parcelle.

Règlement communal de Villeneuve

Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.

Zone de villas faible densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas faible densité

Surface de plancher
COS 0,2 × 1 niveaux = 0,2
RPGA art. 72 et 73
Occupation du sol (COS)
0,2
RPGA art. 72 et 119
Minergie (+5 %)
plancher 0,21, COS 0,21
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
4 m, 1 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPGA art. 73, 75 et 129 (hypothèse)
Bâtiment principal
70 m² au sol au moins
RPGA art. 73
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 71
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 71
Logements par bâtiment
2
RPGA art. 69

Texte du règlement

  • Indice, art. 72La surface bâtie ne peut excéder le 1/5 de la surface totale de la parcelle.
  • Emprise, art. 72La surface bâtie ne peut excéder le 1/5 de la surface totale de la parcelle.
  • Emprise, art. 119La surface bâtie est la surface de la projection au sol du volume bâti.
  • minFootprint, art. 73Les bâtiments d'habitation auront au minimum une surface de 70 m2. Le nombre de niveaux habitables est limité à deux, rez-de-chaussée et combles compris.
  • Niveaux, art. 73Le nombre de niveaux habitables est limité à deux, rez-de-chaussée et combles compris. Locaux
  • Hauteur, art. 75La hauteur au faîte ne dépassera pas 7,50 m.
  • Hauteur, art. 129la hauteur 5 mesurée entre le niveau du sol fini des combles et la sablière ne doit pas dépasser 1 m.
  • Hauteur, art. 125La hauteur des constructions sur la corniche, la sablière ou sur le faîte est mesurée dès l'altitude moyenne du terrain naturel mesurée aux angles de la figure géométrique la plus 5 simple dans laquelle s'inscrit le bâtiment projeté.
  • Distance aux limites, art. 71voisine est d'au moins 6 m. 5 Entre bâtiments situés sur une même parcelle
  • Entre bâtiments, art. 52, 59, 65 et 71Entre bâtiments situés sur une même parcelle, la distance doit permettre la création d'une limite respectant les distances réglementaires pour chacun des bâtiments.
  • order, art. 70autoriser la construction d'un bâtiment de deux corps accolés au maximum.
  • Logements, art. 69Cette zone est destinée aux villas ou maisons familiales comportant au maximum deux 5 logements.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/5) sur un niveau pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 72 et 73)
  • Niveaux. Deux niveaux habitables au plus, rez-de-chaussée et combles compris : le calcul compte le rez, les combles en plus. Deux étages pleins sans combles habitables, sous le faîte de 7,50 m, ne sont pas envisagés. (RPGA art. 73)
  • Faîte. 7,50 m au plus. (RPGA art. 75)
  • Bâtiment principal. 70 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGA art. 73)
  • Corps accolés. L’ordre non contigu est obligatoire ; la Municipalité peut admettre un bâtiment de deux corps accolés au plus, construits simultanément, traités comme un seul bâtiment sur une seule propriété. Non modélisé. (RPGA art. 70)
  • Logements. Villas ou maisons familiales de deux logements au plus. (RPGA art. 69)
  • Combles. L’étage dans la charpente, plancher à 1 m au plus sous la sablière, habitable sur un seul niveau et compté dans les niveaux habitables du règlement : le calcul ne le compte pas, ni dans la surface ni dans l’existant. (RPGA art. 129)
  • Hauteur à la sablière. Le règlement ne fixe que la hauteur au faîte. Le calcul prend 3 m par niveau sous la sablière et 1 m de surcombles (art. 129) : c’est son hypothèse, pas une limite du règlement. (RPGA art. 129 (hypothèse))
  • Sous-sol habitable. En forte pente naturelle, la Municipalité peut autoriser, par dérogation au nombre de niveaux, d’habiter le sous-sol sur la moitié de sa surface. Non compté. (RPGA art. 68 et 74)
  • Activités. Activités de service admises si elles n’incommodent pas sensiblement les voisins. (RPGA art. 63 et 69)
  • Surface bâtie. Projection au sol du volume bâti, sans les terrasses non couvertes, seuils, pergolas, perrons, balcons de 2 m de profondeur au plus, piscines non couvertes ni constructions souterraines ; les places de stationnement à ciel ouvert ne comptent pas. Le calcul prend l’emprise au sol. (RPGA art. 119, 120 et 143)
  • Hauteurs. Mesurées dès l’altitude moyenne du terrain naturel aux angles de la figure géométrique la plus simple qui contient le bâtiment ; plancher du rez habitable à 1,20 m au plus au-dessus de cette altitude. Deux niveaux décrochés de 1,50 m au plus dans la pente comptent pour un. (RPGA art. 124, 125 et 126)
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade ; à l’angle le plus proche, elle peut être réduite d’un mètre au plus, 3 m au moins. Distance mesurée depuis le point le plus saillant comptant dans la surface bâtie. Non modélisé. (RPGA art. 117)
  • Constructions souterraines. Garages et constructions souterrains admis en limite (pas contre le domaine public ni la forêt) si un tiers du volume au plus émerge et une seule face est dégagée, toiture engazonnée ou aménagée ; ni habitation ni activité professionnelle. Habitation interdite au sous-sol. (RPGA art. 122)
  • Piscines. Hors surface bâtie ; jusqu’à 50 m³, dans les espaces réglementaires avec l’accord du voisin, au-delà aux distances d’une habitation. (RPGA art. 121)
  • Dépendances. Petites dépendances selon l’art. 39 RLATC ; cabanons de jardin de 9 m² au plus. (RPGA art. 130 et 131)
  • Bâtiments non conformes. Entretien, réparation et transformation dans les limites des art. 80 et 82 LATC ; après destruction accidentelle, reconstruction dans la surface au sol et le volume initiaux dans les 5 ans. (RPGA art. 76 et 112)
  • Dérogations. Dérogations possibles pour des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives (art. 85 et 85a LATC). Le calcul n’en tient pas compte. (RPGA art. 157)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières sans autorisation du service forestier. (RPGA art. 108)
  • Stationnement. Trois places ou garages au moins pour deux logements. (RPGA art. 143)

Zone de villas moyenne densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas moyenne densité

Surface de plancher
COS 1/6 × 2 niveaux = 0,33333
RPGA art. 66 et 67
Occupation du sol (COS)
1/6
RPGA art. 66 et 119
Minergie (+5 %)
plancher 0,35, COS 0,175
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPGA art. 67 et 129 (hypothèse)
Hauteur selon l’emprise
4 m, 1 niveau dès 70 m² au sol ; 7 m, 2 niveaux dès 90 m² au sol
RPGA art. 67 et 129 (hypothèse)
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 65
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 65
Logements par bâtiment
3
RPGA art. 63

Texte du règlement

  • Indice, art. 66La surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface totale de la parcelle.
  • Emprise, art. 66La surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface totale de la parcelle.
  • Emprise, art. 119La surface bâtie est la surface de la projection au sol du volume bâti.
  • minFootprint, art. 67Les bâtiments d'habitation auront au minimum une surface de 70 m2. Pour les bâtiments de 70 à 90 m2 de surface
  • Niveaux, art. 67Pour les bâtiments de 70 à 90 m2 de surface, le nombre de niveaux habitables est limité à S deux, rez-de-chaussée et combles compris. La hauteur au faîte ne dépassera pas 7.50 m.
  • Hauteur, art. 67Pour les bâtiments de plus de 90 m2 de surface, le nombre de niveaux habitables est limité à trois, rez-de-chaussée et combles compris. La hauteur au faîte ne dépassera pas 10,50 m.
  • Hauteur, art. 129la hauteur 5 mesurée entre le niveau du sol fini des combles et la sablière ne doit pas dépasser 1 m.
  • Hauteur, art. 125La hauteur des constructions sur la corniche, la sablière ou sur le faîte est mesurée dès l'altitude moyenne du terrain naturel mesurée aux angles de la figure géométrique la plus 5 simple dans laquelle s'inscrit le bâtiment projeté.
  • roof, art. 67Les toitures auront une pente minimum de 200; les toits plats ne sont pas autorisés.
  • Distance aux limites, art. 65Limites La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine est d'au moins 6 m.
  • Entre bâtiments, art. 52, 59, 65 et 71Entre bâtiments situés sur une même parcelle, la distance doit permettre la création d'une limite respectant les distances réglementaires pour chacun des bâtiments.
  • order, art. 64autoriser la construction d'un bâtiment de trois corps accolés au maximum, situés sur une ou plusieurs parcelles
  • Logements, art. 63Cette zone est destinée aux villas ou maisons familiales comportant 3 logements au maximum.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 66 et 67)
  • Niveaux et faîte. De 70 à 90 m² au sol, deux niveaux habitables, rez et combles compris, faîte à 7,50 m ; au-delà de 90 m², trois niveaux, rez et combles compris, faîte à 10,50 m. Le calcul suit ces seuils : un niveau, puis deux, les combles en plus. (RPGA art. 67)
  • Bâtiment principal. 70 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGA art. 67)
  • Toitures. Pente de 20° au moins ; toits plats interdits. (RPGA art. 67)
  • Corps accolés. L’ordre non contigu est obligatoire ; la Municipalité peut admettre un bâtiment de trois corps accolés au plus, sur une ou plusieurs parcelles, construits simultanément, traités comme un seul bâtiment sur une seule propriété. Non modélisé. (RPGA art. 64)
  • Logements. Villas ou maisons familiales de trois logements au plus. (RPGA art. 63)
  • Combles. L’étage dans la charpente, plancher à 1 m au plus sous la sablière, habitable sur un seul niveau et compté dans les niveaux habitables du règlement : le calcul ne le compte pas, ni dans la surface ni dans l’existant. (RPGA art. 129)
  • Hauteur à la sablière. Le règlement ne fixe que la hauteur au faîte. Le calcul prend 3 m par niveau sous la sablière et 1 m de surcombles (art. 129) : c’est son hypothèse, pas une limite du règlement. (RPGA art. 129 (hypothèse))
  • Sous-sol habitable. En forte pente naturelle, la Municipalité peut autoriser, par dérogation au nombre de niveaux, d’habiter le sous-sol sur la moitié de sa surface. Non compté. (RPGA art. 68 et 74)
  • Activités. Activités de service admises si elles n’incommodent pas sensiblement les voisins. (RPGA art. 63 et 69)
  • Surface bâtie. Projection au sol du volume bâti, sans les terrasses non couvertes, seuils, pergolas, perrons, balcons de 2 m de profondeur au plus, piscines non couvertes ni constructions souterraines ; les places de stationnement à ciel ouvert ne comptent pas. Le calcul prend l’emprise au sol. (RPGA art. 119, 120 et 143)
  • Hauteurs. Mesurées dès l’altitude moyenne du terrain naturel aux angles de la figure géométrique la plus simple qui contient le bâtiment ; plancher du rez habitable à 1,20 m au plus au-dessus de cette altitude. Deux niveaux décrochés de 1,50 m au plus dans la pente comptent pour un. (RPGA art. 124, 125 et 126)
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade ; à l’angle le plus proche, elle peut être réduite d’un mètre au plus, 3 m au moins. Distance mesurée depuis le point le plus saillant comptant dans la surface bâtie. Non modélisé. (RPGA art. 117)
  • Constructions souterraines. Garages et constructions souterrains admis en limite (pas contre le domaine public ni la forêt) si un tiers du volume au plus émerge et une seule face est dégagée, toiture engazonnée ou aménagée ; ni habitation ni activité professionnelle. Habitation interdite au sous-sol. (RPGA art. 122)
  • Piscines. Hors surface bâtie ; jusqu’à 50 m³, dans les espaces réglementaires avec l’accord du voisin, au-delà aux distances d’une habitation. (RPGA art. 121)
  • Dépendances. Petites dépendances selon l’art. 39 RLATC ; cabanons de jardin de 9 m² au plus. (RPGA art. 130 et 131)
  • Bâtiments non conformes. Entretien, réparation et transformation dans les limites des art. 80 et 82 LATC ; après destruction accidentelle, reconstruction dans la surface au sol et le volume initiaux dans les 5 ans. (RPGA art. 76 et 112)
  • Dérogations. Dérogations possibles pour des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives (art. 85 et 85a LATC). Le calcul n’en tient pas compte. (RPGA art. 157)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières sans autorisation du service forestier. (RPGA art. 108)
  • Stationnement. Trois places ou garages au moins pour deux logements. (RPGA art. 143)

Zone d’habitation collective A

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation collective A

Surface de plancher
COS 1/6 × 4 niveaux = 0,66667
RPGA art. 54 et 55
Occupation du sol (COS)
1/6
RPGA art. 54 et 119
Minergie (+5 %)
plancher 0,7, COS 0,175
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
12 m, 4 niveaux
RPGA art. 53 et 125
Longueur des bâtiments
30 m au plus
RPGA art. 52
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 52
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 52

Texte du règlement

  • Indice, art. 54La surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface totale de la parcelle (COS).
  • Emprise, art. 54La surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface totale de la parcelle (COS).
  • Emprise, art. 119La surface bâtie est la surface de la projection au sol du volume bâti.
  • Niveaux, art. 55Le nombre de niveaux habitables est fixé au maximum à quatre et au minimum à trois sous la corniche, y compris le rez-de-chaussée, plus un niveau dans les combles.
  • Hauteur, art. 53La longueur d'un bâtiment est limitée à 30 m. au maximum. La hauteur sur la corniche ne peut pas excéder les 2/3 de la longueur d'un bâtiment; elle est de 12 m. au maximum.
  • Hauteur, art. 125La hauteur des constructions sur la corniche, la sablière ou sur le faîte est mesurée dès l'altitude moyenne du terrain naturel mesurée aux angles de la figure géométrique la plus 5 simple dans laquelle s'inscrit le bâtiment projeté.
  • Distance aux limites, art. 52Distance entre Article 52 bâtiments La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine est d'au moins 6 m.
  • Entre bâtiments, art. 52, 59, 65 et 71Entre bâtiments situés sur une même parcelle, la distance doit permettre la création d'une limite respectant les distances réglementaires pour chacun des bâtiments.
  • order, art. 51L'ordre non contigu est obligatoire. Distance entre
  • Logements, art. 50Cette zone est destinée à l'habitation collective.
  • Logements, art. 50La construction de villas n'y est pas autorisée.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur 4 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 54 et 55)
  • Hauteur et longueur. Corniche à 12 m au plus et aux 2/3 de la longueur du bâtiment, 30 m de long au plus : un bâtiment de 18 m de long au moins pour la hauteur entière. Le calcul plafonne la longueur à 30 m mais ne vérifie pas le rapport hauteur / longueur. (RPGA art. 53)
  • Niveaux. Quatre niveaux habitables au plus et trois au moins sous la corniche, rez compris, plus un niveau de combles (non compté). Le minimum n’est pas vérifié. (RPGA art. 55)
  • Destination. Habitation collective ; artisanat, commerce et tertiaire compatibles avec l’habitation admis ; villas interdites. Ordre non contigu. (RPGA art. 50 et 51)
  • Toitures. Toits plats interdits. (RPGA art. 56)
  • Places de jeux. En règle générale 10 m² par logement de plus d’une pièce ; non modélisé. (RPGA art. 144)
  • Surface bâtie. Projection au sol du volume bâti, sans les terrasses non couvertes, seuils, pergolas, perrons, balcons de 2 m de profondeur au plus, piscines non couvertes ni constructions souterraines ; les places de stationnement à ciel ouvert ne comptent pas. Le calcul prend l’emprise au sol. (RPGA art. 119, 120 et 143)
  • Hauteurs. Mesurées dès l’altitude moyenne du terrain naturel aux angles de la figure géométrique la plus simple qui contient le bâtiment ; plancher du rez habitable à 1,20 m au plus au-dessus de cette altitude. Deux niveaux décrochés de 1,50 m au plus dans la pente comptent pour un. (RPGA art. 124, 125 et 126)
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade ; à l’angle le plus proche, elle peut être réduite d’un mètre au plus, 3 m au moins. Distance mesurée depuis le point le plus saillant comptant dans la surface bâtie. Non modélisé. (RPGA art. 117)
  • Constructions souterraines. Garages et constructions souterrains admis en limite (pas contre le domaine public ni la forêt) si un tiers du volume au plus émerge et une seule face est dégagée, toiture engazonnée ou aménagée ; ni habitation ni activité professionnelle. Habitation interdite au sous-sol. (RPGA art. 122)
  • Piscines. Hors surface bâtie ; jusqu’à 50 m³, dans les espaces réglementaires avec l’accord du voisin, au-delà aux distances d’une habitation. (RPGA art. 121)
  • Dépendances. Petites dépendances selon l’art. 39 RLATC ; cabanons de jardin de 9 m² au plus. (RPGA art. 130 et 131)
  • Bâtiments non conformes. Entretien, réparation et transformation dans les limites des art. 80 et 82 LATC ; après destruction accidentelle, reconstruction dans la surface au sol et le volume initiaux dans les 5 ans. (RPGA art. 76 et 112)
  • Dérogations. Dérogations possibles pour des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives (art. 85 et 85a LATC). Le calcul n’en tient pas compte. (RPGA art. 157)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières sans autorisation du service forestier. (RPGA art. 108)
  • Stationnement. Trois places ou garages au moins pour deux logements. (RPGA art. 143)

Zone d’habitation collective B

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation collective B

Surface de plancher
COS 1/6 × 5 niveaux = 0,83333
RPGA art. 60 et 61
Occupation du sol (COS)
1/6
RPGA art. 60 et 119
Minergie (+5 %)
plancher 0,875, COS 0,175
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
14,5 m, 5 niveaux
RPGA art. 58 et 125
Longueur des bâtiments
30 m au plus
RPGA art. 59
Distance aux limites
8 m
RPGA art. 59
Entre bâtiments
16 m
RPGA art. 59

Texte du règlement

  • Indice, art. 60Article 60 surface La surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface totale de la parcelle (COS).
  • Emprise, art. 60Article 60 surface La surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface totale de la parcelle (COS).
  • Emprise, art. 119La surface bâtie est la surface de la projection au sol du volume bâti.
  • Niveaux, art. 61Le nombre de niveaux habitables est fixé au maximum à cinq et au minimum à quatre sous la corniche, y compris le rez-de-chaussée, plus un niveau dans les combles.
  • Niveaux, art. 61Le niveau des combles peut être remplacé par un niveau en attique
  • Longueur, art. 58La longueur d'un bâtiment est limitée à 30 m au maximum.
  • Hauteur, art. 58La hauteur sur la corniche ne peut excéder les 2/3 de la longueur d'un bâtiment; elle est de 14,50 m au maximum.
  • Hauteur, art. 125La hauteur des constructions sur la corniche, la sablière ou sur le faîte est mesurée dès l'altitude moyenne du terrain naturel mesurée aux angles de la figure géométrique la plus 5 simple dans laquelle s'inscrit le bâtiment projeté.
  • Distance aux limites, art. 59La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine est d'au moins 8 m.
  • Entre bâtiments, art. 52, 59, 65 et 71Entre bâtiments situés sur une même parcelle, la distance doit permettre la création d'une limite respectant les distances réglementaires pour chacun des bâtiments.
  • Logements, art. 57Cette zone est destinée à l'habitation collective.
  • Logements, art. 57La construction de villas n'y est pas autorisée. Longueur Article 58

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur 5 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 60 et 61)
  • Hauteur et longueur. Corniche à 14,50 m au plus et aux 2/3 de la longueur du bâtiment, 30 m de long au plus : un bâtiment de 21,75 m de long au moins pour la hauteur entière. Le calcul plafonne la longueur à 30 m mais ne vérifie pas le rapport hauteur / longueur. (RPGA art. 58)
  • Niveaux. Cinq niveaux habitables au plus et quatre au moins sous la corniche, rez compris, plus un niveau de combles (non compté), ou un attique de 2/3 du niveau inférieur et 3 m hors tout. Le minimum n’est pas vérifié. (RPGA art. 61)
  • Destination. Habitation collective ; artisanat, commerce et tertiaire compatibles avec l’habitation admis ; villas interdites. (RPGA art. 57)
  • Toitures. Toits plats autorisés. (RPGA art. 62)
  • Places de jeux. En règle générale 10 m² par logement de plus d’une pièce ; non modélisé. (RPGA art. 144)
  • Surface bâtie. Projection au sol du volume bâti, sans les terrasses non couvertes, seuils, pergolas, perrons, balcons de 2 m de profondeur au plus, piscines non couvertes ni constructions souterraines ; les places de stationnement à ciel ouvert ne comptent pas. Le calcul prend l’emprise au sol. (RPGA art. 119, 120 et 143)
  • Hauteurs. Mesurées dès l’altitude moyenne du terrain naturel aux angles de la figure géométrique la plus simple qui contient le bâtiment ; plancher du rez habitable à 1,20 m au plus au-dessus de cette altitude. Deux niveaux décrochés de 1,50 m au plus dans la pente comptent pour un. (RPGA art. 124, 125 et 126)
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade ; à l’angle le plus proche, elle peut être réduite d’un mètre au plus, 3 m au moins. Distance mesurée depuis le point le plus saillant comptant dans la surface bâtie. Non modélisé. (RPGA art. 117)
  • Constructions souterraines. Garages et constructions souterrains admis en limite (pas contre le domaine public ni la forêt) si un tiers du volume au plus émerge et une seule face est dégagée, toiture engazonnée ou aménagée ; ni habitation ni activité professionnelle. Habitation interdite au sous-sol. (RPGA art. 122)
  • Piscines. Hors surface bâtie ; jusqu’à 50 m³, dans les espaces réglementaires avec l’accord du voisin, au-delà aux distances d’une habitation. (RPGA art. 121)
  • Dépendances. Petites dépendances selon l’art. 39 RLATC ; cabanons de jardin de 9 m² au plus. (RPGA art. 130 et 131)
  • Bâtiments non conformes. Entretien, réparation et transformation dans les limites des art. 80 et 82 LATC ; après destruction accidentelle, reconstruction dans la surface au sol et le volume initiaux dans les 5 ans. (RPGA art. 76 et 112)
  • Dérogations. Dérogations possibles pour des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives (art. 85 et 85a LATC). Le calcul n’en tient pas compte. (RPGA art. 157)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières sans autorisation du service forestier. (RPGA art. 108)
  • Stationnement. Trois places ou garages au moins pour deux logements. (RPGA art. 143)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone de construction à faible densité : aucun indice d’occupation ni d’utilisation (art. 77 à 83) : parcelles de 800 m², habitations de 70 à 200 m² au sol, deux niveaux combles compris, faîte à 7,50 m, 6 m aux limites ; la surface suit le plafond de 200 m², non modélisé
  • Zone du Bourg : zone mixte du bourg, ordre contigu (art. 34 à 37), deux niveaux sous une sablière de 6,20 m (art. 39, 40), sans indice ; la surface suit l’implantation existante
  • Zone d'intérêt historique : zone mixte de la vieille ville, ordre contigu obligatoire (art. 10), gabarits existants maintenus (art. 17, 18), sans indice
  • Zone d'habitation : plans de quartier « Pré Jaquet » (1988) et sa modification (1993), plans partiels d’affectation « En Valleyre », « En Crêt » et « Chez Les Rois » (1993), régis par leur propre règlement
  • Zone d'habitation collective : plans de quartier « Carroz Devant » (1986) et « Carroz Devant » 2 (1994), régis par leur propre règlement
  • Zone d'habitation individuelle groupée : plan de quartier « La Rivaz » (1990), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation, secteur A: habitat dispersé : plan partiel d’affectation intercommunal « Les Fourches » (2006, IUS 0,3), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation, secteur A: habitat groupé ou individuel groupé : plan partiel d’affectation intercommunal « Les Fourches » (2006, IUS 0,3), régi par son propre règlement
  • Zone mixte : plan de quartier du Nord, secteurs 1 (1990) et 2 (1994), régi par son propre règlement
  • Secteur 1 "La Tinière rive gauche" destiné à l'habitation et à ses annexes : plan de quartier « La Tinière », modifications du secteur 1 (1987), régi par son propre règlement
  • Zone centrale 15 LAT : plan d’affectation « Cure-Lac » (2021), régi par son propre règlement

Règle cantonale

Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.

Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Villeneuve en chiffres.