parcelle.

Règlement communal de Cheseaux-sur-Lausanne

Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.

Zone d’habitation individuelle

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation individuelle

Indice d’utilisation (CUS)
0,35
RPGA art. 13.2 et 34.1
Minergie (+5 %)
plancher 0,3675
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
5,5 m, 2 niveaux
RPGA art. 13.7, 13.8 et 39
Distance aux limites
3,5 m à 3,5 m de haut, 5,5 m à 5,5 m de haut
RPGA art. 13.5 et annexe 1
Entre bâtiments
11 m
RPGA art. 36.3
Logements par bâtiment
2
RPGA art. 33.2
Surface minimale
800 m²
RPGA art. 13.4
Une villa par
800 m²
RPGA art. 13.4

Texte du règlement

  • Indice, art. 13.2Le coefficient d'utilisation du sol ne dépasse pas 0,35.
  • Niveaux, art. 13.7Le nombre de niveaux est limité à 2. Les combles sont habitables mais ne
  • Hauteur, art. 13.8La hauteur à la corniche ne dépasse pas 5,50 m. La hauteur au faîte ne dépasse pas 8,50 m.
  • Distance aux limites, art. 13.5la distance à la limite est égale à la hauteur des façades. Elle ne peut être inférieure à 3 m.
  • Logements, art. 13.1Cette zone est destinée à la construction d'habitations individuelles isolées
  • Logements, art. 33.2Une habitation individuelle compte au maximum un appartement principal et un appartement secondaire dont le nombre de pièces ne dépasse pas deux.
  • Logements, art. 33.2Une habitation individuelle jumelée compte au maximum deux habitations individuelles accolées.
  • Parcelle, art. 13.4La surface des parcelles à bâtir est au minimum de 800 m2 en cas de construction d'une habitation individuelle isolée. Elle est de 650 m2 par unité en cas de construction d'habitations individuelles jumelées.
  • Parcelle, commentaire, art. 13.4800 m2 par habitation individuelle isolée et à 650 m2 par unité
  • Arbres, art. 49.2zone d'habitation individuelle: 1 arbre pour 250 m2 de terrain,
  • Indice, art. 34.1Le coefficient d'utilisation du soi est le rapport numérique entre la surface brute de plancher utile et la surface constructible du terrain.
  • Indice, art. 34.1La surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale.
  • Hauteur, art. 39.1ou à l'acrotère (bâtiments avec toits plats) est mesurée:
  • Hauteur, art. 39.1à l'arête supérieure de l'avant-toit (chêneau) dans le cas de toits en pente et de l'acrotère dans le cas de toits plats,
  • Hauteur, art. 39.1Pour chacune de ces portions de façade la moyenne de la hauteur la plus grande et de la hauteur la plus petite ne peut être supérieure à la hauteur limite autorisée dans la zone.
  • Hauteur, art. 39.3Aucune hauteur de façades à la corniche ou à l'acrotère, mesurée par rapport au terrain naturel ou en déblai, ne peut dépasser de plus de 1,50 m
  • Distance aux limites, annexe 1distance à respecter en fonction de la hauteur des façades
  • Entre bâtiments, art. 36.3la distance entre bâtiments sis sur la même propriété est calculée en additionnant les distances réglementaires à la limite de propriété.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. Deux niveaux, 5,50 m à la corniche et 8,50 m au faîte. Un bâtiment d’un niveau est compté à 3,50 m à la corniche, l’hypothèse du calcul : la distance à la limite suit sa hauteur. (RPGA art. 13.7 et 13.8)
  • Combles. Habitables, ils ne comptent pas comme niveau mais entrent dans le CUS. Toits à deux ou quatre pans, de 30 à 100 %. (RPGA art. 13.6, 13.7 et 34.1)
  • Logements. Une habitation individuelle compte un appartement principal et un appartement secondaire de deux pièces au plus ; des habitations jumelées, deux habitations accolées au plus. Le calcul garde deux logements par bâtiment. Activités tertiaires admises à titre accessoire. (RPGA art. 13.1 et 33.2)
  • Surface minimale. 800 m² par habitation individuelle isolée, 650 m² par unité pour des habitations jumelées. Le calcul lit 800 m² par bâtiment, comme le commentaire du règlement : un second bâtiment demande 1 600 m². Une moitié de maison jumelée sur une parcelle de 650 m², en ordre contigu avec le voisin, n’est pas modélisée. À confirmer auprès de la commune. (RPGA art. 13.4)
  • Arbres. Un arbre pour 250 m² de terrain, la moitié haute de 2,50 m au moins à la plantation ; non compté. (RPGA art. 49.2)
  • Surface de plancher. Le CUS compte la surface brute de plancher utile de tous les étages, sous-sol et combles compris ; caves, locaux techniques, garages, balcons et loggias ouverts, terrasses d’attique, dépendances et jardins d’hiver non chauffés (20 m² au plus) n’y entrent pas. Le calcul place toute la surface sur les niveaux pleins : des combles ou un sous-sol habitables entament la même capacité. (RPGA art. 34.1)
  • Surface du terrain. Seule la partie de la parcelle en zone à bâtir compte, sans zone de verdure ni zone inconstructible ; le calcul part de la surface du registre foncier. (RPGA art. 34.1)
  • Mesure de la hauteur. Depuis le terrain naturel, à l’arête supérieure du chêneau ou de l’acrotère, par portion de façade sous une même corniche : la moyenne de la plus grande et de la plus petite hauteur ne dépasse pas la limite de la zone, et aucun point ne la dépasse de plus de 1,50 m. (RPGA art. 39 et annexe 2)
  • Distances. La distance à la limite égale la hauteur de la façade, 3 m au moins, mesurée dès le nu de la façade (balcons et terrasses non couvertes exceptés) ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, réduite d’un mètre au plus à l’angle le plus proche. Le calcul prend la corniche du profil pour toutes les façades. (RPGA art. 36.1, 36.2 et annexe 1)
  • Ordre contigu et réduction. L’ordre contigu et une distance réduite d’un côté, 6 m au moins entre façades, demandent l’accord des voisins inscrit au registre foncier en faveur de la commune ; non modélisé. (RPGA art. 11.4, 13.5 et 36.4)
  • Limites des constructions. Une limite des constructions fixée par un plan prime sur la distance à la limite ; le long des voies publiques, la loi sur les routes s’applique. (RPGA art. 13.5 et 36.4)
  • Dépendances. Dans les espaces réglementaires, la Municipalité peut admettre de petites dépendances d’un rez, 3 m à la corniche au plus (pavillons, garages pour deux voitures), sans habitation ni activité professionnelle. Les dépendances souterraines ne comptent ni dans les distances ni dans le CUS. (RPGA art. 40)
  • Sous-sol habitable. Admis si une face est entièrement dégagée et que les locaux ont 6 m de profondeur au plus ; compté dans le CUS, pas comme niveau. Non modélisé. (RPGA art. 34.1, 37 et 38)
  • Mouvements de terre. Murs de soutènement et talus de 2 m au plus, remblais et déblais de 1,50 m au plus par rapport au terrain naturel. (RPGA art. 44)
  • Forêt et arbres. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation ; haies, bosquets et arbres classés par le plan communal protégés. (RPGA art. 23.1 et 50)
  • Limites modifiées. Une modification de limites ne peut réduire les distances ni la surface minimale, ni augmenter le rapport entre plancher et terrain ; non vérifié. (RPGA art. 36.5)
  • Stationnement. Nombre de places fixé par la Municipalité selon les normes VSS, sur la parcelle. (RPGA art. 60)

Zone d’habitation collective

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation collective

Indice d’utilisation (CUS)
0,6
RPGA art. 12.3 et 11.2 et 34.1
Minergie (+5 %)
plancher 0,63
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
9 m, 3 niveaux
RPGA art. 12.3 et 11.7, 11.8 et 39
Distance aux limites
6 m à 6 m de haut, 9 m à 9 m de haut
RPGA art. 12.3 et 11.4 et annexe 1
Entre bâtiments
18 m
RPGA art. 36.3
Surface minimale
1 300 m²
RPGA art. 12.3 et 11.5

Texte du règlement

  • Indice, art. 11.2Le coefficient d'utilisation du sol ne dépasse pas 0,6, Il peut être augmenté
  • Niveaux, art. 11.7Le nombre de niveaux est limité à 3.
  • Niveaux, art. 11.7Les combles sont habitables mais ne comptent pas en tant que niveaux.
  • Hauteur, art. 11.8La hauteur à la corniche est limitée à 9 m.
  • Distance aux limites, art. 11.4la distance à la limite est égale à la hauteur des façades. Elle ne peut être inférieure à 3 m.
  • Parcelle, art. 11.5La surface des parcelles à bâtir est au minimum de '300 m2.
  • Arbres, art. 49.2zone mixte et zone d'habitation collective: 1 arbre pour 500 m2 de terrain,
  • Indice, art. 12.3Les articles 11.2 et 11.4 à 11.9 sont applicables.
  • Logements, art. 12.1Cette zone est destinée à l'habitation collective, à des habitations individuelles accolées et accessoirement à des activités du secteur tertiaire.
  • Logements, art. 12.1D'autres types d'habitation ou d'activités publiques et parapubliques sont possibles s'ils sont prévus par un plan directeur localisé et si le secteur concerné fait l'objet d'un plan de quartier de compétence municipale.
  • Logements, art. 33.1Une habitation collective compte au moins deux appartements principaux superposés, desservis par une même cage d'escalier.
  • Indice, art. 34.1Le coefficient d'utilisation du soi est le rapport numérique entre la surface brute de plancher utile et la surface constructible du terrain.
  • Indice, art. 34.1La surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale.
  • Hauteur, art. 39.1ou à l'acrotère (bâtiments avec toits plats) est mesurée:
  • Hauteur, art. 39.1à l'arête supérieure de l'avant-toit (chêneau) dans le cas de toits en pente et de l'acrotère dans le cas de toits plats,
  • Hauteur, art. 39.1Pour chacune de ces portions de façade la moyenne de la hauteur la plus grande et de la hauteur la plus petite ne peut être supérieure à la hauteur limite autorisée dans la zone.
  • Hauteur, art. 39.3Aucune hauteur de façades à la corniche ou à l'acrotère, mesurée par rapport au terrain naturel ou en déblai, ne peut dépasser de plus de 1,50 m
  • Distance aux limites, annexe 1distance à respecter en fonction de la hauteur des façades
  • Entre bâtiments, art. 36.3la distance entre bâtiments sis sur la même propriété est calculée en additionnant les distances réglementaires à la limite de propriété.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. Trois niveaux, 9 m à la corniche, combles habitables non comptés comme niveaux. Un bâtiment de deux niveaux est compté à 6 m, l’hypothèse du calcul : la distance à la limite suit sa hauteur. Un plan de détail ou un plan directeur localisé (avec plan de quartier) peut relever ou abaisser niveaux et hauteur. (RPGA art. 12.3 et 11.7 et 11.8)
  • Destination. Habitation collective (deux appartements superposés au moins, une même cage d’escalier) et habitations individuelles accolées, activités tertiaires à titre accessoire ; une villa isolée n’y est pas prévue. Le calcul ne distingue pas les types de bâtiment : ses verdicts restent « à confirmer ». (RPGA art. 12.1 et 33.1)
  • Surface minimale. 1 300 m² pour bâtir. Le règlement fixe la surface de la parcelle, pas une surface par bâtiment. (RPGA art. 12.3 et 11.5)
  • Toitures. À deux ou quatre pans, de 30 à 100 %. (RPGA art. 12.3 et 11.6)
  • Places de jeux. 10 m² pour 100 m² de surface de plancher utile, pour l’habitation collective neuve ou transformée ; non modélisé. (RPGA art. 12.3 et 11.9)
  • Arbres. Un arbre pour 500 m² de terrain, la moitié haute de 2,50 m au moins à la plantation ; non compté. (RPGA art. 49.2)
  • Surface de plancher. Le CUS compte la surface brute de plancher utile de tous les étages, sous-sol et combles compris ; caves, locaux techniques, garages, balcons et loggias ouverts, terrasses d’attique, dépendances et jardins d’hiver non chauffés (20 m² au plus) n’y entrent pas. Le calcul place toute la surface sur les niveaux pleins : des combles ou un sous-sol habitables entament la même capacité. (RPGA art. 34.1)
  • Surface du terrain. Seule la partie de la parcelle en zone à bâtir compte, sans zone de verdure ni zone inconstructible ; le calcul part de la surface du registre foncier. (RPGA art. 34.1)
  • Mesure de la hauteur. Depuis le terrain naturel, à l’arête supérieure du chêneau ou de l’acrotère, par portion de façade sous une même corniche : la moyenne de la plus grande et de la plus petite hauteur ne dépasse pas la limite de la zone, et aucun point ne la dépasse de plus de 1,50 m. (RPGA art. 39 et annexe 2)
  • Distances. La distance à la limite égale la hauteur de la façade, 3 m au moins, mesurée dès le nu de la façade (balcons et terrasses non couvertes exceptés) ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, réduite d’un mètre au plus à l’angle le plus proche. Le calcul prend la corniche du profil pour toutes les façades. (RPGA art. 36.1, 36.2 et annexe 1)
  • Ordre contigu et réduction. L’ordre contigu et une distance réduite d’un côté, 6 m au moins entre façades, demandent l’accord des voisins inscrit au registre foncier en faveur de la commune ; non modélisé. (RPGA art. 11.4, 13.5 et 36.4)
  • Limites des constructions. Une limite des constructions fixée par un plan prime sur la distance à la limite ; le long des voies publiques, la loi sur les routes s’applique. (RPGA art. 13.5 et 36.4)
  • Dépendances. Dans les espaces réglementaires, la Municipalité peut admettre de petites dépendances d’un rez, 3 m à la corniche au plus (pavillons, garages pour deux voitures), sans habitation ni activité professionnelle. Les dépendances souterraines ne comptent ni dans les distances ni dans le CUS. (RPGA art. 40)
  • Sous-sol habitable. Admis si une face est entièrement dégagée et que les locaux ont 6 m de profondeur au plus ; compté dans le CUS, pas comme niveau. Non modélisé. (RPGA art. 34.1, 37 et 38)
  • Mouvements de terre. Murs de soutènement et talus de 2 m au plus, remblais et déblais de 1,50 m au plus par rapport au terrain naturel. (RPGA art. 44)
  • Forêt et arbres. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation ; haies, bosquets et arbres classés par le plan communal protégés. (RPGA art. 23.1 et 50)
  • Limites modifiées. Une modification de limites ne peut réduire les distances ni la surface minimale, ni augmenter le rapport entre plancher et terrain ; non vérifié. (RPGA art. 36.5)
  • Stationnement. Nombre de places fixé par la Municipalité selon les normes VSS, sur la parcelle. (RPGA art. 60)

Zone mixte

Désignation dans le plan d’affectation : Zone mixte

Indice d’utilisation (CUS)
0,6
RPGA art. 11.2 et 34.1
Minergie (+5 %)
plancher 0,63
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
9 m, 3 niveaux
RPGA art. 11.7, 11.8 et 39
Distance aux limites
6 m à 6 m de haut, 9 m à 9 m de haut
RPGA art. 11.4 et annexe 1
Entre bâtiments
18 m
RPGA art. 36.3
Surface minimale
1 300 m²
RPGA art. 11.5

Texte du règlement

  • Indice, art. 11.2Le coefficient d'utilisation du sol ne dépasse pas 0,6, Il peut être augmenté
  • Niveaux, art. 11.7Le nombre de niveaux est limité à 3.
  • Niveaux, art. 11.7Les combles sont habitables mais ne comptent pas en tant que niveaux.
  • Hauteur, art. 11.8La hauteur à la corniche est limitée à 9 m.
  • Distance aux limites, art. 11.4la distance à la limite est égale à la hauteur des façades. Elle ne peut être inférieure à 3 m.
  • Parcelle, art. 11.5La surface des parcelles à bâtir est au minimum de '300 m2.
  • Arbres, art. 49.2zone mixte et zone d'habitation collective: 1 arbre pour 500 m2 de terrain,
  • Logements, art. 11.1Cette zone est destinée à l'habitation collective ou à des habitations individuelles accolées, au commerce, à l'artisanat non incommodant pour le voisinage et à des activités publiques, para-publiques ou privées du secteur tertiaire.
  • Logements, art. 33.1Une habitation collective compte au moins deux appartements principaux superposés, desservis par une même cage d'escalier.
  • Indice, art. 34.1Le coefficient d'utilisation du soi est le rapport numérique entre la surface brute de plancher utile et la surface constructible du terrain.
  • Indice, art. 34.1La surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale.
  • Hauteur, art. 39.1ou à l'acrotère (bâtiments avec toits plats) est mesurée:
  • Hauteur, art. 39.1à l'arête supérieure de l'avant-toit (chêneau) dans le cas de toits en pente et de l'acrotère dans le cas de toits plats,
  • Hauteur, art. 39.1Pour chacune de ces portions de façade la moyenne de la hauteur la plus grande et de la hauteur la plus petite ne peut être supérieure à la hauteur limite autorisée dans la zone.
  • Hauteur, art. 39.3Aucune hauteur de façades à la corniche ou à l'acrotère, mesurée par rapport au terrain naturel ou en déblai, ne peut dépasser de plus de 1,50 m
  • Distance aux limites, annexe 1distance à respecter en fonction de la hauteur des façades
  • Entre bâtiments, art. 36.3la distance entre bâtiments sis sur la même propriété est calculée en additionnant les distances réglementaires à la limite de propriété.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. Trois niveaux, 9 m à la corniche, combles habitables non comptés comme niveaux. Un bâtiment de deux niveaux est compté à 6 m, l’hypothèse du calcul : la distance à la limite suit sa hauteur. Un plan de détail ou un plan directeur localisé (avec plan de quartier) peut relever ou abaisser niveaux et hauteur. (RPGA art. 11.7 et 11.8)
  • Destination. Habitation collective ou habitations individuelles accolées, commerce au rez, artisanat non incommodant et tertiaire ; une villa isolée n’y est pas prévue. Le calcul ne distingue pas les types de bâtiment : ses verdicts restent « à confirmer ». (RPGA art. 11.1 et 33.1)
  • Surface minimale. 1 300 m² pour bâtir. Le règlement fixe la surface de la parcelle, pas une surface par bâtiment. (RPGA art. 11.5)
  • Toitures. À deux ou quatre pans, de 30 à 100 %. (RPGA art. 11.6)
  • Places de jeux. 10 m² pour 100 m² de surface de plancher utile, pour l’habitation collective neuve ou transformée ; non modélisé. (RPGA art. 11.9)
  • Arbres. Un arbre pour 500 m² de terrain, la moitié haute de 2,50 m au moins à la plantation ; non compté. (RPGA art. 49.2)
  • Surface de plancher. Le CUS compte la surface brute de plancher utile de tous les étages, sous-sol et combles compris ; caves, locaux techniques, garages, balcons et loggias ouverts, terrasses d’attique, dépendances et jardins d’hiver non chauffés (20 m² au plus) n’y entrent pas. Le calcul place toute la surface sur les niveaux pleins : des combles ou un sous-sol habitables entament la même capacité. (RPGA art. 34.1)
  • Surface du terrain. Seule la partie de la parcelle en zone à bâtir compte, sans zone de verdure ni zone inconstructible ; le calcul part de la surface du registre foncier. (RPGA art. 34.1)
  • Mesure de la hauteur. Depuis le terrain naturel, à l’arête supérieure du chêneau ou de l’acrotère, par portion de façade sous une même corniche : la moyenne de la plus grande et de la plus petite hauteur ne dépasse pas la limite de la zone, et aucun point ne la dépasse de plus de 1,50 m. (RPGA art. 39 et annexe 2)
  • Distances. La distance à la limite égale la hauteur de la façade, 3 m au moins, mesurée dès le nu de la façade (balcons et terrasses non couvertes exceptés) ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, réduite d’un mètre au plus à l’angle le plus proche. Le calcul prend la corniche du profil pour toutes les façades. (RPGA art. 36.1, 36.2 et annexe 1)
  • Ordre contigu et réduction. L’ordre contigu et une distance réduite d’un côté, 6 m au moins entre façades, demandent l’accord des voisins inscrit au registre foncier en faveur de la commune ; non modélisé. (RPGA art. 11.4, 13.5 et 36.4)
  • Limites des constructions. Une limite des constructions fixée par un plan prime sur la distance à la limite ; le long des voies publiques, la loi sur les routes s’applique. (RPGA art. 13.5 et 36.4)
  • Dépendances. Dans les espaces réglementaires, la Municipalité peut admettre de petites dépendances d’un rez, 3 m à la corniche au plus (pavillons, garages pour deux voitures), sans habitation ni activité professionnelle. Les dépendances souterraines ne comptent ni dans les distances ni dans le CUS. (RPGA art. 40)
  • Sous-sol habitable. Admis si une face est entièrement dégagée et que les locaux ont 6 m de profondeur au plus ; compté dans le CUS, pas comme niveau. Non modélisé. (RPGA art. 34.1, 37 et 38)
  • Mouvements de terre. Murs de soutènement et talus de 2 m au plus, remblais et déblais de 1,50 m au plus par rapport au terrain naturel. (RPGA art. 44)
  • Forêt et arbres. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation ; haies, bosquets et arbres classés par le plan communal protégés. (RPGA art. 23.1 et 50)
  • Limites modifiées. Une modification de limites ne peut réduire les distances ni la surface minimale, ni augmenter le rapport entre plancher et terrain ; non vérifié. (RPGA art. 36.5)
  • Stationnement. Nombre de places fixé par la Municipalité selon les normes VSS, sur la parcelle. (RPGA art. 60)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone d'habitation semi-collective : seulement dans le plan partiel d’affectation « Derrière le Château » (périmètre e1, 2004), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation semi-collective, périmètre d : plan de détail « La Rochette » (art. 27) : droits calculés sur la surface teintée du plan, secteurs a et b, limites des constructions et bosquet à 5 m, absents des données
  • Zone d'habitation semi-collective, périmètre g : plan de détail « Sorécot Ouest » (art. 30.3) : habitations individuelles accolées seulement, dans les périmètres d’implantation du plan, absents des données
  • Zone mixte, périmètre b : plan de détail « Grand Pré Est » (art. 25, modifié en 2009) : quatre niveaux et 11 m à l’intérieur de la limite des constructions du plan, absente des données
  • Zone mixte, à prescriptions spéciales A, périmètre c : plan de détail « Grand Pré Sud » (art. 26.2) : toute construction subordonnée à un plan de quartier et à un remaniement parcellaire ; surface de plancher fixée par le plan
  • Zone mixte avec prescriptions spcéciales, périmètre k : périmètre k « Châtelard » (art. 32, modifié en 2018) et plan partiel d’affectation « Châtelard » (2018)
  • Zone non-affectée, périmètre c : partie du périmètre c « Grand Pré Sud » sans affectation au plan (art. 26)
  • Zone d'habitation de très faible densité 15 LAT : désignation absente du règlement de 2001 : la couche ne donne que le nom cantonal, sans indice, sur 1,9 ha datés du plan général et voisins du périmètre g « Sorécot Ouest » ; vraisemblablement la zone à options (art. 17 et 30.2 : habitations individuelles ou entreprises para-agricoles, partage fixé par la Municipalité). À confirmer auprès de la commune
  • Secteur d'habitation individuelle D : plan de quartier « Mebre-Bouzenet » (1987, modifié en 2000), régi par son propre règlement
  • Secteur d'habitation collective A et B : plan de quartier « Mebre-Bouzenet » (1987, modifié en 2000), régi par son propre règlement
  • Secteur d'habitation collective B : plan de quartier « Mebre-Bouzenet » (1987, modifié en 2000), régi par son propre règlement
  • Secteur d'habitation collective C : plan de quartier « Mebre-Bouzenet » (1987, modifié en 2000), régi par son propre règlement
  • Secteur d'habitation en rangée : plan de quartier « Mebre-Bouzenet » (1987), régi par son propre règlement
  • Secteur de rue du village : plan de quartier « Mebre-Bouzenet » (1987), régi par son propre règlement
  • Zone destinée à l'habitation, au commerce, au petit artisanat, à l'administration publique et privée et aux services. : addenda de 2004 au plan de quartier « Mebre-Bouzenet » du 26 juin 1987, régi par son propre règlement
  • Secteurs d'habitations familiales individuelles : plan de quartier « Champ Pamont » (1980, périmètre modifié en 1983), régi par son propre règlement
  • Secteurs d'habitations familiales groupées : plan de quartier « Champ Pamont » (1980, périmètre modifié en 1983), régi par son propre règlement
  • Secteurs d'habitations familiales groupées : plan de quartier « Champ Pamont » (1980, périmètre modifié en 1983), régi par son propre règlement
  • Secteurs d'habitations familiales groupées et collectives : plan de quartier « Champ Pamont » (1980, périmètre modifié en 1983), régi par son propre règlement
  • Secteurs d'habitations familiales groupées et collectives, secteur de verdure : plan de quartier « Champ Pamont » (1980, périmètre modifié en 1983), régi par son propre règlement
  • Secteurs d'habitations collectives : plan de quartier « Champ Pamont » (1980, périmètre modifié en 1983), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation familiale individuelle : plan de quartier industriel « Sous-le-Mont » (1983), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation familiale groupée : plan de quartier industriel « Sous-le-Mont » (1983, addenda de 2003), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation de moyenne densité : plan partiel d’affectation « Grand Pré Sud – Secteur C » (2018), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation de moyenne densité, d'activités tertiaires et artisanales : plan de quartier « Mon Repos » (2011), régi par son propre règlement

Règle cantonale

Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.

Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Cheseaux-sur-Lausanne en chiffres.