Règlement communal de Jorat-Mézières
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Chacune de ses anciennes communes garde son règlement. Le règlement communal fait foi.
Mézières OFS 5791
- Règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructionsdu 18.04.1984
- Addenda au règlement communal du 18 avril 1984, art. 5 bis, attribution des degrés de sensibilité du 11.01.1995, consulté : Attribue les degrés de sensibilité au bruit (DS II à la zone de villas). Aucune règle de construction.
Zone d’habitation individuelle de faible densité, villas
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation individuelle de faible densité, villas
- Surface de plancher
- COS 0,125 × 2 niveaux = 0,25
- RPE art. 10 et 18
- Occupation du sol (COS)
- 0,125
- RPE art. 18 et 22
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,2625, COS 0,13125
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6,5 m, 2 niveaux
- RPE art. 10, 18 et 26
- Hauteur selon l’emprise
- 4,5 m, 1 niveau dès 70 m² au sol ; 6,5 m, 2 niveaux dès 90 m² au sol
- RPE art. 10, 18 et 26
- Longueur des bâtiments
- 20 m au plus
- RPE art. 18 et 21
- Distance aux limites
- 6 m
- RPE art. 18 et 21
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPE art. 21
- Logements par bâtiment
- 2
- RPE art. 10
- Surface minimale
- 1 000 m²
- RPE art. 18 et 20
- Surface de parcelle
- 1 000 m² par villa de deux appartements au plus, 1 000 m² pour chacune des villas jumelées
- RPE art. 18 et 20
Texte du règlement
- Indice, art. 10
Les dispositions de l'art. 18 sont applicables.
- Emprise, art. 18
Coefficient d'occupation du sol PapDort entre la surface bîtie et la surface totale de la par- celle
- Indice, art. 18
Coefficient d'occupation du sol PapDort entre la surface bîtie et la surface totale de la par- celle
- Niveaux, art. 10
Les combles sont habitables sur 1 niveau, celui-ci comp- tant pour 1 niveau, dans le cas de constructions comptant au plus 2 niveaux habitables.
- Hauteur, art. 18
e) Hauteur maximale E la corniche 6.50 m 9.50 xc 0. 51 0.5 6.
- Hauteur, art. 18
) Hauteur maximale au faîte du toit 12.00 m 15.00 rn 8.0 10.0 10.0
- Hauteur, art. 26
La hauteur maximale de chaque partie de la corniche est I mesurée a partir du terrain naturel
- minFootprint, art. 18
Surface bâtie minimale 250 m2 70m2 70m2 90m2
- Distance aux limites, art. 18
a)l) distance aux limites = distance minimale admissible 6 00 - cOO xc 8.00 a
- Entre bâtiments, art. 21
la distance entre bâtiments sis sur la même propriété est la même prouriété calculée en additionnant les distances réglementaires a la limite de propriété.
- Longueur, art. 18
Longueur muxirnale des façades 20.00 r 30.00 n 20.00 a
- Logements, art. 10
Cette zone est destinée aux villas ou constructions fami- I hales, comptant deux appartements au plus.
- Parcelle, art. 18
Surface tarcelle minimale f 1500r2 2'000 al 10CC) a2 l'500
- Parcelle, art. 20
Pour la détermination des surfaces de parcelles minimales admissibles et la surface bâtie minimale admissible, de la hauteur des constructions et du nombre admissible de I niveaux, chacun des bâtiments est consid~ré sparrnent.
- order, art. 10
La construction de villas jumelées ou mitoyennes est ce- pendant autorise a la condition qu'elles soient construites siinultanment.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur deux niveaux, le plus qu’il admet, des combles habitables comptant pour un niveau. Le calcul compte de même deux niveaux au plus dans l’existant. (RPE art. 10 et 18)
- Hauteur. Trois types : un niveau sous une corniche de 4,50 m (faîte à 8 m), ou un niveau et des combles habitables sous la même corniche (faîte à 10 m), dès 70 m² au sol ; deux niveaux sous une corniche de 6,50 m (faîte à 10 m) dès 90 m². Le calcul compte un niveau sous 4,50 m, puis deux sous 6,50 m ; une maison de 70 à 90 m² peut ajouter des combles habitables, non comptés. Le faîte n’est pas vérifié. (RPE art. 10, 18 et 26)
- Mesure des hauteurs. La corniche se mesure en tout point depuis le terrain naturel, ou aménagé en déblai, au droit des façades, la plus haute étant déterminante. Un rez ou un sous-sol dépassant de plus de 1 m le terrain compte comme niveau, des combles dès 2/3 de la surface de l’étage. (RPE art. 23 et 26)
- Distances. 6 m à la limite, mesurés au nu de la façade ; additionnées entre bâtiments d’une même propriété (12 m). Avec l’accord du voisin, inscrit comme servitude en faveur de la commune, la distance peut être réduite d’un côté si la somme reste respectée ; le calcul n’en tient pas compte. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, l’angle pouvant s’approcher d’un mètre. (RPE art. 18 et 21)
- Longueur. Façades de 20 m au plus ; le calcul limite les bâtiments à 20 m. (RPE art. 18)
- Logements. Villas ou constructions familiales de deux appartements au plus ; artisanat, commerce et activités tertiaires sans inconvénient majeur pour le voisinage. (RPE art. 10)
- Surface de parcelle. 1 000 m² au moins. Des villas jumelées ou mitoyennes, construites simultanément, comptent comme un seul bâtiment pour les distances et le COS, mais chacune à part pour la surface minimale : 2 000 m² pour une paire. Le calcul en tient chaque bâtiment de la parcelle, la maison qui reste selon les logements du registre des bâtiments. (RPE art. 10, 18 et 20)
- Surface bâtie. Mesurée au niveau de plus grandes dimensions en plan, sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons ni balcons. (RPE art. 22)
- Dépendances. La Municipalité peut admettre dans les espaces réglementaires des dépendances d’un niveau, 3 m à la corniche, sans habitation ; dépendances souterraines admises sans habitation ni activité professionnelle. (RPE art. 27 et 28)
- Arbres. Un feuillu d’ornement ou fruitier à croissance rapide par tranche ou fraction de 250 m² de parcelle, planté à l’achèvement ; la moitié au plus peut être des résineux. Non compté. (RPE art. 10 et 32)
- Toitures. Deux ou quatre pans de même pente, de 16,5° à 45° (30 à 100 %) ; pans inversés interdits ; tuiles naturelles rouges ou brunes, fibrociment ou béton bruns ; faîte parallèle aux courbes de niveau. Faîte à 3,50 m au plus au-dessus de la corniche sans combles habitables, 5,50 m avec. Lucarnes seulement sur des combles habitables. (RPE art. 10, 18, 35 et 36)
- Mouvements de terre. Remblais et déblais de 1 m au plus par rapport au terrain naturel, sauf excavations et rampes de garages enterrés ; murs de soutènement de 2 m au plus. Non vérifié. (RPE art. 33 et 34)
- Sous-sol habitable. Admis à des conditions d’éclairage, de dégagement d’une face et de profondeur (6 m) ; non compté. (RPE art. 24)
- Stationnement. 1,5 place par appartement en règle générale, 60 % au plus en plein air, et une place de plus par studio ou chambre indépendante en zone villas. (RPE art. 49)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone de village A : zone de village (code fédéral 14) sans indice (art. 6 et 18)
- Zone de village B : zone de village (code fédéral 14) sans indice (art. 7 et 18)
- Zone de village C : zone de village (code fédéral 14), COS 1/6, 1 500 m², distance croissant avec la longueur de la façade au-delà de 20 m (art. 8 et 18) ; non encodée
- Zone d'habitation collective de moyenne densité : habitation collective (art. 9), un seul polygone de 0,13 ha
- Périmètre à l'intérieur duquel un plan de quartier ou un plan d'extension partiel est nécessaire : constructible seulement par un plan spécial (art. 5 et 10 c)
- Zone d'habitat individuel : plan de quartier « En Franey » (1994) et son addenda (2000), régis par leur propre règlement
- Zone d'habitation individuelle : plan d’extension partiel « Es Grands Clos » (1986), régi par son propre règlement
- Zone destiné aux villas individuelles ou contiguës : plan de quartier « En Champs De Plan » (2005), régi par son propre règlement
- Zone du PPA "Champs Derrey, en Champ du Palin, la Gare" : plan partiel d’affectation (1990), régi par son propre règlement
- Zone du PQ "A Mézières" : plan de quartier « A Mézières » (1995), régi par son propre règlement
- Zone du PQ "En Champ de Plan" : plan de quartier « En Champ De Plan » (1990), régi par son propre règlement
- Zone du PQ "En Champ du Palin" : plan de quartier « En Champ Du Palin » (2008), régi par son propre règlement
Carrouge OFS 5782
Zone faible densité
Désignation dans le plan d’affectation : Zone faible densité
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,4
- RGATC art. 3.1, 3.2 et 15.2
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,42
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6 m, 2 niveaux
- RGATC art. 5 et 15.5
- Surface de calcul
- parcelle, surfaces boisées déduites
- RGATC art. 3.1, 3.2 et 15.2
- Distance aux limites
- 5 m
- RGATC art. 4.3 et 15.4
- Entre bâtiments
- 10 m
- RGATC art. 4.4 et 15.4
- Logements par bâtiment
- 2
- RGATC art. 15.1
- Surface minimale
- 800 m²
- RGATC art. 15.1
Texte du règlement
- Indice, art. 15.2
CAPACITE 15.2 lUS 0,40.
- Indice, art. 3.2
la norme suisse 504.421 éditée par la Societe suisse des ingénieurs et des architectes (
- Indice, art. 3.1
zone à bâtir, non compris les terrains régis par la législation forestière.
- Niveaux, art. 5.2
Le nombre maximum de niveaux n'est pas précisé, il est fonction de l'exploitation des gabarits définis par les cotes de hauteurs.
- Hauteur, art. 15.5
15.5 h = 6.00 m H = 7.50 m
- Hauteur, art. 5.1
La hauteur des constructions à la corniche (h) et au faîte (H) se mesure dès l'altitude moyenne la moins favorable du terrain naturel ou du terrain aménagé
- Distance aux limites, art. 15.4
15.4 d = 5.00 m D = 10.00 m.
- Distance aux limites, art. 4.3
parties de bâtiments non mitoyens sont implantés au moins à la distance "d" des limites
- Entre bâtiments, art. 4.4
implantés au moins à la distance "D" les uns des autres.
- Logements, art. 15.1
comprennent au plus 2 logements qui peuvent être disposés soit de façon superposée, soit de façon juxtaposée.
- Parcelle, art. 15.1
Les bâtiments d'habitation sont implantés sur des biens-fonds de 800 m2 au moins.
- Arbres, art. 15.7
doit comprendre au moins 1 arbre majeur d'essence indigène par tranche de 250 m2.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Hauteur. 6 m à la corniche, 7,50 m au faîte. Le calcul compte deux niveaux sous la corniche. (RGATC art. 15.5)
- Distances. 5 m à la limite, 10 m entre bâtiments d’un même bien-fonds. (RGATC art. 15.4)
- Logements. Deux logements au plus par bâtiment d’habitation, superposés ou juxtaposés ; juxtaposés, ils peuvent former deux bâtiments accolés, séparés ou non par une limite de propriété, édifiés en une seule opération, qui comptent comme une seule construction pour les logements et l’indice. Services et activités compatibles avec l’habitation, dans un bâtiment en partie habité. (RGATC art. 15.1)
- Surface de parcelle. Bâtiments d’habitation sur des biens-fonds de 800 m² au moins. Le règlement ne fixe pas de surface par bâtiment : le calcul admet un second bâtiment sur une parcelle de plus de 800 m², dans la limite de l’indice et des distances. (RGATC art. 15.1)
- Arbres. La surface libre d’un bien-fonds bâti est largement arborée, avec au moins un arbre majeur d’essence indigène par tranche de 250 m². Non compté. (RGATC art. 15.7)
- Toitures. Pans de pentes identiques, de 40 à 80 %. (RGATC art. 15.6)
- Surface de plancher. Indice d’utilisation du sol selon la norme SIA 504.421 ; dans les combles, la surface se mesure dès 1,30 m sous le plafond ou les chevrons. Les vérandas non chauffées de 10 % au plus de l’étage s’y ajoutent. La surface de terrain est la partie de la parcelle en zone à bâtir, sans les terrains régis par la législation forestière : le calcul déduit de la surface du registre foncier la couverture du sol boisée de la mensuration officielle. Les surfaces minimales de parcelle se mesurent de même ; le calcul les compare à la surface du registre. (RGATC art. 3.1 et 3.2)
- Niveaux. Le règlement ne fixe pas de nombre de niveaux : il découle des hauteurs. Le calcul compte deux niveaux sous la corniche ; des combles habitables s’y ajoutent, dans la limite de l’indice. (RGATC art. 5.2 et 5.3)
- Mesure des hauteurs. Corniche (h) et faîte (H) depuis l’altitude moyenne la moins favorable du terrain naturel ou aménagé aux angles du plus simple rectangle qui contient le bâtiment, par corps de bâtiment ; en pente, h peut croître de la profondeur de l’excavation, 1,20 m au plus. Le faîte n’est pas vérifié. (RGATC art. 5.1)
- Distances. d à la limite, mesuré perpendiculairement jusqu’à la partie du bâtiment la plus proche ; D entre bâtiments d’un même bien-fonds, réductible entre un bâtiment et ses dépendances ou entre façades aveugles si la protection incendie le permet. (RGATC art. 4.3 et 4.4)
- Dépendances. Dans les espaces réglementaires, petits bâtiments de 40 m² au plus et 3 m à la corniche, sans habitation ni activité professionnelle ; non comptés dans la surface bâtie. Piscines et tennis à 3 m au moins de la limite. (RGATC art. 3.3, 4.6 et 4.7)
- Mouvements de terre. 1,50 m au plus en plus ou en moins du terrain naturel, en règle générale. Non vérifié. (RGATC art. 7.2)
- Limites modifiées. Un fractionnement ou une modification de limite qui rend une construction non réglementaire est interdit, sauf mention au registre foncier qui corrige l’atteinte ; non vérifié. (RGATC art. 4.9)
- Grandes parcelles. Au-delà de 3 000 m² à l’entrée en vigueur, une esquisse d’aménagement est recommandée ; à défaut d’entente, un plan de quartier ou un plan partiel d’affectation peut fixer les conditions. (RGATC art. 3.4)
- Dérogations. Dérogations exceptionnelles dans les limites de la législation cantonale ; le calcul n’en tient pas compte. (RGATC art. 11.3)
- Stationnement. Deux places au moins par logement d’une maison individuelle, la moitié en principe sous abri. (RGATC art. 8)
Zone extension village
Désignation dans le plan d’affectation : Zone extension village
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,5
- RGATC art. 3.1, 3.2 et 14.2
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,525
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 7 m, 2 niveaux
- RGATC art. 5 et 14.5
- Surface de calcul
- parcelle, surfaces boisées déduites
- RGATC art. 3.1, 3.2 et 14.2
- Distance aux limites
- 5 m
- RGATC art. 4.3 et 14.4
- Entre bâtiments
- 10 m
- RGATC art. 4.4 et 14.4
Texte du règlement
- Indice, art. 14.2
CAPACITE 14.2 lUS 0,50.
- Indice, art. 3.2
la norme suisse 504.421 éditée par la Societe suisse des ingénieurs et des architectes (
- Indice, art. 3.1
zone à bâtir, non compris les terrains régis par la législation forestière.
- Niveaux, art. 5.2
Le nombre maximum de niveaux n'est pas précisé, il est fonction de l'exploitation des gabarits définis par les cotes de hauteurs.
- Hauteur, art. 14.5
14.5 h = 7.00 m H = 13.00 m.
- Distance aux limites, art. 14.4
14.4 d = 5.00 m D = 10.00 m.
- Entre bâtiments, art. 4.4
implantés au moins à la distance "D" les uns des autres.
- Logements, art. 14.1
qui sont en relation avec l'habitation et les activités ou usages réputés moyennement
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Hauteur. 7 m à la corniche, 13 m au faîte. Le calcul compte deux niveaux sous la corniche ; les combles, souvent habitables sous un faîte de 13 m, s’y ajoutent dans la limite de l’indice. (RGATC art. 14.5)
- Distances. 5 m à la limite, 10 m entre bâtiments d’un même bien-fonds. Ordre non contigu. (RGATC art. 14.3 et 14.4)
- Affectation. Prolongement du noyau historique : habitation et activités moyennement gênantes. Le règlement n’y fixe ni nombre de logements ni surface de parcelle. (RGATC art. 14.1)
- Toitures. Deux pans de pentes identiques, de 40 à 80 %, en tuiles plates du pays. (RGATC art. 14.6)
- Surface de plancher. Indice d’utilisation du sol selon la norme SIA 504.421 ; dans les combles, la surface se mesure dès 1,30 m sous le plafond ou les chevrons. Les vérandas non chauffées de 10 % au plus de l’étage s’y ajoutent. La surface de terrain est la partie de la parcelle en zone à bâtir, sans les terrains régis par la législation forestière : le calcul déduit de la surface du registre foncier la couverture du sol boisée de la mensuration officielle. Les surfaces minimales de parcelle se mesurent de même ; le calcul les compare à la surface du registre. (RGATC art. 3.1 et 3.2)
- Niveaux. Le règlement ne fixe pas de nombre de niveaux : il découle des hauteurs. Le calcul compte deux niveaux sous la corniche ; des combles habitables s’y ajoutent, dans la limite de l’indice. (RGATC art. 5.2 et 5.3)
- Mesure des hauteurs. Corniche (h) et faîte (H) depuis l’altitude moyenne la moins favorable du terrain naturel ou aménagé aux angles du plus simple rectangle qui contient le bâtiment, par corps de bâtiment ; en pente, h peut croître de la profondeur de l’excavation, 1,20 m au plus. Le faîte n’est pas vérifié. (RGATC art. 5.1)
- Distances. d à la limite, mesuré perpendiculairement jusqu’à la partie du bâtiment la plus proche ; D entre bâtiments d’un même bien-fonds, réductible entre un bâtiment et ses dépendances ou entre façades aveugles si la protection incendie le permet. (RGATC art. 4.3 et 4.4)
- Dépendances. Dans les espaces réglementaires, petits bâtiments de 40 m² au plus et 3 m à la corniche, sans habitation ni activité professionnelle ; non comptés dans la surface bâtie. Piscines et tennis à 3 m au moins de la limite. (RGATC art. 3.3, 4.6 et 4.7)
- Mouvements de terre. 1,50 m au plus en plus ou en moins du terrain naturel, en règle générale. Non vérifié. (RGATC art. 7.2)
- Limites modifiées. Un fractionnement ou une modification de limite qui rend une construction non réglementaire est interdit, sauf mention au registre foncier qui corrige l’atteinte ; non vérifié. (RGATC art. 4.9)
- Grandes parcelles. Au-delà de 3 000 m² à l’entrée en vigueur, une esquisse d’aménagement est recommandée ; à défaut d’entente, un plan de quartier ou un plan partiel d’affectation peut fixer les conditions. (RGATC art. 3.4)
- Dérogations. Dérogations exceptionnelles dans les limites de la législation cantonale ; le calcul n’en tient pas compte. (RGATC art. 11.3)
- Stationnement. Deux places au moins par logement d’une maison individuelle, la moitié en principe sous abri. (RGATC art. 8)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone mixte : zone mixte (art. 16) : l’habitation y est limitée à 80 % de la capacité, et l’IUS est de 0,40 dans des parties hachurées que la couche donne à part (0,60 ailleurs) ; non encodée
- Zone extension village à occuper par plan spécial : constructible seulement par un plan spécial
- Zone village : zone de village (code fédéral 14) sans indice : un logement par 300 m², ordre contigu admis, 3 m aux limites (art. 13)
- Zone d'habitation de faible densité : plan partiel d’affectation « Parcelle 523 » (2013), régi par son propre règlement
- Aire de construction, aire de mouvement et aire de dégagement : plan partiel d’affectation « Au Village » (2002), régi par son propre règlement
- Aire mixte : plan partiel d’affectation « Au Village » (2002), régi par son propre règlement
Ferlens OFS 5789
- Règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions (RPGAC)du 28.10.1998
Zone d’habitation individuelle et familiale
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation individuelle et familiale
- Surface de plancher
- COS 0,125 × 1 niveaux = 0,125
- RPGAC art. 14 et 15
- Occupation du sol (COS)
- 0,125
- RPGAC art. 14
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,13125, COS 0,13125
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 4,5 m, 1 niveaux
- RPGAC art. 15 et 34
- Bâtiment principal
- 100 m² au sol au moins
- RPGAC art. 14
- Distance aux limites
- 6 m
- RPGAC art. 14
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPGAC art. 14
- Logements par bâtiment
- 2
- RPGAC art. 13
- Surface minimale
- 1 200 m²
- RPGAC art. 14
- Surface de parcelle
- 1 200 m² par villa de deux appartements au plus, 1 000 m² pour chacune de deux habitations mitoyennes
- RPGAC art. 14
Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : le COS 1/8 sur le rez et la moitié d’un niveau pour les combles (0,1875) ; le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation.
Texte du règlement
- Indice, art. 14
La surface bâtie (COS) ne peut excéder le 1/8 de la surface totale de la parcelle.
- Emprise, art. 14
La surface bâtie (COS) ne peut excéder le 1/8 de la surface totale de la parcelle.
- Niveaux, art. 15
Le nombre des étages est limité à un sous la corniche, le rez-de-chaussée.
- Niveaux, art. 15
Un étage supplémentaire dans les combles peut être autorisé aux conditions suivantes
- Hauteur, art. 15
La hauteur des façades à la corniche ne dépassera pas 4,50 m.
- Hauteur, art. 34
La hauteur à la corniche est mesurée sur la plus haute façade;
- minFootprint, art. 14
Les habitations auront au minimum une surface de 100 m2 au sol.
- Distance aux limites, art. 14
La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine est de 6 mètres au minimum.
- Entre bâtiments, art. 14
Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur S la même propriété.
- Logements, art. 13
familiales, celles-ci comptant au plus deux appartements.
- Parcelle, art. 14
Toute construction indépendante est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 1200 m2 au moins, à raison d'une villa par 1200 m2.
- Parcelle, art. 14
Les habitations mitoyennes doivent disposer d'une parcelle de 1000 m2 chacune.
- order, art. 14
la construction de deux habitations mitoyennes est autorisée à la condition qu'elles soient édifiées simultanément
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur un niveau pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGAC art. 14 et 15)
- Hauteur. 4,50 m à la corniche, mesurée sur la plus haute façade depuis l’altitude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai, à l’arête supérieure de la sablière. Un étage sous la corniche, le rez ; un étage de combles peut s’y ajouter, éclairé par les pignons, des lucarnes traditionnelles ou des fenêtres rampantes : non compté, ni dans l’existant. (RPGAC art. 15 et 34)
- Bâtiment principal. 100 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGAC art. 14)
- Distances. 6 m à la limite ; doublée (12 m) entre bâtiments d’une même propriété. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, l’angle pouvant s’approcher d’un mètre. (RPGAC art. 14 et 30)
- Logements. Habitations individuelles ou maisons familiales de deux appartements au plus ; chalets interdits. (RPGAC art. 13)
- Surface de parcelle. 1 200 m² au moins, une villa par 1 200 m² ; deux habitations mitoyennes, édifiées simultanément, disposent chacune de 1 000 m². Le calcul en tient chaque bâtiment de la parcelle, la maison qui reste selon les logements du registre des bâtiments : une seconde villa demande 2 400 m². (RPGAC art. 14)
- Constructions souterraines. Non comptées dans le COS ni dans la distance entre bâtiments (LATC art. 84 al. 2), à 1 m de la limite. (RPGAC art. 32)
- Dépendances. Petits bâtiments de 35 m² au plus et 3 m à la corniche dans les espaces réglementaires, sans habitation ni activité professionnelle ; de même pour les piscines non couvertes. (RPGAC art. 39)
- Toitures. Pente de 40 à 80 %, en tuiles sauf exception ; toits plats, à un pan et attiques interdits (sauf petites annexes) ; deux pans, le plus petit égal à la moitié de l’autre au moins. Lucarnes et châssis sur 8 % du pan au plus. (RPGAC art. 16, 33 et 35)
- Arbres. Le terrain d’une nouvelle villa est arborisé, d’essences indigènes ou de fruitiers à haute tige, un tiers au plus de résineux ou d’exotiques. Non compté. (RPGAC art. 17)
- Mouvements de terre. 1 m au plus en remblai ou déblai, sauf rampes de garages en sous-sol. Non vérifié. (RPGAC art. 38)
- Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur ne peut diminuer la distance réglementaire ni augmenter l’occupation ; non vérifié. (RPGAC art. 31)
- Stationnement. Deux places au moins par logement. (RPGAC art. 45)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone du village : zone de village (code fédéral 14) : ordre contigu où il existe, habitations de 140 m² au sol au moins, murs mitoyens de 16 m au plus (art. 7 à 12) ; non encodée
- Zone de village : zone du village (code fédéral 14) du plan de 1998, mêmes règles (art. 7 à 12) ; non encodée
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Jorat-Mézières en chiffres.