Règlement communal de Vufflens-la-Ville
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
Zone d’habitation individuelle
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation individuelle · périmètre a « Le Village », relevé sur le plan des zones
- Surface de plancher
- COS 0,2 × 2 niveaux = 0,3
- RPGA art. 11.2
- Occupation du sol (COS)
- 0,2
- RPGA art. 11.2 et 25.1
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,315, COS 0,21
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPGA art. 11.2, 11.8 et 30
- Hauteur selon l’emprise
- 4 m, 1 niveau dès 80 m² au sol ; 6 m, 2 niveaux dès 80 m² au sol
- RPGA art. 11.2, 11.8 et 30
- Distance aux limites
- 6 m
- RPGA art. 11.7
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPGA art. 27.3
- Logements par bâtiment
- 2
- RPGA art. 11.1
- Surface minimale
- 900 m²
- RPGA art. 11.5
- Surface de parcelle
- 900 m² pour un bâtiment d’un logement, 1 200 m² pour deux logements superposés, 750 m² par villa mitoyenne
- RPGA art. 11.5
Texte du règlement
- Indice, art. 11.2
La surface bâtie maximale admissible varie en fonction de la hauteur maximale des constructions.
- Indice, art. 11.2
La surface bâtie ne peut excéder 20 % de la surface de parcelle constructible pour les bâtiments ayant une hauteur au faîte inférieure à 7 m. Elle ne peut excéder 15 % de la surface de parcelle constructible pour les bâtiments ayant une hauteur au faîte entre 7 et 8.50 m, resp. 9 m (voir art. 11.8, ci-après).
- Emprise, art. 11.2
La surface bâtie ne peut excéder 20 % de la surface de parcelle constructible pour les bâtiments ayant une hauteur au faîte inférieure à 7 m.
- Emprise, art. 25.1
La surface bâtie est mesurée au niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions en plan
- Emprise, art. 25.1 c
Les surfaces de garages servant de dépendances ne comptent que pour 50 /o de
- minFootprint, art. 11.6
Les bâtiments d'habitation auront une surface minimale de 80 m2.
- Hauteur, art. 11.8
La hauteur maximale au faîte des bâtiments est de 8.50 m.
- Hauteur, art. 11.8
de 15% de pente, elle peut être de 9 m.
- Niveaux, art. 28.1
Sont considérés comme niveaux au sens du présent règlement le rez-de- chaussée et les étages supérieurs.
- Distance aux limites, art. 11.7
La distance entre un bâtiment et la limite de propriété est de 6 m au minimum.
- Entre bâtiments, art. 27.3
la distance entre bâtiments sis sur la même propriété est calculée en additionnant les distances réglementaires à la limite de propriété.
- Logements, art. 11.1
Cette zone est destinée à la construction de maisons d'habitation individuelle et familiale.
- Logements, art. 11.1
Chaque unité peut comprendre au maximum deux logements.
- Parcelle, art. 11.5
900 m2 pour une construction contenant au maximum un logement principal.
- Parcelle, art. 11.5
1200 m2 pour une construction contenant au maximum deux logements su- perposés.
- Parcelle, art. 11.5
750 m2 par villa mitoyenne comprenant au maximum un logement chacune.
- order, art. 11.4
L'ordre non contigu est obligatoire, sous réserve de l'art. 11 .5, al. c.
- order, art. 11.5
Au maximum deux villas mitoyennes peuvent être construites en ordre contigu.
- sector, art. 19.1
des secteurs soumis aux dispositions de la zone d'habitation individuelle ou
- sector, art. 19.3
soit à des constructions régies par l'art. 19.2, si le terrain se situe en zone de village ou par l'art. 11, si le terrain se situe en zone d'habitation individuelle.
- sector, art. 19.3
La surface bâtie maximale admissible inscrite à l'intérieur d'un secteur à option est applicable aux deux types d'affectation
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Périmètre a. Plan de détail « Le Village » : l’art. 11 s’applique aux secteurs de la zone d’habitation individuelle, sous réserve des limites et fronts de construction du plan ; dans un secteur à option, la surface bâtie maximale inscrite sur le plan englobe l’existant et le nouveau. (RPGA art. 19.1, 19.3 et 19.4)
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : la surface bâtie est de 20 % de la parcelle au plus pour un bâtiment de moins de 7 m au faîte, de 15 % pour un bâtiment de 7 à 8,50 m. Le calcul retient 15 % sur deux niveaux (0,30) comme surface de plancher et 20 % comme emprise : un bâtiment d’un niveau peut couvrir 20 % de la parcelle, combles non comptés, ni dans la surface ni dans l’existant. Dès qu’un bâtiment a deux niveaux, l’emprise de tous les bâtiments de la parcelle, la maison conservée comprise, est tenue à 15 %. Le faîte de la maison existante n’est pas connu : si elle dépasse déjà 7 m au faîte, une annexe d’un niveau la tient aussi à 15 %, ce que le calcul ne vérifie pas. (RPGA art. 11.2 et annexe 1)
- Hauteur. Le règlement ne fixe que le faîte : moins de 7 m pour 20 % de surface bâtie, 8,50 m au plus sinon (9 m sur un terrain de plus de 15 % de pente). Ni niveaux ni corniche : un niveau sous une corniche à 4 m et deux sous 6 m sont l’hypothèse du calcul, qui ne vérifie pas le faîte. Hauteur mesurée en tout point du terrain naturel ou en déblai. (RPGA art. 11.2, 11.8, 28 et 30)
- Niveaux. Le rez-de-chaussée (dalle à 1 m au plus au-dessus du terrain du côté de l’accès) et les étages ; les combles ne sont pas un niveau : habitables en plus, le calcul ne les compte pas. (RPGA art. 28)
- Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGA art. 11.6)
- Surface bâtie. Mesurée au niveau de plus grandes dimensions en plan, circulations verticales extérieures comprises, sans les terrasses et balcons non couverts, les jardins d’hiver de 15 m² au plus, seuils et perrons ; les garages-dépendances ne comptent que pour moitié, comme les piscines ouvertes et autres équipements sportifs de plus de 20 m² ne dépassant pas le terrain naturel de plus de 1 m. Le calcul prend l’emprise au sol, celle des garages du registre des bâtiments pour moitié et celle des autres dépendances entière ; il ne voit pas les piscines. (RPGA art. 25.1)
- Logements. Maisons d’habitation individuelle et familiale de deux logements au plus ; petites activités tertiaires liées à l’habitation admises si elles ne gênent pas le voisinage. (RPGA art. 11.1)
- Surface minimale. 900 m² pour une construction d’un logement principal (un logement supplémentaire de 25 % au plus de la surface de plancher peut s’y ajouter, que le calcul ne dessine pas), 1 200 m² pour deux logements superposés, 750 m² par villa mitoyenne. Le calcul en tient chaque bâtiment de la parcelle, la maison qui reste selon les logements du registre des bâtiments : deux villas mitoyennes demandent 1 500 m², et 2 400 m² à côté d’une maison d’un logement. (RPGA art. 11.5)
- Villas mitoyennes. L’ordre non contigu est obligatoire, sauf deux villas mitoyennes au plus, d’un logement chacune, édifiées en même temps dans un style accordé. (RPGA art. 11.4 et 11.5)
- Toitures. Pente de 35 % au moins ; sur un terrain de 10 % de pente ou plus, les faîtes suivent les courbes de niveau ; couverture soumise à la Municipalité. (RPGA art. 11.9, 11.10 et 35)
- Stationnement. Deux places au moins par logement principal, une par logement supplémentaire et par place de travail ; un tiers en garage. (RPGA art. 11.11)
- Distances. Mesurées dès le nu de la façade, sans les terrasses non couvertes, balcons et seuils ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, réduites d’un mètre au plus à l’angle le plus proche, jamais sous 3 m. Additionnées entre bâtiments d’une même propriété. Le long des voies publiques, la loi sur les routes s’applique sauf limite des constructions fixée par un plan. (RPGA art. 27.1 à 27.4)
- Réduction entre voisins. Par entente entre voisins inscrite au registre foncier en faveur de la commune, la distance peut être réduite d’un côté, 6 m au moins restant entre les façades ; non modélisé. (RPGA art. 27.4)
- Dérogations. La Municipalité peut déroger pour des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives (topographie, forme de la parcelle, accès), la distance à la limite restant d’au moins 3 m, moins avec l’accord écrit du voisin ; le calcul n’en tient pas compte. (RPGA art. 32)
- Dépendances. Dans les espaces réglementaires, la Municipalité peut admettre des dépendances de peu d’importance (pavillons, réduits, garages pour deux voitures au plus) d’un rez de 36 m² au plus, 4,80 m au faîte, à 1 m au moins des bâtiments principaux, sans habitation ni activité professionnelle. Les dépendances souterraines ne comptent ni dans les distances ni dans la surface bâtie. (RPGA art. 25.1 et 31)
- Surface de parcelle constructible. Seule la part de la parcelle en zone à bâtir compte, sans les zones de verdure ni les zones inconstructibles d’un plan ; le calcul ne donne de chiffre qu’à une parcelle entière dans une zone. (RPGA art. 25.2)
- Sous-sol habitable. Admis si une face au moins est complètement dégagée et que les locaux ont 6 m de profondeur au plus ; non modélisé. (RPGA art. 29)
- Toitures. À deux pans au moins, le plus petit au moins la moitié de l’autre, de 100 % de pente au plus ; toits plats sur les dépendances seulement ; lucarnes seulement au-dessus de 60 % de pente, sur 2/5 de la façade au plus. (RPGA art. 35)
- Mouvements de terre. Murs de soutènement et talus de 2 m au plus ; remblais et déblais de 1,50 m au plus par rapport au terrain naturel, 2 m sur une pente de 15 % ou plus. (RPGA art. 34)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation. (RPGA art. 18.1)
Zone d’habitation individuelle
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation individuelle · périmètre b « Arzillier », relevé sur le plan des zones
- Surface de plancher
- COS 0,2 × 2 niveaux = 0,3
- RPGA art. 11.2
- Occupation du sol (COS)
- 0,2
- RPGA art. 11.2 et 25.1
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,315, COS 0,21
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPGA art. 11.2, 11.8 et 30
- Hauteur selon l’emprise
- 4 m, 1 niveau dès 80 m² au sol ; 6 m, 2 niveaux dès 80 m² au sol
- RPGA art. 11.2, 11.8 et 30
- Distance aux limites
- 6 m
- RPGA art. 11.7
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPGA art. 27.3
- Logements par bâtiment
- 2
- RPGA art. 11.1
- Surface minimale
- 900 m²
- RPGA art. 11.5
- Surface de parcelle
- 900 m² pour un bâtiment d’un logement, 1 200 m² pour deux logements superposés, 750 m² par villa mitoyenne
- RPGA art. 11.5
Texte du règlement
- Indice, art. 11.2
La surface bâtie maximale admissible varie en fonction de la hauteur maximale des constructions.
- Indice, art. 11.2
La surface bâtie ne peut excéder 20 % de la surface de parcelle constructible pour les bâtiments ayant une hauteur au faîte inférieure à 7 m. Elle ne peut excéder 15 % de la surface de parcelle constructible pour les bâtiments ayant une hauteur au faîte entre 7 et 8.50 m, resp. 9 m (voir art. 11.8, ci-après).
- Emprise, art. 11.2
La surface bâtie ne peut excéder 20 % de la surface de parcelle constructible pour les bâtiments ayant une hauteur au faîte inférieure à 7 m.
- Emprise, art. 25.1
La surface bâtie est mesurée au niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions en plan
- Emprise, art. 25.1 c
Les surfaces de garages servant de dépendances ne comptent que pour 50 /o de
- minFootprint, art. 11.6
Les bâtiments d'habitation auront une surface minimale de 80 m2.
- Hauteur, art. 11.8
La hauteur maximale au faîte des bâtiments est de 8.50 m.
- Hauteur, art. 11.8
de 15% de pente, elle peut être de 9 m.
- Niveaux, art. 28.1
Sont considérés comme niveaux au sens du présent règlement le rez-de- chaussée et les étages supérieurs.
- Distance aux limites, art. 11.7
La distance entre un bâtiment et la limite de propriété est de 6 m au minimum.
- Entre bâtiments, art. 27.3
la distance entre bâtiments sis sur la même propriété est calculée en additionnant les distances réglementaires à la limite de propriété.
- Logements, art. 11.1
Cette zone est destinée à la construction de maisons d'habitation individuelle et familiale.
- Logements, art. 11.1
Chaque unité peut comprendre au maximum deux logements.
- Parcelle, art. 11.5
900 m2 pour une construction contenant au maximum un logement principal.
- Parcelle, art. 11.5
1200 m2 pour une construction contenant au maximum deux logements su- perposés.
- Parcelle, art. 11.5
750 m2 par villa mitoyenne comprenant au maximum un logement chacune.
- order, art. 11.4
L'ordre non contigu est obligatoire, sous réserve de l'art. 11 .5, al. c.
- order, art. 11.5
Au maximum deux villas mitoyennes peuvent être construites en ordre contigu.
- sector, art. 20.1
Les dispositions de l'art. 11, zone d'habitations individuelles sont applicables.
- sector, art. 20.2
La desserte est assurée par trois voies d'accès qui sont:
- sector, art. 20.2
Le rideau d'arbres mentionné sur le plan sera maintenu.
- sector, art. 20.2
sur une largeur moyenne de 4 m à la limite entre la zone à bâtir et la zone agricole.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Périmètre b. Plan de détail « Arzillier » : trois voies d’accès traversent le périmètre du nord au sud (en face du chemin des Grands Champs, du chemin du Calamottet et en aval du rideau d’arbres, tracé indicatif), le rideau d’arbres est maintenu, une haie basse de 4 m de large en moyenne borde la zone agricole ; les mesures contre le glissement du terrain sont à la charge des propriétaires. (RPGA art. 20.2)
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : la surface bâtie est de 20 % de la parcelle au plus pour un bâtiment de moins de 7 m au faîte, de 15 % pour un bâtiment de 7 à 8,50 m. Le calcul retient 15 % sur deux niveaux (0,30) comme surface de plancher et 20 % comme emprise : un bâtiment d’un niveau peut couvrir 20 % de la parcelle, combles non comptés, ni dans la surface ni dans l’existant. Dès qu’un bâtiment a deux niveaux, l’emprise de tous les bâtiments de la parcelle, la maison conservée comprise, est tenue à 15 %. Le faîte de la maison existante n’est pas connu : si elle dépasse déjà 7 m au faîte, une annexe d’un niveau la tient aussi à 15 %, ce que le calcul ne vérifie pas. (RPGA art. 11.2 et annexe 1)
- Hauteur. Le règlement ne fixe que le faîte : moins de 7 m pour 20 % de surface bâtie, 8,50 m au plus sinon (9 m sur un terrain de plus de 15 % de pente). Ni niveaux ni corniche : un niveau sous une corniche à 4 m et deux sous 6 m sont l’hypothèse du calcul, qui ne vérifie pas le faîte. Hauteur mesurée en tout point du terrain naturel ou en déblai. (RPGA art. 11.2, 11.8, 28 et 30)
- Niveaux. Le rez-de-chaussée (dalle à 1 m au plus au-dessus du terrain du côté de l’accès) et les étages ; les combles ne sont pas un niveau : habitables en plus, le calcul ne les compte pas. (RPGA art. 28)
- Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGA art. 11.6)
- Surface bâtie. Mesurée au niveau de plus grandes dimensions en plan, circulations verticales extérieures comprises, sans les terrasses et balcons non couverts, les jardins d’hiver de 15 m² au plus, seuils et perrons ; les garages-dépendances ne comptent que pour moitié, comme les piscines ouvertes et autres équipements sportifs de plus de 20 m² ne dépassant pas le terrain naturel de plus de 1 m. Le calcul prend l’emprise au sol, celle des garages du registre des bâtiments pour moitié et celle des autres dépendances entière ; il ne voit pas les piscines. (RPGA art. 25.1)
- Logements. Maisons d’habitation individuelle et familiale de deux logements au plus ; petites activités tertiaires liées à l’habitation admises si elles ne gênent pas le voisinage. (RPGA art. 11.1)
- Surface minimale. 900 m² pour une construction d’un logement principal (un logement supplémentaire de 25 % au plus de la surface de plancher peut s’y ajouter, que le calcul ne dessine pas), 1 200 m² pour deux logements superposés, 750 m² par villa mitoyenne. Le calcul en tient chaque bâtiment de la parcelle, la maison qui reste selon les logements du registre des bâtiments : deux villas mitoyennes demandent 1 500 m², et 2 400 m² à côté d’une maison d’un logement. (RPGA art. 11.5)
- Villas mitoyennes. L’ordre non contigu est obligatoire, sauf deux villas mitoyennes au plus, d’un logement chacune, édifiées en même temps dans un style accordé. (RPGA art. 11.4 et 11.5)
- Toitures. Pente de 35 % au moins ; sur un terrain de 10 % de pente ou plus, les faîtes suivent les courbes de niveau ; couverture soumise à la Municipalité. (RPGA art. 11.9, 11.10 et 35)
- Stationnement. Deux places au moins par logement principal, une par logement supplémentaire et par place de travail ; un tiers en garage. (RPGA art. 11.11)
- Distances. Mesurées dès le nu de la façade, sans les terrasses non couvertes, balcons et seuils ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, réduites d’un mètre au plus à l’angle le plus proche, jamais sous 3 m. Additionnées entre bâtiments d’une même propriété. Le long des voies publiques, la loi sur les routes s’applique sauf limite des constructions fixée par un plan. (RPGA art. 27.1 à 27.4)
- Réduction entre voisins. Par entente entre voisins inscrite au registre foncier en faveur de la commune, la distance peut être réduite d’un côté, 6 m au moins restant entre les façades ; non modélisé. (RPGA art. 27.4)
- Dérogations. La Municipalité peut déroger pour des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives (topographie, forme de la parcelle, accès), la distance à la limite restant d’au moins 3 m, moins avec l’accord écrit du voisin ; le calcul n’en tient pas compte. (RPGA art. 32)
- Dépendances. Dans les espaces réglementaires, la Municipalité peut admettre des dépendances de peu d’importance (pavillons, réduits, garages pour deux voitures au plus) d’un rez de 36 m² au plus, 4,80 m au faîte, à 1 m au moins des bâtiments principaux, sans habitation ni activité professionnelle. Les dépendances souterraines ne comptent ni dans les distances ni dans la surface bâtie. (RPGA art. 25.1 et 31)
- Surface de parcelle constructible. Seule la part de la parcelle en zone à bâtir compte, sans les zones de verdure ni les zones inconstructibles d’un plan ; le calcul ne donne de chiffre qu’à une parcelle entière dans une zone. (RPGA art. 25.2)
- Sous-sol habitable. Admis si une face au moins est complètement dégagée et que les locaux ont 6 m de profondeur au plus ; non modélisé. (RPGA art. 29)
- Toitures. À deux pans au moins, le plus petit au moins la moitié de l’autre, de 100 % de pente au plus ; toits plats sur les dépendances seulement ; lucarnes seulement au-dessus de 60 % de pente, sur 2/5 de la façade au plus. (RPGA art. 35)
- Mouvements de terre. Murs de soutènement et talus de 2 m au plus ; remblais et déblais de 1,50 m au plus par rapport au terrain naturel, 2 m sur une pente de 15 % ou plus. (RPGA art. 34)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation. (RPGA art. 18.1)
Zone d’habitation individuelle
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation individuelle · périmètre d « Au nord du cimetière », relevé sur le plan des zones
- Surface de plancher
- COS 0,2 × 2 niveaux = 0,3
- RPGA art. 11.2
- Occupation du sol (COS)
- 0,2
- RPGA art. 11.2 et 25.1
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,315, COS 0,21
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPGA art. 11.2, 11.8 et 30
- Hauteur selon l’emprise
- 4 m, 1 niveau dès 80 m² au sol ; 6 m, 2 niveaux dès 80 m² au sol
- RPGA art. 11.2, 11.8 et 30
- Distance aux limites
- 6 m
- RPGA art. 11.7
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPGA art. 27.3
- Logements par bâtiment
- 2
- RPGA art. 11.1
- Surface minimale
- 900 m²
- RPGA art. 11.5
- Surface de parcelle
- 900 m² pour un bâtiment d’un logement, 1 200 m² pour deux logements superposés, 750 m² par villa mitoyenne
- RPGA art. 11.5
Texte du règlement
- Indice, art. 11.2
La surface bâtie maximale admissible varie en fonction de la hauteur maximale des constructions.
- Indice, art. 11.2
La surface bâtie ne peut excéder 20 % de la surface de parcelle constructible pour les bâtiments ayant une hauteur au faîte inférieure à 7 m. Elle ne peut excéder 15 % de la surface de parcelle constructible pour les bâtiments ayant une hauteur au faîte entre 7 et 8.50 m, resp. 9 m (voir art. 11.8, ci-après).
- Emprise, art. 11.2
La surface bâtie ne peut excéder 20 % de la surface de parcelle constructible pour les bâtiments ayant une hauteur au faîte inférieure à 7 m.
- Emprise, art. 25.1
La surface bâtie est mesurée au niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions en plan
- Emprise, art. 25.1 c
Les surfaces de garages servant de dépendances ne comptent que pour 50 /o de
- minFootprint, art. 11.6
Les bâtiments d'habitation auront une surface minimale de 80 m2.
- Hauteur, art. 11.8
La hauteur maximale au faîte des bâtiments est de 8.50 m.
- Hauteur, art. 11.8
de 15% de pente, elle peut être de 9 m.
- Niveaux, art. 28.1
Sont considérés comme niveaux au sens du présent règlement le rez-de- chaussée et les étages supérieurs.
- Distance aux limites, art. 11.7
La distance entre un bâtiment et la limite de propriété est de 6 m au minimum.
- Entre bâtiments, art. 27.3
la distance entre bâtiments sis sur la même propriété est calculée en additionnant les distances réglementaires à la limite de propriété.
- Logements, art. 11.1
Cette zone est destinée à la construction de maisons d'habitation individuelle et familiale.
- Logements, art. 11.1
Chaque unité peut comprendre au maximum deux logements.
- Parcelle, art. 11.5
900 m2 pour une construction contenant au maximum un logement principal.
- Parcelle, art. 11.5
1200 m2 pour une construction contenant au maximum deux logements su- perposés.
- Parcelle, art. 11.5
750 m2 par villa mitoyenne comprenant au maximum un logement chacune.
- order, art. 11.4
L'ordre non contigu est obligatoire, sous réserve de l'art. 11 .5, al. c.
- order, art. 11.5
Au maximum deux villas mitoyennes peuvent être construites en ordre contigu.
- sector, art. 21 bis 1
Les dispositions de l'art. 11 s'appliquent aux zones d'habitations individuelles.
- sector, art. 21 bis 2
Une haie d'une largeur de 4 m est implantée à une distance de 1 m du chemin public.
- sector, art. 21 bis 2
La corniche ne peut dépasser le niveau de la route du Moulinet de plus
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Périmètre d. Plan de détail « Au nord du cimetière » : une haie de 4 m de large, à 1 m du chemin public, compte dans la surface de la parcelle ; dans le secteur hachuré du plan, la corniche ne dépasse pas de plus de 4,50 m le niveau de la route du Moulinet. (RPGA art. 21 bis 2)
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : la surface bâtie est de 20 % de la parcelle au plus pour un bâtiment de moins de 7 m au faîte, de 15 % pour un bâtiment de 7 à 8,50 m. Le calcul retient 15 % sur deux niveaux (0,30) comme surface de plancher et 20 % comme emprise : un bâtiment d’un niveau peut couvrir 20 % de la parcelle, combles non comptés, ni dans la surface ni dans l’existant. Dès qu’un bâtiment a deux niveaux, l’emprise de tous les bâtiments de la parcelle, la maison conservée comprise, est tenue à 15 %. Le faîte de la maison existante n’est pas connu : si elle dépasse déjà 7 m au faîte, une annexe d’un niveau la tient aussi à 15 %, ce que le calcul ne vérifie pas. (RPGA art. 11.2 et annexe 1)
- Hauteur. Le règlement ne fixe que le faîte : moins de 7 m pour 20 % de surface bâtie, 8,50 m au plus sinon (9 m sur un terrain de plus de 15 % de pente). Ni niveaux ni corniche : un niveau sous une corniche à 4 m et deux sous 6 m sont l’hypothèse du calcul, qui ne vérifie pas le faîte. Hauteur mesurée en tout point du terrain naturel ou en déblai. (RPGA art. 11.2, 11.8, 28 et 30)
- Niveaux. Le rez-de-chaussée (dalle à 1 m au plus au-dessus du terrain du côté de l’accès) et les étages ; les combles ne sont pas un niveau : habitables en plus, le calcul ne les compte pas. (RPGA art. 28)
- Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGA art. 11.6)
- Surface bâtie. Mesurée au niveau de plus grandes dimensions en plan, circulations verticales extérieures comprises, sans les terrasses et balcons non couverts, les jardins d’hiver de 15 m² au plus, seuils et perrons ; les garages-dépendances ne comptent que pour moitié, comme les piscines ouvertes et autres équipements sportifs de plus de 20 m² ne dépassant pas le terrain naturel de plus de 1 m. Le calcul prend l’emprise au sol, celle des garages du registre des bâtiments pour moitié et celle des autres dépendances entière ; il ne voit pas les piscines. (RPGA art. 25.1)
- Logements. Maisons d’habitation individuelle et familiale de deux logements au plus ; petites activités tertiaires liées à l’habitation admises si elles ne gênent pas le voisinage. (RPGA art. 11.1)
- Surface minimale. 900 m² pour une construction d’un logement principal (un logement supplémentaire de 25 % au plus de la surface de plancher peut s’y ajouter, que le calcul ne dessine pas), 1 200 m² pour deux logements superposés, 750 m² par villa mitoyenne. Le calcul en tient chaque bâtiment de la parcelle, la maison qui reste selon les logements du registre des bâtiments : deux villas mitoyennes demandent 1 500 m², et 2 400 m² à côté d’une maison d’un logement. (RPGA art. 11.5)
- Villas mitoyennes. L’ordre non contigu est obligatoire, sauf deux villas mitoyennes au plus, d’un logement chacune, édifiées en même temps dans un style accordé. (RPGA art. 11.4 et 11.5)
- Toitures. Pente de 35 % au moins ; sur un terrain de 10 % de pente ou plus, les faîtes suivent les courbes de niveau ; couverture soumise à la Municipalité. (RPGA art. 11.9, 11.10 et 35)
- Stationnement. Deux places au moins par logement principal, une par logement supplémentaire et par place de travail ; un tiers en garage. (RPGA art. 11.11)
- Distances. Mesurées dès le nu de la façade, sans les terrasses non couvertes, balcons et seuils ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, réduites d’un mètre au plus à l’angle le plus proche, jamais sous 3 m. Additionnées entre bâtiments d’une même propriété. Le long des voies publiques, la loi sur les routes s’applique sauf limite des constructions fixée par un plan. (RPGA art. 27.1 à 27.4)
- Réduction entre voisins. Par entente entre voisins inscrite au registre foncier en faveur de la commune, la distance peut être réduite d’un côté, 6 m au moins restant entre les façades ; non modélisé. (RPGA art. 27.4)
- Dérogations. La Municipalité peut déroger pour des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives (topographie, forme de la parcelle, accès), la distance à la limite restant d’au moins 3 m, moins avec l’accord écrit du voisin ; le calcul n’en tient pas compte. (RPGA art. 32)
- Dépendances. Dans les espaces réglementaires, la Municipalité peut admettre des dépendances de peu d’importance (pavillons, réduits, garages pour deux voitures au plus) d’un rez de 36 m² au plus, 4,80 m au faîte, à 1 m au moins des bâtiments principaux, sans habitation ni activité professionnelle. Les dépendances souterraines ne comptent ni dans les distances ni dans la surface bâtie. (RPGA art. 25.1 et 31)
- Surface de parcelle constructible. Seule la part de la parcelle en zone à bâtir compte, sans les zones de verdure ni les zones inconstructibles d’un plan ; le calcul ne donne de chiffre qu’à une parcelle entière dans une zone. (RPGA art. 25.2)
- Sous-sol habitable. Admis si une face au moins est complètement dégagée et que les locaux ont 6 m de profondeur au plus ; non modélisé. (RPGA art. 29)
- Toitures. À deux pans au moins, le plus petit au moins la moitié de l’autre, de 100 % de pente au plus ; toits plats sur les dépendances seulement ; lucarnes seulement au-dessus de 60 % de pente, sur 2/5 de la façade au plus. (RPGA art. 35)
- Mouvements de terre. Murs de soutènement et talus de 2 m au plus ; remblais et déblais de 1,50 m au plus par rapport au terrain naturel, 2 m sur une pente de 15 % ou plus. (RPGA art. 34)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation. (RPGA art. 18.1)
Zone d’habitation individuelle
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation individuelle
- Surface de plancher
- COS 0,2 × 2 niveaux = 0,3
- RPGA art. 11.2
- Occupation du sol (COS)
- 0,2
- RPGA art. 11.2 et 25.1
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,315, COS 0,21
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPGA art. 11.2, 11.8 et 30
- Hauteur selon l’emprise
- 4 m, 1 niveau dès 80 m² au sol ; 6 m, 2 niveaux dès 80 m² au sol
- RPGA art. 11.2, 11.8 et 30
- Distance aux limites
- 6 m
- RPGA art. 11.7
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPGA art. 27.3
- Logements par bâtiment
- 2
- RPGA art. 11.1
- Surface minimale
- 900 m²
- RPGA art. 11.5
- Surface de parcelle
- 900 m² pour un bâtiment d’un logement, 1 200 m² pour deux logements superposés, 750 m² par villa mitoyenne
- RPGA art. 11.5
Texte du règlement
- Indice, art. 11.2
La surface bâtie maximale admissible varie en fonction de la hauteur maximale des constructions.
- Indice, art. 11.2
La surface bâtie ne peut excéder 20 % de la surface de parcelle constructible pour les bâtiments ayant une hauteur au faîte inférieure à 7 m. Elle ne peut excéder 15 % de la surface de parcelle constructible pour les bâtiments ayant une hauteur au faîte entre 7 et 8.50 m, resp. 9 m (voir art. 11.8, ci-après).
- Emprise, art. 11.2
La surface bâtie ne peut excéder 20 % de la surface de parcelle constructible pour les bâtiments ayant une hauteur au faîte inférieure à 7 m.
- Emprise, art. 25.1
La surface bâtie est mesurée au niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions en plan
- Emprise, art. 25.1 c
Les surfaces de garages servant de dépendances ne comptent que pour 50 /o de
- minFootprint, art. 11.6
Les bâtiments d'habitation auront une surface minimale de 80 m2.
- Hauteur, art. 11.8
La hauteur maximale au faîte des bâtiments est de 8.50 m.
- Hauteur, art. 11.8
de 15% de pente, elle peut être de 9 m.
- Niveaux, art. 28.1
Sont considérés comme niveaux au sens du présent règlement le rez-de- chaussée et les étages supérieurs.
- Distance aux limites, art. 11.7
La distance entre un bâtiment et la limite de propriété est de 6 m au minimum.
- Entre bâtiments, art. 27.3
la distance entre bâtiments sis sur la même propriété est calculée en additionnant les distances réglementaires à la limite de propriété.
- Logements, art. 11.1
Cette zone est destinée à la construction de maisons d'habitation individuelle et familiale.
- Logements, art. 11.1
Chaque unité peut comprendre au maximum deux logements.
- Parcelle, art. 11.5
900 m2 pour une construction contenant au maximum un logement principal.
- Parcelle, art. 11.5
1200 m2 pour une construction contenant au maximum deux logements su- perposés.
- Parcelle, art. 11.5
750 m2 par villa mitoyenne comprenant au maximum un logement chacune.
- order, art. 11.4
L'ordre non contigu est obligatoire, sous réserve de l'art. 11 .5, al. c.
- order, art. 11.5
Au maximum deux villas mitoyennes peuvent être construites en ordre contigu.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : la surface bâtie est de 20 % de la parcelle au plus pour un bâtiment de moins de 7 m au faîte, de 15 % pour un bâtiment de 7 à 8,50 m. Le calcul retient 15 % sur deux niveaux (0,30) comme surface de plancher et 20 % comme emprise : un bâtiment d’un niveau peut couvrir 20 % de la parcelle, combles non comptés, ni dans la surface ni dans l’existant. Dès qu’un bâtiment a deux niveaux, l’emprise de tous les bâtiments de la parcelle, la maison conservée comprise, est tenue à 15 %. Le faîte de la maison existante n’est pas connu : si elle dépasse déjà 7 m au faîte, une annexe d’un niveau la tient aussi à 15 %, ce que le calcul ne vérifie pas. (RPGA art. 11.2 et annexe 1)
- Hauteur. Le règlement ne fixe que le faîte : moins de 7 m pour 20 % de surface bâtie, 8,50 m au plus sinon (9 m sur un terrain de plus de 15 % de pente). Ni niveaux ni corniche : un niveau sous une corniche à 4 m et deux sous 6 m sont l’hypothèse du calcul, qui ne vérifie pas le faîte. Hauteur mesurée en tout point du terrain naturel ou en déblai. (RPGA art. 11.2, 11.8, 28 et 30)
- Niveaux. Le rez-de-chaussée (dalle à 1 m au plus au-dessus du terrain du côté de l’accès) et les étages ; les combles ne sont pas un niveau : habitables en plus, le calcul ne les compte pas. (RPGA art. 28)
- Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGA art. 11.6)
- Surface bâtie. Mesurée au niveau de plus grandes dimensions en plan, circulations verticales extérieures comprises, sans les terrasses et balcons non couverts, les jardins d’hiver de 15 m² au plus, seuils et perrons ; les garages-dépendances ne comptent que pour moitié, comme les piscines ouvertes et autres équipements sportifs de plus de 20 m² ne dépassant pas le terrain naturel de plus de 1 m. Le calcul prend l’emprise au sol, celle des garages du registre des bâtiments pour moitié et celle des autres dépendances entière ; il ne voit pas les piscines. (RPGA art. 25.1)
- Logements. Maisons d’habitation individuelle et familiale de deux logements au plus ; petites activités tertiaires liées à l’habitation admises si elles ne gênent pas le voisinage. (RPGA art. 11.1)
- Surface minimale. 900 m² pour une construction d’un logement principal (un logement supplémentaire de 25 % au plus de la surface de plancher peut s’y ajouter, que le calcul ne dessine pas), 1 200 m² pour deux logements superposés, 750 m² par villa mitoyenne. Le calcul en tient chaque bâtiment de la parcelle, la maison qui reste selon les logements du registre des bâtiments : deux villas mitoyennes demandent 1 500 m², et 2 400 m² à côté d’une maison d’un logement. (RPGA art. 11.5)
- Villas mitoyennes. L’ordre non contigu est obligatoire, sauf deux villas mitoyennes au plus, d’un logement chacune, édifiées en même temps dans un style accordé. (RPGA art. 11.4 et 11.5)
- Toitures. Pente de 35 % au moins ; sur un terrain de 10 % de pente ou plus, les faîtes suivent les courbes de niveau ; couverture soumise à la Municipalité. (RPGA art. 11.9, 11.10 et 35)
- Stationnement. Deux places au moins par logement principal, une par logement supplémentaire et par place de travail ; un tiers en garage. (RPGA art. 11.11)
- Distances. Mesurées dès le nu de la façade, sans les terrasses non couvertes, balcons et seuils ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, réduites d’un mètre au plus à l’angle le plus proche, jamais sous 3 m. Additionnées entre bâtiments d’une même propriété. Le long des voies publiques, la loi sur les routes s’applique sauf limite des constructions fixée par un plan. (RPGA art. 27.1 à 27.4)
- Réduction entre voisins. Par entente entre voisins inscrite au registre foncier en faveur de la commune, la distance peut être réduite d’un côté, 6 m au moins restant entre les façades ; non modélisé. (RPGA art. 27.4)
- Dérogations. La Municipalité peut déroger pour des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives (topographie, forme de la parcelle, accès), la distance à la limite restant d’au moins 3 m, moins avec l’accord écrit du voisin ; le calcul n’en tient pas compte. (RPGA art. 32)
- Dépendances. Dans les espaces réglementaires, la Municipalité peut admettre des dépendances de peu d’importance (pavillons, réduits, garages pour deux voitures au plus) d’un rez de 36 m² au plus, 4,80 m au faîte, à 1 m au moins des bâtiments principaux, sans habitation ni activité professionnelle. Les dépendances souterraines ne comptent ni dans les distances ni dans la surface bâtie. (RPGA art. 25.1 et 31)
- Surface de parcelle constructible. Seule la part de la parcelle en zone à bâtir compte, sans les zones de verdure ni les zones inconstructibles d’un plan ; le calcul ne donne de chiffre qu’à une parcelle entière dans une zone. (RPGA art. 25.2)
- Sous-sol habitable. Admis si une face au moins est complètement dégagée et que les locaux ont 6 m de profondeur au plus ; non modélisé. (RPGA art. 29)
- Toitures. À deux pans au moins, le plus petit au moins la moitié de l’autre, de 100 % de pente au plus ; toits plats sur les dépendances seulement ; lucarnes seulement au-dessus de 60 % de pente, sur 2/5 de la façade au plus. (RPGA art. 35)
- Mouvements de terre. Murs de soutènement et talus de 2 m au plus ; remblais et déblais de 1,50 m au plus par rapport au terrain naturel, 2 m sur une pente de 15 % ou plus. (RPGA art. 34)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation. (RPGA art. 18.1)
Zone mixte
Désignation dans le plan d’affectation : Zone mixte
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,5
- RPGA art. 10.2 et 25.2
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,525
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 10 m, 3 niveaux
- RPGA art. 10.5 et 30
- Distance aux limites
- 4 m à 4 m de haut, 7 m à 7 m de haut, 10 m à 10 m de haut
- RPGA art. 10.4
- Entre bâtiments
- 20 m
- RPGA art. 27.3
Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : art. 10.2 fixe la surface brute de plancher utile à 50 % de la parcelle ; la couche range ce rapport dans le champ COS.
Texte du règlement
- Logements, art. 10.1
Cette zone est destinée à l'habitation collective ou à des habitations individuelles accolées, au commerce et à des activités du secteur primaire, secondaire ou tertiaire non incommodantes pour le voisinage.
- Indice, art. 10.2
La surface brute de plancher utile ne peut dépasser le 50 % de la surface de parcelle
- Hauteur, art. 10.5
constructions ne peut dépasser 10 m à la corniche et 12.50 au faîte.
- Niveaux, art. 28.1
Sont considérés comme niveaux au sens du présent règlement le rez-de- chaussée et les étages supérieurs.
- Distance aux limites, art. 10.4
En cas d'implantation en ordre non contigu et en l'absence d'une limite des constructions légalisée par un plan, la distance à la limite est égale à la hauteur des façades.
- Distance aux limites, art. 10.4
La saillie extrême rie peut être à une distance inférieure à 4 M.
- Entre bâtiments, art. 27.3
la distance entre bâtiments sis sur la même propriété est calculée en additionnant les distances réglementaires à la limite de propriété.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Destination. Habitation collective ou habitations individuelles accolées, commerce (500 m² de vente au plus par parcelle) et activités non incommodantes ; une villa isolée n’y est pas prévue. Le calcul ne distingue pas les types de bâtiment : ses verdicts restent « à confirmer ». (RPGA art. 10.1)
- Hauteur. 10 m à la corniche, 12,50 m au faîte. Le règlement ne fixe pas de niveaux : trois sous 10 m, deux sous 7 m et un sous 4 m sont l’hypothèse du calcul, qui ne vérifie pas le faîte. (RPGA art. 10.5 et 28)
- Distances. En ordre non contigu, la distance à la limite égale la hauteur de la façade, la saillie extrême restant à 4 m au moins : le calcul prend la corniche du profil pour toutes les façades. L’ordre contigu est admis par accord entre propriétaires inscrit au registre foncier ; non modélisé. (RPGA art. 10.4)
- Périmètre c. Une partie de la zone est dans le périmètre c « Moulin de la Palaz, ouest », dont le plan de détail fixe des limites et fronts de construction et des bâtiments à implantation définie ; son secteur de deuxième étape ne devient constructible qu’après l’abrogation du plan d’extension cantonal n° 109 (canal d’Entreroches). Un plan de détail peut aussi ouvrir d’autres possibilités. (RPGA art. 10.1 et 21)
- Toitures. Pente de 20 % au moins ; couverture soumise à la Municipalité. (RPGA art. 10.6)
- Places de jeux. 10 m² par logement. (RPGA art. 10.7)
- Stationnement. Une place au moins par 80 m² de surface brute de plancher utile ou par logement, un tiers en garage, et ce qu’il faut aux activités. (RPGA art. 10.8)
- Distances. Mesurées dès le nu de la façade, sans les terrasses non couvertes, balcons et seuils ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, réduites d’un mètre au plus à l’angle le plus proche, jamais sous 3 m. Additionnées entre bâtiments d’une même propriété. Le long des voies publiques, la loi sur les routes s’applique sauf limite des constructions fixée par un plan. (RPGA art. 27.1 à 27.4)
- Réduction entre voisins. Par entente entre voisins inscrite au registre foncier en faveur de la commune, la distance peut être réduite d’un côté, 6 m au moins restant entre les façades ; non modélisé. (RPGA art. 27.4)
- Dérogations. La Municipalité peut déroger pour des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives (topographie, forme de la parcelle, accès), la distance à la limite restant d’au moins 3 m, moins avec l’accord écrit du voisin ; le calcul n’en tient pas compte. (RPGA art. 32)
- Dépendances. Dans les espaces réglementaires, la Municipalité peut admettre des dépendances de peu d’importance (pavillons, réduits, garages pour deux voitures au plus) d’un rez de 36 m² au plus, 4,80 m au faîte, à 1 m au moins des bâtiments principaux, sans habitation ni activité professionnelle. Les dépendances souterraines ne comptent ni dans les distances ni dans la surface bâtie. (RPGA art. 25.1 et 31)
- Surface de parcelle constructible. Seule la part de la parcelle en zone à bâtir compte, sans les zones de verdure ni les zones inconstructibles d’un plan ; le calcul ne donne de chiffre qu’à une parcelle entière dans une zone. (RPGA art. 25.2)
- Sous-sol habitable. Admis si une face au moins est complètement dégagée et que les locaux ont 6 m de profondeur au plus ; non modélisé. (RPGA art. 29)
- Toitures. À deux pans au moins, le plus petit au moins la moitié de l’autre, de 100 % de pente au plus ; toits plats sur les dépendances seulement ; lucarnes seulement au-dessus de 60 % de pente, sur 2/5 de la façade au plus. (RPGA art. 35)
- Mouvements de terre. Murs de soutènement et talus de 2 m au plus ; remblais et déblais de 1,50 m au plus par rapport au terrain naturel, 2 m sur une pente de 15 % ou plus. (RPGA art. 34)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation. (RPGA art. 18.1)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone à bâtir à prescriptions spéciales : plan d’affectation cantonal n° 284 « Plan de protection de la Venoge » (2003), régi par son propre règlement
- Zone d'habitations individuelles : plan partiel d’affectation « Chalandon » (2004), régi par son propre règlement
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Vufflens-la-Ville en chiffres.