parcelle.

Règlement communal de Renens

Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.

Zone de villas

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas

Surface de plancher
COS 1/7 × 2 niveaux = 0,28571
RPE art. 45 (1964)
Occupation du sol (COS)
1/7
RPE art. 45 (1964)
Minergie (+5 %)
plancher 0,3, COS 0,15
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPE art. 43 (1984), corniche supposée
Hauteur selon l’emprise
4 m, 1 niveau dès 49 m² au sol ; 7 m, 2 niveaux dès 80 m² au sol
RPE art. 43 (1984), corniche supposée
Distance aux limites
6 m
RPE art. 40 (1964)
Entre bâtiments
12 m
RPE art. 40 (1964)

Texte du règlement

  • Indice, art. 45La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la
  • Emprise, art. 45La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la
  • Niveaux, art. 38par la limitation de la hauteur au faîte et par les pentes des toitures;
  • Niveaux, art. 43Dans tous les cas les combles sont habitables.
  • Hauteur, art. 43Pour les bâtiments de moins de 80 m2 de surface au sol, la hauteur est limitée à 8.00 m. au faîte.
  • Hauteur, art. 43Pour les bâtiments de 80 m2 à 160 m2 de surface au sol, la hauteur est limitée à 10.00 m. au faite.
  • Hauteur, art. 43- 10.50 m. au maximum pour autant que la surface au sol du bâtiment n'excède pas 1/10 de la surface de la par- celle.
  • Hauteur, art. 43- 8.00 ni. au maximum pour autant que la surface au sol du bâtiment n'excède pas 1/7 de la surface de la par- celle.
  • Hauteur, art. 43Les pentes de toitures seront comprises entre 58 % et 100 % (300 - 450)
  • Distance aux limites, art. 40la propriété voisine est d'au moins 6 mètres.
  • Entre bâtiments, art. 40distances sont doublées entre bâtiments sis sur une même propriété.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/7) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 45 (1964))
  • Hauteur. Le règlement limite le faîte, pas la corniche ni les niveaux : 8 m sous 80 m² au sol, 10 m de 80 à 160 m², au-delà 10,50 m si le bâtiment couvre au plus le dixième de la parcelle, 8 m s’il en couvre au plus le septième ; mesuré depuis la moyenne du terrain naturel aux angles. Le calcul compte un niveau sous 4 m de corniche sous 80 m² au sol, deux sous 7 m dès 80 m² : des hypothèses. (RPE art. 38 et 43 (1984))
  • Grands bâtiments. Au-delà de 160 m² au sol, un bâtiment qui couvre plus du dixième de la parcelle n’a que 8 m au faîte, où deux niveaux pleins ne tiennent guère sous un toit de 58 % au moins. Le calcul dessine deux niveaux jusqu’à 160 m² au sol par bâtiment, un seul au-delà : sur une parcelle de plus de 1 600 m², une villa plus grande sur deux niveaux, couvrant au plus le dixième de la parcelle sous 10,50 m au faîte, reste possible mais n’est pas dessinée. (RPE art. 43 (1984))
  • Combles. Habitables dans tous les cas, sur les trois cinquièmes de l’étage le plus grand au plus, mesurés à 2,40 m du plancher ; le calcul ne les compte pas. Toits de 58 à 100 % (30 à 45°), un seul pan au-delà de 100 % pour un toit à pans inégaux. (RPE art. 43 (1984))
  • Logements. Le règlement ne limite pas leur nombre. Industrie et artisanat interdits dans la zone. (RPE art. 62 (1958))
  • Villas contiguës. La Municipalité peut admettre des bâtiments accolés, comptés comme une seule construction : surface au sol de 1/5 de la parcelle, coefficient d’utilisation de 0,45, faîte de 9 m, 45 m de long au plus, deux logements superposés au plus par bâtiment ; non modélisé. (RPE art. 46 (1979, 1984))
  • Terrain. Remblais et déblais d’un mètre au plus par rapport au terrain naturel, talus de 30 % au plus, garages enterrés et leurs rampes exceptés. (RPE art. 43 bis (1984))
  • Surface bâtie. Mesurée sur le plan du rez ; seuils, perrons, balcons de 1,20 m de saillie au plus, terrasses non couvertes, places de stationnement et locaux entièrement souterrains non comptés ; avant-corps et balcons plus saillants aux étages, annexes et dépendances comptés. Non modélisé. (RPE art. 29 ter (1964))
  • Surface du terrain. La surface cadastrale, sans déduire servitudes ni alignements : le calcul part de la surface du registre foncier. Une partie détachée d’une parcelle bâtie après 1964 ne compte plus pour une autre parcelle ; non vérifié. (RPE art. 29 quater (1964))
  • Mesure des distances. Dans l’axe de chaque façade ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’en approcher d’un mètre de plus. Après une modification de limites, les distances entre bâtiments se calculent sans tenir compte des nouvelles limites. Non modélisé. (RPE art. 26, 27, 40, 41 et 42)
  • Dépendances. Admises dans les espaces réglementaires : un rez de 3 m à la corniche au plus (buanderie, bûcher, petit hangar, garage pour deux voitures au plus, captage d’énergie renouvelable), sans habitation ni activité professionnelle. Accolées au bâtiment et en communication avec lui, elles comptent avec lui pour les distances. (RPE art. 97, 98 et 99 (1980))
  • Toitures. Toits plats interdits hors de la zone industrielle ; couverture en tuiles, sauf exception de la Municipalité. Chalets en bois interdits. (RPE art. 66 bis (1964) et 68 bis (1959, 1980))
  • Dérogations. La Municipalité peut réduire les distances d’une parcelle existante en 1947 qu’elles rendraient inconstructible, et déroger aux surfaces constructibles pour une parcelle existante en 1964 ; non compté. (RPE art. 103 al. 2 (1964) et 108)

Zone urbaine de l’ordre non contigu

Désignation dans le plan d’affectation : Zone urbaine de l'ordre non contigu, Zone industrielle, non contigu

Surface de plancher
COS 0,2 × 3 niveaux = 0,6
RPE art. 29 bis (1964) et 32
Occupation du sol (COS)
0,2
RPE art. 29 bis (1964)
Minergie (+5 %)
plancher 0,63, COS 0,21
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
11 m, 3 niveaux
RPE art. 30 et 31
Longueur des bâtiments
14 m au plus
RPE art. 25
Distance aux limites
4,5 m
RPE art. 25
Entre bâtiments
9 m
RPE art. 25

Texte du règlement

  • Indice, art. 29 bisLa surface bâtie ne peut excéder le 1/5
  • Emprise, art. 29 bisLa surface bâtie ne peut excéder le 1/5
  • Niveaux, art. 32longueur ne peuvent avoir plus de 4 étages de locaux
  • Niveaux, art. 32Les combles sont habitables sur un seul étage.
  • Hauteur, art. 30en sus de 11 mètres jusqu'à 14 mètres de longueur, une hauteur de 11 mètres;
  • Hauteur, art. 31Aucune façade ne peut dépasser la hauteur Hauteur limite de 14 mètres à la corniche réelle ou fictive.
  • Distance aux limites, art. 25a) à 4 mètres, si la longueur du bâtiment ne dépasse pas 14 mètres
  • Distance aux limites, art. 25Lorsque la hauteur d'une façade dépassera 10 mètres (à la corniche), les distances ci-dessus devront être aug- mentées au droit de cette façade de 50 cm. par mètre de hauteur dépassant 10 mètres.
  • Entre bâtiments, art. 25Ces distances sont doublées entre bâtiments sis sur une même propriété.
  • Longueur, art. 28La longueur des bâtiments est limitée à

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/5) sur 3 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 29 bis (1964) et 32)
  • Longueur. Le calcul s’en tient aux bâtiments de 14 m de long au plus : 4 m des limites (4,50 m sous une façade de 11 m), 11 m de façade et quatre étages habitables, combles compris. Plus longs, le règlement admet 14 m de façade et cinq étages, combles compris, à 5, 6 ou 7 m des limites selon la longueur (jusqu’à 20, 24 m et au-delà), plus 50 cm par mètre de façade au-dessus de 10 m, et 36 m de long au plus ; non modélisé, le sens prudent. (RPE art. 25, 28, 30 et 32)
  • Niveaux. Les quatre étages habitables comprennent le rez et les combles, habitables sur un seul étage : le calcul compte trois niveaux pleins sous la corniche. Un bâtiment de 11 m de long au plus n’a pas une façade plus haute que sa longueur. (RPE art. 30 et 32)
  • Mesure de la hauteur. À l’arête supérieure de la corniche, réelle ou fictive ; à moins de 6 m de l’alignement, depuis la bordure du trottoir ou l’axe de la voie. Au-dessus, la toiture s’inscrit dans un arc de cercle de 7 m de rayon. Un étage de plus sous le niveau de la route peut être admis sur un terrain en forte pente. (RPE art. 19, 31, 33 et 35)
  • Cours. Courettes et cours fermées interdites ; 16 m au moins entre les façades d’une cour ouverte. Non modélisé. (RPE art. 29)
  • Ordre contigu. Peut être créé le long des voies publiques, sur 15 m de profondeur, là où les bâtiments sont déjà en limite ou si les voisins s’entendent ; non modélisé. (RPE art. 36)
  • Partie hachurée. Sur la partie hachurée du plan des zones (« zone industrielle, non contigu »), les établissements industriels sont aussi admis, avec le volume et la hauteur de la zone industrielle ; le calcul porte sur l’habitation. (RPE art. 37, 60 et 61)
  • Logements. Le règlement ne limite pas leur nombre. (RPE art. 21 à 37)
  • Surface bâtie. Mesurée sur le plan du rez ; seuils, perrons, balcons de 1,20 m de saillie au plus, terrasses non couvertes, places de stationnement et locaux entièrement souterrains non comptés ; avant-corps et balcons plus saillants aux étages, annexes et dépendances comptés. Non modélisé. (RPE art. 29 ter (1964))
  • Surface du terrain. La surface cadastrale, sans déduire servitudes ni alignements : le calcul part de la surface du registre foncier. Une partie détachée d’une parcelle bâtie après 1964 ne compte plus pour une autre parcelle ; non vérifié. (RPE art. 29 quater (1964))
  • Mesure des distances. Dans l’axe de chaque façade ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’en approcher d’un mètre de plus. Après une modification de limites, les distances entre bâtiments se calculent sans tenir compte des nouvelles limites. Non modélisé. (RPE art. 26, 27, 40, 41 et 42)
  • Dépendances. Admises dans les espaces réglementaires : un rez de 3 m à la corniche au plus (buanderie, bûcher, petit hangar, garage pour deux voitures au plus, captage d’énergie renouvelable), sans habitation ni activité professionnelle. Accolées au bâtiment et en communication avec lui, elles comptent avec lui pour les distances. (RPE art. 97, 98 et 99 (1980))
  • Toitures. Toits plats interdits hors de la zone industrielle ; couverture en tuiles, sauf exception de la Municipalité. Chalets en bois interdits. (RPE art. 66 bis (1964) et 68 bis (1959, 1980))
  • Dérogations. La Municipalité peut réduire les distances d’une parcelle existante en 1947 qu’elles rendraient inconstructible, et déroger aux surfaces constructibles pour une parcelle existante en 1964 ; non compté. (RPE art. 103 al. 2 (1964) et 108)

Zone périphérique

Désignation dans le plan d’affectation : Zone périphérique, Zone industrielle, périphérique

Surface de plancher
COS 0,2 × 3 niveaux = 0,6
RPE art. 53 bis (1964) et 56
Occupation du sol (COS)
0,2
RPE art. 53 bis (1964)
Minergie (+5 %)
plancher 0,63, COS 0,21
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
11 m, 3 niveaux
RPE art. 54
Longueur des bâtiments
22 m au plus
RPE art. 52 et 40 (1964)
Distance aux limites
6 m
RPE art. 52 et 40 (1964)
Entre bâtiments
12 m
RPE art. 52 et 40 (1964)

Texte du règlement

  • Indice, art. 53 bisLa surface bâtie ne peut excéder le 1/5 de
  • Emprise, art. 53 bisLa surface bâtie ne peut excéder le 1/5 de
  • Niveaux, art. 56Le nombre d'étages habitables est fixé à 4,
  • Hauteur, art. 54en sus de 11 m. de longueur, une hauteur de 11 m.
  • Distance aux limites, art. 52Les articles 40, 41 et 42 ci-dessus sont appli-
  • Distance aux limites, art. 40la propriété voisine est d'au moins 6 mètres.
  • Entre bâtiments, art. 40distances sont doublées entre bâtiments sis sur une même propriété.
  • Longueur, art. 53peut excéder 22 mètres.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/5) sur 3 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 53 bis (1964) et 56)
  • Niveaux. Quatre étages habitables, rez et combles compris, les combles sur un seul étage : le calcul compte trois niveaux pleins sous la corniche. Un bâtiment de 11 m de long au plus n’a pas une façade plus haute que sa longueur. (RPE art. 54 et 56)
  • Longueur. 22 m au plus pour la plus grande longueur. (RPE art. 53)
  • Mesure de la hauteur. Façades, constructions à l’aplomb comprises ; au-dessus, la toiture s’inscrit dans un arc de cercle de 7 m de rayon, retourné au même niveau sur toutes les façades. (RPE art. 19, 54, 55 et 57 (1980))
  • Activités. Industrie et artisanat interdits au nord des voies CFF, l’artisanat non gênant admis dans le secteur avenue du Temple – rue de la Creuse – chemin de St-Georges – rue de la Paix et au Bourg-Dessus. Sur la partie hachurée du plan des zones (« zone industrielle, périphérique »), les établissements industriels sont admis ; le calcul porte sur l’habitation. (RPE art. 58 et 62 (1958))
  • Logements. Le règlement ne limite pas leur nombre. (RPE art. 50 à 58)
  • Surface bâtie. Mesurée sur le plan du rez ; seuils, perrons, balcons de 1,20 m de saillie au plus, terrasses non couvertes, places de stationnement et locaux entièrement souterrains non comptés ; avant-corps et balcons plus saillants aux étages, annexes et dépendances comptés. Non modélisé. (RPE art. 29 ter (1964))
  • Surface du terrain. La surface cadastrale, sans déduire servitudes ni alignements : le calcul part de la surface du registre foncier. Une partie détachée d’une parcelle bâtie après 1964 ne compte plus pour une autre parcelle ; non vérifié. (RPE art. 29 quater (1964))
  • Mesure des distances. Dans l’axe de chaque façade ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’en approcher d’un mètre de plus. Après une modification de limites, les distances entre bâtiments se calculent sans tenir compte des nouvelles limites. Non modélisé. (RPE art. 26, 27, 40, 41 et 42)
  • Dépendances. Admises dans les espaces réglementaires : un rez de 3 m à la corniche au plus (buanderie, bûcher, petit hangar, garage pour deux voitures au plus, captage d’énergie renouvelable), sans habitation ni activité professionnelle. Accolées au bâtiment et en communication avec lui, elles comptent avec lui pour les distances. (RPE art. 97, 98 et 99 (1980))
  • Toitures. Toits plats interdits hors de la zone industrielle ; couverture en tuiles, sauf exception de la Municipalité. Chalets en bois interdits. (RPE art. 66 bis (1964) et 68 bis (1959, 1980))
  • Dérogations. La Municipalité peut réduire les distances d’une parcelle existante en 1947 qu’elles rendraient inconstructible, et déroger aux surfaces constructibles pour une parcelle existante en 1964 ; non compté. (RPE art. 103 al. 2 (1964) et 108)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone urbaine de l'ordre contigu : ordre contigu obligatoire : bâtiments mitoyens sur l’alignement des voies (art. 6), que le calcul ne dessine pas ; façades de 14 m, cinq étages combles compris (art. 14), sans coefficient
  • Zone destinée à l'habitation : plans de quartier et plans d’extension partiels « En Publiaz » (1969), « Au Mottey » (1966), « P9a » et « P9b » (1982, 1998), « P10a » (1987), « P17a » et « P28 » (1983), « P33 En Broye » (1992) et « P36 Plan Léman » (1998), chacun régi par son propre règlement
  • Zone destinée à l'habitation, aux activités tertiaires et aux commerces : plans de quartier « En Plan / Sous Caudray » (1967) et « Château de Renens-sur-Roche » (additif n° 1), plan d’extension partiel rue de Crissier – rue de la Mèbre – avenue du 14 Avril (1973)
  • Zone destinée à l'habitation, aux activités tertiaires et artisanales : plans « P30 Village-Sud » (1989), « P33 En Broye » (1992) et « P5b 14-Avril » (1993), chacun régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation de forte densité : plan de quartier « P15a En Belle Vue » (2007), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation de moyenne densité : plan de quartier « P15a En Belle Vue » (2007), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation de faible densité : plan de quartier « P15a En Belle Vue » (2007), régi par son propre règlement
  • Zone résidentielle à caractère spécial : plan d’extension partiel « P18 » des Côtes du Mont-de-By (1973, règlement modifié en 1989) et son additif « P18a » (1982)
  • Zone mixte : plans de quartier « P39 Place du Marché » (2007) et « P34 La Croisée II » (2012)
  • zone mixte : plan de quartier « P40 Gare CFF Sud » (2016), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation résidentielle : plan de quartier « P1a Sous l’Église » (1991), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitat et d'activités tertiaire : plan de quartier « P1a Sous l’Église » (1991), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation collective : plan d’extension partiel « P29 Au Corjon » (1984), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation familiale contiguë : plan d’extension partiel « P29 Au Corjon » (1984), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation individuelle et familiale : plan d’extension partiel « P29 Au Corjon » (1984), régi par son propre règlement, malgré le COS de 1/7 de la couche
  • Zone destinée à l'habitation, aux activités tertiaires, artisanales et industrielles non bruyantes : plan de quartier « P36 Plan Léman » (1998), régi par son propre règlement
  • Zone destinée à l'habitation, au commerce et aux activités tertiaires : plan d’extension partiel avenue du 14 Avril – avenue de la Poste – avenue de l’Église catholique (1987)
  • Zone destinée à l'habitation, aux activités tertiaires et de service : plan de quartier « P38 Rue du Simplon » (2001)
  • Zone destinée à l'habitation et aux activités tertiaires : plan partiel d’affectation « P32 » (1989)
  • Zone destinée à l'habitation, aux activités tertiaires et à une école : plan de quartier « Au Mottey » (1966)
  • Zone destinée à l'habitation, aux activités commerciales et artisanales : additif au plan de quartier « P7 Renens-Square » (1981)

Règle cantonale

Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.

Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Renens en chiffres.