Règlement communal de Lavey-Morcles
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
- Règlement du plan d’extension communaldu 29.01.1982
- Modification du règlement du plan général d’affectation, attribution des degrés de sensibilité au bruit (art. 3.1) du 06.11.2001, consulté : Attribue les degrés de sensibilité au bruit : DS II aux zones d’habitation à faible densité A et B et à forte densité, DS III au secteur C et aux villages. Aucune règle de construction.
Zone d’habitation à faible densité, secteur A
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation à faible densité secteur A
- Surface de plancher
- COS 1/7 × 2 niveaux = 0,28571
- RPE art. 23 et 24
- Occupation du sol (COS)
- 1/7
- RPE art. 23 et 94
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,3, COS 0,15
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6,5 m, 2 niveaux
- RPE art. 24 et 91
- Hauteur selon l’emprise
- 3,5 m, 1 niveau dès 60 m² au sol ; 6,5 m, 2 niveaux dès 90 m² au sol
- RPE art. 24 et 91
- Distance aux limites
- 5 m
- RPE art. 20
- Entre bâtiments
- 10 m
- RPE art. 20
- Logements par bâtiment
- 2
- RPE art. 18 et 19
- Surface minimale
- 800 m²
- RPE art. 19 et 21
- Surface de parcelle
- 800 m² par bâtiment d’habitation, 1 600 m² pour deux bâtiments contigus
- RPE art. 19 et 21
Texte du règlement
- Emprise, art. 23
La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle,
- Indice, art. 23
La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle,
- Emprise, art. 94
La surface bâtie se calcule sur le niveau de la plus grande surface, compte non tenu des terrasses non couvertes, des perrons, des seuils, des balcons de moins de 1.5 m de lar- geur, des petites piscines non couvertes, des garages et dépendances définis à l'art. 99, alinéa 2.
- Niveaux, art. 24
Le nombre de niveaux est fonction de la surface du bâtiment
- Hauteur, art. 24
veaux est limité à Un SOUS la corniche; la hauteur à la corniche ne doit pas dépasser 3 in 50.
- Hauteur, art. 24
pour les bâtiments de plus de 90 in2, le nombre de ni- veaux est limité à deux sous la corniche; la hauteur à la corniche ne doit pas dépasser 6 ni 50.
- Niveaux, art. 24
Dans les deux cas, les combles sont habitables sur un seul niveau.
- Hauteur, art. 91
La hauteur à la corniche est mesurée sur la plus haute façade, à partir du niveau du rez-de-chaussée défini à l'art, précédent.
- minFootprint, art. 22
Les bâtiments d'habitation doivent avoir au minimum une surface de 60 m2.
- Distance aux limites, art. 20
La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété
- Distance aux limites, art. 20
voisine est de 5 ni au minimum.
- Entre bâtiments, art. 20
Cette distance est doublée entre les bâtiments sis sur une
- Logements, art. 18
Cette zone est destinée à l'habitation familiale compre- nant deux logements au maximum.
- order, art. 19
Cependant la Municipalité peut autoriser la contiguïté entre deux bâtiments d'habitation à condition qu'ils soient édifiés simultanément.
- Parcelle, art. 19
les surfaces addi- tionnées des deux parcelles ainsi que la surface b3tie totale sont déterminantes.
- Parcelle, art. 21
Dans le secteur A. la surface minimum des parcelles à b&tir est de 800 m2 à raison d'un bâtiment d'habitation par 800 ni2.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de parcelle. 800 m² au moins dans le secteur A, à raison d’un bâtiment d’habitation par 800 m² (800 m² dans le secteur A, 700 m² dans le secteur B) ; 60 m² au sol au moins par bâtiment d’habitation. (RPE art. 21 et 22)
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/7) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 23 et 24)
- Hauteur. Le nombre de niveaux suit la surface au sol : en dessous de 90 m², un niveau sous la corniche, 3,50 m au plus ; au-dessus, deux niveaux sous une corniche de 6,50 m. Dans les deux cas, des combles habitables sur un seul niveau en plus, que le calcul ne compte pas. (RPE art. 24)
- Contiguïté. Ordre non contigu obligatoire ; la Municipalité peut autoriser deux bâtiments d’habitation contigus édifiés simultanément, d’architecture et de crépis identiques, la surface des deux parcelles et la surface bâtie totale étant déterminantes. Le calcul demande la surface de deux bâtiments pour une paire de villas jumelles. (RPE art. 19)
- Toiture. Deux ou quatre pans, 30 % de pente au moins ; lucarnes sur la moitié de la longueur du toit au plus, sur une toiture de 70 % au moins. Constructions en bois ou genre chalet interdites sous 700 m d’altitude. (RPE art. 25, 82 et 98)
- Bruit. Degré de sensibilité II. (RPE art. 3.1 (2001))
- Mesure des hauteurs. La corniche se mesure sur la plus haute façade, depuis le niveau du rez-de-chaussée, qui ne peut dépasser de plus de 1 m la moyenne des cotes du terrain naturel aux angles du bâtiment. Le sous-sol ne compte pas comme niveau et n’est pas habitable ; sur un terrain de plus de 25 % de pente, la Municipalité peut admettre des pièces habitables sous le rez sur un demi-niveau. (RPE art. 90 à 93)
- Surface bâtie. Calculée sur le niveau de plus grande surface, sans les terrasses non couvertes, perrons, seuils, balcons de moins de 1,5 m, petites piscines non couvertes, ni les garages d’une ou deux voitures, garages semi-enterrés et dépendances de 6 m² (12 m² sur une parcelle bâtie) tant qu’ils ne dépassent pas la moitié du bâtiment principal. (RPE art. 94 et 99)
- Distances. Mesurées dès le nu de la façade, sans les balcons de moins de 1,5 m ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, l’angle pouvant s’approcher d’un mètre. La Municipalité peut réduire la distance aux limites pour des motifs esthétiques, topographiques ou de forme de parcelle, le double restant réservé entre bâtiments, contre une servitude ; le calcul n’en tient pas compte. (RPE art. 86 à 88)
- Voies publiques. Sans alignement, la loi sur les routes s’applique (art. 72 LR à l’époque, art. 36 LRou aujourd’hui). (RPE art. 89)
- Limites modifiées. Un changement de limite après l’adoption du règlement ne peut réduire les distances entre bâtiments ni changer le rapport entre surfaces bâties et parcelles ; non vérifié. (RPE art. 85)
- Forêt. Ni déboisement ni construction à moins de 10 m de la lisière. (RPE art. 109)
- Stationnement. Une place ou un garage par logement au moins, en retrait des limites des constructions. (RPE art. 101)
Zone d’habitation à faible densité, secteur B
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation à faible densité secteur B
- Surface de plancher
- COS 1/7 × 2 niveaux = 0,28571
- RPE art. 23 et 24
- Occupation du sol (COS)
- 1/7
- RPE art. 23 et 94
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,3, COS 0,15
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6,5 m, 2 niveaux
- RPE art. 24 et 91
- Hauteur selon l’emprise
- 3,5 m, 1 niveau dès 60 m² au sol ; 6,5 m, 2 niveaux dès 90 m² au sol
- RPE art. 24 et 91
- Distance aux limites
- 5 m
- RPE art. 20
- Entre bâtiments
- 10 m
- RPE art. 20
- Logements par bâtiment
- 2
- RPE art. 18 et 19
- Surface minimale
- 700 m²
- RPE art. 19 et 21
- Surface de parcelle
- 700 m² par bâtiment d’habitation, 1 400 m² pour deux bâtiments contigus
- RPE art. 19 et 21
Texte du règlement
- Emprise, art. 23
La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle,
- Indice, art. 23
La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle,
- Emprise, art. 94
La surface bâtie se calcule sur le niveau de la plus grande surface, compte non tenu des terrasses non couvertes, des perrons, des seuils, des balcons de moins de 1.5 m de lar- geur, des petites piscines non couvertes, des garages et dépendances définis à l'art. 99, alinéa 2.
- Niveaux, art. 24
Le nombre de niveaux est fonction de la surface du bâtiment
- Hauteur, art. 24
veaux est limité à Un SOUS la corniche; la hauteur à la corniche ne doit pas dépasser 3 in 50.
- Hauteur, art. 24
pour les bâtiments de plus de 90 in2, le nombre de ni- veaux est limité à deux sous la corniche; la hauteur à la corniche ne doit pas dépasser 6 ni 50.
- Niveaux, art. 24
Dans les deux cas, les combles sont habitables sur un seul niveau.
- Hauteur, art. 91
La hauteur à la corniche est mesurée sur la plus haute façade, à partir du niveau du rez-de-chaussée défini à l'art, précédent.
- minFootprint, art. 22
Les bâtiments d'habitation doivent avoir au minimum une surface de 60 m2.
- Distance aux limites, art. 20
La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété
- Distance aux limites, art. 20
voisine est de 5 ni au minimum.
- Entre bâtiments, art. 20
Cette distance est doublée entre les bâtiments sis sur une
- Logements, art. 18
Cette zone est destinée à l'habitation familiale compre- nant deux logements au maximum.
- order, art. 19
Cependant la Municipalité peut autoriser la contiguïté entre deux bâtiments d'habitation à condition qu'ils soient édifiés simultanément.
- Parcelle, art. 19
les surfaces addi- tionnées des deux parcelles ainsi que la surface b3tie totale sont déterminantes.
- Parcelle, art. 21
Dans le secteur B, cette. surface est de 700 in2, à raison
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de parcelle. 700 m² au moins dans le secteur B, à raison d’un bâtiment d’habitation par 700 m² (800 m² dans le secteur A, 700 m² dans le secteur B) ; 60 m² au sol au moins par bâtiment d’habitation. (RPE art. 21 et 22)
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/7) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 23 et 24)
- Hauteur. Le nombre de niveaux suit la surface au sol : en dessous de 90 m², un niveau sous la corniche, 3,50 m au plus ; au-dessus, deux niveaux sous une corniche de 6,50 m. Dans les deux cas, des combles habitables sur un seul niveau en plus, que le calcul ne compte pas. (RPE art. 24)
- Contiguïté. Ordre non contigu obligatoire ; la Municipalité peut autoriser deux bâtiments d’habitation contigus édifiés simultanément, d’architecture et de crépis identiques, la surface des deux parcelles et la surface bâtie totale étant déterminantes. Le calcul demande la surface de deux bâtiments pour une paire de villas jumelles. (RPE art. 19)
- Toiture. Deux ou quatre pans, 30 % de pente au moins ; lucarnes sur la moitié de la longueur du toit au plus, sur une toiture de 70 % au moins. Constructions en bois ou genre chalet interdites sous 700 m d’altitude. (RPE art. 25, 82 et 98)
- Bruit. Degré de sensibilité II. (RPE art. 3.1 (2001))
- Mesure des hauteurs. La corniche se mesure sur la plus haute façade, depuis le niveau du rez-de-chaussée, qui ne peut dépasser de plus de 1 m la moyenne des cotes du terrain naturel aux angles du bâtiment. Le sous-sol ne compte pas comme niveau et n’est pas habitable ; sur un terrain de plus de 25 % de pente, la Municipalité peut admettre des pièces habitables sous le rez sur un demi-niveau. (RPE art. 90 à 93)
- Surface bâtie. Calculée sur le niveau de plus grande surface, sans les terrasses non couvertes, perrons, seuils, balcons de moins de 1,5 m, petites piscines non couvertes, ni les garages d’une ou deux voitures, garages semi-enterrés et dépendances de 6 m² (12 m² sur une parcelle bâtie) tant qu’ils ne dépassent pas la moitié du bâtiment principal. (RPE art. 94 et 99)
- Distances. Mesurées dès le nu de la façade, sans les balcons de moins de 1,5 m ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, l’angle pouvant s’approcher d’un mètre. La Municipalité peut réduire la distance aux limites pour des motifs esthétiques, topographiques ou de forme de parcelle, le double restant réservé entre bâtiments, contre une servitude ; le calcul n’en tient pas compte. (RPE art. 86 à 88)
- Voies publiques. Sans alignement, la loi sur les routes s’applique (art. 72 LR à l’époque, art. 36 LRou aujourd’hui). (RPE art. 89)
- Limites modifiées. Un changement de limite après l’adoption du règlement ne peut réduire les distances entre bâtiments ni changer le rapport entre surfaces bâties et parcelles ; non vérifié. (RPE art. 85)
- Forêt. Ni déboisement ni construction à moins de 10 m de la lisière. (RPE art. 109)
- Stationnement. Une place ou un garage par logement au moins, en retrait des limites des constructions. (RPE art. 101)
Zone d’habitation à forte densité
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation à forte densité
- Surface de plancher
- COS 0,125 × 4 niveaux = 0,5
- RPE art. 38 et 39
- Occupation du sol (COS)
- 0,125
- RPE art. 38 et 94
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,525, COS 0,13125
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 11,5 m, 4 niveaux
- RPE art. 39, 40 et 91
- Longueur des bâtiments
- 12 m au plus
- RPE art. 36
- Distance aux limites
- 6 m
- RPE art. 36
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPE art. 36
- Surface minimale
- 1 500 m²
- RPE art. 37
- Bâtiments principaux par parcelle
- 1
- RPE art. 37
Texte du règlement
- Logements, art. 34
Cette zone est destinée à l'habitation collective.
- Emprise, art. 38
La surface bâtie ne peut excéder le 1/8 de la surface
- Indice, art. 38
La surface bâtie ne peut excéder le 1/8 de la surface
- Niveaux, art. 39
Le nombre de niveaux est limité à quatre. Les combles habitables comptent pour un niveau.
- Hauteur, art. 40
La hauteur à la corniche ne doit pas dépasser 11 m 50.
- Distance aux limites, art. 36
si "a" est inférieur à 12 m, "d" = 6 m
- Distance aux limites, art. 36
si "a" est compris entre 12 et 24 m, "d" = 10 m
- Longueur, art. 36
si "a" est supérieur à 24 m, "d" = 10 m + a
- Entre bâtiments, art. 36
Ces distances sont doublées entre bâtiments sis sur une
- order, art. 35
L'ordre non contigu est obligatoire.
- Parcelle, art. 37
La surface minimum des parcelles à bâtir est de 1'500 m2 à raison d'un bâtiment d'habitation par parcelle.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur 4 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 38 et 39)
- Hauteur. Quatre niveaux, les combles habitables comptant pour un niveau, sous une corniche de 11,50 m : le calcul compte quatre niveaux pleins, sans combles habitables. (RPE art. 39 et 40)
- Distances. Selon la plus grande dimension en plan a : 6 m en dessous de 12 m, 10 m de 12 à 24 m, 10 m + (a − 24) / 5 au-delà ; doublées entre bâtiments d’une même propriété. Le calcul garde 6 m et limite les bâtiments à 12 m. (RPE art. 36)
- Affectation. Habitation collective ; locaux commerciaux incorporés admis s’ils ne nuisent pas à l’habitat. 1 500 m² au moins, un bâtiment d’habitation par parcelle. (RPE art. 34 et 37)
- Toiture. Deux pans, pente de 30 à 65 % ; superstructures techniques groupées et réduites. (RPE art. 41 et 42)
- Bruit. Degré de sensibilité II. (RPE art. 3.1 (2001))
- Mesure des hauteurs. La corniche se mesure sur la plus haute façade, depuis le niveau du rez-de-chaussée, qui ne peut dépasser de plus de 1 m la moyenne des cotes du terrain naturel aux angles du bâtiment. Le sous-sol ne compte pas comme niveau et n’est pas habitable ; sur un terrain de plus de 25 % de pente, la Municipalité peut admettre des pièces habitables sous le rez sur un demi-niveau. (RPE art. 90 à 93)
- Surface bâtie. Calculée sur le niveau de plus grande surface, sans les terrasses non couvertes, perrons, seuils, balcons de moins de 1,5 m, petites piscines non couvertes, ni les garages d’une ou deux voitures, garages semi-enterrés et dépendances de 6 m² (12 m² sur une parcelle bâtie) tant qu’ils ne dépassent pas la moitié du bâtiment principal. (RPE art. 94 et 99)
- Distances. Mesurées dès le nu de la façade, sans les balcons de moins de 1,5 m ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, l’angle pouvant s’approcher d’un mètre. La Municipalité peut réduire la distance aux limites pour des motifs esthétiques, topographiques ou de forme de parcelle, le double restant réservé entre bâtiments, contre une servitude ; le calcul n’en tient pas compte. (RPE art. 86 à 88)
- Voies publiques. Sans alignement, la loi sur les routes s’applique (art. 72 LR à l’époque, art. 36 LRou aujourd’hui). (RPE art. 89)
- Limites modifiées. Un changement de limite après l’adoption du règlement ne peut réduire les distances entre bâtiments ni changer le rapport entre surfaces bâties et parcelles ; non vérifié. (RPE art. 85)
- Forêt. Ni déboisement ni construction à moins de 10 m de la lisière. (RPE art. 109)
- Stationnement. Une place ou un garage par logement au moins, en retrait des limites des constructions. (RPE art. 101)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone d'habitation à faible densité secteur C : 0,96 ha en un polygone, que la couche classe en zone de village (code fédéral 14), COS 1/7 : habitation familiale avec exploitations agricoles, artisanat et commerce, ordre contigu possible pour deux ou trois maisons au COS de 1/5, 90 m² au sol au moins, aucun nombre de logements (art. 26 à 33) ; non encodée
- Zone du village, secteur A : zone de village (code fédéral 14, 2,70 ha) sans indice, ordre contigu (art. 4 à 11)
- Zone du village, secteur B : zone de village (code fédéral 14, 3,49 ha) sans indice (art. 12 à 17)
- Zone du village de Morcles et environs : 6,17 ha soumis à un plan d’extension partiel à établir (art. 79) ; d’ici là, entretien et transformation des bâtiments existants seulement (art. 80)
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Lavey-Morcles en chiffres.