Règlement communal de Crissier
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
- Règlement communal sur l’aménagement du territoire et les constructionsdu 06.12.1985
- Modification citée (5583_60259_R01)
- Modifications au règlement communal pour les articles non approuvés par le Conseil d’État du 31.10.1990, consulté : Crée la zone MC (art. 91 bis) et soumet la zone à traiter par plans partiels à un plan partiel d’affectation (art. 110 et 111) ; aucun chiffre des zones encodées.
- Attribution des degrés de sensibilité et ajout au règlement communal du 16.08.1995, consulté : Ajoute le plan des degrés de sensibilité au bruit (art. 3 g) ; aucun chiffre de construction.
- Modification : article 26 bis du 27.11.1996, consulté : La Municipalité peut accorder des dérogations aux conditions de l’art. 85 LATC ; aucun chiffre de construction.
Zone de faible densité FA
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de faible densité (villas) - FA
- Surface de plancher
- COS 1/6 × 2 niveaux = 0,33333
- RCATC art. 94 (1993) et 28
- Occupation du sol (COS)
- 1/6
- RCATC art. 94 (1993)
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,35, COS 0,175
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 9 m, 2 niveaux
- RCATC art. 27 et 95
- Distance aux limites
- 10 m à 6 m de haut, 14 m à 9 m de haut
- RCATC art. 12 et 96
- Entre bâtiments
- 28 m
- RCATC art. 15
- Logements par bâtiment
- 1
- RCATC art. 92 (1993)
Texte du règlement
- Hauteur, art. 27
Les bâtiments doivent s'inscrire, toiture comprise, dans un espace d'une hauteur (H) constante par rap- port au niveau du terrain naturel.
- Distance aux limites, art. 12
(D) se mesure entre la façade principale et la li- mite; la petite distance (d) entre les autres façades
- Distance aux limites, art. 12
Lorsqu'elle ne peut pas être désignée, les distan- ces minima égalent D -- d. 2
- Entre bâtiments, art. 15
blées ou additionnées entre bâtiments sis sur la
- Indice, art. 94
L'indice d'occupation du sol (S) ne peut excéder 1/6.
- Niveaux, art. 28
A défaut, le nombre de niveaux est limité par l'ex- ploitation de l'espace donné par la hauteur (H) fixée par les dispositions particulières à chaque zone.
- Hauteur, art. 95
pour les bâtiments ayant une ou plusieurs pen- tes de toiture comprises en 45 % et 100 % : 9 m
- Hauteur, art. 95
pour les bâtiments dont toutes les pentes de toiture sont inférieures à 45 % ou dont l'une ou l'autre des pentes de toiture est supérieure à 100 % : 7 m
- Distance aux limites, art. 96
Hauteur H Grande distance D Petite distance d o à 6,00m 6,00 à 9,00 m 10 m 14 m 6m 7m
- Logements, art. 92
La zone de faible densité FA est destinée aux habitations individuelles (villas familiales), comprenant un seul logement.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RCATC art. 94 (1993))
- Hauteur. 9 m, toiture comprise, avec au moins un pan de toit entre 45 et 100 % ; 7 m si toutes les pentes sont sous 45 % (toit plat compris) ou si l’une dépasse 100 %. Le calcul retient 9 m. (RCATC art. 95)
- Niveaux. Le règlement ne fixe plus de nombre de niveaux depuis 1993 : la hauteur H, toiture comprise, le limite. Le calcul compte deux niveaux pleins sous 9 m, combles non comptés, et un seul jusqu’à 6 m. (RCATC art. 28, 92 et 100 (1993))
- Stationnement. Un garage et une place de stationnement par logement au moins. (RCATC art. 97 et 107)
- Distances D et d. La grande distance D (10 m, 14 m, selon la hauteur) vaut devant la façade principale, celle où donnent la plupart des pièces de séjour, et la petite d (6 m, 7 m) ailleurs, et leur moyenne si la façade principale ne peut pas être désignée. Le calcul ne sait pas quelle façade sera la principale : il garde D sur tout le pourtour. Un projet qui la désigne peut s’approcher à d des autres limites. Entre deux bâtiments d’une même propriété, le calcul additionne les deux D, au cas où deux façades principales se font face. (RCATC art. 12 et 96)
- Habitations groupées. Admises sur un plan d’ensemble : 30 m de long au plus par groupe, 65 m² au sol au moins par maison, décrochement de 1,50 m au-delà de deux ; non modélisé. (RCATC art. 93)
- Hauteur. H comprend la toiture : le bâtiment entier s’inscrit dans une hauteur constante au-dessus du terrain naturel, mesurée en tout point. (RCATC art. 27)
- Mesure des distances. Dès le nu de la façade, sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons et balcons sans appui au sol. Le texte de 1993 remplace l’article sans reprendre la réduction de 1 m devant une façade oblique ; le calcul garde de toute façon la distance entière. (RCATC art. 11 (1993))
- Entente entre voisins. La distance à la limite peut être réduite d’un côté par une servitude en faveur de la commune, si celle entre bâtiments est maintenue ; non modélisé. (RCATC art. 14)
- Bâtiments accolés. La Municipalité peut admettre des bâtiments accolés, construits ensemble et comptés comme un seul pour les distances et les indices ; non modélisé. (RCATC art. 10)
- Dépendances. Admises dans les distances avec 3 m à la corniche, sans habitation ni activité, 45 m² au plus par parcelle. Celles de moins d’un cinquième du bâtiment principal ne comptent pas dans la surface bâtie. (RCATC art. 18 (1993) et 19)
- Piscines. À 3 m au moins de la limite ; hors surface bâtie si le bord dépasse le terrain de 50 cm au plus. (RCATC art. 18 bis (1993))
- Surface du terrain. Les surfaces soumises au régime forestier ne comptent pas : le calcul part de la surface du registre foncier. (RCATC art. 23)
- Limites modifiées. Un fractionnement ne peut porter atteinte aux distances ni aux indices de la zone ; non vérifié. (RCATC art. 22)
Zone de faible densité FB
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de faible densité (villas) - FB
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,35
- RCATC art. 101
- Occupation du sol (COS)
- 1/6
- RCATC art. 102
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,3675, COS 0,175
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 9 m, 2 niveaux
- RCATC art. 27 et 103
- Distance aux limites
- 8 m à 5,5 m de haut, 10 m à 9 m de haut
- RCATC art. 12 et 104
- Entre bâtiments
- 20 m
- RCATC art. 15
- Logements par bâtiment
- 2
- RCATC art. 100 (1993)
Texte du règlement
- Hauteur, art. 27
Les bâtiments doivent s'inscrire, toiture comprise, dans un espace d'une hauteur (H) constante par rap- port au niveau du terrain naturel.
- Distance aux limites, art. 12
(D) se mesure entre la façade principale et la li- mite; la petite distance (d) entre les autres façades
- Distance aux limites, art. 12
Lorsqu'elle ne peut pas être désignée, les distan- ces minima égalent D -- d. 2
- Entre bâtiments, art. 15
blées ou additionnées entre bâtiments sis sur la
- Indice, art. 101
Le coefficient d'utilisation (K) est limité à 0,35.
- Emprise, art. 102
L'indice d'occupation du sol (S) ne peut excéder Indice d'utilisation 1/6.
- Niveaux, art. 28
A défaut, le nombre de niveaux est limité par l'ex- ploitation de l'espace donné par la hauteur (H) fixée par les dispositions particulières à chaque zone.
- Hauteur, art. 103
La hauteur des bâtiments ne peut dépasser 9 mètres.
- Hauteur, art. 105
La pente de toiture est au minimum de 45 %.
- Distance aux limites, art. 104
fl à 5,.50m Hauteur H 5,50 a 9 m Grande distance D m 10 m
- Distance aux limites, art. 104
Petite distance d 6 m 7m
- Logements, art. 100
La zone de faible densité FB (villas) est destinée aux constructions d'habitation com- portant 2 foyers au maximum. La construction d'unité groupée est interdite.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Toitures. Toits plats interdits, bâtiment principal et dépendances ; pente de 45 % au moins. (RCATC art. 105)
- Niveaux. Le règlement ne fixe plus de nombre de niveaux depuis 1993 : la hauteur H, toiture comprise, le limite. Le calcul compte deux niveaux pleins sous 9 m, combles non comptés, et un seul jusqu’à 5,50 m, sous un toit en pente. (RCATC art. 28, 92 et 100 (1993))
- Stationnement. Un garage et une place de stationnement par logement au moins. (RCATC art. 97 et 107)
- Distances D et d. La grande distance D (8 m, 10 m, selon la hauteur) vaut devant la façade principale, celle où donnent la plupart des pièces de séjour, et la petite d (6 m, 7 m) ailleurs, et leur moyenne si la façade principale ne peut pas être désignée. Le calcul ne sait pas quelle façade sera la principale : il garde D sur tout le pourtour. Un projet qui la désigne peut s’approcher à d des autres limites. Entre deux bâtiments d’une même propriété, le calcul additionne les deux D, au cas où deux façades principales se font face. (RCATC art. 12 et 104)
- Unités groupées. Interdites. (RCATC art. 100 (1993))
- Hauteur. H comprend la toiture : le bâtiment entier s’inscrit dans une hauteur constante au-dessus du terrain naturel, mesurée en tout point. (RCATC art. 27)
- Mesure des distances. Dès le nu de la façade, sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons et balcons sans appui au sol. Le texte de 1993 remplace l’article sans reprendre la réduction de 1 m devant une façade oblique ; le calcul garde de toute façon la distance entière. (RCATC art. 11 (1993))
- Entente entre voisins. La distance à la limite peut être réduite d’un côté par une servitude en faveur de la commune, si celle entre bâtiments est maintenue ; non modélisé. (RCATC art. 14)
- Bâtiments accolés. La Municipalité peut admettre des bâtiments accolés, construits ensemble et comptés comme un seul pour les distances et les indices ; non modélisé. (RCATC art. 10)
- Dépendances. Admises dans les distances avec 3 m à la corniche, sans habitation ni activité, 45 m² au plus par parcelle. Celles de moins d’un cinquième du bâtiment principal ne comptent pas dans la surface bâtie. (RCATC art. 18 (1993) et 19)
- Piscines. À 3 m au moins de la limite ; hors surface bâtie si le bord dépasse le terrain de 50 cm au plus. (RCATC art. 18 bis (1993))
- Surface du terrain. Les surfaces soumises au régime forestier ne comptent pas : le calcul part de la surface du registre foncier. (RCATC art. 23)
- Limites modifiées. Un fractionnement ne peut porter atteinte aux distances ni aux indices de la zone ; non vérifié. (RCATC art. 22)
Zone de moyenne densité MA
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de moyenne densité - MA
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,3
- RCATC art. 79
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,315
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 11 m, 3 niveaux
- RCATC art. 27 et 77
- Distance aux limites
- 9 m à 8,5 m de haut, 12 m à 11 m de haut
- RCATC art. 12 et 80
- Entre bâtiments
- 24 m
- RCATC art. 15
Texte du règlement
- Hauteur, art. 27
Les bâtiments doivent s'inscrire, toiture comprise, dans un espace d'une hauteur (H) constante par rap- port au niveau du terrain naturel.
- Distance aux limites, art. 12
(D) se mesure entre la façade principale et la li- mite; la petite distance (d) entre les autres façades
- Distance aux limites, art. 12
Lorsqu'elle ne peut pas être désignée, les distan- ces minima égalent D -- d. 2
- Entre bâtiments, art. 15
blées ou additionnées entre bâtiments sis sur la
- Indice, art. 79
Le coefficient d'utilisation (K) est limité è 0,3.
- Hauteur, art. 77
La hauteur des bâtiments (H) est limitée è 11 mètres.
- Niveaux, art. 78
Le nombre des niveaux habitables est limité è trois.
- Distance aux limites, art. 80
O è5,.50m Hauteur H 5,50 à 8,50 m 8,50à 11 m
- Distance aux limites, art. 80
6m Grande distance D 9m 12m 5m Petite distance d 6 m 7m
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Distances D et d. La grande distance D (6 m, 9 m, 12 m, selon la hauteur) vaut devant la façade principale, celle où donnent la plupart des pièces de séjour, et la petite d (5 m, 6 m, 7 m) ailleurs, et leur moyenne si la façade principale ne peut pas être désignée. Le calcul ne sait pas quelle façade sera la principale : il garde D sur tout le pourtour. Un projet qui la désigne peut s’approcher à d des autres limites. Entre deux bâtiments d’une même propriété, le calcul additionne les deux D, au cas où deux façades principales se font face. (RCATC art. 12 et 80)
- Longueur des façades. 14 m sans décrochement, 42 m au plus avec des décrochements de 2 m au moins ; non modélisé. (RCATC art. 81)
- Niveaux. Le règlement limite les niveaux habitables, combles habitables compris : le calcul les place tous sur des niveaux pleins. (RCATC art. 78 et 86)
- Commerce. La zone est destinée avant tout à l’habitation collective ; la Municipalité peut admettre des commerces ou ateliers au rez-de-chaussée. (RCATC art. 75 et 76)
- Surface de verdure. Les surfaces non bâties, hors stationnement, accès et places de jeux, sont engazonnées et arborisées ; places de jeux de 10 m² par logement en règle générale. (RCATC art. 53, 83 et 91 (1993))
- Hauteur. H comprend la toiture : le bâtiment entier s’inscrit dans une hauteur constante au-dessus du terrain naturel, mesurée en tout point. (RCATC art. 27)
- Mesure des distances. Dès le nu de la façade, sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons et balcons sans appui au sol. Le texte de 1993 remplace l’article sans reprendre la réduction de 1 m devant une façade oblique ; le calcul garde de toute façon la distance entière. (RCATC art. 11 (1993))
- Entente entre voisins. La distance à la limite peut être réduite d’un côté par une servitude en faveur de la commune, si celle entre bâtiments est maintenue ; non modélisé. (RCATC art. 14)
- Bâtiments accolés. La Municipalité peut admettre des bâtiments accolés, construits ensemble et comptés comme un seul pour les distances et les indices ; non modélisé. (RCATC art. 10)
- Dépendances. Admises dans les distances avec 3 m à la corniche, sans habitation ni activité, 45 m² au plus par parcelle. Celles de moins d’un cinquième du bâtiment principal ne comptent pas dans la surface bâtie. (RCATC art. 18 (1993) et 19)
- Piscines. À 3 m au moins de la limite ; hors surface bâtie si le bord dépasse le terrain de 50 cm au plus. (RCATC art. 18 bis (1993))
- Surface du terrain. Les surfaces soumises au régime forestier ne comptent pas : le calcul part de la surface du registre foncier. (RCATC art. 23)
- Limites modifiées. Un fractionnement ne peut porter atteinte aux distances ni aux indices de la zone ; non vérifié. (RCATC art. 22)
Zone de moyenne densité MB
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de moyenne densité - MB
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,6
- RCATC art. 87
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,63
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 14 m, 4 niveaux
- RCATC art. 27 et 85
- Distance aux limites
- 9 m à 8,5 m de haut, 12 m à 11,5 m de haut, 15 m à 14 m de haut
- RCATC art. 12 et 88
- Entre bâtiments
- 30 m
- RCATC art. 15
Texte du règlement
- Hauteur, art. 27
Les bâtiments doivent s'inscrire, toiture comprise, dans un espace d'une hauteur (H) constante par rap- port au niveau du terrain naturel.
- Distance aux limites, art. 12
(D) se mesure entre la façade principale et la li- mite; la petite distance (d) entre les autres façades
- Distance aux limites, art. 12
Lorsqu'elle ne peut pas être désignée, les distan- ces minima égalent D -- d. 2
- Entre bâtiments, art. 15
blées ou additionnées entre bâtiments sis sur la
- Indice, art. 87
Le coefficient d'utilisation (K) est limité è 0,6.
- Hauteur, art. 85
La hauteur des bâtiments (H) est limitée è 14 mètres.
- Niveaux, art. 86
Le nombre de niveaux habitables est limité è quatre.
- Distance aux limites, art. 88
O à 5,5Gm Hauteur H . 5.50 è 8.50m I 8.50 a 11,50 m 11,50 è 14,00 m
- Distance aux limites, art. 88
6.00 m Grande distance D 9,00 m - 12,00 m I 15,00 m - 5,00 m Petite distance d 6,00 m I 7,00 m 8,00 m
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Distances D et d. La grande distance D (6 m, 9 m, 12 m, 15 m, selon la hauteur) vaut devant la façade principale, celle où donnent la plupart des pièces de séjour, et la petite d (5 m, 6 m, 7 m, 8 m) ailleurs, et leur moyenne si la façade principale ne peut pas être désignée. Le calcul ne sait pas quelle façade sera la principale : il garde D sur tout le pourtour. Un projet qui la désigne peut s’approcher à d des autres limites. Entre deux bâtiments d’une même propriété, le calcul additionne les deux D, au cas où deux façades principales se font face. (RCATC art. 12 et 88)
- Longueur des façades. 32 m au plus ; non modélisé. (RCATC art. 89)
- Niveaux. Le règlement limite les niveaux habitables, combles habitables compris : le calcul les place tous sur des niveaux pleins. (RCATC art. 78 et 86)
- Commerce. La zone est destinée avant tout à l’habitation collective ; la Municipalité peut admettre des commerces ou ateliers au rez-de-chaussée. (RCATC art. 75 et 76)
- Surface de verdure. Les surfaces non bâties, hors stationnement, accès et places de jeux, sont engazonnées et arborisées ; places de jeux de 10 m² par logement en règle générale. (RCATC art. 53, 83 et 91 (1993))
- Hauteur. H comprend la toiture : le bâtiment entier s’inscrit dans une hauteur constante au-dessus du terrain naturel, mesurée en tout point. (RCATC art. 27)
- Mesure des distances. Dès le nu de la façade, sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons et balcons sans appui au sol. Le texte de 1993 remplace l’article sans reprendre la réduction de 1 m devant une façade oblique ; le calcul garde de toute façon la distance entière. (RCATC art. 11 (1993))
- Entente entre voisins. La distance à la limite peut être réduite d’un côté par une servitude en faveur de la commune, si celle entre bâtiments est maintenue ; non modélisé. (RCATC art. 14)
- Bâtiments accolés. La Municipalité peut admettre des bâtiments accolés, construits ensemble et comptés comme un seul pour les distances et les indices ; non modélisé. (RCATC art. 10)
- Dépendances. Admises dans les distances avec 3 m à la corniche, sans habitation ni activité, 45 m² au plus par parcelle. Celles de moins d’un cinquième du bâtiment principal ne comptent pas dans la surface bâtie. (RCATC art. 18 (1993) et 19)
- Piscines. À 3 m au moins de la limite ; hors surface bâtie si le bord dépasse le terrain de 50 cm au plus. (RCATC art. 18 bis (1993))
- Surface du terrain. Les surfaces soumises au régime forestier ne comptent pas : le calcul part de la surface du registre foncier. (RCATC art. 23)
- Limites modifiées. Un fractionnement ne peut porter atteinte aux distances ni aux indices de la zone ; non vérifié. (RCATC art. 22)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone d'habitation de moyenne densité - MC : bâtiments existants entretenus ou transformés dans leur volume ; une reconstruction passe par un plan partiel d’affectation (art. 91 b2, 1990)
- Zone d'habitation de moyenne densité à traiter par plans d'extension partiels : aucun permis de construire sans plan partiel d’affectation (art. 110 et 111, 1990)
- Zone de l'ancien village : gabarit des bâtiments existants maintenu (art. 67)
- Zone d'habitation de moyenne densité : absente du règlement : zone d’un plan spécial de 2018
- Zone d'habitation : absente du règlement : zone du plan de quartier « Bois-Clos » (1973, art. 162)
- Zone du PQ Aux Noutes : zone du plan de quartier « Aux Noutes » (1954, art. 162)
- Zone de bâtiment d'habitation : absente du règlement : zone du plan de quartier « Aux Noutes - rue de l’Industrie » (1965, art. 162)
- Zone d'habitations, d'équipements collectifs et commerciaux et d'activités tertiaires : absente du règlement : zone d’un plan spécial de 1987
- Unité d'aménagement : absente du règlement : unité d’un plan spécial de 2015
- Unité d'aménagement D : absente du règlement : unité d’un plan spécial de 2015
- Zone mixte : absente du règlement : zones de plans spéciaux de 2016 à 2021
- Zone non-affectée : aucune affectation au plan : pas de règle de construction
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Crissier en chiffres.