Règlement communal de Genolier
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
- Règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructionsdu 27.07.1988
- Adjonction d’un article 4.1, degrés de sensibilité au bruit du 22.07.2004, consulté : Degré de sensibilité II dans les zones de villas et de chalets ; aucun chiffre de construction.
Zone de villas
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas
- Surface de plancher
- COS 0,1 × 2 niveaux = 0,2
- RPE art. 21 et art. 23
- Occupation du sol (COS)
- 0,1
- RPE art. 21
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,21, COS 0,105
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6 m, 2 niveaux
- RPE art. 23
- Hauteur selon l’emprise
- 4 m, 1 niveau dès 60 m² au sol ; 6 m, 2 niveaux dès 100 m² au sol
- RPE art. 23
- Distance aux limites
- 6 m
- RPE art. 20
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPE art. 20
- Logements par bâtiment
- 2
- RPE art. 19
- Surface minimale
- 1 000 m²
- RPE art. 19
- Une villa par
- 1 000 m²
- RPE art. 19
Texte du règlement
- Indice, art. 21
La surface bâtie ne peut excéder le 1/10 de la sur- face totale de la parcelle. Toutefois
- Niveaux, art. 23
Dans tous les cas, un seul niveau de combles est au- torisé.
- Hauteur, art. 23
Pour les bâtiments de plus de 100 m2, la hauteur à la corniche ne dépassera pas 6 in. et celle au faite 7,50 m.
- Hauteur, art. 23
Pour les bâtiments d'une surface comprise entre 60 et 100 m2, la hauteur à la corniche ne dépassera pas
- Hauteur, art. 23
4 m. et celle au faite 7,50 in.
- Distance aux limites, art. 20
a pas de plan fixant les limites des constructions, e.,- 'L- de 6 m. au minimum.
- Entre bâtiments, art. 20
Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
- Logements, art. 19
Par villa à 2 logements on entend une habitation à 2 logements qui ne doit posséder qu'une seule entrée.
- Parcelle, art. 19
constructible sur une parcelle d'au moins Densité l'OOO m2.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/10) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 21 et art. 23)
- Combles. Un seul niveau, sous un faîte à 7,50 m : avec une pente de 50 % au moins, le toit ne s’élève que de 1,50 m au-dessus d’une corniche à 6 m, et un bâtiment profond doit baisser sa corniche. Le règlement ne limite pas les niveaux ; deux sous la corniche est l’hypothèse du calcul. (RPE art. 23 et 24)
- Petits bâtiments. De 60 à 100 m² au sol, corniche à 4 m, que le calcul applique sur un niveau ; il ne dessine rien sous 60 m². Sous 4 m de corniche, la surface bâtie peut atteindre 1/8 de la parcelle ; le calcul garde 1/10. (RPE art. 21 et 23)
- Villas jumelles. Jumelles ou mitoyennes : les deux logements construits ensemble, architecture et matériaux identiques. (RPE art. 22)
- Parcelle. 1 000 m² pour une villa à un logement, appliqués à chaque bâtiment principal ; 1 200 m² pour deux logements avec une seule entrée, 2 000 m² pour une villa jumelle ou mitoyenne ; le calcul admet deux logements dès 1 000 m². (RPE art. 19)
- Petites parcelles. Dans les zones « de villas et de maisons de vacances », une parcelle plus petite existant en 1988 peut recevoir une construction si le COS et les distances sont respectés ; le calcul n’admet pas de bâtiment neuf sous 1 000 m². (RPE art. 84)
- Dépendances. Non habitables et séparées du bâtiment principal : 25 % de sa surface bâtie en plus du COS. (RPE art. 21)
- Arbres. Un arbre par tranche ou fraction de 250 m² de parcelle. (RPE art. 27)
- Limites modifiées. Un changement de limite depuis 1988 ne crée pas de droits nouveaux ; non vérifié. (RPE art. 75)
Zone de chalets
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de chalets
- Surface de plancher
- COS 0,1 × 2 niveaux = 0,2
- RPE art. 33 et art. 34
- Occupation du sol (COS)
- 0,1
- RPE art. 33
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,21, COS 0,105
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6 m, 2 niveaux
- RPE art. 34
- Hauteur selon l’emprise
- 4 m, 1 niveau dès 45 m² au sol ; 6 m, 2 niveaux dès 80 m² au sol
- RPE art. 34
- Distance aux limites
- 6 m
- RPE art. 32 et 20
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPE art. 32 et 20
- Logements par bâtiment
- 2
- RPE art. 31 et 19
- Surface minimale
- 1 000 m²
- RPE art. 31 et 19
- Une villa par
- 1 000 m²
- RPE art. 31 et 19
Texte du règlement
- Indice, art. 33
La surface bâtie ne peut excéder le 1/10 de la sur- face totale de la parcelle. 3) L'art. 21, al. 3 est applicable.
- Niveaux, art. 34
Dans tous les cas, un seul niveau de combles est au- torisé.
- Hauteur, art. 34
Pour les bâtiments de plus de 80 m2, la hauteur à la corniche ne dépassera pas 6 m. et celle au faîte 7,50 m.
- Hauteur, art. 34
et 80 m2, la hauteur à la corniche ne dépassera pas 4 m. et celle au faite 7,50 m.
- Distance aux limites, art. 32
L'article 20 est applicable.
- Distance aux limites, art. 20
a pas de plan fixant les limites des constructions, e.,- 'L- de 6 m. au minimum.
- Entre bâtiments, art. 20
Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
- Parcelle, art. 31
L'article 19 est applicable
- Parcelle, art. 19
constructible sur une parcelle d'au moins Densité l'OOO m2.
- Logements, art. 19
Par villa à 2 logements on entend une habitation à 2 logements qui ne doit posséder qu'une seule entrée.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/10) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 33 et art. 34)
- Combles. Un seul niveau, sous un faîte à 7,50 m : avec une pente de 40 % au moins, le toit ne s’élève que de 1,50 m au-dessus d’une corniche à 6 m, et un bâtiment profond doit baisser sa corniche. Le règlement ne limite pas les niveaux ; deux sous la corniche est l’hypothèse du calcul. (RPE art. 34 et 35)
- Chalets. Habitations en bois de type « Préalpes » seulement : madriers ou lames horizontales, toit à deux pans. (RPE art. 29, 35 et 38)
- Petits bâtiments. De 45 à 80 m² au sol, corniche à 4 m, que le calcul applique sur un niveau ; il ne dessine rien sous 45 m². (RPE art. 33 et 34)
- Parcelle. 1 000 m² pour une villa à un logement, appliqués à chaque bâtiment principal ; 1 200 m² pour deux logements avec une seule entrée, 2 000 m² pour une villa jumelle ou mitoyenne ; le calcul admet deux logements dès 1 000 m². (RPE art. 19)
- Petites parcelles. Dans les zones « de villas et de maisons de vacances », une parcelle plus petite existant en 1988 peut recevoir une construction si le COS et les distances sont respectés ; le calcul n’admet pas de bâtiment neuf sous 1 000 m². (RPE art. 84)
- Dépendances. Non habitables et séparées du bâtiment principal : 25 % de sa surface bâtie en plus du COS. (RPE art. 21)
- Arbres. Un arbre par tranche ou fraction de 250 m² de parcelle. (RPE art. 27)
- Limites modifiées. Un changement de limite depuis 1988 ne crée pas de droits nouveaux ; non vérifié. (RPE art. 75)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone villa : absente du règlement (art. 4), IUS 0,4 : zone d’un plan spécial
- Zone villas : absente du règlement (art. 4), COS 0,125 : sans doute le PPA « A La Raisse », zone villas (art. 4.1, 2004)
- ZONE HABITATION MOYENNE DENSITE : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Genolier en chiffres.