Règlement communal de La Tour-de-Peilz
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
Zone d’habitation de faible densité
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'hab. faible densite
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,4
- RPGA art. 14 et 80
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,42
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 7 m, 2 niveaux
- RPGA art. 17 et 83
- Distance aux limites
- 6 m
- RPGA art. 15 et 82
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPGA art. 15
Sans indice au plan d’affectation, les verdicts sont à confirmer : art. 80 : surface de plancher fixée sur les parcelles 854 et 962, où le plan ne donne pas d’indice.
Texte du règlement
- Indice, art. 80
L'indice d'utilisation du sol (lUS) maximal autorisé est de 0.40.
- Indice, art. 80
Font exception les parcelles n° 854 et 962, pour lesquelles la mesure d'utilisation du sol est définie par une surface de plancher déterminante (SPd) maximale de:
- Indice, art. 80
parcelle n° 854: 1660 m2 ;
- Indice, art. 80
parcelle n° 962: 1880 m2.
- Hauteur, art. 83
La hauteur maximale autorisée, mesurée conformément à l'article 17, est de 7 mètres.
- Distance aux limites, art. 82
Article 82 Distance aux limites de propriété * La distance aux limites de propriété est de 6 mètres.
- Emprise, art. 81
La surface du bâtiment principal ne doit pas être inférieure à 80 m2.
- Logements, art. 78
La présente zone est destinée à l'habitation groupée et individuelle et aux activités non a gênantes.
- Indice, art. 14
L'indice d'utilisation du sol (lUS) est le rapport entre la surface de plancher déterminante (SPd) et la surface constructible totale de la parcelle.
- Indice, art. 14
Le calcul de 'lUS et le calcul de la SPd s'effectuent selon les normes SIA en vigueur lors de la demande de permis de construire.
- Indice, art. 7
bénéficient de l'application de l'article 97 LATC concernant notamment la mesure de l'utilisation du sol.
- Hauteur, art. 17
La hauteur des constructions se mesure, à la corniche, à l'acrotère (annexe I, schémas B et D) ou selon toute autre disposition constructive qui en tient lieu, depuis l'altitude moyenne du terrain naturel.
- Niveaux, art. 24
de 1 mètre au maximum (annexe I, schéma B). Les combles sont habitables.
- Niveaux, art. 24
Sont considérés comme attiques les volumes aménagés sous une toiture plate en R retrait des façades inférieures. Les attiques sont habitables.
- Entre bâtiments, art. 15
Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même parcelle.
- Distance aux limites, art. 15
la a distance réglementaire peut être réduite de 1 mètre à l'angle le plus rapproché de cette limite à condition qu'elle soit respectée à l'axe de la façade
- Petits bâtiments, art. 27
Les dépendances n'entrent pas en considération dans le calcul de l'IUS.
- Arbres, art. 25
le propriétaire doit planter au minimum un arbre par tranche de 500 m2 de surface a cadastrale de parcelle.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Niveaux. Hauteur de 7 m à la corniche ou à l’acrotère, sans nombre de niveaux : deux niveaux pleins, combles ou attique habitables en plus, non comptés par le calcul. (RPGA art. 24 et 83)
- Parcelles 854 et 962. L’IUS de 0,40 ne s’y applique pas : la surface de plancher déterminante y est fixée à 1 660 m² (parcelle 854) et 1 880 m² (parcelle 962). Le plan d’affectation n’y donne pas d’indice : le rapport le signale, calcule avec l’IUS de la zone et tient ses verdicts à confirmer. (RPGA art. 80)
- Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; le calcul admet des variantes dès 49 m² (7 m de côté). Une variante plus petite est à agrandir. (RPGA art. 81)
- Affectation. Habitation individuelle et groupée, et activités non gênantes ; le règlement ne fixe pas de nombre de logements. (RPGA art. 78)
- Ordre contigu. L’ordre non contigu est obligatoire ; la Municipalité peut admettre des constructions contiguës réalisées simultanément. Non modélisé. (RPGA art. 79)
- Surface de plancher. L’IUS rapporte la surface de plancher déterminante (SPd), calculée selon les normes SIA, à la surface constructible de la parcelle ; les combles, surcombles et attiques habitables y entrent, les dépendances non. Le calcul place toute la surface sur les niveaux pleins sous la corniche : des combles habitables entament la même capacité. (RPGA art. 14 et 27)
- Surface du terrain. L’IUS se calcule sur la surface constructible totale de la parcelle : le calcul part de la surface du registre foncier, une partie hors zone à bâtir n’est pas déduite. (RPGA art. 14)
- Combles et attiques. Combles habitables (embouchature de 1 m au plus), surcombles habitables s’ils forment un seul logement avec les combles, attiques habitables sous un toit plat en retrait des façades. Ils ne sont pas comptés dans les niveaux du calcul. (RPGA art. 24)
- Hauteur. Mesurée à la corniche ou à l’acrotère depuis l’altitude moyenne du terrain naturel aux angles principaux du bâtiment ; depuis le terrain aménagé en cas de déblai. (RPGA art. 17)
- Toitures. Forme libre ; à pans, pente de 35° au plus ; plates, végétalisées ou en terrasses accessibles. (RPGA art. 62)
- Façades obliques. Une façade oblique peut s’approcher de 1 m à son angle le plus proche de la limite si la distance est tenue à l’axe de la façade ; le calcul garde 6 m partout. Les saillies de 2 m au plus et les dépendances ne comptent pas dans la distance. (RPGA art. 15)
- Arbres. Pour toute construction principale nouvelle, un arbre au moins par tranche de 500 m² de surface cadastrale ; les arbres sains existants comptent. Non compté par le calcul. (RPGA art. 25)
- Dépendances. Admises au sens de l’art. 39 RLATC, 3 m au plus à la corniche ou à l’acrotère, hors IUS. (RPGA art. 27)
- Bonus énergétique. Les constructions plus performantes que les normes bénéficient de l’art. 97 LATC : c’est le bonus cantonal Minergie du calcul, sans bonus communal. (RPGA art. 7)
- Limites des constructions. À défaut de plan fixant la limite des constructions, la distance au domaine public suit la loi sur les routes ; non vérifié. (RPGA art. 16)
- Limites modifiées. Un changement de limites postérieur au 15 mai 2019 ne peut réduire la distance entre bâtiments ni faire dépasser la densité de la parcelle ; non vérifié. (RPGA art. 15)
- Mouvements de terre. Déblais, remblais et murs de soutènement limités à 1,50 m, sauf dérogation municipale. (RPGA art. 18)
Zone d’habitation de moyenne densité I
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'hab. moyenne densite I
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,6
- RPGA art. 14 et 72
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,63
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 10 m, 3 niveaux
- RPGA art. 17 et 75
- Distance aux limites
- 6 m
- RPGA art. 15 et 73
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPGA art. 15
Texte du règlement
- Indice, art. 72
L'indice d'utilisation du sol (lUS) maximal autorisé est de 0.60.
- Hauteur, art. 75
La hauteur maximale autorisée, mesurée conformément à l'article 17, est de 10 mètres.
- Distance aux limites, art. 73
Article 73 Distance aux limites de propriété La distance aux limites de propriété est de 6 mètres.
- Logements, art. 70
La présente zone est destinée à l'habitation collective et individuelle et aux activités.
- Indice, art. 14
L'indice d'utilisation du sol (lUS) est le rapport entre la surface de plancher déterminante (SPd) et la surface constructible totale de la parcelle.
- Indice, art. 14
Le calcul de 'lUS et le calcul de la SPd s'effectuent selon les normes SIA en vigueur lors de la demande de permis de construire.
- Indice, art. 7
bénéficient de l'application de l'article 97 LATC concernant notamment la mesure de l'utilisation du sol.
- Hauteur, art. 17
La hauteur des constructions se mesure, à la corniche, à l'acrotère (annexe I, schémas B et D) ou selon toute autre disposition constructive qui en tient lieu, depuis l'altitude moyenne du terrain naturel.
- Niveaux, art. 24
de 1 mètre au maximum (annexe I, schéma B). Les combles sont habitables.
- Niveaux, art. 24
Sont considérés comme attiques les volumes aménagés sous une toiture plate en R retrait des façades inférieures. Les attiques sont habitables.
- Entre bâtiments, art. 15
Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même parcelle.
- Distance aux limites, art. 15
la a distance réglementaire peut être réduite de 1 mètre à l'angle le plus rapproché de cette limite à condition qu'elle soit respectée à l'axe de la façade
- Petits bâtiments, art. 27
Les dépendances n'entrent pas en considération dans le calcul de l'IUS.
- Arbres, art. 25
le propriétaire doit planter au minimum un arbre par tranche de 500 m2 de surface a cadastrale de parcelle.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Niveaux. Hauteur de 10 m à la corniche ou à l’acrotère, sans nombre de niveaux : trois niveaux de 3 m, combles ou attique non comptés, est l’hypothèse du calcul. (RPGA art. 75)
- Longueur. Façades de 30 m au plus ; non vérifié par le calcul. (RPGA art. 74)
- Ordre. Ordre non contigu obligatoire. (RPGA art. 71)
- Affectation. Habitation collective et individuelle, et activités. (RPGA art. 70)
- Surface de plancher. L’IUS rapporte la surface de plancher déterminante (SPd), calculée selon les normes SIA, à la surface constructible de la parcelle ; les combles, surcombles et attiques habitables y entrent, les dépendances non. Le calcul place toute la surface sur les niveaux pleins sous la corniche : des combles habitables entament la même capacité. (RPGA art. 14 et 27)
- Surface du terrain. L’IUS se calcule sur la surface constructible totale de la parcelle : le calcul part de la surface du registre foncier, une partie hors zone à bâtir n’est pas déduite. (RPGA art. 14)
- Combles et attiques. Combles habitables (embouchature de 1 m au plus), surcombles habitables s’ils forment un seul logement avec les combles, attiques habitables sous un toit plat en retrait des façades. Ils ne sont pas comptés dans les niveaux du calcul. (RPGA art. 24)
- Hauteur. Mesurée à la corniche ou à l’acrotère depuis l’altitude moyenne du terrain naturel aux angles principaux du bâtiment ; depuis le terrain aménagé en cas de déblai. (RPGA art. 17)
- Toitures. Forme libre ; à pans, pente de 35° au plus ; plates, végétalisées ou en terrasses accessibles. (RPGA art. 62)
- Façades obliques. Une façade oblique peut s’approcher de 1 m à son angle le plus proche de la limite si la distance est tenue à l’axe de la façade ; le calcul garde 6 m partout. Les saillies de 2 m au plus et les dépendances ne comptent pas dans la distance. (RPGA art. 15)
- Arbres. Pour toute construction principale nouvelle, un arbre au moins par tranche de 500 m² de surface cadastrale ; les arbres sains existants comptent. Non compté par le calcul. (RPGA art. 25)
- Dépendances. Admises au sens de l’art. 39 RLATC, 3 m au plus à la corniche ou à l’acrotère, hors IUS. (RPGA art. 27)
- Bonus énergétique. Les constructions plus performantes que les normes bénéficient de l’art. 97 LATC : c’est le bonus cantonal Minergie du calcul, sans bonus communal. (RPGA art. 7)
- Limites des constructions. À défaut de plan fixant la limite des constructions, la distance au domaine public suit la loi sur les routes ; non vérifié. (RPGA art. 16)
- Limites modifiées. Un changement de limites postérieur au 15 mai 2019 ne peut réduire la distance entre bâtiments ni faire dépasser la densité de la parcelle ; non vérifié. (RPGA art. 15)
- Mouvements de terre. Déblais, remblais et murs de soutènement limités à 1,50 m, sauf dérogation municipale. (RPGA art. 18)
Zone d’habitation de moyenne densité II
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'hab. moyenne densite II
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,6
- RPGA art. 14 et 72 (par l’art. 77)
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,63
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 10 m, 3 niveaux
- RPGA art. 17 et 75 (par l’art. 77)
- Distance aux limites
- 6 m
- RPGA art. 15 et 73 (par l’art. 77)
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPGA art. 15
Texte du règlement
- Indice, art. 77
Au surplus, sont applicables les articles 71 à 76.
- Indice, art. 72
L'indice d'utilisation du sol (lUS) maximal autorisé est de 0.60.
- Hauteur, art. 75
La hauteur maximale autorisée, mesurée conformément à l'article 17, est de 10 mètres.
- Distance aux limites, art. 73
Article 73 Distance aux limites de propriété La distance aux limites de propriété est de 6 mètres.
- Logements, art. 70
La présente zone est destinée à l'habitation collective et individuelle et aux activités.
- Indice, art. 14
L'indice d'utilisation du sol (lUS) est le rapport entre la surface de plancher déterminante (SPd) et la surface constructible totale de la parcelle.
- Indice, art. 14
Le calcul de 'lUS et le calcul de la SPd s'effectuent selon les normes SIA en vigueur lors de la demande de permis de construire.
- Indice, art. 7
bénéficient de l'application de l'article 97 LATC concernant notamment la mesure de l'utilisation du sol.
- Hauteur, art. 17
La hauteur des constructions se mesure, à la corniche, à l'acrotère (annexe I, schémas B et D) ou selon toute autre disposition constructive qui en tient lieu, depuis l'altitude moyenne du terrain naturel.
- Niveaux, art. 24
de 1 mètre au maximum (annexe I, schéma B). Les combles sont habitables.
- Niveaux, art. 24
Sont considérés comme attiques les volumes aménagés sous une toiture plate en R retrait des façades inférieures. Les attiques sont habitables.
- Entre bâtiments, art. 15
Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même parcelle.
- Distance aux limites, art. 15
la a distance réglementaire peut être réduite de 1 mètre à l'angle le plus rapproché de cette limite à condition qu'elle soit respectée à l'axe de la façade
- Petits bâtiments, art. 27
Les dépendances n'entrent pas en considération dans le calcul de l'IUS.
- Arbres, art. 25
le propriétaire doit planter au minimum un arbre par tranche de 500 m2 de surface a cadastrale de parcelle.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Niveaux. Hauteur de 10 m à la corniche ou à l’acrotère, sans nombre de niveaux : trois niveaux de 3 m, combles ou attique non comptés, est l’hypothèse du calcul. (RPGA art. 75, par l’art. 77)
- Longueur. Façades de 30 m au plus ; non vérifié par le calcul. (RPGA art. 74, par l’art. 77)
- Ordre. Ordre non contigu obligatoire. (RPGA art. 71, par l’art. 77)
- Affectation. Habitation collective et individuelle, et activités. (RPGA art. 70, par l’art. 77)
- Surface de plancher. L’IUS rapporte la surface de plancher déterminante (SPd), calculée selon les normes SIA, à la surface constructible de la parcelle ; les combles, surcombles et attiques habitables y entrent, les dépendances non. Le calcul place toute la surface sur les niveaux pleins sous la corniche : des combles habitables entament la même capacité. (RPGA art. 14 et 27)
- Surface du terrain. L’IUS se calcule sur la surface constructible totale de la parcelle : le calcul part de la surface du registre foncier, une partie hors zone à bâtir n’est pas déduite. (RPGA art. 14)
- Combles et attiques. Combles habitables (embouchature de 1 m au plus), surcombles habitables s’ils forment un seul logement avec les combles, attiques habitables sous un toit plat en retrait des façades. Ils ne sont pas comptés dans les niveaux du calcul. (RPGA art. 24)
- Hauteur. Mesurée à la corniche ou à l’acrotère depuis l’altitude moyenne du terrain naturel aux angles principaux du bâtiment ; depuis le terrain aménagé en cas de déblai. (RPGA art. 17)
- Toitures. Forme libre ; à pans, pente de 35° au plus ; plates, végétalisées ou en terrasses accessibles. (RPGA art. 62)
- Façades obliques. Une façade oblique peut s’approcher de 1 m à son angle le plus proche de la limite si la distance est tenue à l’axe de la façade ; le calcul garde 6 m partout. Les saillies de 2 m au plus et les dépendances ne comptent pas dans la distance. (RPGA art. 15)
- Arbres. Pour toute construction principale nouvelle, un arbre au moins par tranche de 500 m² de surface cadastrale ; les arbres sains existants comptent. Non compté par le calcul. (RPGA art. 25)
- Dépendances. Admises au sens de l’art. 39 RLATC, 3 m au plus à la corniche ou à l’acrotère, hors IUS. (RPGA art. 27)
- Bonus énergétique. Les constructions plus performantes que les normes bénéficient de l’art. 97 LATC : c’est le bonus cantonal Minergie du calcul, sans bonus communal. (RPGA art. 7)
- Limites des constructions. À défaut de plan fixant la limite des constructions, la distance au domaine public suit la loi sur les routes ; non vérifié. (RPGA art. 16)
- Limites modifiées. Un changement de limites postérieur au 15 mai 2019 ne peut réduire la distance entre bâtiments ni faire dépasser la densité de la parcelle ; non vérifié. (RPGA art. 15)
- Mouvements de terre. Déblais, remblais et murs de soutènement limités à 1,50 m, sauf dérogation municipale. (RPGA art. 18)
Zone d’habitation de forte densité
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'hab. forte densite
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,8
- RPGA art. 14 et 65
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,84
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 12,5 m, 4 niveaux
- RPGA art. 17 et 68
- Distance aux limites
- 6 m
- RPGA art. 15 et 66
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPGA art. 15
Texte du règlement
- Indice, art. 65
L'indice d'utilisation du sol (lUS) maximal autorisé est de 0.80.
- Hauteur, art. 68
La hauteur maximale autorisée, mesurée conformément à l'article 17, est de 12.50 mètres.
- Distance aux limites, art. 66
Article 66 Distance aux limites de propriété La distance aux limites de propriété est de 6 mètres.
- Logements, art. 63
La présente zone est destinée à l'habitation collective et aux activités moyennement gênantes.
- Indice, art. 14
L'indice d'utilisation du sol (lUS) est le rapport entre la surface de plancher déterminante (SPd) et la surface constructible totale de la parcelle.
- Indice, art. 14
Le calcul de 'lUS et le calcul de la SPd s'effectuent selon les normes SIA en vigueur lors de la demande de permis de construire.
- Indice, art. 7
bénéficient de l'application de l'article 97 LATC concernant notamment la mesure de l'utilisation du sol.
- Hauteur, art. 17
La hauteur des constructions se mesure, à la corniche, à l'acrotère (annexe I, schémas B et D) ou selon toute autre disposition constructive qui en tient lieu, depuis l'altitude moyenne du terrain naturel.
- Niveaux, art. 24
de 1 mètre au maximum (annexe I, schéma B). Les combles sont habitables.
- Niveaux, art. 24
Sont considérés comme attiques les volumes aménagés sous une toiture plate en R retrait des façades inférieures. Les attiques sont habitables.
- Entre bâtiments, art. 15
Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même parcelle.
- Distance aux limites, art. 15
la a distance réglementaire peut être réduite de 1 mètre à l'angle le plus rapproché de cette limite à condition qu'elle soit respectée à l'axe de la façade
- Petits bâtiments, art. 27
Les dépendances n'entrent pas en considération dans le calcul de l'IUS.
- Arbres, art. 25
le propriétaire doit planter au minimum un arbre par tranche de 500 m2 de surface a cadastrale de parcelle.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Niveaux. Hauteur de 12,50 m à la corniche ou à l’acrotère, sans nombre de niveaux : quatre niveaux de 3 m, combles ou attique non comptés, est l’hypothèse du calcul. (RPGA art. 68)
- Longueur. Façades de 40 m au plus ; non vérifié par le calcul. (RPGA art. 67)
- Ordre. Ordre non contigu obligatoire. (RPGA art. 64)
- Affectation. Habitation collective et activités moyennement gênantes. (RPGA art. 63)
- Surface de plancher. L’IUS rapporte la surface de plancher déterminante (SPd), calculée selon les normes SIA, à la surface constructible de la parcelle ; les combles, surcombles et attiques habitables y entrent, les dépendances non. Le calcul place toute la surface sur les niveaux pleins sous la corniche : des combles habitables entament la même capacité. (RPGA art. 14 et 27)
- Surface du terrain. L’IUS se calcule sur la surface constructible totale de la parcelle : le calcul part de la surface du registre foncier, une partie hors zone à bâtir n’est pas déduite. (RPGA art. 14)
- Combles et attiques. Combles habitables (embouchature de 1 m au plus), surcombles habitables s’ils forment un seul logement avec les combles, attiques habitables sous un toit plat en retrait des façades. Ils ne sont pas comptés dans les niveaux du calcul. (RPGA art. 24)
- Hauteur. Mesurée à la corniche ou à l’acrotère depuis l’altitude moyenne du terrain naturel aux angles principaux du bâtiment ; depuis le terrain aménagé en cas de déblai. (RPGA art. 17)
- Toitures. Forme libre ; à pans, pente de 35° au plus ; plates, végétalisées ou en terrasses accessibles. (RPGA art. 62)
- Façades obliques. Une façade oblique peut s’approcher de 1 m à son angle le plus proche de la limite si la distance est tenue à l’axe de la façade ; le calcul garde 6 m partout. Les saillies de 2 m au plus et les dépendances ne comptent pas dans la distance. (RPGA art. 15)
- Arbres. Pour toute construction principale nouvelle, un arbre au moins par tranche de 500 m² de surface cadastrale ; les arbres sains existants comptent. Non compté par le calcul. (RPGA art. 25)
- Dépendances. Admises au sens de l’art. 39 RLATC, 3 m au plus à la corniche ou à l’acrotère, hors IUS. (RPGA art. 27)
- Bonus énergétique. Les constructions plus performantes que les normes bénéficient de l’art. 97 LATC : c’est le bonus cantonal Minergie du calcul, sans bonus communal. (RPGA art. 7)
- Limites des constructions. À défaut de plan fixant la limite des constructions, la distance au domaine public suit la loi sur les routes ; non vérifié. (RPGA art. 16)
- Limites modifiées. Un changement de limites postérieur au 15 mai 2019 ne peut réduire la distance entre bâtiments ni faire dépasser la densité de la parcelle ; non vérifié. (RPGA art. 15)
- Mouvements de terre. Déblais, remblais et murs de soutènement limités à 1,50 m, sauf dérogation municipale. (RPGA art. 18)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone urbaine : zone centrale mixte (IUS 1) : implantation sur les limites de propriété ou selon le plan d’alignement, ordre contigu limité à deux parcelles (art. 57)
- Zone du Bourg : ordre contigu obligatoire, hauteur réglée sur les corniches voisines (art. 47 et 49) : pas d’indice
- Zone de site construit protege : inconstructible sauf annexes des bâtiments existants (art. 99)
- Zone de villas I : hors du périmètre du PGA : îlot régi par l’ancien règlement de 1972 et le PEP « Crêt Richard, Villard… » de 1982, que l’art. 123 abroge pourtant
- Ordre non contigu de faible densité et de bâtiments bas : hors du périmètre du PGA : îlot régi par l’ancien règlement de 1972, que l’art. 123 abroge pourtant
- zone 5 ordre non contigu de faible densité : hors du périmètre du PGA : îlot régi par l’ancien règlement de 1972 et ses modifications, que l’art. 123 abroge pourtant
- Zone de villas II : zone du plan partiel d’affectation « Campagne Rossier », absente du règlement
- Zone de villa II secteur II : zone du plan partiel d’affectation « Campagne Rossier », absente du règlement
- Zone d'habitation de très faible densité : zone du plan partiel d’affectation « La Paisible », absente du règlement
- Zone d'habitation : zone de plusieurs plans spéciaux (« Burier Dessus », « Au Prieuré de Burier », « Chemin du Vallon », « En Crêt-Richard »), absente du règlement
- Zone d'habitation de type habitat groupé : zone du plan partiel d’affectation « Planche du Pont II », absente du règlement
- Zone d'habitation de type résidentiel : zone du plan partiel d’affectation « En Béranges », absente du règlement
- Zone d'habitation collective et d'activités non gênantes : zone du plan de quartier « En Vassin », absente du règlement
- Sous-périmètre A : sous-périmètre du plan de quartier « En Sully », absent du règlement
- Sous-périmètre B : sous-périmètre du plan de quartier « En Sully », absent du règlement
- Sous-périmètre I : sous-périmètre du plan partiel d’affectation « La Faraz », absent du règlement
- Sous-périmètre III : sous-périmètre du plan partiel d’affectation « La Faraz », absent du règlement
- Espace constructibles : aire du plan partiel d’affectation « En Villard », absente du règlement
- Zone de construction de 4 maisons mitoyennes : zone du plan d’extension partiel « Entre Deux Crêts », absente du règlement
- Zone d'ordre non contigu urbain : zone du plan partiel d’affectation « Le Veneto » (COS 0,2), absente du règlement
- Zone d'habitation, de commerce,d'administration et d'utilité publique : zone mixte du plan d’extension partiel « Clos d’Aubonne », absente du règlement
- Zone d'habitation, de commerce, d'administration et d'utilité publique : zone mixte du plan modifiant le plan d’extension partiel « Clos d’Aubonne », absente du règlement
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : La Tour-de-Peilz en chiffres.