parcelle.

Règlement communal de Bussigny

Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.

Zone de villas

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas

Surface de plancher
COS 1/6 × 2 niveaux = 0,33333
RPE art. 32 et 36
Occupation du sol (COS)
1/6
RPE art. 36
Minergie (+5 %)
plancher 0,35, COS 0,175
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7 m, 2 niveaux
RPE art. 13 et 33
Hauteur selon l’emprise
4 m, 1 niveau dès 49 m² au sol ; 7 m, 2 niveaux dès 80 m² au sol
RPE art. 13 et 33
Longueur des bâtiments
12 m au plus
RPE art. 31 et 32 (longueur limitée à 12 m)
Distance aux limites
4 m
RPE art. 31 et 32 (longueur limitée à 12 m)
Entre bâtiments
8 m
RPE art. 29 et 30 (hypothèse)

Texte du règlement

  • Indice, art. 36La surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface totale de la parcelle.
  • Emprise, art. 36La surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface totale de la parcelle.
  • Niveaux, art. 32Pour les bâtiments de moins de 80 mètres carrés de surface le nombre des étages habitables est limité à deux étages, soit le rez-de-chaussée et les combles.
  • Niveaux, art. 32Pour les bâtiments de 80 à 160 mètres carrés de surface, le nombre des étages habitables est limité à 3 étages, y compris le rez-de-chaussée et les combles.
  • Niveaux, art. 32Pour les bâtiments de plus de 160 mètres carrés de surface, le nombre des étages habitables est limité à deux étages, soit le rez-de-chaussée et les combles.
  • Niveaux, art. 28La surface de l'étage des combles mesurée au plafond ne peut excéder les /i de la surface du premier étage.
  • Hauteur, art. 33La hauteur des façades, mesurée comme il est dit à l'art. 13, est limitée à 7 mètres à la corniche ou au bord supérieur du chéneau de l'avant-toit.
  • Hauteur, art. 13La hauteur des façades est mesurée dans le milieu de celles-ci, à partir du sol contigu ou du trottoir jusqu'à l'arête supérieure de la corniche.
  • Distance aux limites, art. 31Si « a » est inférieur à 12 mètres, « d » = 4 mètres.
  • Distance aux limites, art. 31Si « a » est supérieur à 12 mètres, « d » = 5 mètres.
  • Longueur, art. 32La plus grande dimension en plan des bâtiments est limitée à 25 mètres.
  • Entre bâtiments, art. 29par l'implantation et les distances à observer entre les constructions et la limite des propriétés ou entre les constructions situées sur la même propriété
  • Entre bâtiments, art. 30Les articles 19, 20, 22, 23, 28, sont applicables.
  • Longueur, art. 34 (1964)La Municipalité peut autoriserla construction de villas mitoyen- nes à la condition que la plus grande dimension en plan ne dépasse pas 2o m.
  • Logements, art. 37 (1964)ainsi que l'artisa- nat sont interdits.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 32 et 36)
  • Niveaux. Le nombre d’étages habitables dépend de la surface du bâtiment : moins de 80 m², un rez et des combles ; de 80 à 160 m², trois étages avec le rez et les combles, soit deux niveaux pleins ; plus de 160 m², un rez et des combles. Le calcul dessine un niveau sous 80 m², deux dès 80 m², et limite la longueur à 12 m, si bien qu’aucun bâtiment de deux niveaux ne dépasse 144 m². Étages en attique interdits. (RPE art. 32)
  • Petites parcelles. Sous 480 m², la surface bâtie permise (1/6) reste sous 80 m² : un seul niveau est admis, et la surface de plancher affichée (le COS sur deux niveaux) n’est pas atteignable. Les variantes dessinées respectent la règle. (RPE art. 32 et 36)
  • Hauteur. 7 m à la corniche ou au bord supérieur du chéneau de l’avant-toit, mesurés au milieu de la façade depuis le sol contigu ou le trottoir. Un bâtiment d’un niveau est dessiné à 4 m (hypothèse), sous la même limite. (RPE art. 13 et 33)
  • Combles. Habitables, non comptés par le calcul : l’étage des combles mesure au plafond 3/5 au plus de la surface du premier étage, hauteur de 2,40 m admise ; lucarnes et pignons sur 1/3 de la façade (toit à quatre pans) ou la moitié (deux pans). (RPE art. 28, 30 et 32)
  • Distances. 4 m de la limite si la plus grande dimension en plan est inférieure à 12 m, 5 m au-delà, 25 m au plus. Le calcul limite les bâtiments à 12 m, où 4 m est exact : une maison d’un niveau de 12 à 25 m, à 5 m des limites, est admise mais pas dessinée. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, réduite d’un mètre au plus à l’angle le plus proche ; non modélisé. (RPE art. 22, 30, 31 et 32)
  • Distance entre bâtiments. Le règlement n’en fixe pas dans la zone de villas (le doublement de l’art. 21 ne vaut que pour l’ordre non contigu) ; le calcul additionne les distances aux limites, 8 m. (RPE art. 29 et 30)
  • Logements. Le règlement n’en limite pas le nombre ; installations industrielles, chenils, élevages et artisanat sont interdits dans la zone. (RPE art. 37 (1964))
  • Villas mitoyennes. Admises par la Municipalité si la plus grande dimension en plan ne dépasse pas 20 m. La modification de 1964 ne reprend pas la surface totale de 160 m² du texte de 1953. Non modélisé. (RPE art. 34 (1964) et 35)
  • Surface bâtie. Mesurée sur le plan du rez-de-chaussée ; terrasses non couvertes, seuils, perrons et balcons non comptés. (RPE art. 36)
  • Toitures. Toits plats interdits, sauf pour les petites dépendances ; tôle interdite. Chalets et maisons en bois réservés à la zone périphérique, abrogée en 1986. (RPE art. 53 et 87)
  • Dépendances. Admises dans les espaces réglementaires : buanderies, bûchers, petits hangars, garages pour deux voitures au plus, un rez de 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité professionnelle. (RPE art. 80 et 81)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières. (RPE art. 50.f (1986))
  • Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne réduit pas la distance entre bâtiments ; non vérifié. (RPE art. 23)
  • Parcelles anciennes. Une parcelle existante en 1953 rendue inconstructible par les distances peut obtenir une distance réduite de la Municipalité ; non modélisé. (RPE art. 91)
  • Dérogations. La Municipalité peut déroger à l’ordre, aux hauteurs et aux longueurs pour un plan d’ensemble ou un motif d’intérêt public ; non compté. (RPE art. 86)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone de l'ordre non contigu : régie par le règlement général, mais sans coefficient : la capacité découle des distances, des hauteurs et des niveaux (art. 17 à 28), et l’art. 21 de 1964 ne fixe de distance que pour 3 et 4 étages sur rez (12 m et 13,50 m), rien en dessous
  • Zone villas (RPE 1964) : 0,14 ha au plan général, sans indice dans la couche ; la désignation, absente du plan des zones de 1986, renvoie au règlement de 1964 : à confirmer auprès de la commune
  • Zone non-affectée : non affectée au plan des zones de 1986 : aucune règle de construction
  • Secteur d'habitation individuelle et familiale : plan d’extension partiel « En Dalaz – Les Assenges » (1973), régi par son propre règlement
  • Secteur d'habitation collective : plan d’extension partiel « En Dalaz – Les Assenges » (1973), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation : plan de quartier « En Dalaz » (1974), dans le plan d’extension partiel « En Dalaz – Les Assenges » (1973), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation pouvant être reconvertie en zone d'utilité publique : plan de quartier « En Dalaz » (1974), dans le plan d’extension partiel « En Dalaz – Les Assenges » (1973), régi par son propre règlement
  • Zone habitations collectives : plan partiel d’affectation « Bussigny Ouest » (2011), régi par son propre règlement
  • Zone de faible densité : plan partiel d’affectation « Bussigny Ouest » (2011), régi par son propre règlement
  • Zone habitations groupées : plan partiel d’affectation « Bussigny Ouest » (2011), régi par son propre règlement
  • Zone habitations semi-collectives : plan partiel d’affectation « Bussigny Ouest » (2011), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation collective : plans de quartier « En Remanan » (1978) et « Bussigny-Centre » (1988), plans d’extension partiels « En Cocagne » (1983) et « Sous le Four » (1974, complété en 1980), chacun régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation, artisanat et commerce : plan de quartier « En Remanan » (1978), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation collective, d'activités commerciales, artisanales, d'établissement public et d'administration : plan de quartier « Bussigny-Centre » (1988), régi par son propre règlement
  • Zone mixte : plan partiel d’affectation « Buyère » (2017), régi par son propre règlement
  • ZONE MIXTE D'HABITATION A FORTE DENSITE ET D'ACTIVITES ARTISANALES ET TERTIAIRES : plan partiel d’affectation « Industrie » (2016), régi par son propre règlement
  • Zone mixte d'habitation de forte densité, d'activités tertiaires, commerciales et artisanales : plan partiel d’affectation « Mochettaz » (2016), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation collective ou familiale et d'activité de professions dites libérales : plan de quartier « En Cocagne » secteur 5 (1986), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation, de commerces, d'activités tertiaires et d'équipement pré-scolaire ou primaire : plan de quartier « En Cocagne » secteur 5 (1986), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation individuelle et familiale A : plan d’extension partiel « En Cocagne » (1983), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation individuelle et familiale B : plan d’extension partiel « En Cocagne » (1983), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation familiale contigue : plan d’extension partiel « En Cocagne » (1983), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitat collectif : plan de quartier « En Jonchets » (2010), régi par son propre règlement
  • Secteur d'habitations collectives futures, zone de verdure : plan d’extension partiel « Bugnon-Riettaz » (1976), régi par son propre règlement
  • Secteur d'habitations collectives existantes : plan d’extension partiel « Bugnon-Riettaz » (1976), régi par son propre règlement
  • Aire de construction : plan partiel d’affectation « Bussigny Centre » (1996), régi par son propre règlement
  • Aire de construction C : plan partiel d’affectation « En Rente » (2001), régi par son propre règlement
  • Habitation individuelle et collective : plan partiel d’affectation « En Vuette » (1995), régi par son propre règlement
  • Habitation collective - activités compatibles : plan partiel d’affectation « En Vuette » (1995), régi par son propre règlement
  • Habitation collective - activités tertiaires : plan partiel d’affectation « En Vuette » (1995), régi par son propre règlement
  • Secteur particulier : plan partiel d’affectation « En Vuette » (1995), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation de moyenne densité 15 LAT : plan d’affectation « En Vuette » (2025), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation individuelle et familiale dans l'ordre contigu par groupe de bâtiments : plan de quartier « Grandvignes » (1974), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation individuelle et familiale dans l'ordre de la zone villas : plan de quartier « Grandvignes » (1974), régi par son propre règlement
  • Secteur " En Gravernay" : plan partiel d’affectation « St-Germain-Nord » (1992), régi par son propre règlement
  • Secteur bâti : plan partiel d’affectation « St-Germain-Nord » (1992), régi par son propre règlement
  • Zone constructible pour habitations, zone verte : plans de quartier « Cocagne-Buyère » et « P2 P3 H » du plan directeur industriel (1975), régis par leur propre règlement

Règle cantonale

Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.

Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Bussigny en chiffres.