Règlement communal d’Echichens
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Chacune de ses anciennes communes garde son règlement. Le règlement communal fait foi.
Echichens OFS 5634
- Règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions (Echichens)du 19.10.1983
- Modification citée (5634_60365_R01)
- Modification du règlement communal (février 1987) du 06.01.1988, consulté : Bâtiments à conserver du village (art. 6), toitures (art. 58), stationnement : deux places ou un garage par logement (art. 60) ; aucun chiffre des zones de villas.
- Adjonction au règlement communal (mars 1990) du 08.03.1991, consulté : Le terrain cédé au domaine public reste compté dans la surface bâtie (art. 50 al. 3) ; contrôle des travaux, permis et taxes (art. 76 à 79).
Zone de villas A
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas A
- Surface de plancher
- COS 0,125 × 1 niveaux = 0,125
- RPE art. 27 et 28
- Occupation du sol (COS)
- 0,125
- RPE art. 27
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,13125, COS 0,13125
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 4,5 m, 1 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPE art. 28 (hauteur du calcul)
- Bâtiment principal
- 80 m² au sol au moins
- RPE art. 28
- Longueur des bâtiments
- 24 m au plus
- RPE art. 25
- Distance aux limites
- 6 m
- RPE art. 25
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPE art. 25
- Logements par bâtiment
- 2
- RPE art. 23
- Surface minimale
- 1 000 m²
- RPE art. 26 et 30
- Surface de parcelle
- 1 000 m² et une construction par parcelle ; deux villas mitoyennes d’un appartement, 800 m² chacune
- RPE art. 26 et 30
- Bâtiments principaux par parcelle
- 1
- RPE art. 26 et 30
Texte du règlement
- Logements, art. 23
Cette zone est destinée aux villas ou maisons f ami- hales, comportant au plus 2 appartements.
- Distance aux limites, art. 25
La distance mini- male "d" entre le bâtiment et la limite de propriété voisine ou le domaine public, s'il n'y a pas de plan des limites de construction, est de 6 in au minimum.
- Entre bâtiments, art. 25
Elle est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
- order, art. 25
L'ordre non contigu est obligatoire.
- Longueur, art. 25
La longueur de la plus grande façade ne dépassera pas 24m.
- minFootprint, art. 28
Les bâtiments d'habitation ont une surface au sol de 80 m2 au minimum.
- Niveaux, art. 28
Le nombre de niveaux est limité à 1 (rez-de-chaussée) les combles sont habitables.
- Hauteur, art. 28
Le nombre de niveaux est limité à 1 (rez-de-chaussée) les combles sont habitables.
- Parcelle, art. 26
La surface des parcelles à bâtir est au minimum de 1.000 m2, ceci à raison d'une construction par parcelle.
- Indice, art. 27
La surface bâtie ne peut excéder 1/8 de la surface de la parcelle.
- Emprise, art. 27
La surface bâtie ne peut excéder 1/8 de la surface de la parcelle.
- Parcelle, art. 30
2 villas mitoyennes, d'un appartement chacune sur une parcelle de 800 m2 au minimum; les deux villas devront alors être bâties simultanément
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur un niveau pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 27, 28 et 33)
- Hauteur. Un niveau, le rez-de-chaussée, et des combles habitables, non comptés, éclairés par les pignons ou des lucarnes sur les 2/3 de la façade au plus. Le règlement disponible ne fixe pas de hauteur en mètres : les 4,50 m sont ceux du calcul, qui ne les vérifie pas. Le PDF du règlement s’arrête à l’art. 42 : les règles générales (dès l’art. 43) sont à demander à la commune. (RPE art. 28)
- Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPE art. 28)
- Distances. 6 m à la limite ou au domaine public, s’il n’y a pas de plan des limites de construction ; doublée (12 m) entre bâtiments d’une même propriété. La plus grande façade : 24 m au plus. (RPE art. 25)
- Toitures. Deux pans obligatoires, pente de 50 à 80 %, croupes sur pignon admises ; tuiles ou similaires, métal et plastique interdits. Toits plats en principe interdits, sauf garages et petites dépendances. (RPE art. 29 et 58 (1987))
- Surface bâtie. Le terrain cédé au domaine public pour une voie publique, depuis l’entrée en vigueur du règlement, reste compté dans la surface de la parcelle ; le calcul prend la surface du registre foncier. (RPE art. 50 al. 3 (1990))
- Activités. Activités artisanales ou agricoles admises si elles ne nuisent pas à l’habitation. (RPE art. 24)
- Stationnement. Deux places ou un garage par logement au moins. (RPE art. 60 (1987))
- Logements. Villas ou maisons familiales de deux appartements au plus ; une construction par parcelle de 1 000 m² au moins. La Municipalité peut autoriser deux villas mitoyennes d’un appartement chacune, bâties simultanément, « sur une parcelle de 800 m2 au minimum » : le calcul compte 800 m² pour chacune, 1 600 m² pour la paire ; lu comme 800 m² pour les deux, la paire serait admise dès 800 m². (RPE art. 23, 26 et 30)
Zone de villas B
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas B
- Surface de plancher
- COS 0,125 × 1 niveaux = 0,125
- RPE art. 28 et 33 (1985)
- Occupation du sol (COS)
- 0,125
- RPE art. 33 (1985)
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,13125, COS 0,13125
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 4,5 m, 1 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPE art. 28 (hauteur du calcul)
- Bâtiment principal
- 80 m² au sol au moins
- RPE art. 28
- Longueur des bâtiments
- 24 m au plus
- RPE art. 25
- Distance aux limites
- 6 m
- RPE art. 25
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPE art. 25
- Logements par bâtiment
- 2
- RPE art. 23
- Surface minimale
- 1 200 m²
- RPE art. 32 et 34 (1985)
- Surface de parcelle
- 1 200 m² et une construction par parcelle ; deux villas mitoyennes, 1 000 m² chacune
- RPE art. 32 et 34 (1985)
- Bâtiments principaux par parcelle
- 1
- RPE art. 32 et 34 (1985)
Texte du règlement
- Logements, art. 23
Cette zone est destinée aux villas ou maisons f ami- hales, comportant au plus 2 appartements.
- Distance aux limites, art. 25
La distance mini- male "d" entre le bâtiment et la limite de propriété voisine ou le domaine public, s'il n'y a pas de plan des limites de construction, est de 6 in au minimum.
- Entre bâtiments, art. 25
Elle est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
- order, art. 25
L'ordre non contigu est obligatoire.
- Longueur, art. 25
La longueur de la plus grande façade ne dépassera pas 24m.
- minFootprint, art. 28
Les bâtiments d'habitation ont une surface au sol de 80 m2 au minimum.
- Niveaux, art. 28
Le nombre de niveaux est limité à 1 (rez-de-chaussée) les combles sont habitables.
- Hauteur, art. 28
Le nombre de niveaux est limité à 1 (rez-de-chaussée) les combles sont habitables.
- zone, art. 31
Les art. 23, 24, 25, 28, 29 sont applicables
- Parcelle, art. 32
La surface des parcelles è bâtir est d'au minimum de 1200 m2, ceci è raison d'une construction par parcelle.
- Indice, art. 33
La surface bâtie ne peut excéder 1/8 de la surface de la parcelle.
- Emprise, art. 33
La surface bâtie ne peut excéder 1/8 de la surface de la parcelle.
- Parcelle, art. 34
2 villas mitoyennes de 2 appartements chacune. - la surface minimale de chaque parcelle mitoyenne sera au minimum de 1000 m2
- Emprise, art. 34
- la surface bâtie n'excédera pas le 1/6 de la surface de chaque parcelle
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur un niveau pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 27, 28 et 33)
- Hauteur. Un niveau, le rez-de-chaussée, et des combles habitables, non comptés, éclairés par les pignons ou des lucarnes sur les 2/3 de la façade au plus. Le règlement disponible ne fixe pas de hauteur en mètres : les 4,50 m sont ceux du calcul, qui ne les vérifie pas. Le PDF du règlement s’arrête à l’art. 42 : les règles générales (dès l’art. 43) sont à demander à la commune. (RPE art. 28)
- Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPE art. 28)
- Distances. 6 m à la limite ou au domaine public, s’il n’y a pas de plan des limites de construction ; doublée (12 m) entre bâtiments d’une même propriété. La plus grande façade : 24 m au plus. (RPE art. 25)
- Toitures. Deux pans obligatoires, pente de 50 à 80 %, croupes sur pignon admises ; tuiles ou similaires, métal et plastique interdits. Toits plats en principe interdits, sauf garages et petites dépendances. (RPE art. 29 et 58 (1987))
- Surface bâtie. Le terrain cédé au domaine public pour une voie publique, depuis l’entrée en vigueur du règlement, reste compté dans la surface de la parcelle ; le calcul prend la surface du registre foncier. (RPE art. 50 al. 3 (1990))
- Activités. Activités artisanales ou agricoles admises si elles ne nuisent pas à l’habitation. (RPE art. 24)
- Stationnement. Deux places ou un garage par logement au moins. (RPE art. 60 (1987))
- Logements. Villas ou maisons familiales de deux appartements au plus ; une construction par parcelle de 1 200 m² au moins. La Municipalité peut autoriser deux villas mitoyennes de deux appartements chacune, bâties simultanément, sur des parcelles de 1 000 m² chacune : le calcul compte 2 000 m² pour la paire et deux logements par bâtiment. Leur surface bâtie va alors jusqu’au 1/6 de chaque parcelle et leur façade jusqu’à 30 m (26 m sans décrochement d’un mètre) : le calcul garde 1/8 et 24 m. (RPE art. 31 à 34 (1985))
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone du village ancien : zone de village (code fédéral 14) sans indice : ordre contigu, bâtiments à conserver (art. 4 à 13, art. 6 modifié en 1987) ; non encodée
- Zone d'extension du village : zone de village (code fédéral 14) : 7 m à la sablière, ordre non contigu ou contigu (art. 14 à 22) ; non encodée
- Zone du centre de formation des cadres : plan partiel d’affectation du centre de formation des cadres (1997-1999), plan spécial
- Zone d habitation de tres faible densite : plan d’affectation « Ecole Pestalozzi 2 » (2020), plan spécial
- Zone à plan de quartier obligatoire : plan de quartier à établir (0,01 ha)
Colombier OFS 5630
- Règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions (Colombier)du 12.11.2003
Zone d’habitation individuelle A
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation individuelle A
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,25
- RPGA art. 11 et 49
- Occupation du sol (COS)
- 0,12
- RPGA art. 9 et 10
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,2625, COS 0,126
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 5 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPGA art. 13 et 14 (hauteur du calcul)
- Bâtiment principal
- 80 m² au sol au moins
- RPGA art. 13 et 14 (hauteur du calcul)
- Surface de calcul
- parcelle, surfaces boisées déduites
- RPGA art. 11 et 49
- Longueur des bâtiments
- 12 m au plus
- RPGA art. 8
- Distance aux limites
- 6 m
- RPGA art. 8
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPGA art. 8
- Logements par bâtiment
- 2
- RPGA art. 6
- Surface minimale
- 1 000 m²
- RPGA art. 9 et 18
- Surface de parcelle
- 1 000 m² par construction ; deux bâtiments mitoyens, 850 m² chacun
- RPGA art. 9 et 18
Texte du règlement
- order, art. 7
L'ordre non contigu est obligatoire.
- minFootprint, art. 12
La surface de plancher du rez-de-chaussée est de 80 m2 au minimum.
- Niveaux, art. 13
Le nombre des niveaux est limité à2., y compris les combles (voir définition àl'art. 49).
- Hauteur, art. 13
Le nombre des niveaux est limité à2., y compris les combles (voir définition àl'art. 49).
- Hauteur, art. 14
La hauteur des bâtiments au faîte ne dépasse pas 8 mètres.
- Parcelle, art. 18
Dans ce cas, la surface de la parcelle peut-être abaissée à850 m2 au minimum par bâtiment.
- order, art. 18
La construction de 2 bâtiments mitoyens est autorisée à condition qu'ils soient édifiés simultanément.
- Indice, art. 49
L'indice d'utilisation de la parcelle est le rapport entre la surface habitable brute des planchers et la surface de la parcelle.
- Petits bâtiments, art. 49
(par contre, les avant-corps, dépendances, comptent comme surface bâtie);
- Indice, art. 49
Les surfaces de parcelles comprises dans l'aire forestière, les zones agricoles A et B, la zone viticole ainsi que la zone intermédiaire ne sont pas prises en considération pour le calcul des indices d'utilisation et d'occupation au sol.
- Logements, art. 6
Cette zone est destinée aux villas ou maisons familiales, celles-ci comptant au plus 2 logements.
- Distance aux limites, art. 8
Si "a" est inférieur ou égal àl2 m.: 'd" =6 m.
- Longueur, art. 8
Si "a" est supérieur à 12 m. "d" =
- Entre bâtiments, art. 8
Ces distances sont additionnées entre bâtiments sis sur une même propriété
- Parcelle, art. 9
Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 1000 m2 au minimum, àraison d'une construction par 1000 m2.
- Emprise, art. 9
L'indice d'occupation de laparcelle est de 0,12 au maximum.
- Emprise, art. 10
Cet indice est porté à 0,15 dans le cas où le garage fait corps avec le bâtiment principal
- Indice, art. 11
L'indice d'utilisation de la parcelle est de 0,25 au maximum.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Hauteur. Deux niveaux, combles compris, et 8 m au faîte, mesurés depuis la cote moyenne du sol naturel aux angles du bâtiment ; toiture de 30 % de pente au moins, faîte parallèle aux courbes de niveau. Le calcul compte le rez et les combles sous une hauteur de 5 m qui est la sienne : il ne vérifie pas le faîte. (RPGA art. 13, 14 et 51)
- Distances. 6 m à la limite pour un bâtiment de 12 m au plus en plan, la moitié de sa plus grande dimension au-delà ; distances additionnées entre bâtiments d’une même propriété. Le calcul garde 6 m et limite le bâtiment à 12 m. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, l’angle pouvant s’approcher d’un mètre. (RPGA art. 8 et 46)
- Surface bâtie. COS de 0,12, porté à 0,15 lorsque le garage fait corps avec le bâtiment principal : le calcul garde 0,12. Avant-corps et dépendances comptent ; terrasses non couvertes, balcons, piscines non couvertes et dépendances souterraines couvertes de 50 cm de terre non. (RPGA art. 9, 10 et 49)
- Surface de calcul. Les parties de parcelle en aire forestière, en zone agricole, viticole ou intermédiaire ne comptent pas dans les indices : le calcul déduit de la surface du registre foncier la couverture du sol boisée de la mensuration officielle, pas les autres zones. (RPGA art. 49)
- Logements. Villas ou maisons familiales de deux logements au plus ; une construction par 1 000 m², 1 000 m² de parcelle au moins. Deux bâtiments mitoyens, édifiés simultanément, comptent comme une seule construction pour les distances et disposent de 850 m² chacun. (RPGA art. 6, 9 et 18)
- Rez-de-chaussée. 80 m² de plancher au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGA art. 12)
- Bâtiments existants. Un bâtiment non conforme (hauteur, etc.) peut être maintenu ou transformé dans son gabarit, sans agrandissement : le calcul ne le sait pas. (RPGA art. 15)
- Mouvements de terre. 1 m au plus par rapport au terrain naturel ; non vérifié. (RPGA art. 16)
- Toitures. Tuiles plates, sauf exceptions ; toitures-terrasses admises pour des parties de bâtiment. Chalets et constructions en désaccord avec le bâti existant interdits. (RPGA art. 52 et 54)
- Stationnement. Deux places par logement en principe. (RPGA art. 59)
Zone d’habitation individuelle B
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation individuelle B
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,28
- RPGA art. 23 et 49
- Occupation du sol (COS)
- 0,17
- RPGA art. 22
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,294, COS 0,1785
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 5 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPGA art. 13 et 14 (hauteur du calcul)
- Bâtiment principal
- 80 m² au sol au moins
- RPGA art. 13 et 14 (hauteur du calcul)
- Surface de calcul
- parcelle, surfaces boisées déduites
- RPGA art. 23 et 49
- Longueur des bâtiments
- 12 m au plus
- RPGA art. 20 bis
- Distance aux limites
- 5 m
- RPGA art. 20 bis
- Entre bâtiments
- 10 m
- RPGA art. 20 bis
- Logements par bâtiment
- 2
- RPGA art. 19
- Surface minimale
- 900 m²
- RPGA art. 21 et 18
- Surface de parcelle
- 900 m² par construction ; deux bâtiments mitoyens, 850 m² chacun
- RPGA art. 21 et 18
Texte du règlement
- order, art. 7
L'ordre non contigu est obligatoire.
- minFootprint, art. 12
La surface de plancher du rez-de-chaussée est de 80 m2 au minimum.
- Niveaux, art. 13
Le nombre des niveaux est limité à2., y compris les combles (voir définition àl'art. 49).
- Hauteur, art. 13
Le nombre des niveaux est limité à2., y compris les combles (voir définition àl'art. 49).
- Hauteur, art. 14
La hauteur des bâtiments au faîte ne dépasse pas 8 mètres.
- Parcelle, art. 18
Dans ce cas, la surface de la parcelle peut-être abaissée à850 m2 au minimum par bâtiment.
- order, art. 18
La construction de 2 bâtiments mitoyens est autorisée à condition qu'ils soient édifiés simultanément.
- Indice, art. 49
L'indice d'utilisation de la parcelle est le rapport entre la surface habitable brute des planchers et la surface de la parcelle.
- Petits bâtiments, art. 49
(par contre, les avant-corps, dépendances, comptent comme surface bâtie);
- Indice, art. 49
Les surfaces de parcelles comprises dans l'aire forestière, les zones agricoles A et B, la zone viticole ainsi que la zone intermédiaire ne sont pas prises en considération pour le calcul des indices d'utilisation et d'occupation au sol.
- Logements, art. 19
Cette zone est destinées aux villas ou maisons familiales, celles-ci comptant au plus 2 logements.
- zone, art. 20
A l'exception des articles 8 (distances), 9 (surface), 10 (occupation), 11 (utilisation) et 15, les articles 7 à 18 de la zone d'habitation individuelle A sont applicables.
- Distance aux limites, art. 20 bis
Si "a" est inférieur ou égal à 12 m.: 'd" = 5 m.
- Longueur, art. 20 bis
Si 'West supérieur à12 M. "d' =
- Entre bâtiments, art. 20 bis
Ces distances sont additionnées entre bâtiments sis sur une même propriété.
- Parcelle, art. 21
Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 900 m2 au minimum, à raison d'une construction par 900 m2.
- Emprise, art. 22
L'indice d'occupation de la parcelle est de 0,17 au maximum. Cet indice est porté à 0,2 dans le cas où le garage fan corps avec le bâtiment principal
- Indice, art. 23
L'indice d'utilisation de la parcelle est de 0,28 au maximum.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Hauteur. Deux niveaux, combles compris, et 8 m au faîte, mesurés depuis la cote moyenne du sol naturel aux angles du bâtiment ; toiture de 30 % de pente au moins, faîte parallèle aux courbes de niveau. Le calcul compte le rez et les combles sous une hauteur de 5 m qui est la sienne : il ne vérifie pas le faîte. (RPGA art. 13, 14 et 51)
- Distances. 5 m à la limite pour un bâtiment de 12 m au plus en plan, la moitié de sa plus grande dimension au-delà ; distances additionnées entre bâtiments d’une même propriété. Le calcul garde 5 m et limite le bâtiment à 12 m. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, l’angle pouvant s’approcher d’un mètre. (RPGA art. 20 bis et 46)
- Surface bâtie. COS de 0,17, porté à 0,2 lorsque le garage fait corps avec le bâtiment principal : le calcul garde 0,17. Avant-corps et dépendances comptent ; terrasses non couvertes, balcons, piscines non couvertes et dépendances souterraines couvertes de 50 cm de terre non. (RPGA art. 22 et 49)
- Surface de calcul. Les parties de parcelle en aire forestière, en zone agricole, viticole ou intermédiaire ne comptent pas dans les indices : le calcul déduit de la surface du registre foncier la couverture du sol boisée de la mensuration officielle, pas les autres zones. (RPGA art. 49)
- Logements. Villas ou maisons familiales de deux logements au plus ; une construction par 900 m², 900 m² de parcelle au moins. Deux bâtiments mitoyens, édifiés simultanément, comptent comme une seule construction pour les distances et disposent de 850 m² chacun. (RPGA art. 19, 21 et 18)
- Rez-de-chaussée. 80 m² de plancher au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGA art. 12)
- Mouvements de terre. 1 m au plus par rapport au terrain naturel ; non vérifié. (RPGA art. 16)
- Toitures. Tuiles plates, sauf exceptions ; toitures-terrasses admises pour des parties de bâtiment. Chalets et constructions en désaccord avec le bâti existant interdits. (RPGA art. 52 et 54)
- Stationnement. Deux places par logement en principe. (RPGA art. 59)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone du village : plan partiel d’affectation de Colombier-Village (2003), plan spécial à son règlement propre (art. 5)
- Zone d'habitation : plan de quartier « Les Ouchettes » (1996), plan spécial
Monnaz OFS 5641
- Règlement sur le plan général d’affectation et la police des constructions (Monnaz, modifié en 2005)du 11.01.2005
Zone de villas
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas
- Surface de plancher
- COS 1/7 × 2 niveaux = 0,28571
- RPGA art. 4.5 et 4.6
- Occupation du sol (COS)
- 1/7
- RPGA art. 4.5 et 12.9
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,3, COS 0,15
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6,5 m, 2 niveaux
- RPGA art. 4.6, 4.9 et 12.12
- Hauteur selon l’emprise
- 4 m, 1 niveau dès 80 m² au sol ; 6,5 m, 2 niveaux dès 120 m² au sol
- RPGA art. 4.6, 4.9 et 12.12
- Distance aux limites
- 6 m
- RPGA art. 4.3
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPGA art. 4.3
- Logements par bâtiment
- 2
- RPGA art. 4.1
- Surface minimale
- 900 m²
- RPGA art. 4.4
- Surface de parcelle
- 900 m² pour une villa d’un logement, 1 200 m² pour plus d’un logement
- RPGA art. 4.4
Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : le COS de 1/8 du règlement de 1981 (art. 26), que la couche garde ; la modification de 2005 le porte à 1/7 (art. 4.5).
Texte du règlement
- Logements, art. 4.1
Cette zone est destinée aux villas et maisons familiales comportant au plus deux appartements.
- Distance aux limites, art. 4.3
public, s'il n'y a pas de plan d'affectation fixant la limite de constructions, est de 6 m au minimum sous réserve des dispositions de l'article 36 sur la loi sur les routes du 10 décembre 1991.
- Entre bâtiments, art. 4.3
1991. Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
- Parcelle, art. 4.4
minimum de 900m2 pour les villas individuelles (1 logement). Dans le cas de plus d'un logement, la surface minimale est de 1200m2.
- Indice, art. 4.5
La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle.
- Emprise, art. 4.5
La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle.
- minFootprint, art. 4.6
Les bâtiments d'habitation ont une surface au sol minima de 80 m2.
- Niveaux, art. 4.6
Les bâtiments de moins de 120 m2 de surface au sol ne peuvent avoir qu'un niveau et des combles habitables.
- Niveaux, art. 4.6
Les bâtiments de plus de 120m2 peuvent avoir deux niveaux sous la hauteur de la sablière, sans combles habitables, ou un niveau avec combles habitables.
- Hauteur, art. 4.9
La hauteur de la sablière est de 4 m au maximum pour les bâtiments de moins de 120 M2 ausol et 6,5 mau maximum pour les bâtiments de plus de 120 m2.
- Petits bâtiments, art. 12.9
Sont pris en compte les avants- corps, les dépendances et les bâtiments annexes.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/7) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 4.5 et 4.6)
- Hauteur. Moins de 120 m² au sol : un niveau et des combles habitables, 4 m à la sablière. Plus de 120 m² : deux niveaux sous 6,50 m à la sablière sans combles habitables, ou un niveau et des combles. Sablière mesurée au milieu de chaque façade ; combles habitables sur les 2/3 du rez au plus, non comptés. Un sous-sol habitable, enterré à moins de 50 %, compte comme un étage. (RPGA art. 4.6, 4.9, 12.12 et 12.13)
- Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGA art. 4.6)
- Distances. 6 m à la limite ou au domaine public, s’il n’y a pas de plan fixant la limite des constructions, sous réserve de l’art. 36 LRou ; doublée (12 m) entre bâtiments d’une même propriété. (RPGA art. 4.3)
- Surface bâtie. Mesurée au niveau le plus grand ; avant-corps, dépendances et annexes compris, terrasses non couvertes, couverts à voiture, balcons et dépendances enterrées non. Piscines à 3 m de la limite, hors surface bâtie si leurs bords ne dépassent pas le terrain de 50 cm. (RPGA art. 12.9)
- Indice de la couche. La couche des zones donne encore le COS de 1/8 du règlement de 1981 ; la modification de 2005 le porte à 1/7, que le calcul applique. (RPGA art. 4.5)
- Toitures. Pente de 31° (60 %) à 45° (100 %), tuiles sauf exception de même teinte et forme ; le faîte toujours plus haut que les corniches. (RPGA art. 4.8 et 12.11)
- Activités. Entreprises artisanales ou industrielles et constructions agricoles interdites. (RPGA art. 4.2)
- Stationnement. Deux places par logement et une place visiteurs pour deux logements, en principe. (RPGA art. 12.15)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone du village : zone de village (code fédéral 14) : ordre contigu ou non contigu, sablière et combles fixés au chapitre III (art. 3.1 à 3.14) ; non encodée
- Zone villas : plan de quartier « Les Lieutenantes » (1997), plan spécial
- Zone destinée à la création de logements : plan partiel d’affectation « Au Gerdil » (1999), plan spécial
- Zone destinée à l'habitation ainsi qu'a l'usage tertiaire : plan de quartier « En Tornafou » (1992), plan spécial
Saint-Saphorin-sur-Morges OFS 5647
- Règlement sur le plan d’extension et la police des constructions (Saint-Saphorin-sur-Morges)du 22.04.1987
- Modification citée (5634_65806_R01)
- Modifications du règlement sur le plan d’extension et la police des constructions du 11.07.2003, consulté : Piscines non couvertes de 40 m² au plus hors du COS, à 4 m de la limite (art. 50 al. 3) ; constructions souterraines hors du COS, à la moitié de la distance (art. 51 bis) ; dérogations (art. 53 bis). Aucun chiffre de la zone de villas.
Zone de villas
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas
- Surface de plancher
- COS 1/7 × 1 niveaux = 0,14286
- RPE art. 21 et 22
- Occupation du sol (COS)
- 1/7
- RPE art. 21
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,15, COS 0,15
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 4,5 m, 1 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPE art. 22 et 23 (hauteur du calcul)
- Bâtiment principal
- 80 m² au sol au moins
- RPE art. 22
- Distance aux limites
- 6 m
- RPE art. 19
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPE art. 19
- Logements par bâtiment
- 2
- RPE art. 17
- Surface minimale
- 1 100 m²
- RPE art. 20
Texte du règlement
- zone, art. 3
zone du village zone de villas zone de constructions d'utilité publique
- Logements, art. 17
Cette zone est destinée aux villas ou maisons familiales con- portant au plus deux appartements.
- order, art. 19
L'ordre non contigu est obligatoire.
- Distance aux limites, art. 19
La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan fixant la limite des constructions, est de 6 mètres au minimum.
- Entre bâtiments, art. 19
Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
- Parcelle, art. 20
La surface des parcelles à bâtir est au minimum de l'lOO m2.
- Indice, art. 21
La surface bâtie ne peut excéder 1/7 de la surface totale de
- Emprise, art. 21
La surface bâtie ne peut excéder 1/7 de la surface totale de
- minFootprint, art. 22
Les bâtiments d'habitation ont une surface minimum de 80 m2.
- Niveaux, art. 22
Le nombre d'étages est limité à un rez-de-chaussée, les com- bles sont habitables.
- Hauteur, art. 23
Pour les bâtiments d'une surface de 80 m2 à 100 m2, la hauteur maximum est de 8 mètres au faîte.
- Hauteur, art. 23
Pour les bâtiments d'une surface supérieure à 100 m2, la hau- teur maximum est de 9 mètres au faîte.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/7) sur un niveau pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 21 et 22)
- Hauteur. Un rez-de-chaussée et des combles habitables, non comptés ; 8 m au faîte de 80 à 100 m² au sol, 9 m au-delà, mesurés depuis la cote moyenne du sol naturel. Le règlement ne fixe pas de corniche : les 4,50 m sont ceux du calcul, qui ne vérifie pas le faîte. Un seul local habitable en sous-sol, enterré à moins de 50 %. (RPE art. 22, 23 et 44)
- Bâtiment principal. 80 m² au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPE art. 22)
- Distances. 6 m à la limite ou au domaine public, s’il n’y a pas de plan fixant la limite des constructions ; doublée (12 m) entre bâtiments d’une même propriété. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, l’angle pouvant s’approcher d’un mètre. (RPE art. 19 et 42)
- Surface de parcelle. 1 100 m² au moins pour bâtir, sans surface par bâtiment : une seconde villa est admise sur une parcelle plus grande si le COS et les distances le permettent. (RPE art. 20)
- Piscines et constructions souterraines. Piscines non couvertes de 40 m² au plus, à 4 m de la limite, et constructions souterraines hors du COS ; les souterraines à la moitié de la distance réglementaire. (RPE art. 50 al. 3 et 51 bis (2003))
- Dépendances. Petites dépendances d’un rez de 3 m à la corniche au plus, sans habitation, admises dans les espaces réglementaires, ou en limite si elles ne gênent pas le voisin. (RPE art. 50)
- Toitures. Deux ou quatre pans, pente de 30° (57,7 %) à 45° (100 %), tuiles ; lucarnes sur les 3/5 de la façade au plus ; le faîte toujours plus haut que les corniches. Chalets interdits. (RPE art. 24, 25, 46 et 47)
- Activités. Entreprises artisanales ou industrielles et nouvelles constructions agricoles interdites. (RPE art. 18)
- Stationnement. Deux places par logement au moins, garage compris. (RPE art. 51)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Aire de constructions principales : plan partiel d’affectation du village (1993) et zone du village de 1987 (code fédéral 14) ; non encodée
- Aire du château : plan partiel d’affectation du village (1993), plan spécial
- Zone de constructions résidentielles : plan de quartier « Echavorne » (2006), plan spécial
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Echichens en chiffres.