Règlement communal de Bercher
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
Zone d’habitation de très faible densité 15 LAT
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de très faible densité 15 LAT
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,35
- RGATC art. 2.1 et 12.2
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,3675
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6,5 m, 2 niveaux
- RGATC art. 3.7 et 12.5
- Distance aux limites
- 6 m
- RGATC art. 3.2 et 12.4
- Entre bâtiments
- 12 m
- RGATC art. 3.2 et 12.4
Texte du règlement
- Indice, art. 2.1
Les capacités constructives se calculent conformément à la norme suisse applicable (SN 504.421 ), sous réserve des dispositions de l'art 2.2.
- Indice, art. 12.2
IUS =0.35
- Indice, art. 2.2
La surface de terrain déterminante (STd) utilisée pour calculer une capacité constructive correspond à la partie du bien-fonds affectée en zone à bâtir, y compris la zone de verdure 15LAT.
- Indice, art. 12.2
Un bonus de 20% de la capacité constructive de la parcelle peut être octroyé lorsque au moins 2/3 des surfaces situées au rez-de-chaussée sont affectées à des activités.
- Hauteur, art. 12.5
12. 5 hf = 6, 50 m h =10, 50 m
- Hauteur, art. 3.7
pour les toitures à pans, à la plus grande distance mesurée à l'aplomb entre la gouttière et le terrain de référence
- Hauteur, art. 3.7
Pour les toitures plates, on mesurera la hauteur totale « h » lorsque le dernier étage est réalisé en attique avec un retrait d'au moins 1.50 m sur toutes les façades.
- Niveaux, art. 3.8
Le nombre de niveaux superposés d'un bâtiment n'est pas précisé.
- Niveaux, art. 3.8
Dans le cas d'une utilisation habitable des combles ou des « surcombles », ces derniers comptent chacun comme un niveau habitable.
- Distance aux limites, art. 12.4
12. 4 D = 6, 00 m B = 12, 00 m
- Distance aux limites, art. 3.2
Les bâtiments non mitoyens doivent s'implanter au minimum à la distance "D" des limites du bien-fonds.
- Entre bâtiments, art. 3.2
Les bâtiments non accolés sont implantés au moins à la distance "B" les uns des autres.
- order, art. 12.3
Les constructions doivent être non contiguës.
- Logements, art. 12.1
Cette zone est destinée à l'habitation de très faible densité ainsi qu'aux activités commerciales et tertiaires non gênantes au sens du Droit fédéral sur la protection de l'environnement.
- Arbres, art. 4.4
planter un arbre pour chaque tranche ou fraction de 250 m2 de surface de parcelle.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Hauteur. Façade (hf) à 6,50 m au plus, plus grande distance d’aplomb entre la gouttière (ou l’acrotère, ou le garde-corps d’un toit plat accessible) et le terrain de référence ; hauteur totale (h) à 10,50 m jusqu’à la charpente du toit. Un toit plat dont le dernier étage est un attique en retrait de 1,50 m sur toutes les façades n’est tenu qu’à h. Le calcul vérifie hf et ne vérifie pas h. (RGATC art. 3.7 et 12.5)
- Niveaux. Le règlement ne fixe pas de nombre de niveaux : il découle des hauteurs. Le calcul compte deux niveaux pleins sous la façade de 6,50 m, une hypothèse. Des combles habitables (mur de combles de 1,20 m au plus) et des surcombles s’y ajoutent ; ils comptent chacun comme un niveau habitable et entrent dans l’IUS, mais le calcul place toute la surface sur les deux niveaux pleins, ce qui donne une emprise plus grande que celle d’un projet qui les utilise. (RGATC art. 3.8)
- Ordre non contigu. Les constructions doivent être non contiguës : pas de maisons jumelles ni en rangée. Le calcul n’en dessine pas ; plusieurs logements dans un même bâtiment restent admis, le règlement n’en limite pas le nombre. (RGATC art. 12.3)
- Destination. Habitation de très faible densité et activités commerciales et tertiaires non gênantes. (RGATC art. 12.1)
- Bonus. 20 % de capacité en plus lorsque deux tiers au moins du rez-de-chaussée sont affectés à des activités ; la transformation de volumes existants à l’entrée en vigueur peut dépasser l’IUS. Le calcul ne les montre pas. (RGATC art. 12.2)
- Surface de terrain. La surface déterminante est la partie de la parcelle en zone à bâtir, zone de verdure 15 LAT comprise ; le calcul ne donne de chiffre qu’à une parcelle entière dans une zone. (RGATC art. 2.2)
- Distances. Mesurées depuis le pied de façade, en tout point ; saillies et retraits de 1,50 m au plus de profondeur et du cinquième de la façade au plus non comptés, constructions souterraines non comptées. La distance entre bâtiments peut être réduite entre façades aveugles si la protection incendie le permet. Les limites des constructions prévalent sur D dans tous les cas (arrêt de la CDAP du 12 décembre 2024) ; le calcul applique les deux, plus strict que le règlement là où une limite des constructions passe à moins de 6 m de la limite de la parcelle. (RGATC art. 3.2, 3.3 et 3.6)
- Petites constructions. Annexes, petites constructions et piscines avec l’accord de la Municipalité : 40 m² chacune au plus, 3 m de façade et 4,50 m au total, sans habitation ni activité professionnelle ; une au plus par tranche de 500 m² de surface de terrain déterminante, piscines et constructions de minime importance (RLATC art. 68a) non comprises. (RGATC art. 3.4)
- Arbres. Un arbre à planter par tranche ou fraction de 250 m² de parcelle lors de toute mise en valeur constructive, en essences indigènes ; haies de thuyas, laurelles et lauriers du Portugal interdites. Non compté par le calcul. (RGATC art. 4.4)
- Terrain. Déblais et remblais limités à 1,25 m par rapport au terrain naturel (voies d’accès et terrains en pente de plus de 25 % exceptés), un de chaque au plus par tranche de 20 m. (RGATC art. 4.2)
- Obligation de construire. Les parcelles identifiées sur le plan doivent réaliser leurs droits à bâtir dans les 12 ans dès l’entrée en vigueur (12 décembre 2024), sinon mesures fiscales (LATC art. 52) ; le plan n’est pas lu par le calcul. (RGATC art. 26.3)
- Dangers naturels. Dans les secteurs de restrictions (inondation, glissements profonds permanents, glissements superficiels spontanés), autorisation spéciale de l’ECA et mesures constructives ; une voie d’évacuation de crue de 10 m reste libre. (RGATC art. 6.9 et 6.10)
- Stationnement. Selon les normes VSS ; la moitié au moins des places des logements dans des bâtiments, des petites constructions ou des garages enterrés, places extérieures perméables. (RGATC art. 5.1)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation. (RGATC art. 25.1)
- Toitures. Forme libre ; pignons secondaires interdits ; toits plats végétalisés dans la mesure du possible. (RGATC art. 12.6 et 12.7)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone mixte 15 LAT - A : zone mixte (art. 10) : l’habitation n’y prend que 50 % des droits à bâtir au plus (IUS 0,65), activités moyennement gênantes ; le calcul ne sait pas partager les droits
- Zone mixte 15 LAT - B : zone mixte (art. 11) : l’habitation n’y prend que 25 % des droits à bâtir au plus (IUS 0,35), activités moyennement gênantes ; le calcul ne sait pas partager les droits
- Zone centrale 15 LAT - A : zone centrale (art. 8) : contiguïté maintenue partout où elle existe et admise contre un bâtiment voisin en limite, que le calcul ne modélise pas ; bonus de 20 % pour les activités au rez
- Zone centrale 15 LAT - B : zone centrale du village ancien (art. 9) : aires d’évolution des constructions, de jardin et de mouvement dessinées sur le plan, absentes des données ; contiguïté maintenue
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Bercher en chiffres.