Règlement communal de Gland
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
- Règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructionsdu 22.02.2007
- Modification citée (5721_148352_R01)
Zone de faible densité
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de faible densité
- Surface de plancher
- COS 0,2 × 1 niveaux = 0,2
- RPE art. 26 et 27
- Occupation du sol (COS)
- 0,2
- RPE art. 26
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,21, COS 0,21
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 4 m, 1 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPE art. 27 et 68
- Distance aux limites
- 6 m
- RPE art. 24
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPE art. 24 (hypothèse)
- Logements par bâtiment
- 2
- RPE art. 23
- Logements par parcelle
- 2
- RPE art. 23
- Surface minimale
- 800 m²
- RPE art. 23
Texte du règlement
- Indice, art. 26
La surface constructible ne peut excéder 1/5 de la surface de la parcelle.
- Niveaux, art. 27
Le nombre de niveaux est limité à un rez-de-chaussée plus combles habitables.
- Hauteur, art. 27
Le nombre de niveaux est limité à un rez-de-chaussée plus combles habitables.
- Hauteur, art. 68
la hauteur de l'embouchature ou de toute autre disposition constructive en tenant lieu peut être située au maximum â 1 m au-dessus du niveau fini du plancher des combles habitables.
- Distance aux limites, art. 24
La distance entre un bâtiment et la limite de propriété ou du domaine public est de 6 m au minimum.
- Entre bâtiments, art. 25
art. 25 (supprimé)
- Logements, art. 23
Le nombre de logements est limité à 2 par parcelle. Ils peuvent être contigus ou superposés.
- Logements, art. 23
les habitations individuelles (1 logement) contiguës sont autorisées par groupe de 3 au maximum.
- Parcelle, art. 23
La surface des parcelles à bâtir est de 800 m2 au minimum.
- Parcelle, art. 23
la surface minimale de chaque parcelle sera de 400 m2 au minimum par construction.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/5) sur un niveau pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 26 et 27)
- Hauteur. Le règlement limite les niveaux (un rez et des combles habitables), pas la hauteur : 4 m à la corniche (rez et sablière à 1 m au plus du plancher des combles) est une hypothèse. (RPE art. 27 et 68)
- Combles. Habitables dans tout le volume du toit, surcombles en duplex : le calcul ne compte que le rez. Toits à pans obligatoires, pente de 50 à 90 %. (RPE art. 27, 28 et 68)
- Distance entre bâtiments. Le règlement n’en fixe plus (art. 25 supprimé) ; le calcul additionne les distances aux limites, 12 m, le sens prudent. Les prescriptions incendie peuvent admettre moins. (RPE art. 24 et 25)
- Logements. Deux par parcelle, contigus ou superposés. Au-delà de 1 200 m², des maisons individuelles d’un logement contiguës par groupe de trois au plus : le calcul s’en tient à deux logements. Le texte admet plusieurs constructions sur une parcelle (400 m² chacune en cas de morcellement) : le calcul admet une seconde maison dans la limite des deux logements. À confirmer auprès de la Municipalité. (RPE art. 23)
- Surface minimale. 800 m² pour bâtir ; après un morcellement, 400 m² par construction. Sous 800 m², le calcul n’admet aucun bâtiment nouveau. (RPE art. 23)
- Surface bâtie. Garages et dépendances comptent dans la surface constructible, sauf les locaux enterrés aux trois quarts ; jardins d’hiver et terrasses couvertes de moins de 20 % du bâtiment non comptés ; avant-toit compté au-delà de 1,40 m. Non modélisé. (RPE art. 68, 69 bis et 71)
- Dépendances. La Municipalité peut les admettre dans les distances : 45 m² en tout, rez seul, corniche à 3 m et faîte à 5 m, ni habitées ni affectées à une activité. (RPE art. 69)
- Façades obliques. Distance mesurée au milieu de la façade, réduite d’un mètre au plus à un angle ; non modélisé. (RPE art. 76)
- Surface du terrain. Zone verte et forêt déduites : le calcul part de la surface du registre foncier. (RPE art. 75 bis)
- Arbres. La Municipalité peut imposer un arbre d’essence majeure par tranche de 500 m² de parcelle pour toute construction nouvelle ; non compté. (RPE art. 91)
- Bâtiments non conformes. Un bâtiment antérieur au règlement qui n’en respecte pas les règles peut être transformé ou agrandi, pas reconstruit (sauf destruction accidentelle). (RPE art. 124 et 126)
Zone de moyenne densité
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de moyenne densité
- Surface de plancher
- COS 0,25 × 2 niveaux = 0,5
- RPE art. 18 et 20
- Occupation du sol (COS)
- 0,25
- RPE art. 18
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,525, COS 0,2625
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 7 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPE art. 20 et 68
- Distance aux limites
- 4 m
- RPE art. 16
- Entre bâtiments
- 8 m
- RPE art. 16
- Surface minimale
- 600 m²
- RPE art. 19
Texte du règlement
- Indice, art. 18
La surface constructible ne peut excéder 1/4 de la surface de la parcelle.
- Niveaux, art. 20
Pour les toitures à pans inclinés, le nombre de niveaux est limité à 2 sous la corniche. Les combles sont habitables.
- Hauteur, art. 20
Pour les toitures plates, la hauteur à la corniche ne peut excéder 10 m.
- Hauteur, art. 68
la hauteur de l'embouchature ou de toute autre disposition constructive en tenant lieu peut être située au maximum â 1 m au-dessus du niveau fini du plancher des combles habitables.
- Distance aux limites, art. 16
La distance aux limites de propriété est de 4 m au minimum.
- Entre bâtiments, art. 16
Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
- Parcelle, art. 19
La surface de la parcelle est de 600 m2 au minimum.
- Parcelle, art. 19
Pour les constructions mitoyennes, la surface minimale de la parcelle est de 300 m2.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/4) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 18 et 20)
- Hauteur. Avec un toit à pans, le règlement limite les niveaux (deux sous la corniche, combles habitables), pas la hauteur : 7 m (sablière à 1 m au plus du plancher des combles) est une hypothèse. (RPE art. 20 et 68)
- Toit plat. Admis depuis 2015, corniche à 10 m au plus, sans limite de niveaux : trois niveaux pourraient y tenir et le COS porterait alors sur trois. Le calcul garde deux niveaux, le sens prudent. (RPE art. 20 et 21)
- Combles. Habitables dans tout le volume du toit, surcombles en duplex : le calcul ne compte que les niveaux sous la corniche. (RPE art. 20 et 68)
- Logements. Nombre non limité : le texte de 2007 le disait, celui de 2015 n’en fixe pas. Commerces, services et artisanat admis. (RPE art. 14 et 20)
- Constructions mitoyennes. Construites ensemble, 40 m de long au plus en tout ; 300 m² de parcelle chacune au lieu de 600 m². Non modélisé. (RPE art. 15 et 19)
- Longueur. 40 m au plus pour la plus grande façade. (RPE art. 17)
- Surface bâtie. Garages et dépendances comptent dans la surface constructible, sauf les locaux enterrés aux trois quarts ; jardins d’hiver et terrasses couvertes de moins de 20 % du bâtiment non comptés ; avant-toit compté au-delà de 1,40 m. Non modélisé. (RPE art. 68, 69 bis et 71)
- Dépendances. La Municipalité peut les admettre dans les distances : 45 m² en tout, rez seul, corniche à 3 m et faîte à 5 m, ni habitées ni affectées à une activité. (RPE art. 69)
- Façades obliques. Distance mesurée au milieu de la façade, réduite d’un mètre au plus à un angle ; non modélisé. (RPE art. 76)
- Surface du terrain. Zone verte et forêt déduites : le calcul part de la surface du registre foncier. (RPE art. 75 bis)
- Arbres. La Municipalité peut imposer un arbre d’essence majeure par tranche de 500 m² de parcelle pour toute construction nouvelle ; non compté. (RPE art. 91)
- Bâtiments non conformes. Un bâtiment antérieur au règlement qui n’en respecte pas les règles peut être transformé ou agrandi, pas reconstruit (sauf destruction accidentelle). (RPE art. 124 et 126)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone d'habitation individuelle de type résidentiel et d'activités compatibles : absente du règlement (art. 4) et de sa modification de 2015, sans indice dans la couche : règles inconnues
- Zone mixte habitation - activités : absente du règlement (art. 4) : zone du plan de quartier « Mauverney »
- Zone d'habitation de moyenne densité : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial
- Zone de maisons résidentielles : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial
- Zone maisons résidentielles : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial
- Zone d'habitation : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial
- Secteur d'habitation : absent du règlement (art. 4) : secteur d’un plan spécial
- Zones de construction 1 à 3 : absentes du règlement (art. 4) : zones d’un plan spécial
- Zone mixte de forte densité : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial
- Espace de prolongement du logement : aire d’un plan spécial, pas une zone du règlement
- Zone d'habitation et d'activité : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial
- Zone d'habitation et d'utilité publique : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial
- Zone de faible densité en ordre non contigu : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial
- Zone de faible densité en ordre contigu : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial
- Zone d'habitation 3 : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial
- Zone d'habitation A : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial
- Zone d'habitation B : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial
- Zones d'habitation 1, 2 et 3 : absentes du règlement (art. 4) : zones d’un plan spécial
- Zone d'activités et d'habitation : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial
- Zone d'habitations et d'activités I et II : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial
- Zone d'habitations contiguës : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial
- Zone d'habitat individuel : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Gland en chiffres.