments au faîte ne dépasse pas 8 mètres.
  • Parcelle, art. 18Dans ce cas, la surface de la parcelle peut-être abaissée à850 m2 au minimum par bâtiment.
  • order, art. 18La construction de 2 bâtiments mitoyens est autorisée à condition qu'ils soient édifiés simultanément.
  • Indice, art. 49L'indice d'utilisation de la parcelle est le rapport entre la surface habitable brute des planchers et la surface de la parcelle.
  • Petits bâtiments, art. 49(par contre, les avant-corps, dépendances, comptent comme surface bâtie);
  • Indice, art. 49Les surfaces de parcelles comprises dans l'aire forestière, les zones agricoles A et B, la zone viticole ainsi que la zone intermédiaire ne sont pas prises en considération pour le calcul des indices d'utilisation et d'occupation au sol.
  • Logements, art. 19Cette zone est destinées aux villas ou maisons familiales, celles-ci comptant au plus 2 logements.
  • zone, art. 20A l'exception des articles 8 (distances), 9 (surface), 10 (occupation), 11 (utilisation) et 15, les articles 7 à 18 de la zone d'habitation individuelle A sont applicables.
  • Distance aux limites, art. 20 bisSi "a" est inférieur ou égal à 12 m.: 'd" = 5 m.
  • Longueur, art. 20 bisSi 'West supérieur à12 M. "d' =
  • Entre bâtiments, art. 20 bisCes distances sont additionnées entre bâtiments sis sur une même propriété.
  • Parcelle, art. 21Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 900 m2 au minimum, à raison d'une construction par 900 m2.
  • Emprise, art. 22L'indice d'occupation de la parcelle est de 0,17 au maximum. Cet indice est porté à 0,2 dans le cas où le garage fan corps avec le bâtiment principal
  • Indice, art. 23L'indice d'utilisation de la parcelle est de 0,28 au maximum.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. Deux niveaux, combles compris, et 8 m au faîte, mesurés depuis la cote moyenne du sol naturel aux angles du bâtiment ; toiture de 30 % de pente au moins, faîte parallèle aux courbes de niveau. Le calcul compte le rez et les combles sous une hauteur de 5 m qui est la sienne : il ne vérifie pas le faîte. (RPGA art. 13, 14 et 51)
  • Distances. 5 m à la limite pour un bâtiment de 12 m au plus en plan, la moitié de sa plus grande dimension au-delà ; distances additionnées entre bâtiments d’une même propriété. Le calcul garde 5 m et limite le bâtiment à 12 m. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, l’angle pouvant s’approcher d’un mètre. (RPGA art. 20 bis et 46)
  • Surface bâtie. COS de 0,17, porté à 0,2 lorsque le garage fait corps avec le bâtiment principal : le calcul garde 0,17. Avant-corps et dépendances comptent ; terrasses non couvertes, balcons, piscines non couvertes et dépendances souterraines couvertes de 50 cm de terre non. (RPGA art. 22 et 49)
  • Surface de calcul. Les parties de parcelle en aire forestière, en zone agricole, viticole ou intermédiaire ne comptent pas dans les indices : le calcul déduit de la surface du registre foncier la couverture du sol boisée de la mensuration officielle, pas les autres zones. (RPGA art. 49)
  • Logements. Villas ou maisons familiales de deux logements au plus ; une construction par 900 m², 900 m² de parcelle au moins. Deux bâtiments mitoyens, édifiés simultanément, comptent comme une seule construction pour les distances et disposent de 850 m² chacun. (RPGA art. 19, 21 et 18)
  • Rez-de-chaussée. 80 m² de plancher au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGA art. 12)
  • Mouvements de terre. 1 m au plus par rapport au terrain naturel ; non vérifié. (RPGA art. 16)
  • Toitures. Tuiles plates, sauf exceptions ; toitures-terrasses admises pour des parties de bâtiment. Chalets et constructions en désaccord avec le bâti existant interdits. (RPGA art. 52 et 54)
  • Stationnement. Deux places par logement en principe. (RPGA art. 59)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone du village : plan partiel d’affectation de Colombier-Village (2003), plan spécial à son règlement propre (art. 5)
  • Zone d'habitation : plan de quartier « Les Ouchettes » (1996), plan spécial

Echichens (Monnaz) OFS 5641

Zone de villas

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas

Surface de plancher
COS 1/7 × 2 niveaux = 0,28571
RPGA art. 4.5 et 4.6
Occupation du sol (COS)
1/7
RPGA art. 4.5 et 12.9
Minergie (+5 %)
plancher 0,3, COS 0,15
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6,5 m, 2 niveaux
RPGA art. 4.6, 4.9 et 12.12
Hauteur selon l’emprise
4 m, 1 niveau dès 80 m² au sol ; 6,5 m, 2 niveaux dès 120 m² au sol
RPGA art. 4.6, 4.9 et 12.12
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 4.3
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 4.3
Logements par bâtiment
2
RPGA art. 4.1
Surface minimale
900 m²
RPGA art. 4.4
Surface de parcelle
900 m² pour une villa d’un logement, 1 200 m² pour plus d’un logement
RPGA art. 4.4

Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : le COS de 1/8 du règlement de 1981 (art. 26), que la couche garde ; la modification de 2005 le porte à 1/7 (art. 4.5).

Texte du règlement

  • Logements, art. 4.1Cette zone est destinée aux villas et maisons familiales comportant au plus deux appartements.
  • Distance aux limites, art. 4.3public, s'il n'y a pas de plan d'affectation fixant la limite de constructions, est de 6 m au minimum sous réserve des dispositions de l'article 36 sur la loi sur les routes du 10 décembre 1991.
  • Entre bâtiments, art. 4.31991. Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
  • Parcelle, art. 4.4minimum de 900m2 pour les villas individuelles (1 logement). Dans le cas de plus d'un logement, la surface minimale est de 1200m2.
  • Indice, art. 4.5La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle.
  • Emprise, art. 4.5La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle.
  • minFootprint, art. 4.6Les bâtiments d'habitation ont une surface au sol minima de 80 m2.
  • Niveaux, art. 4.6Les bâtiments de moins de 120 m2 de surface au sol ne peuvent avoir qu'un niveau et des combles habitables.
  • Niveaux, art. 4.6Les bâtiments de plus de 120m2 peuvent avoir deux niveaux sous la hauteur de la sablière, sans combles habitables, ou un niveau avec combles habitables.
  • Hauteur, art. 4.9La hauteur de la sablière est de 4 m au maximum pour les bâtiments de moins de 120 M2 ausol et 6,5 mau maximum pour les bâtiments de plus de 120 m2.
  • Petits bâtiments, art. 12.9Sont pris en compte les avants- corps, les dépendances et les bâtiments annexes.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/7) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 4.5 et 4.6)
  • Hauteur. Moins de 120 m² au sol : un niveau et des combles habitables, 4 m à la sablière. Plus de 120 m² : deux niveaux sous 6,50 m à la sablière sans combles habitables, ou un niveau et des combles. Sablière mesurée au milieu de chaque façade ; combles habitables sur les 2/3 du rez au plus, non comptés. Un sous-sol habitable, enterré à moins de 50 %, compte comme un étage. (RPGA art. 4.6, 4.9, 12.12 et 12.13)
  • Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGA art. 4.6)
  • Distances. 6 m à la limite ou au domaine public, s’il n’y a pas de plan fixant la limite des constructions, sous réserve de l’art. 36 LRou ; doublée (12 m) entre bâtiments d’une même propriété. (RPGA art. 4.3)
  • Surface bâtie. Mesurée au niveau le plus grand ; avant-corps, dépendances et annexes compris, terrasses non couvertes, couverts à voiture, balcons et dépendances enterrées non. Piscines à 3 m de la limite, hors surface bâtie si leurs bords ne dépassent pas le terrain de 50 cm. (RPGA art. 12.9)
  • Indice de la couche. La couche des zones donne encore le COS de 1/8 du règlement de 1981 ; la modification de 2005 le porte à 1/7, que le calcul applique. (RPGA art. 4.5)
  • Toitures. Pente de 31° (60 %) à 45° (100 %), tuiles sauf exception de même teinte et forme ; le faîte toujours plus haut que les corniches. (RPGA art. 4.8 et 12.11)
  • Activités. Entreprises artisanales ou industrielles et constructions agricoles interdites. (RPGA art. 4.2)
  • Stationnement. Deux places par logement et une place visiteurs pour deux logements, en principe. (RPGA art. 12.15)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone du village : zone de village (code fédéral 14) : ordre contigu ou non contigu, sablière et combles fixés au chapitre III (art. 3.1 à 3.14) ; non encodée
  • Zone villas : plan de quartier « Les Lieutenantes » (1997), plan spécial
  • Zone destinée à la création de logements : plan partiel d’affectation « Au Gerdil » (1999), plan spécial
  • Zone destinée à l'habitation ainsi qu'a l'usage tertiaire : plan de quartier « En Tornafou » (1992), plan spécial

Echichens (Saint-Saphorin-sur-Morges) OFS 5647

Zone de villas

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas

Surface de plancher
COS 1/7 × 1 niveaux = 0,14286
RPE art. 21 et 22
Occupation du sol (COS)
1/7
RPE art. 21
Minergie (+5 %)
plancher 0,15, COS 0,15
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
4,5 m, 1 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPE art. 22 et 23 (hauteur du calcul)
Bâtiment principal
80 m² au sol au moins
RPE art. 22
Distance aux limites
6 m
RPE art. 19
Entre bâtiments
12 m
RPE art. 19
Logements par bâtiment
2
RPE art. 17
Surface minimale
1 100 m²
RPE art. 20

Texte du règlement

  • zone, art. 3zone du village zone de villas zone de constructions d'utilité publique
  • Logements, art. 17Cette zone est destinée aux villas ou maisons familiales con- portant au plus deux appartements.
  • order, art. 19L'ordre non contigu est obligatoire.
  • Distance aux limites, art. 19La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan fixant la limite des constructions, est de 6 mètres au minimum.
  • Entre bâtiments, art. 19Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
  • Parcelle, art. 20La surface des parcelles à bâtir est au minimum de l'lOO m2.
  • Indice, art. 21La surface bâtie ne peut excéder 1/7 de la surface totale de
  • Emprise, art. 21La surface bâtie ne peut excéder 1/7 de la surface totale de
  • minFootprint, art. 22Les bâtiments d'habitation ont une surface minimum de 80 m2.
  • Niveaux, art. 22Le nombre d'étages est limité à un rez-de-chaussée, les com- bles sont habitables.
  • Hauteur, art. 23Pour les bâtiments d'une surface de 80 m2 à 100 m2, la hauteur maximum est de 8 mètres au faîte.
  • Hauteur, art. 23Pour les bâtiments d'une surface supérieure à 100 m2, la hau- teur maximum est de 9 mètres au faîte.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/7) sur un niveau pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 21 et 22)
  • Hauteur. Un rez-de-chaussée et des combles habitables, non comptés ; 8 m au faîte de 80 à 100 m² au sol, 9 m au-delà, mesurés depuis la cote moyenne du sol naturel. Le règlement ne fixe pas de corniche : les 4,50 m sont ceux du calcul, qui ne vérifie pas le faîte. Un seul local habitable en sous-sol, enterré à moins de 50 %. (RPE art. 22, 23 et 44)
  • Bâtiment principal. 80 m² au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPE art. 22)
  • Distances. 6 m à la limite ou au domaine public, s’il n’y a pas de plan fixant la limite des constructions ; doublée (12 m) entre bâtiments d’une même propriété. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, l’angle pouvant s’approcher d’un mètre. (RPE art. 19 et 42)
  • Surface de parcelle. 1 100 m² au moins pour bâtir, sans surface par bâtiment : une seconde villa est admise sur une parcelle plus grande si le COS et les distances le permettent. (RPE art. 20)
  • Piscines et constructions souterraines. Piscines non couvertes de 40 m² au plus, à 4 m de la limite, et constructions souterraines hors du COS ; les souterraines à la moitié de la distance réglementaire. (RPE art. 50 al. 3 et 51 bis (2003))
  • Dépendances. Petites dépendances d’un rez de 3 m à la corniche au plus, sans habitation, admises dans les espaces réglementaires, ou en limite si elles ne gênent pas le voisin. (RPE art. 50)
  • Toitures. Deux ou quatre pans, pente de 30° (57,7 %) à 45° (100 %), tuiles ; lucarnes sur les 3/5 de la façade au plus ; le faîte toujours plus haut que les corniches. Chalets interdits. (RPE art. 24, 25, 46 et 47)
  • Activités. Entreprises artisanales ou industrielles et nouvelles constructions agricoles interdites. (RPE art. 18)
  • Stationnement. Deux places par logement au moins, garage compris. (RPE art. 51)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Aire de constructions principales : plan partiel d’affectation du village (1993) et zone du village de 1987 (code fédéral 14) ; non encodée
  • Aire du château : plan partiel d’affectation du village (1993), plan spécial
  • Zone de constructions résidentielles : plan de quartier « Echavorne » (2006), plan spécial

Ecublens OFS 5635

Zone d’habitation faible densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation faible densité

Indice d’utilisation (CUS)
0,42
RPGA art. 40 et 87 (2019)
Minergie (+5 %)
plancher 0,441
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
5,5 m, 2 niveaux
RPGA art. 35, 45 et 100 (2019)
Longueur des bâtiments
25 m au plus
RPGA art. 42 et 85 (2019)
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 42 et 85 (2019)
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 42 (2019)

Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : le COS 0,14 de la couche est celui de l’art. 39 de 1999, abrogé par la modification de 2019.

Texte du règlement

  • Indice, art. 40L'indice d'utilisation du sol est de 0.42 au maximum.
  • Indice, art. 40En cas de construction mitoyenne, il est calculé pour chaque parcelle.
  • Niveaux, art. 35niveaux habitables est limité à trois, combles, attiques ou locaux semi-enterrés compris.
  • Hauteur, art. 45l'acrotère est limitée à 5.50 m et la hauteur au faîte à 9.00 m, calculées conformément à l'article 100.
  • Distance aux limites, art. 42A défaut de plans ou de dispositions fixant la limite des constructions, les bâtiments sont implantés au moins à 6.00 m
  • Entre bâtiments, art. 42Entre bâtiments, non juxtaposés, situés sur une même propriété, la distance est doublée.
  • Longueur, art. 41La plus grande longueur des bâtiments n'excédera pas 25.00 m
  • Logements, art. 35à l'habitat individuel ou groupé.
  • Longueur, art. 36est autorisée à condition qu'elles soient édifiées simultanément et que l'ensemble n'excède pas 25.00 m dans la plus grande dimension.
  • Indice, art. 87L'indice d'utilisation du sol (lUS) et l'indice de masse (IM) sont calculés selon la norme SIA 421.
  • Indice, art. 87une ou plusieurs dépendances, au sens de l'article 109, hors terre, accolées ou non au bâtiment principal et dont la surface totale n'excède pas 3.6 % de la surface de terrain déterminante (STd)
  • Niveaux, art. 95Au-delà du niveau de la corniche ou de l'acrotère, un niveau de comble ou d'attique peut être réalisé.
  • Niveaux, art. 95La surface d'attique ne dépassera pas les 3/5ème du niveau inférieur.
  • Hauteur, art. 100calculé en prenant la moyenne des cotes d'altitudes aux quatre angles du plus petit rectangle dans lequel le chaque corps de bâtiment peut s'inscrire.
  • Distance aux limites, art. 85la distance réglementaire est mesurée à partir du milieu de la façade, perpendiculairement à cette limite.
  • Petits bâtiments, art. 109pour une surface totale n'excédant pas 3.6 % de la surface de terrain déterminante.
  • Arbres, art. 112un arbre de taille majeure, y compris fruitiers sur tige, et d'essence appropriée aux lieux, par 250 m2 de surface de terrain constructible.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Niveaux. Trois niveaux habitables au plus, combles, attiques ou locaux semi-enterrés compris, sous une corniche ou un acrotère de 5,50 m et un faîte de 9 m : le calcul compte deux niveaux pleins, le troisième dans la toiture. Un niveau semi-enterré compte parmi les trois. En forte pente, deux demi-étages valent un étage. (RPGA art. 35 et 45 (2019))
  • Logements. Habitat individuel ou groupé : depuis 2019, le règlement ne limite plus les logements (deux au plus en 1999). Bureaux, commerces ou ateliers modestes des habitants admis. (RPGA art. 35 (2019))
  • Ordre. Non contigu ; des maisons mitoyennes édifiées simultanément sont admises, 25 m au plus pour l’ensemble, l’IUS étant calculé pour chaque parcelle. Non modélisé. (RPGA art. 36 et 40 (2019))
  • Longueur. 25 m au plus, dépendances contiguës comprises : le calcul limite les bâtiments à 25 m. (RPGA art. 41 (2019))
  • Surface minimale. La modification de 2019 abroge la surface minimale de 1 000 m² (1 600 m² pour deux maisons mitoyennes) et la surface bâtie minimale de 80 m² : le calcul n’en applique pas. (RPGA art. 37 et 38 (abrogés en 2019))
  • Toitures. Plates ou à pans ; les toits plats sont végétalisés, sauf dérogation municipale. (RPGA art. 44 (2019))
  • Surface de plancher. L’IUS rapporte la surface de plancher déterminante (SPd) à la surface de terrain déterminante, selon la norme SIA 421 ; les combles et attiques habitables y entrent. Dépendances jusqu’à 3,6 % de la surface de terrain, balcons et jardins d’hiver non chauffés de 2,50 m de saillie au plus et piscines non couvertes n’y entrent pas. Le calcul place toute la surface sur les niveaux pleins sous la corniche : des combles ou un attique habitables entament la même capacité. (RPGA art. 87 et 95 (2019))
  • Surface du terrain. La norme SIA 421 compte la surface de terrain en zone à bâtir ; le calcul part de la surface du registre foncier, une partie en forêt ou hors zone à bâtir n’est pas déduite. (RPGA art. 87 (2019))
  • Combles et attiques. Un niveau de combles ou d’attique au-dessus de la corniche ou de l’acrotère. Attique : 3/5 du niveau inférieur au plus, retraits d’un cinquième de la façade au moins sur deux côtés, 3 m au plus au-dessus de l’acrotère. Une galerie ouverte en surcombles n’entre pas dans l’IUS. Ce niveau n’est pas compté par le calcul. (RPGA art. 95 (2019))
  • Mesure de la hauteur. Depuis le niveau moyen du terrain naturel, moyenne des altitudes aux quatre angles du plus petit rectangle qui contient chaque corps de bâtiment. (RPGA art. 100 (2019))
  • Façades obliques. La distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite ; au point le plus proche, elle peut être réduite de 1 m au plus. Le calcul garde 6 m partout. (RPGA art. 85 (2019))
  • Limites des constructions. Un plan ou une disposition fixant la limite des constructions prime sur les 6 m ; non vérifié ici. (RPGA art. 29, 42 et 64 (2019))
  • Indices de la couche. Le plan d’affectation porte encore les COS de 1999 (0,14 en faible densité, 0,16 en moyenne densité, 0,4 en zone mixte) ; la modification de 2019 les a abrogés. Le calcul n’applique que l’IUS. (RPGA art. 27, 39 et 62 (2019))
  • Arbres. Pour toute construction nouvelle, un arbre de taille majeure par 250 m² de terrain constructible, de préférence indigène ; les arbres existants comptent. Non compté par le calcul. (RPGA art. 112 (2019))
  • Dépendances. Admises entre bâtiments et limites selon l’art. 39 RLATC, 3,6 % de la surface de terrain au plus, à 1 m du fonds voisin sauf dérogation ou accord écrit des voisins. (RPGA art. 109 (2019))
  • Mouvements de terre. Remblais et déblais limités à 1 m du terrain naturel, sauf excavations et rampes de garages enterrés ou dérogation municipale. (RPGA art. 93 (2019))
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RPGA art. 79 (1999))
  • Stationnement. Places fixées par la Municipalité selon les normes VSS ; la moitié au moins en garages enterrés ou couverts. (RPGA art. 106 (2019))

Zone d’habitation moyenne densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation moyenne densité

Indice d’utilisation (CUS)
0,64
RPGA art. 28 et 87 (2019)
Minergie (+5 %)
plancher 0,672
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
12,5 m, 4 niveaux
RPGA art. 31, 32 et 100 (2019)
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 29 et 85 (2019)
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 29 (2019)
Surface minimale
1 000 m²
RPGA art. 26 (2019)

Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : le COS 0,16 de la couche est celui de l’art. 27 de 1999, abrogé par la modification de 2019.

Texte du règlement

  • Indice, art. 28L'indice d'utilisation du sol est de 0.64 au maximum.
  • Niveaux, art. 31Le nombre de niveaux habitables est limité à quatre sous la corniche ou l'acrotère.
  • Hauteur, art. 32La hauteur des façades à la corniche ou à l'acrotère est limitée à 12.50 m, calculée conformément à l'article 100.
  • Distance aux limites, art. 29A défaut de plans ou de dispositions fixant la limite des constructions, les bâtiments sont implantés au moins à 6.00 m des limites du bien-fonds.
  • Entre bâtiments, art. 29Entre bâtiments sis situés sur une même propriété, 656 la distances sont additionnées est doublée.
  • Parcelle, art. 26La surface de la parcelle étant est de 1250 1000 m2 au minimum.
  • Logements, art. 24Cette zone est destinée à l'habitation collective.
  • Indice, art. 87L'indice d'utilisation du sol (lUS) et l'indice de masse (IM) sont calculés selon la norme SIA 421.
  • Indice, art. 87une ou plusieurs dépendances, au sens de l'article 109, hors terre, accolées ou non au bâtiment principal et dont la surface totale n'excède pas 3.6 % de la surface de terrain déterminante (STd)
  • Niveaux, art. 95Au-delà du niveau de la corniche ou de l'acrotère, un niveau de comble ou d'attique peut être réalisé.
  • Niveaux, art. 95La surface d'attique ne dépassera pas les 3/5ème du niveau inférieur.
  • Hauteur, art. 100calculé en prenant la moyenne des cotes d'altitudes aux quatre angles du plus petit rectangle dans lequel le chaque corps de bâtiment peut s'inscrire.
  • Distance aux limites, art. 85la distance réglementaire est mesurée à partir du milieu de la façade, perpendiculairement à cette limite.
  • Petits bâtiments, art. 109pour une surface totale n'excédant pas 3.6 % de la surface de terrain déterminante.
  • Arbres, art. 112un arbre de taille majeure, y compris fruitiers sur tige, et d'essence appropriée aux lieux, par 250 m2 de surface de terrain constructible.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Niveaux. Quatre niveaux habitables sous la corniche ou l’acrotère, 12,50 m ; un niveau de combles ou d’attique en sus, non compté par le calcul. (RPGA art. 31, 32 et 95 (2019))
  • Affectation. Zone destinée à l’habitation collective ; commerces, bureaux et activités tertiaires qui n’incommodent pas le voisinage sur autorisation municipale. Le règlement ne fixe pas de nombre de logements ; une villa n’y est pas la destination de la zone. (RPGA art. 24 (1999))
  • Surface minimale. 1 000 m² (1 250 m² avant 2019). Le règlement fixe la surface de la parcelle, pas une surface par bâtiment : le calcul admet un second bâtiment sur une parcelle plus grande. La surface bâtie minimale de 200 m² est abrogée. (RPGA art. 26 (2019))
  • Distances. 6 m fixes depuis 2019 ; la distance de 10 m croissant avec la longueur au-delà de 24 m et le décrochement au-delà de 30 m sont abrogés. Ordre non contigu obligatoire. (RPGA art. 25 et 29 (2019))
  • Espace de jeux. Un espace extérieur collectif de jeux ou de rencontre de 7 m² par 100 m² de surface brute de plancher habitable ; non modélisé. (RPGA art. 33 (2019))
  • Toitures. Plates ou à pans ; les toits plats sont végétalisés, sauf dérogation municipale. (RPGA art. 30 (2019))
  • Surface de plancher. L’IUS rapporte la surface de plancher déterminante (SPd) à la surface de terrain déterminante, selon la norme SIA 421 ; les combles et attiques habitables y entrent. Dépendances jusqu’à 3,6 % de la surface de terrain, balcons et jardins d’hiver non chauffés de 2,50 m de saillie au plus et piscines non couvertes n’y entrent pas. Le calcul place toute la surface sur les niveaux pleins sous la corniche : des combles ou un attique habitables entament la même capacité. (RPGA art. 87 et 95 (2019))
  • Surface du terrain. La norme SIA 421 compte la surface de terrain en zone à bâtir ; le calcul part de la surface du registre foncier, une partie en forêt ou hors zone à bâtir n’est pas déduite. (RPGA art. 87 (2019))
  • Combles et attiques. Un niveau de combles ou d’attique au-dessus de la corniche ou de l’acrotère. Attique : 3/5 du niveau inférieur au plus, retraits d’un cinquième de la façade au moins sur deux côtés, 3 m au plus au-dessus de l’acrotère. Une galerie ouverte en surcombles n’entre pas dans l’IUS. Ce niveau n’est pas compté par le calcul. (RPGA art. 95 (2019))
  • Mesure de la hauteur. Depuis le niveau moyen du terrain naturel, moyenne des altitudes aux quatre angles du plus petit rectangle qui contient chaque corps de bâtiment. (RPGA art. 100 (2019))
  • Façades obliques. La distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite ; au point le plus proche, elle peut être réduite de 1 m au plus. Le calcul garde 6 m partout. (RPGA art. 85 (2019))
  • Limites des constructions. Un plan ou une disposition fixant la limite des constructions prime sur les 6 m ; non vérifié ici. (RPGA art. 29, 42 et 64 (2019))
  • Indices de la couche. Le plan d’affectation porte encore les COS de 1999 (0,14 en faible densité, 0,16 en moyenne densité, 0,4 en zone mixte) ; la modification de 2019 les a abrogés. Le calcul n’applique que l’IUS. (RPGA art. 27, 39 et 62 (2019))
  • Arbres. Pour toute construction nouvelle, un arbre de taille majeure par 250 m² de terrain constructible, de préférence indigène ; les arbres existants comptent. Non compté par le calcul. (RPGA art. 112 (2019))
  • Dépendances. Admises entre bâtiments et limites selon l’art. 39 RLATC, 3,6 % de la surface de terrain au plus, à 1 m du fonds voisin sauf dérogation ou accord écrit des voisins. (RPGA art. 109 (2019))
  • Mouvements de terre. Remblais et déblais limités à 1 m du terrain naturel, sauf excavations et rampes de garages enterrés ou dérogation municipale. (RPGA art. 93 (2019))
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RPGA art. 79 (1999))
  • Stationnement. Places fixées par la Municipalité selon les normes VSS ; la moitié au moins en garages enterrés ou couverts. (RPGA art. 106 (2019))

Zone mixte

Désignation dans le plan d’affectation : Zone mixte

Indice d’utilisation (CUS)
0,42
RPGA art. 40 et 60 (2019)
Minergie (+5 %)
plancher 0,441
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
5,5 m, 2 niveaux
RPGA art. 45 et 60 (2019)
Longueur des bâtiments
25 m au plus
RPGA art. 42 et 64 (2019)
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 42 et 64 (2019)
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 42 (2019)
Surface minimale
1 000 m²
RPGA art. 62 (2019)

Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : le COS 0,4 de la couche est celui de l’art. 62 de 1999, abrogé par la modification de 2019.

Texte du règlement

  • Logements, art. 60Cette zone est destinée aux établissements artisanaux et commerciaux.
  • Logements, art. 60Des bâtiments réservés à l'habitation peuvent être autorisés. Est applicable:
  • Indice, art. 60villas - dans ce cas, la réglementation de la zone d'habitation faible densité
  • Indice, art. 60locatifs - dans ce cas, la réglementation de la zone d'habitation moyenne densité.
  • Parcelle, art. 62La surface de la parcelle sera est de 1000 m2 au minimum.
  • Indice, art. 63L'indice de masse des constructions d'une parcelle ne dépassera pas 2 m3/m2
  • Indice, art. 40L'indice d'utilisation du sol est de 0.42 au maximum.
  • Indice, art. 40En cas de construction mitoyenne, il est calculé pour chaque parcelle.
  • Niveaux, art. 35niveaux habitables est limité à trois, combles, attiques ou locaux semi-enterrés compris.
  • Hauteur, art. 45l'acrotère est limitée à 5.50 m et la hauteur au faîte à 9.00 m, calculées conformément à l'article 100.
  • Distance aux limites, art. 42A défaut de plans ou de dispositions fixant la limite des constructions, les bâtiments sont implantés au moins à 6.00 m
  • Entre bâtiments, art. 42Entre bâtiments, non juxtaposés, situés sur une même propriété, la distance est doublée.
  • Longueur, art. 41La plus grande longueur des bâtiments n'excédera pas 25.00 m
  • Logements, art. 35à l'habitat individuel ou groupé.
  • Indice, art. 87L'indice d'utilisation du sol (lUS) et l'indice de masse (IM) sont calculés selon la norme SIA 421.
  • Indice, art. 87une ou plusieurs dépendances, au sens de l'article 109, hors terre, accolées ou non au bâtiment principal et dont la surface totale n'excède pas 3.6 % de la surface de terrain déterminante (STd)
  • Niveaux, art. 95Au-delà du niveau de la corniche ou de l'acrotère, un niveau de comble ou d'attique peut être réalisé.
  • Niveaux, art. 95La surface d'attique ne dépassera pas les 3/5ème du niveau inférieur.
  • Hauteur, art. 100calculé en prenant la moyenne des cotes d'altitudes aux quatre angles du plus petit rectangle dans lequel le chaque corps de bâtiment peut s'inscrire.
  • Distance aux limites, art. 85la distance réglementaire est mesurée à partir du milieu de la façade, perpendiculairement à cette limite.
  • Petits bâtiments, art. 109pour une surface totale n'excédant pas 3.6 % de la surface de terrain déterminante.
  • Arbres, art. 112un arbre de taille majeure, y compris fruitiers sur tige, et d'essence appropriée aux lieux, par 250 m2 de surface de terrain constructible.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Habitation. La zone est destinée aux entreprises artisanales et commerciales ; des logements pour l’artisan et son personnel, ou un bâtiment d’habitation, peuvent être autorisés. Un bâtiment d’habitation suit les règles de la zone d’habitation faible densité, que le calcul applique, ou celles de la moyenne densité (IUS 0,64, quatre niveaux sous 12,50 m). Les verdicts restent à confirmer. (RPGA art. 60 (2019))
  • Surface minimale. 1 000 m² pour la parcelle, quel que soit le bâtiment. Le COS de 0,4 est abrogé. (RPGA art. 62 (2019))
  • Indice de masse. 2 m³ par m² de parcelle au plus pour les constructions de la zone ; non vérifié par le calcul. Une construction d’activités y est limitée à 7 m à la corniche ou à l’acrotère. (RPGA art. 63 et 65 (2019))
  • Niveaux. Trois niveaux habitables au plus, combles, attiques ou locaux semi-enterrés compris, sous une corniche ou un acrotère de 5,50 m et un faîte de 9 m : le calcul compte deux niveaux pleins, le troisième dans la toiture. Un niveau semi-enterré compte parmi les trois. En forte pente, deux demi-étages valent un étage. (RPGA art. 35 et 45 (2019))
  • Logements. Habitat individuel ou groupé : depuis 2019, le règlement ne limite plus les logements (deux au plus en 1999). Bureaux, commerces ou ateliers modestes des habitants admis. (RPGA art. 35 (2019))
  • Ordre. Non contigu ; des maisons mitoyennes édifiées simultanément sont admises, 25 m au plus pour l’ensemble, l’IUS étant calculé pour chaque parcelle. Non modélisé. (RPGA art. 36 et 40 (2019))
  • Longueur. 25 m au plus, dépendances contiguës comprises : le calcul limite les bâtiments à 25 m. (RPGA art. 41 (2019))
  • Surface minimale. La modification de 2019 abroge la surface minimale de 1 000 m² (1 600 m² pour deux maisons mitoyennes) et la surface bâtie minimale de 80 m² : le calcul n’en applique pas. (RPGA art. 37 et 38 (abrogés en 2019))
  • Toitures. Plates ou à pans ; les toits plats sont végétalisés, sauf dérogation municipale. (RPGA art. 44 (2019))
  • Surface de plancher. L’IUS rapporte la surface de plancher déterminante (SPd) à la surface de terrain déterminante, selon la norme SIA 421 ; les combles et attiques habitables y entrent. Dépendances jusqu’à 3,6 % de la surface de terrain, balcons et jardins d’hiver non chauffés de 2,50 m de saillie au plus et piscines non couvertes n’y entrent pas. Le calcul place toute la surface sur les niveaux pleins sous la corniche : des combles ou un attique habitables entament la même capacité. (RPGA art. 87 et 95 (2019))
  • Surface du terrain. La norme SIA 421 compte la surface de terrain en zone à bâtir ; le calcul part de la surface du registre foncier, une partie en forêt ou hors zone à bâtir n’est pas déduite. (RPGA art. 87 (2019))
  • Combles et attiques. Un niveau de combles ou d’attique au-dessus de la corniche ou de l’acrotère. Attique : 3/5 du niveau inférieur au plus, retraits d’un cinquième de la façade au moins sur deux côtés, 3 m au plus au-dessus de l’acrotère. Une galerie ouverte en surcombles n’entre pas dans l’IUS. Ce niveau n’est pas compté par le calcul. (RPGA art. 95 (2019))
  • Mesure de la hauteur. Depuis le niveau moyen du terrain naturel, moyenne des altitudes aux quatre angles du plus petit rectangle qui contient chaque corps de bâtiment. (RPGA art. 100 (2019))
  • Façades obliques. La distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite ; au point le plus proche, elle peut être réduite de 1 m au plus. Le calcul garde 6 m partout. (RPGA art. 85 (2019))
  • Limites des constructions. Un plan ou une disposition fixant la limite des constructions prime sur les 6 m ; non vérifié ici. (RPGA art. 29, 42 et 64 (2019))
  • Indices de la couche. Le plan d’affectation porte encore les COS de 1999 (0,14 en faible densité, 0,16 en moyenne densité, 0,4 en zone mixte) ; la modification de 2019 les a abrogés. Le calcul n’applique que l’IUS. (RPGA art. 27, 39 et 62 (2019))
  • Arbres. Pour toute construction nouvelle, un arbre de taille majeure par 250 m² de terrain constructible, de préférence indigène ; les arbres existants comptent. Non compté par le calcul. (RPGA art. 112 (2019))
  • Dépendances. Admises entre bâtiments et limites selon l’art. 39 RLATC, 3,6 % de la surface de terrain au plus, à 1 m du fonds voisin sauf dérogation ou accord écrit des voisins. (RPGA art. 109 (2019))
  • Mouvements de terre. Remblais et déblais limités à 1 m du terrain naturel, sauf excavations et rampes de garages enterrés ou dérogation municipale. (RPGA art. 93 (2019))
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RPGA art. 79 (1999))
  • Stationnement. Places fixées par la Municipalité selon les normes VSS ; la moitié au moins en garages enterrés ou couverts. (RPGA art. 106 (2019))

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone d'habitation : plans de quartier « Chataneraie » (1976), « En Veilloud » (1964), « Aux Perettes » (1985) et « Plaine du Croset » (1981, modifié en 1987 et 1988), chacun régi par son propre règlement
  • Zone mixte 15 LAT : plans d’affectation « En Mapraz » (2021) et « Pontet-Sorge » (2022), chacun régi par son propre règlement
  • Zone mixte d'habitations de moyenne densité et d'activités tertiaires : plan de quartier « Croset-Parc » (2014), régi par son propre règlement
  • Zone de commerce et d'habitation : plan de quartier « Plaine du Croset » (1981, modifié en 1987 et 1988), régi par son propre règlement
  • Zone de villas individuelles, jumelles ou/et contiguës : plan de quartier « En Verney-Montaney » (2005), régi par son propre règlement
  • Zone mixte habitations - activités : plan partiel d’affectation « Chemin de Champ-Colomb – Les Peupliers » (2009), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation, artisanat, commerces, bureaux, garderies, établissement scolaire, espace de verdure : plan de quartier « En Verney-Montaney » (2005), régi par son propre règlement
  • Zone de villas individuelles : plan de quartier « En Verney-Montaney » (2005), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation, activités tertiaires : plan de quartier « En Verney-Montaney » (2005), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation et d'activité : plan de quartier « Au Record d’Ouchy » (1995), régi par son propre règlement
  • Zone non-affectée : aucune affectation au plan général : pas de règle de construction
  • Zone d'habitation et d'hôtel : plan de quartier « Sur Croset » (1978), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation, de commerce et d'artisanat : plan d’extension partiel « À Epenex » (1985), régi par son propre règlement
  • Zone de logement, de commerce et d'administration : plans d’extension partiels « À la Cocarde » et « route de Bassenges – RC 76 » (1970), chacun régi par son propre règlement
  • zone mixte d'habitation de moyenne densité, d'installations para-publiques et d'activités : plan d’affectation « Au Record d’Ouchy II » (2019), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation et de commerce : plan d’extension partiel « À Epenex » (1985), régi par son propre règlement

Épalinges OFS 5584

Zone de villas I

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas I

Surface de plancher
COS 0,125 × 2 niveaux = 0,25
RPGA art. 25 et 27
Occupation du sol (COS)
0,125
RPGA art. 25
Minergie (+5 %)
plancher 0,2625, COS 0,13125
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6,5 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPGA art. 27
Distance aux limites
5 m
RPGA art. 26
Entre bâtiments
10 m
RPGA art. 70
Logements par bâtiment
2
RPGA art. 28
Surface minimale
1 000 m²
RPGA art. 23
Une villa par
1 000 m²
RPGA art. 23

Texte du règlement

  • Indice, art. 25Le coefficient d'occupation du sol ne peut pas excéder 0,125 (0,1 dans la zone de villas II).
  • Niveaux, art. 27un rez-de-chaussée, un premier étage et un étage dans les combles pour les bâtiments dont la surface au sol
  • Hauteur, art. 80Le dessus de la sablière ne doit pas être surélevé de plus de 0,5 mètre par rapport au plancher des combles
  • Distance aux limites, art. 26La distance entre les constructions et la limite de la propriété est de 5 mètres au minimum (10 mètres dans la zone de villas II)
  • Entre bâtiments, art. 70est au minimum le double de la distance réglementaire entre un bâtiment et la limite de la parcelle voisine.
  • Logements, art. 28Le nombre de logements est limité à deux par villa.
  • Parcelle, art. 23La surface des parcelles à bâtir est au minimum de 1000 m2, à raison d'une villa par 1000 m (2500 M2

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 0,125) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 25 et 27)
  • Hauteur. Le règlement limite les niveaux, pas la hauteur : 6,50 m (deux niveaux, sablière à 0,5 m au plus du plancher des combles) est une hypothèse. (RPGA art. 27 et 80)
  • Petits bâtiments. Sous 80 m² au sol : rez et combles seulement ; 60 m² au moins. (RPGA art. 25 et 27)
  • Longueur. 25 m au plus. (RPGA art. 25)

Zone de villas II

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas II

Surface de plancher
COS 0,1 × 2 niveaux = 0,2
RPGA art. 25 et 27
Occupation du sol (COS)
0,1
RPGA art. 25
Minergie (+5 %)
plancher 0,21, COS 0,105
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6,5 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPGA art. 27
Distance aux limites
10 m
RPGA art. 26
Entre bâtiments
20 m
RPGA art. 70
Logements par bâtiment
2
RPGA art. 28
Surface minimale
2 500 m²
RPGA art. 23
Une villa par
2 500 m²
RPGA art. 23

Texte du règlement

  • Indice, art. 25Le coefficient d'occupation du sol ne peut pas excéder 0,125 (0,1 dans la zone de villas II).
  • Niveaux, art. 27un rez-de-chaussée, un premier étage et un étage dans les combles pour les bâtiments dont la surface au sol
  • Hauteur, art. 80Le dessus de la sablière ne doit pas être surélevé de plus de 0,5 mètre par rapport au plancher des combles
  • Distance aux limites, art. 26La distance entre les constructions et la limite de la propriété est de 5 mètres au minimum (10 mètres dans la zone de villas II)
  • Entre bâtiments, art. 70est au minimum le double de la distance réglementaire entre un bâtiment et la limite de la parcelle voisine.
  • Logements, art. 28Le nombre de logements est limité à deux par villa.
  • Parcelle, art. 23La surface des parcelles à bâtir est au minimum de 1000 m2, à raison d'une villa par 1000 m (2500 M2

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 0,1) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 25 et 27)
  • Hauteur. Le règlement limite les niveaux, pas la hauteur : 6,50 m (deux niveaux, sablière à 0,5 m au plus du plancher des combles) est une hypothèse. (RPGA art. 27 et 80)
  • Petits bâtiments. Sous 80 m² au sol : rez et combles seulement ; 60 m² au moins. (RPGA art. 25 et 27)
  • Longueur. 25 m au plus. (RPGA art. 25)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone de bâtiments locatifs I : habitat collectif : hors du modèle de maisons
  • Zone mixte : règles différentes selon l’affectation du bâtiment (art. 31, 33)
  • Zone de plans spéciaux, secteur A (Les Oches) : construction subordonnée à un plan spécial préalable (art. 52)

Founex OFS 5717

Zone de villas

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas

Surface de plancher
COS 0,13 × 2 niveaux = 0,26
RPGA art. 24 et 27
Occupation du sol (COS)
0,13
RPGA art. 24
Minergie (+5 %)
plancher 0,273, COS 0,1365
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6,5 m, 2 niveaux
RPGA art. 29
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 26
Entre bâtiments
8 m
RPGA art. 26
Logements par bâtiment
2
RPGA art. 28
Surface minimale
1 000 m²
RPGA art. 23

Texte du règlement

  • Indice, art. 24Le COS est de 0,13; il détermine la surface
  • Niveaux, art. 27Les bâtiments ne peuvent compter que deux niveaux
  • Hauteur, art. 296.50 m si les combles ne sont pas
  • Distance aux limites, art. 26est de 6 m au moins; elle est de 8 in entre constructions sises sur une même parcelle.
  • Entre bâtiments, art. 26elle est de 8 in entre constructions sises sur une même parcelle.
  • Logements, art. 28Chaque villa peut comporter deux logements au
  • Parcelle, art. 23avoir une surface d'au moins l'OOO m2.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 0,13) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 24 et 27)
  • Combles. Habitables seulement sans étage : rez et combles, corniche à 4 m ; faîte à 9 m dans tous les cas. (RPGA art. 27 et 29)
  • Bâtiment principal. 100 m² au sol au moins, annexes de 40 m² au plus. (RPGA art. 23 et 24)
  • Villas contiguës. Deux sur une même parcelle, un logement chacune. (RPGA art. 30)
  • Limites modifiées. Un changement de limite depuis 1991 ne crée pas de droits nouveaux ; non vérifié. (RPGA art. 47)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone mixte : absente du règlement (art. 3) : zone d’un plan spécial

Genolier OFS 5718

Zone de villas

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas

Surface de plancher
COS 0,1 × 2 niveaux = 0,2
RPE art. 21 et art. 23
Occupation du sol (COS)
0,1
RPE art. 21
Minergie (+5 %)
plancher 0,21, COS 0,105
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux
RPE art. 23
Hauteur selon l’emprise
4 m, 1 niveau dès 60 m² au sol ; 6 m, 2 niveaux dès 100 m² au sol
RPE art. 23
Distance aux limites
6 m
RPE art. 20
Entre bâtiments
12 m
RPE art. 20
Logements par bâtiment
2
RPE art. 19
Surface minimale
1 000 m²
RPE art. 19
Une villa par
1 000 m²
RPE art. 19

Texte du règlement

  • Indice, art. 21La surface bâtie ne peut excéder le 1/10 de la sur- face totale de la parcelle. Toutefois
  • Niveaux, art. 23Dans tous les cas, un seul niveau de combles est au- torisé.
  • Hauteur, art. 23Pour les bâtiments de plus de 100 m2, la hauteur à la corniche ne dépassera pas 6 in. et celle au faite 7,50 m.
  • Hauteur, art. 23Pour les bâtiments d'une surface comprise entre 60 et 100 m2, la hauteur à la corniche ne dépassera pas
  • Hauteur, art. 234 m. et celle au faite 7,50 in.
  • Distance aux limites, art. 20a pas de plan fixant les limites des constructions, e.,- 'L- de 6 m. au minimum.
  • Entre bâtiments, art. 20Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
  • Logements, art. 19Par villa à 2 logements on entend une habitation à 2 logements qui ne doit posséder qu'une seule entrée.
  • Parcelle, art. 19constructible sur une parcelle d'au moins Densité l'OOO m2.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/10) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 21 et art. 23)
  • Combles. Un seul niveau, sous un faîte à 7,50 m : avec une pente de 50 % au moins, le toit ne s’élève que de 1,50 m au-dessus d’une corniche à 6 m, et un bâtiment profond doit baisser sa corniche. Le règlement ne limite pas les niveaux ; deux sous la corniche est l’hypothèse du calcul. (RPE art. 23 et 24)
  • Petits bâtiments. De 60 à 100 m² au sol, corniche à 4 m, que le calcul applique sur un niveau ; il ne dessine rien sous 60 m². Sous 4 m de corniche, la surface bâtie peut atteindre 1/8 de la parcelle ; le calcul garde 1/10. (RPE art. 21 et 23)
  • Villas jumelles. Jumelles ou mitoyennes : les deux logements construits ensemble, architecture et matériaux identiques. (RPE art. 22)
  • Parcelle. 1 000 m² pour une villa à un logement, appliqués à chaque bâtiment principal ; 1 200 m² pour deux logements avec une seule entrée, 2 000 m² pour une villa jumelle ou mitoyenne ; le calcul admet deux logements dès 1 000 m². (RPE art. 19)
  • Petites parcelles. Dans les zones « de villas et de maisons de vacances », une parcelle plus petite existant en 1988 peut recevoir une construction si le COS et les distances sont respectés ; le calcul n’admet pas de bâtiment neuf sous 1 000 m². (RPE art. 84)
  • Dépendances. Non habitables et séparées du bâtiment principal : 25 % de sa surface bâtie en plus du COS. (RPE art. 21)
  • Arbres. Un arbre par tranche ou fraction de 250 m² de parcelle. (RPE art. 27)
  • Limites modifiées. Un changement de limite depuis 1988 ne crée pas de droits nouveaux ; non vérifié. (RPE art. 75)

Zone de chalets

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de chalets

Surface de plancher
COS 0,1 × 2 niveaux = 0,2
RPE art. 33 et art. 34
Occupation du sol (COS)
0,1
RPE art. 33
Minergie (+5 %)
plancher 0,21, COS 0,105
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux
RPE art. 34
Hauteur selon l’emprise
4 m, 1 niveau dès 45 m² au sol ; 6 m, 2 niveaux dès 80 m² au sol
RPE art. 34
Distance aux limites
6 m
RPE art. 32 et 20
Entre bâtiments
12 m
RPE art. 32 et 20
Logements par bâtiment
2
RPE art. 31 et 19
Surface minimale
1 000 m²
RPE art. 31 et 19
Une villa par
1 000 m²
RPE art. 31 et 19

Texte du règlement

  • Indice, art. 33La surface bâtie ne peut excéder le 1/10 de la sur- face totale de la parcelle. 3) L'art. 21, al. 3 est applicable.
  • Niveaux, art. 34Dans tous les cas, un seul niveau de combles est au- torisé.
  • Hauteur, art. 34Pour les bâtiments de plus de 80 m2, la hauteur à la corniche ne dépassera pas 6 m. et celle au faîte 7,50 m.
  • Hauteur, art. 34et 80 m2, la hauteur à la corniche ne dépassera pas 4 m. et celle au faite 7,50 m.
  • Distance aux limites, art. 32L'article 20 est applicable.
  • Distance aux limites, art. 20a pas de plan fixant les limites des constructions, e.,- 'L- de 6 m. au minimum.
  • Entre bâtiments, art. 20Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
  • Parcelle, art. 31L'article 19 est applicable
  • Parcelle, art. 19constructible sur une parcelle d'au moins Densité l'OOO m2.
  • Logements, art. 19Par villa à 2 logements on entend une habitation à 2 logements qui ne doit posséder qu'une seule entrée.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/10) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 33 et art. 34)
  • Combles. Un seul niveau, sous un faîte à 7,50 m : avec une pente de 40 % au moins, le toit ne s’élève que de 1,50 m au-dessus d’une corniche à 6 m, et un bâtiment profond doit baisser sa corniche. Le règlement ne limite pas les niveaux ; deux sous la corniche est l’hypothèse du calcul. (RPE art. 34 et 35)
  • Chalets. Habitations en bois de type « Préalpes » seulement : madriers ou lames horizontales, toit à deux pans. (RPE art. 29, 35 et 38)
  • Petits bâtiments. De 45 à 80 m² au sol, corniche à 4 m, que le calcul applique sur un niveau ; il ne dessine rien sous 45 m². (RPE art. 33 et 34)
  • Parcelle. 1 000 m² pour une villa à un logement, appliqués à chaque bâtiment principal ; 1 200 m² pour deux logements avec une seule entrée, 2 000 m² pour une villa jumelle ou mitoyenne ; le calcul admet deux logements dès 1 000 m². (RPE art. 19)
  • Petites parcelles. Dans les zones « de villas et de maisons de vacances », une parcelle plus petite existant en 1988 peut recevoir une construction si le COS et les distances sont respectés ; le calcul n’admet pas de bâtiment neuf sous 1 000 m². (RPE art. 84)
  • Dépendances. Non habitables et séparées du bâtiment principal : 25 % de sa surface bâtie en plus du COS. (RPE art. 21)
  • Arbres. Un arbre par tranche ou fraction de 250 m² de parcelle. (RPE art. 27)
  • Limites modifiées. Un changement de limite depuis 1988 ne crée pas de droits nouveaux ; non vérifié. (RPE art. 75)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone villa : absente du règlement (art. 4), IUS 0,4 : zone d’un plan spécial
  • Zone villas : absente du règlement (art. 4), COS 0,125 : sans doute le PPA « A La Raisse », zone villas (art. 4.1, 2004)
  • ZONE HABITATION MOYENNE DENSITE : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial

Gimel OFS 5428

Zone d’habitation à faible densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation à faible densité (villas)

Surface de plancher
COS 0,125 × 2 niveaux = 0,25
RPE art. 36.2 et 37.3
Occupation du sol (COS)
0,125
RPE art. 37.3 et 38.4
Minergie (+5 %)
plancher 0,2625, COS 0,13125
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPE art. 36.2 et 75 (corniche supposée)
Hauteur selon l’emprise
4 m, 1 niveau dès 80 m² au sol ; 6 m, 2 niveaux dès 100 m² au sol
RPE art. 36.2 et 75 (corniche supposée)
Longueur des bâtiments
20 m au plus
RPE art. 37.2
Distance aux limites
6 m
RPE art. 37.2
Entre bâtiments
12 m
RPE art. 37.2
Logements par bâtiment
2
RPE art. 35
Surface minimale
1 000 m²
RPE art. 36.1

Texte du règlement

  • Indice, art. 37.3La surface bâtie au sol ne peut excéder 1/8 de la surface totale de la parcelle.
  • Emprise, art. 37.3La surface bâtie au sol ne peut excéder 1/8 de la surface totale de la parcelle.
  • Emprise, art. 38.4La surface bâtie au sol n'excédera pas le 1/8 de la surface totale de la parcelle.
  • Emprise, art. 40l'art. 22 RCAT, ainsi que les piscines non couvertes, ne comptent pas dans la surface bâtie.
  • minFootprint, art. 36.2Les bâtiments d'habitation auront une surface au sol d'au moins 80 n.
  • Niveaux, art. 36.2Les bâtiments de 80 - 100 n comprendront un rez-de-chaussée et les combles habi- tables.
  • Hauteur, art. 36.2La hauteur au faîte est limitée à 6,50 m.
  • Niveaux, art. 36.2Pour les bâtiments de plus de 100 n au sol, le nombre d'étages est limité à 1 sur rez-de-chaussée, plus combles habitables.
  • Hauteur, art. 36.2La hauteur au faîte est limitée à 8,50 m. (voir art. 75)
  • Hauteur, art. 75La hauteur à la sablière ou au faite est mesurée sur
  • Hauteur, art. 75la plus haute façade; elle est calculée par rapport à l'altitude du terrain naturel ou aménagé en déblais
  • Distance aux limites, art. 37.2limite de propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan d'alignement, est fonction de sa grande dimension en plan "a".
  • Distance aux limites, art. 37.2Si "a" est inférieur à 20 m, "d' = 6 m
  • Longueur, art. 37.2Si a est supérieur a 20 m, d,, = 6 m + a - 20 5
  • Entre bâtiments, art. 37.2Ces distances sont doublées entre bâtiments sis sur une même parcelle.
  • order, art. 37.1L'ordre non contigu est obligatoire.
  • Logements, art. 35Cette zone est destinée à la construction de villas individuelles comptant au plus deux appartements ou de villas contiguës.
  • Parcelle, art. 36.1Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 1000 n au moins.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 36.2 et 37.3)
  • Hauteur. Le règlement limite les niveaux et le faîte, pas la corniche : de 80 à 100 m² au sol, un rez-de-chaussée et les combles habitables sous 6,50 m au faîte ; au-delà de 100 m², un étage sur rez et les combles habitables sous 8,50 m au faîte, mesurés sur la plus haute façade. 4 m et 6 m à la corniche sont les hypothèses du calcul ; un projet plus haut est signalé, pas refusé. (RPE art. 36.2 et 75)
  • Combles. Habitables dans les deux cas, en plus des niveaux : le calcul ne les compte pas, ni dans la surface ni dans l’existant. (RPE art. 36.2)
  • Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; un seul niveau de 80 à 100 m², deux au-delà. Le calcul ne dessine pas de bâtiment plus petit. (RPE art. 36.2)
  • Longs bâtiments. 6 m à la limite voisine ou au domaine public, faute de plan d’alignement, jusqu’à 20 m de plus grande dimension en plan ; au-delà, 6 m plus le cinquième de la longueur qui dépasse 20 m. Le calcul s’en tient à 20 m de long, où 6 m suffisent. Distances doublées entre bâtiments d’une même parcelle. (RPE art. 37.2)
  • Surface minimale. 1 000 m² de parcelle pour bâtir. Le règlement ne fixe pas de surface par bâtiment : le calcul admet un second bâtiment sur la même parcelle. Pas d’exception pour les parcelles plus petites existantes. (RPE art. 36.1)
  • Logements. Villas individuelles de deux appartements au plus, ou villas contiguës ; nouvelles exploitations agricoles interdites. Ordre non contigu obligatoire pour les villas individuelles. (RPE art. 35 et 37.1)
  • Villas contiguës. Villas jumelles admises si elles sont construites simultanément et forment un ensemble homogène, aux mêmes distances (art. 37.2) et au même 1/8 de la parcelle au sol. (RPE art. 38)
  • Dépendances. Les petites dépendances (art. 22 RCAT) et les piscines non couvertes ne comptent pas dans la surface bâtie ; le calcul compte les bâtiments existants en entier. (RPE art. 40)
  • Toitures. Pente de 30 % au moins ; pans inversés, pans inégaux au-delà de 1 à 3 et toitures à un pan interdits. (RPE art. 39)
  • Chalets. Habitations genre chalet interdites. (RPE art. 77)
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite ; l’angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre au plus, jamais à moins de 3 m de la propriété voisine. Non modélisé. (RPE art. 72)
  • Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne peut réduire la distance entre bâtiments ni augmenter la proportion de surface bâtie ; non vérifié. (RPE art. 73)
  • Routes. En bordure des voies publiques, la loi sur les routes s’applique là où le règlement ne prescrit pas de distance inférieure. (RPE art. 74)
  • Garages enterrés. Une seule face visible et 0,50 m de terre au moins sur la toiture : hors surface bâtie. Le calcul compte les bâtiments existants en entier. (RPE art. 85)
  • Implantation. Pour des raisons d’orientation ou d’esthétique, la Municipalité peut imposer une autre implantation, la pente des toitures ou l’orientation des faîtes. (RPE art. 69)
  • Mouvements de terre. Un mètre au plus, en plus ou en moins, du terrain naturel ; terrain fini en continuité avec les parcelles voisines. Non vérifié. (RPE art. 80)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières. (RPE art. 67.1)
  • Stationnement. Une place par appartement, deux par maison individuelle. (RPE art. 84.1)
  • Ensembles importants. Un ensemble suffisamment important peut s’écarter du règlement par un plan d’extension partiel ou un plan de quartier ; non modélisé. (RPE art. 95)
  • Bruit. Degré de sensibilité II (zones de villas et de résidences secondaires), III (zone mixte). (RPE art. 76 bis (1996))

Zone de résidences secondaires

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de résidences secondaires

Surface de plancher
COS 0,08333 × 1 niveaux = 0,08333
RPE art. 46 et 47
Occupation du sol (COS)
0,08333
RPE art. 46
Minergie (+5 %)
plancher 0,0875, COS 0,0875
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
3,5 m, 1 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPE art. 47 et 75 (corniche supposée)
Distance aux limites
6 m
RPE art. 44
Entre bâtiments
12 m
RPE art. 44
Surface minimale
1 000 m²
RPE art. 45

Texte du règlement

  • Indice, art. 46La surface bâtie ne peut excéder le 1/12 de la sur-
  • Emprise, art. 46La surface bâtie ne peut excéder le 1/12 de la sur-
  • Niveaux, art. 47Les bâti- ments ne peuvent comprendre qu'un rez-de-chaussée. Les combles sont habitables. La hauteur au faîte est
  • Hauteur, art. 47limitée à 6 ni au maximum.
  • Hauteur, art. 75La hauteur à la sablière ou au faite est mesurée sur
  • Hauteur, art. 75la plus haute façade; elle est calculée par rapport à l'altitude du terrain naturel ou aménagé en déblais
  • minFootprint, art. 47La surface minimum du week-end est de 35 .
  • Distance aux limites, art. 44pas de plan d'alignement, est de 6 m au minimum.
  • Entre bâtiments, art. 44Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur une même propriété.
  • order, art. 42L'ordre non contigu est obligatoire.
  • Logements, art. 41Les constructions d'habitation de résidences secon- daires, sont seulement autorisées dans cette zone.
  • Parcelle, art. 45La surface des parcelles à bâtir est au minimum de i 1000 ri.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/12) sur un niveau pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 46 et 47)
  • Destination. Seules les constructions d’habitation de résidences secondaires (week-end) sont autorisées. La part de résidences secondaires de Gimel (6,3 % à l’inventaire fédéral) est sous les 20 % de la loi fédérale : c’est la règle communale qui exclut la résidence principale. (RPE art. 41)
  • Hauteur. Un rez-de-chaussée seulement, combles habitables, 6 m au faîte au plus, mesurés sur la plus haute façade. 3,50 m à la corniche est l’hypothèse du calcul ; un projet plus haut est signalé, pas refusé. (RPE art. 47 et 75)
  • Combles. Habitables, en plus du rez : le calcul ne les compte pas, ni dans la surface ni dans l’existant. (RPE art. 47)
  • Surface minimale. 1 000 m² de parcelle pour bâtir ; pas de surface par bâtiment. Le week-end mesure 35 m² au moins ; le calcul ne dessine pas de bâtiment de moins de 7 m de côté. (RPE art. 45 et 47)
  • Distances. 6 m à la limite voisine ou au domaine public, faute de plan d’alignement ; doublée entre bâtiments d’une même propriété. Ordre non contigu obligatoire. (RPE art. 42 et 44)
  • Constructions. Bâtiments sur piliers interdits ; constructions en bois genre chalet admises ; une dépendance par parcelle. (RPE art. 48 à 50)
  • Toitures. Pente de 30 % au moins ; pans inversés, pans inégaux au-delà de 1 à 3 et toitures à un pan interdits. (RPE art. 39)
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite ; l’angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre au plus, jamais à moins de 3 m de la propriété voisine. Non modélisé. (RPE art. 72)
  • Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne peut réduire la distance entre bâtiments ni augmenter la proportion de surface bâtie ; non vérifié. (RPE art. 73)
  • Routes. En bordure des voies publiques, la loi sur les routes s’applique là où le règlement ne prescrit pas de distance inférieure. (RPE art. 74)
  • Garages enterrés. Une seule face visible et 0,50 m de terre au moins sur la toiture : hors surface bâtie. Le calcul compte les bâtiments existants en entier. (RPE art. 85)
  • Implantation. Pour des raisons d’orientation ou d’esthétique, la Municipalité peut imposer une autre implantation, la pente des toitures ou l’orientation des faîtes. (RPE art. 69)
  • Mouvements de terre. Un mètre au plus, en plus ou en moins, du terrain naturel ; terrain fini en continuité avec les parcelles voisines. Non vérifié. (RPE art. 80)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières. (RPE art. 67.1)
  • Stationnement. Une place par appartement, deux par maison individuelle. (RPE art. 84.1)
  • Ensembles importants. Un ensemble suffisamment important peut s’écarter du règlement par un plan d’extension partiel ou un plan de quartier ; non modélisé. (RPE art. 95)
  • Bruit. Degré de sensibilité II (zones de villas et de résidences secondaires), III (zone mixte). (RPE art. 76 bis (1996))

Zone mixte d’habitation et d’artisanat

Désignation dans le plan d’affectation : Zone mixte d'habitation et d'artisanat

Surface de plancher
COS 1/6 × 2 niveaux = 0,33333
RPE art. 26.3, 26.4 et 8.2
Occupation du sol (COS)
1/6
RPE art. 26.3
Minergie (+5 %)
plancher 0,35, COS 0,175
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux
RPE art. 8.2, 26.4 et 75
Hauteur selon l’emprise
6 m, 1 niveau dès 80 m² au sol ; 6 m, 2 niveaux dès 100 m² au sol
RPE art. 8.2, 26.4 et 75
Distance aux limites
6 m
RPE art. 25.2
Entre bâtiments
12 m
RPE art. 25.2
Surface minimale
1 000 m²
RPE art. 26.2

Texte du règlement

  • Indice, art. 26.3La surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la sur- face totale de la parcelle.
  • Emprise, art. 26.3La surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la sur- face totale de la parcelle.
  • Hauteur, art. 26.1Les art. 8.2, 8.3 et 54.3 du présent règlement sont applicables.
  • Hauteur, art. 8.2La hauteur des façades mesurée selon l'art. 75 du présent règlement ne dépassera pas 6 m à la corni- che;les combles sont habitables sur un niveau.
  • Hauteur, art. 8.2la hauteur à la corniche n'excédera en aucun cas 9 m.
  • Hauteur, art. 75La hauteur à la sablière ou au faite est mesurée sur
  • Hauteur, art. 75la plus haute façade; elle est calculée par rapport à l'altitude du terrain naturel ou aménagé en déblais
  • minFootprint, art. 26.4Les bâtiments d'habitation auront une surface au sol d'au moins 80 n.
  • Niveaux, art. 26.4Pour les bâtiments de 80 - 100 n, le nombre de niveaux est limité à deux, rez-de-chaussée compris. Les combles sont habitables et comptent pour un étage.
  • Distance aux limites, art. 25.2Pour les constructions en ordre non contigu, la distance à la limite de la propriété voisine est fixée à 6 m.
  • Entre bâtiments, art. 25.2Cette distance est doublée entre bâ- timents sis sur une même propriété.
  • order, art. 25.1L'ordre non contigu est obligatoire. Toutefois, la Municipalité peut autoriser, après avoir pris l'avis
  • Logements, art. 24Cette zone est destinée aux entreprises artisanales et commerciales ne présentant pas d'inconvénients pour le voisinage (bruit, odeur, danger, etc.) ainsi qu'à l'habitation.
  • Parcelle, art. 26.2Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 1000 n au moins.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 26.3, 26.4 et 8.2)
  • Hauteur. 6 m à la corniche au plus, mesurés sur la plus haute façade ; la Municipalité peut y déroger pour l’intégration, jusqu’à 9 m au plus. De 80 à 100 m² au sol, deux niveaux rez compris, les combles comptant pour un : le calcul y compte un niveau, deux au-delà de 100 m², sous la même corniche de 6 m. (RPE art. 8.2, 26.4 et 75)
  • Combles. Habitables sur un niveau, galeries en surcombles admises : au-delà de 100 m² au sol, en plus des deux niveaux, non comptés, ni dans la surface ni dans l’existant. (RPE art. 8.2)
  • Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins pour un bâtiment d’habitation ; le calcul ne dessine pas de bâtiment plus petit. (RPE art. 26.4)
  • Destination. Entreprises artisanales et commerciales sans inconvénients pour le voisinage, et habitation. Le règlement ne limite pas le nombre de logements. (RPE art. 24)
  • Distances. 6 m à la limite voisine en ordre non contigu, la règle ; doublée entre bâtiments d’une même propriété. Ordre contigu admis par la Municipalité, après avis de la commission d’urbanisme, si les voisins construisent simultanément ; non modélisé. (RPE art. 25)
  • Surface minimale. 1 000 m² de parcelle pour bâtir ; pas de surface par bâtiment : le calcul admet un second bâtiment sur la même parcelle. (RPE art. 26.2)
  • Toitures. Pente de 55 à 80 % ; toitures à un pan (sauf petites annexes), à pans inversés ou à pans inégaux au-delà de 1 à 2 interdites. Hauteur de la toiture égale à 0,8 fois celle de la façade au moins, pente de 26 % au moins. (RPE art. 8.3, 26.1 et 54.3)
  • Intégration. Les constructions s’harmonisent aux bâtiments existants (volumétrie, orientation, teintes) ; la Municipalité peut imposer implantation, pente et orientation des faîtes. (RPE art. 18 et 29)
  • Chalets. Habitations genre chalet interdites. (RPE art. 77)
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite ; l’angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre au plus, jamais à moins de 3 m de la propriété voisine. Non modélisé. (RPE art. 72)
  • Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne peut réduire la distance entre bâtiments ni augmenter la proportion de surface bâtie ; non vérifié. (RPE art. 73)
  • Routes. En bordure des voies publiques, la loi sur les routes s’applique là où le règlement ne prescrit pas de distance inférieure. (RPE art. 74)
  • Garages enterrés. Une seule face visible et 0,50 m de terre au moins sur la toiture : hors surface bâtie. Le calcul compte les bâtiments existants en entier. (RPE art. 85)
  • Implantation. Pour des raisons d’orientation ou d’esthétique, la Municipalité peut imposer une autre implantation, la pente des toitures ou l’orientation des faîtes. (RPE art. 69)
  • Mouvements de terre. Un mètre au plus, en plus ou en moins, du terrain naturel ; terrain fini en continuité avec les parcelles voisines. Non vérifié. (RPE art. 80)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières. (RPE art. 67.1)
  • Stationnement. Une place par appartement, deux par maison individuelle. (RPE art. 84.1)
  • Ensembles importants. Un ensemble suffisamment important peut s’écarter du règlement par un plan d’extension partiel ou un plan de quartier ; non modélisé. (RPE art. 95)
  • Bruit. Degré de sensibilité II (zones de villas et de résidences secondaires), III (zone mixte). (RPE art. 76 bis (1996))

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone d'habitation à forte densité (locative) : habitation collective (art. 30), toute construction nouvelle soumise à une demande préalable fixant l’implantation et la volumétrie ; surface bâtie 1/6, quatre étages combles compris, 9 m à la sablière, 8 m à la limite jusqu’à 24 m de long (art. 32 et 33)
  • Aire A d'implantation des constructions : plan d’extension partiel « Le Village » (chapitre III) : constructions dans les périmètres d’implantation du plan au 1:1 000, absents des données, sans indice ; contiguïté maintenue, sinon 3 m à la limite, 6 m à la corniche (art. 6 à 8)
  • Aire B d'implantation des constructions : plan d’extension partiel « Le Village » (chapitre III) : habitation individuelle ou groupée dans les périmètres d’implantation du plan, absents des données, sans indice ; 3 m à la limite, 6,50 m ou 8,50 m au faîte (art. 19)
  • Aire d'implantation des constructions A et B : plan d’extension partiel « Le Village » (chapitre III) : périmètres d’implantation du plan, absents des données, sans indice (art. 6 et 19)
  • Zone du plan d'extension Le Village : modification du plan des zones (1987, 0,26 ha), enregistrée comme plan distinct : rattachée au plan d’extension partiel « Le Village », sans indice
  • Zone du PPA "Le Village" du 16 mai 1986, aire B : petite modification du plan d’extension partiel « Le Village » (1991), enregistrée comme plan distinct
  • Zone d'habitation villageoise et aire de verdure : plan de quartier « La Chomaz » et « Les Vernettes » (1990), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation faible densité : plan de quartier « Closez à l’Orbannaz » (2014, IUS 0,4 sur une partie), régi par son propre règlement

Gingins OFS 5719

Zone de villas, secteur hachuré

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas · Secteur hachuré du plan des zones, relevé sur le plan des zones

Indice d’utilisation (CUS)
0,2
RCAT art. 5.10 (1993)
Minergie (+5 %)
plancher 0,21
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
5 m, 2 niveaux
RCAT art. 6.1
Surface de calcul
parcelle, surfaces boisées déduites
RCAT art. 5.10 (1993)
Distance aux limites
6 m
RCAT art. 5.3
Entre bâtiments
10 m
RCAT art. 5.3
Logements par bâtiment
2
RCAT art. 3.2
Surface minimale
2 000 m²
RCAT art. 3.2
Une villa par
2 000 m²
RCAT art. 3.2

Texte du règlement

  • Indice, art. 5.10 (1993)Art. 5.10 : Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) définit la capacité constructive de chaque parcelle.
  • Indice, art. 5.10 (1993)Dans les zones d'habitation, ce coefficient fixe la surface maximum de plancher habitable brut. Ce calcul s'effectue selon les normes de l'Institut fédéral pour l'aménagement du territoire.
  • Indice, art. 5.10 (1993)Pour le reste, l'article 5.10 est maintenu sans changement.
  • Indice, art. 5.10Surface cadastrale du terrain, X CUS =
  • Indice, art. 5.10Les parties de parcelles classées en zone agricole ou en zone agricole protégée, contrairement à celles clas- sées en zone de verdure, ne peuvent pas être prises en considération
  • Hauteur, art. 6.16.1. En aucun endroit du bâtiment, accès au sous-sol de lar- geur limitée exceptés, les hauteurs ne peuvent dépasser les cotes suivantes :
  • Niveaux, art. 6.26.2. Le nombre maximum d'étages n'est pas fixé.
  • Niveaux, art. 6.36.3. Les combles sont habitables.
  • Distance aux limites, art. 5.35.3. A défaut d'alignement légal ou voté, les prescrip- tions dimensionnelles en matière d'implantation sont définies de la manière suivante :
  • order, art. 5.25.2. Dans les autres zones, l'ordre non contigu est oblig a- toire.
  • order, art. 5.2pour la détermination des distances aux limites et du coefficient d'utilisation du sol, l'ensemble des bâti- ments est considéré comme une seule construction.
  • Hauteur, art. 6.17.00 in 5.00 in 6.00 in 5.00 m 7.00 in 7.00 in
  • Hauteur, art. 6.112.00 in 9.00 in 10.00 in 9.00 in 9.00 in
  • Indice, art. 5.10 (1993)zvi CUS 0,20
  • Distance aux limites, art. 5.3ZVI 6.00 5,00 10.00
  • Entre bâtiments, art. 5.3ZVI 6.00 5,00 10.00
  • Logements, art. 3.23.2. La zone de villas (ZVI) est destinée à des batiments d'habitation, comprenant au maximum deux logements,
  • Parcelle, art. 3.2édifiés sur des parcelles ayant une superficie de 1000 m2 et, dans le secteur hachuré sur le plan des zones, 2000 m2 au moins, par batiment d'habitation, sauf s'il s'agit de villas jumelles comportant chacune un seul logement.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. 5 m à la corniche et 9 m au faîte, en tout point du bâtiment, depuis le terrain naturel ou aménagé s’il est plus bas. Le règlement ne limite pas les étages et rend les combles habitables : deux étages pleins ne tiennent pas sous 5 m, la maison type est un rez et des combles habitables, que le CUS compte ; le calcul répartit la surface sur deux niveaux, une hypothèse. Le faîte n’est pas vérifié. (RCAT art. 6.1 à 6.3)
  • Parcelle. 2 000 m² au moins par bâtiment d’habitation dans le secteur hachuré du plan des zones : une seconde maison demande 4 000 m². La couche des zones ne distingue pas le secteur ; le calcul l’applique aux deux polygones de la zone qui le contiennent (l’est du triangle entre Le Mondau et la route Blanche), un peu plus large que le secteur. Hors du secteur, 1 000 m² suffisent : à vérifier sur le plan. Des villas jumelles d’un logement chacune échappent à la règle. (RCAT art. 3.2)
  • Logements. Deux au plus par bâtiment ; activités compatibles avec l’habitation admises. Les chalets en bois ne sont admis qu’en zone de chalets. (RCAT art. 3.2 et 7.7)
  • Surface de plancher. Surface brute de plancher habitable selon les normes ORL, combles habitables compris. La surface du terrain s’entend sans les surfaces en nature de bois, ni les parties en zone agricole ou agricole protégée (celles en zone de verdure comptent) : le calcul déduit de la surface du registre foncier la couverture du sol boisée de la mensuration officielle, pas les parties agricoles. Le terrain cédé pour le domaine public peut rester compté. (RCAT art. 5.10)
  • Distances. 6 m à la limite, mesurés perpendiculairement depuis le milieu de la façade, 5 m à l’angle le plus proche ; 10 m entre bâtiments, réduits à 4 m entre deux murs aveugles « pare-feu ». Le calcul garde 6 m partout. 10 m au moins de l’axe d’une voie privée ou d’une servitude de passage desservant plusieurs fonds ; non vérifié. Un alignement légal prime. (RCAT art. 5.3, 5.4 et 5.6)
  • Bâtiments mitoyens. L’ordre non contigu est obligatoire ; la Municipalité peut admettre des bâtiments mitoyens construits simultanément, comptés comme une seule construction pour les distances et le CUS. Non modélisé. (RCAT art. 5.2)
  • Dépendances. Petits bâtiments de moins de 40 m², corniche à 3 m au plus, admis par la Municipalité dans les espaces réglementaires, hors du domaine public ; ni habitation ni activité professionnelle. (RCAT art. 5.7)
  • Constructions souterraines. Admises jusqu’à la limite voisine (pas au domaine public ni à la forêt), un tiers du volume au plus hors du terrain naturel, une seule face dégagée, toiture engazonnée, plantée ou en terrasse ; ni habitation ni activité. (RCAT art. 5.11)
  • Toitures. Tuiles en terre cuite, pentes de 50 à 70 % ; toits plats réservés aux dépendances de moins de 40 m², aux constructions enterrées et à certains bâtiments publics. Lucarnes et tabatières limitées. (RCAT art. 7.4 et 7.5)
  • Bâtiments existants. Un bâtiment existant peut être agrandi si l’agrandissement respecte lui-même les règles de la zone ; les volumes existants peuvent être utilisés sans limitation lors de transformations. (RCAT art. 4.2 et 4.3)
  • Plan spécial. La Municipalité peut imposer l’implantation et l’orientation d’un bâtiment, ou subordonner un permis à un plan de quartier ou d’extension partiel préalable ; non pris en compte. (RCAT art. 3.14 et 5.9)
  • Plantations. La Municipalité peut imposer des arbres, rideaux d’arbres ou haies autour des bâtiments, avec leur densité et leurs essences ; non vérifié. (RCAT art. 8.3)
  • Limites modifiées. Une distance ou une surface ne peut être obtenue par une modification de limite au préjudice d’un bâtiment existant ; non vérifié. (RCAT art. 5.12)
  • Stationnement. Une place et demie par logement, deux au moins par bâtiment. (RCAT art. 9.3)

Zone de villas

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas

Indice d’utilisation (CUS)
0,2
RCAT art. 5.10 (1993)
Minergie (+5 %)
plancher 0,21
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
5 m, 2 niveaux
RCAT art. 6.1
Surface de calcul
parcelle, surfaces boisées déduites
RCAT art. 5.10 (1993)
Distance aux limites
6 m
RCAT art. 5.3
Entre bâtiments
10 m
RCAT art. 5.3
Logements par bâtiment
2
RCAT art. 3.2
Surface minimale
1 000 m²
RCAT art. 3.2
Une villa par
1 000 m²
RCAT art. 3.2

Texte du règlement

  • Indice, art. 5.10 (1993)Art. 5.10 : Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) définit la capacité constructive de chaque parcelle.
  • Indice, art. 5.10 (1993)Dans les zones d'habitation, ce coefficient fixe la surface maximum de plancher habitable brut. Ce calcul s'effectue selon les normes de l'Institut fédéral pour l'aménagement du territoire.
  • Indice, art. 5.10 (1993)Pour le reste, l'article 5.10 est maintenu sans changement.
  • Indice, art. 5.10Surface cadastrale du terrain, X CUS =
  • Indice, art. 5.10Les parties de parcelles classées en zone agricole ou en zone agricole protégée, contrairement à celles clas- sées en zone de verdure, ne peuvent pas être prises en considération
  • Hauteur, art. 6.16.1. En aucun endroit du bâtiment, accès au sous-sol de lar- geur limitée exceptés, les hauteurs ne peuvent dépasser les cotes suivantes :
  • Niveaux, art. 6.26.2. Le nombre maximum d'étages n'est pas fixé.
  • Niveaux, art. 6.36.3. Les combles sont habitables.
  • Distance aux limites, art. 5.35.3. A défaut d'alignement légal ou voté, les prescrip- tions dimensionnelles en matière d'implantation sont définies de la manière suivante :
  • order, art. 5.25.2. Dans les autres zones, l'ordre non contigu est oblig a- toire.
  • order, art. 5.2pour la détermination des distances aux limites et du coefficient d'utilisation du sol, l'ensemble des bâti- ments est considéré comme une seule construction.
  • Hauteur, art. 6.17.00 in 5.00 in 6.00 in 5.00 m 7.00 in 7.00 in
  • Hauteur, art. 6.112.00 in 9.00 in 10.00 in 9.00 in 9.00 in
  • Indice, art. 5.10 (1993)zvi CUS 0,20
  • Distance aux limites, art. 5.3ZVI 6.00 5,00 10.00
  • Entre bâtiments, art. 5.3ZVI 6.00 5,00 10.00
  • Logements, art. 3.23.2. La zone de villas (ZVI) est destinée à des batiments d'habitation, comprenant au maximum deux logements,
  • Parcelle, art. 3.2édifiés sur des parcelles ayant une superficie de 1000 m2 et, dans le secteur hachuré sur le plan des zones, 2000 m2 au moins, par batiment d'habitation, sauf s'il s'agit de villas jumelles comportant chacune un seul logement.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. 5 m à la corniche et 9 m au faîte, en tout point du bâtiment, depuis le terrain naturel ou aménagé s’il est plus bas. Le règlement ne limite pas les étages et rend les combles habitables : deux étages pleins ne tiennent pas sous 5 m, la maison type est un rez et des combles habitables, que le CUS compte ; le calcul répartit la surface sur deux niveaux, une hypothèse. Le faîte n’est pas vérifié. (RCAT art. 6.1 à 6.3)
  • Parcelle. 1 000 m² au moins par bâtiment d’habitation : une seconde maison demande 2 000 m². Dans le secteur hachuré du plan des zones (l’est du triangle entre Le Mondau et la route Blanche), 2 000 m² par bâtiment, appliqués à part. Des villas jumelles d’un logement chacune échappent à la règle. (RCAT art. 3.2)
  • Logements. Deux au plus par bâtiment ; activités compatibles avec l’habitation admises. Les chalets en bois ne sont admis qu’en zone de chalets. (RCAT art. 3.2 et 7.7)
  • Surface de plancher. Surface brute de plancher habitable selon les normes ORL, combles habitables compris. La surface du terrain s’entend sans les surfaces en nature de bois, ni les parties en zone agricole ou agricole protégée (celles en zone de verdure comptent) : le calcul déduit de la surface du registre foncier la couverture du sol boisée de la mensuration officielle, pas les parties agricoles. Le terrain cédé pour le domaine public peut rester compté. (RCAT art. 5.10)
  • Distances. 6 m à la limite, mesurés perpendiculairement depuis le milieu de la façade, 5 m à l’angle le plus proche ; 10 m entre bâtiments, réduits à 4 m entre deux murs aveugles « pare-feu ». Le calcul garde 6 m partout. 10 m au moins de l’axe d’une voie privée ou d’une servitude de passage desservant plusieurs fonds ; non vérifié. Un alignement légal prime. (RCAT art. 5.3, 5.4 et 5.6)
  • Bâtiments mitoyens. L’ordre non contigu est obligatoire ; la Municipalité peut admettre des bâtiments mitoyens construits simultanément, comptés comme une seule construction pour les distances et le CUS. Non modélisé. (RCAT art. 5.2)
  • Dépendances. Petits bâtiments de moins de 40 m², corniche à 3 m au plus, admis par la Municipalité dans les espaces réglementaires, hors du domaine public ; ni habitation ni activité professionnelle. (RCAT art. 5.7)
  • Constructions souterraines. Admises jusqu’à la limite voisine (pas au domaine public ni à la forêt), un tiers du volume au plus hors du terrain naturel, une seule face dégagée, toiture engazonnée, plantée ou en terrasse ; ni habitation ni activité. (RCAT art. 5.11)
  • Toitures. Tuiles en terre cuite, pentes de 50 à 70 % ; toits plats réservés aux dépendances de moins de 40 m², aux constructions enterrées et à certains bâtiments publics. Lucarnes et tabatières limitées. (RCAT art. 7.4 et 7.5)
  • Bâtiments existants. Un bâtiment existant peut être agrandi si l’agrandissement respecte lui-même les règles de la zone ; les volumes existants peuvent être utilisés sans limitation lors de transformations. (RCAT art. 4.2 et 4.3)
  • Plan spécial. La Municipalité peut imposer l’implantation et l’orientation d’un bâtiment, ou subordonner un permis à un plan de quartier ou d’extension partiel préalable ; non pris en compte. (RCAT art. 3.14 et 5.9)
  • Plantations. La Municipalité peut imposer des arbres, rideaux d’arbres ou haies autour des bâtiments, avec leur densité et leurs essences ; non vérifié. (RCAT art. 8.3)
  • Limites modifiées. Une distance ou une surface ne peut être obtenue par une modification de limite au préjudice d’un bâtiment existant ; non vérifié. (RCAT art. 5.12)
  • Stationnement. Une place et demie par logement, deux au moins par bâtiment. (RCAT art. 9.3)

Zone de faible densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de faible densité

Indice d’utilisation (CUS)
0,1
RCAT art. 5.10 (1993)
Minergie (+5 %)
plancher 0,105
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux
RCAT art. 6.1
Surface de calcul
parcelle, surfaces boisées déduites
RCAT art. 5.10 (1993)
Distance aux limites
6 m
RCAT art. 5.3
Entre bâtiments
10 m
RCAT art. 5.3
Logements par bâtiment
2
RCAT art. 3.2 et 3.3
Surface minimale
4 500 m²
RCAT art. 3.3
Une villa par
4 500 m²
RCAT art. 3.3

Texte du règlement

  • Indice, art. 5.10 (1993)Art. 5.10 : Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) définit la capacité constructive de chaque parcelle.
  • Indice, art. 5.10 (1993)Dans les zones d'habitation, ce coefficient fixe la surface maximum de plancher habitable brut. Ce calcul s'effectue selon les normes de l'Institut fédéral pour l'aménagement du territoire.
  • Indice, art. 5.10 (1993)Pour le reste, l'article 5.10 est maintenu sans changement.
  • Indice, art. 5.10Surface cadastrale du terrain, X CUS =
  • Indice, art. 5.10Les parties de parcelles classées en zone agricole ou en zone agricole protégée, contrairement à celles clas- sées en zone de verdure, ne peuvent pas être prises en considération
  • Hauteur, art. 6.16.1. En aucun endroit du bâtiment, accès au sous-sol de lar- geur limitée exceptés, les hauteurs ne peuvent dépasser les cotes suivantes :
  • Niveaux, art. 6.26.2. Le nombre maximum d'étages n'est pas fixé.
  • Niveaux, art. 6.36.3. Les combles sont habitables.
  • Distance aux limites, art. 5.35.3. A défaut d'alignement légal ou voté, les prescrip- tions dimensionnelles en matière d'implantation sont définies de la manière suivante :
  • order, art. 5.25.2. Dans les autres zones, l'ordre non contigu est oblig a- toire.
  • order, art. 5.2pour la détermination des distances aux limites et du coefficient d'utilisation du sol, l'ensemble des bâti- ments est considéré comme une seule construction.
  • Hauteur, art. 6.17.00 in 5.00 in 6.00 in 5.00 m 7.00 in 7.00 in
  • Hauteur, art. 6.112.00 in 9.00 in 10.00 in 9.00 in 9.00 in
  • Indice, art. 5.10 (1993)ZFD CUS 0,10
  • Distance aux limites, art. 5.3ZFD 6.00 5.00 10.00
  • Entre bâtiments, art. 5.3ZFD 6.00 5.00 10.00
  • Logements, art. 3.33.3. La zone de faible densité (ZFD) est destinée aux mêmes constructions que la zone de villas;
  • Logements, art. 3.23.2. La zone de villas (ZVI) est destinée à des batiments d'habitation, comprenant au maximum deux logements,
  • Parcelle, art. 3.3la surface minimum des parcelles constructibles est de 4500 m2.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. 6 m à la corniche et 10 m au faîte, en tout point du bâtiment, depuis le terrain naturel ou aménagé s’il est plus bas. Le règlement ne limite pas les étages et rend les combles habitables : deux niveaux pleins sous la corniche, combles en sus, une hypothèse. Le faîte n’est pas vérifié. (RCAT art. 6.1 à 6.3)
  • Parcelle. 4 500 m² au moins. Le règlement le dit de la parcelle ; la zone reçoit les mêmes constructions que la zone de villas, dont la surface est fixée par bâtiment : le calcul l’applique à chaque bâtiment principal (lecture), si bien qu’une seconde maison demande 9 000 m². (RCAT art. 3.2 et 3.3)
  • Logements. Deux au plus par bâtiment, comme en zone de villas ; activités compatibles avec l’habitation admises. (RCAT art. 3.2 et 3.3)
  • Surface de plancher. Surface brute de plancher habitable selon les normes ORL, combles habitables compris. La surface du terrain s’entend sans les surfaces en nature de bois, ni les parties en zone agricole ou agricole protégée (celles en zone de verdure comptent) : le calcul déduit de la surface du registre foncier la couverture du sol boisée de la mensuration officielle, pas les parties agricoles. Le terrain cédé pour le domaine public peut rester compté. (RCAT art. 5.10)
  • Distances. 6 m à la limite, mesurés perpendiculairement depuis le milieu de la façade, 5 m à l’angle le plus proche ; 10 m entre bâtiments, réduits à 4 m entre deux murs aveugles « pare-feu ». Le calcul garde 6 m partout. 10 m au moins de l’axe d’une voie privée ou d’une servitude de passage desservant plusieurs fonds ; non vérifié. Un alignement légal prime. (RCAT art. 5.3, 5.4 et 5.6)
  • Bâtiments mitoyens. L’ordre non contigu est obligatoire ; la Municipalité peut admettre des bâtiments mitoyens construits simultanément, comptés comme une seule construction pour les distances et le CUS. Non modélisé. (RCAT art. 5.2)
  • Dépendances. Petits bâtiments de moins de 40 m², corniche à 3 m au plus, admis par la Municipalité dans les espaces réglementaires, hors du domaine public ; ni habitation ni activité professionnelle. (RCAT art. 5.7)
  • Constructions souterraines. Admises jusqu’à la limite voisine (pas au domaine public ni à la forêt), un tiers du volume au plus hors du terrain naturel, une seule face dégagée, toiture engazonnée, plantée ou en terrasse ; ni habitation ni activité. (RCAT art. 5.11)
  • Toitures. Tuiles en terre cuite, pentes de 50 à 70 % ; toits plats réservés aux dépendances de moins de 40 m², aux constructions enterrées et à certains bâtiments publics. Lucarnes et tabatières limitées. (RCAT art. 7.4 et 7.5)
  • Bâtiments existants. Un bâtiment existant peut être agrandi si l’agrandissement respecte lui-même les règles de la zone ; les volumes existants peuvent être utilisés sans limitation lors de transformations. (RCAT art. 4.2 et 4.3)
  • Plan spécial. La Municipalité peut imposer l’implantation et l’orientation d’un bâtiment, ou subordonner un permis à un plan de quartier ou d’extension partiel préalable ; non pris en compte. (RCAT art. 3.14 et 5.9)
  • Plantations. La Municipalité peut imposer des arbres, rideaux d’arbres ou haies autour des bâtiments, avec leur densité et leurs essences ; non vérifié. (RCAT art. 8.3)
  • Limites modifiées. Une distance ou une surface ne peut être obtenue par une modification de limite au préjudice d’un bâtiment existant ; non vérifié. (RCAT art. 5.12)
  • Stationnement. Une place et demie par logement, deux au moins par bâtiment. (RCAT art. 9.3)

Zone de chalets

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de chalets

Indice d’utilisation (CUS)
0,2
RCAT art. 5.10 (1993)
Minergie (+5 %)
plancher 0,21
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
5 m, 2 niveaux
RCAT art. 6.1
Surface de calcul
parcelle, surfaces boisées déduites
RCAT art. 5.10 (1993)
Distance aux limites
6 m
RCAT art. 5.3
Entre bâtiments
10 m
RCAT art. 5.3

Texte du règlement

  • Indice, art. 5.10 (1993)Art. 5.10 : Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) définit la capacité constructive de chaque parcelle.
  • Indice, art. 5.10 (1993)Dans les zones d'habitation, ce coefficient fixe la surface maximum de plancher habitable brut. Ce calcul s'effectue selon les normes de l'Institut fédéral pour l'aménagement du territoire.
  • Indice, art. 5.10 (1993)Pour le reste, l'article 5.10 est maintenu sans changement.
  • Indice, art. 5.10Surface cadastrale du terrain, X CUS =
  • Indice, art. 5.10Les parties de parcelles classées en zone agricole ou en zone agricole protégée, contrairement à celles clas- sées en zone de verdure, ne peuvent pas être prises en considération
  • Hauteur, art. 6.16.1. En aucun endroit du bâtiment, accès au sous-sol de lar- geur limitée exceptés, les hauteurs ne peuvent dépasser les cotes suivantes :
  • Niveaux, art. 6.26.2. Le nombre maximum d'étages n'est pas fixé.
  • Niveaux, art. 6.36.3. Les combles sont habitables.
  • Distance aux limites, art. 5.35.3. A défaut d'alignement légal ou voté, les prescrip- tions dimensionnelles en matière d'implantation sont définies de la manière suivante :
  • order, art. 5.25.2. Dans les autres zones, l'ordre non contigu est oblig a- toire.
  • order, art. 5.2pour la détermination des distances aux limites et du coefficient d'utilisation du sol, l'ensemble des bâti- ments est considéré comme une seule construction.
  • Hauteur, art. 6.17.00 in 5.00 in 6.00 in 5.00 m 7.00 in 7.00 in
  • Hauteur, art. 6.112.00 in 9.00 in 10.00 in 9.00 in 9.00 in
  • Indice, art. 5.10 (1993)ZCH cuS 0,20
  • Indice, art. 5.10 (1993)Il s'agit en fait d'augmenter le CUS qui passera de 0,15 à 0,20.
  • Distance aux limites, art. 5.3ZCH 6.00 5.00 10.00
  • Entre bâtiments, art. 5.3ZCH 6.00 5.00 10.00
  • Logements, art. 3.43.4. La zone de chalets (ZCH) est destinée à l'habitation permanente ou secondaire et à des activités compatibles avec l'habitation.
  • Arbres, art. 8.3moins un arbre à tige par tranche de 300 m2 de surface de la parcelle.
  • architecture, art. 7.3Dans la zone de chalets les 2/3 de la surface totale des façades au minimum doivent être en bois.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. 5 m à la corniche et 9 m au faîte, en tout point du bâtiment, depuis le terrain naturel ou aménagé s’il est plus bas. Le règlement ne limite pas les étages et rend les combles habitables : deux étages pleins ne tiennent pas sous 5 m, la maison type est un rez et des combles habitables, que le CUS compte ; le calcul répartit la surface sur deux niveaux, une hypothèse. Le faîte n’est pas vérifié. (RCAT art. 6.1 à 6.3)
  • Logements. Habitation permanente ou secondaire et activités compatibles ; le règlement ne limite ni les logements ni la surface des parcelles. Gingins compte 12,2 % de résidences secondaires (inventaire de l’ARE, octobre 2026) : sous le seuil de 20 %, la loi sur les résidences secondaires ne limite pas les logements neufs. (RCAT art. 3.4 ; LRS art. 6)
  • Chalets. Deux tiers au moins de la surface des façades en bois. La zone est largement arborisée : au moins un arbre à tige par tranche de 300 m² de parcelle, maintenu ou planté à la construction, des essences de la forêt voisine ; non vérifié. (RCAT art. 3.4, 7.3 et 8.3)
  • Bois. Les surfaces en nature de bois ne comptent pas dans la surface du terrain : dans cette zone de clairières et de lisières, le CUS porte sur bien moins que la parcelle. Le calcul les déduit. (RCAT art. 5.10)
  • Surface de plancher. Surface brute de plancher habitable selon les normes ORL, combles habitables compris. La surface du terrain s’entend sans les surfaces en nature de bois, ni les parties en zone agricole ou agricole protégée (celles en zone de verdure comptent) : le calcul déduit de la surface du registre foncier la couverture du sol boisée de la mensuration officielle, pas les parties agricoles. Le terrain cédé pour le domaine public peut rester compté. (RCAT art. 5.10)
  • Distances. 6 m à la limite, mesurés perpendiculairement depuis le milieu de la façade, 5 m à l’angle le plus proche ; 10 m entre bâtiments, réduits à 4 m entre deux murs aveugles « pare-feu ». Le calcul garde 6 m partout. 10 m au moins de l’axe d’une voie privée ou d’une servitude de passage desservant plusieurs fonds ; non vérifié. Un alignement légal prime. (RCAT art. 5.3, 5.4 et 5.6)
  • Bâtiments mitoyens. L’ordre non contigu est obligatoire ; la Municipalité peut admettre des bâtiments mitoyens construits simultanément, comptés comme une seule construction pour les distances et le CUS. Non modélisé. (RCAT art. 5.2)
  • Dépendances. Petits bâtiments de moins de 40 m², corniche à 3 m au plus, admis par la Municipalité dans les espaces réglementaires, hors du domaine public ; ni habitation ni activité professionnelle. (RCAT art. 5.7)
  • Constructions souterraines. Admises jusqu’à la limite voisine (pas au domaine public ni à la forêt), un tiers du volume au plus hors du terrain naturel, une seule face dégagée, toiture engazonnée, plantée ou en terrasse ; ni habitation ni activité. (RCAT art. 5.11)
  • Toitures. Tuiles en terre cuite, pentes de 50 à 70 % ; toits plats réservés aux dépendances de moins de 40 m², aux constructions enterrées et à certains bâtiments publics. Lucarnes et tabatières limitées. (RCAT art. 7.4 et 7.5)
  • Bâtiments existants. Un bâtiment existant peut être agrandi si l’agrandissement respecte lui-même les règles de la zone ; les volumes existants peuvent être utilisés sans limitation lors de transformations. (RCAT art. 4.2 et 4.3)
  • Plan spécial. La Municipalité peut imposer l’implantation et l’orientation d’un bâtiment, ou subordonner un permis à un plan de quartier ou d’extension partiel préalable ; non pris en compte. (RCAT art. 3.14 et 5.9)
  • Plantations. La Municipalité peut imposer des arbres, rideaux d’arbres ou haies autour des bâtiments, avec leur densité et leurs essences ; non vérifié. (RCAT art. 8.3)
  • Limites modifiées. Une distance ou une surface ne peut être obtenue par une modification de limite au préjudice d’un bâtiment existant ; non vérifié. (RCAT art. 5.12)
  • Stationnement. Une place et demie par logement, deux au moins par bâtiment. (RCAT art. 9.3)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone de non-bâtir, zone de villas : zone de non-bâtir du plan d’extension cantonal n° 184 (1962) le long de la route Blanche : inconstructible
  • Zone de non-bâtir, zone de faible densité : zone de non-bâtir du plan d’extension cantonal n° 184 (1962) le long de la route Blanche : inconstructible
  • Zone de non-bâtir, zone de chalets : zone de non-bâtir du plan d’extension cantonal n° 184 (1962) le long de la route Blanche : inconstructible
  • Zone d' habitation : plan de quartier « Pré de la Ferme » (1978, modifié en 2010), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation : plan d’affectation « Au Vivarex, manège de Maison Neuve » (2011), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation et d'activités moyennement génantes : plan de quartier « En Labory » (2008), zone mixte régie par son propre règlement
  • Zone du bourg : plan partiel d’affectation « Du Bourg » (1996), zone mixte régie par son propre règlement
  • Zone du bourg, secteur d' habitat individuel groupé : plan partiel d’affectation « Du Bourg » (1996), régi par son propre règlement
  • Zone du bourg, secteur de restructuration : plan partiel d’affectation « Du Bourg » (1996), régi par son propre règlement (IUS 0,6 à 0,8 selon les secteurs)
  • Secteur de restructuration 1 : plan de quartier « Secteur de restructuration 1 » (2005), régi par son propre règlement
  • Zone non-affectée : parcelle non affectée (0,02 ha), sans règle de construction

Givrins OFS 5720

Zone de faible densité (villas)

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de faible densité (villas)

Indice d’utilisation (CUS)
0,2
RCAT art. 5.8 et 5.12 (1995)
Minergie (+5 %)
plancher 0,21
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux
RCAT art. 6.1 (1987)
Bâtiment principal
80 m² au sol au moins
RCAT art. 7.3
Distance aux limites
6 m
RCAT art. 5.3
Entre bâtiments
10 m
RCAT art. 5.3
Logements par bâtiment
2
RCAT art. 3.2 (1987)
Surface minimale
1 200 m²
RCAT art. 3.2 (1987)

Texte du règlement

  • Indice, art. 5.8 (1995)Dans la zone faible densité, le coefficient d'utilisation du sol, calculé conformément à l'article 5.12, est de 0.20 au maxi- mum.
  • Indice, art. 5.12 (1995)(Surface cadastrale en zone constructible du ter- rain) x (CUS) = surface brute de plancher habitable.
  • Indice, art. 5.12 (1995)Il se calcule conformément aux normes ORL, sous réserve des cages d'escaliers intérieures desser- vant plusieurs logements qui ne comptent pas dans la surface habitable.
  • Hauteur, art. 6.1 (1987)En aucun endroit du bâtiment, accès au sous-sol de largeur limitée ex cepté, les hauteurs ne peuvent dépasser les cotes suivantes
  • Hauteur, art. 6.1 (1987)ZFD 6.00 m 9.00 m
  • Niveaux, art. 6.2 (1987)Le nombre maximum d'étages n'est pas précisé. Il est fonction de l'ex- ploitation du gabarit qui découle de l'application des dispositions du présent règlement.
  • Niveaux, art. 6.3 (1987)Les combles sont habitables dans la totalité du volume exploitable dans la toiture.
  • minFootprint, art. 7.3Dans la zone de faible densité, les batiments d'habitation doivent avoir une superficie au sol de 80 m2 au minimum.
  • Distance aux limites, art. 5.35.3. Les prescriptions dimensionnelles en matière d'implanta- tion sont définies de la manière suivante
  • Distance aux limites, art. 5.3ZFD 6.00111 5.00m 10.00m
  • Entre bâtiments, art. 5.3ZFD 6.00111 5.00m 10.00m
  • Entre bâtiments, art. 5.4 (1987)La distance D entre façades aveugles ou parties aveugles de façades peut être réduite à 3.00 m pour autant que les prescriptions de la Police du feu soient respectées.
  • Distance aux limites, art. 5.6Dans la zone faible den- sité, ces parties de bâtiment ne peuvent s'approcher à moins de 3 in de la limite de la propriété.
  • order, art. 5.2 (1987)Dans les autres zones, l'ordre non contigu est de règle.
  • Logements, art. 3.2 (1987)La zone de faible densité est destinée à l'habitation à raison de deux logements au plus par bâtiment et aux activités compatibles avec l'habi- tation.
  • Parcelle, art. 3.2 (1987)Les bâtiments, édifiés en ordre non contigu, doivent être implantés sur des parcelles d'une superficie de 1'200 m2 au minimum.
  • chalet, art. 7.8ne sont autorisées que dans la ZFD au-dessus de 600 m.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. CUS 0,20 de la surface cadastrale en zone constructible, selon les normes ORL : les combles habitables comptent dans la surface, pas les cages d’escalier intérieures desservant plusieurs logements. Le texte de 1980 déduisait les surfaces en nature de bois ; celui de 1995 ne le fait plus, et le calcul part de la surface du registre foncier. (RCAT art. 5.8 et 5.12 (1995))
  • Hauteur. 6 m à l’avant-toit (h) et 9 m au faîte (H), en aucun endroit du bâtiment, mesurés depuis le terrain naturel ou aménagé en déblai s’il est plus bas : sur une parcelle en pente, la façade aval fait foi, et deux niveaux pleins peuvent ne pas y tenir. Le calcul garde deux niveaux sous 6 m. (RCAT art. 6.1 (1987))
  • Combles. Habitables dans tout le volume de la toiture, avec un étage « sur-combles » lié aux combles (galerie, duplex). Le règlement ne fixe pas le nombre d’étages : le calcul ne compte que les deux sous l’avant-toit, ni dans la surface ni dans l’existant. (RCAT art. 6.2 et 6.3 (1987))
  • Distances. 6 m à la limite, mesurés perpendiculairement depuis le milieu de la façade ; face à une limite oblique, l’angle le plus proche peut s’approcher à 5 m. Le calcul garde 6 m partout. Balcons, terrasses et marquises peuvent empiéter, à 3 m de la limite au moins. (RCAT art. 5.3 et 5.6)
  • Distance entre bâtiments. 10 m entre deux bâtiments, réductibles à 3 m entre façades aveugles si la police du feu le permet ; le calcul garde 10 m. (RCAT art. 5.3 et 5.4 (1987))
  • Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins pour un bâtiment d’habitation, sauf bâtiments accolés ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RCAT art. 7.3)
  • Bâtiments accolés. L’ordre non contigu est la règle ; la Municipalité peut admettre des bâtiments accolés, séparés ou non par une limite, conçus et réalisés ensemble, comptés comme une seule construction pour les distances et le CUS. Les variantes jumelées et en rangée du calcul supposent cette autorisation de la Municipalité ; une contiguïté par la limite avec le voisin n’est pas modélisée. (RCAT art. 5.2 (1987))
  • Surface minimale. 1 200 m² au moins par parcelle. Le règlement ne fixe pas de surface par bâtiment : un second bâtiment est admis sur une parcelle qui dépasse le minimum, et aucune exception n’est prévue pour les parcelles plus petites existantes. (RCAT art. 3.2 (1987))
  • Logements. Deux logements au plus par bâtiment, superposés ou juxtaposés, éventuellement en propriétés distinctes ; activités compatibles avec l’habitation admises. (RCAT art. 3.2 (1987))
  • Dépendances. Petits bâtiments de moins de 40 m² et 3 m à la corniche ou au chéneau au plus, admis par la Municipalité entre les bâtiments ou le long des limites (pas le domaine public) ; ni habitation ni activité professionnelle. Constructions souterraines admises en limite. (RCAT art. 5.5 et 5.9 (1980), 5.10 (1987))
  • Toitures. Pente de 50 à 90 %, en tuiles admises par la Municipalité, petites plaques de fibro-ciment gris ou brun foncé, ou cuivre ; toits plats pour les dépendances de moins de 40 m² et les constructions enterrées. Chalets en bois admis seulement au-dessus de 600 m d’altitude. (RCAT art. 7.5 (1987) et 7.8)
  • Implantation. La Municipalité peut imposer l’implantation et l’orientation d’un bâtiment, ou subordonner le permis à un plan spécial, ici comme sur tout le territoire ; non vérifié. (RCAT art. 3.10 et 5.7)
  • Limites modifiées. Une modification de limites ne peut créer une distance, une surface de plancher, une surface minimale ni un nombre de logements en rendant un bâtiment existant non conforme ; non vérifié. (RCAT art. 5.11 (1995))
  • Stationnement. Deux places par logement, plus une par tranche de cinq pour les visiteurs ; la moitié au moins en garages fermés ou sous couvert. (RCAT art. 9.3 (1987))
  • Bruit. Degré de sensibilité II. (RCAT art. 3.12 (1995))

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone du village : zone mixte (exploitations agricoles, commerces, artisanat et habitation, six logements au plus par bâtiment, art. 3.1 de 1995) : CUS 0,60 avec dépassements à l’appréciation de la Municipalité (art. 5.9 de 1995), ordre contigu admis (art. 5.1), implantation fixée par la Municipalité sur esquisse (art. 7.2 de 1987)
  • Aire de construction : plan partiel d’affectation « Au Serau » (1996), régi par son propre règlement
  • Aires de construction (A, B et C), de mouvement et de dégagement : plan de quartier « Les Marettes » (1988), régi par son propre règlement

Gland OFS 5721

Zone de faible densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de faible densité

Surface de plancher
COS 0,2 × 1 niveaux = 0,2
RPE art. 26 et 27
Occupation du sol (COS)
0,2
RPE art. 26
Minergie (+5 %)
plancher 0,21, COS 0,21
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
4 m, 1 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPE art. 27 et 68
Distance aux limites
6 m
RPE art. 24
Entre bâtiments
12 m
RPE art. 24 (hypothèse)
Logements par bâtiment
2
RPE art. 23
Logements par parcelle
2
RPE art. 23
Surface minimale
800 m²
RPE art. 23

Texte du règlement

  • Indice, art. 26La surface constructible ne peut excéder 1/5 de la surface de la parcelle.
  • Niveaux, art. 27Le nombre de niveaux est limité à un rez-de-chaussée plus combles habitables.
  • Hauteur, art. 27Le nombre de niveaux est limité à un rez-de-chaussée plus combles habitables.
  • Hauteur, art. 68la hauteur de l'embouchature ou de toute autre disposition constructive en tenant lieu peut être située au maximum â 1 m au-dessus du niveau fini du plancher des combles habitables.
  • Distance aux limites, art. 24La distance entre un bâtiment et la limite de propriété ou du domaine public est de 6 m au minimum.
  • Entre bâtiments, art. 25art. 25 (supprimé)
  • Logements, art. 23Le nombre de logements est limité à 2 par parcelle. Ils peuvent être contigus ou superposés.
  • Logements, art. 23les habitations individuelles (1 logement) contiguës sont autorisées par groupe de 3 au maximum.
  • Parcelle, art. 23La surface des parcelles à bâtir est de 800 m2 au minimum.
  • Parcelle, art. 23la surface minimale de chaque parcelle sera de 400 m2 au minimum par construction.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/5) sur un niveau pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 26 et 27)
  • Hauteur. Le règlement limite les niveaux (un rez et des combles habitables), pas la hauteur : 4 m à la corniche (rez et sablière à 1 m au plus du plancher des combles) est une hypothèse. (RPE art. 27 et 68)
  • Combles. Habitables dans tout le volume du toit, surcombles en duplex : le calcul ne compte que le rez. Toits à pans obligatoires, pente de 50 à 90 %. (RPE art. 27, 28 et 68)
  • Distance entre bâtiments. Le règlement n’en fixe plus (art. 25 supprimé) ; le calcul additionne les distances aux limites, 12 m, le sens prudent. Les prescriptions incendie peuvent admettre moins. (RPE art. 24 et 25)
  • Logements. Deux par parcelle, contigus ou superposés. Au-delà de 1 200 m², des maisons individuelles d’un logement contiguës par groupe de trois au plus : le calcul s’en tient à deux logements. Le texte admet plusieurs constructions sur une parcelle (400 m² chacune en cas de morcellement) : le calcul admet une seconde maison dans la limite des deux logements. À confirmer auprès de la Municipalité. (RPE art. 23)
  • Surface minimale. 800 m² pour bâtir ; après un morcellement, 400 m² par construction. Sous 800 m², le calcul n’admet aucun bâtiment nouveau. (RPE art. 23)
  • Surface bâtie. Garages et dépendances comptent dans la surface constructible, sauf les locaux enterrés aux trois quarts ; jardins d’hiver et terrasses couvertes de moins de 20 % du bâtiment non comptés ; avant-toit compté au-delà de 1,40 m. Non modélisé. (RPE art. 68, 69 bis et 71)
  • Dépendances. La Municipalité peut les admettre dans les distances : 45 m² en tout, rez seul, corniche à 3 m et faîte à 5 m, ni habitées ni affectées à une activité. (RPE art. 69)
  • Façades obliques. Distance mesurée au milieu de la façade, réduite d’un mètre au plus à un angle ; non modélisé. (RPE art. 76)
  • Surface du terrain. Zone verte et forêt déduites : le calcul part de la surface du registre foncier. (RPE art. 75 bis)
  • Arbres. La Municipalité peut imposer un arbre d’essence majeure par tranche de 500 m² de parcelle pour toute construction nouvelle ; non compté. (RPE art. 91)
  • Bâtiments non conformes. Un bâtiment antérieur au règlement qui n’en respecte pas les règles peut être transformé ou agrandi, pas reconstruit (sauf destruction accidentelle). (RPE art. 124 et 126)

Zone de moyenne densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de moyenne densité

Surface de plancher
COS 0,25 × 2 niveaux = 0,5
RPE art. 18 et 20
Occupation du sol (COS)
0,25
RPE art. 18
Minergie (+5 %)
plancher 0,525, COS 0,2625
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPE art. 20 et 68
Distance aux limites
4 m
RPE art. 16
Entre bâtiments
8 m
RPE art. 16
Surface minimale
600 m²
RPE art. 19

Texte du règlement

  • Indice, art. 18La surface constructible ne peut excéder 1/4 de la surface de la parcelle.
  • Niveaux, art. 20Pour les toitures à pans inclinés, le nombre de niveaux est limité à 2 sous la corniche. Les combles sont habitables.
  • Hauteur, art. 20Pour les toitures plates, la hauteur à la corniche ne peut excéder 10 m.
  • Hauteur, art. 68la hauteur de l'embouchature ou de toute autre disposition constructive en tenant lieu peut être située au maximum â 1 m au-dessus du niveau fini du plancher des combles habitables.
  • Distance aux limites, art. 16La distance aux limites de propriété est de 4 m au minimum.
  • Entre bâtiments, art. 16Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
  • Parcelle, art. 19La surface de la parcelle est de 600 m2 au minimum.
  • Parcelle, art. 19Pour les constructions mitoyennes, la surface minimale de la parcelle est de 300 m2.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/4) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 18 et 20)
  • Hauteur. Avec un toit à pans, le règlement limite les niveaux (deux sous la corniche, combles habitables), pas la hauteur : 7 m (sablière à 1 m au plus du plancher des combles) est une hypothèse. (RPE art. 20 et 68)
  • Toit plat. Admis depuis 2015, corniche à 10 m au plus, sans limite de niveaux : trois niveaux pourraient y tenir et le COS porterait alors sur trois. Le calcul garde deux niveaux, le sens prudent. (RPE art. 20 et 21)
  • Combles. Habitables dans tout le volume du toit, surcombles en duplex : le calcul ne compte que les niveaux sous la corniche. (RPE art. 20 et 68)
  • Logements. Nombre non limité : le texte de 2007 le disait, celui de 2015 n’en fixe pas. Commerces, services et artisanat admis. (RPE art. 14 et 20)
  • Constructions mitoyennes. Construites ensemble, 40 m de long au plus en tout ; 300 m² de parcelle chacune au lieu de 600 m². Non modélisé. (RPE art. 15 et 19)
  • Longueur. 40 m au plus pour la plus grande façade. (RPE art. 17)
  • Surface bâtie. Garages et dépendances comptent dans la surface constructible, sauf les locaux enterrés aux trois quarts ; jardins d’hiver et terrasses couvertes de moins de 20 % du bâtiment non comptés ; avant-toit compté au-delà de 1,40 m. Non modélisé. (RPE art. 68, 69 bis et 71)
  • Dépendances. La Municipalité peut les admettre dans les distances : 45 m² en tout, rez seul, corniche à 3 m et faîte à 5 m, ni habitées ni affectées à une activité. (RPE art. 69)
  • Façades obliques. Distance mesurée au milieu de la façade, réduite d’un mètre au plus à un angle ; non modélisé. (RPE art. 76)
  • Surface du terrain. Zone verte et forêt déduites : le calcul part de la surface du registre foncier. (RPE art. 75 bis)
  • Arbres. La Municipalité peut imposer un arbre d’essence majeure par tranche de 500 m² de parcelle pour toute construction nouvelle ; non compté. (RPE art. 91)
  • Bâtiments non conformes. Un bâtiment antérieur au règlement qui n’en respecte pas les règles peut être transformé ou agrandi, pas reconstruit (sauf destruction accidentelle). (RPE art. 124 et 126)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone d'habitation individuelle de type résidentiel et d'activités compatibles : absente du règlement (art. 4) et de sa modification de 2015, sans indice dans la couche : règles inconnues
  • Zone mixte habitation - activités : absente du règlement (art. 4) : zone du plan de quartier « Mauverney »
  • Zone d'habitation de moyenne densité : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial
  • Zone de maisons résidentielles : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial
  • Zone maisons résidentielles : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial
  • Zone d'habitation : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial
  • Secteur d'habitation : absent du règlement (art. 4) : secteur d’un plan spécial
  • Zones de construction 1 à 3 : absentes du règlement (art. 4) : zones d’un plan spécial
  • Zone mixte de forte densité : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial
  • Espace de prolongement du logement : aire d’un plan spécial, pas une zone du règlement
  • Zone d'habitation et d'activité : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial
  • Zone d'habitation et d'utilité publique : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial
  • Zone de faible densité en ordre non contigu : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial
  • Zone de faible densité en ordre contigu : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial
  • Zone d'habitation 3 : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial
  • Zone d'habitation A : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial
  • Zone d'habitation B : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial
  • Zones d'habitation 1, 2 et 3 : absentes du règlement (art. 4) : zones d’un plan spécial
  • Zone d'activités et d'habitation : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial
  • Zone d'habitations et d'activités I et II : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial
  • Zone d'habitations contiguës : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial
  • Zone d'habitat individuel : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial

Grandson OFS 5561

Zone de villas

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas

Surface de plancher
COS 1/6 × 2 niveaux = 0,33333
RPE art. 34 et 36
Occupation du sol (COS)
1/6
RPE art. 34
Minergie (+5 %)
plancher 0,35, COS 0,175
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6,5 m, 2 niveaux
RPE art. 36
Hauteur selon l’emprise
4,5 m, 1 niveau dès 60 m² au sol ; 6,5 m, 2 niveaux dès 90 m² au sol
RPE art. 36
Longueur des bâtiments
20 m au plus
RPE art. 32
Distance aux limites
6 m
RPE art. 32
Entre bâtiments
12 m
RPE art. 32
Logements par bâtiment
2
RPE art. 30
Surface minimale
800 m²
RPE art. 33
Une villa par
800 m²
RPE art. 33

Texte du règlement

  • Indice, art. 34Art. 34.- La surface bâtie ne peut excéder le sixième Surface bâtie de celle de la parcelle.
  • Emprise, art. 34Art. 34.- La surface bâtie ne peut excéder le sixième Surface bâtie de celle de la parcelle.
  • Niveaux, art. 36 al. 1rieure à 90 m2 ne comportent que deux niveaux habi- tables dont un dans les combles ou en sous-sol; leur hauteur à la corniche se mesure à partir de la cote moyenne du sol naturel occupé par la construction et ne doit pas excéder 4.50 mètres.
  • Niveaux, art. 36 al. 2Les bâtiments dont la surface est supérieure à 90 m2 ne comportent que trois niveaux habitables dont un dans les combles; leur hauteur à la corniche, mesurée comme à l'alinéa précédent, ne doit pas excéder 6.50 mètres.
  • Hauteur, art. 36 al. 1hauteur à la corniche se mesure à partir de la cote moyenne du sol naturel occupé par la construction et ne doit pas excéder 4.50 mètres.
  • Hauteur, art. 36 al. 2leur hauteur à la corniche, mesurée comme à l'alinéa précédent, ne doit pas excéder 6.50 mètres.
  • Hauteur, art. 36 al. 3Les façades doivent avoir une hauteur inférieure à la largeur.
  • minFootprint, art. 35une surface de 60 m2 au moins,
  • Distance aux limites, art. 326 mètres si la plus grande dimension de la façade proche de la limite est inférieure ou égale à 20 mètres;
  • Longueur, art. 326 mètres + 1/5 de la longueur dépassant 20 mètres mesurée sur la façade proche de la limite.
  • Entre bâtiments, art. 24 et 32Ces distances sont additionnées entre bâtiments sis sur une même propriété.
  • Logements, art. 30Art. 30.- Cette zone est destinée à l'habitation dans des maisons familiales comportant au plus un appartement par étage.
  • Parcelle, art. 33minimum de 800 m2 pour une villa.
  • Parcelle, art. 33deux villas mitoyennes sur deux parcelles contiguës d'une surface de 600 m2 chacune au moins.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 34 et 36)
  • Hauteur. Sous 90 m² au sol, deux niveaux habitables, dont un dans les combles ou en sous-sol, sous une corniche à 4,50 m ; au-delà, trois niveaux habitables, dont un dans les combles, sous 6,50 m. Hauteur mesurée depuis la cote moyenne du sol naturel occupé par la construction. Le calcul suit ces seuils : un niveau, puis deux. (RPE art. 36)
  • Combles. Habitables en plus des niveaux sous la corniche (un sous-sol habitable à leur place sous 90 m²) : le calcul ne les compte pas, ni dans la surface ni dans l’existant. (RPE art. 36)
  • Bâtiment principal. 60 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. Les façades sont moins hautes que larges ; non vérifié. (RPE art. 35 et 36)
  • Longs bâtiments. Au-delà de 20 m de façade, la distance à la limite passe à 6 m plus le cinquième de la longueur qui dépasse 20 m, mesurée sur la façade proche de la limite. Le calcul s’en tient à 20 m de long, où 6 m suffisent. Distances additionnées entre bâtiments d’une même propriété. (RPE art. 32)
  • Logements. Maisons familiales d’un appartement par étage au plus : le calcul en admet deux par bâtiment, un par niveau sous la corniche ; un appartement dans les combles est à confirmer auprès de la commune. Commerce et artisanat non gênants admis dans la villa elle-même. (RPE art. 30)
  • Surface minimale. 800 m² pour une villa, appliqués à chaque bâtiment principal : un second bâtiment demande 1 600 m². Deux villas mitoyennes, construites ensemble, sur deux parcelles contiguës de 600 m² au moins chacune, avec l’accord de la Municipalité ; non modélisé. (RPE art. 31 et 33)
  • Toitures. Tuile, pente de 30 % au moins ; une autre couverture si elle s’harmonise avec le voisinage, sauf métal, plastique et grands panneaux de fibrociment non teintés. Toits plats ou en terrasse admis par la Municipalité. Chalets interdits hors de la zone de résidences secondaires. (RPE art. 28, 37, 38 et 78)
  • Surface bâtie. Mesurée au niveau qui a les plus grandes dimensions en plan, sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons, balcons en saillie, piscines non couvertes ni garages enterrés (trois quarts du volume sous le terrain naturel, une face apparente au plus, 50 cm de terre sur la toiture). Le calcul prend l’emprise au sol. (RPE art. 75)
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade et peut être réduite d’un mètre au plus à l’angle le plus proche. Non modélisé. (RPE art. 74)
  • Dépendances. La Municipalité peut admettre, dans les espaces réglementaires, des dépendances peu importantes d’un rez, 3 m à la corniche, sans habitation ni activité professionnelle ; les piscines privées non couvertes y sont assimilées. (RPE art. 83)
  • Dérogations. Dérogations de minime importance : la distance à la limite jusqu’à 3 m (moins avec l’accord du voisin et une servitude), la surface minimale ou la proportion bâtie si elles sont respectées sur un ensemble de parcelles contiguës de la même zone. Le calcul n’en tient pas compte. (RPE art. 1)
  • Bâtiments non conformes. Un bâtiment antérieur aux règles de la zone peut être transformé, sans reconstruction ni atteinte à la destination de la zone ; un agrandissement respecte les règles de la zone. Détruit par une force naturelle ou un incendie non intentionnel, il peut être rebâti selon l’ancienne règle. (RPE art. 1 et 103)
  • Sauvegarde des vues. Dans le secteur désigné au plan des zones, la hauteur est limitée à la cote qui dégage la silhouette de la localité et les vues sur celle-ci. Le secteur n’est pas dans les données : non vérifié. (RPE art. 7)
  • Limites modifiées. Un changement de limite après 1984 ne peut réduire la distance entre bâtiments ni augmenter la part bâtie de la parcelle ; non vérifié. (RPE art. 76)
  • Arbres. Arbres de plus de 25 cm de diamètre à 1 m du sol, cordons boisés, boqueteaux de moins de 1 000 m² et haies vives protégés : abattage sur autorisation, avec replantation équivalente ou taxe de 100 à 1 000 francs par arbre. (Règlement communal de protection des arbres (1987), art. 2 à 5 ; RPE art. 70)
  • Stationnement. Nombre fixé par la Municipalité selon les normes VSS, en règle générale une place ou un garage par logement ; à défaut, 3 000 francs (indexés) par place manquante. (RPE art. 84)

Zone d’habitations collectives

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitations collectives

Surface de plancher
COS 1/6 × 3 niveaux = 0,5
RPE art. 25 et 26
Occupation du sol (COS)
1/6
RPE art. 25
Minergie (+5 %)
plancher 0,525, COS 0,175
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
10 m, 3 niveaux
RPE art. 27
Longueur des bâtiments
24 m au plus
RPE art. 24
Distance aux limites
10 m
RPE art. 24
Entre bâtiments
20 m
RPE art. 24

Texte du règlement

  • Indice, art. 25Art. 25.- La surface bâtie ne peut excéder le sixième de la surface totale de la parcelle.
  • Emprise, art. 25Art. 25.- La surface bâtie ne peut excéder le sixième de la surface totale de la parcelle.
  • Niveaux, art. 26Art. 26.- Le nombre des étages est limité àtrois, rez- de-chaussée compris. L'article 12, al. 3, et l'article 14 sont applicables.
  • Niveaux, art. 12 al. 3Les combles sont habitables.
  • Hauteur, art. 27Art. 27.- La hauteur des façades à la corniche se mesure à partir de la cote moyenne du sol naturel occupé par la construction et ne doit pas dépasser 10 mètres pour une déclivité du terrain inférieure à 20%.
  • Hauteur, art. 27Pour une déclivité du terrain supérieure ou égale à 20%, la hauteur de la façade amont ne doit pas dépasser 9 mètres à la corniche
  • Distance aux limites, art. 2410 mètres si la plus grande dimension de la façade proche de la limite est inférieure ou égale à 24 mètres.
  • Longueur, art. 2410 mètres ± 1/5 de la longueur dépassant 24 mètres mesurée sur la façade proche de la limite.
  • Entre bâtiments, art. 24 et 32Ces distances sont additionnées entre bâtiments sis sur une même propriété.
  • Logements, art. 22Art. 22.- Cette zone est destinée à l'habitation.
  • Logements, art. 29Art. 29.- Les villas sont autorisées dans la zone d'habi- tations collectives. Le chapitre VII est alors applicable.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur 3 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 25 et 26)
  • Hauteur. 10 m à la corniche, depuis la cote moyenne du sol naturel occupé par la construction, sur un terrain de moins de 20 % de pente ; à partir de 20 %, 9 m à la corniche sur la façade amont, non vérifié. Trois étages, rez compris. (RPE art. 26 et 27)
  • Combles. Habitables, en plus des trois étages : non comptés. Lucarnes et tabatières sur 2/5 de la longueur du pan au plus. Sur un terrain en forte pente, la Municipalité peut admettre des locaux habitables sous le rez, la moitié d’un étage au plus ; non compté. (RPE art. 12 al. 3, 14 et 26)
  • Longs bâtiments. Au-delà de 24 m de façade, la distance à la limite passe à 10 m plus le cinquième de la longueur qui dépasse 24 m, mesurée sur la façade proche de la limite. Le calcul s’en tient à 24 m de long, où 10 m suffisent. Distances additionnées entre bâtiments d’une même propriété. (RPE art. 24)
  • Villas. Admises dans la zone, aux règles de la zone de villas (6 m à la limite, 800 m² par villa, deux niveaux sous 6,50 m, un appartement par étage). Le calcul applique à tout bâtiment les règles de l’habitation collective : plus strictes à la limite, une villa pouvant s’implanter plus près, mais plus larges en niveaux et sans surface minimale, d’où des verdicts « à confirmer ». (RPE art. 29)
  • Destination. Habitation ; commerce et artisanat non gênants admis. Ordre non contigu obligatoire. Nombre de logements non limité. (RPE art. 22 et 23)
  • Toitures. Tuile, pente de 30 % au moins ; toit plat ou autre couverture si la Municipalité les juge compatibles avec le voisinage. (RPE art. 28)
  • Places de jeux. Surface fixée par la Municipalité, en règle générale 7 m² par logement de plus d’une pièce ; non modélisé. (RPE art. 85)
  • Surface bâtie. Mesurée au niveau qui a les plus grandes dimensions en plan, sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons, balcons en saillie, piscines non couvertes ni garages enterrés (trois quarts du volume sous le terrain naturel, une face apparente au plus, 50 cm de terre sur la toiture). Le calcul prend l’emprise au sol. (RPE art. 75)
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade et peut être réduite d’un mètre au plus à l’angle le plus proche. Non modélisé. (RPE art. 74)
  • Dépendances. La Municipalité peut admettre, dans les espaces réglementaires, des dépendances peu importantes d’un rez, 3 m à la corniche, sans habitation ni activité professionnelle ; les piscines privées non couvertes y sont assimilées. (RPE art. 83)
  • Dérogations. Dérogations de minime importance : la distance à la limite jusqu’à 3 m (moins avec l’accord du voisin et une servitude), la surface minimale ou la proportion bâtie si elles sont respectées sur un ensemble de parcelles contiguës de la même zone. Le calcul n’en tient pas compte. (RPE art. 1)
  • Bâtiments non conformes. Un bâtiment antérieur aux règles de la zone peut être transformé, sans reconstruction ni atteinte à la destination de la zone ; un agrandissement respecte les règles de la zone. Détruit par une force naturelle ou un incendie non intentionnel, il peut être rebâti selon l’ancienne règle. (RPE art. 1 et 103)
  • Sauvegarde des vues. Dans le secteur désigné au plan des zones, la hauteur est limitée à la cote qui dégage la silhouette de la localité et les vues sur celle-ci. Le secteur n’est pas dans les données : non vérifié. (RPE art. 7)
  • Limites modifiées. Un changement de limite après 1984 ne peut réduire la distance entre bâtiments ni augmenter la part bâtie de la parcelle ; non vérifié. (RPE art. 76)
  • Arbres. Arbres de plus de 25 cm de diamètre à 1 m du sol, cordons boisés, boqueteaux de moins de 1 000 m² et haies vives protégés : abattage sur autorisation, avec replantation équivalente ou taxe de 100 à 1 000 francs par arbre. (Règlement communal de protection des arbres (1987), art. 2 à 5 ; RPE art. 70)
  • Stationnement. Nombre fixé par la Municipalité selon les normes VSS, en règle générale une place ou un garage par logement ; à défaut, 3 000 francs (indexés) par place manquante. (RPE art. 84)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone de résidences secondaires : habitation temporaire et pêche professionnelle seulement (art. 39) ; bâtiments de 60 m² au plus, un appartement sur un niveau et demi (art. 41), sans indice : non modélisé
  • Zone de résidences secondaires : habitation temporaire et pêche professionnelle seulement (art. 39) ; bâtiments de 60 m² au plus, un appartement sur un niveau et demi (art. 41), sans indice : non modélisé
  • Zone urbaine et des hameaux : aucun indice : ordre contigu selon le voisin, sinon 6 m à la limite et 12 m entre bâtiments, 9 m à la corniche et trois étages (art. 9 à 12) ; la surface suit l’implantation, non modélisé
  • Zone de non-bâtir, zone urbaine et des hameaux : inconstructible
  • Zone du centre des Tuileries : constructions nouvelles seulement dans les aires d’implantation du plan n° 2 au 1:1 000 (art. 19), absentes des données
  • Zone de la vieille ville : articles 5 à 10 du règlement de 1975, maintenus par l’art. 6 : volumes existants maintenus, plan partiel exigé ; plan partiel d’affectation « Vieille Ville » (2020) pour l’essentiel
  • Zone de centre de localité : plan partiel d’affectation « Vieille Ville » (2020), régi par son propre règlement
  • Zone de site construit protégé : plan partiel d’affectation « Vieille Ville » (2020), régi par son propre règlement
  • ZONE DE CENTRE DE LOCALITE : plan de quartier « Aire du Haut Grandsonnet » (2014), régi par son propre règlement
  • Zone réservé à l'habitat collectif : plan de quartier « Au Loup » (1975), régi par son propre règlement
  • Zone de villas individuelles, zone A : plan de quartier « entre les rues du Jura et des Colombaires, au nord-est du collège » (1977), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitations collectives, zone B : plan de quartier « entre les rues du Jura et des Colombaires, au nord-est du collège » (1977), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation individuelle, secteur 1 : plan de quartier « Au Revelin » (1982), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation collective et individuelle : plan de quartier « Au Revelin » (1982), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation collective et individuelle, secteur 2 : plan de quartier « Au Revelin » (1982), régi par son propre règlement
  • Zone de secteur habitation : plan partiel d’affectation « Es Froideville » (1988), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitations, d'activités artisanales ou tertiaires : plan de quartier « Es Condémines » (1996), régi par son propre règlement
  • Zone du PPA "Es Pierre", secteur A' et A'' : plan partiel d’affectation « Es Pierres » (2000), régi par son propre règlement
  • Zone du PPA "Es Pierre", secteur B et C : plan partiel d’affectation « Es Pierres » (2000), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation de moyenne densité : plan de quartier « Bellerive » (2016), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation de moyenne densité 15 LAT : plan d’affectation « Bas du Grandsonnet » (2024), régi par son propre règlement
  • Zone non-affectée : sans affectation au plan des zones

Hautemorges (Apples) OFS 5421

Zone d’habitation de très faible densité I

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de très faible densité 15 LAT - I

Indice d’utilisation (CUS)
0,25
RGATC art. 2.1 et 9.2
Minergie (+5 %)
plancher 0,2625
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7 m, 2 niveaux
RGATC art. 3.6, 3.7 et 9.5
Bâtiment principal
80 m² au sol au moins
RGATC art. 3.6, 3.7 et 9.5
Distance aux limites
5 m
RGATC art. 3.2 et 9.4
Entre bâtiments
10 m
RGATC art. 3.2 et 9.4

Texte du règlement

  • Indice, art. 2.1par un indice d'utilisation du sol (IUS), soit par un indice de surface bâtie (ISB)
  • Indice, art. 2.1Les capacités constructives se calculent conformément à la norme suisse applicable (SIA 421 :
  • Indice, art. 2.2pour calculer une capacité constructive correspond à la partie du bien-fonds affectée à la zone à bâtir.
  • Distance aux limites, art. 3.2Les bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens sont implantés au moins à la distance "d" des limites du bien-fonds.
  • Entre bâtiments, art. 3.2implantés au moins à la distance "D" les uns des autres.
  • Hauteur, art. 3.6La hauteur d'une construction est limitée par les cotes "h" et "H" fixées par les règles particulières.
  • Hauteur, art. 3.6l'arête supérieure de la corniche ou du chéneau (h) et du faîte (H)
  • Niveaux, art. 3.7Le nombre de niveaux superposés d'un bâtiment n'est pas précisé. Il est fonction de l'exploitation des gabarits qui découlent des hauteurs attribuées à chaque zone.
  • Niveaux, art. 3.7Les combles sont habitables ou utilisables dans la totalité du volume exploitable de la toiture.
  • Petits bâtiments, art. 3.3Les dépendances de peu ct'importance doivent répondre aux conditions fixées par l'art. 39 RLATC.
  • Indice, art. 9.2IUS = 0,25
  • Distance aux limites, art. 9.4d = 5,00m D = 10,00m
  • Entre bâtiments, art. 9.4d = 5,00m D = 10,00m
  • Hauteur, art. 9.5h = 7,00m H = 10,50m
  • minFootprint, art. 9.1Les bâtiments d'habitation ont une SdC de 80 m2 au minimum.
  • order, art. 9.3La contiguïté est admise lorsqu'elle est existante ou lorsque le propriétaire voisin a déjà construit sur la limite commune.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteurs. h 7 m, H 10,50 m : deux niveaux pleins sous la corniche dans le calcul. (RGATC art. 9.5)
  • Surface minimale. Les bâtiments d’habitation ont une surface déterminante de construction de 80 m² au moins. (RGATC art. 9.1)
  • Ordre non contigu. Les constructions doivent être non contiguës, les dépendances pouvant s’implanter en limite ou contre le bâtiment principal ; la contiguïté est admise là où elle existe ou contre un voisin déjà construit sur la limite commune. Le calcul ne dessine pas de maisons jumelles ni en rangée ; plusieurs logements dans un même bâtiment restent admis. (RGATC art. 9.3)
  • Destination. Habitation et activités non gênantes ; degré de sensibilité II. (RGATC art. 9.1 et 9.8)
  • Stationnement. La moitié des places privées dans un bâtiment, en sous-sol, dans des garages ou sous des couverts. (RGATC art. 9.7)
  • Hauteur. h à l’arête supérieure de la corniche ou du chéneau, H au faîte, mesurées à l’aplomb jusqu’à l’intersection du terrain naturel ou aménagé en déblai et du pied de façade, là où l’écart est le plus grand ; les superstructures techniques indispensables peuvent dépasser ponctuellement. Le calcul vérifie h, pas H. (RGATC art. 3.6)
  • Niveaux. Le règlement ne fixe pas de niveaux : ils découlent des hauteurs. Les combles sont habitables dans tout le volume du toit, avec un étage « sur-combles » éclairé par les pignons ou de petites tabatières. Le calcul compte les niveaux pleins sous la corniche, une hypothèse : un projet qui utilise les combles prend une emprise plus petite. (RGATC art. 3.7)
  • Surface de plancher. IUS selon la norme SIA 421 (SN 504.421), sur la partie de la parcelle affectée à la zone à bâtir. Une modification de limite ne peut rendre un bâtiment non conforme ni augmenter la capacité attribuée à la zone ; non vérifié. (RGATC art. 2.1 et 2.2)
  • Distances. d se mesure perpendiculairement à la limite jusqu’à la partie la plus proche du bâtiment ; dépendances (art. 39 RLATC) et constructions entièrement enterrées peuvent s’en approcher. D entre bâtiments d’un même bien-fonds peut être réduite, police du feu réservée, entre bâtiments existants, entre un bâtiment et une dépendance ou entre façades aveugles ; non modélisé. Avant-toits, terrasses ouvertes et places de parc peuvent empiéter sur les espaces non constructibles et les limites des constructions. (RGATC art. 3.2, 3.4 et 3.5)
  • Toitures. Au moins deux pans de 40 % à 80 %, en tuiles ; toit plat pour les constructions enterrées et les terrasses accessibles sur 30 % de la surface déterminante au plus ; un pan pour les dépendances non habitables. Façades de plus de 25 m fractionnées. (RGATC art. 3.9, 8.6, 9.6 et 10.6)
  • Mouvements de terre. Déblais et remblais cumulés limités à 1,50 m depuis le terrain naturel, sauf terrain de plus de 25 % ; non vérifié. (RGATC art. 4.1)
  • Piscines. Équipements de sport et piscines à la distance d au moins. (RGATC art. 4.2)
  • Arbres. Le règlement communal sur la protection des arbres s’applique ; non vérifié. (RGATC art. 4.3)
  • Obligation de construire. Les parcelles désignées sur le plan du village doivent être construites dans les 12 ans dès l’entrée en vigueur du plan (12 novembre 2021), sinon changement d’affectation ou taxe (LATC art. 52). (RGATC art. 3.10)
  • Dangers naturels. Dans un secteur de restriction « inondation », toute construction nouvelle est protégée et le permis demande l’avis de l’ECA. Le calcul ne lit pas ces secteurs. (RGATC art. 6.9)
  • Stationnement. Selon les normes VSS, vélos compris. (RGATC art. 5.2 et 5.3)
  • Dérogations. À titre exceptionnel, dans les limites du droit cantonal (LATC art. 85) ; le calcul n’en tient pas compte. (RGATC art. 23.1)

Zone d’habitation de très faible densité II

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de très faible densité 15 LAT - II

Indice d’utilisation (CUS)
0,2
RGATC art. 2.1 et 10.2
Minergie (+5 %)
plancher 0,21
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
5,5 m, 2 niveaux
RGATC art. 3.6, 3.7 et 10.5
Distance aux limites
4 m
RGATC art. 3.2 et 10.4
Entre bâtiments
8 m
RGATC art. 3.2 et 10.4
Logements par bâtiment
2
RGATC art. 10.1

Texte du règlement

  • Indice, art. 2.1par un indice d'utilisation du sol (IUS), soit par un indice de surface bâtie (ISB)
  • Indice, art. 2.1Les capacités constructives se calculent conformément à la norme suisse applicable (SIA 421 :
  • Indice, art. 2.2pour calculer une capacité constructive correspond à la partie du bien-fonds affectée à la zone à bâtir.
  • Distance aux limites, art. 3.2Les bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens sont implantés au moins à la distance "d" des limites du bien-fonds.
  • Entre bâtiments, art. 3.2implantés au moins à la distance "D" les uns des autres.
  • Hauteur, art. 3.6La hauteur d'une construction est limitée par les cotes "h" et "H" fixées par les règles particulières.
  • Hauteur, art. 3.6l'arête supérieure de la corniche ou du chéneau (h) et du faîte (H)
  • Niveaux, art. 3.7Le nombre de niveaux superposés d'un bâtiment n'est pas précisé. Il est fonction de l'exploitation des gabarits qui découlent des hauteurs attribuées à chaque zone.
  • Niveaux, art. 3.7Les combles sont habitables ou utilisables dans la totalité du volume exploitable de la toiture.
  • Petits bâtiments, art. 3.3Les dépendances de peu ct'importance doivent répondre aux conditions fixées par l'art. 39 RLATC.
  • Indice, art. 10.2IUS =0,2
  • Distance aux limites, art. 10.4d = 4,00m D = 8,00 m
  • Entre bâtiments, art. 10.4d = 4,00m D = 8,00 m
  • Hauteur, art. 10.5h = 5,50m H = 8,00m
  • Logements, art. 10.1Surface affectée à l'habitation à raison de 2 logements au plus par bâtiment

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteurs. h 5,50 m, H 8 m : le calcul compte deux niveaux sous la corniche, ce qui ne laisse que des étages bas ; un projet courant y fait un rez et des combles habitables, que l’IUS compte. (RGATC art. 10.5)
  • Ordre non contigu. Les constructions doivent être non contiguës, les dépendances pouvant s’implanter en limite ou contre le bâtiment principal. Le calcul ne dessine pas de maisons jumelles ni en rangée ; plusieurs logements dans un même bâtiment restent admis. (RGATC art. 10.3)
  • Logements. Deux logements au plus par bâtiment. (RGATC art. 10.1)
  • Toiture. Faîte perpendiculaire aux courbes de niveau du terrain naturel ; non vérifié. (RGATC art. 10.6)
  • Bruit. Degré de sensibilité II. (RGATC art. 10.7)
  • Hauteur. h à l’arête supérieure de la corniche ou du chéneau, H au faîte, mesurées à l’aplomb jusqu’à l’intersection du terrain naturel ou aménagé en déblai et du pied de façade, là où l’écart est le plus grand ; les superstructures techniques indispensables peuvent dépasser ponctuellement. Le calcul vérifie h, pas H. (RGATC art. 3.6)
  • Niveaux. Le règlement ne fixe pas de niveaux : ils découlent des hauteurs. Les combles sont habitables dans tout le volume du toit, avec un étage « sur-combles » éclairé par les pignons ou de petites tabatières. Le calcul compte les niveaux pleins sous la corniche, une hypothèse : un projet qui utilise les combles prend une emprise plus petite. (RGATC art. 3.7)
  • Surface de plancher. IUS selon la norme SIA 421 (SN 504.421), sur la partie de la parcelle affectée à la zone à bâtir. Une modification de limite ne peut rendre un bâtiment non conforme ni augmenter la capacité attribuée à la zone ; non vérifié. (RGATC art. 2.1 et 2.2)
  • Distances. d se mesure perpendiculairement à la limite jusqu’à la partie la plus proche du bâtiment ; dépendances (art. 39 RLATC) et constructions entièrement enterrées peuvent s’en approcher. D entre bâtiments d’un même bien-fonds peut être réduite, police du feu réservée, entre bâtiments existants, entre un bâtiment et une dépendance ou entre façades aveugles ; non modélisé. Avant-toits, terrasses ouvertes et places de parc peuvent empiéter sur les espaces non constructibles et les limites des constructions. (RGATC art. 3.2, 3.4 et 3.5)
  • Toitures. Au moins deux pans de 40 % à 80 %, en tuiles ; toit plat pour les constructions enterrées et les terrasses accessibles sur 30 % de la surface déterminante au plus ; un pan pour les dépendances non habitables. Façades de plus de 25 m fractionnées. (RGATC art. 3.9, 8.6, 9.6 et 10.6)
  • Mouvements de terre. Déblais et remblais cumulés limités à 1,50 m depuis le terrain naturel, sauf terrain de plus de 25 % ; non vérifié. (RGATC art. 4.1)
  • Piscines. Équipements de sport et piscines à la distance d au moins. (RGATC art. 4.2)
  • Arbres. Le règlement communal sur la protection des arbres s’applique ; non vérifié. (RGATC art. 4.3)
  • Obligation de construire. Les parcelles désignées sur le plan du village doivent être construites dans les 12 ans dès l’entrée en vigueur du plan (12 novembre 2021), sinon changement d’affectation ou taxe (LATC art. 52). (RGATC art. 3.10)
  • Dangers naturels. Dans un secteur de restriction « inondation », toute construction nouvelle est protégée et le permis demande l’avis de l’ECA. Le calcul ne lit pas ces secteurs. (RGATC art. 6.9)
  • Stationnement. Selon les normes VSS, vélos compris. (RGATC art. 5.2 et 5.3)
  • Dérogations. À titre exceptionnel, dans les limites du droit cantonal (LATC art. 85) ; le calcul n’en tient pas compte. (RGATC art. 23.1)

Zone d’habitation de faible densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de faible densité 15 LAT

Indice d’utilisation (CUS)
0,45
RGATC art. 2.1 et 8.2
Minergie (+5 %)
plancher 0,4725
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
10 m, 3 niveaux
RGATC art. 3.6, 3.7 et 8.5
Distance aux limites
5 m
RGATC art. 3.2 et 8.4
Entre bâtiments
10 m
RGATC art. 3.2 et 8.4

Texte du règlement

  • Indice, art. 2.1par un indice d'utilisation du sol (IUS), soit par un indice de surface bâtie (ISB)
  • Indice, art. 2.1Les capacités constructives se calculent conformément à la norme suisse applicable (SIA 421 :
  • Indice, art. 2.2pour calculer une capacité constructive correspond à la partie du bien-fonds affectée à la zone à bâtir.
  • Distance aux limites, art. 3.2Les bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens sont implantés au moins à la distance "d" des limites du bien-fonds.
  • Entre bâtiments, art. 3.2implantés au moins à la distance "D" les uns des autres.
  • Hauteur, art. 3.6La hauteur d'une construction est limitée par les cotes "h" et "H" fixées par les règles particulières.
  • Hauteur, art. 3.6l'arête supérieure de la corniche ou du chéneau (h) et du faîte (H)
  • Niveaux, art. 3.7Le nombre de niveaux superposés d'un bâtiment n'est pas précisé. Il est fonction de l'exploitation des gabarits qui découlent des hauteurs attribuées à chaque zone.
  • Niveaux, art. 3.7Les combles sont habitables ou utilisables dans la totalité du volume exploitable de la toiture.
  • Petits bâtiments, art. 3.3Les dépendances de peu ct'importance doivent répondre aux conditions fixées par l'art. 39 RLATC.
  • Indice, art. 8.2IUS = 0,45
  • Distance aux limites, art. 8.4d = 5,00 m D = 10,00m
  • Entre bâtiments, art. 8.4d = 5,00 m D = 10,00m
  • Hauteur, art. 8.5h = 10,00m H = 13,00m
  • order, art. 8.3Les constructions doivent être non contiguës sous réserve des dépendances de peu d'importance (chap. 3.3)

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteurs. h 10 m, H 13 m : trois niveaux pleins sous la corniche dans le calcul. (RGATC art. 8.5)
  • Ordre non contigu. Les constructions doivent être non contiguës, les dépendances pouvant s’implanter en limite ou contre le bâtiment principal. Le calcul ne dessine pas de maisons jumelles ni en rangée ; plusieurs logements dans un même bâtiment restent admis. (RGATC art. 8.3)
  • Destination. Habitation et activités non gênantes ; degré de sensibilité II. Le règlement ne limite pas le nombre de logements. (RGATC art. 8.1 et 8.7)
  • Hauteur. h à l’arête supérieure de la corniche ou du chéneau, H au faîte, mesurées à l’aplomb jusqu’à l’intersection du terrain naturel ou aménagé en déblai et du pied de façade, là où l’écart est le plus grand ; les superstructures techniques indispensables peuvent dépasser ponctuellement. Le calcul vérifie h, pas H. (RGATC art. 3.6)
  • Niveaux. Le règlement ne fixe pas de niveaux : ils découlent des hauteurs. Les combles sont habitables dans tout le volume du toit, avec un étage « sur-combles » éclairé par les pignons ou de petites tabatières. Le calcul compte les niveaux pleins sous la corniche, une hypothèse : un projet qui utilise les combles prend une emprise plus petite. (RGATC art. 3.7)
  • Surface de plancher. IUS selon la norme SIA 421 (SN 504.421), sur la partie de la parcelle affectée à la zone à bâtir. Une modification de limite ne peut rendre un bâtiment non conforme ni augmenter la capacité attribuée à la zone ; non vérifié. (RGATC art. 2.1 et 2.2)
  • Distances. d se mesure perpendiculairement à la limite jusqu’à la partie la plus proche du bâtiment ; dépendances (art. 39 RLATC) et constructions entièrement enterrées peuvent s’en approcher. D entre bâtiments d’un même bien-fonds peut être réduite, police du feu réservée, entre bâtiments existants, entre un bâtiment et une dépendance ou entre façades aveugles ; non modélisé. Avant-toits, terrasses ouvertes et places de parc peuvent empiéter sur les espaces non constructibles et les limites des constructions. (RGATC art. 3.2, 3.4 et 3.5)
  • Toitures. Au moins deux pans de 40 % à 80 %, en tuiles ; toit plat pour les constructions enterrées et les terrasses accessibles sur 30 % de la surface déterminante au plus ; un pan pour les dépendances non habitables. Façades de plus de 25 m fractionnées. (RGATC art. 3.9, 8.6, 9.6 et 10.6)
  • Mouvements de terre. Déblais et remblais cumulés limités à 1,50 m depuis le terrain naturel, sauf terrain de plus de 25 % ; non vérifié. (RGATC art. 4.1)
  • Piscines. Équipements de sport et piscines à la distance d au moins. (RGATC art. 4.2)
  • Arbres. Le règlement communal sur la protection des arbres s’applique ; non vérifié. (RGATC art. 4.3)
  • Obligation de construire. Les parcelles désignées sur le plan du village doivent être construites dans les 12 ans dès l’entrée en vigueur du plan (12 novembre 2021), sinon changement d’affectation ou taxe (LATC art. 52). (RGATC art. 3.10)
  • Dangers naturels. Dans un secteur de restriction « inondation », toute construction nouvelle est protégée et le permis demande l’avis de l’ECA. Le calcul ne lit pas ces secteurs. (RGATC art. 6.9)
  • Stationnement. Selon les normes VSS, vélos compris. (RGATC art. 5.2 et 5.3)
  • Dérogations. À titre exceptionnel, dans les limites du droit cantonal (LATC art. 85) ; le calcul n’en tient pas compte. (RGATC art. 23.1)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone centrale 15 LAT : zone de village (code fédéral 14), IUS 0,5 : maisons formant le front de rue, « Les bâtiments de type "villa" sont interdits » (art. 7)
  • Zone d'habitation individuelle et familiale : plan de quartier « A la Mottaz » (1968), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitat individuel groupé, composé d'unité de voisinage : plan de quartier « Aux Chatagnis » (1989), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitat individuel jumelé : plan de quartier « Aux Chatagnis » (1989), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitat individuel : plan de quartier « Aux Chatagnis » (1989), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation individuelle de deux logements, dont un est d'appoint : plan de quartier « Aux Chatagnis » (1989), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitat, activités et équipements collectifs : plan de quartier « Aux Chatagnis » (1989), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitations de moyenne densité : plan de quartier « Aux Châtagnis » secteur 2 (2012), régi par son propre règlement

Hautemorges (Cottens) OFS 5478

Zone de villas

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas

Surface de plancher
COS 0,125 × 2 niveaux = 0,25
RPA art. 26 et 27
Occupation du sol (COS)
0,125
RPA art. 26
Minergie (+5 %)
plancher 0,2625, COS 0,13125
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7 m, 2 niveaux
RPA art. 27 et 49
Hauteur selon l’emprise
4 m, 1 niveau dès 60 m² au sol ; 7 m, 2 niveaux dès 100 m² au sol
RPA art. 27 et 49
Distance aux limites
6 m
RPA art. 24
Entre bâtiments
12 m
RPA art. 24
Logements par bâtiment
2
RPA art. 22
Surface minimale
1 000 m²
RPA art. 25
Surface de parcelle
1 000 m² par villa de deux logements au plus, 1 600 m² pour des villas jumelles
RPA art. 25

Texte du règlement

  • Emprise, art. 26La surface bâtie ne peut excéder le 1/8 de la
  • Indice, art. 26La surface bâtie ne peut excéder le 1/8 de la
  • minFootprint, art. 27une surface de 60 rn2. Pour les bâtiments de
  • Hauteur, art. 27tages est limité à un (rez-de-chaussée). La hauteur à la corniche ne dépassera pas 4 ml.
  • Niveaux, art. 27Pour les bâtiments de plus de 100 m2 de surface, le nombre des étages est limité à deux, rez-de-chaussée compris.
  • Hauteur, art. 27à la corniche ne dépassera pas 7 mètres.
  • Niveaux, art. 27Dans les deux cas, les combles sont habita- bles sur un seul étage.
  • Hauteur, art. 49La hauteur à la corniche est mesurée sur cha- que façade à partir du terrain naturel ou en déblai,
  • Distance aux limites, art. 24La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine est de 6 mètres au mini- mum.
  • Entre bâtiments, art. 24Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
  • order, art. 23L'ordre non contigu est obligatoire
  • Logements, art. 22Cette zone est destinée aux villas ou maisons familiales, celles-ci comptant au plus deux appartements.
  • Parcelle, art. 25La surface des parcelles à bâtir est au minimum
  • Parcelle, art. 25La surface minimum est portée à 1600 m2 pour la construction de villas jumelles.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPA art. 26 et 27)
  • Hauteur. De 60 à 100 m² au sol, un rez-de-chaussée sous une corniche de 4 m ; au-delà de 100 m², deux niveaux, rez compris, sous 7 m. Les combles sont habitables sur un seul étage, en plus ; non comptés. La corniche se mesure sur chaque façade, depuis le terrain naturel ou en déblai. (RPA art. 27 et 49)
  • Distances. 6 m de la limite de la propriété voisine, doublées entre bâtiments d’une même propriété (12 m). Face à une limite oblique, mesurée au milieu de la façade, l’angle pouvant s’approcher d’un mètre. Des exceptions sont possibles moyennant une servitude ; non modélisées. (RPA art. 24, 45 et 47)
  • Surface de parcelle. 1 000 m² au moins, 1 600 m² pour des villas jumelles. Le règlement ne fixe pas de surface par villa : le calcul demande 1 000 m² par villa, la lecture que suppose la surface des villas jumelles, à confirmer auprès de la commune. (RPA art. 25)
  • Surface bâtie. Le règlement ne la définit pas : les petites dépendances au sens de l’art. 39 RLATC ne sont pas comptées. (RPA art. 26 et 52)
  • Parties boisées. Les parties boisées des zones (forêts, rideaux d’arbres, haies) sont soumises à la loi forestière : ni déboisement ni construction. Le calcul évite les couronnes sans les interdire. (RPA art. 40)
  • Toitures. Pente de 36 à 39 %, en tuile en principe ; toits plats et à un pan interdits sauf petites annexes ; lucarnes sur le tiers de la façade au plus. (RPA art. 29, 50 et 51)
  • Arbres. Un arbre feuillu au moins par tranche ou fraction de 500 m² de parcelle ; non compté. (RPA art. 30)
  • Mouvements de terre. Plus ou moins 1 m du terrain naturel, sauf excavations et rampes de garage ; non vérifié. (RPA art. 49)
  • Chalets. Les habitations du genre « chalet » sont interdites. (RPA art. 56)
  • Stationnement. Une place par logement au moins, deux par bâtiment au minimum. (RPA art. 58)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone village : zone de village (code fédéral 14) sans indice, plan partiel d’affectation de la zone du village (1988) et ses modifications (1994, 1995)
  • Zone de village : plans de quartier « Champs du vieux château » (1992) et « Le Grand Pré » (1994), régis par leur propre règlement
  • Zone de logements : plan de quartier « Champs du vieux château » (1992), régi par son propre règlement

Hautemorges (Pampigny) OFS 5494

Zone de villas

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas

Surface de plancher
COS 1/7 × 2 niveaux = 0,28571
RPE art. 32 et 34
Occupation du sol (COS)
1/7
RPE art. 32 et 72
Minergie (+5 %)
plancher 0,3, COS 0,15
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
5,5 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPE art. 34 (1985), 35 et 36
Bâtiment principal
80 m² au sol au moins
RPE art. 34 (1985), 35 et 36
Distance aux limites
6 m
RPE art. 30
Entre bâtiments
12 m
RPE art. 30
Logements par bâtiment
2
RPE art. 28 (1985)
Surface minimale
1 000 m²
RPE art. 31 (1985)
Surface de parcelle
1 000 m² par villa de deux logements au plus, 750 m² pour chacune de deux villas mitoyennes
RPE art. 31 (1985)

Texte du règlement

  • Emprise, art. 32La surface bâtie ne dépassera pas le 1/7 de la surface de la parcelle.
  • Indice, art. 32La surface bâtie ne dépassera pas le 1/7 de la surface de la parcelle.
  • Emprise, art. 72La surface bâtie est mesurée sur le niveau le plus étendu du plan.
  • Emprise, art. 72ainsi que les constructions souterraines (garages en rapport avec l'habitation, dépendances, etc.) ne sont pas pris en considé- ration
  • Hauteur, art. 34Nouveau : La hauteur maximale au faîte est de 8,50 m.
  • Niveaux, art. 34Art. 34 Abrogé.
  • Niveaux, art. 35Les combles sont habitables.
  • Hauteur, art. 36La pente des toitures sera comprise entre 60 et 120 %.
  • Hauteur, art. 73sa hauteur se mesure par rapport au terrain naturel.
  • minFootprint, art. 33Nouveau : Les bâtiments d'habitation ont une surface minimale de 80 m2.
  • Distance aux limites, art. 30d'alignement, est de 6 m au minimum. Elle est
  • Entre bâtiments, art. 30doublée entre bâtiments sis sur la même proprié- té.
  • Logements, art. 28Cette zone est destinée à la construction de villas comportant au maximum deux logements.
  • order, art. 28Les villas mitoyennes sont autorisées.
  • Parcelle, art. 311000 m2 pour une villa comprenant au maximum deux logements à raison d'une villa par 1000 m2.
  • Parcelle, art. 31750 m2 pour chacune des deux villas mitoyennes, comportant au maximum deux logements par villa et à raison d'une villa par parcelle de 750 m2.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/7) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 32 et 34)
  • Hauteur. Seul le faîte est limité, à 8,50 m, depuis 1985 ; la toiture a une pente de 60 % à 120 % et les combles sont habitables. Le calcul compte deux niveaux pleins sous une corniche de 5,50 m, une hypothèse (le toit le moins pentu sur une maison de 10 m de profondeur). La hauteur se mesure depuis le terrain naturel, moyenne des altitudes au milieu des deux grandes diagonales, ou depuis l’axe de la chaussée en bordure de voie publique. (RPE art. 34 (1985), 35, 36 et 73)
  • Combles. La surface habitable des combles, mesurée au plafond, ne dépasse pas les 3/5 de celle du rez-de-chaussée ; lucarnes sur les 2/5 de la largeur du bâtiment, seulement si la pente dépasse 70 %. (RPE art. 35, 74 (1985) et 75)
  • Distances. 6 m des limites de propriété et du domaine public, à défaut de plan d’alignement ; doublées entre bâtiments d’une même propriété (12 m). Face à une limite oblique, mesurée au milieu de la façade, l’angle pouvant s’approcher d’un mètre. (RPE art. 30 et 70)
  • Surface bâtie. Mesurée sur le niveau le plus étendu, sans les terrasses ouvertes, seuils, perrons, balcons ouverts sur trois côtés ni constructions souterraines ; les piscines ouvertes comptent pour moitié (non compté). Le calcul compte les garages et petites dépendances hors terre. (RPE art. 72 (1989))
  • Villas mitoyennes. Deux villas juxtaposées, séparées par un mur mitoyen, chacune sur sa parcelle de 750 m² au moins et de deux logements au plus. Le calcul demande 1 500 m² pour une paire sur une parcelle. (RPE art. 28 et 31 (1985))
  • Surface de parcelle. 1 000 m² au moins, à raison d’une villa par 1 000 m² ; une villa mitoyenne peut occuper 750 m², ce que le calcul n’admet que pour une paire sur la parcelle. 80 m² au sol au moins par bâtiment d’habitation. (RPE art. 31 et 33 (1985))
  • Chalets. Les maisons entièrement en bois ou genre chalet sont interdites. (RPE art. 81)
  • Dépendances. Entre bâtiments ou vers les limites, petites dépendances d’un rez, 4,50 m au faîte (3 m si toit plat), sans habitation ; en limite ou à 3 m au moins. (RPE art. 83)
  • Stationnement. Une place ou un garage par logement au moins, en retrait des alignements. (RPE art. 84)
  • Dérogations. De cas en cas, pour des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives, dans le respect des art. 85 et 85a LATC ; le calcul n’en tient pas compte. (RPE art. 87 (2016))

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone du village : zone de village (code fédéral 14) sans indice (art. 5 à 17)
  • Zone d'habitation collective : 0,41 ha, COS 1/7 dans la couche : deux niveaux et des combles, 10,50 m au faîte, bâtiments de 30 × 9,50 m au plus, « Les villas ne sont pas admises » (art. 18 à 27) ; une largeur que le calcul ne sait pas tenir

Jongny OFS 5885

Zone de maisons familiales A

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de maisons familiales A

Surface de plancher
COS 1/7 × 2 niveaux = 0,28571
RA art. 52 et note 4
Occupation du sol (COS)
1/7
RA art. 39 et 52
Minergie (+5 %)
plancher 0,3, COS 0,15
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7,5 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RA art. 37 et 52, note 5 (niveaux supposés)
Hauteur selon l’emprise
4 m, 1 niveau dès 49 m² au sol ; 7,5 m, 2 niveaux dès 90 m² au sol
RA art. 37 et 52, note 5 (niveaux supposés)
Longueur des bâtiments
15 m au plus
RA art. 33 et 52, note 7
Distance aux limites
6 m
RA art. 33 et 52, note 7
Entre bâtiments
12 m
RA art. 33
Logements par bâtiment
3
RA art. 52
Surface minimale
700 m²
RA art. 52

Texte du règlement

  • Indice, art. 52COS - 1/6 1/7 1/8 1/8
  • Indice, art. 52CUS 4) 0.67 0.5 0.37 0.33 0.2
  • Indice, art. 52, note 4Uniquement pour plans de quartier. Dans ce cas, les normes relatives au COS et aux I parcelles minimum ne sont pas valables.
  • Hauteur, art. 52si toit à pans 15m 13m 103m 5) 105 m 5) 75 m
  • Hauteur, art. 52si toit plat - 10.5 m 7.5 m 7.5 m 45m
  • Hauteur, art. 52, note 5Pour les bâtiments de moins de 90 m2 de surface, la hauteur au faîte est limitée à 7 m au maximum.
  • Hauteur, art. 37La hauteur de la construction se mesure à partir du terrain na- turel au point le plus bas de toutes les façades jusqu'au faîte du toit.
  • Hauteur, art. 37Pour les toitures plates, avec ou sans barrière ajourée, le point d'attache supérieur de la hauteur est fixé à la cimaise ou au point supérieur du parapet plein.
  • Hauteur, art. 13Les toitures sont à deux ou plusieurs pans. La Municipalité peut autoriser les toitures d'un autre type.
  • Longueur, art. 52Long. max. 20 m 25m 15M 6) 15m 6) 12m. 6)
  • Longueur, art. 52, note 6Longueur maximum d'un corps de bâtiment. Le décrochement entre les corps de bâtiments est de 1 mètre minimum. La longueur totale des bâtiments (somme des corps) est limitée à 25 mètres en zone A et B et à 20 mètres en zone C.
  • Distance aux limites, art. 52E Distance minimum 3m 6m 6m ) 6m 6m )
  • Distance aux limites, art. 52, note 7Si la longueur maximum (LMax) de la construction est supérieure à 18 m, la dis- tance minimum équivaut à 6 + L Max - 18 m
  • Entre bâtiments, art. 33Entre bâtiments sis sur une même propriété, ces distances sont additionnées.
  • Logements, art. 52d'appartem. - - 3 3 2
  • Parcelle, art. 52parcelle min. - - 700 m2 9JJm2 90m2

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/7) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RA art. 52 et note 4)
  • Hauteur. Le règlement limite la hauteur au faîte (10,50 m, toit à pans) ou au parapet (7,50 m, toit plat), mesurée depuis le terrain naturel au point le plus bas de toutes les façades, pas les niveaux : deux niveaux sous 7,50 m est l’hypothèse du calcul. (RA art. 37 et 52)
  • Petits bâtiments. Sous 90 m² au sol, faîte à 7 m au plus : le calcul n’y admet qu’un niveau sous 4 m, combles non comptés. Avec un toit plat, que la Municipalité doit autoriser, la note ne s’applique pas et deux niveaux sous 7,50 m resteraient possibles. (RA art. 13 et 52, note 5)
  • Combles. Habitables sous le faîte de 10,50 m ; non comptés par le calcul. (RA art. 37 et 52)
  • Longueur. 15 m au plus par corps de bâtiment, décrochement d’un mètre au moins entre corps, 25 m en tout ; au-delà de 18 m de long, la distance à la limite croît d’un cinquième de l’excédent. Le calcul dessine un seul corps de 15 m au plus, où les 6 m sont exacts. (RA art. 38 et 52, notes 6 et 7)
  • Surface minimale. 700 m² au moins. Le règlement fixe la surface de la parcelle, pas une surface par bâtiment : le calcul admet un second bâtiment sur une parcelle plus grande, ce que la Municipalité peut lire autrement. Elle ne vaut pas dans un plan de quartier. (RA art. 52 et note 4)
  • Plan de quartier. Dans un plan de quartier, le CUS du tableau remplace le COS et la surface minimale (0,37 en zone A, 0,33 en zone B, 0,5 en zone d’habitations collectives) ; le calcul s’en tient au COS, hors plan de quartier. (RA art. 52, note 4, et art. 55)
  • Surface d’emprise. Mesurée sur le niveau le plus grand ; non comptés : terrasses non couvertes, seuils, loggias et balcons de 2 m de large au plus, constructions souterraines, piscines non couvertes et dépendances jusqu’à 25 m² en tout. Non modélisé. (RA art. 42)
  • Surface du terrain. Forêt, zone d’utilité publique et zone de protection déduites ; le calcul part de la surface du registre foncier. (RA art. 41)
  • Distances. Mesurées dès le point le plus saillant compté dans l’emprise ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’approcher d’un mètre au plus. Non modélisé. Au bord d’une voie publique, la loi sur les routes s’applique à défaut de plan. (RA art. 30 et 33)
  • Forte pente. Côté amont, la distance peut être réduite de 2 m si le faîte ne dépasse pas de plus de 2 m le terrain naturel moyen de la limite ; non modélisé. (RA art. 34)
  • Entente entre voisins. La distance à la limite peut être réduite sur une parcelle si la distance entre bâtiments est garantie, avec une mention au registre foncier ; non modélisé. (RA art. 35)
  • Constructions mitoyennes. En limite si la parcelle voisine y est déjà bâtie ou si les voisins construisent ensemble ; une seule mitoyenneté, et l’ensemble compte comme une unité pour le règlement. Non modélisé : l’ordre non contigu est la règle. (RA art. 36 et 52)
  • Dépendances. Corniche à 3 m et faîte à 5 m au plus, ni habitées ni affectées au travail ; non soumises aux distances à la limite. (RA art. 45 et 52, note 9)
  • Toiture. Toits à deux pans ou plus, pente de 30 à 90 %, couverts de tuiles ; un autre type, le toit plat notamment, avec l’accord de la Municipalité. Lucarnes sur la moitié de la façade au plus. (RA art. 13, 14 et 52)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière. (RA art. 10)
  • Stationnement. Deux places au moins par logement, en principe un garage et une place. (RA art. 26)
  • Plan directeur. L’aspect, les murs et talus, les lucarnes et les dépendances se réfèrent aux valeurs du plan directeur communal ; non vérifié. (RA art. 11, 14, 16 et 45)
  • Plan de protection de Lavaux. La loi s’applique en plus du règlement là où elle vaut ; selon le rapport du plan, seule la zone viticole en aval du vieux village est dans son périmètre. Non vérifié parcelle par parcelle. (RA art. 59)

Zone de maisons familiales B

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de maisons familiales B

Surface de plancher
COS 0,125 × 2 niveaux = 0,25
RA art. 52 et note 4
Occupation du sol (COS)
0,125
RA art. 39 et 52
Minergie (+5 %)
plancher 0,2625, COS 0,13125
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7,5 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RA art. 37 et 52, note 5 (niveaux supposés)
Hauteur selon l’emprise
4 m, 1 niveau dès 49 m² au sol ; 7,5 m, 2 niveaux dès 90 m² au sol
RA art. 37 et 52, note 5 (niveaux supposés)
Longueur des bâtiments
15 m au plus
RA art. 33 et 52, note 7
Distance aux limites
6 m
RA art. 33 et 52, note 7
Entre bâtiments
12 m
RA art. 33
Logements par bâtiment
3
RA art. 52
Surface minimale
900 m²
RA art. 52

Texte du règlement

  • Indice, art. 52COS - 1/6 1/7 1/8 1/8
  • Indice, art. 52CUS 4) 0.67 0.5 0.37 0.33 0.2
  • Indice, art. 52, note 4Uniquement pour plans de quartier. Dans ce cas, les normes relatives au COS et aux I parcelles minimum ne sont pas valables.
  • Hauteur, art. 52si toit à pans 15m 13m 103m 5) 105 m 5) 75 m
  • Hauteur, art. 52si toit plat - 10.5 m 7.5 m 7.5 m 45m
  • Hauteur, art. 52, note 5Pour les bâtiments de moins de 90 m2 de surface, la hauteur au faîte est limitée à 7 m au maximum.
  • Hauteur, art. 37La hauteur de la construction se mesure à partir du terrain na- turel au point le plus bas de toutes les façades jusqu'au faîte du toit.
  • Hauteur, art. 37Pour les toitures plates, avec ou sans barrière ajourée, le point d'attache supérieur de la hauteur est fixé à la cimaise ou au point supérieur du parapet plein.
  • Hauteur, art. 13Les toitures sont à deux ou plusieurs pans. La Municipalité peut autoriser les toitures d'un autre type.
  • Longueur, art. 52Long. max. 20 m 25m 15M 6) 15m 6) 12m. 6)
  • Longueur, art. 52, note 6Longueur maximum d'un corps de bâtiment. Le décrochement entre les corps de bâtiments est de 1 mètre minimum. La longueur totale des bâtiments (somme des corps) est limitée à 25 mètres en zone A et B et à 20 mètres en zone C.
  • Distance aux limites, art. 52E Distance minimum 3m 6m 6m ) 6m 6m )
  • Distance aux limites, art. 52, note 7Si la longueur maximum (LMax) de la construction est supérieure à 18 m, la dis- tance minimum équivaut à 6 + L Max - 18 m
  • Entre bâtiments, art. 33Entre bâtiments sis sur une même propriété, ces distances sont additionnées.
  • Logements, art. 52d'appartem. - - 3 3 2
  • Parcelle, art. 52parcelle min. - - 700 m2 9JJm2 90m2

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RA art. 52 et note 4)
  • Hauteur. Le règlement limite la hauteur au faîte (10,50 m, toit à pans) ou au parapet (7,50 m, toit plat), mesurée depuis le terrain naturel au point le plus bas de toutes les façades, pas les niveaux : deux niveaux sous 7,50 m est l’hypothèse du calcul. (RA art. 37 et 52)
  • Petits bâtiments. Sous 90 m² au sol, faîte à 7 m au plus : le calcul n’y admet qu’un niveau sous 4 m, combles non comptés. Avec un toit plat, que la Municipalité doit autoriser, la note ne s’applique pas et deux niveaux sous 7,50 m resteraient possibles. (RA art. 13 et 52, note 5)
  • Combles. Habitables sous le faîte de 10,50 m ; non comptés par le calcul. (RA art. 37 et 52)
  • Longueur. 15 m au plus par corps de bâtiment, décrochement d’un mètre au moins entre corps, 25 m en tout ; au-delà de 18 m de long, la distance à la limite croît d’un cinquième de l’excédent. Le calcul dessine un seul corps de 15 m au plus, où les 6 m sont exacts. (RA art. 38 et 52, notes 6 et 7)
  • Surface minimale. 900 m² au moins. Le règlement fixe la surface de la parcelle, pas une surface par bâtiment : le calcul admet un second bâtiment sur une parcelle plus grande, ce que la Municipalité peut lire autrement. Elle ne vaut pas dans un plan de quartier. (RA art. 52 et note 4)
  • Plan de quartier. Dans un plan de quartier, le CUS du tableau remplace le COS et la surface minimale (0,37 en zone A, 0,33 en zone B, 0,5 en zone d’habitations collectives) ; le calcul s’en tient au COS, hors plan de quartier. (RA art. 52, note 4, et art. 55)
  • Surface d’emprise. Mesurée sur le niveau le plus grand ; non comptés : terrasses non couvertes, seuils, loggias et balcons de 2 m de large au plus, constructions souterraines, piscines non couvertes et dépendances jusqu’à 25 m² en tout. Non modélisé. (RA art. 42)
  • Surface du terrain. Forêt, zone d’utilité publique et zone de protection déduites ; le calcul part de la surface du registre foncier. (RA art. 41)
  • Distances. Mesurées dès le point le plus saillant compté dans l’emprise ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’approcher d’un mètre au plus. Non modélisé. Au bord d’une voie publique, la loi sur les routes s’applique à défaut de plan. (RA art. 30 et 33)
  • Forte pente. Côté amont, la distance peut être réduite de 2 m si le faîte ne dépasse pas de plus de 2 m le terrain naturel moyen de la limite ; non modélisé. (RA art. 34)
  • Entente entre voisins. La distance à la limite peut être réduite sur une parcelle si la distance entre bâtiments est garantie, avec une mention au registre foncier ; non modélisé. (RA art. 35)
  • Constructions mitoyennes. En limite si la parcelle voisine y est déjà bâtie ou si les voisins construisent ensemble ; une seule mitoyenneté, et l’ensemble compte comme une unité pour le règlement. Non modélisé : l’ordre non contigu est la règle. (RA art. 36 et 52)
  • Dépendances. Corniche à 3 m et faîte à 5 m au plus, ni habitées ni affectées au travail ; non soumises aux distances à la limite. (RA art. 45 et 52, note 9)
  • Toiture. Toits à deux pans ou plus, pente de 30 à 90 %, couverts de tuiles ; un autre type, le toit plat notamment, avec l’accord de la Municipalité. Lucarnes sur la moitié de la façade au plus. (RA art. 13, 14 et 52)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière. (RA art. 10)
  • Stationnement. Deux places au moins par logement, en principe un garage et une place. (RA art. 26)
  • Plan directeur. L’aspect, les murs et talus, les lucarnes et les dépendances se réfèrent aux valeurs du plan directeur communal ; non vérifié. (RA art. 11, 14, 16 et 45)
  • Plan de protection de Lavaux. La loi s’applique en plus du règlement là où elle vaut ; selon le rapport du plan, seule la zone viticole en aval du vieux village est dans son périmètre. Non vérifié parcelle par parcelle. (RA art. 59)

Zone d’habitations collectives

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitations collectives

Surface de plancher
COS 1/6 × 3 niveaux = 0,5
RA art. 52 et note 4
Occupation du sol (COS)
1/6
RA art. 39 et 52
Minergie (+5 %)
plancher 0,525, COS 0,175
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
10,5 m, 3 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RA art. 37 et 52 (niveaux supposés)
Longueur des bâtiments
18 m au plus
RA art. 33 et 52, note 7
Distance aux limites
6 m
RA art. 33 et 52, note 7
Entre bâtiments
12 m
RA art. 33

Texte du règlement

  • Indice, art. 52COS - 1/6 1/7 1/8 1/8
  • Indice, art. 52CUS 4) 0.67 0.5 0.37 0.33 0.2
  • Indice, art. 52, note 4Uniquement pour plans de quartier. Dans ce cas, les normes relatives au COS et aux I parcelles minimum ne sont pas valables.
  • Hauteur, art. 52si toit à pans 15m 13m 103m 5) 105 m 5) 75 m
  • Hauteur, art. 52si toit plat - 10.5 m 7.5 m 7.5 m 45m
  • Hauteur, art. 37La hauteur de la construction se mesure à partir du terrain na- turel au point le plus bas de toutes les façades jusqu'au faîte du toit.
  • Hauteur, art. 37Pour les toitures plates, avec ou sans barrière ajourée, le point d'attache supérieur de la hauteur est fixé à la cimaise ou au point supérieur du parapet plein.
  • Hauteur, art. 13Les toitures sont à deux ou plusieurs pans. La Municipalité peut autoriser les toitures d'un autre type.
  • Longueur, art. 52Long. max. 20 m 25m 15M 6) 15m 6) 12m. 6)
  • Distance aux limites, art. 52E Distance minimum 3m 6m 6m ) 6m 6m )
  • Distance aux limites, art. 52, note 7Si la longueur maximum (LMax) de la construction est supérieure à 18 m, la dis- tance minimum équivaut à 6 + L Max - 18 m
  • Entre bâtiments, art. 33Entre bâtiments sis sur une même propriété, ces distances sont additionnées.
  • Logements, art. 52d'appartem. - - 3 3 2

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur 3 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RA art. 52 et note 4)
  • Hauteur. Le règlement limite la hauteur au faîte (13 m, toit à pans) ou au parapet (10,50 m, toit plat), mesurée depuis le terrain naturel au point le plus bas de toutes les façades, pas les niveaux : trois niveaux sous 10,50 m est l’hypothèse du calcul. (RA art. 37 et 52)
  • Longueur. 25 m au plus ; au-delà de 18 m, la distance à la limite croît d’un cinquième de l’excédent (7,40 m à 25 m). Le calcul limite le bâtiment à 18 m, où les 6 m sont exacts. (RA art. 38 et 52, note 7)
  • Logements. Nombre non limité ; activités compatibles avec l’habitat admises. (RA art. 52)
  • Plan directeur. La fiche du secteur demande une étude d’ensemble (image directrice et plans de quartier par étapes) et réserve la moitié des rez aux activités ; ce n’est pas une règle du plan d’affectation, qui ne hachure pas la zone (art. 51). À confirmer auprès de la Municipalité. (Plan directeur, fiche d’aménagement de détail ; RA art. 51)
  • Plan de quartier. Dans un plan de quartier, le CUS du tableau remplace le COS et la surface minimale (0,37 en zone A, 0,33 en zone B, 0,5 en zone d’habitations collectives) ; le calcul s’en tient au COS, hors plan de quartier. (RA art. 52, note 4, et art. 55)
  • Surface d’emprise. Mesurée sur le niveau le plus grand ; non comptés : terrasses non couvertes, seuils, loggias et balcons de 2 m de large au plus, constructions souterraines, piscines non couvertes et dépendances jusqu’à 25 m² en tout. Non modélisé. (RA art. 42)
  • Surface du terrain. Forêt, zone d’utilité publique et zone de protection déduites ; le calcul part de la surface du registre foncier. (RA art. 41)
  • Distances. Mesurées dès le point le plus saillant compté dans l’emprise ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’approcher d’un mètre au plus. Non modélisé. Au bord d’une voie publique, la loi sur les routes s’applique à défaut de plan. (RA art. 30 et 33)
  • Forte pente. Côté amont, la distance peut être réduite de 2 m si le faîte ne dépasse pas de plus de 2 m le terrain naturel moyen de la limite ; non modélisé. (RA art. 34)
  • Entente entre voisins. La distance à la limite peut être réduite sur une parcelle si la distance entre bâtiments est garantie, avec une mention au registre foncier ; non modélisé. (RA art. 35)
  • Constructions mitoyennes. En limite si la parcelle voisine y est déjà bâtie ou si les voisins construisent ensemble ; une seule mitoyenneté, et l’ensemble compte comme une unité pour le règlement. Non modélisé : l’ordre non contigu est la règle. (RA art. 36 et 52)
  • Dépendances. Corniche à 3 m et faîte à 5 m au plus, ni habitées ni affectées au travail ; non soumises aux distances à la limite. (RA art. 45 et 52, note 9)
  • Toiture. Toits à deux pans ou plus, pente de 30 à 90 %, couverts de tuiles ; un autre type, le toit plat notamment, avec l’accord de la Municipalité. Lucarnes sur la moitié de la façade au plus. (RA art. 13, 14 et 52)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière. (RA art. 10)
  • Stationnement. Deux places au moins par logement, en principe un garage et une place. (RA art. 26)
  • Plan directeur. L’aspect, les murs et talus, les lucarnes et les dépendances se réfèrent aux valeurs du plan directeur communal ; non vérifié. (RA art. 11, 14, 16 et 45)
  • Plan de protection de Lavaux. La loi s’applique en plus du règlement là où elle vaut ; selon le rapport du plan, seule la zone viticole en aval du vieux village est dans son périmètre. Non vérifié parcelle par parcelle. (RA art. 59)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone de maisons familiales B, à traiter par PQ : secteur hachuré : toute construction attend un plan de quartier (art. 51) ; le plan y appliquerait un CUS de 0,33 (art. 52, note 4)
  • Zone de maisons familiales C, à traiter par PQ : secteur hachuré : toute construction attend un plan de quartier (art. 51) ; le plan y appliquerait un CUS de 0,2 (art. 52, note 4)
  • Zone du village : ni COS ni CUS hors plan de quartier (art. 52 : CUS 0,67 dans un plan de quartier seulement), distance de 3 m et principale de 4 m sur une façade : la surface de plancher n’a pas de limite que le calcul puisse tenir
  • zone du village : plan de quartier « Praz-de-Crêt » (2011) ; zone d’un plan spécial, régie par son propre règlement
  • Zone d'habitation de faible densité A : plan de quartier « Sur Jongny » (2014) ; zone d’un plan spécial, régie par son propre règlement
  • Zone d'habitation de faible densité B : plan de quartier « Sur Jongny » (2014) ; zone d’un plan spécial, régie par son propre règlement
  • Zone mixte de centre de localité : plan de quartier « Sur Jongny » (2014) ; zone d’un plan spécial, régie par son propre règlement
  • Zone d'habitation et d'activités : plan de quartier « En Perrettaz » (2001, addenda 2005 et 2007) ; zone d’un plan spécial, régie par son propre règlement
  • Zone d'habitation familiale et d'activités : plan de quartier « En Perrettaz » (2001, addenda 2005 et 2007) ; zone d’un plan spécial, régie par son propre règlement
  • Zone d'habitation familiale, zone de verdure et d'équipement communautaire : plan de quartier « Le Petit Maconnex » (1977) ; zone d’un plan spécial, régie par son propre règlement
  • Zone d'habitation résidentielle : plan de quartier « Au Laviau » (1982, modifié en 1983) ; zone d’un plan spécial, régie par son propre règlement
  • Zone d'habitation : plan d’extension partiel « En Faug » (1983, IUS 0,375) et plan partiel d’affectation « En Praz Maigroz » (1989, IUS 0,34) ; zone d’un plan spécial, régie par son propre règlement
  • Zone d'habitations et d'activités commerciales ou artisanales : plan partiel d’affectation « Au Reposoir » (1988) ; zone d’un plan spécial, régie par son propre règlement
  • Zone mixte d'activités tertiaires et d'habitation de très faible densité : plan de quartier « En Praz Verdan » (2015) ; zone d’un plan spécial, régie par son propre règlement
  • Zone centrale 15 LAT : plan d’affectation « Collège de Jongny » (2021) ; zone d’un plan spécial, régie par son propre règlement
  • Zone non-affectée : reliquats de quelques mètres carrés sans affectation : pas de règle de construction

Jorat-Mézières (Carrouge) OFS 5782

Zone faible densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone faible densité

Indice d’utilisation (CUS)
0,4
RGATC art. 3.1, 3.2 et 15.2
Minergie (+5 %)
plancher 0,42
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux
RGATC art. 5 et 15.5
Surface de calcul
parcelle, surfaces boisées déduites
RGATC art. 3.1, 3.2 et 15.2
Distance aux limites
5 m
RGATC art. 4.3 et 15.4
Entre bâtiments
10 m
RGATC art. 4.4 et 15.4
Logements par bâtiment
2
RGATC art. 15.1
Surface minimale
800 m²
RGATC art. 15.1

Texte du règlement

  • Indice, art. 15.2CAPACITE 15.2 lUS 0,40.
  • Indice, art. 3.2la norme suisse 504.421 éditée par la Societe suisse des ingénieurs et des architectes (
  • Indice, art. 3.1zone à bâtir, non compris les terrains régis par la législation forestière.
  • Niveaux, art. 5.2Le nombre maximum de niveaux n'est pas précisé, il est fonction de l'exploitation des gabarits définis par les cotes de hauteurs.
  • Hauteur, art. 15.515.5 h = 6.00 m H = 7.50 m
  • Hauteur, art. 5.1La hauteur des constructions à la corniche (h) et au faîte (H) se mesure dès l'altitude moyenne la moins favorable du terrain naturel ou du terrain aménagé
  • Distance aux limites, art. 15.415.4 d = 5.00 m D = 10.00 m.
  • Distance aux limites, art. 4.3parties de bâtiments non mitoyens sont implantés au moins à la distance "d" des limites
  • Entre bâtiments, art. 4.4implantés au moins à la distance "D" les uns des autres.
  • Logements, art. 15.1comprennent au plus 2 logements qui peuvent être disposés soit de façon superposée, soit de façon juxtaposée.
  • Parcelle, art. 15.1Les bâtiments d'habitation sont implantés sur des biens-fonds de 800 m2 au moins.
  • Arbres, art. 15.7doit comprendre au moins 1 arbre majeur d'essence indigène par tranche de 250 m2.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. 6 m à la corniche, 7,50 m au faîte. Le calcul compte deux niveaux sous la corniche. (RGATC art. 15.5)
  • Distances. 5 m à la limite, 10 m entre bâtiments d’un même bien-fonds. (RGATC art. 15.4)
  • Logements. Deux logements au plus par bâtiment d’habitation, superposés ou juxtaposés ; juxtaposés, ils peuvent former deux bâtiments accolés, séparés ou non par une limite de propriété, édifiés en une seule opération, qui comptent comme une seule construction pour les logements et l’indice. Services et activités compatibles avec l’habitation, dans un bâtiment en partie habité. (RGATC art. 15.1)
  • Surface de parcelle. Bâtiments d’habitation sur des biens-fonds de 800 m² au moins. Le règlement ne fixe pas de surface par bâtiment : le calcul admet un second bâtiment sur une parcelle de plus de 800 m², dans la limite de l’indice et des distances. (RGATC art. 15.1)
  • Arbres. La surface libre d’un bien-fonds bâti est largement arborée, avec au moins un arbre majeur d’essence indigène par tranche de 250 m². Non compté. (RGATC art. 15.7)
  • Toitures. Pans de pentes identiques, de 40 à 80 %. (RGATC art. 15.6)
  • Surface de plancher. Indice d’utilisation du sol selon la norme SIA 504.421 ; dans les combles, la surface se mesure dès 1,30 m sous le plafond ou les chevrons. Les vérandas non chauffées de 10 % au plus de l’étage s’y ajoutent. La surface de terrain est la partie de la parcelle en zone à bâtir, sans les terrains régis par la législation forestière : le calcul déduit de la surface du registre foncier la couverture du sol boisée de la mensuration officielle. Les surfaces minimales de parcelle se mesurent de même ; le calcul les compare à la surface du registre. (RGATC art. 3.1 et 3.2)
  • Niveaux. Le règlement ne fixe pas de nombre de niveaux : il découle des hauteurs. Le calcul compte deux niveaux sous la corniche ; des combles habitables s’y ajoutent, dans la limite de l’indice. (RGATC art. 5.2 et 5.3)
  • Mesure des hauteurs. Corniche (h) et faîte (H) depuis l’altitude moyenne la moins favorable du terrain naturel ou aménagé aux angles du plus simple rectangle qui contient le bâtiment, par corps de bâtiment ; en pente, h peut croître de la profondeur de l’excavation, 1,20 m au plus. Le faîte n’est pas vérifié. (RGATC art. 5.1)
  • Distances. d à la limite, mesuré perpendiculairement jusqu’à la partie du bâtiment la plus proche ; D entre bâtiments d’un même bien-fonds, réductible entre un bâtiment et ses dépendances ou entre façades aveugles si la protection incendie le permet. (RGATC art. 4.3 et 4.4)
  • Dépendances. Dans les espaces réglementaires, petits bâtiments de 40 m² au plus et 3 m à la corniche, sans habitation ni activité professionnelle ; non comptés dans la surface bâtie. Piscines et tennis à 3 m au moins de la limite. (RGATC art. 3.3, 4.6 et 4.7)
  • Mouvements de terre. 1,50 m au plus en plus ou en moins du terrain naturel, en règle générale. Non vérifié. (RGATC art. 7.2)
  • Limites modifiées. Un fractionnement ou une modification de limite qui rend une construction non réglementaire est interdit, sauf mention au registre foncier qui corrige l’atteinte ; non vérifié. (RGATC art. 4.9)
  • Grandes parcelles. Au-delà de 3 000 m² à l’entrée en vigueur, une esquisse d’aménagement est recommandée ; à défaut d’entente, un plan de quartier ou un plan partiel d’affectation peut fixer les conditions. (RGATC art. 3.4)
  • Dérogations. Dérogations exceptionnelles dans les limites de la législation cantonale ; le calcul n’en tient pas compte. (RGATC art. 11.3)
  • Stationnement. Deux places au moins par logement d’une maison individuelle, la moitié en principe sous abri. (RGATC art. 8)

Zone extension village

Désignation dans le plan d’affectation : Zone extension village

Indice d’utilisation (CUS)
0,5
RGATC art. 3.1, 3.2 et 14.2
Minergie (+5 %)
plancher 0,525
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7 m, 2 niveaux
RGATC art. 5 et 14.5
Surface de calcul
parcelle, surfaces boisées déduites
RGATC art. 3.1, 3.2 et 14.2
Distance aux limites
5 m
RGATC art. 4.3 et 14.4
Entre bâtiments
10 m
RGATC art. 4.4 et 14.4

Texte du règlement

  • Indice, art. 14.2CAPACITE 14.2 lUS 0,50.
  • Indice, art. 3.2la norme suisse 504.421 éditée par la Societe suisse des ingénieurs et des architectes (
  • Indice, art. 3.1zone à bâtir, non compris les terrains régis par la législation forestière.
  • Niveaux, art. 5.2Le nombre maximum de niveaux n'est pas précisé, il est fonction de l'exploitation des gabarits définis par les cotes de hauteurs.
  • Hauteur, art. 14.514.5 h = 7.00 m H = 13.00 m.
  • Distance aux limites, art. 14.414.4 d = 5.00 m D = 10.00 m.
  • Entre bâtiments, art. 4.4implantés au moins à la distance "D" les uns des autres.
  • Logements, art. 14.1qui sont en relation avec l'habitation et les activités ou usages réputés moyennement

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. 7 m à la corniche, 13 m au faîte. Le calcul compte deux niveaux sous la corniche ; les combles, souvent habitables sous un faîte de 13 m, s’y ajoutent dans la limite de l’indice. (RGATC art. 14.5)
  • Distances. 5 m à la limite, 10 m entre bâtiments d’un même bien-fonds. Ordre non contigu. (RGATC art. 14.3 et 14.4)
  • Affectation. Prolongement du noyau historique : habitation et activités moyennement gênantes. Le règlement n’y fixe ni nombre de logements ni surface de parcelle. (RGATC art. 14.1)
  • Toitures. Deux pans de pentes identiques, de 40 à 80 %, en tuiles plates du pays. (RGATC art. 14.6)
  • Surface de plancher. Indice d’utilisation du sol selon la norme SIA 504.421 ; dans les combles, la surface se mesure dès 1,30 m sous le plafond ou les chevrons. Les vérandas non chauffées de 10 % au plus de l’étage s’y ajoutent. La surface de terrain est la partie de la parcelle en zone à bâtir, sans les terrains régis par la législation forestière : le calcul déduit de la surface du registre foncier la couverture du sol boisée de la mensuration officielle. Les surfaces minimales de parcelle se mesurent de même ; le calcul les compare à la surface du registre. (RGATC art. 3.1 et 3.2)
  • Niveaux. Le règlement ne fixe pas de nombre de niveaux : il découle des hauteurs. Le calcul compte deux niveaux sous la corniche ; des combles habitables s’y ajoutent, dans la limite de l’indice. (RGATC art. 5.2 et 5.3)
  • Mesure des hauteurs. Corniche (h) et faîte (H) depuis l’altitude moyenne la moins favorable du terrain naturel ou aménagé aux angles du plus simple rectangle qui contient le bâtiment, par corps de bâtiment ; en pente, h peut croître de la profondeur de l’excavation, 1,20 m au plus. Le faîte n’est pas vérifié. (RGATC art. 5.1)
  • Distances. d à la limite, mesuré perpendiculairement jusqu’à la partie du bâtiment la plus proche ; D entre bâtiments d’un même bien-fonds, réductible entre un bâtiment et ses dépendances ou entre façades aveugles si la protection incendie le permet. (RGATC art. 4.3 et 4.4)
  • Dépendances. Dans les espaces réglementaires, petits bâtiments de 40 m² au plus et 3 m à la corniche, sans habitation ni activité professionnelle ; non comptés dans la surface bâtie. Piscines et tennis à 3 m au moins de la limite. (RGATC art. 3.3, 4.6 et 4.7)
  • Mouvements de terre. 1,50 m au plus en plus ou en moins du terrain naturel, en règle générale. Non vérifié. (RGATC art. 7.2)
  • Limites modifiées. Un fractionnement ou une modification de limite qui rend une construction non réglementaire est interdit, sauf mention au registre foncier qui corrige l’atteinte ; non vérifié. (RGATC art. 4.9)
  • Grandes parcelles. Au-delà de 3 000 m² à l’entrée en vigueur, une esquisse d’aménagement est recommandée ; à défaut d’entente, un plan de quartier ou un plan partiel d’affectation peut fixer les conditions. (RGATC art. 3.4)
  • Dérogations. Dérogations exceptionnelles dans les limites de la législation cantonale ; le calcul n’en tient pas compte. (RGATC art. 11.3)
  • Stationnement. Deux places au moins par logement d’une maison individuelle, la moitié en principe sous abri. (RGATC art. 8)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone mixte : zone mixte (art. 16) : l’habitation y est limitée à 80 % de la capacité, et l’IUS est de 0,40 dans des parties hachurées que la couche donne à part (0,60 ailleurs) ; non encodée
  • Zone extension village à occuper par plan spécial : constructible seulement par un plan spécial
  • Zone village : zone de village (code fédéral 14) sans indice : un logement par 300 m², ordre contigu admis, 3 m aux limites (art. 13)
  • Zone d'habitation de faible densité : plan partiel d’affectation « Parcelle 523 » (2013), régi par son propre règlement
  • Aire de construction, aire de mouvement et aire de dégagement : plan partiel d’affectation « Au Village » (2002), régi par son propre règlement
  • Aire mixte : plan partiel d’affectation « Au Village » (2002), régi par son propre règlement

Jorat-Mézières (Ferlens) OFS 5789

Zone d’habitation individuelle et familiale

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation individuelle et familiale

Surface de plancher
COS 0,125 × 1 niveaux = 0,125
RPGAC art. 14 et 15
Occupation du sol (COS)
0,125
RPGAC art. 14
Minergie (+5 %)
plancher 0,13125, COS 0,13125
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
4,5 m, 1 niveaux
RPGAC art. 15 et 34
Bâtiment principal
100 m² au sol au moins
RPGAC art. 14
Distance aux limites
6 m
RPGAC art. 14
Entre bâtiments
12 m
RPGAC art. 14
Logements par bâtiment
2
RPGAC art. 13
Surface minimale
1 200 m²
RPGAC art. 14
Surface de parcelle
1 200 m² par villa de deux appartements au plus, 1 000 m² pour chacune de deux habitations mitoyennes
RPGAC art. 14

Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : le COS 1/8 sur le rez et la moitié d’un niveau pour les combles (0,1875) ; le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation.

Texte du règlement

  • Indice, art. 14La surface bâtie (COS) ne peut excéder le 1/8 de la surface totale de la parcelle.
  • Emprise, art. 14La surface bâtie (COS) ne peut excéder le 1/8 de la surface totale de la parcelle.
  • Niveaux, art. 15Le nombre des étages est limité à un sous la corniche, le rez-de-chaussée.
  • Niveaux, art. 15Un étage supplémentaire dans les combles peut être autorisé aux conditions suivantes
  • Hauteur, art. 15La hauteur des façades à la corniche ne dépassera pas 4,50 m.
  • Hauteur, art. 34La hauteur à la corniche est mesurée sur la plus haute façade;
  • minFootprint, art. 14Les habitations auront au minimum une surface de 100 m2 au sol.
  • Distance aux limites, art. 14La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine est de 6 mètres au minimum.
  • Entre bâtiments, art. 14Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur S la même propriété.
  • Logements, art. 13familiales, celles-ci comptant au plus deux appartements.
  • Parcelle, art. 14Toute construction indépendante est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 1200 m2 au moins, à raison d'une villa par 1200 m2.
  • Parcelle, art. 14Les habitations mitoyennes doivent disposer d'une parcelle de 1000 m2 chacune.
  • order, art. 14la construction de deux habitations mitoyennes est autorisée à la condition qu'elles soient édifiées simultanément

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur un niveau pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGAC art. 14 et 15)
  • Hauteur. 4,50 m à la corniche, mesurée sur la plus haute façade depuis l’altitude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai, à l’arête supérieure de la sablière. Un étage sous la corniche, le rez ; un étage de combles peut s’y ajouter, éclairé par les pignons, des lucarnes traditionnelles ou des fenêtres rampantes : non compté, ni dans l’existant. (RPGAC art. 15 et 34)
  • Bâtiment principal. 100 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGAC art. 14)
  • Distances. 6 m à la limite ; doublée (12 m) entre bâtiments d’une même propriété. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, l’angle pouvant s’approcher d’un mètre. (RPGAC art. 14 et 30)
  • Logements. Habitations individuelles ou maisons familiales de deux appartements au plus ; chalets interdits. (RPGAC art. 13)
  • Surface de parcelle. 1 200 m² au moins, une villa par 1 200 m² ; deux habitations mitoyennes, édifiées simultanément, disposent chacune de 1 000 m². Le calcul en tient chaque bâtiment de la parcelle, la maison qui reste selon les logements du registre des bâtiments : une seconde villa demande 2 400 m². (RPGAC art. 14)
  • Constructions souterraines. Non comptées dans le COS ni dans la distance entre bâtiments (LATC art. 84 al. 2), à 1 m de la limite. (RPGAC art. 32)
  • Dépendances. Petits bâtiments de 35 m² au plus et 3 m à la corniche dans les espaces réglementaires, sans habitation ni activité professionnelle ; de même pour les piscines non couvertes. (RPGAC art. 39)
  • Toitures. Pente de 40 à 80 %, en tuiles sauf exception ; toits plats, à un pan et attiques interdits (sauf petites annexes) ; deux pans, le plus petit égal à la moitié de l’autre au moins. Lucarnes et châssis sur 8 % du pan au plus. (RPGAC art. 16, 33 et 35)
  • Arbres. Le terrain d’une nouvelle villa est arborisé, d’essences indigènes ou de fruitiers à haute tige, un tiers au plus de résineux ou d’exotiques. Non compté. (RPGAC art. 17)
  • Mouvements de terre. 1 m au plus en remblai ou déblai, sauf rampes de garages en sous-sol. Non vérifié. (RPGAC art. 38)
  • Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur ne peut diminuer la distance réglementaire ni augmenter l’occupation ; non vérifié. (RPGAC art. 31)
  • Stationnement. Deux places au moins par logement. (RPGAC art. 45)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone du village : zone de village (code fédéral 14) : ordre contigu où il existe, habitations de 140 m² au sol au moins, murs mitoyens de 16 m au plus (art. 7 à 12) ; non encodée
  • Zone de village : zone du village (code fédéral 14) du plan de 1998, mêmes règles (art. 7 à 12) ; non encodée

Jorat-Mézières (Mézières) OFS 5791

Zone d’habitation individuelle de faible densité, villas

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation individuelle de faible densité, villas

Surface de plancher
COS 0,125 × 2 niveaux = 0,25
RPE art. 10 et 18
Occupation du sol (COS)
0,125
RPE art. 18 et 22
Minergie (+5 %)
plancher 0,2625, COS 0,13125
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6,5 m, 2 niveaux
RPE art. 10, 18 et 26
Hauteur selon l’emprise
4,5 m, 1 niveau dès 70 m² au sol ; 6,5 m, 2 niveaux dès 90 m² au sol
RPE art. 10, 18 et 26
Longueur des bâtiments
20 m au plus
RPE art. 18 et 21
Distance aux limites
6 m
RPE art. 18 et 21
Entre bâtiments
12 m
RPE art. 21
Logements par bâtiment
2
RPE art. 10
Surface minimale
1 000 m²
RPE art. 18 et 20
Surface de parcelle
1 000 m² par villa de deux appartements au plus, 1 000 m² pour chacune des villas jumelées
RPE art. 18 et 20

Texte du règlement

  • Indice, art. 10Les dispositions de l'art. 18 sont applicables.
  • Emprise, art. 18Coefficient d'occupation du sol PapDort entre la surface bîtie et la surface totale de la par- celle
  • Indice, art. 18Coefficient d'occupation du sol PapDort entre la surface bîtie et la surface totale de la par- celle
  • Niveaux, art. 10Les combles sont habitables sur 1 niveau, celui-ci comp- tant pour 1 niveau, dans le cas de constructions comptant au plus 2 niveaux habitables.
  • Hauteur, art. 18e) Hauteur maximale E la corniche 6.50 m 9.50 xc 0. 51 0.5 6.
  • Hauteur, art. 18) Hauteur maximale au faîte du toit 12.00 m 15.00 rn 8.0 10.0 10.0
  • Hauteur, art. 26La hauteur maximale de chaque partie de la corniche est I mesurée a partir du terrain naturel
  • minFootprint, art. 18Surface bâtie minimale 250 m2 70m2 70m2 90m2
  • Distance aux limites, art. 18a)l) distance aux limites = distance minimale admissible 6 00 - cOO xc 8.00 a
  • Entre bâtiments, art. 21la distance entre bâtiments sis sur la même propriété est la même prouriété calculée en additionnant les distances réglementaires a la limite de propriété.
  • Longueur, art. 18Longueur muxirnale des façades 20.00 r 30.00 n 20.00 a
  • Logements, art. 10Cette zone est destinée aux villas ou constructions fami- I hales, comptant deux appartements au plus.
  • Parcelle, art. 18Surface tarcelle minimale f 1500r2 2'000 al 10CC) a2 l'500
  • Parcelle, art. 20Pour la détermination des surfaces de parcelles minimales admissibles et la surface bâtie minimale admissible, de la hauteur des constructions et du nombre admissible de I niveaux, chacun des bâtiments est consid~ré sparrnent.
  • order, art. 10La construction de villas jumelées ou mitoyennes est ce- pendant autorise a la condition qu'elles soient construites siinultanment.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur deux niveaux, le plus qu’il admet, des combles habitables comptant pour un niveau. Le calcul compte de même deux niveaux au plus dans l’existant. (RPE art. 10 et 18)
  • Hauteur. Trois types : un niveau sous une corniche de 4,50 m (faîte à 8 m), ou un niveau et des combles habitables sous la même corniche (faîte à 10 m), dès 70 m² au sol ; deux niveaux sous une corniche de 6,50 m (faîte à 10 m) dès 90 m². Le calcul compte un niveau sous 4,50 m, puis deux sous 6,50 m ; une maison de 70 à 90 m² peut ajouter des combles habitables, non comptés. Le faîte n’est pas vérifié. (RPE art. 10, 18 et 26)
  • Mesure des hauteurs. La corniche se mesure en tout point depuis le terrain naturel, ou aménagé en déblai, au droit des façades, la plus haute étant déterminante. Un rez ou un sous-sol dépassant de plus de 1 m le terrain compte comme niveau, des combles dès 2/3 de la surface de l’étage. (RPE art. 23 et 26)
  • Distances. 6 m à la limite, mesurés au nu de la façade ; additionnées entre bâtiments d’une même propriété (12 m). Avec l’accord du voisin, inscrit comme servitude en faveur de la commune, la distance peut être réduite d’un côté si la somme reste respectée ; le calcul n’en tient pas compte. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, l’angle pouvant s’approcher d’un mètre. (RPE art. 18 et 21)
  • Longueur. Façades de 20 m au plus ; le calcul limite les bâtiments à 20 m. (RPE art. 18)
  • Logements. Villas ou constructions familiales de deux appartements au plus ; artisanat, commerce et activités tertiaires sans inconvénient majeur pour le voisinage. (RPE art. 10)
  • Surface de parcelle. 1 000 m² au moins. Des villas jumelées ou mitoyennes, construites simultanément, comptent comme un seul bâtiment pour les distances et le COS, mais chacune à part pour la surface minimale : 2 000 m² pour une paire. Le calcul en tient chaque bâtiment de la parcelle, la maison qui reste selon les logements du registre des bâtiments. (RPE art. 10, 18 et 20)
  • Surface bâtie. Mesurée au niveau de plus grandes dimensions en plan, sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons ni balcons. (RPE art. 22)
  • Dépendances. La Municipalité peut admettre dans les espaces réglementaires des dépendances d’un niveau, 3 m à la corniche, sans habitation ; dépendances souterraines admises sans habitation ni activité professionnelle. (RPE art. 27 et 28)
  • Arbres. Un feuillu d’ornement ou fruitier à croissance rapide par tranche ou fraction de 250 m² de parcelle, planté à l’achèvement ; la moitié au plus peut être des résineux. Non compté. (RPE art. 10 et 32)
  • Toitures. Deux ou quatre pans de même pente, de 16,5° à 45° (30 à 100 %) ; pans inversés interdits ; tuiles naturelles rouges ou brunes, fibrociment ou béton bruns ; faîte parallèle aux courbes de niveau. Faîte à 3,50 m au plus au-dessus de la corniche sans combles habitables, 5,50 m avec. Lucarnes seulement sur des combles habitables. (RPE art. 10, 18, 35 et 36)
  • Mouvements de terre. Remblais et déblais de 1 m au plus par rapport au terrain naturel, sauf excavations et rampes de garages enterrés ; murs de soutènement de 2 m au plus. Non vérifié. (RPE art. 33 et 34)
  • Sous-sol habitable. Admis à des conditions d’éclairage, de dégagement d’une face et de profondeur (6 m) ; non compté. (RPE art. 24)
  • Stationnement. 1,5 place par appartement en règle générale, 60 % au plus en plein air, et une place de plus par studio ou chambre indépendante en zone villas. (RPE art. 49)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone de village A : zone de village (code fédéral 14) sans indice (art. 6 et 18)
  • Zone de village B : zone de village (code fédéral 14) sans indice (art. 7 et 18)
  • Zone de village C : zone de village (code fédéral 14), COS 1/6, 1 500 m², distance croissant avec la longueur de la façade au-delà de 20 m (art. 8 et 18) ; non encodée
  • Zone d'habitation collective de moyenne densité : habitation collective (art. 9), un seul polygone de 0,13 ha
  • Périmètre à l'intérieur duquel un plan de quartier ou un plan d'extension partiel est nécessaire : constructible seulement par un plan spécial (art. 5 et 10 c)
  • Zone d'habitat individuel : plan de quartier « En Franey » (1994) et son addenda (2000), régis par leur propre règlement
  • Zone d'habitation individuelle : plan d’extension partiel « Es Grands Clos » (1986), régi par son propre règlement
  • Zone destiné aux villas individuelles ou contiguës : plan de quartier « En Champs De Plan » (2005), régi par son propre règlement
  • Zone du PPA "Champs Derrey, en Champ du Palin, la Gare" : plan partiel d’affectation (1990), régi par son propre règlement
  • Zone du PQ "A Mézières" : plan de quartier « A Mézières » (1995), régi par son propre règlement
  • Zone du PQ "En Champ de Plan" : plan de quartier « En Champ De Plan » (1990), régi par son propre règlement
  • Zone du PQ "En Champ du Palin" : plan de quartier « En Champ Du Palin » (2008), régi par son propre règlement

La Tour-de-Peilz OFS 5889

Zone d’habitation de faible densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'hab. faible densite

Indice d’utilisation (CUS)
0,4
RPGA art. 14 et 80
Minergie (+5 %)
plancher 0,42
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7 m, 2 niveaux
RPGA art. 17 et 83
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 15 et 82
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 15

Sans indice au plan d’affectation, les verdicts sont à confirmer : art. 80 : surface de plancher fixée sur les parcelles 854 et 962, où le plan ne donne pas d’indice.

Texte du règlement

  • Indice, art. 80L'indice d'utilisation du sol (lUS) maximal autorisé est de 0.40.
  • Indice, art. 80Font exception les parcelles n° 854 et 962, pour lesquelles la mesure d'utilisation du sol est définie par une surface de plancher déterminante (SPd) maximale de:
  • Indice, art. 80parcelle n° 854: 1660 m2 ;
  • Indice, art. 80parcelle n° 962: 1880 m2.
  • Hauteur, art. 83La hauteur maximale autorisée, mesurée conformément à l'article 17, est de 7 mètres.
  • Distance aux limites, art. 82Article 82 Distance aux limites de propriété * La distance aux limites de propriété est de 6 mètres.
  • Emprise, art. 81La surface du bâtiment principal ne doit pas être inférieure à 80 m2.
  • Logements, art. 78La présente zone est destinée à l'habitation groupée et individuelle et aux activités non a gênantes.
  • Indice, art. 14L'indice d'utilisation du sol (lUS) est le rapport entre la surface de plancher déterminante (SPd) et la surface constructible totale de la parcelle.
  • Indice, art. 14Le calcul de 'lUS et le calcul de la SPd s'effectuent selon les normes SIA en vigueur lors de la demande de permis de construire.
  • Indice, art. 7bénéficient de l'application de l'article 97 LATC concernant notamment la mesure de l'utilisation du sol.
  • Hauteur, art. 17La hauteur des constructions se mesure, à la corniche, à l'acrotère (annexe I, schémas B et D) ou selon toute autre disposition constructive qui en tient lieu, depuis l'altitude moyenne du terrain naturel.
  • Niveaux, art. 24de 1 mètre au maximum (annexe I, schéma B). Les combles sont habitables.
  • Niveaux, art. 24Sont considérés comme attiques les volumes aménagés sous une toiture plate en R retrait des façades inférieures. Les attiques sont habitables.
  • Entre bâtiments, art. 15Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même parcelle.
  • Distance aux limites, art. 15la a distance réglementaire peut être réduite de 1 mètre à l'angle le plus rapproché de cette limite à condition qu'elle soit respectée à l'axe de la façade
  • Petits bâtiments, art. 27Les dépendances n'entrent pas en considération dans le calcul de l'IUS.
  • Arbres, art. 25le propriétaire doit planter au minimum un arbre par tranche de 500 m2 de surface a cadastrale de parcelle.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Niveaux. Hauteur de 7 m à la corniche ou à l’acrotère, sans nombre de niveaux : deux niveaux pleins, combles ou attique habitables en plus, non comptés par le calcul. (RPGA art. 24 et 83)
  • Parcelles 854 et 962. L’IUS de 0,40 ne s’y applique pas : la surface de plancher déterminante y est fixée à 1 660 m² (parcelle 854) et 1 880 m² (parcelle 962). Le plan d’affectation n’y donne pas d’indice : le rapport le signale, calcule avec l’IUS de la zone et tient ses verdicts à confirmer. (RPGA art. 80)
  • Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; le calcul admet des variantes dès 49 m² (7 m de côté). Une variante plus petite est à agrandir. (RPGA art. 81)
  • Affectation. Habitation individuelle et groupée, et activités non gênantes ; le règlement ne fixe pas de nombre de logements. (RPGA art. 78)
  • Ordre contigu. L’ordre non contigu est obligatoire ; la Municipalité peut admettre des constructions contiguës réalisées simultanément. Non modélisé. (RPGA art. 79)
  • Surface de plancher. L’IUS rapporte la surface de plancher déterminante (SPd), calculée selon les normes SIA, à la surface constructible de la parcelle ; les combles, surcombles et attiques habitables y entrent, les dépendances non. Le calcul place toute la surface sur les niveaux pleins sous la corniche : des combles habitables entament la même capacité. (RPGA art. 14 et 27)
  • Surface du terrain. L’IUS se calcule sur la surface constructible totale de la parcelle : le calcul part de la surface du registre foncier, une partie hors zone à bâtir n’est pas déduite. (RPGA art. 14)
  • Combles et attiques. Combles habitables (embouchature de 1 m au plus), surcombles habitables s’ils forment un seul logement avec les combles, attiques habitables sous un toit plat en retrait des façades. Ils ne sont pas comptés dans les niveaux du calcul. (RPGA art. 24)
  • Hauteur. Mesurée à la corniche ou à l’acrotère depuis l’altitude moyenne du terrain naturel aux angles principaux du bâtiment ; depuis le terrain aménagé en cas de déblai. (RPGA art. 17)
  • Toitures. Forme libre ; à pans, pente de 35° au plus ; plates, végétalisées ou en terrasses accessibles. (RPGA art. 62)
  • Façades obliques. Une façade oblique peut s’approcher de 1 m à son angle le plus proche de la limite si la distance est tenue à l’axe de la façade ; le calcul garde 6 m partout. Les saillies de 2 m au plus et les dépendances ne comptent pas dans la distance. (RPGA art. 15)
  • Arbres. Pour toute construction principale nouvelle, un arbre au moins par tranche de 500 m² de surface cadastrale ; les arbres sains existants comptent. Non compté par le calcul. (RPGA art. 25)
  • Dépendances. Admises au sens de l’art. 39 RLATC, 3 m au plus à la corniche ou à l’acrotère, hors IUS. (RPGA art. 27)
  • Bonus énergétique. Les constructions plus performantes que les normes bénéficient de l’art. 97 LATC : c’est le bonus cantonal Minergie du calcul, sans bonus communal. (RPGA art. 7)
  • Limites des constructions. À défaut de plan fixant la limite des constructions, la distance au domaine public suit la loi sur les routes ; non vérifié. (RPGA art. 16)
  • Limites modifiées. Un changement de limites postérieur au 15 mai 2019 ne peut réduire la distance entre bâtiments ni faire dépasser la densité de la parcelle ; non vérifié. (RPGA art. 15)
  • Mouvements de terre. Déblais, remblais et murs de soutènement limités à 1,50 m, sauf dérogation municipale. (RPGA art. 18)

Zone d’habitation de moyenne densité I

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'hab. moyenne densite I

Indice d’utilisation (CUS)
0,6
RPGA art. 14 et 72
Minergie (+5 %)
plancher 0,63
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
10 m, 3 niveaux
RPGA art. 17 et 75
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 15 et 73
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 15

Texte du règlement

  • Indice, art. 72L'indice d'utilisation du sol (lUS) maximal autorisé est de 0.60.
  • Hauteur, art. 75La hauteur maximale autorisée, mesurée conformément à l'article 17, est de 10 mètres.
  • Distance aux limites, art. 73Article 73 Distance aux limites de propriété La distance aux limites de propriété est de 6 mètres.
  • Logements, art. 70La présente zone est destinée à l'habitation collective et individuelle et aux activités.
  • Indice, art. 14L'indice d'utilisation du sol (lUS) est le rapport entre la surface de plancher déterminante (SPd) et la surface constructible totale de la parcelle.
  • Indice, art. 14Le calcul de 'lUS et le calcul de la SPd s'effectuent selon les normes SIA en vigueur lors de la demande de permis de construire.
  • Indice, art. 7bénéficient de l'application de l'article 97 LATC concernant notamment la mesure de l'utilisation du sol.
  • Hauteur, art. 17La hauteur des constructions se mesure, à la corniche, à l'acrotère (annexe I, schémas B et D) ou selon toute autre disposition constructive qui en tient lieu, depuis l'altitude moyenne du terrain naturel.
  • Niveaux, art. 24de 1 mètre au maximum (annexe I, schéma B). Les combles sont habitables.
  • Niveaux, art. 24Sont considérés comme attiques les volumes aménagés sous une toiture plate en R retrait des façades inférieures. Les attiques sont habitables.
  • Entre bâtiments, art. 15Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même parcelle.
  • Distance aux limites, art. 15la a distance réglementaire peut être réduite de 1 mètre à l'angle le plus rapproché de cette limite à condition qu'elle soit respectée à l'axe de la façade
  • Petits bâtiments, art. 27Les dépendances n'entrent pas en considération dans le calcul de l'IUS.
  • Arbres, art. 25le propriétaire doit planter au minimum un arbre par tranche de 500 m2 de surface a cadastrale de parcelle.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Niveaux. Hauteur de 10 m à la corniche ou à l’acrotère, sans nombre de niveaux : trois niveaux de 3 m, combles ou attique non comptés, est l’hypothèse du calcul. (RPGA art. 75)
  • Longueur. Façades de 30 m au plus ; non vérifié par le calcul. (RPGA art. 74)
  • Ordre. Ordre non contigu obligatoire. (RPGA art. 71)
  • Affectation. Habitation collective et individuelle, et activités. (RPGA art. 70)
  • Surface de plancher. L’IUS rapporte la surface de plancher déterminante (SPd), calculée selon les normes SIA, à la surface constructible de la parcelle ; les combles, surcombles et attiques habitables y entrent, les dépendances non. Le calcul place toute la surface sur les niveaux pleins sous la corniche : des combles habitables entament la même capacité. (RPGA art. 14 et 27)
  • Surface du terrain. L’IUS se calcule sur la surface constructible totale de la parcelle : le calcul part de la surface du registre foncier, une partie hors zone à bâtir n’est pas déduite. (RPGA art. 14)
  • Combles et attiques. Combles habitables (embouchature de 1 m au plus), surcombles habitables s’ils forment un seul logement avec les combles, attiques habitables sous un toit plat en retrait des façades. Ils ne sont pas comptés dans les niveaux du calcul. (RPGA art. 24)
  • Hauteur. Mesurée à la corniche ou à l’acrotère depuis l’altitude moyenne du terrain naturel aux angles principaux du bâtiment ; depuis le terrain aménagé en cas de déblai. (RPGA art. 17)
  • Toitures. Forme libre ; à pans, pente de 35° au plus ; plates, végétalisées ou en terrasses accessibles. (RPGA art. 62)
  • Façades obliques. Une façade oblique peut s’approcher de 1 m à son angle le plus proche de la limite si la distance est tenue à l’axe de la façade ; le calcul garde 6 m partout. Les saillies de 2 m au plus et les dépendances ne comptent pas dans la distance. (RPGA art. 15)
  • Arbres. Pour toute construction principale nouvelle, un arbre au moins par tranche de 500 m² de surface cadastrale ; les arbres sains existants comptent. Non compté par le calcul. (RPGA art. 25)
  • Dépendances. Admises au sens de l’art. 39 RLATC, 3 m au plus à la corniche ou à l’acrotère, hors IUS. (RPGA art. 27)
  • Bonus énergétique. Les constructions plus performantes que les normes bénéficient de l’art. 97 LATC : c’est le bonus cantonal Minergie du calcul, sans bonus communal. (RPGA art. 7)
  • Limites des constructions. À défaut de plan fixant la limite des constructions, la distance au domaine public suit la loi sur les routes ; non vérifié. (RPGA art. 16)
  • Limites modifiées. Un changement de limites postérieur au 15 mai 2019 ne peut réduire la distance entre bâtiments ni faire dépasser la densité de la parcelle ; non vérifié. (RPGA art. 15)
  • Mouvements de terre. Déblais, remblais et murs de soutènement limités à 1,50 m, sauf dérogation municipale. (RPGA art. 18)

Zone d’habitation de moyenne densité II

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'hab. moyenne densite II

Indice d’utilisation (CUS)
0,6
RPGA art. 14 et 72 (par l’art. 77)
Minergie (+5 %)
plancher 0,63
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
10 m, 3 niveaux
RPGA art. 17 et 75 (par l’art. 77)
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 15 et 73 (par l’art. 77)
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 15

Texte du règlement

  • Indice, art. 77Au surplus, sont applicables les articles 71 à 76.
  • Indice, art. 72L'indice d'utilisation du sol (lUS) maximal autorisé est de 0.60.
  • Hauteur, art. 75La hauteur maximale autorisée, mesurée conformément à l'article 17, est de 10 mètres.
  • Distance aux limites, art. 73Article 73 Distance aux limites de propriété La distance aux limites de propriété est de 6 mètres.
  • Logements, art. 70La présente zone est destinée à l'habitation collective et individuelle et aux activités.
  • Indice, art. 14L'indice d'utilisation du sol (lUS) est le rapport entre la surface de plancher déterminante (SPd) et la surface constructible totale de la parcelle.
  • Indice, art. 14Le calcul de 'lUS et le calcul de la SPd s'effectuent selon les normes SIA en vigueur lors de la demande de permis de construire.
  • Indice, art. 7bénéficient de l'application de l'article 97 LATC concernant notamment la mesure de l'utilisation du sol.
  • Hauteur, art. 17La hauteur des constructions se mesure, à la corniche, à l'acrotère (annexe I, schémas B et D) ou selon toute autre disposition constructive qui en tient lieu, depuis l'altitude moyenne du terrain naturel.
  • Niveaux, art. 24de 1 mètre au maximum (annexe I, schéma B). Les combles sont habitables.
  • Niveaux, art. 24Sont considérés comme attiques les volumes aménagés sous une toiture plate en R retrait des façades inférieures. Les attiques sont habitables.
  • Entre bâtiments, art. 15Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même parcelle.
  • Distance aux limites, art. 15la a distance réglementaire peut être réduite de 1 mètre à l'angle le plus rapproché de cette limite à condition qu'elle soit respectée à l'axe de la façade
  • Petits bâtiments, art. 27Les dépendances n'entrent pas en considération dans le calcul de l'IUS.
  • Arbres, art. 25le propriétaire doit planter au minimum un arbre par tranche de 500 m2 de surface a cadastrale de parcelle.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Niveaux. Hauteur de 10 m à la corniche ou à l’acrotère, sans nombre de niveaux : trois niveaux de 3 m, combles ou attique non comptés, est l’hypothèse du calcul. (RPGA art. 75, par l’art. 77)
  • Longueur. Façades de 30 m au plus ; non vérifié par le calcul. (RPGA art. 74, par l’art. 77)
  • Ordre. Ordre non contigu obligatoire. (RPGA art. 71, par l’art. 77)
  • Affectation. Habitation collective et individuelle, et activités. (RPGA art. 70, par l’art. 77)
  • Surface de plancher. L’IUS rapporte la surface de plancher déterminante (SPd), calculée selon les normes SIA, à la surface constructible de la parcelle ; les combles, surcombles et attiques habitables y entrent, les dépendances non. Le calcul place toute la surface sur les niveaux pleins sous la corniche : des combles habitables entament la même capacité. (RPGA art. 14 et 27)
  • Surface du terrain. L’IUS se calcule sur la surface constructible totale de la parcelle : le calcul part de la surface du registre foncier, une partie hors zone à bâtir n’est pas déduite. (RPGA art. 14)
  • Combles et attiques. Combles habitables (embouchature de 1 m au plus), surcombles habitables s’ils forment un seul logement avec les combles, attiques habitables sous un toit plat en retrait des façades. Ils ne sont pas comptés dans les niveaux du calcul. (RPGA art. 24)
  • Hauteur. Mesurée à la corniche ou à l’acrotère depuis l’altitude moyenne du terrain naturel aux angles principaux du bâtiment ; depuis le terrain aménagé en cas de déblai. (RPGA art. 17)
  • Toitures. Forme libre ; à pans, pente de 35° au plus ; plates, végétalisées ou en terrasses accessibles. (RPGA art. 62)
  • Façades obliques. Une façade oblique peut s’approcher de 1 m à son angle le plus proche de la limite si la distance est tenue à l’axe de la façade ; le calcul garde 6 m partout. Les saillies de 2 m au plus et les dépendances ne comptent pas dans la distance. (RPGA art. 15)
  • Arbres. Pour toute construction principale nouvelle, un arbre au moins par tranche de 500 m² de surface cadastrale ; les arbres sains existants comptent. Non compté par le calcul. (RPGA art. 25)
  • Dépendances. Admises au sens de l’art. 39 RLATC, 3 m au plus à la corniche ou à l’acrotère, hors IUS. (RPGA art. 27)
  • Bonus énergétique. Les constructions plus performantes que les normes bénéficient de l’art. 97 LATC : c’est le bonus cantonal Minergie du calcul, sans bonus communal. (RPGA art. 7)
  • Limites des constructions. À défaut de plan fixant la limite des constructions, la distance au domaine public suit la loi sur les routes ; non vérifié. (RPGA art. 16)
  • Limites modifiées. Un changement de limites postérieur au 15 mai 2019 ne peut réduire la distance entre bâtiments ni faire dépasser la densité de la parcelle ; non vérifié. (RPGA art. 15)
  • Mouvements de terre. Déblais, remblais et murs de soutènement limités à 1,50 m, sauf dérogation municipale. (RPGA art. 18)

Zone d’habitation de forte densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'hab. forte densite

Indice d’utilisation (CUS)
0,8
RPGA art. 14 et 65
Minergie (+5 %)
plancher 0,84
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
12,5 m, 4 niveaux
RPGA art. 17 et 68
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 15 et 66
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 15

Texte du règlement

  • Indice, art. 65L'indice d'utilisation du sol (lUS) maximal autorisé est de 0.80.
  • Hauteur, art. 68La hauteur maximale autorisée, mesurée conformément à l'article 17, est de 12.50 mètres.
  • Distance aux limites, art. 66Article 66 Distance aux limites de propriété La distance aux limites de propriété est de 6 mètres.
  • Logements, art. 63La présente zone est destinée à l'habitation collective et aux activités moyennement gênantes.
  • Indice, art. 14L'indice d'utilisation du sol (lUS) est le rapport entre la surface de plancher déterminante (SPd) et la surface constructible totale de la parcelle.
  • Indice, art. 14Le calcul de 'lUS et le calcul de la SPd s'effectuent selon les normes SIA en vigueur lors de la demande de permis de construire.
  • Indice, art. 7bénéficient de l'application de l'article 97 LATC concernant notamment la mesure de l'utilisation du sol.
  • Hauteur, art. 17La hauteur des constructions se mesure, à la corniche, à l'acrotère (annexe I, schémas B et D) ou selon toute autre disposition constructive qui en tient lieu, depuis l'altitude moyenne du terrain naturel.
  • Niveaux, art. 24de 1 mètre au maximum (annexe I, schéma B). Les combles sont habitables.
  • Niveaux, art. 24Sont considérés comme attiques les volumes aménagés sous une toiture plate en R retrait des façades inférieures. Les attiques sont habitables.
  • Entre bâtiments, art. 15Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même parcelle.
  • Distance aux limites, art. 15la a distance réglementaire peut être réduite de 1 mètre à l'angle le plus rapproché de cette limite à condition qu'elle soit respectée à l'axe de la façade
  • Petits bâtiments, art. 27Les dépendances n'entrent pas en considération dans le calcul de l'IUS.
  • Arbres, art. 25le propriétaire doit planter au minimum un arbre par tranche de 500 m2 de surface a cadastrale de parcelle.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Niveaux. Hauteur de 12,50 m à la corniche ou à l’acrotère, sans nombre de niveaux : quatre niveaux de 3 m, combles ou attique non comptés, est l’hypothèse du calcul. (RPGA art. 68)
  • Longueur. Façades de 40 m au plus ; non vérifié par le calcul. (RPGA art. 67)
  • Ordre. Ordre non contigu obligatoire. (RPGA art. 64)
  • Affectation. Habitation collective et activités moyennement gênantes. (RPGA art. 63)
  • Surface de plancher. L’IUS rapporte la surface de plancher déterminante (SPd), calculée selon les normes SIA, à la surface constructible de la parcelle ; les combles, surcombles et attiques habitables y entrent, les dépendances non. Le calcul place toute la surface sur les niveaux pleins sous la corniche : des combles habitables entament la même capacité. (RPGA art. 14 et 27)
  • Surface du terrain. L’IUS se calcule sur la surface constructible totale de la parcelle : le calcul part de la surface du registre foncier, une partie hors zone à bâtir n’est pas déduite. (RPGA art. 14)
  • Combles et attiques. Combles habitables (embouchature de 1 m au plus), surcombles habitables s’ils forment un seul logement avec les combles, attiques habitables sous un toit plat en retrait des façades. Ils ne sont pas comptés dans les niveaux du calcul. (RPGA art. 24)
  • Hauteur. Mesurée à la corniche ou à l’acrotère depuis l’altitude moyenne du terrain naturel aux angles principaux du bâtiment ; depuis le terrain aménagé en cas de déblai. (RPGA art. 17)
  • Toitures. Forme libre ; à pans, pente de 35° au plus ; plates, végétalisées ou en terrasses accessibles. (RPGA art. 62)
  • Façades obliques. Une façade oblique peut s’approcher de 1 m à son angle le plus proche de la limite si la distance est tenue à l’axe de la façade ; le calcul garde 6 m partout. Les saillies de 2 m au plus et les dépendances ne comptent pas dans la distance. (RPGA art. 15)
  • Arbres. Pour toute construction principale nouvelle, un arbre au moins par tranche de 500 m² de surface cadastrale ; les arbres sains existants comptent. Non compté par le calcul. (RPGA art. 25)
  • Dépendances. Admises au sens de l’art. 39 RLATC, 3 m au plus à la corniche ou à l’acrotère, hors IUS. (RPGA art. 27)
  • Bonus énergétique. Les constructions plus performantes que les normes bénéficient de l’art. 97 LATC : c’est le bonus cantonal Minergie du calcul, sans bonus communal. (RPGA art. 7)
  • Limites des constructions. À défaut de plan fixant la limite des constructions, la distance au domaine public suit la loi sur les routes ; non vérifié. (RPGA art. 16)
  • Limites modifiées. Un changement de limites postérieur au 15 mai 2019 ne peut réduire la distance entre bâtiments ni faire dépasser la densité de la parcelle ; non vérifié. (RPGA art. 15)
  • Mouvements de terre. Déblais, remblais et murs de soutènement limités à 1,50 m, sauf dérogation municipale. (RPGA art. 18)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone urbaine : zone centrale mixte (IUS 1) : implantation sur les limites de propriété ou selon le plan d’alignement, ordre contigu limité à deux parcelles (art. 57)
  • Zone du Bourg : ordre contigu obligatoire, hauteur réglée sur les corniches voisines (art. 47 et 49) : pas d’indice
  • Zone de site construit protege : inconstructible sauf annexes des bâtiments existants (art. 99)
  • Zone de villas I : hors du périmètre du PGA : îlot régi par l’ancien règlement de 1972 et le PEP « Crêt Richard, Villard… » de 1982, que l’art. 123 abroge pourtant
  • Ordre non contigu de faible densité et de bâtiments bas : hors du périmètre du PGA : îlot régi par l’ancien règlement de 1972, que l’art. 123 abroge pourtant
  • zone 5 ordre non contigu de faible densité : hors du périmètre du PGA : îlot régi par l’ancien règlement de 1972 et ses modifications, que l’art. 123 abroge pourtant
  • Zone de villas II : zone du plan partiel d’affectation « Campagne Rossier », absente du règlement
  • Zone de villa II secteur II : zone du plan partiel d’affectation « Campagne Rossier », absente du règlement
  • Zone d'habitation de très faible densité : zone du plan partiel d’affectation « La Paisible », absente du règlement
  • Zone d'habitation : zone de plusieurs plans spéciaux (« Burier Dessus », « Au Prieuré de Burier », « Chemin du Vallon », « En Crêt-Richard »), absente du règlement
  • Zone d'habitation de type habitat groupé : zone du plan partiel d’affectation « Planche du Pont II », absente du règlement
  • Zone d'habitation de type résidentiel : zone du plan partiel d’affectation « En Béranges », absente du règlement
  • Zone d'habitation collective et d'activités non gênantes : zone du plan de quartier « En Vassin », absente du règlement
  • Sous-périmètre A : sous-périmètre du plan de quartier « En Sully », absent du règlement
  • Sous-périmètre B : sous-périmètre du plan de quartier « En Sully », absent du règlement
  • Sous-périmètre I : sous-périmètre du plan partiel d’affectation « La Faraz », absent du règlement
  • Sous-périmètre III : sous-périmètre du plan partiel d’affectation « La Faraz », absent du règlement
  • Espace constructibles : aire du plan partiel d’affectation « En Villard », absente du règlement
  • Zone de construction de 4 maisons mitoyennes : zone du plan d’extension partiel « Entre Deux Crêts », absente du règlement
  • Zone d'ordre non contigu urbain : zone du plan partiel d’affectation « Le Veneto » (COS 0,2), absente du règlement
  • Zone d'habitation, de commerce,d'administration et d'utilité publique : zone mixte du plan d’extension partiel « Clos d’Aubonne », absente du règlement
  • Zone d'habitation, de commerce, d'administration et d'utilité publique : zone mixte du plan modifiant le plan d’extension partiel « Clos d’Aubonne », absente du règlement

Lausanne OFS 5586

Zone mixte de faible densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone mixte de faible densité

Indice d’utilisation (CUS)
0,5
RPGA art. 17 et 119
Minergie (+5 %)
plancher 0,525
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPGA art. 20 et 123 (hauteur supposée)
Longueur des bâtiments
30 m au plus
RPGA art. 122
Distance aux limites
5 m
RPGA art. 122
Entre bâtiments
10 m
RPGA art. 28
Logements par bâtiment
3
RPGA art. 124 et 125

Texte du règlement

  • Indice, art. 119L'indice d'utilisation du sol est limité à 0,50.
  • Indice, art. 17L'indice d'utilisation du sol est le rapport numérique entre la surface brute du plancher utile et la surface constructible du terrain.
  • Indice, art. 17les surfaces d'étages en dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale.
  • Indice, art. 17La surface constructible du terrain est la surface cadastrale de la parcelle située dans la zone sous déduction de la surface des cours d'eau et des surfaces soumises à la législation forestière.
  • Niveaux, art. 123Le nombre de niveaux est limité à deux étages complets et un étage partiel de combles ou attique.
  • Niveaux, art. 123ne peut excéder les 3/5 de la surface du deuxième niveau.
  • Hauteur, art. 123Le nombre de niveaux est limité à deux étages complets et un étage partiel de combles ou attique.
  • Hauteur, art. 20La hauteur des façades est mesurée au milieu de celles-ci dès le niveau de référence défini à Art. 21 et jusqu'à l'arête supérieure de la corniche
  • Distance aux limites, art. 122La distance entre un bâtiment et la limite de propriété est de 5,00 mètres
  • Entre bâtiments, art. 28La distance minimale entre deux bâtiments situés sur la même propriété est fixée au double de la distance prescrite entre bâtiment et limite de propriété selon la zone concernée.
  • Longueur, art. 121La longueur totale d'un bâtiment ne peut excéder 30,00 mètres.
  • Longueur, art. 18Les parties saillantes, telles qu'avant-toits, perrons, balcons, avant-corps, etc. ne sont pas prises en compte.
  • Logements, art. 124Le nombre de logements est limité à trois par bâtiment.
  • Logements, art. 125Le nombre de logements est limité à trois par unité.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. Le règlement limite les niveaux (deux étages complets et un étage partiel de combles ou d’attique), pas la hauteur en mètres. 7 m à la corniche ou à l’acrotère, mesurés au milieu de la façade, est l’hypothèse du calcul, comme à Gland et à Rolle ; un projet plus haut est signalé, pas refusé. (RPGA art. 20 et 123)
  • Combles ou attique. Le dernier niveau, partiel, ne dépasse pas les 3/5 de la surface du deuxième, mesurée là où la hauteur atteint 2,40 m ; il peut être réparti avec un niveau inférieur dégagé par la pente. Il entre dans l’IUS : le calcul place toute la surface sur les deux niveaux pleins, si bien que l’emprise dessinée est plus grande que celle d’un projet avec combles, le sens prudent. (RPGA art. 17 et 123)
  • Longueur. 30 m au plus, mesurés sur le plus petit rectangle qui contient le bâtiment, saillies non comprises ; le calcul limite la plus grande dimension à 30 m. Des avant-corps sur une façade seulement (un tiers de sa longueur, 3 m de saillie) peuvent dépasser ces dimensions. (RPGA art. 18, 32 et 121)
  • Logements. Trois par bâtiment. Un bâtiment de plusieurs unités accolées est admis, trois logements par unité, les unités pouvant être séparées par une limite de propriété qui ne compte ni pour l’IUS ni pour la distance. Le calcul s’en tient à trois logements par bâtiment. (RPGA art. 124 et 125)
  • Affectation. Habitation surtout : 80 % au moins de la surface brute de plancher de chaque bâtiment ; commerces, bureaux et équipements publics à titre subsidiaire. Pas de places de jeux exigées. (RPGA art. 118 et 126)
  • Surface de plancher. L’IUS compte toutes les surfaces utiles, en sous-sol comme hors sol, murs compris, et les combles dès 1,50 m sous plafond ; la surface du terrain s’entend sans les cours d’eau ni la forêt. Le calcul part de la surface du registre foncier et place toute la surface sur les niveaux pleins. (RPGA art. 17)
  • Façades obliques. La distance peut se mesurer au milieu d’une façade oblique, l’angle le plus proche restant à 4 m au moins de la limite. Le calcul garde la distance entière partout. (RPGA art. 27 et 28)
  • Espaces verts. 20 m² d’espaces verts par tranche de 100 m² de surface de plancher habitable, accès et stationnement non compris ; non vérifié. (RPGA art. 50 et 51)
  • Arbres. Un arbre d’essence majeure par tranche de 500 m² de parcelle, les arbres sains existants compris ; arbres d’essence majeure, cordons boisés et haies sont protégés et leur abattage soumis à autorisation. Non compté. (RPGA art. 53, 56 et 57)
  • Cours d’eau. Une bande de 5 m de part et d’autre des cours d’eau à ciel ouvert reste libre de construction ; non vérifié. (RPGA art. 26)
  • Constructions souterraines. Pour des constructions souterraines ou semi-enterrées, jamais habitables, la Municipalité peut déroger aux distances et à l’indice ; non compté. (RPGA art. 81)
  • Dérogations. La Municipalité peut déroger à l’ordre, à la hauteur et à la longueur des constructions, sans augmenter de manière significative la surface de plancher habitable ; non compté. (RPGA art. 79 et 80)
  • Plans spéciaux. Dans un plan partiel d’affectation, un plan de quartier ou un plan d’extension, les règles de ce plan priment ; le règlement général ne s’y applique qu’à titre supplétif. (RPGA art. 155)
  • Stationnement. Nombre de places selon l’annexe 1 et le secteur de stationnement de la parcelle, entre un minimum et un maximum ; non modélisé. (RPGA art. 61)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone mixte de forte densité : le règlement ne fixe ni indice d’utilisation ni coefficient d’occupation (art. 104 à 110, annexe 5) : la surface de plancher n’est bornée que par le volume (façades de 14,50 m, bâtiments de 36 m, 6 m des limites et 8 m au-delà de 25 m de long, gabarit de toiture), et le calcul a besoin d’un indice que le texte ne donne pas ; 24 ha relèvent en outre de plans spéciaux
  • Zone mixte de moyenne densité : le règlement ne fixe ni indice d’utilisation ni coefficient d’occupation (art. 111 à 117, annexe 5) : la surface de plancher n’est bornée que par le volume (façades de 13 m, bâtiments de 25 m, 6 m des limites, gabarit de toiture), et le calcul a besoin d’un indice que le texte ne donne pas ; 15 ha relèvent en outre de plans spéciaux (« La Bourdonnette », « Malley-Prairie »…)
  • Zone urbaine : ordre contigu obligatoire (art. 96), hauteur fixée par la distance entre les limites des constructions (art. 101), sans indice d’utilisation : le calcul ne modélise pas l’ordre contigu
  • Zone mixte de forte densité et ferroviaire : zone mixte de forte densité superposée à la zone ferroviaire, soumise au droit fédéral des chemins de fer (art. 136) ; sans indice d’utilisation
  • Zone urbaine et ferroviaire : zone urbaine (ordre contigu) superposée à la zone ferroviaire, soumise au droit fédéral des chemins de fer (art. 136) ; sans indice d’utilisation
  • Zone non-affectée : aucune règle d’affectation ni de construction dans le règlement
  • Zone de villas A : territoire forain (art. 4) : plans d’extension des régions périphériques et foraines (1980), dont le règlement de 1996 pour Chalet-à-Gobet, Vers-chez-les-Blanc, En Marin, Montblesson et La Vulliette, et plan partiel d’affectation « Montblesson-La Planche-au-Comte » (2010), chacun régi par son propre règlement (art. 155) ; deux tiers de la zone sont en outre dans la zone réservée communale
  • Zone de villas B : territoire forain (art. 4) : plan d’extension des régions périphériques et foraines n° 3 (1980, règlement de 1996), régi par son propre règlement (art. 155) ; toute la zone est en outre dans la zone réservée communale
  • Zone périphérique : plans d’extension des régions périphériques et foraines n° 2 (1980, « La Chaumière », règlement de 1996) et « Prés de Vidy » (1983), chacun régi par son propre règlement (art. 155)
  • Zone d'habitation : zone de plans spéciaux : plan d’extension « Châlet-à-Matthey » (1976), plan de quartier « Champ du Grand-Chêne-Vennes » (1968), plan de quartier « Campagne des Bergières » (1966) et d’autres ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone de villas : zone de plans spéciaux : plan d’extension partiel « Le Taulard » et « Le Boulard » (1972), plan d’extension de 1953 et d’autres ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone destinée à l'habitation : zone de plans spéciaux : plan de quartier de 1966 (route du Pavement), plan d’extension de 1953, plan d’extension de 1959 et d’autres ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone constructible : zone de plans spéciaux : plan partiel d’affectation « Prélaz » (1997), plan partiel d’affectation de 1997, plan d’extension de 1959 et d’autres ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone de logement : zone de plans spéciaux : plan de quartier « Praz-Séchaud Ouest » (1985), plan de quartier « Grangette-Praz-Séchaud » (1973), plan partiel d’affectation de 2001 et d’autres ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone destinée au logement : zone de plans spéciaux : plan d’extension de 1985, plan d’extension de 1981, plan partiel d’affectation de 1996 et d’autres ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone mixte d'installations parapubliques et d'habitation de moyenne densité : plan partiel d’affectation « En Cojonnex » (2013) ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone mixte d'habitation et d'activités de forte densité : plan partiel d’affectation « Écoquartier des Plaines-du-Loup » (2017) ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone d'activité d'administration publique, d'enseignement, de sport et de logement : plan d’extension « Les Cèdres » (1983) ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone d'habitation, d'équipements publics et d'activité : plan partiel d’affectation « Ancien-Stand » (2000) ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Secteur sans affectation précisée : zone de plans spéciaux : plan de quartier « Valmont » (1958), plan d’extension de 1955, plan d’aménagement de 1947 ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone destinée au secteur tertiaire et au logement : plan partiel d’affectation « Plate-Forme du Flon » (1999) ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone de logement et d'activités : plan partiel d’affectation de 1992 ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone destinée au logement et au commerce : plan partiel d’affectation de 1997 ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • zone d'habitation de faible densité : plan partiel d’affectation de 2013 ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone d'habitation de moyenne densité : zone de plans spéciaux : plan d’extension « Bérée » (1985), plan partiel d’affectation « En Cojonnex » (2013), plan d’affectation communal « Boissonnet » (2021) ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone destinée à l'habitation, aux activités tertiaires et artisanales : zone de plans spéciaux : plan d’extension de 1976, plan d’extension de 1979, plan d’extension de 1981 et d’autres ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone destinée aux logements et aux activités tertiaires : zone de plans spéciaux : plan partiel d’affectation de 1995, plan partiel d’affectation de 1994, plan partiel d’affectation de 2004 ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone destinée au logement et à des locaux commerciaux : plan d’extension « Aux Mousquines » (1973) ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone A: maisons familiales : plan d’extension « Les Antêts » (1972) ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone destinée au logement, aux activités tertiaire et artisanale : plan partiel d’affectation de 1993 ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone d'habitation de forte densité : zone de plans spéciaux : plan de quartier « Le Champ du Pré Nord » (1986), plan de quartier « Grangette - Praz-Séchaud II » (2016) ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone destinée à l'habitation et au commerce : zone de plans spéciaux : plan d’extension de 1960, plan d’extension de 1968 ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone d'hébergement, de loisirs et d'activités culturelles : zone de plans spéciaux : plan d’extension « Prés de Vidy » (1983), plan partiel d’affectation « Près-de-Vidy Est » (2000) ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone destinée au logement et aux activités tertiaires : zone de plans spéciaux : plan de quartier « Le Champ du Pré » (1971), plan partiel d’affectation de 1996 ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone d'habitation et de commerce : zone de plans spéciaux : plan d’extension de 1957, plan de quartier de 1965, plan partiel d’affectation « Ancien-Stand » (2000) ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone mixte d'installations (para-) publiques et habitation : zone de plans spéciaux : plan partiel d’affectation « Prélaz II » (2018), plan partiel d’affectation de 2003 ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone E : zone de plans spéciaux : plan partiel d’affectation de 1998, plan partiel d’affectation « La Colline » (2000) ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone urbaine de l'ordre non contigu : zone de plans spéciaux : plan d’extension de 1986, plan d’extension de 1947, plan d’extension de 1974 ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone mixte d'habitation, d'activités tertiaires et d'installations publiques : zone de plans spéciaux : plan d’extension « Bérée » (1985), plan partiel d’affectation « Bérée 2 » (2014) ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone d'habitation, de bureaux et de commerce : plan d’extension de 1961 ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone mixte d'habitation et d'activités tertiaires de forte densité : zone de plans spéciaux : plan d’extension de 1984, plan de quartier « Chemin des Falaises » (2016), plan partiel d’affectation de 2013 et d’autres ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone destinée à des logements : plan partiel d’affectation de 1989 ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone destinée aux immeubles locatifs : plan d’extension de 1953 ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone d'hôtellerie, de restauration et d'habitation : zone de plans spéciaux : plan partiel d’affectation de 1998, plan partiel d’affectation de 2003 ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone de bureaux, d'établissements à caractère médical et social, d'artisanat et de logement : plan partiel d’affectation de 1996 ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone B : zone de plans spéciaux : plan partiel d’affectation « La Colline » (2000), plan partiel d’affectation de 1998 ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone d'habitation, de commerce et d'activités paroissiales : plan d’extension de 1984 ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • zone mixte d'habitation et d'activités tertiaires : plan partiel d’affectation de 2013 ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone destinée au logement, au commerce et à des bureaux : plan partiel d’affectation de 1997 ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone destinée à des immeubles locatifs : plan de quartier de 1951 (propriété Benvenue) ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • zone mixte de moyenne densité : plan partiel d’affectation de 2013 ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone d'habitation de faible densité : zone de plans spéciaux : plan d’extension de 1986, plan de quartier de 1951 (propriété Benvenue) ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone mixte d'abitation de forte densité - activités tertiaires : plan partiel d’affectation « Le Désert » (2012) ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone destinée au logement et à des activités tertiaires : zone de plans spéciaux : plan partiel d’affectation de 1998, plan partiel d’affectation de 1999 ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone destinée au logement, au commerce, aux activités tertiaires et artisanale : plan partiel d’affectation de 2004 ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone de mixité : plan partiel d’affectation de 2008 ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone d'habitation et d'ateliers : zone de plans spéciaux : plan de quartier de 1960, plan partiel d’affectation « Ancien-Stand » (2000) ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone destinée à l'habitation, à des bureaux et à des locaux commerciaux : plan d’extension de 1971 ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone de logements : zone de plans spéciaux : plan d’extension de 1984, plan partiel d’affectation de 2007 ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone F, G et H : plan partiel d’affectation « La Colline » (2000) ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone destinée au logement et à l'activités tertiaires : plan de quartier « Grangette Sud » (1966) ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone destinée au logement, aux activités tertiaires et au commerce : zone de plans spéciaux : plan d’extension de 1984, plan d’extension de 1976, plan partiel d’affectation de 2006 ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone A: villas familiales : plan d’extension « Les Antêts » (1972) ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone A : zone de plans spéciaux : plan partiel d’affectation « La Colline » (2000), plan partiel d’affectation de 1998 ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone de logement et d'activités tertiaires : plan partiel d’affectation de 1997 ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone constructible B : zone de plans spéciaux : plan partiel d’affectation « Château Fallot » (2004), plan partiel d’affectation « Château Fallot » (2011) ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone constructible G : plan d’extension de 1985 ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone de constructions ayant une destination touristique : plan d’extension « Le Boarnalet » (1963) ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone d'habitation et de locaux commerciaux et tertiaires : plan partiel d’affectation « Jumelles - Bel-Air » (2012) ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone mixte d'activité de forte densité : plan de quartier « Valentin - Riant-Mont » (2017) ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone d'habitation et commerciale : plan de quartier de 1962 ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone destinée au logement, aux activités tertiaires, aux commerces, à l'artisanat et aux équipement : plan partiel d’affectation « Le Rôtillon » (1994) ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone D : plan partiel d’affectation « La Colline » (2000) ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone constructible A : plan partiel d’affectation « Château Fallot » (2004) ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone de bâtiments existants à légaliser : plan partiel d’affectation de 1997 ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone destinée à l'habitation et à des bureaux : zone de plans spéciaux : plan de quartier de 1965, plan partiel d’affectation de 2006 ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone de locaux commerciaux, de bureaux et de logement : zone de plans spéciaux : plan d’extension « Jumelles-Chauderon » (1984), plan partiel d’affectation de 2007 ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone de parking, d'habitation et commerciale : plan d’extension « Simplon-Gare » (1983) ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone mixte d'habitation, d'activités tertiaires et d'installations publiques et parapubliques : plan partiel d’affectation de 2013 ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone destinée à des locaux commerciaux et au logement : zone de plans spéciaux : plan partiel d’affectation de 2004, plan d’extension de 1977 ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone d'habitation et de bureaux : plan de quartier de 1960 ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone d'habitation, de commerces et d'artisanat : plan partiel d’affectation de 1996 ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone d'addenda : zone de plans spéciaux : plan partiel d’affectation de 1989, plan partiel d’affectation de 2007 ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone destinée au commerce, au logement et à des brueaux : plan d’extension partiel de 1970 ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone destinée à l'habitation et à des magasins : plan de quartier « Sous Valmont » (1960) ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone destinée au logement, au commerce et aux activités tertiaires : plan partiel d’affectation de 2007 ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone destinée au logement, au commerce et à l'artisanat : plan partiel d’affectation de 1994 ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone destinée à l'habitation et aux commerce : plan de quartier « La Plantaz » (1963) ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone d'habitation, de commerce et de bureau : zone de plans spéciaux : plan de quartier de 1965, plan partiel d’affectation de 2006 ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone d'habitation, de commerce, de bureau et d'artisanat : zone de plans spéciaux : plan de quartier de 1960, plan partiel d’affectation de 2005 ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone destinée à des activités hôtelières, commerciales et à l'habitation : plan partiel d’affectation de 1994 ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone C : plan partiel d’affectation de 1998 ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone d'activités et de logement : zone de plans spéciaux : plan partiel d’affectation de 2004, plan d’extension de 1977 ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone destinée au logement, aux bureaux et aux locaux commerciaux : plan de quartier de 1966 (route du Pavement) ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)
  • Zone de logement et de locaux communautaires : plan partiel d’affectation de 1990 ; régie par son propre règlement, le règlement général ne s’y appliquant qu’à titre supplétif (art. 155)

Lavey-Morcles OFS 5406

Zone d’habitation à faible densité, secteur A

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation à faible densité secteur A

Surface de plancher
COS 1/7 × 2 niveaux = 0,28571
RPE art. 23 et 24
Occupation du sol (COS)
1/7
RPE art. 23 et 94
Minergie (+5 %)
plancher 0,3, COS 0,15
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6,5 m, 2 niveaux
RPE art. 24 et 91
Hauteur selon l’emprise
3,5 m, 1 niveau dès 60 m² au sol ; 6,5 m, 2 niveaux dès 90 m² au sol
RPE art. 24 et 91
Distance aux limites
5 m
RPE art. 20
Entre bâtiments
10 m
RPE art. 20
Logements par bâtiment
2
RPE art. 18 et 19
Surface minimale
800 m²
RPE art. 19 et 21
Surface de parcelle
800 m² par bâtiment d’habitation, 1 600 m² pour deux bâtiments contigus
RPE art. 19 et 21

Texte du règlement

  • Emprise, art. 23La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle,
  • Indice, art. 23La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle,
  • Emprise, art. 94La surface bâtie se calcule sur le niveau de la plus grande surface, compte non tenu des terrasses non couvertes, des perrons, des seuils, des balcons de moins de 1.5 m de lar- geur, des petites piscines non couvertes, des garages et dépendances définis à l'art. 99, alinéa 2.
  • Niveaux, art. 24Le nombre de niveaux est fonction de la surface du bâtiment
  • Hauteur, art. 24veaux est limité à Un SOUS la corniche; la hauteur à la corniche ne doit pas dépasser 3 in 50.
  • Hauteur, art. 24pour les bâtiments de plus de 90 in2, le nombre de ni- veaux est limité à deux sous la corniche; la hauteur à la corniche ne doit pas dépasser 6 ni 50.
  • Niveaux, art. 24Dans les deux cas, les combles sont habitables sur un seul niveau.
  • Hauteur, art. 91La hauteur à la corniche est mesurée sur la plus haute façade, à partir du niveau du rez-de-chaussée défini à l'art, précédent.
  • minFootprint, art. 22Les bâtiments d'habitation doivent avoir au minimum une surface de 60 m2.
  • Distance aux limites, art. 20La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété
  • Distance aux limites, art. 20voisine est de 5 ni au minimum.
  • Entre bâtiments, art. 20Cette distance est doublée entre les bâtiments sis sur une
  • Logements, art. 18Cette zone est destinée à l'habitation familiale compre- nant deux logements au maximum.
  • order, art. 19Cependant la Municipalité peut autoriser la contiguïté entre deux bâtiments d'habitation à condition qu'ils soient édifiés simultanément.
  • Parcelle, art. 19les surfaces addi- tionnées des deux parcelles ainsi que la surface b3tie totale sont déterminantes.
  • Parcelle, art. 21Dans le secteur A. la surface minimum des parcelles à b&tir est de 800 m2 à raison d'un bâtiment d'habitation par 800 ni2.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de parcelle. 800 m² au moins dans le secteur A, à raison d’un bâtiment d’habitation par 800 m² (800 m² dans le secteur A, 700 m² dans le secteur B) ; 60 m² au sol au moins par bâtiment d’habitation. (RPE art. 21 et 22)
  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/7) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 23 et 24)
  • Hauteur. Le nombre de niveaux suit la surface au sol : en dessous de 90 m², un niveau sous la corniche, 3,50 m au plus ; au-dessus, deux niveaux sous une corniche de 6,50 m. Dans les deux cas, des combles habitables sur un seul niveau en plus, que le calcul ne compte pas. (RPE art. 24)
  • Contiguïté. Ordre non contigu obligatoire ; la Municipalité peut autoriser deux bâtiments d’habitation contigus édifiés simultanément, d’architecture et de crépis identiques, la surface des deux parcelles et la surface bâtie totale étant déterminantes. Le calcul demande la surface de deux bâtiments pour une paire de villas jumelles. (RPE art. 19)
  • Toiture. Deux ou quatre pans, 30 % de pente au moins ; lucarnes sur la moitié de la longueur du toit au plus, sur une toiture de 70 % au moins. Constructions en bois ou genre chalet interdites sous 700 m d’altitude. (RPE art. 25, 82 et 98)
  • Bruit. Degré de sensibilité II. (RPE art. 3.1 (2001))
  • Mesure des hauteurs. La corniche se mesure sur la plus haute façade, depuis le niveau du rez-de-chaussée, qui ne peut dépasser de plus de 1 m la moyenne des cotes du terrain naturel aux angles du bâtiment. Le sous-sol ne compte pas comme niveau et n’est pas habitable ; sur un terrain de plus de 25 % de pente, la Municipalité peut admettre des pièces habitables sous le rez sur un demi-niveau. (RPE art. 90 à 93)
  • Surface bâtie. Calculée sur le niveau de plus grande surface, sans les terrasses non couvertes, perrons, seuils, balcons de moins de 1,5 m, petites piscines non couvertes, ni les garages d’une ou deux voitures, garages semi-enterrés et dépendances de 6 m² (12 m² sur une parcelle bâtie) tant qu’ils ne dépassent pas la moitié du bâtiment principal. (RPE art. 94 et 99)
  • Distances. Mesurées dès le nu de la façade, sans les balcons de moins de 1,5 m ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, l’angle pouvant s’approcher d’un mètre. La Municipalité peut réduire la distance aux limites pour des motifs esthétiques, topographiques ou de forme de parcelle, le double restant réservé entre bâtiments, contre une servitude ; le calcul n’en tient pas compte. (RPE art. 86 à 88)
  • Voies publiques. Sans alignement, la loi sur les routes s’applique (art. 72 LR à l’époque, art. 36 LRou aujourd’hui). (RPE art. 89)
  • Limites modifiées. Un changement de limite après l’adoption du règlement ne peut réduire les distances entre bâtiments ni changer le rapport entre surfaces bâties et parcelles ; non vérifié. (RPE art. 85)
  • Forêt. Ni déboisement ni construction à moins de 10 m de la lisière. (RPE art. 109)
  • Stationnement. Une place ou un garage par logement au moins, en retrait des limites des constructions. (RPE art. 101)

Zone d’habitation à faible densité, secteur B

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation à faible densité secteur B

Surface de plancher
COS 1/7 × 2 niveaux = 0,28571
RPE art. 23 et 24
Occupation du sol (COS)
1/7
RPE art. 23 et 94
Minergie (+5 %)
plancher 0,3, COS 0,15
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6,5 m, 2 niveaux
RPE art. 24 et 91
Hauteur selon l’emprise
3,5 m, 1 niveau dès 60 m² au sol ; 6,5 m, 2 niveaux dès 90 m² au sol
RPE art. 24 et 91
Distance aux limites
5 m
RPE art. 20
Entre bâtiments
10 m
RPE art. 20
Logements par bâtiment
2
RPE art. 18 et 19
Surface minimale
700 m²
RPE art. 19 et 21
Surface de parcelle
700 m² par bâtiment d’habitation, 1 400 m² pour deux bâtiments contigus
RPE art. 19 et 21

Texte du règlement

  • Emprise, art. 23La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle,
  • Indice, art. 23La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle,
  • Emprise, art. 94La surface bâtie se calcule sur le niveau de la plus grande surface, compte non tenu des terrasses non couvertes, des perrons, des seuils, des balcons de moins de 1.5 m de lar- geur, des petites piscines non couvertes, des garages et dépendances définis à l'art. 99, alinéa 2.
  • Niveaux, art. 24Le nombre de niveaux est fonction de la surface du bâtiment
  • Hauteur, art. 24veaux est limité à Un SOUS la corniche; la hauteur à la corniche ne doit pas dépasser 3 in 50.
  • Hauteur, art. 24pour les bâtiments de plus de 90 in2, le nombre de ni- veaux est limité à deux sous la corniche; la hauteur à la corniche ne doit pas dépasser 6 ni 50.
  • Niveaux, art. 24Dans les deux cas, les combles sont habitables sur un seul niveau.
  • Hauteur, art. 91La hauteur à la corniche est mesurée sur la plus haute façade, à partir du niveau du rez-de-chaussée défini à l'art, précédent.
  • minFootprint, art. 22Les bâtiments d'habitation doivent avoir au minimum une surface de 60 m2.
  • Distance aux limites, art. 20La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété
  • Distance aux limites, art. 20voisine est de 5 ni au minimum.
  • Entre bâtiments, art. 20Cette distance est doublée entre les bâtiments sis sur une
  • Logements, art. 18Cette zone est destinée à l'habitation familiale compre- nant deux logements au maximum.
  • order, art. 19Cependant la Municipalité peut autoriser la contiguïté entre deux bâtiments d'habitation à condition qu'ils soient édifiés simultanément.
  • Parcelle, art. 19les surfaces addi- tionnées des deux parcelles ainsi que la surface b3tie totale sont déterminantes.
  • Parcelle, art. 21Dans le secteur B, cette. surface est de 700 in2, à raison

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de parcelle. 700 m² au moins dans le secteur B, à raison d’un bâtiment d’habitation par 700 m² (800 m² dans le secteur A, 700 m² dans le secteur B) ; 60 m² au sol au moins par bâtiment d’habitation. (RPE art. 21 et 22)
  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/7) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 23 et 24)
  • Hauteur. Le nombre de niveaux suit la surface au sol : en dessous de 90 m², un niveau sous la corniche, 3,50 m au plus ; au-dessus, deux niveaux sous une corniche de 6,50 m. Dans les deux cas, des combles habitables sur un seul niveau en plus, que le calcul ne compte pas. (RPE art. 24)
  • Contiguïté. Ordre non contigu obligatoire ; la Municipalité peut autoriser deux bâtiments d’habitation contigus édifiés simultanément, d’architecture et de crépis identiques, la surface des deux parcelles et la surface bâtie totale étant déterminantes. Le calcul demande la surface de deux bâtiments pour une paire de villas jumelles. (RPE art. 19)
  • Toiture. Deux ou quatre pans, 30 % de pente au moins ; lucarnes sur la moitié de la longueur du toit au plus, sur une toiture de 70 % au moins. Constructions en bois ou genre chalet interdites sous 700 m d’altitude. (RPE art. 25, 82 et 98)
  • Bruit. Degré de sensibilité II. (RPE art. 3.1 (2001))
  • Mesure des hauteurs. La corniche se mesure sur la plus haute façade, depuis le niveau du rez-de-chaussée, qui ne peut dépasser de plus de 1 m la moyenne des cotes du terrain naturel aux angles du bâtiment. Le sous-sol ne compte pas comme niveau et n’est pas habitable ; sur un terrain de plus de 25 % de pente, la Municipalité peut admettre des pièces habitables sous le rez sur un demi-niveau. (RPE art. 90 à 93)
  • Surface bâtie. Calculée sur le niveau de plus grande surface, sans les terrasses non couvertes, perrons, seuils, balcons de moins de 1,5 m, petites piscines non couvertes, ni les garages d’une ou deux voitures, garages semi-enterrés et dépendances de 6 m² (12 m² sur une parcelle bâtie) tant qu’ils ne dépassent pas la moitié du bâtiment principal. (RPE art. 94 et 99)
  • Distances. Mesurées dès le nu de la façade, sans les balcons de moins de 1,5 m ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, l’angle pouvant s’approcher d’un mètre. La Municipalité peut réduire la distance aux limites pour des motifs esthétiques, topographiques ou de forme de parcelle, le double restant réservé entre bâtiments, contre une servitude ; le calcul n’en tient pas compte. (RPE art. 86 à 88)
  • Voies publiques. Sans alignement, la loi sur les routes s’applique (art. 72 LR à l’époque, art. 36 LRou aujourd’hui). (RPE art. 89)
  • Limites modifiées. Un changement de limite après l’adoption du règlement ne peut réduire les distances entre bâtiments ni changer le rapport entre surfaces bâties et parcelles ; non vérifié. (RPE art. 85)
  • Forêt. Ni déboisement ni construction à moins de 10 m de la lisière. (RPE art. 109)
  • Stationnement. Une place ou un garage par logement au moins, en retrait des limites des constructions. (RPE art. 101)

Zone d’habitation à forte densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation à forte densité

Surface de plancher
COS 0,125 × 4 niveaux = 0,5
RPE art. 38 et 39
Occupation du sol (COS)
0,125
RPE art. 38 et 94
Minergie (+5 %)
plancher 0,525, COS 0,13125
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
11,5 m, 4 niveaux
RPE art. 39, 40 et 91
Longueur des bâtiments
12 m au plus
RPE art. 36
Distance aux limites
6 m
RPE art. 36
Entre bâtiments
12 m
RPE art. 36
Surface minimale
1 500 m²
RPE art. 37
Bâtiments principaux par parcelle
1
RPE art. 37

Texte du règlement

  • Logements, art. 34Cette zone est destinée à l'habitation collective.
  • Emprise, art. 38La surface bâtie ne peut excéder le 1/8 de la surface
  • Indice, art. 38La surface bâtie ne peut excéder le 1/8 de la surface
  • Niveaux, art. 39Le nombre de niveaux est limité à quatre. Les combles habitables comptent pour un niveau.
  • Hauteur, art. 40La hauteur à la corniche ne doit pas dépasser 11 m 50.
  • Distance aux limites, art. 36si "a" est inférieur à 12 m, "d" = 6 m
  • Distance aux limites, art. 36si "a" est compris entre 12 et 24 m, "d" = 10 m
  • Longueur, art. 36si "a" est supérieur à 24 m, "d" = 10 m + a
  • Entre bâtiments, art. 36Ces distances sont doublées entre bâtiments sis sur une
  • order, art. 35L'ordre non contigu est obligatoire.
  • Parcelle, art. 37La surface minimum des parcelles à bâtir est de 1'500 m2 à raison d'un bâtiment d'habitation par parcelle.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur 4 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 38 et 39)
  • Hauteur. Quatre niveaux, les combles habitables comptant pour un niveau, sous une corniche de 11,50 m : le calcul compte quatre niveaux pleins, sans combles habitables. (RPE art. 39 et 40)
  • Distances. Selon la plus grande dimension en plan a : 6 m en dessous de 12 m, 10 m de 12 à 24 m, 10 m + (a − 24) / 5 au-delà ; doublées entre bâtiments d’une même propriété. Le calcul garde 6 m et limite les bâtiments à 12 m. (RPE art. 36)
  • Affectation. Habitation collective ; locaux commerciaux incorporés admis s’ils ne nuisent pas à l’habitat. 1 500 m² au moins, un bâtiment d’habitation par parcelle. (RPE art. 34 et 37)
  • Toiture. Deux pans, pente de 30 à 65 % ; superstructures techniques groupées et réduites. (RPE art. 41 et 42)
  • Bruit. Degré de sensibilité II. (RPE art. 3.1 (2001))
  • Mesure des hauteurs. La corniche se mesure sur la plus haute façade, depuis le niveau du rez-de-chaussée, qui ne peut dépasser de plus de 1 m la moyenne des cotes du terrain naturel aux angles du bâtiment. Le sous-sol ne compte pas comme niveau et n’est pas habitable ; sur un terrain de plus de 25 % de pente, la Municipalité peut admettre des pièces habitables sous le rez sur un demi-niveau. (RPE art. 90 à 93)
  • Surface bâtie. Calculée sur le niveau de plus grande surface, sans les terrasses non couvertes, perrons, seuils, balcons de moins de 1,5 m, petites piscines non couvertes, ni les garages d’une ou deux voitures, garages semi-enterrés et dépendances de 6 m² (12 m² sur une parcelle bâtie) tant qu’ils ne dépassent pas la moitié du bâtiment principal. (RPE art. 94 et 99)
  • Distances. Mesurées dès le nu de la façade, sans les balcons de moins de 1,5 m ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, l’angle pouvant s’approcher d’un mètre. La Municipalité peut réduire la distance aux limites pour des motifs esthétiques, topographiques ou de forme de parcelle, le double restant réservé entre bâtiments, contre une servitude ; le calcul n’en tient pas compte. (RPE art. 86 à 88)
  • Voies publiques. Sans alignement, la loi sur les routes s’applique (art. 72 LR à l’époque, art. 36 LRou aujourd’hui). (RPE art. 89)
  • Limites modifiées. Un changement de limite après l’adoption du règlement ne peut réduire les distances entre bâtiments ni changer le rapport entre surfaces bâties et parcelles ; non vérifié. (RPE art. 85)
  • Forêt. Ni déboisement ni construction à moins de 10 m de la lisière. (RPE art. 109)
  • Stationnement. Une place ou un garage par logement au moins, en retrait des limites des constructions. (RPE art. 101)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone d'habitation à faible densité secteur C : 0,96 ha en un polygone, que la couche classe en zone de village (code fédéral 14), COS 1/7 : habitation familiale avec exploitations agricoles, artisanat et commerce, ordre contigu possible pour deux ou trois maisons au COS de 1/5, 90 m² au sol au moins, aucun nombre de logements (art. 26 à 33) ; non encodée
  • Zone du village, secteur A : zone de village (code fédéral 14, 2,70 ha) sans indice, ordre contigu (art. 4 à 11)
  • Zone du village, secteur B : zone de village (code fédéral 14, 3,49 ha) sans indice (art. 12 à 17)
  • Zone du village de Morcles et environs : 6,17 ha soumis à un plan d’extension partiel à établir (art. 79) ; d’ici là, entretien et transformation des bâtiments existants seulement (art. 80)

Le Mont-sur-Lausanne OFS 5587

Zone de villas

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas

Surface de plancher
COS 0,125 × 2 niveaux = 0,25
RCCAT art. 28 et 63
Occupation du sol (COS)
0,125
RCCAT art. 63
Minergie (+5 %)
plancher 0,2625, COS 0,13125
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7 m, 2 niveaux
RCCAT art. 64
Longueur des bâtiments
20 m au plus
RCCAT art. 61 (1994)
Distance aux limites
6 m
RCCAT art. 61 (1994)
Entre bâtiments
12 m
RCCAT art. 61 (1994)
Logements par bâtiment
2
RCCAT art. 60
Surface minimale
1 000 m²
RCCAT art. 62
Une villa par
1 000 m²
RCCAT art. 62

Texte du règlement

  • Indice, art. 63La surface constructible totale au sol ne peut excéder le 1/8 de
  • Niveaux, art. 28Lorsque le nombre de niveaux maximum n'est pas précisé, il dépend de l'exploitation de l'espace donné par la hauteur (H) fixée par
  • Niveaux, art. 67niveau des combles des villas à deux niveaux en façade.
  • Hauteur, art. 64b/ surface bâtie de plus de 90 m2 - parties basses h. 7.00 m - faîte h.10.00 m
  • Hauteur, art. 64La hauteur des façades est mesurée en tous points dès le terrain
  • Distance aux limites, art. 61- si "a" est inférieur à 20 rn., "d" = 6 m.
  • Distance aux limites, art. 61La distance minimum "d" entre façades et la limite de propriété voisine est fonction de la plus grande dimension en plan "a" du
  • Entre bâtiments, art. 61Entre les bâtiments d'habitation sis sur une même propriété, ces distances sont additionnées.
  • Logements, art. 60Cette zone est destinée à l'habitation familiale à raison de deux logements au plus par bâtiment.
  • Parcelle, art. 62Toute construction de villa est interdite sur une surface inférieure à a/ 1000 m2 pour une villa à 1 logement ou à 2 logements superposés;

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RCCAT art. 28 et 63)
  • Petits bâtiments. Sous 90 m² de surface bâtie, parties basses à 4,50 m et faîte à 7,50 m, soit un seul niveau sous la corniche ; au-delà, 7 m et 10 m. Le calcul garde 7 m et deux niveaux : une variante de moins de 90 m² au sol est à reprendre sur un niveau. 70 m² au sol au moins pour un bâtiment d’habitation. (RCCAT art. 63 et 64)
  • Hauteur. Mesurée en tous points dès le terrain naturel ou aménagé en déblai, et les niveaux comptés sur la façade aval : sur une parcelle en pente, deux niveaux pleins peuvent ne pas tenir sous 7 m. (RCCAT art. 64 et 65)
  • Combles. Habitables (2,40 m sur un tiers au moins de chaque local), surcombles compris ; non comptés par le calcul. Pas de lucarne dans les surcombles, ni aux combles d’une villa à deux niveaux en façade, sauf terrain en pente de 20 % et plus. (RCCAT art. 67)
  • Longs bâtiments. Au-delà de 20 m de plus grande dimension en plan, la distance aux limites passe à 6 m + (a − 20 m) / 5 : le calcul s’en tient à 20 m de long, où 6 m suffisent. (RCCAT art. 61 (1994))
  • Distances. Mesurées au milieu de chaque façade ; face à une limite oblique, réduites d’un mètre au plus à un seul angle. La distance au domaine public suit les limites des constructions ou la loi sur les routes, pas les 6 m de la zone. Non modélisé. (RCCAT art. 10, 11 et 12 (1994))
  • Parcelle. 1 000 m² pour une villa à un logement ou à deux logements superposés, 1 400 m² pour deux logements juxtaposés, construits simultanément ; le calcul applique 1 000 m² à chaque bâtiment principal et admet deux logements dès 1 000 m². Ordre non contigu obligatoire. (RCCAT art. 60 et 62)
  • Surface bâtie. Mesurée sur l’étage le plus grand ; non comptés : terrasses découvertes, balcons et escaliers jusqu’à 1,50 m, terrasses couvertes jusqu’à 25 m² (35 m² pour deux logements juxtaposés), avant-toit jusqu’à 1,50 m. Non modélisé. (RCCAT art. 15, 17 (1994), 16 (1998) et 68)
  • Dépendance. Une seule par parcelle hors surface bâtie : 36 m² au plus, un niveau, 2,70 m en partie basse et 5 m au faîte, admissible dans les espaces réglementaires ; ni habitation ni activité professionnelle. (RCCAT art. 72)
  • Constructions souterraines. Garages enterrés hors COS jusqu’au 1/6 de la parcelle, à 3 m des limites sauf accord entre voisins. (RCCAT art. 14 et 74 (1994))
  • Surface du terrain. Seule la partie affectée à la construction compte, forêt déduite ; aucune construction à moins de 10 m d’une lisière. Le calcul part de la surface du registre foncier. (RCCAT art. 8, 23 et 26)
  • Toiture. Toits à pans, pente de 30 % à 90 %, faîte parallèle aux courbes de niveau au-delà de 10 % de pente ; toitures-terrasses accessibles appuyées à une façade. (RCCAT art. 68 et 70 (1994))
  • Secteurs particuliers. Le plan général distingue une « zone de villas – habitat groupé souhaité » (plan partiel d’affectation éventuel) et une « zone de villas avec plan de lotissement » (plan partiel n° 12) ; la couche ne les distingue pas. Dans ces secteurs, et partout où elle le juge utile, la Municipalité peut exiger un plan partiel avant le permis. À vérifier sur le plan général. (RCCAT art. 2, 3 et 4)
  • Fermes. Une ferme existante en zone de villas se transforme selon les normes des art. 106 à 121 ; non modélisé. (RCCAT art. 106)
  • Bâtiments non conformes. Un bâtiment antérieur au règlement qui n’en respecte pas les règles peut être transformé ou agrandi, l’agrandissement respectant les règles de la zone ; un changement de limite doit laisser les bâtiments existants conformes. (RCCAT art. 13 et 36)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • ZONE D'HABITATION DE FAIBLE DENSITE : absente du règlement général (art. 3) : zone d’un plan de quartier ou d’un plan partiel d’affectation, avec son propre règlement (IUS 0,44 dans la couche)
  • Zone d'habitation de faible densité : absente du règlement général (art. 3) : zone d’un plan de quartier ou d’un plan partiel d’affectation, avec son propre règlement
  • Secteur de villas : secteur d’un plan spécial : le COS 0,125 de la couche ne suffit pas à lui appliquer les art. 60 à 75
  • Secteur C, zone d'habitations individuelles : secteur d’un plan spécial : le COS 0,125 de la couche ne suffit pas à lui appliquer les art. 60 à 75
  • Zone de verdure et d'habitat groupé : régie par les plans partiels d’affectation n° 8 à 11, 13, 17, 18 et 20 et leurs règlements (art. 3)
  • Zone d'habitat groupé et de verdure : absente du règlement général (art. 3) : zone d’un plan de quartier ou d’un plan partiel d’affectation, avec son propre règlement
  • Zone d'habitations : absente du règlement général (art. 3) : zone d’un plan de quartier ou d’un plan partiel d’affectation, avec son propre règlement
  • Zone mixte de moyenne densité : plans de quartier : la zone d’habitation de moyenne densité n’est constructible que dans leur périmètre (art. 77)
  • Zone de logements et d'activités : zone mixte ; absente du règlement général (art. 3) : zone d’un plan de quartier ou d’un plan partiel d’affectation, avec son propre règlement
  • Zone de logements et d'activités non gênantes : zone mixte ; absente du règlement général (art. 3) : zone d’un plan de quartier ou d’un plan partiel d’affectation, avec son propre règlement
  • Zone mixte A - commerce, artisanat, habitation collective : plans partiels d’affectation n° 14 et 15 (art. 3), habitat collectif
  • Zone mixte B - Artisanat et habitation : plans partiels d’affectation n° 1 et 2 (art. 3)
  • Zone de village : plans d’extension partiels « Au Grand-Mont » et « Le Petit-Mont » (art. 76)

Le Vaud OFS 5731

Zone de villas et chalets

Désignation dans le plan d’affectation : Zone villas et chalets, Zone de villas et chalets

Surface de plancher
COS 0,14 × 2 niveaux = 0,28
RPE art. 21 et 22
Occupation du sol (COS)
0,14
RPE art. 21
Minergie (+5 %)
plancher 0,294, COS 0,147
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux
RPE art. 22
Hauteur selon l’emprise
4 m, 1 niveau dès 40 m² au sol ; 6 m, 2 niveaux dès 90 m² au sol
RPE art. 22
Distance aux limites
5 m
RPE art. 20
Entre bâtiments
10 m
RPE art. 20
Logements par bâtiment
2
RPE art. 17
Surface minimale
1 000 m²
RPE art. 19
Une villa par
1 000 m²
RPE art. 19

Texte du règlement

  • Indice, art. 21La surface bâtie n'excédera pas ( GOS 0.14) de la surface totale de la parcelle.
  • Emprise, art. 64surface bâtie se calcule sur l'étage de plus grande
  • Emprise, art. 21 (1997)mum de 15m2 oar habitation peut
  • Emprise, art. 21 (1997)La construction en surface de couverts ou garages n'excédant pas 40 m2 par logement peut être autorisée sans être comptée dans le calcul de la surface bâtie.
  • minFootprint, art. 21Les bâtiments destinés à l'habitation auront une surface d'au moins 40 m2.
  • Hauteur, art. 22Pour les bâtiments d'une surface comprise entre 40 m2 et 90 m2, la hauteur mesuré à la corniche ne dépassera pas 4m.
  • Hauteur, art. 22Pour les bâtiments de plus de 90 m2 de surface, la hauteur mesurée à la corniche ne dépassera pas 6m.
  • Hauteur, art. 22La hauteur au faîte ne dépassera pas 9m.
  • Hauteur, art. 65La hauteur à la corniche est mesurée en tous points du bâtiment par rapport au terrain naturel ou aménagé en déblais.
  • Niveaux, art. 22Dans les terrains à forte pente, la Municipalité peut autoriser des locaux habitables en-dessous du rez-de-chaussée. La surface de ces locaux ne peut dépasser la moitié de la surface du rez-de-chaussée.
  • Distance aux limites, art. 20voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan fixant les limites des constructions, est de 5m au minimum.
  • Distance aux limites, art. 61mesurée à partir du milieu de la façade, perpendiculairement à la limite. A l'angle le plus rapproché de la limite, la distance réglementaire ne pourra pas être diminuée de plus de 1 m,
  • Entre bâtiments, art. 20Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
  • order, art. 18Toutefois des constructions mitoyennes sont autorisées à condition qu'elles soient édifiées simultanément et qu'elles présentent une unité architecturale.
  • Logements, art. 17aux habitations en bois genre chalets ou autres, comptant au plus 2 logements.
  • Parcelle, art. 19La surface des parcelles à bâtir est au moins de 1000 m2, à raison d'une habitation par 1000 m2.
  • Arbres, art. 27tenu d'arboriser la parcelle à raison d'un arbre pour chaque tranche ou fraction de 250 m2 de surface de la parcelle.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 0,14) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 21 et 22)
  • Hauteur. Corniche à 4 m de 40 à 90 m² au sol, à 6 m au-delà, faîte à 9 m ; la corniche se mesure en tout point depuis le terrain naturel ou excavé, le faîte au milieu du bâtiment. Le règlement ne fixe ni nombre de niveaux ni règle des combles : un niveau sous 4 m et deux sous 6 m, combles non comptés, est l’hypothèse du calcul. Il ne dessine rien sous 40 m² au sol. (RPE art. 21, 22 et 65)
  • Sous-sol habitable. Dans les terrains à forte pente, la Municipalité peut admettre des locaux habitables sous le rez, sur la moitié de sa surface au plus ; non compté. (RPE art. 22)
  • Parcelle. 1 000 m² au moins, à raison d’une habitation par 1 000 m², appliqués à chaque bâtiment principal : une seconde maison demande 2 000 m². Le règlement ne prévoit pas d’exception pour les parcelles plus petites existantes. (RPE art. 19)
  • Surface bâtie. Mesurée sur l’étage le plus grand, sans les terrasses non couvertes, balcons, piscines non couvertes, garages enterrés, constructions souterraines, ni pavillons et réduits jusqu’à 12 m² au total. En sus du COS, une véranda de 15 m² par habitation si son implantation économise l’énergie, et des couverts ou garages de 40 m² par logement au plus (un niveau, corniche à 3 m, ni habitation ni activité) ; non comptés. (RPE art. 21 (1997), 64 et 64 bis)
  • Villas mitoyennes. L’ordre non contigu est obligatoire ; des constructions mitoyennes sont admises si elles sont édifiées ensemble et forment une unité architecturale. Non modélisé. (RPE art. 18)
  • Distances. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, et l’angle le plus proche peut s’approcher de 1 m ; balcons, terrasses non couvertes et perrons peuvent avancer de 1,50 m. Le calcul garde 5 m partout. Le long des routes, la loi sur les routes s’applique là où elle demande plus. (RPE art. 61 (al. 1 modifié en 1997))
  • Dépendances. Petites constructions sans communication avec le bâtiment principal, un rez et 3 m à la corniche au plus (pavillons, réduits, garages pour deux voitures), admises par la Municipalité dans les espaces réglementaires ; ni habitation ni activité professionnelle. (RPE art. 20 et 73 bis)
  • Arbres. Un arbre par tranche ou fraction de 250 m² de parcelle, planté avant le permis d’habiter. (RPE art. 27)
  • Arbres protégés. Les arbres de plus de 30 cm de diamètre à 1,30 m du sol, cordons boisés, boqueteaux et haies vives sont protégés : leur abattage demande une autorisation et un boisement compensatoire. Non vérifié. (Règlement du classement communal des arbres, art. 2 à 4)
  • Zone de verdure. Lorsqu’une parcelle est en partie en zone de verdure, cette partie entre dans le calcul de la surface bâtie ; le calcul part de la surface du registre foncier. (RPE art. 55)
  • Dérogations. La Municipalité peut accorder des dérogations de minime importance ; sur la distance aux limites, la surface minimale ou le COS, la règle doit être tenue sur un ensemble de parcelles voisines, avec une mention au registre foncier. Non compté. (RPE art. 61 bis)
  • Limites modifiées. Un changement de limite depuis l’entrée en vigueur du règlement ne peut réduire la distance entre bâtiments ni dépasser la proportion de surface bâtie ; non vérifié. (RPE art. 63)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone de village : zone mixte : CUS 0,4 (0,5 si la moitié des surfaces va aux activités), et dès quatre logements un quart de la surface au sol réservé aux commerces, à l’artisanat ou aux services (art. 8) ; corniche 7 m, faîte 12 m (art. 9)
  • Zone destinée à l'habitation ainsi qu'à toutes les activités compatibles avec la vocation d'un village : plan de quartier « A L’ouche » (1992), régi par son propre règlement

Lonay OFS 5638

Zone d’habitation individuelle

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation individuelle

Indice d’utilisation (CUS)
0,33
RPGA art. 30 (2015), 108 et 109
Minergie (+5 %)
plancher 0,3465
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPGA art. 32 et 107 (corniche supposée)
Distance aux limites
5 m
RPGA art. 31
Entre bâtiments
10 m
RPGA art. 31
Logements par bâtiment
2
RPGA art. 26
Un logement par
600 m² de parcelle
RPGA art. 29
Surface minimale
900 m²
RPGA art. 29
Une villa par
900 m²
RPGA art. 29

Texte du règlement

  • Indice, art. 30Le coefficient d'utilisation du sol ne dépasse pas 0.33.
  • Indice, art. 30L'utilisation du sol est régie par le coefficient d'utilisation du sol (CUS) et l'indice de verdure (IV).
  • green, art. 30L'indice de verdure est fixé à 0.4 au minimum.
  • Niveaux, art. 32Le nombre de niveaux habitables est de deux sous la corniche soit un
  • Niveaux, art. 32niveau sur rez-de-chaussée. Un troisième niveau aménagé dans les combles
  • Hauteur, art. 32La hauteur maximale a u faîte est de 9 m.
  • Distance aux limites, art. 31domaine public, s'il n'ya pas de plan des limites des constructions est de 5
  • Distance aux limites, art. 31m au minimum. Cette distance est doublée entre bâtiments ou groupe de bâtiments sis sur la même parcelle.
  • Entre bâtiments, art. 31m au minimum. Cette distance est doublée entre bâtiments ou groupe de bâtiments sis sur la même parcelle.
  • Logements, art. 26Un maximum de deux logements par bâtiment est autorisé.
  • Logements, art. 26Un groupe de bâtiments comprend au maximum 3 bâtiments soit 6 logements au plus.
  • Parcelle, art. 29-900 m2 pour une construction contenantau maximum un logement
  • Parcelle, art. 29-1200 m2 pour une construction contenantau maximum deux logements superposés
  • Parcelle, art. 29- 1400 m2 pour une construction contenantau maximum deux logements juxtaposés
  • Parcelle, art. 29-700 m2 pour une construction mitoyenne (édifiée en limite de propriété) contenant au maximum un logement
  • Parcelle, art. 29Les surfaces de terrains en zone viticole, de verdure ou en aire forestière ne rentrent pas en considération dans le calcul de la surface minimum.
  • Arbres, art. 34La plantation d'au minimum 1 arbre par fraction de 300 m2 de surface de
  • Indice, art. 108La surface brute de plancher habitable se calcule conformément à la
  • Indice, art. 108norme ORL-EPF n'514420 du 11 octobre 1996 de l'institut pour
  • Indice, art. 109Le coefficientd' utilisation du sol (CUS) est le rapport entre la surface brute
  • Indice, art. 109de plancher habitable et la surfacedela parcelle.
  • Hauteur, art. 107La hauteur à la corniche ou au faîte est mesurée sur la plus haute façade.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. Le règlement limite les niveaux (deux sous la corniche, un troisième dans les combles) et le faîte, à 9 m ; il ne fixe pas de corniche : 7 m est l’hypothèse du calcul, et un projet plus haut est signalé, pas refusé. (RPGA art. 32)
  • Combles. Un troisième niveau aménagé dans les combles est autorisé, compté dans le CUS : le calcul place toute la surface sur les deux niveaux pleins. (RPGA art. 32 et 108)
  • Surface minimale. 900 m² pour une construction d’un logement, 1 200 m² pour deux logements superposés, 1 400 m² pour deux juxtaposés, 700 m² pour une maison mitoyenne d’un logement en limite de propriété ; zones viticole et de verdure et forêt non comptées. Le calcul applique 900 m² par bâtiment, deux logements par bâtiment et un logement par 600 m² de parcelle : deux logements juxtaposés peuvent paraître sur une parcelle de 1 200 à 1 399 m², où le règlement ne l’admet pas. (RPGA art. 29)
  • Logements. Deux au plus par bâtiment. Les bâtiments peuvent être groupés, trois au plus et six logements par groupe ; mitoyenneté avec l’accord du voisin. Autres usages compatibles avec l’habitation sur l’équivalent d’un étage au plus. (RPGA art. 26 et 27)
  • Indice de verdure. 0,4 au moins depuis 2015 : les surfaces vertes couvrent 40 % de la parcelle hors bâtiments principaux. Non vérifié par le calcul. (RPGA art. 30 et 110 (2015))
  • Plan d’ensemble. Sur les parcelles 299, 238 et 388, tout bâtiment nouveau exige un plan d’ensemble (morcellement, accès, eaux) ; sur la 388, une bande de 6 m le long du chemin de Grassiaz est réservée, comptée dans le CUS. Non vérifié ici. (RPGA art. 28)
  • Arbres. Un arbre au moins par fraction de 300 m² de parcelle, arbustes non compris ; non compté. (RPGA art. 34)
  • Terrassements. Remblais et déblais limités à 1,50 m du terrain naturel, sauf excavations et rampes de garages enterrés. (RPGA art. 33)
  • Bord du village. Les bâtiments en limite de la zone village s’harmonisent au bâti du village (volumes, formes, teintes). (RPGA art. 35)
  • Mesure de la hauteur. Sur la plus haute façade, depuis l’altitude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai au droit de cette façade. (RPGA art. 107)
  • Indice de verdure. Rapport entre les surfaces vertes (pelouses, plantations, étangs, biotopes…) et la parcelle diminuée de la surface bâtie des bâtiments principaux. À défaut, places engazonnées ou en gravier et toits plats végétalisés sous 50 cm de terre peuvent compter. Non vérifié par le calcul. (RPGA art. 110 (2015))
  • Façades obliques. Distance mesurée au milieu de la façade, réduite d’un mètre au plus à l’angle le plus proche ; non modélisé. (RPGA art. 104)
  • Dépendances. Dépendances de peu d’importance (art. 39 RLATC) admises dans les distances avec l’accord écrit du voisin, sans habitation : 40 m² jusqu’à 100 m² de surface bâtie principale, 40 % de celle-ci au-delà, corniche à 2,50 m et faîte à 4,50 m. Hors CUS, mais comptées dans le COS et soumises à l’indice de verdure. (RPGA art. 111 (2015))
  • Constructions souterraines. Admises jusqu’à la limite si elles ne dépassent pas le terrain naturel de plus de 1 m et n’ont qu’une façade dégagée, sans habitation ni activité ; non comptées. (RPGA art. 112)
  • Piscines. Couvertes, comptées comme bâtiments ; à ciel ouvert, non comptées mais soumises à l’indice de verdure, à 3 m de la limite (moins de 40 m² : moins, avec l’accord écrit du voisin). (RPGA art. 132 (2015))
  • Surface du terrain. Une bande cédée à la commune en bordure de chemin public ne diminue pas le CUS : le calcul part de la surface du registre foncier. (RPGA art. 118)
  • Bâtiments existants. Dans un bâtiment antérieur à 2001, la Municipalité peut autoriser l’habitation des combles ou d’un corps de bâtiment hors CUS, sans augmentation du volume ; non compté. (RPGA art. 114)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m de la lisière sans autorisation du service forestier. (RPGA art. 99)
  • Limites modifiées. Après l’aliénation d’une partie du bien-fonds, les rapports de surface et les distances doivent rester conformes ; non vérifié. (RPGA art. 106)
  • Stationnement. Deux places au moins par appartement ; au-delà de 15 places, la moitié en sous-sol. (RPGA art. 115)

Zone d’habitation collective

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation collective

Indice d’utilisation (CUS)
0,5
RPGA art. 38 (2015), 108 et 109
Minergie (+5 %)
plancher 0,525
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7 m, 2 niveaux
RPGA art. 40, 41 et 107
Longueur des bâtiments
18 m au plus
RPGA art. 39
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 39
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 39

Texte du règlement

  • Indice, art. 38Le coefficient d'utilisation du sol est de 0.5 au maximum
  • Indice, art. 38L'utilisation du sol est régie par le coefficient d'utilisation du sol (CUS) et l'indice de verdure (IV).
  • green, art. 38L'indice de verdure est fixé à 0.3 au minimum dès 400 m2 de surface libre de référence.
  • Hauteur, art. 40La hauteur des constructions ne peut dépasser 7 m à la corniche et 10 m
  • Niveaux, art. 41Le nombre maximum d'étages est fixé à 3, y compris le rez-de-chaussée et
  • Niveaux, art. 41Les combles sont habitables sur un seul étage.
  • Distance aux limites, art. 39La distance entre bâtiments et limites de propriété est au minimum de 6 m
  • Distance aux limites, art. 39pour les constructions non contiguës ne dépassant pas 18 m de longueur.
  • Longueur, art. 39Pour les constructions dont la longueur" L" de la plus grande façade
  • Entre bâtiments, art. 39Ces distances sont doublées entre bâtiments sis sur une même propriété.
  • Logements, art. 36Cette zone est destinée à l'habitation collective et à des activités qui ne
  • order, art. 37L'ordre non contigu est obligatoire.
  • order, art. 37aux limites opposées augmentent de 50%.
  • Indice, art. 108La surface brute de plancher habitable se calcule conformément à la
  • Indice, art. 108norme ORL-EPF n'514420 du 11 octobre 1996 de l'institut pour
  • Indice, art. 109Le coefficientd' utilisation du sol (CUS) est le rapport entre la surface brute
  • Indice, art. 109de plancher habitable et la surfacedela parcelle.
  • Hauteur, art. 107La hauteur à la corniche ou au faîte est mesurée sur la plus haute façade.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. 7 m à la corniche et 10 m au faîte ; trois étages au plus, rez et combles compris, soit deux niveaux sous la corniche. Les combles sont habitables sur un seul étage : le calcul ne compte que les deux niveaux. (RPGA art. 40 et 41)
  • Distances et longueur. 6 m pour une façade de 18 m au plus ; au-delà, d = (L − 18) / 5 + 6. Le calcul limite la longueur à 18 m, où les 6 m sont exacts. Distances comptées dès les avant-corps, vérandas, balcons, terrasses et porches, doublées entre bâtiments d’une même propriété. (RPGA art. 39)
  • Ordre contigu. Ordre non contigu obligatoire ; la Municipalité peut admettre la contiguïté sur une seule limite, les distances aux limites opposées augmentant alors de 50 % ; non modélisé. (RPGA art. 37)
  • Logements. Zone destinée à l’habitation collective et à des activités peu gênantes : une villa individuelle n’y est sans doute pas conforme, d’où des verdicts « à confirmer ». (RPGA art. 36)
  • Indice de verdure. 0,3 au moins dès 400 m² de surface libre de référence (parcelle hors bâtiments principaux) ; non vérifié par le calcul. (RPGA art. 38 et 110 (2015))
  • Toitures. À pans multiples ; toits plats admis pour les dépendances seulement. (RPGA art. 42)
  • Places de jeux. 10 m² par logement, groupables pour un ensemble de bâtiments ; non modélisé. (RPGA art. 44)
  • Mesure de la hauteur. Sur la plus haute façade, depuis l’altitude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai au droit de cette façade. (RPGA art. 107)
  • Indice de verdure. Rapport entre les surfaces vertes (pelouses, plantations, étangs, biotopes…) et la parcelle diminuée de la surface bâtie des bâtiments principaux. À défaut, places engazonnées ou en gravier et toits plats végétalisés sous 50 cm de terre peuvent compter. Non vérifié par le calcul. (RPGA art. 110 (2015))
  • Façades obliques. Distance mesurée au milieu de la façade, réduite d’un mètre au plus à l’angle le plus proche ; non modélisé. (RPGA art. 104)
  • Dépendances. Dépendances de peu d’importance (art. 39 RLATC) admises dans les distances avec l’accord écrit du voisin, sans habitation : 40 m² jusqu’à 100 m² de surface bâtie principale, 40 % de celle-ci au-delà, corniche à 2,50 m et faîte à 4,50 m. Hors CUS, mais comptées dans le COS et soumises à l’indice de verdure. (RPGA art. 111 (2015))
  • Constructions souterraines. Admises jusqu’à la limite si elles ne dépassent pas le terrain naturel de plus de 1 m et n’ont qu’une façade dégagée, sans habitation ni activité ; non comptées. (RPGA art. 112)
  • Piscines. Couvertes, comptées comme bâtiments ; à ciel ouvert, non comptées mais soumises à l’indice de verdure, à 3 m de la limite (moins de 40 m² : moins, avec l’accord écrit du voisin). (RPGA art. 132 (2015))
  • Surface du terrain. Une bande cédée à la commune en bordure de chemin public ne diminue pas le CUS : le calcul part de la surface du registre foncier. (RPGA art. 118)
  • Bâtiments existants. Dans un bâtiment antérieur à 2001, la Municipalité peut autoriser l’habitation des combles ou d’un corps de bâtiment hors CUS, sans augmentation du volume ; non compté. (RPGA art. 114)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m de la lisière sans autorisation du service forestier. (RPGA art. 99)
  • Limites modifiées. Après l’aliénation d’une partie du bien-fonds, les rapports de surface et les distances doivent rester conformes ; non vérifié. (RPGA art. 106)
  • Stationnement. Deux places au moins par appartement ; au-delà de 15 places, la moitié en sous-sol. (RPGA art. 115)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone du village : implantation dans les périmètres du plan spécial de la zone du village (1985, modifié en 1987 et 1996), qui fixent aussi la surface bâtie (art. 11 et 12) : non modélisé
  • Zone du bas du village : CUS de 0,55 calculé sur l’entier de la zone (art. 50), bâtiments dans les périmètres d’implantation du plan (art. 47), plan de quartier exigible (art. 63) ; une partie relève de l’addenda « groupe scolaire des Pressoirs » (2002)
  • Zone d'habitation et d'activités : plan de quartier « Vigny » (1995, addenda de 2000, règlement révisé en 2015), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation, de commerce et d'artisanat : plan de quartier « La Gracieuse » (1986), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitations et d'activités : plan de quartier « Roman Dessous » (1986), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation de moyenne densité : plan de quartier « La Gracieuse Sud » (2015), régi par son propre règlement
  • Zone mixte 15 LAT : plan d’affectation « En Carouge » (2025), régi par son propre règlement

Lucens OFS 5675

Zone de villas

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas

Indice d’utilisation (CUS)
0,4
RPGA art. 13 et 87
Minergie (+5 %)
plancher 0,42
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
5 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPGA art. 87 (corniche du calcul)
Bâtiment principal
80 m² au sol au moins
RPGA art. 87
Distance aux limites
4 m
RPGA art. 87
Entre bâtiments
8 m
RPGA art. 87
Logements par bâtiment
2
RPGA art. 86 et 88

Texte du règlement

  • Logements, art. 86Cette zone est destinée aux villas ou maisons familiales, celles-ci comptant au plus deux logements.
  • Indice, art. 87Le CUS maximum pour la zone de villas est fixé à 0.4.
  • Indice, art. 13Le CUS est le rapport entre ta surface brute de plancher utile et la surface constructible de la parcelle.
  • Indice, art. 13Dans les combles, la surface est prise en considération à partir de 2.00 m sous plafond.
  • Distance aux limites, art. 87En application de l'article 8, la distance entre la façade et la limite de propriété est de 4.00 m au moins.
  • Entre bâtiments, art. 87Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
  • minFootprint, art. 87La surface construite du bâtiment principal est au minimum de 80 m2.
  • Hauteur, art. 87La hauteur maximale du faîte et des acrotères mesurée selon l'art. 17 du présent règlement est de 7.50 m.
  • Niveaux, art. 87Le nombre de niveaux habitables est limité à 2 au maximum. Lorsque les combles sont habités, ceux-ci comptent comme un niveau.
  • order, art. 88L'ordre non contigu est obligatoire. Cependant, la construction de deux villas contigües est autorisée à condition que les constructions soient édifiées simultanément.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. Deux niveaux habitables au plus, des combles habités comptant pour un niveau, et 7,50 m au faîte ou à l’acrotère. Le règlement ne fixe pas de corniche : le calcul compte deux niveaux sous 5 m, le rez et les combles (que le CUS compte dès 2,00 m sous plafond) ; un projet plus haut est signalé, pas refusé. (RPGA art. 13 et 87)
  • Logements. Villas ou maisons familiales de deux logements au plus. Deux villas contiguës sont admises si elles sont bâties simultanément, de même architecture et mêmes matériaux ; la contiguïté peut se faire par les garages ou les couverts. Le calcul admet une paire de deux logements en tout, pas de rangée. (RPGA art. 86 et 88)
  • Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGA art. 87)
  • CUS. Rapport entre la surface brute de plancher utile et la surface constructible de la parcelle, tous les bâtiments de la parcelle compris ; les sous-sols non habités ni affectés à une activité n’en font pas partie, les combles comptent dès 2,00 m sous plafond. La zone l’indique comme IUS. (RPGA art. 13)
  • Distances. 4 m de la façade à la limite de propriété, doublés (8 m) entre bâtiments sur la même propriété. Face à une limite oblique, mesurée au milieu de la façade, l’angle pouvant s’approcher d’un mètre. En bordure de voie publique, la limite des constructions du plan, ou à défaut la loi sur les routes. (RPGA art. 8, 82 et 87)
  • Hauteur. Mesurée depuis la cote moyenne du sol naturel occupé par la construction, sur la plus haute façade. (RPGA art. 17)
  • Dépendances. Dans les espaces réglementaires, la Municipalité peut admettre des dépendances de peu d’importance (garages, buanderies, bûchers…) d’un rez de 3 m à la corniche au plus ; les couverts à voitures et garages non intégrés à l’habitation en sont. (RPGA art. 15 et 36)
  • Plantations. Un arbre par tranche ou fraction de 250 m² de la parcelle lors de toute mise en valeur constructive, en essences indigènes. (RPGA art. 29, 85 et 89)
  • Mouvements de terre. 1,50 m au plus en remblai ou en déblai par rapport au terrain naturel. (RPGA art. 28)
  • Stationnement. Selon les normes VSS SN 640 281 (voitures) et SN 640 065 (vélos). (RPGA art. 36)
  • Bruit. Degré de sensibilité II. (RPGA art. 41)

Zone de moyenne densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de moyenne densité, Zone d'habitation de moyenne densité 15 LAT

Indice d’utilisation (CUS)
0,6
RPGA art. 13 et 82
Minergie (+5 %)
plancher 0,63
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7,5 m, 3 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPGA art. 82 et 84 (corniche du calcul)
Bâtiment principal
80 m² au sol au moins
RPGA art. 82
Distance aux limites
4 m
RPGA art. 82
Entre bâtiments
8 m
RPGA art. 82

Texte du règlement

  • Logements, art. 81Cette zone est destinée à la construction de maisons familiales à un ou plusieurs logements
  • Indice, art. 82Le CUS maximum pour la zone de moyenne densité est fixé à 0.6.
  • Indice, art. 13Le CUS est le rapport entre ta surface brute de plancher utile et la surface constructible de la parcelle.
  • Indice, art. 13Dans les combles, la surface est prise en considération à partir de 2.00 m sous plafond.
  • Distance aux limites, art. 82En application de l'article 8, la distance entre la façade et la limite de propriété est de 4.00 m au moins.
  • Entre bâtiments, art. 82Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
  • minFootprint, art. 82La surface construite du bâtiment principal est au minimum de 80 m2.
  • Hauteur, art. 82La hauteur maximale du faîte mesurée selon l'article 17 du présent règlement est de 10.50 m.
  • Niveaux, art. 82Le nombre de niveaux habitables est limité à 3 au maximum. Lorsque les combles sont habités, ceux-ci comptent comme un niveau.
  • roof, art. 84Les toitures à pentes sont obligatoires, sauf pour les bâtiments R ou R+1 pour lesquels une autre forme peut être autorisée.
  • order, art. 83L'ordre non contigu est obligatoire. Cependant, la construction de villas contigües est autorisée à la condition que les constructions soient édifiées simultanément.
  • zone, art. 2 (2021)Le réglement communal sur le Plan Général d'Affectation et la Police des Constructions (RPGA) approuvé le 14 juillet 2015, s'applique au périmétre de modification.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. Trois niveaux habitables au plus, des combles habités comptant pour un niveau, et 10,50 m au faîte. Toitures à pans obligatoires sauf pour un rez ou un rez et un étage. Le règlement ne fixe pas de corniche : le calcul compte trois niveaux sous 7,50 m, le rez, un étage et les combles ; un projet plus haut est signalé, pas refusé. (RPGA art. 13, 82 et 84)
  • Logements. Maisons familiales d’un ou plusieurs logements ; artisanat, services et commerces moyennement gênants admis. Villas contiguës admises si elles sont bâties simultanément, de même architecture et mêmes matériaux ; la contiguïté peut se faire par les garages ou les couverts. (RPGA art. 81 et 83)
  • Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGA art. 82)
  • Toitures. Pente de 20° à 45°, tuiles naturelles ; toits plats aménagés en terrasses accessibles ou végétalisées. La Municipalité peut admettre d’autres formes et matériaux. (RPGA art. 84)
  • CUS. Rapport entre la surface brute de plancher utile et la surface constructible de la parcelle, tous les bâtiments de la parcelle compris ; les sous-sols non habités ni affectés à une activité n’en font pas partie, les combles comptent dès 2,00 m sous plafond. La zone l’indique comme IUS. (RPGA art. 13)
  • Distances. 4 m de la façade à la limite de propriété, doublés (8 m) entre bâtiments sur la même propriété. Face à une limite oblique, mesurée au milieu de la façade, l’angle pouvant s’approcher d’un mètre. En bordure de voie publique, la limite des constructions du plan, ou à défaut la loi sur les routes. (RPGA art. 8, 82 et 87)
  • Hauteur. Mesurée depuis la cote moyenne du sol naturel occupé par la construction, sur la plus haute façade. (RPGA art. 17)
  • Dépendances. Dans les espaces réglementaires, la Municipalité peut admettre des dépendances de peu d’importance (garages, buanderies, bûchers…) d’un rez de 3 m à la corniche au plus ; les couverts à voitures et garages non intégrés à l’habitation en sont. (RPGA art. 15 et 36)
  • Plantations. Un arbre par tranche ou fraction de 250 m² de la parcelle lors de toute mise en valeur constructive, en essences indigènes. (RPGA art. 29, 85 et 89)
  • Mouvements de terre. 1,50 m au plus en remblai ou en déblai par rapport au terrain naturel. (RPGA art. 28)
  • Stationnement. Selon les normes VSS SN 640 281 (voitures) et SN 640 065 (vélos). (RPGA art. 36)
  • Bruit. Degré de sensibilité III. (RPGA art. 41)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone du village C : CUS 0,6, mais en principe aucune construction nouvelle hors dépendances ; les bâtiments existants peuvent être transformés ou reconstruits dans leur volume (art. 74 à 76) ; non encodée
  • Zone du village A : zone de village (IUS 1,25 dans la couche) : ordre contigu maintenu, recensement architectural (art. 63 à 70) ; non encodée
  • Zone de village A : même zone que la zone du village A, orthographe de la couche (0,07 ha)
  • Zone du village B : zone de village (CUS 0,8) : 4 m des limites, 3 m pour un pignon, profondeur de 14 m, 10 m à la corniche, R+2+C (art. 71 à 73) ; non encodée
  • Zone d habitation collective : habitation de forte densité (CUS 0,8) : 6 m des limites jusqu’à 12 m, 12 m à la corniche, quatre niveaux (art. 77 à 80) ; non encodée
  • Zone du centre : zone centrale sans indice : périmètres de construction du plan spécial du centre (art. 8 al. 4, art. 48 à 59)
  • Zone de centre : même zone que la zone du centre, orthographe de la couche
  • Zone du site protégé construit : site protégé, sans indice, régi par la décision de classement du château (art. 47)
  • Zone de protection des abords du château : abords du château, sans indice (art. 60 à 62)
  • Zone à développer par plans de quartier "pré du Muret" : plan de quartier à établir, CUS moyen d’au moins 0,8 (art. 102)
  • Zone résidentielle à développer par PQ : plan de quartier « La Boutaz » à établir (art. 103)
  • Zone d'habitation en villa locative : plan partiel d’affectation « Champs de la Croix » (1985, règlement modifié en 1994), plan spécial
  • Zone d'habitation individuelle en ordre dispersé : plan partiel d’affectation « Champs de la Croix » (1985), plan spécial
  • Zone d'habitation individuelle en ordre groupé : plan partiel d’affectation « Champs de la Croix » (1985), plan spécial
  • Zone d'habitat individuel ou semi-collectif : plan de quartier « En Bergère » (1991), plan spécial
  • Zone d'habitations : plan de quartier « Prés de la Couronne » (2006), plan spécial

Lully OFS 5639

Zone de villas

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas

Indice d’utilisation (CUS)
0,35
RPGA art. 19
Occupation du sol (COS)
1/6
RPGA art. 18
Minergie (+5 %)
plancher 0,3675, COS 0,175
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux
RPGA art. 20 et 50
Hauteur selon l’emprise
4,5 m, 1 niveau dès 60 m² au sol ; 6 m, 2 niveaux dès 100 m² au sol
RPGA art. 20 et 50
Longueur des bâtiments
20 m au plus
RPGA art. 16
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 16
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 16
Logements par bâtiment
3
RPGA art. 14 et 17
Surface minimale
900 m²
RPGA art. 17
Surface de parcelle
900 m² pour une villa d’un logement, 1 200 m² pour deux logements ou une villa jumelle, 1 500 m² pour trois logements
RPGA art. 17

Texte du règlement

  • Indice, art. 19Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) n'excédera pas 0,35.
  • Emprise, art. 18La surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface de la parcelle.
  • Emprise, art. 18La surface des garages et toutes dépendances même à caractère provisoire est incluse dans le calcul de la surface bâtie (soit: couvert, bûcher, abri de jardin, véranda, serre, etc.).
  • Emprise, art. 18La surface bâtie est calculée sur la surface brute du plus grand niveau.
  • Emprise, art. 59Ces constructions souterraines sont comptabilisées dans le calcul du Cas.
  • minFootprint, art. 20Les bâtiments d'habitation ont une surface bâtie minimale de 60 m2.
  • Hauteur, art. 20de 60 à 100 m2 de surface bâtie, le nombre des étages habitables est limité à deux (rez et combles), la hauteur du faîte ne dépasse pas 7,5 rn, les corniches 4,5 rn.
  • Niveaux, art. 20Pour les bâtiments de plus de 100 m2 de surface bâtie, le nombre des étages habitables est limité à deux (rez-de-chaussée compris).
  • Hauteur, art. 20La hauteur du faîte ne dépasse pas 9,5 m', les corniches 6,0 rn.
  • Hauteur, art. 50La hauteur à la corniche est mesurée sur chaque façade à partir de la cote moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblais.
  • Distance aux limites, art. 16La distance minimale entre le bâtiment et la limite de propriété voisine ou le domaine public, s'il n'y a pas de limite de construction, est de 6 m' au minimum.
  • Entre bâtiments, art. 16Elle est doublée entre bâtiments non accolés l'un à l'autre sis sur la même propriété.
  • Longueur, art. 16La longueur de la plus grande façade n'excédera pas 20 m'.
  • Logements, art. 14Cette zone est destinée aux villas ou maisons familiales. Le nombre maximum de logements par maison est défini à l'article 17
  • Parcelle, art. 17La surface des parcelles à bâtir est au moins de 900 m2 pour 1 villa à I logement, de 1200 m2 pour 1 villa à deux logements ou jumelle et 1500 m2 pour des villas de 3 logements au plus.
  • Arbres, art. 22par tranche ou fraction de 250 m2 de surface, un arbre feuillu d'ornement ou fruitier, à croissance rapide

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. De 60 à 100 m² au sol, deux étages habitables, rez et combles, sous une corniche de 4,5 m et un faîte de 7,5 m ; au-delà de 100 m², deux étages habitables, rez compris, sous 6,0 m à la corniche et 9,5 m au faîte. Le calcul suit ces seuils : un niveau plein, puis deux ; il ne vérifie pas le faîte. (RPGA art. 20)
  • Mesure des hauteurs. Le faîte depuis la cote moyenne du sol naturel aux angles du bâtiment, la corniche sur chaque façade depuis la cote moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblais. (RPGA art. 50)
  • Combles. Sous 100 m² au sol, les combles sont le second étage habitable ; au-delà, le règlement admet deux étages habitables en tout. Surcombles et sous-sols peuvent servir au jeu, à l’habitation occasionnelle ou au travail temporaire s’ils dépendent de l’étage voisin, sans logement de plus ; des locaux d’habitation ou de travail partiellement enterrés comptent comme étage. Le calcul ne compte pas les combles : sous 100 m², la surface reste à un niveau, en deçà du CUS. (RPGA art. 20)
  • Bâtiment principal. 60 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGA art. 20)
  • Surface bâtie. 1/6 de la parcelle, mesuré sur la surface brute du plus grand niveau, garages et toutes dépendances compris, même provisoires (couvert, bûcher, abri de jardin, véranda, serre) ; constructions souterraines comprises, piscines ouvertes dont le bord dépasse le sol naturel de 50 cm au plus exceptées. Le calcul prend l’emprise des bâtiments relevés : de petites dépendances absentes du cadastre réduisent d’autant l’emprise restante. (RPGA art. 18 et 59)
  • CUS. 0,35, que le règlement ne définit pas plus avant (normes cantonales). Le calcul place la surface sur les niveaux pleins : deux niveaux sur 1/6 de la parcelle donnent 0,333, un peu moins que le CUS. (RPGA art. 19 et 69)
  • Logements. Villas ou maisons familiales ; 900 m² pour une villa d’un logement, 1 200 m² pour une villa de deux logements ou une villa jumelle, 1 500 m² pour des villas de trois logements au plus. Le calcul en tient chaque bâtiment de la parcelle, la maison qui reste selon les logements du registre des bâtiments : une seconde villa demande 1 800 m², une villa jumelle à côté d’une maison d’un logement 2 100 m². Il ne dessine pas trois maisons en rangée, que l’ordre non contigu exclut. (RPGA art. 14 et 17)
  • Activités. Entreprises artisanales, constructions agricoles, activités professionnelles pouvant nuire au voisinage et écuries de manège interdites. (RPGA art. 15 et 54)
  • Façades. Ordre non contigu obligatoire ; la plus grande façade mesure 20 m au plus. (RPGA art. 16)
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite, et l’angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre au plus. Non modélisé. (RPGA art. 48)
  • Limites modifiées. Un changement de limites ne peut réduire la distance entre bâtiments ni augmenter la proportion de surface bâtie ; non vérifié. En bordure des voies publiques, l’art. 36 de la loi sur les routes s’applique là où le règlement fixe une distance moindre. (RPGA art. 49)
  • Toitures. Deux pans inclinés obligatoires, pente de 50 à 80 %, faîte en principe parallèle aux courbes de niveau ; le plus petit pan égal à la moitié du plus grand au moins ; tuiles brun rouge ou d’apparence semblable ; lucarnes sur les 2/5 de la longueur du bâtiment au plus ; chalets et constructions entièrement en bois interdits. (RPGA art. 21, 52 et 53)
  • Arbres. Toute mise en valeur constructive impose de planter un feuillu d’ornement ou fruitier par tranche ou fraction de 250 m² de surface, la moitié au plus remplaçable par des résineux, implantés sur le plan de situation ; non compté. (RPGA art. 22)
  • Mouvements de terre. 1,50 m de remblai et 2 m de déblai au plus par rapport au terrain naturel ; 2,50 et 3 m avec des murs sur une pente générale de plus de 10 %. (RPGA art. 51)
  • Dépendances. La Municipalité peut admettre dans les espaces réglementaires des dépendances peu importantes d’un rez de 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité professionnelle ; elles comptent dans la surface bâtie (art. 18). (RPGA art. 18 et 58)
  • Dérogations. Exceptionnellement, sur l’ordre, les dimensions, la surface minimale des parcelles et les distances, lorsque la topographie, l’accès ou l’intégration le justifient. Le calcul n’en tient pas compte. (RPGA art. 64)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RPGA art. 43)
  • Stationnement. En principe une place par 80 m² de plancher habitable ; une place en surface par 250 m² de parcelle au plus, le solde en garage souterrain ou intérieur. (RPGA art. 60)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone de village : zone de centre (code fédéral 14) : ordre contigu là où les bâtiments le sont, murs mitoyens ou aveugles de 15 m au plus, 4 m aux limites ailleurs (art. 4 à 6), CUS 0,4 que les volumes existants peuvent dépasser (art. 8), trois niveaux combles compris (art. 9), intégration jugée sur le recensement architectural (art. 12)
  • Zone d'habitation : plan de quartier « Sécheron » (1998), régi par son propre règlement : périmètres d’implantation et surfaces fixés par le plan
  • Aire d'habitation à moyenne densité : plan de quartier « En Billens » (1994), régi par son propre règlement
  • Aire d'habitations villageoises : plan de quartier « En Billens » (1994), régi par son propre règlement

Lutry OFS 5606

Zone faible densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone faible densité

Indice d’utilisation (CUS)
0,35
RCAT art. 137
Minergie (+5 %)
plancher 0,3675
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
8 m, 2 niveaux
RCAT art. 136
Distance aux limites
6 m
RCAT art. 138
Entre bâtiments
12 m
RCAT art. 10

Texte du règlement

  • Hauteur, art. 19Les bâtiments doivent s'inscrire dans un espace d'une hauteur constante (H)
  • Entre bâtiments, art. 10Les distances entre bâtiments sis sur une même parcelle sont calculées comme s'il existait une limite de propriété entre eux.
  • Petits bâtiments, art. 11aux conditions fixées par l'art. 39 du règlement d'application de la LATC
  • Indice, art. 137Le CUS est limité à 8 m. 0.35
  • Hauteur, art. 136La hauteur (H) des bâtiments, mesurée conformément aux dispositions de l'art. 19, est limitée à: Coefficient Art. 137 d'utilisation du sol (CUS) Le CUS est limité à 8 m.
  • Distance aux limites, art. 138Les distances minima aux limites de propriété sont fixées à 6 m.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Niveaux. Le nombre de niveaux découle de la hauteur : deux niveaux sont comptés, combles non comptés. (RCAT art. 20)
  • Faîte. Le faîte peut dépasser de 1 m la hauteur H, qui s’entend comme un gabarit constant au-dessus du terrain naturel. (RCAT art. 19)
  • Ensemble architectural. Plusieurs bâtiments d’un même permis formant un ensemble architectural peuvent être rapprochés à 6 m (3 m devant une façade aveugle) ; les variantes gardent la distance ordinaire. (RCAT art. 10)
  • Surface de la parcelle. Le CUS se calcule sur la surface zonée à bâtir, forêt déduite : le calcul part de la surface du registre foncier. (RCAT art. 18)
  • Bonus communal. La Municipalité peut accorder jusqu’à 5 % de CUS en plus pour un projet économe en énergie ; non compté. (RCAT art. 54)

Zone d'habitation II

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation II

Indice d’utilisation (CUS)
0,35
RCAT art. 159
Minergie (+5 %)
plancher 0,3675
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
8 m, 2 niveaux
RCAT art. 160
Distance aux limites
6 m
RCAT art. 158
Entre bâtiments
12 m
RCAT art. 10

Texte du règlement

  • Hauteur, art. 19Les bâtiments doivent s'inscrire dans un espace d'une hauteur constante (H)
  • Entre bâtiments, art. 10Les distances entre bâtiments sis sur une même parcelle sont calculées comme s'il existait une limite de propriété entre eux.
  • Petits bâtiments, art. 11aux conditions fixées par l'art. 39 du règlement d'application de la LATC
  • Indice, art. 159Le CUS est limité à: 0,35
  • Hauteur, art. 160La hauteur (H) des bâtiments, mesurée conformément aux dispositions de l'art. 19, est limitée à 8m.
  • Distance aux limites, art. 158Les distances minima aux limites de propriété Sont fixées à 6 m.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Niveaux. Deux niveaux sous la corniche et un dans les combles ; les combles ne sont pas comptés dans le gabarit. (RCAT art. 160)
  • Bord du lac. Entre la route cantonale 780 et le lac, rien ne se construit à moins de 10 m de la grève. (RCAT art. 165)
  • Faîte. Le faîte peut dépasser de 1 m la hauteur H, qui s’entend comme un gabarit constant au-dessus du terrain naturel. (RCAT art. 19)
  • Ensemble architectural. Plusieurs bâtiments d’un même permis formant un ensemble architectural peuvent être rapprochés à 6 m (3 m devant une façade aveugle) ; les variantes gardent la distance ordinaire. (RCAT art. 10)
  • Surface de la parcelle. Le CUS se calcule sur la surface zonée à bâtir, forêt déduite : le calcul part de la surface du registre foncier. (RCAT art. 18)
  • Bonus communal. La Municipalité peut accorder jusqu’à 5 % de CUS en plus pour un projet économe en énergie ; non compté. (RCAT art. 54)

Zone moyenne densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone moyenne densité

Indice d’utilisation (CUS)
0,525
RCAT art. 134
Minergie (+5 %)
plancher 0,55125
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
11 m, 3 niveaux
RCAT art. 133
Distance aux limites
6 m à 8 m de haut, 12 m à 11 m de haut
RCAT art. 135
Entre bâtiments
24 m
RCAT art. 10

Texte du règlement

  • Hauteur, art. 19Les bâtiments doivent s'inscrire dans un espace d'une hauteur constante (H)
  • Entre bâtiments, art. 10Les distances entre bâtiments sis sur une même parcelle sont calculées comme s'il existait une limite de propriété entre eux.
  • Petits bâtiments, art. 11aux conditions fixées par l'art. 39 du règlement d'application de la LATC
  • Indice, art. 134Le CUS est limité à: 0.7 0.525
  • Hauteur, art. 133limitée à: 14m. 11m.
  • Distance aux limites, art. 135O à 8m. 6m. 6m. 8m.à 11m. 7m. 12m. llm.à 14m. 8m. 14m.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Niveaux. Le nombre de niveaux découle de la hauteur : trois niveaux pour 11 m, combles non comptés. (RCAT art. 20)
  • Distances d et D. La grande distance D (12 m de 8 à 11 m de haut, 14 m au-delà) vaut devant la façade principale, la petite d (7 m, 8 m) ailleurs, et leur moyenne si la façade principale ne peut pas être désignée. Le calcul ne sait pas quelle façade sera la principale : il garde D sur tout le pourtour. Un projet qui la désigne peut s’approcher à d des autres limites. Entre deux bâtiments d’une même parcelle, le calcul additionne les deux D, au cas où deux façades principales se font face. (RCAT art. 135)
  • Faîte. Le faîte peut dépasser de 1 m la hauteur H, qui s’entend comme un gabarit constant au-dessus du terrain naturel. (RCAT art. 19)
  • Ensemble architectural. Plusieurs bâtiments d’un même permis formant un ensemble architectural peuvent être rapprochés à 6 m (3 m devant une façade aveugle) ; les variantes gardent la distance ordinaire. (RCAT art. 10)
  • Surface de la parcelle. Le CUS se calcule sur la surface zonée à bâtir, forêt déduite : le calcul part de la surface du registre foncier. (RCAT art. 18)
  • Bonus communal. La Municipalité peut accorder jusqu’à 5 % de CUS en plus pour un projet économe en énergie ; non compté. (RCAT art. 54)

Zone forte densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone forte densité

Indice d’utilisation (CUS)
0,7
RCAT art. 134
Minergie (+5 %)
plancher 0,735
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
14 m, 4 niveaux
RCAT art. 133
Distance aux limites
6 m à 8 m de haut, 12 m à 11 m de haut, 14 m à 14 m de haut
RCAT art. 135
Entre bâtiments
28 m
RCAT art. 10

Texte du règlement

  • Hauteur, art. 19Les bâtiments doivent s'inscrire dans un espace d'une hauteur constante (H)
  • Entre bâtiments, art. 10Les distances entre bâtiments sis sur une même parcelle sont calculées comme s'il existait une limite de propriété entre eux.
  • Petits bâtiments, art. 11aux conditions fixées par l'art. 39 du règlement d'application de la LATC
  • Indice, art. 134Le CUS est limité à: 0.7 0.525
  • Hauteur, art. 133limitée à: 14m. 11m.
  • Distance aux limites, art. 135O à 8m. 6m. 6m. 8m.à 11m. 7m. 12m. llm.à 14m. 8m. 14m.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Niveaux. Le nombre de niveaux découle de la hauteur : quatre niveaux pour 14 m, combles non comptés. (RCAT art. 20)
  • Distances d et D. La grande distance D (12 m de 8 à 11 m de haut, 14 m au-delà) vaut devant la façade principale, la petite d (7 m, 8 m) ailleurs, et leur moyenne si la façade principale ne peut pas être désignée. Le calcul ne sait pas quelle façade sera la principale : il garde D sur tout le pourtour. Un projet qui la désigne peut s’approcher à d des autres limites. Entre deux bâtiments d’une même parcelle, le calcul additionne les deux D, au cas où deux façades principales se font face. (RCAT art. 135)
  • Faîte. Le faîte peut dépasser de 1 m la hauteur H, qui s’entend comme un gabarit constant au-dessus du terrain naturel. (RCAT art. 19)
  • Ensemble architectural. Plusieurs bâtiments d’un même permis formant un ensemble architectural peuvent être rapprochés à 6 m (3 m devant une façade aveugle) ; les variantes gardent la distance ordinaire. (RCAT art. 10)
  • Surface de la parcelle. Le CUS se calcule sur la surface zonée à bâtir, forêt déduite : le calcul part de la surface du registre foncier. (RCAT art. 18)
  • Bonus communal. La Municipalité peut accorder jusqu’à 5 % de CUS en plus pour un projet économe en énergie ; non compté. (RCAT art. 54)

Zone d'habitation I

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation I

Indice d’utilisation (CUS)
0,525
RCAT art. 152
Minergie (+5 %)
plancher 0,55125
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
11 m, 3 niveaux
RCAT art. 154
Distance aux limites
6 m à 8 m de haut, 12 m à 11 m de haut
RCAT art. 135
Entre bâtiments
24 m
RCAT art. 10

Texte du règlement

  • Hauteur, art. 19Les bâtiments doivent s'inscrire dans un espace d'une hauteur constante (H)
  • Entre bâtiments, art. 10Les distances entre bâtiments sis sur une même parcelle sont calculées comme s'il existait une limite de propriété entre eux.
  • Petits bâtiments, art. 11aux conditions fixées par l'art. 39 du règlement d'application de la LATC
  • Indice, art. 152Le CUS est limité à: 0,525
  • Hauteur, art. 154La hauteur (H) des bâtiments, mesurée conformément aux dispositions de l'art. 19, est limitée à li m.
  • Niveaux, art. 154trois sous la corniche et un dans les combles pour les bâtiments à toit en pente.
  • Distance aux limites, art. 151Les dispositions de l'art. 135 sont applicables.
  • Distance aux limites, art. 135O à 8m. 6m. 6m. 8m.à 11m. 7m. 12m. llm.à 14m. 8m. 14m.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Niveaux. Trois niveaux sous la corniche et un dans les combles ; les combles ne sont pas comptés dans le gabarit. (RCAT art. 154)
  • Distances d et D. La grande distance D (12 m de 8 à 11 m de haut, 14 m au-delà) vaut devant la façade principale, la petite d (7 m, 8 m) ailleurs, et leur moyenne si la façade principale ne peut pas être désignée. Le calcul ne sait pas quelle façade sera la principale : il garde D sur tout le pourtour. Un projet qui la désigne peut s’approcher à d des autres limites. Entre deux bâtiments d’une même parcelle, le calcul additionne les deux D, au cas où deux façades principales se font face. (RCAT art. 135)
  • Faîte. Le faîte peut dépasser de 1 m la hauteur H, qui s’entend comme un gabarit constant au-dessus du terrain naturel. (RCAT art. 19)
  • Ensemble architectural. Plusieurs bâtiments d’un même permis formant un ensemble architectural peuvent être rapprochés à 6 m (3 m devant une façade aveugle) ; les variantes gardent la distance ordinaire. (RCAT art. 10)
  • Surface de la parcelle. Le CUS se calcule sur la surface zonée à bâtir, forêt déduite : le calcul part de la surface du registre foncier. (RCAT art. 18)
  • Bonus communal. La Municipalité peut accorder jusqu’à 5 % de CUS en plus pour un projet économe en énergie ; non compté. (RCAT art. 54)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone d'habitation III : implantation dans des périmètres dessinés sur un plan (art. 167) et faîte lié au niveau de la RC 773 (art. 168)
  • Zone mixte : destinée d’abord aux activités ; l’habitation est soumise à l’accord de la Municipalité (art. 140)
  • Zone de faible densité : nom absent du règlement : zone d’un plan spécial probable
  • Zone villa : zone d’un plan spécial, absente du règlement

Mex OFS 5489

Zone d’habitations individuelles et familiales

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitations individuelles et familiales

Surface de plancher
COS 1/7 × 1 niveaux = 0,14286
RPGAC art. 51 et 55
Occupation du sol (COS)
1/7
RPGAC art. 8, 25 et 51
Minergie (+5 %)
plancher 0,15, COS 0,15
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
4 m, 1 niveaux
RPGAC art. 15, 54 et 55
Hauteur selon l’emprise
3 m, 1 niveau dès 80 m² au sol ; 4 m, 1 niveau dès 100 m² au sol
RPGAC art. 15, 54 et 55
Longueur des bâtiments
12 m au plus
RPGAC art. 52
Distance aux limites
6 m
RPGAC art. 52
Entre bâtiments
12 m
RPGAC art. 52
Logements par bâtiment
2
RPGAC art. 48
Logements par parcelle
2
RPGAC art. 48 et 49
Surface minimale
1 200 m²
RPGAC art. 48 et 49
Surface de parcelle
1 200 m² par construction individuelle, 1 500 m² par groupe de deux habitations jumelles d’un logement chacune
RPGAC art. 48 et 49

Texte du règlement

  • Indice, art. 51La surface bâtie - définie aux articles 8 et 25 - ne peut dépasser 1/7 de la surface de la parcelle; elle est de 80 m2 au minimum.
  • Emprise, art. 51La surface bâtie - définie aux articles 8 et 25 - ne peut dépasser 1/7 de la surface de la parcelle; elle est de 80 m2 au minimum.
  • Emprise, art. 51Aucune dérogation n'est accordée.
  • Emprise, art. 8La surface d'un bâtiment se mesure sur le plan du rez-de-chaussée,
  • Emprise, art. 8Seule la surface excédant 40 m2 compte pour le calcul de la surface bâtie.
  • Emprise, art. 24Les garages enterrés et autres constructions souterraines ne sont pas
  • Petits bâtiments, art. 25Elles sont prises à 50% pour le calcul du coefficient d'occupation du sol (COS).
  • Niveaux, art. 55Les bâtiments Comprendront au plus le sous-sol, un rez-de-chaussée niveaux et des combles sur un même niveau.
  • Hauteur, art. 54pour les habitations de 80 m2 à 100 m2: 7.50 m. au faîte et 3 m à la corniche.
  • Hauteur, art. 54pour les habitations de plus de 100 m2 : 8.50 au faîte et 4 m à la corniche.
  • Hauteur, art. 15La hauteur à la corniche est déterminée en prenant la moyenne des deux angles considérés.
  • Distance aux limites, art. 52La distance entre un bâtiment et la limite de la parcelle voisine est au minimum de 6 mètres lorsque la plus grande dimension en plan du bâtiment ne dépasse pas 12 mètres. Cette distance est dela moitié de la plus grande dimension en plan si cette dernière est supérieure à 12 mètres.
  • Entre bâtiments, art. 52Entre bâtiments sis sur fa même parcelle, ces distances sont additionnées.
  • Logements, art. 48Chaque parcelle ne pourra recevoir que 2 logements.
  • Logements, art. 22bâtiments d'habitation collective (dès 3 logements):
  • Parcelle, art. 491'200 m2 au minimum pour chaque construction individuelle
  • Parcelle, art. 491'500 m2 au minimum pour la construction de chaque groupe de deux habitations jumelles comprenant un logement chacune.
  • Longueur, art. 50L'ensemble n'excédera pas 25 mètres dans sa plus grande dimension.
  • Arbres, art. 21Une plantation d'arbres doit y figurer, soit au moins un arbre pour 250 m2 de terrain.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/7) sur un niveau pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGAC art. 51 et 55)
  • Hauteur. De 80 à 100 m² au sol, 3 m à la corniche et 7,50 m au faîte ; au-delà de 100 m², 4 m à la corniche et 8,50 m au faîte. Au plus un sous-sol, un rez-de-chaussée et des combles sur un même niveau. Le calcul compte un niveau sous la corniche et ne vérifie pas le faîte ; il lit les surfaces de l’art. 54 comme la surface bâtie, et prend la corniche de 4 m dès 100 m². (RPGAC art. 54 et 55)
  • Mesure des hauteurs. Le faîte depuis la cote moyenne du terrain naturel aux angles, la corniche par la moyenne des deux angles de la façade ; dérogation possible pour l’accès à un garage. (RPGAC art. 15)
  • Combles. Habitables sur un seul niveau, en plus du rez : non comptés, ni dans la surface ni dans l’existant. Surface de plancher comptée dès 1,30 m sous le rampant ; surcombles non habitables. (RPGAC art. 16, 17 et 55)
  • Surface bâtie. 1/7 de la parcelle au plus, sans dérogation, mesuré sur le plan du rez sans les terrasses, terre-pleins non couverts, seuils, balcons ni perrons, avec les encorbellements. Dépendances (garages compris) comptées pour moitié ; piscines non couvertes comptées au-delà de 40 m² ; garages enterrés et constructions souterraines non comptés. 80 m² au sol au moins par habitation. (RPGAC art. 8, 24, 25 et 51)
  • Longueur. La distance de 6 m vaut jusqu’à 12 m de plus grande dimension en plan ; au-delà, elle est de la moitié de cette dimension. Le calcul garde 6 m et limite les bâtiments à 12 m : un bâtiment plus long reste possible plus loin des limites (8 m pour 16 m). Sur un seul niveau, deux habitations jumelles tiennent rarement dans 12 m : le calcul n’en dessine pas, alors que le règlement les admet jusqu’à 25 m (art. 50), à la moitié de leur longueur des limites. (RPGAC art. 52)
  • Logements. Deux logements par parcelle, une activité indépendante du logement comptant comme logement. Activité tertiaire liée à l’habitation admise sur 1/4 de la surface habitable. (RPGAC art. 47 et 48)
  • Surface de parcelle. 1 200 m² par construction individuelle, 1 500 m² par groupe de deux habitations jumelles d’un logement chacune, édifiées simultanément, 25 m au plus dans leur plus grande dimension. Le calcul lit une villa de deux logements comme une construction individuelle (l’art. 22 appelle collectif un bâtiment dès 3 logements) et en tient chaque bâtiment de la parcelle, la maison qui reste selon les logements du registre des bâtiments. (RPGAC art. 22, 49 et 50)
  • Routes. Le long des voies publiques, la distance suit l’art. 36 de la loi sur les routes ; les constructions s’implantent sur la limite des constructions ou parallèlement à elle, sauf autre implantation admise ou imposée par la Municipalité. (RPGAC art. 5 et 52)
  • Façade oblique. La distance se mesure perpendiculairement à la limite dès le milieu de la façade ; face à une limite oblique, un seul angle peut s’approcher d’un mètre au plus. Non modélisé. (RPGAC art. 6)
  • Limites modifiées. Un changement de limite ou une division ne peut réduire la distance entre bâtiments ni augmenter la proportion de surface bâtie ; non vérifié. (RPGAC art. 7)
  • Toitures. Faîte parallèle aux courbes de niveau ; deux pans, le plus petit égal aux 2/3 du plus grand au moins ; pente de 35 à 70 % ; avant-toit de 0,70 m au moins ; tuile sauf couverture compatible avec le voisinage ; lucarnes et châssis rampants sur 33 % de la longueur du pan au plus. Chalets interdits. (RPGAC art. 19, 26, 53, 56, 57 et 58)
  • Mouvements de terre. Un mètre au plus par rapport au terrain naturel, raccordé à un mètre des limites. Entre la forêt et la route des Esserts, terre-plein admis jusqu’au niveau de la route, les hauteurs se mesurant alors depuis lui. Non vérifié. (RPGAC art. 13 et 59)
  • Arbres. Le plan des aménagements extérieurs prévoit au moins un arbre par 250 m² de terrain ; non compté. Haies, bosquets et arbres isolés sont protégés. (RPGAC art. 21 et 34)
  • Dépendances. Avec l’accord du voisin, dans les espaces réglementaires, de 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité professionnelle ; comptées pour moitié dans la surface bâtie. (RPGAC art. 25)
  • Dérogations. La Municipalité peut déroger pour des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives, jamais à la surface bâtie de la zone. Le calcul n’en tient pas compte. (RPGAC art. 51 et 73)
  • Stationnement. Deux places au moins par logement. (RPGAC art. 22)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone d'habitation individuelle : plan de quartier « A la Caroline » (1968), régi par son propre règlement (art. 60)
  • Zone village A : zone de village (code fédéral 14) sans indice : ordre contigu, murs mitoyens de 14 m au plus, 5 m aux limites, 10 m entre bâtiments d’une même parcelle, 6,50 m à la corniche (art. 37 à 43)
  • Zone de village B : plan de quartier « En Longet » (1987), régi par son propre règlement (art. 44)
  • Zone du village C : plan partiel d’affectation « Le Record Rosset » (2007), régi par son propre règlement (art. 45)
  • Zone de village secteur D : plan partiel d’affectation « Sous l’Eglise » (2001), régi par son propre règlement (art. 46)

Mies OFS 5723

Zone de villas A

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas A

Indice d’utilisation (CUS)
0,28
RPGA art. 17 et 22.1
Minergie (+5 %)
plancher 0,294
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPGA art. 17 et 27
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 17 et 24.1
Entre bâtiments
6 m
RPGA art. 24.4
Logements par bâtiment
2
RPGA art. 7.1 et 21.1
Surface minimale
1 500 m²
RPGA art. 17.1
Une villa par
1 500 m²
RPGA art. 17.1
Arbres à planter
un par 150 m² de plancher
RPGA art. 37.2

Texte du règlement

  • Indice, art. 17.2CUS2;0.28
  • Hauteur, art. 17.7Hf ~ 9.00
  • Parcelle, art. 17.1S 2~ 1'500
  • Distance aux limites, art. 17.4Distance àla 24 D~t4 D ~ 6 D ~ 6 Dz>6
  • Hauteur, art. 27l'étage de la toiture dont la hauteur au niveau de la sablière n'est pas supérieur à 1 mètre
  • Niveaux, art. 17.5Nombre de 2 + combles 2 + combles 2 + combles 2 + combles
  • Entre bâtiments, art. 24.4la distance entre constructions sises sur la même propriété ne peut être inférieure à 6 m
  • Logements, art. 21.1Une habitation individuelle compte au maximum deux logements
  • Parcelle, art. 7.4Dans les zones de villas A, B et C, les parcelles d'une surface inférieure à celle requise pour la construction lors de l'entrée en vigueur du présent règlement restent constructibles
  • Arbres, art. 37.2un arbre par tranche ou fraction de 150 m2 de surface de plancher brut

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. Le règlement limite le faîte à 9 m et les niveaux (deux plus combles), pas la corniche : 7 m (deux niveaux, sablière à 1 m au plus du plancher des combles) est une hypothèse. (RPGA art. 17 et 27)
  • Surface minimale. 1 500 m² par habitation individuelle, 2 000 m² pour des maisons jumelées. Une parcelle plus petite à l’entrée en vigueur du règlement (2007) reste constructible ; le calcul ne le sait pas et n’y admet rien de nouveau. À vérifier au registre foncier. (RPGA art. 7.4 et 17)
  • Arbres. Un arbre par tranche ou fraction de 150 m² de surface de plancher brute de la construction nouvelle ; les arbres déjà sur la parcelle en tiennent lieu, ce que le calcul ne déduit pas. (RPGA art. 37.2)
  • Plan de détail « Village ». Dans le sous-périmètre « Ouches », une aire de jardin inconstructible se superpose à la zone (sa surface compte dans le CUS) ; non vérifié. (RPGA art. 18.2 et 18.4)
  • Combles. Habitables en plus des deux niveaux et comptés dans le CUS : le calcul ne compte que les niveaux sous la corniche. (RPGA art. 17, 22.1 et 27)
  • Toitures. À deux ou quatre pans, pente de 35 à 90 %, avant-toits de 50 cm au moins ; toits plats interdits. (RPGA art. 7.5 et 17)
  • Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins. (RPGA art. 17)
  • Façade oblique. La distance se mesure au milieu de la façade ; au point le plus proche, elle peut être réduite de 1 m, jamais sous 3 m. Non modélisé. (RPGA art. 24.2)
  • Maisons jumelées. Deux maisons d’un logement chacune, accolées et construites ensemble. (RPGA art. 21.1)
  • Dépendances. 6 % de la surface constructible, 50 m² au plus chacune et deux par logement, faîte à 7,50 m. (RPGA art. 17 et 29.1)
  • Surface du terrain. Zones de verdure et forêt déduites : le calcul part de la surface du registre foncier. (RPGA art. 22.1)

Zone de villas B

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas B

Indice d’utilisation (CUS)
0,25
RPGA art. 17 et 22.1
Minergie (+5 %)
plancher 0,2625
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPGA art. 17 et 27
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 17 et 24.1
Entre bâtiments
6 m
RPGA art. 24.4
Logements par bâtiment
2
RPGA art. 7.1 et 21.1
Surface minimale
2 500 m²
RPGA art. 17.1
Une villa par
2 500 m²
RPGA art. 17.1
Arbres à planter
un par 150 m² de plancher
RPGA art. 37.2

Texte du règlement

  • Indice, art. 17.2CUS0.25
  • Hauteur, art. 17.7Hf ~; 10.50
  • Parcelle, art. 17.1S ~- 2500
  • Distance aux limites, art. 17.4Distance àla 24 D~t4 D ~ 6 D ~ 6 Dz>6
  • Hauteur, art. 27l'étage de la toiture dont la hauteur au niveau de la sablière n'est pas supérieur à 1 mètre
  • Niveaux, art. 17.5Nombre de 2 + combles 2 + combles 2 + combles 2 + combles
  • Entre bâtiments, art. 24.4la distance entre constructions sises sur la même propriété ne peut être inférieure à 6 m
  • Logements, art. 21.1Une habitation individuelle compte au maximum deux logements
  • Parcelle, art. 7.4Dans les zones de villas A, B et C, les parcelles d'une surface inférieure à celle requise pour la construction lors de l'entrée en vigueur du présent règlement restent constructibles
  • Arbres, art. 37.2un arbre par tranche ou fraction de 150 m2 de surface de plancher brut

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. Le règlement limite le faîte à 10,50 m et les niveaux (deux plus combles), pas la corniche : 7 m (deux niveaux, sablière à 1 m au plus du plancher des combles) est une hypothèse. (RPGA art. 17 et 27)
  • Surface minimale. 2 500 m² par habitation individuelle, 2 500 m² pour des maisons jumelées. Une parcelle plus petite à l’entrée en vigueur du règlement (2007) reste constructible ; le calcul ne le sait pas et n’y admet rien de nouveau. À vérifier au registre foncier. (RPGA art. 7.4 et 17)
  • Arbres. Un arbre par tranche ou fraction de 150 m² de surface de plancher brute de la construction nouvelle ; les arbres déjà sur la parcelle en tiennent lieu, ce que le calcul ne déduit pas. (RPGA art. 37.2)
  • Combles. Habitables en plus des deux niveaux et comptés dans le CUS : le calcul ne compte que les niveaux sous la corniche. (RPGA art. 17, 22.1 et 27)
  • Toitures. À deux ou quatre pans, pente de 35 à 90 %, avant-toits de 50 cm au moins ; toits plats interdits. (RPGA art. 7.5 et 17)
  • Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins. (RPGA art. 17)
  • Façade oblique. La distance se mesure au milieu de la façade ; au point le plus proche, elle peut être réduite de 1 m, jamais sous 3 m. Non modélisé. (RPGA art. 24.2)
  • Maisons jumelées. Deux maisons d’un logement chacune, accolées et construites ensemble. (RPGA art. 21.1)
  • Dépendances. 6 % de la surface constructible, 50 m² au plus chacune et deux par logement, faîte à 7,50 m. (RPGA art. 17 et 29.1)
  • Surface du terrain. Zones de verdure et forêt déduites : le calcul part de la surface du registre foncier. (RPGA art. 22.1)

Zone de villas C

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas C

Indice d’utilisation (CUS)
0,28
RPGA art. 17 et 22.1
Minergie (+5 %)
plancher 0,294
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPGA art. 17 et 27
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 17 et 24.1
Entre bâtiments
6 m
RPGA art. 24.4
Logements par bâtiment
2
RPGA art. 7.1 et 21.1
Surface minimale
1 200 m²
RPGA art. 17.1
Une villa par
1 200 m²
RPGA art. 17.1

Texte du règlement

  • Indice, art. 17.2CUS:~O.28
  • Hauteur, art. 17.7Hf :5 9.00
  • Parcelle, art. 17.1S a 1200
  • Distance aux limites, art. 17.4Distance àla 24 D~t4 D ~ 6 D ~ 6 Dz>6
  • Hauteur, art. 27l'étage de la toiture dont la hauteur au niveau de la sablière n'est pas supérieur à 1 mètre
  • Niveaux, art. 17.5Nombre de 2 + combles 2 + combles 2 + combles 2 + combles
  • Entre bâtiments, art. 24.4la distance entre constructions sises sur la même propriété ne peut être inférieure à 6 m
  • Logements, art. 21.1Une habitation individuelle compte au maximum deux logements
  • Parcelle, art. 7.4Dans les zones de villas A, B et C, les parcelles d'une surface inférieure à celle requise pour la construction lors de l'entrée en vigueur du présent règlement restent constructibles

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. Le règlement limite le faîte à 9 m et les niveaux (deux plus combles), pas la corniche : 7 m (deux niveaux, sablière à 1 m au plus du plancher des combles) est une hypothèse. (RPGA art. 17 et 27)
  • Surface minimale. 1 200 m² par habitation individuelle, 2 000 m² pour des maisons jumelées. Une parcelle plus petite à l’entrée en vigueur du règlement (2007) reste constructible ; le calcul ne le sait pas et n’y admet rien de nouveau. À vérifier au registre foncier. (RPGA art. 7.4 et 17)
  • Combles. Habitables en plus des deux niveaux et comptés dans le CUS : le calcul ne compte que les niveaux sous la corniche. (RPGA art. 17, 22.1 et 27)
  • Toitures. À deux ou quatre pans, pente de 35 à 90 %, avant-toits de 50 cm au moins ; toits plats interdits. (RPGA art. 7.5 et 17)
  • Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins. (RPGA art. 17)
  • Façade oblique. La distance se mesure au milieu de la façade ; au point le plus proche, elle peut être réduite de 1 m, jamais sous 3 m. Non modélisé. (RPGA art. 24.2)
  • Maisons jumelées. Deux maisons d’un logement chacune, accolées et construites ensemble. (RPGA art. 21.1)
  • Dépendances. 6 % de la surface constructible, 50 m² au plus chacune et deux par logement, faîte à 7,50 m. (RPGA art. 17 et 29.1)
  • Surface du terrain. Zones de verdure et forêt déduites : le calcul part de la surface du registre foncier. (RPGA art. 22.1)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone résidentielle des Pénys : droits à bâtir fixés par unité d’habitation, nombre d’unités et limites des constructions dessinés sur le plan de détail III (art. 19.4, 20)
  • Zone résidentielle du lac : droits à bâtir fixés par unité d’habitation, nombre d’unités et limites des constructions dessinés sur le plan de détail II (art. 19.4)
  • Zone des Crénées soumise à futur plan de quartier : toute construction nouvelle subordonnée à un plan de quartier (art. 13.1)
  • Zone mixte d'habitat et d'activités A/B : CUS 0,28 pour le logement seul, coefficient de masse 2,3 avec des activités (art. 9.4, 10.3)
  • Zone de villas : absente du règlement (art. 2) : zone d’un plan spécial
  • Zone de villas et bureaux : absente du règlement (art. 2) : zone d’un plan spécial
  • Zone destinée au logement et activités compatibles avec du logement : absente du règlement (art. 2) : zone d’un plan spécial
  • Zone d'habitations, d'activités commerciales et tertiaires : absente du règlement (art. 2) : zone d’un plan spécial
  • Zone d'habitations collectives : absente du règlement (art. 2) : zone d’un plan spécial
  • Aire forestière selon constatation de nature : forêt, inconstructible (art. 16)
  • Zone non-affectée : aucune règle de construction

Mont-sur-Rolle OFS 5859

Zone de faible densité I

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de faible densité I

Surface de plancher
COS 0,125 × 2 niveaux = 0,25
RPGA art. 31 et 34
Occupation du sol (COS)
0,125
RPGA art. 31 et 90
Minergie (+5 %)
plancher 0,2625, COS 0,13125
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPGA art. 34 et 96
Hauteur selon l’emprise
4 m, 1 niveau dès 80 m² au sol ; 7 m, 2 niveaux dès 100 m² au sol
RPGA art. 34 et 96
Distance aux limites
5 m
RPGA art. 33
Entre bâtiments
10 m
RPGA art. 33
Logements par bâtiment
3
RPGA art. 30 et 32

Texte du règlement

  • Logements, art. 30Cette zone est destinée aux villas ou maisons familiales, celles-ci comptant au plus 3 appartements dont un studio.
  • Indice, art. 31La surface bâtie ne peut excéder un huitième de la surface totale de la parcelle.
  • Emprise, art. 31La surface bâtie ne peut excéder un huitième de la surface totale de la parcelle.
  • minFootprint, art. 31bâtiments d'habitation ont une surface minimale de 80 m?. Elle se calcule conformément à l'article 90.
  • Emprise, art. 90La surface bâtie est mesurée au niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions en plan, non compris les terrasses non couvertes, les seuils, les
  • Distance aux limites, art. 33La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine, ou du domaine public
  • Distance aux limites, art. 33fixant la limite des constructions, est de 5 mètres au minimum.
  • Entre bâtiments, art. 33est de 5 mètres au minimum. Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
  • Niveaux, art. 34Pour les bâtiments de 80 m? à 100 m? de surface bâtie, le nombre des étages est limité à 1 sous la corniche (rez-de-chaussée). La hauteur du faîte est limitée à 8 mètres au maximum (art. 96).
  • Niveaux, art. 34Pour les bâtiments de plus de 100 m?, le nombre des étages est limité à 2 sous la corniche, rez-de-chaussée compris.
  • Hauteur, art. 34La hauteur au faîte est limitée à 10,50 mètres au maximum. Dans les deux cas, les combles sont habitables.
  • Hauteur, art. 96La hauteur de la façade mesurée à la corniche (chenaux) ou à la sablière est fixée par rapport au point le plus bas du terrain naturel ou aménagé en déblai, à l'aplomb de chaque façade.
  • order, art. 32L'ordre non contigu est obligatoire.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Ordre non contigu. L’ordre non contigu est obligatoire, sans l’exception des villas mitoyennes que la zone de moyenne densité prévoit (art. 23) : le calcul ne dessine ni maisons jumelles ni rangées ; une villa de trois appartements reste admise. (RPGA art. 32)
  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 31 et 34)
  • Hauteur. De 80 à 100 m² de surface bâtie, un rez-de-chaussée seul sous la corniche et 8 m au faîte ; au-delà de 100 m², deux étages sous la corniche, rez compris, et 10,50 m au faîte. Le règlement ne fixe pas de hauteur à la corniche : 4 m et 7 m sont des hypothèses du calcul (environ 3 m par niveau et 1 m de surcombles). Corniche mesurée au point le plus bas du terrain à l’aplomb de chaque façade ; faîte mesuré au milieu du bâtiment, depuis la cote moyenne du sol. (RPGA art. 34 et 96)
  • Combles. Habitables en plus des étages sous la corniche, éclairés par des pignons, tabatières ou lucarnes séparées sur deux cinquièmes de la façade au plus ; terrasses encastrées admises. Le calcul ne les compte pas, ni dans la surface ni dans l’existant. (RPGA art. 34 et 35)
  • Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGA art. 31)
  • Logements. Trois appartements au plus par villa, dont un studio ; le calcul compte trois logements sans vérifier le studio. (RPGA art. 30)
  • Toitures. Tuiles plates ou « mécaniques », pente de 50 à 100 %, faîte en règle générale parallèle aux courbes de niveau ; une partie du rez peut porter une terrasse, sur un cinquième de sa surface au plus. (RPGA art. 35 et 37)
  • Terrain en pente. Le sous-sol peut sortir partiellement de terre, mais le rez ne dépasse pas de plus de 2 m le terrain naturel au point le plus bas. (RPGA art. 36)
  • Constructions souterraines. La Municipalité peut les admettre en limite ou dans les espaces réglementaires, sur la moitié de la surface bâtie du bâtiment au plus, sans habitation ni activité. (RPGA art. 98)
  • Piscines. Non couvertes, à 3 m au moins de la limite voisine. (RPGA art. 99)
  • Surface bâtie. Mesurée au niveau de plus grandes dimensions en plan, sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons, balcons en saillie, constructions souterraines ni piscines non couvertes ; les petites constructions d’un rez de 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité, ne comptent pas tant qu’elles n’excèdent pas 1/32 de la parcelle et 40 m². Le calcul prend l’emprise au sol. (RPGA art. 90 et 97)
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite, et l’angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre au plus. Non modélisé. Le long des voies publiques, la loi sur les routes s’applique si elle demande davantage. (RPGA art. 93)
  • Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne peut réduire les distances entre bâtiments ni augmenter la proportion de surface bâtie ; non vérifié. (RPGA art. 94)
  • Zone verte. La part d’une parcelle privée en zone verte compte pour la surface constructible ; le calcul ne donne de chiffre qu’à une parcelle entière dans une zone. (RPGA art. 56)
  • Dangers naturels. Dans les secteurs de restrictions « dangers naturels » du plan (glissements, inondation, lave torrentielle), un permis demande la preuve d’une diminution du risque et les mesures de l’annexe 1 du règlement. (RPGA art. 88 et 89)
  • Terrains à bâtir. Les parcelles non bâties signalées sur le plan en limite d’urbanisation doivent être bâties dans les 12 ans, faute de quoi la Municipalité peut les déclasser ou les frapper d’une mesure fiscale. (RPGA art. 118)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m de la lisière sans autorisation du service cantonal. (RPGA art. 68)
  • Arbres. Les arbres, cordons boisés et haies dignes d’être sauvegardés sont protégés par la LPNMS et le règlement communal de protection des arbres ; les alignements d’arbres du plan sont à planter à chaque demande de permis. (RPGA art. 85)
  • Mouvements de terre. Aucun mouvement de terre de plus de 2 m en règle générale ; le terrain fini reste en continuité avec les parcelles voisines. (RPGA art. 75)
  • Stationnement. Le nombre de places est fixé par la Municipalité selon les normes VSS, en principe en arrière des limites des constructions. (RPGA art. 112)

Zone de faible densité II

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de faible densité II

Surface de plancher
COS 0,125 × 2 niveaux = 0,25
RPGA art. 31 et 34 (art. 38)
Occupation du sol (COS)
0,125
RPGA art. 31 et 90 (art. 38)
Minergie (+5 %)
plancher 0,2625, COS 0,13125
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPGA art. 34 et 96 (art. 38)
Hauteur selon l’emprise
4 m, 1 niveau dès 80 m² au sol ; 7 m, 2 niveaux dès 100 m² au sol
RPGA art. 34 et 96 (art. 38)
Distance aux limites
5 m
RPGA art. 33 (art. 38)
Entre bâtiments
10 m
RPGA art. 33
Logements par bâtiment
3
RPGA art. 30 et 39 (art. 38)
Surface minimale
1 500 m²
RPGA art. 39
Une villa par
1 500 m²
RPGA art. 39

Texte du règlement

  • Logements, art. 30Cette zone est destinée aux villas ou maisons familiales, celles-ci comptant au plus 3 appartements dont un studio.
  • Indice, art. 31La surface bâtie ne peut excéder un huitième de la surface totale de la parcelle.
  • Emprise, art. 31La surface bâtie ne peut excéder un huitième de la surface totale de la parcelle.
  • minFootprint, art. 31bâtiments d'habitation ont une surface minimale de 80 m?. Elle se calcule conformément à l'article 90.
  • Emprise, art. 90La surface bâtie est mesurée au niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions en plan, non compris les terrasses non couvertes, les seuils, les
  • Distance aux limites, art. 33La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine, ou du domaine public
  • Distance aux limites, art. 33fixant la limite des constructions, est de 5 mètres au minimum.
  • Entre bâtiments, art. 33est de 5 mètres au minimum. Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
  • Niveaux, art. 34Pour les bâtiments de 80 m? à 100 m? de surface bâtie, le nombre des étages est limité à 1 sous la corniche (rez-de-chaussée). La hauteur du faîte est limitée à 8 mètres au maximum (art. 96).
  • Niveaux, art. 34Pour les bâtiments de plus de 100 m?, le nombre des étages est limité à 2 sous la corniche, rez-de-chaussée compris.
  • Hauteur, art. 34La hauteur au faîte est limitée à 10,50 mètres au maximum. Dans les deux cas, les combles sont habitables.
  • Hauteur, art. 96La hauteur de la façade mesurée à la corniche (chenaux) ou à la sablière est fixée par rapport au point le plus bas du terrain naturel ou aménagé en déblai, à l'aplomb de chaque façade.
  • order, art. 38Les dispositions des articles 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37 sont applicables.
  • Parcelle, art. 39Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 1'500 m? au moins, à raison d'une villa par 1'500 m°.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Maisons accolées. L’art. 38 ne reprend pas l’ordre non contigu de l’art. 32, mais chaque villa demande 1 500 m² (art. 39) et l’ordre contigu n’est admis que là où la limite commune est déjà bâtie (art. 95) : le calcul, qui compte les bâtiments et non les villas, ne dessine ni maisons jumelles ni rangées. (RPGA art. 38, 39 et 95)
  • Surface minimale. 1 500 m² au moins, à raison d’une villa par 1 500 m², appliqués à chaque bâtiment principal : une seconde villa demande 3 000 m². (RPGA art. 39)
  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 31 et 34)
  • Hauteur. De 80 à 100 m² de surface bâtie, un rez-de-chaussée seul sous la corniche et 8 m au faîte ; au-delà de 100 m², deux étages sous la corniche, rez compris, et 10,50 m au faîte. Le règlement ne fixe pas de hauteur à la corniche : 4 m et 7 m sont des hypothèses du calcul (environ 3 m par niveau et 1 m de surcombles). Corniche mesurée au point le plus bas du terrain à l’aplomb de chaque façade ; faîte mesuré au milieu du bâtiment, depuis la cote moyenne du sol. (RPGA art. 34 et 96)
  • Combles. Habitables en plus des étages sous la corniche, éclairés par des pignons, tabatières ou lucarnes séparées sur deux cinquièmes de la façade au plus ; terrasses encastrées admises. Le calcul ne les compte pas, ni dans la surface ni dans l’existant. (RPGA art. 34 et 35)
  • Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGA art. 31)
  • Logements. Trois appartements au plus par villa, dont un studio ; le calcul compte trois logements sans vérifier le studio. (RPGA art. 30)
  • Toitures. Tuiles plates ou « mécaniques », pente de 50 à 100 %, faîte en règle générale parallèle aux courbes de niveau ; une partie du rez peut porter une terrasse, sur un cinquième de sa surface au plus. (RPGA art. 35 et 37)
  • Terrain en pente. Le sous-sol peut sortir partiellement de terre, mais le rez ne dépasse pas de plus de 2 m le terrain naturel au point le plus bas. (RPGA art. 36)
  • Constructions souterraines. La Municipalité peut les admettre en limite ou dans les espaces réglementaires, sur la moitié de la surface bâtie du bâtiment au plus, sans habitation ni activité. (RPGA art. 98)
  • Piscines. Non couvertes, à 3 m au moins de la limite voisine. (RPGA art. 99)
  • Surface bâtie. Mesurée au niveau de plus grandes dimensions en plan, sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons, balcons en saillie, constructions souterraines ni piscines non couvertes ; les petites constructions d’un rez de 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité, ne comptent pas tant qu’elles n’excèdent pas 1/32 de la parcelle et 40 m². Le calcul prend l’emprise au sol. (RPGA art. 90 et 97)
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite, et l’angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre au plus. Non modélisé. Le long des voies publiques, la loi sur les routes s’applique si elle demande davantage. (RPGA art. 93)
  • Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne peut réduire les distances entre bâtiments ni augmenter la proportion de surface bâtie ; non vérifié. (RPGA art. 94)
  • Zone verte. La part d’une parcelle privée en zone verte compte pour la surface constructible ; le calcul ne donne de chiffre qu’à une parcelle entière dans une zone. (RPGA art. 56)
  • Dangers naturels. Dans les secteurs de restrictions « dangers naturels » du plan (glissements, inondation, lave torrentielle), un permis demande la preuve d’une diminution du risque et les mesures de l’annexe 1 du règlement. (RPGA art. 88 et 89)
  • Terrains à bâtir. Les parcelles non bâties signalées sur le plan en limite d’urbanisation doivent être bâties dans les 12 ans, faute de quoi la Municipalité peut les déclasser ou les frapper d’une mesure fiscale. (RPGA art. 118)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m de la lisière sans autorisation du service cantonal. (RPGA art. 68)
  • Arbres. Les arbres, cordons boisés et haies dignes d’être sauvegardés sont protégés par la LPNMS et le règlement communal de protection des arbres ; les alignements d’arbres du plan sont à planter à chaque demande de permis. (RPGA art. 85)
  • Mouvements de terre. Aucun mouvement de terre de plus de 2 m en règle générale ; le terrain fini reste en continuité avec les parcelles voisines. (RPGA art. 75)
  • Stationnement. Le nombre de places est fixé par la Municipalité selon les normes VSS, en principe en arrière des limites des constructions. (RPGA art. 112)

Zone de moyenne densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de moyenne densité

Surface de plancher
COS 1/6 × 3 niveaux = 0,5
RPGA art. 21 et 26
Occupation du sol (COS)
1/6
RPGA art. 21 et 90
Minergie (+5 %)
plancher 0,525, COS 0,175
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
12 m, 3 niveaux
RPGA art. 26 et 27
Longueur des bâtiments
25 m au plus
RPGA art. 24
Distance aux limites
8 m
RPGA art. 24
Entre bâtiments
16 m
RPGA art. 24

Texte du règlement

  • Logements, art. 20La zone de moyenne densité | est destinée à l'habitation collective. Des villas peuvent y être autorisées.
  • Indice, art. 21La surface bâtie ne peut excéder le sixième de la surface de la parcelle.
  • Emprise, art. 21La surface bâtie ne peut excéder le sixième de la surface de la parcelle.
  • order, art. 23L'ordre non contigu est obligatoire, sauf pour les villas mitoyennes. Dans ce cas, la longueur additionnée des façades mitoyennes ne pourra excéder 25 mètres.
  • Distance aux limites, art. 24La distance aux limites des propriétés ou du domaine public est de 8 mètres au minimum. Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
  • Entre bâtiments, art. 24Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
  • Longueur, art. 25La longueur maximale de la plus grande façade est de 25 mètres.
  • Hauteur, art. 26La hauteur maximale est fixée à 12 mètres sur la dalle de toiture.
  • Niveaux, art. 27Les toitures sont plates et non utilisables.
  • Niveaux, art. 27Les combles ne peuvent pas être utilisables.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur 3 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 21 et 26)
  • Destination. Habitation collective ; des villas peuvent y être autorisées par la Municipalité, et le commerce non gênant y est admis. (RPGA art. 20)
  • Hauteur. 12 m au plus sur la dalle de toiture, sans nombre de niveaux : le calcul place trois niveaux, la lecture prudente ; un quatrième peut tenir sur un terrain plat. Pour les toits plats, la hauteur de façade se mesure à la cote moyenne de l’acrotère, depuis le point le plus bas du terrain à l’aplomb de chaque façade (art. 96). (RPGA art. 26 et 96)
  • Toitures. Plates, non utilisables et végétalisées ; exceptionnellement inclinées à 10° au plus, en métal non brillant ; combles inutilisables. Une partie du rez peut porter une terrasse, sur un cinquième de sa surface au plus. (RPGA art. 27 et 29)
  • Villas mitoyennes. L’ordre non contigu est obligatoire, sauf pour les villas mitoyennes, dont les façades mitoyennes additionnées ne dépassent pas 25 m ; non vérifié au-delà de la longueur de 25 m de la plus grande façade. (RPGA art. 23 et 25)
  • Implantation. Sur la limite des constructions ou en retrait, parallèlement à elle, sauf autorisation de la Municipalité ; non modélisé. (RPGA art. 22)
  • Terrain en pente. Le sous-sol peut sortir partiellement de terre, mais le rez ne dépasse pas de plus de 2 m le terrain naturel au point le plus bas. (RPGA art. 28)
  • Surface bâtie. Mesurée au niveau de plus grandes dimensions en plan, sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons, balcons en saillie, constructions souterraines ni piscines non couvertes ; les petites constructions d’un rez de 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité, ne comptent pas tant qu’elles n’excèdent pas 1/32 de la parcelle et 40 m². Le calcul prend l’emprise au sol. (RPGA art. 90 et 97)
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite, et l’angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre au plus. Non modélisé. Le long des voies publiques, la loi sur les routes s’applique si elle demande davantage. (RPGA art. 93)
  • Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne peut réduire les distances entre bâtiments ni augmenter la proportion de surface bâtie ; non vérifié. (RPGA art. 94)
  • Zone verte. La part d’une parcelle privée en zone verte compte pour la surface constructible ; le calcul ne donne de chiffre qu’à une parcelle entière dans une zone. (RPGA art. 56)
  • Dangers naturels. Dans les secteurs de restrictions « dangers naturels » du plan (glissements, inondation, lave torrentielle), un permis demande la preuve d’une diminution du risque et les mesures de l’annexe 1 du règlement. (RPGA art. 88 et 89)
  • Terrains à bâtir. Les parcelles non bâties signalées sur le plan en limite d’urbanisation doivent être bâties dans les 12 ans, faute de quoi la Municipalité peut les déclasser ou les frapper d’une mesure fiscale. (RPGA art. 118)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m de la lisière sans autorisation du service cantonal. (RPGA art. 68)
  • Arbres. Les arbres, cordons boisés et haies dignes d’être sauvegardés sont protégés par la LPNMS et le règlement communal de protection des arbres ; les alignements d’arbres du plan sont à planter à chaque demande de permis. (RPGA art. 85)
  • Mouvements de terre. Aucun mouvement de terre de plus de 2 m en règle générale ; le terrain fini reste en continuité avec les parcelles voisines. (RPGA art. 75)
  • Stationnement. Le nombre de places est fixé par la Municipalité selon les normes VSS, en principe en arrière des limites des constructions. (RPGA art. 112)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone des Hameaux du Village : capacité fixée par les unités constructibles des plans spéciaux « Zone des Hameaux du Village » (300 m² et trois logements chacune, art. 10), dans des périmètres d’évolution que les données ne donnent pas
  • Zone des hameaux du village : capacité fixée par les unités constructibles des plans spéciaux « Zone des Hameaux du Village » (300 m² et trois logements chacune, art. 10), dans des périmètres d’évolution que les données ne donnent pas
  • Zone de villas : plan d’extension partiel « Les Uttins » (1965, règlement de 1988 reproduit en annexe 2a) et plan de quartier « Les Romaises » (1995), régis par leurs propres règles
  • Zone de faible densité 3 : plan partiel d’affectation « Sud de l’Autoroute » (1994, modifié en 1995), régi par son propre règlement
  • Zone de moyenne densité 2 : plan partiel d’affectation « Sud de l’Autoroute » (1994, modifié en 1995), régi par son propre règlement
  • Zone des hameaux du village B : plan partiel d’affectation « Les Muscadelles » (2018), régi par son propre règlement

Montpreveyres OFS 5792

Zone d’habitation de faible densité A

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de faible densité 15 LAT - A · Secteur à prescriptions spéciales, relevé sur le plan des zones

Indice d’utilisation (CUS)
0,55
RGATC art. 2.1 et 7.2
Minergie (+5 %)
plancher 0,5775
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7 m, 2 niveaux
RGATC art. 3.6, 3.7 et 7.5
Distance aux limites
3 m
RGATC art. 3.2 et 7.4
Entre bâtiments
6 m
RGATC art. 3.2 et 7.4

Texte du règlement

  • Indice, art. 2.1soit par un indice d'utilisation du sol (IUS),
  • Indice, art. 2.1SIA421 (204), SN 504.421.
  • Indice, art. 2.1La surface du niveau des combles se mesure à partir d'une hauteur minimum de 1m30 sous le plafond ou les chevrons.
  • Indice, art. 2.2La surface de terrain déterminante (STd) pour calculer une capacité constructive correspond à la partie du bien-fonds affectée en zone à bâtir, aires de jardin comprises.
  • Distance aux limites, art. 3.2A défaut de dispositions ou de plans fixant la limite des constructions, les bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens sont implantés au moins à la distance "d" des limites du bien-fonds.
  • Entre bâtiments, art. 3.2Les bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens situés sur un même bien- fonds sont implantés au moins à la distance "D" les uns des autres.
  • Hauteur, art. 3.6En aucun endroit la hauteur d'une construction ne peut dépasser les cotes "h" et "H" fixées par les règles particulières.
  • Hauteur, art. 3.6Ces cotes se mesurent à l'aplomb de l'arête supérieure de la corniche ou du chéneau (h) et du faîte (H) jusqu'au terrain naturel aux emplacements où la différence d'altitude entre ces parties de la construction et le sol est la plus importante.
  • Niveaux, art. 3.7Le nombre de niveaux superposés d'un bâtiment n'est pas précisé. Il est fonction de l'exploitation des gabarits qui découlent des hauteurs attribuées à chaque zone.
  • Niveaux, art. 3.7Les combles sont habitables ou utilisables dans la totalité du volume exploitable de la toiture.
  • Petits bâtiments, art. 3.4la superficie totale de ces constructions est limitée à 50,00 m2 par parcelle, sur un niveau 1 maximum,
  • Petits bâtiments, art. 3.4la hauteur à la comiche de ces constructions est limitée à 3,00 m,
  • Indice, art. 7.27.2 IUS = 0,55.
  • Distance aux limites, art. 7.47.4 d = 3,00 m
  • Hauteur, art. 7.57.5 h = 7,00 m
  • Entre bâtiments, art. 7.4D =6,00 m H =13,00 m
  • order, art. 7.3Les constructions peuvent être contigues ou non contigûes.
  • order, art. 7.3lorsque le propriétaire voisin a déjà construit sur la limite commune,
  • Logements, art. 7.1Surface affectée à l'habitation, aux équipements publics ou collectifs ainsi qu'aux activités moyennement gênantes
  • sector, art. 7.9Les surfaces concernées par le secteur à prescriptions spéciales sont réservées à l'aménagement de place de stationnement.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Secteur à prescriptions spéciales. Réservé à l’aménagement de places de stationnement ; le calcul ne lit pas son tracé. (RGATC art. 7.9)
  • Niveaux. h 7 m, H 13 m. Le règlement ne fixe pas de niveaux : le calcul compte deux niveaux pleins sous la corniche, une hypothèse ; les combles, habitables dans tout le volume du toit avec un étage sur combles, comptent dans l’IUS, mais le calcul place toute la surface sur les deux niveaux pleins, ce qui donne une emprise plus grande que celle d’un projet qui les utilise. (RGATC art. 3.7 et 7.5)
  • Destination. Le village : habitation, équipements publics ou collectifs et activités moyennement gênantes (exploitation agricole, commerce, artisanat). (RGATC art. 7.1)
  • Ordre. Contigu ou non contigu ; la contiguïté est admise là où elle existe, contre un voisin déjà construit sur la limite commune ou avec l’accord des propriétaires concernés. Le calcul garde d de toutes les limites. (RGATC art. 7.3)
  • Maisons de village. La transformation des bâtiments notés 3 et 4 au recensement architectural suit le type « maison de village » : deux niveaux apparents au moins sur la façade la plus haute, façades maçonnées ou en bois, corniche continue, toit à deux pans de 60 à 80 % en petites tuiles plates. (RGATC art. 7.6)
  • Stationnement. La moitié des places privées, visiteurs exceptés, dans un bâtiment en sous-sol ou sous couvert. (RGATC art. 7.7)
  • Hauteur. h à l’arête supérieure de la corniche ou du chéneau, H au faîte, mesurées à l’aplomb jusqu’au terrain naturel là où l’écart est le plus grand ; aucune partie de la construction ne les dépasse, superstructures techniques réduites au minimum exceptées. Le calcul vérifie h, pas H. (RGATC art. 3.6 et 3.10)
  • Surface de plancher. IUS selon la norme SN 504.421 ; les combles comptent dès 1,30 m sous le plafond ou les chevrons, les vérandas non chauffées de plus de 12 m² aussi. (RGATC art. 2.1)
  • Surface de terrain. La surface déterminante est la partie de la parcelle en zone à bâtir, aires de jardin comprises ; le calcul ne donne de chiffre qu’à une parcelle entière dans une zone. Une modification de limite ne peut rendre un bâtiment non conforme ni augmenter la capacité attribuée à la zone ; non vérifié. (RGATC art. 2.2)
  • Distances. d se mesure perpendiculairement à la limite jusqu’à la partie la plus proche du bâtiment, là où aucune limite des constructions n’est fixée ; le calcul applique les deux, plus strict que le règlement là où une limite des constructions passe à moins de d de la limite de la parcelle. D entre bâtiments d’un même bien-fonds peut être réduite, police du feu réservée, entre bâtiments existants, entre un bâtiment et ses dépendances ou entre façades aveugles ; non modélisé. Avant-toits, terrasses et places de parc peuvent empiéter sur les espaces non constructibles. (RGATC art. 3.2 et 3.5)
  • Constructions enterrées. Admises jusqu’à la limite si elles ne dépassent pas le terrain naturel, avec deux façades au moins entièrement enterrées et une toiture végétalisée, sans habitation ni activité professionnelle. (RGATC art. 3.3)
  • Dépendances. Le long d’une limite ou entre deux bâtiments, la Municipalité peut admettre des constructions au sens de l’art. 39 RLATC : 50 m² au total par parcelle, un niveau, 3 m à la corniche, sans habitation ni activité professionnelle. (RGATC art. 3.4)
  • Façades. Une façade de plus de 20 m est fractionnée par un ou plusieurs décrochements en plan d’un vingtième au moins de sa longueur ; non dessiné. (RGATC art. 3.8)
  • Toitures. À pans sauf règles particulières (toits plats pour les constructions enterrées accessibles, d’utilité publique ou les dépendances) ; percements sur le tiers de la longueur de la corniche au plus, lucarnes sur une seule rangée ; pignons secondaires et balcons baignoires interdits. (RGATC art. 3.9)
  • Mouvements de terre. Déblais et remblais limités à 1 m depuis le terrain naturel, voies d’accès exceptées ; murs de soutènement de plus de 2 m interdits, rampes de garage exceptées. (RGATC art. 4.2 et 4.3)
  • Piscines. Équipements de sport et piscines à la distance d au moins. (RGATC art. 4.4)
  • Arbres. Le règlement communal sur la protection des arbres s’applique ; des plantations peuvent être imposées avec le permis. Non vérifié. (RGATC art. 4.5)
  • Obligation de construire. Les parcelles non bâties en zone à bâtir doivent être construites dans les 12 ans dès le 29 juillet 2022, le permis obtenu dans les 7 premières années, sinon taxe d’incitation (LATC art. 52) ; sont notamment concernées les parcelles 23, 32, 129 et 282. (RGATC art. 2.3)
  • Dangers naturels. Le plan délimite des secteurs de restrictions (inondation, glissements superficiels spontanés, glissements profonds permanents) : autorisation spéciale de l’ECA, évaluation locale de risque au besoin et mesures constructives (seuils au-dessus du niveau d’inondation, pas de remblai ni d’infiltration en terrain instable). Le calcul ne lit pas ces secteurs. (RGATC art. 6.9 à 6.12)
  • Eaux. Toute construction à moins de 20 m d’une rive demande l’accord préalable du canton ; dans les secteurs S de protection des eaux, tout permis aussi. (RGATC art. 6.5 et 6.8)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RGATC art. 20.1)
  • Constructions protégées. Bâtiments notés 1 et 2 au recensement architectural : accord préalable du canton ; note 3 : conservés, transformations compatibles ; note 4 : démolition et reconstruction pour des besoins fondés, intégration respectée. (RGATC art. 6.3)
  • Stationnement. Selon les normes VSS. (RGATC art. 5.2)
  • Dérogations. À titre exceptionnel, dans les limites du droit cantonal ; le calcul n’en tient pas compte. (RGATC art. 21.3)

Zone d’habitation de faible densité A

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de faible densité 15 LAT - A · Aire de jardin, relevé sur le plan des zones

Indice d’utilisation (CUS)
0,55
RGATC art. 2.1 et 7.2
Minergie (+5 %)
plancher 0,5775
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7 m, 2 niveaux
RGATC art. 3.6, 3.7 et 7.5
Distance aux limites
3 m
RGATC art. 3.2 et 7.4
Entre bâtiments
6 m
RGATC art. 3.2 et 7.4

Texte du règlement

  • Indice, art. 2.1soit par un indice d'utilisation du sol (IUS),
  • Indice, art. 2.1SIA421 (204), SN 504.421.
  • Indice, art. 2.1La surface du niveau des combles se mesure à partir d'une hauteur minimum de 1m30 sous le plafond ou les chevrons.
  • Indice, art. 2.2La surface de terrain déterminante (STd) pour calculer une capacité constructive correspond à la partie du bien-fonds affectée en zone à bâtir, aires de jardin comprises.
  • Distance aux limites, art. 3.2A défaut de dispositions ou de plans fixant la limite des constructions, les bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens sont implantés au moins à la distance "d" des limites du bien-fonds.
  • Entre bâtiments, art. 3.2Les bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens situés sur un même bien- fonds sont implantés au moins à la distance "D" les uns des autres.
  • Hauteur, art. 3.6En aucun endroit la hauteur d'une construction ne peut dépasser les cotes "h" et "H" fixées par les règles particulières.
  • Hauteur, art. 3.6Ces cotes se mesurent à l'aplomb de l'arête supérieure de la corniche ou du chéneau (h) et du faîte (H) jusqu'au terrain naturel aux emplacements où la différence d'altitude entre ces parties de la construction et le sol est la plus importante.
  • Niveaux, art. 3.7Le nombre de niveaux superposés d'un bâtiment n'est pas précisé. Il est fonction de l'exploitation des gabarits qui découlent des hauteurs attribuées à chaque zone.
  • Niveaux, art. 3.7Les combles sont habitables ou utilisables dans la totalité du volume exploitable de la toiture.
  • Petits bâtiments, art. 3.4la superficie totale de ces constructions est limitée à 50,00 m2 par parcelle, sur un niveau 1 maximum,
  • Petits bâtiments, art. 3.4la hauteur à la comiche de ces constructions est limitée à 3,00 m,
  • Indice, art. 7.27.2 IUS = 0,55.
  • Distance aux limites, art. 7.47.4 d = 3,00 m
  • Hauteur, art. 7.57.5 h = 7,00 m
  • Entre bâtiments, art. 7.4D =6,00 m H =13,00 m
  • order, art. 7.3Les constructions peuvent être contigues ou non contigûes.
  • order, art. 7.3lorsque le propriétaire voisin a déjà construit sur la limite commune,
  • Logements, art. 7.1Surface affectée à l'habitation, aux équipements publics ou collectifs ainsi qu'aux activités moyennement gênantes
  • sector, art. 17.1L'aire de jardin se superpose aux zones à bâtir afin d'y maintenir des espaces non bâtis et préserver des dégagements visuels. Elle est comptabilisée dans la surface de terrain déterminante (STd) utilisée pour le calcul de l'IUS
  • sector, art. 17.1Elle est inconstructible à l'exception des dépendances (selon art. 3.4) et des aménagements compatibles avec sa destination

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Aire de jardin. Superposée à la zone sur le plan : inconstructible, hormis les dépendances (art. 3.4), les aménagements de moins de 0,5 m (bassins, murets, piscines), les accès, terrasses et places de parc, et les constructions en sous-sol ; comptée dans la surface de terrain déterminante de l’IUS. Le calcul ne lit pas son tracé. (RGATC art. 17.1 et 7)
  • Niveaux. h 7 m, H 13 m. Le règlement ne fixe pas de niveaux : le calcul compte deux niveaux pleins sous la corniche, une hypothèse ; les combles, habitables dans tout le volume du toit avec un étage sur combles, comptent dans l’IUS, mais le calcul place toute la surface sur les deux niveaux pleins, ce qui donne une emprise plus grande que celle d’un projet qui les utilise. (RGATC art. 3.7 et 7.5)
  • Destination. Le village : habitation, équipements publics ou collectifs et activités moyennement gênantes (exploitation agricole, commerce, artisanat). (RGATC art. 7.1)
  • Ordre. Contigu ou non contigu ; la contiguïté est admise là où elle existe, contre un voisin déjà construit sur la limite commune ou avec l’accord des propriétaires concernés. Le calcul garde d de toutes les limites. (RGATC art. 7.3)
  • Maisons de village. La transformation des bâtiments notés 3 et 4 au recensement architectural suit le type « maison de village » : deux niveaux apparents au moins sur la façade la plus haute, façades maçonnées ou en bois, corniche continue, toit à deux pans de 60 à 80 % en petites tuiles plates. (RGATC art. 7.6)
  • Stationnement. La moitié des places privées, visiteurs exceptés, dans un bâtiment en sous-sol ou sous couvert. (RGATC art. 7.7)
  • Hauteur. h à l’arête supérieure de la corniche ou du chéneau, H au faîte, mesurées à l’aplomb jusqu’au terrain naturel là où l’écart est le plus grand ; aucune partie de la construction ne les dépasse, superstructures techniques réduites au minimum exceptées. Le calcul vérifie h, pas H. (RGATC art. 3.6 et 3.10)
  • Surface de plancher. IUS selon la norme SN 504.421 ; les combles comptent dès 1,30 m sous le plafond ou les chevrons, les vérandas non chauffées de plus de 12 m² aussi. (RGATC art. 2.1)
  • Surface de terrain. La surface déterminante est la partie de la parcelle en zone à bâtir, aires de jardin comprises ; le calcul ne donne de chiffre qu’à une parcelle entière dans une zone. Une modification de limite ne peut rendre un bâtiment non conforme ni augmenter la capacité attribuée à la zone ; non vérifié. (RGATC art. 2.2)
  • Distances. d se mesure perpendiculairement à la limite jusqu’à la partie la plus proche du bâtiment, là où aucune limite des constructions n’est fixée ; le calcul applique les deux, plus strict que le règlement là où une limite des constructions passe à moins de d de la limite de la parcelle. D entre bâtiments d’un même bien-fonds peut être réduite, police du feu réservée, entre bâtiments existants, entre un bâtiment et ses dépendances ou entre façades aveugles ; non modélisé. Avant-toits, terrasses et places de parc peuvent empiéter sur les espaces non constructibles. (RGATC art. 3.2 et 3.5)
  • Constructions enterrées. Admises jusqu’à la limite si elles ne dépassent pas le terrain naturel, avec deux façades au moins entièrement enterrées et une toiture végétalisée, sans habitation ni activité professionnelle. (RGATC art. 3.3)
  • Dépendances. Le long d’une limite ou entre deux bâtiments, la Municipalité peut admettre des constructions au sens de l’art. 39 RLATC : 50 m² au total par parcelle, un niveau, 3 m à la corniche, sans habitation ni activité professionnelle. (RGATC art. 3.4)
  • Façades. Une façade de plus de 20 m est fractionnée par un ou plusieurs décrochements en plan d’un vingtième au moins de sa longueur ; non dessiné. (RGATC art. 3.8)
  • Toitures. À pans sauf règles particulières (toits plats pour les constructions enterrées accessibles, d’utilité publique ou les dépendances) ; percements sur le tiers de la longueur de la corniche au plus, lucarnes sur une seule rangée ; pignons secondaires et balcons baignoires interdits. (RGATC art. 3.9)
  • Mouvements de terre. Déblais et remblais limités à 1 m depuis le terrain naturel, voies d’accès exceptées ; murs de soutènement de plus de 2 m interdits, rampes de garage exceptées. (RGATC art. 4.2 et 4.3)
  • Piscines. Équipements de sport et piscines à la distance d au moins. (RGATC art. 4.4)
  • Arbres. Le règlement communal sur la protection des arbres s’applique ; des plantations peuvent être imposées avec le permis. Non vérifié. (RGATC art. 4.5)
  • Obligation de construire. Les parcelles non bâties en zone à bâtir doivent être construites dans les 12 ans dès le 29 juillet 2022, le permis obtenu dans les 7 premières années, sinon taxe d’incitation (LATC art. 52) ; sont notamment concernées les parcelles 23, 32, 129 et 282. (RGATC art. 2.3)
  • Dangers naturels. Le plan délimite des secteurs de restrictions (inondation, glissements superficiels spontanés, glissements profonds permanents) : autorisation spéciale de l’ECA, évaluation locale de risque au besoin et mesures constructives (seuils au-dessus du niveau d’inondation, pas de remblai ni d’infiltration en terrain instable). Le calcul ne lit pas ces secteurs. (RGATC art. 6.9 à 6.12)
  • Eaux. Toute construction à moins de 20 m d’une rive demande l’accord préalable du canton ; dans les secteurs S de protection des eaux, tout permis aussi. (RGATC art. 6.5 et 6.8)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RGATC art. 20.1)
  • Constructions protégées. Bâtiments notés 1 et 2 au recensement architectural : accord préalable du canton ; note 3 : conservés, transformations compatibles ; note 4 : démolition et reconstruction pour des besoins fondés, intégration respectée. (RGATC art. 6.3)
  • Stationnement. Selon les normes VSS. (RGATC art. 5.2)
  • Dérogations. À titre exceptionnel, dans les limites du droit cantonal ; le calcul n’en tient pas compte. (RGATC art. 21.3)

Zone d’habitation de faible densité A

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de faible densité 15 LAT - A

Indice d’utilisation (CUS)
0,55
RGATC art. 2.1 et 7.2
Minergie (+5 %)
plancher 0,5775
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7 m, 2 niveaux
RGATC art. 3.6, 3.7 et 7.5
Distance aux limites
3 m
RGATC art. 3.2 et 7.4
Entre bâtiments
6 m
RGATC art. 3.2 et 7.4

Texte du règlement

  • Indice, art. 2.1soit par un indice d'utilisation du sol (IUS),
  • Indice, art. 2.1SIA421 (204), SN 504.421.
  • Indice, art. 2.1La surface du niveau des combles se mesure à partir d'une hauteur minimum de 1m30 sous le plafond ou les chevrons.
  • Indice, art. 2.2La surface de terrain déterminante (STd) pour calculer une capacité constructive correspond à la partie du bien-fonds affectée en zone à bâtir, aires de jardin comprises.
  • Distance aux limites, art. 3.2A défaut de dispositions ou de plans fixant la limite des constructions, les bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens sont implantés au moins à la distance "d" des limites du bien-fonds.
  • Entre bâtiments, art. 3.2Les bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens situés sur un même bien- fonds sont implantés au moins à la distance "D" les uns des autres.
  • Hauteur, art. 3.6En aucun endroit la hauteur d'une construction ne peut dépasser les cotes "h" et "H" fixées par les règles particulières.
  • Hauteur, art. 3.6Ces cotes se mesurent à l'aplomb de l'arête supérieure de la corniche ou du chéneau (h) et du faîte (H) jusqu'au terrain naturel aux emplacements où la différence d'altitude entre ces parties de la construction et le sol est la plus importante.
  • Niveaux, art. 3.7Le nombre de niveaux superposés d'un bâtiment n'est pas précisé. Il est fonction de l'exploitation des gabarits qui découlent des hauteurs attribuées à chaque zone.
  • Niveaux, art. 3.7Les combles sont habitables ou utilisables dans la totalité du volume exploitable de la toiture.
  • Petits bâtiments, art. 3.4la superficie totale de ces constructions est limitée à 50,00 m2 par parcelle, sur un niveau 1 maximum,
  • Petits bâtiments, art. 3.4la hauteur à la comiche de ces constructions est limitée à 3,00 m,
  • Indice, art. 7.27.2 IUS = 0,55.
  • Distance aux limites, art. 7.47.4 d = 3,00 m
  • Hauteur, art. 7.57.5 h = 7,00 m
  • Entre bâtiments, art. 7.4D =6,00 m H =13,00 m
  • order, art. 7.3Les constructions peuvent être contigues ou non contigûes.
  • order, art. 7.3lorsque le propriétaire voisin a déjà construit sur la limite commune,
  • Logements, art. 7.1Surface affectée à l'habitation, aux équipements publics ou collectifs ainsi qu'aux activités moyennement gênantes

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Niveaux. h 7 m, H 13 m. Le règlement ne fixe pas de niveaux : le calcul compte deux niveaux pleins sous la corniche, une hypothèse ; les combles, habitables dans tout le volume du toit avec un étage sur combles, comptent dans l’IUS, mais le calcul place toute la surface sur les deux niveaux pleins, ce qui donne une emprise plus grande que celle d’un projet qui les utilise. (RGATC art. 3.7 et 7.5)
  • Destination. Le village : habitation, équipements publics ou collectifs et activités moyennement gênantes (exploitation agricole, commerce, artisanat). (RGATC art. 7.1)
  • Ordre. Contigu ou non contigu ; la contiguïté est admise là où elle existe, contre un voisin déjà construit sur la limite commune ou avec l’accord des propriétaires concernés. Le calcul garde d de toutes les limites. (RGATC art. 7.3)
  • Maisons de village. La transformation des bâtiments notés 3 et 4 au recensement architectural suit le type « maison de village » : deux niveaux apparents au moins sur la façade la plus haute, façades maçonnées ou en bois, corniche continue, toit à deux pans de 60 à 80 % en petites tuiles plates. (RGATC art. 7.6)
  • Stationnement. La moitié des places privées, visiteurs exceptés, dans un bâtiment en sous-sol ou sous couvert. (RGATC art. 7.7)
  • Hauteur. h à l’arête supérieure de la corniche ou du chéneau, H au faîte, mesurées à l’aplomb jusqu’au terrain naturel là où l’écart est le plus grand ; aucune partie de la construction ne les dépasse, superstructures techniques réduites au minimum exceptées. Le calcul vérifie h, pas H. (RGATC art. 3.6 et 3.10)
  • Surface de plancher. IUS selon la norme SN 504.421 ; les combles comptent dès 1,30 m sous le plafond ou les chevrons, les vérandas non chauffées de plus de 12 m² aussi. (RGATC art. 2.1)
  • Surface de terrain. La surface déterminante est la partie de la parcelle en zone à bâtir, aires de jardin comprises ; le calcul ne donne de chiffre qu’à une parcelle entière dans une zone. Une modification de limite ne peut rendre un bâtiment non conforme ni augmenter la capacité attribuée à la zone ; non vérifié. (RGATC art. 2.2)
  • Distances. d se mesure perpendiculairement à la limite jusqu’à la partie la plus proche du bâtiment, là où aucune limite des constructions n’est fixée ; le calcul applique les deux, plus strict que le règlement là où une limite des constructions passe à moins de d de la limite de la parcelle. D entre bâtiments d’un même bien-fonds peut être réduite, police du feu réservée, entre bâtiments existants, entre un bâtiment et ses dépendances ou entre façades aveugles ; non modélisé. Avant-toits, terrasses et places de parc peuvent empiéter sur les espaces non constructibles. (RGATC art. 3.2 et 3.5)
  • Constructions enterrées. Admises jusqu’à la limite si elles ne dépassent pas le terrain naturel, avec deux façades au moins entièrement enterrées et une toiture végétalisée, sans habitation ni activité professionnelle. (RGATC art. 3.3)
  • Dépendances. Le long d’une limite ou entre deux bâtiments, la Municipalité peut admettre des constructions au sens de l’art. 39 RLATC : 50 m² au total par parcelle, un niveau, 3 m à la corniche, sans habitation ni activité professionnelle. (RGATC art. 3.4)
  • Façades. Une façade de plus de 20 m est fractionnée par un ou plusieurs décrochements en plan d’un vingtième au moins de sa longueur ; non dessiné. (RGATC art. 3.8)
  • Toitures. À pans sauf règles particulières (toits plats pour les constructions enterrées accessibles, d’utilité publique ou les dépendances) ; percements sur le tiers de la longueur de la corniche au plus, lucarnes sur une seule rangée ; pignons secondaires et balcons baignoires interdits. (RGATC art. 3.9)
  • Mouvements de terre. Déblais et remblais limités à 1 m depuis le terrain naturel, voies d’accès exceptées ; murs de soutènement de plus de 2 m interdits, rampes de garage exceptées. (RGATC art. 4.2 et 4.3)
  • Piscines. Équipements de sport et piscines à la distance d au moins. (RGATC art. 4.4)
  • Arbres. Le règlement communal sur la protection des arbres s’applique ; des plantations peuvent être imposées avec le permis. Non vérifié. (RGATC art. 4.5)
  • Obligation de construire. Les parcelles non bâties en zone à bâtir doivent être construites dans les 12 ans dès le 29 juillet 2022, le permis obtenu dans les 7 premières années, sinon taxe d’incitation (LATC art. 52) ; sont notamment concernées les parcelles 23, 32, 129 et 282. (RGATC art. 2.3)
  • Dangers naturels. Le plan délimite des secteurs de restrictions (inondation, glissements superficiels spontanés, glissements profonds permanents) : autorisation spéciale de l’ECA, évaluation locale de risque au besoin et mesures constructives (seuils au-dessus du niveau d’inondation, pas de remblai ni d’infiltration en terrain instable). Le calcul ne lit pas ces secteurs. (RGATC art. 6.9 à 6.12)
  • Eaux. Toute construction à moins de 20 m d’une rive demande l’accord préalable du canton ; dans les secteurs S de protection des eaux, tout permis aussi. (RGATC art. 6.5 et 6.8)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RGATC art. 20.1)
  • Constructions protégées. Bâtiments notés 1 et 2 au recensement architectural : accord préalable du canton ; note 3 : conservés, transformations compatibles ; note 4 : démolition et reconstruction pour des besoins fondés, intégration respectée. (RGATC art. 6.3)
  • Stationnement. Selon les normes VSS. (RGATC art. 5.2)
  • Dérogations. À titre exceptionnel, dans les limites du droit cantonal ; le calcul n’en tient pas compte. (RGATC art. 21.3)

Zone d’habitation de faible densité B

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de faible densité 15 LAT - B · Secteur à prescriptions spéciales, relevé sur le plan des zones

Indice d’utilisation (CUS)
0,45
RGATC art. 2.1 et 8.2
Minergie (+5 %)
plancher 0,4725
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux
RGATC art. 3.6, 3.7 et 8.5
Distance aux limites
3 m
RGATC art. 3.2 et 8.4
Entre bâtiments
6 m
RGATC art. 3.2 et 8.4

Texte du règlement

  • Indice, art. 2.1soit par un indice d'utilisation du sol (IUS),
  • Indice, art. 2.1SIA421 (204), SN 504.421.
  • Indice, art. 2.1La surface du niveau des combles se mesure à partir d'une hauteur minimum de 1m30 sous le plafond ou les chevrons.
  • Indice, art. 2.2La surface de terrain déterminante (STd) pour calculer une capacité constructive correspond à la partie du bien-fonds affectée en zone à bâtir, aires de jardin comprises.
  • Distance aux limites, art. 3.2A défaut de dispositions ou de plans fixant la limite des constructions, les bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens sont implantés au moins à la distance "d" des limites du bien-fonds.
  • Entre bâtiments, art. 3.2Les bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens situés sur un même bien- fonds sont implantés au moins à la distance "D" les uns des autres.
  • Hauteur, art. 3.6En aucun endroit la hauteur d'une construction ne peut dépasser les cotes "h" et "H" fixées par les règles particulières.
  • Hauteur, art. 3.6Ces cotes se mesurent à l'aplomb de l'arête supérieure de la corniche ou du chéneau (h) et du faîte (H) jusqu'au terrain naturel aux emplacements où la différence d'altitude entre ces parties de la construction et le sol est la plus importante.
  • Niveaux, art. 3.7Le nombre de niveaux superposés d'un bâtiment n'est pas précisé. Il est fonction de l'exploitation des gabarits qui découlent des hauteurs attribuées à chaque zone.
  • Niveaux, art. 3.7Les combles sont habitables ou utilisables dans la totalité du volume exploitable de la toiture.
  • Petits bâtiments, art. 3.4la superficie totale de ces constructions est limitée à 50,00 m2 par parcelle, sur un niveau 1 maximum,
  • Petits bâtiments, art. 3.4la hauteur à la comiche de ces constructions est limitée à 3,00 m,
  • Indice, art. 8.2IUS = 0,45.
  • Distance aux limites, art. 8.4d = 3,00 m D = 6,00 m
  • Entre bâtiments, art. 8.4d = 3,00 m D = 6,00 m
  • Hauteur, art. 8.5h = 6,00m H = 11,00m
  • order, art. 8.3Les constructions doivent être non contigûes.
  • Logements, art. 8.1Surface affectée à l'habitation et/ou aux activités compatibles avec l'habitation
  • sector, art. 8.8Aucun bâtiment d'habitation ne peut être édifié dans ce secteur.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Secteur à prescriptions spéciales. Aucun bâtiment d’habitation ne peut y être édifié ; le calcul ne lit pas son tracé. (RGATC art. 8.8)
  • Niveaux. h 6 m, H 11 m. Le règlement ne fixe pas de niveaux : le calcul compte deux niveaux pleins sous la corniche, une hypothèse ; les combles, habitables dans tout le volume du toit avec un étage sur combles, comptent dans l’IUS, mais le calcul place toute la surface sur les deux niveaux pleins, ce qui donne une emprise plus grande que celle d’un projet qui les utilise. (RGATC art. 3.7 et 8.5)
  • Destination. Habitation et activités compatibles avec elle ; sur les parcelles 156, 392, 154, 393, 21, 22, 247, 23, 292, 394, 163, 295, 25, 314, 29, 344, 31, 32, 320, 384, 37 et le DDP 240, aussi les équipements publics et les activités moyennement gênantes (degré de sensibilité III). (RGATC art. 8.1 et 8.7)
  • Ordre non contigu. Les constructions doivent être non contiguës : le calcul ne dessine pas de maisons jumelles ni en rangée, lecture prudente d’un ordre que le règlement ne définit pas plus avant. Plusieurs logements dans un même bâtiment restent admis : le règlement n’en limite pas le nombre. (RGATC art. 8.3)
  • Toitures. À pans pour l’essentiel, en principe deux pans de 40 à 60 %, en tuiles. (RGATC art. 8.6)
  • Hauteur. h à l’arête supérieure de la corniche ou du chéneau, H au faîte, mesurées à l’aplomb jusqu’au terrain naturel là où l’écart est le plus grand ; aucune partie de la construction ne les dépasse, superstructures techniques réduites au minimum exceptées. Le calcul vérifie h, pas H. (RGATC art. 3.6 et 3.10)
  • Surface de plancher. IUS selon la norme SN 504.421 ; les combles comptent dès 1,30 m sous le plafond ou les chevrons, les vérandas non chauffées de plus de 12 m² aussi. (RGATC art. 2.1)
  • Surface de terrain. La surface déterminante est la partie de la parcelle en zone à bâtir, aires de jardin comprises ; le calcul ne donne de chiffre qu’à une parcelle entière dans une zone. Une modification de limite ne peut rendre un bâtiment non conforme ni augmenter la capacité attribuée à la zone ; non vérifié. (RGATC art. 2.2)
  • Distances. d se mesure perpendiculairement à la limite jusqu’à la partie la plus proche du bâtiment, là où aucune limite des constructions n’est fixée ; le calcul applique les deux, plus strict que le règlement là où une limite des constructions passe à moins de d de la limite de la parcelle. D entre bâtiments d’un même bien-fonds peut être réduite, police du feu réservée, entre bâtiments existants, entre un bâtiment et ses dépendances ou entre façades aveugles ; non modélisé. Avant-toits, terrasses et places de parc peuvent empiéter sur les espaces non constructibles. (RGATC art. 3.2 et 3.5)
  • Constructions enterrées. Admises jusqu’à la limite si elles ne dépassent pas le terrain naturel, avec deux façades au moins entièrement enterrées et une toiture végétalisée, sans habitation ni activité professionnelle. (RGATC art. 3.3)
  • Dépendances. Le long d’une limite ou entre deux bâtiments, la Municipalité peut admettre des constructions au sens de l’art. 39 RLATC : 50 m² au total par parcelle, un niveau, 3 m à la corniche, sans habitation ni activité professionnelle. (RGATC art. 3.4)
  • Façades. Une façade de plus de 20 m est fractionnée par un ou plusieurs décrochements en plan d’un vingtième au moins de sa longueur ; non dessiné. (RGATC art. 3.8)
  • Toitures. À pans sauf règles particulières (toits plats pour les constructions enterrées accessibles, d’utilité publique ou les dépendances) ; percements sur le tiers de la longueur de la corniche au plus, lucarnes sur une seule rangée ; pignons secondaires et balcons baignoires interdits. (RGATC art. 3.9)
  • Mouvements de terre. Déblais et remblais limités à 1 m depuis le terrain naturel, voies d’accès exceptées ; murs de soutènement de plus de 2 m interdits, rampes de garage exceptées. (RGATC art. 4.2 et 4.3)
  • Piscines. Équipements de sport et piscines à la distance d au moins. (RGATC art. 4.4)
  • Arbres. Le règlement communal sur la protection des arbres s’applique ; des plantations peuvent être imposées avec le permis. Non vérifié. (RGATC art. 4.5)
  • Obligation de construire. Les parcelles non bâties en zone à bâtir doivent être construites dans les 12 ans dès le 29 juillet 2022, le permis obtenu dans les 7 premières années, sinon taxe d’incitation (LATC art. 52) ; sont notamment concernées les parcelles 23, 32, 129 et 282. (RGATC art. 2.3)
  • Dangers naturels. Le plan délimite des secteurs de restrictions (inondation, glissements superficiels spontanés, glissements profonds permanents) : autorisation spéciale de l’ECA, évaluation locale de risque au besoin et mesures constructives (seuils au-dessus du niveau d’inondation, pas de remblai ni d’infiltration en terrain instable). Le calcul ne lit pas ces secteurs. (RGATC art. 6.9 à 6.12)
  • Eaux. Toute construction à moins de 20 m d’une rive demande l’accord préalable du canton ; dans les secteurs S de protection des eaux, tout permis aussi. (RGATC art. 6.5 et 6.8)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RGATC art. 20.1)
  • Constructions protégées. Bâtiments notés 1 et 2 au recensement architectural : accord préalable du canton ; note 3 : conservés, transformations compatibles ; note 4 : démolition et reconstruction pour des besoins fondés, intégration respectée. (RGATC art. 6.3)
  • Stationnement. Selon les normes VSS. (RGATC art. 5.2)
  • Dérogations. À titre exceptionnel, dans les limites du droit cantonal ; le calcul n’en tient pas compte. (RGATC art. 21.3)

Zone d’habitation de faible densité B

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de faible densité 15 LAT - B · Aire de jardin, relevé sur le plan des zones

Indice d’utilisation (CUS)
0,45
RGATC art. 2.1 et 8.2
Minergie (+5 %)
plancher 0,4725
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux
RGATC art. 3.6, 3.7 et 8.5
Distance aux limites
3 m
RGATC art. 3.2 et 8.4
Entre bâtiments
6 m
RGATC art. 3.2 et 8.4

Texte du règlement

  • Indice, art. 2.1soit par un indice d'utilisation du sol (IUS),
  • Indice, art. 2.1SIA421 (204), SN 504.421.
  • Indice, art. 2.1La surface du niveau des combles se mesure à partir d'une hauteur minimum de 1m30 sous le plafond ou les chevrons.
  • Indice, art. 2.2La surface de terrain déterminante (STd) pour calculer une capacité constructive correspond à la partie du bien-fonds affectée en zone à bâtir, aires de jardin comprises.
  • Distance aux limites, art. 3.2A défaut de dispositions ou de plans fixant la limite des constructions, les bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens sont implantés au moins à la distance "d" des limites du bien-fonds.
  • Entre bâtiments, art. 3.2Les bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens situés sur un même bien- fonds sont implantés au moins à la distance "D" les uns des autres.
  • Hauteur, art. 3.6En aucun endroit la hauteur d'une construction ne peut dépasser les cotes "h" et "H" fixées par les règles particulières.
  • Hauteur, art. 3.6Ces cotes se mesurent à l'aplomb de l'arête supérieure de la corniche ou du chéneau (h) et du faîte (H) jusqu'au terrain naturel aux emplacements où la différence d'altitude entre ces parties de la construction et le sol est la plus importante.
  • Niveaux, art. 3.7Le nombre de niveaux superposés d'un bâtiment n'est pas précisé. Il est fonction de l'exploitation des gabarits qui découlent des hauteurs attribuées à chaque zone.
  • Niveaux, art. 3.7Les combles sont habitables ou utilisables dans la totalité du volume exploitable de la toiture.
  • Petits bâtiments, art. 3.4la superficie totale de ces constructions est limitée à 50,00 m2 par parcelle, sur un niveau 1 maximum,
  • Petits bâtiments, art. 3.4la hauteur à la comiche de ces constructions est limitée à 3,00 m,
  • Indice, art. 8.2IUS = 0,45.
  • Distance aux limites, art. 8.4d = 3,00 m D = 6,00 m
  • Entre bâtiments, art. 8.4d = 3,00 m D = 6,00 m
  • Hauteur, art. 8.5h = 6,00m H = 11,00m
  • order, art. 8.3Les constructions doivent être non contigûes.
  • Logements, art. 8.1Surface affectée à l'habitation et/ou aux activités compatibles avec l'habitation
  • sector, art. 17.1L'aire de jardin se superpose aux zones à bâtir afin d'y maintenir des espaces non bâtis et préserver des dégagements visuels. Elle est comptabilisée dans la surface de terrain déterminante (STd) utilisée pour le calcul de l'IUS
  • sector, art. 17.1Elle est inconstructible à l'exception des dépendances (selon art. 3.4) et des aménagements compatibles avec sa destination

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Aire de jardin. Superposée à la zone sur le plan : inconstructible, hormis les dépendances (art. 3.4), les aménagements de moins de 0,5 m (bassins, murets, piscines), les accès, terrasses et places de parc, et les constructions en sous-sol ; comptée dans la surface de terrain déterminante de l’IUS. Le calcul ne lit pas son tracé. (RGATC art. 17.1 et 8)
  • Niveaux. h 6 m, H 11 m. Le règlement ne fixe pas de niveaux : le calcul compte deux niveaux pleins sous la corniche, une hypothèse ; les combles, habitables dans tout le volume du toit avec un étage sur combles, comptent dans l’IUS, mais le calcul place toute la surface sur les deux niveaux pleins, ce qui donne une emprise plus grande que celle d’un projet qui les utilise. (RGATC art. 3.7 et 8.5)
  • Destination. Habitation et activités compatibles avec elle ; sur les parcelles 156, 392, 154, 393, 21, 22, 247, 23, 292, 394, 163, 295, 25, 314, 29, 344, 31, 32, 320, 384, 37 et le DDP 240, aussi les équipements publics et les activités moyennement gênantes (degré de sensibilité III). (RGATC art. 8.1 et 8.7)
  • Ordre non contigu. Les constructions doivent être non contiguës : le calcul ne dessine pas de maisons jumelles ni en rangée, lecture prudente d’un ordre que le règlement ne définit pas plus avant. Plusieurs logements dans un même bâtiment restent admis : le règlement n’en limite pas le nombre. (RGATC art. 8.3)
  • Toitures. À pans pour l’essentiel, en principe deux pans de 40 à 60 %, en tuiles. (RGATC art. 8.6)
  • Hauteur. h à l’arête supérieure de la corniche ou du chéneau, H au faîte, mesurées à l’aplomb jusqu’au terrain naturel là où l’écart est le plus grand ; aucune partie de la construction ne les dépasse, superstructures techniques réduites au minimum exceptées. Le calcul vérifie h, pas H. (RGATC art. 3.6 et 3.10)
  • Surface de plancher. IUS selon la norme SN 504.421 ; les combles comptent dès 1,30 m sous le plafond ou les chevrons, les vérandas non chauffées de plus de 12 m² aussi. (RGATC art. 2.1)
  • Surface de terrain. La surface déterminante est la partie de la parcelle en zone à bâtir, aires de jardin comprises ; le calcul ne donne de chiffre qu’à une parcelle entière dans une zone. Une modification de limite ne peut rendre un bâtiment non conforme ni augmenter la capacité attribuée à la zone ; non vérifié. (RGATC art. 2.2)
  • Distances. d se mesure perpendiculairement à la limite jusqu’à la partie la plus proche du bâtiment, là où aucune limite des constructions n’est fixée ; le calcul applique les deux, plus strict que le règlement là où une limite des constructions passe à moins de d de la limite de la parcelle. D entre bâtiments d’un même bien-fonds peut être réduite, police du feu réservée, entre bâtiments existants, entre un bâtiment et ses dépendances ou entre façades aveugles ; non modélisé. Avant-toits, terrasses et places de parc peuvent empiéter sur les espaces non constructibles. (RGATC art. 3.2 et 3.5)
  • Constructions enterrées. Admises jusqu’à la limite si elles ne dépassent pas le terrain naturel, avec deux façades au moins entièrement enterrées et une toiture végétalisée, sans habitation ni activité professionnelle. (RGATC art. 3.3)
  • Dépendances. Le long d’une limite ou entre deux bâtiments, la Municipalité peut admettre des constructions au sens de l’art. 39 RLATC : 50 m² au total par parcelle, un niveau, 3 m à la corniche, sans habitation ni activité professionnelle. (RGATC art. 3.4)
  • Façades. Une façade de plus de 20 m est fractionnée par un ou plusieurs décrochements en plan d’un vingtième au moins de sa longueur ; non dessiné. (RGATC art. 3.8)
  • Toitures. À pans sauf règles particulières (toits plats pour les constructions enterrées accessibles, d’utilité publique ou les dépendances) ; percements sur le tiers de la longueur de la corniche au plus, lucarnes sur une seule rangée ; pignons secondaires et balcons baignoires interdits. (RGATC art. 3.9)
  • Mouvements de terre. Déblais et remblais limités à 1 m depuis le terrain naturel, voies d’accès exceptées ; murs de soutènement de plus de 2 m interdits, rampes de garage exceptées. (RGATC art. 4.2 et 4.3)
  • Piscines. Équipements de sport et piscines à la distance d au moins. (RGATC art. 4.4)
  • Arbres. Le règlement communal sur la protection des arbres s’applique ; des plantations peuvent être imposées avec le permis. Non vérifié. (RGATC art. 4.5)
  • Obligation de construire. Les parcelles non bâties en zone à bâtir doivent être construites dans les 12 ans dès le 29 juillet 2022, le permis obtenu dans les 7 premières années, sinon taxe d’incitation (LATC art. 52) ; sont notamment concernées les parcelles 23, 32, 129 et 282. (RGATC art. 2.3)
  • Dangers naturels. Le plan délimite des secteurs de restrictions (inondation, glissements superficiels spontanés, glissements profonds permanents) : autorisation spéciale de l’ECA, évaluation locale de risque au besoin et mesures constructives (seuils au-dessus du niveau d’inondation, pas de remblai ni d’infiltration en terrain instable). Le calcul ne lit pas ces secteurs. (RGATC art. 6.9 à 6.12)
  • Eaux. Toute construction à moins de 20 m d’une rive demande l’accord préalable du canton ; dans les secteurs S de protection des eaux, tout permis aussi. (RGATC art. 6.5 et 6.8)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RGATC art. 20.1)
  • Constructions protégées. Bâtiments notés 1 et 2 au recensement architectural : accord préalable du canton ; note 3 : conservés, transformations compatibles ; note 4 : démolition et reconstruction pour des besoins fondés, intégration respectée. (RGATC art. 6.3)
  • Stationnement. Selon les normes VSS. (RGATC art. 5.2)
  • Dérogations. À titre exceptionnel, dans les limites du droit cantonal ; le calcul n’en tient pas compte. (RGATC art. 21.3)

Zone d’habitation de faible densité B

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de faible densité 15 LAT - B

Indice d’utilisation (CUS)
0,45
RGATC art. 2.1 et 8.2
Minergie (+5 %)
plancher 0,4725
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux
RGATC art. 3.6, 3.7 et 8.5
Distance aux limites
3 m
RGATC art. 3.2 et 8.4
Entre bâtiments
6 m
RGATC art. 3.2 et 8.4

Texte du règlement

  • Indice, art. 2.1soit par un indice d'utilisation du sol (IUS),
  • Indice, art. 2.1SIA421 (204), SN 504.421.
  • Indice, art. 2.1La surface du niveau des combles se mesure à partir d'une hauteur minimum de 1m30 sous le plafond ou les chevrons.
  • Indice, art. 2.2La surface de terrain déterminante (STd) pour calculer une capacité constructive correspond à la partie du bien-fonds affectée en zone à bâtir, aires de jardin comprises.
  • Distance aux limites, art. 3.2A défaut de dispositions ou de plans fixant la limite des constructions, les bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens sont implantés au moins à la distance "d" des limites du bien-fonds.
  • Entre bâtiments, art. 3.2Les bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens situés sur un même bien- fonds sont implantés au moins à la distance "D" les uns des autres.
  • Hauteur, art. 3.6En aucun endroit la hauteur d'une construction ne peut dépasser les cotes "h" et "H" fixées par les règles particulières.
  • Hauteur, art. 3.6Ces cotes se mesurent à l'aplomb de l'arête supérieure de la corniche ou du chéneau (h) et du faîte (H) jusqu'au terrain naturel aux emplacements où la différence d'altitude entre ces parties de la construction et le sol est la plus importante.
  • Niveaux, art. 3.7Le nombre de niveaux superposés d'un bâtiment n'est pas précisé. Il est fonction de l'exploitation des gabarits qui découlent des hauteurs attribuées à chaque zone.
  • Niveaux, art. 3.7Les combles sont habitables ou utilisables dans la totalité du volume exploitable de la toiture.
  • Petits bâtiments, art. 3.4la superficie totale de ces constructions est limitée à 50,00 m2 par parcelle, sur un niveau 1 maximum,
  • Petits bâtiments, art. 3.4la hauteur à la comiche de ces constructions est limitée à 3,00 m,
  • Indice, art. 8.2IUS = 0,45.
  • Distance aux limites, art. 8.4d = 3,00 m D = 6,00 m
  • Entre bâtiments, art. 8.4d = 3,00 m D = 6,00 m
  • Hauteur, art. 8.5h = 6,00m H = 11,00m
  • order, art. 8.3Les constructions doivent être non contigûes.
  • Logements, art. 8.1Surface affectée à l'habitation et/ou aux activités compatibles avec l'habitation

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Niveaux. h 6 m, H 11 m. Le règlement ne fixe pas de niveaux : le calcul compte deux niveaux pleins sous la corniche, une hypothèse ; les combles, habitables dans tout le volume du toit avec un étage sur combles, comptent dans l’IUS, mais le calcul place toute la surface sur les deux niveaux pleins, ce qui donne une emprise plus grande que celle d’un projet qui les utilise. (RGATC art. 3.7 et 8.5)
  • Destination. Habitation et activités compatibles avec elle ; sur les parcelles 156, 392, 154, 393, 21, 22, 247, 23, 292, 394, 163, 295, 25, 314, 29, 344, 31, 32, 320, 384, 37 et le DDP 240, aussi les équipements publics et les activités moyennement gênantes (degré de sensibilité III). (RGATC art. 8.1 et 8.7)
  • Ordre non contigu. Les constructions doivent être non contiguës : le calcul ne dessine pas de maisons jumelles ni en rangée, lecture prudente d’un ordre que le règlement ne définit pas plus avant. Plusieurs logements dans un même bâtiment restent admis : le règlement n’en limite pas le nombre. (RGATC art. 8.3)
  • Toitures. À pans pour l’essentiel, en principe deux pans de 40 à 60 %, en tuiles. (RGATC art. 8.6)
  • Hauteur. h à l’arête supérieure de la corniche ou du chéneau, H au faîte, mesurées à l’aplomb jusqu’au terrain naturel là où l’écart est le plus grand ; aucune partie de la construction ne les dépasse, superstructures techniques réduites au minimum exceptées. Le calcul vérifie h, pas H. (RGATC art. 3.6 et 3.10)
  • Surface de plancher. IUS selon la norme SN 504.421 ; les combles comptent dès 1,30 m sous le plafond ou les chevrons, les vérandas non chauffées de plus de 12 m² aussi. (RGATC art. 2.1)
  • Surface de terrain. La surface déterminante est la partie de la parcelle en zone à bâtir, aires de jardin comprises ; le calcul ne donne de chiffre qu’à une parcelle entière dans une zone. Une modification de limite ne peut rendre un bâtiment non conforme ni augmenter la capacité attribuée à la zone ; non vérifié. (RGATC art. 2.2)
  • Distances. d se mesure perpendiculairement à la limite jusqu’à la partie la plus proche du bâtiment, là où aucune limite des constructions n’est fixée ; le calcul applique les deux, plus strict que le règlement là où une limite des constructions passe à moins de d de la limite de la parcelle. D entre bâtiments d’un même bien-fonds peut être réduite, police du feu réservée, entre bâtiments existants, entre un bâtiment et ses dépendances ou entre façades aveugles ; non modélisé. Avant-toits, terrasses et places de parc peuvent empiéter sur les espaces non constructibles. (RGATC art. 3.2 et 3.5)
  • Constructions enterrées. Admises jusqu’à la limite si elles ne dépassent pas le terrain naturel, avec deux façades au moins entièrement enterrées et une toiture végétalisée, sans habitation ni activité professionnelle. (RGATC art. 3.3)
  • Dépendances. Le long d’une limite ou entre deux bâtiments, la Municipalité peut admettre des constructions au sens de l’art. 39 RLATC : 50 m² au total par parcelle, un niveau, 3 m à la corniche, sans habitation ni activité professionnelle. (RGATC art. 3.4)
  • Façades. Une façade de plus de 20 m est fractionnée par un ou plusieurs décrochements en plan d’un vingtième au moins de sa longueur ; non dessiné. (RGATC art. 3.8)
  • Toitures. À pans sauf règles particulières (toits plats pour les constructions enterrées accessibles, d’utilité publique ou les dépendances) ; percements sur le tiers de la longueur de la corniche au plus, lucarnes sur une seule rangée ; pignons secondaires et balcons baignoires interdits. (RGATC art. 3.9)
  • Mouvements de terre. Déblais et remblais limités à 1 m depuis le terrain naturel, voies d’accès exceptées ; murs de soutènement de plus de 2 m interdits, rampes de garage exceptées. (RGATC art. 4.2 et 4.3)
  • Piscines. Équipements de sport et piscines à la distance d au moins. (RGATC art. 4.4)
  • Arbres. Le règlement communal sur la protection des arbres s’applique ; des plantations peuvent être imposées avec le permis. Non vérifié. (RGATC art. 4.5)
  • Obligation de construire. Les parcelles non bâties en zone à bâtir doivent être construites dans les 12 ans dès le 29 juillet 2022, le permis obtenu dans les 7 premières années, sinon taxe d’incitation (LATC art. 52) ; sont notamment concernées les parcelles 23, 32, 129 et 282. (RGATC art. 2.3)
  • Dangers naturels. Le plan délimite des secteurs de restrictions (inondation, glissements superficiels spontanés, glissements profonds permanents) : autorisation spéciale de l’ECA, évaluation locale de risque au besoin et mesures constructives (seuils au-dessus du niveau d’inondation, pas de remblai ni d’infiltration en terrain instable). Le calcul ne lit pas ces secteurs. (RGATC art. 6.9 à 6.12)
  • Eaux. Toute construction à moins de 20 m d’une rive demande l’accord préalable du canton ; dans les secteurs S de protection des eaux, tout permis aussi. (RGATC art. 6.5 et 6.8)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RGATC art. 20.1)
  • Constructions protégées. Bâtiments notés 1 et 2 au recensement architectural : accord préalable du canton ; note 3 : conservés, transformations compatibles ; note 4 : démolition et reconstruction pour des besoins fondés, intégration respectée. (RGATC art. 6.3)
  • Stationnement. Selon les normes VSS. (RGATC art. 5.2)
  • Dérogations. À titre exceptionnel, dans les limites du droit cantonal ; le calcul n’en tient pas compte. (RGATC art. 21.3)

Zone d’habitation de très faible densité C

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de très faible densité 15 LAT - C · Aire de jardin, relevé sur le plan des zones

Indice d’utilisation (CUS)
0,4
RGATC art. 2.1 et 9.2
Minergie (+5 %)
plancher 0,42
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
5 m, 2 niveaux
RGATC art. 3.6, 3.7 et 9.5
Distance aux limites
5 m
RGATC art. 3.2 et 9.4
Entre bâtiments
10 m
RGATC art. 3.2 et 9.4

Texte du règlement

  • Indice, art. 2.1soit par un indice d'utilisation du sol (IUS),
  • Indice, art. 2.1SIA421 (204), SN 504.421.
  • Indice, art. 2.1La surface du niveau des combles se mesure à partir d'une hauteur minimum de 1m30 sous le plafond ou les chevrons.
  • Indice, art. 2.2La surface de terrain déterminante (STd) pour calculer une capacité constructive correspond à la partie du bien-fonds affectée en zone à bâtir, aires de jardin comprises.
  • Distance aux limites, art. 3.2A défaut de dispositions ou de plans fixant la limite des constructions, les bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens sont implantés au moins à la distance "d" des limites du bien-fonds.
  • Entre bâtiments, art. 3.2Les bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens situés sur un même bien- fonds sont implantés au moins à la distance "D" les uns des autres.
  • Hauteur, art. 3.6En aucun endroit la hauteur d'une construction ne peut dépasser les cotes "h" et "H" fixées par les règles particulières.
  • Hauteur, art. 3.6Ces cotes se mesurent à l'aplomb de l'arête supérieure de la corniche ou du chéneau (h) et du faîte (H) jusqu'au terrain naturel aux emplacements où la différence d'altitude entre ces parties de la construction et le sol est la plus importante.
  • Niveaux, art. 3.7Le nombre de niveaux superposés d'un bâtiment n'est pas précisé. Il est fonction de l'exploitation des gabarits qui découlent des hauteurs attribuées à chaque zone.
  • Niveaux, art. 3.7Les combles sont habitables ou utilisables dans la totalité du volume exploitable de la toiture.
  • Petits bâtiments, art. 3.4la superficie totale de ces constructions est limitée à 50,00 m2 par parcelle, sur un niveau 1 maximum,
  • Petits bâtiments, art. 3.4la hauteur à la comiche de ces constructions est limitée à 3,00 m,
  • Indice, art. 9.2IUS = 0,40.
  • Distance aux limites, art. 9.4d = 5,00 m h = 5,00 m D = 10,00m H = 9,00m
  • Entre bâtiments, art. 9.4d = 5,00 m h = 5,00 m D = 10,00m H = 9,00m
  • Hauteur, art. 9.5d = 5,00 m h = 5,00 m D = 10,00m H = 9,00m
  • order, art. 9.3Les constructions doivent être non-contiguës.
  • Arbres, art. 9.7de chaque bien-fonds bâti comprend au moins 1 arbre majeur par tranche de 300m2 de cette surface.
  • sector, art. 17.1L'aire de jardin se superpose aux zones à bâtir afin d'y maintenir des espaces non bâtis et préserver des dégagements visuels. Elle est comptabilisée dans la surface de terrain déterminante (STd) utilisée pour le calcul de l'IUS
  • sector, art. 17.1Elle est inconstructible à l'exception des dépendances (selon art. 3.4) et des aménagements compatibles avec sa destination

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Aire de jardin. Superposée à la zone sur le plan : inconstructible, hormis les dépendances (art. 3.4), les aménagements de moins de 0,5 m (bassins, murets, piscines), les accès, terrasses et places de parc, et les constructions en sous-sol ; comptée dans la surface de terrain déterminante de l’IUS. Le calcul ne lit pas son tracé. (RGATC art. 17.1 et 9)
  • Niveaux. h 5 m, H 9 m. Le règlement ne fixe pas de niveaux, mais deux étages pleins ne tiennent pas sous 5 m : la maison type est un rez et des combles habitables, que l’IUS compte dès 1,30 m. Le calcul répartit la surface sur deux niveaux, une hypothèse ; le faîte n’est pas vérifié. (RGATC art. 2.1, 3.7 et 9.5)
  • Destination. Habitation et activités ou usages compatibles avec elle. (RGATC art. 9.1)
  • Ordre non contigu. Les constructions doivent être non contiguës : le calcul ne dessine pas de maisons jumelles ni en rangée, lecture prudente d’un ordre que le règlement ne définit pas plus avant. Plusieurs logements dans un même bâtiment restent admis : le règlement n’en limite pas le nombre. (RGATC art. 9.3)
  • Toitures. À pans pour l’essentiel, en principe deux pans de 40 à 60 %, en tuiles. (RGATC art. 9.6)
  • Arbres. Pour garder le caractère arboré de la zone, la partie non bâtie de chaque parcelle bâtie compte au moins un arbre majeur par tranche de 300 m² ; non compté. (RGATC art. 9.7)
  • Hauteur. h à l’arête supérieure de la corniche ou du chéneau, H au faîte, mesurées à l’aplomb jusqu’au terrain naturel là où l’écart est le plus grand ; aucune partie de la construction ne les dépasse, superstructures techniques réduites au minimum exceptées. Le calcul vérifie h, pas H. (RGATC art. 3.6 et 3.10)
  • Surface de plancher. IUS selon la norme SN 504.421 ; les combles comptent dès 1,30 m sous le plafond ou les chevrons, les vérandas non chauffées de plus de 12 m² aussi. (RGATC art. 2.1)
  • Surface de terrain. La surface déterminante est la partie de la parcelle en zone à bâtir, aires de jardin comprises ; le calcul ne donne de chiffre qu’à une parcelle entière dans une zone. Une modification de limite ne peut rendre un bâtiment non conforme ni augmenter la capacité attribuée à la zone ; non vérifié. (RGATC art. 2.2)
  • Distances. d se mesure perpendiculairement à la limite jusqu’à la partie la plus proche du bâtiment, là où aucune limite des constructions n’est fixée ; le calcul applique les deux, plus strict que le règlement là où une limite des constructions passe à moins de d de la limite de la parcelle. D entre bâtiments d’un même bien-fonds peut être réduite, police du feu réservée, entre bâtiments existants, entre un bâtiment et ses dépendances ou entre façades aveugles ; non modélisé. Avant-toits, terrasses et places de parc peuvent empiéter sur les espaces non constructibles. (RGATC art. 3.2 et 3.5)
  • Constructions enterrées. Admises jusqu’à la limite si elles ne dépassent pas le terrain naturel, avec deux façades au moins entièrement enterrées et une toiture végétalisée, sans habitation ni activité professionnelle. (RGATC art. 3.3)
  • Dépendances. Le long d’une limite ou entre deux bâtiments, la Municipalité peut admettre des constructions au sens de l’art. 39 RLATC : 50 m² au total par parcelle, un niveau, 3 m à la corniche, sans habitation ni activité professionnelle. (RGATC art. 3.4)
  • Façades. Une façade de plus de 20 m est fractionnée par un ou plusieurs décrochements en plan d’un vingtième au moins de sa longueur ; non dessiné. (RGATC art. 3.8)
  • Toitures. À pans sauf règles particulières (toits plats pour les constructions enterrées accessibles, d’utilité publique ou les dépendances) ; percements sur le tiers de la longueur de la corniche au plus, lucarnes sur une seule rangée ; pignons secondaires et balcons baignoires interdits. (RGATC art. 3.9)
  • Mouvements de terre. Déblais et remblais limités à 1 m depuis le terrain naturel, voies d’accès exceptées ; murs de soutènement de plus de 2 m interdits, rampes de garage exceptées. (RGATC art. 4.2 et 4.3)
  • Piscines. Équipements de sport et piscines à la distance d au moins. (RGATC art. 4.4)
  • Arbres. Le règlement communal sur la protection des arbres s’applique ; des plantations peuvent être imposées avec le permis. Non vérifié. (RGATC art. 4.5)
  • Obligation de construire. Les parcelles non bâties en zone à bâtir doivent être construites dans les 12 ans dès le 29 juillet 2022, le permis obtenu dans les 7 premières années, sinon taxe d’incitation (LATC art. 52) ; sont notamment concernées les parcelles 23, 32, 129 et 282. (RGATC art. 2.3)
  • Dangers naturels. Le plan délimite des secteurs de restrictions (inondation, glissements superficiels spontanés, glissements profonds permanents) : autorisation spéciale de l’ECA, évaluation locale de risque au besoin et mesures constructives (seuils au-dessus du niveau d’inondation, pas de remblai ni d’infiltration en terrain instable). Le calcul ne lit pas ces secteurs. (RGATC art. 6.9 à 6.12)
  • Eaux. Toute construction à moins de 20 m d’une rive demande l’accord préalable du canton ; dans les secteurs S de protection des eaux, tout permis aussi. (RGATC art. 6.5 et 6.8)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RGATC art. 20.1)
  • Constructions protégées. Bâtiments notés 1 et 2 au recensement architectural : accord préalable du canton ; note 3 : conservés, transformations compatibles ; note 4 : démolition et reconstruction pour des besoins fondés, intégration respectée. (RGATC art. 6.3)
  • Stationnement. Selon les normes VSS. (RGATC art. 5.2)
  • Dérogations. À titre exceptionnel, dans les limites du droit cantonal ; le calcul n’en tient pas compte. (RGATC art. 21.3)

Zone d’habitation de très faible densité C

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de très faible densité 15 LAT - C

Indice d’utilisation (CUS)
0,4
RGATC art. 2.1 et 9.2
Minergie (+5 %)
plancher 0,42
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
5 m, 2 niveaux
RGATC art. 3.6, 3.7 et 9.5
Distance aux limites
5 m
RGATC art. 3.2 et 9.4
Entre bâtiments
10 m
RGATC art. 3.2 et 9.4

Texte du règlement

  • Indice, art. 2.1soit par un indice d'utilisation du sol (IUS),
  • Indice, art. 2.1SIA421 (204), SN 504.421.
  • Indice, art. 2.1La surface du niveau des combles se mesure à partir d'une hauteur minimum de 1m30 sous le plafond ou les chevrons.
  • Indice, art. 2.2La surface de terrain déterminante (STd) pour calculer une capacité constructive correspond à la partie du bien-fonds affectée en zone à bâtir, aires de jardin comprises.
  • Distance aux limites, art. 3.2A défaut de dispositions ou de plans fixant la limite des constructions, les bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens sont implantés au moins à la distance "d" des limites du bien-fonds.
  • Entre bâtiments, art. 3.2Les bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens situés sur un même bien- fonds sont implantés au moins à la distance "D" les uns des autres.
  • Hauteur, art. 3.6En aucun endroit la hauteur d'une construction ne peut dépasser les cotes "h" et "H" fixées par les règles particulières.
  • Hauteur, art. 3.6Ces cotes se mesurent à l'aplomb de l'arête supérieure de la corniche ou du chéneau (h) et du faîte (H) jusqu'au terrain naturel aux emplacements où la différence d'altitude entre ces parties de la construction et le sol est la plus importante.
  • Niveaux, art. 3.7Le nombre de niveaux superposés d'un bâtiment n'est pas précisé. Il est fonction de l'exploitation des gabarits qui découlent des hauteurs attribuées à chaque zone.
  • Niveaux, art. 3.7Les combles sont habitables ou utilisables dans la totalité du volume exploitable de la toiture.
  • Petits bâtiments, art. 3.4la superficie totale de ces constructions est limitée à 50,00 m2 par parcelle, sur un niveau 1 maximum,
  • Petits bâtiments, art. 3.4la hauteur à la comiche de ces constructions est limitée à 3,00 m,
  • Indice, art. 9.2IUS = 0,40.
  • Distance aux limites, art. 9.4d = 5,00 m h = 5,00 m D = 10,00m H = 9,00m
  • Entre bâtiments, art. 9.4d = 5,00 m h = 5,00 m D = 10,00m H = 9,00m
  • Hauteur, art. 9.5d = 5,00 m h = 5,00 m D = 10,00m H = 9,00m
  • order, art. 9.3Les constructions doivent être non-contiguës.
  • Arbres, art. 9.7de chaque bien-fonds bâti comprend au moins 1 arbre majeur par tranche de 300m2 de cette surface.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Niveaux. h 5 m, H 9 m. Le règlement ne fixe pas de niveaux, mais deux étages pleins ne tiennent pas sous 5 m : la maison type est un rez et des combles habitables, que l’IUS compte dès 1,30 m. Le calcul répartit la surface sur deux niveaux, une hypothèse ; le faîte n’est pas vérifié. (RGATC art. 2.1, 3.7 et 9.5)
  • Destination. Habitation et activités ou usages compatibles avec elle. (RGATC art. 9.1)
  • Ordre non contigu. Les constructions doivent être non contiguës : le calcul ne dessine pas de maisons jumelles ni en rangée, lecture prudente d’un ordre que le règlement ne définit pas plus avant. Plusieurs logements dans un même bâtiment restent admis : le règlement n’en limite pas le nombre. (RGATC art. 9.3)
  • Toitures. À pans pour l’essentiel, en principe deux pans de 40 à 60 %, en tuiles. (RGATC art. 9.6)
  • Arbres. Pour garder le caractère arboré de la zone, la partie non bâtie de chaque parcelle bâtie compte au moins un arbre majeur par tranche de 300 m² ; non compté. (RGATC art. 9.7)
  • Hauteur. h à l’arête supérieure de la corniche ou du chéneau, H au faîte, mesurées à l’aplomb jusqu’au terrain naturel là où l’écart est le plus grand ; aucune partie de la construction ne les dépasse, superstructures techniques réduites au minimum exceptées. Le calcul vérifie h, pas H. (RGATC art. 3.6 et 3.10)
  • Surface de plancher. IUS selon la norme SN 504.421 ; les combles comptent dès 1,30 m sous le plafond ou les chevrons, les vérandas non chauffées de plus de 12 m² aussi. (RGATC art. 2.1)
  • Surface de terrain. La surface déterminante est la partie de la parcelle en zone à bâtir, aires de jardin comprises ; le calcul ne donne de chiffre qu’à une parcelle entière dans une zone. Une modification de limite ne peut rendre un bâtiment non conforme ni augmenter la capacité attribuée à la zone ; non vérifié. (RGATC art. 2.2)
  • Distances. d se mesure perpendiculairement à la limite jusqu’à la partie la plus proche du bâtiment, là où aucune limite des constructions n’est fixée ; le calcul applique les deux, plus strict que le règlement là où une limite des constructions passe à moins de d de la limite de la parcelle. D entre bâtiments d’un même bien-fonds peut être réduite, police du feu réservée, entre bâtiments existants, entre un bâtiment et ses dépendances ou entre façades aveugles ; non modélisé. Avant-toits, terrasses et places de parc peuvent empiéter sur les espaces non constructibles. (RGATC art. 3.2 et 3.5)
  • Constructions enterrées. Admises jusqu’à la limite si elles ne dépassent pas le terrain naturel, avec deux façades au moins entièrement enterrées et une toiture végétalisée, sans habitation ni activité professionnelle. (RGATC art. 3.3)
  • Dépendances. Le long d’une limite ou entre deux bâtiments, la Municipalité peut admettre des constructions au sens de l’art. 39 RLATC : 50 m² au total par parcelle, un niveau, 3 m à la corniche, sans habitation ni activité professionnelle. (RGATC art. 3.4)
  • Façades. Une façade de plus de 20 m est fractionnée par un ou plusieurs décrochements en plan d’un vingtième au moins de sa longueur ; non dessiné. (RGATC art. 3.8)
  • Toitures. À pans sauf règles particulières (toits plats pour les constructions enterrées accessibles, d’utilité publique ou les dépendances) ; percements sur le tiers de la longueur de la corniche au plus, lucarnes sur une seule rangée ; pignons secondaires et balcons baignoires interdits. (RGATC art. 3.9)
  • Mouvements de terre. Déblais et remblais limités à 1 m depuis le terrain naturel, voies d’accès exceptées ; murs de soutènement de plus de 2 m interdits, rampes de garage exceptées. (RGATC art. 4.2 et 4.3)
  • Piscines. Équipements de sport et piscines à la distance d au moins. (RGATC art. 4.4)
  • Arbres. Le règlement communal sur la protection des arbres s’applique ; des plantations peuvent être imposées avec le permis. Non vérifié. (RGATC art. 4.5)
  • Obligation de construire. Les parcelles non bâties en zone à bâtir doivent être construites dans les 12 ans dès le 29 juillet 2022, le permis obtenu dans les 7 premières années, sinon taxe d’incitation (LATC art. 52) ; sont notamment concernées les parcelles 23, 32, 129 et 282. (RGATC art. 2.3)
  • Dangers naturels. Le plan délimite des secteurs de restrictions (inondation, glissements superficiels spontanés, glissements profonds permanents) : autorisation spéciale de l’ECA, évaluation locale de risque au besoin et mesures constructives (seuils au-dessus du niveau d’inondation, pas de remblai ni d’infiltration en terrain instable). Le calcul ne lit pas ces secteurs. (RGATC art. 6.9 à 6.12)
  • Eaux. Toute construction à moins de 20 m d’une rive demande l’accord préalable du canton ; dans les secteurs S de protection des eaux, tout permis aussi. (RGATC art. 6.5 et 6.8)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RGATC art. 20.1)
  • Constructions protégées. Bâtiments notés 1 et 2 au recensement architectural : accord préalable du canton ; note 3 : conservés, transformations compatibles ; note 4 : démolition et reconstruction pour des besoins fondés, intégration respectée. (RGATC art. 6.3)
  • Stationnement. Selon les normes VSS. (RGATC art. 5.2)
  • Dérogations. À titre exceptionnel, dans les limites du droit cantonal ; le calcul n’en tient pas compte. (RGATC art. 21.3)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone d'habitation de très faible densité 15 LAT - D : hameau de Moille-Baudin (art. 10) : la capacité est une surface de plancher fixée parcelle par parcelle (de 40 à 370 m² sur 13 parcelles), sans indice ; dépendances de 25 m² au plus
  • Zone destinée aux maisons d'habitation familiales : plan de quartier « Au Princiau » (1991), maintenu et régi par son propre règlement (RGATC art. 1.2 et 1.3)
  • Zone villas, PEC n°201 : plan de quartier « Au Princiau » (1991), maintenu et régi par son propre règlement (RGATC art. 1.2 et 1.3)
  • Zone destinée à la construction de surfaces administratives et commerciales, de logements et aux activités tertiaires. : plan partiel d’affectation « Aux Vernets » (1995), maintenu et régi par son propre règlement (RGATC art. 1.2 et 1.3)

Morges OFS 5642

Zone de villas

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas

Indice d’utilisation (CUS)
0,3
RPA art. 38
Minergie (+5 %)
plancher 0,315
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPA art. 39, 40 et 83 (corniche supposée)
Distance aux limites
6 m
RPA art. 36
Entre bâtiments
12 m
RPA art. 35 (hypothèse)
Logements par bâtiment
2
RPA art. 35
Logements par parcelle
2
RPA art. 37
Surface minimale
1 000 m²
RPA art. 37

Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : l’IUS 0,4 de la couche est le plafond « au total, dépendances comprises » de l’art. 38 ; l’habitation est limitée à 0,3.

Texte du règlement

  • Indice, art. 38et la surface totale de la parcelle, ne peut dépasser 0,3 pour
  • Indice, art. 38non gênantes pour le voisinage et 0,4 au total, dépendances comprises, telles que prévues par les art. 41 et 42.
  • Niveaux, art. 39Le nombre de niveaux est limité à - rez-de-chaussée + 1 étage + combles ou - rez-de-chaussée + combles et surcombies.
  • Hauteur, art. 39La hauteur au faite des bâtiments ne dépassera nombre de pas 10,50 m.
  • Hauteur, art. 40la hauteur maximale est de 6 m et le nombre maximum de niveaux est fixé à rez-de-chaussée + 1 étage.
  • Hauteur, art. 79Pour les bâtiments avec toiture en pente, la hauteur de la façade se mesure au niveau supérieur de la corniche ou du larmier.
  • Hauteur, art. 83Sont considérés comme combles, les espaces compris dans le volume de la charpente d'un toit dont la hauteur de la panne sablière n'excède pas de plus d'un mètre le niveau supérieur de la dalle finie du dernier étage.
  • Distance aux limites, art. 36propriété ou du domaine public est de 6 m au minimum même si une limite des constructions prévoit une distance inférieure.
  • Entre bâtiments, art. 35Dans ce dernier cas, une distance minimale entre contructions n'est pas exigée, sous réserve des dispositions légales fixées par les prescriptions sur la police du feu.
  • Logements, art. 35- 2 logements par parcelle de 1000 à V200 m2
  • Logements, art. 35- 3 logements par parcelle de 1200 à 2'000 m
  • Logements, art. 35Pour les parcelles de plus de 2000 m2, des logements groupés, au maximum 4, sont autorisés.
  • Parcelle, art. 37La surface des parcelles à bâtir est au minimum parcelles de 1000 m.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Coefficient d’utilisation. 0,3 pour l’habitation et les activités non gênantes, 0,4 au total avec les dépendances (garages, terrasses couvertes, pavillons). La couche donne 0,4 : le calcul retient 0,3 pour les surfaces habitables. (RPA art. 38)
  • Hauteur. Le règlement limite le faîte à 10,50 m et les niveaux (rez, un étage et combles, ou rez, combles et surcombles), pas la corniche : 7 m est l’hypothèse du calcul (6 m pour deux niveaux sous un toit plat, art. 40, et 1 m au plus jusqu’à la panne sablière, art. 83). (RPA art. 39, 40 et 83)
  • Toits. Pente de 20 à 65°, bâtiments et dépendances ; lucarnes et tabatières sur les 3/5 de la façade au plus. Toit plat avec l’accord de la Municipalité : 6 m au plus, rez et un étage. (RPA art. 40)
  • Logements. Deux par parcelle de 1 000 à 1 200 m², trois de 1 200 à 2 000 m², quatre logements groupés au plus au-delà ; superposés, contigus ou séparés. Le calcul en admet deux sur toute parcelle : plus strict au-delà de 1 200 m². (RPA art. 35)
  • Distance entre bâtiments. Entre des logements séparés sur une parcelle, le règlement n’exige aucune distance, sous réserve de la police du feu ; le calcul additionne les distances aux limites, 12 m, le sens prudent. (RPA art. 35)
  • Distance aux limites. 6 m au moins, même là où une limite des constructions permettrait moins. (RPA art. 36)
  • Surface minimale. 1 000 m² pour bâtir. Le règlement fixe la surface de la parcelle, pas une surface par bâtiment ; les deux logements retenus limitent de toute façon le nombre de bâtiments. (RPA art. 37)
  • Dépendances. Une seule dans les espaces réglementaires, 36 m² au plus ; en limite, mur mitoyen de 6 m au plus ; sinon à 3 m au moins de la limite et 12 m au plus de long. Ailleurs, sur un niveau. (RPA art. 41 et 42)
  • Activités. Artisanat, commerce et bureaux liés à l’habitation et non gênants admis. (RPA art. 34)
  • Mesure de la hauteur. Depuis la moyenne des altitudes de la voie publique aux deux extrémités de la façade pour un bâtiment en bordure de rue, sinon depuis le terrain naturel à la moyenne des angles des deux plus grandes diagonales ; toit plat : au-dessus de la dalle brute, acrotère ou balustrade de 1,30 m au plus en sus ; toit en pente : à la corniche ou au larmier. (RPA art. 79)
  • Surface bâtie. Mesurée sur le niveau le plus grand, garages, dépendances et terrasses couvertes compris ; terrasses découvertes, balcons ouverts sur deux côtés et ouvrages enterrés non compris. Non modélisé. (RPA art. 75 et 76)
  • Surface de plancher. Combles et surcombles comptés là où le vide d’étage dépasse 1,30 m ; caves, buanderies, locaux techniques, garages, terrasses d’attique, balcons et loggias ouverts non comptés. (RPA art. 77)
  • Locaux en contrebas. Sur un terrain en pente, des locaux d’habitation sous le rez peuvent être admis, la moitié d’un étage normal au plus, comptés comme plancher habitable. Le calcul ne les compte pas. (RPA art. 137)
  • Distances. Mesurées dès les éléments compris dans la surface bâtie ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, réduites d’un mètre au plus à l’angle le plus proche ; 6 m au moins de l’axe d’une voie privée. Non modélisé. (RPA art. 81 et 82)
  • Dépendances. Dans les espaces réglementaires, avec l’accord de la Municipalité : un rez de 3 m au plus à la corniche ou sur la toiture plate, sans habitation ni activité professionnelle ; en limite (mur en maçonnerie) ou à 1 m au moins du bâtiment principal. (RPA art. 73)
  • Mouvements de terre. 1,50 m au plus en remblai ou en déblai, excavations et rampes de garages enterrés exceptées ; aucun à moins d’un mètre de la limite sans l’accord écrit du voisin. (RPA art. 84)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières. (RPA art. 58)
  • Plans de quartier. Dans les secteurs hachurés du plan à occuper par plan de quartier ou plan partiel d’affectation, la Municipalité peut refuser un permis conforme à la zone (art. 77 LATC). Sur le plan de 1990, aucun ne touche les zones de villas et périphérique. (RPA art. 64)
  • Bâtiments non conformes. Un bâtiment antérieur au règlement qui n’en respecte pas les règles peut être transformé ou agrandi, pas reconstruit (sauf destruction accidentelle) ; l’ensemble doit respecter les coefficients de la zone. (RPA art. 144 et 146)
  • Stationnement. Une place par 80 m² de surface brute de plancher utile, une par logement au moins, et une place visiteurs par tranche de cinq logements. (RPA art. 85)
  • Bruit. Degré de sensibilité II (plan d’attribution de 1993). (Attribution des degrés de sensibilité (1993))

Zone périphérique

Désignation dans le plan d’affectation : Zone périphérique

Surface de plancher
COS 0,2 × 3 niveaux = 0,6
RPA art. 30 et 32
Occupation du sol (COS)
0,2
RPA art. 30
Minergie (+5 %)
plancher 0,63, COS 0,21
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
9 m, 3 niveaux
RPA art. 32 et 79
Longueur des bâtiments
25 m au plus
RPA art. 28
Distance aux limites
6 m à 7 m de haut, 6,75 m à 9 m de haut
RPA art. 28
Entre bâtiments
13,5 m
RPA art. 28
Surface minimale
600 m²
RPA art. 31

Texte du règlement

  • Indice, art. 30La surface bâtie, calculée selon l'art. 75 ne peut bâtie excéder le 1/5 de la surface totale de la parcelle.
  • Emprise, art. 30La surface bâtie, calculée selon l'art. 75 ne peut bâtie excéder le 1/5 de la surface totale de la parcelle.
  • Niveaux, art. 32Sur les oarcelles d'une surface inférieure a 1'200 m
  • Niveaux, art. 32et de trois niveaux pour les immeubles à toit plat;
  • Niveaux, art. 32+ deux étages + combles et surcombles uniquement en duplex et de quatre niveaux pour les immeubles à toit plat;
  • Hauteur, art. 32la hauteur maximale au faite est de 13,50 m et de 9 m pour les toits plats.
  • Hauteur, art. 32la hauteur maximale au faite est de 16 m et de 12 m pour les toits plats.
  • Hauteur, art. 79Pour les bâtiments à toit plat, la hauteur est mesurée jusqu'à la partie supérieure de la dalle brute de toiture.
  • Hauteur, art. 79Pour les bâtiments avec toiture en pente, la hauteur de la façade se mesure au niveau supérieur de la corniche ou du larmier.
  • Hauteur, art. 83Sont considérés comme combles, les espaces compris dans le volume de la charpente d'un toit dont la hauteur de la panne sablière n'excède pas de plus d'un mètre le niveau supérieur de la dalle finie du dernier étage.
  • Niveaux, art. 33Les constructions en attique sont autorisées.. Elles sont comp- tées comme 4tage.
  • Distance aux limites, art. 28au minimum, mais au moins égale aux 3/4 de la hauteur de la façade calculée selon l'art. 79.
  • Entre bâtiments, art. 28Ces distances sont addi- tionnées entre bâtiments sis sur la même propriété.
  • Longueur, art. 29La longeur maximale des constructions est de 25 m.
  • Logements, art. 26Cette zone est réservée à l'habitat individuel ou groupé.
  • Parcelle, art. 31La surface de la parcelle est de 600 m 2 au minimum.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/5) sur 3 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPA art. 30 et 32)
  • Niveaux et hauteur. Sur une parcelle de moins de 1 200 m² : rez, un étage et combles (combles et surcombles en duplex seulement), faîte à 13,50 m ; ou trois niveaux sous un toit plat de 9 m. Dès 1 200 m², un niveau de plus (faîte 16 m, toit plat 12 m, quatre niveaux) : le calcul s’en tient au premier régime partout, plus strict sur les grandes parcelles. Deux niveaux sous un toit en pente : 7 m à la corniche est l’hypothèse du calcul. (RPA art. 32 et 83)
  • Attique. Admis, et compté comme un étage. (RPA art. 33)
  • Toits. Pente de 20 à 45°, toits plats et à la Mansart admis ; lucarnes, tabatières et terrasses sur les 3/5 de la longueur au plus. Superstructures au-dessus des hauteurs admises par dérogation. (RPA art. 33)
  • Distance aux limites. 6 m au moins, et les 3/4 de la hauteur de la façade : 6,75 m pour un toit plat de 9 m ; additionnées entre bâtiments sur une même propriété. (RPA art. 28)
  • Longueur. 25 m au plus. (RPA art. 29)
  • Logements. Zone réservée à l’habitat individuel ou groupé, sans nombre de logements fixé ; commerce et artisanat non gênants admis. (RPA art. 26)
  • Surface minimale. 600 m². Deux villas mitoyennes sur deux parcelles contiguës d’au moins 800 m² ensemble (seule exception à l’ordre non contigu) ; sous 600 m², seule la reconstruction d’un bâtiment détruit accidentellement, dans son gabarit. Le règlement fixe la surface de la parcelle, pas une surface par bâtiment. (RPA art. 27 et 31)
  • Mesure de la hauteur. Depuis la moyenne des altitudes de la voie publique aux deux extrémités de la façade pour un bâtiment en bordure de rue, sinon depuis le terrain naturel à la moyenne des angles des deux plus grandes diagonales ; toit plat : au-dessus de la dalle brute, acrotère ou balustrade de 1,30 m au plus en sus ; toit en pente : à la corniche ou au larmier. (RPA art. 79)
  • Surface bâtie. Mesurée sur le niveau le plus grand, garages, dépendances et terrasses couvertes compris ; terrasses découvertes, balcons ouverts sur deux côtés et ouvrages enterrés non compris. Non modélisé. (RPA art. 75 et 76)
  • Surface de plancher. Combles et surcombles comptés là où le vide d’étage dépasse 1,30 m ; caves, buanderies, locaux techniques, garages, terrasses d’attique, balcons et loggias ouverts non comptés. (RPA art. 77)
  • Locaux en contrebas. Sur un terrain en pente, des locaux d’habitation sous le rez peuvent être admis, la moitié d’un étage normal au plus, comptés comme plancher habitable. Le calcul ne les compte pas. (RPA art. 137)
  • Distances. Mesurées dès les éléments compris dans la surface bâtie ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, réduites d’un mètre au plus à l’angle le plus proche ; 6 m au moins de l’axe d’une voie privée. Non modélisé. (RPA art. 81 et 82)
  • Dépendances. Dans les espaces réglementaires, avec l’accord de la Municipalité : un rez de 3 m au plus à la corniche ou sur la toiture plate, sans habitation ni activité professionnelle ; en limite (mur en maçonnerie) ou à 1 m au moins du bâtiment principal. (RPA art. 73)
  • Mouvements de terre. 1,50 m au plus en remblai ou en déblai, excavations et rampes de garages enterrés exceptées ; aucun à moins d’un mètre de la limite sans l’accord écrit du voisin. (RPA art. 84)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières. (RPA art. 58)
  • Plans de quartier. Dans les secteurs hachurés du plan à occuper par plan de quartier ou plan partiel d’affectation, la Municipalité peut refuser un permis conforme à la zone (art. 77 LATC). Sur le plan de 1990, aucun ne touche les zones de villas et périphérique. (RPA art. 64)
  • Bâtiments non conformes. Un bâtiment antérieur au règlement qui n’en respecte pas les règles peut être transformé ou agrandi, pas reconstruit (sauf destruction accidentelle) ; l’ensemble doit respecter les coefficients de la zone. (RPA art. 144 et 146)
  • Stationnement. Une place par 80 m² de surface brute de plancher utile, une par logement au moins, et une place visiteurs par tranche de cinq logements. (RPA art. 85)
  • Bruit. Degré de sensibilité II (plan d’attribution de 1993). (Attribution des degrés de sensibilité (1993))

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone de l'ordre non contigu : plans de quartier « En Prellionnaz » (1961, modifié en 1973), « Pré Maudry » et « du Cottage » (1963), chacun régi par son propre règlement
  • Zone d'habitat collectif : plans partiels d’affectation « Les Uttins » (2002), « En Plan » (2002) et « Le Moulin » (2006), chacun régi par son propre règlement
  • Zone d'habitat individuel ou groupé : plans partiels d’affectation « Les Uttins » (2002), « En Plan » (2002) et « Le Moulin » (2006), chacun régi par son propre règlement
  • Zone mixte 15 LAT : ancienne zone artisanale de 1987 (art. 50 à 56, 5642_61236_R03), dans le plan des axes d’implantation et le plan de synthèse des zones industrielles et artisanales : l’habitat n’y dépasse pas le tiers de la surface de plancher (art. 50)
  • Zone d'habitation à forte densité : plan partiel d’affectation « Prairie Nord – Eglantine » (2017), régi par son propre règlement
  • Zone du PQ La Gracieuse : plan de quartier « La Gracieuse » (1999), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation : plans de quartier « Chemin des Chalets » (1993) et « de la Gottaz » (1979), chacun régi par son propre règlement
  • Zone de logement et d'activités non gênantes : plan partiel d’affectation « En Bonjean » (2010), régi par son propre règlement
  • Zone de logement et d'activités moyennement gênantes : plan partiel d’affectation « En Bonjean » (2010), régi par son propre règlement
  • Zone mixte: habitat individuel ou groupé / artisanale : plan partiel d’affectation « En Saint-Jean » (2002), régi par son propre règlement
  • Zone de l'habitat individuel ou groupé : plan partiel d’affectation « En Saint-Jean » (2002), régi par son propre règlement
  • Zone de l'habitat collectif : plan partiel d’affectation « En Saint-Jean » (2002), régi par son propre règlement
  • Zone du PQ Petit Dézaley : plan de quartier « du Petit-Dézaley » (1968), régi par son propre règlement
  • Zone de l'habitat collectif à implantation fixe : plan de quartier « Sus le Moulin » (1963), dans le périmètre du plan partiel d’affectation « Le Moulin » (2006)
  • Zone d'habitation individuelle et familiale : plan d’extension partiel « En Bellevue » (1984), régi par son propre règlement
  • Zone mixte d'habitation de forte densité et d'activités tertiaires : plan partiel d’affectation « Les Fonderies » (2013), régi par son propre règlement
  • Zone d'extension du centre : plan partiel d’affectation « Les Uttins » (2002) ; ailleurs, zone de centre du plan général (art. 17 à 25), en ordre contigu selon le plan des axes d’implantation, que le calcul ne modélise pas
  • Zone d'habitation de forte densité : plan partiel d’affectation « La Baie » (2019), régi par son propre règlement
  • Zone mixte d'activités artisanales et d'habitation de forte densité : plan partiel d’affectation « La Baie » (2019), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitat collectif, d'activités et de commerce : plan de quartier « Cottage-Sud » (1992), régi par son propre règlement
  • Zone affectée à l'habitat, aux activités tertiaires et à l'artisanat : plan de quartier « Charpentiers-Nord » (1997), régi par son propre règlement
  • Zone du PEP Floréal : plan d’extension partiel « Floréal » (1980), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation et d'activités, de forte densité : plan de quartier « Charpentiers-Nord II » (2010), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation, d'activités du secteur tertiaire et de commerce : modification du plan de quartier « du Petit-Dézaley » (1979), régie par son propre règlement
  • Secteur B: zone d'habitat et d'activités : plan de quartier « Gare – Pont-Neuf » (1992), régi par son propre règlement
  • Secteur C: zone d'habitat et d'activités : plan de quartier « Gare – Pont-Neuf » (1992), régi par son propre règlement
  • Secteur D: zone d'habitat et d'activités : plan de quartier « Gare – Pont-Neuf » (1992), régi par son propre règlement
  • Zone destinée à l'habitat et aux activités tertiaires : plan d’extension partiel « L’Abbaye » (1984), régi par son propre règlement
  • Zone non-affectée : reliquats sans affectation (0,9 ha, presque tout dans le plan de quartier « En Prellionnaz », 1961) : aucune règle de zone

Morrens OFS 5527

Zone d’habitation individuelle A

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation individuelle A

Indice d’utilisation (CUS)
0,25
RPE art. 12 et 87 (1990)
Occupation du sol (COS)
0,15
RPE art. 11 (1990)
Minergie (+5 %)
plancher 0,2625, COS 0,1575
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPE art. 14 (1977) et 15 (corniche supposée)
Bâtiment principal
80 m² au sol au moins
RPE art. 13
Distance aux limites
6 m
RPE art. 8 (1990)
Entre bâtiments
12 m
RPE art. 8 (1990)
Logements par bâtiment
2
RPE art. 6 (1977)
Surface minimale
1 200 m²
RPE art. 10

Texte du règlement

  • Indice, art. 12L'indice d'utilisation de is parcelle est de o.25 au maximum.
  • Indice, art. 87 (1990)L'indice d'utilisation de la parcelle est le rapport entre la surface habitable brute des planchers et la surface de la parcelle.
  • Emprise, art. 11 (1990)L'indice d'occupation de la parcelle et de 0,15 au maximum.
  • Niveaux, art. 14 (1977)Le nombre des niveaux habitables est limité à 2. Les combles sont habitables, ils comptent pour 1 niveau.
  • Hauteur, art. 15La hauteur des bâtiments au falte ne dépassera pas 8 m.
  • Hauteur, art. 90est mesurée à partir de la cote moyenne du sol naturel, prise aux angles du bâtiment, jusqu'au-dessus de la corniche ou du faîte.
  • Distance aux limites, art. 8 (1990)La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine est de 6 mètres au minimum.
  • Entre bâtiments, art. 8 (1990)Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
  • road, art. 9 (1977)aucune partie du bâti- ment ne sera plus proche de Brntres de l'axe
  • order, art. 7L'ordre non contigu est obligatoire.
  • Logements, art. 6Cette zone est destinée aux villas ou maisons familiales, celles-ci comptant au plus 2 appartements.
  • Parcelle, art. 10Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 12co rn2 au minimum.
  • minFootprint, art. 13La surface de plancher du rez-de-chaussée sera de Bo în2 au minimum.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. Seul le faîte est limité, à 8 m, mesuré depuis la cote moyenne du sol naturel aux angles du bâtiment ; pente du toit de 30 % au moins. Deux niveaux habitables au plus : 6 m à la corniche est l’hypothèse du calcul, le faîte n’est pas vérifié. (RPE art. 14 (1977), 15 et 90)
  • Combles. Habitables, ils comptent pour un des deux niveaux : un rez et des combles habitables, ou un rez et un étage sous des combles non habitables. Le calcul compte deux niveaux. (RPE art. 14 (1977))
  • Surface minimale. 1 200 m² au moins ; le règlement ne fixe pas de surface par bâtiment, une seconde maison est admise sur une parcelle plus grande si les indices le permettent. (RPE art. 10)
  • Bâtiment principal. Rez-de-chaussée de 80 m² au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPE art. 13)
  • Logements. Villas ou maisons familiales de deux logements au plus ; ordre non contigu obligatoire. (RPE art. 6 (1977) et 7)
  • Surface de plancher. Surface habitable brute des planchers, de tous les étages, mesurée aux dimensions extérieures des façades. La surface bâtie se mesure sur le niveau le plus grand, avant-corps compris. Ne comptent pas : terrasses non couvertes, seuils, perrons, balcons, loggias, dépendances d’un niveau de 36 m² au plus sans habitation ni activité, dépendances souterraines sous 0,50 m de terre. (RPE art. 87 (1990))
  • Surface du terrain. Les parties de la parcelle en zone de verdure ou de forêt ne comptent pas pour les indices ; celles en zone intermédiaire peuvent compter, et le terrain cédé gratuitement au domaine public reste compté. Le calcul part de la surface du registre foncier. (RPE art. 87 (1990), complété en 1980)
  • Routes. À défaut de plan d’alignement, aucune partie du bâtiment à moins de 6 m de l’axe d’une voie publique ou privée ; la loi sur les routes prévaut si elle demande davantage. Non vérifié : le calcul garde la distance à la limite partout, domaine public compris. (RPE art. 9 et 86)
  • Façades obliques. La distance se mesure au milieu de la façade ; l’angle le plus proche peut s’approcher de 1 m au plus. Le calcul garde la distance partout. (RPE art. 82)
  • Forêt. 10 m au moins d’une lisière qui borde une zone à bâtir, 30 m ailleurs. (RPE art. 83)
  • Mouvements de terre. 1 m au plus au-dessus ou au-dessous du terrain naturel, terrain fini en continuité avec les voisins ; davantage sur un terrain irrégulier, avec l’accord de la Municipalité. (RPE art. 91 et art. 88 (1980))
  • Toitures. En tuiles, sauf autorisation de la Municipalité ; toitures-terrasses admises pour des parties d’immeuble. Chalets et constructions en désaccord manifeste avec le bâti existant interdits. (RPE art. 94 et 96)
  • Arborisation. Les constructeurs arborisent la parcelle ; la Municipalité peut l’imposer sur les parcelles exposées à la vue. (RPE art. 92 et 93)
  • Stationnement. Deux places ou garages par logement. (RPE art. 102 (1990))
  • Bâtiments non conformes. Un bâtiment antérieur au règlement qui n’en respecte pas les règles peut être transformé ou agrandi, sans reconstruction, si la zone n’en souffre pas ; l’agrandissement respecte les règles de la zone. Détruit accidentellement, il peut être reconstruit dans son gabarit. (RPE, article nouveau (1980))
  • Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne réduit pas les distances entre bâtiments ni n’augmente les indices ; non vérifié. (RPE art. 85)
  • Dérogations. Dérogations de peu d’importance possibles (topographie, forme de la parcelle, accès, intégration) dans les limites de l’art. 85 LATC. Le calcul n’en tient pas compte. (RPE art. 108 (1990))
  • Plan spécial. Un plan d’extension partiel ou un plan de quartier peut fixer d’autres règles pour un ensemble suffisamment important. (RPE art. 109)

Zone d’habitation individuelle C

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation individuelle C

Indice d’utilisation (CUS)
0,15
RPE art. 40 (1977) et 87 (1990)
Minergie (+5 %)
plancher 0,1575
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
3 m, 1 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPE art. 41 et 43 (corniche supposée)
Distance aux limites
8 m
RPE art. 37
Entre bâtiments
16 m
RPE art. 37 (somme supposée)
Logements par bâtiment
2
RPE art. 36 (1990)
Surface minimale
1 200 m²
RPE art. 38 (1977)
Une villa par
1 200 m²
RPE art. 38 (1977)

Texte du règlement

  • Indice, art. 40 (1977)L'indice d'utilisation de la parcelle est de o,15 au maximum.
  • Indice, art. 87 (1990)L'indice d'utilisation de la parcelle est le rapport entre la surface habitable brute des planchers et la surface de la parcelle.
  • Niveaux, art. 41Le nombre de niveaux est limité à 1; les combles ne sont pas habitables.
  • Hauteur, art. 43La hauteur au faite est de 5.5o m. au maximum.
  • Hauteur, art. 90est mesurée à partir de la cote moyenne du sol naturel, prise aux angles du bâtiment, jusqu'au-dessus de la corniche ou du faîte.
  • Distance aux limites, art. 37- 8 mètres pour la limite avec la zone d'habitation individuelle A (limite ouest), - 6 mètres pour les autres limites.
  • Logements, art. 36 (1990)Cette zone est destinée aux villas, celles-ci comptent au plus deux logements.
  • Parcelle, art. 38 (1977)Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 12oorn2 au minimum, à raison d'une villa par 12oorn2.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. Seul le faîte est limité, à 5,50 m, mesuré depuis la cote moyenne du sol naturel aux angles du bâtiment ; toits à deux ou quatre pans. Un seul niveau, combles non habitables : 3 m à la corniche est l’hypothèse du calcul, le faîte n’est pas vérifié. (RPE art. 41, 42 (1977), 43 et 90)
  • Distances. 8 m de la limite avec la zone d’habitation individuelle A (limite ouest), 6 m des autres limites. Le calcul ne sait pas quelle limite borde la zone A : il garde 8 m partout. Le règlement de la zone ne fixe pas de distance entre bâtiments d’une même parcelle : le calcul additionne les distances. (RPE art. 37)
  • Surface minimale. 1 200 m² au moins, à raison d’une villa par 1 200 m², appliqués à chaque bâtiment principal. (RPE art. 38 (1977))
  • Logements. Villas de deux logements au plus ; garages accolés au bâtiment principal. (RPE art. 36 (1990) et 44)
  • Surface de plancher. Surface habitable brute des planchers, de tous les étages, mesurée aux dimensions extérieures des façades. La surface bâtie se mesure sur le niveau le plus grand, avant-corps compris. Ne comptent pas : terrasses non couvertes, seuils, perrons, balcons, loggias, dépendances d’un niveau de 36 m² au plus sans habitation ni activité, dépendances souterraines sous 0,50 m de terre. (RPE art. 87 (1990))
  • Surface du terrain. Les parties de la parcelle en zone de verdure ou de forêt ne comptent pas pour les indices ; celles en zone intermédiaire peuvent compter, et le terrain cédé gratuitement au domaine public reste compté. Le calcul part de la surface du registre foncier. (RPE art. 87 (1990), complété en 1980)
  • Routes. À défaut de plan d’alignement, aucune partie du bâtiment à moins de 6 m de l’axe d’une voie publique ou privée ; la loi sur les routes prévaut si elle demande davantage. Non vérifié : le calcul garde la distance à la limite partout, domaine public compris. (RPE art. 9 et 86)
  • Façades obliques. La distance se mesure au milieu de la façade ; l’angle le plus proche peut s’approcher de 1 m au plus. Le calcul garde la distance partout. (RPE art. 82)
  • Forêt. 10 m au moins d’une lisière qui borde une zone à bâtir, 30 m ailleurs. (RPE art. 83)
  • Mouvements de terre. 1 m au plus au-dessus ou au-dessous du terrain naturel, terrain fini en continuité avec les voisins ; davantage sur un terrain irrégulier, avec l’accord de la Municipalité. (RPE art. 91 et art. 88 (1980))
  • Toitures. En tuiles, sauf autorisation de la Municipalité ; toitures-terrasses admises pour des parties d’immeuble. Chalets et constructions en désaccord manifeste avec le bâti existant interdits. (RPE art. 94 et 96)
  • Arborisation. Les constructeurs arborisent la parcelle ; la Municipalité peut l’imposer sur les parcelles exposées à la vue. (RPE art. 92 et 93)
  • Stationnement. Deux places ou garages par logement. (RPE art. 102 (1990))
  • Bâtiments non conformes. Un bâtiment antérieur au règlement qui n’en respecte pas les règles peut être transformé ou agrandi, sans reconstruction, si la zone n’en souffre pas ; l’agrandissement respecte les règles de la zone. Détruit accidentellement, il peut être reconstruit dans son gabarit. (RPE, article nouveau (1980))
  • Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne réduit pas les distances entre bâtiments ni n’augmente les indices ; non vérifié. (RPE art. 85)
  • Dérogations. Dérogations de peu d’importance possibles (topographie, forme de la parcelle, accès, intégration) dans les limites de l’art. 85 LATC. Le calcul n’en tient pas compte. (RPE art. 108 (1990))
  • Plan spécial. Un plan d’extension partiel ou un plan de quartier peut fixer d’autres règles pour un ensemble suffisamment important. (RPE art. 109)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone d'habitation individuelle B : constructions dans les secteurs de construction A à D dessinés sur le plan (art. 17 à 24), absents des données ; IUS 0,15, un niveau sous un faîte de 5,50 m (art. 29, 30 (1990) et 32)
  • Zone du village : plan d’extension partiel « Morrens-village et hameau des Biolettes » (1978), régi par son propre règlement (art. 5)
  • Zone d'habitation (secteur 1) : plan d’extension partiel « Place de l’Orme » (1978), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitations individuelles contiguës (secteur 2) : plan d’extension partiel « Place de l’Orme » (1978), régi par son propre règlement
  • Zone de villas (secteur 3 et 4) : plan d’extension partiel « Place de l’Orme » (1978), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation permanente : plan de quartier « Vignettaz » (1979, modifié en 1981 et 1989), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitations familiales : plan de quartier « Au Devan » (1980), régi par son propre règlement
  • Zone de maisons familiales ou de bâtiments locatifs : plan de quartier « Au Record es Vez » (1982), régi par son propre règlement
  • Zone destinée à l'habitation individuelle : plan partiel d’affectation « Sus le Parchet » (1989), régi par son propre règlement
  • Sous-périmètre 2 : plan partiel d’affectation « En Epenettaz » (1996), régi par son propre règlement
  • Zone mixte d'habitation collective et d'activités non gênantes : plan partiel d’affectation « Séméchaux » (2010), régi par son propre règlement

Nyon OFS 5724

Zone de villas

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas

Surface de plancher
COS 0,125 × 2 niveaux = 0,25
RPE art. 39 et 41
Occupation du sol (COS)
0,125
RPE art. 41
Minergie (+5 %)
plancher 0,2625, COS 0,13125
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7 m, 2 niveaux
RPE art. 39
Distance aux limites
6 m à 4,5 m de haut, 7 m à 7 m de haut
RPE art. 38
Entre bâtiments
14 m
RPE art. 38
Logements par bâtiment
3
RPE art. 35
Surface minimale
800 m²
RPE art. 37

Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : l’IUS 0,25 de la couche est le COS 1/8 sur deux niveaux.

Texte du règlement

  • Indice, art. 41Dans la règle, la surface bâtie ne peut excé- der 1/8 de la surface totale de la parcelle.
  • Hauteur, art. 39Pour les bâtiments d'une surface bâtie de 100 m2 et plus, la hauteur à la corniche ne peut dépasser 7 m.
  • Niveaux, art. 39Dans tous les cas, les combles sont habita- bles.
  • Distance aux limites, art. 38- 7 m pour les bâtiments de plus de 150 m2. Cette distance se ramène à 6 m, si la hau- teur à la corniche n'excède pas 4,50 m.
  • Entre bâtiments, art. 38Les distances prescrites s'additionnent entre bâtiments sis sur une même parcelle.
  • Logements, art. 35familiales comptant au plus 3 appartements;
  • Parcelle, art. 37La surface des parcelles à bâtir doit être au minimum de 800 m2.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 39 et 41)
  • Distances. 5 m sous 100 m² d’emprise, 6 m de 100 à 150 m², 7 m au-delà, 1 m de moins avec une corniche de 4,50 m au plus : le calcul garde 7 m (6 m pour 4,50 m). (RPE art. 38)
  • COS majoré. La surface bâtie peut atteindre 1/5 de la parcelle si la corniche ne dépasse pas 4,50 m ; le calcul garde 1/8. (RPE art. 41)
  • Petits bâtiments. Sous 100 m² d’emprise, la corniche est limitée à 4,50 m ; 60 m² au moins pour un bâtiment d’habitation. (RPE art. 39 et 41)
  • Dimensions. Chaque bâtiment s’inscrit dans un cercle de 28 m de diamètre. (RPE art. 40)
  • Grandes parcelles. Au-delà de 3 600 m², la Municipalité peut admettre plus de trois logements ; les distances passent alors à 10 m. (RPE art. 43)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone de l'ordre non contigu : CUS de 0,65 ou de 0,8 selon le nombre d’étages du projet (art. 28–29), hauteur liée à la distance
  • Zone de l'ordre contigu : hauteur fixée selon la rue (art. 23)
  • Zone villas : absente du règlement : zone d’un plan spécial

Orbe OFS 5757

Zone de villas

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas

Surface de plancher
COS 1/7 × 2 niveaux = 0,28571
RPAC art. 31 et 32
Occupation du sol (COS)
1/7
RPAC art. 31
Minergie (+5 %)
plancher 0,3, COS 0,15
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6,5 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPAC art. 32 et 57 (corniche supposée)
Hauteur selon l’emprise
4 m, 1 niveau dès 80 m² au sol ; 6,5 m, 2 niveaux dès 100 m² au sol
RPAC art. 32 et 57 (corniche supposée)
Distance aux limites
5 m
RPAC art. 30
Entre bâtiments
10 m
RPE art. 51
Logements par bâtiment
2
RPAC art. 28
Surface minimale
700 m²
RPAC art. 31 ; RPE art. 31 (hypothèse)
Bâtiments principaux par parcelle
1
RPAC art. 31 ; RPE art. 31 (hypothèse)

Texte du règlement

  • Indice, art. 31La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle.
  • Emprise, art. 31La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle.
  • Niveaux, art. 32 al. 2Pour les bâtiments d'habitation de 80 à 100 m2, le nombre des éta- ges est limité à un rez-de-chaussée.
  • Niveaux, art. 32 al. 3ges est limité à deux étages (un étage sur rez). La hauteur au fal- te est limitée à 9 m.
  • Niveaux, art. 32 al. 4Dans les deux cas, les combles sont h,KitK1ec
  • Hauteur, art. 32 al. 2La hauteur au faîte est de 8 m. au maximum.
  • Hauteur, art. 32 al. 3ges est limité à deux étages (un étage sur rez). La hauteur au fal- te est limitée à 9 m.
  • Hauteur, art. 57est mesurée à partir de la cote moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai occupé par la construction.
  • minFootprint, art. 32 al. 1Article 32. - Les bâtiments d'habitation auront au minimum une sur-
  • Distance aux limites, art. 30La distance entre un bâtiment et la limite de propriété est de 5 m. au minimum.
  • Entre bâtiments, art. 51les distances relatives à chaque bâtiment s'ajoutent.
  • Logements, art. 28constructions comportant au plus deux appartements.
  • Parcelle, art. 31La surface minimale des parcelles à bâtir ne peut être inférieure à 700 m2.
  • Parcelle, art. 31 (1986)800 m2, à raison d'une seule construction principale par parcelle.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/7) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPAC art. 31 et 32)
  • Hauteur. Le règlement limite les niveaux et le faîte, pas la corniche : de 80 à 100 m² au sol, un rez-de-chaussée et 8 m au faîte ; au-delà de 100 m², un étage sur rez et 9 m au faîte. 4 m et 6,50 m à la corniche sont les hypothèses du calcul ; un projet plus haut est signalé, pas refusé. (RPE art. 32 al. 2 et 3)
  • Combles. Habitables dans les deux cas, en plus des niveaux : le calcul ne les compte pas, ni dans la surface ni dans l’existant. (RPAC art. 32 al. 4)
  • Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; un seul niveau de 80 à 100 m², deux au-delà. Le calcul ne dessine pas de bâtiment plus petit. (RPE art. 32)
  • Parcelle. 700 m² au moins pour bâtir. Le texte de 1986 ajoutait « à raison d’une seule construction principale par parcelle », que l’article révisé en 1990 ne reprend pas : le calcul garde un seul bâtiment principal par parcelle, le sens prudent. À confirmer auprès de la commune. (RPAC art. 31 ; RPE art. 31)
  • Logements. Deux appartements au plus par construction. Activités artisanales ou commerciales admises à titre exceptionnel. (RPAC art. 28)
  • Villas mitoyennes. La Municipalité peut admettre des villas mitoyennes ou jumelées construites ensemble, 30 m de longueur cumulée au plus, à 8 m de la limite devant la grande façade et 6 m devant la petite (art. 22) ; non modélisé. (RPAC art. 22 et 33)
  • Stationnement. Deux places par logement au moins, en arrière de la limite des constructions ; à défaut, 5 000 francs par place manquante. (RPAC art. 33 bis)
  • Mesure de la hauteur. Depuis la cote moyenne du terrain naturel, ou aménagé en déblai, occupé par la construction ; les cotes aux angles sont reportées par le géomètre. (RPAC art. 57)
  • Distances. Mesurées dans l’axe de chaque façade, perpendiculairement à la limite, à partir du parement ou des saillies (seuils et perrons exceptés) ; l’ancienne règle des limites obliques (art. 50) est abrogée. Entre bâtiments d’une même propriété, les distances de chacun s’additionnent. Non modélisé au-delà de la distance minimale. (RPE art. 49 et 51 ; RPAC art. 49 et 50)
  • Surface bâtie. Abris de protection civile, garages souterrains (une face visible au plus, la moitié du volume sous le terrain naturel, 40 cm de terre sur la toiture), terrasses non couvertes, seuils, perrons et installations sportives à ciel ouvert ne comptent pas ; les autres dépendances comptent pour la moitié de leur surface. Non modélisé. Garage souterrain : 5 m de la limite devant la façade visible, 3 m ailleurs, réductibles par accord entre voisins. (RPAC art. 23 al. 2 à 5)
  • Toitures. Tuile en règle générale ; pente de 40 à 100 %. Lucarnes, tabatières et terrasses dans la toiture sur 3/5 de la longueur ou de la largeur du bâtiment au plus ; superstructures réduites au minimum. (RPE art. 58 ; RPAC art. 57 bis et 58 bis (1990))
  • Dérogations. La Municipalité peut accorder une dérogation de peu d’importance, et réduire la distance à la limite ou la surface minimale si le groupe de parcelles voisines respecte l’exigence, avec mention au registre foncier. Le calcul n’en tient pas compte. (RPAC art. 63)
  • Limites modifiées. Un changement de limites ne peut réduire la distance entre bâtiments ni augmenter la part bâtie de la parcelle ; non vérifié. (RPE art. 52)
  • Aménagements extérieurs. Mouvements de terre, murs, places, accès, clôtures et plantations figurent sur le projet mis à l’enquête et font partie du permis. (RPAC art. 66 bis)

Zone d’habitation collective

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation collective

Surface de plancher
COS 0,2 × 3 niveaux = 0,6
RPE art. 23 ; art. 24 (1991)
Occupation du sol (COS)
0,2
RPE art. 23
Minergie (+5 %)
plancher 0,63, COS 0,21
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
10 m, 3 niveaux
RPE art. 25 ; RPAC art. 57
Bâtiment principal
80 m² au sol au moins
RPE art. 19 et 26
Longueur des bâtiments
40 m au plus
RPAC art. 22 (grande façade)
Distance aux limites
8 m
RPAC art. 22 (grande façade)
Entre bâtiments
16 m
RPE art. 51 ; RPAC art. 22

Texte du règlement

  • Indice, art. 23La surface bâtie ne peut excéder le 1/5 de la surface
  • Emprise, art. 23La surface bâtie ne peut excéder le 1/5 de la surface
  • Niveaux, art. 24 (1991)Le nombre d'étages est limité à deux sur rez-de-chaussée, soit trois niveaux au total.
  • Niveaux, art. 24 (1991)Les combles ne sont en principe pas habita- bles.
  • Hauteur, art. 25La hauteur des façades à la corniche réelle ou fictive
  • Hauteur, art. 25ne dépassera pas 10 m.
  • Hauteur, art. 57est mesurée à partir de la cote moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai occupé par la construction.
  • Distance aux limites, art. 22est de 8 m. dès la grande façade et de 6 m. dès la petite façade.
  • Entre bâtiments, art. 22est de 8 m. dès la grande façade et de 6 m. dès la petite façade.
  • Entre bâtiments, art. 51les distances relatives à chaque bâtiment s'ajoutent.
  • Longueur, art. 20 al. 2La longueur maximale des façades est de • 40m.
  • minFootprint, art. 26Les bâtiments d'habitation auront au minimum une surface de 80 m2.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/5) sur 3 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 23 ; art. 24 (1991))
  • Combles. En principe non habitables. La Municipalité peut admettre des combles habitables comptés comme troisième niveau, ou comme niveau supplémentaire si la solution est meilleure qu’un bâtiment de trois niveaux sous la corniche, le faîte à 13,50 m au plus ; non compté. (Art. 24 (1991))
  • Terrain en pente. Sur un terrain à forte pente ou en contrebas de la voie, la Municipalité peut admettre quatre niveaux au plus ; non compté. (Art. 24 (1991))
  • Distances. 8 m devant la grande façade, 6 m devant la petite. Le calcul ne sait pas quelle façade sera la grande : il garde 8 m sur tout le pourtour. Entre deux bâtiments de la parcelle, les distances s’additionnent : 16 m, deux grandes façades face à face. (RPAC art. 22 ; RPE art. 51)
  • Façades. 40 m au plus de longueur ; la grande façade n’est pas plus haute que longue. Ordre non contigu obligatoire. (RPAC art. 20 ; RPE art. 26)
  • Plan d’ensemble. Une parcelle de plus de 3 000 m² demande, avant tout permis, un plan d’ensemble admis par la Municipalité, qui peut exiger un plan de quartier ; non vérifié. (RPAC art. 20 al. 3)
  • Bâtiment principal. Bâtiments d’habitation de 80 m² au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. Des villas conformes aux règles de la zone de villas peuvent aussi y être admises. (RPE art. 19 et 26)
  • Logements. Nombre non limité. Places de jeux pour les bâtiments de plusieurs logements ; une place et demie de stationnement par logement au moins. (RPAC art. 27 et 27 bis)
  • Mesure de la hauteur. Depuis la cote moyenne du terrain naturel, ou aménagé en déblai, occupé par la construction ; les cotes aux angles sont reportées par le géomètre. (RPAC art. 57)
  • Distances. Mesurées dans l’axe de chaque façade, perpendiculairement à la limite, à partir du parement ou des saillies (seuils et perrons exceptés) ; l’ancienne règle des limites obliques (art. 50) est abrogée. Entre bâtiments d’une même propriété, les distances de chacun s’additionnent. Non modélisé au-delà de la distance minimale. (RPE art. 49 et 51 ; RPAC art. 49 et 50)
  • Surface bâtie. Abris de protection civile, garages souterrains (une face visible au plus, la moitié du volume sous le terrain naturel, 40 cm de terre sur la toiture), terrasses non couvertes, seuils, perrons et installations sportives à ciel ouvert ne comptent pas ; les autres dépendances comptent pour la moitié de leur surface. Non modélisé. Garage souterrain : 5 m de la limite devant la façade visible, 3 m ailleurs, réductibles par accord entre voisins. (RPAC art. 23 al. 2 à 5)
  • Toitures. Tuile en règle générale ; pente de 40 à 100 %. Lucarnes, tabatières et terrasses dans la toiture sur 3/5 de la longueur ou de la largeur du bâtiment au plus ; superstructures réduites au minimum. (RPE art. 58 ; RPAC art. 57 bis et 58 bis (1990))
  • Dérogations. La Municipalité peut accorder une dérogation de peu d’importance, et réduire la distance à la limite ou la surface minimale si le groupe de parcelles voisines respecte l’exigence, avec mention au registre foncier. Le calcul n’en tient pas compte. (RPAC art. 63)
  • Limites modifiées. Un changement de limites ne peut réduire la distance entre bâtiments ni augmenter la part bâtie de la parcelle ; non vérifié. (RPE art. 52)
  • Aménagements extérieurs. Mouvements de terre, murs, places, accès, clôtures et plantations figurent sur le projet mis à l’enquête et font partie du permis. (RPAC art. 66 bis)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone destinée à l'habitation et de verdure : plan d’extension partiel « de la Magnenette » (1978), régi par son propre règlement
  • Zone mixte d'habitation de moyenne densité, d'activités tertaires et d'installations (para-) publiques : plan partiel d’affectation « Gruvatiez-En Lavegny » (2015), régi par son propre règlement
  • Zone destinée à l'habitation et à des activitées du secteur tertiaire : plan de quartier « Mont-Choisi » (1985), régi par son propre règlement
  • Zone destinée à des locatifs : plan de quartier « En Plamont » (1958, modifié en 1965 et 1968), régi par son propre règlement
  • Zone réservée à des constructions de villas : plan de quartier « En Plamont » (1958, modifié en 1965 et 1968), régi par son propre règlement
  • Zone destinée à l'habitation collective, secteur A : plan de quartier « Plamont-Montchoisi » (1995), régi par son propre règlement
  • Zone destinée à l'habitation collective, secteur B : plan de quartier « Plamont-Montchoisi » (1995), régi par son propre règlement
  • Zone destinée à l'habitation collective, secteur C : plan de quartier « Plamont-Montchoisi » (1995), régi par son propre règlement
  • Zone destinée à l'habitation collective, secteur D : plan de quartier « Plamont-Montchoisi » (1995), régi par son propre règlement
  • Zone destinée à la construction de maisons d'habitations de faible densité : plan de quartier « Aux Vaux – Centre » (1994), régi par son propre règlement
  • Zone destinée à la construction de maisons d'habitations de moyenne densité : plan de quartier « Aux Vaux – Centre » (1994), régi par son propre règlement
  • Zone d'affectation mixte : plan partiel d’affectation « La Rochette » (1998), régi par son propre règlement
  • Zone mixte d'habitation de forte densité et d'activités tertiaires et artisanales : plan partiel d’affectation « Sous-Le-Signal » (2016), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation individuelle : plan de quartier « Creux de Rave » (1996), régi par son propre règlement

Oron (Chesalles-sur-Oron) OFS 5784

Zone de maisons familiales et de villas

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de maisons familiales et de villas

Surface de plancher
COS 1/7 × 2 niveaux = 0,28571
RPZ art. 13 et 15
Occupation du sol (COS)
1/7
RPZ art. 13
Minergie (+5 %)
plancher 0,3, COS 0,15
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6,5 m, 2 niveaux
RPZ art. 15 et 31
Bâtiment principal
60 m² au sol au moins
RPZ art. 15 et 31
Distance aux limites
5 m
RPZ art. 11
Entre bâtiments
10 m
RPZ art. 11
Logements par bâtiment
2
RPZ art. 9
Surface minimale
1 000 m²
RPZ art. 12
Une villa par
1 000 m²
RPZ art. 12

Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : COS 1/7 sur deux niveaux (art. 13 et 15).

Texte du règlement

  • Emprise, art. 13La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle.
  • Indice, art. 13La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle.
  • Niveaux, art. 15Le nombre d'étages est limité à deux: un étage sur rez-de-chaussée sans combles habitables ou un rez-de- chaussée plus combles habitables
  • Hauteur, art. 15La hauteur à la corniche est limitée respectivement
  • Hauteur, art. 31La hauteur à la corniche est mesurée sur la plus haute
  • minFootprint, art. 14La surface construite d'une maison familiale ou villa ne peut être inférieure à 60 m2.
  • Distance aux limites, art. 11La distance minimum entre les façades et la limite de propriété voisine est de 5 mètres.
  • Entre bâtiments, art. 11sis sur une même propriété, la distance minimum entre eux est de 10 mètres.
  • order, art. 10L'ordre non contigu est obligatoire.
  • Logements, art. 9villas, celles-ci comptant au plus deux appartements.
  • Parcelle, art. 12n'ayant pas une superficie d'au moins 1000 m2, à raison d'une villa par 1000 m2.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/7) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPZ art. 13 et 15)
  • Hauteur. Deux niveaux : un étage sur rez sans combles habitables, 6,50 m à la corniche, ou un rez et des combles habitables, 4 m. Le calcul compte deux niveaux pleins sous 6,50 m. La corniche se mesure sur la plus haute façade, depuis l’altitude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai. (RPZ art. 15 et 31)
  • Façade oblique. La distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite ; à l’angle le plus proche, 1 m de moins au plus. Non modélisé. (RPZ art. 29)
  • Ordre. Ordre non contigu obligatoire ; le calcul admet une villa jumelle de deux appartements, pas de maisons en rangée. Constructions genre chalet interdites. (RPZ art. 9 et 10)
  • Surface de parcelle. 1 000 m² au moins, à raison d’une villa par 1 000 m² ; 60 m² au sol au moins par maison familiale ou villa. (RPZ art. 12 et 14)
  • Toitures. Pente de 40 à 70 % ; toits à un pan et plats réservés aux petites dépendances ; tuile en principe. Lucarnes de 1,50 m au plus, sur le tiers de la façade. (RPZ art. 16 et 17)
  • Dépendances. Dépendances peu importantes admises dans les espaces réglementaires : un rez de 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité professionnelle. (RPZ art. 33)
  • Mouvements de terre. Un mètre et demi au plus par rapport au terrain naturel ; non vérifié. (RPZ art. 35)
  • Stationnement. Une place ou un garage par logement au moins. (RPZ art. 40)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone de village : zone de village (code fédéral 14) sans indice : ordre contigu admis, 6,50 m à la corniche, deux étages (art. 3 à 8) ; le plan partiel d’affectation « Le Dézo » (2008) garde sa propre zone de village

Oron (Oron-la-Ville) OFS 5793

Zone villa

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villa, Zone de villa avec activités artisanales autorisées

Surface de plancher
COS 0,125 × 2 niveaux = 0,25
RPE art. 23 et 25
Occupation du sol (COS)
0,125
RPE art. 23 et 54
Minergie (+5 %)
plancher 0,2625, COS 0,13125
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6,5 m, 2 niveaux
RPE art. 25 et 53
Bâtiment principal
80 m² au sol au moins
RPE art. 25 et 53
Longueur des bâtiments
20 m au plus
RPE art. 23
Distance aux limites
6 m
RPE art. 23
Entre bâtiments
12 m
RPE art. 23
Logements par bâtiment
2
RPE art. 22
Surface minimale
1 000 m²
RPE art. 25
Une villa par
1 000 m²
RPE art. 25

Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : COS 1/8 sur deux niveaux (art. 23 et 25).

Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : le 1/10 des villas contiguës (art. 24) sur deux niveaux, que la couche donne aux polygones de 1982.

Texte du règlement

  • Emprise, art. 23La surface bâtie au sol ne peut excéder 1/8 de la surface
  • Indice, art. 23La surface bâtie au sol ne peut excéder 1/8 de la surface
  • Emprise, art. 23accorder un supplément de 15 % de la surface bâtie maximum,
  • Emprise, art. 54ainsi que des garages ne dépassant pas 40 m2 de surface.
  • Niveaux, art. 25Les bâtiments d'habitation auront une surface au sol d'eu moins 80 m2. Le nombre d'étages est limité à deux:
  • Niveaux, art. 25un étage sur rez-de-chaussée sans combles, ou
  • Hauteur, art. 25La hauteur à la corniche est limitée respectivement à 6,50 m. et 4 m.
  • Hauteur, art. 25d'étages est limité à un sur rez-de-chaussée + combles habitables. La hauteur à la corniche est limité è 6,50 m.
  • Hauteur, art. 53La hauteur è la corniche est mesurée sur le plus haute façade;
  • minFootprint, art. 25Les bâtiments d'habitation auront une surface au sol d'eu moins 80 m2.
  • Distance aux limites, art. 23Si "a" est inférieur è 20 m, "d" = 6 m.
  • Longueur, art. 23Si "a" est supérieur è 20 m, "d"
  • Entre bâtiments, art. 23Ces distances sont doublées entre bâtiments sis sur une même parcelle.
  • order, art. 23L'ordre non contigu est obligatoire.
  • order, art. 24Toutes les villas ( au maximum 5 de un appartement cha- cune) soient construites simultanément.
  • order, art. 24n'excédera pas le 1/10 de la surface totale de la parcelle.
  • Logements, art. 22Cette zone est destinée è la construction des villas indivi- duelles comptant au plus deux appartements, ou de villas
  • Parcelle, art. 25pas une superficie de l'OOO m2 au moins à raison de une
  • Logements, art. 27Cette zone est destinée è la construction de villas individuel- les comptant au plus deux appartements et à l'exploitation d'un
  • Distance aux limites, art. 28L'article 23 du présent règlement est applicable.
  • Hauteur, art. 29L'article 25 du présent règlement est applicable.
  • Arbres, art. 16un arbre pour chaque tranche ou fraction de 250 m2 de sur- face de terrain;

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 23 et 25)
  • Hauteur. Deux niveaux : un étage sur rez sans combles habitables, 6,50 m à la corniche, ou un rez et des combles habitables, 4 m. Au-delà de 100 m² au sol, un étage sur rez et des combles habitables sous 6,50 m. Le calcul compte deux niveaux pleins sous 6,50 m, combles non comptés. (RPE art. 25)
  • Distances. 6 m jusqu’à 20 m de plus grande dimension en plan, 6 m + (a − 20) / 5 au-delà : le calcul limite les bâtiments à 20 m. Doublées entre bâtiments d’une même parcelle (12 m). (RPE art. 23)
  • Vérandas. La Municipalité peut accorder 15 % de surface bâtie en plus, pour des vérandas ou verrières seulement ; non compté. (RPE art. 23)
  • Villas contiguës. Cinq villas accolées au plus, d’un appartement chacune, construites simultanément et formant un ensemble homogène, avec 1/10 de surface bâtie au lieu de 1/8 et sans supplément pour vérandas. Non dessinées : le calcul n’admet pas de maisons accolées. (RPE art. 24)
  • Surface de parcelle. 1 000 m² au moins, à raison d’une villa par 1 000 m² ; 80 m² au sol au moins par bâtiment d’habitation. (RPE art. 25)
  • Chalets. Les habitations en bois, genre chalet, sont interdites. (RPE art. 58)
  • Mesure des hauteurs. La corniche se mesure sur la plus haute façade, depuis l’altitude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai au droit de cette façade. (RPE art. 53)
  • Surface bâtie. Projection au sol du bâtiment, sans les terrasses et piscines non couvertes, perrons, seuils, balcons, dépendances enterrées ni garages de 40 m² au plus. Le calcul ne compte pas les garages du cadastre, ni leur surface au-delà de 40 m², et compte les autres petites dépendances. (RPE art. 54)
  • Façade oblique. La distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite ; à l’angle le plus proche, 1 m de moins au plus et 3 m au moins. Non modélisé. (RPE art. 51)
  • Dérogations. Dérogations de minime importance possibles ; pour les distances, la surface minimale ou le coefficient, à respecter sur un ensemble de parcelles voisines avec mention au registre foncier. Le calcul n’en tient pas compte. (RPE art. 76)
  • Toitures. Pente de 20° (36,4 %) au moins, pans inégaux au-delà de 1 à 2 et pans inversés interdits ; tuile en principe ; toits en terrasse sur autorisation. Lucarnes sur le tiers de la façade au plus. (RPE art. 55 et 56)
  • Arbres. Un arbre par tranche ou fraction de 250 m² de terrain, à planter lors de la construction ; non compté. (RPE art. 16)
  • Mouvements de terre. Plus ou moins 1 m au plus ; non vérifié. (RPE art. 60)
  • Stationnement. Une place ou un garage par logement au moins, selon les normes VSS. (RPE art. 65)

Zone d’habitation collective

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation collective, Zone d'habitation collective avec activités artisanales autorisées

Surface de plancher
COS 1/6 × 3 niveaux = 0,5
RPE art. 15
Occupation du sol (COS)
1/6
RPE art. 15 et 54
Minergie (+5 %)
plancher 0,525, COS 0,175
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
10 m, 3 niveaux
RPE art. 15 et 53
Longueur des bâtiments
24 m au plus
RPE art. 14
Distance aux limites
8 m
RPE art. 14
Entre bâtiments
16 m
RPE art. 14

Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : COS 1/6 sur trois niveaux (art. 15).

Texte du règlement

  • Emprise, art. 15La surface bâtie au sol ne peut excéder le 1/6 de la sur- face de la parcelle, sous réserve de l'article 54 du pré-
  • Indice, art. 15La surface bâtie au sol ne peut excéder le 1/6 de la sur- face de la parcelle, sous réserve de l'article 54 du pré-
  • Emprise, art. 54ainsi que des garages ne dépassant pas 40 m2 de surface.
  • Niveaux, art. 15Le nombre d'étage est limité à trois, rez-de-chaussée corn--.
  • Niveaux, art. 15pris. Les combles sont habitables et ne comptent pas pour
  • Hauteur, art. 15La hauteur des façades à la corniche n'excédera pas 10 m.
  • Hauteur, art. 53La hauteur è la corniche est mesurée sur le plus haute façade;
  • Distance aux limites, art. 14Si "a" est inférieur à 24 m, "d" = 8 m.
  • Longueur, art. 14Si "a" est supérieur à 24 m, "d" = 8 m. + a - 24
  • Entre bâtiments, art. 14Entre bâtiment sis sur la même propriété, ces distances sont additionnées.
  • order, art. 13L'ordre non contigu est obligatoire.
  • Logements, art. 12Cette zone est destinée à l'habitation et aux commerces pour autant qu'ils ne lui portent pas préjudice.
  • Distance aux limites, art. 19L'article 14 du présent règlement est applicable.
  • Indice, art. 20L'article 15 du présent règlement est applicable.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur 3 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 15)
  • Hauteur. Trois niveaux, rez compris, sous une corniche de 10 m ; les combles sont habitables et ne comptent pas pour un étage (non comptés). (RPE art. 15)
  • Distances. 8 m jusqu’à 24 m de plus grande dimension en plan, 8 m + (a − 24) / 5 au-delà : le calcul limite les bâtiments à 24 m. Additionnées entre bâtiments d’une même propriété (16 m). (RPE art. 14)
  • Destination. Habitation, et commerces qui ne lui portent pas préjudice ; un atelier artisanal familial dans la variante « avec activités artisanales autorisées ». (RPE art. 12 et 17)
  • Mesure des hauteurs. La corniche se mesure sur la plus haute façade, depuis l’altitude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai au droit de cette façade. (RPE art. 53)
  • Surface bâtie. Projection au sol du bâtiment, sans les terrasses et piscines non couvertes, perrons, seuils, balcons, dépendances enterrées ni garages de 40 m² au plus. Le calcul ne compte pas les garages du cadastre, ni leur surface au-delà de 40 m², et compte les autres petites dépendances. (RPE art. 54)
  • Façade oblique. La distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite ; à l’angle le plus proche, 1 m de moins au plus et 3 m au moins. Non modélisé. (RPE art. 51)
  • Dérogations. Dérogations de minime importance possibles ; pour les distances, la surface minimale ou le coefficient, à respecter sur un ensemble de parcelles voisines avec mention au registre foncier. Le calcul n’en tient pas compte. (RPE art. 76)
  • Toitures. Pente de 20° (36,4 %) au moins, pans inégaux au-delà de 1 à 2 et pans inversés interdits ; tuile en principe ; toits en terrasse sur autorisation. Lucarnes sur le tiers de la façade au plus. (RPE art. 55 et 56)
  • Arbres. Un arbre par tranche ou fraction de 250 m² de terrain, à planter lors de la construction ; non compté. (RPE art. 16)
  • Mouvements de terre. Plus ou moins 1 m au plus ; non vérifié. (RPE art. 60)
  • Stationnement. Une place ou un garage par logement au moins, selon les normes VSS. (RPE art. 65)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone du bourg (basse) : zone du bourg A, constructions basses (code fédéral 14) sans indice : ordre contigu, 6,5 m à la corniche, deux étages (art. 5 à 11)
  • Zone de Bourg (basse) : zone du bourg A (art. 5 à 11), polygones de la modification du plan des zones de 1989
  • Zone du bourg (haute) : zone du bourg B, constructions hautes (code fédéral 14) sans indice : ordre contigu, 9,5 m à la corniche, trois étages (art. 5 à 11)
  • Zone du Bourg haute : zone du bourg B (art. 5 à 11), polygones de la modification du plan général d’affectation de 1999 « Aux Pralets » et « Vers-le-Flon »
  • Zone d'habitation individuelle : plan de quartier « En Grassey III » (1993), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitations collectives et commerciales : plan de quartier « En Grassey III » (1993), régi par son propre règlement
  • Zone d'habit individualisé : plan partiel d’affectation « La Condémine » (1993) et son addenda (1997), régis par leur propre règlement
  • Zone d'habitat : plan partiel d’affectation « La Condémine » (1993) et son addenda (1997), régis par leur propre règlement
  • Zone d'habitation collective et d'activités tertiaires, de commerce et d'artisanat compatible avec l'habitation : plan partiel d’affectation « La Condémine » (1993) et son addenda (1997), régis par leur propre règlement
  • Zone d'habitation et d'activités à caractère commercial et artisanal : addenda au plan de quartier « A La Faverge » (1997), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation de moyenne densité : plan partiel d’affectation « Collège d’Oron-la-Ville » (2019), régi par son propre règlement

Oron (Oron-le-Châtel) OFS 5794

Zone de villas

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas

Surface de plancher
COS 0,125 × 2 niveaux = 0,25
RPE art. 17 et 18
Occupation du sol (COS)
0,125
RPE art. 17
Minergie (+5 %)
plancher 0,2625, COS 0,13125
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6,5 m, 2 niveaux
RPE art. 18 et 38
Bâtiment principal
70 m² au sol au moins
RPE art. 18 et 38
Longueur des bâtiments
20 m au plus
RPE art. 15
Distance aux limites
6 m
RPE art. 15
Entre bâtiments
12 m
RPE art. 15
Logements par bâtiment
2
RPE art. 13
Surface minimale
1 000 m²
RPE art. 16
Une villa par
1 000 m²
RPE art. 16

Texte du règlement

  • Emprise, art. 17La surface bâtie no peut excéder lu 1/8 de la surface totale de la parcelle.
  • Indice, art. 17La surface bâtie no peut excéder lu 1/8 de la surface totale de la parcelle.
  • Niveaux, art. 18Le nombre d'étages est limité à deux: un étage sur rez-du- chaussée sans combles habitables ou un rez-de-chaussée plus combles habitables.
  • Hauteur, art. 18La hauteur à la sornicho est limitée respectivement à 6. SU in et 4 m (voir art. 38 ).
  • Hauteur, art. 38La hauteur à la corniche est mesurée sur la plus haute fa- çade;
  • minFootprint, art. 18Les bâtiments d'habitation auront au minimum une surface de 70 m2.
  • Distance aux limites, art. 15Si a est inférieur à 20 m. , d = 6 mètres
  • Longueur, art. 15Si a est supérieur â 20 m. , d = 6 mètres + a - 20
  • Entre bâtiments, art. 15Entre bâtimentosis sur une même propriété, ces distances sont additionnées.
  • order, art. 14L'ordr e non contigu est obligatoire.
  • Logements, art. 13Lutte zune est destinée aux villas ou maisons familiale,- celles-ci comptant au plus deux appartements.
  • Parcelle, art. 16Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 1000 rn2 au moins, à raison d'une ha- bitation par lUUi m2.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 17 et 18)
  • Hauteur. Deux niveaux : un étage sur rez sans combles habitables, 6,50 m à la corniche, ou un rez et des combles habitables, 4 m. Le calcul compte deux niveaux pleins sous 6,50 m. La corniche se mesure sur la plus haute façade, depuis l’altitude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai. (RPE art. 18 et 38)
  • Distances. 6 m jusqu’à 20 m de plus grande dimension en plan, 6 m + (a − 20) / 5 au-delà : le calcul limite les bâtiments à 20 m. Additionnées entre bâtiments d’une même propriété (12 m). Face à une limite oblique, mesurée au milieu de la façade, l’angle pouvant s’approcher d’un mètre. (RPE art. 15 et 35)
  • Entente entre voisins. La distance peut être réduite sur un des fonds si la somme des distances reste respectée entre les façades, par servitude en faveur de la commune. Le calcul n’en tient pas compte. (RPE art. 36)
  • Surface de parcelle. 1 000 m² au moins, « à raison d’une habitation par 1000 m2 », lu comme une maison par 1 000 m² ; 70 m² au sol au moins par bâtiment d’habitation. À confirmer auprès de la commune si l’habitation s’entend du logement. (RPE art. 16 et 18)
  • Ordre. Ordre non contigu obligatoire ; le calcul admet une villa jumelle de deux appartements, pas de maisons en rangée. (RPE art. 14)
  • Toitures. Pente de 40 à 80 % ; tuile en principe, couvertures métalliques interdites ; toits plats, à un pan et attiques interdits sauf petites annexes ; faîte plus haut que les corniches. Lucarnes de 1,50 m au plus, sur le tiers de la façade. (RPE art. 18, 19 et 39)
  • Dépendances. Petites dépendances selon le règlement cantonal (RLATC art. 39). (RPE art. 40)
  • Agriculture. Nouvelles exploitations agricoles interdites dans la zone. (RPE art. 20)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone du village : zone de village (code fédéral 14) sans indice : ordre contigu admis, murs mitoyens de 14 m au plus, 5 m aux limites en ordre non contigu (art. 5 à 12)

Oron (Palézieux) OFS 5795

Zone des villas

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas

Surface de plancher
COS 0,125 × 2 niveaux = 0,25
RPE art. 23 et 24
Occupation du sol (COS)
0,125
RPE art. 23 et 46
Minergie (+5 %)
plancher 0,2625, COS 0,13125
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6,5 m, 2 niveaux
RPE art. 24 et 47
Bâtiment principal
80 m² au sol au moins
RPE art. 24 et 47
Longueur des bâtiments
15 m au plus
RPE art. 21
Distance aux limites
6 m
RPE art. 21
Entre bâtiments
12 m
RPE art. 21
Logements par bâtiment
2
RPE art. 19 et 25
Surface minimale
1 000 m²
RPE art. 22 et 25
Surface de parcelle
1 000 m² par villa de deux logements au plus, 2 000 m² pour deux villas contiguës d’un logement chacune
RPE art. 22 et 25

Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : COS 1/8 sur deux niveaux (art. 23 et 24).

Texte du règlement

  • Emprise, art. 23La surface bâtie ne peut excéder 1/8ème de la surface totale de la parcelle.
  • Indice, art. 23La surface bâtie ne peut excéder 1/8ème de la surface totale de la parcelle.
  • Emprise, art. 46La surface bâtie se calcule sur l'étage de plus grande surface, compte non tenu des terrasses non couvertes, des perrons, des seuils, des balcons et des garages enterrés dont une seule face est visible.
  • Niveaux, art. 24Le nombre d'étages est limité à deux, soit
  • Niveaux, art. 24Un rez-de-chaussée avec combles habitables ou un étage sur rez-de- chaussée sans combles habitables.
  • Hauteur, art. 24La hauteur à la corniche des bâtiments est limitée à 4 mètres pour les villas avec combles habitables et à 6,50 mètres pour les villas avec un étage sur rez-de-chaussée.
  • Hauteur, art. 47La hauteur à la corniche est mesurée sur la plus haute façade;
  • minFootprint, art. 23Les bâtiments d'habitation auront une surface de 80 m2 au minumum.
  • Distance aux limites, art. 21Si "a" est inférieur à 15 mètres, "d" = 6 m.
  • Longueur, art. 21Si a est supérieur a 15 metres, d = 6 m. +
  • Entre bâtiments, art. 21Entre bâtiments sis sur une même propriété, ces distances sont addi- tionnées.
  • order, art. 20L'ordre non contigu est obligatoire, sous réserve des dispositions de l'article 25.
  • Logements, art. 19Sont réputées villas au sens du présent règlement, les constructions à usage d'habitation comportant deux logements au maximum.
  • Logements, art. 25La construction de villas contiguës est autorisée à raison de deux bâtiments accolés au maximum, le nombre de logements de chaque villa étant limité à un.
  • Parcelle, art. 22Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une surface de 1000 m2 au minimum, à raison d'une villa par 1000 m2.
  • Parcelle, art. 25En cas de construction divisée par une limite de propriété, ta somme des surfaces des deux parcelles doit être au moins égale à 2000 m2.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 23 et 24)
  • Hauteur. Deux niveaux : un étage sur rez, 6,50 m à la corniche, ou un rez et des combles habitables, 4 m. Le calcul compte deux niveaux pleins sous 6,50 m. La corniche se mesure sur la plus haute façade, depuis la hauteur moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai. (RPE art. 24 et 47)
  • Distances. 6 m jusqu’à 15 m de plus grande dimension en plan, 6 m + (a − 15) / 5 au-delà : le calcul limite les bâtiments à 15 m. Additionnées entre bâtiments d’une même propriété (12 m). Face à une limite oblique, mesurée au milieu de la façade, l’angle pouvant s’approcher d’un mètre. (RPE art. 21 et 44)
  • Surface bâtie. Calculée sur l’étage de plus grande surface, sans les terrasses non couvertes, perrons, seuils, balcons ni garages enterrés dont une seule face est visible. Le calcul compte les garages du cadastre. (RPE art. 46)
  • Villas contiguës. Deux bâtiments accolés au plus, d’un logement chacun, en principe réalisés simultanément ; divisés par une limite de propriété, les deux parcelles font 2 000 m² au moins ensemble. Le calcul demande 2 000 m² pour une paire sur la parcelle. (RPE art. 25)
  • Surface de parcelle. 1 000 m² au moins, à raison d’une villa par 1 000 m² ; 80 m² au sol au moins par bâtiment d’habitation. (RPE art. 22 et 23)
  • Toitures. Pente de 20° (36,4 %) au moins ; tuile en principe ; faîte parallèle aux courbes de niveau. Lucarnes sur le tiers de la façade au plus. (RPE art. 26, 48 et 49 (art. 48 modifié en 2014))
  • Stationnement. Une place ou un garage par logement au moins, en arrière des alignements. (RPE art. 54)
  • Bruit. Degré de sensibilité II, III en bordure de la RC 749 C. (RPE art. 4 bis (addenda de 1995))

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone village A : zone de village (code fédéral 14) sans indice, ordre contigu (art. 5 à 10)
  • Zone village B : zone de village (code fédéral 14), COS 1/6 dans la couche (art. 11 à 18) ; non encodée
  • Zone d'habitation collective ou groupée : plan de quartier « En Moneaz » (1993) et sa modification (1998), régis par leur propre règlement
  • Zone d'habitation collective ou d'habitat groupé et toute autre affectation compatible : plan de quartier « En Moneaz » modifié (1998), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation de moyenne densité 15 LAT : plan d’affectation « A La Sauge » (2023), régi par son propre règlement
  • Zone mixte 15 LAT : plan d’affectation « A La Sauge » (2023), régi par son propre règlement

Paudex OFS 5588

Zone d’habitation de faible densité 15 LAT - A

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de faible densité 15 LAT - A

Indice d’utilisation (CUS)
0,6
RPACom art. 24 et 7
Minergie (+5 %)
plancher 0,63
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
8,5 m, 2 niveaux
RPACom art. 26 et 7
Distance aux limites
5 m
RPACom art. 28 et 7
Entre bâtiments
10 m
RPACom art. 7

Texte du règlement

  • Indice, art. 24est régie par l'indice d'utilisation du sol (IUS), qui est le rapport numérique entre la surface de plancher déterminante et la surface de terrain déterminante. Il est calculé selon la norme SIA 421.
  • Hauteur, art. 26La hauteur de construction est mesurée dès le niveau moyen du terrain naturel et jusqu'à l'arête supérieure de la corniche, à la tablette de l'acrotère ou au point le plus haut du toit, selon les contraintes spécifiques de la zone.
  • Niveaux, art. 32Les combles et les attiques sont utilisables sur un seul niveau.
  • Distance aux limites, art. 28La distance entre bâtiment et limite de propriété est calculée perpendiculairement à la limite de propriété depuis le milieu de la façade ou de chaque élément de celle-ci.
  • Distance aux limites, art. 28la distance réglementaire est mesurée au milieu de la façade et peut être diminuée d'un mètre à l'une des extrémités.
  • Niveaux, art. 7Le nombre de niveaux utiles n'est pas précisé au-dessous de la corniche ou de l'acrotère.
  • Niveaux, art. 7Un niveau utile réduit, dont la surface ne peut dépasser les 3/5 du niveau utile courant, peut être autorisé au-dessus de la corniche ou de l'acrotère
  • Niveaux, art. 7La surface de plancher utile du niveau partiellement enterré ne peut dépasser les 3/5 du niveau utile courant.
  • Logements, art. 7Elle comprend des constructions telles que villas accolées ou individuelles ou petits immeubles.
  • Arbres, art. 42Un arbre doit être planté par fraction entière de parcelle, de 300 m2 pour les Zones d'habitation de faible densité 15 LAT -A et B
  • Logements, art. 7La Zone d'habitation de faible densité 15 LAT - Aest destinée à l'habitation résidentielle et aux activités non gênantes.
  • Indice, art. 7L'indice d'utilisation du sol est limité à 0,6.
  • Distance aux limites, art. 7Deux constructions au plus peuvent cependant être accolées en limite de propriété. La distance entre une construction et la limite de propriété est de 5 m au minimum.
  • Entre bâtiments, art. 7La distance entre une construction et la limite de propriété est de 5 m au minimum. Elle est doublée entre constructions situées sur une même parcelle.
  • Hauteur, art. 7La hauteur des constructions est limitée à 8.5 m à la corniche ou l'acrotère.
  • Hauteur, art. 7La hauteur totale du bâtiment est limitée à 12 m au point le plus haut du toit.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. Corniche ou acrotère à 8,50 m, 12 m au point le plus haut du toit. Le règlement ne fixe pas de nombre de niveaux sous la corniche : le calcul en compte deux, une hypothèse ; trois peuvent tenir avec des étages bas. (RPACom art. 26 et 7)
  • Niveaux en plus. Un niveau réduit au-dessus de la corniche (combles ou attique, un seul niveau) et un niveau utile partiellement enterré, chacun de 3/5 du niveau courant au plus, peuvent être autorisés. Ce sont des niveaux utiles, comptés dans l’IUS selon la norme SIA 421 : le calcul place toute la surface sur les deux niveaux pleins, ce qui donne une emprise plus grande que celle d’un projet qui les utilise. (RPACom art. 7 et 32)
  • Logements. Villas individuelles ou accolées et petits immeubles ; le règlement ne limite pas le nombre de logements. (RPACom art. 7)
  • Longueur. La plus grande dimension d’une construction est de 32 m au plus ; non vérifié par le calcul. (RPACom art. 7)
  • Constructions accolées. Deux constructions au plus peuvent être accolées en limite de propriété ; sinon l’ordre non contigu est obligatoire. Non modélisé. (RPACom art. 7)
  • Arbres. Un arbre d’essence indigène (8 à 15 m à terme) à planter par tranche entière de 300 m² de parcelle ; non compté par le calcul. (RPACom art. 42)
  • Hauteur. Mesurée depuis le niveau moyen du terrain naturel, pris au centre du rectangle qui circonscrit la construction ; sur une parcelle en pente, la façade aval peut être plus haute que la limite. (RPACom art. 25 et 26)
  • Façades obliques. La distance se mesure au milieu de la façade et peut être réduite d’un mètre à l’une de ses extrémités ; le calcul garde la distance entière partout. (RPACom art. 28)
  • Parties saillantes. Balcons, loggias, terrasses, marquises et avant-toits non fermés peuvent empiéter de 1,50 m dans les distances ; non modélisé. (RPACom art. 30)
  • Espaces verts. 20 m² d’espaces verts par 100 m² de surface de plancher déterminante, accès et stationnement non compris ; plus 2 m² de places de jeux par 100 m² pour un immeuble de quatre logements ou plus. Le calcul ne le vérifie pas. (RPACom art. 40)
  • Toits plats. Végétalisés sur les 3/4 de leur surface hors panneaux solaires ; un attique doit être en retrait sur trois façades au moins. (RPACom art. 33)
  • Dépendances. Moins de 40 m², admises dans les distances par la Municipalité (RLATC art. 39) ; deux au plus hors sol par tranche de 750 m² de parcelle. Les piscines comptent comme des constructions pour les distances. (RPACom art. 36 et 37)
  • Terrain. Mouvements de terre limités à 1,50 m par rapport au terrain naturel ; l’implantation doit respecter la morphologie du terrain. (RPACom art. 41)
  • Parcelle sur deux zones. La surface constructible se calcule séparément pour chaque zone, sans le solde de la parcelle situé dans l’autre ; chaque partie du bâtiment suit les règles de sa zone. (RPACom art. 23)
  • Logements d’utilité publique. Bonus de 10 % de surface brute de plancher habitable si 15 % au moins de cette surface sont des logements d’utilité publique ; le calcul ne le montre pas. (RPACom art. 58)
  • Obligation de construire. Les parcelles n° 57, 82, 102, 110, 122, 125, 133, 172, 173, 221, 230, 231, 258 et 273 doivent être construites dans les 12 ans dès l’entrée en vigueur du plan (2 avril 2024), à 80 % au moins de leur potentiel ; sinon, taxe ou déclassement (LATC art. 52). (RPACom art. 59)
  • Limites des constructions. Le long des routes, le plan fixant la limite des constructions ou, à défaut, la loi sur les routes s’applique ; une bande d’implantation obligatoire peut figurer sur le plan. Non vérifié. (RPACom art. 15 et 29)
  • Aires inconstructibles. L’aire de parc arboré et de verger (frange sud du vieux bourg) et le secteur de protection du site bâti (château de Bochat) dessinés sur le plan sont inconstructibles, dépendances réservées ; non vérifié. (RPACom art. 16 et 17)
  • Dangers naturels. Dans les secteurs de restrictions (glissements B1 à B4, inondations B5), autorisation spéciale de l’ECA et mesures constructives ; une étude géotechnique au-delà de 1 000 m³ SIA en zone de glissement. (RPACom art. 51 à 53)

Zone d’habitation de faible densité 15 LAT - B

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de faible densité 15 LAT - B

Indice d’utilisation (CUS)
0,5
RPACom art. 24 et 8
Minergie (+5 %)
plancher 0,525
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
8 m, 2 niveaux
RPACom art. 26 et 8
Distance aux limites
6 m
RPACom art. 28 et 8
Entre bâtiments
12 m
RPACom art. 8

Texte du règlement

  • Indice, art. 24est régie par l'indice d'utilisation du sol (IUS), qui est le rapport numérique entre la surface de plancher déterminante et la surface de terrain déterminante. Il est calculé selon la norme SIA 421.
  • Hauteur, art. 26La hauteur de construction est mesurée dès le niveau moyen du terrain naturel et jusqu'à l'arête supérieure de la corniche, à la tablette de l'acrotère ou au point le plus haut du toit, selon les contraintes spécifiques de la zone.
  • Niveaux, art. 32Les combles et les attiques sont utilisables sur un seul niveau.
  • Distance aux limites, art. 28La distance entre bâtiment et limite de propriété est calculée perpendiculairement à la limite de propriété depuis le milieu de la façade ou de chaque élément de celle-ci.
  • Distance aux limites, art. 28la distance réglementaire est mesurée au milieu de la façade et peut être diminuée d'un mètre à l'une des extrémités.
  • Niveaux, art. 8Le nombre de niveaux utiles n'est pas précisé au-dessous de la corniche ou de l'acrotère.
  • Niveaux, art. 8Un niveau utile réduit, dont la surface ne peut dépasser les 3/5 du niveau utile courant, peut être autorisé au-dessus de la corniche ou de l'acrotère
  • Niveaux, art. 8La surface de plancher utile du niveau partiellement enterré ne peut dépasser les 3/5 du niveau utile courant.
  • Logements, art. 8Elle comprend des constructions telles que villas accolées ou individuelles ou petits immeubles.
  • Arbres, art. 42Un arbre doit être planté par fraction entière de parcelle, de 300 m2 pour les Zones d'habitation de faible densité 15 LAT -A et B
  • Logements, art. 8La Zone d'habitation de faible densité 15 LAT - Best destinée à l'habitation résidentielle et aux activités non gênantes situées aux abords du tac.
  • Indice, art. 8L'indice d'utilisation du sol est limité à 0,5.
  • Distance aux limites, art. 8Deux constructions au plus peuvent cependant être accolées en limite de propriété. La distance entre une construction et la limite de propriété est de 6 m au minimum.
  • Entre bâtiments, art. 8La distance entre une construction et la limite de propriété est de 6 m au minimum. Elle est doublée entre constructions situées sur une même parcelle.
  • Hauteur, art. 8La hauteur des constructions est limitée à 8.0 m à la corniche ou l'acrotère.
  • Hauteur, art. 8La hauteur totale du bâtiment est limitée à 11.5 m au point le plus haut du toit.
  • Distance aux limites, art. 8La distance entre constructions et Zone de verdure 15 LAT est de 3 m au minimum.
  • Distance aux limites, art. 38Hormis dans la Zone d'habitation de faible densité 15 LAT - B, où la distance entre la façade de construction et la limite est applicable aux constructions souterraines

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. Corniche ou acrotère à 8 m, 11,50 m au point le plus haut du toit. Le règlement ne fixe pas de nombre de niveaux sous la corniche : le calcul en compte deux, une hypothèse ; trois peuvent tenir avec des étages bas. (RPACom art. 26 et 8)
  • Niveaux en plus. Un niveau réduit au-dessus de la corniche (combles ou attique, un seul niveau) et un niveau utile partiellement enterré, chacun de 3/5 du niveau courant au plus, peuvent être autorisés. Ce sont des niveaux utiles, comptés dans l’IUS selon la norme SIA 421 : le calcul place toute la surface sur les deux niveaux pleins, ce qui donne une emprise plus grande que celle d’un projet qui les utilise. (RPACom art. 8 et 32)
  • Logements. Villas individuelles ou accolées et petits immeubles ; le règlement ne limite pas le nombre de logements. (RPACom art. 8)
  • Longueur. La plus grande dimension d’une construction est de 24 m au plus ; non vérifié par le calcul. (RPACom art. 8)
  • Constructions accolées. Deux constructions au plus peuvent être accolées en limite de propriété ; sinon l’ordre non contigu est obligatoire. Non modélisé. (RPACom art. 8)
  • Arbres. Un arbre d’essence indigène (8 à 15 m à terme) à planter par tranche entière de 300 m² de parcelle ; non compté par le calcul. (RPACom art. 42)
  • Zone de verdure. 3 m au moins entre les constructions et la zone de verdure, souvent sur la même parcelle côté lac ; le calcul ne mesure que les limites de propriété. (RPACom art. 8)
  • Constructions souterraines. Dans cette zone, elles respectent la distance aux limites des façades (ailleurs, elles peuvent aller jusqu’en limite) ; non modélisé. (RPACom art. 38)
  • Hauteur. Mesurée depuis le niveau moyen du terrain naturel, pris au centre du rectangle qui circonscrit la construction ; sur une parcelle en pente, la façade aval peut être plus haute que la limite. (RPACom art. 25 et 26)
  • Façades obliques. La distance se mesure au milieu de la façade et peut être réduite d’un mètre à l’une de ses extrémités ; le calcul garde la distance entière partout. (RPACom art. 28)
  • Parties saillantes. Balcons, loggias, terrasses, marquises et avant-toits non fermés peuvent empiéter de 1,50 m dans les distances ; non modélisé. (RPACom art. 30)
  • Espaces verts. 20 m² d’espaces verts par 100 m² de surface de plancher déterminante, accès et stationnement non compris ; plus 2 m² de places de jeux par 100 m² pour un immeuble de quatre logements ou plus. Le calcul ne le vérifie pas. (RPACom art. 40)
  • Toits plats. Végétalisés sur les 3/4 de leur surface hors panneaux solaires ; un attique doit être en retrait sur trois façades au moins. (RPACom art. 33)
  • Dépendances. Moins de 40 m², admises dans les distances par la Municipalité (RLATC art. 39) ; deux au plus hors sol par tranche de 750 m² de parcelle. Les piscines comptent comme des constructions pour les distances. (RPACom art. 36 et 37)
  • Terrain. Mouvements de terre limités à 1,50 m par rapport au terrain naturel ; l’implantation doit respecter la morphologie du terrain. (RPACom art. 41)
  • Parcelle sur deux zones. La surface constructible se calcule séparément pour chaque zone, sans le solde de la parcelle situé dans l’autre ; chaque partie du bâtiment suit les règles de sa zone. (RPACom art. 23)
  • Logements d’utilité publique. Bonus de 10 % de surface brute de plancher habitable si 15 % au moins de cette surface sont des logements d’utilité publique ; le calcul ne le montre pas. (RPACom art. 58)
  • Obligation de construire. Les parcelles n° 57, 82, 102, 110, 122, 125, 133, 172, 173, 221, 230, 231, 258 et 273 doivent être construites dans les 12 ans dès l’entrée en vigueur du plan (2 avril 2024), à 80 % au moins de leur potentiel ; sinon, taxe ou déclassement (LATC art. 52). (RPACom art. 59)
  • Limites des constructions. Le long des routes, le plan fixant la limite des constructions ou, à défaut, la loi sur les routes s’applique ; une bande d’implantation obligatoire peut figurer sur le plan. Non vérifié. (RPACom art. 15 et 29)
  • Aires inconstructibles. L’aire de parc arboré et de verger (frange sud du vieux bourg) et le secteur de protection du site bâti (château de Bochat) dessinés sur le plan sont inconstructibles, dépendances réservées ; non vérifié. (RPACom art. 16 et 17)
  • Dangers naturels. Dans les secteurs de restrictions (glissements B1 à B4, inondations B5), autorisation spéciale de l’ECA et mesures constructives ; une étude géotechnique au-delà de 1 000 m³ SIA en zone de glissement. (RPACom art. 51 à 53)

Zone d’habitation de moyenne densité 15 LAT

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de moyenne densité 15 LAT

Indice d’utilisation (CUS)
1,2
RPACom art. 6 et 24
Minergie (+5 %)
plancher 1,26
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
18 m, 5 niveaux
RPACom art. 6 et 26
Distance aux limites
5 m
RPACom art. 6 et 28
Entre bâtiments
10 m
RPACom art. 6

Texte du règlement

  • Indice, art. 24est régie par l'indice d'utilisation du sol (IUS), qui est le rapport numérique entre la surface de plancher déterminante et la surface de terrain déterminante. Il est calculé selon la norme SIA 421.
  • Hauteur, art. 26La hauteur de construction est mesurée dès le niveau moyen du terrain naturel et jusqu'à l'arête supérieure de la corniche, à la tablette de l'acrotère ou au point le plus haut du toit, selon les contraintes spécifiques de la zone.
  • Niveaux, art. 32Les combles et les attiques sont utilisables sur un seul niveau.
  • Distance aux limites, art. 28La distance entre bâtiment et limite de propriété est calculée perpendiculairement à la limite de propriété depuis le milieu de la façade ou de chaque élément de celle-ci.
  • Distance aux limites, art. 28la distance réglementaire est mesurée au milieu de la façade et peut être diminuée d'un mètre à l'une des extrémités.
  • Logements, art. 6est une zone comprenant des habitations collectives et des activités moyennement gênantes de type culturel, hôtelier, commercial et administratif.
  • Indice, art. 6L'indice d'utilisation du sol est limité à 1,2.
  • Distance aux limites, art. 6La distance entre une construction et la limite de propriété est de 5 m au minimum. Elle est doublée entre deux constructions situées sur une même parcelle.
  • Entre bâtiments, art. 6La distance entre une construction et la limite de propriété est de 5 m au minimum. Elle est doublée entre deux constructions situées sur une même parcelle.
  • Hauteur, art. 6La hauteur des constructions est limitée à 18.0 m au point le plus haut du toit.
  • Niveaux, art. 6Le nombre de niveaux utiles n'est pas précisé.
  • Arbres, art. 42de 500 m2 pour la Zone d'habitation de moyenne densité 15 LAT, la Zone d'activités économiques 15 LAT et la Zone affectée à des besoins publics 15 LAT - A.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. 18 m au point le plus haut du toit, sans hauteur de corniche ni nombre de niveaux. Le calcul compte cinq niveaux pleins sous ce gabarit, le niveau de toiture (combles, Mansart ou attique) en plus : une hypothèse. (RPACom art. 6, 26 et 32)
  • Niveau enterré. Un niveau utile partiellement enterré peut être autorisé ; ses surfaces utiles comptent dans l’IUS selon la norme SIA 421, comme celles du niveau de toiture. Le calcul place toute la surface sur les niveaux pleins. (RPACom art. 6 et 24)
  • Affectation. Habitations collectives et activités moyennement gênantes (culturelles, hôtelières, commerciales, administratives) ; le règlement ne limite pas le nombre de logements. (RPACom art. 6)
  • Longueur. La plus grande dimension d’une construction est de 40 m au plus ; non vérifié par le calcul. (RPACom art. 6)
  • Ordre non contigu. Obligatoire, sauf pour les bâtiments existants déjà contigus. (RPACom art. 6)
  • Arbres. Un arbre d’essence indigène (8 à 15 m à terme) à planter par tranche entière de 500 m² de parcelle ; non compté par le calcul. (RPACom art. 42)
  • Hauteur. Mesurée depuis le niveau moyen du terrain naturel, pris au centre du rectangle qui circonscrit la construction ; sur une parcelle en pente, la façade aval peut être plus haute que la limite. (RPACom art. 25 et 26)
  • Façades obliques. La distance se mesure au milieu de la façade et peut être réduite d’un mètre à l’une de ses extrémités ; le calcul garde la distance entière partout. (RPACom art. 28)
  • Parties saillantes. Balcons, loggias, terrasses, marquises et avant-toits non fermés peuvent empiéter de 1,50 m dans les distances ; non modélisé. (RPACom art. 30)
  • Espaces verts. 20 m² d’espaces verts par 100 m² de surface de plancher déterminante, accès et stationnement non compris ; plus 2 m² de places de jeux par 100 m² pour un immeuble de quatre logements ou plus. Le calcul ne le vérifie pas. (RPACom art. 40)
  • Toits plats. Végétalisés sur les 3/4 de leur surface hors panneaux solaires ; un attique doit être en retrait sur trois façades au moins. (RPACom art. 33)
  • Dépendances. Moins de 40 m², admises dans les distances par la Municipalité (RLATC art. 39) ; deux au plus hors sol par tranche de 750 m² de parcelle. Les piscines comptent comme des constructions pour les distances. (RPACom art. 36 et 37)
  • Terrain. Mouvements de terre limités à 1,50 m par rapport au terrain naturel ; l’implantation doit respecter la morphologie du terrain. (RPACom art. 41)
  • Parcelle sur deux zones. La surface constructible se calcule séparément pour chaque zone, sans le solde de la parcelle situé dans l’autre ; chaque partie du bâtiment suit les règles de sa zone. (RPACom art. 23)
  • Logements d’utilité publique. Bonus de 10 % de surface brute de plancher habitable si 15 % au moins de cette surface sont des logements d’utilité publique ; le calcul ne le montre pas. (RPACom art. 58)
  • Obligation de construire. Les parcelles n° 57, 82, 102, 110, 122, 125, 133, 172, 173, 221, 230, 231, 258 et 273 doivent être construites dans les 12 ans dès l’entrée en vigueur du plan (2 avril 2024), à 80 % au moins de leur potentiel ; sinon, taxe ou déclassement (LATC art. 52). (RPACom art. 59)
  • Limites des constructions. Le long des routes, le plan fixant la limite des constructions ou, à défaut, la loi sur les routes s’applique ; une bande d’implantation obligatoire peut figurer sur le plan. Non vérifié. (RPACom art. 15 et 29)
  • Aires inconstructibles. L’aire de parc arboré et de verger (frange sud du vieux bourg) et le secteur de protection du site bâti (château de Bochat) dessinés sur le plan sont inconstructibles, dépendances réservées ; non vérifié. (RPACom art. 16 et 17)
  • Dangers naturels. Dans les secteurs de restrictions (glissements B1 à B4, inondations B5), autorisation spéciale de l’ECA et mesures constructives ; une étude géotechnique au-delà de 1 000 m³ SIA en zone de glissement. (RPACom art. 51 à 53)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone centrale 15 LAT : aucun indice chiffré : volumétrie existante à conserver, agrandissement limité à 20 % de la surface de plancher pour les bâtiments non protégés, au cas par cas pour les autres (art. 5)
  • Zone du centre : absente du règlement : secteurs maintenus du plan spécial de la zone du centre du 5 juin 1987, qui fixe bâtiment par bâtiment niveaux et surface de plancher (art. 69 al. 3 et annexe III)
  • Zone du hameau de la Verrière : plan partiel d’affectation « A la Verrière 2 » et art. 41 et 42 maintenus du règlement de 1998 (annexe II) : bâtiments existants dans leur volume, agrandissements de peu d’importance à l’appréciation de la Municipalité
  • Zone d'habitation : absente du règlement : zone du plan partiel d’affectation « A la Verrière 2 » (art. 69 al. 4)
  • Zone mixte : absente du règlement : zone du plan partiel d’affectation « A la Verrière 2 » (art. 69 al. 4)
  • Zone d'habitation collective et d'activités moyennement gênantes : absente du règlement : zone du plan de quartier « Côtes Saint-Maire » (art. 69 al. 4)
  • Zone d'habitation individuelle : absente du règlement : zone du plan de quartier « Côtes Saint-Maire » (art. 69 al. 4)
  • Zone d'habitation collective et d'activité moyennement gênante : absente du règlement, IUS 1,04 : zone du plan de quartier « Vallon de la Paudèze » (art. 69 al. 4)
  • Zone d'habitation résidentielle : absente du règlement, IUS 1 : zone du plan de quartier « Vallon de la Paudèze » (art. 69 al. 4)

Payerne OFS 5822

Zone de villas

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas

Surface de plancher
COS 0,2 × 2 niveaux = 0,4
RPGA art. 42 et 44
Occupation du sol (COS)
0,2
RPGA art. 44
Minergie (+5 %)
plancher 0,42, COS 0,21
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7 m, 2 niveaux
RPGA art. 41
Hauteur selon l’emprise
4,5 m, 1 niveau dès 49 m² au sol ; 7 m, 2 niveaux dès 100 m² au sol
RPGA art. 41
Distance aux limites
5 m
RPGA art. 40
Entre bâtiments
10 m
RPGA art. 40
Logements par bâtiment
3
RPGA art. 37
Surface minimale
600 m²
RPGA art. 39

Texte du règlement

  • Indice, art. 44Le coefficient d'occupation au sol ne peut excéder 1/5 de la surface de la parcelle.
  • Emprise, art. 44Le coefficient d'occupation au sol ne peut excéder 1/5 de la surface de la parcelle.
  • Niveaux, art. 42Le nombre de niveaux habitables est limité à deux. Rez-de-chaussée et premier ou
  • Niveaux, art. 42supplémentaire, en sous-sol ou dans les combles, correspondant au 40 % de la surface du rez-de-chaussée pourra être affectée au logement, mais au maximum 50
  • Hauteur, art. 41Pour les bâtiments d'une surface inférieure à 100 m2 la hauteur à la corniche ne
  • Hauteur, art. 41peut dépasser 4,50 m. La hauteur totale au faîte (HT) étant limitée à 8,50 m.
  • Hauteur, art. 41Pour les bâtiments de plus de 100 m comportant deux niveaux sous la corniche, la hauteur à la corniche ne peut dépasser 7,00 m. , la hauteur au faîte étant limitée à 8,50 m.
  • Hauteur, art. 41ou à un seul pan, la hauteur au bord supérieur de la dalle ou à l'acrotère ne peut dépasser 6,50 m.
  • Distance aux limites, art. 40La distance minimale entre les façades d'un bâtiment et la limite des propriétés voisines ou du domaine public est de 5,00 m.
  • Entre bâtiments, art. 40Les distances prescrites s'additionnent entre bâtiments sis sur une même parcel- le.
  • Logements, art. 37Cette zone est réservée aux villas et maisons familiales comptant au plus 3 logements.
  • Parcelle, art. 39La surface des parcelles doit être au minimum de 600 m2. Pour les villas contiguës cette surface peut être abaissée à 400 m2.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/5) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 42 et 44)
  • Hauteur. Sous 100 m² au sol, 4,50 m à la corniche : un rez et des combles. Au-delà de 100 m², deux niveaux sous une corniche de 7 m. Faîte à 8,50 m dans les deux cas. Le calcul suit ces seuils. Toit plat ou à un pan : 6,50 m à la dalle ou à l’acrotère, non modélisé. (RPGA art. 41)
  • Mesure de la hauteur. Depuis le terrain naturel ; aucune partie de la construction ne dépasse la surface parallèle au terrain naturel ; en pente, depuis le terrain aménagé s’il est plus bas sur plus de la moitié de la façade. Remblais et déblais d’un mètre au plus. (RPGA art. 41 et 43)
  • Niveaux. Deux niveaux habitables au plus : rez et étage, ou rez et combles. Une surface en sous-sol ou dans les combles de 40 % du rez, 50 m² au plus, peut s’y ajouter pour le logement ; non comptée. (RPGA art. 42)
  • Logements. Villas et maisons familiales de trois logements au plus ; commerce et artisanat compatibles admis dans la villa elle-même. (RPGA art. 37)
  • Surface minimale. 600 m² au moins, 400 m² pour des villas contiguës. Le règlement fixe la surface de la parcelle, pas une surface par bâtiment : le calcul admet un second bâtiment sur une parcelle plus grande, ce que la Municipalité peut lire autrement. (RPGA art. 39)
  • Villas contiguës. Sur autorisation, un ensemble de bâtiments accolés compte comme une seule construction : COS 1/5, CUS 0,45, faîte à 10,50 m, 40 m de long au plus, deux logements superposés par bâtiment, combles habitables, édifiés simultanément. Non modélisé. (RPGA art. 45)
  • Toitures. Pente de 85 % au plus, faîtes en règle parallèles aux courbes de niveau ; lucarnes de 30 % de la façade au plus, en retrait de 1,50 m de l’avant-toit. (RPGA art. 46 et 47)
  • Constructions souterraines. Non comptées dans les distances, le COS et le CUS ; semi-enterrées, de même avec l’accord des voisins inscrit au registre foncier. (RPGA art. 84)
  • Dépendances. Admises par la Municipalité dans les espaces réglementaires : un rez, 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité professionnelle, garages pour deux voitures au plus. (RPGA art. 83)
  • Garages. Sur une parcelle dont le COS est atteint, la Municipalité peut exceptionnellement admettre un garage de 40 m² pour une ou deux voitures, si le besoin est prouvé ; non compté. (RPGA art. 98)
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure à l’axe de la façade et peut être réduite d’un mètre au plus à l’angle le plus proche. Non modélisé. (RPGA art. 88)
  • Dérogations. Sur les distances, la surface minimale ou les coefficients, la Municipalité peut déroger si les règles sont respectées sur un ensemble de parcelles voisines, mention au registre foncier à l’appui ; non compté. (RPGA art. 86)
  • Bâtiments non conformes. Un bâtiment antérieur aux règles de la zone peut être entretenu, transformé dans son volume ou agrandi sans aggraver l’atteinte ; reconstruit seulement après une destruction accidentelle de moins de cinq ans. (RPGA art. 99)
  • Stationnement. 1,5 place par 80 m² de plancher habitable, 1,5 par logement au moins, dont un tiers en garages intégrés ou enterrés, plus 10 % pour les visiteurs ; ne s’applique pas aux ensembles de quatre logements et moins. (RPGA art. 91 et 92)
  • Constructions en bois. Les chalets entièrement en bois sont interdits, sauf exception de la Municipalité. (RPGA art. 85)
  • Aérodrome militaire. Toutes les zones à bâtir de Payerne sont dans l’aire de limitation d’obstacles de l’aérodrome (plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique) : la hauteur admise n’y est pas vérifiée par le calcul. Le territoire exposé au bruit de l’aérodrome ne touche pas les zones d’habitation. (PSIA, fiche Payerne)

Zone urbaine de l’ordre non contigu 2

Désignation dans le plan d’affectation : Zone urbaine de l'ordre non contigu 2

Indice d’utilisation (CUS)
0,8
RPGA art. 30
Occupation du sol (COS)
0,4
RPGA art. 35
Minergie (+5 %)
plancher 0,84, COS 0,42
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
10,5 m, 3 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPGA art. 33 (corniche par niveau selon l’art. 13)
Longueur des bâtiments
35 m au plus
RPGA art. 32
Distance aux limites
7,5 m à 7,5 m de haut, 10,5 m à 10,5 m de haut
RPGA art. 32
Entre bâtiments
21 m
RPGA art. 32

Texte du règlement

  • Niveaux, art. 33ZONE 2 : rez-de-chaussée plus 2 étages avec ou sans combles habitables;
  • Indice, art. 29L'ordre non contigu est obligatoire. Les zones de l'ordre non contigu 2 et 3 du plan sont dès lors soumises aux règles communes qui suivent.
  • Indice, art. 30Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) ne peut dépasser 0,80, sous réserve de l'article 31.
  • Indice, art. 31Le coefficient d'utilisation du sol peut aller jusqu'à 0,9 lors de la construc- tion d'un attique ou de combles habitables aux conditions suivantes
  • Emprise, art. 35La surface bâtie (COS), y compris celle des garages en surface et toutes autres constructions, ne peut excéder 40 % de la surface totale de la parcelle.
  • Hauteur, art. 33Toutefois, la hauteur maximale "h" ne peut dépasser 13,00 m.
  • Hauteur, art. 33La hauteur "h" d'une construction se mesure à partir de la cote moyenne de la portion de terrain naturel pris aux angles du bâtiment jusqu'à l'arête supérieure de la corniche fictive ou réelle.
  • Hauteur, art. 13Le nombre de niveaux habitables et la hauteur à la corniche sont fixés comme suit
  • Hauteur, art. 13hauteur maximale en façade 10,50 m.
  • Hauteur, art. 13ZONE 3 3 étages sur rez-de-chaussée plus combles habitables, hauteur maximale en façade 13,50 m.
  • Distance aux limites, art. 32La distance 'd" minimale entre les façades d'un bâtiment et la limite des pro- priétés voisines ou du domaine public (calculée pour chaque façade ou partie de
  • Distance aux limites, art. 32doit âtre égale à la hauteur "h" desdites façades, mais au minimum de 6,00 m.
  • Entre bâtiments, art. 32bénéficiant d'une vue droite, cette distance doit être égale à la
  • Entre bâtiments, art. 32somme des distances "d" prescrites ci-dessus
  • Longueur, art. 33Un bâtiment ne peut s'inscrire qu'à l'intérieur d'un cercle dont le diamètre ne doit pas être supérieur à 50 m.
  • Logements, art. 8Cette zone est destinée principalement à la construction de bâtiments voués aux logements, aux commerces, aux services et à l'artisanat non incommodant pour le

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. Rez et deux étages, combles habitables ou non, sous une hauteur h de 13 m à la corniche au plus, mesurée depuis la cote moyenne du terrain naturel aux angles. Le règlement ne fixe pas la corniche par niveau : le calcul reprend les hauteurs de l’ordre contigu (3 m par étage et 1,50 m), soit 7,50 m pour 2 niveaux, 10,50 m pour 3 niveaux ; un bâtiment plus haut, jusqu’à 13 m, est signalé, pas refusé. Toiture dans un arc de 7 m de rayon partant 1 m sous la corniche. (RPGA art. 13, 15 et 33)
  • Distances. d égale la hauteur h de chaque façade, en tout point, 6 m au moins : le calcul prend la corniche du profil pour toutes les façades, alors qu’un pignon est plus haut. Entre bâtiments d’une parcelle, la somme des d devant des pièces habitables en vue droite, 60 % de cette somme mais 12 m au moins ailleurs ; le calcul garde la somme. (RPGA art. 32)
  • Bonus de combles. Le CUS peut atteindre 0,9 avec un attique ou des combles habitables : corps d’attique de 100 m² au moins, à 6 m l’un de l’autre, 5 m de haut au plus, dans un cercle de 25 m. Non compté. Attiques en retrait de 1,50 m, en lieu et place des combles ; second attique interdit. (RPGA art. 31, 34 et 81)
  • Dimensions. Un bâtiment doit s’inscrire dans un cercle de 50 m de diamètre : le calcul limite son emprise à 35 m de côté, qui y tient toujours. (RPGA art. 33)
  • Surface de plancher. Surface brute de plancher utile : caves, locaux techniques, garages, circulations communes, terrasses d’attique et balcons de 2,50 m de profondeur au plus non comptés. (RPGA art. 30)
  • Bâtiments doubles. Mitoyens ou construits simultanément, sur préavis de la commission d’urbanisme ; CUS, COS, distances et dimensions calculés sur l’ensemble. Non modélisé. (RPGA art. 36)
  • Destination. Logements, commerces, services et artisanat non incommodant ; nombre de logements non limité. (RPGA art. 8)
  • Places de jeux. 8 m² par 100 m² de surface brute de plancher utile pour l’habitation collective ; non modélisé. (RPGA art. 82)
  • Constructions souterraines. Non comptées dans les distances, le COS et le CUS ; semi-enterrées, de même avec l’accord des voisins inscrit au registre foncier. (RPGA art. 84)
  • Dépendances. Admises par la Municipalité dans les espaces réglementaires : un rez, 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité professionnelle, garages pour deux voitures au plus. (RPGA art. 83)
  • Garages. Sur une parcelle dont le COS est atteint, la Municipalité peut exceptionnellement admettre un garage de 40 m² pour une ou deux voitures, si le besoin est prouvé ; non compté. (RPGA art. 98)
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure à l’axe de la façade et peut être réduite d’un mètre au plus à l’angle le plus proche. Non modélisé. (RPGA art. 88)
  • Dérogations. Sur les distances, la surface minimale ou les coefficients, la Municipalité peut déroger si les règles sont respectées sur un ensemble de parcelles voisines, mention au registre foncier à l’appui ; non compté. (RPGA art. 86)
  • Bâtiments non conformes. Un bâtiment antérieur aux règles de la zone peut être entretenu, transformé dans son volume ou agrandi sans aggraver l’atteinte ; reconstruit seulement après une destruction accidentelle de moins de cinq ans. (RPGA art. 99)
  • Stationnement. 1,5 place par 80 m² de plancher habitable, 1,5 par logement au moins, dont un tiers en garages intégrés ou enterrés, plus 10 % pour les visiteurs ; ne s’applique pas aux ensembles de quatre logements et moins. (RPGA art. 91 et 92)
  • Constructions en bois. Les chalets entièrement en bois sont interdits, sauf exception de la Municipalité. (RPGA art. 85)
  • Aérodrome militaire. Toutes les zones à bâtir de Payerne sont dans l’aire de limitation d’obstacles de l’aérodrome (plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique) : la hauteur admise n’y est pas vérifiée par le calcul. Le territoire exposé au bruit de l’aérodrome ne touche pas les zones d’habitation. (PSIA, fiche Payerne)

Zone urbaine de l’ordre non contigu 3

Désignation dans le plan d’affectation : Zone urbaine de l'ordre non contigu 3

Indice d’utilisation (CUS)
0,8
RPGA art. 30
Occupation du sol (COS)
0,4
RPGA art. 35
Minergie (+5 %)
plancher 0,84, COS 0,42
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
13 m, 4 niveaux
RPGA art. 33 (corniche par niveau selon l’art. 13)
Longueur des bâtiments
35 m au plus
RPGA art. 32
Distance aux limites
7,5 m à 7,5 m de haut, 10,5 m à 10,5 m de haut, 13 m à 13 m de haut
RPGA art. 32
Entre bâtiments
26 m
RPGA art. 32

Texte du règlement

  • Niveaux, art. 33ZONE 3 rez-de-chaussée plus 3 étages avec ou sans combles habitables.
  • Indice, art. 29L'ordre non contigu est obligatoire. Les zones de l'ordre non contigu 2 et 3 du plan sont dès lors soumises aux règles communes qui suivent.
  • Indice, art. 30Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) ne peut dépasser 0,80, sous réserve de l'article 31.
  • Indice, art. 31Le coefficient d'utilisation du sol peut aller jusqu'à 0,9 lors de la construc- tion d'un attique ou de combles habitables aux conditions suivantes
  • Emprise, art. 35La surface bâtie (COS), y compris celle des garages en surface et toutes autres constructions, ne peut excéder 40 % de la surface totale de la parcelle.
  • Hauteur, art. 33Toutefois, la hauteur maximale "h" ne peut dépasser 13,00 m.
  • Hauteur, art. 33La hauteur "h" d'une construction se mesure à partir de la cote moyenne de la portion de terrain naturel pris aux angles du bâtiment jusqu'à l'arête supérieure de la corniche fictive ou réelle.
  • Hauteur, art. 13Le nombre de niveaux habitables et la hauteur à la corniche sont fixés comme suit
  • Hauteur, art. 13hauteur maximale en façade 10,50 m.
  • Hauteur, art. 13ZONE 3 3 étages sur rez-de-chaussée plus combles habitables, hauteur maximale en façade 13,50 m.
  • Distance aux limites, art. 32La distance 'd" minimale entre les façades d'un bâtiment et la limite des pro- priétés voisines ou du domaine public (calculée pour chaque façade ou partie de
  • Distance aux limites, art. 32doit âtre égale à la hauteur "h" desdites façades, mais au minimum de 6,00 m.
  • Entre bâtiments, art. 32bénéficiant d'une vue droite, cette distance doit être égale à la
  • Entre bâtiments, art. 32somme des distances "d" prescrites ci-dessus
  • Longueur, art. 33Un bâtiment ne peut s'inscrire qu'à l'intérieur d'un cercle dont le diamètre ne doit pas être supérieur à 50 m.
  • Logements, art. 8Cette zone est destinée principalement à la construction de bâtiments voués aux logements, aux commerces, aux services et à l'artisanat non incommodant pour le

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. Rez et trois étages, combles habitables ou non, sous une hauteur h de 13 m à la corniche au plus, mesurée depuis la cote moyenne du terrain naturel aux angles. Le règlement ne fixe pas la corniche par niveau : le calcul reprend les hauteurs de l’ordre contigu (3 m par étage et 1,50 m), soit 7,50 m pour 2 niveaux, 10,50 m pour 3 niveaux, 13 m pour 4 niveaux. Toiture dans un arc de 7 m de rayon partant 1 m sous la corniche. (RPGA art. 13, 15 et 33)
  • Distances. d égale la hauteur h de chaque façade, en tout point, 6 m au moins : le calcul prend la corniche du profil pour toutes les façades, alors qu’un pignon est plus haut. Entre bâtiments d’une parcelle, la somme des d devant des pièces habitables en vue droite, 60 % de cette somme mais 12 m au moins ailleurs ; le calcul garde la somme. (RPGA art. 32)
  • Bonus de combles. Le CUS peut atteindre 0,9 avec un attique ou des combles habitables : corps d’attique de 100 m² au moins, à 6 m l’un de l’autre, 5 m de haut au plus, dans un cercle de 25 m. Non compté. Attiques en retrait de 1,50 m, en lieu et place des combles ; second attique interdit. (RPGA art. 31, 34 et 81)
  • Dimensions. Un bâtiment doit s’inscrire dans un cercle de 50 m de diamètre : le calcul limite son emprise à 35 m de côté, qui y tient toujours. (RPGA art. 33)
  • Surface de plancher. Surface brute de plancher utile : caves, locaux techniques, garages, circulations communes, terrasses d’attique et balcons de 2,50 m de profondeur au plus non comptés. (RPGA art. 30)
  • Bâtiments doubles. Mitoyens ou construits simultanément, sur préavis de la commission d’urbanisme ; CUS, COS, distances et dimensions calculés sur l’ensemble. Non modélisé. (RPGA art. 36)
  • Destination. Logements, commerces, services et artisanat non incommodant ; nombre de logements non limité. (RPGA art. 8)
  • Places de jeux. 8 m² par 100 m² de surface brute de plancher utile pour l’habitation collective ; non modélisé. (RPGA art. 82)
  • Constructions souterraines. Non comptées dans les distances, le COS et le CUS ; semi-enterrées, de même avec l’accord des voisins inscrit au registre foncier. (RPGA art. 84)
  • Dépendances. Admises par la Municipalité dans les espaces réglementaires : un rez, 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité professionnelle, garages pour deux voitures au plus. (RPGA art. 83)
  • Garages. Sur une parcelle dont le COS est atteint, la Municipalité peut exceptionnellement admettre un garage de 40 m² pour une ou deux voitures, si le besoin est prouvé ; non compté. (RPGA art. 98)
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure à l’axe de la façade et peut être réduite d’un mètre au plus à l’angle le plus proche. Non modélisé. (RPGA art. 88)
  • Dérogations. Sur les distances, la surface minimale ou les coefficients, la Municipalité peut déroger si les règles sont respectées sur un ensemble de parcelles voisines, mention au registre foncier à l’appui ; non compté. (RPGA art. 86)
  • Bâtiments non conformes. Un bâtiment antérieur aux règles de la zone peut être entretenu, transformé dans son volume ou agrandi sans aggraver l’atteinte ; reconstruit seulement après une destruction accidentelle de moins de cinq ans. (RPGA art. 99)
  • Stationnement. 1,5 place par 80 m² de plancher habitable, 1,5 par logement au moins, dont un tiers en garages intégrés ou enterrés, plus 10 % pour les visiteurs ; ne s’applique pas aux ensembles de quatre logements et moins. (RPGA art. 91 et 92)
  • Constructions en bois. Les chalets entièrement en bois sont interdits, sauf exception de la Municipalité. (RPGA art. 85)
  • Aérodrome militaire. Toutes les zones à bâtir de Payerne sont dans l’aire de limitation d’obstacles de l’aérodrome (plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique) : la hauteur admise n’y est pas vérifiée par le calcul. Le territoire exposé au bruit de l’aérodrome ne touche pas les zones d’habitation. (PSIA, fiche Payerne)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone urbaine de l'ordre contigu 2 : ordre contigu obligatoire, bâtiments construits en limite de propriété et implantés par la Municipalité (art. 9 à 13) ; ni CUS ni COS : le calcul ne dessine que des bâtiments isolés
  • Zone urbaine de l'ordre contigu 3 : ordre contigu obligatoire, bâtiments construits en limite de propriété et implantés par la Municipalité (art. 9 à 13) ; ni CUS ni COS : le calcul ne dessine que des bâtiments isolés
  • Zone urbaine de l'ordre contigu 4 : ordre contigu obligatoire, bâtiments construits en limite de propriété et implantés par la Municipalité (art. 9 à 13) ; ni CUS ni COS : le calcul ne dessine que des bâtiments isolés
  • Zone urbaine de l'ordre contigu 5 : ordre contigu obligatoire, bâtiments construits en limite de propriété et implantés par la Municipalité (art. 9 à 13) ; ni CUS ni COS : le calcul ne dessine que des bâtiments isolés
  • Zone urbaine de l'ordre contiguë : modification du plan général à la rue de la Gare (2016, parcelle 5495), en zone urbaine de l’ordre contigu 3 : ordre contigu obligatoire, non modélisé (art. 9)
  • Zone du PQ "Les Grandes Chenevières et Pré du Château" : plan d’extension « Les Grandes Chenevières et Pré du Château » (1970), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation mixte : plan partiel d’affectation « A la Coulaz » (2011), régi par son propre règlement
  • Zone destinée aux habitations collectives, aux locaux commerciaux et locaux à usages multiples : plan de quartier « au lieu dit La Coulaz » (1986), régi par son propre règlement
  • Zone du PQ "La Coulaz" : plans de quartier « La Coulaz » (1963 et 1965)
  • Zone d'habitat, secteur 1 : plan partiel d’affectation « Le Sansui » (1998), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitat, secteur 2a : plan partiel d’affectation « Le Sansui » (1998), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitat, secteur 2b : plan partiel d’affectation « Le Sansui » (1998), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitat, secteur 2c : plan partiel d’affectation « Le Sansui » (1998), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitat, secteur 3 : plan partiel d’affectation « Le Sansui » (1998), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitat, secteur 4 : plan partiel d’affectation « Le Sansui » (1998), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitat, secteur 5 : plan partiel d’affectation « Le Sansui » (1998), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitat : plan partiel d’affectation « Le Sansui » (1998), régi par son propre règlement
  • Zone d'intérêt général, secteur 8 : plan partiel d’affectation « Le Sansui » (1998), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitat (secteur 7) : avenant au plan partiel d’affectation « Le Sansui » (secteur 7, 2012), régi par son propre règlement
  • Aire de construction A : plan de quartier « Rue du Jura » (1990, modifié en 2007), régi par son propre règlement
  • Aire de construction B : plan de quartier « Rue du Jura » (1990, modifié en 2007), régi par son propre règlement
  • Aire de construction C : plan de quartier « Rue du Jura » (1990, modifié en 2007), régi par son propre règlement
  • Zone destinée à l'habitation : plan de quartier « Aux Invuardes » (1983), régi par son propre règlement
  • Zone destinée à l'habitation, à l'artisanat et au commerce : plans de quartier « Reine Berthe ouest » et « Reine Berthe est » (1992), chacun régi par son propre règlement
  • Zone destinée aux logements, aux commerces, aux services et à l'artisanat : plan de quartier « Général Guisan » (1999), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation de moyenne densité : plan de quartier « Aux Invuardes II » (2017), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation de faible densité : plan d’affectation « En Favez » (2020), régi par son propre règlement
  • Zone destinée à l'habitation, au commerce et à la petite industrie : plan d’extension partiel entre la rue de Savoie, la rue du Temple et la rue de la Gare (1975), régi par son propre règlement

Penthalaz OFS 5495

Zone de villas

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas

Surface de plancher
COS 1/6 × 2 niveaux = 0,33333
RPAPC art. 41 (1999) et 42
Occupation du sol (COS)
1/6
RPAPC art. 41 (1999)
Minergie (+5 %)
plancher 0,35, COS 0,175
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux
RPAPC art. 42 et 92
Hauteur selon l’emprise
3,5 m, 1 niveau dès 80 m² au sol ; 6 m, 2 niveaux dès 100 m² au sol
RPAPC art. 42 et 92
Longueur des bâtiments
12 m au plus
RPAPC art. 39
Distance aux limites
5 m
RPAPC art. 39
Entre bâtiments
10 m
RPAPC art. 39
Logements par bâtiment
2
RPAPC art. 37
Surface minimale
900 m²
RPAPC art. 40 (1999)
Une villa par
900 m²
RPAPC art. 40 (1999)

Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : le COS 1/7 de 1990, que la modification de 1999 ne garde que pour les villas mitoyennes (art. 41), et l’IUS 0,36, ce COS sur deux niveaux et des combles habitables comptés pour moitié (0,357).

Texte du règlement

  • Indice, art. 41 (1999)La surface bâtie d'une villa ne peut excéder le 1/6 de la surface totale de la parcelle.
  • Emprise, art. 41 (1999)La surface bâtie d'une villa ne peut excéder le 1/6 de la surface totale de la parcelle.
  • Emprise, art. 41 (1999)La surface bâtie d'une villa mitoyenne ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle.
  • Emprise, art. 89La surface bâtie est mesurée sur le plan de l'étage
  • minFootprint, art. 42Les bâtiments d'habitation auront au minimum une sur- Surface face de 80 rn2.
  • Niveaux, art. 42Pour les bâtiments de 80 à 100 rn2 de bâtiments surface, le nombre des étages est limité à un (rez- de-chaussée) .
  • Hauteur, art. 42La hauteur à la corniche ne dépassera . pas 3.50 in'.
  • Niveaux, art. 42Pour les bâtiments de plus de 100 m2 de surface, le nombre des étages est limité à deux (rez-de-chaussée compris) .
  • Hauteur, art. 42La hauteur à la corniche ne dépassera pas 6m'.
  • Niveaux, art. 42Dans les deux cas, les combles sont habitables sur un seul étage.
  • Hauteur, art. 92çade à partir de la cote moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai du droit de cette façade.
  • Distance aux limites, art. 39Si "a" est inférieur à 12 in', d = 5 in'
  • Longueur, art. 39Si "a" est supérieur à 12 in', d = 5 in' + a-12 m' 5
  • Entre bâtiments, art. 30 et 39Entre bâtiments sis sur une même propriété, ces dis- tances sont additionnées.
  • order, art. 38En règle générale, l'ordre non contigu est obliga-
  • order, art. 43La construction de deux villas mitoyennes est auto-
  • Logements, art. 37celles-ci comptant au plus 2 appartements.
  • Parcelle, art. 40 (1999)Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 900 m2 au moins, à raison d'une villa par 900 m2. La surface minimale pour une villa mitoyenne est de 750 m2 par bien- fonds.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPAPC art. 41 (1999) et 42)
  • Hauteur. De 80 à 100 m² au sol, un seul étage, le rez, sous une corniche à 3,50 m ; au-delà de 100 m², deux étages, rez compris, sous 6 m. Corniche mesurée sur chaque façade depuis la cote moyenne du terrain naturel, ou aménagé en déblai, au droit de cette façade. Le calcul suit ces seuils : un niveau, puis deux. (RPAPC art. 42 et 92)
  • Combles. Habitables sur un seul étage en plus des étages sous la corniche, éclairés par les pignons, des fenêtres rampantes ou des lucarnes (un tiers de la façade au plus) : le calcul ne les compte pas, ni dans la surface ni dans l’existant. (RPAPC art. 42 et 93)
  • Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPAPC art. 42)
  • Longs bâtiments. Au-delà de 12 m de plus grande dimension en plan, la distance à la limite passe à 5 m plus le cinquième de la longueur qui dépasse 12 m. Le calcul s’en tient à 12 m de long, où 5 m suffisent : une villa plus longue, plus éloignée de la limite, reste possible. Distances additionnées entre bâtiments d’une même propriété. (RPAPC art. 39)
  • Logements. Villas ou maisons familiales de deux appartements au plus. Établissements commerciaux ou artisanaux admis exceptionnellement, sur préavis, s’ils ne nuisent pas à l’habitation ; nouvelles exploitations agricoles interdites. (RPAPC art. 37, 44 et 45)
  • Surface minimale. 900 m² au moins, à raison d’une villa par 900 m², appliqués à chaque bâtiment principal : une seconde villa demande 1 800 m². Le règlement ne prévoit pas d’exception pour les parcelles plus petites existantes. (RPAPC art. 40 (1999))
  • Villas mitoyennes. L’ordre non contigu est la règle ; deux villas mitoyennes sont admises si elles sont édifiées simultanément, d’une même architecture, sur 750 m² au moins par bien-fonds, avec une surface bâtie de 1/7 de la parcelle au plus. Non modélisé. (RPAPC art. 38, 40, 41 (1999) et 43)
  • Secteur « Le Dévin-Azilly ». L’orientation des façades suit le plan directeur et de parcellement ; le secteur n’est pas dans les données : non vérifié. (RPAPC art. 46)
  • Toitures. À deux pans (quatre pans avec l’accord de la Municipalité), pente de 36 à 90 %, en tuiles ou d’un aspect de tuile ; couvertures en métal interdites. (RPAPC art. 47)
  • Surface bâtie. Mesurée sur l’étage de plus grande surface, sans les terrasses découvertes, seuils, perrons, balcons ni garages enterrés (60 % du volume au moins sous le terrain naturel, une face visible au plus, 50 cm de terre végétale sur la toiture). Le calcul prend l’emprise au sol. (RPAPC art. 89)
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, et l’angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre au plus. Non modélisé. (RPAPC art. 87)
  • Dérogations. Dérogations de minime importance sur la seule distance à la limite, jusqu’à 3 m (moins avec l’accord écrit du voisin), mentionnées au registre foncier. Le calcul n’en tient pas compte. (RPAPC art. 90)
  • Dépendances. La Municipalité peut admettre, dans les espaces réglementaires, des dépendances peu importantes d’un rez, 2,80 m à la corniche et 7 m de long au plus, sans communication directe avec le bâtiment principal, ni habitation ni activité professionnelle. (RPAPC art. 95)
  • Toitures. Toits plats, toits à un pan et attiques interdits, sauf petites annexes ; pans inversés interdits ; chalets interdits. (RPAPC art. 94 et 97)
  • Mouvements de terre. Remblais et déblais de 1 m au plus dès le terrain naturel, excavations et rampes de garages enterrés exceptées. (RPAPC art. 91)
  • Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne peut réduire la distance entre bâtiments ni augmenter la proportion de surface bâtie ; non vérifié. (RPAPC art. 88)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière. (RPAPC art. 81)
  • Stationnement. Deux places au moins par logement, trois au moins par bâtiment. (RPAPC art. 99)

Zone d’habitation collective

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation collective

Surface de plancher
COS 1/7 × 3 niveaux = 0,42857
RPAPC art. 31 et 32
Occupation du sol (COS)
1/7
RPAPC art. 31
Minergie (+5 %)
plancher 0,45, COS 0,15
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
9,5 m, 3 niveaux
RPAPC art. 33 et 92
Longueur des bâtiments
24 m au plus
RPAPC art. 30
Distance aux limites
10 m
RPAPC art. 30
Entre bâtiments
20 m
RPAPC art. 30

Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : l’IUS 0,5 de la couche est le COS 1/7 sur trois étages et des combles habitables comptés pour moitié (0,5).

Texte du règlement

  • Indice, art. 31La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface Surface totale de la parcelle.
  • Emprise, art. 31La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface Surface totale de la parcelle.
  • Niveaux, art. 32Le nombre d'étages est limité à trois (y compris le Nombre rez-de-chaussée) + combles habitables.
  • Hauteur, art. 33La hauteur des façades à la corniche ne dépassera Hauteur pas 9.50 ni' au maximum.
  • Hauteur, art. 92çade à partir de la cote moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai du droit de cette façade.
  • maxFootprint, art. 29tangle de 14 ni' x 32 ni'.
  • Distance aux limites, art. 30si "a" est inférieur à 24 ni', d = 10 ni'
  • Longueur, art. 30si "a" est supérieur à 24 ni', d = 10 ni' + (a-24 ni') 5
  • Entre bâtiments, art. 30 et 39Entre bâtiments sis sur une même propriété, ces dis- tances sont additionnées.
  • order, art. 28L'ordre non contigu est obligatoire.
  • Logements, art. 27La zone d'habitation collective est destinée exciusi- Destination vement aux bâtiments locatifs.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/7) sur 3 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPAPC art. 31 et 32)
  • Hauteur. 9,50 m à la corniche, mesurée sur chaque façade depuis la cote moyenne du terrain naturel, ou aménagé en déblai, au droit de cette façade ; corniche en principe retournée sur les quatre faces au même niveau. Trois étages, rez compris. (RPAPC art. 32, 33, 35 et 92)
  • Combles. Habitables, en plus des trois étages : non comptés, ni dans la surface ni dans l’existant. (RPAPC art. 32)
  • Gabarit. Bâtiments inscrits dans un rectangle de 14 m sur 32 m, avant-corps en plus sur une seule face (un quart de la longueur, 3 m de saillie au plus). Le calcul plafonne la longueur à 24 m (voir ci-dessous) et l’emprise d’un bâtiment à 336 m² ; la largeur de 14 m n’est pas vérifiée. (RPAPC art. 29)
  • Longs bâtiments. Au-delà de 24 m de plus grande dimension en plan, la distance à la limite passe à 10 m plus le cinquième de la longueur qui dépasse 24 m. Le calcul s’en tient à 24 m de long, où 10 m suffisent. Distances additionnées entre bâtiments d’une même propriété. (RPAPC art. 30)
  • Destination. Exclusivement des bâtiments locatifs ; commerces et artisanat compatibles avec l’habitation admis. Ordre non contigu obligatoire. Nombre de logements non limité ; pas d’appartement entièrement au nord, et ceux de plus de deux pièces traversants dans les immeubles orientés est-ouest. (RPAPC art. 27, 28 et 36)
  • Toitures. Tuile, ou une autre couverture compatible avec le voisinage, de même teinte, pente et forme ; métal interdit ; pente de 36 à 90 %. (RPAPC art. 34)
  • Places de jeux. 10 m² par logement, regroupables entre immeubles ; non modélisé. (RPAPC art. 100)
  • Surface bâtie. Mesurée sur l’étage de plus grande surface, sans les terrasses découvertes, seuils, perrons, balcons ni garages enterrés (60 % du volume au moins sous le terrain naturel, une face visible au plus, 50 cm de terre végétale sur la toiture). Le calcul prend l’emprise au sol. (RPAPC art. 89)
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, et l’angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre au plus. Non modélisé. (RPAPC art. 87)
  • Dérogations. Dérogations de minime importance sur la seule distance à la limite, jusqu’à 3 m (moins avec l’accord écrit du voisin), mentionnées au registre foncier. Le calcul n’en tient pas compte. (RPAPC art. 90)
  • Dépendances. La Municipalité peut admettre, dans les espaces réglementaires, des dépendances peu importantes d’un rez, 2,80 m à la corniche et 7 m de long au plus, sans communication directe avec le bâtiment principal, ni habitation ni activité professionnelle. (RPAPC art. 95)
  • Toitures. Toits plats, toits à un pan et attiques interdits, sauf petites annexes ; pans inversés interdits ; chalets interdits. (RPAPC art. 94 et 97)
  • Mouvements de terre. Remblais et déblais de 1 m au plus dès le terrain naturel, excavations et rampes de garages enterrés exceptées. (RPAPC art. 91)
  • Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne peut réduire la distance entre bâtiments ni augmenter la proportion de surface bâtie ; non vérifié. (RPAPC art. 88)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière. (RPAPC art. 81)
  • Stationnement. Deux places au moins par logement, trois au moins par bâtiment. (RPAPC art. 99)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone d'habitations collectives : plan d’extension partiel « Le Creux du Verney » (1986), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation : plans de quartier « Loëttaz – Barges » (2005, IUS 0,45) et « Dessous la Ville » (2005, IUS 0,42), régis par leur propre règlement
  • Zone d'habitation de moyenne densité 15 LAT : plan d’affectation « Pra Gereme 2 » (2025), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation, d'équipements et d'aménagement d'intérêt public : plan partiel d’affectation « Les Câbleries de Cossonay », secteur sud (modifié en 2011), régi par son propre règlement
  • Zone de maisons familiales ou d'exploitation agricole ou artisanale : plan de quartier « Tombet » (1976), régi par son propre règlement (art. 66)
  • Zone non-affectée : sans affectation, dans le périmètre du plan partiel d’affectation « Les Câbleries de Cossonay », secteur sud
  • Zone de village A1 : zone mixte du noyau historique (art. 6A) : constructions dans les périmètres d’implantation du plan partiel d’affectation « A Penthalaz » (1991, art. 8A), absents des données ; occupation du sol 1/5 (art. 10A)
  • Zone de village A2 : secteur agricole du village, habitation liée à l’exploitation du sol seulement (art. 6A) ; plan partiel d’affectation « A Penthalaz » (1991)
  • Zone du village B : quartier « Cossonay-Gare », zone mixte (art. 6B) : ordre contigu maintenu ou admis contre un bâtiment en limite, sinon 6 m à la limite, 7 m à la corniche et deux niveaux (art. 7B à 9B), sans indice ; la surface suit l’implantation, non modélisé

Penthaz OFS 5496

Zone d’habitation de faible densité (villas)

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation faible densité

Surface de plancher
COS 0,125 × 2 niveaux = 0,25
RPE art. 28 et 29
Occupation du sol (COS)
0,125
RPE art. 28
Minergie (+5 %)
plancher 0,2625, COS 0,13125
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6,5 m, 2 niveaux
RPE art. 29 et 82
Hauteur selon l’emprise
3,5 m, 1 niveau dès 80 m² au sol ; 6,5 m, 2 niveaux dès 100 m² au sol
RPE art. 29 et 82
Longueur des bâtiments
14 m au plus
RPE art. 27
Distance aux limites
5 m
RPE art. 27
Entre bâtiments
10 m
RPE art. 27
Logements par bâtiment
2
RPE art. 25
Surface minimale
1 000 m²
RPE art. 28
Une villa par
1 000 m²
RPE art. 28

Texte du règlement

  • Indice, art. 28La surface bâtie ne peut excéder le 1/8 de la surface totale
  • Emprise, art. 28La surface bâtie ne peut excéder le 1/8 de la surface totale
  • Emprise, art. 81La surface bâtie se calcule sur l'étage de plus grande surfa- ce
  • Petits bâtiments, art. 28surface bâtie supplémentaire équivalente au 3 2 de la surface de la parcelle (voir art. 80 ).
  • Petits bâtiments, art. 80la construction d'une seule dépendance peu importante, d'une surface maximum n'excédant pas le 3 % de la surface de la parcelle
  • minFootprint, art. 291/ Les bâtiments d'habitation auront au minimum une surface de 80 m2.
  • Hauteur, art. 292/ Pour les bâtiments d'une surface bâtie comprise entre 80 m2 et 100 m2, la hauteur à la corniche ne dépassera pas 3,50 m
  • Hauteur, art. 293/ Pour les bâtiments de plus de 100 m2 de surface bâtie, la hauteur à la corniche ne dépassera pas 6,50 m.
  • ridge, art. 29La hauteur au faite ne dépassera pas 10,50 m.
  • Niveaux, art. 294/ Dans les 2 cas, les combles sont habitables.
  • Hauteur, art. 82La hauteur maximale de chaque partie de la corniche des bâti- ments est mesurée à partir du terrain naturel ou aménagé en déblai
  • Distance aux limites, art. 27est de 5 mètres lorsque la plus grande dimension en plan est inférieure à 14 mètres; de 6 mètres lorsque la plus grande dimension en plan est supérieu- re à 14 mètres.
  • Entre bâtiments, art. 27Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
  • order, art. 26L'ordre non contigu est obligatoire. Toutefois, des bâtiments nouveaux peuvent être construits en contiguîté à condition d'être édifiés simultanément.
  • Logements, art. 25Cette zone est destinée aux villas ou maisons familiales, celle-ci comptant au plus 2 appartements.
  • Parcelle, art. 28La surface des parcelles à bâtir est au minimum de 1000 m2 à raison d'une villa par 1000 m2.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 28 et 29)
  • Hauteur. De 80 à 100 m² de surface bâtie, 3,50 m à la corniche ; au-delà de 100 m², 6,50 m à la corniche et 10,50 m au faîte. Chaque partie de la corniche est mesurée depuis le terrain naturel, ou aménagé en déblai, au droit de la façade. Le règlement ne fixe pas de nombre de niveaux : le calcul en compte un sous 3,50 m et deux sous 6,50 m. (RPE art. 29 et 82)
  • Combles. Habitables dans les deux cas, éclairés par les pignons ou des lucarnes (un tiers de la façade au plus), fenêtres rampantes de cas en cas : le calcul ne les compte pas, ni dans la surface ni dans l’existant. (RPE art. 29 et 31)
  • Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPE art. 29)
  • Longs bâtiments. 5 m de la limite sous 14 m de plus grande dimension en plan, 6 m au-delà. Le calcul s’en tient à 14 m de long, où 5 m suffisent : une villa plus longue, à 6 m de la limite, reste possible. Distance doublée entre bâtiments d’une même propriété. (RPE art. 27)
  • Logements. Villas ou maisons familiales de deux appartements au plus ; locaux artisanaux ou bureaux liés à l’habitation admis s’ils ne gênent pas le voisinage. (RPE art. 25)
  • Surface minimale. 1 000 m² au moins, à raison d’une villa par 1 000 m², appliqués à chaque bâtiment principal : une seconde villa demande 2 000 m². Le règlement ne prévoit pas d’exception pour les parcelles plus petites existantes ; la Municipalité peut déroger à la surface minimum ou à la surface bâtie si elles sont respectées sur un ensemble de parcelles contiguës de la même zone, mention au registre foncier à l’appui. (RPE art. 28 et 100)
  • Contiguïté. L’ordre non contigu est obligatoire ; des bâtiments nouveaux peuvent être contigus s’ils sont édifiés simultanément. Non modélisé. (RPE art. 26)
  • Dépendances. Une seule petite dépendance non habitable, séparée du bâtiment principal, peut s’ajouter dans les espaces réglementaires : 3 % de la parcelle au plus en plus de la surface bâtie (40 m² pour un garage de deux voitures), un rez, 2 m à la corniche et 3,50 m au faîte. Piscines non couvertes hors surface bâtie. (RPE art. 28, 80 et 81)
  • Surface bâtie. Calculée sur l’étage de plus grande surface, sans les terrasses non couvertes, perrons, seuils, balcons ni piscines non couvertes. Le calcul prend l’emprise au sol. (RPE art. 81)
  • Zone de verdure à arboriser. Aucune construction à moins de 6 m d’une zone de verdure à arboriser ; non vérifié. (RPE art. 63)
  • Plantations. Un arbre au moins par tranche ou fraction de 250 m² de parcelle, d’essence de la région, indiqué au dossier d’enquête ; non compté. (RPE art. 33)
  • Toitures. Tuiles, pente de 70 à 100 %, avant-toit sur toutes les faces ; pans inversés, pans trop inégaux et toits à un pan interdits (sauf petites annexes). Chalets et constructions sur piliers interdits. (RPE art. 30, 86 et 87)
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, et l’angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre au plus. Non modélisé. (RPE art. 99)
  • Routes. Au bord d’une voie publique, sans plan fixant la limite des constructions, la loi sur les routes s’applique là où elle demande plus que le règlement. (RPE art. 79)
  • Dérogations. Dérogations de minime importance sur la distance à la limite, jusqu’à 3 m (moins avec l’accord écrit du voisin), mentionnées au registre foncier. Le calcul n’en tient pas compte. (RPE art. 100)
  • Bâtiments non conformes. Un bâtiment antérieur aux règles qu’il ne respecte pas peut être transformé ou agrandi, sans reconstruction ; l’agrandissement respecte les règles de la zone. (RPE art. 97)
  • Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne peut réduire la distance entre bâtiments ni augmenter la proportion de surface bâtie ; non vérifié. (RPE art. 83)
  • Mouvements de terre. Remblais et déblais de 1,50 m au plus dès le terrain naturel, excavations et rampes de garages enterrés exceptées ; murs de soutènement de 1 m au plus. (RPE art. 92 et 93)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière. (RPE art. 74)
  • Stationnement. Une place ou un garage au moins par logement. (RPE art. 90)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone d'habitation forte densité : habitation collective (art. 14) ; occupation du sol 1/7 (art. 17), 9,50 m à la corniche (art. 19), 10 m de la limite jusqu’à 24 m de long (art. 16), sans nombre de niveaux ; 0,84 ha
  • Zone d'habitation de forte densité : plan de quartier « Au Record Golliez » (1974), régi par son propre règlement (art. 54)
  • Zone d'habitation de moyenne densité : plan de quartier sur les parcelles 391 et 392, « En Vaux Penten » (1985, IUS 0,57), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitations individuelles et familiales groupées : plan de quartier « La Roujarde » (1993, IUS 0,46), régi par son propre règlement
  • Zone de constructions périphériques : plan de quartier « Pré du Château » (1997, IUS 0,48), régi par son propre règlement
  • Zone des constructions villageoises : plan de quartier « Pré du Château » (1997, IUS 0,48), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation : plan de quartier « En Floret » (2006), régi par son propre règlement
  • Zone de village : zone mixte du centre (art. 6) : 5 m de la limite, 3 m pour les façades-pignons (art. 8), 7 m à la corniche (art. 9), sans indice ni nombre de niveaux ; contiguïté maintenue où elle existe

Perroy OFS 5860

Zone faible densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone faible densité

Indice d’utilisation (CUS)
0,3
RGCAT art. 4.2
Minergie (+5 %)
plancher 0,315
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RGCAT art. 6.1 (corniche supposée)
Distance aux limites
5 m
RGCAT art. 5.4
Entre bâtiments
10 m
RGCAT art. 5.5
Logements par bâtiment
3
RGCAT art. 2.4

Texte du règlement

  • Indice, art. 4.2Dans les zones mentionnées ci-après, la surface brute de plancher habitable ou utilisable est limitée par un coefficient d'utilisation du sol (CUS).
  • Indice, art. 4.2Surface du terrain x CUS = surface brute maximum de plancher
  • Indice, art. 4.2au niveau des combles, la surface de plancher se mesure à partir d'une hauteur minimum de 1.30 m sous le plafond;
  • Indice, art. 4.2les surfaces brutes de plancher des bâtiments existant sur le bien-fonds sont imputées à la capacité constructive de la parcelle;
  • Hauteur, art. 6.1la hauteur des bâtiments est limitée par le nombre de niveaux superposés qui peuvent être autorisés au-dessus du sol.
  • Niveaux, art. 6.1Dans les zones moyenne densité, faible densité et littoral, le dernier niveau peut être aménagé en tout ou partie dans les combles.
  • Niveaux, art. 6.1Le nombre de niveaux se compte sur la façade la plus haute à partir du terrain naturel. Lorsqu'un étage est dégagé en tout ou partie de plus de 1.20 in, il compte pour 1 niveau.
  • Distance aux limites, art. 5.4doivent être implantés au moins à la distance "d des limites de propriété.
  • Entre bâtiments, art. 5.5Une distance minimum "D' doit être respectée entre 2 bâtiments distincts implantés sur la même
  • order, art. 5.3Dans les autres zones, l'ordre non contigu est de règle.
  • Indice, art. 4.2- zone faible densité CUS 0,30
  • Niveaux, art. 6.1- zone faible densité rez-de-chaussée + 1 étage
  • Distance aux limites, art. 5.4- zone faible densité d : 5.00 m
  • Entre bâtiments, art. 5.5zone faible densité D : 10.00 m
  • Logements, art. 2.4La zone faible densité est destinée à l'habitation à raison de 3 logements au plus par bâtiment et à des activités ou usages compatibles avec l'habitation.
  • Logements, art. 2.4Les logements peuvent être disposés, soit de façon superposée, soit de façon juxtaposée et appartenir à des propriétaires différents.
  • roof, art. 7.2dans la zone faible densité, la toiture des bâtiments principaux doit obligatoirement être à pans.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. Le règlement limite les niveaux, pas la hauteur : un rez-de-chaussée et un étage, le dernier pouvant être dans les combles. 7 m à la corniche est l’hypothèse du calcul ; un projet plus haut est signalé, pas refusé. (RGCAT art. 6.1)
  • Logements. Trois au plus par bâtiment, superposés ou juxtaposés, qui peuvent appartenir à des propriétaires différents ; activités compatibles avec l’habitation. (RGCAT art. 2.4)
  • Toitures. À pans obligatoirement pour les bâtiments principaux. (RGCAT art. 7.2)
  • Combles. Le dernier niveau autorisé peut être aménagé en tout ou partie dans les combles ; la surface des combles compte dans le CUS dès 1,30 m sous plafond. Un étage « sur-combles » relié à l’étage inférieur (duplex ou galerie) peut s’ajouter quand le volume suffit ; le calcul place toute la surface sur les niveaux pleins. (RGCAT art. 4.2, 6.1 et 6.2)
  • Niveaux. Comptés sur la façade la plus haute depuis le terrain naturel ; un étage dégagé de plus de 1,20 m compte pour un niveau. La Municipalité peut limiter la hauteur ou, exceptionnellement, admettre un niveau de plus selon la topographie ; non modélisé. (RGCAT art. 6.1 et 6.4)
  • Surface de plancher. Surface brute de plancher selon la norme ORL 514 420 ; celle des bâtiments existants est imputée sur la capacité de la parcelle. Les locaux d’un équipement public ou collectif ne sont pas limités par le CUS. (RGCAT art. 4.2)
  • Surface du terrain. La forêt ne compte pas ; les parties de parcelle en zone de verdure comptent comme zone à bâtir. Le calcul part de la surface du registre foncier. (RGCAT art. 4.1 et 4.4)
  • Bonus communal. Le terrain vendu ou cédé pour une réalisation d’utilité publique peut rester compté, et la Municipalité peut accorder davantage au propriétaire qui prend une telle réalisation à sa charge ; non compté. (RGCAT art. 4.5)
  • Bâtiments accolés. L’ordre non contigu est la règle ; la Municipalité peut admettre des bâtiments accolés conçus et réalisés ensemble, comptés comme une seule construction pour la capacité. Non modélisé. (RGCAT art. 5.3)
  • Distances. Une limite des constructions prime sur la distance d. Entre deux bâtiments d’une même propriété, D peut descendre à 3 m entre un bâtiment et ses dépendances ou entre façades aveugles, police du feu réservée ; non modélisé. (RGCAT art. 5.4 et 5.5)
  • Dépendances. La Municipalité peut admettre dans les espaces non bâtis de petits bâtiments de moins de 40 m², d’un niveau, sans habitation ni activité. (RGCAT art. 5.7)
  • Constructions souterraines. Admises jusqu’à la limite sur deux côtés au plus, un quart du volume au plus hors du terrain naturel, une seule face dégagée, toiture engazonnée, plantée ou en terrasse, sans habitation ni activité. (RGCAT art. 5.6)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation de la commune et du service forestier. (RGCAT art. 2.14)
  • Limites modifiées. Une division ou une modification de limite ne peut créer ni capacité ni distance en rendant un bâtiment existant non conforme ; non vérifié. (RGCAT art. 4.6 et 5.9)
  • Stationnement. Deux places par logement et une pour cinq logements pour les visiteurs (une par bâtiment au moins), la moitié à l’intérieur ou sous abri. (RGCAT art. 9.2)

Zone littoral

Désignation dans le plan d’affectation : Zone littoral

Indice d’utilisation (CUS)
0,2
RGCAT art. 4.2
Minergie (+5 %)
plancher 0,21
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RGCAT art. 6.1 (corniche supposée)
Distance aux limites
5 m
RGCAT art. 5.4
Entre bâtiments
10 m
RGCAT art. 5.5
Logements par bâtiment
2
RGCAT art. 2.5

Texte du règlement

  • Indice, art. 4.2Dans les zones mentionnées ci-après, la surface brute de plancher habitable ou utilisable est limitée par un coefficient d'utilisation du sol (CUS).
  • Indice, art. 4.2Surface du terrain x CUS = surface brute maximum de plancher
  • Indice, art. 4.2au niveau des combles, la surface de plancher se mesure à partir d'une hauteur minimum de 1.30 m sous le plafond;
  • Indice, art. 4.2les surfaces brutes de plancher des bâtiments existant sur le bien-fonds sont imputées à la capacité constructive de la parcelle;
  • Hauteur, art. 6.1la hauteur des bâtiments est limitée par le nombre de niveaux superposés qui peuvent être autorisés au-dessus du sol.
  • Niveaux, art. 6.1Dans les zones moyenne densité, faible densité et littoral, le dernier niveau peut être aménagé en tout ou partie dans les combles.
  • Niveaux, art. 6.1Le nombre de niveaux se compte sur la façade la plus haute à partir du terrain naturel. Lorsqu'un étage est dégagé en tout ou partie de plus de 1.20 in, il compte pour 1 niveau.
  • Distance aux limites, art. 5.4doivent être implantés au moins à la distance "d des limites de propriété.
  • Entre bâtiments, art. 5.5Une distance minimum "D' doit être respectée entre 2 bâtiments distincts implantés sur la même
  • order, art. 5.3Dans les autres zones, l'ordre non contigu est de règle.
  • Indice, art. 4.2- zone littoral CUS 0,20
  • Niveaux, art. 6.1- zone littoral rez-de-chaussée + 1 étage
  • Distance aux limites, art. 5.4- zone littoral d : 5.00 m
  • Entre bâtiments, art. 5.5- zone littoral D : 10.00 m
  • Logements, art. 2.5Cette surface où la végétation prédomine est destinée à l'habitation à raison de 2 logements au plus par bâtiment, aux loisirs de plein air et aux activités qui sont en relation directe avec le lac.
  • Arbres, art. 2.5Les 2/3 au moins de la superficie des parcelles construites doivent être aménagés sous forme de parc-jardin pourvu de plantations.
  • Arbres, art. 8.3Dans la zone littoral, le caractère prédominant de la végétation doit être sauvegardé et à certains endroits développé.
  • Indice, art. 4.4Par contre, les parties de parcelles classées en zone de verdure sont assimilables à une zone à bâtir.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. Le règlement limite les niveaux, pas la hauteur : un rez-de-chaussée et un étage, le dernier pouvant être dans les combles. 7 m à la corniche est l’hypothèse du calcul ; un projet plus haut est signalé, pas refusé. (RGCAT art. 6.1)
  • Logements. Deux au plus par bâtiment ; la zone admet aussi les loisirs de plein air et les activités liées au lac. (RGCAT art. 2.5)
  • Parc-jardin. Les deux tiers au moins de chaque parcelle construite sont aménagés en parc-jardin planté ; la végétation y reste prédominante et les plantations existantes sont dans la règle maintenues, complétées ou créées. Le calcul ne garde que l’écart aux arbres relevés ; non vérifié. (RGCAT art. 2.5 et 8.3)
  • Zone de verdure. Côté lac, la plupart des parcelles de la zone sont en partie en zone de verdure, qui compte dans la capacité constructive mais n’admet que de petites constructions (pavillons, garages à bateaux). (RGCAT art. 2.10 et 4.4)
  • Combles. Le dernier niveau autorisé peut être aménagé en tout ou partie dans les combles ; la surface des combles compte dans le CUS dès 1,30 m sous plafond. Un étage « sur-combles » relié à l’étage inférieur (duplex ou galerie) peut s’ajouter quand le volume suffit ; le calcul place toute la surface sur les niveaux pleins. (RGCAT art. 4.2, 6.1 et 6.2)
  • Niveaux. Comptés sur la façade la plus haute depuis le terrain naturel ; un étage dégagé de plus de 1,20 m compte pour un niveau. La Municipalité peut limiter la hauteur ou, exceptionnellement, admettre un niveau de plus selon la topographie ; non modélisé. (RGCAT art. 6.1 et 6.4)
  • Surface de plancher. Surface brute de plancher selon la norme ORL 514 420 ; celle des bâtiments existants est imputée sur la capacité de la parcelle. Les locaux d’un équipement public ou collectif ne sont pas limités par le CUS. (RGCAT art. 4.2)
  • Surface du terrain. La forêt ne compte pas ; les parties de parcelle en zone de verdure comptent comme zone à bâtir. Le calcul part de la surface du registre foncier. (RGCAT art. 4.1 et 4.4)
  • Bonus communal. Le terrain vendu ou cédé pour une réalisation d’utilité publique peut rester compté, et la Municipalité peut accorder davantage au propriétaire qui prend une telle réalisation à sa charge ; non compté. (RGCAT art. 4.5)
  • Bâtiments accolés. L’ordre non contigu est la règle ; la Municipalité peut admettre des bâtiments accolés conçus et réalisés ensemble, comptés comme une seule construction pour la capacité. Non modélisé. (RGCAT art. 5.3)
  • Distances. Une limite des constructions prime sur la distance d. Entre deux bâtiments d’une même propriété, D peut descendre à 3 m entre un bâtiment et ses dépendances ou entre façades aveugles, police du feu réservée ; non modélisé. (RGCAT art. 5.4 et 5.5)
  • Dépendances. La Municipalité peut admettre dans les espaces non bâtis de petits bâtiments de moins de 40 m², d’un niveau, sans habitation ni activité. (RGCAT art. 5.7)
  • Constructions souterraines. Admises jusqu’à la limite sur deux côtés au plus, un quart du volume au plus hors du terrain naturel, une seule face dégagée, toiture engazonnée, plantée ou en terrasse, sans habitation ni activité. (RGCAT art. 5.6)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation de la commune et du service forestier. (RGCAT art. 2.14)
  • Limites modifiées. Une division ou une modification de limite ne peut créer ni capacité ni distance en rendant un bâtiment existant non conforme ; non vérifié. (RGCAT art. 4.6 et 5.9)
  • Stationnement. Deux places par logement et une pour cinq logements pour les visiteurs (une par bâtiment au moins), la moitié à l’intérieur ou sous abri. (RGCAT art. 9.2)

Zone moyenne densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone moyenne densité

Indice d’utilisation (CUS)
0,45
RGCAT art. 4.2
Minergie (+5 %)
plancher 0,4725
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
10 m, 3 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RGCAT art. 6.1 (corniche supposée)
Distance aux limites
6 m
RGCAT art. 5.4
Entre bâtiments
10 m
RGCAT art. 5.5

Texte du règlement

  • Indice, art. 4.2Dans les zones mentionnées ci-après, la surface brute de plancher habitable ou utilisable est limitée par un coefficient d'utilisation du sol (CUS).
  • Indice, art. 4.2Surface du terrain x CUS = surface brute maximum de plancher
  • Indice, art. 4.2au niveau des combles, la surface de plancher se mesure à partir d'une hauteur minimum de 1.30 m sous le plafond;
  • Indice, art. 4.2les surfaces brutes de plancher des bâtiments existant sur le bien-fonds sont imputées à la capacité constructive de la parcelle;
  • Hauteur, art. 6.1la hauteur des bâtiments est limitée par le nombre de niveaux superposés qui peuvent être autorisés au-dessus du sol.
  • Niveaux, art. 6.1Dans les zones moyenne densité, faible densité et littoral, le dernier niveau peut être aménagé en tout ou partie dans les combles.
  • Niveaux, art. 6.1Le nombre de niveaux se compte sur la façade la plus haute à partir du terrain naturel. Lorsqu'un étage est dégagé en tout ou partie de plus de 1.20 in, il compte pour 1 niveau.
  • Distance aux limites, art. 5.4doivent être implantés au moins à la distance "d des limites de propriété.
  • Entre bâtiments, art. 5.5Une distance minimum "D' doit être respectée entre 2 bâtiments distincts implantés sur la même
  • order, art. 5.3Dans les autres zones, l'ordre non contigu est de règle.
  • Indice, art. 4.2- zone moyenne densité CUS 0,45
  • Niveaux, art. 6.1- zone moyenne densité rez-de-chaussée + 2 étages
  • Distance aux limites, art. 5.4- zone moyenne densité d : 6.00 m
  • Entre bâtiments, art. 5.5- zone moyenne densité D : 10.00 m
  • Logements, art. 2.3La zone moyenne densité est destinée à l'habitation collective et à des activités ou usages

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. Le règlement limite les niveaux, pas la hauteur : un rez-de-chaussée et deux étages, le dernier pouvant être dans les combles. 10 m à la corniche est l’hypothèse du calcul ; un projet plus haut est signalé, pas refusé. (RGCAT art. 6.1)
  • Destination. Habitation collective et activités moyennement gênantes pour l’habitation (décision du Conseil d’État du 24 avril 1992) : une villa individuelle n’y est sans doute pas conforme, d’où des verdicts « à confirmer ». (RGCAT art. 2.3)
  • Combles. Le dernier niveau autorisé peut être aménagé en tout ou partie dans les combles ; la surface des combles compte dans le CUS dès 1,30 m sous plafond. Un étage « sur-combles » relié à l’étage inférieur (duplex ou galerie) peut s’ajouter quand le volume suffit ; le calcul place toute la surface sur les niveaux pleins. (RGCAT art. 4.2, 6.1 et 6.2)
  • Niveaux. Comptés sur la façade la plus haute depuis le terrain naturel ; un étage dégagé de plus de 1,20 m compte pour un niveau. La Municipalité peut limiter la hauteur ou, exceptionnellement, admettre un niveau de plus selon la topographie ; non modélisé. (RGCAT art. 6.1 et 6.4)
  • Surface de plancher. Surface brute de plancher selon la norme ORL 514 420 ; celle des bâtiments existants est imputée sur la capacité de la parcelle. Les locaux d’un équipement public ou collectif ne sont pas limités par le CUS. (RGCAT art. 4.2)
  • Surface du terrain. La forêt ne compte pas ; les parties de parcelle en zone de verdure comptent comme zone à bâtir. Le calcul part de la surface du registre foncier. (RGCAT art. 4.1 et 4.4)
  • Bonus communal. Le terrain vendu ou cédé pour une réalisation d’utilité publique peut rester compté, et la Municipalité peut accorder davantage au propriétaire qui prend une telle réalisation à sa charge ; non compté. (RGCAT art. 4.5)
  • Bâtiments accolés. L’ordre non contigu est la règle ; la Municipalité peut admettre des bâtiments accolés conçus et réalisés ensemble, comptés comme une seule construction pour la capacité. Non modélisé. (RGCAT art. 5.3)
  • Distances. Une limite des constructions prime sur la distance d. Entre deux bâtiments d’une même propriété, D peut descendre à 3 m entre un bâtiment et ses dépendances ou entre façades aveugles, police du feu réservée ; non modélisé. (RGCAT art. 5.4 et 5.5)
  • Dépendances. La Municipalité peut admettre dans les espaces non bâtis de petits bâtiments de moins de 40 m², d’un niveau, sans habitation ni activité. (RGCAT art. 5.7)
  • Constructions souterraines. Admises jusqu’à la limite sur deux côtés au plus, un quart du volume au plus hors du terrain naturel, une seule face dégagée, toiture engazonnée, plantée ou en terrasse, sans habitation ni activité. (RGCAT art. 5.6)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation de la commune et du service forestier. (RGCAT art. 2.14)
  • Limites modifiées. Une division ou une modification de limite ne peut créer ni capacité ni distance en rendant un bâtiment existant non conforme ; non vérifié. (RGCAT art. 4.6 et 5.9)
  • Stationnement. Deux places par logement et une pour cinq logements pour les visiteurs (une par bâtiment au moins), la moitié à l’intérieur ou sous abri. (RGCAT art. 9.2)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone mixte : bâtiments mixtes de 3 logements au plus, dont la surface d’activité professionnelle égale au moins celle de l’habitation, ou bâtiments d’activité (art. 2.8) ; les locaux d’activité au rez ou au sous-sol comptent pour moitié dans le CUS de 0,40 (art. 4.2) : le calcul ne dessine que du logement
  • Zone de bourg et hameau : partie ancienne et hameau du Chêne : pas de CUS (art. 4.2), environ la moitié du rez des bâtiments neufs le long des voies affectée à un autre usage que l’habitation (art. 2.1), ordre contigu admis (art. 5.2) et avant-projet préalable (art. 11.1)
  • Zone extension du bourg : affectation de la zone Bourg et hameau, la moitié du rez environ hors habitation (art. 2.1 et 2.2), ordre contigu admis (art. 5.2) ; la partie hachurée du plan est réglée par un plan spécial (art. 2.2)
  • Zone du bourg et hameau : plan d’extension « Derrière le village » (1987), régi par son propre règlement (art. 1.1)
  • Zone d'extension du bourg : plan d’extension partiel « Sus Craux secteur nord » (1986), régi par son propre règlement (art. 1.1)
  • Zone village, secteur non approuvé par le Conseil d'Etat : secteur du plan des zones de 1983 que le Conseil d’État n’a pas approuvé : aucune règle en vigueur

Prangins OFS 5725

Zone faible densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone faible densité

Indice d’utilisation (CUS)
0,2
RGCAT art. 5.11
Minergie (+5 %)
plancher 0,21
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
5 m, 2 niveaux
RGCAT art. 6.1
Distance aux limites
5 m
RGCAT art. 5.3
Entre bâtiments
10 m
RGCAT art. 5.3
Logements par bâtiment
2
RGCAT art. 3.3
Surface minimale
1 000 m²
RGCAT art. 3.3

Texte du règlement

  • Hauteur, art. 6.16.1. En aucun endroit du batiment, accès au sous-sol de largeur li- mitée exceptés, les hauteurs ne peuvent dépasser les cotes suivantes
  • Niveaux, art. 6.26.2. Le nombre maximum d'étages n'est pas fixé.
  • Distance aux limites, art. 5.3A défaut de limite des constructions légale ou votée, les prescriptions dimensionrielles en matière d'implantation sont définies de la manière suivante
  • Entre bâtiments, art. 5.7La distance D entre deux façades aveugles
  • Indice, art. 5.11Dans les zones d'habitation, ce coefficient fixe la surface maximum de plancher habitable brut.
  • Niveaux, art. 6.36.3. En dehors des zones forte densité et industrielle, les combles sont habitables.
  • Logements, art. 3.33.3. La zone de faible densité (ZFD) est destinée à des bâtiments d'habitation comprenant au maximum deux logements.
  • Parcelle, art. 3.3Les bâtiments d'habita- tion construits en ordre non contigu doivent être édifiés sur des parcelles de 1000 m2 au minimum.
  • Indice, art. 5.11ZFD " 0,20
  • Hauteur, art. 6.1ZFD 5.00 9.00
  • Distance aux limites, art. 5.3ZFD 5.00 10.00
  • Entre bâtiments, art. 5.3ZFD 5.00 10.00

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. Corniche à 5 m et faîte à 9 m, mesurés en tout point depuis le plus bas du terrain naturel ou aménagé ; sur une parcelle en pente, la façade aval fait foi. Le règlement ne fixe pas de nombre d’étages, mais deux étages pleins ne tiennent pas sous 5 m (vide d’étage de 2,40 m) : la maison type est un rez et des combles habitables. Le calcul répartit la surface sur deux niveaux, une emprise d’environ la moitié de la surface de plancher : une hypothèse. (RGCAT art. 6.1 à 6.3)
  • Combles. Habitables, sous un faîte à 9 m, et comptés dans le CUS (surface de plancher habitable brute) : ils font le second des deux niveaux du calcul. (RGCAT art. 5.11 et 6.3)
  • Surface minimale. 1 000 m² pour un bâtiment d’habitation non contigu. Le règlement fixe la surface de la parcelle, pas une surface par bâtiment : le calcul admet un second bâtiment dès 1 000 m², ce que la Municipalité peut lire autrement. (RGCAT art. 3.3)
  • Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins s’il est non contigu. (RGCAT art. 3.3)
  • Surface du terrain. Terrain en nature de bois déduit ; les parties de la parcelle en zone de verdure ou agricole peuvent compter. Le calcul part de la surface du registre foncier. (RGCAT art. 5.11)
  • Voie privée. 10 m au moins de l’axe d’une voie privée ou d’une servitude de passage desservant plusieurs propriétés ; non vérifié. (RGCAT art. 5.4)
  • Façades aveugles. La distance entre deux bâtiments peut descendre à 3 m entre deux murs pare-feu aveugles, police du feu réservée ; le calcul garde la distance de la zone. (RGCAT art. 5.7)
  • Bâtiments accolés. Admis par la Municipalité s’ils sont construits ensemble ; comptés comme une seule construction pour les distances et le CUS. Non modélisé. (RGCAT art. 5.2)
  • Petits bâtiments. La Municipalité peut admettre dans les distances des bâtiments de moins de 40 m² et de 3 m de corniche, sans habitation ni activité. (RGCAT art. 5.8)
  • Toitures. Pente de 50 à 70 % ; toits plats réservés aux dépendances de moins de 40 m², aux constructions enterrées et à certains bâtiments publics. (RGCAT art. 7.4)
  • Limites modifiées. Une distance ou une surface ne peut être obtenue par une modification de limite au préjudice d’un bâtiment existant ; non vérifié. (RGCAT art. 5.13)
  • Plan spécial. La Municipalité peut subordonner un permis de construire à l’adoption d’un plan de quartier ou d’un plan spécial. (RGCAT art. 3.17 et 5.10)

Zone de villas arborisée

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas à arboriser

Indice d’utilisation (CUS)
0,15
RGCAT art. 5.11
Occupation du sol (COS)
0,1
RGCAT art. 3.4
Minergie (+5 %)
plancher 0,1575, COS 0,105
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
5 m, 2 niveaux
RGCAT art. 6.1
Distance aux limites
5 m
RGCAT art. 5.3
Entre bâtiments
10 m
RGCAT art. 5.3
Logements par bâtiment
2
RGCAT art. 3.3
Surface minimale
1 000 m²
RGCAT art. 3.3 et 3.4

Texte du règlement

  • Hauteur, art. 6.16.1. En aucun endroit du batiment, accès au sous-sol de largeur li- mitée exceptés, les hauteurs ne peuvent dépasser les cotes suivantes
  • Niveaux, art. 6.26.2. Le nombre maximum d'étages n'est pas fixé.
  • Distance aux limites, art. 5.3A défaut de limite des constructions légale ou votée, les prescriptions dimensionrielles en matière d'implantation sont définies de la manière suivante
  • Entre bâtiments, art. 5.7La distance D entre deux façades aveugles
  • Indice, art. 5.11Dans les zones d'habitation, ce coefficient fixe la surface maximum de plancher habitable brut.
  • Niveaux, art. 6.36.3. En dehors des zones forte densité et industrielle, les combles sont habitables.
  • Logements, art. 3.33.3. La zone de faible densité (ZFD) est destinée à des bâtiments d'habitation comprenant au maximum deux logements.
  • Parcelle, art. 3.3Les bâtiments d'habita- tion construits en ordre non contigu doivent être édifiés sur des parcelles de 1000 m2 au minimum.
  • Indice, art. 5.11ZVA " 0,15
  • Indice, art. 3.4La surface construite ne peut excéder le 1/10 de la surface cadastrale de la parcelle, non compris le terrain en nature de bois.
  • Parcelle, art. 3.4Les constructions admises ont la même destination que celles de la zone faible densité et sont éri- gées selon les mêmes règles.
  • Hauteur, art. 6.1ZVA 5.00 9.00
  • Distance aux limites, art. 5.3ZVA 5.00 10.00
  • Entre bâtiments, art. 5.3ZVA 5.00 10.00
  • Arbres, art. 8.3Dans la zone villas arborisée, le propriétaire est tenu de planter lors de la construction au moins un arbre à tige par tranche de 150 m2 de surface de la parcelle.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface construite. 1/10 de la surface cadastrale, terrain en nature de bois non compris : le calcul part de la surface du registre foncier. (RGCAT art. 3.4)
  • Arbres. Au moins un arbre à tige par tranche de 150 m² de parcelle, à planter lors de la construction ; non compté par le calcul. (RGCAT art. 8.3)
  • Hauteur. Corniche à 5 m et faîte à 9 m, mesurés en tout point depuis le plus bas du terrain naturel ou aménagé ; sur une parcelle en pente, la façade aval fait foi. Le règlement ne fixe pas de nombre d’étages, mais deux étages pleins ne tiennent pas sous 5 m (vide d’étage de 2,40 m) : la maison type est un rez et des combles habitables. Le calcul répartit la surface sur deux niveaux, une emprise d’environ la moitié de la surface de plancher : une hypothèse. (RGCAT art. 6.1 à 6.3)
  • Combles. Habitables, sous un faîte à 9 m, et comptés dans le CUS (surface de plancher habitable brute) : ils font le second des deux niveaux du calcul. (RGCAT art. 5.11 et 6.3)
  • Surface minimale. 1 000 m² pour un bâtiment d’habitation non contigu. Le règlement fixe la surface de la parcelle, pas une surface par bâtiment : le calcul admet un second bâtiment dès 1 000 m², ce que la Municipalité peut lire autrement. (RGCAT art. 3.3)
  • Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins s’il est non contigu. (RGCAT art. 3.3)
  • Surface du terrain. Terrain en nature de bois déduit ; les parties de la parcelle en zone de verdure ou agricole peuvent compter. Le calcul part de la surface du registre foncier. (RGCAT art. 5.11)
  • Voie privée. 10 m au moins de l’axe d’une voie privée ou d’une servitude de passage desservant plusieurs propriétés ; non vérifié. (RGCAT art. 5.4)
  • Façades aveugles. La distance entre deux bâtiments peut descendre à 3 m entre deux murs pare-feu aveugles, police du feu réservée ; le calcul garde la distance de la zone. (RGCAT art. 5.7)
  • Bâtiments accolés. Admis par la Municipalité s’ils sont construits ensemble ; comptés comme une seule construction pour les distances et le CUS. Non modélisé. (RGCAT art. 5.2)
  • Petits bâtiments. La Municipalité peut admettre dans les distances des bâtiments de moins de 40 m² et de 3 m de corniche, sans habitation ni activité. (RGCAT art. 5.8)
  • Toitures. Pente de 50 à 70 % ; toits plats réservés aux dépendances de moins de 40 m², aux constructions enterrées et à certains bâtiments publics. (RGCAT art. 7.4)
  • Limites modifiées. Une distance ou une surface ne peut être obtenue par une modification de limite au préjudice d’un bâtiment existant ; non vérifié. (RGCAT art. 5.13)
  • Plan spécial. La Municipalité peut subordonner un permis de construire à l’adoption d’un plan de quartier ou d’un plan spécial. (RGCAT art. 3.17 et 5.10)

Zone forte densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone forte densité

Indice d’utilisation (CUS)
0,5
RGCAT art. 5.11
Minergie (+5 %)
plancher 0,525
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
12 m, 4 niveaux
RGCAT art. 6.1
Distance aux limites
7 m à 6 m de haut, 14 m à 12 m de haut
RGCAT art. 5.3 et 5.5
Entre bâtiments
14 m
RGCAT art. 5.3

Texte du règlement

  • Hauteur, art. 6.16.1. En aucun endroit du batiment, accès au sous-sol de largeur li- mitée exceptés, les hauteurs ne peuvent dépasser les cotes suivantes
  • Niveaux, art. 6.26.2. Le nombre maximum d'étages n'est pas fixé.
  • Distance aux limites, art. 5.3A défaut de limite des constructions légale ou votée, les prescriptions dimensionrielles en matière d'implantation sont définies de la manière suivante
  • Entre bâtiments, art. 5.7La distance D entre deux façades aveugles
  • Indice, art. 5.11Dans les zones d'habitation, ce coefficient fixe la surface maximum de plancher habitable brut.
  • Indice, art. 5.11ZFO " 0,50
  • Hauteur, art. 6.1ZFO 12.00 15.00
  • Niveaux, art. 6.36.3. En dehors des zones forte densité et industrielle, les combles sont habitables.
  • Distance aux limites, art. 5.3ZFO 7.00 14.00
  • Distance aux limites, art. 5.5la distance minimum entre la li- mite de propriété et la façade principale est de 14.00 m (2 x d), pour les bâtiments de plus de deux niveaux.
  • Entre bâtiments, art. 5.3ZFO 7.00 14.00
  • Logements, art. 3.23.2. La zone forte densité (ZFO) est destinée à l'habitation collec- tive et aux activités compatibles avec l'habitation.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Distance aux limites. 7 m, et 14 m devant la façade principale (celle où prennent jour la plupart des pièces de séjour) d’un bâtiment de plus de deux niveaux : le calcul garde 14 m sur tout le pourtour au-delà de deux niveaux. (RGCAT art. 5.3 et 5.5)
  • Hauteur. Corniche à 12 m et faîte à 15 m, mesurés en tout point depuis le plus bas du terrain naturel ou aménagé. Le règlement ne fixe pas de nombre d’étages : quatre niveaux de 3 m est l’hypothèse du calcul. (RGCAT art. 6.1 et 6.2)
  • Combles. Non habitables dans cette zone. (RGCAT art. 6.3)
  • Affectation. Habitation collective et activités compatibles avec l’habitation. (RGCAT art. 3.2)
  • Surface du terrain. Terrain en nature de bois déduit ; les parties de la parcelle en zone de verdure ou agricole peuvent compter. Le calcul part de la surface du registre foncier. (RGCAT art. 5.11)
  • Voie privée. 10 m au moins de l’axe d’une voie privée ou d’une servitude de passage desservant plusieurs propriétés ; non vérifié. (RGCAT art. 5.4)
  • Façades aveugles. La distance entre deux bâtiments peut descendre à 3 m entre deux murs pare-feu aveugles, police du feu réservée ; le calcul garde la distance de la zone. (RGCAT art. 5.7)
  • Bâtiments accolés. Admis par la Municipalité s’ils sont construits ensemble ; comptés comme une seule construction pour les distances et le CUS. Non modélisé. (RGCAT art. 5.2)
  • Petits bâtiments. La Municipalité peut admettre dans les distances des bâtiments de moins de 40 m² et de 3 m de corniche, sans habitation ni activité. (RGCAT art. 5.8)
  • Toitures. Pente de 50 à 70 % ; toits plats réservés aux dépendances de moins de 40 m², aux constructions enterrées et à certains bâtiments publics. (RGCAT art. 7.4)
  • Limites modifiées. Une distance ou une surface ne peut être obtenue par une modification de limite au préjudice d’un bâtiment existant ; non vérifié. (RGCAT art. 5.13)
  • Plan spécial. La Municipalité peut subordonner un permis de construire à l’adoption d’un plan de quartier ou d’un plan spécial. (RGCAT art. 3.17 et 5.10)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone de faible densité : zone de plans spéciaux (indices 0,2, 0,35 ou aucun), régie par leur propre règlement
  • Aire de construction A, B et C : aire d’un plan spécial, absente du règlement (art. 2)
  • Aire de construction A, B, C et D : aire d’un plan spécial, absente du règlement (art. 2)
  • Zone d'habitation : absente du règlement (art. 2) : zone d’un plan spécial
  • Zone d'habitation de moyenne densité : absente du règlement (art. 2) : zone d’un plan spécial
  • Aire du parc : aire d’un plan spécial, absente du règlement (art. 2)
  • Zone d'habitation, d'artisanat, de commerce et de services : absente du règlement (art. 2) : zone mixte d’un plan spécial
  • Groupes de constructions existantes à restructurer : aire d’un plan spécial, absente du règlement (art. 2)
  • Voie de circulation : voie d’un plan spécial, pas une surface à bâtir
  • Zone des habitations groupées : absente du règlement (art. 2), IUS 0,27 : zone d’un plan spécial
  • Zone non affectée : sans règles de construction

Prilly OFS 5589

Zone d’habitation de faible densité

Désignation dans le plan d’affectation : zone d'habitation de faible densité

Surface de plancher
COS 1/7 × 2 niveaux = 0,28571
RPGA art. 2.3, 2.4 et 7.2
Occupation du sol (COS)
1/7
RPGA art. 7.2
Minergie (+5 %)
plancher 0,3, COS 0,15
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7,5 m, 2 niveaux
RPGA art. 2.8 et 7.6 (niveaux supposés)
Longueur des bâtiments
20 m au plus
RPGA art. 7.5
Distance aux limites
5 m
RPGA art. 7.5
Entre bâtiments
10 m
RPGA art. 7.5

Texte du règlement

  • Indice, art. 7.2L'indice d’occupation du sol (IOS) est fixé à 1/7.
  • Emprise, art. 7.2L'indice d’occupation du sol (IOS) est fixé à 1/7.
  • Hauteur, art. 7.6pour les toitures à pans : 7.50 m. à l’arête supérieure de la corniche,
  • Hauteur, art. 7.6pour les toitures plates : 7.50 m. à la tablette de l’acrotère ou au garde-corps, s’il est opaque.
  • Niveaux, art. 7.7Le gabarit des attiques et des combles est compris dans une pente de 60% calculée depuis la hauteur maximale autorisée des constructions et ne peut pas dépasser 11.50 m.
  • Distance aux limites, art. 7.5La distance minimum entre la façade d’un bâtiment et la limite de propriété voisine est de 5.00 m.
  • Distance aux limites, art. 7.5L’article 2.2 RPGA (façade oblique) ne s'applique pas à cette zone.
  • Longueur, art. 7.4Lalongueur des façades ne peut pas dépasser 25 m en ordre contigu et 20 M en ordre non contigu.
  • Indice, art. 7.3la surface de terrain déterminante est majorée de la moitié de la largeur du domaine public (ou privé communal) adjacent, en suivant la géométrie des limites latérales de la parcelle.
  • Logements, art. 7.1La zone d'habitation de faible densité est affectée à l'habitat.
  • Indice, art. 2.3l'indice d'utilisation du sol (IUS) est le rapport entre la somme des surfaces de plancher déterminantes (SPd) et la surface de terrain déterminante (STd) ;
  • Emprise, art. 2.3l'indice d'occupation du sol (IOS) est le rapport entre la surface bâtie déterminante (SBd) et la surface de terrain déterminante (STd) ;
  • Indice, art. 2.4La surface de terrain déterminante est égale à la surface de la parcelle en zone à bâtir, déduction faite de l’aire forestière le cas échéant.
  • Indice, art. 2.5Conformément à l'article 97 LATC, al. 4, un bonus de 5% de la capacité constructive autorisée est accordé pour les bâtiments neufs ou rénovés atteignant des performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur.
  • Indice, art. 2.5Ceux-ci sont cumulables, mais ne peuvent pas dépasser 15% au total.
  • Hauteur, art. 2.8l'arête supérieure de la corniche pour les toitures à pans ;
  • Hauteur, art. 2.8la tablette de l’acrotère ou du garde-corps s’il est opaque pour les toitures plates.
  • Hauteur, art. 2.8Les gabarits définis pour chaque zone sont mesurés sur la ou les façades pignons (cf. glossaire).
  • Niveaux, art. 2.9Le nombre de niveaux est libre à l’intérieur du gabarit autorisé dans chaque zone.
  • Niveaux, art. 2.10Les combles sont habitables.
  • Logements, art. 2.11Le nombre de logements est libre à l’intérieur du gabarit autorisé dans chaque zone.
  • Entre bâtiments, art. 5.3, 6.3, 7.5Entre bâtiments sis sur une même propriété, cette distance est doublée.
  • Petits bâtiments, art. 2.31Elles ne dépassent pas une hauteur de 3.20 m à la corniche ou l’acrotère.
  • Arbres, art. 2.27aux contraintes du site (nature du sol, exposition, espace à disposition, etc.) pour chaque tranche de 600.00 m?

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/7) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 7.2)
  • Niveaux. Le règlement fixe 7,50 m à la corniche ou à l’acrotère et laisse le nombre de niveaux libre : deux niveaux pleins, comme le dessinent les croquis du règlement, sont l’hypothèse du calcul. Combles et attique habitables dans une pente de 60 % jusqu’à 11,50 m, non comptés. (RPGA art. 2.9, 2.10 et 7.6 et 7.7)
  • Longueur. Façades de 20 m au plus en ordre non contigu, 25 m en ordre contigu : le calcul limite les bâtiments à 20 m. (RPGA art. 7.4)
  • Distances. 5 m de la façade à la limite, partout : la règle de la façade oblique ne s’applique pas dans cette zone. Doublée entre bâtiments d’une même propriété. (RPGA art. 7.5)
  • Surface du terrain. Le long d’une route du domaine public ou privé communal, la surface de terrain déterminante gagne la moitié de la largeur de la route, au droit de la parcelle, selon la Municipalité : le calcul part de la surface du registre foncier, sans ce supplément (le sens prudent). (RPGA art. 7.3)
  • Coefficient de verdure. 30 % de la parcelle au moins en surface de verdure : bâtiments, accès, places de stationnement à l’air libre (perméables pour moitié), surfaces dallées et constructions souterraines ne dépassent pas 70 % de la surface de terrain déterminante ; les toitures végétalisées ne comptent pas. Non vérifié par le calcul. (RPGA art. 2.28)
  • Affectation. Habitat et activités non gênantes ; le nombre de logements est libre, aucune surface minimale de parcelle. (RPGA art. 7.1 et 2.11)
  • Mesure de la hauteur. Depuis la cote moyenne du terrain de référence, ou du terrain aménagé en déblai si elle est plus défavorable, à chaque angle sortant ; jusqu’au haut de la corniche (toit à pans) ou à la tablette de l’acrotère ou du garde-corps opaque (toit plat). Mesurée sur la ou les façades pignons ; pour un toit plat, la façade la plus courte. (RPGA art. 2.8 et glossaire)
  • Surface de plancher. L’IUS et l’IOS suivent la norme SIA 421 et se calculent sur la surface de terrain déterminante : la parcelle en zone à bâtir, forêt déduite. Le calcul part de la surface du registre foncier. Les saillies ouvertes de 1,80 m au plus ne comptent pas, les saillies fermées (oriels) comptent. (RPGA art. 2.3, 2.4 et 2.13)
  • Bonus. Le bonus cantonal de 5 % (art. 97 LATC) est le niveau Minergie du calcul. La Municipalité peut y ajouter 5 % pour une très haute performance énergétique (Minergie P ou A) assortie d’autres critères, et 10 % si 15 % de la surface de plancher au moins va à des logements d’utilité publique ; 15 % au total au plus. Non comptés. (RPGA art. 2.5)
  • Ordre contigu. L’ordre non contigu est la règle ; la contiguïté est admise avec l’accord écrit du voisin, pour reconstruire un bâtiment contigu, ou si le voisin a déjà construit en limite, et la Municipalité peut l’imposer le long des routes cantonales importantes. Non modélisé. (RPGA art. 2.1)
  • Limites des constructions. Le plan des limites des constructions prime sur la distance à la limite ; à défaut, l’art. 37 de la loi sur les routes s’applique. (RPGA art. 2.2)
  • Arbres. Un arbre d’essence majeure indigène ou fruitier au moins par tranche de 600 m² de surface cadastrale, sauf dans le secteur du Centre ; abattage de végétaux protégés soumis à autorisation. Non compté par le calcul. (RPGA art. 2.27)
  • Dépendances. Admises dans les espaces réglementaires au sens de l’art. 39 RLATC : 3,20 m au plus à la corniche ou à l’acrotère, sans habitation ni activité professionnelle, 20 % de la surface bâtie au plus. (RPGA art. 2.31)
  • Toitures. Forme libre, sauf les toits à pans inversés ; toits plats végétalisés ; ouvertures dans les pans sur le tiers de la façade au plus. (RPGA art. 2.19 à 2.21)
  • Mouvements de terre. Déblais et remblais limités à 1 m du terrain de référence, sauf autorisation municipale. (RPGA art. 2.6)
  • Constructions souterraines. Couvertes de 50 cm de terre au moins ; elles comptent dans les surfaces grises du coefficient de verdure. (RPGA art. 2.28 et 2.30)
  • Bâtiments recensés. Les bâtiments notés 1 et 2 au recensement architectural sont conservés dans leur gabarit ; ceux notés 3 et 4 n’admettent que de légères transformations et de modestes agrandissements, une démolition et reconstruction sur autorisation de la Municipalité. Non vérifié. (RPGA art. 2.37)
  • Disponibilité des terrains. Les parcelles non bâties signalées sur le plan doivent être construites dans les 12 ans suivant l’approbation du plan, faute de quoi la Municipalité peut les déclasser ou les taxer. (RPGA art. 17.5)

Zone d’habitation de moyenne densité A

Désignation dans le plan d’affectation : zone d'habitation de moyennne densité A

Indice d’utilisation (CUS)
1
RPGA art. 2.3, 2.4 et 5.2
Minergie (+5 %)
plancher 1,05
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
13 m, 4 niveaux
RPGA art. 2.8 et 5.4 (niveaux supposés)
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 2.2 et 5.3
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 5.3

Texte du règlement

  • Indice, art. 5.2L'indice d'utilisation du sol (IUS) est fixé à 1.
  • Hauteur, art. 5.4pour les toitures à pans : 13.00 m à l’arête supérieure de la corniche,
  • Hauteur, art. 5.4pour les toitures plates : 13.00 m à la tablette de l’acrotère ou au garde-corps, s’il est opaque.
  • Niveaux, art. 5.5Le gabarit des attiques et des combles est compris dans une pente de 60% calculée depuis la hauteur maximale autorisée des constructions et ne peut pas dépasser 17.00 m.
  • Logements, art. 5.1La zone d'habitation de moyenne densité À est affectée à l'habitat et aux activités moyennement gênantes
  • Indice, art. 2.4la surface de terrain déterminante est majorée de 15% de la surface d’une bande de 10.00 m de largeur comptée le long d’une voie publique ou privée.
  • Distance aux limites, art. 5.3, 6.3La distance entre les façades et la limite de propriété voisine est de 6.00 m au minimum.
  • Distance aux limites, art. 2.2À l'angle le plus rapproché de la limite, la distance règlementaire peut être diminuée d'un mètre au plus.
  • Indice, art. 2.3l'indice d'utilisation du sol (IUS) est le rapport entre la somme des surfaces de plancher déterminantes (SPd) et la surface de terrain déterminante (STd) ;
  • Emprise, art. 2.3l'indice d'occupation du sol (IOS) est le rapport entre la surface bâtie déterminante (SBd) et la surface de terrain déterminante (STd) ;
  • Indice, art. 2.4La surface de terrain déterminante est égale à la surface de la parcelle en zone à bâtir, déduction faite de l’aire forestière le cas échéant.
  • Indice, art. 2.5Conformément à l'article 97 LATC, al. 4, un bonus de 5% de la capacité constructive autorisée est accordé pour les bâtiments neufs ou rénovés atteignant des performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur.
  • Indice, art. 2.5Ceux-ci sont cumulables, mais ne peuvent pas dépasser 15% au total.
  • Hauteur, art. 2.8l'arête supérieure de la corniche pour les toitures à pans ;
  • Hauteur, art. 2.8la tablette de l’acrotère ou du garde-corps s’il est opaque pour les toitures plates.
  • Hauteur, art. 2.8Les gabarits définis pour chaque zone sont mesurés sur la ou les façades pignons (cf. glossaire).
  • Niveaux, art. 2.9Le nombre de niveaux est libre à l’intérieur du gabarit autorisé dans chaque zone.
  • Niveaux, art. 2.10Les combles sont habitables.
  • Logements, art. 2.11Le nombre de logements est libre à l’intérieur du gabarit autorisé dans chaque zone.
  • Entre bâtiments, art. 5.3, 6.3, 7.5Entre bâtiments sis sur une même propriété, cette distance est doublée.
  • Petits bâtiments, art. 2.31Elles ne dépassent pas une hauteur de 3.20 m à la corniche ou l’acrotère.
  • Arbres, art. 2.27aux contraintes du site (nature du sol, exposition, espace à disposition, etc.) pour chaque tranche de 600.00 m?

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Niveaux. Le règlement fixe 13 m à la corniche ou à l’acrotère et laisse le nombre de niveaux libre : quatre niveaux pleins, comme le dessinent les croquis du règlement, sont l’hypothèse du calcul. Combles et attique habitables dans une pente de 60 % jusqu’à 17 m, non comptés. (RPGA art. 2.9, 2.10 et 5.4 et 5.5)
  • Surface du terrain. Le long d’une route du domaine public ou privé communal, la surface de terrain déterminante gagne 15 % d’une bande de 10 m de large : le calcul part de la surface du registre foncier, sans ce supplément (le sens prudent). (RPGA art. 2.4)
  • Façades obliques. Une façade oblique se mesure en son milieu, et son angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre de plus ; le calcul garde 6 m partout. (RPGA art. 2.2)
  • Coefficient de verdure. 20 % de la parcelle au moins en surface de verdure : bâtiments, accès, places de stationnement à l’air libre (perméables pour moitié), surfaces dallées et constructions souterraines ne dépassent pas 80 % de la surface de terrain déterminante ; les toitures végétalisées ne comptent pas. Non vérifié par le calcul. (RPGA art. 2.28)
  • Logements d’utilité publique. Dès 7 logements, un logement d’utilité publique au moins et 10 % de la surface de plancher ; deux dès 14 logements, trois dès 21, quatre dès 28. Non modélisé. (RPGA art. 2.33)
  • Affectation. Habitat et activités moyennement gênantes ; le nombre de logements est libre. (RPGA art. 5.1 et 2.11)
  • Mesure de la hauteur. Depuis la cote moyenne du terrain de référence, ou du terrain aménagé en déblai si elle est plus défavorable, à chaque angle sortant ; jusqu’au haut de la corniche (toit à pans) ou à la tablette de l’acrotère ou du garde-corps opaque (toit plat). Mesurée sur la ou les façades pignons ; pour un toit plat, la façade la plus courte. (RPGA art. 2.8 et glossaire)
  • Surface de plancher. L’IUS et l’IOS suivent la norme SIA 421 et se calculent sur la surface de terrain déterminante : la parcelle en zone à bâtir, forêt déduite. Le calcul part de la surface du registre foncier. Les saillies ouvertes de 1,80 m au plus ne comptent pas, les saillies fermées (oriels) comptent. (RPGA art. 2.3, 2.4 et 2.13)
  • Bonus. Le bonus cantonal de 5 % (art. 97 LATC) est le niveau Minergie du calcul. La Municipalité peut y ajouter 5 % pour une très haute performance énergétique (Minergie P ou A) assortie d’autres critères, et 10 % si 15 % de la surface de plancher au moins va à des logements d’utilité publique ; 15 % au total au plus. Non comptés. (RPGA art. 2.5)
  • Ordre contigu. L’ordre non contigu est la règle ; la contiguïté est admise avec l’accord écrit du voisin, pour reconstruire un bâtiment contigu, ou si le voisin a déjà construit en limite, et la Municipalité peut l’imposer le long des routes cantonales importantes. Non modélisé. (RPGA art. 2.1)
  • Limites des constructions. Le plan des limites des constructions prime sur la distance à la limite ; à défaut, l’art. 37 de la loi sur les routes s’applique. (RPGA art. 2.2)
  • Arbres. Un arbre d’essence majeure indigène ou fruitier au moins par tranche de 600 m² de surface cadastrale, sauf dans le secteur du Centre ; abattage de végétaux protégés soumis à autorisation. Non compté par le calcul. (RPGA art. 2.27)
  • Dépendances. Admises dans les espaces réglementaires au sens de l’art. 39 RLATC : 3,20 m au plus à la corniche ou à l’acrotère, sans habitation ni activité professionnelle, 20 % de la surface bâtie au plus. (RPGA art. 2.31)
  • Toitures. Forme libre, sauf les toits à pans inversés ; toits plats végétalisés ; ouvertures dans les pans sur le tiers de la façade au plus. (RPGA art. 2.19 à 2.21)
  • Mouvements de terre. Déblais et remblais limités à 1 m du terrain de référence, sauf autorisation municipale. (RPGA art. 2.6)
  • Constructions souterraines. Couvertes de 50 cm de terre au moins ; elles comptent dans les surfaces grises du coefficient de verdure. (RPGA art. 2.28 et 2.30)
  • Bâtiments recensés. Les bâtiments notés 1 et 2 au recensement architectural sont conservés dans leur gabarit ; ceux notés 3 et 4 n’admettent que de légères transformations et de modestes agrandissements, une démolition et reconstruction sur autorisation de la Municipalité. Non vérifié. (RPGA art. 2.37)
  • Disponibilité des terrains. Les parcelles non bâties signalées sur le plan doivent être construites dans les 12 ans suivant l’approbation du plan, faute de quoi la Municipalité peut les déclasser ou les taxer. (RPGA art. 17.5)

Zone d’habitation de moyenne densité B

Désignation dans le plan d’affectation : zone d'habitation de moyennne densité B

Indice d’utilisation (CUS)
0,65
RPGA art. 2.3, 2.4 et 6.2
Minergie (+5 %)
plancher 0,6825
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
10 m, 3 niveaux
RPGA art. 2.8 et 6.4 (niveaux supposés)
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 2.2 et 6.3
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 6.3

Texte du règlement

  • Indice, art. 6.2L'indice d'utilisation du sol (IUS) est fixé à 0.65.
  • Hauteur, art. 6.4pour les toitures à pans : 10.00 m à l’arête supérieure de la corniche,
  • Hauteur, art. 6.4pour les toitures plates : 10.00 m à la tablette de l’acrotère ou au garde-corps, s’il est opaque.
  • Niveaux, art. 6.5Le gabarit des attiques et des combles est compris dans une pente de 60% calculée depuis la hauteur maximale autorisée des constructions et ne peut pas dépasser 14.00 m.
  • Logements, art. 6.1La zone d'habitation de moyenne densité B est affectée à l'habitat et aux activités moyennement gênantes
  • Indice, art. 2.4la surface de terrain déterminante est majorée de 15% de la surface d’une bande de 10.00 m de largeur comptée le long d’une voie publique ou privée.
  • Distance aux limites, art. 5.3, 6.3La distance entre les façades et la limite de propriété voisine est de 6.00 m au minimum.
  • Distance aux limites, art. 2.2À l'angle le plus rapproché de la limite, la distance règlementaire peut être diminuée d'un mètre au plus.
  • Indice, art. 2.3l'indice d'utilisation du sol (IUS) est le rapport entre la somme des surfaces de plancher déterminantes (SPd) et la surface de terrain déterminante (STd) ;
  • Emprise, art. 2.3l'indice d'occupation du sol (IOS) est le rapport entre la surface bâtie déterminante (SBd) et la surface de terrain déterminante (STd) ;
  • Indice, art. 2.4La surface de terrain déterminante est égale à la surface de la parcelle en zone à bâtir, déduction faite de l’aire forestière le cas échéant.
  • Indice, art. 2.5Conformément à l'article 97 LATC, al. 4, un bonus de 5% de la capacité constructive autorisée est accordé pour les bâtiments neufs ou rénovés atteignant des performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur.
  • Indice, art. 2.5Ceux-ci sont cumulables, mais ne peuvent pas dépasser 15% au total.
  • Hauteur, art. 2.8l'arête supérieure de la corniche pour les toitures à pans ;
  • Hauteur, art. 2.8la tablette de l’acrotère ou du garde-corps s’il est opaque pour les toitures plates.
  • Hauteur, art. 2.8Les gabarits définis pour chaque zone sont mesurés sur la ou les façades pignons (cf. glossaire).
  • Niveaux, art. 2.9Le nombre de niveaux est libre à l’intérieur du gabarit autorisé dans chaque zone.
  • Niveaux, art. 2.10Les combles sont habitables.
  • Logements, art. 2.11Le nombre de logements est libre à l’intérieur du gabarit autorisé dans chaque zone.
  • Entre bâtiments, art. 5.3, 6.3, 7.5Entre bâtiments sis sur une même propriété, cette distance est doublée.
  • Petits bâtiments, art. 2.31Elles ne dépassent pas une hauteur de 3.20 m à la corniche ou l’acrotère.
  • Arbres, art. 2.27aux contraintes du site (nature du sol, exposition, espace à disposition, etc.) pour chaque tranche de 600.00 m?

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Niveaux. Le règlement fixe 10 m à la corniche ou à l’acrotère et laisse le nombre de niveaux libre : trois niveaux pleins, comme le dessinent les croquis du règlement, sont l’hypothèse du calcul. Combles et attique habitables dans une pente de 60 % jusqu’à 14 m, non comptés. (RPGA art. 2.9, 2.10 et 6.4 et 6.5)
  • Surface du terrain. Le long d’une route du domaine public ou privé communal, la surface de terrain déterminante gagne 15 % d’une bande de 10 m de large : le calcul part de la surface du registre foncier, sans ce supplément (le sens prudent). (RPGA art. 2.4)
  • Façades obliques. Une façade oblique se mesure en son milieu, et son angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre de plus ; le calcul garde 6 m partout. (RPGA art. 2.2)
  • Coefficient de verdure. 20 % de la parcelle au moins en surface de verdure : bâtiments, accès, places de stationnement à l’air libre (perméables pour moitié), surfaces dallées et constructions souterraines ne dépassent pas 80 % de la surface de terrain déterminante ; les toitures végétalisées ne comptent pas. Non vérifié par le calcul. (RPGA art. 2.28)
  • Logements d’utilité publique. Dès 7 logements, un logement d’utilité publique au moins et 10 % de la surface de plancher ; deux dès 14 logements, trois dès 21, quatre dès 28. Non modélisé. (RPGA art. 2.33)
  • Affectation. Habitat et activités moyennement gênantes ; le nombre de logements est libre. (RPGA art. 6.1 et 2.11)
  • Mesure de la hauteur. Depuis la cote moyenne du terrain de référence, ou du terrain aménagé en déblai si elle est plus défavorable, à chaque angle sortant ; jusqu’au haut de la corniche (toit à pans) ou à la tablette de l’acrotère ou du garde-corps opaque (toit plat). Mesurée sur la ou les façades pignons ; pour un toit plat, la façade la plus courte. (RPGA art. 2.8 et glossaire)
  • Surface de plancher. L’IUS et l’IOS suivent la norme SIA 421 et se calculent sur la surface de terrain déterminante : la parcelle en zone à bâtir, forêt déduite. Le calcul part de la surface du registre foncier. Les saillies ouvertes de 1,80 m au plus ne comptent pas, les saillies fermées (oriels) comptent. (RPGA art. 2.3, 2.4 et 2.13)
  • Bonus. Le bonus cantonal de 5 % (art. 97 LATC) est le niveau Minergie du calcul. La Municipalité peut y ajouter 5 % pour une très haute performance énergétique (Minergie P ou A) assortie d’autres critères, et 10 % si 15 % de la surface de plancher au moins va à des logements d’utilité publique ; 15 % au total au plus. Non comptés. (RPGA art. 2.5)
  • Ordre contigu. L’ordre non contigu est la règle ; la contiguïté est admise avec l’accord écrit du voisin, pour reconstruire un bâtiment contigu, ou si le voisin a déjà construit en limite, et la Municipalité peut l’imposer le long des routes cantonales importantes. Non modélisé. (RPGA art. 2.1)
  • Limites des constructions. Le plan des limites des constructions prime sur la distance à la limite ; à défaut, l’art. 37 de la loi sur les routes s’applique. (RPGA art. 2.2)
  • Arbres. Un arbre d’essence majeure indigène ou fruitier au moins par tranche de 600 m² de surface cadastrale, sauf dans le secteur du Centre ; abattage de végétaux protégés soumis à autorisation. Non compté par le calcul. (RPGA art. 2.27)
  • Dépendances. Admises dans les espaces réglementaires au sens de l’art. 39 RLATC : 3,20 m au plus à la corniche ou à l’acrotère, sans habitation ni activité professionnelle, 20 % de la surface bâtie au plus. (RPGA art. 2.31)
  • Toitures. Forme libre, sauf les toits à pans inversés ; toits plats végétalisés ; ouvertures dans les pans sur le tiers de la façade au plus. (RPGA art. 2.19 à 2.21)
  • Mouvements de terre. Déblais et remblais limités à 1 m du terrain de référence, sauf autorisation municipale. (RPGA art. 2.6)
  • Constructions souterraines. Couvertes de 50 cm de terre au moins ; elles comptent dans les surfaces grises du coefficient de verdure. (RPGA art. 2.28 et 2.30)
  • Bâtiments recensés. Les bâtiments notés 1 et 2 au recensement architectural sont conservés dans leur gabarit ; ceux notés 3 et 4 n’admettent que de légères transformations et de modestes agrandissements, une démolition et reconstruction sur autorisation de la Municipalité. Non vérifié. (RPGA art. 2.37)
  • Disponibilité des terrains. Les parcelles non bâties signalées sur le plan doivent être construites dans les 12 ans suivant l’approbation du plan, faute de quoi la Municipalité peut les déclasser ou les taxer. (RPGA art. 17.5)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • zone d'habitation de forte densité A : IUS 1,8, 15 m à la corniche et 5 m des limites (art. 3.2 à 3.4) : immeubles collectifs d’une densité au-delà de ce que le calcul couvre (indice de plancher inférieur à 1,5)
  • zone d'habitation de forte densité B : IUS 1,5, 15 m à la corniche et 5 m des limites (art. 4.2 à 4.4) : immeubles collectifs d’une densité au-delà de ce que le calcul couvre (indice de plancher inférieur à 1,5)
  • zone de site construit protégé : les bâtiments principaux sont maintenus dans leur implantation et leur volume ; seuls de modestes agrandissements, soumis à la Municipalité, sont admis, sans indice (art. 8.1)
  • Zone d'habitation : plans de quartier « Au Grand Pré » (1964), « Aux Flumeaux » (1955), « Château - Broye » (1981) et « Grand-Vigne - Floréal » (1996), chacun régi par son propre règlement
  • Zone mixte : plans partiels d’affectation « Viaduc » (2019) et « Corminjoz Nord » (2014), régis par leur propre règlement
  • Zones d'habitation : plan de quartier « Les Lauriers » (1994), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation et d'activités : plan de quartier « Les Lauriers » (1994), régi par son propre règlement
  • Zone de Corminjoz A : modification du plan général d’affectation et de son règlement à Corminjoz (2009), qui régit ce secteur
  • Zone de logement et d'activités : plan de quartier « Des Platanes » (1996), régi par son propre règlement
  • Zone centrale de forte densité : plan de quartier intercommunal « Malley-Gare » (2016), régi par son propre règlement
  • Zone urbaine d'ordre non contigu : plan de quartier « Aux Flumeaux » (1955), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation de faible densité 15 LAT : plan d’affectation « En Broye 2 » (2020), régi par son propre règlement
  • Zone urbaine d'ordre contigu : plan d’extension sur l’aménagement des propriétés du centre de Prilly, section I (1960), régi par son propre règlement
  • Zone mixte de centres commerciaux et d'habitation de moyenne densité : plan partiel d’affectation « Pré-Bournoud Sud » (2011), régi par son propre règlement
  • Zone mixte habitation - activités : plan de quartier « Chasseur - Vallombreuse » (1988, modifié en 1994), régi par son propre règlement
  • Zone de moyenne densité pouvant recevoir des activités moyennement gênantes : plan de quartier « Prilly-Chasseur » (2010), régi par son propre règlement
  • Zone de logements et d'activités tertiaire : plan d’extension de l’avenue du Chablais (1972, modifié en 1987), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation de moyenne densité : plan partiel d’affectation « Fleur-de-Lys » (2015), régi par son propre règlement
  • Zones de construction A et C : plan de quartier « Vieux Tilleul » (1994), régi par son propre règlement
  • Zones de construction D, E, F : plan de quartier « Vieux Tilleul » (1994), régi par son propre règlement
  • Zone de construction B : plan de quartier « Vieux Tilleul » (1994), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation et d'activités artisanales ou tertiaire : plan de quartier « Confrérie - Acacias » (1991, modifié en 2004), régi par son propre règlement

Renens OFS 5591

Zone de villas

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas

Surface de plancher
COS 1/7 × 2 niveaux = 0,28571
RPE art. 45 (1964)
Occupation du sol (COS)
1/7
RPE art. 45 (1964)
Minergie (+5 %)
plancher 0,3, COS 0,15
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPE art. 43 (1984), corniche supposée
Hauteur selon l’emprise
4 m, 1 niveau dès 49 m² au sol ; 7 m, 2 niveaux dès 80 m² au sol
RPE art. 43 (1984), corniche supposée
Distance aux limites
6 m
RPE art. 40 (1964)
Entre bâtiments
12 m
RPE art. 40 (1964)

Texte du règlement

  • Indice, art. 45La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la
  • Emprise, art. 45La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la
  • Niveaux, art. 38par la limitation de la hauteur au faîte et par les pentes des toitures;
  • Niveaux, art. 43Dans tous les cas les combles sont habitables.
  • Hauteur, art. 43Pour les bâtiments de moins de 80 m2 de surface au sol, la hauteur est limitée à 8.00 m. au faîte.
  • Hauteur, art. 43Pour les bâtiments de 80 m2 à 160 m2 de surface au sol, la hauteur est limitée à 10.00 m. au faite.
  • Hauteur, art. 43- 10.50 m. au maximum pour autant que la surface au sol du bâtiment n'excède pas 1/10 de la surface de la par- celle.
  • Hauteur, art. 43- 8.00 ni. au maximum pour autant que la surface au sol du bâtiment n'excède pas 1/7 de la surface de la par- celle.
  • Hauteur, art. 43Les pentes de toitures seront comprises entre 58 % et 100 % (300 - 450)
  • Distance aux limites, art. 40la propriété voisine est d'au moins 6 mètres.
  • Entre bâtiments, art. 40distances sont doublées entre bâtiments sis sur une même propriété.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/7) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 45 (1964))
  • Hauteur. Le règlement limite le faîte, pas la corniche ni les niveaux : 8 m sous 80 m² au sol, 10 m de 80 à 160 m², au-delà 10,50 m si le bâtiment couvre au plus le dixième de la parcelle, 8 m s’il en couvre au plus le septième ; mesuré depuis la moyenne du terrain naturel aux angles. Le calcul compte un niveau sous 4 m de corniche sous 80 m² au sol, deux sous 7 m dès 80 m² : des hypothèses. (RPE art. 38 et 43 (1984))
  • Grands bâtiments. Au-delà de 160 m² au sol, un bâtiment qui couvre plus du dixième de la parcelle n’a que 8 m au faîte, où deux niveaux pleins ne tiennent guère sous un toit de 58 % au moins. Le calcul dessine deux niveaux jusqu’à 160 m² au sol par bâtiment, un seul au-delà : sur une parcelle de plus de 1 600 m², une villa plus grande sur deux niveaux, couvrant au plus le dixième de la parcelle sous 10,50 m au faîte, reste possible mais n’est pas dessinée. (RPE art. 43 (1984))
  • Combles. Habitables dans tous les cas, sur les trois cinquièmes de l’étage le plus grand au plus, mesurés à 2,40 m du plancher ; le calcul ne les compte pas. Toits de 58 à 100 % (30 à 45°), un seul pan au-delà de 100 % pour un toit à pans inégaux. (RPE art. 43 (1984))
  • Logements. Le règlement ne limite pas leur nombre. Industrie et artisanat interdits dans la zone. (RPE art. 62 (1958))
  • Villas contiguës. La Municipalité peut admettre des bâtiments accolés, comptés comme une seule construction : surface au sol de 1/5 de la parcelle, coefficient d’utilisation de 0,45, faîte de 9 m, 45 m de long au plus, deux logements superposés au plus par bâtiment ; non modélisé. (RPE art. 46 (1979, 1984))
  • Terrain. Remblais et déblais d’un mètre au plus par rapport au terrain naturel, talus de 30 % au plus, garages enterrés et leurs rampes exceptés. (RPE art. 43 bis (1984))
  • Surface bâtie. Mesurée sur le plan du rez ; seuils, perrons, balcons de 1,20 m de saillie au plus, terrasses non couvertes, places de stationnement et locaux entièrement souterrains non comptés ; avant-corps et balcons plus saillants aux étages, annexes et dépendances comptés. Non modélisé. (RPE art. 29 ter (1964))
  • Surface du terrain. La surface cadastrale, sans déduire servitudes ni alignements : le calcul part de la surface du registre foncier. Une partie détachée d’une parcelle bâtie après 1964 ne compte plus pour une autre parcelle ; non vérifié. (RPE art. 29 quater (1964))
  • Mesure des distances. Dans l’axe de chaque façade ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’en approcher d’un mètre de plus. Après une modification de limites, les distances entre bâtiments se calculent sans tenir compte des nouvelles limites. Non modélisé. (RPE art. 26, 27, 40, 41 et 42)
  • Dépendances. Admises dans les espaces réglementaires : un rez de 3 m à la corniche au plus (buanderie, bûcher, petit hangar, garage pour deux voitures au plus, captage d’énergie renouvelable), sans habitation ni activité professionnelle. Accolées au bâtiment et en communication avec lui, elles comptent avec lui pour les distances. (RPE art. 97, 98 et 99 (1980))
  • Toitures. Toits plats interdits hors de la zone industrielle ; couverture en tuiles, sauf exception de la Municipalité. Chalets en bois interdits. (RPE art. 66 bis (1964) et 68 bis (1959, 1980))
  • Dérogations. La Municipalité peut réduire les distances d’une parcelle existante en 1947 qu’elles rendraient inconstructible, et déroger aux surfaces constructibles pour une parcelle existante en 1964 ; non compté. (RPE art. 103 al. 2 (1964) et 108)

Zone urbaine de l’ordre non contigu

Désignation dans le plan d’affectation : Zone urbaine de l'ordre non contigu, Zone industrielle, non contigu

Surface de plancher
COS 0,2 × 3 niveaux = 0,6
RPE art. 29 bis (1964) et 32
Occupation du sol (COS)
0,2
RPE art. 29 bis (1964)
Minergie (+5 %)
plancher 0,63, COS 0,21
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
11 m, 3 niveaux
RPE art. 30 et 31
Longueur des bâtiments
14 m au plus
RPE art. 25
Distance aux limites
4,5 m
RPE art. 25
Entre bâtiments
9 m
RPE art. 25

Texte du règlement

  • Indice, art. 29 bisLa surface bâtie ne peut excéder le 1/5
  • Emprise, art. 29 bisLa surface bâtie ne peut excéder le 1/5
  • Niveaux, art. 32longueur ne peuvent avoir plus de 4 étages de locaux
  • Niveaux, art. 32Les combles sont habitables sur un seul étage.
  • Hauteur, art. 30en sus de 11 mètres jusqu'à 14 mètres de longueur, une hauteur de 11 mètres;
  • Hauteur, art. 31Aucune façade ne peut dépasser la hauteur Hauteur limite de 14 mètres à la corniche réelle ou fictive.
  • Distance aux limites, art. 25a) à 4 mètres, si la longueur du bâtiment ne dépasse pas 14 mètres
  • Distance aux limites, art. 25Lorsque la hauteur d'une façade dépassera 10 mètres (à la corniche), les distances ci-dessus devront être aug- mentées au droit de cette façade de 50 cm. par mètre de hauteur dépassant 10 mètres.
  • Entre bâtiments, art. 25Ces distances sont doublées entre bâtiments sis sur une même propriété.
  • Longueur, art. 28La longueur des bâtiments est limitée à

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/5) sur 3 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 29 bis (1964) et 32)
  • Longueur. Le calcul s’en tient aux bâtiments de 14 m de long au plus : 4 m des limites (4,50 m sous une façade de 11 m), 11 m de façade et quatre étages habitables, combles compris. Plus longs, le règlement admet 14 m de façade et cinq étages, combles compris, à 5, 6 ou 7 m des limites selon la longueur (jusqu’à 20, 24 m et au-delà), plus 50 cm par mètre de façade au-dessus de 10 m, et 36 m de long au plus ; non modélisé, le sens prudent. (RPE art. 25, 28, 30 et 32)
  • Niveaux. Les quatre étages habitables comprennent le rez et les combles, habitables sur un seul étage : le calcul compte trois niveaux pleins sous la corniche. Un bâtiment de 11 m de long au plus n’a pas une façade plus haute que sa longueur. (RPE art. 30 et 32)
  • Mesure de la hauteur. À l’arête supérieure de la corniche, réelle ou fictive ; à moins de 6 m de l’alignement, depuis la bordure du trottoir ou l’axe de la voie. Au-dessus, la toiture s’inscrit dans un arc de cercle de 7 m de rayon. Un étage de plus sous le niveau de la route peut être admis sur un terrain en forte pente. (RPE art. 19, 31, 33 et 35)
  • Cours. Courettes et cours fermées interdites ; 16 m au moins entre les façades d’une cour ouverte. Non modélisé. (RPE art. 29)
  • Ordre contigu. Peut être créé le long des voies publiques, sur 15 m de profondeur, là où les bâtiments sont déjà en limite ou si les voisins s’entendent ; non modélisé. (RPE art. 36)
  • Partie hachurée. Sur la partie hachurée du plan des zones (« zone industrielle, non contigu »), les établissements industriels sont aussi admis, avec le volume et la hauteur de la zone industrielle ; le calcul porte sur l’habitation. (RPE art. 37, 60 et 61)
  • Logements. Le règlement ne limite pas leur nombre. (RPE art. 21 à 37)
  • Surface bâtie. Mesurée sur le plan du rez ; seuils, perrons, balcons de 1,20 m de saillie au plus, terrasses non couvertes, places de stationnement et locaux entièrement souterrains non comptés ; avant-corps et balcons plus saillants aux étages, annexes et dépendances comptés. Non modélisé. (RPE art. 29 ter (1964))
  • Surface du terrain. La surface cadastrale, sans déduire servitudes ni alignements : le calcul part de la surface du registre foncier. Une partie détachée d’une parcelle bâtie après 1964 ne compte plus pour une autre parcelle ; non vérifié. (RPE art. 29 quater (1964))
  • Mesure des distances. Dans l’axe de chaque façade ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’en approcher d’un mètre de plus. Après une modification de limites, les distances entre bâtiments se calculent sans tenir compte des nouvelles limites. Non modélisé. (RPE art. 26, 27, 40, 41 et 42)
  • Dépendances. Admises dans les espaces réglementaires : un rez de 3 m à la corniche au plus (buanderie, bûcher, petit hangar, garage pour deux voitures au plus, captage d’énergie renouvelable), sans habitation ni activité professionnelle. Accolées au bâtiment et en communication avec lui, elles comptent avec lui pour les distances. (RPE art. 97, 98 et 99 (1980))
  • Toitures. Toits plats interdits hors de la zone industrielle ; couverture en tuiles, sauf exception de la Municipalité. Chalets en bois interdits. (RPE art. 66 bis (1964) et 68 bis (1959, 1980))
  • Dérogations. La Municipalité peut réduire les distances d’une parcelle existante en 1947 qu’elles rendraient inconstructible, et déroger aux surfaces constructibles pour une parcelle existante en 1964 ; non compté. (RPE art. 103 al. 2 (1964) et 108)

Zone périphérique

Désignation dans le plan d’affectation : Zone périphérique, Zone industrielle, périphérique

Surface de plancher
COS 0,2 × 3 niveaux = 0,6
RPE art. 53 bis (1964) et 56
Occupation du sol (COS)
0,2
RPE art. 53 bis (1964)
Minergie (+5 %)
plancher 0,63, COS 0,21
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
11 m, 3 niveaux
RPE art. 54
Longueur des bâtiments
22 m au plus
RPE art. 52 et 40 (1964)
Distance aux limites
6 m
RPE art. 52 et 40 (1964)
Entre bâtiments
12 m
RPE art. 52 et 40 (1964)

Texte du règlement

  • Indice, art. 53 bisLa surface bâtie ne peut excéder le 1/5 de
  • Emprise, art. 53 bisLa surface bâtie ne peut excéder le 1/5 de
  • Niveaux, art. 56Le nombre d'étages habitables est fixé à 4,
  • Hauteur, art. 54en sus de 11 m. de longueur, une hauteur de 11 m.
  • Distance aux limites, art. 52Les articles 40, 41 et 42 ci-dessus sont appli-
  • Distance aux limites, art. 40la propriété voisine est d'au moins 6 mètres.
  • Entre bâtiments, art. 40distances sont doublées entre bâtiments sis sur une même propriété.
  • Longueur, art. 53peut excéder 22 mètres.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/5) sur 3 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 53 bis (1964) et 56)
  • Niveaux. Quatre étages habitables, rez et combles compris, les combles sur un seul étage : le calcul compte trois niveaux pleins sous la corniche. Un bâtiment de 11 m de long au plus n’a pas une façade plus haute que sa longueur. (RPE art. 54 et 56)
  • Longueur. 22 m au plus pour la plus grande longueur. (RPE art. 53)
  • Mesure de la hauteur. Façades, constructions à l’aplomb comprises ; au-dessus, la toiture s’inscrit dans un arc de cercle de 7 m de rayon, retourné au même niveau sur toutes les façades. (RPE art. 19, 54, 55 et 57 (1980))
  • Activités. Industrie et artisanat interdits au nord des voies CFF, l’artisanat non gênant admis dans le secteur avenue du Temple – rue de la Creuse – chemin de St-Georges – rue de la Paix et au Bourg-Dessus. Sur la partie hachurée du plan des zones (« zone industrielle, périphérique »), les établissements industriels sont admis ; le calcul porte sur l’habitation. (RPE art. 58 et 62 (1958))
  • Logements. Le règlement ne limite pas leur nombre. (RPE art. 50 à 58)
  • Surface bâtie. Mesurée sur le plan du rez ; seuils, perrons, balcons de 1,20 m de saillie au plus, terrasses non couvertes, places de stationnement et locaux entièrement souterrains non comptés ; avant-corps et balcons plus saillants aux étages, annexes et dépendances comptés. Non modélisé. (RPE art. 29 ter (1964))
  • Surface du terrain. La surface cadastrale, sans déduire servitudes ni alignements : le calcul part de la surface du registre foncier. Une partie détachée d’une parcelle bâtie après 1964 ne compte plus pour une autre parcelle ; non vérifié. (RPE art. 29 quater (1964))
  • Mesure des distances. Dans l’axe de chaque façade ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’en approcher d’un mètre de plus. Après une modification de limites, les distances entre bâtiments se calculent sans tenir compte des nouvelles limites. Non modélisé. (RPE art. 26, 27, 40, 41 et 42)
  • Dépendances. Admises dans les espaces réglementaires : un rez de 3 m à la corniche au plus (buanderie, bûcher, petit hangar, garage pour deux voitures au plus, captage d’énergie renouvelable), sans habitation ni activité professionnelle. Accolées au bâtiment et en communication avec lui, elles comptent avec lui pour les distances. (RPE art. 97, 98 et 99 (1980))
  • Toitures. Toits plats interdits hors de la zone industrielle ; couverture en tuiles, sauf exception de la Municipalité. Chalets en bois interdits. (RPE art. 66 bis (1964) et 68 bis (1959, 1980))
  • Dérogations. La Municipalité peut réduire les distances d’une parcelle existante en 1947 qu’elles rendraient inconstructible, et déroger aux surfaces constructibles pour une parcelle existante en 1964 ; non compté. (RPE art. 103 al. 2 (1964) et 108)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone urbaine de l'ordre contigu : ordre contigu obligatoire : bâtiments mitoyens sur l’alignement des voies (art. 6), que le calcul ne dessine pas ; façades de 14 m, cinq étages combles compris (art. 14), sans coefficient
  • Zone destinée à l'habitation : plans de quartier et plans d’extension partiels « En Publiaz » (1969), « Au Mottey » (1966), « P9a » et « P9b » (1982, 1998), « P10a » (1987), « P17a » et « P28 » (1983), « P33 En Broye » (1992) et « P36 Plan Léman » (1998), chacun régi par son propre règlement
  • Zone destinée à l'habitation, aux activités tertiaires et aux commerces : plans de quartier « En Plan / Sous Caudray » (1967) et « Château de Renens-sur-Roche » (additif n° 1), plan d’extension partiel rue de Crissier – rue de la Mèbre – avenue du 14 Avril (1973)
  • Zone destinée à l'habitation, aux activités tertiaires et artisanales : plans « P30 Village-Sud » (1989), « P33 En Broye » (1992) et « P5b 14-Avril » (1993), chacun régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation de forte densité : plan de quartier « P15a En Belle Vue » (2007), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation de moyenne densité : plan de quartier « P15a En Belle Vue » (2007), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation de faible densité : plan de quartier « P15a En Belle Vue » (2007), régi par son propre règlement
  • Zone résidentielle à caractère spécial : plan d’extension partiel « P18 » des Côtes du Mont-de-By (1973, règlement modifié en 1989) et son additif « P18a » (1982)
  • Zone mixte : plans de quartier « P39 Place du Marché » (2007) et « P34 La Croisée II » (2012)
  • zone mixte : plan de quartier « P40 Gare CFF Sud » (2016), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation résidentielle : plan de quartier « P1a Sous l’Église » (1991), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitat et d'activités tertiaire : plan de quartier « P1a Sous l’Église » (1991), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation collective : plan d’extension partiel « P29 Au Corjon » (1984), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation familiale contiguë : plan d’extension partiel « P29 Au Corjon » (1984), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation individuelle et familiale : plan d’extension partiel « P29 Au Corjon » (1984), régi par son propre règlement, malgré le COS de 1/7 de la couche
  • Zone destinée à l'habitation, aux activités tertiaires, artisanales et industrielles non bruyantes : plan de quartier « P36 Plan Léman » (1998), régi par son propre règlement
  • Zone destinée à l'habitation, au commerce et aux activités tertiaires : plan d’extension partiel avenue du 14 Avril – avenue de la Poste – avenue de l’Église catholique (1987)
  • Zone destinée à l'habitation, aux activités tertiaires et de service : plan de quartier « P38 Rue du Simplon » (2001)
  • Zone destinée à l'habitation et aux activités tertiaires : plan partiel d’affectation « P32 » (1989)
  • Zone destinée à l'habitation, aux activités tertiaires et à une école : plan de quartier « Au Mottey » (1966)
  • Zone destinée à l'habitation, aux activités commerciales et artisanales : additif au plan de quartier « P7 Renens-Square » (1981)

Rolle OFS 5861

Zone de faible densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de faible densité

Surface de plancher
COS 1/6 × 1 niveaux = 0,16667
RPA art. 17 et 18
Occupation du sol (COS)
1/6
RPA art. 17
Minergie (+5 %)
plancher 0,175, COS 0,175
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
4 m, 1 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPA art. 18 et 59 (corniche supposée)
Distance aux limites
4 m
RPA art. 15
Entre bâtiments
8 m
RPA art. 14 (hypothèse)
Logements par bâtiment
2
RPA art. 14
Logements par parcelle
2
RPA art. 16
Surface minimale
800 m²
RPA art. 16

Texte du règlement

  • Indice, art. 17La surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface de la parcelle.
  • Emprise, art. 17La surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface de la parcelle.
  • Niveaux, art. 18Le nombre de niveaux est limité à 1 (rez-de-chaussée) + com- bles habitables.
  • Hauteur, art. 18La hauteur au faîte ne pourra en aucun cas excéder 9 m.
  • Hauteur, art. 59Pour les bâtiments dont la toiture est à pans inclinés, la hauteur est mesurée au point d'intersection de la ligne de toiture et de la façade concernées.
  • Distance aux limites, art. 15La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété ou du domaine public est de 4 m. au minimum.
  • Entre bâtiments, art. 14Dans ce dernier cas, une distance minimale entre constructions n'est pas exi- gée, sous réserve de dispositions légales et réglementaires concernant la défense contre l'incendie.
  • Logements, art. 14Le nombre de logements est limité à 2 par parcelle. Ils peu- vent être superposés, contigus ou séparés.
  • Parcelle, art. 16La surface des parcelles à bâtir est au minimum de 800 m2.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur un niveau pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPA art. 17 et 18)
  • Hauteur. Le règlement limite les niveaux (un rez et des combles habitables) et le faîte, à 9 m en aucun cas dépassés ; il ne fixe pas de corniche : 4 m est l’hypothèse du calcul. (RPA art. 18 et 59)
  • Combles. Habitables : le calcul ne compte que le rez. Toits à pans obligatoires, bâtiments et dépendances, pente de 60 à 85 %, faîtes en règle générale parallèles aux courbes de niveau ; pour un toit à deux pans, le plus petit vaut la moitié du plus grand au moins. (RPA art. 18, 19 et 54)
  • Logements. Deux par parcelle, superposés, contigus ou séparés. Commerce et artisanat non gênants admis. (RPA art. 13 et 14)
  • Distance entre bâtiments. Entre deux constructions séparées sur une parcelle, le règlement n’exige aucune distance, sous réserve des prescriptions incendie ; le calcul additionne les distances aux limites, 8 m, le sens prudent. (RPA art. 14)
  • Surface minimale. 800 m² pour bâtir. Le règlement fixe la surface de la parcelle, pas une surface par bâtiment ; les deux logements par parcelle limitent de toute façon le nombre de bâtiments. (RPA art. 16)
  • Dépendance. Une seule dans les espaces réglementaires, 36 m² au plus ; toit libre, plat ou à un pan admis. (RPA art. 20 (2002))
  • Stationnement. Deux places au moins, garage ou plein air, par appartement. (RPA art. 64)
  • Mesure de la hauteur. Depuis le terrain naturel ou aménagé en déblai, à la moyenne des altitudes au milieu des deux plus grandes diagonales ; toit à pans : au point où la ligne de toiture coupe la façade ; toit plat : au-dessus de la dalle, acrotère de 1 m au plus en sus. (RPA art. 59)
  • Surface bâtie. Mesurée sur le niveau le plus grand ; garages, dépendances et terrasses couvertes comptés ; terrasses non couvertes, balcons et locaux enterrés aux trois quarts sous 50 cm de terre non comptés. Piscine non couverte à 50 cm au plus du terrain non comptée, à 3 m au moins de la limite. Non modélisé. (RPA art. 56 et 57)
  • Locaux en contrebas. Sur un terrain en pente, des locaux habitables sous le rez peuvent être admis, la moitié d’un étage au plus ; ils comptent dans le coefficient d’utilisation et dans les niveaux. Le calcul ne les compte pas. (RPA art. 118 et 119)
  • Distances. Mesurées dès les éléments les plus extérieurs du bâtiment, balcons et loggias exceptés ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, réduites d’un mètre au plus à l’angle le plus proche. Non modélisé. (RPA art. 61 et 62)
  • Dépendances. Admises dans les espaces réglementaires : un rez de 3 m à la corniche et 5 m au faîte (3 m à l’acrotère pour un toit plat), 50 m² au plus, sans habitation ni activité professionnelle ; en limite ou à 3 m au moins. (RPA art. 55 (2002))
  • Surface du terrain. La part d’une parcelle en zone de verdure entre dans le calcul du CUS ou du COS : le calcul part de la surface du registre foncier. (RPA art. 35 (2001))
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier ; cordons boisés et biotopes protégés. (RPA art. 48.1 et 48.2 (2001))
  • Limites modifiées. Le morcellement d’une parcelle bâtie doit respecter les distances, et la partie restante les rapports de surface ; non vérifié. (RPA art. 63)
  • Bâtiments non conformes. Un bâtiment antérieur au règlement qui n’en respecte pas les règles peut être transformé ou agrandi, pas reconstruit (sauf destruction accidentelle) ; l’ensemble doit respecter le coefficient d’utilisation. (RPA art. 126 et 128)

Zone de moyenne densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de moyenne densité

Indice d’utilisation (CUS)
0,6
RPA art. 9
Occupation du sol (COS)
0,25
RPA art. 9
Minergie (+5 %)
plancher 0,63, COS 0,2625
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPA art. 11 et 59 (corniche supposée)
Distance aux limites
4 m
RPA art. 7
Entre bâtiments
8 m
RPA art. 7
Surface minimale
600 m²
RPA art. 10

Texte du règlement

  • Emprise, art. 9La surface bâtie ne peut excéder le 1/4 de la surface de la parcelle.
  • Indice, art. 9Toutefois, le rapport entre la surface totale (brute) de planchers et la surface de la parcelle ne peut excéder 0,6.
  • Niveaux, art. 11Le nombre de niveaux est limité à 2 sous la corniche, les combles sont habitables.
  • Hauteur, art. 11Le nombre de niveaux est limité à 2 sous la corniche, les combles sont habitables.
  • Hauteur, art. 59Pour les bâtiments dont la toiture est à pans inclinés, la hauteur est mesurée au point d'intersection de la ligne de toiture et de la façade concernées.
  • Distance aux limites, art. 7La distance aux limites de propriété est de 4 m. au minimum.
  • Entre bâtiments, art. 7Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
  • Logements, art. 11Le nombre de logements par bâtiment n'est pas limité.
  • Parcelle, art. 10La surface des parcelles est de 600 m2 au minimum.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. Le règlement limite les niveaux (deux sous la corniche, combles habitables), pas la hauteur : 7 m à la corniche est l’hypothèse du calcul. (RPA art. 11 et 59)
  • Combles. Habitables, et comptés dans la surface brute de planchers. Sur deux niveaux, la surface bâtie de 1/4 donne 0,5 au plus : le reste du CUS de 0,6 suppose des combles habitables, que le calcul ne dessine pas. Toits de 60 à 85 %, en tuiles de terre cuite ; pour un toit à deux pans, le plus petit vaut la moitié du plus grand au moins. (RPA art. 9, 11, 12 et 54)
  • Logements. Nombre non limité. Petits immeubles collectifs, maisons mitoyennes et villas ; commerce et artisanat admis. (RPA art. 5 et 11)
  • Villas mitoyennes. Seule exception à l’ordre non contigu, sur 25 m au plus ; non modélisé. (RPA art. 6)
  • Longueur. 25 m au plus pour la plus grande façade. (RPA art. 8)
  • Surface minimale. 600 m². Le règlement fixe la surface de la parcelle, pas une surface par bâtiment : le calcul admet un second bâtiment sur une parcelle plus grande. (RPA art. 10)
  • Stationnement. Une place pour 80 m² de surface brute d’habitation, une et demie par logement au moins, dont 40 % couvertes ; places visiteurs et deux-roues en sus. (RPA art. 64)
  • Places de jeu. 12 m² au moins pour 65 m² de plancher habitable, fixés par la Municipalité ; non modélisé. (RPA art. 68)
  • Mesure de la hauteur. Depuis le terrain naturel ou aménagé en déblai, à la moyenne des altitudes au milieu des deux plus grandes diagonales ; toit à pans : au point où la ligne de toiture coupe la façade ; toit plat : au-dessus de la dalle, acrotère de 1 m au plus en sus. (RPA art. 59)
  • Surface bâtie. Mesurée sur le niveau le plus grand ; garages, dépendances et terrasses couvertes comptés ; terrasses non couvertes, balcons et locaux enterrés aux trois quarts sous 50 cm de terre non comptés. Piscine non couverte à 50 cm au plus du terrain non comptée, à 3 m au moins de la limite. Non modélisé. (RPA art. 56 et 57)
  • Locaux en contrebas. Sur un terrain en pente, des locaux habitables sous le rez peuvent être admis, la moitié d’un étage au plus ; ils comptent dans le coefficient d’utilisation et dans les niveaux. Le calcul ne les compte pas. (RPA art. 118 et 119)
  • Distances. Mesurées dès les éléments les plus extérieurs du bâtiment, balcons et loggias exceptés ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, réduites d’un mètre au plus à l’angle le plus proche. Non modélisé. (RPA art. 61 et 62)
  • Dépendances. Admises dans les espaces réglementaires : un rez de 3 m à la corniche et 5 m au faîte (3 m à l’acrotère pour un toit plat), 50 m² au plus, sans habitation ni activité professionnelle ; en limite ou à 3 m au moins. (RPA art. 55 (2002))
  • Surface du terrain. La part d’une parcelle en zone de verdure entre dans le calcul du CUS ou du COS : le calcul part de la surface du registre foncier. (RPA art. 35 (2001))
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier ; cordons boisés et biotopes protégés. (RPA art. 48.1 et 48.2 (2001))
  • Limites modifiées. Le morcellement d’une parcelle bâtie doit respecter les distances, et la partie restante les rapports de surface ; non vérifié. (RPA art. 63)
  • Bâtiments non conformes. Un bâtiment antérieur au règlement qui n’en respecte pas les règles peut être transformé ou agrandi, pas reconstruit (sauf destruction accidentelle) ; l’ensemble doit respecter le coefficient d’utilisation. (RPA art. 126 et 128)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone de faible densité et zone de non bâtir : zone de faible densité grevée d’une aire non constructible du plan général, que le règlement ne définit pas : non modélisé
  • Zone de moyenne densité et zone de non bâtir : zone de moyenne densité grevée d’une aire non constructible du plan général, que le règlement ne définit pas : non modélisé
  • Zone à occuper par un plan de quartier A : inconstructible jusqu’à l’adoption d’un plan de quartier (art. 38), malgré les indices de moyenne densité de la couche
  • Zone occupée par un plan de quartier : régie par le plan de quartier en vigueur, pas par le règlement général
  • Zone d'habitation : plans de quartier « Fleur d’Eau » (2008), « Sous Le Rosey » (1963), « Au Parc Ouest » (2008), « Baccara » (1993, plan modifié en 1996), « Les Eaux » (1974) et « Les Epines » (1976), chacun régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation de forte densité : plan de quartier « Grandes Buttes – Jardins » (2016), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation de moyenne densité : plan de quartier « Grandes Buttes – Jardins » (2016), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation et d'activités tertiaires : plans de quartier « Aux Uttins » et « Au Maupas » (1996) et plan d’extension partiel « Au Martinet » (1987), chacun régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation et de commerce : plan de quartier « Aux Prés du Gaud » (1974), régi par son propre règlement
  • Zone mixte : plan de quartier « Sous-Bellefontaine » (2019) et plan partiel d’affectation « Port Ouest » (2012)
  • Zone mixte d'activités commerciales, de logements et d'équipements : plan de quartier « Les Eaux 2 » (2009), régi par son propre règlement
  • Zone mixte d'habitation, d'enseignement et d'activités tertiaires : plan de quartier « Le Rosey » (2019), régi par son propre règlement
  • Secteur de Fleury: aire d'habitation individuelle de type Campagne : plan et règlement de 2008 sur les secteurs de Pré-de-Vers et Sous-Bellerive (abrogation du plan cantonal 58a)
  • Secteur de Bellerive: aire destinée à l'extension de la maison de maître : plan et règlement de 2008 sur les secteurs de Pré-de-Vers et Sous-Bellerive (abrogation du plan cantonal 58a)
  • Zone artisanale : habitation admise seulement si elle est liée à l’activité artisanale, la moitié du plancher au plus (art. 28)
  • Zone artisanale et zone de non bâtir : zone artisanale grevée d’une aire non constructible ; habitation liée à l’activité seulement (art. 28)

Saint-Cergue OFS 5727

Zone de villas et de chalets

Désignation dans le plan d’affectation : Zone du villas et de Chalets

Indice d’utilisation (CUS)
0,375
RPGA art. 7.2 (2005) et 19.2
Occupation du sol (COS)
0,2
RPGA art. 7.2 (2005) et 19.2
Minergie (+5 %)
plancher 0,39375, COS 0,21
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7 m, 2 niveaux
RPGA art. 7.4 et 21.1
Hauteur selon l’emprise
4,5 m, 1 niveau dès 40 m² au sol ; 5,3 m, 1 niveau dès 50 m² au sol ; 7 m, 2 niveaux dès 90 m² au sol
RPGA art. 7.4 et 21.1
Distance aux limites
5 m
RPGA art. 7.3 et 20.2
Entre bâtiments
10 m
RPGA art. 20.4
Logements par bâtiment
3
RPGA art. 7.2 (2005)
Surface minimale
800 m²
RPGA art. 7.2 (1995)

Texte du règlement

  • Indice, art. 7.2 (2005)7.2 Coefficients d'utilisation du sol et d'occupation du sol
  • Indice, art. 7.2 (2005)CUS = 0,375
  • Emprise, art. 7.2 (2005)COS = 0,200
  • Indice, art. 19.2Le CUS = coefficient d'utilisation du sol, est calculé selon le rapport de la surface brute de plancher utile et la surface en zone de la parcelle correspondante
  • Emprise, art. 19.2Le COS = coefficient d'occupation du sol, est calculé selon le rapport de
  • Hauteur, art. 7.4Hauteurs maximums à la panne sablière selon l'article 6.4:
  • Hauteur, art. 7.4bâtiments de 40 à 50 m2: 4.50 m'
  • Hauteur, art. 7.4bâtiments de 50 à 90 m2: 5.30 rn
  • Hauteur, art. 7.4bâtiments de plus de 90 m2: 7.00 m'
  • Hauteur, art. 6.4La hauteur sera mesurée à l'arrête supérieure de la sablière ou de l'acrotère.
  • Hauteur, art. 21.1Le niveau 0.00 sur terrain naturel est fixé par la moyenne des altitudes des quatre angles extrêmes des façades.
  • Niveaux, art. 7.4Combles habitables.
  • Distance aux limites, art. 7.3Distances aux limites de propriété ou du droit distinct et permanent (DDP): 5 rn.
  • Distance aux limites, art. 20.2La distance à la limite (dL) est mesurée depuis le milieu de la façade
  • Entre bâtiments, art. 20.4être distants d'au moins deux fois la distance à la limite pour la zone concernée sauf si les constructions forment un ensemble architectural.
  • Logements, art. 7.2 (2005)3 appartements au maximum.
  • Logements, art. 7.1activités tertiaires compatibles jusqu'à 3011/o du CUS.
  • Parcelle, art. 7.2 (1995)Surface parcelle =800 m2 minimum pour être constructible.
  • Petits bâtiments, art. 23.5 (2005)Les surfaces additionnées des dépendances ne doivent pas dépasser 60 m2 par bâtiment principal.
  • Petits bâtiments, art. 23.5 (2005)La surface des dépendances n'entre pas dans le calcul du COS.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur selon l’emprise. Panne sablière à 4,50 m de 40 à 50 m² au sol, à 5,30 m de 50 à 90 m², à 7 m au-delà. Le calcul suit ces seuils : un niveau sous 4,50 m ou 5,30 m, deux sous 7 m. (RPGA art. 7.4)
  • Hauteur. Mesurée à l’arête supérieure de la panne sablière ou de l’acrotère, depuis la moyenne des altitudes du terrain naturel aux quatre angles des façades (rectangle circonscrit pour une forme complexe). Sur une parcelle en pente, la façade aval dépasse 7 m : le calcul ne connaît que la hauteur moyenne. (RPGA art. 6.4 et 21.1)
  • Combles. Habitables, et comptés dans le CUS (surface brute de plancher utile). Le règlement ne fixe pas de nombre de niveaux : deux sous la sablière est l’hypothèse du calcul, qui place toute la surface sur ces deux niveaux. (RPGA art. 7.4 et 19.2)
  • Surface minimale. Le texte de 1995 exige 800 m² pour qu’une parcelle soit constructible, sauf parcelles inscrites au registre foncier avant 1965 ; le calcul ne connaît pas l’âge de la parcelle et applique le minimum. La modification de 2005 réécrit l’article sans le reprendre : abrogé ou seulement omis, à confirmer auprès de la commune. (RPGA art. 7.2 (1995 et 2005))
  • Logements. Trois appartements au maximum, lu par bâtiment. Activités tertiaires compatibles jusqu’à 30 % du CUS. (RPGA art. 7.1 et 7.2 (2005))
  • Résidences secondaires. 19,1 % de résidences secondaires selon l’inventaire des logements de l’ARE consulté en octobre 2026 : sous le seuil de 20 %, la loi sur les résidences secondaires ne limite pas les logements neufs. Proche du seuil et revu chaque année : à vérifier. Au-delà de 20 %, seuls des résidences principales ou des logements à affectation touristique seraient admis (LRS art. 6 et 7). (LRS art. 6 et 7)
  • Distances. Mesurées au milieu de la façade ; pour une façade oblique, l’angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre de plus. Le calcul garde 5 m partout. Entre deux bâtiments d’un même fonds, le double, sauf ensemble architectural. (RPGA art. 20.2 et 20.4)
  • Ordre non contigu. Obligatoire ; maisons mitoyennes admises si elles sont construites ensemble. Non modélisé. (RPGA art. 7.3)
  • Surface du terrain. COS et CUS se rapportent à la surface de la parcelle en zone ; une part en zone de verdure ou en aire de transition forestière compte, mais l’aire de transition est inconstructible. Le calcul part de la surface du registre foncier. (RPGA art. 19.2 et 19.8)
  • Hors calcul. Vérandas non chauffées jusqu’à 10 % de la surface bâtie, locaux souterrains ou semi-enterrés, piscines non couvertes : hors COS et CUS. (RPGA art. 19.2 et 19.5)
  • Dépendances. Deux au plus par bâtiment principal, 40 m² au sol chacune et 60 m² en tout, hors COS ; non habitables. (RPGA art. 23.5 (2005))
  • Bâtiment principal. 40 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas sous 49 m² (7 m de côté). (RPGA art. 7.4)
  • Toitures. Pente de 50 à 80 %, le petit pan valant la moitié du grand au moins ; toits plats dans certains cas seulement. (RPGA art. 6.5 et 7.5)
  • Guinfard. Près du plan de quartier « Guinfard », des articles de son règlement s’appliquent et les constructions sont de type chalet ; non vérifié. (RPGA art. 7.7)
  • Stationnement. Deux places au moins par logement neuf ; non modélisé. (RPGA art. 23.1)
  • Limites modifiées. Après un fractionnement ou une modification de limite, distances, CUS et COS doivent rester respectés ; non vérifié. (RPGA art. 20.3)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone du village : niveaux fixés secteur par secteur sur le plan des secteurs du village, hauteur mesurée depuis un niveau 0.00 propre à chaque secteur ou à la route cantonale (art. 6.4) : absents des données
  • Zone destinée aux chalets : absente du règlement : zone du plan de quartier « Guinfard »
  • Zone destinée aux résidences secondaires et aux locaux commerciaux : absente du règlement : zone du plan de quartier « La Bouriaz »
  • Zone destinée aux résidences secondaires : absente du règlement : zone du plan de quartier « La Bouriaz »
  • Zone destinée à l'habitation et au commerce : absente du règlement : zone du plan de quartier « Les Chesaux »
  • Zone destinée à l'habitation et à l'hôtellerie : absente du règlement : zone du plan de quartier « L’Observatoire »
  • Zone destinée aux logements et activités hôtelières ou para-hôtelières, au secteur tertiaire ou activités de loisir : absente du règlement : zone du plan de quartier « En Bournessaint » (IUS 1)
  • Zone d'habitations : absente du règlement : zone du plan de quartier « Les Mouilles » (IUS 0,388, COS 0,129)
  • Zone d'habitations collectives et de constructions semi-enterrées : absente du règlement : zone du plan d’extension partiel « Les Tencoys » (COS 0,125)
  • Zone d'habitations collectives : absente du règlement : zone du plan d’extension partiel « Les Tencoys » (COS 0,125)
  • Aire a legalise par plan de quartier ou plan partiel daffectation : soumise à un plan de quartier (art. 12), légalisé depuis : plan de quartier « Les Tencoy-Dessus » (2013)
  • Zone de villas et chalets (PEC non bâtir) : zone du plan partiel d’affectation du massif de la Dôle, hors du règlement communal
  • Zone non-affectée : surface non affectée, dans le périmètre de plans de quartier (« Les Tencoy-Dessus », « Les Mouilles »)

Saint-Prex OFS 5646

Zone de villas A

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas A

Surface de plancher
COS 0,125 × 2 niveaux = 0,25
RPGA art. 41 et 42
Occupation du sol (COS)
0,125
RPGA art. 41
Minergie (+5 %)
plancher 0,2625, COS 0,13125
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6,5 m, 2 niveaux
RPGA art. 42
Hauteur selon l’emprise
4 m, 1 niveau dès 80 m² au sol ; 6,5 m, 2 niveaux dès 100 m² au sol
RPGA art. 42
Distance aux limites
5 m
RPGA art. 39
Entre bâtiments
10 m
RPGA art. 39
Logements par bâtiment
3
RPGA art. 37
Surface minimale
1 000 m²
RPGA art. 40

Texte du règlement

  • Indice, art. 41La surface bâtie ne peut excéder le 1/8 de la surface totale de la parcelle.
  • Niveaux, art. 42Pour les bâtiments de plus de 100 M2 de surface, le nombre des niveaux est limité à 2 sous la corniche, rez-de-chaussée compris.
  • Hauteur, art. 42La hauteur ne dépassera pas 6,5 m à la corniche et 10,5 m au faîte. Dans les deux cas les combles sont habitables.
  • Hauteur, art. 42Pour les bâtiments de 80 m2 à 100 m2 de surface, le nombre des niveaux est limité à 1 sous la corniche (rez-de-chaussée). La hauteur ne dépassera pas 4 m à la corniche et 8 m au faîte.
  • Hauteur, art. 92La hauteur à la corniche est mesurée sur chaque façade à partir de la cote moyenne du sol naturel ou aménagé en déblai ou en remblai
  • Distance aux limites, art. 39n'y a pas de plan fixant les limites de constructions, est de 5 m au minimum. Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
  • Entre bâtiments, art. 39est de 5 m au minimum. Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
  • Logements, art. 37Cette zone est destinée à des bâtiments d'habitation comptant au plus 3 appar- tements.
  • Parcelle, art. 40Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 1000 m2 au minimum. Les villas mitoyennes sont autorisées

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 41 et 42)
  • Petits bâtiments. 80 m² au sol au moins ; de 80 à 100 m², un seul niveau, corniche à 4 m et faîte à 8 m ; deux niveaux sous 6,50 m au-delà de 100 m². Le calcul suit ces seuils. (RPGA art. 42)
  • Combles. Habitables, sous un faîte à 10,50 m ; non comptés par le calcul. (RPGA art. 42)
  • Villas mitoyennes. Admises sur deux parcelles totalisant 1 400 m² au moins, construites simultanément ; non modélisé. (RPGA art. 40)
  • Surface minimale. 1 000 m² au moins. Le règlement fixe la surface de la parcelle, pas une surface par bâtiment : le calcul admet un second bâtiment sur une parcelle plus grande, ce que la Municipalité peut lire autrement. (RPGA art. 40)
  • Hauteur. Corniche mesurée sur chaque façade depuis la cote moyenne du sol naturel ou aménagé, faîte au milieu du bâtiment depuis la cote moyenne du sol naturel ; la cote la plus restrictive fait foi. (RPGA art. 92)
  • Toiture. Toits à pans, pente de 38 à 100 %, couverts de tuiles ; toits plats et attiques en principe interdits. (RPGA art. 17, 43 et 99)
  • Surface bâtie. Mesurée sur le niveau le plus grand ; garages et dépendances accolés, même semi-enterrés, et terrasses couvertes comptés ; garages entièrement enterrés et balcons jusqu’à 1,80 m de profondeur non comptés. Non modélisé. (RPGA art. 94)
  • Sous-sols. Habitables si le plancher est à 1,50 m au plus sous le point le plus haut du sol aménagé et qu’une face est entièrement dégagée ; non comptés par le calcul. (RPGA art. 97)
  • Distances. Mesurées dès le mur de façade, au milieu de la façade ; face à une limite oblique, réduites d’un mètre au plus à l’angle le plus proche. La loi sur les routes prime si elle exige davantage. Non modélisé. (RPGA art. 87 et 89)
  • Dépendances. Admises dans les espaces réglementaires : un rez de 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité professionnelle, 15 m² au plus hors garages ; en limite ou à 3 m au moins. (RPGA art. 100)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RPGA art. 77 (2011))
  • Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne réduit pas les distances et n’augmente pas la surface bâtie admise ; non vérifié. (RPGA art. 90 et 107)

Zone de villas B

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas B

Surface de plancher
COS 0,125 × 1 niveaux = 0,125
RPGA art. 49 et 51
Occupation du sol (COS)
0,125
RPGA art. 49
Minergie (+5 %)
plancher 0,13125, COS 0,13125
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
4 m, 1 niveaux
RPGA art. 51
Bâtiment principal
100 m² au sol au moins
RPGA art. 50
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 47
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 47
Logements par bâtiment
2
RPGA art. 45
Surface minimale
1 500 m²
RPGA art. 48

Texte du règlement

  • Indice, art. 49La surface bâtie ne peut excéder le 1/8 de la surface totale de ta parcelle.
  • Niveaux, art. 51Le nombre de niveaux est limité à 1 (rez-de-chaussée). Les combles sont habitables.
  • Hauteur, art. 51La hauteur ne dépassera pas 4 m à la corniche et 8 m au faîte.
  • Hauteur, art. 92La hauteur à la corniche est mesurée sur chaque façade à partir de la cote moyenne du sol naturel ou aménagé en déblai ou en remblai
  • Distance aux limites, art. 47n'y a pas de plan fixant les limites de constructions, est de 6 m au minimum. Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
  • Entre bâtiments, art. 47est de 6 m au minimum. Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
  • Logements, art. 45Cette zone est destinée à des bâtiments d'habitation comptant au plus 2 appartements.
  • Logements, art. 45Les bâtiments comptant 2 appartements ne doivent avoir qu'une entrée commune.
  • Parcelle, art. 48Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 1500 m2 au minimum.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur un niveau pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 49 et 51)
  • Combles. Habitables, sous un faîte à 8 m : la maison type est un rez et des combles. Le calcul ne compte que le rez. (RPGA art. 51)
  • Bâtiment principal. 100 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGA art. 50)
  • Logements. Deux au plus, avec une seule entrée commune ; villas jumelles et mitoyennes interdites. (RPGA art. 45)
  • Surface minimale. 1 500 m² au moins. Le règlement fixe la surface de la parcelle, pas une surface par bâtiment : le calcul admet un second bâtiment sur une parcelle plus grande, ce que la Municipalité peut lire autrement. (RPGA art. 48)
  • Hauteur. Corniche mesurée sur chaque façade depuis la cote moyenne du sol naturel ou aménagé, faîte au milieu du bâtiment depuis la cote moyenne du sol naturel ; la cote la plus restrictive fait foi. (RPGA art. 92)
  • Toiture. Toits à pans, pente de 38 à 100 %, couverts de tuiles ; toits plats et attiques en principe interdits. (RPGA art. 17, 43 et 99)
  • Surface bâtie. Mesurée sur le niveau le plus grand ; garages et dépendances accolés, même semi-enterrés, et terrasses couvertes comptés ; garages entièrement enterrés et balcons jusqu’à 1,80 m de profondeur non comptés. Non modélisé. (RPGA art. 94)
  • Sous-sols. Habitables si le plancher est à 1,50 m au plus sous le point le plus haut du sol aménagé et qu’une face est entièrement dégagée ; non comptés par le calcul. (RPGA art. 97)
  • Distances. Mesurées dès le mur de façade, au milieu de la façade ; face à une limite oblique, réduites d’un mètre au plus à l’angle le plus proche. La loi sur les routes prime si elle exige davantage. Non modélisé. (RPGA art. 87 et 89)
  • Dépendances. Admises dans les espaces réglementaires : un rez de 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité professionnelle, 15 m² au plus hors garages ; en limite ou à 3 m au moins. (RPGA art. 100)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RPGA art. 77 (2011))
  • Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne réduit pas les distances et n’augmente pas la surface bâtie admise ; non vérifié. (RPGA art. 90 et 107)

Zone de villas C

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas C

Surface de plancher
COS 0,1 × 2 niveaux = 0,2
RPGA art. 55
Occupation du sol (COS)
0,1
RPGA art. 55
Minergie (+5 %)
plancher 0,21, COS 0,105
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6,5 m, 2 niveaux
RPGA art. 55
Bâtiment principal
140 m² au sol au moins
RPGA art. 55
Distance aux limites
8 m
RPGA art. 54
Entre bâtiments
16 m
RPGA art. 54
Logements par bâtiment
3
RPGA art. 53 et 37
Surface minimale
2 000 m²
RPGA art. 55

Texte du règlement

  • Indice, art. 55La surface bâtie ne peut excéder le 1/10 de la surface totale de la parcelle.
  • Niveaux, art. 55Le nombre de niveaux est limité à deux sous la corniche, rez-de-chaussée compris. Les combles sont habitables sur un niveau seulement.
  • Hauteur, art. 55Les combles sont habitables sur un niveau seulement. La hauteur ne dépassera pas 6,5 m à la corniche et 10,5 m au faîte.
  • Hauteur, art. 92La hauteur à la corniche est mesurée sur chaque façade à partir de la cote moyenne du sol naturel ou aménagé en déblai ou en remblai
  • Distance aux limites, art. 54n'y a pas de plan fixant les limites de constructions, est de 8 m au minimum.
  • Entre bâtiments, art. 54Elle est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
  • Logements, art. 53Les articles 17, 18, 37 et 46 sont applicables.
  • Logements, art. 37Cette zone est destinée à des bâtiments d'habitation comptant au plus 3 appar- tements.
  • Parcelle, art. 55Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 2000 m2 au minimum. La surface bâtie

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/10) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 55)
  • Combles. Habitables sur un niveau seulement, sous un faîte à 10,50 m ; non comptés par le calcul. (RPGA art. 55)
  • Bâtiment principal. 140 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGA art. 55)
  • Cordons boisés. Les cordons boisés le long de la route cantonale, en zone de verdure arborisée ou non, sont maintenus et renouvelés. (RPGA art. 56 (2011))
  • Surface minimale. 2 000 m² au moins. Le règlement fixe la surface de la parcelle, pas une surface par bâtiment : le calcul admet un second bâtiment sur une parcelle plus grande, ce que la Municipalité peut lire autrement. (RPGA art. 55)
  • Hauteur. Corniche mesurée sur chaque façade depuis la cote moyenne du sol naturel ou aménagé, faîte au milieu du bâtiment depuis la cote moyenne du sol naturel ; la cote la plus restrictive fait foi. (RPGA art. 92)
  • Toiture. Toits à pans, pente de 38 à 100 %, couverts de tuiles ; toits plats et attiques en principe interdits. (RPGA art. 17, 43 et 99)
  • Surface bâtie. Mesurée sur le niveau le plus grand ; garages et dépendances accolés, même semi-enterrés, et terrasses couvertes comptés ; garages entièrement enterrés et balcons jusqu’à 1,80 m de profondeur non comptés. Non modélisé. (RPGA art. 94)
  • Sous-sols. Habitables si le plancher est à 1,50 m au plus sous le point le plus haut du sol aménagé et qu’une face est entièrement dégagée ; non comptés par le calcul. (RPGA art. 97)
  • Distances. Mesurées dès le mur de façade, au milieu de la façade ; face à une limite oblique, réduites d’un mètre au plus à l’angle le plus proche. La loi sur les routes prime si elle exige davantage. Non modélisé. (RPGA art. 87 et 89)
  • Dépendances. Admises dans les espaces réglementaires : un rez de 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité professionnelle, 15 m² au plus hors garages ; en limite ou à 3 m au moins. (RPGA art. 100)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RPGA art. 77 (2011))
  • Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne réduit pas les distances et n’augmente pas la surface bâtie admise ; non vérifié. (RPGA art. 90 et 107)

Zone d’habitation collective A

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation collective A

Surface de plancher
COS 1/6 × 2 niveaux = 0,33333
RPGA art. 15 et 16
Occupation du sol (COS)
1/6
RPGA art. 15
Minergie (+5 %)
plancher 0,35, COS 0,175
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6,5 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPGA art. 16
Longueur des bâtiments
24 m au plus
RPGA art. 13
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 13
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 13
Surface minimale
1 000 m²
RPGA art. 14

Texte du règlement

  • Indice, art. 15La surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface totale de la parcelle.
  • Niveaux, art. 16Le nombre des niveaux est limité à deux sous la corniche, y compris le rez-de-chaussée. Les combles sont habitables sur un seul niveau.
  • Hauteur, art. 16La hauteur ne dépassera pas 10,5 m au faîte.
  • Hauteur, art. 92La hauteur à la corniche est mesurée sur chaque façade à partir de la cote moyenne du sol naturel ou aménagé en déblai ou en remblai
  • Distance aux limites, art. 13- si "a" est inférieur à 24 m, 'd" = 6 m
  • Distance aux limites, art. 13- si "a" est supérieur a 24 m, "da = 6 m + a-24m
  • Entre bâtiments, art. 13Ces distances sont additionnées entre bâtiments sis sur la même propriété. La longueur des bâtiments n'excédera pas 30 m.
  • Logements, art. 11Cette zone est destinée à l'habitation collective.
  • Parcelle, art. 14Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 1 000 m2 au minimum.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 15 et 16)
  • Hauteur. Le règlement ne fixe que le faîte, à 10,50 m, et deux niveaux sous la corniche. Une corniche à 6,50 m, celle des zones de villas A et d’habitation collective D (mêmes niveaux, même faîte), est l’hypothèse du calcul. (RPGA art. 16)
  • Combles. Habitables sur un niveau, surcomble en duplex admis par la Municipalité ; non comptés par le calcul. (RPGA art. 16)
  • Longs bâtiments. Au-delà de 24 m de plus grande dimension en plan, la distance aux limites passe à 6 m + (a − 24 m) / 5, soit 7,20 m pour la longueur maximale de 30 m. Le calcul s’en tient à 24 m de long, où 6 m suffisent. Distances additionnées entre bâtiments d’une même propriété. (RPGA art. 13)
  • Affectation. Habitation collective ; commerce et artisanat non gênants admis. (RPGA art. 11)
  • Surface minimale. 1 000 m² au moins. Le règlement fixe la surface de la parcelle, pas une surface par bâtiment : le calcul admet un second bâtiment sur une parcelle plus grande, ce que la Municipalité peut lire autrement. (RPGA art. 14)
  • Hauteur. Corniche mesurée sur chaque façade depuis la cote moyenne du sol naturel ou aménagé, faîte au milieu du bâtiment depuis la cote moyenne du sol naturel ; la cote la plus restrictive fait foi. (RPGA art. 92)
  • Toiture. Toits à pans, pente de 38 à 100 %, couverts de tuiles ; toits plats et attiques en principe interdits. (RPGA art. 17, 43 et 99)
  • Surface bâtie. Mesurée sur le niveau le plus grand ; garages et dépendances accolés, même semi-enterrés, et terrasses couvertes comptés ; garages entièrement enterrés et balcons jusqu’à 1,80 m de profondeur non comptés. Non modélisé. (RPGA art. 94)
  • Sous-sols. Habitables si le plancher est à 1,50 m au plus sous le point le plus haut du sol aménagé et qu’une face est entièrement dégagée ; non comptés par le calcul. (RPGA art. 97)
  • Distances. Mesurées dès le mur de façade, au milieu de la façade ; face à une limite oblique, réduites d’un mètre au plus à l’angle le plus proche. La loi sur les routes prime si elle exige davantage. Non modélisé. (RPGA art. 87 et 89)
  • Dépendances. Admises dans les espaces réglementaires : un rez de 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité professionnelle, 15 m² au plus hors garages ; en limite ou à 3 m au moins. (RPGA art. 100)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RPGA art. 77 (2011))
  • Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne réduit pas les distances et n’augmente pas la surface bâtie admise ; non vérifié. (RPGA art. 90 et 107)

Zone d’habitation collective B

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation collective B

Surface de plancher
COS 1/7 × 4 niveaux = 0,57143
RPGA art. 22 et 23
Occupation du sol (COS)
1/7
RPGA art. 22
Minergie (+5 %)
plancher 0,6, COS 0,15
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
12,5 m, 4 niveaux
RPGA art. 24
Longueur des bâtiments
24 m au plus
RPGA art. 20
Distance aux limites
12 m
RPGA art. 20
Entre bâtiments
24 m
RPGA art. 20
Surface minimale
2 000 m²
RPGA art. 21

Texte du règlement

  • Indice, art. 22La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle.
  • Distance aux limites, art. 20- si "a" est inférieur à 24 m, "d" = 12 m
  • Distance aux limites, art. 20- si "a" est supérieur à 24 m, "d" = 12 m + a-24m
  • Entre bâtiments, art. 20Ces distances sont additionnées entre bâtiments sis sur la même propriété. La longueur des bâtiments n'excédera pas 50 m.
  • Parcelle, art. 21Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 2000 m2 au minimum.
  • Niveaux, art. 23Le nombre de niveaux est limité à 4 sous la corniche, y compris le rez-de-chaussée. Les combles ne sont pas habitables.
  • Hauteur, art. 24La hauteur au faîte ne dépassera pas 15 m. Dans tous les cas, la hauteur à la corniche n'excédera pas 12,5 m.
  • Hauteur, art. 92La hauteur à la corniche est mesurée sur chaque façade à partir de la cote moyenne du sol naturel ou aménagé en déblai ou en remblai
  • Logements, art. 19Les art. 11, 12, 17 et 18 sont applicables.
  • Logements, art. 11Cette zone est destinée à l'habitation collective.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/7) sur 4 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 22 et 23)
  • Combles. Non habitables ; utilisables sur un niveau en duplex avec le dernier étage. Toits plats admis dans certains cas, quatre niveaux au plus. (RPGA art. 23)
  • Longs bâtiments. Au-delà de 24 m de plus grande dimension en plan, la distance aux limites passe à 12 m + (a − 24 m) / 5, soit 17,20 m pour la longueur maximale de 50 m. Le calcul s’en tient à 24 m de long, où 12 m suffisent. Distances additionnées entre bâtiments d’une même propriété. (RPGA art. 20)
  • Affectation. Habitation collective ; commerce et artisanat non gênants admis. (RPGA art. 19 et 11)
  • Surface minimale. 2 000 m² au moins. Le règlement fixe la surface de la parcelle, pas une surface par bâtiment : le calcul admet un second bâtiment sur une parcelle plus grande, ce que la Municipalité peut lire autrement. (RPGA art. 21)
  • Hauteur. Corniche mesurée sur chaque façade depuis la cote moyenne du sol naturel ou aménagé, faîte au milieu du bâtiment depuis la cote moyenne du sol naturel ; la cote la plus restrictive fait foi. (RPGA art. 92)
  • Toiture. Toits à pans, pente de 38 à 100 %, couverts de tuiles ; toits plats et attiques en principe interdits. (RPGA art. 17, 43 et 99)
  • Surface bâtie. Mesurée sur le niveau le plus grand ; garages et dépendances accolés, même semi-enterrés, et terrasses couvertes comptés ; garages entièrement enterrés et balcons jusqu’à 1,80 m de profondeur non comptés. Non modélisé. (RPGA art. 94)
  • Sous-sols. Habitables si le plancher est à 1,50 m au plus sous le point le plus haut du sol aménagé et qu’une face est entièrement dégagée ; non comptés par le calcul. (RPGA art. 97)
  • Distances. Mesurées dès le mur de façade, au milieu de la façade ; face à une limite oblique, réduites d’un mètre au plus à l’angle le plus proche. La loi sur les routes prime si elle exige davantage. Non modélisé. (RPGA art. 87 et 89)
  • Dépendances. Admises dans les espaces réglementaires : un rez de 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité professionnelle, 15 m² au plus hors garages ; en limite ou à 3 m au moins. (RPGA art. 100)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RPGA art. 77 (2011))
  • Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne réduit pas les distances et n’augmente pas la surface bâtie admise ; non vérifié. (RPGA art. 90 et 107)

Zone d’habitation collective C

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation collective C

Surface de plancher
COS 1/7 × 4 niveaux = 0,57143
RPGA art. 26, 22 et 27
Occupation du sol (COS)
1/7
RPGA art. 26 et 22
Minergie (+5 %)
plancher 0,6, COS 0,15
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
12,5 m, 4 niveaux
RPGA art. 27
Longueur des bâtiments
24 m au plus
RPGA art. 26 et 20
Distance aux limites
12 m
RPGA art. 26 et 20
Entre bâtiments
24 m
RPGA art. 26 et 20
Surface minimale
2 000 m²
RPGA art. 26 et 21

Texte du règlement

  • Indice, art. 22La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle.
  • Distance aux limites, art. 20- si "a" est inférieur à 24 m, "d" = 12 m
  • Distance aux limites, art. 20- si "a" est supérieur à 24 m, "d" = 12 m + a-24m
  • Entre bâtiments, art. 20Ces distances sont additionnées entre bâtiments sis sur la même propriété. La longueur des bâtiments n'excédera pas 50 m.
  • Parcelle, art. 21Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 2000 m2 au minimum.
  • Indice, art. 26Les futures constructions seront édifiées selon un plan d'ensemble de la zone soumis à la Municipalité à chaque demande de permis de construire. Pour le surplus, les articles 20, 21 et 22 sont applicables.
  • Niveaux, art. 27Le nombre des niveaux est limité à 4 sous la corniche, y compris le rez-de-chaussée. Les toits seront plats.
  • Hauteur, art. 27La hauteur ne dépassera pas 12,5 m à la corniche.
  • Hauteur, art. 92La hauteur à la corniche est mesurée sur chaque façade à partir de la cote moyenne du sol naturel ou aménagé en déblai ou en remblai
  • Logements, art. 25Les articles 11 et 12 sont applicables.
  • Logements, art. 11Cette zone est destinée à l'habitation collective.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/7) sur 4 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 26, 22 et 27)
  • Plan d’ensemble. Les constructions suivent un plan d’ensemble de la zone, soumis à la Municipalité avec chaque demande de permis ; non vérifié. (RPGA art. 26)
  • Toiture. Toits plats. (RPGA art. 27 et 99)
  • Longs bâtiments. Au-delà de 24 m de plus grande dimension en plan, la distance aux limites passe à 12 m + (a − 24 m) / 5, soit 17,20 m pour la longueur maximale de 50 m. Le calcul s’en tient à 24 m de long, où 12 m suffisent. Distances additionnées entre bâtiments d’une même propriété. (RPGA art. 26 et 20)
  • Affectation. Habitation collective ; commerce et artisanat non gênants admis. (RPGA art. 25 et 11)
  • Surface minimale. 2 000 m² au moins. Le règlement fixe la surface de la parcelle, pas une surface par bâtiment : le calcul admet un second bâtiment sur une parcelle plus grande, ce que la Municipalité peut lire autrement. (RPGA art. 26 et 21)
  • Hauteur. Corniche mesurée sur chaque façade depuis la cote moyenne du sol naturel ou aménagé, faîte au milieu du bâtiment depuis la cote moyenne du sol naturel ; la cote la plus restrictive fait foi. (RPGA art. 92)
  • Surface bâtie. Mesurée sur le niveau le plus grand ; garages et dépendances accolés, même semi-enterrés, et terrasses couvertes comptés ; garages entièrement enterrés et balcons jusqu’à 1,80 m de profondeur non comptés. Non modélisé. (RPGA art. 94)
  • Sous-sols. Habitables si le plancher est à 1,50 m au plus sous le point le plus haut du sol aménagé et qu’une face est entièrement dégagée ; non comptés par le calcul. (RPGA art. 97)
  • Distances. Mesurées dès le mur de façade, au milieu de la façade ; face à une limite oblique, réduites d’un mètre au plus à l’angle le plus proche. La loi sur les routes prime si elle exige davantage. Non modélisé. (RPGA art. 87 et 89)
  • Dépendances. Admises dans les espaces réglementaires : un rez de 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité professionnelle, 15 m² au plus hors garages ; en limite ou à 3 m au moins. (RPGA art. 100)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RPGA art. 77 (2011))
  • Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne réduit pas les distances et n’augmente pas la surface bâtie admise ; non vérifié. (RPGA art. 90 et 107)

Zone d’habitation collective D

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation collective D

Surface de plancher
COS 1/6 × 2 niveaux = 0,33333
RPGA art. 32 et 33
Occupation du sol (COS)
1/6
RPGA art. 32
Minergie (+5 %)
plancher 0,35, COS 0,175
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6,5 m, 2 niveaux
RPGA art. 34
Longueur des bâtiments
20 m au plus
RPGA art. 30
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 30
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 30
Surface minimale
1 000 m²
RPGA art. 31

Texte du règlement

  • Indice, art. 32La surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface totale de la parcelle.
  • Niveaux, art. 33Le nombre de niveaux est limité à 2 sous la corniche, y compris le rez-de-chaussée.
  • Hauteur, art. 34La hauteur ne dépassera pas 6,5 m à la corniche et 10,5 m au faîte. La hauteur se mesure sur la façade aval
  • Distance aux limites, art. 30n'y a pas de plan fixant les limites de constructions, est de 6 m au minimum. Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
  • Entre bâtiments, art. 30est de 6 m au minimum. Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
  • Logements, art. 28Cette zone est destinée à l'habitat individuel et collectif
  • Parcelle, art. 31Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 1000 m2 au minimum.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 32 et 33)
  • Hauteur. Corniche à 6,50 m et faîte à 10,50 m, mesurés sur la façade aval depuis la cote moyenne du sol aux deux extrémités : sur une parcelle en pente, deux niveaux peuvent ne pas tenir sous 6,50 m. (RPGA art. 34)
  • Combles. Habitables sur un niveau, surcomble en duplex admis par la Municipalité ; non comptés par le calcul. (RPGA art. 33)
  • Longueur. 20 m au plus, ce que le calcul applique ; une façade de plus de 14 m est décrochée de 3 m au moins, non modélisé. (RPGA art. 35)
  • Affectation. Habitat individuel et collectif, services, commerce et artisanat compatibles. (RPGA art. 28)
  • Surface minimale. 1 000 m² au moins. Le règlement fixe la surface de la parcelle, pas une surface par bâtiment : le calcul admet un second bâtiment sur une parcelle plus grande, ce que la Municipalité peut lire autrement. (RPGA art. 31)
  • Toiture. Toits à pans, pente de 38 à 100 %, couverts de tuiles ; toits plats et attiques en principe interdits. (RPGA art. 17, 43 et 99)
  • Surface bâtie. Mesurée sur le niveau le plus grand ; garages et dépendances accolés, même semi-enterrés, et terrasses couvertes comptés ; garages entièrement enterrés et balcons jusqu’à 1,80 m de profondeur non comptés. Non modélisé. (RPGA art. 94)
  • Sous-sols. Habitables si le plancher est à 1,50 m au plus sous le point le plus haut du sol aménagé et qu’une face est entièrement dégagée ; non comptés par le calcul. (RPGA art. 97)
  • Distances. Mesurées dès le mur de façade, au milieu de la façade ; face à une limite oblique, réduites d’un mètre au plus à l’angle le plus proche. La loi sur les routes prime si elle exige davantage. Non modélisé. (RPGA art. 87 et 89)
  • Dépendances. Admises dans les espaces réglementaires : un rez de 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité professionnelle, 15 m² au plus hors garages ; en limite ou à 3 m au moins. (RPGA art. 100)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RPGA art. 77 (2011))
  • Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne réduit pas les distances et n’augmente pas la surface bâtie admise ; non vérifié. (RPGA art. 90 et 107)

Zone mixte d’habitation et d’artisanat

Désignation dans le plan d’affectation : Zone mixte d'habitation et d'artisanat

Surface de plancher
COS 1/6 × 2 niveaux = 0,33333
RPGA art. 73 et 74
Occupation du sol (COS)
1/6
RPGA art. 73
Minergie (+5 %)
plancher 0,35, COS 0,175
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6,5 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPGA art. 74
Distance aux limites
10 m
RPGA art. 72
Entre bâtiments
20 m
RPGA art. 72
Surface minimale
1 200 m²
RPGA art. 73

Texte du règlement

  • Indice, art. 73La surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface totale de la parcelle.
  • Niveaux, art. 74Le nombre de niveaux est limité à 3. La hauteur ne dépassera pas 12 m au faîte.
  • Hauteur, art. 74La hauteur ne dépassera pas 12 m au faîte.
  • Hauteur, art. 92La hauteur à la corniche est mesurée sur chaque façade à partir de la cote moyenne du sol naturel ou aménagé en déblai ou en remblai
  • Distance aux limites, art. 72n'y a pas de plan fixant les limites de constructions, est de 6 m au minimum. Pour tous les bâtiments d'habitation collective
  • Distance aux limites, art. 72Pour tous les bâtiments d'habitation collective et autres dont la hauteur dépasse 2 ni- veaux, cette distance sera portée à 10 m au minimum.
  • Entre bâtiments, art. 72Ces distances sont doublées entre bâtiments d'habitation sis sur la même propriété.
  • Logements, art. 70Cette zone est réservée aux établissements industriels, fabriques, entreprises artisana- les, compatibles avec le voisinage d'habitations ou qui ne compromettraient pas le carac- tère des lieux, et aux bâtiments d'habitation.
  • Parcelle, art. 73Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 1200 m2 au minimum.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 73 et 74)
  • Hauteur. Le règlement fixe trois niveaux et un faîte à 12 m, sans corniche ni mention des combles, quand les autres zones comptent leurs niveaux sous la corniche. Le calcul lit trois niveaux combles compris : deux niveaux pleins sous une corniche à 6,50 m, hypothèse, et des combles habitables non comptés. Si la Municipalité admet trois niveaux pleins, la surface passe à trois fois l’emprise. (RPGA art. 74)
  • Distances. 10 m pour l’habitation collective et tout bâtiment de plus de deux niveaux, 6 m sinon : le calcul garde 10 m. Doublées entre bâtiments d’habitation d’une même propriété. (RPGA art. 72)
  • Affectation. Entreprises artisanales et industrielles compatibles avec l’habitation, et bâtiments d’habitation. (RPGA art. 70)
  • Surface minimale. 1 200 m² au moins. Le règlement fixe la surface de la parcelle, pas une surface par bâtiment : le calcul admet un second bâtiment sur une parcelle plus grande, ce que la Municipalité peut lire autrement. (RPGA art. 73)
  • Hauteur. Corniche mesurée sur chaque façade depuis la cote moyenne du sol naturel ou aménagé, faîte au milieu du bâtiment depuis la cote moyenne du sol naturel ; la cote la plus restrictive fait foi. (RPGA art. 92)
  • Toiture. Toits à pans, pente de 38 à 100 %, couverts de tuiles ; toits plats et attiques en principe interdits. (RPGA art. 17, 43 et 99)
  • Surface bâtie. Mesurée sur le niveau le plus grand ; garages et dépendances accolés, même semi-enterrés, et terrasses couvertes comptés ; garages entièrement enterrés et balcons jusqu’à 1,80 m de profondeur non comptés. Non modélisé. (RPGA art. 94)
  • Sous-sols. Habitables si le plancher est à 1,50 m au plus sous le point le plus haut du sol aménagé et qu’une face est entièrement dégagée ; non comptés par le calcul. (RPGA art. 97)
  • Distances. Mesurées dès le mur de façade, au milieu de la façade ; face à une limite oblique, réduites d’un mètre au plus à l’angle le plus proche. La loi sur les routes prime si elle exige davantage. Non modélisé. (RPGA art. 87 et 89)
  • Dépendances. Admises dans les espaces réglementaires : un rez de 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité professionnelle, 15 m² au plus hors garages ; en limite ou à 3 m au moins. (RPGA art. 100)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RPGA art. 77 (2011))
  • Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne réduit pas les distances et n’augmente pas la surface bâtie admise ; non vérifié. (RPGA art. 90 et 107)

Zone mixte d’habitation et d’artisanat, sous-périmètre

Désignation dans le plan d’affectation : Zone mixte d'habitation et d'artisanat, sous périmètre

Surface de plancher
COS 1/6 × 2 niveaux = 0,33333
RPGA art. 73 et 74
Occupation du sol (COS)
1/6
RPGA art. 73
Minergie (+5 %)
plancher 0,35, COS 0,175
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6,5 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPGA art. 74
Bâtiment principal
140 m² au sol au moins
RPGA art. 75
Distance aux limites
10 m
RPGA art. 72
Entre bâtiments
20 m
RPGA art. 72
Logements par bâtiment
3
RPGA art. 75
Surface minimale
1 200 m²
RPGA art. 73

Texte du règlement

  • Indice, art. 73La surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface totale de la parcelle.
  • Niveaux, art. 74Le nombre de niveaux est limité à 3. La hauteur ne dépassera pas 12 m au faîte.
  • Hauteur, art. 74La hauteur ne dépassera pas 12 m au faîte.
  • Hauteur, art. 92La hauteur à la corniche est mesurée sur chaque façade à partir de la cote moyenne du sol naturel ou aménagé en déblai ou en remblai
  • Distance aux limites, art. 72n'y a pas de plan fixant les limites de constructions, est de 6 m au minimum. Pour tous les bâtiments d'habitation collective
  • Distance aux limites, art. 72Pour tous les bâtiments d'habitation collective et autres dont la hauteur dépasse 2 ni- veaux, cette distance sera portée à 10 m au minimum.
  • Entre bâtiments, art. 72Ces distances sont doublées entre bâtiments d'habitation sis sur la même propriété.
  • Logements, art. 70Cette zone est réservée aux établissements industriels, fabriques, entreprises artisana- les, compatibles avec le voisinage d'habitations ou qui ne compromettraient pas le carac- tère des lieux, et aux bâtiments d'habitation.
  • Parcelle, art. 73Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 1200 m2 au minimum.
  • Logements, art. 75Les bâtiments d'habitation ne peuvent compter plus de 3 logements. Leur sur- face bâtie est de 140 m2 au minimum.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 73 et 74)
  • Sous-périmètre. Trois logements au plus par bâtiment d’habitation, 140 m² au sol au moins ; cinq dans une construction mixte, un par 50 m² au moins de surface d’activités. Accès sur la route cantonale limités et regroupés ; cordons boisés le long de la route maintenus et renouvelés. (RPGA art. 75)
  • Hauteur. Le règlement fixe trois niveaux et un faîte à 12 m, sans corniche ni mention des combles, quand les autres zones comptent leurs niveaux sous la corniche. Le calcul lit trois niveaux combles compris : deux niveaux pleins sous une corniche à 6,50 m, hypothèse, et des combles habitables non comptés. Si la Municipalité admet trois niveaux pleins, la surface passe à trois fois l’emprise. (RPGA art. 74)
  • Distances. 10 m pour l’habitation collective et tout bâtiment de plus de deux niveaux, 6 m sinon : le calcul garde 10 m. Doublées entre bâtiments d’habitation d’une même propriété. (RPGA art. 72)
  • Affectation. Entreprises artisanales et industrielles compatibles avec l’habitation, et bâtiments d’habitation. (RPGA art. 70)
  • Surface minimale. 1 200 m² au moins. Le règlement fixe la surface de la parcelle, pas une surface par bâtiment : le calcul admet un second bâtiment sur une parcelle plus grande, ce que la Municipalité peut lire autrement. (RPGA art. 73)
  • Hauteur. Corniche mesurée sur chaque façade depuis la cote moyenne du sol naturel ou aménagé, faîte au milieu du bâtiment depuis la cote moyenne du sol naturel ; la cote la plus restrictive fait foi. (RPGA art. 92)
  • Toiture. Toits à pans, pente de 38 à 100 %, couverts de tuiles ; toits plats et attiques en principe interdits. (RPGA art. 17, 43 et 99)
  • Surface bâtie. Mesurée sur le niveau le plus grand ; garages et dépendances accolés, même semi-enterrés, et terrasses couvertes comptés ; garages entièrement enterrés et balcons jusqu’à 1,80 m de profondeur non comptés. Non modélisé. (RPGA art. 94)
  • Sous-sols. Habitables si le plancher est à 1,50 m au plus sous le point le plus haut du sol aménagé et qu’une face est entièrement dégagée ; non comptés par le calcul. (RPGA art. 97)
  • Distances. Mesurées dès le mur de façade, au milieu de la façade ; face à une limite oblique, réduites d’un mètre au plus à l’angle le plus proche. La loi sur les routes prime si elle exige davantage. Non modélisé. (RPGA art. 87 et 89)
  • Dépendances. Admises dans les espaces réglementaires : un rez de 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité professionnelle, 15 m² au plus hors garages ; en limite ou à 3 m au moins. (RPGA art. 100)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RPGA art. 77 (2011))
  • Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne réduit pas les distances et n’augmente pas la surface bâtie admise ; non vérifié. (RPGA art. 90 et 107)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone de la vieille ville : plan partiel d’affectation « Vieille ville » (art. 5) : gabarits fixés au plan
  • Zone d'habitations et d'activités : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, avec son propre règlement (IUS 0,55 dans la couche)
  • Zone d'habitat résidentiel : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, avec son propre règlement (IUS 0,29 dans la couche)
  • Zone de construction A : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, avec son propre règlement (IUS 0,35 dans la couche)
  • Zone de construction B : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, avec son propre règlement (IUS 0,4 dans la couche)
  • Secteurs constructibles : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, avec son propre règlement (IUS 0,26 et COS 0,2 dans la couche)
  • Zone de villas individuelles ou mitoyennes : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, avec son propre règlement
  • Zone de villa : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, avec son propre règlement
  • Zone mixte d'habitation et d'activités : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, avec son propre règlement
  • Zone mixte d'habitat et d'activités artisanales : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, avec son propre règlement
  • Zone mixte d'habitat et d'intérêt général : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, avec son propre règlement
  • Zone intermédiaire à affectation future en zone de villas A : zone intermédiaire, inconstructible jusqu’à un plan partiel d’affectation ou un plan de quartier (art. 79)
  • Zone de villas B et zone de non bâtir : zone de non-bâtir superposée : inconstructible
  • Zone de villas C et zone de non bâtir : zone de non-bâtir superposée : inconstructible

Savigny OFS 5611

Zone de villas A

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas A, Zone villas A

Indice d’utilisation (CUS)
0,25
RPE art. 12 et 64
Occupation du sol (COS)
0,125
RPE art. 12
Minergie (+5 %)
plancher 0,2625, COS 0,13125
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6,5 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPE art. 14 et 17 (corniche supposée)
Bâtiment principal
80 m² au sol au moins
RPE art. 13
Distance aux limites
6 m
RPE art. 16
Entre bâtiments
12 m
RPE art. 16
Logements par bâtiment
2
RPE art. 9 et 15
Surface minimale
1 000 m²
RPE art. 11
Bâtiments principaux par parcelle
1
RPE art. 11

Texte du règlement

  • Indice, art. 12Le coefficient d'utilisation de la parcelle est de 0.25 au plus.
  • Emprise, art. 12Le coefficient d'occupation ne peut excéder 0,125 de la surface totale de la parcelle.
  • Indice, art. 64Si les combles sont habitables, leur surface est comptée pour la moitié de celle du niveau habitable le plus étendu.
  • Niveaux, art. 14Le nombre des niveaux habitables est limité à deux, rez-de-chaussée compris. Les combles sont habitables
  • Niveaux, art. 14mais ne comptent pas pour un niveau.
  • Hauteur, art. 17La hauteur au faîte ne dépasse pas 9 mètres.
  • Hauteur, art. 66à partir de la cote moyenne du sol naturel, prise aux angles du bâtiment, jusqu'au dessus du faîte
  • Distance aux limites, art. 16La distance aux limites de parcelles est de 6 ni. au moins.
  • Entre bâtiments, art. 16Cette distance est doublée entre bâti- I ments sis sur une même parcelle.
  • Logements, art. 9La zone de villas A est destinée à l'habitation individuelle et aux maisons familiales compor- I tant au plus deux appartements.
  • Logements, art. 15le nombre to- tal des logements étant limité à deux.
  • Parcelle, art. 111000 m2, à raison d'une construction prin- cipale par parcelle.
  • Emprise, art. 13La surface de plancher du rez-de-chaussée est de 80 m2 au moins.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. Seul le faîte est limité, à 9 m, mesuré depuis la cote moyenne du terrain naturel aux angles du bâtiment. Deux niveaux habitables au plus, rez compris : 6,50 m à la corniche est l’hypothèse du calcul. (RPE art. 14, 17 et 66)
  • Combles. Habitables, ils ne comptent pas pour un niveau mais entrent dans le CUS pour la moitié du niveau le plus étendu, comme un sous-sol habité. Le calcul ne compte que les deux niveaux. (RPE art. 14 et 64)
  • Parcelle. 1 000 m² au moins, à raison d’une construction principale par parcelle : le calcul n’admet pas de second bâtiment principal. Il suppose de diviser la parcelle, chaque part de 1 000 m² au moins. (RPE art. 11)
  • Villas mitoyennes. Admises si elles sont construites ensemble et d’architecture harmonisée, deux logements au total ; non modélisé, l’ordre non contigu est la règle. (RPE art. 10 et 15)
  • Bâtiment principal. Rez-de-chaussée de 80 m² au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPE art. 13)
  • Surface bâtie. Mesurée sur le niveau le plus grand, avant-corps et dépendances compris ; non comptés : terrasses non couvertes, balcons, loggias, piscines et dépendances souterraines sous 0,50 m de terre. Non modélisé. (RPE art. 64)
  • Surface du terrain. Zone de verdure et forêt déduites ; le calcul part de la surface du registre foncier. (RPE art. 12 et 64)
  • Façades obliques. La distance se mesure au milieu de la façade ; l’angle le plus proche peut s’approcher de 1 m au plus. Le calcul garde 6 m partout. (RPE art. 60)
  • Routes. Au bord d’une voie publique, la distance de la loi sur les routes prévaut si elle est plus grande. (RPE art. 63)
  • Constructions souterraines. Admises en limite de propriété. (RPE art. 65 (1992))
  • Mouvements de terre. 1,50 m au plus au-dessus ou au-dessous du terrain naturel. Piscine en limite avec l’accord écrit du voisin, sinon à 4 m. (RPE art. 67)
  • Toitures. Tuile ou plaques foncées, pente de 30 à 100 %, faîte parallèle aux courbes de niveau ; lucarnes sur le tiers de la façade au plus. (RPE art. 17 et 71 (1987))
  • Stationnement. Une place ou un garage par logement au moins ; contribution de 4 000 fr. par place que la parcelle ne peut recevoir. (RPE art. 80 (1992))
  • Limites modifiées. Un changement de limite après 1981 ne réduit pas les distances entre bâtiments ni n’augmente les coefficients ; non vérifié. (RPE art. 62)
  • Plan spécial. Un plan d’extension partiel ou un plan de quartier peut fixer d’autres règles pour un ensemble suffisamment important. (RPE art. 88)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone de villas D : maisons en pente : un rez supérieur au plus au niveau du terrain amont et un rez inférieur dégagé à l’aval, sous une corniche de 4 m (art. 33 et 35) ; le calcul ne connaît pas la pente
  • Zone de restructuration : toute construction nouvelle attend un plan d’extension partiel (art. 7)
  • Zone de villas : plan partiel d’affectation « En Courtaraye » (1988), régi par son propre règlement ; absente du règlement général (art. 4)
  • Zone villas : plan d’extension partiel de 1967 ; absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, régie par son propre règlement
  • Zone de villas 1 : plan partiel d’affectation « Les Miguettes » (1999) ; absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, régie par son propre règlement
  • Zone de villas 2 : plan partiel d’affectation « Les Miguettes » (1999) ; absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, régie par son propre règlement
  • Zone de constructions : plan d’extension partiel « La Séchaude » (1979) ; absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, régie par son propre règlement
  • Zone de construction la Branche : plan d’extension partiel « La Branche » (1974) ; absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, régie par son propre règlement
  • Zone d'habitation de faible densité : plan partiel d’affectation « La Guéta » (1998) ; absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, régie par son propre règlement
  • Zone d'habitations : plan de quartier de 1973 ; absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, régie par son propre règlement
  • Zone d'habitation : plans de quartier « Eden Roc » et « La Claie aux Moines » (1969) ; absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, régie par son propre règlement
  • Zone d'habitation différenciée : plan partiel d’affectation « En Courtaraye » (1988) ; absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, régie par son propre règlement
  • Zone d'habitation individuelle : plan d’extension partiel « En Brit » (1985) ; absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, régie par son propre règlement
  • Zone d'habitations individuelles : plan d’extension partiel « Moille Margot » (1987) ; absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, régie par son propre règlement
  • Zone d'habitations familiales groupées : plan d’extension partiel « Moille Margot » (1987) ; absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, régie par son propre règlement
  • Zone d'habitat familial groupé : plan partiel d’affectation « Bourg des Pilettes » (1991) ; absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, régie par son propre règlement
  • Zone d'habitation collective : plan d’extension partiel de 1967, habitat collectif ; absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, régie par son propre règlement
  • Zone d'habitations collectives : addenda n° 2 au plan de quartier « Eden Roc » (1985), habitat collectif ; absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, régie par son propre règlement
  • Zone de constructions villageoises : plans spéciaux « Moille Margot », « En Courtaraye » et « Les Alpes II » ; absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, régie par son propre règlement
  • Zone mixte habitation avec maintien d'activités rurales : plan partiel d’affectation « Les Miguettes » (1999), zone mixte ; absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, régie par son propre règlement
  • Zone de centre de localité : plan d’affectation « Village Centre » (2020) ; absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, régie par son propre règlement
  • Zone spéciale 50 a LATC destinée à l'habitation individuelle et aux activités de délassement : plan partiel d’affectation « Les Miguettes Ouest » (2005) ; absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, régie par son propre règlement
  • Zone d'équipements collectifs : constructions d’utilité publique, logements de fonction seulement (art. 41), ou zone d’un plan spécial
  • Zone d'équipements collectifs A : constructions d’utilité publique, logements de fonction seulement (art. 41)

Servion OFS 5799

Zone de villas

Désignation dans le plan d’affectation : Zone villas

Indice d’utilisation (CUS)
0,3
RCATC art. 32
Occupation du sol (COS)
0,15
RCATC art. 30, 31 et 53
Minergie (+5 %)
plancher 0,315, COS 0,1575
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux
RCATC art. 35, 40 et 41
Longueur des bâtiments
16 m au plus
RCATC art. 26
Distance aux limites
6 m
RCATC art. 26
Entre bâtiments
12 m
RCATC art. 26
Logements par bâtiment
2
RCATC art. 10
Surface minimale
1 200 m²
RCATC art. 10

Texte du règlement

  • Indice, art. 32- zone de villas GUS 0,30
  • Indice, art. 32Dans les combles la surface est prise en considération à partir de 2.00 in. sous plafond.
  • Emprise, art. 31- zone de villas COS 0,15
  • Emprise, art. 30La surface bâtie est mesurée par la projection au sol du niveau le plus grand quelle qu'en soit son affectation.
  • Petits bâtiments, art. 53Leurs surfaces cumulées sont comptées dans la surface bâtie.
  • Niveaux, art. 35Le nombre de niveaux habitables, comble compris est limité comme suit
  • Niveaux, art. 35- zones de villas A et B 2
  • Hauteur, art. 40- zone de villas h = 6.00 H = 9.00
  • Hauteur, art. 41Elle sera au maximum égale à 1,25 fois la largeur de la façade correspondante.
  • Distance aux limites, art. 26La distance aux limites doit être et au minimum de 6.00 m.
  • Entre bâtiments, art. 26Entre deux bâtiments les distances sont doublées.
  • order, art. 25autres zones : ordre non contigu obligatoire.
  • Longueur, art. 38- 16.00 m. dans la zone de villas.
  • Longueur, art. 38la longueur des bâtiments ou corps de bâtiments sera au maximum égale à deux fois la largeur.
  • Longueur, art. 38- 12.50 m pour l'habitation,
  • Logements, art. 10La zone de villas est destinée à l'habitation, à raison de I à 2 logements par bâtiment, et à des activités non bruyantes, compatibles avec la zone.
  • Parcelle, art. 10La surfaces des parcelles constructibles est de 1200 m2 minimum.
  • Parcelle, art. 74Sur les parcelles de plus de 3000 m2, lorsque plusieurs bâtiments sont prévus, un plan d'aménagement de la propriété devra être admis par la Municipalité avant toute demande de permis de construire.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. 6,00 m à la corniche et 9,00 m au faîte ; le faîte ne dépasse pas 1,25 fois la largeur de la façade correspondante. Deux niveaux habitables, combles compris. Le calcul compte deux niveaux pleins sous la corniche ; un rez et des combles habitables font le même compte. Il ne vérifie pas le faîte. (RCATC art. 35, 40 et 41)
  • Mesure des hauteurs. Le faîte depuis le terrain naturel jusqu’à l’arête supérieure de la poutre faîtière, la corniche jusqu’à l’arête supérieure de la sablière, à l’axe de chaque façade ; en pente, depuis la moyenne des altitudes du terrain naturel à l’axe des façades. (RCATC art. 41)
  • CUS. 0,30, surfaces de plancher hors œuvre ; les combles comptent dès 2,00 m sous plafond, les sous-sols sans habitation ni activité ne comptent pas. Sous-sols hors des niveaux s’ils sont enterrés ou si une seule façade est visible. (RCATC art. 32 et 35)
  • Surface bâtie. 0,15 de la parcelle, mesurée sur la projection du plus grand niveau quelle que soit son affectation, sans les ouvrages enterrés ni les constructions non fermées (balcons, porches) ; les petites dépendances y sont comptées. Sur une parcelle à cheval sur une zone inconstructible, seule la partie constructible compte. (RCATC art. 30, 31, 33 et 53)
  • Longueur et largeur. 16 m de longueur au plus, au plus deux fois la largeur ; 12,50 m de profondeur au plus pour l’habitation. Le calcul limite la longueur à 16 m ; il ne vérifie ni la proportion ni la profondeur. (RCATC art. 38)
  • Logements. Un ou deux logements par bâtiment, avec des activités non bruyantes. Surface moyenne des logements de 80 m² au moins dans chaque bâtiment, plus 10 m² de dépendance ; non vérifié. (RCATC art. 10 et 34)
  • Surface de parcelle. 1 200 m² au moins pour une parcelle constructible ; le règlement ne fixe pas de surface par bâtiment. Au-delà de 3 000 m², plusieurs bâtiments demandent un plan d’aménagement de la propriété admis par la Municipalité, qui peut exiger un plan de quartier. (RCATC art. 10 et 74)
  • Ordre. Ordre non contigu obligatoire ; le calcul admet une villa jumelle de deux logements, pas trois maisons en rangée. (RCATC art. 10 et 25)
  • Façade oblique. La distance se mesure dès le milieu de la façade, perpendiculairement à la limite ; une façade oblique peut s’approcher d’un mètre à l’angle le plus proche. Non modélisé. (RCATC art. 28)
  • Limites modifiées. Un changement de limite ne peut réduire la distance entre bâtiments ni augmenter le COS ou le CUS des parcelles concernées ; non vérifié. (RCATC art. 29)
  • Routes. Sans plan fixant les limites des constructions, la loi sur les routes s’applique. (RCATC art. 27)
  • Toitures. Pente de 35 à 80 % ; toitures à un pan interdites sauf annexes, pans inversés interdits, pans inégaux jusqu’à 1/3 ; avant-toits de 80 cm au moins côté corniche ; lucarnes et fenêtres rampantes sur un tiers de la longueur du pan chacune au plus. (RCATC art. 42 et 45)
  • Dépendances. Admises entre le bâtiment et la limite, comptées dans la surface bâtie, de 2,40 m à la corniche et 3,20 m au faîte au plus. (RCATC art. 53)
  • Bâtiments existants. Un bâtiment non conforme peut être rénové, reconstruit ou transformé dans son volume (art. 80 LATC) ; agrandi dans la limite du COS de la zone. (RCATC art. 49)
  • Mouvements de terre. Respecter la configuration du terrain naturel ; talus de plus de 50 % limités à 1,50 m du terrain naturel. Non vérifié. (RCATC art. 60)
  • Dérogations. À titre exceptionnel, sur l’ordre, les dimensions et l’implantation (art. 85 LATC). Le calcul n’en tient pas compte. (RCATC art. 77)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières sans autorisation du service forestier. (RCATC art. 19)
  • Stationnement. Deux places au moins par villa, dont une couverte ; un garage par logement de 80 m² ou plus, remplaçable par un couvert jusqu’à six logements. (RCATC art. 63 et 64)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone du vieux village : zone de village (code fédéral 14) : ordre contigu autorisé, COS 0,40, CUS 0,80, trois niveaux, projets soumis à la Municipalité pour concertation (art. 8, 25, 31, 32 et 35)
  • Zone village A : zone de village (code fédéral 14) destinée à l’habitation collective ou groupée, ordre contigu autorisé, COS 0,20, CUS 0,50 (art. 9, 25, 31 et 32)
  • Zone village B : zone de village (code fédéral 14) destinée à l’habitation collective ou groupée, ordre contigu autorisé, COS 0,20, CUS 0,40 (art. 9, 25, 31 et 32)

Servion (Les Cullayes) OFS 5786

Zone de villas A

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas A

Surface de plancher
COS 0,15625 × 2 niveaux = 0,3125
RC art. 24 et 26
Occupation du sol (COS)
0,15625
RC art. 24
Minergie (+5 %)
plancher 0,32813, COS 0,16406
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
5 m, 2 niveaux
RC art. 10, 25 et 26
Bâtiment principal
80 m² au sol au moins
RC art. 10, 25 et 26
Distance aux limites
6 m
RC art. 7
Entre bâtiments
12 m
RC art. 7
Logements par bâtiment
2
RC art. 28
Surface minimale
1 200 m²
RC art. 28

Texte du règlement

  • Indice, art. 24Le COS ( coefficient occupation au sol ) est fixé à 5/32 de la parcelle y compris I place de parc couverte.
  • Emprise, art. 24Le COS ( coefficient occupation au sol ) est fixé à 5/32 de la parcelle y compris I place de parc couverte.
  • Emprise, art. 24b)Les piscines construites en matériau dur font partie du COS.
  • Petits bâtiments, art. 24La construction de dépendances n'excédant pas 18m2, au total, est autorisée sur demande préalable.
  • Niveaux, art. 26Sont autorisés un sous-sol, un rez-de-chaussée et un premier étage.
  • Hauteur, art. 25La hauteur des façades sur la sablière ne dépasse pas 5 mètres.
  • Hauteur, art. 10La hauteur est mesurée sur la sablière de la plus haute façade.
  • Distance aux limites, art. 7La distance entre la construction et la limite de propriété est fixée à 6 mètres.
  • Entre bâtiments, art. 7Cette distance est doublée entre bâtiments habitables sis sur une même propriété.
  • order, art. 23L'ordre non contigu est obligatoire.
  • Logements, art. 28Cette zone est destinée aux villas ou maisons familiales, celles-ci comptant au plus deux appartements.
  • Logements, art. 28En cas de demande de permis de construire pour un habitat groupé, un plan de quartier sera exigé
  • Parcelle, art. 28Les parcelles doivent avoir une surface minimum de 1'200 m2.
  • minFootprint, art. 28Les habitations de moins de 80 m2 de surface au sol ne sont pas autorisées.
  • Arbres, art. 27le terrain est arborisé au minimum à raison d'un arbre pour chaque tranche de 250 rn2

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 5/32) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RC art. 24 et 26)
  • Hauteur. 5 m sur la sablière, mesurés sur la plus haute façade depuis l’altitude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai. Un sous-sol, un rez-de-chaussée et un premier étage : deux niveaux sous 5 m, le règlement n’admettant pas d’étage dans les combles en zone de villas. (RC art. 10, 25 et 26)
  • Surface bâtie. 5/32 de la parcelle, une place de parc couverte comprise ; piscines en dur comprises. Le calcul compte les garages du cadastre, pas les autres petites dépendances. Constructions souterraines au-delà de la surface brute soumises à la Municipalité. (RC art. 24)
  • Dépendances. 18 m² au total sur demande préalable : un rez au plus, 2,5 m sur la sablière, sans habitation ni activité professionnelle. (RC art. 24)
  • Ordre. Ordre non contigu obligatoire ; le calcul admet une villa jumelle de deux appartements, pas trois maisons en rangée. (RC art. 23)
  • Façade oblique. La distance se mesure dès le milieu de la façade, perpendiculairement à la limite ; 5 m au moins à l’angle le plus proche. Non modélisé. (RC art. 7)
  • Dérogations. Exceptionnellement, par entente entre voisins et mention au registre foncier, la distance peut être réduite sur un des fonds si 12 m restent entre les façades. Le calcul n’en tient pas compte. (RC art. 8)
  • Toitures. Faîte plus haut que les corniches ; deux pans, le plus petit aux deux tiers de l’autre au moins ; toits plats, à un pan et attiques interdits ; pente de 50 à 80 % ; tuile en principe. Percements de toiture sur un tiers de sa longueur au plus. (RC art. 11 et 12)
  • Mouvements de terre. Un mètre au plus par rapport au terrain naturel ; non vérifié. (RC art. 9)
  • Arbres. Un arbre au moins par tranche de 250 m² de parcelle construite ; non compté. (RC art. 27)
  • Stationnement. Deux places par logement, dont une couverte. (RC art. 14)
  • Logements. Villas ou maisons familiales de deux appartements au plus ; chalets interdits. Un habitat groupé demande un plan de quartier. 1 200 m² de parcelle au moins, sans surface par bâtiment ; 80 m² au sol au moins par habitation. (RC art. 28)

Zone de villas B

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas B, zone de villas B

Surface de plancher
COS 0,15625 × 2 niveaux = 0,3125
RC art. 24 et 26
Occupation du sol (COS)
0,15625
RC art. 24
Minergie (+5 %)
plancher 0,32813, COS 0,16406
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
5 m, 2 niveaux
RC art. 10, 25 et 26
Bâtiment principal
60 m² au sol au moins
RC art. 10, 25 et 26
Distance aux limites
6 m
RC art. 7
Entre bâtiments
12 m
RC art. 7
Logements par bâtiment
2
RC art. 29
Surface minimale
1 000 m²
RC art. 29

Texte du règlement

  • Indice, art. 24Le COS ( coefficient occupation au sol ) est fixé à 5/32 de la parcelle y compris I place de parc couverte.
  • Emprise, art. 24Le COS ( coefficient occupation au sol ) est fixé à 5/32 de la parcelle y compris I place de parc couverte.
  • Emprise, art. 24b)Les piscines construites en matériau dur font partie du COS.
  • Petits bâtiments, art. 24La construction de dépendances n'excédant pas 18m2, au total, est autorisée sur demande préalable.
  • Niveaux, art. 26Sont autorisés un sous-sol, un rez-de-chaussée et un premier étage.
  • Hauteur, art. 25La hauteur des façades sur la sablière ne dépasse pas 5 mètres.
  • Hauteur, art. 10La hauteur est mesurée sur la sablière de la plus haute façade.
  • Distance aux limites, art. 7La distance entre la construction et la limite de propriété est fixée à 6 mètres.
  • Entre bâtiments, art. 7Cette distance est doublée entre bâtiments habitables sis sur une même propriété.
  • order, art. 23L'ordre non contigu est obligatoire.
  • Logements, art. 29Cette zone est destinée aux villas, maisons familiales ou chalets, comptant au plus deux appartements.
  • Parcelle, art. 29Les parcelles doivent avoir une surface minimum de 1,000 m2.
  • minFootprint, art. 29Les habitations de moins de 60 m2 de surface au sol ne sont pas autorisées.
  • Arbres, art. 27le terrain est arborisé au minimum à raison d'un arbre pour chaque tranche de 250 rn2

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 5/32) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RC art. 24 et 26)
  • Hauteur. 5 m sur la sablière, mesurés sur la plus haute façade depuis l’altitude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai. Un sous-sol, un rez-de-chaussée et un premier étage : deux niveaux sous 5 m, le règlement n’admettant pas d’étage dans les combles en zone de villas. (RC art. 10, 25 et 26)
  • Surface bâtie. 5/32 de la parcelle, une place de parc couverte comprise ; piscines en dur comprises. Le calcul compte les garages du cadastre, pas les autres petites dépendances. Constructions souterraines au-delà de la surface brute soumises à la Municipalité. (RC art. 24)
  • Dépendances. 18 m² au total sur demande préalable : un rez au plus, 2,5 m sur la sablière, sans habitation ni activité professionnelle. (RC art. 24)
  • Ordre. Ordre non contigu obligatoire ; le calcul admet une villa jumelle de deux appartements, pas trois maisons en rangée. (RC art. 23)
  • Façade oblique. La distance se mesure dès le milieu de la façade, perpendiculairement à la limite ; 5 m au moins à l’angle le plus proche. Non modélisé. (RC art. 7)
  • Dérogations. Exceptionnellement, par entente entre voisins et mention au registre foncier, la distance peut être réduite sur un des fonds si 12 m restent entre les façades. Le calcul n’en tient pas compte. (RC art. 8)
  • Toitures. Faîte plus haut que les corniches ; deux pans, le plus petit aux deux tiers de l’autre au moins ; toits plats, à un pan et attiques interdits ; pente de 50 à 80 % ; tuile en principe. Percements de toiture sur un tiers de sa longueur au plus. (RC art. 11 et 12)
  • Mouvements de terre. Un mètre au plus par rapport au terrain naturel ; non vérifié. (RC art. 9)
  • Arbres. Un arbre au moins par tranche de 250 m² de parcelle construite ; non compté. (RC art. 27)
  • Stationnement. Deux places par logement, dont une couverte. (RC art. 14)
  • Logements. Villas, maisons familiales ou chalets de deux appartements au plus. 1 000 m² de parcelle au moins, sans surface par bâtiment ; 60 m² au sol au moins par habitation. (RC art. 29)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone de village : zone de village (code fédéral 14) sans indice : 7 m sur la sablière, un rez, un étage et un étage dans les combles, bâtiments contigus seulement par plan de quartier, murs mitoyens de 14 m au plus (art. 19 à 22)
  • Zone du village : même zone de village (art. 19 à 22), et plan partiel d’affectation « Es Jordils 2 » (2011) pour les polygones de 2011

Sullens OFS 5501

Zones de villas (faible densité) et de Perroset

Désignation dans le plan d’affectation : Zones de villas (faible densité) et de Perroset

Indice d’utilisation (CUS)
0,3
RPGA art. 43
Occupation du sol (COS)
1/7
RPGA art. 43
Minergie (+5 %)
plancher 0,315, COS 0,15
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux
RPGA art. 44 et 81
Hauteur selon l’emprise
4 m, 1 niveau dès 80 m² au sol ; 6 m, 2 niveaux dès 100 m² au sol
RPGA art. 44 et 81
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 42
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 42
Logements par bâtiment
2
RPGA art. 41
Surface minimale
1 000 m²
RPGA art. 43
Une villa par
1 000 m²
RPGA art. 43

Texte du règlement

  • Indice, art. 43Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) (13) n'excédera pas 0.3 (au sens des directives de l'ORL 514 420).
  • Emprise, art. 431/6 pour une hauteur maximum de 6 m à la corniche et 8 m au
  • Emprise, art. 431/7 pour une hauteur maximum de 6.50 m à la corniche et 11 m
  • Emprise, art. 79La surface bâtie de chaque bâtiment se calcule sur l'étage de la plus grande surface
  • minFootprint, art. 44de 80 m2. Cette disposition ne s'applique pas aux dépen- dances au sens de l'art. 39 RAIC
  • Hauteur, art. 44Pour les bâtiments dune surface inférieure à 100 m2, la hau- teur à la corniche (1), mesurée conformément à l'art. 81 du présent règlement, ne dépassera pas 4 m et au faîte 8.50 m
  • Hauteur, art. 44Pour les bâtiments de plus de 100 m2 de surface, la hauteur à la corniche, mesurée conformément à l'art. 81 du présent rè- glement, ne dépassera pas o m et au faîte 11 m
  • Niveaux, art. 44Dans les deux cas, les combles sont habitables sur un étage,
  • Hauteur, art. 81cote moyenne du sol naturel, occupé par la construction. Elle est mesurée au milieu du bâtiment.
  • Distance aux limites, art. 42La distance entre une villa et la limite de la propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan fixant la limite des construc- tions, est de 6 m.
  • Entre bâtiments, art. 42Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
  • order, art. 42Toutefois, deux villas nouvelles peuvent être construites en mitoyenneté
  • Logements, art. 41Cette zone est destinée aux villas ou maisons familiales comptant au plus 2 logements et 1 studio dune surface maximum de 50 m2.
  • Parcelle, art. 43La surface des parcelles à bâtir est au minimum de 1000 m2, à raison d'une villa par 1000 m2.
  • addendum, addenda 2013, art. 1Les articles 41 à 49 (chapitre V : Zones de villas (faible densité) et de Perroset) du

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface bâtie. 1/6 de la parcelle pour 6 m à la corniche et 8 m au faîte au plus, 1/7 pour 6,50 m et 11 m, toitures existantes comprises. Le calcul ne vérifie pas le faîte et prend 1/7 : une maison au faîte de 8 m au plus peut couvrir 1/6. (RPGA art. 43)
  • Hauteur. Sous 100 m² au sol, 4 m à la corniche et 8,50 m au faîte ; au-delà, 6 m et 11 m. L’art. 43 cite une corniche de 6,50 m que l’art. 44 n’admet pas : le calcul garde 6 m. Deux niveaux sous la corniche de 6 m, un sous celle de 4 m, sont la lecture du calcul ; le règlement ne compte pas les niveaux. (RPGA art. 43, 44 et 81)
  • Combles. Habitables sur un étage, galeries ouvertes (surcombles) admises : non comptés par le calcul, alors que le CUS les compte. (RPGA art. 44)
  • Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGA art. 44)
  • Logements. Villas ou maisons familiales de deux logements au plus et un studio de 50 m² au plus : le calcul s’en tient aux deux logements. Locaux artisanaux ou bureaux liés à l’habitation admis s’ils ne gênent pas le voisinage. (RPGA art. 41)
  • Surface minimale. 1 000 m² au moins, à raison d’une villa par 1 000 m², appliqués à chaque bâtiment principal : une seconde villa demande 2 000 m². Le règlement ne prévoit pas d’exception pour les parcelles plus petites existantes. (RPGA art. 43)
  • Villas mitoyennes. L’ordre non contigu est la règle ; deux villas nouvelles peuvent être mitoyennes si elles sont édifiées simultanément, sur 20 m au plus de plus grande dimension et 800 m² de parcelle chacune, deux appartements par villa. Non modélisé. (RPGA art. 42 et 43)
  • Hauteurs. Corniche (niveau supérieur du chéneau) et faîte mesurés depuis la cote moyenne du sol naturel occupé par la construction, au milieu du bâtiment. Le faîte n’est pas vérifié par le calcul. (RPGA art. 81 et lexique)
  • Surface bâtie. Mesurée sur l’étage de plus grande surface, sans les terrasses non couvertes, perrons, seuils, balcons ni piscines non couvertes à moins de 50 cm du terrain naturel, ni les dépendances. Le calcul prend l’emprise au sol. (RPGA art. 79)
  • CUS. Au sens des directives ORL 514 420 : surfaces de plancher utiles, combles habitables compris. Le calcul ne compte que les niveaux pleins sous la corniche. (RPGA art. 43, 52 et lexique (13))
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite ; non modélisé. (RPGA art. 80)
  • Routes. Au bord d’une voie publique sans plan fixant la limite des constructions, l’art. 37 de la loi sur les routes s’applique là où le règlement fixe une distance moindre. (RPGA art. 76)
  • Dépendances. Une ou deux dépendances de 40 m² au total au plus dans les espaces réglementaires, avec l’accord écrit du voisin, 2,50 m à la corniche et 4 m au faîte, sans habitation ni activité professionnelle. (RPGA art. 77)
  • Dérogations. Dérogations de minime importance sur la distance à la limite, la surface minimale des parcelles ou le coefficient d’occupation, à respecter sur un ensemble avec les parcelles voisines et mentionnées au registre foncier. Le calcul n’en tient pas compte. (RPGA art. 102)
  • Mouvements de terre. Remblais et déblais de 1 m au plus dès le terrain naturel, excavations et rampes de garages enterrés exceptées. (RPGA art. 90)
  • Limites modifiées. Un fractionnement qui rend une construction existante non réglementaire est interdit ; non vérifié. (RPGA art. 83)
  • Interdits. Chalets, constructions sur piliers, antennes TV extérieures. (RPGA art. 85, 86 et 95)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière. (RPGA art. 73)
  • Stationnement. Une place par logement jusqu’à 25 m², deux de 25 à 125 m², trois au-delà. Place de jeux de 7 m² par 100 m² de plancher habitable dès 300 m². (RPGA art. 88 et 89)
  • Plantations. Avant le permis d’habiter, un arbre par tranche ou fraction de 250 m² de parcelle (arbustes, haies et espaliers non comptés) ; non modélisé. (RPGA art. 48 et 56)
  • Toitures. Tuiles, pente de 47 à 100 %, avant-toit sur toutes les faces ; toits à pans inversés et à un pan interdits (petites annexes exceptées). Lucarnes isolées, 1,80 m de large au plus. (RPGA art. 45, 46, 54 et 55)
  • Plan spécial. Pour un ensemble suffisamment important, un plan partiel d’affectation ou un plan de quartier peut fixer d’autres règles. (RPGA art. 103)

Zone résidentielle

Désignation dans le plan d’affectation : Zone résidentielle

Indice d’utilisation (CUS)
0,25
RPGA art. 52
Occupation du sol (COS)
0,125
RPGA art. 52
Minergie (+5 %)
plancher 0,2625, COS 0,13125
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6,5 m, 2 niveaux
RPGA art. 53 et 81
Bâtiment principal
100 m² au sol au moins
RPGA art. 53
Distance aux limites
8 m
RPGA art. 51
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 51
Logements par bâtiment
2
RPGA art. 50
Surface minimale
1 500 m²
RPGA art. 52
Une villa par
1 500 m²
RPGA art. 52

Texte du règlement

  • Indice, art. 52Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) (13) n'excédera pas 0.25 (au sens des directives de IORL 514 420).
  • Emprise, art. 52La surface bâtie au soi ne peut excéder 1/8 de la surface, piscine non couverte non comprise.
  • minFootprint, art. 53Les bôtiments d'habitation auront au minimum une surface de 100 m2.
  • Hauteur, art. 53La hauteur de la corniche (1), mesurée conformément à l'art. 81 du présent règlement, est limitée à 6.50m au maxi- mum, et 11 m au faîte
  • Niveaux, art. 53Les combles sont habitables sur un étage.
  • Hauteur, art. 81cote moyenne du sol naturel, occupé par la construction. Elle est mesurée au milieu du bâtiment.
  • Distance aux limites, art. 51est fonction de la plus grande dimension en plan 'a.
  • Distance aux limites, art. 51Si a" supérieur ou égal à 20 m, d' = 8 m.
  • Entre bâtiments, art. 51Entre bâtiments sis sur une même propriété, la distance sera de 12 m
  • order, art. 51simultanément et que la plus grande dimension n'excède Pas 25 m.
  • Logements, art. 50Cette zone est destinée aux villas ou maisons familiales comptant au plus 2 logements principaux et 1 studio dune surface maximum de
  • Parcelle, art. 52La surface des parcelles à bâtir est au minimum de 1500 m2 par villa.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Distance aux limites. Fonction de la plus grande dimension en plan : 6 m sous 20 m, 8 m dès 20 m. Le calcul garde 8 m partout ; une villa de moins de 20 m de long peut s’approcher à 6 m. 12 m au moins entre bâtiments d’une même propriété. (RPGA art. 51)
  • Hauteur. 6,50 m à la corniche et 11 m au faîte. Deux niveaux sous la corniche sont la lecture du calcul ; le règlement ne compte pas les niveaux. (RPGA art. 53 et 81)
  • Combles. Habitables sur un étage, galeries ouvertes (surcombles) admises : non comptés par le calcul, alors que le CUS les compte. (RPGA art. 53)
  • Bâtiment principal. 100 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGA art. 53)
  • Surface bâtie. 1/8 de la parcelle, piscine non couverte non comprise. (RPGA art. 52)
  • Logements. Villas ou maisons familiales de deux logements principaux au plus et un studio de 50 m² au plus : le calcul s’en tient aux deux logements. (RPGA art. 50)
  • Surface minimale. 1 500 m² par villa, appliqués à chaque bâtiment principal : une seconde villa demande 3 000 m². (RPGA art. 52)
  • Villas mitoyennes. L’ordre non contigu est la règle ; deux villas nouvelles peuvent être mitoyennes si elles sont édifiées simultanément, sur 25 m au plus de plus grande dimension (décrochement de 1 m au-delà de 20 m), chacune sur sa parcelle. Non modélisé. (RPGA art. 51 et 52)
  • Hauteurs. Corniche (niveau supérieur du chéneau) et faîte mesurés depuis la cote moyenne du sol naturel occupé par la construction, au milieu du bâtiment. Le faîte n’est pas vérifié par le calcul. (RPGA art. 81 et lexique)
  • Surface bâtie. Mesurée sur l’étage de plus grande surface, sans les terrasses non couvertes, perrons, seuils, balcons ni piscines non couvertes à moins de 50 cm du terrain naturel, ni les dépendances. Le calcul prend l’emprise au sol. (RPGA art. 79)
  • CUS. Au sens des directives ORL 514 420 : surfaces de plancher utiles, combles habitables compris. Le calcul ne compte que les niveaux pleins sous la corniche. (RPGA art. 43, 52 et lexique (13))
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite ; non modélisé. (RPGA art. 80)
  • Routes. Au bord d’une voie publique sans plan fixant la limite des constructions, l’art. 37 de la loi sur les routes s’applique là où le règlement fixe une distance moindre. (RPGA art. 76)
  • Dépendances. Une ou deux dépendances de 40 m² au total au plus dans les espaces réglementaires, avec l’accord écrit du voisin, 2,50 m à la corniche et 4 m au faîte, sans habitation ni activité professionnelle. (RPGA art. 77)
  • Dérogations. Dérogations de minime importance sur la distance à la limite, la surface minimale des parcelles ou le coefficient d’occupation, à respecter sur un ensemble avec les parcelles voisines et mentionnées au registre foncier. Le calcul n’en tient pas compte. (RPGA art. 102)
  • Mouvements de terre. Remblais et déblais de 1 m au plus dès le terrain naturel, excavations et rampes de garages enterrés exceptées. (RPGA art. 90)
  • Limites modifiées. Un fractionnement qui rend une construction existante non réglementaire est interdit ; non vérifié. (RPGA art. 83)
  • Interdits. Chalets, constructions sur piliers, antennes TV extérieures. (RPGA art. 85, 86 et 95)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière. (RPGA art. 73)
  • Stationnement. Une place par logement jusqu’à 25 m², deux de 25 à 125 m², trois au-delà. Place de jeux de 7 m² par 100 m² de plancher habitable dès 300 m². (RPGA art. 88 et 89)
  • Plantations. Avant le permis d’habiter, un arbre par tranche ou fraction de 250 m² de parcelle (arbustes, haies et espaliers non comptés) ; non modélisé. (RPGA art. 48 et 56)
  • Toitures. Tuiles, pente de 47 à 100 %, avant-toit sur toutes les faces ; toits à pans inversés et à un pan interdits (petites annexes exceptées). Lucarnes isolées, 1,80 m de large au plus. (RPGA art. 45, 46, 54 et 55)
  • Plan spécial. Pour un ensemble suffisamment important, un plan partiel d’affectation ou un plan de quartier peut fixer d’autres règles. (RPGA art. 103)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone du village : zone mixte d’habitation et d’agriculture (art. 33) : ordre contigu maintenu ou admis contre un bâtiment en limite, 3 m devant les façades pignons, 5 m ailleurs (art. 21 et 34), que le calcul ne distingue pas ; CUS 0,5 (art. 22 et 35)
  • Zone du PPA "Le vieux village" : plan partiel d’affectation du village (1995) : constructions dans les périmètres d’implantation du plan, absents des données (art. 20) ; zone mixte
  • Aire d'habitation villageoise : plan de quartier « Grand Pré I » (1996), régi par son propre règlement
  • Aire de prolongement du vieux village : plan de quartier « Grand Pré I » (1996), régi par son propre règlement
  • Aires d'implantation des constructions et de prolongement de l'habitat : plan de quartier « Au Grand Pré II » (1995), régi par son propre règlement
  • Zone à occuper par plan de quartier ou partiel d'affectation : inconstructible jusqu’à la légalisation d’un plan spécial (art. 72)

Tannay OFS 5729

Zone de villas A

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas A

Indice d’utilisation (CUS)
0,35
RPGA art. 25
Minergie (+5 %)
plancher 0,3675
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux
RPGA art. 28
Longueur des bâtiments
20 m au plus
RPGA art. 23
Distance aux limites
5 m
RPGA art. 23
Entre bâtiments
10 m
RPGA art. 23
Logements par bâtiment
3
RPGA art. 21
Surface minimale
1 200 m²
RPGA art. 24
Une villa par
1 200 m²
RPGA art. 24

Texte du règlement

  • Indice, art. 25ICUS= surface brute de plancher utile = 0,35
  • Hauteur, art. 28moyenne du sol ne doit pas excéder 9 m. La hauteur à la sablière ne doit pas excéder 6 m.
  • Niveaux, art. 67Les surfaces de plancher des locaux situés en combles ou en sous-sol dont les hauteurs sous toiture ou sous plafond sont
  • Distance aux limites, art. 235 m si la plus grande dimension en plan du bâtiment est égale ou
  • Distance aux limites, art. 238 m si cette dimension est supérieure à 20 mètres
  • Entre bâtiments, art. 23Ces distances sont additionnées entre bâtiments sis sur une même propriété.
  • Logements, art. 21construction de villas comportant au plus 3 logements, qu'ils soient superposés ou contigus.
  • Parcelle, art. 24Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une surface de 1'200 m2, à raison d'une construction par 1'200 m2.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Combles. Habitables, comptés dans le CUS dès 1,80 m sous toiture, comme les sous-sols ; faîte à 9 m : le calcul ne compte que les niveaux sous la sablière. (RPGA art. 28 et 67)
  • Distance aux limites. 5 m aux limites pour un bâtiment de 20 m au plus de plus grande dimension en plan, 8 m au-delà : le calcul s’en tient à 20 m de long, où 5 m suffisent. (RPGA art. 23)
  • Façades obliques. Distance mesurée au milieu de la façade, réduite d’un mètre au plus aux angles ; non modélisé. (RPGA art. 65)
  • Surface du terrain. Forêt reconnue déduite : le calcul part de la surface du registre foncier. (RPGA art. 67)
  • Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins, dépendances de 40 m² au plus. (RPGA art. 27 et 61)
  • Villas jumelées. Admises, comme les villas contiguës par le garage ; non modélisé. (RPGA art. 22)
  • Toits plats. Admis par la Municipalité dans des cas particuliers, acrotère à 7,50 m au plus ; non modélisé. (RPGA art. 72)
  • Limites modifiées. Un changement de limite après 2010 ne peut réduire les distances ni augmenter la surface constructible ; non vérifié. (RPGA art. 66)

Zone de villas B

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas B

Indice d’utilisation (CUS)
0,35
RPGA art. 25
Minergie (+5 %)
plancher 0,3675
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux
RPGA art. 28
Longueur des bâtiments
20 m au plus
RPGA art. 23
Distance aux limites
5 m
RPGA art. 23
Entre bâtiments
10 m
RPGA art. 23
Logements par bâtiment
3
RPGA art. 21
Surface minimale
1 300 m²
RPGA art. 33
Une villa par
1 300 m²
RPGA art. 33

Texte du règlement

  • Indice, art. 25ICUS= surface brute de plancher utile = 0,35
  • Hauteur, art. 28moyenne du sol ne doit pas excéder 9 m. La hauteur à la sablière ne doit pas excéder 6 m.
  • Niveaux, art. 67Les surfaces de plancher des locaux situés en combles ou en sous-sol dont les hauteurs sous toiture ou sous plafond sont
  • Distance aux limites, art. 235 m si la plus grande dimension en plan du bâtiment est égale ou
  • Distance aux limites, art. 238 m si cette dimension est supérieure à 20 mètres
  • Entre bâtiments, art. 23Ces distances sont additionnées entre bâtiments sis sur une même propriété.
  • Logements, art. 21construction de villas comportant au plus 3 logements, qu'ils soient superposés ou contigus.
  • Parcelle, art. 32Les règles de la zone de villas A sont applicables à l'exception de l'article 24.
  • Parcelle, art. 33surface de 1'300 m2 au minimum, à raison d'une construction par 1'300 m2.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Combles. Habitables, comptés dans le CUS dès 1,80 m sous toiture, comme les sous-sols ; faîte à 9 m : le calcul ne compte que les niveaux sous la sablière. (RPGA art. 28 et 67)
  • Distance aux limites. 5 m aux limites pour un bâtiment de 20 m au plus de plus grande dimension en plan, 8 m au-delà : le calcul s’en tient à 20 m de long, où 5 m suffisent. (RPGA art. 23)
  • Façades obliques. Distance mesurée au milieu de la façade, réduite d’un mètre au plus aux angles ; non modélisé. (RPGA art. 65)
  • Surface du terrain. Forêt reconnue déduite : le calcul part de la surface du registre foncier. (RPGA art. 67)
  • Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins, dépendances de 40 m² au plus. (RPGA art. 27 et 61)
  • Villas jumelées. Admises, comme les villas contiguës par le garage ; non modélisé. (RPGA art. 22)
  • Toits plats. Admis par la Municipalité dans des cas particuliers, acrotère à 7,50 m au plus ; non modélisé. (RPGA art. 72)
  • Limites modifiées. Un changement de limite après 2010 ne peut réduire les distances ni augmenter la surface constructible ; non vérifié. (RPGA art. 66)

Zone de villas C

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas C

Indice d’utilisation (CUS)
0,35
RPGA art. 25
Minergie (+5 %)
plancher 0,3675
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux
RPGA art. 28
Longueur des bâtiments
20 m au plus
RPGA art. 23
Distance aux limites
5 m
RPGA art. 23
Entre bâtiments
10 m
RPGA art. 23
Logements par bâtiment
3
RPGA art. 21
Surface minimale
1 500 m²
RPGA art. 35
Une villa par
1 500 m²
RPGA art. 35

Texte du règlement

  • Indice, art. 25ICUS= surface brute de plancher utile = 0,35
  • Hauteur, art. 28moyenne du sol ne doit pas excéder 9 m. La hauteur à la sablière ne doit pas excéder 6 m.
  • Niveaux, art. 67Les surfaces de plancher des locaux situés en combles ou en sous-sol dont les hauteurs sous toiture ou sous plafond sont
  • Distance aux limites, art. 235 m si la plus grande dimension en plan du bâtiment est égale ou
  • Distance aux limites, art. 238 m si cette dimension est supérieure à 20 mètres
  • Entre bâtiments, art. 23Ces distances sont additionnées entre bâtiments sis sur une même propriété.
  • Logements, art. 21construction de villas comportant au plus 3 logements, qu'ils soient superposés ou contigus.
  • Parcelle, art. 34Les règles de la zone de villas A sont applicables à l'exception de l'article 24.
  • Parcelle, art. 35surface de 1500 m2 au minimum, à raison d'une construction par 1'500 m2.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Combles. Habitables, comptés dans le CUS dès 1,80 m sous toiture, comme les sous-sols ; faîte à 9 m : le calcul ne compte que les niveaux sous la sablière. (RPGA art. 28 et 67)
  • Distance aux limites. 5 m aux limites pour un bâtiment de 20 m au plus de plus grande dimension en plan, 8 m au-delà : le calcul s’en tient à 20 m de long, où 5 m suffisent. (RPGA art. 23)
  • Façades obliques. Distance mesurée au milieu de la façade, réduite d’un mètre au plus aux angles ; non modélisé. (RPGA art. 65)
  • Surface du terrain. Forêt reconnue déduite : le calcul part de la surface du registre foncier. (RPGA art. 67)
  • Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins, dépendances de 40 m² au plus. (RPGA art. 27 et 61)
  • Villas jumelées. Admises, comme les villas contiguës par le garage ; non modélisé. (RPGA art. 22)
  • Toits plats. Admis par la Municipalité dans des cas particuliers, acrotère à 7,50 m au plus ; non modélisé. (RPGA art. 72)
  • Limites modifiées. Un changement de limite après 2010 ne peut réduire les distances ni augmenter la surface constructible ; non vérifié. (RPGA art. 66)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone riveraine du lac : plan partiel d’affectation : les habitations s’inscrivent dans une aire d’implantation dessinée sur le plan (art. 37)
  • Zone d'habitat : absente du règlement : zone d’un plan spécial
  • Zone d'habitation : absente du règlement : zone d’un plan spécial (deux indices différents)
  • Zone mixte : absente du règlement : zone d’un plan spécial
  • Zone d'habitation et d'entreprises commerciales : absente du règlement : zone d’un plan spécial
  • Aire de protection : absente du règlement : aire d’un plan spécial
  • Desserte privée : voie d’accès d’un plan spécial, pas une surface à bâtir
  • Zone non affectée : sans règles de construction

Tévenon OFS 5571

Zone d’habitation de faible densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de faible densité 15 LAT

Indice d’utilisation (CUS)
0,45
RPACom art. 5.3
Minergie (+5 %)
plancher 0,4725
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7,5 m, 2 niveaux
RPACom art. 5.4 et 19
Distance aux limites
6 m
RPACom art. 5.5
Entre bâtiments
12 m
RPACom art. 5.5

Texte du règlement

  • Indice, art. 5.3utilisation du sol (IUS) sera au maximum de 0.45.
  • Indice, art. 5.3est calculé selon la norme SIA 504 421.
  • Hauteur, art. 5.4La hauteur des constructions est limitée à 7.50 mètres à la corniche.
  • Hauteur, art. 19La hauteur à la corniche ou au faîte est calculée par rapport à l'altitude moyenne du terrain
  • Distance aux limites, art. 5.5La distance entre un bâtiment nouveau et la limite de propriété voisine sera au minimum de 6.00 mètres.
  • Entre bâtiments, art. 5.5Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur une même propriété.
  • order, art. 5.6L'ordre non-contigu est obligatoire.
  • Logements, art. 5.1Cette zone est destinée à l'habitation de faible densité

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. IUS 0,45, calculé selon la norme SIA 504 421. Le règlement ne fixe pas de nombre de niveaux : le calcul place la surface sur deux niveaux pleins, une hypothèse ; des combles habitables, qui comptent dans l’IUS, donnent un projet d’emprise plus petite. (RPACom art. 5.3)
  • Hauteur. 7,50 m à la corniche. Le règlement ne fixe pas de niveaux : deux niveaux pleins est l’hypothèse du calcul. (RPACom art. 5.4)
  • Distances. 6 m de la limite de propriété voisine, doublées entre bâtiments sur une même propriété (12 m). (RPACom art. 5.5)
  • Ordre des constructions. Ordre non contigu obligatoire : le calcul refuse les maisons accolées (l’art. 6 les admet en très faible densité, l’art. 5 non). (RPACom art. 5.6)
  • Destination. Habitation de faible densité et activités non gênantes compatibles avec l’habitat ; degré de sensibilité II. (RPACom art. 5.1 et 5.2)
  • Toitures. Deux pans ou plus, pente de 30° à 45°, pans inversés ou asymétriques interdits ; tuiles en harmonie avec la zone centrale. Lucarnes et châssis rampants séparés, sur 2/5 du pan au plus. (RPACom art. 5.7 et 5.8)
  • Mesure des hauteurs. La corniche ou le faîte se mesure depuis l’altitude moyenne du terrain naturel occupé par la construction, relevée à tous les angles avant les travaux. (RPACom art. 19)
  • Façade oblique. La distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite ; à l’angle le plus proche, 1 m de moins au plus. Non modélisé. (RPACom art. 18)
  • Fenêtres. Sauf entente avec le voisin, pas de fenêtres sur une façade à moins de 3 m de la limite ; sans effet, la distance étant de 6 m. (RPACom art. 5 et 6)
  • Dépendances. Dépendances au sens de l’art. 39 RLATC admises, 2 au plus par logement, 4 au total sur une parcelle de moins de 1 200 m², 6 au-delà ; non vérifié. (RPACom art. 15)
  • Constructions souterraines. Les constructions souterraines ou semi-enterrées ne comptent ni dans les distances ni dans l’IUS si le profil du terrain n’est pas sensiblement modifié. (RPACom art. 34)
  • Dangers naturels. Dans les secteurs de restrictions du plan (glissements permanents ou spontanés, effondrement-affaissement), tout projet demande une autorisation spéciale de l’ECA et une évaluation locale de risque, et des mesures constructives (structure monolithique, radier renforcé ou pieux, eaux évacuées au réseau). Le calcul n’en tient pas compte. (RPACom art. 31)
  • Disponibilité. Les parcelles désignées au plan comme concernées par la garantie de la disponibilité des terrains à bâtir doivent être bâties à 80 % de leurs droits au moins dans les 7 ans dès l’entrée en vigueur (31 octobre 2023), sous peine de taxe ou de déclassement. (RPACom art. 37)
  • Dérogations. À titre exceptionnel, dans les limites de l’art. 85 LATC. Le calcul n’en tient pas compte. (RPACom art. 41)
  • Stationnement. Selon les normes VSS, sur la parcelle privée, en retrait du domaine public. (RPACom art. 21)

Zone d’habitation de très faible densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de très faible densité 15 LAT

Indice d’utilisation (CUS)
0,25
RPACom art. 6.3
Minergie (+5 %)
plancher 0,2625
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
5,5 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPACom art. 6.4 et 19 (corniche : hypothèse)
Distance aux limites
6 m
RPACom art. 6.5
Entre bâtiments
12 m
RPACom art. 6.5

Texte du règlement

  • Indice, art. 6.3utilisation du sol (IUS) sera au maximum de 0.25.
  • Hauteur, art. 6.4La hauteur des constructions est limitée à 8.50 mètres au faîte.
  • Hauteur, art. 19La hauteur à la corniche ou au faîte est calculée par rapport à l'altitude moyenne du terrain
  • Hauteur, art. 6.7La pente des toitures sera comprise entre 30° et 45°.
  • Distance aux limites, art. 6.5La distance entre un bâtiment nouveau et la limite de propriété voisine sera au minimum de 6.00 mètres.
  • Entre bâtiments, art. 6.5Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur une même propriété.
  • order, art. 6.6L'ordre non-contigu est obligatoire.
  • order, art. 6.6La construction de villas mitoyennes peut être admise pour autant que leur construction soit simultanée ou que l'harmonie entre les constructions soit respectée.
  • Logements, art. 6.1Cette zone est destinée à l'habitation de très faible densité ainsi qu'aux activités non

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. IUS 0,25, calculé selon la norme SIA 504 421. Le règlement ne fixe pas de nombre de niveaux : le calcul place la surface sur deux niveaux pleins, une hypothèse ; des combles habitables, qui comptent dans l’IUS, donnent un projet d’emprise plus petite. (RPACom art. 6.3)
  • Hauteur. 8,50 m au faîte (amendement du Conseil général). Le règlement ne fixe ni corniche ni niveaux : deux niveaux pleins sous une corniche à 5,50 m est l’hypothèse du calcul (un toit de 30° sur une maison de 10 m de profondeur s’élève de 2,90 m) ; un projet plus haut est signalé, pas refusé. Le faîte n’est pas vérifié. (RPACom art. 6.4)
  • Distances. 6 m de la limite de propriété voisine, doublées entre bâtiments sur une même propriété (12 m). (RPACom art. 6.5)
  • Villas mitoyennes. Ordre non contigu obligatoire, mais villas mitoyennes admises si elles sont construites simultanément ou en harmonie : accoler une maison à une maison existante est à confirmer avec la Municipalité. Le règlement ne limite pas leur nombre. (RPACom art. 6.6)
  • Destination. Habitation de très faible densité et activités non gênantes compatibles avec l’habitat ; degré de sensibilité II. (RPACom art. 6.1 et 6.2)
  • Toitures. Deux pans ou plus, pente de 30° à 45°, pans inversés ou asymétriques interdits ; tuiles en harmonie avec la zone centrale. Lucarnes et châssis rampants séparés, sur 2/5 du pan au plus. (RPACom art. 6.7 et 6.8)
  • Mesure des hauteurs. La corniche ou le faîte se mesure depuis l’altitude moyenne du terrain naturel occupé par la construction, relevée à tous les angles avant les travaux. (RPACom art. 19)
  • Façade oblique. La distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite ; à l’angle le plus proche, 1 m de moins au plus. Non modélisé. (RPACom art. 18)
  • Fenêtres. Sauf entente avec le voisin, pas de fenêtres sur une façade à moins de 3 m de la limite ; sans effet, la distance étant de 6 m. (RPACom art. 5 et 6)
  • Dépendances. Dépendances au sens de l’art. 39 RLATC admises, 2 au plus par logement, 4 au total sur une parcelle de moins de 1 200 m², 6 au-delà ; non vérifié. (RPACom art. 15)
  • Constructions souterraines. Les constructions souterraines ou semi-enterrées ne comptent ni dans les distances ni dans l’IUS si le profil du terrain n’est pas sensiblement modifié. (RPACom art. 34)
  • Dangers naturels. Dans les secteurs de restrictions du plan (glissements permanents ou spontanés, effondrement-affaissement), tout projet demande une autorisation spéciale de l’ECA et une évaluation locale de risque, et des mesures constructives (structure monolithique, radier renforcé ou pieux, eaux évacuées au réseau). Le calcul n’en tient pas compte. (RPACom art. 31)
  • Disponibilité. Les parcelles désignées au plan comme concernées par la garantie de la disponibilité des terrains à bâtir doivent être bâties à 80 % de leurs droits au moins dans les 7 ans dès l’entrée en vigueur (31 octobre 2023), sous peine de taxe ou de déclassement. (RPACom art. 37)
  • Dérogations. À titre exceptionnel, dans les limites de l’art. 85 LATC. Le calcul n’en tient pas compte. (RPACom art. 41)
  • Stationnement. Selon les normes VSS, sur la parcelle privée, en retrait du domaine public. (RPACom art. 21)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone centrale 15 LAT : zone de village (code fédéral 14), IUS 0,50 pour les constructions nouvelles moins le potentiel des volumes existants, transformations dans les volumes existants, 9 m à la corniche, contiguïté maintenue (art. 4) ; non encodée

Tolochenaz OFS 5649

Zone de villas

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas

Surface de plancher
COS 1/6 × 1 niveaux = 0,16667
RPGA art. 23 et 24
Occupation du sol (COS)
1/6
RPGA art. 23
Minergie (+5 %)
plancher 0,175, COS 0,175
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
4 m, 1 niveaux
RPGA art. 24 et 60
Distance aux limites
5 m
RPGA art. 21
Entre bâtiments
10 m
RPGA art. 21
Logements par bâtiment
2
RPGA art. 20
Surface minimale
1 000 m²
RPGA art. 22
Une villa par
1 000 m²
RPGA art. 22

Texte du règlement

  • Indice, art. 23La surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface totale de la parcelle.
  • Emprise, art. 23La surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface totale de la parcelle.
  • Emprise, art. 23Les dépendances sont comptées pour moitié de leur surface. Leur surface n'excède pas 36 m2 par 1,000 m2 de surface constructible.
  • Emprise, art. 62La surface bâtie est mesurée sur le plan du niveau de la plus grande
  • Niveaux, art. 24Le nombre des étages est limité au rez-de-chaussée plus un étage de combles.
  • Hauteur, art. 24La hauteur à la sablière, mesurée conformément aux dispositions de l'art. 60, est de 4 m au maximum.
  • Hauteur, art. 60La hauteur à la sablière est mesurée au nu de la façade sur chaque façade à partir de la cote moyenne du sol naturel ou aménagé en déblai
  • Niveaux, art. 65sédentaire sont partiellement enterrés, ils sont considérés comme étage habitable (rez-de-chaussée).
  • order, art. 21L'ordre non contigu est obligatoire.
  • Distance aux limites, art. 21La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan d'affectation fixant la limite des constructions, est de 5 m au minimum.
  • Entre bâtiments, art. 21Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
  • Logements, art. 20Cette zone est destinée aux villas et maisons familiales comportant au plus deux appartements.
  • Parcelle, art. 22La surface des parcelles est au minimum de 1,000 m2, par construction.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur un niveau pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 23 et 24)
  • Hauteur. Rez-de-chaussée et un étage de combles, sablière à 4 m au plus, mesurée sur chaque façade depuis la cote moyenne du sol naturel ou aménagé en déblai. Le calcul compte un niveau sous la sablière. Pas de hauteur au faîte : la pente des toits (30 à 40°) la borne. (RPGA art. 24, 25 et 60)
  • Combles. Habitables, éclairés par les pignons, des lucarnes ou des tabatières indépendantes, sur 2/5 de la longueur de la façade au plus : en plus du niveau sous la sablière, non comptés, ni dans la surface ni dans l’existant. (RPGA art. 24)
  • Étage enterré. Des locaux habitables partiellement enterrés comptent comme rez-de-chaussée (plancher à 1,50 m au plus sous le sol extérieur, une face dégagée sur 6 m) : ils ne s’ajoutent pas au rez. (RPGA art. 65)
  • Logements. Villas et maisons familiales de deux appartements au plus. Activités tertiaires des occupants admises sur 1/6 de la surface de plancher et deux places de travail au plus ; artisanat et constructions agricoles nouvelles interdits. (RPGA art. 20)
  • Surface minimale. 1 000 m² par construction : un second bâtiment principal demande 2 000 m². Le règlement ne prévoit pas d’exception pour les parcelles plus petites existantes. (RPGA art. 22)
  • Distances. 5 m à la limite voisine ou au domaine public, faute de plan fixant la limite des constructions ; doublée entre bâtiments d’une même propriété. Ordre non contigu obligatoire. (RPGA art. 21)
  • Surface bâtie. Mesurée sur le niveau de plus grande surface, sans les terrasses découvertes, seuils, perrons ni garages enterrés ; les garages non enterrés et les terrasses couvertes comptent. Les dépendances comptent pour moitié, 36 m² par 1 000 m² au plus ; le calcul compte les bâtiments existants en entier. (RPGA art. 23 et 62)
  • Piscines. Non couvertes, à 3 m au moins de la limite ; hors surface bâtie si leurs bords ne dépassent pas le terrain naturel de plus de 0,50 m. (RPGA art. 62)
  • Serres. Pour les besoins du résidant, 50 m² au sol par 1 000 m² de parcelle, petites dépendances comprises. (RPGA art. 55)
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade et peut être réduite d’un mètre au plus à l’angle le plus proche ; terrasses non couvertes, seuils, perrons et balcons ne comptent pas. Non modélisé. (RPGA art. 57)
  • Toitures. Pente de 30 à 40°, tuile sauf couverture compatible avec le caractère des lieux. Toits plats interdits, sauf pour les petites dépendances ; dans la zone de villas, la Municipalité peut les admettre s’ils s’harmonisent avec le site. (RPGA art. 25 et 66)
  • Mouvements de terre. Remblais et déblais de 1 m au plus jusqu’à 10 % de pente, 10 cm de plus par pour-cent au-delà, 2 m au plus. Non vérifié. (RPGA art. 61)
  • Limites modifiées. Une partie de bien-fonds aliénée ne peut laisser au reste une proportion bâtie contraire au règlement ; non vérifié. (RPGA art. 58)
  • Bâtiments non conformes. Un bâtiment existant non conforme peut être transformé et agrandi, sans reconstruction (destruction fortuite réservée) ; la Municipalité peut alors déroger au gabarit pour la cohérence architecturale. (RPGA art. 53)
  • Dérogations. Possibles selon les art. 85 et 85a LATC, pour des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives, après enquête publique. Le calcul n’en tient pas compte. (RPGA art. 75)
  • Arbres. L’arborisation existante est protégée par le règlement communal sur la protection des arbres du 8 mai 1992 et doit en principe être maintenue. Non vérifié. (RPGA art. 76)
  • Stationnement. Nombre fixé par la Municipalité selon les normes VSS, au moins deux places par villa ou maison familiale, 1,2 par logement collectif plus une place visiteur par trois logements. (RPGA art. 68)

Zone mixte habitat / travail A

Désignation dans le plan d’affectation : Zone mixte habitat / travail A

Surface de plancher
COS 1/6 × 1 niveaux = 0,16667
RPGA art. 29 et 30
Occupation du sol (COS)
1/6
RPGA art. 29
Minergie (+5 %)
plancher 0,175, COS 0,175
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
4 m, 1 niveaux
RPGA art. 24 et 30
Longueur des bâtiments
24 m au plus
RPGA art. 28
Distance aux limites
4 m
RPGA art. 28
Entre bâtiments
8 m
RPGA art. 28
Logements par bâtiment
2
RPGA art. 20 et 27
Surface minimale
1 000 m²
RPGA art. 27

Texte du règlement

  • Indice, art. 29Logements (habitation collective ou individuelle), 1/6 de la surface totale de la parcelle.
  • Emprise, art. 29Logements (habitation collective ou individuelle), 1/6 de la surface totale de la parcelle.
  • Indice, art. 30Pour les bâtiments d'habitation individuelle les articles 23 et 24 sont applicables.
  • Emprise, art. 23Les dépendances sont comptées pour moitié de leur surface. Leur surface n'excède pas 36 m2 par 1,000 m2 de surface constructible.
  • Emprise, art. 62La surface bâtie est mesurée sur le plan du niveau de la plus grande
  • Niveaux, art. 24Le nombre des étages est limité au rez-de-chaussée plus un étage de combles.
  • Hauteur, art. 24La hauteur à la sablière, mesurée conformément aux dispositions de l'art. 60, est de 4 m au maximum.
  • Hauteur, art. 60La hauteur à la sablière est mesurée au nu de la façade sur chaque façade à partir de la cote moyenne du sol naturel ou aménagé en déblai
  • Niveaux, art. 65sédentaire sont partiellement enterrés, ils sont considérés comme étage habitable (rez-de-chaussée).
  • order, art. 28Pour la zone A l'ordre non contigu est obligatoire.
  • Distance aux limites, art. 28distance entre les façades et la limite de propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan d'affectation fixant la limite des constructions,
  • Distance aux limites, art. 28est de 4 m au minimum. Les dispositions de l'article 36 de la loi sur les
  • Entre bâtiments, art. 28Entre bâtiments sis sur une même propriété, ces distances sont additionnées.
  • Longueur, art. 28Pour toutes les constructions, la façade la plus longue n'excédera pas 24 m.
  • Logements, art. 27La zone A est destinée à l'artisanat et/ou à l'habitation collective.
  • Logements, art. 27L'habitation individuelle telle qu'elle est définie à l'art. 20 peut y être admise ; la
  • Logements, art. 20Cette zone est destinée aux villas et maisons familiales comportant au plus deux appartements.
  • Parcelle, art. 27surface minimale d'une parcelle dans ce cas est de 1 1000 m2.
  • Niveaux, art. 30Pour les bâtiments d'habitation collective, le nombre de niveaux est limité à trois: rez-de-chaussée, un étage et un niveau de combles.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur un niveau pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 29 et 30)
  • Hauteur. Rez-de-chaussée et un étage de combles, sablière à 4 m au plus, mesurée sur chaque façade depuis la cote moyenne du sol naturel ou aménagé en déblai. Le calcul compte un niveau sous la sablière. Pas de hauteur au faîte : la pente des toits (30 à 40°) la borne. (RPGA art. 24, 25 et 60)
  • Combles. Habitables, éclairés par les pignons, des lucarnes ou des tabatières indépendantes, sur 2/5 de la longueur de la façade au plus : en plus du niveau sous la sablière, non comptés, ni dans la surface ni dans l’existant. (RPGA art. 24)
  • Étage enterré. Des locaux habitables partiellement enterrés comptent comme rez-de-chaussée (plancher à 1,50 m au plus sous le sol extérieur, une face dégagée sur 6 m) : ils ne s’ajoutent pas au rez. (RPGA art. 65)
  • Destination. Artisanat et habitation collective ; habitation individuelle (villas et maisons familiales de deux appartements au plus) admissible. Le calcul applique les règles de l’habitation individuelle. (RPGA art. 20 et 27)
  • Habitation collective. Trois niveaux : rez-de-chaussée, un étage et un niveau de combles, sans hauteur en mètres ; 1/6 de la parcelle au sol, parcelle de 800 m² au moins. Non modélisé. (RPGA art. 27, 29 et 30)
  • Activités. Bâtiments d’activités ou mixtes : 1/4 de la parcelle au sol, 10,50 m au faîte ou à l’acrotère. Non modélisé. (RPGA art. 29 et 30)
  • Surface minimale. 1 000 m² de parcelle pour l’habitation individuelle (800 m² pour l’habitation collective). Le règlement ne fixe pas de surface par bâtiment dans cette zone : le calcul admet un second bâtiment sur la même parcelle. (RPGA art. 27)
  • Distances. 4 m à la limite voisine ou au domaine public, faute de plan fixant la limite des constructions, additionnés entre bâtiments d’une même propriété ; l’art. 36 de la loi sur les routes s’applique. Ordre non contigu obligatoire. (RPGA art. 28)
  • Longueur. La façade la plus longue n’excède pas 24 m ; le calcul ne dessine pas de bâtiment plus long. (RPGA art. 28)
  • Surface bâtie. Mesurée sur le niveau de plus grande surface, sans les terrasses découvertes, seuils, perrons ni garages enterrés ; les garages non enterrés et les terrasses couvertes comptent. Les dépendances comptent pour moitié, 36 m² par 1 000 m² au plus ; le calcul compte les bâtiments existants en entier. (RPGA art. 23 et 62)
  • Piscines. Non couvertes, à 3 m au moins de la limite ; hors surface bâtie si leurs bords ne dépassent pas le terrain naturel de plus de 0,50 m. (RPGA art. 62)
  • Serres. Pour les besoins du résidant, 50 m² au sol par 1 000 m² de parcelle, petites dépendances comprises. (RPGA art. 55)
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade et peut être réduite d’un mètre au plus à l’angle le plus proche ; terrasses non couvertes, seuils, perrons et balcons ne comptent pas. Non modélisé. (RPGA art. 57)
  • Toitures. Pente de 30 à 40°, tuile sauf couverture compatible avec le caractère des lieux. Toits plats interdits, sauf pour les petites dépendances ; dans la zone de villas, la Municipalité peut les admettre s’ils s’harmonisent avec le site. (RPGA art. 25 et 66)
  • Mouvements de terre. Remblais et déblais de 1 m au plus jusqu’à 10 % de pente, 10 cm de plus par pour-cent au-delà, 2 m au plus. Non vérifié. (RPGA art. 61)
  • Limites modifiées. Une partie de bien-fonds aliénée ne peut laisser au reste une proportion bâtie contraire au règlement ; non vérifié. (RPGA art. 58)
  • Bâtiments non conformes. Un bâtiment existant non conforme peut être transformé et agrandi, sans reconstruction (destruction fortuite réservée) ; la Municipalité peut alors déroger au gabarit pour la cohérence architecturale. (RPGA art. 53)
  • Dérogations. Possibles selon les art. 85 et 85a LATC, pour des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives, après enquête publique. Le calcul n’en tient pas compte. (RPGA art. 75)
  • Arbres. L’arborisation existante est protégée par le règlement communal sur la protection des arbres du 8 mai 1992 et doit en principe être maintenue. Non vérifié. (RPGA art. 76)
  • Stationnement. Nombre fixé par la Municipalité selon les normes VSS, au moins deux places par villa ou maison familiale, 1,2 par logement collectif plus une place visiteur par trois logements. (RPGA art. 68)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone d'immeubles locatifs : plan de quartier « Saux – Noyers – Petite Caroline » et son addenda « Au Saux » (1973), régis par leur propre règlement
  • Zone à futur plan de quartier : constructible seulement par un plan de quartier (art. 26) : périmètre I, extension du village, CUS 0,6 ; périmètre II, habitat individuel ou groupé, CUS 0,3 ; périmètre III, affectation à définir après assainissement de l’ancienne décharge
  • Zone d'ordre contigu : plan de quartier « Sous la Cure » (1985), régi par son propre règlement
  • Zone de l'ancien village : aucun indice : constructions nouvelles seulement dans les surfaces constructibles du plan spécial au 1:2 000, absentes des données ; R + 1 + combles, sablière à 8 m, 4 m à la limite (art. 10 à 12)
  • Zone de grande propriété isolée : conservation des bâtiments des grandes propriétés, traités selon les règles de l’ancien village (art. 18 et 19)
  • Zone mixte habitat / travail B : artisanat ; seule l’habitation individuelle existante y est admise (art. 27)

Trélex OFS 5730

Zone faible densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone faible densité

Indice d’utilisation (CUS)
0,25
RGATC art. 3.2 et 13.3
Minergie (+5 %)
plancher 0,2625
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
5 m, 2 niveaux
RGATC art. 5.1 et 13.6
Distance aux limites
5 m
RGATC art. 4.3, 4.4 et 13.5
Entre bâtiments
10 m
RGATC art. 4.3, 4.4 et 13.5
Logements par bâtiment
2
RGATC art. 13.2

Texte du règlement

  • Indice, art. 3.2L'indice d'utilisation du sol (lUS) représente le rapport entre la surface maximum de
  • Indice, art. 3.2au niveau des combles, la surface brute de plancher habitable se calcule à partir d'une hauteur de 1.30 m depuis le niveau fini du plancher
  • Hauteur, art. 5.1Les hauteurs maximum se mesurent à l'aplomb de l'arête supérieure de l'acrotère I corniche I chéneau (h) et du faîte (H) jusqu'au terrain naturel aux emplacements où la
  • Niveaux, art. 5.2Le nombre maximum de niveaux habitables ou utilisables n'est pas limité.
  • Niveaux, art. 5.4Lorsque les toitures sont à pan(s), les combles sont habitables ou utilisables dans la totalité du volume exploitable de la toiture.
  • Distance aux limites, art. 4.3bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens sont implantés au moins à la distance "d" des limites du bien-fonds.
  • Entre bâtiments, art. 4.4Les bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens situés sur un même bien-fonds sont implantés au moins à la distance "D" les uns des autres.
  • Indice, art. 13.313.3 lUS = 0,25.
  • Distance aux limites, art. 13.513.5 d = 5,00 m D = 10,00 m.
  • Entre bâtiments, art. 13.513.5 d = 5,00 m D = 10,00 m.
  • Hauteur, art. 13.613.6 h = 5,00 m H = 9,00 m.
  • order, art. 13.4La non contiguïté est obligatoire.
  • Logements, art. 13.2Les bâtiments d'habitation comprennent au plus 2 logements qui peuvent être
  • Logements, art. 13.1La zone faible densité est destinée à l'implantation de bâtiments d'habitation de type

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Logements. Deux au plus par bâtiment, superposés, juxtaposés ou séparés par les dépendances ; habitations de type familial et activités exercées avec un logement. (RGATC art. 13.1 et 13.2)
  • Hauteur. 5 m à l’acrotère, à la corniche ou au chéneau et 9 m au faîte, mesurés depuis le terrain naturel là où l’écart est le plus grand. Le règlement ne limite pas les niveaux, mais deux étages pleins ne tiennent pas sous 5 m : la maison type est un rez et des combles habitables, que l’IUS compte. Le calcul répartit la surface sur deux niveaux, une hypothèse ; le faîte n’est pas vérifié. (RGATC art. 5.1, 5.2 et 13.6)
  • Combles. Habitables dans tout le volume du toit à pans, avec un étage sur combles relié au niveau inférieur et éclairé par le pignon ou de petites baies ; comptés dans l’IUS dès 1,30 m au-dessus du plancher. (RGATC art. 3.2 et 5.4)
  • Surface de plancher. Surface de plancher déterminante selon la norme SN 504.421 ; les avant-corps de plus de 1,50 m comptent. Vérandas, loggias et jardins d’hiver non chauffés d’un niveau, jusqu’à 20 % de la surface habitable du rez, s’ajoutent à la capacité ; non comptés. (RGATC art. 3.2)
  • Surface du terrain. Seules les parties du bien-fonds en zone à bâtir comptent pour l’indice et la surface minimale ; le calcul part de la surface du registre foncier. (RGATC art. 3.5)
  • Bonus communal. Le terrain vendu ou cédé pour une réalisation d’utilité publique peut rester compté, et la Municipalité peut accorder davantage au propriétaire qui prend une telle réalisation à sa charge ; non compté. (RGATC art. 3.7)
  • Bâtiments accolés. La non-contiguïté est obligatoire ; deux logements juxtaposés peuvent former des bâtiments accolés construits en une seule opération. Non modélisé. (RGATC art. 13.2, 13.4 et 14.2)
  • Distances. La distance d se mesure perpendiculairement à la limite jusqu’à la partie la plus proche du bâtiment ; une limite des constructions le long du domaine public prime. Entre bâtiments d’un même bien-fonds, D peut être réduite entre un bâtiment et ses dépendances ou entre façades aveugles, police du feu réservée ; non modélisé. (RGATC art. 4.3 et 4.4)
  • Dépendances. Dans les espaces non bâtis, la Municipalité peut admettre deux petits bâtiments non habitables par parcelle, de 40 m² au plus, corniche à 3 m et faîte à 4 m. Non habitables, d’un niveau et de 40 m² au plus, ils ne comptent pas dans la surface bâtie. (RGATC art. 3.3 et 4.6)
  • Constructions souterraines. Admises jusqu’à la limite, un quart du volume au plus hors du terrain naturel, toiture végétalisée ou en terrasse, sans habitation ni activité. (RGATC art. 4.5)
  • Piscines. À 3 m au moins de la limite. (RGATC art. 4.7)
  • Toitures. À deux pans de pentes identiques, entre 40 et 80 % ; toits plats réservés aux constructions enterrées, aux terrasses et aux services publics. (RGATC art. 6.2 et 13.7)
  • Mouvements de terre. Remblais et déblais de 1,50 m au plus dès le terrain naturel, voies et rampes d’accès exceptées. (RGATC art. 7.2)
  • Arbres. Les arbres, cordons boisés et boqueteaux hors forêt sont régis par le règlement communal sur la protection des arbres ; des plantations peuvent être imposées avec le permis. Non vérifié. (RGATC art. 7.3 et 10.3)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RGATC art. 25)
  • Limites modifiées. Une modification de limite ne peut créer ni indice, ni surface minimale, ni distance en rendant un bâtiment existant non conforme ; non vérifié. (RGATC art. 3.6 et 4.9)
  • Stationnement. Deux places par maison individuelle au moins, dont une dans la règle sous abri. (RGATC art. 8.4)

Zone arborisée constructible

Désignation dans le plan d’affectation : Zone arborisée constructible

Indice d’utilisation (CUS)
0,2
RGATC art. 3.2 et 14.4
Occupation du sol (COS)
0,1
RGATC art. 3.3 et 14.5
Minergie (+5 %)
plancher 0,21, COS 0,105
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
5 m, 2 niveaux
RGATC art. 5.1 et 14.9
Distance aux limites
5 m
RGATC art. 4.3, 4.4 et 14.8
Entre bâtiments
10 m
RGATC art. 4.3, 4.4 et 14.8
Logements par bâtiment
2
RGATC art. 14.2
Surface minimale
1 500 m²
RGATC art. 14.3
Bâtiments principaux par parcelle
1
RGATC art. 14.3

Texte du règlement

  • Indice, art. 3.2L'indice d'utilisation du sol (lUS) représente le rapport entre la surface maximum de
  • Indice, art. 3.2au niveau des combles, la surface brute de plancher habitable se calcule à partir d'une hauteur de 1.30 m depuis le niveau fini du plancher
  • Hauteur, art. 5.1Les hauteurs maximum se mesurent à l'aplomb de l'arête supérieure de l'acrotère I corniche I chéneau (h) et du faîte (H) jusqu'au terrain naturel aux emplacements où la
  • Niveaux, art. 5.2Le nombre maximum de niveaux habitables ou utilisables n'est pas limité.
  • Niveaux, art. 5.4Lorsque les toitures sont à pan(s), les combles sont habitables ou utilisables dans la totalité du volume exploitable de la toiture.
  • Distance aux limites, art. 4.3bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens sont implantés au moins à la distance "d" des limites du bien-fonds.
  • Entre bâtiments, art. 4.4Les bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens situés sur un même bien-fonds sont implantés au moins à la distance "D" les uns des autres.
  • Indice, art. 14.414.4 lUS = 0,20.
  • Distance aux limites, art. 14.814.8 d = 5,00 m D = 10,00 m.
  • Entre bâtiments, art. 14.814.8 d = 5,00 m D = 10,00 m.
  • Hauteur, art. 14.914.9 h = 5,00 m H = 9,00 m.
  • order, art. 14.7La non contiguïté est obligatoire.
  • Emprise, art. 14.514.5 lOS = 0,1.
  • Emprise, art. 3.3L'indice d'occupation du sol (lOS) représente le rapport entre la surface bâtie
  • Logements, art. 14.214.2 Les bâtiments d'habitation comprennent au plus 2 logements qui peuvent être
  • Logements, art. 14.2la construction est considérée comme un seul bâtiment pour la détermination de la superficie minimum du terrain, du nombre de logements et de la capacité constructive du bien-fonds.
  • Parcelle, art. 14.3Les bâtiments affectés en tout ou partie à l'habitation doivent être implantés sur un
  • Parcelle, art. 14.3terrain d'une superficie de 1500 m2 au minimum à raison d'un bâtiment par parcelle.
  • Arbres, art. 14.6forme de parc ou jardin pourvu de plantations. Les plantations existantes doivent,

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface minimale. 1 500 m² au moins, à raison d’un bâtiment par parcelle, quelle que soit sa surface : un second bâtiment demande de diviser la parcelle. Des logements juxtaposés accolés comptent comme un seul bâtiment. (RGATC art. 14.2 et 14.3)
  • Surface bâtie. IOS 0,1 : la projection au sol du bâtiment, avant-corps de plus de 1,50 m compris ; constructions enterrées et petites dépendances non comprises. (RGATC art. 3.3 et 14.5)
  • Jardin arborisé. Les parties non bâties sont pour l’essentiel aménagées en parc ou jardin planté ; les plantations existantes sont dans la règle maintenues et, au besoin, remplacées. Le calcul ne garde que l’écart aux arbres relevés. (RGATC art. 14.6)
  • Logements. Deux au plus par bâtiment, superposés ou juxtaposés ; habitations de type familial et activités exercées avec un logement. (RGATC art. 14.1 et 14.2)
  • Hauteur. 5 m à l’acrotère, à la corniche ou au chéneau et 9 m au faîte, mesurés depuis le terrain naturel là où l’écart est le plus grand. Le règlement ne limite pas les niveaux, mais deux étages pleins ne tiennent pas sous 5 m : la maison type est un rez et des combles habitables, que l’IUS compte. Le calcul répartit la surface sur deux niveaux, une hypothèse ; le faîte n’est pas vérifié. (RGATC art. 5.1, 5.2 et 13.6)
  • Combles. Habitables dans tout le volume du toit à pans, avec un étage sur combles relié au niveau inférieur et éclairé par le pignon ou de petites baies ; comptés dans l’IUS dès 1,30 m au-dessus du plancher. (RGATC art. 3.2 et 5.4)
  • Surface de plancher. Surface de plancher déterminante selon la norme SN 504.421 ; les avant-corps de plus de 1,50 m comptent. Vérandas, loggias et jardins d’hiver non chauffés d’un niveau, jusqu’à 20 % de la surface habitable du rez, s’ajoutent à la capacité ; non comptés. (RGATC art. 3.2)
  • Surface du terrain. Seules les parties du bien-fonds en zone à bâtir comptent pour l’indice et la surface minimale ; le calcul part de la surface du registre foncier. (RGATC art. 3.5)
  • Bonus communal. Le terrain vendu ou cédé pour une réalisation d’utilité publique peut rester compté, et la Municipalité peut accorder davantage au propriétaire qui prend une telle réalisation à sa charge ; non compté. (RGATC art. 3.7)
  • Bâtiments accolés. La non-contiguïté est obligatoire ; deux logements juxtaposés peuvent former des bâtiments accolés construits en une seule opération. Non modélisé. (RGATC art. 13.2, 13.4 et 14.2)
  • Distances. La distance d se mesure perpendiculairement à la limite jusqu’à la partie la plus proche du bâtiment ; une limite des constructions le long du domaine public prime. Entre bâtiments d’un même bien-fonds, D peut être réduite entre un bâtiment et ses dépendances ou entre façades aveugles, police du feu réservée ; non modélisé. (RGATC art. 4.3 et 4.4)
  • Dépendances. Dans les espaces non bâtis, la Municipalité peut admettre deux petits bâtiments non habitables par parcelle, de 40 m² au plus, corniche à 3 m et faîte à 4 m. Non habitables, d’un niveau et de 40 m² au plus, ils ne comptent pas dans la surface bâtie. (RGATC art. 3.3 et 4.6)
  • Constructions souterraines. Admises jusqu’à la limite, un quart du volume au plus hors du terrain naturel, toiture végétalisée ou en terrasse, sans habitation ni activité. (RGATC art. 4.5)
  • Piscines. À 3 m au moins de la limite. (RGATC art. 4.7)
  • Toitures. À deux pans de pentes identiques, entre 40 et 80 % ; toits plats réservés aux constructions enterrées, aux terrasses et aux services publics. (RGATC art. 6.2 et 13.7)
  • Mouvements de terre. Remblais et déblais de 1,50 m au plus dès le terrain naturel, voies et rampes d’accès exceptées. (RGATC art. 7.2)
  • Arbres. Les arbres, cordons boisés et boqueteaux hors forêt sont régis par le règlement communal sur la protection des arbres ; des plantations peuvent être imposées avec le permis. Non vérifié. (RGATC art. 7.3 et 10.3)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RGATC art. 25)
  • Limites modifiées. Une modification de limite ne peut créer ni indice, ni surface minimale, ni distance en rendant un bâtiment existant non conforme ; non vérifié. (RGATC art. 3.6 et 4.9)
  • Stationnement. Deux places par maison individuelle au moins, dont une dans la règle sous abri. (RGATC art. 8.4)

Zone chalets

Désignation dans le plan d’affectation : Zone chalets

Indice d’utilisation (CUS)
0,2
RGATC art. 3.2 et 15.3
Minergie (+5 %)
plancher 0,21
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
5 m, 2 niveaux
RGATC art. 5.1 et 15.7
Distance aux limites
5 m
RGATC art. 4.3, 4.4 et 15.6
Entre bâtiments
10 m
RGATC art. 4.3, 4.4 et 15.6
Logements par bâtiment
1
RGATC art. 15.2

Texte du règlement

  • Indice, art. 3.2L'indice d'utilisation du sol (lUS) représente le rapport entre la surface maximum de
  • Indice, art. 3.2au niveau des combles, la surface brute de plancher habitable se calcule à partir d'une hauteur de 1.30 m depuis le niveau fini du plancher
  • Hauteur, art. 5.1Les hauteurs maximum se mesurent à l'aplomb de l'arête supérieure de l'acrotère I corniche I chéneau (h) et du faîte (H) jusqu'au terrain naturel aux emplacements où la
  • Niveaux, art. 5.2Le nombre maximum de niveaux habitables ou utilisables n'est pas limité.
  • Niveaux, art. 5.4Lorsque les toitures sont à pan(s), les combles sont habitables ou utilisables dans la totalité du volume exploitable de la toiture.
  • Distance aux limites, art. 4.3bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens sont implantés au moins à la distance "d" des limites du bien-fonds.
  • Entre bâtiments, art. 4.4Les bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens situés sur un même bien-fonds sont implantés au moins à la distance "D" les uns des autres.
  • Indice, art. 15.315.3 lUS = 0,20.
  • Distance aux limites, art. 15.615.6 d = 5,00 m D = 10,00 m.
  • Entre bâtiments, art. 15.615.6 d = 5,00 m D = 10,00 m.
  • Hauteur, art. 15.715.7 h = 5,00 m H = 9,00 m.
  • order, art. 15.5La non contiguïté est obligatoire.
  • Logements, art. 15.2Les bâtiments d'habitation comprennent au plus 1 logement.
  • Logements, art. 15.1La zone chalets est destinée exclusivement à l'habitation. Elle est largement boisée.
  • Arbres, art. 15.4Les plantations existantes doivent, dans la règle, être maintenues et, au besoin,

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Logements. Un seul par bâtiment ; zone réservée à l’habitation. (RGATC art. 15.1 et 15.2)
  • Chalets. La plus grande partie des façades en bois. La zone est largement boisée : les plantations existantes sont dans la règle maintenues et, au besoin, remplacées. (RGATC art. 15.1, 15.4 et 15.8)
  • Hauteur. 5 m à l’acrotère, à la corniche ou au chéneau et 9 m au faîte, mesurés depuis le terrain naturel là où l’écart est le plus grand. Le règlement ne limite pas les niveaux, mais deux étages pleins ne tiennent pas sous 5 m : la maison type est un rez et des combles habitables, que l’IUS compte. Le calcul répartit la surface sur deux niveaux, une hypothèse ; le faîte n’est pas vérifié. (RGATC art. 5.1, 5.2 et 13.6)
  • Combles. Habitables dans tout le volume du toit à pans, avec un étage sur combles relié au niveau inférieur et éclairé par le pignon ou de petites baies ; comptés dans l’IUS dès 1,30 m au-dessus du plancher. (RGATC art. 3.2 et 5.4)
  • Surface de plancher. Surface de plancher déterminante selon la norme SN 504.421 ; les avant-corps de plus de 1,50 m comptent. Vérandas, loggias et jardins d’hiver non chauffés d’un niveau, jusqu’à 20 % de la surface habitable du rez, s’ajoutent à la capacité ; non comptés. (RGATC art. 3.2)
  • Surface du terrain. Seules les parties du bien-fonds en zone à bâtir comptent pour l’indice et la surface minimale ; le calcul part de la surface du registre foncier. (RGATC art. 3.5)
  • Bonus communal. Le terrain vendu ou cédé pour une réalisation d’utilité publique peut rester compté, et la Municipalité peut accorder davantage au propriétaire qui prend une telle réalisation à sa charge ; non compté. (RGATC art. 3.7)
  • Bâtiments accolés. La non-contiguïté est obligatoire ; deux logements juxtaposés peuvent former des bâtiments accolés construits en une seule opération. Non modélisé. (RGATC art. 13.2, 13.4 et 14.2)
  • Distances. La distance d se mesure perpendiculairement à la limite jusqu’à la partie la plus proche du bâtiment ; une limite des constructions le long du domaine public prime. Entre bâtiments d’un même bien-fonds, D peut être réduite entre un bâtiment et ses dépendances ou entre façades aveugles, police du feu réservée ; non modélisé. (RGATC art. 4.3 et 4.4)
  • Dépendances. Dans les espaces non bâtis, la Municipalité peut admettre deux petits bâtiments non habitables par parcelle, de 40 m² au plus, corniche à 3 m et faîte à 4 m. Non habitables, d’un niveau et de 40 m² au plus, ils ne comptent pas dans la surface bâtie. (RGATC art. 3.3 et 4.6)
  • Constructions souterraines. Admises jusqu’à la limite, un quart du volume au plus hors du terrain naturel, toiture végétalisée ou en terrasse, sans habitation ni activité. (RGATC art. 4.5)
  • Piscines. À 3 m au moins de la limite. (RGATC art. 4.7)
  • Toitures. À deux pans de pentes identiques, entre 40 et 80 % ; toits plats réservés aux constructions enterrées, aux terrasses et aux services publics. (RGATC art. 6.2 et 13.7)
  • Mouvements de terre. Remblais et déblais de 1,50 m au plus dès le terrain naturel, voies et rampes d’accès exceptées. (RGATC art. 7.2)
  • Arbres. Les arbres, cordons boisés et boqueteaux hors forêt sont régis par le règlement communal sur la protection des arbres ; des plantations peuvent être imposées avec le permis. Non vérifié. (RGATC art. 7.3 et 10.3)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RGATC art. 25)
  • Limites modifiées. Une modification de limite ne peut créer ni indice, ni surface minimale, ni distance en rendant un bâtiment existant non conforme ; non vérifié. (RGATC art. 3.6 et 4.9)
  • Stationnement. Deux places par maison individuelle au moins, dont une dans la règle sous abri. (RGATC art. 8.4)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Aire de construction B et aire de mouvement : plan de quartier « Es Gachette – Sud » (2003), régi par son propre règlement (art. 1.3)
  • Aires de construction A et B, aire de dégagement et aire de mouvement : plan de quartier « Passage Duboulet » (2007), régi par son propre règlement (art. 1.3)
  • Aire de construction A : plan de quartier « Jean Binet Nord » (2006), zone mixte régie par son propre règlement (art. 1.3)
  • Aire de construction B, aire de dégagement et aire de mouvement : plan de quartier « Jean Binet Nord » (2006), zone mixte régie par son propre règlement (art. 1.3)
  • Zone village : zone mixte du vieux village (IUS 0,5, d 3 m, h 7 m) : environ la moitié du rez des bâtiments neufs le long des voies affectée à un autre usage que l’habitation, contiguïté admise, site historique et avant-projet préalable (art. 12.1 à 12.9) ; le calcul ne dessine que du logement non contigu
  • Zone du PPA En Reveyrulaz : plan d’affectation partiel « En Reveyrulaz » (1990, 66 m²), régi par son propre plan (art. 1.3)

Vallorbe OFS 5764

Zone résidentielle à faible densité (Grands-Marais-Dessous)

Désignation dans le plan d’affectation : Zone résidentielle à faible densité · Secteur des Grands-Marais-Dessous (CUS 0,25), relevé sur le plan des zones

Indice d’utilisation (CUS)
0,25
RPGA art. 25 et 68
Minergie (+5 %)
plancher 0,2625
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPGA art. 70 (hauteur : hypothèse)
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 63 et 69
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 63 et 69
Logements par bâtiment
2
RPGA art. 67

Texte du règlement

  • Indice, art. 25Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) est le rapport entre la surface brute de plancher habitable, calculée selon la norme ORL 514 420, et la surface de la partie de la parcelle située dans la zone à bâtir considérée.
  • Niveaux, art. 24Dans ce cas, les deux niveaux aménagés dans les combles comptent comme un seul niveau.
  • order, art. 63constructions sont édifiées en ordre non contigu. Toutefois, deux constructions mitoyennes sont autorisées si elles sont édifiées simultanément.
  • Distance aux limites, art. 63A défaut de mitoyenneté, la distance minimale à respecter entre une construction et la limite de la propriété voisine est de 6 m.
  • Entre bâtiments, art. 63Entre constructions habitables sises sur une même propriété, la distance est de 12 mètres.
  • Indice, art. 68Pour le secteur des Grands-Marais-Dessous, le CUS est limité à 0,25.
  • Hauteur, art. 70Les constructions comportent au maximum deux niveaux habitables dont les combles.
  • Distance aux limites, art. 69L'art. 63 est applicable.
  • Logements, art. 67Pour préserver le caractère résidentiel et périphérique, le nombre de logements est limité à deux par unité.
  • use, art. 66Cette zone, en périphérie de la localité, est réservée à des constructions résidentielles ou à des logements de vacances.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Niveaux. Deux niveaux habitables au plus, combles compris : un rez et des combles habitables, ou deux étages sous un toit inutilisé. Le calcul répartit la surface sur deux niveaux sous une corniche de 6 m qu’il suppose. (RPGA art. 24 et 70)
  • Secteur des Grands-Marais-Dessous. CUS 0,25 dans ce secteur, que le plan dessine comme « secteur avec indice d’utilisation spécial » ; 0,3 dans le reste de la zone. (RPGA art. 68)
  • Destination. Constructions résidentielles ou logements de vacances, deux logements par unité au plus ; les chalets, interdits ailleurs dans la commune, y sont admis. (RPGA art. 39, 66 et 67)
  • Ordre et distances. Ordre non contigu ; deux constructions mitoyennes seulement, édifiées ensemble. Sinon 6 m de la limite voisine ou du domaine public, et 12 m entre constructions habitables d’une même propriété. Le calcul garde 6 m sur toutes les limites ; la limite de deux logements par unité exclut les rangées de trois maisons. (RPGA art. 26, 63 et 69)
  • Socle. Un socle d’un niveau au plus est admis pour régler l’assise du bâtiment sur un terrain en pente ; non compté par le calcul. (RPGA art. 70)
  • Toitures. Deux ou quatre pans, tuiles de terre cuite ou solaires, ou tôles thermolaquées, de teinte rouge brique, brune, ocre, grise ou anthracite, la pente adaptée aux bâtiments voisins ; lucarnes à pignon ou châssis rampants (modification de 2008 de l’art. 45). (RPGA art. 45, 59, 65 et 71)
  • CUS. Surface brute de plancher habitable selon la norme ORL 514 420, combles habitables compris, rapportée à la partie de la parcelle située dans la zone à bâtir. Le calcul prend la surface du registre : une parcelle n’a de chiffre qu’entière dans une zone. (RPGA art. 25)
  • Hauteur. Le règlement compte les niveaux habitables, combles compris, et ne fixe aucune hauteur en mètres : la hauteur du calcul (3 m par niveau) est une hypothèse, non une limite du règlement. Les combles sur deux niveaux d’un même logement comptent pour un seul. Un bâtiment existant qui dépasse les niveaux admis peut être transformé, pas surélevé. (RPGA art. 14 et 24)
  • Directives d’urbanisme. Chaque zone a sa directive (situation type, potentiel constructible, volumétrie, espace entre la rue et la parcelle, stationnement en surface). Elles font partie du règlement sans être normatives ; un projet qui s’en écarte doit en justifier les principes et ne pas gêner les voisins. Non lues : elles ne sont pas publiées avec le règlement. (RPGA art. 7 à 9)
  • Routes. La distance aux voies publiques suit les plans fixant la limite des constructions, à défaut la loi sur les routes. Les parties non fermées (balcons, avant-toits, terrasses) peuvent empiéter sur les espaces non bâtis. (RPGA art. 27 et 28)
  • Forêt et cours d’eau. Aucune construction à moins de 10 m des lisières sans autorisation du service forestier ; le plan général vaut constatation de nature forestière près des zones à bâtir. Bords des cours d’eau selon les lois cantonales et fédérales. (RPGA art. 29, 105 et 106)
  • Arbres. Haies, allées d’arbres, bosquets et arbres hors forêt sont protégés : aucune atteinte sans autorisation de la Municipalité. Les nouvelles plantations se choisissent parmi les essences en station. (RPGA art. 30 et 31)
  • Dépendances. Constructions annexes et ouvrages de peu d’importance admis dans les espaces non bâtis aux conditions de l’art. 39 RATC ; locaux souterrains non habitables jusqu’à la limite. (RPGA art. 22 et 23)
  • Stationnement. Une place par logement au moins, plus une place visiteurs par tranche de trois logements. (RPGA art. 33)
  • Dérogations. Possibles sur les niveaux habitables, le nombre de logements, la forme des toitures et les matériaux, pour des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives (art. 85 LATC). Le calcul n’en tient pas compte. (RPGA art. 15)

Zone résidentielle à faible densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone résidentielle à faible densité

Indice d’utilisation (CUS)
0,3
RPGA art. 25 et 68
Minergie (+5 %)
plancher 0,315
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPGA art. 70 (hauteur : hypothèse)
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 63 et 69
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 63 et 69
Logements par bâtiment
2
RPGA art. 67

Texte du règlement

  • Indice, art. 25Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) est le rapport entre la surface brute de plancher habitable, calculée selon la norme ORL 514 420, et la surface de la partie de la parcelle située dans la zone à bâtir considérée.
  • Niveaux, art. 24Dans ce cas, les deux niveaux aménagés dans les combles comptent comme un seul niveau.
  • order, art. 63constructions sont édifiées en ordre non contigu. Toutefois, deux constructions mitoyennes sont autorisées si elles sont édifiées simultanément.
  • Distance aux limites, art. 63A défaut de mitoyenneté, la distance minimale à respecter entre une construction et la limite de la propriété voisine est de 6 m.
  • Entre bâtiments, art. 63Entre constructions habitables sises sur une même propriété, la distance est de 12 mètres.
  • Indice, art. 68Le CUS est limité à 0,3. Pour le secteur des Grands-Marais-Dessous, le CUS est limité à 0,25.
  • Hauteur, art. 70Les constructions comportent au maximum deux niveaux habitables dont les combles.
  • Distance aux limites, art. 69L'art. 63 est applicable.
  • Logements, art. 67Pour préserver le caractère résidentiel et périphérique, le nombre de logements est limité à deux par unité.
  • use, art. 66Cette zone, en périphérie de la localité, est réservée à des constructions résidentielles ou à des logements de vacances.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Niveaux. Deux niveaux habitables au plus, combles compris : un rez et des combles habitables, ou deux étages sous un toit inutilisé. Le calcul répartit la surface sur deux niveaux sous une corniche de 6 m qu’il suppose. (RPGA art. 24 et 70)
  • CUS. 0,3 ; 0,25 dans le secteur des Grands-Marais-Dessous, traité à part. (RPGA art. 68)
  • Destination. Constructions résidentielles ou logements de vacances, deux logements par unité au plus ; les chalets, interdits ailleurs dans la commune, y sont admis. (RPGA art. 39, 66 et 67)
  • Ordre et distances. Ordre non contigu ; deux constructions mitoyennes seulement, édifiées ensemble. Sinon 6 m de la limite voisine ou du domaine public, et 12 m entre constructions habitables d’une même propriété. Le calcul garde 6 m sur toutes les limites ; la limite de deux logements par unité exclut les rangées de trois maisons. (RPGA art. 26, 63 et 69)
  • Socle. Un socle d’un niveau au plus est admis pour régler l’assise du bâtiment sur un terrain en pente ; non compté par le calcul. (RPGA art. 70)
  • Toitures. Deux ou quatre pans, tuiles de terre cuite ou solaires, ou tôles thermolaquées, de teinte rouge brique, brune, ocre, grise ou anthracite, la pente adaptée aux bâtiments voisins ; lucarnes à pignon ou châssis rampants (modification de 2008 de l’art. 45). (RPGA art. 45, 59, 65 et 71)
  • CUS. Surface brute de plancher habitable selon la norme ORL 514 420, combles habitables compris, rapportée à la partie de la parcelle située dans la zone à bâtir. Le calcul prend la surface du registre : une parcelle n’a de chiffre qu’entière dans une zone. (RPGA art. 25)
  • Hauteur. Le règlement compte les niveaux habitables, combles compris, et ne fixe aucune hauteur en mètres : la hauteur du calcul (3 m par niveau) est une hypothèse, non une limite du règlement. Les combles sur deux niveaux d’un même logement comptent pour un seul. Un bâtiment existant qui dépasse les niveaux admis peut être transformé, pas surélevé. (RPGA art. 14 et 24)
  • Directives d’urbanisme. Chaque zone a sa directive (situation type, potentiel constructible, volumétrie, espace entre la rue et la parcelle, stationnement en surface). Elles font partie du règlement sans être normatives ; un projet qui s’en écarte doit en justifier les principes et ne pas gêner les voisins. Non lues : elles ne sont pas publiées avec le règlement. (RPGA art. 7 à 9)
  • Routes. La distance aux voies publiques suit les plans fixant la limite des constructions, à défaut la loi sur les routes. Les parties non fermées (balcons, avant-toits, terrasses) peuvent empiéter sur les espaces non bâtis. (RPGA art. 27 et 28)
  • Forêt et cours d’eau. Aucune construction à moins de 10 m des lisières sans autorisation du service forestier ; le plan général vaut constatation de nature forestière près des zones à bâtir. Bords des cours d’eau selon les lois cantonales et fédérales. (RPGA art. 29, 105 et 106)
  • Arbres. Haies, allées d’arbres, bosquets et arbres hors forêt sont protégés : aucune atteinte sans autorisation de la Municipalité. Les nouvelles plantations se choisissent parmi les essences en station. (RPGA art. 30 et 31)
  • Dépendances. Constructions annexes et ouvrages de peu d’importance admis dans les espaces non bâtis aux conditions de l’art. 39 RATC ; locaux souterrains non habitables jusqu’à la limite. (RPGA art. 22 et 23)
  • Stationnement. Une place par logement au moins, plus une place visiteurs par tranche de trois logements. (RPGA art. 33)
  • Dérogations. Possibles sur les niveaux habitables, le nombre de logements, la forme des toitures et les matériaux, pour des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives (art. 85 LATC). Le calcul n’en tient pas compte. (RPGA art. 15)

Zone résidentielle

Désignation dans le plan d’affectation : Zone résidentielle

Indice d’utilisation (CUS)
0,4
RPGA art. 25 et 62
Minergie (+5 %)
plancher 0,42
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
9 m, 3 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPGA art. 64 (hauteur : hypothèse)
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 63
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 63
Logements par bâtiment
3
RPGA art. 61

Texte du règlement

  • Indice, art. 25Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) est le rapport entre la surface brute de plancher habitable, calculée selon la norme ORL 514 420, et la surface de la partie de la parcelle située dans la zone à bâtir considérée.
  • Niveaux, art. 24Dans ce cas, les deux niveaux aménagés dans les combles comptent comme un seul niveau.
  • order, art. 63constructions sont édifiées en ordre non contigu. Toutefois, deux constructions mitoyennes sont autorisées si elles sont édifiées simultanément.
  • Distance aux limites, art. 63A défaut de mitoyenneté, la distance minimale à respecter entre une construction et la limite de la propriété voisine est de 6 m.
  • Entre bâtiments, art. 63Entre constructions habitables sises sur une même propriété, la distance est de 12 mètres.
  • Indice, art. 62Le CUS est limité à 0,4.
  • Hauteur, art. 64Les constructions comportent au maximum trois niveaux habitables dont les combles.
  • Logements, art. 61Pour préserver le caractère résidentiel de la zone, le nombre de logements est limité à trois par unité, la création d'un petit logement supplémentaire (studio) est autorisée.
  • use, art. 60Cette zone est destinée prioritairement à l'habitation à caractère résidentiel.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Niveaux. Trois niveaux habitables au plus, combles compris. Le calcul répartit la surface sur trois niveaux sous une corniche de 9 m qu’il suppose. (RPGA art. 24 et 64)
  • Logements. Trois logements par unité, plus un petit logement (studio) ; le calcul s’en tient à trois. Habitation à caractère résidentiel, activités tranquilles seulement. (RPGA art. 60 et 61)
  • Ordre et distances. Ordre non contigu ; deux constructions mitoyennes seulement, édifiées ensemble. Sinon 6 m de la limite voisine ou du domaine public, et 12 m entre constructions habitables d’une même propriété. Le calcul garde 6 m sur toutes les limites. Il ne dessine ni maisons jumelles ni rangées : il ne sait pas admettre deux maisons accolées sans en admettre trois, que le règlement exclut ; une paire de maisons jumelles construites ensemble reste admissible. (RPGA art. 26 et 63)
  • Socle. Un socle d’un niveau au plus est admis pour régler l’assise du bâtiment sur un terrain en pente ; non compté par le calcul. (RPGA art. 64)
  • Toitures. Deux ou quatre pans, tuiles de terre cuite ou solaires, ou tôles thermolaquées, de teinte rouge brique, brune, ocre, grise ou anthracite, la pente adaptée aux bâtiments voisins ; lucarnes à pignon ou châssis rampants (modification de 2008 de l’art. 45). (RPGA art. 45, 59 et 65)
  • CUS. Surface brute de plancher habitable selon la norme ORL 514 420, combles habitables compris, rapportée à la partie de la parcelle située dans la zone à bâtir. Le calcul prend la surface du registre : une parcelle n’a de chiffre qu’entière dans une zone. (RPGA art. 25)
  • Hauteur. Le règlement compte les niveaux habitables, combles compris, et ne fixe aucune hauteur en mètres : la hauteur du calcul (3 m par niveau) est une hypothèse, non une limite du règlement. Les combles sur deux niveaux d’un même logement comptent pour un seul. Un bâtiment existant qui dépasse les niveaux admis peut être transformé, pas surélevé. (RPGA art. 14 et 24)
  • Directives d’urbanisme. Chaque zone a sa directive (situation type, potentiel constructible, volumétrie, espace entre la rue et la parcelle, stationnement en surface). Elles font partie du règlement sans être normatives ; un projet qui s’en écarte doit en justifier les principes et ne pas gêner les voisins. Non lues : elles ne sont pas publiées avec le règlement. (RPGA art. 7 à 9)
  • Routes. La distance aux voies publiques suit les plans fixant la limite des constructions, à défaut la loi sur les routes. Les parties non fermées (balcons, avant-toits, terrasses) peuvent empiéter sur les espaces non bâtis. (RPGA art. 27 et 28)
  • Forêt et cours d’eau. Aucune construction à moins de 10 m des lisières sans autorisation du service forestier ; le plan général vaut constatation de nature forestière près des zones à bâtir. Bords des cours d’eau selon les lois cantonales et fédérales. (RPGA art. 29, 105 et 106)
  • Arbres. Haies, allées d’arbres, bosquets et arbres hors forêt sont protégés : aucune atteinte sans autorisation de la Municipalité. Les nouvelles plantations se choisissent parmi les essences en station. (RPGA art. 30 et 31)
  • Dépendances. Constructions annexes et ouvrages de peu d’importance admis dans les espaces non bâtis aux conditions de l’art. 39 RATC ; locaux souterrains non habitables jusqu’à la limite. (RPGA art. 22 et 23)
  • Stationnement. Une place par logement au moins, plus une place visiteurs par tranche de trois logements. (RPGA art. 33)
  • Dérogations. Possibles sur les niveaux habitables, le nombre de logements, la forme des toitures et les matériaux, pour des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives (art. 85 LATC). Le calcul n’en tient pas compte. (RPGA art. 15)

Zone urbaine à moyenne densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone urbaine à moyenne densité

Indice d’utilisation (CUS)
0,6
RPGA art. 25 et 56
Minergie (+5 %)
plancher 0,63
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
9 m, 3 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPGA art. 58 (hauteur : hypothèse)
Distance aux limites
3 m
RPGA art. 50 et 57
Entre bâtiments
6 m
RPGA art. 50 et 57
Logements par bâtiment
6
RPGA art. 54

Texte du règlement

  • Indice, art. 25Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) est le rapport entre la surface brute de plancher habitable, calculée selon la norme ORL 514 420, et la surface de la partie de la parcelle située dans la zone à bâtir considérée.
  • order, art. 50Les constructions peuvent être implantées en ordre contigu ou en ordre non contigu.
  • Distance aux limites, art. 50En ordre non contigu, la distance minimale à respecter entre une construction et la limite de la propriété voisine est de 3 m.
  • Entre bâtiments, art. 50Entre constructions habitables sises sur une même propriété, la distance est de 6 mètres.
  • Indice, art. 56Le CUS est limité à 0,6. Les bâtiments existants peuvent avoir un coefficient d'utilisation du sol supérieur, pour autant qu'ils ne soient pas agrandis
  • Distance aux limites, art. 57Les dispositions de l'art. 50 sont applicables.
  • Hauteur, art. 58Les constructions comportent au maximum trois niveaux habitables dont les combles.
  • Logements, art. 54Dans les bâtiments d'habitation existants ou nouveaux, le nombre de logements est limité à six par bâtiment.
  • use, art. 53Cette zone est une zone mixte, réservée à l'habitation et à toutes les activités artisanales ou agricoles compatibles avec l'habitation.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Niveaux. Trois niveaux habitables au plus, combles compris ; un socle d’un niveau au plus pour régler l’assise. Le calcul répartit la surface sur trois niveaux sous une corniche de 9 m qu’il suppose. (RPGA art. 24 et 58)
  • Ordre et distances. Ordre contigu ou non contigu ; en ordre non contigu, 3 m de la limite voisine et 6 m entre constructions habitables d’une même propriété. Le calcul ne construit pas en limite. (RPGA art. 50 et 57)
  • Zone mixte. Habitation et activités artisanales ou agricoles compatibles ; les logements ne doivent pas nuire aux autres affectations, six au plus par bâtiment. Les constructions respectent le caractère de cette partie de la localité. (RPGA art. 42, 53 à 55)
  • CUS. 0,6 ; un bâtiment existant qui le dépasse ne peut être agrandi. La part de la parcelle en zone de protection du cours de l’Orbe compte pour la surface habitable (état parcellaire de 2000) ; le calcul ne chiffre que les parcelles entières dans la zone. (RPGA art. 56)
  • Toitures. Deux pans au moins, tuiles de terre cuite ou solaires, ou tôles thermolaquées, de teinte rouge brique, brune, ocre, grise ou anthracite ; un dôme plus large que les percements est admis sur les bâtiments ruraux. (RPGA art. 45 et 59)
  • CUS. Surface brute de plancher habitable selon la norme ORL 514 420, combles habitables compris, rapportée à la partie de la parcelle située dans la zone à bâtir. Le calcul prend la surface du registre : une parcelle n’a de chiffre qu’entière dans une zone. (RPGA art. 25)
  • Hauteur. Le règlement compte les niveaux habitables, combles compris, et ne fixe aucune hauteur en mètres : la hauteur du calcul (3 m par niveau) est une hypothèse, non une limite du règlement. Les combles sur deux niveaux d’un même logement comptent pour un seul. Un bâtiment existant qui dépasse les niveaux admis peut être transformé, pas surélevé. (RPGA art. 14 et 24)
  • Directives d’urbanisme. Chaque zone a sa directive (situation type, potentiel constructible, volumétrie, espace entre la rue et la parcelle, stationnement en surface). Elles font partie du règlement sans être normatives ; un projet qui s’en écarte doit en justifier les principes et ne pas gêner les voisins. Non lues : elles ne sont pas publiées avec le règlement. (RPGA art. 7 à 9)
  • Routes. La distance aux voies publiques suit les plans fixant la limite des constructions, à défaut la loi sur les routes. Les parties non fermées (balcons, avant-toits, terrasses) peuvent empiéter sur les espaces non bâtis. (RPGA art. 27 et 28)
  • Forêt et cours d’eau. Aucune construction à moins de 10 m des lisières sans autorisation du service forestier ; le plan général vaut constatation de nature forestière près des zones à bâtir. Bords des cours d’eau selon les lois cantonales et fédérales. (RPGA art. 29, 105 et 106)
  • Arbres. Haies, allées d’arbres, bosquets et arbres hors forêt sont protégés : aucune atteinte sans autorisation de la Municipalité. Les nouvelles plantations se choisissent parmi les essences en station. (RPGA art. 30 et 31)
  • Dépendances. Constructions annexes et ouvrages de peu d’importance admis dans les espaces non bâtis aux conditions de l’art. 39 RATC ; locaux souterrains non habitables jusqu’à la limite. (RPGA art. 22 et 23)
  • Stationnement. Une place par logement au moins, plus une place visiteurs par tranche de trois logements. (RPGA art. 33)
  • Dérogations. Possibles sur les niveaux habitables, le nombre de logements, la forme des toitures et les matériaux, pour des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives (art. 85 LATC). Le calcul n’en tient pas compte. (RPGA art. 15)

Zone mixte d’activités et de logements

Désignation dans le plan d’affectation : Zone mixte d'activités et de logements

Indice d’utilisation (CUS)
0,6
RPGA art. 25 et 76
Minergie (+5 %)
plancher 0,63
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
12 m, 4 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPGA art. 78 (hauteur : hypothèse)
Distance aux limites
3 m
RPGA art. 50 et 77
Entre bâtiments
6 m
RPGA art. 50 et 77

Texte du règlement

  • Indice, art. 25Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) est le rapport entre la surface brute de plancher habitable, calculée selon la norme ORL 514 420, et la surface de la partie de la parcelle située dans la zone à bâtir considérée.
  • order, art. 50Les constructions peuvent être implantées en ordre contigu ou en ordre non contigu.
  • Distance aux limites, art. 50En ordre non contigu, la distance minimale à respecter entre une construction et la limite de la propriété voisine est de 3 m.
  • Entre bâtiments, art. 50Entre constructions habitables sises sur une même propriété, la distance est de 6 mètres.
  • Indice, art. 76Le CUS est limité à 0,6.
  • Distance aux limites, art. 77L'art. 50 est applicable.
  • Hauteur, art. 78Les bâtiments d'habitation comportent au maximum quatre niveaux habitables dont les combles.
  • use, art. 75Dans la règle les logements sont en relation avec les activités s'exerçant sur une même parcelle; les programmes de logements collectifs, sans activités, sont en principe interdits.
  • use, art. 1 (2007)Le règlement sur le plan général d’affectation (PGA) de la Commune de Vallorbe du 26 mai 2000 est applicable.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Logements. En règle générale liés aux activités exercées sur la parcelle ; les programmes de logements collectifs sans activités sont en principe interdits, sauf autorisation exceptionnelle de la Municipalité si l’équilibre de la zone n’est pas compromis. Activités artisanales légères ou tertiaires à faible impact seulement. (RPGA art. 73 à 75)
  • Niveaux. Quatre niveaux habitables au plus pour l’habitation, combles compris, et un socle d’un niveau ; l’artisanat deux niveaux, 6 m à l’acrotère sous un toit plat. Le calcul répartit la surface sur quatre niveaux sous une corniche de 12 m qu’il suppose. (RPGA art. 78)
  • Ordre et distances. Ordre contigu ou non contigu ; en ordre non contigu, 3 m de la limite voisine et 6 m entre constructions habitables d’une même propriété. Le calcul ne construit pas en limite. (RPGA art. 50 et 77)
  • Toitures. Deux ou quatre pans pour l’habitation, toit plat admis pour l’artisanat. (RPGA art. 79)
  • CUS. Surface brute de plancher habitable selon la norme ORL 514 420, combles habitables compris, rapportée à la partie de la parcelle située dans la zone à bâtir. Le calcul prend la surface du registre : une parcelle n’a de chiffre qu’entière dans une zone. (RPGA art. 25)
  • Hauteur. Le règlement compte les niveaux habitables, combles compris, et ne fixe aucune hauteur en mètres : la hauteur du calcul (3 m par niveau) est une hypothèse, non une limite du règlement. Les combles sur deux niveaux d’un même logement comptent pour un seul. Un bâtiment existant qui dépasse les niveaux admis peut être transformé, pas surélevé. (RPGA art. 14 et 24)
  • Directives d’urbanisme. Chaque zone a sa directive (situation type, potentiel constructible, volumétrie, espace entre la rue et la parcelle, stationnement en surface). Elles font partie du règlement sans être normatives ; un projet qui s’en écarte doit en justifier les principes et ne pas gêner les voisins. Non lues : elles ne sont pas publiées avec le règlement. (RPGA art. 7 à 9)
  • Routes. La distance aux voies publiques suit les plans fixant la limite des constructions, à défaut la loi sur les routes. Les parties non fermées (balcons, avant-toits, terrasses) peuvent empiéter sur les espaces non bâtis. (RPGA art. 27 et 28)
  • Forêt et cours d’eau. Aucune construction à moins de 10 m des lisières sans autorisation du service forestier ; le plan général vaut constatation de nature forestière près des zones à bâtir. Bords des cours d’eau selon les lois cantonales et fédérales. (RPGA art. 29, 105 et 106)
  • Arbres. Haies, allées d’arbres, bosquets et arbres hors forêt sont protégés : aucune atteinte sans autorisation de la Municipalité. Les nouvelles plantations se choisissent parmi les essences en station. (RPGA art. 30 et 31)
  • Dépendances. Constructions annexes et ouvrages de peu d’importance admis dans les espaces non bâtis aux conditions de l’art. 39 RATC ; locaux souterrains non habitables jusqu’à la limite. (RPGA art. 22 et 23)
  • Stationnement. Une place par logement au moins, plus une place visiteurs par tranche de trois logements. (RPGA art. 33)
  • Dérogations. Possibles sur les niveaux habitables, le nombre de logements, la forme des toitures et les matériaux, pour des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives (art. 85 LATC). Le calcul n’en tient pas compte. (RPGA art. 15)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • PAC n°193, zone résidentielle à faible densité : sous le plan d’extension cantonal n° 193 (1963, abords de la route de la frontière), qui l’emporte sur la zone
  • PAC n°193, zone résidentielle : sous le plan d’extension cantonal n° 193 (1963, abords de la route de la frontière), qui l’emporte sur la zone
  • PAC n°193, zone urbaine à moyenne densité : sous le plan d’extension cantonal n° 193 (1963, abords de la route de la frontière), qui l’emporte sur la zone
  • PAC n°193, zone mixte d'activités et de logements : sous le plan d’extension cantonal n° 193 (1963, abords de la route de la frontière), qui l’emporte sur la zone
  • PAC n°193, zone non-affectée : sans affectation dans le plan général, sous le plan d’extension cantonal n° 193
  • Zone non-affectée : sans affectation dans le plan général (0,01 ha)

Villeneuve OFS 5414

Zone de villas faible densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas faible densité

Surface de plancher
COS 0,2 × 1 niveaux = 0,2
RPGA art. 72 et 73
Occupation du sol (COS)
0,2
RPGA art. 72 et 119
Minergie (+5 %)
plancher 0,21, COS 0,21
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
4 m, 1 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPGA art. 73, 75 et 129 (hypothèse)
Bâtiment principal
70 m² au sol au moins
RPGA art. 73
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 71
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 71
Logements par bâtiment
2
RPGA art. 69

Texte du règlement

  • Indice, art. 72La surface bâtie ne peut excéder le 1/5 de la surface totale de la parcelle.
  • Emprise, art. 72La surface bâtie ne peut excéder le 1/5 de la surface totale de la parcelle.
  • Emprise, art. 119La surface bâtie est la surface de la projection au sol du volume bâti.
  • minFootprint, art. 73Les bâtiments d'habitation auront au minimum une surface de 70 m2. Le nombre de niveaux habitables est limité à deux, rez-de-chaussée et combles compris.
  • Niveaux, art. 73Le nombre de niveaux habitables est limité à deux, rez-de-chaussée et combles compris. Locaux
  • Hauteur, art. 75La hauteur au faîte ne dépassera pas 7,50 m.
  • Hauteur, art. 129la hauteur 5 mesurée entre le niveau du sol fini des combles et la sablière ne doit pas dépasser 1 m.
  • Hauteur, art. 125La hauteur des constructions sur la corniche, la sablière ou sur le faîte est mesurée dès l'altitude moyenne du terrain naturel mesurée aux angles de la figure géométrique la plus 5 simple dans laquelle s'inscrit le bâtiment projeté.
  • Distance aux limites, art. 71voisine est d'au moins 6 m. 5 Entre bâtiments situés sur une même parcelle
  • Entre bâtiments, art. 52, 59, 65 et 71Entre bâtiments situés sur une même parcelle, la distance doit permettre la création d'une limite respectant les distances réglementaires pour chacun des bâtiments.
  • order, art. 70autoriser la construction d'un bâtiment de deux corps accolés au maximum.
  • Logements, art. 69Cette zone est destinée aux villas ou maisons familiales comportant au maximum deux 5 logements.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/5) sur un niveau pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 72 et 73)
  • Niveaux. Deux niveaux habitables au plus, rez-de-chaussée et combles compris : le calcul compte le rez, les combles en plus. Deux étages pleins sans combles habitables, sous le faîte de 7,50 m, ne sont pas envisagés. (RPGA art. 73)
  • Faîte. 7,50 m au plus. (RPGA art. 75)
  • Bâtiment principal. 70 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGA art. 73)
  • Corps accolés. L’ordre non contigu est obligatoire ; la Municipalité peut admettre un bâtiment de deux corps accolés au plus, construits simultanément, traités comme un seul bâtiment sur une seule propriété. Non modélisé. (RPGA art. 70)
  • Logements. Villas ou maisons familiales de deux logements au plus. (RPGA art. 69)
  • Combles. L’étage dans la charpente, plancher à 1 m au plus sous la sablière, habitable sur un seul niveau et compté dans les niveaux habitables du règlement : le calcul ne le compte pas, ni dans la surface ni dans l’existant. (RPGA art. 129)
  • Hauteur à la sablière. Le règlement ne fixe que la hauteur au faîte. Le calcul prend 3 m par niveau sous la sablière et 1 m de surcombles (art. 129) : c’est son hypothèse, pas une limite du règlement. (RPGA art. 129 (hypothèse))
  • Sous-sol habitable. En forte pente naturelle, la Municipalité peut autoriser, par dérogation au nombre de niveaux, d’habiter le sous-sol sur la moitié de sa surface. Non compté. (RPGA art. 68 et 74)
  • Activités. Activités de service admises si elles n’incommodent pas sensiblement les voisins. (RPGA art. 63 et 69)
  • Surface bâtie. Projection au sol du volume bâti, sans les terrasses non couvertes, seuils, pergolas, perrons, balcons de 2 m de profondeur au plus, piscines non couvertes ni constructions souterraines ; les places de stationnement à ciel ouvert ne comptent pas. Le calcul prend l’emprise au sol. (RPGA art. 119, 120 et 143)
  • Hauteurs. Mesurées dès l’altitude moyenne du terrain naturel aux angles de la figure géométrique la plus simple qui contient le bâtiment ; plancher du rez habitable à 1,20 m au plus au-dessus de cette altitude. Deux niveaux décrochés de 1,50 m au plus dans la pente comptent pour un. (RPGA art. 124, 125 et 126)
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade ; à l’angle le plus proche, elle peut être réduite d’un mètre au plus, 3 m au moins. Distance mesurée depuis le point le plus saillant comptant dans la surface bâtie. Non modélisé. (RPGA art. 117)
  • Constructions souterraines. Garages et constructions souterrains admis en limite (pas contre le domaine public ni la forêt) si un tiers du volume au plus émerge et une seule face est dégagée, toiture engazonnée ou aménagée ; ni habitation ni activité professionnelle. Habitation interdite au sous-sol. (RPGA art. 122)
  • Piscines. Hors surface bâtie ; jusqu’à 50 m³, dans les espaces réglementaires avec l’accord du voisin, au-delà aux distances d’une habitation. (RPGA art. 121)
  • Dépendances. Petites dépendances selon l’art. 39 RLATC ; cabanons de jardin de 9 m² au plus. (RPGA art. 130 et 131)
  • Bâtiments non conformes. Entretien, réparation et transformation dans les limites des art. 80 et 82 LATC ; après destruction accidentelle, reconstruction dans la surface au sol et le volume initiaux dans les 5 ans. (RPGA art. 76 et 112)
  • Dérogations. Dérogations possibles pour des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives (art. 85 et 85a LATC). Le calcul n’en tient pas compte. (RPGA art. 157)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières sans autorisation du service forestier. (RPGA art. 108)
  • Stationnement. Trois places ou garages au moins pour deux logements. (RPGA art. 143)

Zone de villas moyenne densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas moyenne densité

Surface de plancher
COS 1/6 × 2 niveaux = 0,33333
RPGA art. 66 et 67
Occupation du sol (COS)
1/6
RPGA art. 66 et 119
Minergie (+5 %)
plancher 0,35, COS 0,175
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPGA art. 67 et 129 (hypothèse)
Hauteur selon l’emprise
4 m, 1 niveau dès 70 m² au sol ; 7 m, 2 niveaux dès 90 m² au sol
RPGA art. 67 et 129 (hypothèse)
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 65
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 65
Logements par bâtiment
3
RPGA art. 63

Texte du règlement

  • Indice, art. 66La surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface totale de la parcelle.
  • Emprise, art. 66La surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface totale de la parcelle.
  • Emprise, art. 119La surface bâtie est la surface de la projection au sol du volume bâti.
  • minFootprint, art. 67Les bâtiments d'habitation auront au minimum une surface de 70 m2. Pour les bâtiments de 70 à 90 m2 de surface
  • Niveaux, art. 67Pour les bâtiments de 70 à 90 m2 de surface, le nombre de niveaux habitables est limité à S deux, rez-de-chaussée et combles compris. La hauteur au faîte ne dépassera pas 7.50 m.
  • Hauteur, art. 67Pour les bâtiments de plus de 90 m2 de surface, le nombre de niveaux habitables est limité à trois, rez-de-chaussée et combles compris. La hauteur au faîte ne dépassera pas 10,50 m.
  • Hauteur, art. 129la hauteur 5 mesurée entre le niveau du sol fini des combles et la sablière ne doit pas dépasser 1 m.
  • Hauteur, art. 125La hauteur des constructions sur la corniche, la sablière ou sur le faîte est mesurée dès l'altitude moyenne du terrain naturel mesurée aux angles de la figure géométrique la plus 5 simple dans laquelle s'inscrit le bâtiment projeté.
  • roof, art. 67Les toitures auront une pente minimum de 200; les toits plats ne sont pas autorisés.
  • Distance aux limites, art. 65Limites La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine est d'au moins 6 m.
  • Entre bâtiments, art. 52, 59, 65 et 71Entre bâtiments situés sur une même parcelle, la distance doit permettre la création d'une limite respectant les distances réglementaires pour chacun des bâtiments.
  • order, art. 64autoriser la construction d'un bâtiment de trois corps accolés au maximum, situés sur une ou plusieurs parcelles
  • Logements, art. 63Cette zone est destinée aux villas ou maisons familiales comportant 3 logements au maximum.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 66 et 67)
  • Niveaux et faîte. De 70 à 90 m² au sol, deux niveaux habitables, rez et combles compris, faîte à 7,50 m ; au-delà de 90 m², trois niveaux, rez et combles compris, faîte à 10,50 m. Le calcul suit ces seuils : un niveau, puis deux, les combles en plus. (RPGA art. 67)
  • Bâtiment principal. 70 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGA art. 67)
  • Toitures. Pente de 20° au moins ; toits plats interdits. (RPGA art. 67)
  • Corps accolés. L’ordre non contigu est obligatoire ; la Municipalité peut admettre un bâtiment de trois corps accolés au plus, sur une ou plusieurs parcelles, construits simultanément, traités comme un seul bâtiment sur une seule propriété. Non modélisé. (RPGA art. 64)
  • Logements. Villas ou maisons familiales de trois logements au plus. (RPGA art. 63)
  • Combles. L’étage dans la charpente, plancher à 1 m au plus sous la sablière, habitable sur un seul niveau et compté dans les niveaux habitables du règlement : le calcul ne le compte pas, ni dans la surface ni dans l’existant. (RPGA art. 129)
  • Hauteur à la sablière. Le règlement ne fixe que la hauteur au faîte. Le calcul prend 3 m par niveau sous la sablière et 1 m de surcombles (art. 129) : c’est son hypothèse, pas une limite du règlement. (RPGA art. 129 (hypothèse))
  • Sous-sol habitable. En forte pente naturelle, la Municipalité peut autoriser, par dérogation au nombre de niveaux, d’habiter le sous-sol sur la moitié de sa surface. Non compté. (RPGA art. 68 et 74)
  • Activités. Activités de service admises si elles n’incommodent pas sensiblement les voisins. (RPGA art. 63 et 69)
  • Surface bâtie. Projection au sol du volume bâti, sans les terrasses non couvertes, seuils, pergolas, perrons, balcons de 2 m de profondeur au plus, piscines non couvertes ni constructions souterraines ; les places de stationnement à ciel ouvert ne comptent pas. Le calcul prend l’emprise au sol. (RPGA art. 119, 120 et 143)
  • Hauteurs. Mesurées dès l’altitude moyenne du terrain naturel aux angles de la figure géométrique la plus simple qui contient le bâtiment ; plancher du rez habitable à 1,20 m au plus au-dessus de cette altitude. Deux niveaux décrochés de 1,50 m au plus dans la pente comptent pour un. (RPGA art. 124, 125 et 126)
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade ; à l’angle le plus proche, elle peut être réduite d’un mètre au plus, 3 m au moins. Distance mesurée depuis le point le plus saillant comptant dans la surface bâtie. Non modélisé. (RPGA art. 117)
  • Constructions souterraines. Garages et constructions souterrains admis en limite (pas contre le domaine public ni la forêt) si un tiers du volume au plus émerge et une seule face est dégagée, toiture engazonnée ou aménagée ; ni habitation ni activité professionnelle. Habitation interdite au sous-sol. (RPGA art. 122)
  • Piscines. Hors surface bâtie ; jusqu’à 50 m³, dans les espaces réglementaires avec l’accord du voisin, au-delà aux distances d’une habitation. (RPGA art. 121)
  • Dépendances. Petites dépendances selon l’art. 39 RLATC ; cabanons de jardin de 9 m² au plus. (RPGA art. 130 et 131)
  • Bâtiments non conformes. Entretien, réparation et transformation dans les limites des art. 80 et 82 LATC ; après destruction accidentelle, reconstruction dans la surface au sol et le volume initiaux dans les 5 ans. (RPGA art. 76 et 112)
  • Dérogations. Dérogations possibles pour des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives (art. 85 et 85a LATC). Le calcul n’en tient pas compte. (RPGA art. 157)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières sans autorisation du service forestier. (RPGA art. 108)
  • Stationnement. Trois places ou garages au moins pour deux logements. (RPGA art. 143)

Zone d’habitation collective A

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation collective A

Surface de plancher
COS 1/6 × 4 niveaux = 0,66667
RPGA art. 54 et 55
Occupation du sol (COS)
1/6
RPGA art. 54 et 119
Minergie (+5 %)
plancher 0,7, COS 0,175
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
12 m, 4 niveaux
RPGA art. 53 et 125
Longueur des bâtiments
30 m au plus
RPGA art. 52
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 52
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 52

Texte du règlement

  • Indice, art. 54La surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface totale de la parcelle (COS).
  • Emprise, art. 54La surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface totale de la parcelle (COS).
  • Emprise, art. 119La surface bâtie est la surface de la projection au sol du volume bâti.
  • Niveaux, art. 55Le nombre de niveaux habitables est fixé au maximum à quatre et au minimum à trois sous la corniche, y compris le rez-de-chaussée, plus un niveau dans les combles.
  • Hauteur, art. 53La longueur d'un bâtiment est limitée à 30 m. au maximum. La hauteur sur la corniche ne peut pas excéder les 2/3 de la longueur d'un bâtiment; elle est de 12 m. au maximum.
  • Hauteur, art. 125La hauteur des constructions sur la corniche, la sablière ou sur le faîte est mesurée dès l'altitude moyenne du terrain naturel mesurée aux angles de la figure géométrique la plus 5 simple dans laquelle s'inscrit le bâtiment projeté.
  • Distance aux limites, art. 52Distance entre Article 52 bâtiments La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine est d'au moins 6 m.
  • Entre bâtiments, art. 52, 59, 65 et 71Entre bâtiments situés sur une même parcelle, la distance doit permettre la création d'une limite respectant les distances réglementaires pour chacun des bâtiments.
  • order, art. 51L'ordre non contigu est obligatoire. Distance entre
  • Logements, art. 50Cette zone est destinée à l'habitation collective.
  • Logements, art. 50La construction de villas n'y est pas autorisée.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur 4 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 54 et 55)
  • Hauteur et longueur. Corniche à 12 m au plus et aux 2/3 de la longueur du bâtiment, 30 m de long au plus : un bâtiment de 18 m de long au moins pour la hauteur entière. Le calcul plafonne la longueur à 30 m mais ne vérifie pas le rapport hauteur / longueur. (RPGA art. 53)
  • Niveaux. Quatre niveaux habitables au plus et trois au moins sous la corniche, rez compris, plus un niveau de combles (non compté). Le minimum n’est pas vérifié. (RPGA art. 55)
  • Destination. Habitation collective ; artisanat, commerce et tertiaire compatibles avec l’habitation admis ; villas interdites. Ordre non contigu. (RPGA art. 50 et 51)
  • Toitures. Toits plats interdits. (RPGA art. 56)
  • Places de jeux. En règle générale 10 m² par logement de plus d’une pièce ; non modélisé. (RPGA art. 144)
  • Surface bâtie. Projection au sol du volume bâti, sans les terrasses non couvertes, seuils, pergolas, perrons, balcons de 2 m de profondeur au plus, piscines non couvertes ni constructions souterraines ; les places de stationnement à ciel ouvert ne comptent pas. Le calcul prend l’emprise au sol. (RPGA art. 119, 120 et 143)
  • Hauteurs. Mesurées dès l’altitude moyenne du terrain naturel aux angles de la figure géométrique la plus simple qui contient le bâtiment ; plancher du rez habitable à 1,20 m au plus au-dessus de cette altitude. Deux niveaux décrochés de 1,50 m au plus dans la pente comptent pour un. (RPGA art. 124, 125 et 126)
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade ; à l’angle le plus proche, elle peut être réduite d’un mètre au plus, 3 m au moins. Distance mesurée depuis le point le plus saillant comptant dans la surface bâtie. Non modélisé. (RPGA art. 117)
  • Constructions souterraines. Garages et constructions souterrains admis en limite (pas contre le domaine public ni la forêt) si un tiers du volume au plus émerge et une seule face est dégagée, toiture engazonnée ou aménagée ; ni habitation ni activité professionnelle. Habitation interdite au sous-sol. (RPGA art. 122)
  • Piscines. Hors surface bâtie ; jusqu’à 50 m³, dans les espaces réglementaires avec l’accord du voisin, au-delà aux distances d’une habitation. (RPGA art. 121)
  • Dépendances. Petites dépendances selon l’art. 39 RLATC ; cabanons de jardin de 9 m² au plus. (RPGA art. 130 et 131)
  • Bâtiments non conformes. Entretien, réparation et transformation dans les limites des art. 80 et 82 LATC ; après destruction accidentelle, reconstruction dans la surface au sol et le volume initiaux dans les 5 ans. (RPGA art. 76 et 112)
  • Dérogations. Dérogations possibles pour des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives (art. 85 et 85a LATC). Le calcul n’en tient pas compte. (RPGA art. 157)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières sans autorisation du service forestier. (RPGA art. 108)
  • Stationnement. Trois places ou garages au moins pour deux logements. (RPGA art. 143)

Zone d’habitation collective B

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation collective B

Surface de plancher
COS 1/6 × 5 niveaux = 0,83333
RPGA art. 60 et 61
Occupation du sol (COS)
1/6
RPGA art. 60 et 119
Minergie (+5 %)
plancher 0,875, COS 0,175
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
14,5 m, 5 niveaux
RPGA art. 58 et 125
Longueur des bâtiments
30 m au plus
RPGA art. 59
Distance aux limites
8 m
RPGA art. 59
Entre bâtiments
16 m
RPGA art. 59

Texte du règlement

  • Indice, art. 60Article 60 surface La surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface totale de la parcelle (COS).
  • Emprise, art. 60Article 60 surface La surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface totale de la parcelle (COS).
  • Emprise, art. 119La surface bâtie est la surface de la projection au sol du volume bâti.
  • Niveaux, art. 61Le nombre de niveaux habitables est fixé au maximum à cinq et au minimum à quatre sous la corniche, y compris le rez-de-chaussée, plus un niveau dans les combles.
  • Niveaux, art. 61Le niveau des combles peut être remplacé par un niveau en attique
  • Longueur, art. 58La longueur d'un bâtiment est limitée à 30 m au maximum.
  • Hauteur, art. 58La hauteur sur la corniche ne peut excéder les 2/3 de la longueur d'un bâtiment; elle est de 14,50 m au maximum.
  • Hauteur, art. 125La hauteur des constructions sur la corniche, la sablière ou sur le faîte est mesurée dès l'altitude moyenne du terrain naturel mesurée aux angles de la figure géométrique la plus 5 simple dans laquelle s'inscrit le bâtiment projeté.
  • Distance aux limites, art. 59La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine est d'au moins 8 m.
  • Entre bâtiments, art. 52, 59, 65 et 71Entre bâtiments situés sur une même parcelle, la distance doit permettre la création d'une limite respectant les distances réglementaires pour chacun des bâtiments.
  • Logements, art. 57Cette zone est destinée à l'habitation collective.
  • Logements, art. 57La construction de villas n'y est pas autorisée. Longueur Article 58

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur 5 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 60 et 61)
  • Hauteur et longueur. Corniche à 14,50 m au plus et aux 2/3 de la longueur du bâtiment, 30 m de long au plus : un bâtiment de 21,75 m de long au moins pour la hauteur entière. Le calcul plafonne la longueur à 30 m mais ne vérifie pas le rapport hauteur / longueur. (RPGA art. 58)
  • Niveaux. Cinq niveaux habitables au plus et quatre au moins sous la corniche, rez compris, plus un niveau de combles (non compté), ou un attique de 2/3 du niveau inférieur et 3 m hors tout. Le minimum n’est pas vérifié. (RPGA art. 61)
  • Destination. Habitation collective ; artisanat, commerce et tertiaire compatibles avec l’habitation admis ; villas interdites. (RPGA art. 57)
  • Toitures. Toits plats autorisés. (RPGA art. 62)
  • Places de jeux. En règle générale 10 m² par logement de plus d’une pièce ; non modélisé. (RPGA art. 144)
  • Surface bâtie. Projection au sol du volume bâti, sans les terrasses non couvertes, seuils, pergolas, perrons, balcons de 2 m de profondeur au plus, piscines non couvertes ni constructions souterraines ; les places de stationnement à ciel ouvert ne comptent pas. Le calcul prend l’emprise au sol. (RPGA art. 119, 120 et 143)
  • Hauteurs. Mesurées dès l’altitude moyenne du terrain naturel aux angles de la figure géométrique la plus simple qui contient le bâtiment ; plancher du rez habitable à 1,20 m au plus au-dessus de cette altitude. Deux niveaux décrochés de 1,50 m au plus dans la pente comptent pour un. (RPGA art. 124, 125 et 126)
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade ; à l’angle le plus proche, elle peut être réduite d’un mètre au plus, 3 m au moins. Distance mesurée depuis le point le plus saillant comptant dans la surface bâtie. Non modélisé. (RPGA art. 117)
  • Constructions souterraines. Garages et constructions souterrains admis en limite (pas contre le domaine public ni la forêt) si un tiers du volume au plus émerge et une seule face est dégagée, toiture engazonnée ou aménagée ; ni habitation ni activité professionnelle. Habitation interdite au sous-sol. (RPGA art. 122)
  • Piscines. Hors surface bâtie ; jusqu’à 50 m³, dans les espaces réglementaires avec l’accord du voisin, au-delà aux distances d’une habitation. (RPGA art. 121)
  • Dépendances. Petites dépendances selon l’art. 39 RLATC ; cabanons de jardin de 9 m² au plus. (RPGA art. 130 et 131)
  • Bâtiments non conformes. Entretien, réparation et transformation dans les limites des art. 80 et 82 LATC ; après destruction accidentelle, reconstruction dans la surface au sol et le volume initiaux dans les 5 ans. (RPGA art. 76 et 112)
  • Dérogations. Dérogations possibles pour des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives (art. 85 et 85a LATC). Le calcul n’en tient pas compte. (RPGA art. 157)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières sans autorisation du service forestier. (RPGA art. 108)
  • Stationnement. Trois places ou garages au moins pour deux logements. (RPGA art. 143)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone de construction à faible densité : aucun indice d’occupation ni d’utilisation (art. 77 à 83) : parcelles de 800 m², habitations de 70 à 200 m² au sol, deux niveaux combles compris, faîte à 7,50 m, 6 m aux limites ; la surface suit le plafond de 200 m², non modélisé
  • Zone du Bourg : zone mixte du bourg, ordre contigu (art. 34 à 37), deux niveaux sous une sablière de 6,20 m (art. 39, 40), sans indice ; la surface suit l’implantation existante
  • Zone d'intérêt historique : zone mixte de la vieille ville, ordre contigu obligatoire (art. 10), gabarits existants maintenus (art. 17, 18), sans indice
  • Zone d'habitation : plans de quartier « Pré Jaquet » (1988) et sa modification (1993), plans partiels d’affectation « En Valleyre », « En Crêt » et « Chez Les Rois » (1993), régis par leur propre règlement
  • Zone d'habitation collective : plans de quartier « Carroz Devant » (1986) et « Carroz Devant » 2 (1994), régis par leur propre règlement
  • Zone d'habitation individuelle groupée : plan de quartier « La Rivaz » (1990), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation, secteur A: habitat dispersé : plan partiel d’affectation intercommunal « Les Fourches » (2006, IUS 0,3), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation, secteur A: habitat groupé ou individuel groupé : plan partiel d’affectation intercommunal « Les Fourches » (2006, IUS 0,3), régi par son propre règlement
  • Zone mixte : plan de quartier du Nord, secteurs 1 (1990) et 2 (1994), régi par son propre règlement
  • Secteur 1 "La Tinière rive gauche" destiné à l'habitation et à ses annexes : plan de quartier « La Tinière », modifications du secteur 1 (1987), régi par son propre règlement
  • Zone centrale 15 LAT : plan d’affectation « Cure-Lac » (2021), régi par son propre règlement

Vufflens-la-Ville OFS 5503

Zone d’habitation individuelle

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation individuelle · périmètre a « Le Village », relevé sur le plan des zones

Surface de plancher
COS 0,2 × 2 niveaux = 0,3
RPGA art. 11.2
Occupation du sol (COS)
0,2
RPGA art. 11.2 et 25.1
Minergie (+5 %)
plancher 0,315, COS 0,21
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPGA art. 11.2, 11.8 et 30
Hauteur selon l’emprise
4 m, 1 niveau dès 80 m² au sol ; 6 m, 2 niveaux dès 80 m² au sol
RPGA art. 11.2, 11.8 et 30
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 11.7
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 27.3
Logements par bâtiment
2
RPGA art. 11.1
Surface minimale
900 m²
RPGA art. 11.5
Surface de parcelle
900 m² pour un bâtiment d’un logement, 1 200 m² pour deux logements superposés, 750 m² par villa mitoyenne
RPGA art. 11.5

Texte du règlement

  • Indice, art. 11.2La surface bâtie maximale admissible varie en fonction de la hauteur maximale des constructions.
  • Indice, art. 11.2La surface bâtie ne peut excéder 20 % de la surface de parcelle constructible pour les bâtiments ayant une hauteur au faîte inférieure à 7 m. Elle ne peut excéder 15 % de la surface de parcelle constructible pour les bâtiments ayant une hauteur au faîte entre 7 et 8.50 m, resp. 9 m (voir art. 11.8, ci-après).
  • Emprise, art. 11.2La surface bâtie ne peut excéder 20 % de la surface de parcelle constructible pour les bâtiments ayant une hauteur au faîte inférieure à 7 m.
  • Emprise, art. 25.1La surface bâtie est mesurée au niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions en plan
  • Emprise, art. 25.1 cLes surfaces de garages servant de dépendances ne comptent que pour 50 /o de
  • minFootprint, art. 11.6Les bâtiments d'habitation auront une surface minimale de 80 m2.
  • Hauteur, art. 11.8La hauteur maximale au faîte des bâtiments est de 8.50 m.
  • Hauteur, art. 11.8de 15% de pente, elle peut être de 9 m.
  • Niveaux, art. 28.1Sont considérés comme niveaux au sens du présent règlement le rez-de- chaussée et les étages supérieurs.
  • Distance aux limites, art. 11.7La distance entre un bâtiment et la limite de propriété est de 6 m au minimum.
  • Entre bâtiments, art. 27.3la distance entre bâtiments sis sur la même propriété est calculée en additionnant les distances réglementaires à la limite de propriété.
  • Logements, art. 11.1Cette zone est destinée à la construction de maisons d'habitation individuelle et familiale.
  • Logements, art. 11.1Chaque unité peut comprendre au maximum deux logements.
  • Parcelle, art. 11.5900 m2 pour une construction contenant au maximum un logement principal.
  • Parcelle, art. 11.51200 m2 pour une construction contenant au maximum deux logements su- perposés.
  • Parcelle, art. 11.5750 m2 par villa mitoyenne comprenant au maximum un logement chacune.
  • order, art. 11.4L'ordre non contigu est obligatoire, sous réserve de l'art. 11 .5, al. c.
  • order, art. 11.5Au maximum deux villas mitoyennes peuvent être construites en ordre contigu.
  • sector, art. 19.1des secteurs soumis aux dispositions de la zone d'habitation individuelle ou
  • sector, art. 19.3soit à des constructions régies par l'art. 19.2, si le terrain se situe en zone de village ou par l'art. 11, si le terrain se situe en zone d'habitation individuelle.
  • sector, art. 19.3La surface bâtie maximale admissible inscrite à l'intérieur d'un secteur à option est applicable aux deux types d'affectation

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Périmètre a. Plan de détail « Le Village » : l’art. 11 s’applique aux secteurs de la zone d’habitation individuelle, sous réserve des limites et fronts de construction du plan ; dans un secteur à option, la surface bâtie maximale inscrite sur le plan englobe l’existant et le nouveau. (RPGA art. 19.1, 19.3 et 19.4)
  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : la surface bâtie est de 20 % de la parcelle au plus pour un bâtiment de moins de 7 m au faîte, de 15 % pour un bâtiment de 7 à 8,50 m. Le calcul retient 15 % sur deux niveaux (0,30) comme surface de plancher et 20 % comme emprise : un bâtiment d’un niveau peut couvrir 20 % de la parcelle, combles non comptés, ni dans la surface ni dans l’existant. Dès qu’un bâtiment a deux niveaux, l’emprise de tous les bâtiments de la parcelle, la maison conservée comprise, est tenue à 15 %. Le faîte de la maison existante n’est pas connu : si elle dépasse déjà 7 m au faîte, une annexe d’un niveau la tient aussi à 15 %, ce que le calcul ne vérifie pas. (RPGA art. 11.2 et annexe 1)
  • Hauteur. Le règlement ne fixe que le faîte : moins de 7 m pour 20 % de surface bâtie, 8,50 m au plus sinon (9 m sur un terrain de plus de 15 % de pente). Ni niveaux ni corniche : un niveau sous une corniche à 4 m et deux sous 6 m sont l’hypothèse du calcul, qui ne vérifie pas le faîte. Hauteur mesurée en tout point du terrain naturel ou en déblai. (RPGA art. 11.2, 11.8, 28 et 30)
  • Niveaux. Le rez-de-chaussée (dalle à 1 m au plus au-dessus du terrain du côté de l’accès) et les étages ; les combles ne sont pas un niveau : habitables en plus, le calcul ne les compte pas. (RPGA art. 28)
  • Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGA art. 11.6)
  • Surface bâtie. Mesurée au niveau de plus grandes dimensions en plan, circulations verticales extérieures comprises, sans les terrasses et balcons non couverts, les jardins d’hiver de 15 m² au plus, seuils et perrons ; les garages-dépendances ne comptent que pour moitié, comme les piscines ouvertes et autres équipements sportifs de plus de 20 m² ne dépassant pas le terrain naturel de plus de 1 m. Le calcul prend l’emprise au sol, celle des garages du registre des bâtiments pour moitié et celle des autres dépendances entière ; il ne voit pas les piscines. (RPGA art. 25.1)
  • Logements. Maisons d’habitation individuelle et familiale de deux logements au plus ; petites activités tertiaires liées à l’habitation admises si elles ne gênent pas le voisinage. (RPGA art. 11.1)
  • Surface minimale. 900 m² pour une construction d’un logement principal (un logement supplémentaire de 25 % au plus de la surface de plancher peut s’y ajouter, que le calcul ne dessine pas), 1 200 m² pour deux logements superposés, 750 m² par villa mitoyenne. Le calcul en tient chaque bâtiment de la parcelle, la maison qui reste selon les logements du registre des bâtiments : deux villas mitoyennes demandent 1 500 m², et 2 400 m² à côté d’une maison d’un logement. (RPGA art. 11.5)
  • Villas mitoyennes. L’ordre non contigu est obligatoire, sauf deux villas mitoyennes au plus, d’un logement chacune, édifiées en même temps dans un style accordé. (RPGA art. 11.4 et 11.5)
  • Toitures. Pente de 35 % au moins ; sur un terrain de 10 % de pente ou plus, les faîtes suivent les courbes de niveau ; couverture soumise à la Municipalité. (RPGA art. 11.9, 11.10 et 35)
  • Stationnement. Deux places au moins par logement principal, une par logement supplémentaire et par place de travail ; un tiers en garage. (RPGA art. 11.11)
  • Distances. Mesurées dès le nu de la façade, sans les terrasses non couvertes, balcons et seuils ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, réduites d’un mètre au plus à l’angle le plus proche, jamais sous 3 m. Additionnées entre bâtiments d’une même propriété. Le long des voies publiques, la loi sur les routes s’applique sauf limite des constructions fixée par un plan. (RPGA art. 27.1 à 27.4)
  • Réduction entre voisins. Par entente entre voisins inscrite au registre foncier en faveur de la commune, la distance peut être réduite d’un côté, 6 m au moins restant entre les façades ; non modélisé. (RPGA art. 27.4)
  • Dérogations. La Municipalité peut déroger pour des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives (topographie, forme de la parcelle, accès), la distance à la limite restant d’au moins 3 m, moins avec l’accord écrit du voisin ; le calcul n’en tient pas compte. (RPGA art. 32)
  • Dépendances. Dans les espaces réglementaires, la Municipalité peut admettre des dépendances de peu d’importance (pavillons, réduits, garages pour deux voitures au plus) d’un rez de 36 m² au plus, 4,80 m au faîte, à 1 m au moins des bâtiments principaux, sans habitation ni activité professionnelle. Les dépendances souterraines ne comptent ni dans les distances ni dans la surface bâtie. (RPGA art. 25.1 et 31)
  • Surface de parcelle constructible. Seule la part de la parcelle en zone à bâtir compte, sans les zones de verdure ni les zones inconstructibles d’un plan ; le calcul ne donne de chiffre qu’à une parcelle entière dans une zone. (RPGA art. 25.2)
  • Sous-sol habitable. Admis si une face au moins est complètement dégagée et que les locaux ont 6 m de profondeur au plus ; non modélisé. (RPGA art. 29)
  • Toitures. À deux pans au moins, le plus petit au moins la moitié de l’autre, de 100 % de pente au plus ; toits plats sur les dépendances seulement ; lucarnes seulement au-dessus de 60 % de pente, sur 2/5 de la façade au plus. (RPGA art. 35)
  • Mouvements de terre. Murs de soutènement et talus de 2 m au plus ; remblais et déblais de 1,50 m au plus par rapport au terrain naturel, 2 m sur une pente de 15 % ou plus. (RPGA art. 34)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation. (RPGA art. 18.1)

Zone d’habitation individuelle

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation individuelle · périmètre b « Arzillier », relevé sur le plan des zones

Surface de plancher
COS 0,2 × 2 niveaux = 0,3
RPGA art. 11.2
Occupation du sol (COS)
0,2
RPGA art. 11.2 et 25.1
Minergie (+5 %)
plancher 0,315, COS 0,21
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPGA art. 11.2, 11.8 et 30
Hauteur selon l’emprise
4 m, 1 niveau dès 80 m² au sol ; 6 m, 2 niveaux dès 80 m² au sol
RPGA art. 11.2, 11.8 et 30
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 11.7
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 27.3
Logements par bâtiment
2
RPGA art. 11.1
Surface minimale
900 m²
RPGA art. 11.5
Surface de parcelle
900 m² pour un bâtiment d’un logement, 1 200 m² pour deux logements superposés, 750 m² par villa mitoyenne
RPGA art. 11.5

Texte du règlement

  • Indice, art. 11.2La surface bâtie maximale admissible varie en fonction de la hauteur maximale des constructions.
  • Indice, art. 11.2La surface bâtie ne peut excéder 20 % de la surface de parcelle constructible pour les bâtiments ayant une hauteur au faîte inférieure à 7 m. Elle ne peut excéder 15 % de la surface de parcelle constructible pour les bâtiments ayant une hauteur au faîte entre 7 et 8.50 m, resp. 9 m (voir art. 11.8, ci-après).
  • Emprise, art. 11.2La surface bâtie ne peut excéder 20 % de la surface de parcelle constructible pour les bâtiments ayant une hauteur au faîte inférieure à 7 m.
  • Emprise, art. 25.1La surface bâtie est mesurée au niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions en plan
  • Emprise, art. 25.1 cLes surfaces de garages servant de dépendances ne comptent que pour 50 /o de
  • minFootprint, art. 11.6Les bâtiments d'habitation auront une surface minimale de 80 m2.
  • Hauteur, art. 11.8La hauteur maximale au faîte des bâtiments est de 8.50 m.
  • Hauteur, art. 11.8de 15% de pente, elle peut être de 9 m.
  • Niveaux, art. 28.1Sont considérés comme niveaux au sens du présent règlement le rez-de- chaussée et les étages supérieurs.
  • Distance aux limites, art. 11.7La distance entre un bâtiment et la limite de propriété est de 6 m au minimum.
  • Entre bâtiments, art. 27.3la distance entre bâtiments sis sur la même propriété est calculée en additionnant les distances réglementaires à la limite de propriété.
  • Logements, art. 11.1Cette zone est destinée à la construction de maisons d'habitation individuelle et familiale.
  • Logements, art. 11.1Chaque unité peut comprendre au maximum deux logements.
  • Parcelle, art. 11.5900 m2 pour une construction contenant au maximum un logement principal.
  • Parcelle, art. 11.51200 m2 pour une construction contenant au maximum deux logements su- perposés.
  • Parcelle, art. 11.5750 m2 par villa mitoyenne comprenant au maximum un logement chacune.
  • order, art. 11.4L'ordre non contigu est obligatoire, sous réserve de l'art. 11 .5, al. c.
  • order, art. 11.5Au maximum deux villas mitoyennes peuvent être construites en ordre contigu.
  • sector, art. 20.1Les dispositions de l'art. 11, zone d'habitations individuelles sont applicables.
  • sector, art. 20.2La desserte est assurée par trois voies d'accès qui sont:
  • sector, art. 20.2Le rideau d'arbres mentionné sur le plan sera maintenu.
  • sector, art. 20.2sur une largeur moyenne de 4 m à la limite entre la zone à bâtir et la zone agricole.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Périmètre b. Plan de détail « Arzillier » : trois voies d’accès traversent le périmètre du nord au sud (en face du chemin des Grands Champs, du chemin du Calamottet et en aval du rideau d’arbres, tracé indicatif), le rideau d’arbres est maintenu, une haie basse de 4 m de large en moyenne borde la zone agricole ; les mesures contre le glissement du terrain sont à la charge des propriétaires. (RPGA art. 20.2)
  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : la surface bâtie est de 20 % de la parcelle au plus pour un bâtiment de moins de 7 m au faîte, de 15 % pour un bâtiment de 7 à 8,50 m. Le calcul retient 15 % sur deux niveaux (0,30) comme surface de plancher et 20 % comme emprise : un bâtiment d’un niveau peut couvrir 20 % de la parcelle, combles non comptés, ni dans la surface ni dans l’existant. Dès qu’un bâtiment a deux niveaux, l’emprise de tous les bâtiments de la parcelle, la maison conservée comprise, est tenue à 15 %. Le faîte de la maison existante n’est pas connu : si elle dépasse déjà 7 m au faîte, une annexe d’un niveau la tient aussi à 15 %, ce que le calcul ne vérifie pas. (RPGA art. 11.2 et annexe 1)
  • Hauteur. Le règlement ne fixe que le faîte : moins de 7 m pour 20 % de surface bâtie, 8,50 m au plus sinon (9 m sur un terrain de plus de 15 % de pente). Ni niveaux ni corniche : un niveau sous une corniche à 4 m et deux sous 6 m sont l’hypothèse du calcul, qui ne vérifie pas le faîte. Hauteur mesurée en tout point du terrain naturel ou en déblai. (RPGA art. 11.2, 11.8, 28 et 30)
  • Niveaux. Le rez-de-chaussée (dalle à 1 m au plus au-dessus du terrain du côté de l’accès) et les étages ; les combles ne sont pas un niveau : habitables en plus, le calcul ne les compte pas. (RPGA art. 28)
  • Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGA art. 11.6)
  • Surface bâtie. Mesurée au niveau de plus grandes dimensions en plan, circulations verticales extérieures comprises, sans les terrasses et balcons non couverts, les jardins d’hiver de 15 m² au plus, seuils et perrons ; les garages-dépendances ne comptent que pour moitié, comme les piscines ouvertes et autres équipements sportifs de plus de 20 m² ne dépassant pas le terrain naturel de plus de 1 m. Le calcul prend l’emprise au sol, celle des garages du registre des bâtiments pour moitié et celle des autres dépendances entière ; il ne voit pas les piscines. (RPGA art. 25.1)
  • Logements. Maisons d’habitation individuelle et familiale de deux logements au plus ; petites activités tertiaires liées à l’habitation admises si elles ne gênent pas le voisinage. (RPGA art. 11.1)
  • Surface minimale. 900 m² pour une construction d’un logement principal (un logement supplémentaire de 25 % au plus de la surface de plancher peut s’y ajouter, que le calcul ne dessine pas), 1 200 m² pour deux logements superposés, 750 m² par villa mitoyenne. Le calcul en tient chaque bâtiment de la parcelle, la maison qui reste selon les logements du registre des bâtiments : deux villas mitoyennes demandent 1 500 m², et 2 400 m² à côté d’une maison d’un logement. (RPGA art. 11.5)
  • Villas mitoyennes. L’ordre non contigu est obligatoire, sauf deux villas mitoyennes au plus, d’un logement chacune, édifiées en même temps dans un style accordé. (RPGA art. 11.4 et 11.5)
  • Toitures. Pente de 35 % au moins ; sur un terrain de 10 % de pente ou plus, les faîtes suivent les courbes de niveau ; couverture soumise à la Municipalité. (RPGA art. 11.9, 11.10 et 35)
  • Stationnement. Deux places au moins par logement principal, une par logement supplémentaire et par place de travail ; un tiers en garage. (RPGA art. 11.11)
  • Distances. Mesurées dès le nu de la façade, sans les terrasses non couvertes, balcons et seuils ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, réduites d’un mètre au plus à l’angle le plus proche, jamais sous 3 m. Additionnées entre bâtiments d’une même propriété. Le long des voies publiques, la loi sur les routes s’applique sauf limite des constructions fixée par un plan. (RPGA art. 27.1 à 27.4)
  • Réduction entre voisins. Par entente entre voisins inscrite au registre foncier en faveur de la commune, la distance peut être réduite d’un côté, 6 m au moins restant entre les façades ; non modélisé. (RPGA art. 27.4)
  • Dérogations. La Municipalité peut déroger pour des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives (topographie, forme de la parcelle, accès), la distance à la limite restant d’au moins 3 m, moins avec l’accord écrit du voisin ; le calcul n’en tient pas compte. (RPGA art. 32)
  • Dépendances. Dans les espaces réglementaires, la Municipalité peut admettre des dépendances de peu d’importance (pavillons, réduits, garages pour deux voitures au plus) d’un rez de 36 m² au plus, 4,80 m au faîte, à 1 m au moins des bâtiments principaux, sans habitation ni activité professionnelle. Les dépendances souterraines ne comptent ni dans les distances ni dans la surface bâtie. (RPGA art. 25.1 et 31)
  • Surface de parcelle constructible. Seule la part de la parcelle en zone à bâtir compte, sans les zones de verdure ni les zones inconstructibles d’un plan ; le calcul ne donne de chiffre qu’à une parcelle entière dans une zone. (RPGA art. 25.2)
  • Sous-sol habitable. Admis si une face au moins est complètement dégagée et que les locaux ont 6 m de profondeur au plus ; non modélisé. (RPGA art. 29)
  • Toitures. À deux pans au moins, le plus petit au moins la moitié de l’autre, de 100 % de pente au plus ; toits plats sur les dépendances seulement ; lucarnes seulement au-dessus de 60 % de pente, sur 2/5 de la façade au plus. (RPGA art. 35)
  • Mouvements de terre. Murs de soutènement et talus de 2 m au plus ; remblais et déblais de 1,50 m au plus par rapport au terrain naturel, 2 m sur une pente de 15 % ou plus. (RPGA art. 34)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation. (RPGA art. 18.1)

Zone d’habitation individuelle

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation individuelle · périmètre d « Au nord du cimetière », relevé sur le plan des zones

Surface de plancher
COS 0,2 × 2 niveaux = 0,3
RPGA art. 11.2
Occupation du sol (COS)
0,2
RPGA art. 11.2 et 25.1
Minergie (+5 %)
plancher 0,315, COS 0,21
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPGA art. 11.2, 11.8 et 30
Hauteur selon l’emprise
4 m, 1 niveau dès 80 m² au sol ; 6 m, 2 niveaux dès 80 m² au sol
RPGA art. 11.2, 11.8 et 30
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 11.7
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 27.3
Logements par bâtiment
2
RPGA art. 11.1
Surface minimale
900 m²
RPGA art. 11.5
Surface de parcelle
900 m² pour un bâtiment d’un logement, 1 200 m² pour deux logements superposés, 750 m² par villa mitoyenne
RPGA art. 11.5

Texte du règlement

  • Indice, art. 11.2La surface bâtie maximale admissible varie en fonction de la hauteur maximale des constructions.
  • Indice, art. 11.2La surface bâtie ne peut excéder 20 % de la surface de parcelle constructible pour les bâtiments ayant une hauteur au faîte inférieure à 7 m. Elle ne peut excéder 15 % de la surface de parcelle constructible pour les bâtiments ayant une hauteur au faîte entre 7 et 8.50 m, resp. 9 m (voir art. 11.8, ci-après).
  • Emprise, art. 11.2La surface bâtie ne peut excéder 20 % de la surface de parcelle constructible pour les bâtiments ayant une hauteur au faîte inférieure à 7 m.
  • Emprise, art. 25.1La surface bâtie est mesurée au niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions en plan
  • Emprise, art. 25.1 cLes surfaces de garages servant de dépendances ne comptent que pour 50 /o de
  • minFootprint, art. 11.6Les bâtiments d'habitation auront une surface minimale de 80 m2.
  • Hauteur, art. 11.8La hauteur maximale au faîte des bâtiments est de 8.50 m.
  • Hauteur, art. 11.8de 15% de pente, elle peut être de 9 m.
  • Niveaux, art. 28.1Sont considérés comme niveaux au sens du présent règlement le rez-de- chaussée et les étages supérieurs.
  • Distance aux limites, art. 11.7La distance entre un bâtiment et la limite de propriété est de 6 m au minimum.
  • Entre bâtiments, art. 27.3la distance entre bâtiments sis sur la même propriété est calculée en additionnant les distances réglementaires à la limite de propriété.
  • Logements, art. 11.1Cette zone est destinée à la construction de maisons d'habitation individuelle et familiale.
  • Logements, art. 11.1Chaque unité peut comprendre au maximum deux logements.
  • Parcelle, art. 11.5900 m2 pour une construction contenant au maximum un logement principal.
  • Parcelle, art. 11.51200 m2 pour une construction contenant au maximum deux logements su- perposés.
  • Parcelle, art. 11.5750 m2 par villa mitoyenne comprenant au maximum un logement chacune.
  • order, art. 11.4L'ordre non contigu est obligatoire, sous réserve de l'art. 11 .5, al. c.
  • order, art. 11.5Au maximum deux villas mitoyennes peuvent être construites en ordre contigu.
  • sector, art. 21 bis 1Les dispositions de l'art. 11 s'appliquent aux zones d'habitations individuelles.
  • sector, art. 21 bis 2Une haie d'une largeur de 4 m est implantée à une distance de 1 m du chemin public.
  • sector, art. 21 bis 2La corniche ne peut dépasser le niveau de la route du Moulinet de plus

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Périmètre d. Plan de détail « Au nord du cimetière » : une haie de 4 m de large, à 1 m du chemin public, compte dans la surface de la parcelle ; dans le secteur hachuré du plan, la corniche ne dépasse pas de plus de 4,50 m le niveau de la route du Moulinet. (RPGA art. 21 bis 2)
  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : la surface bâtie est de 20 % de la parcelle au plus pour un bâtiment de moins de 7 m au faîte, de 15 % pour un bâtiment de 7 à 8,50 m. Le calcul retient 15 % sur deux niveaux (0,30) comme surface de plancher et 20 % comme emprise : un bâtiment d’un niveau peut couvrir 20 % de la parcelle, combles non comptés, ni dans la surface ni dans l’existant. Dès qu’un bâtiment a deux niveaux, l’emprise de tous les bâtiments de la parcelle, la maison conservée comprise, est tenue à 15 %. Le faîte de la maison existante n’est pas connu : si elle dépasse déjà 7 m au faîte, une annexe d’un niveau la tient aussi à 15 %, ce que le calcul ne vérifie pas. (RPGA art. 11.2 et annexe 1)
  • Hauteur. Le règlement ne fixe que le faîte : moins de 7 m pour 20 % de surface bâtie, 8,50 m au plus sinon (9 m sur un terrain de plus de 15 % de pente). Ni niveaux ni corniche : un niveau sous une corniche à 4 m et deux sous 6 m sont l’hypothèse du calcul, qui ne vérifie pas le faîte. Hauteur mesurée en tout point du terrain naturel ou en déblai. (RPGA art. 11.2, 11.8, 28 et 30)
  • Niveaux. Le rez-de-chaussée (dalle à 1 m au plus au-dessus du terrain du côté de l’accès) et les étages ; les combles ne sont pas un niveau : habitables en plus, le calcul ne les compte pas. (RPGA art. 28)
  • Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGA art. 11.6)
  • Surface bâtie. Mesurée au niveau de plus grandes dimensions en plan, circulations verticales extérieures comprises, sans les terrasses et balcons non couverts, les jardins d’hiver de 15 m² au plus, seuils et perrons ; les garages-dépendances ne comptent que pour moitié, comme les piscines ouvertes et autres équipements sportifs de plus de 20 m² ne dépassant pas le terrain naturel de plus de 1 m. Le calcul prend l’emprise au sol, celle des garages du registre des bâtiments pour moitié et celle des autres dépendances entière ; il ne voit pas les piscines. (RPGA art. 25.1)
  • Logements. Maisons d’habitation individuelle et familiale de deux logements au plus ; petites activités tertiaires liées à l’habitation admises si elles ne gênent pas le voisinage. (RPGA art. 11.1)
  • Surface minimale. 900 m² pour une construction d’un logement principal (un logement supplémentaire de 25 % au plus de la surface de plancher peut s’y ajouter, que le calcul ne dessine pas), 1 200 m² pour deux logements superposés, 750 m² par villa mitoyenne. Le calcul en tient chaque bâtiment de la parcelle, la maison qui reste selon les logements du registre des bâtiments : deux villas mitoyennes demandent 1 500 m², et 2 400 m² à côté d’une maison d’un logement. (RPGA art. 11.5)
  • Villas mitoyennes. L’ordre non contigu est obligatoire, sauf deux villas mitoyennes au plus, d’un logement chacune, édifiées en même temps dans un style accordé. (RPGA art. 11.4 et 11.5)
  • Toitures. Pente de 35 % au moins ; sur un terrain de 10 % de pente ou plus, les faîtes suivent les courbes de niveau ; couverture soumise à la Municipalité. (RPGA art. 11.9, 11.10 et 35)
  • Stationnement. Deux places au moins par logement principal, une par logement supplémentaire et par place de travail ; un tiers en garage. (RPGA art. 11.11)
  • Distances. Mesurées dès le nu de la façade, sans les terrasses non couvertes, balcons et seuils ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, réduites d’un mètre au plus à l’angle le plus proche, jamais sous 3 m. Additionnées entre bâtiments d’une même propriété. Le long des voies publiques, la loi sur les routes s’applique sauf limite des constructions fixée par un plan. (RPGA art. 27.1 à 27.4)
  • Réduction entre voisins. Par entente entre voisins inscrite au registre foncier en faveur de la commune, la distance peut être réduite d’un côté, 6 m au moins restant entre les façades ; non modélisé. (RPGA art. 27.4)
  • Dérogations. La Municipalité peut déroger pour des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives (topographie, forme de la parcelle, accès), la distance à la limite restant d’au moins 3 m, moins avec l’accord écrit du voisin ; le calcul n’en tient pas compte. (RPGA art. 32)
  • Dépendances. Dans les espaces réglementaires, la Municipalité peut admettre des dépendances de peu d’importance (pavillons, réduits, garages pour deux voitures au plus) d’un rez de 36 m² au plus, 4,80 m au faîte, à 1 m au moins des bâtiments principaux, sans habitation ni activité professionnelle. Les dépendances souterraines ne comptent ni dans les distances ni dans la surface bâtie. (RPGA art. 25.1 et 31)
  • Surface de parcelle constructible. Seule la part de la parcelle en zone à bâtir compte, sans les zones de verdure ni les zones inconstructibles d’un plan ; le calcul ne donne de chiffre qu’à une parcelle entière dans une zone. (RPGA art. 25.2)
  • Sous-sol habitable. Admis si une face au moins est complètement dégagée et que les locaux ont 6 m de profondeur au plus ; non modélisé. (RPGA art. 29)
  • Toitures. À deux pans au moins, le plus petit au moins la moitié de l’autre, de 100 % de pente au plus ; toits plats sur les dépendances seulement ; lucarnes seulement au-dessus de 60 % de pente, sur 2/5 de la façade au plus. (RPGA art. 35)
  • Mouvements de terre. Murs de soutènement et talus de 2 m au plus ; remblais et déblais de 1,50 m au plus par rapport au terrain naturel, 2 m sur une pente de 15 % ou plus. (RPGA art. 34)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation. (RPGA art. 18.1)

Zone d’habitation individuelle

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation individuelle

Surface de plancher
COS 0,2 × 2 niveaux = 0,3
RPGA art. 11.2
Occupation du sol (COS)
0,2
RPGA art. 11.2 et 25.1
Minergie (+5 %)
plancher 0,315, COS 0,21
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPGA art. 11.2, 11.8 et 30
Hauteur selon l’emprise
4 m, 1 niveau dès 80 m² au sol ; 6 m, 2 niveaux dès 80 m² au sol
RPGA art. 11.2, 11.8 et 30
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 11.7
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 27.3
Logements par bâtiment
2
RPGA art. 11.1
Surface minimale
900 m²
RPGA art. 11.5
Surface de parcelle
900 m² pour un bâtiment d’un logement, 1 200 m² pour deux logements superposés, 750 m² par villa mitoyenne
RPGA art. 11.5

Texte du règlement

  • Indice, art. 11.2La surface bâtie maximale admissible varie en fonction de la hauteur maximale des constructions.
  • Indice, art. 11.2La surface bâtie ne peut excéder 20 % de la surface de parcelle constructible pour les bâtiments ayant une hauteur au faîte inférieure à 7 m. Elle ne peut excéder 15 % de la surface de parcelle constructible pour les bâtiments ayant une hauteur au faîte entre 7 et 8.50 m, resp. 9 m (voir art. 11.8, ci-après).
  • Emprise, art. 11.2La surface bâtie ne peut excéder 20 % de la surface de parcelle constructible pour les bâtiments ayant une hauteur au faîte inférieure à 7 m.
  • Emprise, art. 25.1La surface bâtie est mesurée au niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions en plan
  • Emprise, art. 25.1 cLes surfaces de garages servant de dépendances ne comptent que pour 50 /o de
  • minFootprint, art. 11.6Les bâtiments d'habitation auront une surface minimale de 80 m2.
  • Hauteur, art. 11.8La hauteur maximale au faîte des bâtiments est de 8.50 m.
  • Hauteur, art. 11.8de 15% de pente, elle peut être de 9 m.
  • Niveaux, art. 28.1Sont considérés comme niveaux au sens du présent règlement le rez-de- chaussée et les étages supérieurs.
  • Distance aux limites, art. 11.7La distance entre un bâtiment et la limite de propriété est de 6 m au minimum.
  • Entre bâtiments, art. 27.3la distance entre bâtiments sis sur la même propriété est calculée en additionnant les distances réglementaires à la limite de propriété.
  • Logements, art. 11.1Cette zone est destinée à la construction de maisons d'habitation individuelle et familiale.
  • Logements, art. 11.1Chaque unité peut comprendre au maximum deux logements.
  • Parcelle, art. 11.5900 m2 pour une construction contenant au maximum un logement principal.
  • Parcelle, art. 11.51200 m2 pour une construction contenant au maximum deux logements su- perposés.
  • Parcelle, art. 11.5750 m2 par villa mitoyenne comprenant au maximum un logement chacune.
  • order, art. 11.4L'ordre non contigu est obligatoire, sous réserve de l'art. 11 .5, al. c.
  • order, art. 11.5Au maximum deux villas mitoyennes peuvent être construites en ordre contigu.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : la surface bâtie est de 20 % de la parcelle au plus pour un bâtiment de moins de 7 m au faîte, de 15 % pour un bâtiment de 7 à 8,50 m. Le calcul retient 15 % sur deux niveaux (0,30) comme surface de plancher et 20 % comme emprise : un bâtiment d’un niveau peut couvrir 20 % de la parcelle, combles non comptés, ni dans la surface ni dans l’existant. Dès qu’un bâtiment a deux niveaux, l’emprise de tous les bâtiments de la parcelle, la maison conservée comprise, est tenue à 15 %. Le faîte de la maison existante n’est pas connu : si elle dépasse déjà 7 m au faîte, une annexe d’un niveau la tient aussi à 15 %, ce que le calcul ne vérifie pas. (RPGA art. 11.2 et annexe 1)
  • Hauteur. Le règlement ne fixe que le faîte : moins de 7 m pour 20 % de surface bâtie, 8,50 m au plus sinon (9 m sur un terrain de plus de 15 % de pente). Ni niveaux ni corniche : un niveau sous une corniche à 4 m et deux sous 6 m sont l’hypothèse du calcul, qui ne vérifie pas le faîte. Hauteur mesurée en tout point du terrain naturel ou en déblai. (RPGA art. 11.2, 11.8, 28 et 30)
  • Niveaux. Le rez-de-chaussée (dalle à 1 m au plus au-dessus du terrain du côté de l’accès) et les étages ; les combles ne sont pas un niveau : habitables en plus, le calcul ne les compte pas. (RPGA art. 28)
  • Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGA art. 11.6)
  • Surface bâtie. Mesurée au niveau de plus grandes dimensions en plan, circulations verticales extérieures comprises, sans les terrasses et balcons non couverts, les jardins d’hiver de 15 m² au plus, seuils et perrons ; les garages-dépendances ne comptent que pour moitié, comme les piscines ouvertes et autres équipements sportifs de plus de 20 m² ne dépassant pas le terrain naturel de plus de 1 m. Le calcul prend l’emprise au sol, celle des garages du registre des bâtiments pour moitié et celle des autres dépendances entière ; il ne voit pas les piscines. (RPGA art. 25.1)
  • Logements. Maisons d’habitation individuelle et familiale de deux logements au plus ; petites activités tertiaires liées à l’habitation admises si elles ne gênent pas le voisinage. (RPGA art. 11.1)
  • Surface minimale. 900 m² pour une construction d’un logement principal (un logement supplémentaire de 25 % au plus de la surface de plancher peut s’y ajouter, que le calcul ne dessine pas), 1 200 m² pour deux logements superposés, 750 m² par villa mitoyenne. Le calcul en tient chaque bâtiment de la parcelle, la maison qui reste selon les logements du registre des bâtiments : deux villas mitoyennes demandent 1 500 m², et 2 400 m² à côté d’une maison d’un logement. (RPGA art. 11.5)
  • Villas mitoyennes. L’ordre non contigu est obligatoire, sauf deux villas mitoyennes au plus, d’un logement chacune, édifiées en même temps dans un style accordé. (RPGA art. 11.4 et 11.5)
  • Toitures. Pente de 35 % au moins ; sur un terrain de 10 % de pente ou plus, les faîtes suivent les courbes de niveau ; couverture soumise à la Municipalité. (RPGA art. 11.9, 11.10 et 35)
  • Stationnement. Deux places au moins par logement principal, une par logement supplémentaire et par place de travail ; un tiers en garage. (RPGA art. 11.11)
  • Distances. Mesurées dès le nu de la façade, sans les terrasses non couvertes, balcons et seuils ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, réduites d’un mètre au plus à l’angle le plus proche, jamais sous 3 m. Additionnées entre bâtiments d’une même propriété. Le long des voies publiques, la loi sur les routes s’applique sauf limite des constructions fixée par un plan. (RPGA art. 27.1 à 27.4)
  • Réduction entre voisins. Par entente entre voisins inscrite au registre foncier en faveur de la commune, la distance peut être réduite d’un côté, 6 m au moins restant entre les façades ; non modélisé. (RPGA art. 27.4)
  • Dérogations. La Municipalité peut déroger pour des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives (topographie, forme de la parcelle, accès), la distance à la limite restant d’au moins 3 m, moins avec l’accord écrit du voisin ; le calcul n’en tient pas compte. (RPGA art. 32)
  • Dépendances. Dans les espaces réglementaires, la Municipalité peut admettre des dépendances de peu d’importance (pavillons, réduits, garages pour deux voitures au plus) d’un rez de 36 m² au plus, 4,80 m au faîte, à 1 m au moins des bâtiments principaux, sans habitation ni activité professionnelle. Les dépendances souterraines ne comptent ni dans les distances ni dans la surface bâtie. (RPGA art. 25.1 et 31)
  • Surface de parcelle constructible. Seule la part de la parcelle en zone à bâtir compte, sans les zones de verdure ni les zones inconstructibles d’un plan ; le calcul ne donne de chiffre qu’à une parcelle entière dans une zone. (RPGA art. 25.2)
  • Sous-sol habitable. Admis si une face au moins est complètement dégagée et que les locaux ont 6 m de profondeur au plus ; non modélisé. (RPGA art. 29)
  • Toitures. À deux pans au moins, le plus petit au moins la moitié de l’autre, de 100 % de pente au plus ; toits plats sur les dépendances seulement ; lucarnes seulement au-dessus de 60 % de pente, sur 2/5 de la façade au plus. (RPGA art. 35)
  • Mouvements de terre. Murs de soutènement et talus de 2 m au plus ; remblais et déblais de 1,50 m au plus par rapport au terrain naturel, 2 m sur une pente de 15 % ou plus. (RPGA art. 34)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation. (RPGA art. 18.1)

Zone mixte

Désignation dans le plan d’affectation : Zone mixte

Indice d’utilisation (CUS)
0,5
RPGA art. 10.2 et 25.2
Minergie (+5 %)
plancher 0,525
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
10 m, 3 niveaux
RPGA art. 10.5 et 30
Distance aux limites
4 m à 4 m de haut, 7 m à 7 m de haut, 10 m à 10 m de haut
RPGA art. 10.4
Entre bâtiments
20 m
RPGA art. 27.3

Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : art. 10.2 fixe la surface brute de plancher utile à 50 % de la parcelle ; la couche range ce rapport dans le champ COS.

Texte du règlement

  • Logements, art. 10.1Cette zone est destinée à l'habitation collective ou à des habitations individuelles accolées, au commerce et à des activités du secteur primaire, secondaire ou tertiaire non incommodantes pour le voisinage.
  • Indice, art. 10.2La surface brute de plancher utile ne peut dépasser le 50 % de la surface de parcelle
  • Hauteur, art. 10.5constructions ne peut dépasser 10 m à la corniche et 12.50 au faîte.
  • Niveaux, art. 28.1Sont considérés comme niveaux au sens du présent règlement le rez-de- chaussée et les étages supérieurs.
  • Distance aux limites, art. 10.4En cas d'implantation en ordre non contigu et en l'absence d'une limite des constructions légalisée par un plan, la distance à la limite est égale à la hauteur des façades.
  • Distance aux limites, art. 10.4La saillie extrême rie peut être à une distance inférieure à 4 M.
  • Entre bâtiments, art. 27.3la distance entre bâtiments sis sur la même propriété est calculée en additionnant les distances réglementaires à la limite de propriété.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Destination. Habitation collective ou habitations individuelles accolées, commerce (500 m² de vente au plus par parcelle) et activités non incommodantes ; une villa isolée n’y est pas prévue. Le calcul ne distingue pas les types de bâtiment : ses verdicts restent « à confirmer ». (RPGA art. 10.1)
  • Hauteur. 10 m à la corniche, 12,50 m au faîte. Le règlement ne fixe pas de niveaux : trois sous 10 m, deux sous 7 m et un sous 4 m sont l’hypothèse du calcul, qui ne vérifie pas le faîte. (RPGA art. 10.5 et 28)
  • Distances. En ordre non contigu, la distance à la limite égale la hauteur de la façade, la saillie extrême restant à 4 m au moins : le calcul prend la corniche du profil pour toutes les façades. L’ordre contigu est admis par accord entre propriétaires inscrit au registre foncier ; non modélisé. (RPGA art. 10.4)
  • Périmètre c. Une partie de la zone est dans le périmètre c « Moulin de la Palaz, ouest », dont le plan de détail fixe des limites et fronts de construction et des bâtiments à implantation définie ; son secteur de deuxième étape ne devient constructible qu’après l’abrogation du plan d’extension cantonal n° 109 (canal d’Entreroches). Un plan de détail peut aussi ouvrir d’autres possibilités. (RPGA art. 10.1 et 21)
  • Toitures. Pente de 20 % au moins ; couverture soumise à la Municipalité. (RPGA art. 10.6)
  • Places de jeux. 10 m² par logement. (RPGA art. 10.7)
  • Stationnement. Une place au moins par 80 m² de surface brute de plancher utile ou par logement, un tiers en garage, et ce qu’il faut aux activités. (RPGA art. 10.8)
  • Distances. Mesurées dès le nu de la façade, sans les terrasses non couvertes, balcons et seuils ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, réduites d’un mètre au plus à l’angle le plus proche, jamais sous 3 m. Additionnées entre bâtiments d’une même propriété. Le long des voies publiques, la loi sur les routes s’applique sauf limite des constructions fixée par un plan. (RPGA art. 27.1 à 27.4)
  • Réduction entre voisins. Par entente entre voisins inscrite au registre foncier en faveur de la commune, la distance peut être réduite d’un côté, 6 m au moins restant entre les façades ; non modélisé. (RPGA art. 27.4)
  • Dérogations. La Municipalité peut déroger pour des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives (topographie, forme de la parcelle, accès), la distance à la limite restant d’au moins 3 m, moins avec l’accord écrit du voisin ; le calcul n’en tient pas compte. (RPGA art. 32)
  • Dépendances. Dans les espaces réglementaires, la Municipalité peut admettre des dépendances de peu d’importance (pavillons, réduits, garages pour deux voitures au plus) d’un rez de 36 m² au plus, 4,80 m au faîte, à 1 m au moins des bâtiments principaux, sans habitation ni activité professionnelle. Les dépendances souterraines ne comptent ni dans les distances ni dans la surface bâtie. (RPGA art. 25.1 et 31)
  • Surface de parcelle constructible. Seule la part de la parcelle en zone à bâtir compte, sans les zones de verdure ni les zones inconstructibles d’un plan ; le calcul ne donne de chiffre qu’à une parcelle entière dans une zone. (RPGA art. 25.2)
  • Sous-sol habitable. Admis si une face au moins est complètement dégagée et que les locaux ont 6 m de profondeur au plus ; non modélisé. (RPGA art. 29)
  • Toitures. À deux pans au moins, le plus petit au moins la moitié de l’autre, de 100 % de pente au plus ; toits plats sur les dépendances seulement ; lucarnes seulement au-dessus de 60 % de pente, sur 2/5 de la façade au plus. (RPGA art. 35)
  • Mouvements de terre. Murs de soutènement et talus de 2 m au plus ; remblais et déblais de 1,50 m au plus par rapport au terrain naturel, 2 m sur une pente de 15 % ou plus. (RPGA art. 34)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation. (RPGA art. 18.1)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone à bâtir à prescriptions spéciales : plan d’affectation cantonal n° 284 « Plan de protection de la Venoge » (2003), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitations individuelles : plan partiel d’affectation « Chalandon » (2004), régi par son propre règlement

Vully-les-Lacs (Bellerive) OFS 5452

Zone d’habitations familiales

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitations familiales

Indice d’utilisation (CUS)
0,3
RPGA art. 20 et 24
Minergie (+5 %)
plancher 0,315
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
5 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPGA art. 20 et 27
Bâtiment principal
70 m² au sol au moins
RPGA art. 20
Longueur des bâtiments
20 m au plus
RPGA art. 20
Distance aux limites
4 m
RPGA art. 20
Entre bâtiments
8 m
RPGA art. 22
Logements par bâtiment
2
RPGA art. 10
Surface minimale
600 m²
RPGA art. 20 (2000)
Surface de parcelle
600 m² pour un bâtiment d’un ou deux logements, 1 200 m² pour trois ou quatre
RPGA art. 20 (2000)

Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : le CUS d’un terrain en pente de plus de 20 % (art. 20 k).

Texte du règlement

  • Indice, art. 20 k24 k Coefficient d'utilisation - du sol max. 0.6 * 0.6 0.3 0.35 0.25
  • Indice, art. 20 kterrain plat pente >20 %
  • Indice, art. 24La surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en-dessous et en-dessus du sol
  • Indice, art. 10Ces constructions n'entrent pas dans le calcul du coefficient d'utilisation du sol, à condition qu'elles ne dépassent pas 40 m2 par parcelle.
  • Hauteur, art. 20 e28 e Hauteur maximale àla corniche (h) 7.50 m 4.50 m 6.00 m 4.00 m 4.50 m**
  • Hauteur, art. 20 ff Hauteur maximale au faite dutoit(H) 12.50 m 7.50 m 850m 6.50 m 7.50 m**
  • Niveaux, art. 20 d25 d Nombre maximal des 2 N 1 N 1 N
  • Niveaux, art. 27L'habitation est autorisée dans les combles si la hauteur intérieure est de 2.40 I m pour la moitié au moins de la surface.
  • Distance aux limites, art. 20 ad'=distance minimale admissible 4 m 5 m 4 rn 4 m 6 m
  • Entre bâtiments, art. 22la distance entre bâtiments sis sur la même propriété est calculée en additionnant les distances I réglementaires à la limite de propriété.
  • Longueur, art. 20 bb Longueur maximale 30 m 20 m 20 m
  • minFootprint, art. 20 j23 j Surface bâtie minimale 90 m2 70 in2 50 m2 70 m2
  • Logements, art. 10Cette zone est destinée aux constructions familiales, comportant deux appartements au plus
  • Logements, art. 102 villas jumelées: 4 appartements au maximum
  • attached, art. 10La construction de 2 villas jumelées ou mitoyennes est cependant autorisée à la condition qu'elles soient construites simultanément.
  • Parcelle, art. 20 i1-2 logements 1 3-4 logements - 600 m2 600 m2 1200 m2 i Surface parcelle minimale admissible 400 m2

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • CUS. 0,3 sur terrain plat, 0,35 sur un terrain en pente de plus de 20 % ; le calcul, qui ne lit pas la pente, applique 0,3. Toutes les surfaces d’étages utiles à l’habitation comptent, combles et sous-sol habitables compris ; les annexes (pavillon, réduit, garage de deux places) n’entrent pas dans le CUS jusqu’à 40 m² par parcelle. (RPGA art. 10, 20 et 24)
  • Hauteur. Sur terrain plat, un niveau habitable sous la corniche et des combles habitables, corniche à 4,50 m et faîte à 7,50 m. Sur une pente de plus de 20 %, corniche à 6,00 m et faîte à 8,50 m, les niveaux répartis entre sous-sol, rez et combles selon trois variantes. Le calcul compte deux niveaux, le rez et les combles, sous une hauteur de 5 m qui est la sienne : il ne vérifie ni la corniche ni le faîte. (RPGA art. 10 et 20)
  • Combles. Habitables si la hauteur intérieure atteint 2,40 m sur la moitié de la surface au moins ; éclairés par les pignons, accessoirement par des tabatières ou des lucarnes (2/5 de la façade au plus). (RPGA art. 10 et 27)
  • Bâtiment principal. 70 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGA art. 20)
  • Logements. Deux appartements au plus par construction, superposés ou côte à côte, sur 600 m² ; deux villas jumelées construites simultanément, quatre appartements au plus, demandent 1 200 m². Le calcul tient chaque bâtiment à deux logements et 600 m² ; il ne dessine pas de villas jumelées de quatre logements. (RPGA art. 10 et 20)
  • Façades. Ordre non contigu obligatoire, sauf deux villas jumelées ou mitoyennes construites simultanément ; 20 m de façade au plus ; faîte principal parallèle aux courbes de niveau. (RPGA art. 10 et 20)
  • Toitures. Deux ou quatre pans, pente de 19° à 42° (35 à 90 %), tuiles de terre cuite naturelle ou ardoises de fibrociment brunes ; toits plats ou en terrasse sur autorisation ; avant-toits obligatoires (0,20 m aux pignons, 0,60 m en façade) ; métal et plastique interdits. (RPGA art. 10 et 20)
  • Arbres. Un feuillu d’ornement ou fruitier à croissance rapide par tranche ou fraction de 250 m² de parcelle, le tiers au plus remplaçable par des résineux, plantés dès l’achèvement ; non compté. (RPGA art. 10)
  • Mesure des hauteurs. La corniche se mesure au chéneau, sur terrain plat depuis le terrain naturel ou aménagé en déblai en tout point au droit des façades, sur terrain en pente depuis le terrain aménagé en aval ; le faîte de la même manière. La plus haute fait foi. (RPGA art. 28)
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite, et l’angle le plus proche peut s’en approcher d’un mètre au plus. Non modélisé. (RPGA art. 22)
  • Distances réduites. Moyennant entente entre voisins et une servitude en faveur de la commune, la distance peut être réduite sur un fonds ; le règlement réserve les dispositions de la zone. Le calcul ne réduit aucune distance. (RPGA art. 22)
  • Dépendances. La Municipalité peut admettre dans les espaces réglementaires des dépendances de peu d’importance d’un niveau et de 3 m à la corniche, sans habitation (art. 39 RATC). (RPGA art. 29)
  • Dérogations. Dérogations de minime importance sur les distances, la surface minimale des parcelles ou le CUS, à respecter sur un ensemble de parcelles voisines avec mention au registre foncier. Le calcul n’en tient pas compte. (RPGA art. 31)
  • Résidences secondaires. Vully-les-Lacs compte 26,6 % de résidences secondaires (inventaire des logements de l’ARE, octobre 2026) : au-dessus du seuil de 20 %, un logement neuf n’est autorisé que comme résidence principale ou logement affecté à l’hébergement touristique, ce qu’une mention au registre foncier garantit. (LRS art. 6 et 7)

Zone de maisons de vacances

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de maisons de vacances

Indice d’utilisation (CUS)
0,25
RPGA art. 20 et 24
Minergie (+5 %)
plancher 0,2625
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
5 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPGA art. 20
Bâtiment principal
50 m² au sol au moins
RPGA art. 20
Distance aux limites
4 m
RPGA art. 20
Entre bâtiments
8 m
RPGA art. 22
Logements par bâtiment
1
RPGA art. 11
Surface minimale
400 m²
RPGA art. 20
Une villa par
400 m²
RPGA art. 20

Texte du règlement

  • Indice, art. 20 k24 k Coefficient d'utilisation - du sol max. 0.6 * 0.6 0.3 0.35 0.25
  • Hauteur, art. 20 e28 e Hauteur maximale àla corniche (h) 7.50 m 4.50 m 6.00 m 4.00 m 4.50 m**
  • Hauteur, art. 20 ff Hauteur maximale au faite dutoit(H) 12.50 m 7.50 m 850m 6.50 m 7.50 m**
  • Distance aux limites, art. 20 ad'=distance minimale admissible 4 m 5 m 4 rn 4 m 6 m
  • Entre bâtiments, art. 22la distance entre bâtiments sis sur la même propriété est calculée en additionnant les distances I réglementaires à la limite de propriété.
  • Logements, art. 11Cette zone est destinée à des constructions du genre chalet ou maison de vacances, comptant au plus un appartement
  • minFootprint, art. 20 j23 j Surface bâtie minimale 90 m2 70 in2 50 m2 70 m2
  • Parcelle, art. 20 i1-2 logements 1 3-4 logements - 600 m2 600 m2 1200 m2 i Surface parcelle minimale admissible 400 m2

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Destination. Constructions du genre chalet ou maison de vacances d’un appartement au plus ; restaurant, épicerie, terrain de sport et autres équipements nécessaires à l’ensemble admis. (RPGA art. 11)
  • Hauteur. Un niveau habitable sous la corniche et des combles habitables, corniche à 4,00 m et faîte à 6,50 m. Le calcul compte deux niveaux, le rez et les combles, sous une hauteur de 5 m qui est la sienne : il ne vérifie ni la corniche ni le faîte. (RPGA art. 20 et 27)
  • Parcelle. 400 m² au moins ; le calcul le lit par bâtiment. 50 m² au sol au moins ; ordre non contigu obligatoire. (RPGA art. 11 et 20)
  • Toitures. Deux pans, pente de 19° à 42°, tuiles ou ardoises de fibrociment brunes, avant-toits obligatoires, lucarnes interdites. (RPGA art. 11 et 20)
  • Mesure des hauteurs. La corniche se mesure au chéneau, sur terrain plat depuis le terrain naturel ou aménagé en déblai en tout point au droit des façades, sur terrain en pente depuis le terrain aménagé en aval ; le faîte de la même manière. La plus haute fait foi. (RPGA art. 28)
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite, et l’angle le plus proche peut s’en approcher d’un mètre au plus. Non modélisé. (RPGA art. 22)
  • Distances réduites. Moyennant entente entre voisins et une servitude en faveur de la commune, la distance peut être réduite sur un fonds ; le règlement réserve les dispositions de la zone. Le calcul ne réduit aucune distance. (RPGA art. 22)
  • Dépendances. La Municipalité peut admettre dans les espaces réglementaires des dépendances de peu d’importance d’un niveau et de 3 m à la corniche, sans habitation (art. 39 RATC). (RPGA art. 29)
  • Dérogations. Dérogations de minime importance sur les distances, la surface minimale des parcelles ou le CUS, à respecter sur un ensemble de parcelles voisines avec mention au registre foncier. Le calcul n’en tient pas compte. (RPGA art. 31)
  • Résidences secondaires. Vully-les-Lacs compte 26,6 % de résidences secondaires (inventaire des logements de l’ARE, octobre 2026) : au-dessus du seuil de 20 %, un logement neuf n’est autorisé que comme résidence principale ou logement affecté à l’hébergement touristique, ce qu’une mention au registre foncier garantit. (LRS art. 6 et 7)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone de village A : zone centrale (code fédéral 14), hors des zones d’habitation que le calcul couvre
  • Zone de village B : zone centrale (code fédéral 14), hors des zones d’habitation que le calcul couvre
  • Zone mixte : 0,67 ha légalisés en 2011 hors du plan de 1992, régis par leur propre plan

Vully-les-Lacs (Chabrey) OFS 5453

Zone résidentielle de faible densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone résidentielle de faible densité

Indice d’utilisation (CUS)
0,3
RPGA art. 18.8 et 26
Minergie (+5 %)
plancher 0,315
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6,5 m, 2 niveaux
RPGA art. 18.2, 18.3 et 31
Bâtiment principal
60 m² au sol au moins
RPGA art. 18.7
Distance aux limites
5 m
RPGA art. 18.1
Entre bâtiments
10 m
RPGA art. 28.3
Logements par bâtiment
2
RPGA art. 11.1 et 25.2
Surface minimale
600 m²
RPGA art. 18.6
Surface de parcelle
600 m² par habitation individuelle (un appartement principal et un secondaire de deux pièces au plus), 1 200 m² pour une maison jumelée
RPGA art. 18.6

Texte du règlement

  • Indice, art. 18.8CUS = 0,5 CUS = 0,3
  • Indice, art. 26.1La surface brute de plancher utile se compose de la somme de I toutes les surfaces d'étages en dessous et en dessus du sol
  • Hauteur, art. 18.3h=7.5m h=6.5m h=9m h=7.5m
  • Hauteur, art. 18.418.4 Hauteur maximale H = 9 m H= 12m
  • Niveaux, art. 18.218.2 Nombre maximal n=2, n=1, de niveaux" n" combles combles habitables habitables
  • Niveaux, art. 31L'habitation est autorisée dans les combles si la hauteur intérieure des locaux est de 2.40 m au moins pour la moitié de la surface.
  • Distance aux limites, art. 18.118.1 Distance minimale d = 5 m d = 5 m
  • Entre bâtiments, art. 28.3la distance entre bâtiments sis sur la même propriété est calculée en additionnant les I distances réglementaires à la limite de propriété.
  • minFootprint, art. 18.7sb = 90 m2 sb = 60 m2
  • Parcelle, art. 18.618.6 Surface minimale S = 600 m2 de parcelle 'S" par hab. individuelle
  • Logements, art. 25.2Une habitation individuelle compte au maximum un appartement principal et un appartement secondaire dont le nombre de pièces ne dépasse pas deux.
  • attached, art. 25.2Une maison jumelée compte au maximum deux habitations individuelles accolées, construites simultanément.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • CUS. 0,3. Toutes les surfaces d’étages utiles à l’habitation comptent, combles habitables compris ; caves, garages, dépendances et locaux de loisirs non habitables au sous-sol n’entrent pas en compte. (RPGA art. 18.8 et 26)
  • Hauteur. Un niveau et des combles habitables ; façades de 6,5 m au plus, mesurées à l’arête supérieure de l’avant-toit, faîte à 9 m, en tout point depuis le terrain naturel ou aménagé en déblai. Le calcul compte deux niveaux, le rez et les combles ; il ne vérifie pas le faîte. (RPGA art. 18.2 à 18.4 et 32)
  • Combles. Habitables si la hauteur intérieure atteint 2,40 m sur la moitié de la surface au moins. (RPGA art. 31)
  • Bâtiment principal. 60 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGA art. 18.7)
  • Logements. Habitations individuelles (un appartement principal et un appartement secondaire de deux pièces au plus) et maisons jumelées (deux habitations individuelles accolées, construites simultanément) ; 600 m² par habitation individuelle. Activités professionnelles non incommodantes admises à titre accessoire. (RPGA art. 11.1, 18.6 et 25.2)
  • Façades. Ordre non contigu obligatoire ; le règlement ne fixe pas de longueur. (RPGA art. 11.2)
  • Toitures. Deux ou quatre pans, pente de 20° à 42°, tuiles de terre cuite naturelle plates ou de type Jura, rouges ; métal et plastique interdits ; avant-toits obligatoires sur les toits en pente. (RPGA art. 11.5 et 18.5)
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite ; l’angle le plus proche peut s’en approcher d’un mètre au plus, jamais à moins de 3 m. Non modélisé. (RPGA art. 28.2)
  • Distances réduites. Moyennant entente entre voisins et une servitude en faveur de la commune, la distance peut être réduite sur un fonds, 6 m restant entre les bâtiments. Le calcul ne réduit aucune distance. (RPGA art. 28.4)
  • Dépendances. Dépendances de peu d’importance d’un rez et de 3 m à la corniche, sans habitation ni activité professionnelle, 40 m² par parcelle au plus. (RPGA art. 33.1)
  • Périmètres. Le plan peut superposer à la zone un périmètre de mesures paysagères (faîtes sud-ouest – nord-est, arborisation), de préservation d’éléments paysagers ou d’un plan de détail fixant la limite des constructions ; le calcul ne les lit pas. (RPGA art. 9, 20 à 22)
  • Résidences secondaires. Vully-les-Lacs compte 26,6 % de résidences secondaires (inventaire des logements de l’ARE, octobre 2026) : au-dessus du seuil de 20 %, un logement neuf n’est autorisé que comme résidence principale ou logement affecté à l’hébergement touristique, ce qu’une mention au registre foncier garantit. (LRS art. 6 et 7)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone de village : zone centrale (code fédéral 14), hors des zones d’habitation que le calcul couvre
  • Zone de villas A : plan d’extension partiel « Les Roches » (1986), régi par son propre règlement (art. 23)
  • Zone de villas B : plan d’extension partiel « Les Roches » (1986), régi par son propre règlement (art. 23)
  • Zone des pavillons : 0,7 ha au bord du lac, absent des zones du règlement (art. 8, 18) et tout entier dans la décision cantonale de classement des réserves naturelles de 2001, qui l’emporte

Vully-les-Lacs (Constantine) OFS 5455

Zone résidentielle de faible densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone résidentielle de faible densité

Indice d’utilisation (CUS)
0,3
RPGA art. 23 et 27
Minergie (+5 %)
plancher 0,315
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
5 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPGA art. 23 et 30
Bâtiment principal
80 m² au sol au moins
RPGA art. 10 et 23
Longueur des bâtiments
20 m au plus
RPGA art. 23
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 23
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 25
Logements par bâtiment
2
RPGA art. 10
Surface minimale
800 m²
RPGA art. 10 et 23
Surface de parcelle
800 m² pour une villa d’un logement ou de deux logements superposés, 1 200 m² pour deux logements côte à côte
RPGA art. 10 et 23

Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : le CUS de deux villas jumelées de quatre logements sur 1 500 m² (art. 23 j).

Texte du règlement

  • Indice, art. 23 j27 j. Coefficient d'utilisation du sol 0.6* 0.4* 0.3 0.35 0.25 0.5 0.35
  • Indice, art. 27La surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en dessous et en dessus du sol
  • Indice, art. 10Ces constructions n'entrent pas dans le calcul du coefficient d'utilisation du sol, à condition qu'elles ne dépassent pas 40 m2 par I parcelle.
  • Hauteur, art. 23 d31 Hauteur maximale à la corniche (h) 7.00 m 4.50 m 6.00 m 4.50 m 6.00 m 4.00 m
  • Hauteur, art. 23 e31 Hauteur maximale au faîte du toit (H) 12.00 m 7.50 m 8.50 m 7.50 m 8.50 m 6.50 m
  • Niveaux, art. 30L'habitation est autorisée dans les combles si la hauteur intérieure est de 2.40 m pour la moitié au moins de la surface.
  • Hauteur, art. 10En cas de pente supérieure à 20 %, deux niveaux habitables sont autorisés sous le niveau de la corniche, côté aval
  • Distance aux limites, art. 23 ad'= distance minimale admissible 4 m 5 m 6 m 4 m 6 m 6 m 6 m
  • Entre bâtiments, art. 25la distance entre bâtiments sis sur la même propriété est calculée en additionnant les distances réglementaires à la limite de propriété.
  • Longueur, art. 23 bLongueur maximale des façades (L) 30 m 20 m **) (ordre contigu 20 m 30 m
  • minFootprint, art. 23 i26 j. Surface bâtie minimale 80 m2* 80 m2 50 m2
  • Logements, art. 10Cette zone est destinée aux habitations individuelles, comportant deux logements au plus (voir exemple illustratif)
  • Parcelle, art. 102 logements superposés 1 entrée 1 parcelle (800 m2 minimum)
  • Parcelle, art. 10entrée + locaux de service communs 1 parcelle (1200 m2 minimum)
  • Parcelle, art. 23 h2 logements superposés 4 logements h. Surface parcelle minimale admissible 600 m2* 800 rn2* 800 m2 1500 m2 450 m2
  • attached, art. 10La construction de 2 villas jumelées ou mitoyennes (voir exemple illustratif) est cependant autorisée à la condition qu'elles soient construites simultanément.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • CUS. 0,3 pour une villa de deux logements au plus ; 0,35 pour deux villas jumelées de quatre logements au plus sur 1 500 m², que le calcul ne dessine pas. Toutes les surfaces d’étages utiles à l’habitation comptent, combles compris ; les annexes n’entrent pas dans le CUS jusqu’à 40 m² par parcelle. (RPGA art. 10, 23 et 27)
  • Hauteur. Sur terrain plat, un niveau habitable sous la corniche et des combles habitables, corniche à 4,50 m et faîte à 7,50 m ; sur une pente de plus de 20 %, deux niveaux sous la corniche côté aval, corniche à 6,00 m et faîte à 8,50 m. Le calcul compte deux niveaux, le rez et les combles, sous une hauteur de 5 m qui est la sienne : il ne vérifie ni la corniche ni le faîte. (RPGA art. 10 et 23)
  • Combles. Habitables si la hauteur intérieure atteint 2,40 m sur la moitié de la surface au moins ; éclairés par les pignons, accessoirement par des tabatières ou des lucarnes. (RPGA art. 10 et 30)
  • Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; façade principale parallèle aux courbes de niveau, de 8 m au moins. (RPGA art. 10 et 23)
  • Logements. Habitations individuelles de deux logements au plus : superposés, 800 m² ; côte à côte, 1 200 m². Deux villas jumelées construites simultanément, quatre logements au plus, sur 1 500 m² (deux parcelles de 750 m² pour des villas mitoyennes) ; plus de deux unités contiguës demandent un plan de quartier. Le calcul tient chaque bâtiment à deux logements. (RPGA art. 10 et 23)
  • Façades. Ordre non contigu obligatoire, sauf deux villas jumelées ou mitoyennes construites simultanément ; 20 m de façade au plus (30 m pour quatre logements). (RPGA art. 10 et 23)
  • Toitures. Deux ou quatre pans, pente de 22° à 42° (40 à 90 %), tuiles de terre cuite naturelle plates ou de type Jura, rouges ; métal et plastique en règle générale interdits ; faîte parallèle aux courbes de niveau. (RPGA art. 10 et 23)
  • Arbres. Un feuillu d’ornement ou fruitier par tranche ou fraction de 250 m² de parcelle, le tiers au plus remplaçable par des résineux ; non compté. (RPGA art. 10)
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite, et l’angle le plus proche peut s’en approcher d’un mètre au plus. Non modélisé. (RPGA art. 25)
  • Résidences secondaires. Vully-les-Lacs compte 26,6 % de résidences secondaires (inventaire des logements de l’ARE, octobre 2026) : au-dessus du seuil de 20 %, un logement neuf n’est autorisé que comme résidence principale ou logement affecté à l’hébergement touristique, ce qu’une mention au registre foncier garantit. (LRS art. 6 et 7)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone de village A : zone centrale (code fédéral 14), hors des zones d’habitation que le calcul couvre
  • Zone de village B : zone centrale (code fédéral 14), hors des zones d’habitation que le calcul couvre
  • Zone de maisons de vacances : 0,5 ha (dont 0,1 ha au plan partiel d’affectation de 1994) de chalets d’un appartement (art. 11), dans une commune soumise à la loi sur les résidences secondaires ; laissée à l’indication
  • Zone d'habitation : plan partiel d’affectation « La Morette » (2008), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitat collectif, de commerce et d'artisanat : plan partiel d’affectation « La Morette » (2008), régi par son propre règlement
  • Secteur B : habitations individuelles : plan partiel d’affectation « Es Places » à Salavaux (1997), régi par son propre règlement

Vully-les-Lacs (Vallamand) OFS 5462

Zone de villas, partie hachurée en bleu (art. 61)

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas selon art. 61 RPGA

Surface de plancher
COS 1/6 × 1 niveaux = 0,16667
RPGA art. 52 et 54
Occupation du sol (COS)
1/6
RPGA art. 61
Minergie (+5 %)
plancher 0,175, COS 0,175
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 1 niveaux
RPGA art. 61
Bâtiment principal
70 m² au sol au moins
RPGA art. 53
Distance aux limites
4 m
RPGA art. 50
Entre bâtiments
8 m
RPGA art. 50
Logements par bâtiment
2
RPGA art. 48
Surface minimale
700 m²
RPGA art. 51
Surface de parcelle
700 m² par maison, 1 000 m² pour une maison de deux logements
RPGA art. 51

Texte du règlement

  • Hauteur, art. 61la hauteur à la corniche de la façade aval est limitée à 6 mètres au maximum.
  • Indice, art. 61la surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface totale de la parcelle comprise dans la zone de villas. L'alinéa 2 de l'article 52 est applicable.
  • Niveaux, art. 61la Municipalité peut autoriser des locaux habitables dans le sous-sol, leur surface ne dépassera pas le 50 % de la surface totale du rez-de-chaussée.
  • Distance aux limites, art. 50La distance entre les façades et la limite de propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan fixant la limite des constructions, est de 4 mètres au minimum.
  • Entre bâtiments, art. 50Entre maisons sises sur une même propriété, cette distance est doublée.
  • Niveaux, art. 54Le nombre de niveaux est limité aux seuls sous-sol, rez-de-chaussée, comble et surcombl e.
  • Niveaux, art. 54Les combles sont habitables sur un seul niveau. Les surcombles sont aménageables.
  • minFootprint, art. 53Les maisons auront au minimum une surface de 70 m2.
  • Logements, art. 48Cette zone est destinée aux maisons d'habitation individuelle comportant un ou deux logements superposés ou juxtaposés.
  • Parcelle, art. 51Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 700 m2, à raison d'une maison par portion de 700 m2.
  • Parcelle, art. 51Lorsqu'une maison comporte deux logements, une superficie de 1000 m2 au moins est exigée.
  • Emprise, art. 52La surface des garages indépendants du bâtiment ou en annexe à la maison n'est pas comptée dans la surface constructible, à condition que leurs surfaces ne dépassent pas 40 m2 par maison.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur un niveau pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 52 et 54)
  • Hauteur. Corniche de la façade aval à 6 m au plus ; la Municipalité peut admettre des locaux habitables au sous-sol, sur la moitié de la surface du rez au plus, et les combles sont habitables sur un niveau. Le calcul ne compte que le rez : sous-sol et combles s’ajoutent à la surface indiquée. (RPGA art. 54 et 61)
  • Pente. Toitures de 35 à 60 % ; constructions et aménagements extérieurs adaptés à la pente. (RPGA art. 61)
  • Partie hachurée en rouge. Inconstructible, réservée à la verdure, aux jeux et aux loisirs, arbres de 4 m au plus. La couche d’affectation la dessine à part (« Zone de verdure selon art. 65 RPGA ») : une parcelle qui en prend une part n’est pas calculée. (RPGA art. 65)
  • Surface bâtie. Mesurée au plus grand niveau, sans terrasses, balcons, dépendances souterraines ni piscines de 40 m² au plus ; les garages, accolés ou indépendants, n’y comptent pas jusqu’à 40 m² par maison. La parcelle s’entend en zone de villas ou de verdure. (RPGA art. 52 et 90)
  • Bâtiment principal. 70 m² au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGA art. 53)
  • Logements. Maisons d’habitation individuelle d’un ou deux logements, superposés ou juxtaposés ; 700 m² par maison, 1 000 m² pour une maison de deux logements. Le calcul en tient chaque bâtiment de la parcelle. (RPGA art. 48 et 51)
  • Mesure des hauteurs. La corniche se mesure depuis la cote moyenne du sol naturel, ou du déblai, au droit de la façade principale côté aval. (RPGA art. 93)
  • Toitures. Deux pans ou plus, faîte principal parallèle à la façade côté lac, tuiles (une autre couverture de même teinte et pente si elle s’harmonise ; métal interdit) ; pans inversés interdits. (RPGA art. 55 à 59)
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite, et l’angle le plus proche peut s’en approcher d’un mètre au plus. Non modélisé. (RPGA art. 88)
  • Entre la RC 502 et la RC 507e. Un plan d’arborisation à raison d’un arbre par 150 m² de parcelle, des essences de 6 m au plus, les accès et dessertes imposés par le croquis du règlement ; non compté. (RPGA art. 62 à 64)
  • Dépendances. La Municipalité peut admettre dans les espaces réglementaires des dépendances d’un rez de 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité professionnelle. (RPGA art. 94)
  • Stationnement. Deux places et demie au moins par logement, en arrière des limites des constructions. (RPGA art. 100)
  • Résidences secondaires. Vully-les-Lacs compte 26,6 % de résidences secondaires (inventaire des logements de l’ARE, octobre 2026) : au-dessus du seuil de 20 %, un logement neuf n’est autorisé que comme résidence principale ou logement affecté à l’hébergement touristique, ce qu’une mention au registre foncier garantit. (LRS art. 6 et 7)

Zone de villas

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas

Surface de plancher
COS 0,2 × 1 niveaux = 0,2
RPGA art. 52 et 54
Occupation du sol (COS)
0,2
RPGA art. 52
Minergie (+5 %)
plancher 0,21, COS 0,21
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
3,5 m, 1 niveaux
RPGA art. 54
Bâtiment principal
70 m² au sol au moins
RPGA art. 53
Distance aux limites
4 m
RPGA art. 50
Entre bâtiments
8 m
RPGA art. 50
Logements par bâtiment
2
RPGA art. 48
Surface minimale
700 m²
RPGA art. 51
Surface de parcelle
700 m² par maison, 1 000 m² pour une maison de deux logements
RPGA art. 51

Texte du règlement

  • Hauteur, art. 54La hauteur à la corniche de la façade aval est limitée à 3.5 mètres au maximum.
  • Indice, art. 52La surface bâtie ne peut excéder le 1/5 de la surface totale de la parcelle comprise dans la zone de villas ou dans la zone de verdure.
  • Distance aux limites, art. 50La distance entre les façades et la limite de propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan fixant la limite des constructions, est de 4 mètres au minimum.
  • Entre bâtiments, art. 50Entre maisons sises sur une même propriété, cette distance est doublée.
  • Niveaux, art. 54Le nombre de niveaux est limité aux seuls sous-sol, rez-de-chaussée, comble et surcombl e.
  • Niveaux, art. 54Les combles sont habitables sur un seul niveau. Les surcombles sont aménageables.
  • minFootprint, art. 53Les maisons auront au minimum une surface de 70 m2.
  • Logements, art. 48Cette zone est destinée aux maisons d'habitation individuelle comportant un ou deux logements superposés ou juxtaposés.
  • Parcelle, art. 51Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 700 m2, à raison d'une maison par portion de 700 m2.
  • Parcelle, art. 51Lorsqu'une maison comporte deux logements, une superficie de 1000 m2 au moins est exigée.
  • Emprise, art. 52La surface des garages indépendants du bâtiment ou en annexe à la maison n'est pas comptée dans la surface constructible, à condition que leurs surfaces ne dépassent pas 40 m2 par maison.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/5) sur un niveau pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 52 et 54)
  • Hauteur. Corniche de la façade aval à 3,5 m au plus ; sous-sol, rez, combles habitables sur un niveau et surcombles aménageables. Le calcul ne compte que le rez : les combles s’ajoutent à la surface indiquée. (RPGA art. 54)
  • Surface bâtie. Mesurée au plus grand niveau, sans terrasses, balcons, dépendances souterraines ni piscines de 40 m² au plus ; les garages, accolés ou indépendants, n’y comptent pas jusqu’à 40 m² par maison. La parcelle s’entend en zone de villas ou de verdure. (RPGA art. 52 et 90)
  • Bâtiment principal. 70 m² au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGA art. 53)
  • Logements. Maisons d’habitation individuelle d’un ou deux logements, superposés ou juxtaposés ; 700 m² par maison, 1 000 m² pour une maison de deux logements. Le calcul en tient chaque bâtiment de la parcelle. (RPGA art. 48 et 51)
  • Mesure des hauteurs. La corniche se mesure depuis la cote moyenne du sol naturel, ou du déblai, au droit de la façade principale côté aval. (RPGA art. 93)
  • Toitures. Deux pans ou plus, faîte principal parallèle à la façade côté lac, tuiles (une autre couverture de même teinte et pente si elle s’harmonise ; métal interdit) ; pans inversés interdits. (RPGA art. 55 à 59)
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite, et l’angle le plus proche peut s’en approcher d’un mètre au plus. Non modélisé. (RPGA art. 88)
  • Entre la RC 502 et la RC 507e. Un plan d’arborisation à raison d’un arbre par 150 m² de parcelle, des essences de 6 m au plus, les accès et dessertes imposés par le croquis du règlement ; non compté. (RPGA art. 62 à 64)
  • Dépendances. La Municipalité peut admettre dans les espaces réglementaires des dépendances d’un rez de 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité professionnelle. (RPGA art. 94)
  • Stationnement. Deux places et demie au moins par logement, en arrière des limites des constructions. (RPGA art. 100)
  • Résidences secondaires. Vully-les-Lacs compte 26,6 % de résidences secondaires (inventaire des logements de l’ARE, octobre 2026) : au-dessus du seuil de 20 %, un logement neuf n’est autorisé que comme résidence principale ou logement affecté à l’hébergement touristique, ce qu’une mention au registre foncier garantit. (LRS art. 6 et 7)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone village : zone centrale (code fédéral 14), hors des zones d’habitation que le calcul couvre
  • Zone du village : zone centrale (code fédéral 14), hors des zones d’habitation que le calcul couvre
  • Zone d'habitation de faible densité : modification partielle du plan général d’affectation (2012, en vigueur en 2014), que le règlement de 1999 ne régit pas

Yens OFS 5655

Zone de villas A

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas A

Indice d’utilisation (CUS)
0,4
RPGA art. 21 et 61
Minergie (+5 %)
plancher 0,42
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
5 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPGA art. 22, 23 et 53 (corniche supposée)
Bâtiment principal
80 m² au sol au moins
RPGA art. 21
Longueur des bâtiments
20 m au plus
RPGA art. 19
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 19
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 19
Logements par bâtiment
2
RPGA art. 18 et 26
Surface minimale
800 m²
RPGA art. 20
Surface de parcelle
800 m² pour une construction d’un logement, 600 m² par logement pour une villa de deux logements ou des villas jumelles (1 200 m²)
RPGA art. 20

Texte du règlement

  • Indice, art. 21Le CUS est fixé à 0,4 par rapport à la surface constructible de la parcelle.
  • Indice, art. 61Le coefficient d'utilisation du sol est le rapport numérique entre la surface brute de plancher utile et la surface constructible de terrain.
  • Indice, art. 2115m2 est autorisé en supplément du CUS, pour autant que les distances aux limites soient respectées.
  • Indice, art. 67La surface bâtie totale des dépendances n'excédera pas 50 m2 et n'est pas prise en considération dans le calcul de la surface de plancher (CUS).
  • minFootprint, art. 21Les bâtiments d'habitation ont une surface au sol de 80 m2 au minimum.
  • Hauteur, art. 53La hauteur au faîte et la hauteur à la corniche sont mesurées à partir de l'altitude moyenne du terrain naturel, prise aux quatre angles de chaque corps de
  • order, art. 19L'ordre non contigu est obligatoire.
  • Distance aux limites, art. 19La distance minimale 'd' entre le bâtiment et la limite de propriété voisine ou le
  • Distance aux limites, art. 19domaine public, s'il n'y a pas de plan fixant la limite des constructions, est de 6 m au minimum. Cette distance est doublée entre bâtiments d'habitation sis sur la
  • Entre bâtiments, art. 19au minimum. Cette distance est doublée entre bâtiments d'habitation sis sur la
  • Longueur, art. 19La longueur de la plus grande façade ne dépassera pas 20 m.
  • Logements, art. 18Cette zone est destinée aux villas ou maisons familiales comportant au plus deux logements.
  • Logements, art. 26Les villas comprenant deux logements seront édifiées en une fois. Dans tous les cas, l'aspect d'une seule habitation devra être respecté.
  • Parcelle, art. 20800 M2 de terrain pour une construction individuelle d'un logement maximum,
  • Parcelle, art. 20600 m2 de terrain par unité d'habitation pour des villas de 2 logements ou villas jumelles.
  • Niveaux, art. 22Le nombre de niveaux maximum est fixé à: 1 rez-de-chaussée et 1 niveau de
  • Niveaux, art. 22Des locaux habitables sont autorisés au rez-de-chaussée inférieur dans la mesure où la pente le justifie, pour autant que le CUS ne soit pas dépassé et qu'il
  • Hauteur, art. 23La hauteur maximum n'excédera pas 8,50 m au faîte.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. Un rez-de-chaussée et un niveau de combles habitables, que le CUS compte : le calcul répartit la surface sur deux niveaux, le rez et les combles, sous 8,50 m au faîte. Le règlement ne fixe pas de corniche : 5 m est l’hypothèse du calcul ; un projet plus haut est signalé, pas refusé. (RPGA art. 22, 23 et 53 (corniche supposée))
  • Logements. Villas ou maisons familiales de deux logements au plus ; activités non gênantes compatibles avec le degré de sensibilité II admises, entreprises artisanales, constructions agricoles et manèges interdits. Les villas de deux logements sont édifiées en une fois et gardent l’aspect d’une seule habitation. (RPGA art. 18 et 26)
  • Surface minimale. 800 m² pour une construction individuelle d’un logement, 600 m² par logement pour une villa de deux logements ou des villas jumelles (1 200 m²). Le calcul en tient chaque bâtiment de la parcelle, la maison qui reste selon les logements du registre des bâtiments : une villa d’un logement et une de deux demandent 2 000 m². (RPGA art. 20)
  • Rez inférieur. Des locaux habitables sont admis au rez-de-chaussée inférieur si la pente le justifie, dans le CUS ; espaces pour le jeu, l’habitation occasionnelle ou le travail temporaire admis dans les sur-combles et les sous-sols s’ils dépendent strictement de l’étage au-dessus ou au-dessous. Non dessinés. (RPGA art. 22)
  • CUS. Surface brute de plancher utile, murs compris, de tous les étages au-dessus et au-dessous du sol utilisables pour l’habitation ou le travail, combles habitables donc compris ; caves, greniers, buanderies, locaux techniques, garages, dégagements non directement utiles, balcons et loggias ouverts non comptés. Rapportée à la surface constructible de la parcelle : le calcul prend la surface du registre, une parcelle n’ayant de chiffre qu’entière dans une zone. (RPGA art. 21 et 61)
  • Locaux enterrés. Des locaux d’habitation ou de travail partiellement enterrés comptent comme étage habitable, donc dans le CUS ; non dessinés. (RPGA art. 60)
  • Surplus admis. Vérandas comprises dans le CUS, sauf 15 m² en supplément si les distances sont respectées ; piscines non comptées ; dépendances (art. 39 RATC) de 50 m² au total au plus, hors CUS. (RPGA art. 21 et 67)
  • Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGA art. 21)
  • Longueur. La plus grande façade ne dépasse pas 20 m ; le calcul dessine des bâtiments de 20 m de long au plus. (RPGA art. 19)
  • Distances. 6 m à la limite voisine ou au domaine public, faute de plan fixant la limite des constructions ; doublée entre bâtiments d’habitation d’une même propriété. Ordre non contigu obligatoire. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, et l’angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre au plus : non modélisé. (RPGA art. 19 et 50)
  • Mesure des hauteurs. Faîte et corniche depuis l’altitude moyenne du terrain naturel aux quatre angles de chaque corps de bâtiment ; un déblai ou un remblai ne peut augmenter la hauteur permise. (RPGA art. 53)
  • Toitures. Deux pans au moins, le plus petit au moins la moitié du plus grand, pente de 65 à 100 %, tuiles de terre cuite, faîte parallèle aux courbes de niveau, avant-toits sur toutes les façades. Lucarnes, tabatières, balcons encaissés et lanterneaux sur les 2/5 de la longueur de la façade au plus. (RPGA art. 24 et 25)
  • Limites modifiées. En cas d’aliénation d’une partie du bien-fonds, les rapports entre surfaces bâties et restantes doivent rester conformes ; non vérifié. (RPGA art. 52)
  • Mouvements de terre. Remblais de 1 m (pente jusqu’à 15 %) à 2,50 m (31 % et plus) ; murs de soutènement de 2 m au plus. Non vérifié. (RPGA art. 54)
  • Interdits. Habitations genre chalet et constructions sur piliers. (RPGA art. 55)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières sans autorisation du service forestier. (RPGA art. 44)
  • Arbres. Haies, bosquets, arbres et arbustes isolés sont protégés, notamment par le règlement communal sur la protection des arbres : aucune atteinte sans autorisation de la Municipalité. (RPGA art. 69)
  • Stationnement. Selon les normes VSS ; la moitié au moins des places dans un bâtiment ou sous abri. (RPGA art. 59)
  • Dangers naturels. Dans les secteurs de glissement, une étude géotechnique précède toute construction. (RPGA art. 79)
  • Dérogations. Dérogations de minime importance selon les art. 85 et 85a LATC, quand la topographie, la forme des parcelles ou les accès l’imposent ; le calcul n’en tient pas compte. (RPGA art. 76)
  • Bruit. Degré de sensibilité II dans les zones de villas. (RPGA art. 78)

Zone de villas B

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas B

Indice d’utilisation (CUS)
0,4
RPGA art. 21 et 61
Minergie (+5 %)
plancher 0,42
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6,5 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPGA art. 28 et 53 (corniche supposée)
Bâtiment principal
80 m² au sol au moins
RPGA art. 21
Longueur des bâtiments
20 m au plus
RPGA art. 19
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 19
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 19
Surface minimale
2 000 m²
RPGA art. 28
Une villa par
2 000 m²
RPGA art. 28

Texte du règlement

  • Indice, art. 21Le CUS est fixé à 0,4 par rapport à la surface constructible de la parcelle.
  • Indice, art. 61Le coefficient d'utilisation du sol est le rapport numérique entre la surface brute de plancher utile et la surface constructible de terrain.
  • Indice, art. 2115m2 est autorisé en supplément du CUS, pour autant que les distances aux limites soient respectées.
  • Indice, art. 67La surface bâtie totale des dépendances n'excédera pas 50 m2 et n'est pas prise en considération dans le calcul de la surface de plancher (CUS).
  • minFootprint, art. 21Les bâtiments d'habitation ont une surface au sol de 80 m2 au minimum.
  • Hauteur, art. 53La hauteur au faîte et la hauteur à la corniche sont mesurées à partir de l'altitude moyenne du terrain naturel, prise aux quatre angles de chaque corps de
  • order, art. 19L'ordre non contigu est obligatoire.
  • Distance aux limites, art. 19La distance minimale 'd' entre le bâtiment et la limite de propriété voisine ou le
  • Distance aux limites, art. 19domaine public, s'il n'y a pas de plan fixant la limite des constructions, est de 6 m au minimum. Cette distance est doublée entre bâtiments d'habitation sis sur la
  • Entre bâtiments, art. 19au minimum. Cette distance est doublée entre bâtiments d'habitation sis sur la
  • Longueur, art. 19La longueur de la plus grande façade ne dépassera pas 20 m.
  • Logements, art. 27Les dispositions des articles 18, 19, 21, 24, 25 du chapitre IV du présent règlement (zone de villas A) sont applicables à l'exception des dispositions particulières mentionnées ci-après.
  • Logements, art. 28Cette zone est destinée à l'habitation de type individuel ou groupé, comportant un logement ou plusieurs.
  • Parcelle, art. 28La surface des parcelles est au minimum de 2000 m2 pour une construction.
  • Niveaux, art. 28Le nombre de niveaux maximum est fixé à: 1 rez-de-chaussée, 1 étage et 1 niveau de combles habitables.
  • Hauteur, art. 28La hauteur maximum n'excédera pas 10 m au faîte.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. Un rez-de-chaussée, un étage et un niveau de combles habitables : deux niveaux pleins, les combles en plus, non comptés, sous 10 m au faîte. Le règlement ne fixe pas de corniche : 6.5 m est l’hypothèse du calcul ; un projet plus haut est signalé, pas refusé. (RPGA art. 28 et 53 (corniche supposée))
  • Logements. Habitation individuelle ou groupée, d’un logement ou plusieurs : le règlement ne limite pas leur nombre. Activités non gênantes admises, entreprises artisanales et constructions agricoles interdites (art. 18). (RPGA art. 18, 27 et 28)
  • Surface minimale. 2 000 m² au moins pour une construction : une seconde demande 4 000 m². Une parcelle à cheval sur deux zones est constructible dans sa partie en zone à bâtir ; le calcul ne donne de chiffre qu’à une parcelle entière dans la zone. (RPGA art. 28)
  • CUS. Surface brute de plancher utile, murs compris, de tous les étages au-dessus et au-dessous du sol utilisables pour l’habitation ou le travail, combles habitables donc compris ; caves, greniers, buanderies, locaux techniques, garages, dégagements non directement utiles, balcons et loggias ouverts non comptés. Rapportée à la surface constructible de la parcelle : le calcul prend la surface du registre, une parcelle n’ayant de chiffre qu’entière dans une zone. (RPGA art. 21 et 61)
  • Locaux enterrés. Des locaux d’habitation ou de travail partiellement enterrés comptent comme étage habitable, donc dans le CUS ; non dessinés. (RPGA art. 60)
  • Surplus admis. Vérandas comprises dans le CUS, sauf 15 m² en supplément si les distances sont respectées ; piscines non comptées ; dépendances (art. 39 RATC) de 50 m² au total au plus, hors CUS. (RPGA art. 21 et 67)
  • Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGA art. 21)
  • Longueur. La plus grande façade ne dépasse pas 20 m ; le calcul dessine des bâtiments de 20 m de long au plus. (RPGA art. 19)
  • Distances. 6 m à la limite voisine ou au domaine public, faute de plan fixant la limite des constructions ; doublée entre bâtiments d’habitation d’une même propriété. Ordre non contigu obligatoire. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, et l’angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre au plus : non modélisé. (RPGA art. 19 et 50)
  • Mesure des hauteurs. Faîte et corniche depuis l’altitude moyenne du terrain naturel aux quatre angles de chaque corps de bâtiment ; un déblai ou un remblai ne peut augmenter la hauteur permise. (RPGA art. 53)
  • Toitures. Deux pans au moins, le plus petit au moins la moitié du plus grand, pente de 65 à 100 %, tuiles de terre cuite, faîte parallèle aux courbes de niveau, avant-toits sur toutes les façades. Lucarnes, tabatières, balcons encaissés et lanterneaux sur les 2/5 de la longueur de la façade au plus. (RPGA art. 24 et 25)
  • Limites modifiées. En cas d’aliénation d’une partie du bien-fonds, les rapports entre surfaces bâties et restantes doivent rester conformes ; non vérifié. (RPGA art. 52)
  • Mouvements de terre. Remblais de 1 m (pente jusqu’à 15 %) à 2,50 m (31 % et plus) ; murs de soutènement de 2 m au plus. Non vérifié. (RPGA art. 54)
  • Interdits. Habitations genre chalet et constructions sur piliers. (RPGA art. 55)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières sans autorisation du service forestier. (RPGA art. 44)
  • Arbres. Haies, bosquets, arbres et arbustes isolés sont protégés, notamment par le règlement communal sur la protection des arbres : aucune atteinte sans autorisation de la Municipalité. (RPGA art. 69)
  • Stationnement. Selon les normes VSS ; la moitié au moins des places dans un bâtiment ou sous abri. (RPGA art. 59)
  • Dangers naturels. Dans les secteurs de glissement, une étude géotechnique précède toute construction. (RPGA art. 79)
  • Dérogations. Dérogations de minime importance selon les art. 85 et 85a LATC, quand la topographie, la forme des parcelles ou les accès l’imposent ; le calcul n’en tient pas compte. (RPGA art. 76)
  • Bruit. Degré de sensibilité II dans les zones de villas. (RPGA art. 78)

Zone de villas C

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas C

Indice d’utilisation (CUS)
0,4
RPGA art. 21 et 61
Minergie (+5 %)
plancher 0,42
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6,5 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPGA art. 30 et 53 (corniche supposée)
Bâtiment principal
80 m² au sol au moins
RPGA art. 21
Longueur des bâtiments
20 m au plus
RPGA art. 19
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 19
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 19
Logements par bâtiment
2
RPGA art. 18, 26 et 29
Surface minimale
800 m²
RPGA art. 20 et 29 (lecture)
Surface de parcelle
800 m² pour une construction d’un logement, 600 m² par logement pour une villa de deux logements ou des villas jumelles (1 200 m²)
RPGA art. 20 et 29 (lecture)

Texte du règlement

  • Indice, art. 21Le CUS est fixé à 0,4 par rapport à la surface constructible de la parcelle.
  • Indice, art. 61Le coefficient d'utilisation du sol est le rapport numérique entre la surface brute de plancher utile et la surface constructible de terrain.
  • Indice, art. 2115m2 est autorisé en supplément du CUS, pour autant que les distances aux limites soient respectées.
  • Indice, art. 67La surface bâtie totale des dépendances n'excédera pas 50 m2 et n'est pas prise en considération dans le calcul de la surface de plancher (CUS).
  • minFootprint, art. 21Les bâtiments d'habitation ont une surface au sol de 80 m2 au minimum.
  • Hauteur, art. 53La hauteur au faîte et la hauteur à la corniche sont mesurées à partir de l'altitude moyenne du terrain naturel, prise aux quatre angles de chaque corps de
  • order, art. 19L'ordre non contigu est obligatoire.
  • Distance aux limites, art. 19La distance minimale 'd' entre le bâtiment et la limite de propriété voisine ou le
  • Distance aux limites, art. 19domaine public, s'il n'y a pas de plan fixant la limite des constructions, est de 6 m au minimum. Cette distance est doublée entre bâtiments d'habitation sis sur la
  • Entre bâtiments, art. 19au minimum. Cette distance est doublée entre bâtiments d'habitation sis sur la
  • Longueur, art. 19La longueur de la plus grande façade ne dépassera pas 20 m.
  • Logements, art. 18Cette zone est destinée aux villas ou maisons familiales comportant au plus deux logements.
  • Logements, art. 29Les dispositions des articles 18, 19, 21, 24, 25 et 26 du chapitre IV du présent règlement (zone de villas A) sont applicables à l'exception des dispositions particulières mentionnées ci-après.
  • Logements, art. 26Les villas comprenant deux logements seront édifiées en une fois. Dans tous les cas, l'aspect d'une seule habitation devra être respecté.
  • Parcelle, art. 20800 M2 de terrain pour une construction individuelle d'un logement maximum,
  • Parcelle, art. 28 (1994)Pour le surplus, cette zone est soumise aux normes de la zone de
  • Niveaux, art. 30Le nombre de niveaux maximum est fixé à: 1 rez-de-chaussée, 1 étage et 1 niveau de combles habitables.
  • Hauteur, art. 30La hauteur maximum n'excédera pas 10 m au faîte.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. Un rez-de-chaussée, un étage et un niveau de combles habitables : deux niveaux pleins, les combles en plus, non comptés, sous 10 m au faîte. Le règlement ne fixe pas de corniche : 6.5 m est l’hypothèse du calcul ; un projet plus haut est signalé, pas refusé. (RPGA art. 30 et 53 (corniche supposée))
  • Logements. Villas ou maisons familiales de deux logements au plus, édifiées en une fois et gardant l’aspect d’une seule habitation ; activités non gênantes admises, entreprises artisanales et constructions agricoles interdites. (RPGA art. 18, 26 et 29)
  • Surface minimale. L’art. 29 reprend les art. 18, 19, 21, 24, 25 et 26 de la zone de villas A, pas l’art. 20 : le règlement ne fixe pas de surface minimale de parcelle en zone C. Le règlement de 1994 soumettait toutes les zones de villas à celle de la zone A ; le calcul l’applique, du côté sûr : 800 m² pour une construction d’un logement, 600 m² par logement pour une villa de deux logements ou des villas jumelles. À confirmer auprès de la commune. (RPGA art. 29)
  • CUS. Surface brute de plancher utile, murs compris, de tous les étages au-dessus et au-dessous du sol utilisables pour l’habitation ou le travail, combles habitables donc compris ; caves, greniers, buanderies, locaux techniques, garages, dégagements non directement utiles, balcons et loggias ouverts non comptés. Rapportée à la surface constructible de la parcelle : le calcul prend la surface du registre, une parcelle n’ayant de chiffre qu’entière dans une zone. (RPGA art. 21 et 61)
  • Locaux enterrés. Des locaux d’habitation ou de travail partiellement enterrés comptent comme étage habitable, donc dans le CUS ; non dessinés. (RPGA art. 60)
  • Surplus admis. Vérandas comprises dans le CUS, sauf 15 m² en supplément si les distances sont respectées ; piscines non comptées ; dépendances (art. 39 RATC) de 50 m² au total au plus, hors CUS. (RPGA art. 21 et 67)
  • Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGA art. 21)
  • Longueur. La plus grande façade ne dépasse pas 20 m ; le calcul dessine des bâtiments de 20 m de long au plus. (RPGA art. 19)
  • Distances. 6 m à la limite voisine ou au domaine public, faute de plan fixant la limite des constructions ; doublée entre bâtiments d’habitation d’une même propriété. Ordre non contigu obligatoire. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, et l’angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre au plus : non modélisé. (RPGA art. 19 et 50)
  • Mesure des hauteurs. Faîte et corniche depuis l’altitude moyenne du terrain naturel aux quatre angles de chaque corps de bâtiment ; un déblai ou un remblai ne peut augmenter la hauteur permise. (RPGA art. 53)
  • Toitures. Deux pans au moins, le plus petit au moins la moitié du plus grand, pente de 65 à 100 %, tuiles de terre cuite, faîte parallèle aux courbes de niveau, avant-toits sur toutes les façades. Lucarnes, tabatières, balcons encaissés et lanterneaux sur les 2/5 de la longueur de la façade au plus. (RPGA art. 24 et 25)
  • Limites modifiées. En cas d’aliénation d’une partie du bien-fonds, les rapports entre surfaces bâties et restantes doivent rester conformes ; non vérifié. (RPGA art. 52)
  • Mouvements de terre. Remblais de 1 m (pente jusqu’à 15 %) à 2,50 m (31 % et plus) ; murs de soutènement de 2 m au plus. Non vérifié. (RPGA art. 54)
  • Interdits. Habitations genre chalet et constructions sur piliers. (RPGA art. 55)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières sans autorisation du service forestier. (RPGA art. 44)
  • Arbres. Haies, bosquets, arbres et arbustes isolés sont protégés, notamment par le règlement communal sur la protection des arbres : aucune atteinte sans autorisation de la Municipalité. (RPGA art. 69)
  • Stationnement. Selon les normes VSS ; la moitié au moins des places dans un bâtiment ou sous abri. (RPGA art. 59)
  • Dangers naturels. Dans les secteurs de glissement, une étude géotechnique précède toute construction. (RPGA art. 79)
  • Dérogations. Dérogations de minime importance selon les art. 85 et 85a LATC, quand la topographie, la forme des parcelles ou les accès l’imposent ; le calcul n’en tient pas compte. (RPGA art. 76)
  • Bruit. Degré de sensibilité II dans les zones de villas. (RPGA art. 78)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone du village : plan de détail de la zone du village au 1:1 000 : constructions dans les aires d’implantation du plan, surface brute de plancher fixée en plan pour chaque périmètre (art. 9), absentes des données
  • Zone destinée aux villas ou maisons familiales : plan d’extension partiel « En Oussin » (1980, COS 0,125), régi par son propre règlement
  • Secteur de villas : plan partiel d’affectation « La Boironne » (2010, IUS 0,4), régi par son propre règlement
  • Secteur du quartier "La Boironne" (habitat individuel) : plan partiel d’affectation « La Boironne » (2010), régi par son propre règlement
  • Secteur du quartier "La Boironne" (habitat individuel groupé) : plan partiel d’affectation « La Boironne » (2010), régi par son propre règlement
  • Le sous-périmètre 1 est affecté à de l'habitation individuelle ou jumelée et à l'habitat individuel groupé : plan de quartier « En Muraz » (1994), régi par son propre règlement ; sous zone réservée cantonale jusqu’en 2028
  • Le sous-périmètre 2 est affecté à de l'habitation individuelle ou jumelée : plan de quartier « En Muraz » (1994), régi par son propre règlement ; sous zone réservée cantonale jusqu’en 2028
  • Le sous-périmètre 3 est affecté à de l'habitation et à toutes autres activités compatibles : plan de quartier « En Muraz » (1994), régi par son propre règlement ; sous zone réservée cantonale jusqu’en 2028

Yverdon-les-Bains OFS 5938

Zone résidentielle 2

Désignation dans le plan d’affectation : Zone résidentielle 2

Surface de plancher
COS 0,25 × 2 niveaux = 0,5
RPGA art. 54 et 127 (2015)
Occupation du sol (COS)
0,25
RPGA art. 54
Minergie (+5 %)
plancher 0,525, COS 0,2625
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7,5 m, 2 niveaux
RPGA art. 54 et 129
Distance aux limites
5 m
RPGA art. 53
Entre bâtiments
10 m
RPGA art. 126
Logements par bâtiment
2
RPGA art. 52

Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : le règlement ne fixe pas d’IUS en zone résidentielle 2 : l’IUS 0,4 de la couche reprend vraisemblablement l’indice de verdure minimal de 0,40 du même article (art. 54).

Texte du règlement

  • Emprise, art. 54L'indice d'occupation du sol est de 0,25 au maximum, dépendances comprises.
  • Indice, art. 54L'indice d'occupation du sol est de 0,25 au maximum, dépendances comprises.
  • Niveaux, art. 54Le nombre de niveaux est limité à deux sous la corniche.
  • Hauteur, art. 54maximum de 7,50 m. Les combles sont habitables sur un seul niveau.
  • Distance aux limites, art. 53La distance aux limites de propriétés voisines est de 5,00 m au minimum.
  • Logements, art. 52comprenant chacun un ou deux logements superposés ou juxtaposés.
  • Indice, art. 127 (2015)L'indice d'utilisation du sol (lUS), l'indice d'occupation du sol (lOS) et l'indice de masse sont calculés selon les normes SIA 504.416 et 504.421.
  • Hauteur, art. 129La hauteur est mesurée au milieu de chaque façade, respectivement chaque corps de façade,
  • Entre bâtiments, art. 126façade ; elles sont additionnées entre bâtiments situés sur une même parcelle.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 0,25) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 54)
  • Combles. Habitables sur un seul niveau, en plus des deux niveaux sous la corniche ; non comptés. Toits plats admis. (RPGA art. 54 et 131)
  • Surface bâtie. L’IOS de 0,25 compte les dépendances : garage ou couvert entament la même emprise. (RPGA art. 54)
  • Logements. Bâtiments d’habitation individuelle, isolés, jumelés ou groupés, d’un ou deux logements superposés ou juxtaposés chacun ; le caractère individuel de chaque bâtiment doit être assuré. Activités compatibles sur la surface d’un niveau au plus. (RPGA art. 52)
  • Mitoyenneté. Possible avec l’accord des propriétaires voisins ; le calcul garde 5 m de chaque limite. (RPGA art. 53)
  • Indice de verdure. 0,40 au minimum ; non vérifié. (RPGA art. 54 et 128)
  • Indices. IUS et IOS se calculent selon les normes SIA 504.416 et 504.421 depuis 2015 ; les définitions de 2003 sont abrogées. Le calcul part de la surface du registre foncier. (RPGA art. 127 (2015))
  • Mesure de la hauteur. À la corniche : intersection des plans extérieurs de la façade et de la toiture, ou tablette de l’acrotère pour un toit plat ; au milieu de chaque façade, depuis le terrain naturel ou aménagé en déblai. (RPGA art. 129)
  • Combles et attiques. Dans un bâtiment neuf, embouchature de 0,50 m au plus ; surface habitable des combles ou de l’attique limitée à 70 % de l’étage courant, comptée dès 1,30 m sous le rampant ; attique en retrait de 1,50 m sur chaque façade non contiguë. Le calcul ne dessine pas de combles. (RPGA art. 131)
  • Indice de verdure. Les surfaces vertes doivent couvrir une part minimale de la parcelle (IV) ; un gravier ou un dallage perméable et arborisé peut compter. Non vérifié par le calcul. (RPGA art. 128)
  • Dépendances. Un rez de 3 m à la corniche au plus, dans les espaces réglementaires, 10 % de la parcelle au total, sans habitation. Constructions souterraines admises jusqu’à la limite, semi-enterrées jusqu’à 2 m. (RPGA art. 134 et 135)
  • Limites des constructions. Les plans des limites des constructions remplacent les distances aux limites de la zone ; à défaut, la loi sur les routes s’applique, ou la distance de la zone si elle est plus grande. (RPGA art. 112)
  • Règles physiques complémentaires. Unités urbanistiques de valeur, bâtiments de valeur architecturale, sites archéologiques et secteurs inondables (sans caves pour un bâtiment neuf) du plan des données du site priment les règles de la zone ; ce plan n’est pas dans les données lues ici. (RPGA art. 90, 94, 95 et 101)
  • Destinations alternatives et stratégiques. Des aires du plan peuvent admettre une autre destination que la zone ; les règles physiques de la zone restent applicables. Non lu ici. (RPGA art. 82 à 88)
  • Stationnement. Places selon la norme VSS, sur fonds propre ; au-delà de dix places, 30 % au moins en sous-sol. (RPGA art. 114 (2015) et 116)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RPGA art. 80)
  • Dérogations. Une dérogation mineure à la distance ou à l’IUS / IOS reste à respecter sur un ensemble de parcelles voisines, mentionné au registre foncier ; non modélisé. (RPGA art. 149)

Zone résidentielle 1

Désignation dans le plan d’affectation : Zone résidentielle 1

Indice d’utilisation (CUS)
0,64
RPGA art. 51 et 127 (2015)
Minergie (+5 %)
plancher 0,672
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
13 m, 4 niveaux
RPGA art. 51 et 129 (niveaux supposés)
Distance aux limites
3 m à 7,4 m de haut, 4,5 m à 10,2 m de haut, 6 m à 13 m de haut
RPGA art. 51
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 126

Texte du règlement

  • Indice, art. 51L'indice d'utilisation du sol (lUS) est de 0,64 au maximum.
  • Hauteur, art. 51a la corniche limites de propriétés voisines indices 7,40 m 3,00 m 10,20 m 4,50 m 13,00 m 6,00 m
  • Distance aux limites, art. 51a la corniche limites de propriétés voisines indices 7,40 m 3,00 m 10,20 m 4,50 m 13,00 m 6,00 m
  • Logements, art. 50aux bâtiments d'habitation collective
  • destination, art. 50- aux bâtiments d'habitation individuelle groupés à condition que l'indice d'utilisation du sol (lUS) ne soit pas inférieur à 0,50.
  • Indice, art. 127 (2015)L'indice d'utilisation du sol (lUS), l'indice d'occupation du sol (lOS) et l'indice de masse sont calculés selon les normes SIA 504.416 et 504.421.
  • Hauteur, art. 129La hauteur est mesurée au milieu de chaque façade, respectivement chaque corps de façade,
  • Entre bâtiments, art. 126façade ; elles sont additionnées entre bâtiments situés sur une même parcelle.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. 13 m à la corniche au plus. La corniche fixe la distance aux limites : 3 m jusqu’à 7,40 m, 4,50 m jusqu’à 10,20 m, 6 m jusqu’à 13 m. Le règlement ne fixe pas de niveaux : deux, trois et quatre niveaux pleins (2,80 m par rangée du tableau) sont l’hypothèse du calcul. (RPGA art. 51)
  • Destination. Habitation collective, et maisons individuelles groupées à condition que l’IUS ne soit pas inférieur à 0,50 : une villa isolée n’est pas conforme, et le calcul ne le vérifie pas (verdicts à confirmer). Commerces de proximité et activités compatibles sur la surface d’un niveau au plus par unité. (RPGA art. 50)
  • Surface de plancher. L’IUS de 0,64 compte aussi les combles et attiques habitables ; le calcul place toute la surface sur les niveaux pleins. (RPGA art. 51 et 127 (2015))
  • Espaces de jeux. Pour l’habitation collective, la moitié de la parcelle non bâtie est aménagée en jardins arborisés, loisirs et jeux pour enfants. (RPGA art. 142)
  • Indice de verdure. 0,40 au minimum ; non vérifié. (RPGA art. 51 et 128)
  • Indices. IUS et IOS se calculent selon les normes SIA 504.416 et 504.421 depuis 2015 ; les définitions de 2003 sont abrogées. Le calcul part de la surface du registre foncier. (RPGA art. 127 (2015))
  • Mesure de la hauteur. À la corniche : intersection des plans extérieurs de la façade et de la toiture, ou tablette de l’acrotère pour un toit plat ; au milieu de chaque façade, depuis le terrain naturel ou aménagé en déblai. (RPGA art. 129)
  • Combles et attiques. Dans un bâtiment neuf, embouchature de 0,50 m au plus ; surface habitable des combles ou de l’attique limitée à 70 % de l’étage courant, comptée dès 1,30 m sous le rampant ; attique en retrait de 1,50 m sur chaque façade non contiguë. Le calcul ne dessine pas de combles. (RPGA art. 131)
  • Indice de verdure. Les surfaces vertes doivent couvrir une part minimale de la parcelle (IV) ; un gravier ou un dallage perméable et arborisé peut compter. Non vérifié par le calcul. (RPGA art. 128)
  • Dépendances. Un rez de 3 m à la corniche au plus, dans les espaces réglementaires, 10 % de la parcelle au total, sans habitation. Constructions souterraines admises jusqu’à la limite, semi-enterrées jusqu’à 2 m. (RPGA art. 134 et 135)
  • Limites des constructions. Les plans des limites des constructions remplacent les distances aux limites de la zone ; à défaut, la loi sur les routes s’applique, ou la distance de la zone si elle est plus grande. (RPGA art. 112)
  • Règles physiques complémentaires. Unités urbanistiques de valeur, bâtiments de valeur architecturale, sites archéologiques et secteurs inondables (sans caves pour un bâtiment neuf) du plan des données du site priment les règles de la zone ; ce plan n’est pas dans les données lues ici. (RPGA art. 90, 94, 95 et 101)
  • Destinations alternatives et stratégiques. Des aires du plan peuvent admettre une autre destination que la zone ; les règles physiques de la zone restent applicables. Non lu ici. (RPGA art. 82 à 88)
  • Stationnement. Places selon la norme VSS, sur fonds propre ; au-delà de dix places, 30 % au moins en sous-sol. (RPGA art. 114 (2015) et 116)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RPGA art. 80)
  • Dérogations. Une dérogation mineure à la distance ou à l’IUS / IOS reste à respecter sur un ensemble de parcelles voisines, mentionné au registre foncier ; non modélisé. (RPGA art. 149)

Zone résidentielle 1 (corniche limitée à 10,50 m)

Désignation dans le plan d’affectation : Zone résidentielle 1 hauteur à la corniche limitée à 10.5 m, Zone résidentielle l hauteur à la corniche limitée à 10.5 m

Indice d’utilisation (CUS)
0,64
RPGA art. 51 et 127 (2015)
Minergie (+5 %)
plancher 0,672
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
10,2 m, 3 niveaux
RPGA art. 51 al. 4 et 129 (niveaux supposés)
Distance aux limites
3 m à 7,4 m de haut, 4,5 m à 10,2 m de haut
RPGA art. 51
Entre bâtiments
9 m
RPGA art. 126

Texte du règlement

  • Hauteur, art. 51Dans les secteurs hachurés sur le plan, la hauteur à la corniche est limitée à 10,50 m.
  • Indice, art. 51L'indice d'utilisation du sol (lUS) est de 0,64 au maximum.
  • Hauteur, art. 51a la corniche limites de propriétés voisines indices 7,40 m 3,00 m 10,20 m 4,50 m 13,00 m 6,00 m
  • Distance aux limites, art. 51a la corniche limites de propriétés voisines indices 7,40 m 3,00 m 10,20 m 4,50 m 13,00 m 6,00 m
  • Logements, art. 50aux bâtiments d'habitation collective
  • destination, art. 50- aux bâtiments d'habitation individuelle groupés à condition que l'indice d'utilisation du sol (lUS) ne soit pas inférieur à 0,50.
  • Indice, art. 127 (2015)L'indice d'utilisation du sol (lUS), l'indice d'occupation du sol (lOS) et l'indice de masse sont calculés selon les normes SIA 504.416 et 504.421.
  • Hauteur, art. 129La hauteur est mesurée au milieu de chaque façade, respectivement chaque corps de façade,
  • Entre bâtiments, art. 126façade ; elles sont additionnées entre bâtiments situés sur une même parcelle.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. Dans les secteurs hachurés du plan, 10,50 m à la corniche au plus ; au-delà de 10,20 m la distance passe à 6 m pour trois niveaux, si bien que le calcul s’arrête à 10,20 m. La corniche fixe la distance aux limites : 3 m jusqu’à 7,40 m, 4,50 m jusqu’à 10,20 m, 6 m jusqu’à 13 m. Le règlement ne fixe pas de niveaux : deux, trois et quatre niveaux pleins (2,80 m par rangée du tableau) sont l’hypothèse du calcul. (RPGA art. 51)
  • Destination. Habitation collective, et maisons individuelles groupées à condition que l’IUS ne soit pas inférieur à 0,50 : une villa isolée n’est pas conforme, et le calcul ne le vérifie pas (verdicts à confirmer). Commerces de proximité et activités compatibles sur la surface d’un niveau au plus par unité. (RPGA art. 50)
  • Surface de plancher. L’IUS de 0,64 compte aussi les combles et attiques habitables ; le calcul place toute la surface sur les niveaux pleins. (RPGA art. 51 et 127 (2015))
  • Espaces de jeux. Pour l’habitation collective, la moitié de la parcelle non bâtie est aménagée en jardins arborisés, loisirs et jeux pour enfants. (RPGA art. 142)
  • Indice de verdure. 0,40 au minimum ; non vérifié. (RPGA art. 51 et 128)
  • Indices. IUS et IOS se calculent selon les normes SIA 504.416 et 504.421 depuis 2015 ; les définitions de 2003 sont abrogées. Le calcul part de la surface du registre foncier. (RPGA art. 127 (2015))
  • Mesure de la hauteur. À la corniche : intersection des plans extérieurs de la façade et de la toiture, ou tablette de l’acrotère pour un toit plat ; au milieu de chaque façade, depuis le terrain naturel ou aménagé en déblai. (RPGA art. 129)
  • Combles et attiques. Dans un bâtiment neuf, embouchature de 0,50 m au plus ; surface habitable des combles ou de l’attique limitée à 70 % de l’étage courant, comptée dès 1,30 m sous le rampant ; attique en retrait de 1,50 m sur chaque façade non contiguë. Le calcul ne dessine pas de combles. (RPGA art. 131)
  • Indice de verdure. Les surfaces vertes doivent couvrir une part minimale de la parcelle (IV) ; un gravier ou un dallage perméable et arborisé peut compter. Non vérifié par le calcul. (RPGA art. 128)
  • Dépendances. Un rez de 3 m à la corniche au plus, dans les espaces réglementaires, 10 % de la parcelle au total, sans habitation. Constructions souterraines admises jusqu’à la limite, semi-enterrées jusqu’à 2 m. (RPGA art. 134 et 135)
  • Limites des constructions. Les plans des limites des constructions remplacent les distances aux limites de la zone ; à défaut, la loi sur les routes s’applique, ou la distance de la zone si elle est plus grande. (RPGA art. 112)
  • Règles physiques complémentaires. Unités urbanistiques de valeur, bâtiments de valeur architecturale, sites archéologiques et secteurs inondables (sans caves pour un bâtiment neuf) du plan des données du site priment les règles de la zone ; ce plan n’est pas dans les données lues ici. (RPGA art. 90, 94, 95 et 101)
  • Destinations alternatives et stratégiques. Des aires du plan peuvent admettre une autre destination que la zone ; les règles physiques de la zone restent applicables. Non lu ici. (RPGA art. 82 à 88)
  • Stationnement. Places selon la norme VSS, sur fonds propre ; au-delà de dix places, 30 % au moins en sous-sol. (RPGA art. 114 (2015) et 116)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RPGA art. 80)
  • Dérogations. Une dérogation mineure à la distance ou à l’IUS / IOS reste à respecter sur un ensemble de parcelles voisines, mentionné au registre foncier ; non modélisé. (RPGA art. 149)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone composite : tissu urbain de fine maille à densifier en respectant son échelle, mixte (art. 47 et 48) : les hauteurs et distances du tableau ne s’appliquent que « pour autant que l’échelle du tissu du quartier soit respectée », une appréciation de la Municipalité au cas par cas, et les secteurs hachurés du plan (corniche de 7,40 m, IV 0,25 ; art. 49 al. 5) ne sont pas distingués dans la couche, qui ne porte d’ailleurs aucun indice ; l’IUS de 0,64 ne suffit pas à fixer un gabarit
  • Zone d'habitation : plans de quartier « Les Pugessies » (1979, addenda 1980), « Au Pré du Canal – Dessus les Moulins » (addenda 1991) et « Au Pré-du-Canal Ouest » (2001), plan partiel n° 130-536 à l’angle des rues de Chamblon et de Neuchâtel (3e modification, 2002), chacun régi par son propre règlement (art. 81)
  • Zone d'habitation, activités commerciales et artisanales : plan d’extension partiel « Jordils-Midi » (1985) et addenda au plan de quartier « En Curtil Maillet » (1988), régis par leur propre règlement (art. 81)
  • Zone d'habitation, d'activités et hôtelière : plan de quartier « Plaisance » (1986), régi par son propre règlement (art. 81)
  • Zone d'habitation, activités, sport et hôtellerie : plan de quartier « Pêcheurs-Sports-Industrie » (1993), dans le plan partiel « Rives du Lac », régi par son propre règlement (art. 81)
  • Zone mixte : plan de quartier « Au Pré-du-Canal Ouest » (2001), régi par son propre règlement (art. 81)
  • Zone de villas groupées : plan de quartier « Aux Iles » (2005), régi par son propre règlement (art. 81)
  • Zone de villas mitoyennes : addenda au plan de quartier « A Floreyres » (1985), régi par son propre règlement (art. 81)
  • Zone villas contiguës : plan de quartier « A Floreyres » (1970), régi par son propre règlement (art. 81)
  • Zone d'habitations collectives ou individuelles : addenda au plan de quartier « A Floreyres » (1985), régi par son propre règlement (art. 81)
  • Zone d'habitation, activité et tourisme : plan de quartier « Chemin des Roses » (1993), régi par son propre règlement (art. 81)
  • Zone d'habitation de moyenne densité : plan de quartier « Clendy-Dessous » (2020), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation et activité : plan de quartier « A la Scierie » (1994), régi par son propre règlement (art. 81)
  • Zone villas individuelles : plan de quartier « A Floreyres » (1970), régi par son propre règlement (art. 81)
  • Zone centrale à forte densité : plan de quartier « Les Fleurettes » (2017), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation et d'activités : plan de quartier « Venel-Buron » (1993), régi par son propre règlement (art. 81)
  • Zone d'habitations collectives : plan de quartier « Aux Iles » (2005), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitations résidentielles : plan de quartier « Aux Iles » (2005), régi par son propre règlement
  • Zone destinée à l'habitation et aux activités moyennement gênantes : plan de quartier « Clendy » (2010), régi par son propre règlement

Yvonand OFS 5939

Zone d’habitation à faible densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation à faible densité

Surface de plancher
COS 1/6 × 2 niveaux = 0,33333
RPGA art. 26 et 64
Occupation du sol (COS)
1/6
RPGA art. 26 et 64
Minergie (+5 %)
plancher 0,35, COS 0,175
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPGA art. 24, 25 et 63
Bâtiment principal
80 m² au sol au moins
RPGA art. 24
Longueur des bâtiments
20 m au plus
RPGA art. 23
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 23
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 23
Logements par bâtiment
2
RPGA art. 21 et 24
Logements par parcelle
2
RPGA art. 24
Surface minimale
800 m²
RPGA art. 24
Bâtiments principaux par parcelle
1
RPGA art. 24

Texte du règlement

  • Indice, art. 26La surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface totale de la parcelle.
  • Emprise, art. 26La surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface totale de la parcelle.
  • Emprise, art. 64Toutes les surfaces bâties se calculent sur l'étage de plus grande surface, compte non tenu des terrasses non couvertes, des perrons, des seuils, des balcons, des garages enterrés dont une seule face est visible et recouverts d'une couche de terre de 0,50 m au moins et des piscines non couvertes.
  • Hauteur, art. 24La hauteur au faîte est limitée à 8,50 m à partir du terrain naturel.
  • Hauteur, art. 25leur pente sera comprise entre 40 et 80 do.
  • Hauteur, art. 63La hauteur à la corniche ou au faîte est mesurée à partir de la cote hauteurs moyenne du sol naturel occupé parla construction. Elle est mesurée au milieu du bâtiment.
  • minFootprint, art. 24Les bâtiments d'habitation auront au moins 80 m2.
  • Distance aux limites, art. 23La distance minimum "d entre les façades et la limite de propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan fixant la limite des constructions, est fonction de sa grande dimension "a".
  • Distance aux limites, art. 23"a" est la plus grande longueur parrallèle à la limite.
  • Distance aux limites, art. 23Si "a " est inférieur â 20 m "d "= 6 m
  • Longueur, art. 23Si "a" est supérieur à 20 m "d "= 6 + (a-20)/5 (m).
  • Entre bâtiments, art. 23Entre bâtiments sis sur une même propriété, ces distances sont additionnées.
  • order, art. 22L'ordre non contigu est obligatoire. Toutefois, la construction de trois villas mitoyennes au maximum est autorisée à condition qu'elles soient réalisées simultanément et que l'architecture et les couleurs soient harmonisées pour 'ensemble.
  • Logements, art. 21Cette zone est destinée à la construction de maisons familiales individuelles ou contiguës.
  • Logements, art. 24La construction jusqu'à 3 villas contiguës est admise sur une seule et même parcelle, selon les modalités suivantes
  • Logements, art. 24si la parcelle a moins de 1200 m2 : une villa de deux appartements au maximum.
  • Logements, art. 24entre 1200 m2 et 1600 m2: au maximum deux appartements dans une ou deux villas contiguës
  • Logements, art. 24dès 1600 m2 : au maximum trois appartements dans une, deux ou trois villas contiguës.
  • Parcelle, art. 24Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 800 m2 au moins.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 26 et 64)
  • Hauteur. Seul le faîte est limité, à 8,50 m depuis le terrain naturel, mesuré au milieu du bâtiment depuis la cote moyenne du sol naturel qu’il occupe ; le règlement ne fixe ni corniche ni nombre de niveaux. Avec un toit de 40 % au moins, deux niveaux sous une corniche à 6 m (2,50 m sous le faîte) sont l’hypothèse du calcul ; un projet plus haut est signalé, pas refusé, mais le faîte de 8,50 m reste la limite. (RPGA art. 24, 25 et 63)
  • Combles. Le règlement ne dit rien des combles dans cette zone ; sous un faîte de 8,50 m et deux niveaux pleins, le calcul ne les compte pas, ni dans la surface ni dans l’existant. (RPGA art. 24)
  • Longs bâtiments. Au-delà de 20 m de longueur parallèle à la limite, la distance passe à 6 m plus le cinquième de ce qui dépasse 20 m. Le calcul s’en tient à 20 m de long, où 6 m suffisent. Distances additionnées entre bâtiments d’une même propriété. (RPGA art. 23)
  • Logements. Sous 1 200 m², une villa de deux appartements au plus ; de 1 200 à 1 600 m², deux appartements au plus dans une ou deux villas contiguës ; dès 1 600 m², trois appartements au plus dans une, deux ou trois villas contiguës. Le calcul admet deux logements par parcelle et un bâtiment : sur 1 600 m² et plus, un troisième logement reste possible. (RPGA art. 24)
  • Villas contiguës. L’ordre non contigu est obligatoire ; jusqu’à trois villas mitoyennes sont admises, réalisées simultanément, d’une architecture et de couleurs harmonisées. Le calcul dessine un seul bâtiment par parcelle ; une seconde villa détachée n’est pas prévue par le règlement. (RPGA art. 22 et 24)
  • Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGA art. 24)
  • Surface minimale. Aucune construction sur une parcelle de moins de 800 m² ; le règlement ne prévoit pas d’exception pour les parcelles plus petites existantes. (RPGA art. 24)
  • Surface bâtie. Calculée sur l’étage de plus grande surface, sans les terrasses non couvertes, perrons, seuils, balcons, piscines non couvertes ni garages enterrés dont une seule face est visible, sous 50 cm de terre au moins. Le calcul prend l’emprise au sol. (RPGA art. 64)
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade ; l’angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre au plus, jamais à moins de 3 m de la propriété voisine. Non modélisé. (RPGA art. 60)
  • Limites des constructions. La distance vaut là où aucun plan ne fixe la limite des constructions ; à défaut, la loi sur les routes s’applique quand elle demande plus. (RPGA art. 23, 58 et 62)
  • Dérogations. Dérogations de minime importance, sur la distance à la limite, la surface minimale ou le coefficient, à respecter alors sur un ensemble de parcelles voisines avec mention au registre foncier. Le calcul n’en tient pas compte. (RPGA art. 93)
  • Dépendances. La Municipalité peut admettre, dans les espaces réglementaires, des dépendances de peu d’importance d’un rez, 3 m à la corniche au plus, sans communication interne avec le bâtiment principal (pavillons, réduits, garages pour deux voitures au plus), ni habitation ni activité professionnelle. (RPGA art. 92)
  • Constructions souterraines. Hors distances si le profil du sol n’est pas sensiblement modifié ; des constructions semi-enterrées, terrasse à 1,50 m au plus au-dessus du terrain naturel, peuvent s’approcher à 2 m des limites. Non habitables. (RPGA art. 91)
  • Toitures. Tuiles ou produits d’aspect analogue, de type écaillé ; couvertures en métal interdites ; pente de 40 à 80 %. Chalets interdits. (RPGA art. 25 et 73)
  • Piscines. Non couvertes, à 1 m au moins de la limite, bord à 30 cm au plus au-dessus du terrain aménagé ; piscines hors sol interdites. (RPGA art. 65)
  • Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne peut réduire la distance entre bâtiments ni augmenter la proportion de surface bâtie ; non vérifié. (RPGA art. 61)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière. (RPGA art. 52 et 75)
  • Stationnement. Places selon les normes de l’Union suisse des professionnels de la route, sur la parcelle. (RPGA art. 89)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone de maisons de vacances : maisons de vacances de deux appartements, surface bâtie 1/4, 400 m² par maison, faîte à 6 m (art. 27) ; la couche porte un COS 0,2 que le règlement n’explique pas, et les parcelles de l’État à la « Grève du Grand Jenoud », en droit de superficie, suivent le règlement cantonal des baux (art. 29)
  • Zone d'habitation à forte densité : bâtiments de plusieurs logements dont la mise en valeur est soumise à l’adoption d’un plan de quartier (art. 15) ; CUS 0,6 (art. 16), sans hauteur ni distance hors plan de quartier
  • Zone de villas individuelles et groupées : plan de quartier « Sur Priales » (1975), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitations et d'activités : plan de quartier « Treysala » (1980, modifié), régi par son propre règlement (IUS 0,6, COS 0,2)
  • Zone d'habitat et activités annexes : plan de quartier « Quartier de la Tuilerie » (1987), régi par son propre règlement (IUS 0,5)
  • Aire d'habitation et d'activités ou usages compatibles : plan de quartier « Clos de Brit » (1997), régi par son propre règlement
  • Zone de village : zone mixte (art. 5) : ordre contigu maintenu, sinon d = 3 m jusqu’à 3 m de corniche et 1,5 + h/2 au-delà, 9 m sous la corniche, 4 niveaux combles compris (art. 6 et 7), sans indice ; une partie relève du plan d’extension partiel « La Mauguettaz » (1981)
  • Zone du vieux village : toute transformation importante, reconstruction ou construction nouvelle demande d’abord un plan partiel d’affectation (art. 14)