Règlement communal d’Yverdon-les-Bains
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
- Plan général d’affectation, règlementdu 17.06.2003
- Modification citée (5938_136841_R01)
- Modification du règlement du plan général d’affectation du 17 juin 2003 du 27.04.2009, consulté : Article 6 bis : taxes des permis de construire ; aucun chiffre de construction.
- Modification des art. 62, 62 bis à quinquies, 63, 63 bis à ter, 124 ter et 153 bis du RPGA du 27.07.2016, consulté : Zones d’installations (para-)publiques, de site construit protégé et de sports et loisirs, sur son propre périmètre (lu comme plan spécial) ; aucun chiffre des zones résidentielles.
Zone résidentielle 2
Désignation dans le plan d’affectation : Zone résidentielle 2
- Surface de plancher
- COS 0,25 × 2 niveaux = 0,5
- RPGA art. 54 et 127 (2015)
- Occupation du sol (COS)
- 0,25
- RPGA art. 54
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,525, COS 0,2625
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 7,5 m, 2 niveaux
- RPGA art. 54 et 129
- Distance aux limites
- 5 m
- RPGA art. 53
- Entre bâtiments
- 10 m
- RPGA art. 126
- Logements par bâtiment
- 2
- RPGA art. 52
Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : le règlement ne fixe pas d’IUS en zone résidentielle 2 : l’IUS 0,4 de la couche reprend vraisemblablement l’indice de verdure minimal de 0,40 du même article (art. 54).
Texte du règlement
- Emprise, art. 54
L'indice d'occupation du sol est de 0,25 au maximum, dépendances comprises.
- Indice, art. 54
L'indice d'occupation du sol est de 0,25 au maximum, dépendances comprises.
- Niveaux, art. 54
Le nombre de niveaux est limité à deux sous la corniche.
- Hauteur, art. 54
maximum de 7,50 m. Les combles sont habitables sur un seul niveau.
- Distance aux limites, art. 53
La distance aux limites de propriétés voisines est de 5,00 m au minimum.
- Logements, art. 52
comprenant chacun un ou deux logements superposés ou juxtaposés.
- Indice, art. 127 (2015)
L'indice d'utilisation du sol (lUS), l'indice d'occupation du sol (lOS) et l'indice de masse sont calculés selon les normes SIA 504.416 et 504.421.
- Hauteur, art. 129
La hauteur est mesurée au milieu de chaque façade, respectivement chaque corps de façade,
- Entre bâtiments, art. 126
façade ; elles sont additionnées entre bâtiments situés sur une même parcelle.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 0,25) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 54)
- Combles. Habitables sur un seul niveau, en plus des deux niveaux sous la corniche ; non comptés. Toits plats admis. (RPGA art. 54 et 131)
- Surface bâtie. L’IOS de 0,25 compte les dépendances : garage ou couvert entament la même emprise. (RPGA art. 54)
- Logements. Bâtiments d’habitation individuelle, isolés, jumelés ou groupés, d’un ou deux logements superposés ou juxtaposés chacun ; le caractère individuel de chaque bâtiment doit être assuré. Activités compatibles sur la surface d’un niveau au plus. (RPGA art. 52)
- Mitoyenneté. Possible avec l’accord des propriétaires voisins ; le calcul garde 5 m de chaque limite. (RPGA art. 53)
- Indice de verdure. 0,40 au minimum ; non vérifié. (RPGA art. 54 et 128)
- Indices. IUS et IOS se calculent selon les normes SIA 504.416 et 504.421 depuis 2015 ; les définitions de 2003 sont abrogées. Le calcul part de la surface du registre foncier. (RPGA art. 127 (2015))
- Mesure de la hauteur. À la corniche : intersection des plans extérieurs de la façade et de la toiture, ou tablette de l’acrotère pour un toit plat ; au milieu de chaque façade, depuis le terrain naturel ou aménagé en déblai. (RPGA art. 129)
- Combles et attiques. Dans un bâtiment neuf, embouchature de 0,50 m au plus ; surface habitable des combles ou de l’attique limitée à 70 % de l’étage courant, comptée dès 1,30 m sous le rampant ; attique en retrait de 1,50 m sur chaque façade non contiguë. Le calcul ne dessine pas de combles. (RPGA art. 131)
- Indice de verdure. Les surfaces vertes doivent couvrir une part minimale de la parcelle (IV) ; un gravier ou un dallage perméable et arborisé peut compter. Non vérifié par le calcul. (RPGA art. 128)
- Dépendances. Un rez de 3 m à la corniche au plus, dans les espaces réglementaires, 10 % de la parcelle au total, sans habitation. Constructions souterraines admises jusqu’à la limite, semi-enterrées jusqu’à 2 m. (RPGA art. 134 et 135)
- Limites des constructions. Les plans des limites des constructions remplacent les distances aux limites de la zone ; à défaut, la loi sur les routes s’applique, ou la distance de la zone si elle est plus grande. (RPGA art. 112)
- Règles physiques complémentaires. Unités urbanistiques de valeur, bâtiments de valeur architecturale, sites archéologiques et secteurs inondables (sans caves pour un bâtiment neuf) du plan des données du site priment les règles de la zone ; ce plan n’est pas dans les données lues ici. (RPGA art. 90, 94, 95 et 101)
- Destinations alternatives et stratégiques. Des aires du plan peuvent admettre une autre destination que la zone ; les règles physiques de la zone restent applicables. Non lu ici. (RPGA art. 82 à 88)
- Stationnement. Places selon la norme VSS, sur fonds propre ; au-delà de dix places, 30 % au moins en sous-sol. (RPGA art. 114 (2015) et 116)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RPGA art. 80)
- Dérogations. Une dérogation mineure à la distance ou à l’IUS / IOS reste à respecter sur un ensemble de parcelles voisines, mentionné au registre foncier ; non modélisé. (RPGA art. 149)
Zone résidentielle 1
Désignation dans le plan d’affectation : Zone résidentielle 1
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,64
- RPGA art. 51 et 127 (2015)
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,672
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 13 m, 4 niveaux
- RPGA art. 51 et 129 (niveaux supposés)
- Distance aux limites
- 3 m à 7,4 m de haut, 4,5 m à 10,2 m de haut, 6 m à 13 m de haut
- RPGA art. 51
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPGA art. 126
Texte du règlement
- Indice, art. 51
L'indice d'utilisation du sol (lUS) est de 0,64 au maximum.
- Hauteur, art. 51
a la corniche limites de propriétés voisines indices 7,40 m 3,00 m 10,20 m 4,50 m 13,00 m 6,00 m
- Distance aux limites, art. 51
a la corniche limites de propriétés voisines indices 7,40 m 3,00 m 10,20 m 4,50 m 13,00 m 6,00 m
- Logements, art. 50
aux bâtiments d'habitation collective
- destination, art. 50
- aux bâtiments d'habitation individuelle groupés à condition que l'indice d'utilisation du sol (lUS) ne soit pas inférieur à 0,50.
- Indice, art. 127 (2015)
L'indice d'utilisation du sol (lUS), l'indice d'occupation du sol (lOS) et l'indice de masse sont calculés selon les normes SIA 504.416 et 504.421.
- Hauteur, art. 129
La hauteur est mesurée au milieu de chaque façade, respectivement chaque corps de façade,
- Entre bâtiments, art. 126
façade ; elles sont additionnées entre bâtiments situés sur une même parcelle.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Hauteur. 13 m à la corniche au plus. La corniche fixe la distance aux limites : 3 m jusqu’à 7,40 m, 4,50 m jusqu’à 10,20 m, 6 m jusqu’à 13 m. Le règlement ne fixe pas de niveaux : deux, trois et quatre niveaux pleins (2,80 m par rangée du tableau) sont l’hypothèse du calcul. (RPGA art. 51)
- Destination. Habitation collective, et maisons individuelles groupées à condition que l’IUS ne soit pas inférieur à 0,50 : une villa isolée n’est pas conforme, et le calcul ne le vérifie pas (verdicts à confirmer). Commerces de proximité et activités compatibles sur la surface d’un niveau au plus par unité. (RPGA art. 50)
- Surface de plancher. L’IUS de 0,64 compte aussi les combles et attiques habitables ; le calcul place toute la surface sur les niveaux pleins. (RPGA art. 51 et 127 (2015))
- Espaces de jeux. Pour l’habitation collective, la moitié de la parcelle non bâtie est aménagée en jardins arborisés, loisirs et jeux pour enfants. (RPGA art. 142)
- Indice de verdure. 0,40 au minimum ; non vérifié. (RPGA art. 51 et 128)
- Indices. IUS et IOS se calculent selon les normes SIA 504.416 et 504.421 depuis 2015 ; les définitions de 2003 sont abrogées. Le calcul part de la surface du registre foncier. (RPGA art. 127 (2015))
- Mesure de la hauteur. À la corniche : intersection des plans extérieurs de la façade et de la toiture, ou tablette de l’acrotère pour un toit plat ; au milieu de chaque façade, depuis le terrain naturel ou aménagé en déblai. (RPGA art. 129)
- Combles et attiques. Dans un bâtiment neuf, embouchature de 0,50 m au plus ; surface habitable des combles ou de l’attique limitée à 70 % de l’étage courant, comptée dès 1,30 m sous le rampant ; attique en retrait de 1,50 m sur chaque façade non contiguë. Le calcul ne dessine pas de combles. (RPGA art. 131)
- Indice de verdure. Les surfaces vertes doivent couvrir une part minimale de la parcelle (IV) ; un gravier ou un dallage perméable et arborisé peut compter. Non vérifié par le calcul. (RPGA art. 128)
- Dépendances. Un rez de 3 m à la corniche au plus, dans les espaces réglementaires, 10 % de la parcelle au total, sans habitation. Constructions souterraines admises jusqu’à la limite, semi-enterrées jusqu’à 2 m. (RPGA art. 134 et 135)
- Limites des constructions. Les plans des limites des constructions remplacent les distances aux limites de la zone ; à défaut, la loi sur les routes s’applique, ou la distance de la zone si elle est plus grande. (RPGA art. 112)
- Règles physiques complémentaires. Unités urbanistiques de valeur, bâtiments de valeur architecturale, sites archéologiques et secteurs inondables (sans caves pour un bâtiment neuf) du plan des données du site priment les règles de la zone ; ce plan n’est pas dans les données lues ici. (RPGA art. 90, 94, 95 et 101)
- Destinations alternatives et stratégiques. Des aires du plan peuvent admettre une autre destination que la zone ; les règles physiques de la zone restent applicables. Non lu ici. (RPGA art. 82 à 88)
- Stationnement. Places selon la norme VSS, sur fonds propre ; au-delà de dix places, 30 % au moins en sous-sol. (RPGA art. 114 (2015) et 116)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RPGA art. 80)
- Dérogations. Une dérogation mineure à la distance ou à l’IUS / IOS reste à respecter sur un ensemble de parcelles voisines, mentionné au registre foncier ; non modélisé. (RPGA art. 149)
Zone résidentielle 1 (corniche limitée à 10,50 m)
Désignation dans le plan d’affectation : Zone résidentielle 1 hauteur à la corniche limitée à 10.5 m, Zone résidentielle l hauteur à la corniche limitée à 10.5 m
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,64
- RPGA art. 51 et 127 (2015)
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,672
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 10,2 m, 3 niveaux
- RPGA art. 51 al. 4 et 129 (niveaux supposés)
- Distance aux limites
- 3 m à 7,4 m de haut, 4,5 m à 10,2 m de haut
- RPGA art. 51
- Entre bâtiments
- 9 m
- RPGA art. 126
Texte du règlement
- Hauteur, art. 51
Dans les secteurs hachurés sur le plan, la hauteur à la corniche est limitée à 10,50 m.
- Indice, art. 51
L'indice d'utilisation du sol (lUS) est de 0,64 au maximum.
- Hauteur, art. 51
a la corniche limites de propriétés voisines indices 7,40 m 3,00 m 10,20 m 4,50 m 13,00 m 6,00 m
- Distance aux limites, art. 51
a la corniche limites de propriétés voisines indices 7,40 m 3,00 m 10,20 m 4,50 m 13,00 m 6,00 m
- Logements, art. 50
aux bâtiments d'habitation collective
- destination, art. 50
- aux bâtiments d'habitation individuelle groupés à condition que l'indice d'utilisation du sol (lUS) ne soit pas inférieur à 0,50.
- Indice, art. 127 (2015)
L'indice d'utilisation du sol (lUS), l'indice d'occupation du sol (lOS) et l'indice de masse sont calculés selon les normes SIA 504.416 et 504.421.
- Hauteur, art. 129
La hauteur est mesurée au milieu de chaque façade, respectivement chaque corps de façade,
- Entre bâtiments, art. 126
façade ; elles sont additionnées entre bâtiments situés sur une même parcelle.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Hauteur. Dans les secteurs hachurés du plan, 10,50 m à la corniche au plus ; au-delà de 10,20 m la distance passe à 6 m pour trois niveaux, si bien que le calcul s’arrête à 10,20 m. La corniche fixe la distance aux limites : 3 m jusqu’à 7,40 m, 4,50 m jusqu’à 10,20 m, 6 m jusqu’à 13 m. Le règlement ne fixe pas de niveaux : deux, trois et quatre niveaux pleins (2,80 m par rangée du tableau) sont l’hypothèse du calcul. (RPGA art. 51)
- Destination. Habitation collective, et maisons individuelles groupées à condition que l’IUS ne soit pas inférieur à 0,50 : une villa isolée n’est pas conforme, et le calcul ne le vérifie pas (verdicts à confirmer). Commerces de proximité et activités compatibles sur la surface d’un niveau au plus par unité. (RPGA art. 50)
- Surface de plancher. L’IUS de 0,64 compte aussi les combles et attiques habitables ; le calcul place toute la surface sur les niveaux pleins. (RPGA art. 51 et 127 (2015))
- Espaces de jeux. Pour l’habitation collective, la moitié de la parcelle non bâtie est aménagée en jardins arborisés, loisirs et jeux pour enfants. (RPGA art. 142)
- Indice de verdure. 0,40 au minimum ; non vérifié. (RPGA art. 51 et 128)
- Indices. IUS et IOS se calculent selon les normes SIA 504.416 et 504.421 depuis 2015 ; les définitions de 2003 sont abrogées. Le calcul part de la surface du registre foncier. (RPGA art. 127 (2015))
- Mesure de la hauteur. À la corniche : intersection des plans extérieurs de la façade et de la toiture, ou tablette de l’acrotère pour un toit plat ; au milieu de chaque façade, depuis le terrain naturel ou aménagé en déblai. (RPGA art. 129)
- Combles et attiques. Dans un bâtiment neuf, embouchature de 0,50 m au plus ; surface habitable des combles ou de l’attique limitée à 70 % de l’étage courant, comptée dès 1,30 m sous le rampant ; attique en retrait de 1,50 m sur chaque façade non contiguë. Le calcul ne dessine pas de combles. (RPGA art. 131)
- Indice de verdure. Les surfaces vertes doivent couvrir une part minimale de la parcelle (IV) ; un gravier ou un dallage perméable et arborisé peut compter. Non vérifié par le calcul. (RPGA art. 128)
- Dépendances. Un rez de 3 m à la corniche au plus, dans les espaces réglementaires, 10 % de la parcelle au total, sans habitation. Constructions souterraines admises jusqu’à la limite, semi-enterrées jusqu’à 2 m. (RPGA art. 134 et 135)
- Limites des constructions. Les plans des limites des constructions remplacent les distances aux limites de la zone ; à défaut, la loi sur les routes s’applique, ou la distance de la zone si elle est plus grande. (RPGA art. 112)
- Règles physiques complémentaires. Unités urbanistiques de valeur, bâtiments de valeur architecturale, sites archéologiques et secteurs inondables (sans caves pour un bâtiment neuf) du plan des données du site priment les règles de la zone ; ce plan n’est pas dans les données lues ici. (RPGA art. 90, 94, 95 et 101)
- Destinations alternatives et stratégiques. Des aires du plan peuvent admettre une autre destination que la zone ; les règles physiques de la zone restent applicables. Non lu ici. (RPGA art. 82 à 88)
- Stationnement. Places selon la norme VSS, sur fonds propre ; au-delà de dix places, 30 % au moins en sous-sol. (RPGA art. 114 (2015) et 116)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RPGA art. 80)
- Dérogations. Une dérogation mineure à la distance ou à l’IUS / IOS reste à respecter sur un ensemble de parcelles voisines, mentionné au registre foncier ; non modélisé. (RPGA art. 149)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone composite : tissu urbain de fine maille à densifier en respectant son échelle, mixte (art. 47 et 48) : les hauteurs et distances du tableau ne s’appliquent que « pour autant que l’échelle du tissu du quartier soit respectée », une appréciation de la Municipalité au cas par cas, et les secteurs hachurés du plan (corniche de 7,40 m, IV 0,25 ; art. 49 al. 5) ne sont pas distingués dans la couche, qui ne porte d’ailleurs aucun indice ; l’IUS de 0,64 ne suffit pas à fixer un gabarit
- Zone d'habitation : plans de quartier « Les Pugessies » (1979, addenda 1980), « Au Pré du Canal – Dessus les Moulins » (addenda 1991) et « Au Pré-du-Canal Ouest » (2001), plan partiel n° 130-536 à l’angle des rues de Chamblon et de Neuchâtel (3e modification, 2002), chacun régi par son propre règlement (art. 81)
- Zone d'habitation, activités commerciales et artisanales : plan d’extension partiel « Jordils-Midi » (1985) et addenda au plan de quartier « En Curtil Maillet » (1988), régis par leur propre règlement (art. 81)
- Zone d'habitation, d'activités et hôtelière : plan de quartier « Plaisance » (1986), régi par son propre règlement (art. 81)
- Zone d'habitation, activités, sport et hôtellerie : plan de quartier « Pêcheurs-Sports-Industrie » (1993), dans le plan partiel « Rives du Lac », régi par son propre règlement (art. 81)
- Zone mixte : plan de quartier « Au Pré-du-Canal Ouest » (2001), régi par son propre règlement (art. 81)
- Zone de villas groupées : plan de quartier « Aux Iles » (2005), régi par son propre règlement (art. 81)
- Zone de villas mitoyennes : addenda au plan de quartier « A Floreyres » (1985), régi par son propre règlement (art. 81)
- Zone villas contiguës : plan de quartier « A Floreyres » (1970), régi par son propre règlement (art. 81)
- Zone d'habitations collectives ou individuelles : addenda au plan de quartier « A Floreyres » (1985), régi par son propre règlement (art. 81)
- Zone d'habitation, activité et tourisme : plan de quartier « Chemin des Roses » (1993), régi par son propre règlement (art. 81)
- Zone d'habitation de moyenne densité : plan de quartier « Clendy-Dessous » (2020), régi par son propre règlement
- Zone d'habitation et activité : plan de quartier « A la Scierie » (1994), régi par son propre règlement (art. 81)
- Zone villas individuelles : plan de quartier « A Floreyres » (1970), régi par son propre règlement (art. 81)
- Zone centrale à forte densité : plan de quartier « Les Fleurettes » (2017), régi par son propre règlement
- Zone d'habitation et d'activités : plan de quartier « Venel-Buron » (1993), régi par son propre règlement (art. 81)
- Zone d'habitations collectives : plan de quartier « Aux Iles » (2005), régi par son propre règlement
- Zone d'habitations résidentielles : plan de quartier « Aux Iles » (2005), régi par son propre règlement
- Zone destinée à l'habitation et aux activités moyennement gênantes : plan de quartier « Clendy » (2010), régi par son propre règlement
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Yverdon-les-Bains en chiffres.