parcelle.

Règlement communal d’Echichens

Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Chacune de ses anciennes communes garde son règlement. Le règlement communal fait foi.

Echichens OFS 5634

Zone de villas A

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas A

Surface de plancher
COS 0,125 × 1 niveaux = 0,125
RPE art. 27 et 28
Occupation du sol (COS)
0,125
RPE art. 27
Minergie (+5 %)
plancher 0,13125, COS 0,13125
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
4,5 m, 1 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPE art. 28 (hauteur du calcul)
Bâtiment principal
80 m² au sol au moins
RPE art. 28
Longueur des bâtiments
24 m au plus
RPE art. 25
Distance aux limites
6 m
RPE art. 25
Entre bâtiments
12 m
RPE art. 25
Logements par bâtiment
2
RPE art. 23
Surface minimale
1 000 m²
RPE art. 26 et 30
Surface de parcelle
1 000 m² et une construction par parcelle ; deux villas mitoyennes d’un appartement, 800 m² chacune
RPE art. 26 et 30
Bâtiments principaux par parcelle
1
RPE art. 26 et 30

Texte du règlement

  • Logements, art. 23Cette zone est destinée aux villas ou maisons f ami- hales, comportant au plus 2 appartements.
  • Distance aux limites, art. 25La distance mini- male "d" entre le bâtiment et la limite de propriété voisine ou le domaine public, s'il n'y a pas de plan des limites de construction, est de 6 in au minimum.
  • Entre bâtiments, art. 25Elle est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
  • order, art. 25L'ordre non contigu est obligatoire.
  • Longueur, art. 25La longueur de la plus grande façade ne dépassera pas 24m.
  • minFootprint, art. 28Les bâtiments d'habitation ont une surface au sol de 80 m2 au minimum.
  • Niveaux, art. 28Le nombre de niveaux est limité à 1 (rez-de-chaussée) les combles sont habitables.
  • Hauteur, art. 28Le nombre de niveaux est limité à 1 (rez-de-chaussée) les combles sont habitables.
  • Parcelle, art. 26La surface des parcelles à bâtir est au minimum de 1.000 m2, ceci à raison d'une construction par parcelle.
  • Indice, art. 27La surface bâtie ne peut excéder 1/8 de la surface de la parcelle.
  • Emprise, art. 27La surface bâtie ne peut excéder 1/8 de la surface de la parcelle.
  • Parcelle, art. 302 villas mitoyennes, d'un appartement chacune sur une parcelle de 800 m2 au minimum; les deux villas devront alors être bâties simultanément

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur un niveau pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 27, 28 et 33)
  • Hauteur. Un niveau, le rez-de-chaussée, et des combles habitables, non comptés, éclairés par les pignons ou des lucarnes sur les 2/3 de la façade au plus. Le règlement disponible ne fixe pas de hauteur en mètres : les 4,50 m sont ceux du calcul, qui ne les vérifie pas. Le PDF du règlement s’arrête à l’art. 42 : les règles générales (dès l’art. 43) sont à demander à la commune. (RPE art. 28)
  • Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPE art. 28)
  • Distances. 6 m à la limite ou au domaine public, s’il n’y a pas de plan des limites de construction ; doublée (12 m) entre bâtiments d’une même propriété. La plus grande façade : 24 m au plus. (RPE art. 25)
  • Toitures. Deux pans obligatoires, pente de 50 à 80 %, croupes sur pignon admises ; tuiles ou similaires, métal et plastique interdits. Toits plats en principe interdits, sauf garages et petites dépendances. (RPE art. 29 et 58 (1987))
  • Surface bâtie. Le terrain cédé au domaine public pour une voie publique, depuis l’entrée en vigueur du règlement, reste compté dans la surface de la parcelle ; le calcul prend la surface du registre foncier. (RPE art. 50 al. 3 (1990))
  • Activités. Activités artisanales ou agricoles admises si elles ne nuisent pas à l’habitation. (RPE art. 24)
  • Stationnement. Deux places ou un garage par logement au moins. (RPE art. 60 (1987))
  • Logements. Villas ou maisons familiales de deux appartements au plus ; une construction par parcelle de 1 000 m² au moins. La Municipalité peut autoriser deux villas mitoyennes d’un appartement chacune, bâties simultanément, « sur une parcelle de 800 m2 au minimum » : le calcul compte 800 m² pour chacune, 1 600 m² pour la paire ; lu comme 800 m² pour les deux, la paire serait admise dès 800 m². (RPE art. 23, 26 et 30)

Zone de villas B

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas B

Surface de plancher
COS 0,125 × 1 niveaux = 0,125
RPE art. 28 et 33 (1985)
Occupation du sol (COS)
0,125
RPE art. 33 (1985)
Minergie (+5 %)
plancher 0,13125, COS 0,13125
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
4,5 m, 1 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPE art. 28 (hauteur du calcul)
Bâtiment principal
80 m² au sol au moins
RPE art. 28
Longueur des bâtiments
24 m au plus
RPE art. 25
Distance aux limites
6 m
RPE art. 25
Entre bâtiments
12 m
RPE art. 25
Logements par bâtiment
2
RPE art. 23
Surface minimale
1 200 m²
RPE art. 32 et 34 (1985)
Surface de parcelle
1 200 m² et une construction par parcelle ; deux villas mitoyennes, 1 000 m² chacune
RPE art. 32 et 34 (1985)
Bâtiments principaux par parcelle
1
RPE art. 32 et 34 (1985)

Texte du règlement

  • Logements, art. 23Cette zone est destinée aux villas ou maisons f ami- hales, comportant au plus 2 appartements.
  • Distance aux limites, art. 25La distance mini- male "d" entre le bâtiment et la limite de propriété voisine ou le domaine public, s'il n'y a pas de plan des limites de construction, est de 6 in au minimum.
  • Entre bâtiments, art. 25Elle est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
  • order, art. 25L'ordre non contigu est obligatoire.
  • Longueur, art. 25La longueur de la plus grande façade ne dépassera pas 24m.
  • minFootprint, art. 28Les bâtiments d'habitation ont une surface au sol de 80 m2 au minimum.
  • Niveaux, art. 28Le nombre de niveaux est limité à 1 (rez-de-chaussée) les combles sont habitables.
  • Hauteur, art. 28Le nombre de niveaux est limité à 1 (rez-de-chaussée) les combles sont habitables.
  • zone, art. 31Les art. 23, 24, 25, 28, 29 sont applicables
  • Parcelle, art. 32La surface des parcelles è bâtir est d'au minimum de 1200 m2, ceci è raison d'une construction par parcelle.
  • Indice, art. 33La surface bâtie ne peut excéder 1/8 de la surface de la parcelle.
  • Emprise, art. 33La surface bâtie ne peut excéder 1/8 de la surface de la parcelle.
  • Parcelle, art. 342 villas mitoyennes de 2 appartements chacune. - la surface minimale de chaque parcelle mitoyenne sera au minimum de 1000 m2
  • Emprise, art. 34- la surface bâtie n'excédera pas le 1/6 de la surface de chaque parcelle

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur un niveau pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 27, 28 et 33)
  • Hauteur. Un niveau, le rez-de-chaussée, et des combles habitables, non comptés, éclairés par les pignons ou des lucarnes sur les 2/3 de la façade au plus. Le règlement disponible ne fixe pas de hauteur en mètres : les 4,50 m sont ceux du calcul, qui ne les vérifie pas. Le PDF du règlement s’arrête à l’art. 42 : les règles générales (dès l’art. 43) sont à demander à la commune. (RPE art. 28)
  • Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPE art. 28)
  • Distances. 6 m à la limite ou au domaine public, s’il n’y a pas de plan des limites de construction ; doublée (12 m) entre bâtiments d’une même propriété. La plus grande façade : 24 m au plus. (RPE art. 25)
  • Toitures. Deux pans obligatoires, pente de 50 à 80 %, croupes sur pignon admises ; tuiles ou similaires, métal et plastique interdits. Toits plats en principe interdits, sauf garages et petites dépendances. (RPE art. 29 et 58 (1987))
  • Surface bâtie. Le terrain cédé au domaine public pour une voie publique, depuis l’entrée en vigueur du règlement, reste compté dans la surface de la parcelle ; le calcul prend la surface du registre foncier. (RPE art. 50 al. 3 (1990))
  • Activités. Activités artisanales ou agricoles admises si elles ne nuisent pas à l’habitation. (RPE art. 24)
  • Stationnement. Deux places ou un garage par logement au moins. (RPE art. 60 (1987))
  • Logements. Villas ou maisons familiales de deux appartements au plus ; une construction par parcelle de 1 200 m² au moins. La Municipalité peut autoriser deux villas mitoyennes de deux appartements chacune, bâties simultanément, sur des parcelles de 1 000 m² chacune : le calcul compte 2 000 m² pour la paire et deux logements par bâtiment. Leur surface bâtie va alors jusqu’au 1/6 de chaque parcelle et leur façade jusqu’à 30 m (26 m sans décrochement d’un mètre) : le calcul garde 1/8 et 24 m. (RPE art. 31 à 34 (1985))

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone du village ancien : zone de village (code fédéral 14) sans indice : ordre contigu, bâtiments à conserver (art. 4 à 13, art. 6 modifié en 1987) ; non encodée
  • Zone d'extension du village : zone de village (code fédéral 14) : 7 m à la sablière, ordre non contigu ou contigu (art. 14 à 22) ; non encodée
  • Zone du centre de formation des cadres : plan partiel d’affectation du centre de formation des cadres (1997-1999), plan spécial
  • Zone d habitation de tres faible densite : plan d’affectation « Ecole Pestalozzi 2 » (2020), plan spécial
  • Zone à plan de quartier obligatoire : plan de quartier à établir (0,01 ha)

Colombier OFS 5630

Zone d’habitation individuelle A

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation individuelle A

Indice d’utilisation (CUS)
0,25
RPGA art. 11 et 49
Occupation du sol (COS)
0,12
RPGA art. 9 et 10
Minergie (+5 %)
plancher 0,2625, COS 0,126
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
5 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPGA art. 13 et 14 (hauteur du calcul)
Bâtiment principal
80 m² au sol au moins
RPGA art. 13 et 14 (hauteur du calcul)
Surface de calcul
parcelle, surfaces boisées déduites
RPGA art. 11 et 49
Longueur des bâtiments
12 m au plus
RPGA art. 8
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 8
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 8
Logements par bâtiment
2
RPGA art. 6
Surface minimale
1 000 m²
RPGA art. 9 et 18
Surface de parcelle
1 000 m² par construction ; deux bâtiments mitoyens, 850 m² chacun
RPGA art. 9 et 18

Texte du règlement

  • order, art. 7L'ordre non contigu est obligatoire.
  • minFootprint, art. 12La surface de plancher du rez-de-chaussée est de 80 m2 au minimum.
  • Niveaux, art. 13Le nombre des niveaux est limité à2., y compris les combles (voir définition àl'art. 49).
  • Hauteur, art. 13Le nombre des niveaux est limité à2., y compris les combles (voir définition àl'art. 49).
  • Hauteur, art. 14La hauteur des bâtiments au faîte ne dépasse pas 8 mètres.
  • Parcelle, art. 18Dans ce cas, la surface de la parcelle peut-être abaissée à850 m2 au minimum par bâtiment.
  • order, art. 18La construction de 2 bâtiments mitoyens est autorisée à condition qu'ils soient édifiés simultanément.
  • Indice, art. 49L'indice d'utilisation de la parcelle est le rapport entre la surface habitable brute des planchers et la surface de la parcelle.
  • Petits bâtiments, art. 49(par contre, les avant-corps, dépendances, comptent comme surface bâtie);
  • Indice, art. 49Les surfaces de parcelles comprises dans l'aire forestière, les zones agricoles A et B, la zone viticole ainsi que la zone intermédiaire ne sont pas prises en considération pour le calcul des indices d'utilisation et d'occupation au sol.
  • Logements, art. 6Cette zone est destinée aux villas ou maisons familiales, celles-ci comptant au plus 2 logements.
  • Distance aux limites, art. 8Si "a" est inférieur ou égal àl2 m.: 'd" =6 m.
  • Longueur, art. 8Si "a" est supérieur à 12 m. "d" =
  • Entre bâtiments, art. 8Ces distances sont additionnées entre bâtiments sis sur une même propriété
  • Parcelle, art. 9Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 1000 m2 au minimum, àraison d'une construction par 1000 m2.
  • Emprise, art. 9L'indice d'occupation de laparcelle est de 0,12 au maximum.
  • Emprise, art. 10Cet indice est porté à 0,15 dans le cas où le garage fait corps avec le bâtiment principal
  • Indice, art. 11L'indice d'utilisation de la parcelle est de 0,25 au maximum.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. Deux niveaux, combles compris, et 8 m au faîte, mesurés depuis la cote moyenne du sol naturel aux angles du bâtiment ; toiture de 30 % de pente au moins, faîte parallèle aux courbes de niveau. Le calcul compte le rez et les combles sous une hauteur de 5 m qui est la sienne : il ne vérifie pas le faîte. (RPGA art. 13, 14 et 51)
  • Distances. 6 m à la limite pour un bâtiment de 12 m au plus en plan, la moitié de sa plus grande dimension au-delà ; distances additionnées entre bâtiments d’une même propriété. Le calcul garde 6 m et limite le bâtiment à 12 m. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, l’angle pouvant s’approcher d’un mètre. (RPGA art. 8 et 46)
  • Surface bâtie. COS de 0,12, porté à 0,15 lorsque le garage fait corps avec le bâtiment principal : le calcul garde 0,12. Avant-corps et dépendances comptent ; terrasses non couvertes, balcons, piscines non couvertes et dépendances souterraines couvertes de 50 cm de terre non. (RPGA art. 9, 10 et 49)
  • Surface de calcul. Les parties de parcelle en aire forestière, en zone agricole, viticole ou intermédiaire ne comptent pas dans les indices : le calcul déduit de la surface du registre foncier la couverture du sol boisée de la mensuration officielle, pas les autres zones. (RPGA art. 49)
  • Logements. Villas ou maisons familiales de deux logements au plus ; une construction par 1 000 m², 1 000 m² de parcelle au moins. Deux bâtiments mitoyens, édifiés simultanément, comptent comme une seule construction pour les distances et disposent de 850 m² chacun. (RPGA art. 6, 9 et 18)
  • Rez-de-chaussée. 80 m² de plancher au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGA art. 12)
  • Bâtiments existants. Un bâtiment non conforme (hauteur, etc.) peut être maintenu ou transformé dans son gabarit, sans agrandissement : le calcul ne le sait pas. (RPGA art. 15)
  • Mouvements de terre. 1 m au plus par rapport au terrain naturel ; non vérifié. (RPGA art. 16)
  • Toitures. Tuiles plates, sauf exceptions ; toitures-terrasses admises pour des parties de bâtiment. Chalets et constructions en désaccord avec le bâti existant interdits. (RPGA art. 52 et 54)
  • Stationnement. Deux places par logement en principe. (RPGA art. 59)

Zone d’habitation individuelle B

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation individuelle B

Indice d’utilisation (CUS)
0,28
RPGA art. 23 et 49
Occupation du sol (COS)
0,17
RPGA art. 22
Minergie (+5 %)
plancher 0,294, COS 0,1785
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
5 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPGA art. 13 et 14 (hauteur du calcul)
Bâtiment principal
80 m² au sol au moins
RPGA art. 13 et 14 (hauteur du calcul)
Surface de calcul
parcelle, surfaces boisées déduites
RPGA art. 23 et 49
Longueur des bâtiments
12 m au plus
RPGA art. 20 bis
Distance aux limites
5 m
RPGA art. 20 bis
Entre bâtiments
10 m
RPGA art. 20 bis
Logements par bâtiment
2
RPGA art. 19
Surface minimale
900 m²
RPGA art. 21 et 18
Surface de parcelle
900 m² par construction ; deux bâtiments mitoyens, 850 m² chacun
RPGA art. 21 et 18

Texte du règlement

  • order, art. 7L'ordre non contigu est obligatoire.
  • minFootprint, art. 12La surface de plancher du rez-de-chaussée est de 80 m2 au minimum.
  • Niveaux, art. 13Le nombre des niveaux est limité à2., y compris les combles (voir définition àl'art. 49).
  • Hauteur, art. 13Le nombre des niveaux est limité à2., y compris les combles (voir définition àl'art. 49).
  • Hauteur, art. 14La hauteur des bâtiments au faîte ne dépasse pas 8 mètres.
  • Parcelle, art. 18Dans ce cas, la surface de la parcelle peut-être abaissée à850 m2 au minimum par bâtiment.
  • order, art. 18La construction de 2 bâtiments mitoyens est autorisée à condition qu'ils soient édifiés simultanément.
  • Indice, art. 49L'indice d'utilisation de la parcelle est le rapport entre la surface habitable brute des planchers et la surface de la parcelle.
  • Petits bâtiments, art. 49(par contre, les avant-corps, dépendances, comptent comme surface bâtie);
  • Indice, art. 49Les surfaces de parcelles comprises dans l'aire forestière, les zones agricoles A et B, la zone viticole ainsi que la zone intermédiaire ne sont pas prises en considération pour le calcul des indices d'utilisation et d'occupation au sol.
  • Logements, art. 19Cette zone est destinées aux villas ou maisons familiales, celles-ci comptant au plus 2 logements.
  • zone, art. 20A l'exception des articles 8 (distances), 9 (surface), 10 (occupation), 11 (utilisation) et 15, les articles 7 à 18 de la zone d'habitation individuelle A sont applicables.
  • Distance aux limites, art. 20 bisSi "a" est inférieur ou égal à 12 m.: 'd" = 5 m.
  • Longueur, art. 20 bisSi 'West supérieur à12 M. "d' =
  • Entre bâtiments, art. 20 bisCes distances sont additionnées entre bâtiments sis sur une même propriété.
  • Parcelle, art. 21Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 900 m2 au minimum, à raison d'une construction par 900 m2.
  • Emprise, art. 22L'indice d'occupation de la parcelle est de 0,17 au maximum. Cet indice est porté à 0,2 dans le cas où le garage fan corps avec le bâtiment principal
  • Indice, art. 23L'indice d'utilisation de la parcelle est de 0,28 au maximum.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. Deux niveaux, combles compris, et 8 m au faîte, mesurés depuis la cote moyenne du sol naturel aux angles du bâtiment ; toiture de 30 % de pente au moins, faîte parallèle aux courbes de niveau. Le calcul compte le rez et les combles sous une hauteur de 5 m qui est la sienne : il ne vérifie pas le faîte. (RPGA art. 13, 14 et 51)
  • Distances. 5 m à la limite pour un bâtiment de 12 m au plus en plan, la moitié de sa plus grande dimension au-delà ; distances additionnées entre bâtiments d’une même propriété. Le calcul garde 5 m et limite le bâtiment à 12 m. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, l’angle pouvant s’approcher d’un mètre. (RPGA art. 20 bis et 46)
  • Surface bâtie. COS de 0,17, porté à 0,2 lorsque le garage fait corps avec le bâtiment principal : le calcul garde 0,17. Avant-corps et dépendances comptent ; terrasses non couvertes, balcons, piscines non couvertes et dépendances souterraines couvertes de 50 cm de terre non. (RPGA art. 22 et 49)
  • Surface de calcul. Les parties de parcelle en aire forestière, en zone agricole, viticole ou intermédiaire ne comptent pas dans les indices : le calcul déduit de la surface du registre foncier la couverture du sol boisée de la mensuration officielle, pas les autres zones. (RPGA art. 49)
  • Logements. Villas ou maisons familiales de deux logements au plus ; une construction par 900 m², 900 m² de parcelle au moins. Deux bâtiments mitoyens, édifiés simultanément, comptent comme une seule construction pour les distances et disposent de 850 m² chacun. (RPGA art. 19, 21 et 18)
  • Rez-de-chaussée. 80 m² de plancher au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGA art. 12)
  • Mouvements de terre. 1 m au plus par rapport au terrain naturel ; non vérifié. (RPGA art. 16)
  • Toitures. Tuiles plates, sauf exceptions ; toitures-terrasses admises pour des parties de bâtiment. Chalets et constructions en désaccord avec le bâti existant interdits. (RPGA art. 52 et 54)
  • Stationnement. Deux places par logement en principe. (RPGA art. 59)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone du village : plan partiel d’affectation de Colombier-Village (2003), plan spécial à son règlement propre (art. 5)
  • Zone d'habitation : plan de quartier « Les Ouchettes » (1996), plan spécial

Monnaz OFS 5641

Zone de villas

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas

Surface de plancher
COS 1/7 × 2 niveaux = 0,28571
RPGA art. 4.5 et 4.6
Occupation du sol (COS)
1/7
RPGA art. 4.5 et 12.9
Minergie (+5 %)
plancher 0,3, COS 0,15
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6,5 m, 2 niveaux
RPGA art. 4.6, 4.9 et 12.12
Hauteur selon l’emprise
4 m, 1 niveau dès 80 m² au sol ; 6,5 m, 2 niveaux dès 120 m² au sol
RPGA art. 4.6, 4.9 et 12.12
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 4.3
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 4.3
Logements par bâtiment
2
RPGA art. 4.1
Surface minimale
900 m²
RPGA art. 4.4
Surface de parcelle
900 m² pour une villa d’un logement, 1 200 m² pour plus d’un logement
RPGA art. 4.4

Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : le COS de 1/8 du règlement de 1981 (art. 26), que la couche garde ; la modification de 2005 le porte à 1/7 (art. 4.5).

Texte du règlement

  • Logements, art. 4.1Cette zone est destinée aux villas et maisons familiales comportant au plus deux appartements.
  • Distance aux limites, art. 4.3public, s'il n'y a pas de plan d'affectation fixant la limite de constructions, est de 6 m au minimum sous réserve des dispositions de l'article 36 sur la loi sur les routes du 10 décembre 1991.
  • Entre bâtiments, art. 4.31991. Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
  • Parcelle, art. 4.4minimum de 900m2 pour les villas individuelles (1 logement). Dans le cas de plus d'un logement, la surface minimale est de 1200m2.
  • Indice, art. 4.5La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle.
  • Emprise, art. 4.5La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle.
  • minFootprint, art. 4.6Les bâtiments d'habitation ont une surface au sol minima de 80 m2.
  • Niveaux, art. 4.6Les bâtiments de moins de 120 m2 de surface au sol ne peuvent avoir qu'un niveau et des combles habitables.
  • Niveaux, art. 4.6Les bâtiments de plus de 120m2 peuvent avoir deux niveaux sous la hauteur de la sablière, sans combles habitables, ou un niveau avec combles habitables.
  • Hauteur, art. 4.9La hauteur de la sablière est de 4 m au maximum pour les bâtiments de moins de 120 M2 ausol et 6,5 mau maximum pour les bâtiments de plus de 120 m2.
  • Petits bâtiments, art. 12.9Sont pris en compte les avants- corps, les dépendances et les bâtiments annexes.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/7) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 4.5 et 4.6)
  • Hauteur. Moins de 120 m² au sol : un niveau et des combles habitables, 4 m à la sablière. Plus de 120 m² : deux niveaux sous 6,50 m à la sablière sans combles habitables, ou un niveau et des combles. Sablière mesurée au milieu de chaque façade ; combles habitables sur les 2/3 du rez au plus, non comptés. Un sous-sol habitable, enterré à moins de 50 %, compte comme un étage. (RPGA art. 4.6, 4.9, 12.12 et 12.13)
  • Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGA art. 4.6)
  • Distances. 6 m à la limite ou au domaine public, s’il n’y a pas de plan fixant la limite des constructions, sous réserve de l’art. 36 LRou ; doublée (12 m) entre bâtiments d’une même propriété. (RPGA art. 4.3)
  • Surface bâtie. Mesurée au niveau le plus grand ; avant-corps, dépendances et annexes compris, terrasses non couvertes, couverts à voiture, balcons et dépendances enterrées non. Piscines à 3 m de la limite, hors surface bâtie si leurs bords ne dépassent pas le terrain de 50 cm. (RPGA art. 12.9)
  • Indice de la couche. La couche des zones donne encore le COS de 1/8 du règlement de 1981 ; la modification de 2005 le porte à 1/7, que le calcul applique. (RPGA art. 4.5)
  • Toitures. Pente de 31° (60 %) à 45° (100 %), tuiles sauf exception de même teinte et forme ; le faîte toujours plus haut que les corniches. (RPGA art. 4.8 et 12.11)
  • Activités. Entreprises artisanales ou industrielles et constructions agricoles interdites. (RPGA art. 4.2)
  • Stationnement. Deux places par logement et une place visiteurs pour deux logements, en principe. (RPGA art. 12.15)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone du village : zone de village (code fédéral 14) : ordre contigu ou non contigu, sablière et combles fixés au chapitre III (art. 3.1 à 3.14) ; non encodée
  • Zone villas : plan de quartier « Les Lieutenantes » (1997), plan spécial
  • Zone destinée à la création de logements : plan partiel d’affectation « Au Gerdil » (1999), plan spécial
  • Zone destinée à l'habitation ainsi qu'a l'usage tertiaire : plan de quartier « En Tornafou » (1992), plan spécial

Saint-Saphorin-sur-Morges OFS 5647

Zone de villas

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas

Surface de plancher
COS 1/7 × 1 niveaux = 0,14286
RPE art. 21 et 22
Occupation du sol (COS)
1/7
RPE art. 21
Minergie (+5 %)
plancher 0,15, COS 0,15
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
4,5 m, 1 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPE art. 22 et 23 (hauteur du calcul)
Bâtiment principal
80 m² au sol au moins
RPE art. 22
Distance aux limites
6 m
RPE art. 19
Entre bâtiments
12 m
RPE art. 19
Logements par bâtiment
2
RPE art. 17
Surface minimale
1 100 m²
RPE art. 20

Texte du règlement

  • zone, art. 3zone du village zone de villas zone de constructions d'utilité publique
  • Logements, art. 17Cette zone est destinée aux villas ou maisons familiales con- portant au plus deux appartements.
  • order, art. 19L'ordre non contigu est obligatoire.
  • Distance aux limites, art. 19La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan fixant la limite des constructions, est de 6 mètres au minimum.
  • Entre bâtiments, art. 19Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
  • Parcelle, art. 20La surface des parcelles à bâtir est au minimum de l'lOO m2.
  • Indice, art. 21La surface bâtie ne peut excéder 1/7 de la surface totale de
  • Emprise, art. 21La surface bâtie ne peut excéder 1/7 de la surface totale de
  • minFootprint, art. 22Les bâtiments d'habitation ont une surface minimum de 80 m2.
  • Niveaux, art. 22Le nombre d'étages est limité à un rez-de-chaussée, les com- bles sont habitables.
  • Hauteur, art. 23Pour les bâtiments d'une surface de 80 m2 à 100 m2, la hauteur maximum est de 8 mètres au faîte.
  • Hauteur, art. 23Pour les bâtiments d'une surface supérieure à 100 m2, la hau- teur maximum est de 9 mètres au faîte.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/7) sur un niveau pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 21 et 22)
  • Hauteur. Un rez-de-chaussée et des combles habitables, non comptés ; 8 m au faîte de 80 à 100 m² au sol, 9 m au-delà, mesurés depuis la cote moyenne du sol naturel. Le règlement ne fixe pas de corniche : les 4,50 m sont ceux du calcul, qui ne vérifie pas le faîte. Un seul local habitable en sous-sol, enterré à moins de 50 %. (RPE art. 22, 23 et 44)
  • Bâtiment principal. 80 m² au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPE art. 22)
  • Distances. 6 m à la limite ou au domaine public, s’il n’y a pas de plan fixant la limite des constructions ; doublée (12 m) entre bâtiments d’une même propriété. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, l’angle pouvant s’approcher d’un mètre. (RPE art. 19 et 42)
  • Surface de parcelle. 1 100 m² au moins pour bâtir, sans surface par bâtiment : une seconde villa est admise sur une parcelle plus grande si le COS et les distances le permettent. (RPE art. 20)
  • Piscines et constructions souterraines. Piscines non couvertes de 40 m² au plus, à 4 m de la limite, et constructions souterraines hors du COS ; les souterraines à la moitié de la distance réglementaire. (RPE art. 50 al. 3 et 51 bis (2003))
  • Dépendances. Petites dépendances d’un rez de 3 m à la corniche au plus, sans habitation, admises dans les espaces réglementaires, ou en limite si elles ne gênent pas le voisin. (RPE art. 50)
  • Toitures. Deux ou quatre pans, pente de 30° (57,7 %) à 45° (100 %), tuiles ; lucarnes sur les 3/5 de la façade au plus ; le faîte toujours plus haut que les corniches. Chalets interdits. (RPE art. 24, 25, 46 et 47)
  • Activités. Entreprises artisanales ou industrielles et nouvelles constructions agricoles interdites. (RPE art. 18)
  • Stationnement. Deux places par logement au moins, garage compris. (RPE art. 51)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Aire de constructions principales : plan partiel d’affectation du village (1993) et zone du village de 1987 (code fédéral 14) ; non encodée
  • Aire du château : plan partiel d’affectation du village (1993), plan spécial
  • Zone de constructions résidentielles : plan de quartier « Echavorne » (2006), plan spécial

Règle cantonale

Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.

Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Echichens en chiffres.