parcelle.

Règlement communal de Genolier

Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.

Zone de villas

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas

Surface de plancher
COS 0,1 × 2 niveaux = 0,2
RPE art. 21 et art. 23
Occupation du sol (COS)
0,1
RPE art. 21
Minergie (+5 %)
plancher 0,21, COS 0,105
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux
RPE art. 23
Hauteur selon l’emprise
4 m, 1 niveau dès 60 m² au sol ; 6 m, 2 niveaux dès 100 m² au sol
RPE art. 23
Distance aux limites
6 m
RPE art. 20
Entre bâtiments
12 m
RPE art. 20
Logements par bâtiment
2
RPE art. 19
Surface minimale
1 000 m²
RPE art. 19
Une villa par
1 000 m²
RPE art. 19

Texte du règlement

  • Indice, art. 21La surface bâtie ne peut excéder le 1/10 de la sur- face totale de la parcelle. Toutefois
  • Niveaux, art. 23Dans tous les cas, un seul niveau de combles est au- torisé.
  • Hauteur, art. 23Pour les bâtiments de plus de 100 m2, la hauteur à la corniche ne dépassera pas 6 in. et celle au faite 7,50 m.
  • Hauteur, art. 23Pour les bâtiments d'une surface comprise entre 60 et 100 m2, la hauteur à la corniche ne dépassera pas
  • Hauteur, art. 234 m. et celle au faite 7,50 in.
  • Distance aux limites, art. 20a pas de plan fixant les limites des constructions, e.,- 'L- de 6 m. au minimum.
  • Entre bâtiments, art. 20Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
  • Logements, art. 19Par villa à 2 logements on entend une habitation à 2 logements qui ne doit posséder qu'une seule entrée.
  • Parcelle, art. 19constructible sur une parcelle d'au moins Densité l'OOO m2.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/10) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 21 et art. 23)
  • Combles. Un seul niveau, sous un faîte à 7,50 m : avec une pente de 50 % au moins, le toit ne s’élève que de 1,50 m au-dessus d’une corniche à 6 m, et un bâtiment profond doit baisser sa corniche. Le règlement ne limite pas les niveaux ; deux sous la corniche est l’hypothèse du calcul. (RPE art. 23 et 24)
  • Petits bâtiments. De 60 à 100 m² au sol, corniche à 4 m, que le calcul applique sur un niveau ; il ne dessine rien sous 60 m². Sous 4 m de corniche, la surface bâtie peut atteindre 1/8 de la parcelle ; le calcul garde 1/10. (RPE art. 21 et 23)
  • Villas jumelles. Jumelles ou mitoyennes : les deux logements construits ensemble, architecture et matériaux identiques. (RPE art. 22)
  • Parcelle. 1 000 m² pour une villa à un logement, appliqués à chaque bâtiment principal ; 1 200 m² pour deux logements avec une seule entrée, 2 000 m² pour une villa jumelle ou mitoyenne ; le calcul admet deux logements dès 1 000 m². (RPE art. 19)
  • Petites parcelles. Dans les zones « de villas et de maisons de vacances », une parcelle plus petite existant en 1988 peut recevoir une construction si le COS et les distances sont respectés ; le calcul n’admet pas de bâtiment neuf sous 1 000 m². (RPE art. 84)
  • Dépendances. Non habitables et séparées du bâtiment principal : 25 % de sa surface bâtie en plus du COS. (RPE art. 21)
  • Arbres. Un arbre par tranche ou fraction de 250 m² de parcelle. (RPE art. 27)
  • Limites modifiées. Un changement de limite depuis 1988 ne crée pas de droits nouveaux ; non vérifié. (RPE art. 75)

Zone de chalets

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de chalets

Surface de plancher
COS 0,1 × 2 niveaux = 0,2
RPE art. 33 et art. 34
Occupation du sol (COS)
0,1
RPE art. 33
Minergie (+5 %)
plancher 0,21, COS 0,105
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux
RPE art. 34
Hauteur selon l’emprise
4 m, 1 niveau dès 45 m² au sol ; 6 m, 2 niveaux dès 80 m² au sol
RPE art. 34
Distance aux limites
6 m
RPE art. 32 et 20
Entre bâtiments
12 m
RPE art. 32 et 20
Logements par bâtiment
2
RPE art. 31 et 19
Surface minimale
1 000 m²
RPE art. 31 et 19
Une villa par
1 000 m²
RPE art. 31 et 19

Texte du règlement

  • Indice, art. 33La surface bâtie ne peut excéder le 1/10 de la sur- face totale de la parcelle. 3) L'art. 21, al. 3 est applicable.
  • Niveaux, art. 34Dans tous les cas, un seul niveau de combles est au- torisé.
  • Hauteur, art. 34Pour les bâtiments de plus de 80 m2, la hauteur à la corniche ne dépassera pas 6 m. et celle au faîte 7,50 m.
  • Hauteur, art. 34et 80 m2, la hauteur à la corniche ne dépassera pas 4 m. et celle au faite 7,50 m.
  • Distance aux limites, art. 32L'article 20 est applicable.
  • Distance aux limites, art. 20a pas de plan fixant les limites des constructions, e.,- 'L- de 6 m. au minimum.
  • Entre bâtiments, art. 20Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
  • Parcelle, art. 31L'article 19 est applicable
  • Parcelle, art. 19constructible sur une parcelle d'au moins Densité l'OOO m2.
  • Logements, art. 19Par villa à 2 logements on entend une habitation à 2 logements qui ne doit posséder qu'une seule entrée.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/10) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 33 et art. 34)
  • Combles. Un seul niveau, sous un faîte à 7,50 m : avec une pente de 40 % au moins, le toit ne s’élève que de 1,50 m au-dessus d’une corniche à 6 m, et un bâtiment profond doit baisser sa corniche. Le règlement ne limite pas les niveaux ; deux sous la corniche est l’hypothèse du calcul. (RPE art. 34 et 35)
  • Chalets. Habitations en bois de type « Préalpes » seulement : madriers ou lames horizontales, toit à deux pans. (RPE art. 29, 35 et 38)
  • Petits bâtiments. De 45 à 80 m² au sol, corniche à 4 m, que le calcul applique sur un niveau ; il ne dessine rien sous 45 m². (RPE art. 33 et 34)
  • Parcelle. 1 000 m² pour une villa à un logement, appliqués à chaque bâtiment principal ; 1 200 m² pour deux logements avec une seule entrée, 2 000 m² pour une villa jumelle ou mitoyenne ; le calcul admet deux logements dès 1 000 m². (RPE art. 19)
  • Petites parcelles. Dans les zones « de villas et de maisons de vacances », une parcelle plus petite existant en 1988 peut recevoir une construction si le COS et les distances sont respectés ; le calcul n’admet pas de bâtiment neuf sous 1 000 m². (RPE art. 84)
  • Dépendances. Non habitables et séparées du bâtiment principal : 25 % de sa surface bâtie en plus du COS. (RPE art. 21)
  • Arbres. Un arbre par tranche ou fraction de 250 m² de parcelle. (RPE art. 27)
  • Limites modifiées. Un changement de limite depuis 1988 ne crée pas de droits nouveaux ; non vérifié. (RPE art. 75)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone villa : absente du règlement (art. 4), IUS 0,4 : zone d’un plan spécial
  • Zone villas : absente du règlement (art. 4), COS 0,125 : sans doute le PPA « A La Raisse », zone villas (art. 4.1, 2004)
  • ZONE HABITATION MOYENNE DENSITE : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial

Règle cantonale

Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.

Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Genolier en chiffres.