Règlement communal de Trélex
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
Zone faible densité
Désignation dans le plan d’affectation : Zone faible densité
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,25
- RGATC art. 3.2 et 13.3
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,2625
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 5 m, 2 niveaux
- RGATC art. 5.1 et 13.6
- Distance aux limites
- 5 m
- RGATC art. 4.3, 4.4 et 13.5
- Entre bâtiments
- 10 m
- RGATC art. 4.3, 4.4 et 13.5
- Logements par bâtiment
- 2
- RGATC art. 13.2
Texte du règlement
- Indice, art. 3.2
L'indice d'utilisation du sol (lUS) représente le rapport entre la surface maximum de
- Indice, art. 3.2
au niveau des combles, la surface brute de plancher habitable se calcule à partir d'une hauteur de 1.30 m depuis le niveau fini du plancher
- Hauteur, art. 5.1
Les hauteurs maximum se mesurent à l'aplomb de l'arête supérieure de l'acrotère I corniche I chéneau (h) et du faîte (H) jusqu'au terrain naturel aux emplacements où la
- Niveaux, art. 5.2
Le nombre maximum de niveaux habitables ou utilisables n'est pas limité.
- Niveaux, art. 5.4
Lorsque les toitures sont à pan(s), les combles sont habitables ou utilisables dans la totalité du volume exploitable de la toiture.
- Distance aux limites, art. 4.3
bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens sont implantés au moins à la distance "d" des limites du bien-fonds.
- Entre bâtiments, art. 4.4
Les bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens situés sur un même bien-fonds sont implantés au moins à la distance "D" les uns des autres.
- Indice, art. 13.3
13.3 lUS = 0,25.
- Distance aux limites, art. 13.5
13.5 d = 5,00 m D = 10,00 m.
- Entre bâtiments, art. 13.5
13.5 d = 5,00 m D = 10,00 m.
- Hauteur, art. 13.6
13.6 h = 5,00 m H = 9,00 m.
- order, art. 13.4
La non contiguïté est obligatoire.
- Logements, art. 13.2
Les bâtiments d'habitation comprennent au plus 2 logements qui peuvent être
- Logements, art. 13.1
La zone faible densité est destinée à l'implantation de bâtiments d'habitation de type
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Logements. Deux au plus par bâtiment, superposés, juxtaposés ou séparés par les dépendances ; habitations de type familial et activités exercées avec un logement. (RGATC art. 13.1 et 13.2)
- Hauteur. 5 m à l’acrotère, à la corniche ou au chéneau et 9 m au faîte, mesurés depuis le terrain naturel là où l’écart est le plus grand. Le règlement ne limite pas les niveaux, mais deux étages pleins ne tiennent pas sous 5 m : la maison type est un rez et des combles habitables, que l’IUS compte. Le calcul répartit la surface sur deux niveaux, une hypothèse ; le faîte n’est pas vérifié. (RGATC art. 5.1, 5.2 et 13.6)
- Combles. Habitables dans tout le volume du toit à pans, avec un étage sur combles relié au niveau inférieur et éclairé par le pignon ou de petites baies ; comptés dans l’IUS dès 1,30 m au-dessus du plancher. (RGATC art. 3.2 et 5.4)
- Surface de plancher. Surface de plancher déterminante selon la norme SN 504.421 ; les avant-corps de plus de 1,50 m comptent. Vérandas, loggias et jardins d’hiver non chauffés d’un niveau, jusqu’à 20 % de la surface habitable du rez, s’ajoutent à la capacité ; non comptés. (RGATC art. 3.2)
- Surface du terrain. Seules les parties du bien-fonds en zone à bâtir comptent pour l’indice et la surface minimale ; le calcul part de la surface du registre foncier. (RGATC art. 3.5)
- Bonus communal. Le terrain vendu ou cédé pour une réalisation d’utilité publique peut rester compté, et la Municipalité peut accorder davantage au propriétaire qui prend une telle réalisation à sa charge ; non compté. (RGATC art. 3.7)
- Bâtiments accolés. La non-contiguïté est obligatoire ; deux logements juxtaposés peuvent former des bâtiments accolés construits en une seule opération. Non modélisé. (RGATC art. 13.2, 13.4 et 14.2)
- Distances. La distance d se mesure perpendiculairement à la limite jusqu’à la partie la plus proche du bâtiment ; une limite des constructions le long du domaine public prime. Entre bâtiments d’un même bien-fonds, D peut être réduite entre un bâtiment et ses dépendances ou entre façades aveugles, police du feu réservée ; non modélisé. (RGATC art. 4.3 et 4.4)
- Dépendances. Dans les espaces non bâtis, la Municipalité peut admettre deux petits bâtiments non habitables par parcelle, de 40 m² au plus, corniche à 3 m et faîte à 4 m. Non habitables, d’un niveau et de 40 m² au plus, ils ne comptent pas dans la surface bâtie. (RGATC art. 3.3 et 4.6)
- Constructions souterraines. Admises jusqu’à la limite, un quart du volume au plus hors du terrain naturel, toiture végétalisée ou en terrasse, sans habitation ni activité. (RGATC art. 4.5)
- Piscines. À 3 m au moins de la limite. (RGATC art. 4.7)
- Toitures. À deux pans de pentes identiques, entre 40 et 80 % ; toits plats réservés aux constructions enterrées, aux terrasses et aux services publics. (RGATC art. 6.2 et 13.7)
- Mouvements de terre. Remblais et déblais de 1,50 m au plus dès le terrain naturel, voies et rampes d’accès exceptées. (RGATC art. 7.2)
- Arbres. Les arbres, cordons boisés et boqueteaux hors forêt sont régis par le règlement communal sur la protection des arbres ; des plantations peuvent être imposées avec le permis. Non vérifié. (RGATC art. 7.3 et 10.3)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RGATC art. 25)
- Limites modifiées. Une modification de limite ne peut créer ni indice, ni surface minimale, ni distance en rendant un bâtiment existant non conforme ; non vérifié. (RGATC art. 3.6 et 4.9)
- Stationnement. Deux places par maison individuelle au moins, dont une dans la règle sous abri. (RGATC art. 8.4)
Zone arborisée constructible
Désignation dans le plan d’affectation : Zone arborisée constructible
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,2
- RGATC art. 3.2 et 14.4
- Occupation du sol (COS)
- 0,1
- RGATC art. 3.3 et 14.5
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,21, COS 0,105
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 5 m, 2 niveaux
- RGATC art. 5.1 et 14.9
- Distance aux limites
- 5 m
- RGATC art. 4.3, 4.4 et 14.8
- Entre bâtiments
- 10 m
- RGATC art. 4.3, 4.4 et 14.8
- Logements par bâtiment
- 2
- RGATC art. 14.2
- Surface minimale
- 1 500 m²
- RGATC art. 14.3
- Bâtiments principaux par parcelle
- 1
- RGATC art. 14.3
Texte du règlement
- Indice, art. 3.2
L'indice d'utilisation du sol (lUS) représente le rapport entre la surface maximum de
- Indice, art. 3.2
au niveau des combles, la surface brute de plancher habitable se calcule à partir d'une hauteur de 1.30 m depuis le niveau fini du plancher
- Hauteur, art. 5.1
Les hauteurs maximum se mesurent à l'aplomb de l'arête supérieure de l'acrotère I corniche I chéneau (h) et du faîte (H) jusqu'au terrain naturel aux emplacements où la
- Niveaux, art. 5.2
Le nombre maximum de niveaux habitables ou utilisables n'est pas limité.
- Niveaux, art. 5.4
Lorsque les toitures sont à pan(s), les combles sont habitables ou utilisables dans la totalité du volume exploitable de la toiture.
- Distance aux limites, art. 4.3
bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens sont implantés au moins à la distance "d" des limites du bien-fonds.
- Entre bâtiments, art. 4.4
Les bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens situés sur un même bien-fonds sont implantés au moins à la distance "D" les uns des autres.
- Indice, art. 14.4
14.4 lUS = 0,20.
- Distance aux limites, art. 14.8
14.8 d = 5,00 m D = 10,00 m.
- Entre bâtiments, art. 14.8
14.8 d = 5,00 m D = 10,00 m.
- Hauteur, art. 14.9
14.9 h = 5,00 m H = 9,00 m.
- order, art. 14.7
La non contiguïté est obligatoire.
- Emprise, art. 14.5
14.5 lOS = 0,1.
- Emprise, art. 3.3
L'indice d'occupation du sol (lOS) représente le rapport entre la surface bâtie
- Logements, art. 14.2
14.2 Les bâtiments d'habitation comprennent au plus 2 logements qui peuvent être
- Logements, art. 14.2
la construction est considérée comme un seul bâtiment pour la détermination de la superficie minimum du terrain, du nombre de logements et de la capacité constructive du bien-fonds.
- Parcelle, art. 14.3
Les bâtiments affectés en tout ou partie à l'habitation doivent être implantés sur un
- Parcelle, art. 14.3
terrain d'une superficie de 1500 m2 au minimum à raison d'un bâtiment par parcelle.
- Arbres, art. 14.6
forme de parc ou jardin pourvu de plantations. Les plantations existantes doivent,
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface minimale. 1 500 m² au moins, à raison d’un bâtiment par parcelle, quelle que soit sa surface : un second bâtiment demande de diviser la parcelle. Des logements juxtaposés accolés comptent comme un seul bâtiment. (RGATC art. 14.2 et 14.3)
- Surface bâtie. IOS 0,1 : la projection au sol du bâtiment, avant-corps de plus de 1,50 m compris ; constructions enterrées et petites dépendances non comprises. (RGATC art. 3.3 et 14.5)
- Jardin arborisé. Les parties non bâties sont pour l’essentiel aménagées en parc ou jardin planté ; les plantations existantes sont dans la règle maintenues et, au besoin, remplacées. Le calcul ne garde que l’écart aux arbres relevés. (RGATC art. 14.6)
- Logements. Deux au plus par bâtiment, superposés ou juxtaposés ; habitations de type familial et activités exercées avec un logement. (RGATC art. 14.1 et 14.2)
- Hauteur. 5 m à l’acrotère, à la corniche ou au chéneau et 9 m au faîte, mesurés depuis le terrain naturel là où l’écart est le plus grand. Le règlement ne limite pas les niveaux, mais deux étages pleins ne tiennent pas sous 5 m : la maison type est un rez et des combles habitables, que l’IUS compte. Le calcul répartit la surface sur deux niveaux, une hypothèse ; le faîte n’est pas vérifié. (RGATC art. 5.1, 5.2 et 13.6)
- Combles. Habitables dans tout le volume du toit à pans, avec un étage sur combles relié au niveau inférieur et éclairé par le pignon ou de petites baies ; comptés dans l’IUS dès 1,30 m au-dessus du plancher. (RGATC art. 3.2 et 5.4)
- Surface de plancher. Surface de plancher déterminante selon la norme SN 504.421 ; les avant-corps de plus de 1,50 m comptent. Vérandas, loggias et jardins d’hiver non chauffés d’un niveau, jusqu’à 20 % de la surface habitable du rez, s’ajoutent à la capacité ; non comptés. (RGATC art. 3.2)
- Surface du terrain. Seules les parties du bien-fonds en zone à bâtir comptent pour l’indice et la surface minimale ; le calcul part de la surface du registre foncier. (RGATC art. 3.5)
- Bonus communal. Le terrain vendu ou cédé pour une réalisation d’utilité publique peut rester compté, et la Municipalité peut accorder davantage au propriétaire qui prend une telle réalisation à sa charge ; non compté. (RGATC art. 3.7)
- Bâtiments accolés. La non-contiguïté est obligatoire ; deux logements juxtaposés peuvent former des bâtiments accolés construits en une seule opération. Non modélisé. (RGATC art. 13.2, 13.4 et 14.2)
- Distances. La distance d se mesure perpendiculairement à la limite jusqu’à la partie la plus proche du bâtiment ; une limite des constructions le long du domaine public prime. Entre bâtiments d’un même bien-fonds, D peut être réduite entre un bâtiment et ses dépendances ou entre façades aveugles, police du feu réservée ; non modélisé. (RGATC art. 4.3 et 4.4)
- Dépendances. Dans les espaces non bâtis, la Municipalité peut admettre deux petits bâtiments non habitables par parcelle, de 40 m² au plus, corniche à 3 m et faîte à 4 m. Non habitables, d’un niveau et de 40 m² au plus, ils ne comptent pas dans la surface bâtie. (RGATC art. 3.3 et 4.6)
- Constructions souterraines. Admises jusqu’à la limite, un quart du volume au plus hors du terrain naturel, toiture végétalisée ou en terrasse, sans habitation ni activité. (RGATC art. 4.5)
- Piscines. À 3 m au moins de la limite. (RGATC art. 4.7)
- Toitures. À deux pans de pentes identiques, entre 40 et 80 % ; toits plats réservés aux constructions enterrées, aux terrasses et aux services publics. (RGATC art. 6.2 et 13.7)
- Mouvements de terre. Remblais et déblais de 1,50 m au plus dès le terrain naturel, voies et rampes d’accès exceptées. (RGATC art. 7.2)
- Arbres. Les arbres, cordons boisés et boqueteaux hors forêt sont régis par le règlement communal sur la protection des arbres ; des plantations peuvent être imposées avec le permis. Non vérifié. (RGATC art. 7.3 et 10.3)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RGATC art. 25)
- Limites modifiées. Une modification de limite ne peut créer ni indice, ni surface minimale, ni distance en rendant un bâtiment existant non conforme ; non vérifié. (RGATC art. 3.6 et 4.9)
- Stationnement. Deux places par maison individuelle au moins, dont une dans la règle sous abri. (RGATC art. 8.4)
Zone chalets
Désignation dans le plan d’affectation : Zone chalets
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,2
- RGATC art. 3.2 et 15.3
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,21
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 5 m, 2 niveaux
- RGATC art. 5.1 et 15.7
- Distance aux limites
- 5 m
- RGATC art. 4.3, 4.4 et 15.6
- Entre bâtiments
- 10 m
- RGATC art. 4.3, 4.4 et 15.6
- Logements par bâtiment
- 1
- RGATC art. 15.2
Texte du règlement
- Indice, art. 3.2
L'indice d'utilisation du sol (lUS) représente le rapport entre la surface maximum de
- Indice, art. 3.2
au niveau des combles, la surface brute de plancher habitable se calcule à partir d'une hauteur de 1.30 m depuis le niveau fini du plancher
- Hauteur, art. 5.1
Les hauteurs maximum se mesurent à l'aplomb de l'arête supérieure de l'acrotère I corniche I chéneau (h) et du faîte (H) jusqu'au terrain naturel aux emplacements où la
- Niveaux, art. 5.2
Le nombre maximum de niveaux habitables ou utilisables n'est pas limité.
- Niveaux, art. 5.4
Lorsque les toitures sont à pan(s), les combles sont habitables ou utilisables dans la totalité du volume exploitable de la toiture.
- Distance aux limites, art. 4.3
bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens sont implantés au moins à la distance "d" des limites du bien-fonds.
- Entre bâtiments, art. 4.4
Les bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens situés sur un même bien-fonds sont implantés au moins à la distance "D" les uns des autres.
- Indice, art. 15.3
15.3 lUS = 0,20.
- Distance aux limites, art. 15.6
15.6 d = 5,00 m D = 10,00 m.
- Entre bâtiments, art. 15.6
15.6 d = 5,00 m D = 10,00 m.
- Hauteur, art. 15.7
15.7 h = 5,00 m H = 9,00 m.
- order, art. 15.5
La non contiguïté est obligatoire.
- Logements, art. 15.2
Les bâtiments d'habitation comprennent au plus 1 logement.
- Logements, art. 15.1
La zone chalets est destinée exclusivement à l'habitation. Elle est largement boisée.
- Arbres, art. 15.4
Les plantations existantes doivent, dans la règle, être maintenues et, au besoin,
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Logements. Un seul par bâtiment ; zone réservée à l’habitation. (RGATC art. 15.1 et 15.2)
- Chalets. La plus grande partie des façades en bois. La zone est largement boisée : les plantations existantes sont dans la règle maintenues et, au besoin, remplacées. (RGATC art. 15.1, 15.4 et 15.8)
- Hauteur. 5 m à l’acrotère, à la corniche ou au chéneau et 9 m au faîte, mesurés depuis le terrain naturel là où l’écart est le plus grand. Le règlement ne limite pas les niveaux, mais deux étages pleins ne tiennent pas sous 5 m : la maison type est un rez et des combles habitables, que l’IUS compte. Le calcul répartit la surface sur deux niveaux, une hypothèse ; le faîte n’est pas vérifié. (RGATC art. 5.1, 5.2 et 13.6)
- Combles. Habitables dans tout le volume du toit à pans, avec un étage sur combles relié au niveau inférieur et éclairé par le pignon ou de petites baies ; comptés dans l’IUS dès 1,30 m au-dessus du plancher. (RGATC art. 3.2 et 5.4)
- Surface de plancher. Surface de plancher déterminante selon la norme SN 504.421 ; les avant-corps de plus de 1,50 m comptent. Vérandas, loggias et jardins d’hiver non chauffés d’un niveau, jusqu’à 20 % de la surface habitable du rez, s’ajoutent à la capacité ; non comptés. (RGATC art. 3.2)
- Surface du terrain. Seules les parties du bien-fonds en zone à bâtir comptent pour l’indice et la surface minimale ; le calcul part de la surface du registre foncier. (RGATC art. 3.5)
- Bonus communal. Le terrain vendu ou cédé pour une réalisation d’utilité publique peut rester compté, et la Municipalité peut accorder davantage au propriétaire qui prend une telle réalisation à sa charge ; non compté. (RGATC art. 3.7)
- Bâtiments accolés. La non-contiguïté est obligatoire ; deux logements juxtaposés peuvent former des bâtiments accolés construits en une seule opération. Non modélisé. (RGATC art. 13.2, 13.4 et 14.2)
- Distances. La distance d se mesure perpendiculairement à la limite jusqu’à la partie la plus proche du bâtiment ; une limite des constructions le long du domaine public prime. Entre bâtiments d’un même bien-fonds, D peut être réduite entre un bâtiment et ses dépendances ou entre façades aveugles, police du feu réservée ; non modélisé. (RGATC art. 4.3 et 4.4)
- Dépendances. Dans les espaces non bâtis, la Municipalité peut admettre deux petits bâtiments non habitables par parcelle, de 40 m² au plus, corniche à 3 m et faîte à 4 m. Non habitables, d’un niveau et de 40 m² au plus, ils ne comptent pas dans la surface bâtie. (RGATC art. 3.3 et 4.6)
- Constructions souterraines. Admises jusqu’à la limite, un quart du volume au plus hors du terrain naturel, toiture végétalisée ou en terrasse, sans habitation ni activité. (RGATC art. 4.5)
- Piscines. À 3 m au moins de la limite. (RGATC art. 4.7)
- Toitures. À deux pans de pentes identiques, entre 40 et 80 % ; toits plats réservés aux constructions enterrées, aux terrasses et aux services publics. (RGATC art. 6.2 et 13.7)
- Mouvements de terre. Remblais et déblais de 1,50 m au plus dès le terrain naturel, voies et rampes d’accès exceptées. (RGATC art. 7.2)
- Arbres. Les arbres, cordons boisés et boqueteaux hors forêt sont régis par le règlement communal sur la protection des arbres ; des plantations peuvent être imposées avec le permis. Non vérifié. (RGATC art. 7.3 et 10.3)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RGATC art. 25)
- Limites modifiées. Une modification de limite ne peut créer ni indice, ni surface minimale, ni distance en rendant un bâtiment existant non conforme ; non vérifié. (RGATC art. 3.6 et 4.9)
- Stationnement. Deux places par maison individuelle au moins, dont une dans la règle sous abri. (RGATC art. 8.4)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Aire de construction B et aire de mouvement : plan de quartier « Es Gachette – Sud » (2003), régi par son propre règlement (art. 1.3)
- Aires de construction A et B, aire de dégagement et aire de mouvement : plan de quartier « Passage Duboulet » (2007), régi par son propre règlement (art. 1.3)
- Aire de construction A : plan de quartier « Jean Binet Nord » (2006), zone mixte régie par son propre règlement (art. 1.3)
- Aire de construction B, aire de dégagement et aire de mouvement : plan de quartier « Jean Binet Nord » (2006), zone mixte régie par son propre règlement (art. 1.3)
- Zone village : zone mixte du vieux village (IUS 0,5, d 3 m, h 7 m) : environ la moitié du rez des bâtiments neufs le long des voies affectée à un autre usage que l’habitation, contiguïté admise, site historique et avant-projet préalable (art. 12.1 à 12.9) ; le calcul ne dessine que du logement non contigu
- Zone du PPA En Reveyrulaz : plan d’affectation partiel « En Reveyrulaz » (1990, 66 m²), régi par son propre plan (art. 1.3)
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Trélex en chiffres.