parcelle.

Règlement communal de Mex

Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.

Zone d’habitations individuelles et familiales

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitations individuelles et familiales

Surface de plancher
COS 1/7 × 1 niveaux = 0,14286
RPGAC art. 51 et 55
Occupation du sol (COS)
1/7
RPGAC art. 8, 25 et 51
Minergie (+5 %)
plancher 0,15, COS 0,15
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
4 m, 1 niveaux
RPGAC art. 15, 54 et 55
Hauteur selon l’emprise
3 m, 1 niveau dès 80 m² au sol ; 4 m, 1 niveau dès 100 m² au sol
RPGAC art. 15, 54 et 55
Longueur des bâtiments
12 m au plus
RPGAC art. 52
Distance aux limites
6 m
RPGAC art. 52
Entre bâtiments
12 m
RPGAC art. 52
Logements par bâtiment
2
RPGAC art. 48
Logements par parcelle
2
RPGAC art. 48 et 49
Surface minimale
1 200 m²
RPGAC art. 48 et 49
Surface de parcelle
1 200 m² par construction individuelle, 1 500 m² par groupe de deux habitations jumelles d’un logement chacune
RPGAC art. 48 et 49

Texte du règlement

  • Indice, art. 51La surface bâtie - définie aux articles 8 et 25 - ne peut dépasser 1/7 de la surface de la parcelle; elle est de 80 m2 au minimum.
  • Emprise, art. 51La surface bâtie - définie aux articles 8 et 25 - ne peut dépasser 1/7 de la surface de la parcelle; elle est de 80 m2 au minimum.
  • Emprise, art. 51Aucune dérogation n'est accordée.
  • Emprise, art. 8La surface d'un bâtiment se mesure sur le plan du rez-de-chaussée,
  • Emprise, art. 8Seule la surface excédant 40 m2 compte pour le calcul de la surface bâtie.
  • Emprise, art. 24Les garages enterrés et autres constructions souterraines ne sont pas
  • Petits bâtiments, art. 25Elles sont prises à 50% pour le calcul du coefficient d'occupation du sol (COS).
  • Niveaux, art. 55Les bâtiments Comprendront au plus le sous-sol, un rez-de-chaussée niveaux et des combles sur un même niveau.
  • Hauteur, art. 54pour les habitations de 80 m2 à 100 m2: 7.50 m. au faîte et 3 m à la corniche.
  • Hauteur, art. 54pour les habitations de plus de 100 m2 : 8.50 au faîte et 4 m à la corniche.
  • Hauteur, art. 15La hauteur à la corniche est déterminée en prenant la moyenne des deux angles considérés.
  • Distance aux limites, art. 52La distance entre un bâtiment et la limite de la parcelle voisine est au minimum de 6 mètres lorsque la plus grande dimension en plan du bâtiment ne dépasse pas 12 mètres. Cette distance est dela moitié de la plus grande dimension en plan si cette dernière est supérieure à 12 mètres.
  • Entre bâtiments, art. 52Entre bâtiments sis sur fa même parcelle, ces distances sont additionnées.
  • Logements, art. 48Chaque parcelle ne pourra recevoir que 2 logements.
  • Logements, art. 22bâtiments d'habitation collective (dès 3 logements):
  • Parcelle, art. 491'200 m2 au minimum pour chaque construction individuelle
  • Parcelle, art. 491'500 m2 au minimum pour la construction de chaque groupe de deux habitations jumelles comprenant un logement chacune.
  • Longueur, art. 50L'ensemble n'excédera pas 25 mètres dans sa plus grande dimension.
  • Arbres, art. 21Une plantation d'arbres doit y figurer, soit au moins un arbre pour 250 m2 de terrain.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/7) sur un niveau pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGAC art. 51 et 55)
  • Hauteur. De 80 à 100 m² au sol, 3 m à la corniche et 7,50 m au faîte ; au-delà de 100 m², 4 m à la corniche et 8,50 m au faîte. Au plus un sous-sol, un rez-de-chaussée et des combles sur un même niveau. Le calcul compte un niveau sous la corniche et ne vérifie pas le faîte ; il lit les surfaces de l’art. 54 comme la surface bâtie, et prend la corniche de 4 m dès 100 m². (RPGAC art. 54 et 55)
  • Mesure des hauteurs. Le faîte depuis la cote moyenne du terrain naturel aux angles, la corniche par la moyenne des deux angles de la façade ; dérogation possible pour l’accès à un garage. (RPGAC art. 15)
  • Combles. Habitables sur un seul niveau, en plus du rez : non comptés, ni dans la surface ni dans l’existant. Surface de plancher comptée dès 1,30 m sous le rampant ; surcombles non habitables. (RPGAC art. 16, 17 et 55)
  • Surface bâtie. 1/7 de la parcelle au plus, sans dérogation, mesuré sur le plan du rez sans les terrasses, terre-pleins non couverts, seuils, balcons ni perrons, avec les encorbellements. Dépendances (garages compris) comptées pour moitié ; piscines non couvertes comptées au-delà de 40 m² ; garages enterrés et constructions souterraines non comptés. 80 m² au sol au moins par habitation. (RPGAC art. 8, 24, 25 et 51)
  • Longueur. La distance de 6 m vaut jusqu’à 12 m de plus grande dimension en plan ; au-delà, elle est de la moitié de cette dimension. Le calcul garde 6 m et limite les bâtiments à 12 m : un bâtiment plus long reste possible plus loin des limites (8 m pour 16 m). Sur un seul niveau, deux habitations jumelles tiennent rarement dans 12 m : le calcul n’en dessine pas, alors que le règlement les admet jusqu’à 25 m (art. 50), à la moitié de leur longueur des limites. (RPGAC art. 52)
  • Logements. Deux logements par parcelle, une activité indépendante du logement comptant comme logement. Activité tertiaire liée à l’habitation admise sur 1/4 de la surface habitable. (RPGAC art. 47 et 48)
  • Surface de parcelle. 1 200 m² par construction individuelle, 1 500 m² par groupe de deux habitations jumelles d’un logement chacune, édifiées simultanément, 25 m au plus dans leur plus grande dimension. Le calcul lit une villa de deux logements comme une construction individuelle (l’art. 22 appelle collectif un bâtiment dès 3 logements) et en tient chaque bâtiment de la parcelle, la maison qui reste selon les logements du registre des bâtiments. (RPGAC art. 22, 49 et 50)
  • Routes. Le long des voies publiques, la distance suit l’art. 36 de la loi sur les routes ; les constructions s’implantent sur la limite des constructions ou parallèlement à elle, sauf autre implantation admise ou imposée par la Municipalité. (RPGAC art. 5 et 52)
  • Façade oblique. La distance se mesure perpendiculairement à la limite dès le milieu de la façade ; face à une limite oblique, un seul angle peut s’approcher d’un mètre au plus. Non modélisé. (RPGAC art. 6)
  • Limites modifiées. Un changement de limite ou une division ne peut réduire la distance entre bâtiments ni augmenter la proportion de surface bâtie ; non vérifié. (RPGAC art. 7)
  • Toitures. Faîte parallèle aux courbes de niveau ; deux pans, le plus petit égal aux 2/3 du plus grand au moins ; pente de 35 à 70 % ; avant-toit de 0,70 m au moins ; tuile sauf couverture compatible avec le voisinage ; lucarnes et châssis rampants sur 33 % de la longueur du pan au plus. Chalets interdits. (RPGAC art. 19, 26, 53, 56, 57 et 58)
  • Mouvements de terre. Un mètre au plus par rapport au terrain naturel, raccordé à un mètre des limites. Entre la forêt et la route des Esserts, terre-plein admis jusqu’au niveau de la route, les hauteurs se mesurant alors depuis lui. Non vérifié. (RPGAC art. 13 et 59)
  • Arbres. Le plan des aménagements extérieurs prévoit au moins un arbre par 250 m² de terrain ; non compté. Haies, bosquets et arbres isolés sont protégés. (RPGAC art. 21 et 34)
  • Dépendances. Avec l’accord du voisin, dans les espaces réglementaires, de 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité professionnelle ; comptées pour moitié dans la surface bâtie. (RPGAC art. 25)
  • Dérogations. La Municipalité peut déroger pour des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives, jamais à la surface bâtie de la zone. Le calcul n’en tient pas compte. (RPGAC art. 51 et 73)
  • Stationnement. Deux places au moins par logement. (RPGAC art. 22)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone d'habitation individuelle : plan de quartier « A la Caroline » (1968), régi par son propre règlement (art. 60)
  • Zone village A : zone de village (code fédéral 14) sans indice : ordre contigu, murs mitoyens de 14 m au plus, 5 m aux limites, 10 m entre bâtiments d’une même parcelle, 6,50 m à la corniche (art. 37 à 43)
  • Zone de village B : plan de quartier « En Longet » (1987), régi par son propre règlement (art. 44)
  • Zone du village C : plan partiel d’affectation « Le Record Rosset » (2007), régi par son propre règlement (art. 45)
  • Zone de village secteur D : plan partiel d’affectation « Sous l’Eglise » (2001), régi par son propre règlement (art. 46)

Règle cantonale

Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.

Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Mex en chiffres.