parcelle.

Règlement communal de Mont-sur-Rolle

Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.

Zone de faible densité I

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de faible densité I

Surface de plancher
COS 0,125 × 2 niveaux = 0,25
RPGA art. 31 et 34
Occupation du sol (COS)
0,125
RPGA art. 31 et 90
Minergie (+5 %)
plancher 0,2625, COS 0,13125
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPGA art. 34 et 96
Hauteur selon l’emprise
4 m, 1 niveau dès 80 m² au sol ; 7 m, 2 niveaux dès 100 m² au sol
RPGA art. 34 et 96
Distance aux limites
5 m
RPGA art. 33
Entre bâtiments
10 m
RPGA art. 33
Logements par bâtiment
3
RPGA art. 30 et 32

Texte du règlement

  • Logements, art. 30Cette zone est destinée aux villas ou maisons familiales, celles-ci comptant au plus 3 appartements dont un studio.
  • Indice, art. 31La surface bâtie ne peut excéder un huitième de la surface totale de la parcelle.
  • Emprise, art. 31La surface bâtie ne peut excéder un huitième de la surface totale de la parcelle.
  • minFootprint, art. 31bâtiments d'habitation ont une surface minimale de 80 m?. Elle se calcule conformément à l'article 90.
  • Emprise, art. 90La surface bâtie est mesurée au niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions en plan, non compris les terrasses non couvertes, les seuils, les
  • Distance aux limites, art. 33La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine, ou du domaine public
  • Distance aux limites, art. 33fixant la limite des constructions, est de 5 mètres au minimum.
  • Entre bâtiments, art. 33est de 5 mètres au minimum. Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
  • Niveaux, art. 34Pour les bâtiments de 80 m? à 100 m? de surface bâtie, le nombre des étages est limité à 1 sous la corniche (rez-de-chaussée). La hauteur du faîte est limitée à 8 mètres au maximum (art. 96).
  • Niveaux, art. 34Pour les bâtiments de plus de 100 m?, le nombre des étages est limité à 2 sous la corniche, rez-de-chaussée compris.
  • Hauteur, art. 34La hauteur au faîte est limitée à 10,50 mètres au maximum. Dans les deux cas, les combles sont habitables.
  • Hauteur, art. 96La hauteur de la façade mesurée à la corniche (chenaux) ou à la sablière est fixée par rapport au point le plus bas du terrain naturel ou aménagé en déblai, à l'aplomb de chaque façade.
  • order, art. 32L'ordre non contigu est obligatoire.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Ordre non contigu. L’ordre non contigu est obligatoire, sans l’exception des villas mitoyennes que la zone de moyenne densité prévoit (art. 23) : le calcul ne dessine ni maisons jumelles ni rangées ; une villa de trois appartements reste admise. (RPGA art. 32)
  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 31 et 34)
  • Hauteur. De 80 à 100 m² de surface bâtie, un rez-de-chaussée seul sous la corniche et 8 m au faîte ; au-delà de 100 m², deux étages sous la corniche, rez compris, et 10,50 m au faîte. Le règlement ne fixe pas de hauteur à la corniche : 4 m et 7 m sont des hypothèses du calcul (environ 3 m par niveau et 1 m de surcombles). Corniche mesurée au point le plus bas du terrain à l’aplomb de chaque façade ; faîte mesuré au milieu du bâtiment, depuis la cote moyenne du sol. (RPGA art. 34 et 96)
  • Combles. Habitables en plus des étages sous la corniche, éclairés par des pignons, tabatières ou lucarnes séparées sur deux cinquièmes de la façade au plus ; terrasses encastrées admises. Le calcul ne les compte pas, ni dans la surface ni dans l’existant. (RPGA art. 34 et 35)
  • Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGA art. 31)
  • Logements. Trois appartements au plus par villa, dont un studio ; le calcul compte trois logements sans vérifier le studio. (RPGA art. 30)
  • Toitures. Tuiles plates ou « mécaniques », pente de 50 à 100 %, faîte en règle générale parallèle aux courbes de niveau ; une partie du rez peut porter une terrasse, sur un cinquième de sa surface au plus. (RPGA art. 35 et 37)
  • Terrain en pente. Le sous-sol peut sortir partiellement de terre, mais le rez ne dépasse pas de plus de 2 m le terrain naturel au point le plus bas. (RPGA art. 36)
  • Constructions souterraines. La Municipalité peut les admettre en limite ou dans les espaces réglementaires, sur la moitié de la surface bâtie du bâtiment au plus, sans habitation ni activité. (RPGA art. 98)
  • Piscines. Non couvertes, à 3 m au moins de la limite voisine. (RPGA art. 99)
  • Surface bâtie. Mesurée au niveau de plus grandes dimensions en plan, sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons, balcons en saillie, constructions souterraines ni piscines non couvertes ; les petites constructions d’un rez de 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité, ne comptent pas tant qu’elles n’excèdent pas 1/32 de la parcelle et 40 m². Le calcul prend l’emprise au sol. (RPGA art. 90 et 97)
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite, et l’angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre au plus. Non modélisé. Le long des voies publiques, la loi sur les routes s’applique si elle demande davantage. (RPGA art. 93)
  • Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne peut réduire les distances entre bâtiments ni augmenter la proportion de surface bâtie ; non vérifié. (RPGA art. 94)
  • Zone verte. La part d’une parcelle privée en zone verte compte pour la surface constructible ; le calcul ne donne de chiffre qu’à une parcelle entière dans une zone. (RPGA art. 56)
  • Dangers naturels. Dans les secteurs de restrictions « dangers naturels » du plan (glissements, inondation, lave torrentielle), un permis demande la preuve d’une diminution du risque et les mesures de l’annexe 1 du règlement. (RPGA art. 88 et 89)
  • Terrains à bâtir. Les parcelles non bâties signalées sur le plan en limite d’urbanisation doivent être bâties dans les 12 ans, faute de quoi la Municipalité peut les déclasser ou les frapper d’une mesure fiscale. (RPGA art. 118)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m de la lisière sans autorisation du service cantonal. (RPGA art. 68)
  • Arbres. Les arbres, cordons boisés et haies dignes d’être sauvegardés sont protégés par la LPNMS et le règlement communal de protection des arbres ; les alignements d’arbres du plan sont à planter à chaque demande de permis. (RPGA art. 85)
  • Mouvements de terre. Aucun mouvement de terre de plus de 2 m en règle générale ; le terrain fini reste en continuité avec les parcelles voisines. (RPGA art. 75)
  • Stationnement. Le nombre de places est fixé par la Municipalité selon les normes VSS, en principe en arrière des limites des constructions. (RPGA art. 112)

Zone de faible densité II

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de faible densité II

Surface de plancher
COS 0,125 × 2 niveaux = 0,25
RPGA art. 31 et 34 (art. 38)
Occupation du sol (COS)
0,125
RPGA art. 31 et 90 (art. 38)
Minergie (+5 %)
plancher 0,2625, COS 0,13125
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPGA art. 34 et 96 (art. 38)
Hauteur selon l’emprise
4 m, 1 niveau dès 80 m² au sol ; 7 m, 2 niveaux dès 100 m² au sol
RPGA art. 34 et 96 (art. 38)
Distance aux limites
5 m
RPGA art. 33 (art. 38)
Entre bâtiments
10 m
RPGA art. 33
Logements par bâtiment
3
RPGA art. 30 et 39 (art. 38)
Surface minimale
1 500 m²
RPGA art. 39
Une villa par
1 500 m²
RPGA art. 39

Texte du règlement

  • Logements, art. 30Cette zone est destinée aux villas ou maisons familiales, celles-ci comptant au plus 3 appartements dont un studio.
  • Indice, art. 31La surface bâtie ne peut excéder un huitième de la surface totale de la parcelle.
  • Emprise, art. 31La surface bâtie ne peut excéder un huitième de la surface totale de la parcelle.
  • minFootprint, art. 31bâtiments d'habitation ont une surface minimale de 80 m?. Elle se calcule conformément à l'article 90.
  • Emprise, art. 90La surface bâtie est mesurée au niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions en plan, non compris les terrasses non couvertes, les seuils, les
  • Distance aux limites, art. 33La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine, ou du domaine public
  • Distance aux limites, art. 33fixant la limite des constructions, est de 5 mètres au minimum.
  • Entre bâtiments, art. 33est de 5 mètres au minimum. Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
  • Niveaux, art. 34Pour les bâtiments de 80 m? à 100 m? de surface bâtie, le nombre des étages est limité à 1 sous la corniche (rez-de-chaussée). La hauteur du faîte est limitée à 8 mètres au maximum (art. 96).
  • Niveaux, art. 34Pour les bâtiments de plus de 100 m?, le nombre des étages est limité à 2 sous la corniche, rez-de-chaussée compris.
  • Hauteur, art. 34La hauteur au faîte est limitée à 10,50 mètres au maximum. Dans les deux cas, les combles sont habitables.
  • Hauteur, art. 96La hauteur de la façade mesurée à la corniche (chenaux) ou à la sablière est fixée par rapport au point le plus bas du terrain naturel ou aménagé en déblai, à l'aplomb de chaque façade.
  • order, art. 38Les dispositions des articles 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37 sont applicables.
  • Parcelle, art. 39Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 1'500 m? au moins, à raison d'une villa par 1'500 m°.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Maisons accolées. L’art. 38 ne reprend pas l’ordre non contigu de l’art. 32, mais chaque villa demande 1 500 m² (art. 39) et l’ordre contigu n’est admis que là où la limite commune est déjà bâtie (art. 95) : le calcul, qui compte les bâtiments et non les villas, ne dessine ni maisons jumelles ni rangées. (RPGA art. 38, 39 et 95)
  • Surface minimale. 1 500 m² au moins, à raison d’une villa par 1 500 m², appliqués à chaque bâtiment principal : une seconde villa demande 3 000 m². (RPGA art. 39)
  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 31 et 34)
  • Hauteur. De 80 à 100 m² de surface bâtie, un rez-de-chaussée seul sous la corniche et 8 m au faîte ; au-delà de 100 m², deux étages sous la corniche, rez compris, et 10,50 m au faîte. Le règlement ne fixe pas de hauteur à la corniche : 4 m et 7 m sont des hypothèses du calcul (environ 3 m par niveau et 1 m de surcombles). Corniche mesurée au point le plus bas du terrain à l’aplomb de chaque façade ; faîte mesuré au milieu du bâtiment, depuis la cote moyenne du sol. (RPGA art. 34 et 96)
  • Combles. Habitables en plus des étages sous la corniche, éclairés par des pignons, tabatières ou lucarnes séparées sur deux cinquièmes de la façade au plus ; terrasses encastrées admises. Le calcul ne les compte pas, ni dans la surface ni dans l’existant. (RPGA art. 34 et 35)
  • Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGA art. 31)
  • Logements. Trois appartements au plus par villa, dont un studio ; le calcul compte trois logements sans vérifier le studio. (RPGA art. 30)
  • Toitures. Tuiles plates ou « mécaniques », pente de 50 à 100 %, faîte en règle générale parallèle aux courbes de niveau ; une partie du rez peut porter une terrasse, sur un cinquième de sa surface au plus. (RPGA art. 35 et 37)
  • Terrain en pente. Le sous-sol peut sortir partiellement de terre, mais le rez ne dépasse pas de plus de 2 m le terrain naturel au point le plus bas. (RPGA art. 36)
  • Constructions souterraines. La Municipalité peut les admettre en limite ou dans les espaces réglementaires, sur la moitié de la surface bâtie du bâtiment au plus, sans habitation ni activité. (RPGA art. 98)
  • Piscines. Non couvertes, à 3 m au moins de la limite voisine. (RPGA art. 99)
  • Surface bâtie. Mesurée au niveau de plus grandes dimensions en plan, sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons, balcons en saillie, constructions souterraines ni piscines non couvertes ; les petites constructions d’un rez de 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité, ne comptent pas tant qu’elles n’excèdent pas 1/32 de la parcelle et 40 m². Le calcul prend l’emprise au sol. (RPGA art. 90 et 97)
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite, et l’angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre au plus. Non modélisé. Le long des voies publiques, la loi sur les routes s’applique si elle demande davantage. (RPGA art. 93)
  • Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne peut réduire les distances entre bâtiments ni augmenter la proportion de surface bâtie ; non vérifié. (RPGA art. 94)
  • Zone verte. La part d’une parcelle privée en zone verte compte pour la surface constructible ; le calcul ne donne de chiffre qu’à une parcelle entière dans une zone. (RPGA art. 56)
  • Dangers naturels. Dans les secteurs de restrictions « dangers naturels » du plan (glissements, inondation, lave torrentielle), un permis demande la preuve d’une diminution du risque et les mesures de l’annexe 1 du règlement. (RPGA art. 88 et 89)
  • Terrains à bâtir. Les parcelles non bâties signalées sur le plan en limite d’urbanisation doivent être bâties dans les 12 ans, faute de quoi la Municipalité peut les déclasser ou les frapper d’une mesure fiscale. (RPGA art. 118)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m de la lisière sans autorisation du service cantonal. (RPGA art. 68)
  • Arbres. Les arbres, cordons boisés et haies dignes d’être sauvegardés sont protégés par la LPNMS et le règlement communal de protection des arbres ; les alignements d’arbres du plan sont à planter à chaque demande de permis. (RPGA art. 85)
  • Mouvements de terre. Aucun mouvement de terre de plus de 2 m en règle générale ; le terrain fini reste en continuité avec les parcelles voisines. (RPGA art. 75)
  • Stationnement. Le nombre de places est fixé par la Municipalité selon les normes VSS, en principe en arrière des limites des constructions. (RPGA art. 112)

Zone de moyenne densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de moyenne densité

Surface de plancher
COS 1/6 × 3 niveaux = 0,5
RPGA art. 21 et 26
Occupation du sol (COS)
1/6
RPGA art. 21 et 90
Minergie (+5 %)
plancher 0,525, COS 0,175
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
12 m, 3 niveaux
RPGA art. 26 et 27
Longueur des bâtiments
25 m au plus
RPGA art. 24
Distance aux limites
8 m
RPGA art. 24
Entre bâtiments
16 m
RPGA art. 24

Texte du règlement

  • Logements, art. 20La zone de moyenne densité | est destinée à l'habitation collective. Des villas peuvent y être autorisées.
  • Indice, art. 21La surface bâtie ne peut excéder le sixième de la surface de la parcelle.
  • Emprise, art. 21La surface bâtie ne peut excéder le sixième de la surface de la parcelle.
  • order, art. 23L'ordre non contigu est obligatoire, sauf pour les villas mitoyennes. Dans ce cas, la longueur additionnée des façades mitoyennes ne pourra excéder 25 mètres.
  • Distance aux limites, art. 24La distance aux limites des propriétés ou du domaine public est de 8 mètres au minimum. Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
  • Entre bâtiments, art. 24Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
  • Longueur, art. 25La longueur maximale de la plus grande façade est de 25 mètres.
  • Hauteur, art. 26La hauteur maximale est fixée à 12 mètres sur la dalle de toiture.
  • Niveaux, art. 27Les toitures sont plates et non utilisables.
  • Niveaux, art. 27Les combles ne peuvent pas être utilisables.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur 3 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 21 et 26)
  • Destination. Habitation collective ; des villas peuvent y être autorisées par la Municipalité, et le commerce non gênant y est admis. (RPGA art. 20)
  • Hauteur. 12 m au plus sur la dalle de toiture, sans nombre de niveaux : le calcul place trois niveaux, la lecture prudente ; un quatrième peut tenir sur un terrain plat. Pour les toits plats, la hauteur de façade se mesure à la cote moyenne de l’acrotère, depuis le point le plus bas du terrain à l’aplomb de chaque façade (art. 96). (RPGA art. 26 et 96)
  • Toitures. Plates, non utilisables et végétalisées ; exceptionnellement inclinées à 10° au plus, en métal non brillant ; combles inutilisables. Une partie du rez peut porter une terrasse, sur un cinquième de sa surface au plus. (RPGA art. 27 et 29)
  • Villas mitoyennes. L’ordre non contigu est obligatoire, sauf pour les villas mitoyennes, dont les façades mitoyennes additionnées ne dépassent pas 25 m ; non vérifié au-delà de la longueur de 25 m de la plus grande façade. (RPGA art. 23 et 25)
  • Implantation. Sur la limite des constructions ou en retrait, parallèlement à elle, sauf autorisation de la Municipalité ; non modélisé. (RPGA art. 22)
  • Terrain en pente. Le sous-sol peut sortir partiellement de terre, mais le rez ne dépasse pas de plus de 2 m le terrain naturel au point le plus bas. (RPGA art. 28)
  • Surface bâtie. Mesurée au niveau de plus grandes dimensions en plan, sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons, balcons en saillie, constructions souterraines ni piscines non couvertes ; les petites constructions d’un rez de 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité, ne comptent pas tant qu’elles n’excèdent pas 1/32 de la parcelle et 40 m². Le calcul prend l’emprise au sol. (RPGA art. 90 et 97)
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite, et l’angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre au plus. Non modélisé. Le long des voies publiques, la loi sur les routes s’applique si elle demande davantage. (RPGA art. 93)
  • Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne peut réduire les distances entre bâtiments ni augmenter la proportion de surface bâtie ; non vérifié. (RPGA art. 94)
  • Zone verte. La part d’une parcelle privée en zone verte compte pour la surface constructible ; le calcul ne donne de chiffre qu’à une parcelle entière dans une zone. (RPGA art. 56)
  • Dangers naturels. Dans les secteurs de restrictions « dangers naturels » du plan (glissements, inondation, lave torrentielle), un permis demande la preuve d’une diminution du risque et les mesures de l’annexe 1 du règlement. (RPGA art. 88 et 89)
  • Terrains à bâtir. Les parcelles non bâties signalées sur le plan en limite d’urbanisation doivent être bâties dans les 12 ans, faute de quoi la Municipalité peut les déclasser ou les frapper d’une mesure fiscale. (RPGA art. 118)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m de la lisière sans autorisation du service cantonal. (RPGA art. 68)
  • Arbres. Les arbres, cordons boisés et haies dignes d’être sauvegardés sont protégés par la LPNMS et le règlement communal de protection des arbres ; les alignements d’arbres du plan sont à planter à chaque demande de permis. (RPGA art. 85)
  • Mouvements de terre. Aucun mouvement de terre de plus de 2 m en règle générale ; le terrain fini reste en continuité avec les parcelles voisines. (RPGA art. 75)
  • Stationnement. Le nombre de places est fixé par la Municipalité selon les normes VSS, en principe en arrière des limites des constructions. (RPGA art. 112)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone des Hameaux du Village : capacité fixée par les unités constructibles des plans spéciaux « Zone des Hameaux du Village » (300 m² et trois logements chacune, art. 10), dans des périmètres d’évolution que les données ne donnent pas
  • Zone des hameaux du village : capacité fixée par les unités constructibles des plans spéciaux « Zone des Hameaux du Village » (300 m² et trois logements chacune, art. 10), dans des périmètres d’évolution que les données ne donnent pas
  • Zone de villas : plan d’extension partiel « Les Uttins » (1965, règlement de 1988 reproduit en annexe 2a) et plan de quartier « Les Romaises » (1995), régis par leurs propres règles
  • Zone de faible densité 3 : plan partiel d’affectation « Sud de l’Autoroute » (1994, modifié en 1995), régi par son propre règlement
  • Zone de moyenne densité 2 : plan partiel d’affectation « Sud de l’Autoroute » (1994, modifié en 1995), régi par son propre règlement
  • Zone des hameaux du village B : plan partiel d’affectation « Les Muscadelles » (2018), régi par son propre règlement

Règle cantonale

Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.

Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Mont-sur-Rolle en chiffres.