Règlement communal de Saint-Cergue
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
- Règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructionsdu 09.08.1995
- Modification citée (5727_68792_R01)
Zone de villas et de chalets
Désignation dans le plan d’affectation : Zone du villas et de Chalets
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,375
- RPGA art. 7.2 (2005) et 19.2
- Occupation du sol (COS)
- 0,2
- RPGA art. 7.2 (2005) et 19.2
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,39375, COS 0,21
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 7 m, 2 niveaux
- RPGA art. 7.4 et 21.1
- Hauteur selon l’emprise
- 4,5 m, 1 niveau dès 40 m² au sol ; 5,3 m, 1 niveau dès 50 m² au sol ; 7 m, 2 niveaux dès 90 m² au sol
- RPGA art. 7.4 et 21.1
- Distance aux limites
- 5 m
- RPGA art. 7.3 et 20.2
- Entre bâtiments
- 10 m
- RPGA art. 20.4
- Logements par bâtiment
- 3
- RPGA art. 7.2 (2005)
- Surface minimale
- 800 m²
- RPGA art. 7.2 (1995)
Texte du règlement
- Indice, art. 7.2 (2005)
7.2 Coefficients d'utilisation du sol et d'occupation du sol
- Indice, art. 7.2 (2005)
CUS = 0,375
- Emprise, art. 7.2 (2005)
COS = 0,200
- Indice, art. 19.2
Le CUS = coefficient d'utilisation du sol, est calculé selon le rapport de la surface brute de plancher utile et la surface en zone de la parcelle correspondante
- Emprise, art. 19.2
Le COS = coefficient d'occupation du sol, est calculé selon le rapport de
- Hauteur, art. 7.4
Hauteurs maximums à la panne sablière selon l'article 6.4:
- Hauteur, art. 7.4
bâtiments de 40 à 50 m2: 4.50 m'
- Hauteur, art. 7.4
bâtiments de 50 à 90 m2: 5.30 rn
- Hauteur, art. 7.4
bâtiments de plus de 90 m2: 7.00 m'
- Hauteur, art. 6.4
La hauteur sera mesurée à l'arrête supérieure de la sablière ou de l'acrotère.
- Hauteur, art. 21.1
Le niveau 0.00 sur terrain naturel est fixé par la moyenne des altitudes des quatre angles extrêmes des façades.
- Niveaux, art. 7.4
Combles habitables.
- Distance aux limites, art. 7.3
Distances aux limites de propriété ou du droit distinct et permanent (DDP): 5 rn.
- Distance aux limites, art. 20.2
La distance à la limite (dL) est mesurée depuis le milieu de la façade
- Entre bâtiments, art. 20.4
être distants d'au moins deux fois la distance à la limite pour la zone concernée sauf si les constructions forment un ensemble architectural.
- Logements, art. 7.2 (2005)
3 appartements au maximum.
- Logements, art. 7.1
activités tertiaires compatibles jusqu'à 3011/o du CUS.
- Parcelle, art. 7.2 (1995)
Surface parcelle =800 m2 minimum pour être constructible.
- Petits bâtiments, art. 23.5 (2005)
Les surfaces additionnées des dépendances ne doivent pas dépasser 60 m2 par bâtiment principal.
- Petits bâtiments, art. 23.5 (2005)
La surface des dépendances n'entre pas dans le calcul du COS.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Hauteur selon l’emprise. Panne sablière à 4,50 m de 40 à 50 m² au sol, à 5,30 m de 50 à 90 m², à 7 m au-delà. Le calcul suit ces seuils : un niveau sous 4,50 m ou 5,30 m, deux sous 7 m. (RPGA art. 7.4)
- Hauteur. Mesurée à l’arête supérieure de la panne sablière ou de l’acrotère, depuis la moyenne des altitudes du terrain naturel aux quatre angles des façades (rectangle circonscrit pour une forme complexe). Sur une parcelle en pente, la façade aval dépasse 7 m : le calcul ne connaît que la hauteur moyenne. (RPGA art. 6.4 et 21.1)
- Combles. Habitables, et comptés dans le CUS (surface brute de plancher utile). Le règlement ne fixe pas de nombre de niveaux : deux sous la sablière est l’hypothèse du calcul, qui place toute la surface sur ces deux niveaux. (RPGA art. 7.4 et 19.2)
- Surface minimale. Le texte de 1995 exige 800 m² pour qu’une parcelle soit constructible, sauf parcelles inscrites au registre foncier avant 1965 ; le calcul ne connaît pas l’âge de la parcelle et applique le minimum. La modification de 2005 réécrit l’article sans le reprendre : abrogé ou seulement omis, à confirmer auprès de la commune. (RPGA art. 7.2 (1995 et 2005))
- Logements. Trois appartements au maximum, lu par bâtiment. Activités tertiaires compatibles jusqu’à 30 % du CUS. (RPGA art. 7.1 et 7.2 (2005))
- Résidences secondaires. 19,1 % de résidences secondaires selon l’inventaire des logements de l’ARE consulté en octobre 2026 : sous le seuil de 20 %, la loi sur les résidences secondaires ne limite pas les logements neufs. Proche du seuil et revu chaque année : à vérifier. Au-delà de 20 %, seuls des résidences principales ou des logements à affectation touristique seraient admis (LRS art. 6 et 7). (LRS art. 6 et 7)
- Distances. Mesurées au milieu de la façade ; pour une façade oblique, l’angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre de plus. Le calcul garde 5 m partout. Entre deux bâtiments d’un même fonds, le double, sauf ensemble architectural. (RPGA art. 20.2 et 20.4)
- Ordre non contigu. Obligatoire ; maisons mitoyennes admises si elles sont construites ensemble. Non modélisé. (RPGA art. 7.3)
- Surface du terrain. COS et CUS se rapportent à la surface de la parcelle en zone ; une part en zone de verdure ou en aire de transition forestière compte, mais l’aire de transition est inconstructible. Le calcul part de la surface du registre foncier. (RPGA art. 19.2 et 19.8)
- Hors calcul. Vérandas non chauffées jusqu’à 10 % de la surface bâtie, locaux souterrains ou semi-enterrés, piscines non couvertes : hors COS et CUS. (RPGA art. 19.2 et 19.5)
- Dépendances. Deux au plus par bâtiment principal, 40 m² au sol chacune et 60 m² en tout, hors COS ; non habitables. (RPGA art. 23.5 (2005))
- Bâtiment principal. 40 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas sous 49 m² (7 m de côté). (RPGA art. 7.4)
- Toitures. Pente de 50 à 80 %, le petit pan valant la moitié du grand au moins ; toits plats dans certains cas seulement. (RPGA art. 6.5 et 7.5)
- Guinfard. Près du plan de quartier « Guinfard », des articles de son règlement s’appliquent et les constructions sont de type chalet ; non vérifié. (RPGA art. 7.7)
- Stationnement. Deux places au moins par logement neuf ; non modélisé. (RPGA art. 23.1)
- Limites modifiées. Après un fractionnement ou une modification de limite, distances, CUS et COS doivent rester respectés ; non vérifié. (RPGA art. 20.3)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone du village : niveaux fixés secteur par secteur sur le plan des secteurs du village, hauteur mesurée depuis un niveau 0.00 propre à chaque secteur ou à la route cantonale (art. 6.4) : absents des données
- Zone destinée aux chalets : absente du règlement : zone du plan de quartier « Guinfard »
- Zone destinée aux résidences secondaires et aux locaux commerciaux : absente du règlement : zone du plan de quartier « La Bouriaz »
- Zone destinée aux résidences secondaires : absente du règlement : zone du plan de quartier « La Bouriaz »
- Zone destinée à l'habitation et au commerce : absente du règlement : zone du plan de quartier « Les Chesaux »
- Zone destinée à l'habitation et à l'hôtellerie : absente du règlement : zone du plan de quartier « L’Observatoire »
- Zone destinée aux logements et activités hôtelières ou para-hôtelières, au secteur tertiaire ou activités de loisir : absente du règlement : zone du plan de quartier « En Bournessaint » (IUS 1)
- Zone d'habitations : absente du règlement : zone du plan de quartier « Les Mouilles » (IUS 0,388, COS 0,129)
- Zone d'habitations collectives et de constructions semi-enterrées : absente du règlement : zone du plan d’extension partiel « Les Tencoys » (COS 0,125)
- Zone d'habitations collectives : absente du règlement : zone du plan d’extension partiel « Les Tencoys » (COS 0,125)
- Aire a legalise par plan de quartier ou plan partiel daffectation : soumise à un plan de quartier (art. 12), légalisé depuis : plan de quartier « Les Tencoy-Dessus » (2013)
- Zone de villas et chalets (PEC non bâtir) : zone du plan partiel d’affectation du massif de la Dôle, hors du règlement communal
- Zone non-affectée : surface non affectée, dans le périmètre de plans de quartier (« Les Tencoy-Dessus », « Les Mouilles »)
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Saint-Cergue en chiffres.