Règlement communal de Paudex
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
- Règlement du plan d’affectation communaldu 19.10.2023
Zone d’habitation de faible densité 15 LAT - A
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de faible densité 15 LAT - A
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,6
- RPACom art. 24 et 7
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,63
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 8,5 m, 2 niveaux
- RPACom art. 26 et 7
- Distance aux limites
- 5 m
- RPACom art. 28 et 7
- Entre bâtiments
- 10 m
- RPACom art. 7
Texte du règlement
- Indice, art. 24
est régie par l'indice d'utilisation du sol (IUS), qui est le rapport numérique entre la surface de plancher déterminante et la surface de terrain déterminante. Il est calculé selon la norme SIA 421.
- Hauteur, art. 26
La hauteur de construction est mesurée dès le niveau moyen du terrain naturel et jusqu'à l'arête supérieure de la corniche, à la tablette de l'acrotère ou au point le plus haut du toit, selon les contraintes spécifiques de la zone.
- Niveaux, art. 32
Les combles et les attiques sont utilisables sur un seul niveau.
- Distance aux limites, art. 28
La distance entre bâtiment et limite de propriété est calculée perpendiculairement à la limite de propriété depuis le milieu de la façade ou de chaque élément de celle-ci.
- Distance aux limites, art. 28
la distance réglementaire est mesurée au milieu de la façade et peut être diminuée d'un mètre à l'une des extrémités.
- Niveaux, art. 7
Le nombre de niveaux utiles n'est pas précisé au-dessous de la corniche ou de l'acrotère.
- Niveaux, art. 7
Un niveau utile réduit, dont la surface ne peut dépasser les 3/5 du niveau utile courant, peut être autorisé au-dessus de la corniche ou de l'acrotère
- Niveaux, art. 7
La surface de plancher utile du niveau partiellement enterré ne peut dépasser les 3/5 du niveau utile courant.
- Logements, art. 7
Elle comprend des constructions telles que villas accolées ou individuelles ou petits immeubles.
- Arbres, art. 42
Un arbre doit être planté par fraction entière de parcelle, de 300 m2 pour les Zones d'habitation de faible densité 15 LAT -A et B
- Logements, art. 7
La Zone d'habitation de faible densité 15 LAT - Aest destinée à l'habitation résidentielle et aux activités non gênantes.
- Indice, art. 7
L'indice d'utilisation du sol est limité à 0,6.
- Distance aux limites, art. 7
Deux constructions au plus peuvent cependant être accolées en limite de propriété. La distance entre une construction et la limite de propriété est de 5 m au minimum.
- Entre bâtiments, art. 7
La distance entre une construction et la limite de propriété est de 5 m au minimum. Elle est doublée entre constructions situées sur une même parcelle.
- Hauteur, art. 7
La hauteur des constructions est limitée à 8.5 m à la corniche ou l'acrotère.
- Hauteur, art. 7
La hauteur totale du bâtiment est limitée à 12 m au point le plus haut du toit.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Hauteur. Corniche ou acrotère à 8,50 m, 12 m au point le plus haut du toit. Le règlement ne fixe pas de nombre de niveaux sous la corniche : le calcul en compte deux, une hypothèse ; trois peuvent tenir avec des étages bas. (RPACom art. 26 et 7)
- Niveaux en plus. Un niveau réduit au-dessus de la corniche (combles ou attique, un seul niveau) et un niveau utile partiellement enterré, chacun de 3/5 du niveau courant au plus, peuvent être autorisés. Ce sont des niveaux utiles, comptés dans l’IUS selon la norme SIA 421 : le calcul place toute la surface sur les deux niveaux pleins, ce qui donne une emprise plus grande que celle d’un projet qui les utilise. (RPACom art. 7 et 32)
- Logements. Villas individuelles ou accolées et petits immeubles ; le règlement ne limite pas le nombre de logements. (RPACom art. 7)
- Longueur. La plus grande dimension d’une construction est de 32 m au plus ; non vérifié par le calcul. (RPACom art. 7)
- Constructions accolées. Deux constructions au plus peuvent être accolées en limite de propriété ; sinon l’ordre non contigu est obligatoire. Non modélisé. (RPACom art. 7)
- Arbres. Un arbre d’essence indigène (8 à 15 m à terme) à planter par tranche entière de 300 m² de parcelle ; non compté par le calcul. (RPACom art. 42)
- Hauteur. Mesurée depuis le niveau moyen du terrain naturel, pris au centre du rectangle qui circonscrit la construction ; sur une parcelle en pente, la façade aval peut être plus haute que la limite. (RPACom art. 25 et 26)
- Façades obliques. La distance se mesure au milieu de la façade et peut être réduite d’un mètre à l’une de ses extrémités ; le calcul garde la distance entière partout. (RPACom art. 28)
- Parties saillantes. Balcons, loggias, terrasses, marquises et avant-toits non fermés peuvent empiéter de 1,50 m dans les distances ; non modélisé. (RPACom art. 30)
- Espaces verts. 20 m² d’espaces verts par 100 m² de surface de plancher déterminante, accès et stationnement non compris ; plus 2 m² de places de jeux par 100 m² pour un immeuble de quatre logements ou plus. Le calcul ne le vérifie pas. (RPACom art. 40)
- Toits plats. Végétalisés sur les 3/4 de leur surface hors panneaux solaires ; un attique doit être en retrait sur trois façades au moins. (RPACom art. 33)
- Dépendances. Moins de 40 m², admises dans les distances par la Municipalité (RLATC art. 39) ; deux au plus hors sol par tranche de 750 m² de parcelle. Les piscines comptent comme des constructions pour les distances. (RPACom art. 36 et 37)
- Terrain. Mouvements de terre limités à 1,50 m par rapport au terrain naturel ; l’implantation doit respecter la morphologie du terrain. (RPACom art. 41)
- Parcelle sur deux zones. La surface constructible se calcule séparément pour chaque zone, sans le solde de la parcelle situé dans l’autre ; chaque partie du bâtiment suit les règles de sa zone. (RPACom art. 23)
- Logements d’utilité publique. Bonus de 10 % de surface brute de plancher habitable si 15 % au moins de cette surface sont des logements d’utilité publique ; le calcul ne le montre pas. (RPACom art. 58)
- Obligation de construire. Les parcelles n° 57, 82, 102, 110, 122, 125, 133, 172, 173, 221, 230, 231, 258 et 273 doivent être construites dans les 12 ans dès l’entrée en vigueur du plan (2 avril 2024), à 80 % au moins de leur potentiel ; sinon, taxe ou déclassement (LATC art. 52). (RPACom art. 59)
- Limites des constructions. Le long des routes, le plan fixant la limite des constructions ou, à défaut, la loi sur les routes s’applique ; une bande d’implantation obligatoire peut figurer sur le plan. Non vérifié. (RPACom art. 15 et 29)
- Aires inconstructibles. L’aire de parc arboré et de verger (frange sud du vieux bourg) et le secteur de protection du site bâti (château de Bochat) dessinés sur le plan sont inconstructibles, dépendances réservées ; non vérifié. (RPACom art. 16 et 17)
- Dangers naturels. Dans les secteurs de restrictions (glissements B1 à B4, inondations B5), autorisation spéciale de l’ECA et mesures constructives ; une étude géotechnique au-delà de 1 000 m³ SIA en zone de glissement. (RPACom art. 51 à 53)
Zone d’habitation de faible densité 15 LAT - B
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de faible densité 15 LAT - B
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,5
- RPACom art. 24 et 8
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,525
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 8 m, 2 niveaux
- RPACom art. 26 et 8
- Distance aux limites
- 6 m
- RPACom art. 28 et 8
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPACom art. 8
Texte du règlement
- Indice, art. 24
est régie par l'indice d'utilisation du sol (IUS), qui est le rapport numérique entre la surface de plancher déterminante et la surface de terrain déterminante. Il est calculé selon la norme SIA 421.
- Hauteur, art. 26
La hauteur de construction est mesurée dès le niveau moyen du terrain naturel et jusqu'à l'arête supérieure de la corniche, à la tablette de l'acrotère ou au point le plus haut du toit, selon les contraintes spécifiques de la zone.
- Niveaux, art. 32
Les combles et les attiques sont utilisables sur un seul niveau.
- Distance aux limites, art. 28
La distance entre bâtiment et limite de propriété est calculée perpendiculairement à la limite de propriété depuis le milieu de la façade ou de chaque élément de celle-ci.
- Distance aux limites, art. 28
la distance réglementaire est mesurée au milieu de la façade et peut être diminuée d'un mètre à l'une des extrémités.
- Niveaux, art. 8
Le nombre de niveaux utiles n'est pas précisé au-dessous de la corniche ou de l'acrotère.
- Niveaux, art. 8
Un niveau utile réduit, dont la surface ne peut dépasser les 3/5 du niveau utile courant, peut être autorisé au-dessus de la corniche ou de l'acrotère
- Niveaux, art. 8
La surface de plancher utile du niveau partiellement enterré ne peut dépasser les 3/5 du niveau utile courant.
- Logements, art. 8
Elle comprend des constructions telles que villas accolées ou individuelles ou petits immeubles.
- Arbres, art. 42
Un arbre doit être planté par fraction entière de parcelle, de 300 m2 pour les Zones d'habitation de faible densité 15 LAT -A et B
- Logements, art. 8
La Zone d'habitation de faible densité 15 LAT - Best destinée à l'habitation résidentielle et aux activités non gênantes situées aux abords du tac.
- Indice, art. 8
L'indice d'utilisation du sol est limité à 0,5.
- Distance aux limites, art. 8
Deux constructions au plus peuvent cependant être accolées en limite de propriété. La distance entre une construction et la limite de propriété est de 6 m au minimum.
- Entre bâtiments, art. 8
La distance entre une construction et la limite de propriété est de 6 m au minimum. Elle est doublée entre constructions situées sur une même parcelle.
- Hauteur, art. 8
La hauteur des constructions est limitée à 8.0 m à la corniche ou l'acrotère.
- Hauteur, art. 8
La hauteur totale du bâtiment est limitée à 11.5 m au point le plus haut du toit.
- Distance aux limites, art. 8
La distance entre constructions et Zone de verdure 15 LAT est de 3 m au minimum.
- Distance aux limites, art. 38
Hormis dans la Zone d'habitation de faible densité 15 LAT - B, où la distance entre la façade de construction et la limite est applicable aux constructions souterraines
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Hauteur. Corniche ou acrotère à 8 m, 11,50 m au point le plus haut du toit. Le règlement ne fixe pas de nombre de niveaux sous la corniche : le calcul en compte deux, une hypothèse ; trois peuvent tenir avec des étages bas. (RPACom art. 26 et 8)
- Niveaux en plus. Un niveau réduit au-dessus de la corniche (combles ou attique, un seul niveau) et un niveau utile partiellement enterré, chacun de 3/5 du niveau courant au plus, peuvent être autorisés. Ce sont des niveaux utiles, comptés dans l’IUS selon la norme SIA 421 : le calcul place toute la surface sur les deux niveaux pleins, ce qui donne une emprise plus grande que celle d’un projet qui les utilise. (RPACom art. 8 et 32)
- Logements. Villas individuelles ou accolées et petits immeubles ; le règlement ne limite pas le nombre de logements. (RPACom art. 8)
- Longueur. La plus grande dimension d’une construction est de 24 m au plus ; non vérifié par le calcul. (RPACom art. 8)
- Constructions accolées. Deux constructions au plus peuvent être accolées en limite de propriété ; sinon l’ordre non contigu est obligatoire. Non modélisé. (RPACom art. 8)
- Arbres. Un arbre d’essence indigène (8 à 15 m à terme) à planter par tranche entière de 300 m² de parcelle ; non compté par le calcul. (RPACom art. 42)
- Zone de verdure. 3 m au moins entre les constructions et la zone de verdure, souvent sur la même parcelle côté lac ; le calcul ne mesure que les limites de propriété. (RPACom art. 8)
- Constructions souterraines. Dans cette zone, elles respectent la distance aux limites des façades (ailleurs, elles peuvent aller jusqu’en limite) ; non modélisé. (RPACom art. 38)
- Hauteur. Mesurée depuis le niveau moyen du terrain naturel, pris au centre du rectangle qui circonscrit la construction ; sur une parcelle en pente, la façade aval peut être plus haute que la limite. (RPACom art. 25 et 26)
- Façades obliques. La distance se mesure au milieu de la façade et peut être réduite d’un mètre à l’une de ses extrémités ; le calcul garde la distance entière partout. (RPACom art. 28)
- Parties saillantes. Balcons, loggias, terrasses, marquises et avant-toits non fermés peuvent empiéter de 1,50 m dans les distances ; non modélisé. (RPACom art. 30)
- Espaces verts. 20 m² d’espaces verts par 100 m² de surface de plancher déterminante, accès et stationnement non compris ; plus 2 m² de places de jeux par 100 m² pour un immeuble de quatre logements ou plus. Le calcul ne le vérifie pas. (RPACom art. 40)
- Toits plats. Végétalisés sur les 3/4 de leur surface hors panneaux solaires ; un attique doit être en retrait sur trois façades au moins. (RPACom art. 33)
- Dépendances. Moins de 40 m², admises dans les distances par la Municipalité (RLATC art. 39) ; deux au plus hors sol par tranche de 750 m² de parcelle. Les piscines comptent comme des constructions pour les distances. (RPACom art. 36 et 37)
- Terrain. Mouvements de terre limités à 1,50 m par rapport au terrain naturel ; l’implantation doit respecter la morphologie du terrain. (RPACom art. 41)
- Parcelle sur deux zones. La surface constructible se calcule séparément pour chaque zone, sans le solde de la parcelle situé dans l’autre ; chaque partie du bâtiment suit les règles de sa zone. (RPACom art. 23)
- Logements d’utilité publique. Bonus de 10 % de surface brute de plancher habitable si 15 % au moins de cette surface sont des logements d’utilité publique ; le calcul ne le montre pas. (RPACom art. 58)
- Obligation de construire. Les parcelles n° 57, 82, 102, 110, 122, 125, 133, 172, 173, 221, 230, 231, 258 et 273 doivent être construites dans les 12 ans dès l’entrée en vigueur du plan (2 avril 2024), à 80 % au moins de leur potentiel ; sinon, taxe ou déclassement (LATC art. 52). (RPACom art. 59)
- Limites des constructions. Le long des routes, le plan fixant la limite des constructions ou, à défaut, la loi sur les routes s’applique ; une bande d’implantation obligatoire peut figurer sur le plan. Non vérifié. (RPACom art. 15 et 29)
- Aires inconstructibles. L’aire de parc arboré et de verger (frange sud du vieux bourg) et le secteur de protection du site bâti (château de Bochat) dessinés sur le plan sont inconstructibles, dépendances réservées ; non vérifié. (RPACom art. 16 et 17)
- Dangers naturels. Dans les secteurs de restrictions (glissements B1 à B4, inondations B5), autorisation spéciale de l’ECA et mesures constructives ; une étude géotechnique au-delà de 1 000 m³ SIA en zone de glissement. (RPACom art. 51 à 53)
Zone d’habitation de moyenne densité 15 LAT
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de moyenne densité 15 LAT
- Indice d’utilisation (CUS)
- 1,2
- RPACom art. 6 et 24
- Minergie (+5 %)
- plancher 1,26
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 18 m, 5 niveaux
- RPACom art. 6 et 26
- Distance aux limites
- 5 m
- RPACom art. 6 et 28
- Entre bâtiments
- 10 m
- RPACom art. 6
Texte du règlement
- Indice, art. 24
est régie par l'indice d'utilisation du sol (IUS), qui est le rapport numérique entre la surface de plancher déterminante et la surface de terrain déterminante. Il est calculé selon la norme SIA 421.
- Hauteur, art. 26
La hauteur de construction est mesurée dès le niveau moyen du terrain naturel et jusqu'à l'arête supérieure de la corniche, à la tablette de l'acrotère ou au point le plus haut du toit, selon les contraintes spécifiques de la zone.
- Niveaux, art. 32
Les combles et les attiques sont utilisables sur un seul niveau.
- Distance aux limites, art. 28
La distance entre bâtiment et limite de propriété est calculée perpendiculairement à la limite de propriété depuis le milieu de la façade ou de chaque élément de celle-ci.
- Distance aux limites, art. 28
la distance réglementaire est mesurée au milieu de la façade et peut être diminuée d'un mètre à l'une des extrémités.
- Logements, art. 6
est une zone comprenant des habitations collectives et des activités moyennement gênantes de type culturel, hôtelier, commercial et administratif.
- Indice, art. 6
L'indice d'utilisation du sol est limité à 1,2.
- Distance aux limites, art. 6
La distance entre une construction et la limite de propriété est de 5 m au minimum. Elle est doublée entre deux constructions situées sur une même parcelle.
- Entre bâtiments, art. 6
La distance entre une construction et la limite de propriété est de 5 m au minimum. Elle est doublée entre deux constructions situées sur une même parcelle.
- Hauteur, art. 6
La hauteur des constructions est limitée à 18.0 m au point le plus haut du toit.
- Niveaux, art. 6
Le nombre de niveaux utiles n'est pas précisé.
- Arbres, art. 42
de 500 m2 pour la Zone d'habitation de moyenne densité 15 LAT, la Zone d'activités économiques 15 LAT et la Zone affectée à des besoins publics 15 LAT - A.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Hauteur. 18 m au point le plus haut du toit, sans hauteur de corniche ni nombre de niveaux. Le calcul compte cinq niveaux pleins sous ce gabarit, le niveau de toiture (combles, Mansart ou attique) en plus : une hypothèse. (RPACom art. 6, 26 et 32)
- Niveau enterré. Un niveau utile partiellement enterré peut être autorisé ; ses surfaces utiles comptent dans l’IUS selon la norme SIA 421, comme celles du niveau de toiture. Le calcul place toute la surface sur les niveaux pleins. (RPACom art. 6 et 24)
- Affectation. Habitations collectives et activités moyennement gênantes (culturelles, hôtelières, commerciales, administratives) ; le règlement ne limite pas le nombre de logements. (RPACom art. 6)
- Longueur. La plus grande dimension d’une construction est de 40 m au plus ; non vérifié par le calcul. (RPACom art. 6)
- Ordre non contigu. Obligatoire, sauf pour les bâtiments existants déjà contigus. (RPACom art. 6)
- Arbres. Un arbre d’essence indigène (8 à 15 m à terme) à planter par tranche entière de 500 m² de parcelle ; non compté par le calcul. (RPACom art. 42)
- Hauteur. Mesurée depuis le niveau moyen du terrain naturel, pris au centre du rectangle qui circonscrit la construction ; sur une parcelle en pente, la façade aval peut être plus haute que la limite. (RPACom art. 25 et 26)
- Façades obliques. La distance se mesure au milieu de la façade et peut être réduite d’un mètre à l’une de ses extrémités ; le calcul garde la distance entière partout. (RPACom art. 28)
- Parties saillantes. Balcons, loggias, terrasses, marquises et avant-toits non fermés peuvent empiéter de 1,50 m dans les distances ; non modélisé. (RPACom art. 30)
- Espaces verts. 20 m² d’espaces verts par 100 m² de surface de plancher déterminante, accès et stationnement non compris ; plus 2 m² de places de jeux par 100 m² pour un immeuble de quatre logements ou plus. Le calcul ne le vérifie pas. (RPACom art. 40)
- Toits plats. Végétalisés sur les 3/4 de leur surface hors panneaux solaires ; un attique doit être en retrait sur trois façades au moins. (RPACom art. 33)
- Dépendances. Moins de 40 m², admises dans les distances par la Municipalité (RLATC art. 39) ; deux au plus hors sol par tranche de 750 m² de parcelle. Les piscines comptent comme des constructions pour les distances. (RPACom art. 36 et 37)
- Terrain. Mouvements de terre limités à 1,50 m par rapport au terrain naturel ; l’implantation doit respecter la morphologie du terrain. (RPACom art. 41)
- Parcelle sur deux zones. La surface constructible se calcule séparément pour chaque zone, sans le solde de la parcelle situé dans l’autre ; chaque partie du bâtiment suit les règles de sa zone. (RPACom art. 23)
- Logements d’utilité publique. Bonus de 10 % de surface brute de plancher habitable si 15 % au moins de cette surface sont des logements d’utilité publique ; le calcul ne le montre pas. (RPACom art. 58)
- Obligation de construire. Les parcelles n° 57, 82, 102, 110, 122, 125, 133, 172, 173, 221, 230, 231, 258 et 273 doivent être construites dans les 12 ans dès l’entrée en vigueur du plan (2 avril 2024), à 80 % au moins de leur potentiel ; sinon, taxe ou déclassement (LATC art. 52). (RPACom art. 59)
- Limites des constructions. Le long des routes, le plan fixant la limite des constructions ou, à défaut, la loi sur les routes s’applique ; une bande d’implantation obligatoire peut figurer sur le plan. Non vérifié. (RPACom art. 15 et 29)
- Aires inconstructibles. L’aire de parc arboré et de verger (frange sud du vieux bourg) et le secteur de protection du site bâti (château de Bochat) dessinés sur le plan sont inconstructibles, dépendances réservées ; non vérifié. (RPACom art. 16 et 17)
- Dangers naturels. Dans les secteurs de restrictions (glissements B1 à B4, inondations B5), autorisation spéciale de l’ECA et mesures constructives ; une étude géotechnique au-delà de 1 000 m³ SIA en zone de glissement. (RPACom art. 51 à 53)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone centrale 15 LAT : aucun indice chiffré : volumétrie existante à conserver, agrandissement limité à 20 % de la surface de plancher pour les bâtiments non protégés, au cas par cas pour les autres (art. 5)
- Zone du centre : absente du règlement : secteurs maintenus du plan spécial de la zone du centre du 5 juin 1987, qui fixe bâtiment par bâtiment niveaux et surface de plancher (art. 69 al. 3 et annexe III)
- Zone du hameau de la Verrière : plan partiel d’affectation « A la Verrière 2 » et art. 41 et 42 maintenus du règlement de 1998 (annexe II) : bâtiments existants dans leur volume, agrandissements de peu d’importance à l’appréciation de la Municipalité
- Zone d'habitation : absente du règlement : zone du plan partiel d’affectation « A la Verrière 2 » (art. 69 al. 4)
- Zone mixte : absente du règlement : zone du plan partiel d’affectation « A la Verrière 2 » (art. 69 al. 4)
- Zone d'habitation collective et d'activités moyennement gênantes : absente du règlement : zone du plan de quartier « Côtes Saint-Maire » (art. 69 al. 4)
- Zone d'habitation individuelle : absente du règlement : zone du plan de quartier « Côtes Saint-Maire » (art. 69 al. 4)
- Zone d'habitation collective et d'activité moyennement gênante : absente du règlement, IUS 1,04 : zone du plan de quartier « Vallon de la Paudèze » (art. 69 al. 4)
- Zone d'habitation résidentielle : absente du règlement, IUS 1 : zone du plan de quartier « Vallon de la Paudèze » (art. 69 al. 4)
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Paudex en chiffres.