parcelle.

Règlement communal de Trélex

Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.

Zone faible densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone faible densité

Indice d’utilisation (CUS)
0,25
RGATC art. 3.2 et 13.3
Minergie (+5 %)
plancher 0,2625
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
5 m, 2 niveaux
RGATC art. 5.1 et 13.6
Distance aux limites
5 m
RGATC art. 4.3, 4.4 et 13.5
Entre bâtiments
10 m
RGATC art. 4.3, 4.4 et 13.5
Logements par bâtiment
2
RGATC art. 13.2

Texte du règlement

  • Indice, art. 3.2L'indice d'utilisation du sol (lUS) représente le rapport entre la surface maximum de
  • Indice, art. 3.2au niveau des combles, la surface brute de plancher habitable se calcule à partir d'une hauteur de 1.30 m depuis le niveau fini du plancher
  • Hauteur, art. 5.1Les hauteurs maximum se mesurent à l'aplomb de l'arête supérieure de l'acrotère I corniche I chéneau (h) et du faîte (H) jusqu'au terrain naturel aux emplacements où la
  • Niveaux, art. 5.2Le nombre maximum de niveaux habitables ou utilisables n'est pas limité.
  • Niveaux, art. 5.4Lorsque les toitures sont à pan(s), les combles sont habitables ou utilisables dans la totalité du volume exploitable de la toiture.
  • Distance aux limites, art. 4.3bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens sont implantés au moins à la distance "d" des limites du bien-fonds.
  • Entre bâtiments, art. 4.4Les bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens situés sur un même bien-fonds sont implantés au moins à la distance "D" les uns des autres.
  • Indice, art. 13.313.3 lUS = 0,25.
  • Distance aux limites, art. 13.513.5 d = 5,00 m D = 10,00 m.
  • Entre bâtiments, art. 13.513.5 d = 5,00 m D = 10,00 m.
  • Hauteur, art. 13.613.6 h = 5,00 m H = 9,00 m.
  • order, art. 13.4La non contiguïté est obligatoire.
  • Logements, art. 13.2Les bâtiments d'habitation comprennent au plus 2 logements qui peuvent être
  • Logements, art. 13.1La zone faible densité est destinée à l'implantation de bâtiments d'habitation de type

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Logements. Deux au plus par bâtiment, superposés, juxtaposés ou séparés par les dépendances ; habitations de type familial et activités exercées avec un logement. (RGATC art. 13.1 et 13.2)
  • Hauteur. 5 m à l’acrotère, à la corniche ou au chéneau et 9 m au faîte, mesurés depuis le terrain naturel là où l’écart est le plus grand. Le règlement ne limite pas les niveaux, mais deux étages pleins ne tiennent pas sous 5 m : la maison type est un rez et des combles habitables, que l’IUS compte. Le calcul répartit la surface sur deux niveaux, une hypothèse ; le faîte n’est pas vérifié. (RGATC art. 5.1, 5.2 et 13.6)
  • Combles. Habitables dans tout le volume du toit à pans, avec un étage sur combles relié au niveau inférieur et éclairé par le pignon ou de petites baies ; comptés dans l’IUS dès 1,30 m au-dessus du plancher. (RGATC art. 3.2 et 5.4)
  • Surface de plancher. Surface de plancher déterminante selon la norme SN 504.421 ; les avant-corps de plus de 1,50 m comptent. Vérandas, loggias et jardins d’hiver non chauffés d’un niveau, jusqu’à 20 % de la surface habitable du rez, s’ajoutent à la capacité ; non comptés. (RGATC art. 3.2)
  • Surface du terrain. Seules les parties du bien-fonds en zone à bâtir comptent pour l’indice et la surface minimale ; le calcul part de la surface du registre foncier. (RGATC art. 3.5)
  • Bonus communal. Le terrain vendu ou cédé pour une réalisation d’utilité publique peut rester compté, et la Municipalité peut accorder davantage au propriétaire qui prend une telle réalisation à sa charge ; non compté. (RGATC art. 3.7)
  • Bâtiments accolés. La non-contiguïté est obligatoire ; deux logements juxtaposés peuvent former des bâtiments accolés construits en une seule opération. Non modélisé. (RGATC art. 13.2, 13.4 et 14.2)
  • Distances. La distance d se mesure perpendiculairement à la limite jusqu’à la partie la plus proche du bâtiment ; une limite des constructions le long du domaine public prime. Entre bâtiments d’un même bien-fonds, D peut être réduite entre un bâtiment et ses dépendances ou entre façades aveugles, police du feu réservée ; non modélisé. (RGATC art. 4.3 et 4.4)
  • Dépendances. Dans les espaces non bâtis, la Municipalité peut admettre deux petits bâtiments non habitables par parcelle, de 40 m² au plus, corniche à 3 m et faîte à 4 m. Non habitables, d’un niveau et de 40 m² au plus, ils ne comptent pas dans la surface bâtie. (RGATC art. 3.3 et 4.6)
  • Constructions souterraines. Admises jusqu’à la limite, un quart du volume au plus hors du terrain naturel, toiture végétalisée ou en terrasse, sans habitation ni activité. (RGATC art. 4.5)
  • Piscines. À 3 m au moins de la limite. (RGATC art. 4.7)
  • Toitures. À deux pans de pentes identiques, entre 40 et 80 % ; toits plats réservés aux constructions enterrées, aux terrasses et aux services publics. (RGATC art. 6.2 et 13.7)
  • Mouvements de terre. Remblais et déblais de 1,50 m au plus dès le terrain naturel, voies et rampes d’accès exceptées. (RGATC art. 7.2)
  • Arbres. Les arbres, cordons boisés et boqueteaux hors forêt sont régis par le règlement communal sur la protection des arbres ; des plantations peuvent être imposées avec le permis. Non vérifié. (RGATC art. 7.3 et 10.3)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RGATC art. 25)
  • Limites modifiées. Une modification de limite ne peut créer ni indice, ni surface minimale, ni distance en rendant un bâtiment existant non conforme ; non vérifié. (RGATC art. 3.6 et 4.9)
  • Stationnement. Deux places par maison individuelle au moins, dont une dans la règle sous abri. (RGATC art. 8.4)

Zone arborisée constructible

Désignation dans le plan d’affectation : Zone arborisée constructible

Indice d’utilisation (CUS)
0,2
RGATC art. 3.2 et 14.4
Occupation du sol (COS)
0,1
RGATC art. 3.3 et 14.5
Minergie (+5 %)
plancher 0,21, COS 0,105
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
5 m, 2 niveaux
RGATC art. 5.1 et 14.9
Distance aux limites
5 m
RGATC art. 4.3, 4.4 et 14.8
Entre bâtiments
10 m
RGATC art. 4.3, 4.4 et 14.8
Logements par bâtiment
2
RGATC art. 14.2
Surface minimale
1 500 m²
RGATC art. 14.3
Bâtiments principaux par parcelle
1
RGATC art. 14.3

Texte du règlement

  • Indice, art. 3.2L'indice d'utilisation du sol (lUS) représente le rapport entre la surface maximum de
  • Indice, art. 3.2au niveau des combles, la surface brute de plancher habitable se calcule à partir d'une hauteur de 1.30 m depuis le niveau fini du plancher
  • Hauteur, art. 5.1Les hauteurs maximum se mesurent à l'aplomb de l'arête supérieure de l'acrotère I corniche I chéneau (h) et du faîte (H) jusqu'au terrain naturel aux emplacements où la
  • Niveaux, art. 5.2Le nombre maximum de niveaux habitables ou utilisables n'est pas limité.
  • Niveaux, art. 5.4Lorsque les toitures sont à pan(s), les combles sont habitables ou utilisables dans la totalité du volume exploitable de la toiture.
  • Distance aux limites, art. 4.3bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens sont implantés au moins à la distance "d" des limites du bien-fonds.
  • Entre bâtiments, art. 4.4Les bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens situés sur un même bien-fonds sont implantés au moins à la distance "D" les uns des autres.
  • Indice, art. 14.414.4 lUS = 0,20.
  • Distance aux limites, art. 14.814.8 d = 5,00 m D = 10,00 m.
  • Entre bâtiments, art. 14.814.8 d = 5,00 m D = 10,00 m.
  • Hauteur, art. 14.914.9 h = 5,00 m H = 9,00 m.
  • order, art. 14.7La non contiguïté est obligatoire.
  • Emprise, art. 14.514.5 lOS = 0,1.
  • Emprise, art. 3.3L'indice d'occupation du sol (lOS) représente le rapport entre la surface bâtie
  • Logements, art. 14.214.2 Les bâtiments d'habitation comprennent au plus 2 logements qui peuvent être
  • Logements, art. 14.2la construction est considérée comme un seul bâtiment pour la détermination de la superficie minimum du terrain, du nombre de logements et de la capacité constructive du bien-fonds.
  • Parcelle, art. 14.3Les bâtiments affectés en tout ou partie à l'habitation doivent être implantés sur un
  • Parcelle, art. 14.3terrain d'une superficie de 1500 m2 au minimum à raison d'un bâtiment par parcelle.
  • Arbres, art. 14.6forme de parc ou jardin pourvu de plantations. Les plantations existantes doivent,

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface minimale. 1 500 m² au moins, à raison d’un bâtiment par parcelle, quelle que soit sa surface : un second bâtiment demande de diviser la parcelle. Des logements juxtaposés accolés comptent comme un seul bâtiment. (RGATC art. 14.2 et 14.3)
  • Surface bâtie. IOS 0,1 : la projection au sol du bâtiment, avant-corps de plus de 1,50 m compris ; constructions enterrées et petites dépendances non comprises. (RGATC art. 3.3 et 14.5)
  • Jardin arborisé. Les parties non bâties sont pour l’essentiel aménagées en parc ou jardin planté ; les plantations existantes sont dans la règle maintenues et, au besoin, remplacées. Le calcul ne garde que l’écart aux arbres relevés. (RGATC art. 14.6)
  • Logements. Deux au plus par bâtiment, superposés ou juxtaposés ; habitations de type familial et activités exercées avec un logement. (RGATC art. 14.1 et 14.2)
  • Hauteur. 5 m à l’acrotère, à la corniche ou au chéneau et 9 m au faîte, mesurés depuis le terrain naturel là où l’écart est le plus grand. Le règlement ne limite pas les niveaux, mais deux étages pleins ne tiennent pas sous 5 m : la maison type est un rez et des combles habitables, que l’IUS compte. Le calcul répartit la surface sur deux niveaux, une hypothèse ; le faîte n’est pas vérifié. (RGATC art. 5.1, 5.2 et 13.6)
  • Combles. Habitables dans tout le volume du toit à pans, avec un étage sur combles relié au niveau inférieur et éclairé par le pignon ou de petites baies ; comptés dans l’IUS dès 1,30 m au-dessus du plancher. (RGATC art. 3.2 et 5.4)
  • Surface de plancher. Surface de plancher déterminante selon la norme SN 504.421 ; les avant-corps de plus de 1,50 m comptent. Vérandas, loggias et jardins d’hiver non chauffés d’un niveau, jusqu’à 20 % de la surface habitable du rez, s’ajoutent à la capacité ; non comptés. (RGATC art. 3.2)
  • Surface du terrain. Seules les parties du bien-fonds en zone à bâtir comptent pour l’indice et la surface minimale ; le calcul part de la surface du registre foncier. (RGATC art. 3.5)
  • Bonus communal. Le terrain vendu ou cédé pour une réalisation d’utilité publique peut rester compté, et la Municipalité peut accorder davantage au propriétaire qui prend une telle réalisation à sa charge ; non compté. (RGATC art. 3.7)
  • Bâtiments accolés. La non-contiguïté est obligatoire ; deux logements juxtaposés peuvent former des bâtiments accolés construits en une seule opération. Non modélisé. (RGATC art. 13.2, 13.4 et 14.2)
  • Distances. La distance d se mesure perpendiculairement à la limite jusqu’à la partie la plus proche du bâtiment ; une limite des constructions le long du domaine public prime. Entre bâtiments d’un même bien-fonds, D peut être réduite entre un bâtiment et ses dépendances ou entre façades aveugles, police du feu réservée ; non modélisé. (RGATC art. 4.3 et 4.4)
  • Dépendances. Dans les espaces non bâtis, la Municipalité peut admettre deux petits bâtiments non habitables par parcelle, de 40 m² au plus, corniche à 3 m et faîte à 4 m. Non habitables, d’un niveau et de 40 m² au plus, ils ne comptent pas dans la surface bâtie. (RGATC art. 3.3 et 4.6)
  • Constructions souterraines. Admises jusqu’à la limite, un quart du volume au plus hors du terrain naturel, toiture végétalisée ou en terrasse, sans habitation ni activité. (RGATC art. 4.5)
  • Piscines. À 3 m au moins de la limite. (RGATC art. 4.7)
  • Toitures. À deux pans de pentes identiques, entre 40 et 80 % ; toits plats réservés aux constructions enterrées, aux terrasses et aux services publics. (RGATC art. 6.2 et 13.7)
  • Mouvements de terre. Remblais et déblais de 1,50 m au plus dès le terrain naturel, voies et rampes d’accès exceptées. (RGATC art. 7.2)
  • Arbres. Les arbres, cordons boisés et boqueteaux hors forêt sont régis par le règlement communal sur la protection des arbres ; des plantations peuvent être imposées avec le permis. Non vérifié. (RGATC art. 7.3 et 10.3)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RGATC art. 25)
  • Limites modifiées. Une modification de limite ne peut créer ni indice, ni surface minimale, ni distance en rendant un bâtiment existant non conforme ; non vérifié. (RGATC art. 3.6 et 4.9)
  • Stationnement. Deux places par maison individuelle au moins, dont une dans la règle sous abri. (RGATC art. 8.4)

Zone chalets

Désignation dans le plan d’affectation : Zone chalets

Indice d’utilisation (CUS)
0,2
RGATC art. 3.2 et 15.3
Minergie (+5 %)
plancher 0,21
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
5 m, 2 niveaux
RGATC art. 5.1 et 15.7
Distance aux limites
5 m
RGATC art. 4.3, 4.4 et 15.6
Entre bâtiments
10 m
RGATC art. 4.3, 4.4 et 15.6
Logements par bâtiment
1
RGATC art. 15.2

Texte du règlement

  • Indice, art. 3.2L'indice d'utilisation du sol (lUS) représente le rapport entre la surface maximum de
  • Indice, art. 3.2au niveau des combles, la surface brute de plancher habitable se calcule à partir d'une hauteur de 1.30 m depuis le niveau fini du plancher
  • Hauteur, art. 5.1Les hauteurs maximum se mesurent à l'aplomb de l'arête supérieure de l'acrotère I corniche I chéneau (h) et du faîte (H) jusqu'au terrain naturel aux emplacements où la
  • Niveaux, art. 5.2Le nombre maximum de niveaux habitables ou utilisables n'est pas limité.
  • Niveaux, art. 5.4Lorsque les toitures sont à pan(s), les combles sont habitables ou utilisables dans la totalité du volume exploitable de la toiture.
  • Distance aux limites, art. 4.3bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens sont implantés au moins à la distance "d" des limites du bien-fonds.
  • Entre bâtiments, art. 4.4Les bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens situés sur un même bien-fonds sont implantés au moins à la distance "D" les uns des autres.
  • Indice, art. 15.315.3 lUS = 0,20.
  • Distance aux limites, art. 15.615.6 d = 5,00 m D = 10,00 m.
  • Entre bâtiments, art. 15.615.6 d = 5,00 m D = 10,00 m.
  • Hauteur, art. 15.715.7 h = 5,00 m H = 9,00 m.
  • order, art. 15.5La non contiguïté est obligatoire.
  • Logements, art. 15.2Les bâtiments d'habitation comprennent au plus 1 logement.
  • Logements, art. 15.1La zone chalets est destinée exclusivement à l'habitation. Elle est largement boisée.
  • Arbres, art. 15.4Les plantations existantes doivent, dans la règle, être maintenues et, au besoin,

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Logements. Un seul par bâtiment ; zone réservée à l’habitation. (RGATC art. 15.1 et 15.2)
  • Chalets. La plus grande partie des façades en bois. La zone est largement boisée : les plantations existantes sont dans la règle maintenues et, au besoin, remplacées. (RGATC art. 15.1, 15.4 et 15.8)
  • Hauteur. 5 m à l’acrotère, à la corniche ou au chéneau et 9 m au faîte, mesurés depuis le terrain naturel là où l’écart est le plus grand. Le règlement ne limite pas les niveaux, mais deux étages pleins ne tiennent pas sous 5 m : la maison type est un rez et des combles habitables, que l’IUS compte. Le calcul répartit la surface sur deux niveaux, une hypothèse ; le faîte n’est pas vérifié. (RGATC art. 5.1, 5.2 et 13.6)
  • Combles. Habitables dans tout le volume du toit à pans, avec un étage sur combles relié au niveau inférieur et éclairé par le pignon ou de petites baies ; comptés dans l’IUS dès 1,30 m au-dessus du plancher. (RGATC art. 3.2 et 5.4)
  • Surface de plancher. Surface de plancher déterminante selon la norme SN 504.421 ; les avant-corps de plus de 1,50 m comptent. Vérandas, loggias et jardins d’hiver non chauffés d’un niveau, jusqu’à 20 % de la surface habitable du rez, s’ajoutent à la capacité ; non comptés. (RGATC art. 3.2)
  • Surface du terrain. Seules les parties du bien-fonds en zone à bâtir comptent pour l’indice et la surface minimale ; le calcul part de la surface du registre foncier. (RGATC art. 3.5)
  • Bonus communal. Le terrain vendu ou cédé pour une réalisation d’utilité publique peut rester compté, et la Municipalité peut accorder davantage au propriétaire qui prend une telle réalisation à sa charge ; non compté. (RGATC art. 3.7)
  • Bâtiments accolés. La non-contiguïté est obligatoire ; deux logements juxtaposés peuvent former des bâtiments accolés construits en une seule opération. Non modélisé. (RGATC art. 13.2, 13.4 et 14.2)
  • Distances. La distance d se mesure perpendiculairement à la limite jusqu’à la partie la plus proche du bâtiment ; une limite des constructions le long du domaine public prime. Entre bâtiments d’un même bien-fonds, D peut être réduite entre un bâtiment et ses dépendances ou entre façades aveugles, police du feu réservée ; non modélisé. (RGATC art. 4.3 et 4.4)
  • Dépendances. Dans les espaces non bâtis, la Municipalité peut admettre deux petits bâtiments non habitables par parcelle, de 40 m² au plus, corniche à 3 m et faîte à 4 m. Non habitables, d’un niveau et de 40 m² au plus, ils ne comptent pas dans la surface bâtie. (RGATC art. 3.3 et 4.6)
  • Constructions souterraines. Admises jusqu’à la limite, un quart du volume au plus hors du terrain naturel, toiture végétalisée ou en terrasse, sans habitation ni activité. (RGATC art. 4.5)
  • Piscines. À 3 m au moins de la limite. (RGATC art. 4.7)
  • Toitures. À deux pans de pentes identiques, entre 40 et 80 % ; toits plats réservés aux constructions enterrées, aux terrasses et aux services publics. (RGATC art. 6.2 et 13.7)
  • Mouvements de terre. Remblais et déblais de 1,50 m au plus dès le terrain naturel, voies et rampes d’accès exceptées. (RGATC art. 7.2)
  • Arbres. Les arbres, cordons boisés et boqueteaux hors forêt sont régis par le règlement communal sur la protection des arbres ; des plantations peuvent être imposées avec le permis. Non vérifié. (RGATC art. 7.3 et 10.3)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RGATC art. 25)
  • Limites modifiées. Une modification de limite ne peut créer ni indice, ni surface minimale, ni distance en rendant un bâtiment existant non conforme ; non vérifié. (RGATC art. 3.6 et 4.9)
  • Stationnement. Deux places par maison individuelle au moins, dont une dans la règle sous abri. (RGATC art. 8.4)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Aire de construction B et aire de mouvement : plan de quartier « Es Gachette – Sud » (2003), régi par son propre règlement (art. 1.3)
  • Aires de construction A et B, aire de dégagement et aire de mouvement : plan de quartier « Passage Duboulet » (2007), régi par son propre règlement (art. 1.3)
  • Aire de construction A : plan de quartier « Jean Binet Nord » (2006), zone mixte régie par son propre règlement (art. 1.3)
  • Aire de construction B, aire de dégagement et aire de mouvement : plan de quartier « Jean Binet Nord » (2006), zone mixte régie par son propre règlement (art. 1.3)
  • Zone village : zone mixte du vieux village (IUS 0,5, d 3 m, h 7 m) : environ la moitié du rez des bâtiments neufs le long des voies affectée à un autre usage que l’habitation, contiguïté admise, site historique et avant-projet préalable (art. 12.1 à 12.9) ; le calcul ne dessine que du logement non contigu
  • Zone du PPA En Reveyrulaz : plan d’affectation partiel « En Reveyrulaz » (1990, 66 m²), régi par son propre plan (art. 1.3)

Règle cantonale

Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.

Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Trélex en chiffres.