Règlement communal de Morrens
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
- Règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructionsdu 16.08.1978
- Modification citée (5527_63941_R01)
- Règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions (copie dactylographiée) du 16.08.1978, consulté : Le même texte, modifications de 1977 intégrées et articles renumérotés, approbation dactylographiée ; copie de travail annotée à la main. Les chiffres concordent avec le texte cité ; les modifications de 1990 et 1996 suivent la numérotation du texte cité.
- Modifications des articles 84 et 88 du règlement communal et adjonction de deux nouveaux articles du 23.07.1980, consulté : Indices (terrain en zone intermédiaire), mouvements de terre et bâtiments existants non conformes ; aucun chiffre des zones A et C, repris dans les notes.
- Modification du règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions du 16 août 1978 du 24.01.1996, consulté : Affectation de la zone du village (art. 5), stationnement au centre du village (art. 102 bis) et degrés de sensibilité au bruit (art. 114, degré II en zones A, B et C) ; aucun chiffre de construction.
Zone d’habitation individuelle A
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation individuelle A
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,25
- RPE art. 12 et 87 (1990)
- Occupation du sol (COS)
- 0,15
- RPE art. 11 (1990)
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,2625, COS 0,1575
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPE art. 14 (1977) et 15 (corniche supposée)
- Bâtiment principal
- 80 m² au sol au moins
- RPE art. 13
- Distance aux limites
- 6 m
- RPE art. 8 (1990)
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPE art. 8 (1990)
- Logements par bâtiment
- 2
- RPE art. 6 (1977)
- Surface minimale
- 1 200 m²
- RPE art. 10
Texte du règlement
- Indice, art. 12
L'indice d'utilisation de is parcelle est de o.25 au maximum.
- Indice, art. 87 (1990)
L'indice d'utilisation de la parcelle est le rapport entre la surface habitable brute des planchers et la surface de la parcelle.
- Emprise, art. 11 (1990)
L'indice d'occupation de la parcelle et de 0,15 au maximum.
- Niveaux, art. 14 (1977)
Le nombre des niveaux habitables est limité à 2. Les combles sont habitables, ils comptent pour 1 niveau.
- Hauteur, art. 15
La hauteur des bâtiments au falte ne dépassera pas 8 m.
- Hauteur, art. 90
est mesurée à partir de la cote moyenne du sol naturel, prise aux angles du bâtiment, jusqu'au-dessus de la corniche ou du faîte.
- Distance aux limites, art. 8 (1990)
La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine est de 6 mètres au minimum.
- Entre bâtiments, art. 8 (1990)
Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
- road, art. 9 (1977)
aucune partie du bâti- ment ne sera plus proche de Brntres de l'axe
- order, art. 7
L'ordre non contigu est obligatoire.
- Logements, art. 6
Cette zone est destinée aux villas ou maisons familiales, celles-ci comptant au plus 2 appartements.
- Parcelle, art. 10
Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 12co rn2 au minimum.
- minFootprint, art. 13
La surface de plancher du rez-de-chaussée sera de Bo în2 au minimum.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Hauteur. Seul le faîte est limité, à 8 m, mesuré depuis la cote moyenne du sol naturel aux angles du bâtiment ; pente du toit de 30 % au moins. Deux niveaux habitables au plus : 6 m à la corniche est l’hypothèse du calcul, le faîte n’est pas vérifié. (RPE art. 14 (1977), 15 et 90)
- Combles. Habitables, ils comptent pour un des deux niveaux : un rez et des combles habitables, ou un rez et un étage sous des combles non habitables. Le calcul compte deux niveaux. (RPE art. 14 (1977))
- Surface minimale. 1 200 m² au moins ; le règlement ne fixe pas de surface par bâtiment, une seconde maison est admise sur une parcelle plus grande si les indices le permettent. (RPE art. 10)
- Bâtiment principal. Rez-de-chaussée de 80 m² au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPE art. 13)
- Logements. Villas ou maisons familiales de deux logements au plus ; ordre non contigu obligatoire. (RPE art. 6 (1977) et 7)
- Surface de plancher. Surface habitable brute des planchers, de tous les étages, mesurée aux dimensions extérieures des façades. La surface bâtie se mesure sur le niveau le plus grand, avant-corps compris. Ne comptent pas : terrasses non couvertes, seuils, perrons, balcons, loggias, dépendances d’un niveau de 36 m² au plus sans habitation ni activité, dépendances souterraines sous 0,50 m de terre. (RPE art. 87 (1990))
- Surface du terrain. Les parties de la parcelle en zone de verdure ou de forêt ne comptent pas pour les indices ; celles en zone intermédiaire peuvent compter, et le terrain cédé gratuitement au domaine public reste compté. Le calcul part de la surface du registre foncier. (RPE art. 87 (1990), complété en 1980)
- Routes. À défaut de plan d’alignement, aucune partie du bâtiment à moins de 6 m de l’axe d’une voie publique ou privée ; la loi sur les routes prévaut si elle demande davantage. Non vérifié : le calcul garde la distance à la limite partout, domaine public compris. (RPE art. 9 et 86)
- Façades obliques. La distance se mesure au milieu de la façade ; l’angle le plus proche peut s’approcher de 1 m au plus. Le calcul garde la distance partout. (RPE art. 82)
- Forêt. 10 m au moins d’une lisière qui borde une zone à bâtir, 30 m ailleurs. (RPE art. 83)
- Mouvements de terre. 1 m au plus au-dessus ou au-dessous du terrain naturel, terrain fini en continuité avec les voisins ; davantage sur un terrain irrégulier, avec l’accord de la Municipalité. (RPE art. 91 et art. 88 (1980))
- Toitures. En tuiles, sauf autorisation de la Municipalité ; toitures-terrasses admises pour des parties d’immeuble. Chalets et constructions en désaccord manifeste avec le bâti existant interdits. (RPE art. 94 et 96)
- Arborisation. Les constructeurs arborisent la parcelle ; la Municipalité peut l’imposer sur les parcelles exposées à la vue. (RPE art. 92 et 93)
- Stationnement. Deux places ou garages par logement. (RPE art. 102 (1990))
- Bâtiments non conformes. Un bâtiment antérieur au règlement qui n’en respecte pas les règles peut être transformé ou agrandi, sans reconstruction, si la zone n’en souffre pas ; l’agrandissement respecte les règles de la zone. Détruit accidentellement, il peut être reconstruit dans son gabarit. (RPE, article nouveau (1980))
- Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne réduit pas les distances entre bâtiments ni n’augmente les indices ; non vérifié. (RPE art. 85)
- Dérogations. Dérogations de peu d’importance possibles (topographie, forme de la parcelle, accès, intégration) dans les limites de l’art. 85 LATC. Le calcul n’en tient pas compte. (RPE art. 108 (1990))
- Plan spécial. Un plan d’extension partiel ou un plan de quartier peut fixer d’autres règles pour un ensemble suffisamment important. (RPE art. 109)
Zone d’habitation individuelle C
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation individuelle C
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,15
- RPE art. 40 (1977) et 87 (1990)
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,1575
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 3 m, 1 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPE art. 41 et 43 (corniche supposée)
- Distance aux limites
- 8 m
- RPE art. 37
- Entre bâtiments
- 16 m
- RPE art. 37 (somme supposée)
- Logements par bâtiment
- 2
- RPE art. 36 (1990)
- Surface minimale
- 1 200 m²
- RPE art. 38 (1977)
- Une villa par
- 1 200 m²
- RPE art. 38 (1977)
Texte du règlement
- Indice, art. 40 (1977)
L'indice d'utilisation de la parcelle est de o,15 au maximum.
- Indice, art. 87 (1990)
L'indice d'utilisation de la parcelle est le rapport entre la surface habitable brute des planchers et la surface de la parcelle.
- Niveaux, art. 41
Le nombre de niveaux est limité à 1; les combles ne sont pas habitables.
- Hauteur, art. 43
La hauteur au faite est de 5.5o m. au maximum.
- Hauteur, art. 90
est mesurée à partir de la cote moyenne du sol naturel, prise aux angles du bâtiment, jusqu'au-dessus de la corniche ou du faîte.
- Distance aux limites, art. 37
- 8 mètres pour la limite avec la zone d'habitation individuelle A (limite ouest), - 6 mètres pour les autres limites.
- Logements, art. 36 (1990)
Cette zone est destinée aux villas, celles-ci comptent au plus deux logements.
- Parcelle, art. 38 (1977)
Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 12oorn2 au minimum, à raison d'une villa par 12oorn2.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Hauteur. Seul le faîte est limité, à 5,50 m, mesuré depuis la cote moyenne du sol naturel aux angles du bâtiment ; toits à deux ou quatre pans. Un seul niveau, combles non habitables : 3 m à la corniche est l’hypothèse du calcul, le faîte n’est pas vérifié. (RPE art. 41, 42 (1977), 43 et 90)
- Distances. 8 m de la limite avec la zone d’habitation individuelle A (limite ouest), 6 m des autres limites. Le calcul ne sait pas quelle limite borde la zone A : il garde 8 m partout. Le règlement de la zone ne fixe pas de distance entre bâtiments d’une même parcelle : le calcul additionne les distances. (RPE art. 37)
- Surface minimale. 1 200 m² au moins, à raison d’une villa par 1 200 m², appliqués à chaque bâtiment principal. (RPE art. 38 (1977))
- Logements. Villas de deux logements au plus ; garages accolés au bâtiment principal. (RPE art. 36 (1990) et 44)
- Surface de plancher. Surface habitable brute des planchers, de tous les étages, mesurée aux dimensions extérieures des façades. La surface bâtie se mesure sur le niveau le plus grand, avant-corps compris. Ne comptent pas : terrasses non couvertes, seuils, perrons, balcons, loggias, dépendances d’un niveau de 36 m² au plus sans habitation ni activité, dépendances souterraines sous 0,50 m de terre. (RPE art. 87 (1990))
- Surface du terrain. Les parties de la parcelle en zone de verdure ou de forêt ne comptent pas pour les indices ; celles en zone intermédiaire peuvent compter, et le terrain cédé gratuitement au domaine public reste compté. Le calcul part de la surface du registre foncier. (RPE art. 87 (1990), complété en 1980)
- Routes. À défaut de plan d’alignement, aucune partie du bâtiment à moins de 6 m de l’axe d’une voie publique ou privée ; la loi sur les routes prévaut si elle demande davantage. Non vérifié : le calcul garde la distance à la limite partout, domaine public compris. (RPE art. 9 et 86)
- Façades obliques. La distance se mesure au milieu de la façade ; l’angle le plus proche peut s’approcher de 1 m au plus. Le calcul garde la distance partout. (RPE art. 82)
- Forêt. 10 m au moins d’une lisière qui borde une zone à bâtir, 30 m ailleurs. (RPE art. 83)
- Mouvements de terre. 1 m au plus au-dessus ou au-dessous du terrain naturel, terrain fini en continuité avec les voisins ; davantage sur un terrain irrégulier, avec l’accord de la Municipalité. (RPE art. 91 et art. 88 (1980))
- Toitures. En tuiles, sauf autorisation de la Municipalité ; toitures-terrasses admises pour des parties d’immeuble. Chalets et constructions en désaccord manifeste avec le bâti existant interdits. (RPE art. 94 et 96)
- Arborisation. Les constructeurs arborisent la parcelle ; la Municipalité peut l’imposer sur les parcelles exposées à la vue. (RPE art. 92 et 93)
- Stationnement. Deux places ou garages par logement. (RPE art. 102 (1990))
- Bâtiments non conformes. Un bâtiment antérieur au règlement qui n’en respecte pas les règles peut être transformé ou agrandi, sans reconstruction, si la zone n’en souffre pas ; l’agrandissement respecte les règles de la zone. Détruit accidentellement, il peut être reconstruit dans son gabarit. (RPE, article nouveau (1980))
- Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne réduit pas les distances entre bâtiments ni n’augmente les indices ; non vérifié. (RPE art. 85)
- Dérogations. Dérogations de peu d’importance possibles (topographie, forme de la parcelle, accès, intégration) dans les limites de l’art. 85 LATC. Le calcul n’en tient pas compte. (RPE art. 108 (1990))
- Plan spécial. Un plan d’extension partiel ou un plan de quartier peut fixer d’autres règles pour un ensemble suffisamment important. (RPE art. 109)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone d'habitation individuelle B : constructions dans les secteurs de construction A à D dessinés sur le plan (art. 17 à 24), absents des données ; IUS 0,15, un niveau sous un faîte de 5,50 m (art. 29, 30 (1990) et 32)
- Zone du village : plan d’extension partiel « Morrens-village et hameau des Biolettes » (1978), régi par son propre règlement (art. 5)
- Zone d'habitation (secteur 1) : plan d’extension partiel « Place de l’Orme » (1978), régi par son propre règlement
- Zone d'habitations individuelles contiguës (secteur 2) : plan d’extension partiel « Place de l’Orme » (1978), régi par son propre règlement
- Zone de villas (secteur 3 et 4) : plan d’extension partiel « Place de l’Orme » (1978), régi par son propre règlement
- Zone d'habitation permanente : plan de quartier « Vignettaz » (1979, modifié en 1981 et 1989), régi par son propre règlement
- Zone d'habitations familiales : plan de quartier « Au Devan » (1980), régi par son propre règlement
- Zone de maisons familiales ou de bâtiments locatifs : plan de quartier « Au Record es Vez » (1982), régi par son propre règlement
- Zone destinée à l'habitation individuelle : plan partiel d’affectation « Sus le Parchet » (1989), régi par son propre règlement
- Sous-périmètre 2 : plan partiel d’affectation « En Epenettaz » (1996), régi par son propre règlement
- Zone mixte d'habitation collective et d'activités non gênantes : plan partiel d’affectation « Séméchaux » (2010), régi par son propre règlement
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Morrens en chiffres.