parcelle.

Règlement communal de Gingins

Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.

Zone de villas, secteur hachuré

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas · Secteur hachuré du plan des zones, relevé sur le plan des zones

Indice d’utilisation (CUS)
0,2
RCAT art. 5.10 (1993)
Minergie (+5 %)
plancher 0,21
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
5 m, 2 niveaux
RCAT art. 6.1
Surface de calcul
parcelle, surfaces boisées déduites
RCAT art. 5.10 (1993)
Distance aux limites
6 m
RCAT art. 5.3
Entre bâtiments
10 m
RCAT art. 5.3
Logements par bâtiment
2
RCAT art. 3.2
Surface minimale
2 000 m²
RCAT art. 3.2
Une villa par
2 000 m²
RCAT art. 3.2

Texte du règlement

  • Indice, art. 5.10 (1993)Art. 5.10 : Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) définit la capacité constructive de chaque parcelle.
  • Indice, art. 5.10 (1993)Dans les zones d'habitation, ce coefficient fixe la surface maximum de plancher habitable brut. Ce calcul s'effectue selon les normes de l'Institut fédéral pour l'aménagement du territoire.
  • Indice, art. 5.10 (1993)Pour le reste, l'article 5.10 est maintenu sans changement.
  • Indice, art. 5.10Surface cadastrale du terrain, X CUS =
  • Indice, art. 5.10Les parties de parcelles classées en zone agricole ou en zone agricole protégée, contrairement à celles clas- sées en zone de verdure, ne peuvent pas être prises en considération
  • Hauteur, art. 6.16.1. En aucun endroit du bâtiment, accès au sous-sol de lar- geur limitée exceptés, les hauteurs ne peuvent dépasser les cotes suivantes :
  • Niveaux, art. 6.26.2. Le nombre maximum d'étages n'est pas fixé.
  • Niveaux, art. 6.36.3. Les combles sont habitables.
  • Distance aux limites, art. 5.35.3. A défaut d'alignement légal ou voté, les prescrip- tions dimensionnelles en matière d'implantation sont définies de la manière suivante :
  • order, art. 5.25.2. Dans les autres zones, l'ordre non contigu est oblig a- toire.
  • order, art. 5.2pour la détermination des distances aux limites et du coefficient d'utilisation du sol, l'ensemble des bâti- ments est considéré comme une seule construction.
  • Hauteur, art. 6.17.00 in 5.00 in 6.00 in 5.00 m 7.00 in 7.00 in
  • Hauteur, art. 6.112.00 in 9.00 in 10.00 in 9.00 in 9.00 in
  • Indice, art. 5.10 (1993)zvi CUS 0,20
  • Distance aux limites, art. 5.3ZVI 6.00 5,00 10.00
  • Entre bâtiments, art. 5.3ZVI 6.00 5,00 10.00
  • Logements, art. 3.23.2. La zone de villas (ZVI) est destinée à des batiments d'habitation, comprenant au maximum deux logements,
  • Parcelle, art. 3.2édifiés sur des parcelles ayant une superficie de 1000 m2 et, dans le secteur hachuré sur le plan des zones, 2000 m2 au moins, par batiment d'habitation, sauf s'il s'agit de villas jumelles comportant chacune un seul logement.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. 5 m à la corniche et 9 m au faîte, en tout point du bâtiment, depuis le terrain naturel ou aménagé s’il est plus bas. Le règlement ne limite pas les étages et rend les combles habitables : deux étages pleins ne tiennent pas sous 5 m, la maison type est un rez et des combles habitables, que le CUS compte ; le calcul répartit la surface sur deux niveaux, une hypothèse. Le faîte n’est pas vérifié. (RCAT art. 6.1 à 6.3)
  • Parcelle. 2 000 m² au moins par bâtiment d’habitation dans le secteur hachuré du plan des zones : une seconde maison demande 4 000 m². La couche des zones ne distingue pas le secteur ; le calcul l’applique aux deux polygones de la zone qui le contiennent (l’est du triangle entre Le Mondau et la route Blanche), un peu plus large que le secteur. Hors du secteur, 1 000 m² suffisent : à vérifier sur le plan. Des villas jumelles d’un logement chacune échappent à la règle. (RCAT art. 3.2)
  • Logements. Deux au plus par bâtiment ; activités compatibles avec l’habitation admises. Les chalets en bois ne sont admis qu’en zone de chalets. (RCAT art. 3.2 et 7.7)
  • Surface de plancher. Surface brute de plancher habitable selon les normes ORL, combles habitables compris. La surface du terrain s’entend sans les surfaces en nature de bois, ni les parties en zone agricole ou agricole protégée (celles en zone de verdure comptent) : le calcul déduit de la surface du registre foncier la couverture du sol boisée de la mensuration officielle, pas les parties agricoles. Le terrain cédé pour le domaine public peut rester compté. (RCAT art. 5.10)
  • Distances. 6 m à la limite, mesurés perpendiculairement depuis le milieu de la façade, 5 m à l’angle le plus proche ; 10 m entre bâtiments, réduits à 4 m entre deux murs aveugles « pare-feu ». Le calcul garde 6 m partout. 10 m au moins de l’axe d’une voie privée ou d’une servitude de passage desservant plusieurs fonds ; non vérifié. Un alignement légal prime. (RCAT art. 5.3, 5.4 et 5.6)
  • Bâtiments mitoyens. L’ordre non contigu est obligatoire ; la Municipalité peut admettre des bâtiments mitoyens construits simultanément, comptés comme une seule construction pour les distances et le CUS. Non modélisé. (RCAT art. 5.2)
  • Dépendances. Petits bâtiments de moins de 40 m², corniche à 3 m au plus, admis par la Municipalité dans les espaces réglementaires, hors du domaine public ; ni habitation ni activité professionnelle. (RCAT art. 5.7)
  • Constructions souterraines. Admises jusqu’à la limite voisine (pas au domaine public ni à la forêt), un tiers du volume au plus hors du terrain naturel, une seule face dégagée, toiture engazonnée, plantée ou en terrasse ; ni habitation ni activité. (RCAT art. 5.11)
  • Toitures. Tuiles en terre cuite, pentes de 50 à 70 % ; toits plats réservés aux dépendances de moins de 40 m², aux constructions enterrées et à certains bâtiments publics. Lucarnes et tabatières limitées. (RCAT art. 7.4 et 7.5)
  • Bâtiments existants. Un bâtiment existant peut être agrandi si l’agrandissement respecte lui-même les règles de la zone ; les volumes existants peuvent être utilisés sans limitation lors de transformations. (RCAT art. 4.2 et 4.3)
  • Plan spécial. La Municipalité peut imposer l’implantation et l’orientation d’un bâtiment, ou subordonner un permis à un plan de quartier ou d’extension partiel préalable ; non pris en compte. (RCAT art. 3.14 et 5.9)
  • Plantations. La Municipalité peut imposer des arbres, rideaux d’arbres ou haies autour des bâtiments, avec leur densité et leurs essences ; non vérifié. (RCAT art. 8.3)
  • Limites modifiées. Une distance ou une surface ne peut être obtenue par une modification de limite au préjudice d’un bâtiment existant ; non vérifié. (RCAT art. 5.12)
  • Stationnement. Une place et demie par logement, deux au moins par bâtiment. (RCAT art. 9.3)

Zone de villas

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas

Indice d’utilisation (CUS)
0,2
RCAT art. 5.10 (1993)
Minergie (+5 %)
plancher 0,21
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
5 m, 2 niveaux
RCAT art. 6.1
Surface de calcul
parcelle, surfaces boisées déduites
RCAT art. 5.10 (1993)
Distance aux limites
6 m
RCAT art. 5.3
Entre bâtiments
10 m
RCAT art. 5.3
Logements par bâtiment
2
RCAT art. 3.2
Surface minimale
1 000 m²
RCAT art. 3.2
Une villa par
1 000 m²
RCAT art. 3.2

Texte du règlement

  • Indice, art. 5.10 (1993)Art. 5.10 : Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) définit la capacité constructive de chaque parcelle.
  • Indice, art. 5.10 (1993)Dans les zones d'habitation, ce coefficient fixe la surface maximum de plancher habitable brut. Ce calcul s'effectue selon les normes de l'Institut fédéral pour l'aménagement du territoire.
  • Indice, art. 5.10 (1993)Pour le reste, l'article 5.10 est maintenu sans changement.
  • Indice, art. 5.10Surface cadastrale du terrain, X CUS =
  • Indice, art. 5.10Les parties de parcelles classées en zone agricole ou en zone agricole protégée, contrairement à celles clas- sées en zone de verdure, ne peuvent pas être prises en considération
  • Hauteur, art. 6.16.1. En aucun endroit du bâtiment, accès au sous-sol de lar- geur limitée exceptés, les hauteurs ne peuvent dépasser les cotes suivantes :
  • Niveaux, art. 6.26.2. Le nombre maximum d'étages n'est pas fixé.
  • Niveaux, art. 6.36.3. Les combles sont habitables.
  • Distance aux limites, art. 5.35.3. A défaut d'alignement légal ou voté, les prescrip- tions dimensionnelles en matière d'implantation sont définies de la manière suivante :
  • order, art. 5.25.2. Dans les autres zones, l'ordre non contigu est oblig a- toire.
  • order, art. 5.2pour la détermination des distances aux limites et du coefficient d'utilisation du sol, l'ensemble des bâti- ments est considéré comme une seule construction.
  • Hauteur, art. 6.17.00 in 5.00 in 6.00 in 5.00 m 7.00 in 7.00 in
  • Hauteur, art. 6.112.00 in 9.00 in 10.00 in 9.00 in 9.00 in
  • Indice, art. 5.10 (1993)zvi CUS 0,20
  • Distance aux limites, art. 5.3ZVI 6.00 5,00 10.00
  • Entre bâtiments, art. 5.3ZVI 6.00 5,00 10.00
  • Logements, art. 3.23.2. La zone de villas (ZVI) est destinée à des batiments d'habitation, comprenant au maximum deux logements,
  • Parcelle, art. 3.2édifiés sur des parcelles ayant une superficie de 1000 m2 et, dans le secteur hachuré sur le plan des zones, 2000 m2 au moins, par batiment d'habitation, sauf s'il s'agit de villas jumelles comportant chacune un seul logement.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. 5 m à la corniche et 9 m au faîte, en tout point du bâtiment, depuis le terrain naturel ou aménagé s’il est plus bas. Le règlement ne limite pas les étages et rend les combles habitables : deux étages pleins ne tiennent pas sous 5 m, la maison type est un rez et des combles habitables, que le CUS compte ; le calcul répartit la surface sur deux niveaux, une hypothèse. Le faîte n’est pas vérifié. (RCAT art. 6.1 à 6.3)
  • Parcelle. 1 000 m² au moins par bâtiment d’habitation : une seconde maison demande 2 000 m². Dans le secteur hachuré du plan des zones (l’est du triangle entre Le Mondau et la route Blanche), 2 000 m² par bâtiment, appliqués à part. Des villas jumelles d’un logement chacune échappent à la règle. (RCAT art. 3.2)
  • Logements. Deux au plus par bâtiment ; activités compatibles avec l’habitation admises. Les chalets en bois ne sont admis qu’en zone de chalets. (RCAT art. 3.2 et 7.7)
  • Surface de plancher. Surface brute de plancher habitable selon les normes ORL, combles habitables compris. La surface du terrain s’entend sans les surfaces en nature de bois, ni les parties en zone agricole ou agricole protégée (celles en zone de verdure comptent) : le calcul déduit de la surface du registre foncier la couverture du sol boisée de la mensuration officielle, pas les parties agricoles. Le terrain cédé pour le domaine public peut rester compté. (RCAT art. 5.10)
  • Distances. 6 m à la limite, mesurés perpendiculairement depuis le milieu de la façade, 5 m à l’angle le plus proche ; 10 m entre bâtiments, réduits à 4 m entre deux murs aveugles « pare-feu ». Le calcul garde 6 m partout. 10 m au moins de l’axe d’une voie privée ou d’une servitude de passage desservant plusieurs fonds ; non vérifié. Un alignement légal prime. (RCAT art. 5.3, 5.4 et 5.6)
  • Bâtiments mitoyens. L’ordre non contigu est obligatoire ; la Municipalité peut admettre des bâtiments mitoyens construits simultanément, comptés comme une seule construction pour les distances et le CUS. Non modélisé. (RCAT art. 5.2)
  • Dépendances. Petits bâtiments de moins de 40 m², corniche à 3 m au plus, admis par la Municipalité dans les espaces réglementaires, hors du domaine public ; ni habitation ni activité professionnelle. (RCAT art. 5.7)
  • Constructions souterraines. Admises jusqu’à la limite voisine (pas au domaine public ni à la forêt), un tiers du volume au plus hors du terrain naturel, une seule face dégagée, toiture engazonnée, plantée ou en terrasse ; ni habitation ni activité. (RCAT art. 5.11)
  • Toitures. Tuiles en terre cuite, pentes de 50 à 70 % ; toits plats réservés aux dépendances de moins de 40 m², aux constructions enterrées et à certains bâtiments publics. Lucarnes et tabatières limitées. (RCAT art. 7.4 et 7.5)
  • Bâtiments existants. Un bâtiment existant peut être agrandi si l’agrandissement respecte lui-même les règles de la zone ; les volumes existants peuvent être utilisés sans limitation lors de transformations. (RCAT art. 4.2 et 4.3)
  • Plan spécial. La Municipalité peut imposer l’implantation et l’orientation d’un bâtiment, ou subordonner un permis à un plan de quartier ou d’extension partiel préalable ; non pris en compte. (RCAT art. 3.14 et 5.9)
  • Plantations. La Municipalité peut imposer des arbres, rideaux d’arbres ou haies autour des bâtiments, avec leur densité et leurs essences ; non vérifié. (RCAT art. 8.3)
  • Limites modifiées. Une distance ou une surface ne peut être obtenue par une modification de limite au préjudice d’un bâtiment existant ; non vérifié. (RCAT art. 5.12)
  • Stationnement. Une place et demie par logement, deux au moins par bâtiment. (RCAT art. 9.3)

Zone de faible densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de faible densité

Indice d’utilisation (CUS)
0,1
RCAT art. 5.10 (1993)
Minergie (+5 %)
plancher 0,105
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux
RCAT art. 6.1
Surface de calcul
parcelle, surfaces boisées déduites
RCAT art. 5.10 (1993)
Distance aux limites
6 m
RCAT art. 5.3
Entre bâtiments
10 m
RCAT art. 5.3
Logements par bâtiment
2
RCAT art. 3.2 et 3.3
Surface minimale
4 500 m²
RCAT art. 3.3
Une villa par
4 500 m²
RCAT art. 3.3

Texte du règlement

  • Indice, art. 5.10 (1993)Art. 5.10 : Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) définit la capacité constructive de chaque parcelle.
  • Indice, art. 5.10 (1993)Dans les zones d'habitation, ce coefficient fixe la surface maximum de plancher habitable brut. Ce calcul s'effectue selon les normes de l'Institut fédéral pour l'aménagement du territoire.
  • Indice, art. 5.10 (1993)Pour le reste, l'article 5.10 est maintenu sans changement.
  • Indice, art. 5.10Surface cadastrale du terrain, X CUS =
  • Indice, art. 5.10Les parties de parcelles classées en zone agricole ou en zone agricole protégée, contrairement à celles clas- sées en zone de verdure, ne peuvent pas être prises en considération
  • Hauteur, art. 6.16.1. En aucun endroit du bâtiment, accès au sous-sol de lar- geur limitée exceptés, les hauteurs ne peuvent dépasser les cotes suivantes :
  • Niveaux, art. 6.26.2. Le nombre maximum d'étages n'est pas fixé.
  • Niveaux, art. 6.36.3. Les combles sont habitables.
  • Distance aux limites, art. 5.35.3. A défaut d'alignement légal ou voté, les prescrip- tions dimensionnelles en matière d'implantation sont définies de la manière suivante :
  • order, art. 5.25.2. Dans les autres zones, l'ordre non contigu est oblig a- toire.
  • order, art. 5.2pour la détermination des distances aux limites et du coefficient d'utilisation du sol, l'ensemble des bâti- ments est considéré comme une seule construction.
  • Hauteur, art. 6.17.00 in 5.00 in 6.00 in 5.00 m 7.00 in 7.00 in
  • Hauteur, art. 6.112.00 in 9.00 in 10.00 in 9.00 in 9.00 in
  • Indice, art. 5.10 (1993)ZFD CUS 0,10
  • Distance aux limites, art. 5.3ZFD 6.00 5.00 10.00
  • Entre bâtiments, art. 5.3ZFD 6.00 5.00 10.00
  • Logements, art. 3.33.3. La zone de faible densité (ZFD) est destinée aux mêmes constructions que la zone de villas;
  • Logements, art. 3.23.2. La zone de villas (ZVI) est destinée à des batiments d'habitation, comprenant au maximum deux logements,
  • Parcelle, art. 3.3la surface minimum des parcelles constructibles est de 4500 m2.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. 6 m à la corniche et 10 m au faîte, en tout point du bâtiment, depuis le terrain naturel ou aménagé s’il est plus bas. Le règlement ne limite pas les étages et rend les combles habitables : deux niveaux pleins sous la corniche, combles en sus, une hypothèse. Le faîte n’est pas vérifié. (RCAT art. 6.1 à 6.3)
  • Parcelle. 4 500 m² au moins. Le règlement le dit de la parcelle ; la zone reçoit les mêmes constructions que la zone de villas, dont la surface est fixée par bâtiment : le calcul l’applique à chaque bâtiment principal (lecture), si bien qu’une seconde maison demande 9 000 m². (RCAT art. 3.2 et 3.3)
  • Logements. Deux au plus par bâtiment, comme en zone de villas ; activités compatibles avec l’habitation admises. (RCAT art. 3.2 et 3.3)
  • Surface de plancher. Surface brute de plancher habitable selon les normes ORL, combles habitables compris. La surface du terrain s’entend sans les surfaces en nature de bois, ni les parties en zone agricole ou agricole protégée (celles en zone de verdure comptent) : le calcul déduit de la surface du registre foncier la couverture du sol boisée de la mensuration officielle, pas les parties agricoles. Le terrain cédé pour le domaine public peut rester compté. (RCAT art. 5.10)
  • Distances. 6 m à la limite, mesurés perpendiculairement depuis le milieu de la façade, 5 m à l’angle le plus proche ; 10 m entre bâtiments, réduits à 4 m entre deux murs aveugles « pare-feu ». Le calcul garde 6 m partout. 10 m au moins de l’axe d’une voie privée ou d’une servitude de passage desservant plusieurs fonds ; non vérifié. Un alignement légal prime. (RCAT art. 5.3, 5.4 et 5.6)
  • Bâtiments mitoyens. L’ordre non contigu est obligatoire ; la Municipalité peut admettre des bâtiments mitoyens construits simultanément, comptés comme une seule construction pour les distances et le CUS. Non modélisé. (RCAT art. 5.2)
  • Dépendances. Petits bâtiments de moins de 40 m², corniche à 3 m au plus, admis par la Municipalité dans les espaces réglementaires, hors du domaine public ; ni habitation ni activité professionnelle. (RCAT art. 5.7)
  • Constructions souterraines. Admises jusqu’à la limite voisine (pas au domaine public ni à la forêt), un tiers du volume au plus hors du terrain naturel, une seule face dégagée, toiture engazonnée, plantée ou en terrasse ; ni habitation ni activité. (RCAT art. 5.11)
  • Toitures. Tuiles en terre cuite, pentes de 50 à 70 % ; toits plats réservés aux dépendances de moins de 40 m², aux constructions enterrées et à certains bâtiments publics. Lucarnes et tabatières limitées. (RCAT art. 7.4 et 7.5)
  • Bâtiments existants. Un bâtiment existant peut être agrandi si l’agrandissement respecte lui-même les règles de la zone ; les volumes existants peuvent être utilisés sans limitation lors de transformations. (RCAT art. 4.2 et 4.3)
  • Plan spécial. La Municipalité peut imposer l’implantation et l’orientation d’un bâtiment, ou subordonner un permis à un plan de quartier ou d’extension partiel préalable ; non pris en compte. (RCAT art. 3.14 et 5.9)
  • Plantations. La Municipalité peut imposer des arbres, rideaux d’arbres ou haies autour des bâtiments, avec leur densité et leurs essences ; non vérifié. (RCAT art. 8.3)
  • Limites modifiées. Une distance ou une surface ne peut être obtenue par une modification de limite au préjudice d’un bâtiment existant ; non vérifié. (RCAT art. 5.12)
  • Stationnement. Une place et demie par logement, deux au moins par bâtiment. (RCAT art. 9.3)

Zone de chalets

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de chalets

Indice d’utilisation (CUS)
0,2
RCAT art. 5.10 (1993)
Minergie (+5 %)
plancher 0,21
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
5 m, 2 niveaux
RCAT art. 6.1
Surface de calcul
parcelle, surfaces boisées déduites
RCAT art. 5.10 (1993)
Distance aux limites
6 m
RCAT art. 5.3
Entre bâtiments
10 m
RCAT art. 5.3

Texte du règlement

  • Indice, art. 5.10 (1993)Art. 5.10 : Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) définit la capacité constructive de chaque parcelle.
  • Indice, art. 5.10 (1993)Dans les zones d'habitation, ce coefficient fixe la surface maximum de plancher habitable brut. Ce calcul s'effectue selon les normes de l'Institut fédéral pour l'aménagement du territoire.
  • Indice, art. 5.10 (1993)Pour le reste, l'article 5.10 est maintenu sans changement.
  • Indice, art. 5.10Surface cadastrale du terrain, X CUS =
  • Indice, art. 5.10Les parties de parcelles classées en zone agricole ou en zone agricole protégée, contrairement à celles clas- sées en zone de verdure, ne peuvent pas être prises en considération
  • Hauteur, art. 6.16.1. En aucun endroit du bâtiment, accès au sous-sol de lar- geur limitée exceptés, les hauteurs ne peuvent dépasser les cotes suivantes :
  • Niveaux, art. 6.26.2. Le nombre maximum d'étages n'est pas fixé.
  • Niveaux, art. 6.36.3. Les combles sont habitables.
  • Distance aux limites, art. 5.35.3. A défaut d'alignement légal ou voté, les prescrip- tions dimensionnelles en matière d'implantation sont définies de la manière suivante :
  • order, art. 5.25.2. Dans les autres zones, l'ordre non contigu est oblig a- toire.
  • order, art. 5.2pour la détermination des distances aux limites et du coefficient d'utilisation du sol, l'ensemble des bâti- ments est considéré comme une seule construction.
  • Hauteur, art. 6.17.00 in 5.00 in 6.00 in 5.00 m 7.00 in 7.00 in
  • Hauteur, art. 6.112.00 in 9.00 in 10.00 in 9.00 in 9.00 in
  • Indice, art. 5.10 (1993)ZCH cuS 0,20
  • Indice, art. 5.10 (1993)Il s'agit en fait d'augmenter le CUS qui passera de 0,15 à 0,20.
  • Distance aux limites, art. 5.3ZCH 6.00 5.00 10.00
  • Entre bâtiments, art. 5.3ZCH 6.00 5.00 10.00
  • Logements, art. 3.43.4. La zone de chalets (ZCH) est destinée à l'habitation permanente ou secondaire et à des activités compatibles avec l'habitation.
  • Arbres, art. 8.3moins un arbre à tige par tranche de 300 m2 de surface de la parcelle.
  • architecture, art. 7.3Dans la zone de chalets les 2/3 de la surface totale des façades au minimum doivent être en bois.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. 5 m à la corniche et 9 m au faîte, en tout point du bâtiment, depuis le terrain naturel ou aménagé s’il est plus bas. Le règlement ne limite pas les étages et rend les combles habitables : deux étages pleins ne tiennent pas sous 5 m, la maison type est un rez et des combles habitables, que le CUS compte ; le calcul répartit la surface sur deux niveaux, une hypothèse. Le faîte n’est pas vérifié. (RCAT art. 6.1 à 6.3)
  • Logements. Habitation permanente ou secondaire et activités compatibles ; le règlement ne limite ni les logements ni la surface des parcelles. Gingins compte 12,2 % de résidences secondaires (inventaire de l’ARE, octobre 2026) : sous le seuil de 20 %, la loi sur les résidences secondaires ne limite pas les logements neufs. (RCAT art. 3.4 ; LRS art. 6)
  • Chalets. Deux tiers au moins de la surface des façades en bois. La zone est largement arborisée : au moins un arbre à tige par tranche de 300 m² de parcelle, maintenu ou planté à la construction, des essences de la forêt voisine ; non vérifié. (RCAT art. 3.4, 7.3 et 8.3)
  • Bois. Les surfaces en nature de bois ne comptent pas dans la surface du terrain : dans cette zone de clairières et de lisières, le CUS porte sur bien moins que la parcelle. Le calcul les déduit. (RCAT art. 5.10)
  • Surface de plancher. Surface brute de plancher habitable selon les normes ORL, combles habitables compris. La surface du terrain s’entend sans les surfaces en nature de bois, ni les parties en zone agricole ou agricole protégée (celles en zone de verdure comptent) : le calcul déduit de la surface du registre foncier la couverture du sol boisée de la mensuration officielle, pas les parties agricoles. Le terrain cédé pour le domaine public peut rester compté. (RCAT art. 5.10)
  • Distances. 6 m à la limite, mesurés perpendiculairement depuis le milieu de la façade, 5 m à l’angle le plus proche ; 10 m entre bâtiments, réduits à 4 m entre deux murs aveugles « pare-feu ». Le calcul garde 6 m partout. 10 m au moins de l’axe d’une voie privée ou d’une servitude de passage desservant plusieurs fonds ; non vérifié. Un alignement légal prime. (RCAT art. 5.3, 5.4 et 5.6)
  • Bâtiments mitoyens. L’ordre non contigu est obligatoire ; la Municipalité peut admettre des bâtiments mitoyens construits simultanément, comptés comme une seule construction pour les distances et le CUS. Non modélisé. (RCAT art. 5.2)
  • Dépendances. Petits bâtiments de moins de 40 m², corniche à 3 m au plus, admis par la Municipalité dans les espaces réglementaires, hors du domaine public ; ni habitation ni activité professionnelle. (RCAT art. 5.7)
  • Constructions souterraines. Admises jusqu’à la limite voisine (pas au domaine public ni à la forêt), un tiers du volume au plus hors du terrain naturel, une seule face dégagée, toiture engazonnée, plantée ou en terrasse ; ni habitation ni activité. (RCAT art. 5.11)
  • Toitures. Tuiles en terre cuite, pentes de 50 à 70 % ; toits plats réservés aux dépendances de moins de 40 m², aux constructions enterrées et à certains bâtiments publics. Lucarnes et tabatières limitées. (RCAT art. 7.4 et 7.5)
  • Bâtiments existants. Un bâtiment existant peut être agrandi si l’agrandissement respecte lui-même les règles de la zone ; les volumes existants peuvent être utilisés sans limitation lors de transformations. (RCAT art. 4.2 et 4.3)
  • Plan spécial. La Municipalité peut imposer l’implantation et l’orientation d’un bâtiment, ou subordonner un permis à un plan de quartier ou d’extension partiel préalable ; non pris en compte. (RCAT art. 3.14 et 5.9)
  • Plantations. La Municipalité peut imposer des arbres, rideaux d’arbres ou haies autour des bâtiments, avec leur densité et leurs essences ; non vérifié. (RCAT art. 8.3)
  • Limites modifiées. Une distance ou une surface ne peut être obtenue par une modification de limite au préjudice d’un bâtiment existant ; non vérifié. (RCAT art. 5.12)
  • Stationnement. Une place et demie par logement, deux au moins par bâtiment. (RCAT art. 9.3)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone de non-bâtir, zone de villas : zone de non-bâtir du plan d’extension cantonal n° 184 (1962) le long de la route Blanche : inconstructible
  • Zone de non-bâtir, zone de faible densité : zone de non-bâtir du plan d’extension cantonal n° 184 (1962) le long de la route Blanche : inconstructible
  • Zone de non-bâtir, zone de chalets : zone de non-bâtir du plan d’extension cantonal n° 184 (1962) le long de la route Blanche : inconstructible
  • Zone d' habitation : plan de quartier « Pré de la Ferme » (1978, modifié en 2010), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation : plan d’affectation « Au Vivarex, manège de Maison Neuve » (2011), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation et d'activités moyennement génantes : plan de quartier « En Labory » (2008), zone mixte régie par son propre règlement
  • Zone du bourg : plan partiel d’affectation « Du Bourg » (1996), zone mixte régie par son propre règlement
  • Zone du bourg, secteur d' habitat individuel groupé : plan partiel d’affectation « Du Bourg » (1996), régi par son propre règlement
  • Zone du bourg, secteur de restructuration : plan partiel d’affectation « Du Bourg » (1996), régi par son propre règlement (IUS 0,6 à 0,8 selon les secteurs)
  • Secteur de restructuration 1 : plan de quartier « Secteur de restructuration 1 » (2005), régi par son propre règlement
  • Zone non-affectée : parcelle non affectée (0,02 ha), sans règle de construction

Règle cantonale

Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.

Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Gingins en chiffres.