Règlement communal de Givrins
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
- Règlement sur les constructions et l’aménagement du territoiredu 29.02.1980
- Modification citée (5720_65215_R01)
- Modification citée (5720_65222_R01)
- Modification du Règlement sur les constructions et l’aménagement du territoire du 01.11.1995, consulté : Ajoute l’art. 3.12, les degrés de sensibilité au bruit (DS II dans la zone de faible densité) ; aucun chiffre des zones encodées.
Zone de faible densité (villas)
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de faible densité (villas)
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,2
- RCAT art. 5.8 et 5.12 (1995)
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,21
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6 m, 2 niveaux
- RCAT art. 6.1 (1987)
- Bâtiment principal
- 80 m² au sol au moins
- RCAT art. 7.3
- Distance aux limites
- 6 m
- RCAT art. 5.3
- Entre bâtiments
- 10 m
- RCAT art. 5.3
- Logements par bâtiment
- 2
- RCAT art. 3.2 (1987)
- Surface minimale
- 1 200 m²
- RCAT art. 3.2 (1987)
Texte du règlement
- Indice, art. 5.8 (1995)
Dans la zone faible densité, le coefficient d'utilisation du sol, calculé conformément à l'article 5.12, est de 0.20 au maxi- mum.
- Indice, art. 5.12 (1995)
(Surface cadastrale en zone constructible du ter- rain) x (CUS) = surface brute de plancher habitable.
- Indice, art. 5.12 (1995)
Il se calcule conformément aux normes ORL, sous réserve des cages d'escaliers intérieures desser- vant plusieurs logements qui ne comptent pas dans la surface habitable.
- Hauteur, art. 6.1 (1987)
En aucun endroit du bâtiment, accès au sous-sol de largeur limitée ex cepté, les hauteurs ne peuvent dépasser les cotes suivantes
- Hauteur, art. 6.1 (1987)
ZFD 6.00 m 9.00 m
- Niveaux, art. 6.2 (1987)
Le nombre maximum d'étages n'est pas précisé. Il est fonction de l'ex- ploitation du gabarit qui découle de l'application des dispositions du présent règlement.
- Niveaux, art. 6.3 (1987)
Les combles sont habitables dans la totalité du volume exploitable dans la toiture.
- minFootprint, art. 7.3
Dans la zone de faible densité, les batiments d'habitation doivent avoir une superficie au sol de 80 m2 au minimum.
- Distance aux limites, art. 5.3
5.3. Les prescriptions dimensionnelles en matière d'implanta- tion sont définies de la manière suivante
- Distance aux limites, art. 5.3
ZFD 6.00111 5.00m 10.00m
- Entre bâtiments, art. 5.3
ZFD 6.00111 5.00m 10.00m
- Entre bâtiments, art. 5.4 (1987)
La distance D entre façades aveugles ou parties aveugles de façades peut être réduite à 3.00 m pour autant que les prescriptions de la Police du feu soient respectées.
- Distance aux limites, art. 5.6
Dans la zone faible den- sité, ces parties de bâtiment ne peuvent s'approcher à moins de 3 in de la limite de la propriété.
- order, art. 5.2 (1987)
Dans les autres zones, l'ordre non contigu est de règle.
- Logements, art. 3.2 (1987)
La zone de faible densité est destinée à l'habitation à raison de deux logements au plus par bâtiment et aux activités compatibles avec l'habi- tation.
- Parcelle, art. 3.2 (1987)
Les bâtiments, édifiés en ordre non contigu, doivent être implantés sur des parcelles d'une superficie de 1'200 m2 au minimum.
- chalet, art. 7.8
ne sont autorisées que dans la ZFD au-dessus de 600 m.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. CUS 0,20 de la surface cadastrale en zone constructible, selon les normes ORL : les combles habitables comptent dans la surface, pas les cages d’escalier intérieures desservant plusieurs logements. Le texte de 1980 déduisait les surfaces en nature de bois ; celui de 1995 ne le fait plus, et le calcul part de la surface du registre foncier. (RCAT art. 5.8 et 5.12 (1995))
- Hauteur. 6 m à l’avant-toit (h) et 9 m au faîte (H), en aucun endroit du bâtiment, mesurés depuis le terrain naturel ou aménagé en déblai s’il est plus bas : sur une parcelle en pente, la façade aval fait foi, et deux niveaux pleins peuvent ne pas y tenir. Le calcul garde deux niveaux sous 6 m. (RCAT art. 6.1 (1987))
- Combles. Habitables dans tout le volume de la toiture, avec un étage « sur-combles » lié aux combles (galerie, duplex). Le règlement ne fixe pas le nombre d’étages : le calcul ne compte que les deux sous l’avant-toit, ni dans la surface ni dans l’existant. (RCAT art. 6.2 et 6.3 (1987))
- Distances. 6 m à la limite, mesurés perpendiculairement depuis le milieu de la façade ; face à une limite oblique, l’angle le plus proche peut s’approcher à 5 m. Le calcul garde 6 m partout. Balcons, terrasses et marquises peuvent empiéter, à 3 m de la limite au moins. (RCAT art. 5.3 et 5.6)
- Distance entre bâtiments. 10 m entre deux bâtiments, réductibles à 3 m entre façades aveugles si la police du feu le permet ; le calcul garde 10 m. (RCAT art. 5.3 et 5.4 (1987))
- Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins pour un bâtiment d’habitation, sauf bâtiments accolés ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RCAT art. 7.3)
- Bâtiments accolés. L’ordre non contigu est la règle ; la Municipalité peut admettre des bâtiments accolés, séparés ou non par une limite, conçus et réalisés ensemble, comptés comme une seule construction pour les distances et le CUS. Les variantes jumelées et en rangée du calcul supposent cette autorisation de la Municipalité ; une contiguïté par la limite avec le voisin n’est pas modélisée. (RCAT art. 5.2 (1987))
- Surface minimale. 1 200 m² au moins par parcelle. Le règlement ne fixe pas de surface par bâtiment : un second bâtiment est admis sur une parcelle qui dépasse le minimum, et aucune exception n’est prévue pour les parcelles plus petites existantes. (RCAT art. 3.2 (1987))
- Logements. Deux logements au plus par bâtiment, superposés ou juxtaposés, éventuellement en propriétés distinctes ; activités compatibles avec l’habitation admises. (RCAT art. 3.2 (1987))
- Dépendances. Petits bâtiments de moins de 40 m² et 3 m à la corniche ou au chéneau au plus, admis par la Municipalité entre les bâtiments ou le long des limites (pas le domaine public) ; ni habitation ni activité professionnelle. Constructions souterraines admises en limite. (RCAT art. 5.5 et 5.9 (1980), 5.10 (1987))
- Toitures. Pente de 50 à 90 %, en tuiles admises par la Municipalité, petites plaques de fibro-ciment gris ou brun foncé, ou cuivre ; toits plats pour les dépendances de moins de 40 m² et les constructions enterrées. Chalets en bois admis seulement au-dessus de 600 m d’altitude. (RCAT art. 7.5 (1987) et 7.8)
- Implantation. La Municipalité peut imposer l’implantation et l’orientation d’un bâtiment, ou subordonner le permis à un plan spécial, ici comme sur tout le territoire ; non vérifié. (RCAT art. 3.10 et 5.7)
- Limites modifiées. Une modification de limites ne peut créer une distance, une surface de plancher, une surface minimale ni un nombre de logements en rendant un bâtiment existant non conforme ; non vérifié. (RCAT art. 5.11 (1995))
- Stationnement. Deux places par logement, plus une par tranche de cinq pour les visiteurs ; la moitié au moins en garages fermés ou sous couvert. (RCAT art. 9.3 (1987))
- Bruit. Degré de sensibilité II. (RCAT art. 3.12 (1995))
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone du village : zone mixte (exploitations agricoles, commerces, artisanat et habitation, six logements au plus par bâtiment, art. 3.1 de 1995) : CUS 0,60 avec dépassements à l’appréciation de la Municipalité (art. 5.9 de 1995), ordre contigu admis (art. 5.1), implantation fixée par la Municipalité sur esquisse (art. 7.2 de 1987)
- Aire de construction : plan partiel d’affectation « Au Serau » (1996), régi par son propre règlement
- Aires de construction (A, B et C), de mouvement et de dégagement : plan de quartier « Les Marettes » (1988), régi par son propre règlement
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Givrins en chiffres.