parcelle.

Règlement communal du Mont-sur-Lausanne

Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.

Zone de villas

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas

Surface de plancher
COS 0,125 × 2 niveaux = 0,25
RCCAT art. 28 et 63
Occupation du sol (COS)
0,125
RCCAT art. 63
Minergie (+5 %)
plancher 0,2625, COS 0,13125
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7 m, 2 niveaux
RCCAT art. 64
Longueur des bâtiments
20 m au plus
RCCAT art. 61 (1994)
Distance aux limites
6 m
RCCAT art. 61 (1994)
Entre bâtiments
12 m
RCCAT art. 61 (1994)
Logements par bâtiment
2
RCCAT art. 60
Surface minimale
1 000 m²
RCCAT art. 62
Une villa par
1 000 m²
RCCAT art. 62

Texte du règlement

  • Indice, art. 63La surface constructible totale au sol ne peut excéder le 1/8 de
  • Niveaux, art. 28Lorsque le nombre de niveaux maximum n'est pas précisé, il dépend de l'exploitation de l'espace donné par la hauteur (H) fixée par
  • Niveaux, art. 67niveau des combles des villas à deux niveaux en façade.
  • Hauteur, art. 64b/ surface bâtie de plus de 90 m2 - parties basses h. 7.00 m - faîte h.10.00 m
  • Hauteur, art. 64La hauteur des façades est mesurée en tous points dès le terrain
  • Distance aux limites, art. 61- si "a" est inférieur à 20 rn., "d" = 6 m.
  • Distance aux limites, art. 61La distance minimum "d" entre façades et la limite de propriété voisine est fonction de la plus grande dimension en plan "a" du
  • Entre bâtiments, art. 61Entre les bâtiments d'habitation sis sur une même propriété, ces distances sont additionnées.
  • Logements, art. 60Cette zone est destinée à l'habitation familiale à raison de deux logements au plus par bâtiment.
  • Parcelle, art. 62Toute construction de villa est interdite sur une surface inférieure à a/ 1000 m2 pour une villa à 1 logement ou à 2 logements superposés;

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RCCAT art. 28 et 63)
  • Petits bâtiments. Sous 90 m² de surface bâtie, parties basses à 4,50 m et faîte à 7,50 m, soit un seul niveau sous la corniche ; au-delà, 7 m et 10 m. Le calcul garde 7 m et deux niveaux : une variante de moins de 90 m² au sol est à reprendre sur un niveau. 70 m² au sol au moins pour un bâtiment d’habitation. (RCCAT art. 63 et 64)
  • Hauteur. Mesurée en tous points dès le terrain naturel ou aménagé en déblai, et les niveaux comptés sur la façade aval : sur une parcelle en pente, deux niveaux pleins peuvent ne pas tenir sous 7 m. (RCCAT art. 64 et 65)
  • Combles. Habitables (2,40 m sur un tiers au moins de chaque local), surcombles compris ; non comptés par le calcul. Pas de lucarne dans les surcombles, ni aux combles d’une villa à deux niveaux en façade, sauf terrain en pente de 20 % et plus. (RCCAT art. 67)
  • Longs bâtiments. Au-delà de 20 m de plus grande dimension en plan, la distance aux limites passe à 6 m + (a − 20 m) / 5 : le calcul s’en tient à 20 m de long, où 6 m suffisent. (RCCAT art. 61 (1994))
  • Distances. Mesurées au milieu de chaque façade ; face à une limite oblique, réduites d’un mètre au plus à un seul angle. La distance au domaine public suit les limites des constructions ou la loi sur les routes, pas les 6 m de la zone. Non modélisé. (RCCAT art. 10, 11 et 12 (1994))
  • Parcelle. 1 000 m² pour une villa à un logement ou à deux logements superposés, 1 400 m² pour deux logements juxtaposés, construits simultanément ; le calcul applique 1 000 m² à chaque bâtiment principal et admet deux logements dès 1 000 m². Ordre non contigu obligatoire. (RCCAT art. 60 et 62)
  • Surface bâtie. Mesurée sur l’étage le plus grand ; non comptés : terrasses découvertes, balcons et escaliers jusqu’à 1,50 m, terrasses couvertes jusqu’à 25 m² (35 m² pour deux logements juxtaposés), avant-toit jusqu’à 1,50 m. Non modélisé. (RCCAT art. 15, 17 (1994), 16 (1998) et 68)
  • Dépendance. Une seule par parcelle hors surface bâtie : 36 m² au plus, un niveau, 2,70 m en partie basse et 5 m au faîte, admissible dans les espaces réglementaires ; ni habitation ni activité professionnelle. (RCCAT art. 72)
  • Constructions souterraines. Garages enterrés hors COS jusqu’au 1/6 de la parcelle, à 3 m des limites sauf accord entre voisins. (RCCAT art. 14 et 74 (1994))
  • Surface du terrain. Seule la partie affectée à la construction compte, forêt déduite ; aucune construction à moins de 10 m d’une lisière. Le calcul part de la surface du registre foncier. (RCCAT art. 8, 23 et 26)
  • Toiture. Toits à pans, pente de 30 % à 90 %, faîte parallèle aux courbes de niveau au-delà de 10 % de pente ; toitures-terrasses accessibles appuyées à une façade. (RCCAT art. 68 et 70 (1994))
  • Secteurs particuliers. Le plan général distingue une « zone de villas – habitat groupé souhaité » (plan partiel d’affectation éventuel) et une « zone de villas avec plan de lotissement » (plan partiel n° 12) ; la couche ne les distingue pas. Dans ces secteurs, et partout où elle le juge utile, la Municipalité peut exiger un plan partiel avant le permis. À vérifier sur le plan général. (RCCAT art. 2, 3 et 4)
  • Fermes. Une ferme existante en zone de villas se transforme selon les normes des art. 106 à 121 ; non modélisé. (RCCAT art. 106)
  • Bâtiments non conformes. Un bâtiment antérieur au règlement qui n’en respecte pas les règles peut être transformé ou agrandi, l’agrandissement respectant les règles de la zone ; un changement de limite doit laisser les bâtiments existants conformes. (RCCAT art. 13 et 36)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • ZONE D'HABITATION DE FAIBLE DENSITE : absente du règlement général (art. 3) : zone d’un plan de quartier ou d’un plan partiel d’affectation, avec son propre règlement (IUS 0,44 dans la couche)
  • Zone d'habitation de faible densité : absente du règlement général (art. 3) : zone d’un plan de quartier ou d’un plan partiel d’affectation, avec son propre règlement
  • Secteur de villas : secteur d’un plan spécial : le COS 0,125 de la couche ne suffit pas à lui appliquer les art. 60 à 75
  • Secteur C, zone d'habitations individuelles : secteur d’un plan spécial : le COS 0,125 de la couche ne suffit pas à lui appliquer les art. 60 à 75
  • Zone de verdure et d'habitat groupé : régie par les plans partiels d’affectation n° 8 à 11, 13, 17, 18 et 20 et leurs règlements (art. 3)
  • Zone d'habitat groupé et de verdure : absente du règlement général (art. 3) : zone d’un plan de quartier ou d’un plan partiel d’affectation, avec son propre règlement
  • Zone d'habitations : absente du règlement général (art. 3) : zone d’un plan de quartier ou d’un plan partiel d’affectation, avec son propre règlement
  • Zone mixte de moyenne densité : plans de quartier : la zone d’habitation de moyenne densité n’est constructible que dans leur périmètre (art. 77)
  • Zone de logements et d'activités : zone mixte ; absente du règlement général (art. 3) : zone d’un plan de quartier ou d’un plan partiel d’affectation, avec son propre règlement
  • Zone de logements et d'activités non gênantes : zone mixte ; absente du règlement général (art. 3) : zone d’un plan de quartier ou d’un plan partiel d’affectation, avec son propre règlement
  • Zone mixte A - commerce, artisanat, habitation collective : plans partiels d’affectation n° 14 et 15 (art. 3), habitat collectif
  • Zone mixte B - Artisanat et habitation : plans partiels d’affectation n° 1 et 2 (art. 3)
  • Zone de village : plans d’extension partiels « Au Grand-Mont » et « Le Petit-Mont » (art. 76)

Règle cantonale

Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.

Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Le Mont-sur-Lausanne en chiffres.