Règlement communal de Dully
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
- Règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructionsdu 31.01.1992
- Modification citée (5855_77653_R01)
- Zones agricoles et viticoles, révision du règlement sur le plan général d’affectation et la police des constructions du 21.02.2011, consulté : Réécrit les seules zones agricole et viticole (chapitres 7 et 8) ; aucun chiffre des zones de villas.
Zone de villas A
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas A
- Surface de plancher
- COS 0,1 × 2 niveaux = 0,2
- RPGAPC art. 22 et 23
- Occupation du sol (COS)
- 0,1
- RPGAPC art. 22 et 53 (2005)
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,21, COS 0,105
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6 m, 2 niveaux
- RPGAPC art. 23 et 54
- Hauteur selon l’emprise
- 3,7 m, 1 niveau dès 80 m² au sol ; 6 m, 2 niveaux dès 100 m² au sol
- RPGAPC art. 23 et 54
- Distance aux limites
- 6 m
- RPGAPC art. 20
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPGAPC art. 20
- Logements par bâtiment
- 2
- RPGAPC art. 18 et 28
- Surface minimale
- 1 200 m²
- RPGAPC art. 21
- Une villa par
- 1 200 m²
- RPGAPC art. 21
Texte du règlement
- Indice, art. 22
La surface bâtie ne peut excéder le 1/10 de la
- Emprise, art. 22
La surface bâtie ne peut excéder le 1/10 de la
- Emprise, art. 53 (2005)
dont une seule face est visible et des dépendances au sens de l'art. 39 RATC.
- Emprise, art. 53
Seront compris dans le calcul de la surface bâtie, les balcons et perrons d'une profondeur supérieure à 1,50 m.
- minFootprint, art. 23
Les bâtiments d'habitation auront au minimum une surface de 80 m2. Pour les bâtiments de 80 m2 à 100 m2, le nombre des étages est limité à un rez-de-chaussée.
- Hauteur, art. 23
La hauteur de la façade à l'arête supérieure de la sablière est limitée à 3,70 m.
- Niveaux, art. 23
Pour les bâtiments de plus de 100 m2 de surface, le nombre des étages est limité à deux, rez-de-chaussée compris.
- Hauteur, art. 23
La hauteur de la façade à l'arête supérieure de la sablière est limitée à 6 m.
- Niveaux, art. 23
Dans les deux cas, les combles sont habitables.
- Hauteur, art. 54
La hauteur de chaque façade est mesurée au milieu de celle-ci, à partir du sol naturel jusqu'à l'arête supérieure de la sablière.
- Distance aux limites, art. 20
La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan d'alignement, est de 6 mètres au minimum.
- Entre bâtiments, art. 20
Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
- Logements, art. 18
Cette zone est destinée aux villas, celles-ci comptant au plus deux appartements.
- order, art. 28
La construction de deux ou plusieurs villas individuelles jumelles ou jumelées par le garage sur une parcelle ou sur la limite mitoyenne de deux parcelles est interdite.
- Arbres, art. 27
par tranche ou fraction de 300 m2 de surface, un arbre feuillu.
- Parcelle, art. 21
La surface des parcelles à bâtir est au minimum de 1200 m2, à raison d'une villa par 1200 m2.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Logements. Villas de deux appartements au plus. Les chenils, entreprises artisanales et autres exploitations gênantes sont interdits dans toutes les zones. (RPGAPC art. 18 et 59)
- Surface minimale. 1 200 m² au moins, à raison d’une villa par 1 200 m², appliqués à chaque bâtiment principal : une seconde villa demande 2 400 m². (RPGAPC art. 21)
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/10) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGAPC art. 22 et 23)
- Hauteur. De 80 à 100 m² au sol, un rez-de-chaussée seul sous une sablière à 3,70 m ; au-delà de 100 m², deux étages, rez compris, sous 6 m. Hauteur mesurée au milieu de chaque façade, du sol naturel à l’arête supérieure de la sablière. Le calcul suit ces seuils : un niveau, puis deux. Pas de hauteur au faîte dans les zones de villas. (RPGAPC art. 23 et 54)
- Combles. Habitables en plus des étages sous la sablière ; lucarnes et pignons sur un tiers de la façade au plus, surcombles éclairés par des lucarnes rampantes seulement : le calcul ne les compte pas, ni dans la surface ni dans l’existant. (RPGAPC art. 23 et 26)
- Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGAPC art. 23)
- Surface bâtie. Mesurée sur l’étage de plus grande surface, sans les terrasses non couvertes, perrons, seuils, balcons, piscines non couvertes, garages enterrés dont une seule face est visible, ni les dépendances de l’art. 39 RATC (2005) ; balcons et perrons de plus de 1,50 m de profondeur compris. Le calcul prend l’emprise au sol. (RPGAPC art. 53 (2005))
- Villas jumelles. Deux villas ou plus jumelles, ou jumelées par le garage, sur une parcelle ou sur la limite de deux parcelles, sont interdites. Le calcul n’en dessine pas ; une villa de deux appartements reste admise (art. 18). (RPGAPC art. 28)
- Arbres. Toute mise en valeur constructive impose de planter un feuillu par tranche ou fraction de 300 m² de surface (la moitié au plus remplaçable par des résineux), implantés sur le plan de situation ; non compté. (RPGAPC art. 27)
- Parcelles en partie inconstructibles. La part d’une parcelle en zone de verdure ou dans le plan d’extension cantonal n° 27 compte pour la surface exigée pour bâtir (l’aire forestière en a été retirée par le Conseil d’État) ; le calcul ne donne de chiffre qu’à une parcelle entière dans une zone. (RPGAPC art. 53)
- Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite, et l’angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre au plus. Non modélisé. (RPGAPC art. 51)
- Limites modifiées. Un changement de limites ne peut réduire les distances ni augmenter la proportion de surface bâtie ; non vérifié. (RPGAPC art. 52)
- Dépendances. La Municipalité peut admettre, dans les espaces réglementaires, des dépendances peu importantes d’un rez de 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité professionnelle. (RPGAPC art. 57)
- Piscines et tennis. Non couverts et émergeant de 1,50 m au plus, ils ne comptent pas dans la surface bâtie mais restent à 6 m de la limite, sauf exception. (RPGAPC art. 72)
- Toitures. Toits plats et à un pan interdits ; pente de 40 % au moins ; tuile, ou une couverture compatible de même teinte, pente et forme, métal interdit ; avant-toits de 70 cm sur chéneau, 30 cm sur pignon ; chalets interdits. (RPGAPC art. 24, 25, 56 et 58)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière. (RPGAPC art. 46)
- Stationnement. Deux places ou un garage pour deux voitures au moins par logement. (RPGAPC art. 61)
Zone de villas B
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas B
- Surface de plancher
- COS 0,1 × 2 niveaux = 0,2
- RPGAPC art. 22 et 23
- Occupation du sol (COS)
- 0,1
- RPGAPC art. 22 et 53 (2005)
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,21, COS 0,105
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6 m, 2 niveaux
- RPGAPC art. 23 et 54
- Hauteur selon l’emprise
- 3,7 m, 1 niveau dès 80 m² au sol ; 6 m, 2 niveaux dès 100 m² au sol
- RPGAPC art. 23 et 54
- Distance aux limites
- 6 m
- RPGAPC art. 20
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPGAPC art. 20
- Logements par bâtiment
- 2
- RPGAPC art. 18 et 28
- Surface minimale
- 3 000 m²
- RPGAPC art. 29
- Une villa par
- 3 000 m²
- RPGAPC art. 29
Texte du règlement
- Indice, art. 22
La surface bâtie ne peut excéder le 1/10 de la
- Emprise, art. 22
La surface bâtie ne peut excéder le 1/10 de la
- Emprise, art. 53 (2005)
dont une seule face est visible et des dépendances au sens de l'art. 39 RATC.
- Emprise, art. 53
Seront compris dans le calcul de la surface bâtie, les balcons et perrons d'une profondeur supérieure à 1,50 m.
- minFootprint, art. 23
Les bâtiments d'habitation auront au minimum une surface de 80 m2. Pour les bâtiments de 80 m2 à 100 m2, le nombre des étages est limité à un rez-de-chaussée.
- Hauteur, art. 23
La hauteur de la façade à l'arête supérieure de la sablière est limitée à 3,70 m.
- Niveaux, art. 23
Pour les bâtiments de plus de 100 m2 de surface, le nombre des étages est limité à deux, rez-de-chaussée compris.
- Hauteur, art. 23
La hauteur de la façade à l'arête supérieure de la sablière est limitée à 6 m.
- Niveaux, art. 23
Dans les deux cas, les combles sont habitables.
- Hauteur, art. 54
La hauteur de chaque façade est mesurée au milieu de celle-ci, à partir du sol naturel jusqu'à l'arête supérieure de la sablière.
- Distance aux limites, art. 20
La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan d'alignement, est de 6 mètres au minimum.
- Entre bâtiments, art. 20
Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
- Logements, art. 18
Cette zone est destinée aux villas, celles-ci comptant au plus deux appartements.
- order, art. 28
La construction de deux ou plusieurs villas individuelles jumelles ou jumelées par le garage sur une parcelle ou sur la limite mitoyenne de deux parcelles est interdite.
- Arbres, art. 27
par tranche ou fraction de 300 m2 de surface, un arbre feuillu.
- Parcelle, art. 29
Les articles 18 à 28 sont applicables sous cette réserve que la surface minimum des parcelles à bâtir est de 3000 m2, à raison d'une villa par 3000 m2, et qu'un logement de service séparé peut être autorisé par la Municipalité pour autant que la surface totale de planchers autorisée soit respectée.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Logements. Villas de deux appartements au plus. Les chenils, entreprises artisanales et autres exploitations gênantes sont interdits dans toutes les zones. (RPGAPC art. 18 et 59)
- Surface minimale. 3 000 m² au moins, à raison d’une villa par 3 000 m², appliqués à chaque bâtiment principal : une seconde villa demande 6 000 m². (RPGAPC art. 29)
- Logement de service. La Municipalité peut autoriser un logement de service séparé, dans le respect de la surface de planchers autorisée (le règlement n’en fixe pas d’autre que l’emprise sur deux niveaux) ; le calcul ne le dessine pas. (RPGAPC art. 29)
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/10) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGAPC art. 22 et 23)
- Hauteur. De 80 à 100 m² au sol, un rez-de-chaussée seul sous une sablière à 3,70 m ; au-delà de 100 m², deux étages, rez compris, sous 6 m. Hauteur mesurée au milieu de chaque façade, du sol naturel à l’arête supérieure de la sablière. Le calcul suit ces seuils : un niveau, puis deux. Pas de hauteur au faîte dans les zones de villas. (RPGAPC art. 23 et 54)
- Combles. Habitables en plus des étages sous la sablière ; lucarnes et pignons sur un tiers de la façade au plus, surcombles éclairés par des lucarnes rampantes seulement : le calcul ne les compte pas, ni dans la surface ni dans l’existant. (RPGAPC art. 23 et 26)
- Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGAPC art. 23)
- Surface bâtie. Mesurée sur l’étage de plus grande surface, sans les terrasses non couvertes, perrons, seuils, balcons, piscines non couvertes, garages enterrés dont une seule face est visible, ni les dépendances de l’art. 39 RATC (2005) ; balcons et perrons de plus de 1,50 m de profondeur compris. Le calcul prend l’emprise au sol. (RPGAPC art. 53 (2005))
- Villas jumelles. Deux villas ou plus jumelles, ou jumelées par le garage, sur une parcelle ou sur la limite de deux parcelles, sont interdites. Le calcul n’en dessine pas ; une villa de deux appartements reste admise (art. 18). (RPGAPC art. 28)
- Arbres. Toute mise en valeur constructive impose de planter un feuillu par tranche ou fraction de 300 m² de surface (la moitié au plus remplaçable par des résineux), implantés sur le plan de situation ; non compté. (RPGAPC art. 27)
- Parcelles en partie inconstructibles. La part d’une parcelle en zone de verdure ou dans le plan d’extension cantonal n° 27 compte pour la surface exigée pour bâtir (l’aire forestière en a été retirée par le Conseil d’État) ; le calcul ne donne de chiffre qu’à une parcelle entière dans une zone. (RPGAPC art. 53)
- Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite, et l’angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre au plus. Non modélisé. (RPGAPC art. 51)
- Limites modifiées. Un changement de limites ne peut réduire les distances ni augmenter la proportion de surface bâtie ; non vérifié. (RPGAPC art. 52)
- Dépendances. La Municipalité peut admettre, dans les espaces réglementaires, des dépendances peu importantes d’un rez de 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité professionnelle. (RPGAPC art. 57)
- Piscines et tennis. Non couverts et émergeant de 1,50 m au plus, ils ne comptent pas dans la surface bâtie mais restent à 6 m de la limite, sauf exception. (RPGAPC art. 72)
- Toitures. Toits plats et à un pan interdits ; pente de 40 % au moins ; tuile, ou une couverture compatible de même teinte, pente et forme, métal interdit ; avant-toits de 70 cm sur chéneau, 30 cm sur pignon ; chalets interdits. (RPGAPC art. 24, 25, 56 et 58)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière. (RPGAPC art. 46)
- Stationnement. Deux places ou un garage pour deux voitures au moins par logement. (RPGAPC art. 61)
Zone de villas C
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas C
- Surface de plancher
- COS 0,1 × 2 niveaux = 0,2
- RPGAPC art. 22 et 23
- Occupation du sol (COS)
- 0,1
- RPGAPC art. 22 et 53 (2005)
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,21, COS 0,105
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6 m, 2 niveaux
- RPGAPC art. 23 et 54
- Hauteur selon l’emprise
- 3,7 m, 1 niveau dès 80 m² au sol ; 6 m, 2 niveaux dès 100 m² au sol
- RPGAPC art. 23 et 54
- Distance aux limites
- 6 m
- RPGAPC art. 20
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPGAPC art. 20
- Logements par bâtiment
- 2
- RPGAPC art. 18 et 28
- Surface minimale
- 2 000 m²
- RPGAPC art. 30
- Une villa par
- 2 000 m²
- RPGAPC art. 30
Texte du règlement
- Indice, art. 22
La surface bâtie ne peut excéder le 1/10 de la
- Emprise, art. 22
La surface bâtie ne peut excéder le 1/10 de la
- Emprise, art. 53 (2005)
dont une seule face est visible et des dépendances au sens de l'art. 39 RATC.
- Emprise, art. 53
Seront compris dans le calcul de la surface bâtie, les balcons et perrons d'une profondeur supérieure à 1,50 m.
- minFootprint, art. 23
Les bâtiments d'habitation auront au minimum une surface de 80 m2. Pour les bâtiments de 80 m2 à 100 m2, le nombre des étages est limité à un rez-de-chaussée.
- Hauteur, art. 23
La hauteur de la façade à l'arête supérieure de la sablière est limitée à 3,70 m.
- Niveaux, art. 23
Pour les bâtiments de plus de 100 m2 de surface, le nombre des étages est limité à deux, rez-de-chaussée compris.
- Hauteur, art. 23
La hauteur de la façade à l'arête supérieure de la sablière est limitée à 6 m.
- Niveaux, art. 23
Dans les deux cas, les combles sont habitables.
- Hauteur, art. 54
La hauteur de chaque façade est mesurée au milieu de celle-ci, à partir du sol naturel jusqu'à l'arête supérieure de la sablière.
- Distance aux limites, art. 20
La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan d'alignement, est de 6 mètres au minimum.
- Entre bâtiments, art. 20
Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
- Logements, art. 18
Cette zone est destinée aux villas, celles-ci comptant au plus deux appartements.
- order, art. 28
La construction de deux ou plusieurs villas individuelles jumelles ou jumelées par le garage sur une parcelle ou sur la limite mitoyenne de deux parcelles est interdite.
- Arbres, art. 27
par tranche ou fraction de 300 m2 de surface, un arbre feuillu.
- Parcelle, art. 30
réserve que la surface minimum des parcelles à bâtir soit de 2000 m2, à raison d'une villa par 2000 m2.
- Parcelle, art. 30
Les parcelles qui, lors de la mise à l'enquête du plan des zones, n'avaient pas la surface minimum de 2000 m2, demeureront constructibles pour autant qu'elles aient au moins la surface de 1200 m2 prévue en zone de villas A et que le coefficient de 1/10 soit respecté.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Logements. Villas de deux appartements au plus. Les chenils, entreprises artisanales et autres exploitations gênantes sont interdits dans toutes les zones. (RPGAPC art. 18 et 59)
- Surface minimale. 2 000 m² au moins, à raison d’une villa par 2 000 m², appliqués à chaque bâtiment principal : une seconde villa demande 4 000 m². Une parcelle qui n’avait pas 2 000 m² lors de l’enquête du plan des zones reste constructible dès 1 200 m², le coefficient de 1/10 respecté : le calcul ne connaît pas l’histoire des parcelles et applique 2 000 m². À vérifier au registre foncier. (RPGAPC art. 30)
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/10) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGAPC art. 22 et 23)
- Hauteur. De 80 à 100 m² au sol, un rez-de-chaussée seul sous une sablière à 3,70 m ; au-delà de 100 m², deux étages, rez compris, sous 6 m. Hauteur mesurée au milieu de chaque façade, du sol naturel à l’arête supérieure de la sablière. Le calcul suit ces seuils : un niveau, puis deux. Pas de hauteur au faîte dans les zones de villas. (RPGAPC art. 23 et 54)
- Combles. Habitables en plus des étages sous la sablière ; lucarnes et pignons sur un tiers de la façade au plus, surcombles éclairés par des lucarnes rampantes seulement : le calcul ne les compte pas, ni dans la surface ni dans l’existant. (RPGAPC art. 23 et 26)
- Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGAPC art. 23)
- Surface bâtie. Mesurée sur l’étage de plus grande surface, sans les terrasses non couvertes, perrons, seuils, balcons, piscines non couvertes, garages enterrés dont une seule face est visible, ni les dépendances de l’art. 39 RATC (2005) ; balcons et perrons de plus de 1,50 m de profondeur compris. Le calcul prend l’emprise au sol. (RPGAPC art. 53 (2005))
- Villas jumelles. Deux villas ou plus jumelles, ou jumelées par le garage, sur une parcelle ou sur la limite de deux parcelles, sont interdites. Le calcul n’en dessine pas ; une villa de deux appartements reste admise (art. 18). (RPGAPC art. 28)
- Arbres. Toute mise en valeur constructive impose de planter un feuillu par tranche ou fraction de 300 m² de surface (la moitié au plus remplaçable par des résineux), implantés sur le plan de situation ; non compté. (RPGAPC art. 27)
- Parcelles en partie inconstructibles. La part d’une parcelle en zone de verdure ou dans le plan d’extension cantonal n° 27 compte pour la surface exigée pour bâtir (l’aire forestière en a été retirée par le Conseil d’État) ; le calcul ne donne de chiffre qu’à une parcelle entière dans une zone. (RPGAPC art. 53)
- Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite, et l’angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre au plus. Non modélisé. (RPGAPC art. 51)
- Limites modifiées. Un changement de limites ne peut réduire les distances ni augmenter la proportion de surface bâtie ; non vérifié. (RPGAPC art. 52)
- Dépendances. La Municipalité peut admettre, dans les espaces réglementaires, des dépendances peu importantes d’un rez de 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité professionnelle. (RPGAPC art. 57)
- Piscines et tennis. Non couverts et émergeant de 1,50 m au plus, ils ne comptent pas dans la surface bâtie mais restent à 6 m de la limite, sauf exception. (RPGAPC art. 72)
- Toitures. Toits plats et à un pan interdits ; pente de 40 % au moins ; tuile, ou une couverture compatible de même teinte, pente et forme, métal interdit ; avant-toits de 70 cm sur chéneau, 30 cm sur pignon ; chalets interdits. (RPGAPC art. 24, 25, 56 et 58)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière. (RPGAPC art. 46)
- Stationnement. Deux places ou un garage pour deux voitures au moins par logement. (RPGAPC art. 61)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone de villas : plan de quartier « Es Bugnons » (1967, IUS 0,43), régi par son propre règlement (art. 45)
- Zone du village 1 : plan partiel d’affectation « Zone du village – secteur ouest » (2002, modifié en 2025), régi par son propre règlement
- Zone d'extension du village A : plan partiel d’affectation « Zone du village – secteur ouest » (2002, modifié en 2025), régi par son propre règlement
- Zone d'extension du village B : plan partiel d’affectation « Zone du village – secteur ouest » (2002, modifié en 2025), régi par son propre règlement
- Zone mixte d'habitation et d'activités : plan de quartier « Hameau de Saint-Bonnet » (1993, addenda de 2010), régi par son propre règlement
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Dully en chiffres.