Règlement communal de Chavornay
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
- Règlement général sur les constructions et l’aménagement du territoire (modifications de 2009)du 09.12.2009
Zone de faible densité hachurée
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de faible densité · Zone de faible densité hachurée (IUS 0,40), relevé sur le plan des zones
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,4
- RGCAT art. 4.2 et 4.5
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,42
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6 m, 2 niveaux
- RGCAT art. 6.1 et 6.2
- Surface de calcul
- parcelle, surfaces boisées déduites
- RGCAT art. 4.2 et 4.5
- Distance aux limites
- 5 m
- RGCAT art. 5.4
- Entre bâtiments
- 10 m
- RGCAT art. 5.5
- Logements par bâtiment
- 2
- RGCAT art. 2.4
Texte du règlement
- Indice, art. 4.2
zone de faible densité hachurée lUS 0,40
- Indice, art. 4.2
Surface du terrain x GUS lUS = surface brute maximum de plancher déterminante
- Indice, art. 4.2
au niveau des combles, la surface de plancher se mesure à partir d'une hauteur minimum de 1.30 m sous le plafond
- Indice, art. 4.5
Les surfaces soumises à la législation forestière ne peuvent pas être prises en compte pour le calcul de la capacité constructive d'une parcelle.
- Niveaux, art. 6.2
Le nombre maximum de niveaux n'est pas précisé. Il est fonction de l'exploitation des gabarits qui découlent des cotes de hauteurs.
- Niveaux, art. 6.3
les combles sont habitables ou utilisables dans la totalité du volume exploitable dans la toiture.
- Hauteur, art. 6.1
zones de faible densité 6.00 m 9.00 m
- Hauteur, art. 6.1
Celles-ci se mesurent entre le terrain naturel et les parties les plus élevées du bâtiment à la corniche (h) et au faîte (H).
- Distance aux limites, art. 5.4
zones de faible densité (d) = 5.00 m
- Distance aux limites, art. 5.4
Cette distance se mesure perpendiculairement à la limite jusqu'à la partie du bâtiment la
- Entre bâtiments, art. 5.5
Une distance minimum (D) doit être respectée entre deux bâtiments distincts implantés sur la même propriété.
- Entre bâtiments, art. 5.5
zones de faible densité (D) = 10.00 m
- Logements, art. 2.4
Les zones de faible densité (hachurée et non hachurée) es4 sont destinées à l'habitation à raison de 2 logements au plus par bâtiment
- Logements, art. 2.4
Les logements peuvent être disposés, soit de façon superposée, soit de façon juxtaposée et appartenir à des propriétaires différents.
- order, art. 5.3
Dans les autres zones, l'ordre non contigu est de règle.
- order, art. 5.3
l'ensemble des bâtiments est considéré comme une seule construction pour la détermination de la capacité constructive du terrain.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- IUS. 0,40 dans la zone de faible densité hachurée sur le plan, deux îlots : à l’ouest des voies au nord de la gare, et à l’est le long de la route de l’autoroute. (RGCAT art. 4.2)
- Hauteur. 6 m à la corniche et 9 m au faîte, mesurés entre le terrain naturel et les parties les plus élevées du bâtiment. Le règlement ne fixe pas de nombre de niveaux : le calcul compte deux niveaux pleins sous la corniche. (RGCAT art. 6.1 et 6.2)
- Combles. Habitables dans tout le volume de la toiture et comptés dans l’IUS ; un étage sur combles doit dépendre du niveau inférieur (galerie, galetas, rangement) et n’être éclairé que par la façade ou par de petites tabatières. Le calcul place toute la surface sur les deux niveaux sous la corniche, ce qui donne une emprise plus grande que celle d’un projet qui habite les combles. (RGCAT art. 4.2 et 6.3)
- Logements. Deux logements au plus par bâtiment, superposés ou juxtaposés, qui peuvent appartenir à des propriétaires différents ; activités compatibles avec l’habitation admises. (RGCAT art. 2.4)
- Toiture. Deux pans au moins de même pente, entre 30 et 100 % ; pans inversés interdits, et pans inégaux si le plus petit fait moins de la moitié du plus grand. Non vérifié. (RGCAT art. 7.2)
- Stationnement. Nombre de places selon la norme VSS 640.281 (les deux places par logement de 1981 sont biffées) ; la moitié au moins à l’intérieur d’un bâtiment ou sous abri. (RGCAT art. 9.2)
- Vallon du Talent. Dans la zone non hachurée du vallon du Talent, la Municipalité peut exiger une analyse géologique avec la demande de permis. (RGCAT art. 11.3)
- Indice d’utilisation. Surface de plancher déterminante selon la norme SN 504.421, celle des bâtiments maintenus comprise ; dans les combles, mesurée dès 1,30 m sous le plafond, et les combles sont réputés inhabitables si leurs baies font moins de 1/15 du plancher ; vérandas chauffées comptées, vérandas non chauffées de 10 % au plus de l’étage admises en plus. La surface de terrain est celle classée en zone à bâtir, sans les surfaces soumises à la législation forestière : le calcul déduit de la surface du registre foncier la couverture du sol boisée de la mensuration officielle. Les parties de parcelle en zone de verdure comptent. (RGCAT art. 4.1, 4.2 et 4.5)
- Distance entre bâtiments. 10 m entre deux bâtiments d’une même propriété, réductibles à 3 m entre un bâtiment principal et ses dépendances qui forment un tout, ou entre façades aveugles, si la protection incendie le permet ; le calcul garde 10 m. (RGCAT art. 5.5)
- Dépendances. Petits bâtiments de moins de 40 m², un niveau et 3 m à la corniche au plus, admis entre les bâtiments ou le long des limites, 8 % de la parcelle au plus en tout ; ni habitation ni activité professionnelle. Constructions enterrées admises jusqu’à la limite sur deux côtés. (RGCAT art. 5.6 et 5.7)
- Bâtiments accolés. L’ordre non contigu est de règle ; la Municipalité peut admettre des bâtiments accolés, séparés ou non par une limite, s’ils forment un ensemble conçu et réalisé ensemble, comptés comme une seule construction pour la capacité. Le calcul dessine des villas jumelles, pas de rangée. (RGCAT art. 5.3)
- Longueur. Les bâtiments neufs de plus de 15 m de long sont décrochés en plan ou en élévation ; non vérifié. (RGCAT art. 5.1)
- Voies publiques. Un plan fixant la limite des constructions prime sur la distance aux limites ; les dispositions de la loi sur les routes sont réservées. (RGCAT art. 5.4 et 5.6)
- Limites modifiées. Un changement de limite ne peut créer de capacité ni de distance en rendant un bâtiment existant non conforme ; non vérifié. (RGCAT art. 4.7 et 5.9)
- Dérogations. Dans les limites de la législation cantonale, la Municipalité peut déroger au règlement pour des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives ; le calcul n’en tient pas compte. (RGCAT art. 11.5)
Zone de faible densité non hachurée
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de faible densité
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,3
- RGCAT art. 4.2 et 4.5
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,315
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6 m, 2 niveaux
- RGCAT art. 6.1 et 6.2
- Surface de calcul
- parcelle, surfaces boisées déduites
- RGCAT art. 4.2 et 4.5
- Distance aux limites
- 5 m
- RGCAT art. 5.4
- Entre bâtiments
- 10 m
- RGCAT art. 5.5
- Logements par bâtiment
- 2
- RGCAT art. 2.4
Texte du règlement
- Indice, art. 4.2
zone de faible densité non hachurée GUS lUS 0,30
- Indice, art. 4.2
Surface du terrain x GUS lUS = surface brute maximum de plancher déterminante
- Indice, art. 4.2
au niveau des combles, la surface de plancher se mesure à partir d'une hauteur minimum de 1.30 m sous le plafond
- Indice, art. 4.5
Les surfaces soumises à la législation forestière ne peuvent pas être prises en compte pour le calcul de la capacité constructive d'une parcelle.
- Niveaux, art. 6.2
Le nombre maximum de niveaux n'est pas précisé. Il est fonction de l'exploitation des gabarits qui découlent des cotes de hauteurs.
- Niveaux, art. 6.3
les combles sont habitables ou utilisables dans la totalité du volume exploitable dans la toiture.
- Hauteur, art. 6.1
zones de faible densité 6.00 m 9.00 m
- Hauteur, art. 6.1
Celles-ci se mesurent entre le terrain naturel et les parties les plus élevées du bâtiment à la corniche (h) et au faîte (H).
- Distance aux limites, art. 5.4
zones de faible densité (d) = 5.00 m
- Distance aux limites, art. 5.4
Cette distance se mesure perpendiculairement à la limite jusqu'à la partie du bâtiment la
- Entre bâtiments, art. 5.5
Une distance minimum (D) doit être respectée entre deux bâtiments distincts implantés sur la même propriété.
- Entre bâtiments, art. 5.5
zones de faible densité (D) = 10.00 m
- Logements, art. 2.4
Les zones de faible densité (hachurée et non hachurée) es4 sont destinées à l'habitation à raison de 2 logements au plus par bâtiment
- Logements, art. 2.4
Les logements peuvent être disposés, soit de façon superposée, soit de façon juxtaposée et appartenir à des propriétaires différents.
- order, art. 5.3
Dans les autres zones, l'ordre non contigu est de règle.
- order, art. 5.3
l'ensemble des bâtiments est considéré comme une seule construction pour la détermination de la capacité constructive du terrain.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- IUS. 0,30 dans la zone de faible densité non hachurée ; 0,40 dans les deux îlots hachurés sur le plan. (RGCAT art. 4.2)
- Hauteur. 6 m à la corniche et 9 m au faîte, mesurés entre le terrain naturel et les parties les plus élevées du bâtiment. Le règlement ne fixe pas de nombre de niveaux : le calcul compte deux niveaux pleins sous la corniche. (RGCAT art. 6.1 et 6.2)
- Combles. Habitables dans tout le volume de la toiture et comptés dans l’IUS ; un étage sur combles doit dépendre du niveau inférieur (galerie, galetas, rangement) et n’être éclairé que par la façade ou par de petites tabatières. Le calcul place toute la surface sur les deux niveaux sous la corniche, ce qui donne une emprise plus grande que celle d’un projet qui habite les combles. (RGCAT art. 4.2 et 6.3)
- Logements. Deux logements au plus par bâtiment, superposés ou juxtaposés, qui peuvent appartenir à des propriétaires différents ; activités compatibles avec l’habitation admises. (RGCAT art. 2.4)
- Toiture. Deux pans au moins de même pente, entre 30 et 100 % ; pans inversés interdits, et pans inégaux si le plus petit fait moins de la moitié du plus grand. Non vérifié. (RGCAT art. 7.2)
- Stationnement. Nombre de places selon la norme VSS 640.281 (les deux places par logement de 1981 sont biffées) ; la moitié au moins à l’intérieur d’un bâtiment ou sous abri. (RGCAT art. 9.2)
- Vallon du Talent. Dans la zone non hachurée du vallon du Talent, la Municipalité peut exiger une analyse géologique avec la demande de permis. (RGCAT art. 11.3)
- Indice d’utilisation. Surface de plancher déterminante selon la norme SN 504.421, celle des bâtiments maintenus comprise ; dans les combles, mesurée dès 1,30 m sous le plafond, et les combles sont réputés inhabitables si leurs baies font moins de 1/15 du plancher ; vérandas chauffées comptées, vérandas non chauffées de 10 % au plus de l’étage admises en plus. La surface de terrain est celle classée en zone à bâtir, sans les surfaces soumises à la législation forestière : le calcul déduit de la surface du registre foncier la couverture du sol boisée de la mensuration officielle. Les parties de parcelle en zone de verdure comptent. (RGCAT art. 4.1, 4.2 et 4.5)
- Distance entre bâtiments. 10 m entre deux bâtiments d’une même propriété, réductibles à 3 m entre un bâtiment principal et ses dépendances qui forment un tout, ou entre façades aveugles, si la protection incendie le permet ; le calcul garde 10 m. (RGCAT art. 5.5)
- Dépendances. Petits bâtiments de moins de 40 m², un niveau et 3 m à la corniche au plus, admis entre les bâtiments ou le long des limites, 8 % de la parcelle au plus en tout ; ni habitation ni activité professionnelle. Constructions enterrées admises jusqu’à la limite sur deux côtés. (RGCAT art. 5.6 et 5.7)
- Bâtiments accolés. L’ordre non contigu est de règle ; la Municipalité peut admettre des bâtiments accolés, séparés ou non par une limite, s’ils forment un ensemble conçu et réalisé ensemble, comptés comme une seule construction pour la capacité. Le calcul dessine des villas jumelles, pas de rangée. (RGCAT art. 5.3)
- Longueur. Les bâtiments neufs de plus de 15 m de long sont décrochés en plan ou en élévation ; non vérifié. (RGCAT art. 5.1)
- Voies publiques. Un plan fixant la limite des constructions prime sur la distance aux limites ; les dispositions de la loi sur les routes sont réservées. (RGCAT art. 5.4 et 5.6)
- Limites modifiées. Un changement de limite ne peut créer de capacité ni de distance en rendant un bâtiment existant non conforme ; non vérifié. (RGCAT art. 4.7 et 5.9)
- Dérogations. Dans les limites de la législation cantonale, la Municipalité peut déroger au règlement pour des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives ; le calcul n’en tient pas compte. (RGCAT art. 11.5)
Zone de moyenne densité
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de moyenne densité
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,5
- RGCAT art. 4.2 et 4.5
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,525
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 12 m, 4 niveaux
- RGCAT art. 6.1 et 6.2
- Surface de calcul
- parcelle, surfaces boisées déduites
- RGCAT art. 4.2 et 4.5
- Distance aux limites
- 5 m
- RGCAT art. 5.4
- Entre bâtiments
- 10 m
- RGCAT art. 5.5
Texte du règlement
- Indice, art. 4.2
zone de moyenne densité GUS lUS 0,50
- Indice, art. 4.2
Surface du terrain x GUS lUS = surface brute maximum de plancher déterminante
- Indice, art. 4.5
Les surfaces soumises à la législation forestière ne peuvent pas être prises en compte pour le calcul de la capacité constructive d'une parcelle.
- Niveaux, art. 6.2
Le nombre maximum de niveaux n'est pas précisé. Il est fonction de l'exploitation des gabarits qui découlent des cotes de hauteurs.
- Hauteur, art. 6.1
zone de moyenne densité 12.00 m 15.00 m
- Distance aux limites, art. 5.4
zone de moyenne densité (d) = 5.00 m
- Entre bâtiments, art. 5.5
zone de moyenne densité (D) = 10.00 m
- Logements, art. 2.3
La zone de moyenne densité est réservée à l'habitation et à des activités compatibles avec l'habitation
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Hauteur. 12 m à la corniche et 15 m au faîte. Le règlement ne fixe pas de nombre de niveaux : le calcul compte quatre niveaux pleins sous la corniche, combles en plus. (RGCAT art. 6.1 et 6.2)
- Affectation. Habitation et activités compatibles (bureaux, commerces d’importance limitée, petit artisanat, cabinets) ; le règlement ne limite pas les logements. La légende du plan précise « habitations collectives ». (RGCAT art. 2.3)
- Jeux. Un bâtiment de plus de cinq logements demande une place de jeux et de détente pour les habitants. (RGCAT art. 9.3)
- Indice d’utilisation. Surface de plancher déterminante selon la norme SN 504.421, celle des bâtiments maintenus comprise ; dans les combles, mesurée dès 1,30 m sous le plafond, et les combles sont réputés inhabitables si leurs baies font moins de 1/15 du plancher ; vérandas chauffées comptées, vérandas non chauffées de 10 % au plus de l’étage admises en plus. La surface de terrain est celle classée en zone à bâtir, sans les surfaces soumises à la législation forestière : le calcul déduit de la surface du registre foncier la couverture du sol boisée de la mensuration officielle. Les parties de parcelle en zone de verdure comptent. (RGCAT art. 4.1, 4.2 et 4.5)
- Distance entre bâtiments. 10 m entre deux bâtiments d’une même propriété, réductibles à 3 m entre un bâtiment principal et ses dépendances qui forment un tout, ou entre façades aveugles, si la protection incendie le permet ; le calcul garde 10 m. (RGCAT art. 5.5)
- Dépendances. Petits bâtiments de moins de 40 m², un niveau et 3 m à la corniche au plus, admis entre les bâtiments ou le long des limites, 8 % de la parcelle au plus en tout ; ni habitation ni activité professionnelle. Constructions enterrées admises jusqu’à la limite sur deux côtés. (RGCAT art. 5.6 et 5.7)
- Bâtiments accolés. L’ordre non contigu est de règle ; la Municipalité peut admettre des bâtiments accolés, séparés ou non par une limite, s’ils forment un ensemble conçu et réalisé ensemble, comptés comme une seule construction pour la capacité. Le calcul dessine des villas jumelles, pas de rangée. (RGCAT art. 5.3)
- Longueur. Les bâtiments neufs de plus de 15 m de long sont décrochés en plan ou en élévation ; non vérifié. (RGCAT art. 5.1)
- Voies publiques. Un plan fixant la limite des constructions prime sur la distance aux limites ; les dispositions de la loi sur les routes sont réservées. (RGCAT art. 5.4 et 5.6)
- Limites modifiées. Un changement de limite ne peut créer de capacité ni de distance en rendant un bâtiment existant non conforme ; non vérifié. (RGCAT art. 4.7 et 5.9)
- Dérogations. Dans les limites de la législation cantonale, la Municipalité peut déroger au règlement pour des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives ; le calcul n’en tient pas compte. (RGCAT art. 11.5)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone du Bourg : zone de localité ancienne (code fédéral 14), IUS 0,50 : ordre contigu ou non contigu, 3 m des limites, 9 m à la corniche, cotes de hauteur que la Municipalité peut adapter à l’existant (art. 2.1, 4.2, 5.2, 5.4 et 6.1)
- Zone du centre : zone centrale (code fédéral 14), IUS 0,60 : ordre contigu ou non contigu, 4 m des limites, part des surfaces réservée à d’autres usages que l’habitation (art. 2.2, 4.2, 5.2 et 5.4) ; une partie relève du plan de quartier « Les Moellettes - Bas du Village »
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Chavornay en chiffres.