parcelle.

Règlement communal de Prangins

Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.

Zone faible densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone faible densité

Indice d’utilisation (CUS)
0,2
RGCAT art. 5.11
Minergie (+5 %)
plancher 0,21
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
5 m, 2 niveaux
RGCAT art. 6.1
Distance aux limites
5 m
RGCAT art. 5.3
Entre bâtiments
10 m
RGCAT art. 5.3
Logements par bâtiment
2
RGCAT art. 3.3
Surface minimale
1 000 m²
RGCAT art. 3.3

Texte du règlement

  • Hauteur, art. 6.16.1. En aucun endroit du batiment, accès au sous-sol de largeur li- mitée exceptés, les hauteurs ne peuvent dépasser les cotes suivantes
  • Niveaux, art. 6.26.2. Le nombre maximum d'étages n'est pas fixé.
  • Distance aux limites, art. 5.3A défaut de limite des constructions légale ou votée, les prescriptions dimensionrielles en matière d'implantation sont définies de la manière suivante
  • Entre bâtiments, art. 5.7La distance D entre deux façades aveugles
  • Indice, art. 5.11Dans les zones d'habitation, ce coefficient fixe la surface maximum de plancher habitable brut.
  • Niveaux, art. 6.36.3. En dehors des zones forte densité et industrielle, les combles sont habitables.
  • Logements, art. 3.33.3. La zone de faible densité (ZFD) est destinée à des bâtiments d'habitation comprenant au maximum deux logements.
  • Parcelle, art. 3.3Les bâtiments d'habita- tion construits en ordre non contigu doivent être édifiés sur des parcelles de 1000 m2 au minimum.
  • Indice, art. 5.11ZFD " 0,20
  • Hauteur, art. 6.1ZFD 5.00 9.00
  • Distance aux limites, art. 5.3ZFD 5.00 10.00
  • Entre bâtiments, art. 5.3ZFD 5.00 10.00

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. Corniche à 5 m et faîte à 9 m, mesurés en tout point depuis le plus bas du terrain naturel ou aménagé ; sur une parcelle en pente, la façade aval fait foi. Le règlement ne fixe pas de nombre d’étages, mais deux étages pleins ne tiennent pas sous 5 m (vide d’étage de 2,40 m) : la maison type est un rez et des combles habitables. Le calcul répartit la surface sur deux niveaux, une emprise d’environ la moitié de la surface de plancher : une hypothèse. (RGCAT art. 6.1 à 6.3)
  • Combles. Habitables, sous un faîte à 9 m, et comptés dans le CUS (surface de plancher habitable brute) : ils font le second des deux niveaux du calcul. (RGCAT art. 5.11 et 6.3)
  • Surface minimale. 1 000 m² pour un bâtiment d’habitation non contigu. Le règlement fixe la surface de la parcelle, pas une surface par bâtiment : le calcul admet un second bâtiment dès 1 000 m², ce que la Municipalité peut lire autrement. (RGCAT art. 3.3)
  • Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins s’il est non contigu. (RGCAT art. 3.3)
  • Surface du terrain. Terrain en nature de bois déduit ; les parties de la parcelle en zone de verdure ou agricole peuvent compter. Le calcul part de la surface du registre foncier. (RGCAT art. 5.11)
  • Voie privée. 10 m au moins de l’axe d’une voie privée ou d’une servitude de passage desservant plusieurs propriétés ; non vérifié. (RGCAT art. 5.4)
  • Façades aveugles. La distance entre deux bâtiments peut descendre à 3 m entre deux murs pare-feu aveugles, police du feu réservée ; le calcul garde la distance de la zone. (RGCAT art. 5.7)
  • Bâtiments accolés. Admis par la Municipalité s’ils sont construits ensemble ; comptés comme une seule construction pour les distances et le CUS. Non modélisé. (RGCAT art. 5.2)
  • Petits bâtiments. La Municipalité peut admettre dans les distances des bâtiments de moins de 40 m² et de 3 m de corniche, sans habitation ni activité. (RGCAT art. 5.8)
  • Toitures. Pente de 50 à 70 % ; toits plats réservés aux dépendances de moins de 40 m², aux constructions enterrées et à certains bâtiments publics. (RGCAT art. 7.4)
  • Limites modifiées. Une distance ou une surface ne peut être obtenue par une modification de limite au préjudice d’un bâtiment existant ; non vérifié. (RGCAT art. 5.13)
  • Plan spécial. La Municipalité peut subordonner un permis de construire à l’adoption d’un plan de quartier ou d’un plan spécial. (RGCAT art. 3.17 et 5.10)

Zone de villas arborisée

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas à arboriser

Indice d’utilisation (CUS)
0,15
RGCAT art. 5.11
Occupation du sol (COS)
0,1
RGCAT art. 3.4
Minergie (+5 %)
plancher 0,1575, COS 0,105
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
5 m, 2 niveaux
RGCAT art. 6.1
Distance aux limites
5 m
RGCAT art. 5.3
Entre bâtiments
10 m
RGCAT art. 5.3
Logements par bâtiment
2
RGCAT art. 3.3
Surface minimale
1 000 m²
RGCAT art. 3.3 et 3.4

Texte du règlement

  • Hauteur, art. 6.16.1. En aucun endroit du batiment, accès au sous-sol de largeur li- mitée exceptés, les hauteurs ne peuvent dépasser les cotes suivantes
  • Niveaux, art. 6.26.2. Le nombre maximum d'étages n'est pas fixé.
  • Distance aux limites, art. 5.3A défaut de limite des constructions légale ou votée, les prescriptions dimensionrielles en matière d'implantation sont définies de la manière suivante
  • Entre bâtiments, art. 5.7La distance D entre deux façades aveugles
  • Indice, art. 5.11Dans les zones d'habitation, ce coefficient fixe la surface maximum de plancher habitable brut.
  • Niveaux, art. 6.36.3. En dehors des zones forte densité et industrielle, les combles sont habitables.
  • Logements, art. 3.33.3. La zone de faible densité (ZFD) est destinée à des bâtiments d'habitation comprenant au maximum deux logements.
  • Parcelle, art. 3.3Les bâtiments d'habita- tion construits en ordre non contigu doivent être édifiés sur des parcelles de 1000 m2 au minimum.
  • Indice, art. 5.11ZVA " 0,15
  • Indice, art. 3.4La surface construite ne peut excéder le 1/10 de la surface cadastrale de la parcelle, non compris le terrain en nature de bois.
  • Parcelle, art. 3.4Les constructions admises ont la même destination que celles de la zone faible densité et sont éri- gées selon les mêmes règles.
  • Hauteur, art. 6.1ZVA 5.00 9.00
  • Distance aux limites, art. 5.3ZVA 5.00 10.00
  • Entre bâtiments, art. 5.3ZVA 5.00 10.00
  • Arbres, art. 8.3Dans la zone villas arborisée, le propriétaire est tenu de planter lors de la construction au moins un arbre à tige par tranche de 150 m2 de surface de la parcelle.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface construite. 1/10 de la surface cadastrale, terrain en nature de bois non compris : le calcul part de la surface du registre foncier. (RGCAT art. 3.4)
  • Arbres. Au moins un arbre à tige par tranche de 150 m² de parcelle, à planter lors de la construction ; non compté par le calcul. (RGCAT art. 8.3)
  • Hauteur. Corniche à 5 m et faîte à 9 m, mesurés en tout point depuis le plus bas du terrain naturel ou aménagé ; sur une parcelle en pente, la façade aval fait foi. Le règlement ne fixe pas de nombre d’étages, mais deux étages pleins ne tiennent pas sous 5 m (vide d’étage de 2,40 m) : la maison type est un rez et des combles habitables. Le calcul répartit la surface sur deux niveaux, une emprise d’environ la moitié de la surface de plancher : une hypothèse. (RGCAT art. 6.1 à 6.3)
  • Combles. Habitables, sous un faîte à 9 m, et comptés dans le CUS (surface de plancher habitable brute) : ils font le second des deux niveaux du calcul. (RGCAT art. 5.11 et 6.3)
  • Surface minimale. 1 000 m² pour un bâtiment d’habitation non contigu. Le règlement fixe la surface de la parcelle, pas une surface par bâtiment : le calcul admet un second bâtiment dès 1 000 m², ce que la Municipalité peut lire autrement. (RGCAT art. 3.3)
  • Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins s’il est non contigu. (RGCAT art. 3.3)
  • Surface du terrain. Terrain en nature de bois déduit ; les parties de la parcelle en zone de verdure ou agricole peuvent compter. Le calcul part de la surface du registre foncier. (RGCAT art. 5.11)
  • Voie privée. 10 m au moins de l’axe d’une voie privée ou d’une servitude de passage desservant plusieurs propriétés ; non vérifié. (RGCAT art. 5.4)
  • Façades aveugles. La distance entre deux bâtiments peut descendre à 3 m entre deux murs pare-feu aveugles, police du feu réservée ; le calcul garde la distance de la zone. (RGCAT art. 5.7)
  • Bâtiments accolés. Admis par la Municipalité s’ils sont construits ensemble ; comptés comme une seule construction pour les distances et le CUS. Non modélisé. (RGCAT art. 5.2)
  • Petits bâtiments. La Municipalité peut admettre dans les distances des bâtiments de moins de 40 m² et de 3 m de corniche, sans habitation ni activité. (RGCAT art. 5.8)
  • Toitures. Pente de 50 à 70 % ; toits plats réservés aux dépendances de moins de 40 m², aux constructions enterrées et à certains bâtiments publics. (RGCAT art. 7.4)
  • Limites modifiées. Une distance ou une surface ne peut être obtenue par une modification de limite au préjudice d’un bâtiment existant ; non vérifié. (RGCAT art. 5.13)
  • Plan spécial. La Municipalité peut subordonner un permis de construire à l’adoption d’un plan de quartier ou d’un plan spécial. (RGCAT art. 3.17 et 5.10)

Zone forte densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone forte densité

Indice d’utilisation (CUS)
0,5
RGCAT art. 5.11
Minergie (+5 %)
plancher 0,525
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
12 m, 4 niveaux
RGCAT art. 6.1
Distance aux limites
7 m à 6 m de haut, 14 m à 12 m de haut
RGCAT art. 5.3 et 5.5
Entre bâtiments
14 m
RGCAT art. 5.3

Texte du règlement

  • Hauteur, art. 6.16.1. En aucun endroit du batiment, accès au sous-sol de largeur li- mitée exceptés, les hauteurs ne peuvent dépasser les cotes suivantes
  • Niveaux, art. 6.26.2. Le nombre maximum d'étages n'est pas fixé.
  • Distance aux limites, art. 5.3A défaut de limite des constructions légale ou votée, les prescriptions dimensionrielles en matière d'implantation sont définies de la manière suivante
  • Entre bâtiments, art. 5.7La distance D entre deux façades aveugles
  • Indice, art. 5.11Dans les zones d'habitation, ce coefficient fixe la surface maximum de plancher habitable brut.
  • Indice, art. 5.11ZFO " 0,50
  • Hauteur, art. 6.1ZFO 12.00 15.00
  • Niveaux, art. 6.36.3. En dehors des zones forte densité et industrielle, les combles sont habitables.
  • Distance aux limites, art. 5.3ZFO 7.00 14.00
  • Distance aux limites, art. 5.5la distance minimum entre la li- mite de propriété et la façade principale est de 14.00 m (2 x d), pour les bâtiments de plus de deux niveaux.
  • Entre bâtiments, art. 5.3ZFO 7.00 14.00
  • Logements, art. 3.23.2. La zone forte densité (ZFO) est destinée à l'habitation collec- tive et aux activités compatibles avec l'habitation.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Distance aux limites. 7 m, et 14 m devant la façade principale (celle où prennent jour la plupart des pièces de séjour) d’un bâtiment de plus de deux niveaux : le calcul garde 14 m sur tout le pourtour au-delà de deux niveaux. (RGCAT art. 5.3 et 5.5)
  • Hauteur. Corniche à 12 m et faîte à 15 m, mesurés en tout point depuis le plus bas du terrain naturel ou aménagé. Le règlement ne fixe pas de nombre d’étages : quatre niveaux de 3 m est l’hypothèse du calcul. (RGCAT art. 6.1 et 6.2)
  • Combles. Non habitables dans cette zone. (RGCAT art. 6.3)
  • Affectation. Habitation collective et activités compatibles avec l’habitation. (RGCAT art. 3.2)
  • Surface du terrain. Terrain en nature de bois déduit ; les parties de la parcelle en zone de verdure ou agricole peuvent compter. Le calcul part de la surface du registre foncier. (RGCAT art. 5.11)
  • Voie privée. 10 m au moins de l’axe d’une voie privée ou d’une servitude de passage desservant plusieurs propriétés ; non vérifié. (RGCAT art. 5.4)
  • Façades aveugles. La distance entre deux bâtiments peut descendre à 3 m entre deux murs pare-feu aveugles, police du feu réservée ; le calcul garde la distance de la zone. (RGCAT art. 5.7)
  • Bâtiments accolés. Admis par la Municipalité s’ils sont construits ensemble ; comptés comme une seule construction pour les distances et le CUS. Non modélisé. (RGCAT art. 5.2)
  • Petits bâtiments. La Municipalité peut admettre dans les distances des bâtiments de moins de 40 m² et de 3 m de corniche, sans habitation ni activité. (RGCAT art. 5.8)
  • Toitures. Pente de 50 à 70 % ; toits plats réservés aux dépendances de moins de 40 m², aux constructions enterrées et à certains bâtiments publics. (RGCAT art. 7.4)
  • Limites modifiées. Une distance ou une surface ne peut être obtenue par une modification de limite au préjudice d’un bâtiment existant ; non vérifié. (RGCAT art. 5.13)
  • Plan spécial. La Municipalité peut subordonner un permis de construire à l’adoption d’un plan de quartier ou d’un plan spécial. (RGCAT art. 3.17 et 5.10)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone de faible densité : zone de plans spéciaux (indices 0,2, 0,35 ou aucun), régie par leur propre règlement
  • Aire de construction A, B et C : aire d’un plan spécial, absente du règlement (art. 2)
  • Aire de construction A, B, C et D : aire d’un plan spécial, absente du règlement (art. 2)
  • Zone d'habitation : absente du règlement (art. 2) : zone d’un plan spécial
  • Zone d'habitation de moyenne densité : absente du règlement (art. 2) : zone d’un plan spécial
  • Aire du parc : aire d’un plan spécial, absente du règlement (art. 2)
  • Zone d'habitation, d'artisanat, de commerce et de services : absente du règlement (art. 2) : zone mixte d’un plan spécial
  • Groupes de constructions existantes à restructurer : aire d’un plan spécial, absente du règlement (art. 2)
  • Voie de circulation : voie d’un plan spécial, pas une surface à bâtir
  • Zone des habitations groupées : absente du règlement (art. 2), IUS 0,27 : zone d’un plan spécial
  • Zone non affectée : sans règles de construction

Règle cantonale

Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.

Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Prangins en chiffres.