parcelle.

Règlement communal de Prilly

Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.

Zone d’habitation de faible densité

Désignation dans le plan d’affectation : zone d'habitation de faible densité

Surface de plancher
COS 1/7 × 2 niveaux = 0,28571
RPGA art. 2.3, 2.4 et 7.2
Occupation du sol (COS)
1/7
RPGA art. 7.2
Minergie (+5 %)
plancher 0,3, COS 0,15
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7,5 m, 2 niveaux
RPGA art. 2.8 et 7.6 (niveaux supposés)
Longueur des bâtiments
20 m au plus
RPGA art. 7.5
Distance aux limites
5 m
RPGA art. 7.5
Entre bâtiments
10 m
RPGA art. 7.5

Texte du règlement

  • Indice, art. 7.2L'indice d’occupation du sol (IOS) est fixé à 1/7.
  • Emprise, art. 7.2L'indice d’occupation du sol (IOS) est fixé à 1/7.
  • Hauteur, art. 7.6pour les toitures à pans : 7.50 m. à l’arête supérieure de la corniche,
  • Hauteur, art. 7.6pour les toitures plates : 7.50 m. à la tablette de l’acrotère ou au garde-corps, s’il est opaque.
  • Niveaux, art. 7.7Le gabarit des attiques et des combles est compris dans une pente de 60% calculée depuis la hauteur maximale autorisée des constructions et ne peut pas dépasser 11.50 m.
  • Distance aux limites, art. 7.5La distance minimum entre la façade d’un bâtiment et la limite de propriété voisine est de 5.00 m.
  • Distance aux limites, art. 7.5L’article 2.2 RPGA (façade oblique) ne s'applique pas à cette zone.
  • Longueur, art. 7.4Lalongueur des façades ne peut pas dépasser 25 m en ordre contigu et 20 M en ordre non contigu.
  • Indice, art. 7.3la surface de terrain déterminante est majorée de la moitié de la largeur du domaine public (ou privé communal) adjacent, en suivant la géométrie des limites latérales de la parcelle.
  • Logements, art. 7.1La zone d'habitation de faible densité est affectée à l'habitat.
  • Indice, art. 2.3l'indice d'utilisation du sol (IUS) est le rapport entre la somme des surfaces de plancher déterminantes (SPd) et la surface de terrain déterminante (STd) ;
  • Emprise, art. 2.3l'indice d'occupation du sol (IOS) est le rapport entre la surface bâtie déterminante (SBd) et la surface de terrain déterminante (STd) ;
  • Indice, art. 2.4La surface de terrain déterminante est égale à la surface de la parcelle en zone à bâtir, déduction faite de l’aire forestière le cas échéant.
  • Indice, art. 2.5Conformément à l'article 97 LATC, al. 4, un bonus de 5% de la capacité constructive autorisée est accordé pour les bâtiments neufs ou rénovés atteignant des performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur.
  • Indice, art. 2.5Ceux-ci sont cumulables, mais ne peuvent pas dépasser 15% au total.
  • Hauteur, art. 2.8l'arête supérieure de la corniche pour les toitures à pans ;
  • Hauteur, art. 2.8la tablette de l’acrotère ou du garde-corps s’il est opaque pour les toitures plates.
  • Hauteur, art. 2.8Les gabarits définis pour chaque zone sont mesurés sur la ou les façades pignons (cf. glossaire).
  • Niveaux, art. 2.9Le nombre de niveaux est libre à l’intérieur du gabarit autorisé dans chaque zone.
  • Niveaux, art. 2.10Les combles sont habitables.
  • Logements, art. 2.11Le nombre de logements est libre à l’intérieur du gabarit autorisé dans chaque zone.
  • Entre bâtiments, art. 5.3, 6.3, 7.5Entre bâtiments sis sur une même propriété, cette distance est doublée.
  • Petits bâtiments, art. 2.31Elles ne dépassent pas une hauteur de 3.20 m à la corniche ou l’acrotère.
  • Arbres, art. 2.27aux contraintes du site (nature du sol, exposition, espace à disposition, etc.) pour chaque tranche de 600.00 m?

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/7) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 7.2)
  • Niveaux. Le règlement fixe 7,50 m à la corniche ou à l’acrotère et laisse le nombre de niveaux libre : deux niveaux pleins, comme le dessinent les croquis du règlement, sont l’hypothèse du calcul. Combles et attique habitables dans une pente de 60 % jusqu’à 11,50 m, non comptés. (RPGA art. 2.9, 2.10 et 7.6 et 7.7)
  • Longueur. Façades de 20 m au plus en ordre non contigu, 25 m en ordre contigu : le calcul limite les bâtiments à 20 m. (RPGA art. 7.4)
  • Distances. 5 m de la façade à la limite, partout : la règle de la façade oblique ne s’applique pas dans cette zone. Doublée entre bâtiments d’une même propriété. (RPGA art. 7.5)
  • Surface du terrain. Le long d’une route du domaine public ou privé communal, la surface de terrain déterminante gagne la moitié de la largeur de la route, au droit de la parcelle, selon la Municipalité : le calcul part de la surface du registre foncier, sans ce supplément (le sens prudent). (RPGA art. 7.3)
  • Coefficient de verdure. 30 % de la parcelle au moins en surface de verdure : bâtiments, accès, places de stationnement à l’air libre (perméables pour moitié), surfaces dallées et constructions souterraines ne dépassent pas 70 % de la surface de terrain déterminante ; les toitures végétalisées ne comptent pas. Non vérifié par le calcul. (RPGA art. 2.28)
  • Affectation. Habitat et activités non gênantes ; le nombre de logements est libre, aucune surface minimale de parcelle. (RPGA art. 7.1 et 2.11)
  • Mesure de la hauteur. Depuis la cote moyenne du terrain de référence, ou du terrain aménagé en déblai si elle est plus défavorable, à chaque angle sortant ; jusqu’au haut de la corniche (toit à pans) ou à la tablette de l’acrotère ou du garde-corps opaque (toit plat). Mesurée sur la ou les façades pignons ; pour un toit plat, la façade la plus courte. (RPGA art. 2.8 et glossaire)
  • Surface de plancher. L’IUS et l’IOS suivent la norme SIA 421 et se calculent sur la surface de terrain déterminante : la parcelle en zone à bâtir, forêt déduite. Le calcul part de la surface du registre foncier. Les saillies ouvertes de 1,80 m au plus ne comptent pas, les saillies fermées (oriels) comptent. (RPGA art. 2.3, 2.4 et 2.13)
  • Bonus. Le bonus cantonal de 5 % (art. 97 LATC) est le niveau Minergie du calcul. La Municipalité peut y ajouter 5 % pour une très haute performance énergétique (Minergie P ou A) assortie d’autres critères, et 10 % si 15 % de la surface de plancher au moins va à des logements d’utilité publique ; 15 % au total au plus. Non comptés. (RPGA art. 2.5)
  • Ordre contigu. L’ordre non contigu est la règle ; la contiguïté est admise avec l’accord écrit du voisin, pour reconstruire un bâtiment contigu, ou si le voisin a déjà construit en limite, et la Municipalité peut l’imposer le long des routes cantonales importantes. Non modélisé. (RPGA art. 2.1)
  • Limites des constructions. Le plan des limites des constructions prime sur la distance à la limite ; à défaut, l’art. 37 de la loi sur les routes s’applique. (RPGA art. 2.2)
  • Arbres. Un arbre d’essence majeure indigène ou fruitier au moins par tranche de 600 m² de surface cadastrale, sauf dans le secteur du Centre ; abattage de végétaux protégés soumis à autorisation. Non compté par le calcul. (RPGA art. 2.27)
  • Dépendances. Admises dans les espaces réglementaires au sens de l’art. 39 RLATC : 3,20 m au plus à la corniche ou à l’acrotère, sans habitation ni activité professionnelle, 20 % de la surface bâtie au plus. (RPGA art. 2.31)
  • Toitures. Forme libre, sauf les toits à pans inversés ; toits plats végétalisés ; ouvertures dans les pans sur le tiers de la façade au plus. (RPGA art. 2.19 à 2.21)
  • Mouvements de terre. Déblais et remblais limités à 1 m du terrain de référence, sauf autorisation municipale. (RPGA art. 2.6)
  • Constructions souterraines. Couvertes de 50 cm de terre au moins ; elles comptent dans les surfaces grises du coefficient de verdure. (RPGA art. 2.28 et 2.30)
  • Bâtiments recensés. Les bâtiments notés 1 et 2 au recensement architectural sont conservés dans leur gabarit ; ceux notés 3 et 4 n’admettent que de légères transformations et de modestes agrandissements, une démolition et reconstruction sur autorisation de la Municipalité. Non vérifié. (RPGA art. 2.37)
  • Disponibilité des terrains. Les parcelles non bâties signalées sur le plan doivent être construites dans les 12 ans suivant l’approbation du plan, faute de quoi la Municipalité peut les déclasser ou les taxer. (RPGA art. 17.5)

Zone d’habitation de moyenne densité A

Désignation dans le plan d’affectation : zone d'habitation de moyennne densité A

Indice d’utilisation (CUS)
1
RPGA art. 2.3, 2.4 et 5.2
Minergie (+5 %)
plancher 1,05
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
13 m, 4 niveaux
RPGA art. 2.8 et 5.4 (niveaux supposés)
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 2.2 et 5.3
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 5.3

Texte du règlement

  • Indice, art. 5.2L'indice d'utilisation du sol (IUS) est fixé à 1.
  • Hauteur, art. 5.4pour les toitures à pans : 13.00 m à l’arête supérieure de la corniche,
  • Hauteur, art. 5.4pour les toitures plates : 13.00 m à la tablette de l’acrotère ou au garde-corps, s’il est opaque.
  • Niveaux, art. 5.5Le gabarit des attiques et des combles est compris dans une pente de 60% calculée depuis la hauteur maximale autorisée des constructions et ne peut pas dépasser 17.00 m.
  • Logements, art. 5.1La zone d'habitation de moyenne densité À est affectée à l'habitat et aux activités moyennement gênantes
  • Indice, art. 2.4la surface de terrain déterminante est majorée de 15% de la surface d’une bande de 10.00 m de largeur comptée le long d’une voie publique ou privée.
  • Distance aux limites, art. 5.3, 6.3La distance entre les façades et la limite de propriété voisine est de 6.00 m au minimum.
  • Distance aux limites, art. 2.2À l'angle le plus rapproché de la limite, la distance règlementaire peut être diminuée d'un mètre au plus.
  • Indice, art. 2.3l'indice d'utilisation du sol (IUS) est le rapport entre la somme des surfaces de plancher déterminantes (SPd) et la surface de terrain déterminante (STd) ;
  • Emprise, art. 2.3l'indice d'occupation du sol (IOS) est le rapport entre la surface bâtie déterminante (SBd) et la surface de terrain déterminante (STd) ;
  • Indice, art. 2.4La surface de terrain déterminante est égale à la surface de la parcelle en zone à bâtir, déduction faite de l’aire forestière le cas échéant.
  • Indice, art. 2.5Conformément à l'article 97 LATC, al. 4, un bonus de 5% de la capacité constructive autorisée est accordé pour les bâtiments neufs ou rénovés atteignant des performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur.
  • Indice, art. 2.5Ceux-ci sont cumulables, mais ne peuvent pas dépasser 15% au total.
  • Hauteur, art. 2.8l'arête supérieure de la corniche pour les toitures à pans ;
  • Hauteur, art. 2.8la tablette de l’acrotère ou du garde-corps s’il est opaque pour les toitures plates.
  • Hauteur, art. 2.8Les gabarits définis pour chaque zone sont mesurés sur la ou les façades pignons (cf. glossaire).
  • Niveaux, art. 2.9Le nombre de niveaux est libre à l’intérieur du gabarit autorisé dans chaque zone.
  • Niveaux, art. 2.10Les combles sont habitables.
  • Logements, art. 2.11Le nombre de logements est libre à l’intérieur du gabarit autorisé dans chaque zone.
  • Entre bâtiments, art. 5.3, 6.3, 7.5Entre bâtiments sis sur une même propriété, cette distance est doublée.
  • Petits bâtiments, art. 2.31Elles ne dépassent pas une hauteur de 3.20 m à la corniche ou l’acrotère.
  • Arbres, art. 2.27aux contraintes du site (nature du sol, exposition, espace à disposition, etc.) pour chaque tranche de 600.00 m?

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Niveaux. Le règlement fixe 13 m à la corniche ou à l’acrotère et laisse le nombre de niveaux libre : quatre niveaux pleins, comme le dessinent les croquis du règlement, sont l’hypothèse du calcul. Combles et attique habitables dans une pente de 60 % jusqu’à 17 m, non comptés. (RPGA art. 2.9, 2.10 et 5.4 et 5.5)
  • Surface du terrain. Le long d’une route du domaine public ou privé communal, la surface de terrain déterminante gagne 15 % d’une bande de 10 m de large : le calcul part de la surface du registre foncier, sans ce supplément (le sens prudent). (RPGA art. 2.4)
  • Façades obliques. Une façade oblique se mesure en son milieu, et son angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre de plus ; le calcul garde 6 m partout. (RPGA art. 2.2)
  • Coefficient de verdure. 20 % de la parcelle au moins en surface de verdure : bâtiments, accès, places de stationnement à l’air libre (perméables pour moitié), surfaces dallées et constructions souterraines ne dépassent pas 80 % de la surface de terrain déterminante ; les toitures végétalisées ne comptent pas. Non vérifié par le calcul. (RPGA art. 2.28)
  • Logements d’utilité publique. Dès 7 logements, un logement d’utilité publique au moins et 10 % de la surface de plancher ; deux dès 14 logements, trois dès 21, quatre dès 28. Non modélisé. (RPGA art. 2.33)
  • Affectation. Habitat et activités moyennement gênantes ; le nombre de logements est libre. (RPGA art. 5.1 et 2.11)
  • Mesure de la hauteur. Depuis la cote moyenne du terrain de référence, ou du terrain aménagé en déblai si elle est plus défavorable, à chaque angle sortant ; jusqu’au haut de la corniche (toit à pans) ou à la tablette de l’acrotère ou du garde-corps opaque (toit plat). Mesurée sur la ou les façades pignons ; pour un toit plat, la façade la plus courte. (RPGA art. 2.8 et glossaire)
  • Surface de plancher. L’IUS et l’IOS suivent la norme SIA 421 et se calculent sur la surface de terrain déterminante : la parcelle en zone à bâtir, forêt déduite. Le calcul part de la surface du registre foncier. Les saillies ouvertes de 1,80 m au plus ne comptent pas, les saillies fermées (oriels) comptent. (RPGA art. 2.3, 2.4 et 2.13)
  • Bonus. Le bonus cantonal de 5 % (art. 97 LATC) est le niveau Minergie du calcul. La Municipalité peut y ajouter 5 % pour une très haute performance énergétique (Minergie P ou A) assortie d’autres critères, et 10 % si 15 % de la surface de plancher au moins va à des logements d’utilité publique ; 15 % au total au plus. Non comptés. (RPGA art. 2.5)
  • Ordre contigu. L’ordre non contigu est la règle ; la contiguïté est admise avec l’accord écrit du voisin, pour reconstruire un bâtiment contigu, ou si le voisin a déjà construit en limite, et la Municipalité peut l’imposer le long des routes cantonales importantes. Non modélisé. (RPGA art. 2.1)
  • Limites des constructions. Le plan des limites des constructions prime sur la distance à la limite ; à défaut, l’art. 37 de la loi sur les routes s’applique. (RPGA art. 2.2)
  • Arbres. Un arbre d’essence majeure indigène ou fruitier au moins par tranche de 600 m² de surface cadastrale, sauf dans le secteur du Centre ; abattage de végétaux protégés soumis à autorisation. Non compté par le calcul. (RPGA art. 2.27)
  • Dépendances. Admises dans les espaces réglementaires au sens de l’art. 39 RLATC : 3,20 m au plus à la corniche ou à l’acrotère, sans habitation ni activité professionnelle, 20 % de la surface bâtie au plus. (RPGA art. 2.31)
  • Toitures. Forme libre, sauf les toits à pans inversés ; toits plats végétalisés ; ouvertures dans les pans sur le tiers de la façade au plus. (RPGA art. 2.19 à 2.21)
  • Mouvements de terre. Déblais et remblais limités à 1 m du terrain de référence, sauf autorisation municipale. (RPGA art. 2.6)
  • Constructions souterraines. Couvertes de 50 cm de terre au moins ; elles comptent dans les surfaces grises du coefficient de verdure. (RPGA art. 2.28 et 2.30)
  • Bâtiments recensés. Les bâtiments notés 1 et 2 au recensement architectural sont conservés dans leur gabarit ; ceux notés 3 et 4 n’admettent que de légères transformations et de modestes agrandissements, une démolition et reconstruction sur autorisation de la Municipalité. Non vérifié. (RPGA art. 2.37)
  • Disponibilité des terrains. Les parcelles non bâties signalées sur le plan doivent être construites dans les 12 ans suivant l’approbation du plan, faute de quoi la Municipalité peut les déclasser ou les taxer. (RPGA art. 17.5)

Zone d’habitation de moyenne densité B

Désignation dans le plan d’affectation : zone d'habitation de moyennne densité B

Indice d’utilisation (CUS)
0,65
RPGA art. 2.3, 2.4 et 6.2
Minergie (+5 %)
plancher 0,6825
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
10 m, 3 niveaux
RPGA art. 2.8 et 6.4 (niveaux supposés)
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 2.2 et 6.3
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 6.3

Texte du règlement

  • Indice, art. 6.2L'indice d'utilisation du sol (IUS) est fixé à 0.65.
  • Hauteur, art. 6.4pour les toitures à pans : 10.00 m à l’arête supérieure de la corniche,
  • Hauteur, art. 6.4pour les toitures plates : 10.00 m à la tablette de l’acrotère ou au garde-corps, s’il est opaque.
  • Niveaux, art. 6.5Le gabarit des attiques et des combles est compris dans une pente de 60% calculée depuis la hauteur maximale autorisée des constructions et ne peut pas dépasser 14.00 m.
  • Logements, art. 6.1La zone d'habitation de moyenne densité B est affectée à l'habitat et aux activités moyennement gênantes
  • Indice, art. 2.4la surface de terrain déterminante est majorée de 15% de la surface d’une bande de 10.00 m de largeur comptée le long d’une voie publique ou privée.
  • Distance aux limites, art. 5.3, 6.3La distance entre les façades et la limite de propriété voisine est de 6.00 m au minimum.
  • Distance aux limites, art. 2.2À l'angle le plus rapproché de la limite, la distance règlementaire peut être diminuée d'un mètre au plus.
  • Indice, art. 2.3l'indice d'utilisation du sol (IUS) est le rapport entre la somme des surfaces de plancher déterminantes (SPd) et la surface de terrain déterminante (STd) ;
  • Emprise, art. 2.3l'indice d'occupation du sol (IOS) est le rapport entre la surface bâtie déterminante (SBd) et la surface de terrain déterminante (STd) ;
  • Indice, art. 2.4La surface de terrain déterminante est égale à la surface de la parcelle en zone à bâtir, déduction faite de l’aire forestière le cas échéant.
  • Indice, art. 2.5Conformément à l'article 97 LATC, al. 4, un bonus de 5% de la capacité constructive autorisée est accordé pour les bâtiments neufs ou rénovés atteignant des performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur.
  • Indice, art. 2.5Ceux-ci sont cumulables, mais ne peuvent pas dépasser 15% au total.
  • Hauteur, art. 2.8l'arête supérieure de la corniche pour les toitures à pans ;
  • Hauteur, art. 2.8la tablette de l’acrotère ou du garde-corps s’il est opaque pour les toitures plates.
  • Hauteur, art. 2.8Les gabarits définis pour chaque zone sont mesurés sur la ou les façades pignons (cf. glossaire).
  • Niveaux, art. 2.9Le nombre de niveaux est libre à l’intérieur du gabarit autorisé dans chaque zone.
  • Niveaux, art. 2.10Les combles sont habitables.
  • Logements, art. 2.11Le nombre de logements est libre à l’intérieur du gabarit autorisé dans chaque zone.
  • Entre bâtiments, art. 5.3, 6.3, 7.5Entre bâtiments sis sur une même propriété, cette distance est doublée.
  • Petits bâtiments, art. 2.31Elles ne dépassent pas une hauteur de 3.20 m à la corniche ou l’acrotère.
  • Arbres, art. 2.27aux contraintes du site (nature du sol, exposition, espace à disposition, etc.) pour chaque tranche de 600.00 m?

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Niveaux. Le règlement fixe 10 m à la corniche ou à l’acrotère et laisse le nombre de niveaux libre : trois niveaux pleins, comme le dessinent les croquis du règlement, sont l’hypothèse du calcul. Combles et attique habitables dans une pente de 60 % jusqu’à 14 m, non comptés. (RPGA art. 2.9, 2.10 et 6.4 et 6.5)
  • Surface du terrain. Le long d’une route du domaine public ou privé communal, la surface de terrain déterminante gagne 15 % d’une bande de 10 m de large : le calcul part de la surface du registre foncier, sans ce supplément (le sens prudent). (RPGA art. 2.4)
  • Façades obliques. Une façade oblique se mesure en son milieu, et son angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre de plus ; le calcul garde 6 m partout. (RPGA art. 2.2)
  • Coefficient de verdure. 20 % de la parcelle au moins en surface de verdure : bâtiments, accès, places de stationnement à l’air libre (perméables pour moitié), surfaces dallées et constructions souterraines ne dépassent pas 80 % de la surface de terrain déterminante ; les toitures végétalisées ne comptent pas. Non vérifié par le calcul. (RPGA art. 2.28)
  • Logements d’utilité publique. Dès 7 logements, un logement d’utilité publique au moins et 10 % de la surface de plancher ; deux dès 14 logements, trois dès 21, quatre dès 28. Non modélisé. (RPGA art. 2.33)
  • Affectation. Habitat et activités moyennement gênantes ; le nombre de logements est libre. (RPGA art. 6.1 et 2.11)
  • Mesure de la hauteur. Depuis la cote moyenne du terrain de référence, ou du terrain aménagé en déblai si elle est plus défavorable, à chaque angle sortant ; jusqu’au haut de la corniche (toit à pans) ou à la tablette de l’acrotère ou du garde-corps opaque (toit plat). Mesurée sur la ou les façades pignons ; pour un toit plat, la façade la plus courte. (RPGA art. 2.8 et glossaire)
  • Surface de plancher. L’IUS et l’IOS suivent la norme SIA 421 et se calculent sur la surface de terrain déterminante : la parcelle en zone à bâtir, forêt déduite. Le calcul part de la surface du registre foncier. Les saillies ouvertes de 1,80 m au plus ne comptent pas, les saillies fermées (oriels) comptent. (RPGA art. 2.3, 2.4 et 2.13)
  • Bonus. Le bonus cantonal de 5 % (art. 97 LATC) est le niveau Minergie du calcul. La Municipalité peut y ajouter 5 % pour une très haute performance énergétique (Minergie P ou A) assortie d’autres critères, et 10 % si 15 % de la surface de plancher au moins va à des logements d’utilité publique ; 15 % au total au plus. Non comptés. (RPGA art. 2.5)
  • Ordre contigu. L’ordre non contigu est la règle ; la contiguïté est admise avec l’accord écrit du voisin, pour reconstruire un bâtiment contigu, ou si le voisin a déjà construit en limite, et la Municipalité peut l’imposer le long des routes cantonales importantes. Non modélisé. (RPGA art. 2.1)
  • Limites des constructions. Le plan des limites des constructions prime sur la distance à la limite ; à défaut, l’art. 37 de la loi sur les routes s’applique. (RPGA art. 2.2)
  • Arbres. Un arbre d’essence majeure indigène ou fruitier au moins par tranche de 600 m² de surface cadastrale, sauf dans le secteur du Centre ; abattage de végétaux protégés soumis à autorisation. Non compté par le calcul. (RPGA art. 2.27)
  • Dépendances. Admises dans les espaces réglementaires au sens de l’art. 39 RLATC : 3,20 m au plus à la corniche ou à l’acrotère, sans habitation ni activité professionnelle, 20 % de la surface bâtie au plus. (RPGA art. 2.31)
  • Toitures. Forme libre, sauf les toits à pans inversés ; toits plats végétalisés ; ouvertures dans les pans sur le tiers de la façade au plus. (RPGA art. 2.19 à 2.21)
  • Mouvements de terre. Déblais et remblais limités à 1 m du terrain de référence, sauf autorisation municipale. (RPGA art. 2.6)
  • Constructions souterraines. Couvertes de 50 cm de terre au moins ; elles comptent dans les surfaces grises du coefficient de verdure. (RPGA art. 2.28 et 2.30)
  • Bâtiments recensés. Les bâtiments notés 1 et 2 au recensement architectural sont conservés dans leur gabarit ; ceux notés 3 et 4 n’admettent que de légères transformations et de modestes agrandissements, une démolition et reconstruction sur autorisation de la Municipalité. Non vérifié. (RPGA art. 2.37)
  • Disponibilité des terrains. Les parcelles non bâties signalées sur le plan doivent être construites dans les 12 ans suivant l’approbation du plan, faute de quoi la Municipalité peut les déclasser ou les taxer. (RPGA art. 17.5)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • zone d'habitation de forte densité A : IUS 1,8, 15 m à la corniche et 5 m des limites (art. 3.2 à 3.4) : immeubles collectifs d’une densité au-delà de ce que le calcul couvre (indice de plancher inférieur à 1,5)
  • zone d'habitation de forte densité B : IUS 1,5, 15 m à la corniche et 5 m des limites (art. 4.2 à 4.4) : immeubles collectifs d’une densité au-delà de ce que le calcul couvre (indice de plancher inférieur à 1,5)
  • zone de site construit protégé : les bâtiments principaux sont maintenus dans leur implantation et leur volume ; seuls de modestes agrandissements, soumis à la Municipalité, sont admis, sans indice (art. 8.1)
  • Zone d'habitation : plans de quartier « Au Grand Pré » (1964), « Aux Flumeaux » (1955), « Château - Broye » (1981) et « Grand-Vigne - Floréal » (1996), chacun régi par son propre règlement
  • Zone mixte : plans partiels d’affectation « Viaduc » (2019) et « Corminjoz Nord » (2014), régis par leur propre règlement
  • Zones d'habitation : plan de quartier « Les Lauriers » (1994), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation et d'activités : plan de quartier « Les Lauriers » (1994), régi par son propre règlement
  • Zone de Corminjoz A : modification du plan général d’affectation et de son règlement à Corminjoz (2009), qui régit ce secteur
  • Zone de logement et d'activités : plan de quartier « Des Platanes » (1996), régi par son propre règlement
  • Zone centrale de forte densité : plan de quartier intercommunal « Malley-Gare » (2016), régi par son propre règlement
  • Zone urbaine d'ordre non contigu : plan de quartier « Aux Flumeaux » (1955), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation de faible densité 15 LAT : plan d’affectation « En Broye 2 » (2020), régi par son propre règlement
  • Zone urbaine d'ordre contigu : plan d’extension sur l’aménagement des propriétés du centre de Prilly, section I (1960), régi par son propre règlement
  • Zone mixte de centres commerciaux et d'habitation de moyenne densité : plan partiel d’affectation « Pré-Bournoud Sud » (2011), régi par son propre règlement
  • Zone mixte habitation - activités : plan de quartier « Chasseur - Vallombreuse » (1988, modifié en 1994), régi par son propre règlement
  • Zone de moyenne densité pouvant recevoir des activités moyennement gênantes : plan de quartier « Prilly-Chasseur » (2010), régi par son propre règlement
  • Zone de logements et d'activités tertiaire : plan d’extension de l’avenue du Chablais (1972, modifié en 1987), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation de moyenne densité : plan partiel d’affectation « Fleur-de-Lys » (2015), régi par son propre règlement
  • Zones de construction A et C : plan de quartier « Vieux Tilleul » (1994), régi par son propre règlement
  • Zones de construction D, E, F : plan de quartier « Vieux Tilleul » (1994), régi par son propre règlement
  • Zone de construction B : plan de quartier « Vieux Tilleul » (1994), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation et d'activités artisanales ou tertiaire : plan de quartier « Confrérie - Acacias » (1991, modifié en 2004), régi par son propre règlement

Règle cantonale

Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.

Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Prilly en chiffres.