Règlement communal de Savigny
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
- Règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructionsdu 27.02.1981
- Modifications du règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions du 27 février 1981 du 08.04.1987, consulté : Art. 61 (forêt à 10 m au lieu de 30 m), 70 (toitures), 71 (lucarnes), 78, 79bis (capteurs solaires) et 87 (édifices publics) ; aucun chiffre de la zone de villas A, repris dans les notes.
- Modification du règlement communal, art. 65 al. 2 du 18.09.1992, consulté : Dépendances souterraines admises en limite de propriété ; dans les notes.
- Modification du règlement communal, art. 80 du 18.09.1992, consulté : Contribution compensatoire de 4 000 fr. par place de stationnement manquante ; dans les notes.
- Attribution des degrés de sensibilité, addenda au règlement (art. 4bis) du 11.12.2000, consulté : Degrés de sensibilité au bruit fixés par un plan annexé ; aucun chiffre de construction.
- Modification du règlement sur le plan d’extension et la police des constructions du 01.03.2004, consulté : Abroge les chapitres V (zone de villas B) et XIV (zone de boisement) pour toute la commune, avec le changement de zones de « La Guéta » et « La Roche » ; la zone de villas A n’est pas touchée.
Zone de villas A
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas A, Zone villas A
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,25
- RPE art. 12 et 64
- Occupation du sol (COS)
- 0,125
- RPE art. 12
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,2625, COS 0,13125
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6,5 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPE art. 14 et 17 (corniche supposée)
- Bâtiment principal
- 80 m² au sol au moins
- RPE art. 13
- Distance aux limites
- 6 m
- RPE art. 16
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPE art. 16
- Logements par bâtiment
- 2
- RPE art. 9 et 15
- Surface minimale
- 1 000 m²
- RPE art. 11
- Bâtiments principaux par parcelle
- 1
- RPE art. 11
Texte du règlement
- Indice, art. 12
Le coefficient d'utilisation de la parcelle est de 0.25 au plus.
- Emprise, art. 12
Le coefficient d'occupation ne peut excéder 0,125 de la surface totale de la parcelle.
- Indice, art. 64
Si les combles sont habitables, leur surface est comptée pour la moitié de celle du niveau habitable le plus étendu.
- Niveaux, art. 14
Le nombre des niveaux habitables est limité à deux, rez-de-chaussée compris. Les combles sont habitables
- Niveaux, art. 14
mais ne comptent pas pour un niveau.
- Hauteur, art. 17
La hauteur au faîte ne dépasse pas 9 mètres.
- Hauteur, art. 66
à partir de la cote moyenne du sol naturel, prise aux angles du bâtiment, jusqu'au dessus du faîte
- Distance aux limites, art. 16
La distance aux limites de parcelles est de 6 ni. au moins.
- Entre bâtiments, art. 16
Cette distance est doublée entre bâti- I ments sis sur une même parcelle.
- Logements, art. 9
La zone de villas A est destinée à l'habitation individuelle et aux maisons familiales compor- I tant au plus deux appartements.
- Logements, art. 15
le nombre to- tal des logements étant limité à deux.
- Parcelle, art. 11
1000 m2, à raison d'une construction prin- cipale par parcelle.
- Emprise, art. 13
La surface de plancher du rez-de-chaussée est de 80 m2 au moins.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Hauteur. Seul le faîte est limité, à 9 m, mesuré depuis la cote moyenne du terrain naturel aux angles du bâtiment. Deux niveaux habitables au plus, rez compris : 6,50 m à la corniche est l’hypothèse du calcul. (RPE art. 14, 17 et 66)
- Combles. Habitables, ils ne comptent pas pour un niveau mais entrent dans le CUS pour la moitié du niveau le plus étendu, comme un sous-sol habité. Le calcul ne compte que les deux niveaux. (RPE art. 14 et 64)
- Parcelle. 1 000 m² au moins, à raison d’une construction principale par parcelle : le calcul n’admet pas de second bâtiment principal. Il suppose de diviser la parcelle, chaque part de 1 000 m² au moins. (RPE art. 11)
- Villas mitoyennes. Admises si elles sont construites ensemble et d’architecture harmonisée, deux logements au total ; non modélisé, l’ordre non contigu est la règle. (RPE art. 10 et 15)
- Bâtiment principal. Rez-de-chaussée de 80 m² au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPE art. 13)
- Surface bâtie. Mesurée sur le niveau le plus grand, avant-corps et dépendances compris ; non comptés : terrasses non couvertes, balcons, loggias, piscines et dépendances souterraines sous 0,50 m de terre. Non modélisé. (RPE art. 64)
- Surface du terrain. Zone de verdure et forêt déduites ; le calcul part de la surface du registre foncier. (RPE art. 12 et 64)
- Façades obliques. La distance se mesure au milieu de la façade ; l’angle le plus proche peut s’approcher de 1 m au plus. Le calcul garde 6 m partout. (RPE art. 60)
- Routes. Au bord d’une voie publique, la distance de la loi sur les routes prévaut si elle est plus grande. (RPE art. 63)
- Constructions souterraines. Admises en limite de propriété. (RPE art. 65 (1992))
- Mouvements de terre. 1,50 m au plus au-dessus ou au-dessous du terrain naturel. Piscine en limite avec l’accord écrit du voisin, sinon à 4 m. (RPE art. 67)
- Toitures. Tuile ou plaques foncées, pente de 30 à 100 %, faîte parallèle aux courbes de niveau ; lucarnes sur le tiers de la façade au plus. (RPE art. 17 et 71 (1987))
- Stationnement. Une place ou un garage par logement au moins ; contribution de 4 000 fr. par place que la parcelle ne peut recevoir. (RPE art. 80 (1992))
- Limites modifiées. Un changement de limite après 1981 ne réduit pas les distances entre bâtiments ni n’augmente les coefficients ; non vérifié. (RPE art. 62)
- Plan spécial. Un plan d’extension partiel ou un plan de quartier peut fixer d’autres règles pour un ensemble suffisamment important. (RPE art. 88)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone de villas D : maisons en pente : un rez supérieur au plus au niveau du terrain amont et un rez inférieur dégagé à l’aval, sous une corniche de 4 m (art. 33 et 35) ; le calcul ne connaît pas la pente
- Zone de restructuration : toute construction nouvelle attend un plan d’extension partiel (art. 7)
- Zone de villas : plan partiel d’affectation « En Courtaraye » (1988), régi par son propre règlement ; absente du règlement général (art. 4)
- Zone villas : plan d’extension partiel de 1967 ; absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, régie par son propre règlement
- Zone de villas 1 : plan partiel d’affectation « Les Miguettes » (1999) ; absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, régie par son propre règlement
- Zone de villas 2 : plan partiel d’affectation « Les Miguettes » (1999) ; absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, régie par son propre règlement
- Zone de constructions : plan d’extension partiel « La Séchaude » (1979) ; absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, régie par son propre règlement
- Zone de construction la Branche : plan d’extension partiel « La Branche » (1974) ; absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, régie par son propre règlement
- Zone d'habitation de faible densité : plan partiel d’affectation « La Guéta » (1998) ; absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, régie par son propre règlement
- Zone d'habitations : plan de quartier de 1973 ; absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, régie par son propre règlement
- Zone d'habitation : plans de quartier « Eden Roc » et « La Claie aux Moines » (1969) ; absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, régie par son propre règlement
- Zone d'habitation différenciée : plan partiel d’affectation « En Courtaraye » (1988) ; absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, régie par son propre règlement
- Zone d'habitation individuelle : plan d’extension partiel « En Brit » (1985) ; absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, régie par son propre règlement
- Zone d'habitations individuelles : plan d’extension partiel « Moille Margot » (1987) ; absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, régie par son propre règlement
- Zone d'habitations familiales groupées : plan d’extension partiel « Moille Margot » (1987) ; absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, régie par son propre règlement
- Zone d'habitat familial groupé : plan partiel d’affectation « Bourg des Pilettes » (1991) ; absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, régie par son propre règlement
- Zone d'habitation collective : plan d’extension partiel de 1967, habitat collectif ; absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, régie par son propre règlement
- Zone d'habitations collectives : addenda n° 2 au plan de quartier « Eden Roc » (1985), habitat collectif ; absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, régie par son propre règlement
- Zone de constructions villageoises : plans spéciaux « Moille Margot », « En Courtaraye » et « Les Alpes II » ; absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, régie par son propre règlement
- Zone mixte habitation avec maintien d'activités rurales : plan partiel d’affectation « Les Miguettes » (1999), zone mixte ; absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, régie par son propre règlement
- Zone de centre de localité : plan d’affectation « Village Centre » (2020) ; absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, régie par son propre règlement
- Zone spéciale 50 a LATC destinée à l'habitation individuelle et aux activités de délassement : plan partiel d’affectation « Les Miguettes Ouest » (2005) ; absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, régie par son propre règlement
- Zone d'équipements collectifs : constructions d’utilité publique, logements de fonction seulement (art. 41), ou zone d’un plan spécial
- Zone d'équipements collectifs A : constructions d’utilité publique, logements de fonction seulement (art. 41)
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Savigny en chiffres.