parcelle.

Règlement communal de Chéserex

Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.

Zone faible densité (villas)

Désignation dans le plan d’affectation : Zone faible densité (villas)

Indice d’utilisation (CUS)
0,2
RCAT art. 5.8 (1999)
Minergie (+5 %)
plancher 0,21
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
5 m, 2 niveaux
RCAT art. 6.1 (1999), 6.2 et 6.3 (1987)
Surface de calcul
parcelle, surfaces boisées déduites
RCAT art. 5.8 (1999)
Distance aux limites
6 m
RCAT art. 5.3 (1999)
Entre bâtiments
10 m
RCAT art. 5.3 et 5.4 (1999)
Logements par bâtiment
2
RCAT art. 3.3
Surface minimale
1 200 m²
RCAT art. 3.3

Texte du règlement

  • Indice, art. 5.8 (1999)Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) définit la capacité constructive de chaque parcelle.
  • Indice, art. 5.8 (1999)Ce coefficient fixe la surface brute maximum de plancher habitable ou utilisable.
  • Indice, art. 5.8 (1999)Surface du terrain affecté en zone X CUS surface brute constructible, non compris la de plancher surface en nature de forêt.
  • Hauteur, art. 6.1 (1999)En aucun endroit du bâtiment, accès au sous-sol de largeur limitée excepté, les hauteurs ne peuvent dépasser les cotes suivantes:
  • Niveaux, art. 6.26.2. Le nombre maximum d'étages n'est pas fixé.
  • Niveaux, art. 6.3 (1987)Les combles sont habitables dans la totalité du volume exploitable dans la toiture.
  • Distance aux limites, art. 5.3 (1999)les distances minimum entre un bâtiment et la limite de propriété et entre deux bâtiments implantés sur la même propriété sont les suivantes:
  • Entre bâtiments, art. 5.4 (1999)La distance D entre façades aveugles ou parties aveugles de façades peut être réduite à 3.00 m
  • order, art. 5.2 (1987)5.2 Dans les autres zones l'ordre non contigu est de règle.
  • Distance aux limites, art. 5.3 (1999)ZFD 6.00 m 5.00 m 10.00 m
  • Entre bâtiments, art. 5.3 (1999)ZFD 6.00 m 5.00 m 10.00 m
  • Hauteur, art. 6.1 (1999)ZFD 500m 900m
  • Indice, art. 5.8 (1999)ZFD CUS 0,20
  • Logements, art. 3.33.3. La zone faible densité (ZFD) est destinée à l'habitation, à raison de deux logements au maximum par bâtiment,et à des activités compatibles avec l'habitation.
  • Parcelle, art. 3.3des parcelles constructibles Est au minimum de 1200 m2.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface minimale. 1 200 m² au moins par parcelle constructible. Le règlement ne fixe pas de surface par bâtiment : un second bâtiment est admis sur une parcelle qui dépasse le minimum, et aucune exception n’est prévue pour les parcelles plus petites existantes. (RCAT art. 3.3)
  • Logements. Deux au plus par bâtiment ; activités compatibles avec l’habitation admises. (RCAT art. 3.3)
  • Surface de plancher. Surface brute de plancher habitable ou utilisable selon la norme ORL 514 420, combles habitables compris. La surface du terrain s’entend en zone constructible, sans la surface en nature de forêt : le calcul déduit de la surface du registre foncier toute la couverture du sol boisée de la mensuration officielle, forêt ou non. Le terrain cédé pour un usage public peut rester compté. (RCAT art. 5.8 et 9.7 (1999))
  • Hauteur. 5 m à l’avant-toit (h) et 9 m au faîte (H), en aucun endroit du bâtiment ; le dessin de 1987, que le texte de 1999 ne reprend pas, les mesurait depuis le terrain naturel ou aménagé s’il est plus bas. Le règlement ne fixe pas le nombre d’étages et rend les combles habitables : deux étages pleins ne tiennent pas sous 5 m, la maison type est un rez et des combles habitables, que le CUS compte. Le calcul répartit la surface sur deux niveaux, une hypothèse ; le faîte n’est pas vérifié. (RCAT art. 6.1 (1999), 6.2 et 6.3 (1987))
  • Combles. Habitables dans tout le volume de la toiture ; un étage sur combles doit être relié aux combles (galerie, duplex). Lucarnes d’une largeur totale d’un tiers au plus de la longueur du pan, tabatières sur 3 % du pan au plus. (RCAT art. 6.3 (1987) et 7.5 (1999))
  • Distances. 6 m à la limite (d) et 5 m (d’) ; selon le dessin de 1982, que le texte de 1999 ne reprend pas, d se mesure perpendiculairement depuis le milieu de la façade et d’ à l’angle le plus proche, face à une limite oblique. Le calcul garde 6 m partout. 8 m au moins de l’axe d’une voie privée desservant plusieurs fonds ; non vérifié. Une limite des constructions prime. (RCAT art. 5.3 (1999))
  • Distance entre bâtiments. 10 m (D) entre deux bâtiments d’une même propriété, réductibles à 3 m entre façades aveugles si la police du feu le permet ; le calcul garde 10 m. (RCAT art. 5.3 et 5.4 (1999))
  • Bâtiments accolés. L’ordre non contigu est la règle ; la Municipalité peut autoriser des bâtiments accolés, séparés ou non par une limite, conçus et réalisés ensemble, comptés comme une seule construction pour les distances et le CUS. Une contiguïté nouvelle interdit les vues droites à moins de 5 m de la limite voisine, sauf entente. Les variantes jumelées et en rangée du calcul supposent cette autorisation de la Municipalité ; une contiguïté par la limite avec le voisin n’est pas modélisée. (RCAT art. 5.2 (1987) et 5.4 (1999))
  • Dépendances. Petits bâtiments de moins de 40 m² et 3 m à la corniche au plus, admis par la Municipalité entre les bâtiments ou le long des limites (pas le domaine public) ; ni habitation ni activité professionnelle. Balcons, terrasses et marquises peuvent empiéter sur les espaces réglementaires. Constructions souterraines admises en limite, un quart du volume au plus hors du terrain. (RCAT art. 5.5, 5.6 et 5.9)
  • Toitures. Tuiles admises par la Municipalité ou petites plaques de fibro-ciment brun foncé, pente de 50 à 100 % ; toits plats pour les dépendances jusqu’à 40 m² et les constructions enterrées. La Municipalité peut imposer l’orientation du faîte et le nombre de pans. (RCAT art. 7.4 (1999))
  • Bâtiments existants. Transformables et utilisables dans tout leur volume ; un agrandissement doit être lui-même conforme au règlement. (RCAT art. 4.1 (1987))
  • Plan spécial. La Municipalité peut imposer l’implantation et l’orientation d’un bâtiment, ou subordonner un permis à un plan de quartier ou d’extension partiel ; non pris en compte. (RCAT art. 3.16 et 5.7)
  • Limites modifiées. Une modification de limites ne peut créer une distance, une surface minimale ni une surface de plancher en rendant un bâtiment existant non conforme ; non vérifié. (RCAT art. 5.10 (1987))
  • Stationnement. Une place et demie par logement, plus 20 % pour les visiteurs, trois au moins par bâtiment ; la moitié au moins en garages ou sous couvert. (RCAT art. 9.3 (1999))
  • Façades. Matériaux apparents et couleurs soumis à la Municipalité ; teintes blanches ou éclatantes exclues. (RCAT art. 7.3)
  • Bruit. Degré de sensibilité II. (RCAT art. 7.1 (1999))

Zone villas-chalets

Désignation dans le plan d’affectation : Zone villas-chalets

Indice d’utilisation (CUS)
0,2
RCAT art. 5.8 (1999)
Minergie (+5 %)
plancher 0,21
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
5 m, 2 niveaux
RCAT art. 6.1 (1999), 6.2 et 6.3 (1987)
Surface de calcul
parcelle, surfaces boisées déduites
RCAT art. 5.8 (1999)
Distance aux limites
6 m
RCAT art. 5.3 (1999)
Entre bâtiments
10 m
RCAT art. 5.3 et 5.4 (1999)
Logements par bâtiment
2
RCAT art. 3.4
Surface minimale
2 000 m²
RCAT art. 3.4

Texte du règlement

  • Indice, art. 5.8 (1999)Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) définit la capacité constructive de chaque parcelle.
  • Indice, art. 5.8 (1999)Ce coefficient fixe la surface brute maximum de plancher habitable ou utilisable.
  • Indice, art. 5.8 (1999)Surface du terrain affecté en zone X CUS surface brute constructible, non compris la de plancher surface en nature de forêt.
  • Hauteur, art. 6.1 (1999)En aucun endroit du bâtiment, accès au sous-sol de largeur limitée excepté, les hauteurs ne peuvent dépasser les cotes suivantes:
  • Niveaux, art. 6.26.2. Le nombre maximum d'étages n'est pas fixé.
  • Niveaux, art. 6.3 (1987)Les combles sont habitables dans la totalité du volume exploitable dans la toiture.
  • Distance aux limites, art. 5.3 (1999)les distances minimum entre un bâtiment et la limite de propriété et entre deux bâtiments implantés sur la même propriété sont les suivantes:
  • Entre bâtiments, art. 5.4 (1999)La distance D entre façades aveugles ou parties aveugles de façades peut être réduite à 3.00 m
  • order, art. 5.2 (1987)5.2 Dans les autres zones l'ordre non contigu est de règle.
  • Distance aux limites, art. 5.3 (1999)ZVC 6.00 m 5.00 m 10.00 m
  • Entre bâtiments, art. 5.3 (1999)ZVC 6.00 m 5.00 m 10.00 m
  • Hauteur, art. 6.1 (1999)ZVC 5.00 m 9.00 m
  • Indice, art. 5.8 (1999)ZVC CUS 0,20
  • Logements, art. 3.43.4. La zone villas-chalets (ZVC) est réservée à des bâtiments d'habitation, comprenant au maximum deux logements.
  • Parcelle, art. 3.4La sur- face des parcelles constructibles est au minimum de 2000 m2. Cette zone est largement arborisée.
  • chalet, art. 7.3Dans la zone villas-chalets et dans la zone chalets, la 1/2 au moins de la surface totale des façades doit être
  • Arbres, art. 8.3 (1999)tenu de planter lors de la construction au moins un arbre à tige par tranche de 150 m2 de surface de parcelle.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface minimale. 2 000 m² au moins par parcelle constructible. Le règlement ne fixe pas de surface par bâtiment : un second bâtiment est admis sur une parcelle qui dépasse le minimum, et aucune exception n’est prévue pour les parcelles plus petites existantes. (RCAT art. 3.4)
  • Logements. Bâtiments d’habitation de deux logements au plus. (RCAT art. 3.4)
  • Chalets. La moitié au moins de la surface des façades en bois ; faîte perpendiculaire aux courbes de niveau. Les chalets d’habitation en bois ne sont admis qu’en zone villas-chalets et en zone chalets. (RCAT art. 7.3, 7.4 et 7.7 (1999))
  • Arbres. La zone est largement arborisée : à la construction, au moins un arbre à tige par tranche de 150 m² de parcelle, des essences de la forêt voisine. Non compté. (RCAT art. 8.3 (1999))
  • Surface de plancher. Surface brute de plancher habitable ou utilisable selon la norme ORL 514 420, combles habitables compris. La surface du terrain s’entend en zone constructible, sans la surface en nature de forêt : le calcul déduit de la surface du registre foncier toute la couverture du sol boisée de la mensuration officielle, forêt ou non. Le terrain cédé pour un usage public peut rester compté. (RCAT art. 5.8 et 9.7 (1999))
  • Hauteur. 5 m à l’avant-toit (h) et 9 m au faîte (H), en aucun endroit du bâtiment ; le dessin de 1987, que le texte de 1999 ne reprend pas, les mesurait depuis le terrain naturel ou aménagé s’il est plus bas. Le règlement ne fixe pas le nombre d’étages et rend les combles habitables : deux étages pleins ne tiennent pas sous 5 m, la maison type est un rez et des combles habitables, que le CUS compte. Le calcul répartit la surface sur deux niveaux, une hypothèse ; le faîte n’est pas vérifié. (RCAT art. 6.1 (1999), 6.2 et 6.3 (1987))
  • Combles. Habitables dans tout le volume de la toiture ; un étage sur combles doit être relié aux combles (galerie, duplex). Lucarnes d’une largeur totale d’un tiers au plus de la longueur du pan, tabatières sur 3 % du pan au plus. (RCAT art. 6.3 (1987) et 7.5 (1999))
  • Distances. 6 m à la limite (d) et 5 m (d’) ; selon le dessin de 1982, que le texte de 1999 ne reprend pas, d se mesure perpendiculairement depuis le milieu de la façade et d’ à l’angle le plus proche, face à une limite oblique. Le calcul garde 6 m partout. 8 m au moins de l’axe d’une voie privée desservant plusieurs fonds ; non vérifié. Une limite des constructions prime. (RCAT art. 5.3 (1999))
  • Distance entre bâtiments. 10 m (D) entre deux bâtiments d’une même propriété, réductibles à 3 m entre façades aveugles si la police du feu le permet ; le calcul garde 10 m. (RCAT art. 5.3 et 5.4 (1999))
  • Bâtiments accolés. L’ordre non contigu est la règle ; la Municipalité peut autoriser des bâtiments accolés, séparés ou non par une limite, conçus et réalisés ensemble, comptés comme une seule construction pour les distances et le CUS. Une contiguïté nouvelle interdit les vues droites à moins de 5 m de la limite voisine, sauf entente. Les variantes jumelées et en rangée du calcul supposent cette autorisation de la Municipalité ; une contiguïté par la limite avec le voisin n’est pas modélisée. (RCAT art. 5.2 (1987) et 5.4 (1999))
  • Dépendances. Petits bâtiments de moins de 40 m² et 3 m à la corniche au plus, admis par la Municipalité entre les bâtiments ou le long des limites (pas le domaine public) ; ni habitation ni activité professionnelle. Balcons, terrasses et marquises peuvent empiéter sur les espaces réglementaires. Constructions souterraines admises en limite, un quart du volume au plus hors du terrain. (RCAT art. 5.5, 5.6 et 5.9)
  • Toitures. Tuiles admises par la Municipalité ou petites plaques de fibro-ciment brun foncé, pente de 50 à 100 % ; toits plats pour les dépendances jusqu’à 40 m² et les constructions enterrées. La Municipalité peut imposer l’orientation du faîte et le nombre de pans. (RCAT art. 7.4 (1999))
  • Bâtiments existants. Transformables et utilisables dans tout leur volume ; un agrandissement doit être lui-même conforme au règlement. (RCAT art. 4.1 (1987))
  • Plan spécial. La Municipalité peut imposer l’implantation et l’orientation d’un bâtiment, ou subordonner un permis à un plan de quartier ou d’extension partiel ; non pris en compte. (RCAT art. 3.16 et 5.7)
  • Limites modifiées. Une modification de limites ne peut créer une distance, une surface minimale ni une surface de plancher en rendant un bâtiment existant non conforme ; non vérifié. (RCAT art. 5.10 (1987))
  • Stationnement. Une place et demie par logement, plus 20 % pour les visiteurs, trois au moins par bâtiment ; la moitié au moins en garages ou sous couvert. (RCAT art. 9.3 (1999))
  • Façades. Matériaux apparents et couleurs soumis à la Municipalité ; teintes blanches ou éclatantes exclues. (RCAT art. 7.3)
  • Bruit. Degré de sensibilité II. (RCAT art. 7.1 (1999))

Zone chalets, zone S2 de protection des eaux

Désignation dans le plan d’affectation : Zone chalets · Zone S2 de protection des eaux souterraines (plan de 1994), relevé sur le plan des zones

Indice d’utilisation (CUS)
0,15
RCAT art. 5.8 (1987 et 1999)
Minergie (+5 %)
plancher 0,1575
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
5 m, 2 niveaux
RCAT art. 6.1 (1999), 6.2 et 6.3 (1987)
Surface de calcul
parcelle, surfaces boisées déduites
RCAT art. 5.8 (1987 et 1999)
Distance aux limites
6 m
RCAT art. 5.3 (1999)
Entre bâtiments
10 m
RCAT art. 5.3 et 5.4 (1999)
Logements par bâtiment
2
RCAT art. 3.5 (2010)
Surface minimale
1 000 m²
RCAT art. 3.5 (2010)

Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : la couche des zones donne à toute la zone chalets le CUS de 1999, que l’art. 5.8 n’accorde pas en zone S II : la partie en zone S2 garde 0,15.

Texte du règlement

  • Indice, art. 5.8 (1999)Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) définit la capacité constructive de chaque parcelle.
  • Indice, art. 5.8 (1999)Ce coefficient fixe la surface brute maximum de plancher habitable ou utilisable.
  • Indice, art. 5.8 (1999)Surface du terrain affecté en zone X CUS surface brute constructible, non compris la de plancher surface en nature de forêt.
  • Hauteur, art. 6.1 (1999)En aucun endroit du bâtiment, accès au sous-sol de largeur limitée excepté, les hauteurs ne peuvent dépasser les cotes suivantes:
  • Niveaux, art. 6.26.2. Le nombre maximum d'étages n'est pas fixé.
  • Niveaux, art. 6.3 (1987)Les combles sont habitables dans la totalité du volume exploitable dans la toiture.
  • Distance aux limites, art. 5.3 (1999)les distances minimum entre un bâtiment et la limite de propriété et entre deux bâtiments implantés sur la même propriété sont les suivantes:
  • Entre bâtiments, art. 5.4 (1999)La distance D entre façades aveugles ou parties aveugles de façades peut être réduite à 3.00 m
  • order, art. 5.2 (1987)5.2 Dans les autres zones l'ordre non contigu est de règle.
  • Distance aux limites, art. 5.3 (1999)ZCH 6.00 m 5.00 m 10.00 m
  • Entre bâtiments, art. 5.3 (1999)ZCH 6.00 m 5.00 m 10.00 m
  • Hauteur, art. 6.1 (1999)ZCH 5.00 m 9.00 m
  • Logements, art. 3.5 (2010)La zone chalets (ZCH) est destinée à des bâtiments d'habitation, comprenant deux logements au plus. Cette zone est largement arborisée.
  • Parcelle, art. 3.5 (2010)La surface des parcelles constructibles est au minimum de 1000 m2.
  • chalet, art. 7.3Dans la zone villas-chalets et dans la zone chalets, la 1/2 au moins de la surface totale des façades doit être
  • Arbres, art. 8.3 (1999)tenu de planter lors de la construction au moins un arbre à tige par tranche de 150 m2 de surface de parcelle.
  • Indice, art. 5.8 (1987)ZCH CUS 0,15
  • Indice, art. 5.8 (1999)Gingins, Nyon et du S.I.E.C.G.E approuvé par le Conseil d'Etat le 19 janvier 1994. L'augmentation du coefficient d'utilisation du sol (CUS) ne concerne pas les parcelles situées en zone SII.
  • sector, art. 3.17 (1999)Tout projet situé dans un secteur "S" de protection des eaux nécessite

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Zone S2. En zone S II des sources de Gingins, Nyon et du SIECGE (plan approuvé le 19 janvier 1994), l’augmentation du CUS de 1999 ne s’applique pas : CUS 0,15 (1987). Le calcul l’applique à toute parcelle que la zone S2 couvre au-delà d’une frange ; tout projet y demande l’autorisation du service cantonal des eaux. (RCAT art. 3.17 et 5.8 (1999))
  • Surface minimale. 1 000 m² au moins par parcelle constructible. Le règlement ne fixe pas de surface par bâtiment : un second bâtiment est admis sur une parcelle qui dépasse le minimum, et aucune exception n’est prévue pour les parcelles plus petites existantes. (RCAT art. 3.5 (2010))
  • Logements. Bâtiments d’habitation de deux logements au plus (un seul de 1999 à 2011 ; la zone était destinée surtout aux résidences secondaires jusqu’en 1999). (RCAT art. 3.5 (2010))
  • Chalets. La moitié au moins de la surface des façades en bois ; faîte perpendiculaire aux courbes de niveau. Les chalets d’habitation en bois ne sont admis qu’en zone villas-chalets et en zone chalets. (RCAT art. 7.3, 7.4 et 7.7 (1999))
  • Arbres. La zone est largement arborisée : à la construction, au moins un arbre à tige par tranche de 150 m² de parcelle, des essences de la forêt voisine. Non compté. (RCAT art. 8.3 (1999))
  • Surface de plancher. Surface brute de plancher habitable ou utilisable selon la norme ORL 514 420, combles habitables compris. La surface du terrain s’entend en zone constructible, sans la surface en nature de forêt : le calcul déduit de la surface du registre foncier toute la couverture du sol boisée de la mensuration officielle, forêt ou non. Le terrain cédé pour un usage public peut rester compté. (RCAT art. 5.8 et 9.7 (1999))
  • Hauteur. 5 m à l’avant-toit (h) et 9 m au faîte (H), en aucun endroit du bâtiment ; le dessin de 1987, que le texte de 1999 ne reprend pas, les mesurait depuis le terrain naturel ou aménagé s’il est plus bas. Le règlement ne fixe pas le nombre d’étages et rend les combles habitables : deux étages pleins ne tiennent pas sous 5 m, la maison type est un rez et des combles habitables, que le CUS compte. Le calcul répartit la surface sur deux niveaux, une hypothèse ; le faîte n’est pas vérifié. (RCAT art. 6.1 (1999), 6.2 et 6.3 (1987))
  • Combles. Habitables dans tout le volume de la toiture ; un étage sur combles doit être relié aux combles (galerie, duplex). Lucarnes d’une largeur totale d’un tiers au plus de la longueur du pan, tabatières sur 3 % du pan au plus. (RCAT art. 6.3 (1987) et 7.5 (1999))
  • Distances. 6 m à la limite (d) et 5 m (d’) ; selon le dessin de 1982, que le texte de 1999 ne reprend pas, d se mesure perpendiculairement depuis le milieu de la façade et d’ à l’angle le plus proche, face à une limite oblique. Le calcul garde 6 m partout. 8 m au moins de l’axe d’une voie privée desservant plusieurs fonds ; non vérifié. Une limite des constructions prime. (RCAT art. 5.3 (1999))
  • Distance entre bâtiments. 10 m (D) entre deux bâtiments d’une même propriété, réductibles à 3 m entre façades aveugles si la police du feu le permet ; le calcul garde 10 m. (RCAT art. 5.3 et 5.4 (1999))
  • Bâtiments accolés. L’ordre non contigu est la règle ; la Municipalité peut autoriser des bâtiments accolés, séparés ou non par une limite, conçus et réalisés ensemble, comptés comme une seule construction pour les distances et le CUS. Une contiguïté nouvelle interdit les vues droites à moins de 5 m de la limite voisine, sauf entente. Les variantes jumelées et en rangée du calcul supposent cette autorisation de la Municipalité ; une contiguïté par la limite avec le voisin n’est pas modélisée. (RCAT art. 5.2 (1987) et 5.4 (1999))
  • Dépendances. Petits bâtiments de moins de 40 m² et 3 m à la corniche au plus, admis par la Municipalité entre les bâtiments ou le long des limites (pas le domaine public) ; ni habitation ni activité professionnelle. Balcons, terrasses et marquises peuvent empiéter sur les espaces réglementaires. Constructions souterraines admises en limite, un quart du volume au plus hors du terrain. (RCAT art. 5.5, 5.6 et 5.9)
  • Toitures. Tuiles admises par la Municipalité ou petites plaques de fibro-ciment brun foncé, pente de 50 à 100 % ; toits plats pour les dépendances jusqu’à 40 m² et les constructions enterrées. La Municipalité peut imposer l’orientation du faîte et le nombre de pans. (RCAT art. 7.4 (1999))
  • Bâtiments existants. Transformables et utilisables dans tout leur volume ; un agrandissement doit être lui-même conforme au règlement. (RCAT art. 4.1 (1987))
  • Plan spécial. La Municipalité peut imposer l’implantation et l’orientation d’un bâtiment, ou subordonner un permis à un plan de quartier ou d’extension partiel ; non pris en compte. (RCAT art. 3.16 et 5.7)
  • Limites modifiées. Une modification de limites ne peut créer une distance, une surface minimale ni une surface de plancher en rendant un bâtiment existant non conforme ; non vérifié. (RCAT art. 5.10 (1987))
  • Stationnement. Une place et demie par logement, plus 20 % pour les visiteurs, trois au moins par bâtiment ; la moitié au moins en garages ou sous couvert. (RCAT art. 9.3 (1999))
  • Façades. Matériaux apparents et couleurs soumis à la Municipalité ; teintes blanches ou éclatantes exclues. (RCAT art. 7.3)
  • Bruit. Degré de sensibilité II. (RCAT art. 7.1 (1999))

Zone chalets

Désignation dans le plan d’affectation : Zone chalets

Indice d’utilisation (CUS)
0,2
RCAT art. 5.8 (1999)
Minergie (+5 %)
plancher 0,21
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
5 m, 2 niveaux
RCAT art. 6.1 (1999), 6.2 et 6.3 (1987)
Surface de calcul
parcelle, surfaces boisées déduites
RCAT art. 5.8 (1999)
Distance aux limites
6 m
RCAT art. 5.3 (1999)
Entre bâtiments
10 m
RCAT art. 5.3 et 5.4 (1999)
Logements par bâtiment
2
RCAT art. 3.5 (2010)
Surface minimale
1 000 m²
RCAT art. 3.5 (2010)

Texte du règlement

  • Indice, art. 5.8 (1999)Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) définit la capacité constructive de chaque parcelle.
  • Indice, art. 5.8 (1999)Ce coefficient fixe la surface brute maximum de plancher habitable ou utilisable.
  • Indice, art. 5.8 (1999)Surface du terrain affecté en zone X CUS surface brute constructible, non compris la de plancher surface en nature de forêt.
  • Hauteur, art. 6.1 (1999)En aucun endroit du bâtiment, accès au sous-sol de largeur limitée excepté, les hauteurs ne peuvent dépasser les cotes suivantes:
  • Niveaux, art. 6.26.2. Le nombre maximum d'étages n'est pas fixé.
  • Niveaux, art. 6.3 (1987)Les combles sont habitables dans la totalité du volume exploitable dans la toiture.
  • Distance aux limites, art. 5.3 (1999)les distances minimum entre un bâtiment et la limite de propriété et entre deux bâtiments implantés sur la même propriété sont les suivantes:
  • Entre bâtiments, art. 5.4 (1999)La distance D entre façades aveugles ou parties aveugles de façades peut être réduite à 3.00 m
  • order, art. 5.2 (1987)5.2 Dans les autres zones l'ordre non contigu est de règle.
  • Distance aux limites, art. 5.3 (1999)ZCH 6.00 m 5.00 m 10.00 m
  • Entre bâtiments, art. 5.3 (1999)ZCH 6.00 m 5.00 m 10.00 m
  • Hauteur, art. 6.1 (1999)ZCH 5.00 m 9.00 m
  • Logements, art. 3.5 (2010)La zone chalets (ZCH) est destinée à des bâtiments d'habitation, comprenant deux logements au plus. Cette zone est largement arborisée.
  • Parcelle, art. 3.5 (2010)La surface des parcelles constructibles est au minimum de 1000 m2.
  • chalet, art. 7.3Dans la zone villas-chalets et dans la zone chalets, la 1/2 au moins de la surface totale des façades doit être
  • Arbres, art. 8.3 (1999)tenu de planter lors de la construction au moins un arbre à tige par tranche de 150 m2 de surface de parcelle.
  • Indice, art. 5.8 (1999)ZCH CUS 0,20

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Zone S2. La partie de la zone en zone S2 de protection des eaux (plan de 1994) garde le CUS de 0,15 et ses verdicts sont à confirmer ; elle est traitée à part. (RCAT art. 5.8 (1999))
  • Surface minimale. 1 000 m² au moins par parcelle constructible. Le règlement ne fixe pas de surface par bâtiment : un second bâtiment est admis sur une parcelle qui dépasse le minimum, et aucune exception n’est prévue pour les parcelles plus petites existantes. (RCAT art. 3.5 (2010))
  • Logements. Bâtiments d’habitation de deux logements au plus (un seul de 1999 à 2011 ; la zone était destinée surtout aux résidences secondaires jusqu’en 1999). (RCAT art. 3.5 (2010))
  • Chalets. La moitié au moins de la surface des façades en bois ; faîte perpendiculaire aux courbes de niveau. Les chalets d’habitation en bois ne sont admis qu’en zone villas-chalets et en zone chalets. (RCAT art. 7.3, 7.4 et 7.7 (1999))
  • Arbres. La zone est largement arborisée : à la construction, au moins un arbre à tige par tranche de 150 m² de parcelle, des essences de la forêt voisine. Non compté. (RCAT art. 8.3 (1999))
  • Surface de plancher. Surface brute de plancher habitable ou utilisable selon la norme ORL 514 420, combles habitables compris. La surface du terrain s’entend en zone constructible, sans la surface en nature de forêt : le calcul déduit de la surface du registre foncier toute la couverture du sol boisée de la mensuration officielle, forêt ou non. Le terrain cédé pour un usage public peut rester compté. (RCAT art. 5.8 et 9.7 (1999))
  • Hauteur. 5 m à l’avant-toit (h) et 9 m au faîte (H), en aucun endroit du bâtiment ; le dessin de 1987, que le texte de 1999 ne reprend pas, les mesurait depuis le terrain naturel ou aménagé s’il est plus bas. Le règlement ne fixe pas le nombre d’étages et rend les combles habitables : deux étages pleins ne tiennent pas sous 5 m, la maison type est un rez et des combles habitables, que le CUS compte. Le calcul répartit la surface sur deux niveaux, une hypothèse ; le faîte n’est pas vérifié. (RCAT art. 6.1 (1999), 6.2 et 6.3 (1987))
  • Combles. Habitables dans tout le volume de la toiture ; un étage sur combles doit être relié aux combles (galerie, duplex). Lucarnes d’une largeur totale d’un tiers au plus de la longueur du pan, tabatières sur 3 % du pan au plus. (RCAT art. 6.3 (1987) et 7.5 (1999))
  • Distances. 6 m à la limite (d) et 5 m (d’) ; selon le dessin de 1982, que le texte de 1999 ne reprend pas, d se mesure perpendiculairement depuis le milieu de la façade et d’ à l’angle le plus proche, face à une limite oblique. Le calcul garde 6 m partout. 8 m au moins de l’axe d’une voie privée desservant plusieurs fonds ; non vérifié. Une limite des constructions prime. (RCAT art. 5.3 (1999))
  • Distance entre bâtiments. 10 m (D) entre deux bâtiments d’une même propriété, réductibles à 3 m entre façades aveugles si la police du feu le permet ; le calcul garde 10 m. (RCAT art. 5.3 et 5.4 (1999))
  • Bâtiments accolés. L’ordre non contigu est la règle ; la Municipalité peut autoriser des bâtiments accolés, séparés ou non par une limite, conçus et réalisés ensemble, comptés comme une seule construction pour les distances et le CUS. Une contiguïté nouvelle interdit les vues droites à moins de 5 m de la limite voisine, sauf entente. Les variantes jumelées et en rangée du calcul supposent cette autorisation de la Municipalité ; une contiguïté par la limite avec le voisin n’est pas modélisée. (RCAT art. 5.2 (1987) et 5.4 (1999))
  • Dépendances. Petits bâtiments de moins de 40 m² et 3 m à la corniche au plus, admis par la Municipalité entre les bâtiments ou le long des limites (pas le domaine public) ; ni habitation ni activité professionnelle. Balcons, terrasses et marquises peuvent empiéter sur les espaces réglementaires. Constructions souterraines admises en limite, un quart du volume au plus hors du terrain. (RCAT art. 5.5, 5.6 et 5.9)
  • Toitures. Tuiles admises par la Municipalité ou petites plaques de fibro-ciment brun foncé, pente de 50 à 100 % ; toits plats pour les dépendances jusqu’à 40 m² et les constructions enterrées. La Municipalité peut imposer l’orientation du faîte et le nombre de pans. (RCAT art. 7.4 (1999))
  • Bâtiments existants. Transformables et utilisables dans tout leur volume ; un agrandissement doit être lui-même conforme au règlement. (RCAT art. 4.1 (1987))
  • Plan spécial. La Municipalité peut imposer l’implantation et l’orientation d’un bâtiment, ou subordonner un permis à un plan de quartier ou d’extension partiel ; non pris en compte. (RCAT art. 3.16 et 5.7)
  • Limites modifiées. Une modification de limites ne peut créer une distance, une surface minimale ni une surface de plancher en rendant un bâtiment existant non conforme ; non vérifié. (RCAT art. 5.10 (1987))
  • Stationnement. Une place et demie par logement, plus 20 % pour les visiteurs, trois au moins par bâtiment ; la moitié au moins en garages ou sous couvert. (RCAT art. 9.3 (1999))
  • Façades. Matériaux apparents et couleurs soumis à la Municipalité ; teintes blanches ou éclatantes exclues. (RCAT art. 7.3)
  • Bruit. Degré de sensibilité II. (RCAT art. 7.1 (1999))

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone village : zone mixte du vieux village (habitation, exploitations agricoles, commerces, artisanat ; art. 3.1 de 1999) : CUS 0,45, ordre contigu admis (art. 5.1 de 1999), d 4 m, h 7 m, intégration au village et avant-projet préalable (art. 7.2 de 1987) ; le calcul ne dessine que du logement non contigu
  • Zone extension du village : zone mixte soumise aux règles de la zone village sous réserve des siennes (art. 3.2 de 1987) : CUS 0,35, d 6 m, h 6 m (art. 5.3, 5.8 et 6.1 de 1999), intégration au village et avant-projet préalable (art. 7.2 de 1987) ; non encodée dans cette vague
  • Zone d'extension du village : polygone de 0,17 ha daté de 2013, même zone mixte que la zone extension du village (art. 3.2 de 1987) ; non encodée dans cette vague
  • Zone de faible densité : plan partiel d’affectation « Les Uttins » (2003), régi par son propre règlement
  • Zone de villas : plan d’extension partiel « Au Courtilliet » (1976), régi par son propre règlement
  • Zone du plan de quartier "Au Courtillet Sous Les Vignes" : plan de quartier « Au Courtillet – Sous les Vignes » (1987, modifié en 1999), régi par son propre règlement
  • Secteur F : plan d’extension « Bonmont », modifications 2004 (approuvées en 2015), régi par son propre règlement

Règle cantonale

Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.

Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Chéserex en chiffres.