Règlement communal de Prangins
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
- Règlement sur les constructions et l’aménagement du territoiredu 09.12.1983
- Modification de l’article 9.3, contribution compensatoire pour places de stationnement du 20.05.1988, consulté : Places de stationnement (1,5 par logement, 2 par bâtiment au moins, inchangé) et contribution en zone village ; aucun chiffre de construction.
- Modification de l’article 3.5 : zone de parcs du 23.06.1989, consulté : Zone de parcs seulement : les zones encodées ne sont pas touchées.
- Modification des articles 2, 3.8 et 9.1 : zone de l’aérodrome du 04.06.1993, consulté : Zone de l’aérodrome seulement ; elle renvoie à la volumétrie de la zone de villas arborisée sans la modifier.
- Révision 1999, article 7.8 : degrés de sensibilité au bruit du 28.08.2000, consulté : Degré de sensibilité II dans les zones faible densité, forte densité et de villas arborisée ; aucun chiffre de construction.
Zone faible densité
Désignation dans le plan d’affectation : Zone faible densité
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,2
- RGCAT art. 5.11
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,21
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 5 m, 2 niveaux
- RGCAT art. 6.1
- Distance aux limites
- 5 m
- RGCAT art. 5.3
- Entre bâtiments
- 10 m
- RGCAT art. 5.3
- Logements par bâtiment
- 2
- RGCAT art. 3.3
- Surface minimale
- 1 000 m²
- RGCAT art. 3.3
Texte du règlement
- Hauteur, art. 6.1
6.1. En aucun endroit du batiment, accès au sous-sol de largeur li- mitée exceptés, les hauteurs ne peuvent dépasser les cotes suivantes
- Niveaux, art. 6.2
6.2. Le nombre maximum d'étages n'est pas fixé.
- Distance aux limites, art. 5.3
A défaut de limite des constructions légale ou votée, les prescriptions dimensionrielles en matière d'implantation sont définies de la manière suivante
- Entre bâtiments, art. 5.7
La distance D entre deux façades aveugles
- Indice, art. 5.11
Dans les zones d'habitation, ce coefficient fixe la surface maximum de plancher habitable brut.
- Niveaux, art. 6.3
6.3. En dehors des zones forte densité et industrielle, les combles sont habitables.
- Logements, art. 3.3
3.3. La zone de faible densité (ZFD) est destinée à des bâtiments d'habitation comprenant au maximum deux logements.
- Parcelle, art. 3.3
Les bâtiments d'habita- tion construits en ordre non contigu doivent être édifiés sur des parcelles de 1000 m2 au minimum.
- Indice, art. 5.11
ZFD " 0,20
- Hauteur, art. 6.1
ZFD 5.00 9.00
- Distance aux limites, art. 5.3
ZFD 5.00 10.00
- Entre bâtiments, art. 5.3
ZFD 5.00 10.00
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Hauteur. Corniche à 5 m et faîte à 9 m, mesurés en tout point depuis le plus bas du terrain naturel ou aménagé ; sur une parcelle en pente, la façade aval fait foi. Le règlement ne fixe pas de nombre d’étages, mais deux étages pleins ne tiennent pas sous 5 m (vide d’étage de 2,40 m) : la maison type est un rez et des combles habitables. Le calcul répartit la surface sur deux niveaux, une emprise d’environ la moitié de la surface de plancher : une hypothèse. (RGCAT art. 6.1 à 6.3)
- Combles. Habitables, sous un faîte à 9 m, et comptés dans le CUS (surface de plancher habitable brute) : ils font le second des deux niveaux du calcul. (RGCAT art. 5.11 et 6.3)
- Surface minimale. 1 000 m² pour un bâtiment d’habitation non contigu. Le règlement fixe la surface de la parcelle, pas une surface par bâtiment : le calcul admet un second bâtiment dès 1 000 m², ce que la Municipalité peut lire autrement. (RGCAT art. 3.3)
- Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins s’il est non contigu. (RGCAT art. 3.3)
- Surface du terrain. Terrain en nature de bois déduit ; les parties de la parcelle en zone de verdure ou agricole peuvent compter. Le calcul part de la surface du registre foncier. (RGCAT art. 5.11)
- Voie privée. 10 m au moins de l’axe d’une voie privée ou d’une servitude de passage desservant plusieurs propriétés ; non vérifié. (RGCAT art. 5.4)
- Façades aveugles. La distance entre deux bâtiments peut descendre à 3 m entre deux murs pare-feu aveugles, police du feu réservée ; le calcul garde la distance de la zone. (RGCAT art. 5.7)
- Bâtiments accolés. Admis par la Municipalité s’ils sont construits ensemble ; comptés comme une seule construction pour les distances et le CUS. Non modélisé. (RGCAT art. 5.2)
- Petits bâtiments. La Municipalité peut admettre dans les distances des bâtiments de moins de 40 m² et de 3 m de corniche, sans habitation ni activité. (RGCAT art. 5.8)
- Toitures. Pente de 50 à 70 % ; toits plats réservés aux dépendances de moins de 40 m², aux constructions enterrées et à certains bâtiments publics. (RGCAT art. 7.4)
- Limites modifiées. Une distance ou une surface ne peut être obtenue par une modification de limite au préjudice d’un bâtiment existant ; non vérifié. (RGCAT art. 5.13)
- Plan spécial. La Municipalité peut subordonner un permis de construire à l’adoption d’un plan de quartier ou d’un plan spécial. (RGCAT art. 3.17 et 5.10)
Zone de villas arborisée
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas à arboriser
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,15
- RGCAT art. 5.11
- Occupation du sol (COS)
- 0,1
- RGCAT art. 3.4
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,1575, COS 0,105
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 5 m, 2 niveaux
- RGCAT art. 6.1
- Distance aux limites
- 5 m
- RGCAT art. 5.3
- Entre bâtiments
- 10 m
- RGCAT art. 5.3
- Logements par bâtiment
- 2
- RGCAT art. 3.3
- Surface minimale
- 1 000 m²
- RGCAT art. 3.3 et 3.4
Texte du règlement
- Hauteur, art. 6.1
6.1. En aucun endroit du batiment, accès au sous-sol de largeur li- mitée exceptés, les hauteurs ne peuvent dépasser les cotes suivantes
- Niveaux, art. 6.2
6.2. Le nombre maximum d'étages n'est pas fixé.
- Distance aux limites, art. 5.3
A défaut de limite des constructions légale ou votée, les prescriptions dimensionrielles en matière d'implantation sont définies de la manière suivante
- Entre bâtiments, art. 5.7
La distance D entre deux façades aveugles
- Indice, art. 5.11
Dans les zones d'habitation, ce coefficient fixe la surface maximum de plancher habitable brut.
- Niveaux, art. 6.3
6.3. En dehors des zones forte densité et industrielle, les combles sont habitables.
- Logements, art. 3.3
3.3. La zone de faible densité (ZFD) est destinée à des bâtiments d'habitation comprenant au maximum deux logements.
- Parcelle, art. 3.3
Les bâtiments d'habita- tion construits en ordre non contigu doivent être édifiés sur des parcelles de 1000 m2 au minimum.
- Indice, art. 5.11
ZVA " 0,15
- Indice, art. 3.4
La surface construite ne peut excéder le 1/10 de la surface cadastrale de la parcelle, non compris le terrain en nature de bois.
- Parcelle, art. 3.4
Les constructions admises ont la même destination que celles de la zone faible densité et sont éri- gées selon les mêmes règles.
- Hauteur, art. 6.1
ZVA 5.00 9.00
- Distance aux limites, art. 5.3
ZVA 5.00 10.00
- Entre bâtiments, art. 5.3
ZVA 5.00 10.00
- Arbres, art. 8.3
Dans la zone villas arborisée, le propriétaire est tenu de planter lors de la construction au moins un arbre à tige par tranche de 150 m2 de surface de la parcelle.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface construite. 1/10 de la surface cadastrale, terrain en nature de bois non compris : le calcul part de la surface du registre foncier. (RGCAT art. 3.4)
- Arbres. Au moins un arbre à tige par tranche de 150 m² de parcelle, à planter lors de la construction ; non compté par le calcul. (RGCAT art. 8.3)
- Hauteur. Corniche à 5 m et faîte à 9 m, mesurés en tout point depuis le plus bas du terrain naturel ou aménagé ; sur une parcelle en pente, la façade aval fait foi. Le règlement ne fixe pas de nombre d’étages, mais deux étages pleins ne tiennent pas sous 5 m (vide d’étage de 2,40 m) : la maison type est un rez et des combles habitables. Le calcul répartit la surface sur deux niveaux, une emprise d’environ la moitié de la surface de plancher : une hypothèse. (RGCAT art. 6.1 à 6.3)
- Combles. Habitables, sous un faîte à 9 m, et comptés dans le CUS (surface de plancher habitable brute) : ils font le second des deux niveaux du calcul. (RGCAT art. 5.11 et 6.3)
- Surface minimale. 1 000 m² pour un bâtiment d’habitation non contigu. Le règlement fixe la surface de la parcelle, pas une surface par bâtiment : le calcul admet un second bâtiment dès 1 000 m², ce que la Municipalité peut lire autrement. (RGCAT art. 3.3)
- Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins s’il est non contigu. (RGCAT art. 3.3)
- Surface du terrain. Terrain en nature de bois déduit ; les parties de la parcelle en zone de verdure ou agricole peuvent compter. Le calcul part de la surface du registre foncier. (RGCAT art. 5.11)
- Voie privée. 10 m au moins de l’axe d’une voie privée ou d’une servitude de passage desservant plusieurs propriétés ; non vérifié. (RGCAT art. 5.4)
- Façades aveugles. La distance entre deux bâtiments peut descendre à 3 m entre deux murs pare-feu aveugles, police du feu réservée ; le calcul garde la distance de la zone. (RGCAT art. 5.7)
- Bâtiments accolés. Admis par la Municipalité s’ils sont construits ensemble ; comptés comme une seule construction pour les distances et le CUS. Non modélisé. (RGCAT art. 5.2)
- Petits bâtiments. La Municipalité peut admettre dans les distances des bâtiments de moins de 40 m² et de 3 m de corniche, sans habitation ni activité. (RGCAT art. 5.8)
- Toitures. Pente de 50 à 70 % ; toits plats réservés aux dépendances de moins de 40 m², aux constructions enterrées et à certains bâtiments publics. (RGCAT art. 7.4)
- Limites modifiées. Une distance ou une surface ne peut être obtenue par une modification de limite au préjudice d’un bâtiment existant ; non vérifié. (RGCAT art. 5.13)
- Plan spécial. La Municipalité peut subordonner un permis de construire à l’adoption d’un plan de quartier ou d’un plan spécial. (RGCAT art. 3.17 et 5.10)
Zone forte densité
Désignation dans le plan d’affectation : Zone forte densité
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,5
- RGCAT art. 5.11
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,525
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 12 m, 4 niveaux
- RGCAT art. 6.1
- Distance aux limites
- 7 m à 6 m de haut, 14 m à 12 m de haut
- RGCAT art. 5.3 et 5.5
- Entre bâtiments
- 14 m
- RGCAT art. 5.3
Texte du règlement
- Hauteur, art. 6.1
6.1. En aucun endroit du batiment, accès au sous-sol de largeur li- mitée exceptés, les hauteurs ne peuvent dépasser les cotes suivantes
- Niveaux, art. 6.2
6.2. Le nombre maximum d'étages n'est pas fixé.
- Distance aux limites, art. 5.3
A défaut de limite des constructions légale ou votée, les prescriptions dimensionrielles en matière d'implantation sont définies de la manière suivante
- Entre bâtiments, art. 5.7
La distance D entre deux façades aveugles
- Indice, art. 5.11
Dans les zones d'habitation, ce coefficient fixe la surface maximum de plancher habitable brut.
- Indice, art. 5.11
ZFO " 0,50
- Hauteur, art. 6.1
ZFO 12.00 15.00
- Niveaux, art. 6.3
6.3. En dehors des zones forte densité et industrielle, les combles sont habitables.
- Distance aux limites, art. 5.3
ZFO 7.00 14.00
- Distance aux limites, art. 5.5
la distance minimum entre la li- mite de propriété et la façade principale est de 14.00 m (2 x d), pour les bâtiments de plus de deux niveaux.
- Entre bâtiments, art. 5.3
ZFO 7.00 14.00
- Logements, art. 3.2
3.2. La zone forte densité (ZFO) est destinée à l'habitation collec- tive et aux activités compatibles avec l'habitation.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Distance aux limites. 7 m, et 14 m devant la façade principale (celle où prennent jour la plupart des pièces de séjour) d’un bâtiment de plus de deux niveaux : le calcul garde 14 m sur tout le pourtour au-delà de deux niveaux. (RGCAT art. 5.3 et 5.5)
- Hauteur. Corniche à 12 m et faîte à 15 m, mesurés en tout point depuis le plus bas du terrain naturel ou aménagé. Le règlement ne fixe pas de nombre d’étages : quatre niveaux de 3 m est l’hypothèse du calcul. (RGCAT art. 6.1 et 6.2)
- Combles. Non habitables dans cette zone. (RGCAT art. 6.3)
- Affectation. Habitation collective et activités compatibles avec l’habitation. (RGCAT art. 3.2)
- Surface du terrain. Terrain en nature de bois déduit ; les parties de la parcelle en zone de verdure ou agricole peuvent compter. Le calcul part de la surface du registre foncier. (RGCAT art. 5.11)
- Voie privée. 10 m au moins de l’axe d’une voie privée ou d’une servitude de passage desservant plusieurs propriétés ; non vérifié. (RGCAT art. 5.4)
- Façades aveugles. La distance entre deux bâtiments peut descendre à 3 m entre deux murs pare-feu aveugles, police du feu réservée ; le calcul garde la distance de la zone. (RGCAT art. 5.7)
- Bâtiments accolés. Admis par la Municipalité s’ils sont construits ensemble ; comptés comme une seule construction pour les distances et le CUS. Non modélisé. (RGCAT art. 5.2)
- Petits bâtiments. La Municipalité peut admettre dans les distances des bâtiments de moins de 40 m² et de 3 m de corniche, sans habitation ni activité. (RGCAT art. 5.8)
- Toitures. Pente de 50 à 70 % ; toits plats réservés aux dépendances de moins de 40 m², aux constructions enterrées et à certains bâtiments publics. (RGCAT art. 7.4)
- Limites modifiées. Une distance ou une surface ne peut être obtenue par une modification de limite au préjudice d’un bâtiment existant ; non vérifié. (RGCAT art. 5.13)
- Plan spécial. La Municipalité peut subordonner un permis de construire à l’adoption d’un plan de quartier ou d’un plan spécial. (RGCAT art. 3.17 et 5.10)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone de faible densité : zone de plans spéciaux (indices 0,2, 0,35 ou aucun), régie par leur propre règlement
- Aire de construction A, B et C : aire d’un plan spécial, absente du règlement (art. 2)
- Aire de construction A, B, C et D : aire d’un plan spécial, absente du règlement (art. 2)
- Zone d'habitation : absente du règlement (art. 2) : zone d’un plan spécial
- Zone d'habitation de moyenne densité : absente du règlement (art. 2) : zone d’un plan spécial
- Aire du parc : aire d’un plan spécial, absente du règlement (art. 2)
- Zone d'habitation, d'artisanat, de commerce et de services : absente du règlement (art. 2) : zone mixte d’un plan spécial
- Groupes de constructions existantes à restructurer : aire d’un plan spécial, absente du règlement (art. 2)
- Voie de circulation : voie d’un plan spécial, pas une surface à bâtir
- Zone des habitations groupées : absente du règlement (art. 2), IUS 0,27 : zone d’un plan spécial
- Zone non affectée : sans règles de construction
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Prangins en chiffres.