Règlement communal de Hautemorges
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Chacune de ses anciennes communes garde son règlement. Le règlement communal fait foi.
Apples OFS 5421
Zone d’habitation de très faible densité I
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de très faible densité 15 LAT - I
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,25
- RGATC art. 2.1 et 9.2
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,2625
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 7 m, 2 niveaux
- RGATC art. 3.6, 3.7 et 9.5
- Bâtiment principal
- 80 m² au sol au moins
- RGATC art. 3.6, 3.7 et 9.5
- Distance aux limites
- 5 m
- RGATC art. 3.2 et 9.4
- Entre bâtiments
- 10 m
- RGATC art. 3.2 et 9.4
Texte du règlement
- Indice, art. 2.1
par un indice d'utilisation du sol (IUS), soit par un indice de surface bâtie (ISB)
- Indice, art. 2.1
Les capacités constructives se calculent conformément à la norme suisse applicable (SIA 421 :
- Indice, art. 2.2
pour calculer une capacité constructive correspond à la partie du bien-fonds affectée à la zone à bâtir.
- Distance aux limites, art. 3.2
Les bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens sont implantés au moins à la distance "d" des limites du bien-fonds.
- Entre bâtiments, art. 3.2
implantés au moins à la distance "D" les uns des autres.
- Hauteur, art. 3.6
La hauteur d'une construction est limitée par les cotes "h" et "H" fixées par les règles particulières.
- Hauteur, art. 3.6
l'arête supérieure de la corniche ou du chéneau (h) et du faîte (H)
- Niveaux, art. 3.7
Le nombre de niveaux superposés d'un bâtiment n'est pas précisé. Il est fonction de l'exploitation des gabarits qui découlent des hauteurs attribuées à chaque zone.
- Niveaux, art. 3.7
Les combles sont habitables ou utilisables dans la totalité du volume exploitable de la toiture.
- Petits bâtiments, art. 3.3
Les dépendances de peu ct'importance doivent répondre aux conditions fixées par l'art. 39 RLATC.
- Indice, art. 9.2
IUS = 0,25
- Distance aux limites, art. 9.4
d = 5,00m D = 10,00m
- Entre bâtiments, art. 9.4
d = 5,00m D = 10,00m
- Hauteur, art. 9.5
h = 7,00m H = 10,50m
- minFootprint, art. 9.1
Les bâtiments d'habitation ont une SdC de 80 m2 au minimum.
- order, art. 9.3
La contiguïté est admise lorsqu'elle est existante ou lorsque le propriétaire voisin a déjà construit sur la limite commune.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Hauteurs. h 7 m, H 10,50 m : deux niveaux pleins sous la corniche dans le calcul. (RGATC art. 9.5)
- Surface minimale. Les bâtiments d’habitation ont une surface déterminante de construction de 80 m² au moins. (RGATC art. 9.1)
- Ordre non contigu. Les constructions doivent être non contiguës, les dépendances pouvant s’implanter en limite ou contre le bâtiment principal ; la contiguïté est admise là où elle existe ou contre un voisin déjà construit sur la limite commune. Le calcul ne dessine pas de maisons jumelles ni en rangée ; plusieurs logements dans un même bâtiment restent admis. (RGATC art. 9.3)
- Destination. Habitation et activités non gênantes ; degré de sensibilité II. (RGATC art. 9.1 et 9.8)
- Stationnement. La moitié des places privées dans un bâtiment, en sous-sol, dans des garages ou sous des couverts. (RGATC art. 9.7)
- Hauteur. h à l’arête supérieure de la corniche ou du chéneau, H au faîte, mesurées à l’aplomb jusqu’à l’intersection du terrain naturel ou aménagé en déblai et du pied de façade, là où l’écart est le plus grand ; les superstructures techniques indispensables peuvent dépasser ponctuellement. Le calcul vérifie h, pas H. (RGATC art. 3.6)
- Niveaux. Le règlement ne fixe pas de niveaux : ils découlent des hauteurs. Les combles sont habitables dans tout le volume du toit, avec un étage « sur-combles » éclairé par les pignons ou de petites tabatières. Le calcul compte les niveaux pleins sous la corniche, une hypothèse : un projet qui utilise les combles prend une emprise plus petite. (RGATC art. 3.7)
- Surface de plancher. IUS selon la norme SIA 421 (SN 504.421), sur la partie de la parcelle affectée à la zone à bâtir. Une modification de limite ne peut rendre un bâtiment non conforme ni augmenter la capacité attribuée à la zone ; non vérifié. (RGATC art. 2.1 et 2.2)
- Distances. d se mesure perpendiculairement à la limite jusqu’à la partie la plus proche du bâtiment ; dépendances (art. 39 RLATC) et constructions entièrement enterrées peuvent s’en approcher. D entre bâtiments d’un même bien-fonds peut être réduite, police du feu réservée, entre bâtiments existants, entre un bâtiment et une dépendance ou entre façades aveugles ; non modélisé. Avant-toits, terrasses ouvertes et places de parc peuvent empiéter sur les espaces non constructibles et les limites des constructions. (RGATC art. 3.2, 3.4 et 3.5)
- Toitures. Au moins deux pans de 40 % à 80 %, en tuiles ; toit plat pour les constructions enterrées et les terrasses accessibles sur 30 % de la surface déterminante au plus ; un pan pour les dépendances non habitables. Façades de plus de 25 m fractionnées. (RGATC art. 3.9, 8.6, 9.6 et 10.6)
- Mouvements de terre. Déblais et remblais cumulés limités à 1,50 m depuis le terrain naturel, sauf terrain de plus de 25 % ; non vérifié. (RGATC art. 4.1)
- Piscines. Équipements de sport et piscines à la distance d au moins. (RGATC art. 4.2)
- Arbres. Le règlement communal sur la protection des arbres s’applique ; non vérifié. (RGATC art. 4.3)
- Obligation de construire. Les parcelles désignées sur le plan du village doivent être construites dans les 12 ans dès l’entrée en vigueur du plan (12 novembre 2021), sinon changement d’affectation ou taxe (LATC art. 52). (RGATC art. 3.10)
- Dangers naturels. Dans un secteur de restriction « inondation », toute construction nouvelle est protégée et le permis demande l’avis de l’ECA. Le calcul ne lit pas ces secteurs. (RGATC art. 6.9)
- Stationnement. Selon les normes VSS, vélos compris. (RGATC art. 5.2 et 5.3)
- Dérogations. À titre exceptionnel, dans les limites du droit cantonal (LATC art. 85) ; le calcul n’en tient pas compte. (RGATC art. 23.1)
Zone d’habitation de très faible densité II
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de très faible densité 15 LAT - II
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,2
- RGATC art. 2.1 et 10.2
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,21
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 5,5 m, 2 niveaux
- RGATC art. 3.6, 3.7 et 10.5
- Distance aux limites
- 4 m
- RGATC art. 3.2 et 10.4
- Entre bâtiments
- 8 m
- RGATC art. 3.2 et 10.4
- Logements par bâtiment
- 2
- RGATC art. 10.1
Texte du règlement
- Indice, art. 2.1
par un indice d'utilisation du sol (IUS), soit par un indice de surface bâtie (ISB)
- Indice, art. 2.1
Les capacités constructives se calculent conformément à la norme suisse applicable (SIA 421 :
- Indice, art. 2.2
pour calculer une capacité constructive correspond à la partie du bien-fonds affectée à la zone à bâtir.
- Distance aux limites, art. 3.2
Les bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens sont implantés au moins à la distance "d" des limites du bien-fonds.
- Entre bâtiments, art. 3.2
implantés au moins à la distance "D" les uns des autres.
- Hauteur, art. 3.6
La hauteur d'une construction est limitée par les cotes "h" et "H" fixées par les règles particulières.
- Hauteur, art. 3.6
l'arête supérieure de la corniche ou du chéneau (h) et du faîte (H)
- Niveaux, art. 3.7
Le nombre de niveaux superposés d'un bâtiment n'est pas précisé. Il est fonction de l'exploitation des gabarits qui découlent des hauteurs attribuées à chaque zone.
- Niveaux, art. 3.7
Les combles sont habitables ou utilisables dans la totalité du volume exploitable de la toiture.
- Petits bâtiments, art. 3.3
Les dépendances de peu ct'importance doivent répondre aux conditions fixées par l'art. 39 RLATC.
- Indice, art. 10.2
IUS =0,2
- Distance aux limites, art. 10.4
d = 4,00m D = 8,00 m
- Entre bâtiments, art. 10.4
d = 4,00m D = 8,00 m
- Hauteur, art. 10.5
h = 5,50m H = 8,00m
- Logements, art. 10.1
Surface affectée à l'habitation à raison de 2 logements au plus par bâtiment
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Hauteurs. h 5,50 m, H 8 m : le calcul compte deux niveaux sous la corniche, ce qui ne laisse que des étages bas ; un projet courant y fait un rez et des combles habitables, que l’IUS compte. (RGATC art. 10.5)
- Ordre non contigu. Les constructions doivent être non contiguës, les dépendances pouvant s’implanter en limite ou contre le bâtiment principal. Le calcul ne dessine pas de maisons jumelles ni en rangée ; plusieurs logements dans un même bâtiment restent admis. (RGATC art. 10.3)
- Logements. Deux logements au plus par bâtiment. (RGATC art. 10.1)
- Toiture. Faîte perpendiculaire aux courbes de niveau du terrain naturel ; non vérifié. (RGATC art. 10.6)
- Bruit. Degré de sensibilité II. (RGATC art. 10.7)
- Hauteur. h à l’arête supérieure de la corniche ou du chéneau, H au faîte, mesurées à l’aplomb jusqu’à l’intersection du terrain naturel ou aménagé en déblai et du pied de façade, là où l’écart est le plus grand ; les superstructures techniques indispensables peuvent dépasser ponctuellement. Le calcul vérifie h, pas H. (RGATC art. 3.6)
- Niveaux. Le règlement ne fixe pas de niveaux : ils découlent des hauteurs. Les combles sont habitables dans tout le volume du toit, avec un étage « sur-combles » éclairé par les pignons ou de petites tabatières. Le calcul compte les niveaux pleins sous la corniche, une hypothèse : un projet qui utilise les combles prend une emprise plus petite. (RGATC art. 3.7)
- Surface de plancher. IUS selon la norme SIA 421 (SN 504.421), sur la partie de la parcelle affectée à la zone à bâtir. Une modification de limite ne peut rendre un bâtiment non conforme ni augmenter la capacité attribuée à la zone ; non vérifié. (RGATC art. 2.1 et 2.2)
- Distances. d se mesure perpendiculairement à la limite jusqu’à la partie la plus proche du bâtiment ; dépendances (art. 39 RLATC) et constructions entièrement enterrées peuvent s’en approcher. D entre bâtiments d’un même bien-fonds peut être réduite, police du feu réservée, entre bâtiments existants, entre un bâtiment et une dépendance ou entre façades aveugles ; non modélisé. Avant-toits, terrasses ouvertes et places de parc peuvent empiéter sur les espaces non constructibles et les limites des constructions. (RGATC art. 3.2, 3.4 et 3.5)
- Toitures. Au moins deux pans de 40 % à 80 %, en tuiles ; toit plat pour les constructions enterrées et les terrasses accessibles sur 30 % de la surface déterminante au plus ; un pan pour les dépendances non habitables. Façades de plus de 25 m fractionnées. (RGATC art. 3.9, 8.6, 9.6 et 10.6)
- Mouvements de terre. Déblais et remblais cumulés limités à 1,50 m depuis le terrain naturel, sauf terrain de plus de 25 % ; non vérifié. (RGATC art. 4.1)
- Piscines. Équipements de sport et piscines à la distance d au moins. (RGATC art. 4.2)
- Arbres. Le règlement communal sur la protection des arbres s’applique ; non vérifié. (RGATC art. 4.3)
- Obligation de construire. Les parcelles désignées sur le plan du village doivent être construites dans les 12 ans dès l’entrée en vigueur du plan (12 novembre 2021), sinon changement d’affectation ou taxe (LATC art. 52). (RGATC art. 3.10)
- Dangers naturels. Dans un secteur de restriction « inondation », toute construction nouvelle est protégée et le permis demande l’avis de l’ECA. Le calcul ne lit pas ces secteurs. (RGATC art. 6.9)
- Stationnement. Selon les normes VSS, vélos compris. (RGATC art. 5.2 et 5.3)
- Dérogations. À titre exceptionnel, dans les limites du droit cantonal (LATC art. 85) ; le calcul n’en tient pas compte. (RGATC art. 23.1)
Zone d’habitation de faible densité
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de faible densité 15 LAT
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,45
- RGATC art. 2.1 et 8.2
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,4725
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 10 m, 3 niveaux
- RGATC art. 3.6, 3.7 et 8.5
- Distance aux limites
- 5 m
- RGATC art. 3.2 et 8.4
- Entre bâtiments
- 10 m
- RGATC art. 3.2 et 8.4
Texte du règlement
- Indice, art. 2.1
par un indice d'utilisation du sol (IUS), soit par un indice de surface bâtie (ISB)
- Indice, art. 2.1
Les capacités constructives se calculent conformément à la norme suisse applicable (SIA 421 :
- Indice, art. 2.2
pour calculer une capacité constructive correspond à la partie du bien-fonds affectée à la zone à bâtir.
- Distance aux limites, art. 3.2
Les bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens sont implantés au moins à la distance "d" des limites du bien-fonds.
- Entre bâtiments, art. 3.2
implantés au moins à la distance "D" les uns des autres.
- Hauteur, art. 3.6
La hauteur d'une construction est limitée par les cotes "h" et "H" fixées par les règles particulières.
- Hauteur, art. 3.6
l'arête supérieure de la corniche ou du chéneau (h) et du faîte (H)
- Niveaux, art. 3.7
Le nombre de niveaux superposés d'un bâtiment n'est pas précisé. Il est fonction de l'exploitation des gabarits qui découlent des hauteurs attribuées à chaque zone.
- Niveaux, art. 3.7
Les combles sont habitables ou utilisables dans la totalité du volume exploitable de la toiture.
- Petits bâtiments, art. 3.3
Les dépendances de peu ct'importance doivent répondre aux conditions fixées par l'art. 39 RLATC.
- Indice, art. 8.2
IUS = 0,45
- Distance aux limites, art. 8.4
d = 5,00 m D = 10,00m
- Entre bâtiments, art. 8.4
d = 5,00 m D = 10,00m
- Hauteur, art. 8.5
h = 10,00m H = 13,00m
- order, art. 8.3
Les constructions doivent être non contiguës sous réserve des dépendances de peu d'importance (chap. 3.3)
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Hauteurs. h 10 m, H 13 m : trois niveaux pleins sous la corniche dans le calcul. (RGATC art. 8.5)
- Ordre non contigu. Les constructions doivent être non contiguës, les dépendances pouvant s’implanter en limite ou contre le bâtiment principal. Le calcul ne dessine pas de maisons jumelles ni en rangée ; plusieurs logements dans un même bâtiment restent admis. (RGATC art. 8.3)
- Destination. Habitation et activités non gênantes ; degré de sensibilité II. Le règlement ne limite pas le nombre de logements. (RGATC art. 8.1 et 8.7)
- Hauteur. h à l’arête supérieure de la corniche ou du chéneau, H au faîte, mesurées à l’aplomb jusqu’à l’intersection du terrain naturel ou aménagé en déblai et du pied de façade, là où l’écart est le plus grand ; les superstructures techniques indispensables peuvent dépasser ponctuellement. Le calcul vérifie h, pas H. (RGATC art. 3.6)
- Niveaux. Le règlement ne fixe pas de niveaux : ils découlent des hauteurs. Les combles sont habitables dans tout le volume du toit, avec un étage « sur-combles » éclairé par les pignons ou de petites tabatières. Le calcul compte les niveaux pleins sous la corniche, une hypothèse : un projet qui utilise les combles prend une emprise plus petite. (RGATC art. 3.7)
- Surface de plancher. IUS selon la norme SIA 421 (SN 504.421), sur la partie de la parcelle affectée à la zone à bâtir. Une modification de limite ne peut rendre un bâtiment non conforme ni augmenter la capacité attribuée à la zone ; non vérifié. (RGATC art. 2.1 et 2.2)
- Distances. d se mesure perpendiculairement à la limite jusqu’à la partie la plus proche du bâtiment ; dépendances (art. 39 RLATC) et constructions entièrement enterrées peuvent s’en approcher. D entre bâtiments d’un même bien-fonds peut être réduite, police du feu réservée, entre bâtiments existants, entre un bâtiment et une dépendance ou entre façades aveugles ; non modélisé. Avant-toits, terrasses ouvertes et places de parc peuvent empiéter sur les espaces non constructibles et les limites des constructions. (RGATC art. 3.2, 3.4 et 3.5)
- Toitures. Au moins deux pans de 40 % à 80 %, en tuiles ; toit plat pour les constructions enterrées et les terrasses accessibles sur 30 % de la surface déterminante au plus ; un pan pour les dépendances non habitables. Façades de plus de 25 m fractionnées. (RGATC art. 3.9, 8.6, 9.6 et 10.6)
- Mouvements de terre. Déblais et remblais cumulés limités à 1,50 m depuis le terrain naturel, sauf terrain de plus de 25 % ; non vérifié. (RGATC art. 4.1)
- Piscines. Équipements de sport et piscines à la distance d au moins. (RGATC art. 4.2)
- Arbres. Le règlement communal sur la protection des arbres s’applique ; non vérifié. (RGATC art. 4.3)
- Obligation de construire. Les parcelles désignées sur le plan du village doivent être construites dans les 12 ans dès l’entrée en vigueur du plan (12 novembre 2021), sinon changement d’affectation ou taxe (LATC art. 52). (RGATC art. 3.10)
- Dangers naturels. Dans un secteur de restriction « inondation », toute construction nouvelle est protégée et le permis demande l’avis de l’ECA. Le calcul ne lit pas ces secteurs. (RGATC art. 6.9)
- Stationnement. Selon les normes VSS, vélos compris. (RGATC art. 5.2 et 5.3)
- Dérogations. À titre exceptionnel, dans les limites du droit cantonal (LATC art. 85) ; le calcul n’en tient pas compte. (RGATC art. 23.1)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone centrale 15 LAT : zone de village (code fédéral 14), IUS 0,5 : maisons formant le front de rue, « Les bâtiments de type "villa" sont interdits » (art. 7)
- Zone d'habitation individuelle et familiale : plan de quartier « A la Mottaz » (1968), régi par son propre règlement
- Zone d'habitat individuel groupé, composé d'unité de voisinage : plan de quartier « Aux Chatagnis » (1989), régi par son propre règlement
- Zone d'habitat individuel jumelé : plan de quartier « Aux Chatagnis » (1989), régi par son propre règlement
- Zone d'habitat individuel : plan de quartier « Aux Chatagnis » (1989), régi par son propre règlement
- Zone d'habitation individuelle de deux logements, dont un est d'appoint : plan de quartier « Aux Chatagnis » (1989), régi par son propre règlement
- Zone d'habitat, activités et équipements collectifs : plan de quartier « Aux Chatagnis » (1989), régi par son propre règlement
- Zone d'habitations de moyenne densité : plan de quartier « Aux Châtagnis » secteur 2 (2012), régi par son propre règlement
Pampigny OFS 5494
- Règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions (Pampigny)du 18.11.1977
- Modification citée (5656_65556_R01)
- Modification citée (5656_65557_R01)
- Modification du règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions (article 87) du 08.02.1989, consulté : Dérogations pour les édifices publics ; remplacé par la modification de 2016. Aucune règle de construction.
- Modification du règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions, article 87 du 25.07.2016, consulté : Dérogations de cas en cas, dans le respect des art. 85 et 85a LATC. Aucune règle de construction.
- Modification de l’article 64 du règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions du 07.11.2000, consulté : Zone intermédiaire : constructions agricoles. Aucune règle de la zone de villas.
Zone de villas
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas
- Surface de plancher
- COS 1/7 × 2 niveaux = 0,28571
- RPE art. 32 et 34
- Occupation du sol (COS)
- 1/7
- RPE art. 32 et 72
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,3, COS 0,15
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 5,5 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPE art. 34 (1985), 35 et 36
- Bâtiment principal
- 80 m² au sol au moins
- RPE art. 34 (1985), 35 et 36
- Distance aux limites
- 6 m
- RPE art. 30
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPE art. 30
- Logements par bâtiment
- 2
- RPE art. 28 (1985)
- Surface minimale
- 1 000 m²
- RPE art. 31 (1985)
- Surface de parcelle
- 1 000 m² par villa de deux logements au plus, 750 m² pour chacune de deux villas mitoyennes
- RPE art. 31 (1985)
Texte du règlement
- Emprise, art. 32
La surface bâtie ne dépassera pas le 1/7 de la surface de la parcelle.
- Indice, art. 32
La surface bâtie ne dépassera pas le 1/7 de la surface de la parcelle.
- Emprise, art. 72
La surface bâtie est mesurée sur le niveau le plus étendu du plan.
- Emprise, art. 72
ainsi que les constructions souterraines (garages en rapport avec l'habitation, dépendances, etc.) ne sont pas pris en considé- ration
- Hauteur, art. 34
Nouveau : La hauteur maximale au faîte est de 8,50 m.
- Niveaux, art. 34
Art. 34 Abrogé.
- Niveaux, art. 35
Les combles sont habitables.
- Hauteur, art. 36
La pente des toitures sera comprise entre 60 et 120 %.
- Hauteur, art. 73
sa hauteur se mesure par rapport au terrain naturel.
- minFootprint, art. 33
Nouveau : Les bâtiments d'habitation ont une surface minimale de 80 m2.
- Distance aux limites, art. 30
d'alignement, est de 6 m au minimum. Elle est
- Entre bâtiments, art. 30
doublée entre bâtiments sis sur la même proprié- té.
- Logements, art. 28
Cette zone est destinée à la construction de villas comportant au maximum deux logements.
- order, art. 28
Les villas mitoyennes sont autorisées.
- Parcelle, art. 31
1000 m2 pour une villa comprenant au maximum deux logements à raison d'une villa par 1000 m2.
- Parcelle, art. 31
750 m2 pour chacune des deux villas mitoyennes, comportant au maximum deux logements par villa et à raison d'une villa par parcelle de 750 m2.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/7) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 32 et 34)
- Hauteur. Seul le faîte est limité, à 8,50 m, depuis 1985 ; la toiture a une pente de 60 % à 120 % et les combles sont habitables. Le calcul compte deux niveaux pleins sous une corniche de 5,50 m, une hypothèse (le toit le moins pentu sur une maison de 10 m de profondeur). La hauteur se mesure depuis le terrain naturel, moyenne des altitudes au milieu des deux grandes diagonales, ou depuis l’axe de la chaussée en bordure de voie publique. (RPE art. 34 (1985), 35, 36 et 73)
- Combles. La surface habitable des combles, mesurée au plafond, ne dépasse pas les 3/5 de celle du rez-de-chaussée ; lucarnes sur les 2/5 de la largeur du bâtiment, seulement si la pente dépasse 70 %. (RPE art. 35, 74 (1985) et 75)
- Distances. 6 m des limites de propriété et du domaine public, à défaut de plan d’alignement ; doublées entre bâtiments d’une même propriété (12 m). Face à une limite oblique, mesurée au milieu de la façade, l’angle pouvant s’approcher d’un mètre. (RPE art. 30 et 70)
- Surface bâtie. Mesurée sur le niveau le plus étendu, sans les terrasses ouvertes, seuils, perrons, balcons ouverts sur trois côtés ni constructions souterraines ; les piscines ouvertes comptent pour moitié (non compté). Le calcul compte les garages et petites dépendances hors terre. (RPE art. 72 (1989))
- Villas mitoyennes. Deux villas juxtaposées, séparées par un mur mitoyen, chacune sur sa parcelle de 750 m² au moins et de deux logements au plus. Le calcul demande 1 500 m² pour une paire sur une parcelle. (RPE art. 28 et 31 (1985))
- Surface de parcelle. 1 000 m² au moins, à raison d’une villa par 1 000 m² ; une villa mitoyenne peut occuper 750 m², ce que le calcul n’admet que pour une paire sur la parcelle. 80 m² au sol au moins par bâtiment d’habitation. (RPE art. 31 et 33 (1985))
- Chalets. Les maisons entièrement en bois ou genre chalet sont interdites. (RPE art. 81)
- Dépendances. Entre bâtiments ou vers les limites, petites dépendances d’un rez, 4,50 m au faîte (3 m si toit plat), sans habitation ; en limite ou à 3 m au moins. (RPE art. 83)
- Stationnement. Une place ou un garage par logement au moins, en retrait des alignements. (RPE art. 84)
- Dérogations. De cas en cas, pour des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives, dans le respect des art. 85 et 85a LATC ; le calcul n’en tient pas compte. (RPE art. 87 (2016))
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone du village : zone de village (code fédéral 14) sans indice (art. 5 à 17)
- Zone d'habitation collective : 0,41 ha, COS 1/7 dans la couche : deux niveaux et des combles, 10,50 m au faîte, bâtiments de 30 × 9,50 m au plus, « Les villas ne sont pas admises » (art. 18 à 27) ; une largeur que le calcul ne sait pas tenir
Cottens OFS 5478
- Règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions (Cottens)du 06.01.1988
Zone de villas
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas
- Surface de plancher
- COS 0,125 × 2 niveaux = 0,25
- RPA art. 26 et 27
- Occupation du sol (COS)
- 0,125
- RPA art. 26
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,2625, COS 0,13125
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 7 m, 2 niveaux
- RPA art. 27 et 49
- Hauteur selon l’emprise
- 4 m, 1 niveau dès 60 m² au sol ; 7 m, 2 niveaux dès 100 m² au sol
- RPA art. 27 et 49
- Distance aux limites
- 6 m
- RPA art. 24
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPA art. 24
- Logements par bâtiment
- 2
- RPA art. 22
- Surface minimale
- 1 000 m²
- RPA art. 25
- Surface de parcelle
- 1 000 m² par villa de deux logements au plus, 1 600 m² pour des villas jumelles
- RPA art. 25
Texte du règlement
- Emprise, art. 26
La surface bâtie ne peut excéder le 1/8 de la
- Indice, art. 26
La surface bâtie ne peut excéder le 1/8 de la
- minFootprint, art. 27
une surface de 60 rn2. Pour les bâtiments de
- Hauteur, art. 27
tages est limité à un (rez-de-chaussée). La hauteur à la corniche ne dépassera pas 4 ml.
- Niveaux, art. 27
Pour les bâtiments de plus de 100 m2 de surface, le nombre des étages est limité à deux, rez-de-chaussée compris.
- Hauteur, art. 27
à la corniche ne dépassera pas 7 mètres.
- Niveaux, art. 27
Dans les deux cas, les combles sont habita- bles sur un seul étage.
- Hauteur, art. 49
La hauteur à la corniche est mesurée sur cha- que façade à partir du terrain naturel ou en déblai,
- Distance aux limites, art. 24
La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine est de 6 mètres au mini- mum.
- Entre bâtiments, art. 24
Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
- order, art. 23
L'ordre non contigu est obligatoire
- Logements, art. 22
Cette zone est destinée aux villas ou maisons familiales, celles-ci comptant au plus deux appartements.
- Parcelle, art. 25
La surface des parcelles à bâtir est au minimum
- Parcelle, art. 25
La surface minimum est portée à 1600 m2 pour la construction de villas jumelles.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPA art. 26 et 27)
- Hauteur. De 60 à 100 m² au sol, un rez-de-chaussée sous une corniche de 4 m ; au-delà de 100 m², deux niveaux, rez compris, sous 7 m. Les combles sont habitables sur un seul étage, en plus ; non comptés. La corniche se mesure sur chaque façade, depuis le terrain naturel ou en déblai. (RPA art. 27 et 49)
- Distances. 6 m de la limite de la propriété voisine, doublées entre bâtiments d’une même propriété (12 m). Face à une limite oblique, mesurée au milieu de la façade, l’angle pouvant s’approcher d’un mètre. Des exceptions sont possibles moyennant une servitude ; non modélisées. (RPA art. 24, 45 et 47)
- Surface de parcelle. 1 000 m² au moins, 1 600 m² pour des villas jumelles. Le règlement ne fixe pas de surface par villa : le calcul demande 1 000 m² par villa, la lecture que suppose la surface des villas jumelles, à confirmer auprès de la commune. (RPA art. 25)
- Surface bâtie. Le règlement ne la définit pas : les petites dépendances au sens de l’art. 39 RLATC ne sont pas comptées. (RPA art. 26 et 52)
- Parties boisées. Les parties boisées des zones (forêts, rideaux d’arbres, haies) sont soumises à la loi forestière : ni déboisement ni construction. Le calcul évite les couronnes sans les interdire. (RPA art. 40)
- Toitures. Pente de 36 à 39 %, en tuile en principe ; toits plats et à un pan interdits sauf petites annexes ; lucarnes sur le tiers de la façade au plus. (RPA art. 29, 50 et 51)
- Arbres. Un arbre feuillu au moins par tranche ou fraction de 500 m² de parcelle ; non compté. (RPA art. 30)
- Mouvements de terre. Plus ou moins 1 m du terrain naturel, sauf excavations et rampes de garage ; non vérifié. (RPA art. 49)
- Chalets. Les habitations du genre « chalet » sont interdites. (RPA art. 56)
- Stationnement. Une place par logement au moins, deux par bâtiment au minimum. (RPA art. 58)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone village : zone de village (code fédéral 14) sans indice, plan partiel d’affectation de la zone du village (1988) et ses modifications (1994, 1995)
- Zone de village : plans de quartier « Champs du vieux château » (1992) et « Le Grand Pré » (1994), régis par leur propre règlement
- Zone de logements : plan de quartier « Champs du vieux château » (1992), régi par son propre règlement
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Hautemorges en chiffres.