parcelle.

Règlement communal de Lavey-Morcles

Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.

Zone d’habitation à faible densité, secteur A

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation à faible densité secteur A

Surface de plancher
COS 1/7 × 2 niveaux = 0,28571
RPE art. 23 et 24
Occupation du sol (COS)
1/7
RPE art. 23 et 94
Minergie (+5 %)
plancher 0,3, COS 0,15
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6,5 m, 2 niveaux
RPE art. 24 et 91
Hauteur selon l’emprise
3,5 m, 1 niveau dès 60 m² au sol ; 6,5 m, 2 niveaux dès 90 m² au sol
RPE art. 24 et 91
Distance aux limites
5 m
RPE art. 20
Entre bâtiments
10 m
RPE art. 20
Logements par bâtiment
2
RPE art. 18 et 19
Surface minimale
800 m²
RPE art. 19 et 21
Surface de parcelle
800 m² par bâtiment d’habitation, 1 600 m² pour deux bâtiments contigus
RPE art. 19 et 21

Texte du règlement

  • Emprise, art. 23La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle,
  • Indice, art. 23La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle,
  • Emprise, art. 94La surface bâtie se calcule sur le niveau de la plus grande surface, compte non tenu des terrasses non couvertes, des perrons, des seuils, des balcons de moins de 1.5 m de lar- geur, des petites piscines non couvertes, des garages et dépendances définis à l'art. 99, alinéa 2.
  • Niveaux, art. 24Le nombre de niveaux est fonction de la surface du bâtiment
  • Hauteur, art. 24veaux est limité à Un SOUS la corniche; la hauteur à la corniche ne doit pas dépasser 3 in 50.
  • Hauteur, art. 24pour les bâtiments de plus de 90 in2, le nombre de ni- veaux est limité à deux sous la corniche; la hauteur à la corniche ne doit pas dépasser 6 ni 50.
  • Niveaux, art. 24Dans les deux cas, les combles sont habitables sur un seul niveau.
  • Hauteur, art. 91La hauteur à la corniche est mesurée sur la plus haute façade, à partir du niveau du rez-de-chaussée défini à l'art, précédent.
  • minFootprint, art. 22Les bâtiments d'habitation doivent avoir au minimum une surface de 60 m2.
  • Distance aux limites, art. 20La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété
  • Distance aux limites, art. 20voisine est de 5 ni au minimum.
  • Entre bâtiments, art. 20Cette distance est doublée entre les bâtiments sis sur une
  • Logements, art. 18Cette zone est destinée à l'habitation familiale compre- nant deux logements au maximum.
  • order, art. 19Cependant la Municipalité peut autoriser la contiguïté entre deux bâtiments d'habitation à condition qu'ils soient édifiés simultanément.
  • Parcelle, art. 19les surfaces addi- tionnées des deux parcelles ainsi que la surface b3tie totale sont déterminantes.
  • Parcelle, art. 21Dans le secteur A. la surface minimum des parcelles à b&tir est de 800 m2 à raison d'un bâtiment d'habitation par 800 ni2.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de parcelle. 800 m² au moins dans le secteur A, à raison d’un bâtiment d’habitation par 800 m² (800 m² dans le secteur A, 700 m² dans le secteur B) ; 60 m² au sol au moins par bâtiment d’habitation. (RPE art. 21 et 22)
  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/7) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 23 et 24)
  • Hauteur. Le nombre de niveaux suit la surface au sol : en dessous de 90 m², un niveau sous la corniche, 3,50 m au plus ; au-dessus, deux niveaux sous une corniche de 6,50 m. Dans les deux cas, des combles habitables sur un seul niveau en plus, que le calcul ne compte pas. (RPE art. 24)
  • Contiguïté. Ordre non contigu obligatoire ; la Municipalité peut autoriser deux bâtiments d’habitation contigus édifiés simultanément, d’architecture et de crépis identiques, la surface des deux parcelles et la surface bâtie totale étant déterminantes. Le calcul demande la surface de deux bâtiments pour une paire de villas jumelles. (RPE art. 19)
  • Toiture. Deux ou quatre pans, 30 % de pente au moins ; lucarnes sur la moitié de la longueur du toit au plus, sur une toiture de 70 % au moins. Constructions en bois ou genre chalet interdites sous 700 m d’altitude. (RPE art. 25, 82 et 98)
  • Bruit. Degré de sensibilité II. (RPE art. 3.1 (2001))
  • Mesure des hauteurs. La corniche se mesure sur la plus haute façade, depuis le niveau du rez-de-chaussée, qui ne peut dépasser de plus de 1 m la moyenne des cotes du terrain naturel aux angles du bâtiment. Le sous-sol ne compte pas comme niveau et n’est pas habitable ; sur un terrain de plus de 25 % de pente, la Municipalité peut admettre des pièces habitables sous le rez sur un demi-niveau. (RPE art. 90 à 93)
  • Surface bâtie. Calculée sur le niveau de plus grande surface, sans les terrasses non couvertes, perrons, seuils, balcons de moins de 1,5 m, petites piscines non couvertes, ni les garages d’une ou deux voitures, garages semi-enterrés et dépendances de 6 m² (12 m² sur une parcelle bâtie) tant qu’ils ne dépassent pas la moitié du bâtiment principal. (RPE art. 94 et 99)
  • Distances. Mesurées dès le nu de la façade, sans les balcons de moins de 1,5 m ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, l’angle pouvant s’approcher d’un mètre. La Municipalité peut réduire la distance aux limites pour des motifs esthétiques, topographiques ou de forme de parcelle, le double restant réservé entre bâtiments, contre une servitude ; le calcul n’en tient pas compte. (RPE art. 86 à 88)
  • Voies publiques. Sans alignement, la loi sur les routes s’applique (art. 72 LR à l’époque, art. 36 LRou aujourd’hui). (RPE art. 89)
  • Limites modifiées. Un changement de limite après l’adoption du règlement ne peut réduire les distances entre bâtiments ni changer le rapport entre surfaces bâties et parcelles ; non vérifié. (RPE art. 85)
  • Forêt. Ni déboisement ni construction à moins de 10 m de la lisière. (RPE art. 109)
  • Stationnement. Une place ou un garage par logement au moins, en retrait des limites des constructions. (RPE art. 101)

Zone d’habitation à faible densité, secteur B

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation à faible densité secteur B

Surface de plancher
COS 1/7 × 2 niveaux = 0,28571
RPE art. 23 et 24
Occupation du sol (COS)
1/7
RPE art. 23 et 94
Minergie (+5 %)
plancher 0,3, COS 0,15
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6,5 m, 2 niveaux
RPE art. 24 et 91
Hauteur selon l’emprise
3,5 m, 1 niveau dès 60 m² au sol ; 6,5 m, 2 niveaux dès 90 m² au sol
RPE art. 24 et 91
Distance aux limites
5 m
RPE art. 20
Entre bâtiments
10 m
RPE art. 20
Logements par bâtiment
2
RPE art. 18 et 19
Surface minimale
700 m²
RPE art. 19 et 21
Surface de parcelle
700 m² par bâtiment d’habitation, 1 400 m² pour deux bâtiments contigus
RPE art. 19 et 21

Texte du règlement

  • Emprise, art. 23La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle,
  • Indice, art. 23La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle,
  • Emprise, art. 94La surface bâtie se calcule sur le niveau de la plus grande surface, compte non tenu des terrasses non couvertes, des perrons, des seuils, des balcons de moins de 1.5 m de lar- geur, des petites piscines non couvertes, des garages et dépendances définis à l'art. 99, alinéa 2.
  • Niveaux, art. 24Le nombre de niveaux est fonction de la surface du bâtiment
  • Hauteur, art. 24veaux est limité à Un SOUS la corniche; la hauteur à la corniche ne doit pas dépasser 3 in 50.
  • Hauteur, art. 24pour les bâtiments de plus de 90 in2, le nombre de ni- veaux est limité à deux sous la corniche; la hauteur à la corniche ne doit pas dépasser 6 ni 50.
  • Niveaux, art. 24Dans les deux cas, les combles sont habitables sur un seul niveau.
  • Hauteur, art. 91La hauteur à la corniche est mesurée sur la plus haute façade, à partir du niveau du rez-de-chaussée défini à l'art, précédent.
  • minFootprint, art. 22Les bâtiments d'habitation doivent avoir au minimum une surface de 60 m2.
  • Distance aux limites, art. 20La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété
  • Distance aux limites, art. 20voisine est de 5 ni au minimum.
  • Entre bâtiments, art. 20Cette distance est doublée entre les bâtiments sis sur une
  • Logements, art. 18Cette zone est destinée à l'habitation familiale compre- nant deux logements au maximum.
  • order, art. 19Cependant la Municipalité peut autoriser la contiguïté entre deux bâtiments d'habitation à condition qu'ils soient édifiés simultanément.
  • Parcelle, art. 19les surfaces addi- tionnées des deux parcelles ainsi que la surface b3tie totale sont déterminantes.
  • Parcelle, art. 21Dans le secteur B, cette. surface est de 700 in2, à raison

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de parcelle. 700 m² au moins dans le secteur B, à raison d’un bâtiment d’habitation par 700 m² (800 m² dans le secteur A, 700 m² dans le secteur B) ; 60 m² au sol au moins par bâtiment d’habitation. (RPE art. 21 et 22)
  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/7) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 23 et 24)
  • Hauteur. Le nombre de niveaux suit la surface au sol : en dessous de 90 m², un niveau sous la corniche, 3,50 m au plus ; au-dessus, deux niveaux sous une corniche de 6,50 m. Dans les deux cas, des combles habitables sur un seul niveau en plus, que le calcul ne compte pas. (RPE art. 24)
  • Contiguïté. Ordre non contigu obligatoire ; la Municipalité peut autoriser deux bâtiments d’habitation contigus édifiés simultanément, d’architecture et de crépis identiques, la surface des deux parcelles et la surface bâtie totale étant déterminantes. Le calcul demande la surface de deux bâtiments pour une paire de villas jumelles. (RPE art. 19)
  • Toiture. Deux ou quatre pans, 30 % de pente au moins ; lucarnes sur la moitié de la longueur du toit au plus, sur une toiture de 70 % au moins. Constructions en bois ou genre chalet interdites sous 700 m d’altitude. (RPE art. 25, 82 et 98)
  • Bruit. Degré de sensibilité II. (RPE art. 3.1 (2001))
  • Mesure des hauteurs. La corniche se mesure sur la plus haute façade, depuis le niveau du rez-de-chaussée, qui ne peut dépasser de plus de 1 m la moyenne des cotes du terrain naturel aux angles du bâtiment. Le sous-sol ne compte pas comme niveau et n’est pas habitable ; sur un terrain de plus de 25 % de pente, la Municipalité peut admettre des pièces habitables sous le rez sur un demi-niveau. (RPE art. 90 à 93)
  • Surface bâtie. Calculée sur le niveau de plus grande surface, sans les terrasses non couvertes, perrons, seuils, balcons de moins de 1,5 m, petites piscines non couvertes, ni les garages d’une ou deux voitures, garages semi-enterrés et dépendances de 6 m² (12 m² sur une parcelle bâtie) tant qu’ils ne dépassent pas la moitié du bâtiment principal. (RPE art. 94 et 99)
  • Distances. Mesurées dès le nu de la façade, sans les balcons de moins de 1,5 m ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, l’angle pouvant s’approcher d’un mètre. La Municipalité peut réduire la distance aux limites pour des motifs esthétiques, topographiques ou de forme de parcelle, le double restant réservé entre bâtiments, contre une servitude ; le calcul n’en tient pas compte. (RPE art. 86 à 88)
  • Voies publiques. Sans alignement, la loi sur les routes s’applique (art. 72 LR à l’époque, art. 36 LRou aujourd’hui). (RPE art. 89)
  • Limites modifiées. Un changement de limite après l’adoption du règlement ne peut réduire les distances entre bâtiments ni changer le rapport entre surfaces bâties et parcelles ; non vérifié. (RPE art. 85)
  • Forêt. Ni déboisement ni construction à moins de 10 m de la lisière. (RPE art. 109)
  • Stationnement. Une place ou un garage par logement au moins, en retrait des limites des constructions. (RPE art. 101)

Zone d’habitation à forte densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation à forte densité

Surface de plancher
COS 0,125 × 4 niveaux = 0,5
RPE art. 38 et 39
Occupation du sol (COS)
0,125
RPE art. 38 et 94
Minergie (+5 %)
plancher 0,525, COS 0,13125
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
11,5 m, 4 niveaux
RPE art. 39, 40 et 91
Longueur des bâtiments
12 m au plus
RPE art. 36
Distance aux limites
6 m
RPE art. 36
Entre bâtiments
12 m
RPE art. 36
Surface minimale
1 500 m²
RPE art. 37
Bâtiments principaux par parcelle
1
RPE art. 37

Texte du règlement

  • Logements, art. 34Cette zone est destinée à l'habitation collective.
  • Emprise, art. 38La surface bâtie ne peut excéder le 1/8 de la surface
  • Indice, art. 38La surface bâtie ne peut excéder le 1/8 de la surface
  • Niveaux, art. 39Le nombre de niveaux est limité à quatre. Les combles habitables comptent pour un niveau.
  • Hauteur, art. 40La hauteur à la corniche ne doit pas dépasser 11 m 50.
  • Distance aux limites, art. 36si "a" est inférieur à 12 m, "d" = 6 m
  • Distance aux limites, art. 36si "a" est compris entre 12 et 24 m, "d" = 10 m
  • Longueur, art. 36si "a" est supérieur à 24 m, "d" = 10 m + a
  • Entre bâtiments, art. 36Ces distances sont doublées entre bâtiments sis sur une
  • order, art. 35L'ordre non contigu est obligatoire.
  • Parcelle, art. 37La surface minimum des parcelles à bâtir est de 1'500 m2 à raison d'un bâtiment d'habitation par parcelle.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur 4 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 38 et 39)
  • Hauteur. Quatre niveaux, les combles habitables comptant pour un niveau, sous une corniche de 11,50 m : le calcul compte quatre niveaux pleins, sans combles habitables. (RPE art. 39 et 40)
  • Distances. Selon la plus grande dimension en plan a : 6 m en dessous de 12 m, 10 m de 12 à 24 m, 10 m + (a − 24) / 5 au-delà ; doublées entre bâtiments d’une même propriété. Le calcul garde 6 m et limite les bâtiments à 12 m. (RPE art. 36)
  • Affectation. Habitation collective ; locaux commerciaux incorporés admis s’ils ne nuisent pas à l’habitat. 1 500 m² au moins, un bâtiment d’habitation par parcelle. (RPE art. 34 et 37)
  • Toiture. Deux pans, pente de 30 à 65 % ; superstructures techniques groupées et réduites. (RPE art. 41 et 42)
  • Bruit. Degré de sensibilité II. (RPE art. 3.1 (2001))
  • Mesure des hauteurs. La corniche se mesure sur la plus haute façade, depuis le niveau du rez-de-chaussée, qui ne peut dépasser de plus de 1 m la moyenne des cotes du terrain naturel aux angles du bâtiment. Le sous-sol ne compte pas comme niveau et n’est pas habitable ; sur un terrain de plus de 25 % de pente, la Municipalité peut admettre des pièces habitables sous le rez sur un demi-niveau. (RPE art. 90 à 93)
  • Surface bâtie. Calculée sur le niveau de plus grande surface, sans les terrasses non couvertes, perrons, seuils, balcons de moins de 1,5 m, petites piscines non couvertes, ni les garages d’une ou deux voitures, garages semi-enterrés et dépendances de 6 m² (12 m² sur une parcelle bâtie) tant qu’ils ne dépassent pas la moitié du bâtiment principal. (RPE art. 94 et 99)
  • Distances. Mesurées dès le nu de la façade, sans les balcons de moins de 1,5 m ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, l’angle pouvant s’approcher d’un mètre. La Municipalité peut réduire la distance aux limites pour des motifs esthétiques, topographiques ou de forme de parcelle, le double restant réservé entre bâtiments, contre une servitude ; le calcul n’en tient pas compte. (RPE art. 86 à 88)
  • Voies publiques. Sans alignement, la loi sur les routes s’applique (art. 72 LR à l’époque, art. 36 LRou aujourd’hui). (RPE art. 89)
  • Limites modifiées. Un changement de limite après l’adoption du règlement ne peut réduire les distances entre bâtiments ni changer le rapport entre surfaces bâties et parcelles ; non vérifié. (RPE art. 85)
  • Forêt. Ni déboisement ni construction à moins de 10 m de la lisière. (RPE art. 109)
  • Stationnement. Une place ou un garage par logement au moins, en retrait des limites des constructions. (RPE art. 101)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone d'habitation à faible densité secteur C : 0,96 ha en un polygone, que la couche classe en zone de village (code fédéral 14), COS 1/7 : habitation familiale avec exploitations agricoles, artisanat et commerce, ordre contigu possible pour deux ou trois maisons au COS de 1/5, 90 m² au sol au moins, aucun nombre de logements (art. 26 à 33) ; non encodée
  • Zone du village, secteur A : zone de village (code fédéral 14, 2,70 ha) sans indice, ordre contigu (art. 4 à 11)
  • Zone du village, secteur B : zone de village (code fédéral 14, 3,49 ha) sans indice (art. 12 à 17)
  • Zone du village de Morcles et environs : 6,17 ha soumis à un plan d’extension partiel à établir (art. 79) ; d’ici là, entretien et transformation des bâtiments existants seulement (art. 80)

Règle cantonale

Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.

Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Lavey-Morcles en chiffres.