Règlement communal d’Aubonne
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
- Règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructionsdu 28.04.1982
- Règlement du plan général d’affectation, révision de la zone de l’ancienne ville et des ensembles à conserver du 28.06.2006, consulté : Réécrit les art. 1 à 9 quinquies (dispositions générales, zone de la vieille ville, zone des ensembles à conserver). Aucun article des zones d’habitation.
Zone d’habitation à faible densité A
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation à faible densité A
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,2
- RPE art. 42 et 116
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,21
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 5 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPE art. 39, 40 et 121
- Bâtiment principal
- 80 m² au sol au moins
- RPE art. 41
- Longueur des bâtiments
- 15 m au plus
- RPE art. 37
- Distance aux limites
- 6 m
- RPE art. 37
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPE art. 37
- Logements par bâtiment
- 2
- RPE art. 35 et 43
Texte du règlement
- Indice, art. 42
Le coefficient d'utilisation de la parcelle ne dépassera pas 0.20.
- Niveaux, art. 39
Le nombre de niveaux est limité à 2. Les combles sont habitables, ils comptent pour un niveau.
- Hauteur, art. 40
La hauteur des bâtiments au faîte ne dépassera pas 7.50 m.
- Distance aux limites, art. 37
Si "a" est inférieur ou égal à 15 m, "d" = 6 m.
- Longueur, art. 37
Si "a" est supérieur à 15 m, "d" = B rn.
- Entre bâtiments, art. 37
Entre bâtiments sis sur une même propriété, ces distances sont additionnées.
- order, art. 36
L'ordre non contigu est obligatoire.
- order, art. 43
L'art. 25 est applicable.
- order, art. 25
La construction de 2 bâtiments mitoyens est autorisée è condition qu'ils soient édifiés simultanément.
- order, art. 25
L'ensemble sera considéré come une seule construction quant aux distances è respecter entre les façades non mitoyennes et la limite de propriété voisine ou du domaine public.
- Logements, art. 35
Cette zone est destinée à un type d'habitation individuelle et familiale comptant au plus 2 appartements.
- minFootprint, art. 41
Les bâtiments d'habitation auront une surface minimum de 80 rn2.
- Longueur, art. 41
La plus grande dimension en plan des façades ne dépassera pas 20 m.
- Indice, art. 116
Le coefficient d'utilisation de la parcelle est le rapport entre la surface habitable brute des planchers et la surface de la parcelle.
- Hauteur, art. 121
La hauteur à la corniche ou au faîte est mesurée au milieu de la façade è partir du sol naturel ou de la voie contigue.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Hauteur. Deux niveaux au plus, les combles habitables comptant pour un niveau, sous un faîte de 7,50 m. Le règlement ne fixe pas de corniche : 5 m est l’hypothèse du calcul ; un projet plus haut est signalé, pas refusé. Le faîte n’est pas vérifié. (RPE art. 39 et 40)
- Distances. 6 m à la limite voisine ou au domaine public, faute de plan d’alignement, si la plus grande dimension en plan ne dépasse pas 15 m ; 8 m au-delà. Le calcul retient 6 m et dessine des bâtiments de 15 m de long au plus. Additionnées entre bâtiments d’une même propriété (12 m). Ordre non contigu obligatoire. (RPE art. 36 et 37)
- Logements. Habitation individuelle et familiale de deux appartements au plus ; le calcul ne dessine pas de paire de bâtiments de deux appartements chacun. (RPE art. 35)
- Bâtiments mitoyens. Deux bâtiments mitoyens au plus, édifiés simultanément, en harmonie de volumes, façades, couverture et teintes ; l’ensemble compte comme une seule construction pour les distances. Le calcul limite donc la paire à 15 m de long. (RPE art. 25)
- Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; la plus grande façade ne dépasse pas 20 m. (RPE art. 41)
- CUS. Surface habitable brute des planchers de tous les étages, combles habitables compris, aux dimensions extérieures des façades, rapportée à la surface de la parcelle ; balcons, garages, sous-sols et parties du rez qui ne servent ni à l’habitation ni au commerce n’entrent pas en compte. Le règlement ne fixe ni COS ni surface minimale de parcelle : seul le CUS limite les droits. (RPE art. 116)
- Voies. Faute de plan d’alignement et sous réserve de la loi sur les routes, aucune partie du bâtiment à moins de 10 m de l’axe de toute voie publique ou privée, existante ou projetée ; non vérifié. Là où le règlement prescrit une distance moindre au bord d’une voie publique, la loi sur les routes s’applique. (RPE art. 14 et 115)
- Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’approcher d’un mètre au plus ; non modélisé. (RPE art. 112)
- Mesure des hauteurs. Au milieu de la façade, depuis le sol naturel ou la voie contiguë ; en pente, 1 m de plus en aval si le terrain fini rétablit la hauteur prescrite. Mouvements de terre de 1 m au plus. (RPE art. 121 et 122)
- Toitures. Tuile en principe, toits à un pan interdits, le petit pan d’un toit à deux pans inégaux égal à la moitié de l’autre au moins ; lucarnes seulement dès 35° (70 %) de pente, sur la moitié de chaque pan au plus ; l’étage des combles, mesuré au plafond, ne dépasse pas les 3/5 du rez-de-chaussée. (RPE art. 123 et 124)
- Forêt. 10 m au moins de la lisière lorsque la forêt borde une zone à bâtir. (RPE art. 113)
- Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne peut diminuer la distance entre bâtiments ni augmenter le CUS de la parcelle ; non vérifié. (RPE art. 114)
- Stationnement. En règle générale une place ou un garage par logement, en retrait des limites de constructions. (RPE art. 138)
Zone d’habitation à moyenne densité A
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation à moyenne densité A
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,35
- RPE art. 18 et 116
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,3675
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 9 m, 3 niveaux
- RPE art. 15, 16 et 121
- Bâtiment principal
- 150 m² au sol au moins
- RPE art. 17
- Longueur des bâtiments
- 20 m au plus
- RPE art. 13
- Distance aux limites
- 6 m
- RPE art. 13
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPE art. 13
Texte du règlement
- Indice, art. 18
Le coefficient d'utilisation de la parcelle ne dépassera pas 0.35.
- Niveaux, art. 15
Le nombre de niveaux est limité à 3. Les combles ne sont pas habitables.
- Hauteur, art. 16
La hauteur des façades à la corniche ne dépassera pas 9 rn.
- Distance aux limites, art. 13
Si "a" est inférieur ou égal ïà 20 ni, "d" = 6 ni.
- Longueur, art. 13
Si "a" est supérieur à 20 ni, "d" = 8 m.
- Entre bâtiments, art. 13
Entre bâtiments sis sur une meme propriété, ces distances sont additionnées.
- order, art. 12
L'ordre non contigu est obligatoire.
- Logements, art. 11
Cette zone est destinée aux petits immeubles d'habitation collective.
- minFootprint, art. 17
Les bâtiments d'habitation auront une surface minimum de 150 rn2.
- Indice, art. 116
Le coefficient d'utilisation de la parcelle est le rapport entre la surface habitable brute des planchers et la surface de la parcelle.
- Hauteur, art. 121
La hauteur à la corniche ou au faîte est mesurée au milieu de la façade è partir du sol naturel ou de la voie contigue.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Affectation. Petits immeubles d’habitation collective ; le règlement ne limite pas les logements. (RPE art. 11)
- Hauteur. Trois niveaux, combles non habitables, 9 m à la corniche ; 10 m sous une toiture plate. (RPE art. 15, 16 et 125)
- Distances. 6 m à la limite voisine ou au domaine public, faute de plan d’alignement, si la plus grande dimension en plan ne dépasse pas 20 m ; 8 m au-delà. Le calcul retient 6 m et dessine des bâtiments de 20 m de long au plus. Additionnées entre bâtiments d’une même propriété (12 m). Ordre non contigu obligatoire. (RPE art. 12 et 13)
- Bâtiment principal. 150 m² au sol au moins, façades de 8 à 25 m hors tout ; le calcul dessine des côtés de 7 m au moins. (RPE art. 17)
- Jeux. Une place de jeux de 7 m² par 100 m² de plancher habitable pour les habitations collectives neuves. (RPE art. 137)
- CUS. Surface habitable brute des planchers de tous les étages, combles habitables compris, aux dimensions extérieures des façades, rapportée à la surface de la parcelle ; balcons, garages, sous-sols et parties du rez qui ne servent ni à l’habitation ni au commerce n’entrent pas en compte. Le règlement ne fixe ni COS ni surface minimale de parcelle : seul le CUS limite les droits. (RPE art. 116)
- Voies. Faute de plan d’alignement et sous réserve de la loi sur les routes, aucune partie du bâtiment à moins de 10 m de l’axe de toute voie publique ou privée, existante ou projetée ; non vérifié. Là où le règlement prescrit une distance moindre au bord d’une voie publique, la loi sur les routes s’applique. (RPE art. 14 et 115)
- Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’approcher d’un mètre au plus ; non modélisé. (RPE art. 112)
- Mesure des hauteurs. Au milieu de la façade, depuis le sol naturel ou la voie contiguë ; en pente, 1 m de plus en aval si le terrain fini rétablit la hauteur prescrite. Mouvements de terre de 1 m au plus. (RPE art. 121 et 122)
- Toitures. Tuile en principe, toits à un pan interdits, le petit pan d’un toit à deux pans inégaux égal à la moitié de l’autre au moins ; lucarnes seulement dès 35° (70 %) de pente, sur la moitié de chaque pan au plus ; l’étage des combles, mesuré au plafond, ne dépasse pas les 3/5 du rez-de-chaussée. (RPE art. 123 et 124)
- Forêt. 10 m au moins de la lisière lorsque la forêt borde une zone à bâtir. (RPE art. 113)
- Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne peut diminuer la distance entre bâtiments ni augmenter le CUS de la parcelle ; non vérifié. (RPE art. 114)
- Stationnement. En règle générale une place ou un garage par logement, en retrait des limites de constructions. (RPE art. 138)
Zone d’habitation à moyenne densité B
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation à moyenne densité B
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,35
- RPE art. 24 et 116
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,3675
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 5 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPE art. 21, 22 et 121
- Bâtiment principal
- 80 m² au sol au moins
- RPE art. 23
- Longueur des bâtiments
- 15 m au plus
- RPE art. 20
- Distance aux limites
- 6 m
- RPE art. 20
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPE art. 20
Texte du règlement
- Indice, art. 24
Le coefficient d'utilisation de la parcelle ne dépassera pas 0.35.
- Logements, art. 19
Les articles 11, 12 et lL sont applicables.
- Logements, art. 11
Cette zone est destinée aux petits immeubles d'habitation collective.
- Niveaux, art. 21
Le nombre de niveaux est limité à 2. Les combles sont habitables, ils comptent pour 1 niveau.
- Hauteur, art. 22
La hauteur des bâtiments au farte ne dépassera pas 7 m.
- Distance aux limites, art. 20
Si "a" est inférieur ou égal à 15 m, "d" = 6 m.
- Longueur, art. 20
Si "a" est supérieur à 15 m, "d" = 8 m.
- Entre bâtiments, art. 20
Entre bâtiments sis sur une mne propriété, les distances sont additionnées.
- order, art. 25
La construction de 2 bâtiments mitoyens est autorisée è condition qu'ils soient édifiés simultanément.
- order, art. 25
L'ensemble sera considéré come une seule construction quant aux distances è respecter entre les façades non mitoyennes et la limite de propriété voisine ou du domaine public.
- minFootprint, art. 23
Les bâtiments d'habitation auront une surface minimum de 80 m2.
- Indice, art. 116
Le coefficient d'utilisation de la parcelle est le rapport entre la surface habitable brute des planchers et la surface de la parcelle.
- Hauteur, art. 121
La hauteur à la corniche ou au faîte est mesurée au milieu de la façade è partir du sol naturel ou de la voie contigue.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Affectation. Petits immeubles d’habitation collective, l’art. 11 étant applicable ; le règlement ne limite pas les logements. (RPE art. 11 et 19)
- Hauteur. Deux niveaux au plus, les combles habitables comptant pour un niveau, sous un faîte de 7 m. Le règlement ne fixe pas de corniche : 5 m est l’hypothèse du calcul ; un projet plus haut est signalé, pas refusé. Le faîte n’est pas vérifié. (RPE art. 21 et 22)
- Distances. 6 m à la limite voisine ou au domaine public, faute de plan d’alignement, si la plus grande dimension en plan ne dépasse pas 15 m ; 8 m au-delà. Le calcul retient 6 m et dessine des bâtiments de 15 m de long au plus. Additionnées entre bâtiments d’une même propriété (12 m). Ordre non contigu obligatoire. (RPE art. 12, 19 et 20)
- Bâtiments mitoyens. Deux bâtiments mitoyens au plus, édifiés simultanément ; l’ensemble compte comme une seule construction pour les distances. Le calcul limite la paire à 15 m de long, mais peut dessiner une rangée de trois maisons, que l’art. 25 n’admet pas. (RPE art. 25)
- Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins, façades de 6 à 20 m hors tout. (RPE art. 23)
- CUS. Surface habitable brute des planchers de tous les étages, combles habitables compris, aux dimensions extérieures des façades, rapportée à la surface de la parcelle ; balcons, garages, sous-sols et parties du rez qui ne servent ni à l’habitation ni au commerce n’entrent pas en compte. Le règlement ne fixe ni COS ni surface minimale de parcelle : seul le CUS limite les droits. (RPE art. 116)
- Voies. Faute de plan d’alignement et sous réserve de la loi sur les routes, aucune partie du bâtiment à moins de 10 m de l’axe de toute voie publique ou privée, existante ou projetée ; non vérifié. Là où le règlement prescrit une distance moindre au bord d’une voie publique, la loi sur les routes s’applique. (RPE art. 14 et 115)
- Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’approcher d’un mètre au plus ; non modélisé. (RPE art. 112)
- Mesure des hauteurs. Au milieu de la façade, depuis le sol naturel ou la voie contiguë ; en pente, 1 m de plus en aval si le terrain fini rétablit la hauteur prescrite. Mouvements de terre de 1 m au plus. (RPE art. 121 et 122)
- Toitures. Tuile en principe, toits à un pan interdits, le petit pan d’un toit à deux pans inégaux égal à la moitié de l’autre au moins ; lucarnes seulement dès 35° (70 %) de pente, sur la moitié de chaque pan au plus ; l’étage des combles, mesuré au plafond, ne dépasse pas les 3/5 du rez-de-chaussée. (RPE art. 123 et 124)
- Forêt. 10 m au moins de la lisière lorsque la forêt borde une zone à bâtir. (RPE art. 113)
- Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne peut diminuer la distance entre bâtiments ni augmenter le CUS de la parcelle ; non vérifié. (RPE art. 114)
- Stationnement. En règle générale une place ou un garage par logement, en retrait des limites de constructions. (RPE art. 138)
Zone d’habitation à moyenne densité C
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation à moyenne densité C
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,35
- RPE art. 34 et 116
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,3675
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 5 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPE art. 31, 32 et 121
- Longueur des bâtiments
- 20 m au plus
- RPE art. 30
- Distance aux limites
- 10 m
- RPE art. 30
- Entre bâtiments
- 10 m
- RPE art. 30
Texte du règlement
- Indice, art. 34
Le coefficient d'utilisation de la parcelle ne dépassera pas 0.35.
- Logements, art. 26
Cette zone est destinée è l'habitation semi-individuelle.
- order, art. 27
La construction est possible en ordre contigu ou non contigu.
- order, art. 29
L'ensemble des bâtiments est considéré comme une seule construction pour l'application des dispositions du présent règlement.
- Niveaux, art. 31
Le nombre de niveaux est limité à 2. Les combles sont habitables et comptent pour un niveau.
- Hauteur, art. 32
La hauteur au faîte ne dépassera pas 7.50 m.
- Distance aux limites, art. 30
Si "a" est inférieur ou égal è 20 m, "d" = 10 m.
- Longueur, art. 30
"d" = 10 m + (a-20 in).
- Entre bâtiments, art. 30
Ces distances sont applicables entre bêtiments non mitoyens construits sur une même propriété.
- Longueur, art. 33
un décrochement de 2 m au moins est obligatoire après 10 m de façade.
- Indice, art. 116
Le coefficient d'utilisation de la parcelle est le rapport entre la surface habitable brute des planchers et la surface de la parcelle.
- Hauteur, art. 121
La hauteur à la corniche ou au faîte est mesurée au milieu de la façade è partir du sol naturel ou de la voie contigue.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Affectation. Habitation semi-individuelle, en ordre contigu ou non contigu, sur une même parcelle ou sur plusieurs ; le règlement ne limite pas les logements. (RPE art. 26 et 27)
- Hauteur. Deux niveaux au plus, les combles habitables comptant pour un niveau, sous un faîte de 7,50 m. Le règlement ne fixe pas de corniche : 5 m est l’hypothèse du calcul ; un projet plus haut est signalé, pas refusé. Le faîte n’est pas vérifié. (RPE art. 31 et 32)
- Distances. 10 m à la limite voisine ou au domaine public, faute de plan d’alignement, si la plus grande dimension en plan ne dépasse pas 20 m ; 10 m + (a − 20 m) au-delà. Les bâtiments contigus forment une seule construction : le calcul limite l’ensemble à 20 m de long. 10 m aussi entre bâtiments non mitoyens d’une même propriété : le règlement ne les additionne pas, à confirmer avec la Municipalité. (RPE art. 29 et 30)
- Contiguïté. Les bâtiments contigus sont construits simultanément, en harmonie de volumes, façades, couverture et teintes ; accoler une maison à un bâtiment existant est à confirmer avec la Municipalité. (RPE art. 29)
- Façades. Longueur non limitée, mais un décrochement de 2 m au moins après 10 m de façade ; non dessiné. (RPE art. 33)
- CUS. Surface habitable brute des planchers de tous les étages, combles habitables compris, aux dimensions extérieures des façades, rapportée à la surface de la parcelle ; balcons, garages, sous-sols et parties du rez qui ne servent ni à l’habitation ni au commerce n’entrent pas en compte. Le règlement ne fixe ni COS ni surface minimale de parcelle : seul le CUS limite les droits. (RPE art. 116)
- Voies. Faute de plan d’alignement et sous réserve de la loi sur les routes, aucune partie du bâtiment à moins de 10 m de l’axe de toute voie publique ou privée, existante ou projetée ; non vérifié. Là où le règlement prescrit une distance moindre au bord d’une voie publique, la loi sur les routes s’applique. (RPE art. 14 et 115)
- Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’approcher d’un mètre au plus ; non modélisé. (RPE art. 112)
- Mesure des hauteurs. Au milieu de la façade, depuis le sol naturel ou la voie contiguë ; en pente, 1 m de plus en aval si le terrain fini rétablit la hauteur prescrite. Mouvements de terre de 1 m au plus. (RPE art. 121 et 122)
- Toitures. Tuile en principe, toits à un pan interdits, le petit pan d’un toit à deux pans inégaux égal à la moitié de l’autre au moins ; lucarnes seulement dès 35° (70 %) de pente, sur la moitié de chaque pan au plus ; l’étage des combles, mesuré au plafond, ne dépasse pas les 3/5 du rez-de-chaussée. (RPE art. 123 et 124)
- Forêt. 10 m au moins de la lisière lorsque la forêt borde une zone à bâtir. (RPE art. 113)
- Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne peut diminuer la distance entre bâtiments ni augmenter le CUS de la parcelle ; non vérifié. (RPE art. 114)
- Stationnement. En règle générale une place ou un garage par logement, en retrait des limites de constructions. (RPE art. 138)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone d'habitation à faible densité B : partie inférieure de la zone villas « Aux Clos Dessous » (1,19 ha) : l’art. 46 reprend les art. 25, 35, 36, 39 et 40 mais pas le CUS de l’art. 42, et la couche ne donne pas d’indice ; sans indice, aucun chiffre
- Zone non-affectée : 0,46 ha, une désignation que ni le règlement de 1982 ni sa révision de 2006 ne connaissent : aucune règle de construction
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Aubonne en chiffres.