Règlement communal de Perroy
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
Zone faible densité
Désignation dans le plan d’affectation : Zone faible densité
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,3
- RGCAT art. 4.2
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,315
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 7 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RGCAT art. 6.1 (corniche supposée)
- Distance aux limites
- 5 m
- RGCAT art. 5.4
- Entre bâtiments
- 10 m
- RGCAT art. 5.5
- Logements par bâtiment
- 3
- RGCAT art. 2.4
Texte du règlement
- Indice, art. 4.2
Dans les zones mentionnées ci-après, la surface brute de plancher habitable ou utilisable est limitée par un coefficient d'utilisation du sol (CUS).
- Indice, art. 4.2
Surface du terrain x CUS = surface brute maximum de plancher
- Indice, art. 4.2
au niveau des combles, la surface de plancher se mesure à partir d'une hauteur minimum de 1.30 m sous le plafond;
- Indice, art. 4.2
les surfaces brutes de plancher des bâtiments existant sur le bien-fonds sont imputées à la capacité constructive de la parcelle;
- Hauteur, art. 6.1
la hauteur des bâtiments est limitée par le nombre de niveaux superposés qui peuvent être autorisés au-dessus du sol.
- Niveaux, art. 6.1
Dans les zones moyenne densité, faible densité et littoral, le dernier niveau peut être aménagé en tout ou partie dans les combles.
- Niveaux, art. 6.1
Le nombre de niveaux se compte sur la façade la plus haute à partir du terrain naturel. Lorsqu'un étage est dégagé en tout ou partie de plus de 1.20 in, il compte pour 1 niveau.
- Distance aux limites, art. 5.4
doivent être implantés au moins à la distance "d des limites de propriété.
- Entre bâtiments, art. 5.5
Une distance minimum "D' doit être respectée entre 2 bâtiments distincts implantés sur la même
- order, art. 5.3
Dans les autres zones, l'ordre non contigu est de règle.
- Indice, art. 4.2
- zone faible densité CUS 0,30
- Niveaux, art. 6.1
- zone faible densité rez-de-chaussée + 1 étage
- Distance aux limites, art. 5.4
- zone faible densité d : 5.00 m
- Entre bâtiments, art. 5.5
zone faible densité D : 10.00 m
- Logements, art. 2.4
La zone faible densité est destinée à l'habitation à raison de 3 logements au plus par bâtiment et à des activités ou usages compatibles avec l'habitation.
- Logements, art. 2.4
Les logements peuvent être disposés, soit de façon superposée, soit de façon juxtaposée et appartenir à des propriétaires différents.
- roof, art. 7.2
dans la zone faible densité, la toiture des bâtiments principaux doit obligatoirement être à pans.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Hauteur. Le règlement limite les niveaux, pas la hauteur : un rez-de-chaussée et un étage, le dernier pouvant être dans les combles. 7 m à la corniche est l’hypothèse du calcul ; un projet plus haut est signalé, pas refusé. (RGCAT art. 6.1)
- Logements. Trois au plus par bâtiment, superposés ou juxtaposés, qui peuvent appartenir à des propriétaires différents ; activités compatibles avec l’habitation. (RGCAT art. 2.4)
- Toitures. À pans obligatoirement pour les bâtiments principaux. (RGCAT art. 7.2)
- Combles. Le dernier niveau autorisé peut être aménagé en tout ou partie dans les combles ; la surface des combles compte dans le CUS dès 1,30 m sous plafond. Un étage « sur-combles » relié à l’étage inférieur (duplex ou galerie) peut s’ajouter quand le volume suffit ; le calcul place toute la surface sur les niveaux pleins. (RGCAT art. 4.2, 6.1 et 6.2)
- Niveaux. Comptés sur la façade la plus haute depuis le terrain naturel ; un étage dégagé de plus de 1,20 m compte pour un niveau. La Municipalité peut limiter la hauteur ou, exceptionnellement, admettre un niveau de plus selon la topographie ; non modélisé. (RGCAT art. 6.1 et 6.4)
- Surface de plancher. Surface brute de plancher selon la norme ORL 514 420 ; celle des bâtiments existants est imputée sur la capacité de la parcelle. Les locaux d’un équipement public ou collectif ne sont pas limités par le CUS. (RGCAT art. 4.2)
- Surface du terrain. La forêt ne compte pas ; les parties de parcelle en zone de verdure comptent comme zone à bâtir. Le calcul part de la surface du registre foncier. (RGCAT art. 4.1 et 4.4)
- Bonus communal. Le terrain vendu ou cédé pour une réalisation d’utilité publique peut rester compté, et la Municipalité peut accorder davantage au propriétaire qui prend une telle réalisation à sa charge ; non compté. (RGCAT art. 4.5)
- Bâtiments accolés. L’ordre non contigu est la règle ; la Municipalité peut admettre des bâtiments accolés conçus et réalisés ensemble, comptés comme une seule construction pour la capacité. Non modélisé. (RGCAT art. 5.3)
- Distances. Une limite des constructions prime sur la distance d. Entre deux bâtiments d’une même propriété, D peut descendre à 3 m entre un bâtiment et ses dépendances ou entre façades aveugles, police du feu réservée ; non modélisé. (RGCAT art. 5.4 et 5.5)
- Dépendances. La Municipalité peut admettre dans les espaces non bâtis de petits bâtiments de moins de 40 m², d’un niveau, sans habitation ni activité. (RGCAT art. 5.7)
- Constructions souterraines. Admises jusqu’à la limite sur deux côtés au plus, un quart du volume au plus hors du terrain naturel, une seule face dégagée, toiture engazonnée, plantée ou en terrasse, sans habitation ni activité. (RGCAT art. 5.6)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation de la commune et du service forestier. (RGCAT art. 2.14)
- Limites modifiées. Une division ou une modification de limite ne peut créer ni capacité ni distance en rendant un bâtiment existant non conforme ; non vérifié. (RGCAT art. 4.6 et 5.9)
- Stationnement. Deux places par logement et une pour cinq logements pour les visiteurs (une par bâtiment au moins), la moitié à l’intérieur ou sous abri. (RGCAT art. 9.2)
Zone littoral
Désignation dans le plan d’affectation : Zone littoral
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,2
- RGCAT art. 4.2
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,21
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 7 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RGCAT art. 6.1 (corniche supposée)
- Distance aux limites
- 5 m
- RGCAT art. 5.4
- Entre bâtiments
- 10 m
- RGCAT art. 5.5
- Logements par bâtiment
- 2
- RGCAT art. 2.5
Texte du règlement
- Indice, art. 4.2
Dans les zones mentionnées ci-après, la surface brute de plancher habitable ou utilisable est limitée par un coefficient d'utilisation du sol (CUS).
- Indice, art. 4.2
Surface du terrain x CUS = surface brute maximum de plancher
- Indice, art. 4.2
au niveau des combles, la surface de plancher se mesure à partir d'une hauteur minimum de 1.30 m sous le plafond;
- Indice, art. 4.2
les surfaces brutes de plancher des bâtiments existant sur le bien-fonds sont imputées à la capacité constructive de la parcelle;
- Hauteur, art. 6.1
la hauteur des bâtiments est limitée par le nombre de niveaux superposés qui peuvent être autorisés au-dessus du sol.
- Niveaux, art. 6.1
Dans les zones moyenne densité, faible densité et littoral, le dernier niveau peut être aménagé en tout ou partie dans les combles.
- Niveaux, art. 6.1
Le nombre de niveaux se compte sur la façade la plus haute à partir du terrain naturel. Lorsqu'un étage est dégagé en tout ou partie de plus de 1.20 in, il compte pour 1 niveau.
- Distance aux limites, art. 5.4
doivent être implantés au moins à la distance "d des limites de propriété.
- Entre bâtiments, art. 5.5
Une distance minimum "D' doit être respectée entre 2 bâtiments distincts implantés sur la même
- order, art. 5.3
Dans les autres zones, l'ordre non contigu est de règle.
- Indice, art. 4.2
- zone littoral CUS 0,20
- Niveaux, art. 6.1
- zone littoral rez-de-chaussée + 1 étage
- Distance aux limites, art. 5.4
- zone littoral d : 5.00 m
- Entre bâtiments, art. 5.5
- zone littoral D : 10.00 m
- Logements, art. 2.5
Cette surface où la végétation prédomine est destinée à l'habitation à raison de 2 logements au plus par bâtiment, aux loisirs de plein air et aux activités qui sont en relation directe avec le lac.
- Arbres, art. 2.5
Les 2/3 au moins de la superficie des parcelles construites doivent être aménagés sous forme de parc-jardin pourvu de plantations.
- Arbres, art. 8.3
Dans la zone littoral, le caractère prédominant de la végétation doit être sauvegardé et à certains endroits développé.
- Indice, art. 4.4
Par contre, les parties de parcelles classées en zone de verdure sont assimilables à une zone à bâtir.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Hauteur. Le règlement limite les niveaux, pas la hauteur : un rez-de-chaussée et un étage, le dernier pouvant être dans les combles. 7 m à la corniche est l’hypothèse du calcul ; un projet plus haut est signalé, pas refusé. (RGCAT art. 6.1)
- Logements. Deux au plus par bâtiment ; la zone admet aussi les loisirs de plein air et les activités liées au lac. (RGCAT art. 2.5)
- Parc-jardin. Les deux tiers au moins de chaque parcelle construite sont aménagés en parc-jardin planté ; la végétation y reste prédominante et les plantations existantes sont dans la règle maintenues, complétées ou créées. Le calcul ne garde que l’écart aux arbres relevés ; non vérifié. (RGCAT art. 2.5 et 8.3)
- Zone de verdure. Côté lac, la plupart des parcelles de la zone sont en partie en zone de verdure, qui compte dans la capacité constructive mais n’admet que de petites constructions (pavillons, garages à bateaux). (RGCAT art. 2.10 et 4.4)
- Combles. Le dernier niveau autorisé peut être aménagé en tout ou partie dans les combles ; la surface des combles compte dans le CUS dès 1,30 m sous plafond. Un étage « sur-combles » relié à l’étage inférieur (duplex ou galerie) peut s’ajouter quand le volume suffit ; le calcul place toute la surface sur les niveaux pleins. (RGCAT art. 4.2, 6.1 et 6.2)
- Niveaux. Comptés sur la façade la plus haute depuis le terrain naturel ; un étage dégagé de plus de 1,20 m compte pour un niveau. La Municipalité peut limiter la hauteur ou, exceptionnellement, admettre un niveau de plus selon la topographie ; non modélisé. (RGCAT art. 6.1 et 6.4)
- Surface de plancher. Surface brute de plancher selon la norme ORL 514 420 ; celle des bâtiments existants est imputée sur la capacité de la parcelle. Les locaux d’un équipement public ou collectif ne sont pas limités par le CUS. (RGCAT art. 4.2)
- Surface du terrain. La forêt ne compte pas ; les parties de parcelle en zone de verdure comptent comme zone à bâtir. Le calcul part de la surface du registre foncier. (RGCAT art. 4.1 et 4.4)
- Bonus communal. Le terrain vendu ou cédé pour une réalisation d’utilité publique peut rester compté, et la Municipalité peut accorder davantage au propriétaire qui prend une telle réalisation à sa charge ; non compté. (RGCAT art. 4.5)
- Bâtiments accolés. L’ordre non contigu est la règle ; la Municipalité peut admettre des bâtiments accolés conçus et réalisés ensemble, comptés comme une seule construction pour la capacité. Non modélisé. (RGCAT art. 5.3)
- Distances. Une limite des constructions prime sur la distance d. Entre deux bâtiments d’une même propriété, D peut descendre à 3 m entre un bâtiment et ses dépendances ou entre façades aveugles, police du feu réservée ; non modélisé. (RGCAT art. 5.4 et 5.5)
- Dépendances. La Municipalité peut admettre dans les espaces non bâtis de petits bâtiments de moins de 40 m², d’un niveau, sans habitation ni activité. (RGCAT art. 5.7)
- Constructions souterraines. Admises jusqu’à la limite sur deux côtés au plus, un quart du volume au plus hors du terrain naturel, une seule face dégagée, toiture engazonnée, plantée ou en terrasse, sans habitation ni activité. (RGCAT art. 5.6)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation de la commune et du service forestier. (RGCAT art. 2.14)
- Limites modifiées. Une division ou une modification de limite ne peut créer ni capacité ni distance en rendant un bâtiment existant non conforme ; non vérifié. (RGCAT art. 4.6 et 5.9)
- Stationnement. Deux places par logement et une pour cinq logements pour les visiteurs (une par bâtiment au moins), la moitié à l’intérieur ou sous abri. (RGCAT art. 9.2)
Zone moyenne densité
Désignation dans le plan d’affectation : Zone moyenne densité
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,45
- RGCAT art. 4.2
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,4725
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 10 m, 3 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RGCAT art. 6.1 (corniche supposée)
- Distance aux limites
- 6 m
- RGCAT art. 5.4
- Entre bâtiments
- 10 m
- RGCAT art. 5.5
Texte du règlement
- Indice, art. 4.2
Dans les zones mentionnées ci-après, la surface brute de plancher habitable ou utilisable est limitée par un coefficient d'utilisation du sol (CUS).
- Indice, art. 4.2
Surface du terrain x CUS = surface brute maximum de plancher
- Indice, art. 4.2
au niveau des combles, la surface de plancher se mesure à partir d'une hauteur minimum de 1.30 m sous le plafond;
- Indice, art. 4.2
les surfaces brutes de plancher des bâtiments existant sur le bien-fonds sont imputées à la capacité constructive de la parcelle;
- Hauteur, art. 6.1
la hauteur des bâtiments est limitée par le nombre de niveaux superposés qui peuvent être autorisés au-dessus du sol.
- Niveaux, art. 6.1
Dans les zones moyenne densité, faible densité et littoral, le dernier niveau peut être aménagé en tout ou partie dans les combles.
- Niveaux, art. 6.1
Le nombre de niveaux se compte sur la façade la plus haute à partir du terrain naturel. Lorsqu'un étage est dégagé en tout ou partie de plus de 1.20 in, il compte pour 1 niveau.
- Distance aux limites, art. 5.4
doivent être implantés au moins à la distance "d des limites de propriété.
- Entre bâtiments, art. 5.5
Une distance minimum "D' doit être respectée entre 2 bâtiments distincts implantés sur la même
- order, art. 5.3
Dans les autres zones, l'ordre non contigu est de règle.
- Indice, art. 4.2
- zone moyenne densité CUS 0,45
- Niveaux, art. 6.1
- zone moyenne densité rez-de-chaussée + 2 étages
- Distance aux limites, art. 5.4
- zone moyenne densité d : 6.00 m
- Entre bâtiments, art. 5.5
- zone moyenne densité D : 10.00 m
- Logements, art. 2.3
La zone moyenne densité est destinée à l'habitation collective et à des activités ou usages
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Hauteur. Le règlement limite les niveaux, pas la hauteur : un rez-de-chaussée et deux étages, le dernier pouvant être dans les combles. 10 m à la corniche est l’hypothèse du calcul ; un projet plus haut est signalé, pas refusé. (RGCAT art. 6.1)
- Destination. Habitation collective et activités moyennement gênantes pour l’habitation (décision du Conseil d’État du 24 avril 1992) : une villa individuelle n’y est sans doute pas conforme, d’où des verdicts « à confirmer ». (RGCAT art. 2.3)
- Combles. Le dernier niveau autorisé peut être aménagé en tout ou partie dans les combles ; la surface des combles compte dans le CUS dès 1,30 m sous plafond. Un étage « sur-combles » relié à l’étage inférieur (duplex ou galerie) peut s’ajouter quand le volume suffit ; le calcul place toute la surface sur les niveaux pleins. (RGCAT art. 4.2, 6.1 et 6.2)
- Niveaux. Comptés sur la façade la plus haute depuis le terrain naturel ; un étage dégagé de plus de 1,20 m compte pour un niveau. La Municipalité peut limiter la hauteur ou, exceptionnellement, admettre un niveau de plus selon la topographie ; non modélisé. (RGCAT art. 6.1 et 6.4)
- Surface de plancher. Surface brute de plancher selon la norme ORL 514 420 ; celle des bâtiments existants est imputée sur la capacité de la parcelle. Les locaux d’un équipement public ou collectif ne sont pas limités par le CUS. (RGCAT art. 4.2)
- Surface du terrain. La forêt ne compte pas ; les parties de parcelle en zone de verdure comptent comme zone à bâtir. Le calcul part de la surface du registre foncier. (RGCAT art. 4.1 et 4.4)
- Bonus communal. Le terrain vendu ou cédé pour une réalisation d’utilité publique peut rester compté, et la Municipalité peut accorder davantage au propriétaire qui prend une telle réalisation à sa charge ; non compté. (RGCAT art. 4.5)
- Bâtiments accolés. L’ordre non contigu est la règle ; la Municipalité peut admettre des bâtiments accolés conçus et réalisés ensemble, comptés comme une seule construction pour la capacité. Non modélisé. (RGCAT art. 5.3)
- Distances. Une limite des constructions prime sur la distance d. Entre deux bâtiments d’une même propriété, D peut descendre à 3 m entre un bâtiment et ses dépendances ou entre façades aveugles, police du feu réservée ; non modélisé. (RGCAT art. 5.4 et 5.5)
- Dépendances. La Municipalité peut admettre dans les espaces non bâtis de petits bâtiments de moins de 40 m², d’un niveau, sans habitation ni activité. (RGCAT art. 5.7)
- Constructions souterraines. Admises jusqu’à la limite sur deux côtés au plus, un quart du volume au plus hors du terrain naturel, une seule face dégagée, toiture engazonnée, plantée ou en terrasse, sans habitation ni activité. (RGCAT art. 5.6)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation de la commune et du service forestier. (RGCAT art. 2.14)
- Limites modifiées. Une division ou une modification de limite ne peut créer ni capacité ni distance en rendant un bâtiment existant non conforme ; non vérifié. (RGCAT art. 4.6 et 5.9)
- Stationnement. Deux places par logement et une pour cinq logements pour les visiteurs (une par bâtiment au moins), la moitié à l’intérieur ou sous abri. (RGCAT art. 9.2)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone mixte : bâtiments mixtes de 3 logements au plus, dont la surface d’activité professionnelle égale au moins celle de l’habitation, ou bâtiments d’activité (art. 2.8) ; les locaux d’activité au rez ou au sous-sol comptent pour moitié dans le CUS de 0,40 (art. 4.2) : le calcul ne dessine que du logement
- Zone de bourg et hameau : partie ancienne et hameau du Chêne : pas de CUS (art. 4.2), environ la moitié du rez des bâtiments neufs le long des voies affectée à un autre usage que l’habitation (art. 2.1), ordre contigu admis (art. 5.2) et avant-projet préalable (art. 11.1)
- Zone extension du bourg : affectation de la zone Bourg et hameau, la moitié du rez environ hors habitation (art. 2.1 et 2.2), ordre contigu admis (art. 5.2) ; la partie hachurée du plan est réglée par un plan spécial (art. 2.2)
- Zone du bourg et hameau : plan d’extension « Derrière le village » (1987), régi par son propre règlement (art. 1.1)
- Zone d'extension du bourg : plan d’extension partiel « Sus Craux secteur nord » (1986), régi par son propre règlement (art. 1.1)
- Zone village, secteur non approuvé par le Conseil d'Etat : secteur du plan des zones de 1983 que le Conseil d’État n’a pas approuvé : aucune règle en vigueur
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Perroy en chiffres.