Règlement communal de Vully-les-Lacs
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Chacune de ses anciennes communes garde son règlement. Le règlement communal fait foi.
Bellerive OFS 5452
- Règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions (Bellerive)du 21.05.2003
- Règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions – numéro 1 (texte de 1992) du 18.09.1992, consulté : Le texte approuvé en 1992, dont 5464_62069_R02 est un second exemplaire : 6 m aux limites, 800 et 1 600 m² de parcelle, 7,50 m au faîte en pente dans la zone d’habitations familiales, chiffres modifiés en 2000 et 2003 (exemplaire de travail 5464_66794_R01).
- Modification du règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions (art. 20 chiffre i) du 23.08.2000, consulté : Ramène la parcelle minimale de la zone d’habitations familiales à 600 m² (1-2 logements) et 1 200 m² (3-4 logements) ; enregistrée sur le seul secteur « Es Places », elle vaut pour toute la commune. Reliée à l’exemplaire de travail (p. 33), qui est cité.
Zone d’habitations familiales
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitations familiales
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,3
- RPGA art. 20 et 24
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,315
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 5 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPGA art. 20 et 27
- Bâtiment principal
- 70 m² au sol au moins
- RPGA art. 20
- Longueur des bâtiments
- 20 m au plus
- RPGA art. 20
- Distance aux limites
- 4 m
- RPGA art. 20
- Entre bâtiments
- 8 m
- RPGA art. 22
- Logements par bâtiment
- 2
- RPGA art. 10
- Surface minimale
- 600 m²
- RPGA art. 20 (2000)
- Surface de parcelle
- 600 m² pour un bâtiment d’un ou deux logements, 1 200 m² pour trois ou quatre
- RPGA art. 20 (2000)
Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : le CUS d’un terrain en pente de plus de 20 % (art. 20 k).
Texte du règlement
- Indice, art. 20 k
24 k Coefficient d'utilisation - du sol max. 0.6 * 0.6 0.3 0.35 0.25
- Indice, art. 20 k
terrain plat pente >20 %
- Indice, art. 24
La surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en-dessous et en-dessus du sol
- Indice, art. 10
Ces constructions n'entrent pas dans le calcul du coefficient d'utilisation du sol, à condition qu'elles ne dépassent pas 40 m2 par parcelle.
- Hauteur, art. 20 e
28 e Hauteur maximale àla corniche (h) 7.50 m 4.50 m 6.00 m 4.00 m 4.50 m**
- Hauteur, art. 20 f
f Hauteur maximale au faite dutoit(H) 12.50 m 7.50 m 850m 6.50 m 7.50 m**
- Niveaux, art. 20 d
25 d Nombre maximal des 2 N 1 N 1 N
- Niveaux, art. 27
L'habitation est autorisée dans les combles si la hauteur intérieure est de 2.40 I m pour la moitié au moins de la surface.
- Distance aux limites, art. 20 a
d'=distance minimale admissible 4 m 5 m 4 rn 4 m 6 m
- Entre bâtiments, art. 22
la distance entre bâtiments sis sur la même propriété est calculée en additionnant les distances I réglementaires à la limite de propriété.
- Longueur, art. 20 b
b Longueur maximale 30 m 20 m 20 m
- minFootprint, art. 20 j
23 j Surface bâtie minimale 90 m2 70 in2 50 m2 70 m2
- Logements, art. 10
Cette zone est destinée aux constructions familiales, comportant deux appartements au plus
- Logements, art. 10
2 villas jumelées: 4 appartements au maximum
- attached, art. 10
La construction de 2 villas jumelées ou mitoyennes est cependant autorisée à la condition qu'elles soient construites simultanément.
- Parcelle, art. 20 i
1-2 logements 1 3-4 logements - 600 m2 600 m2 1200 m2 i Surface parcelle minimale admissible 400 m2
Règles non prises en compte ou simplifiées
- CUS. 0,3 sur terrain plat, 0,35 sur un terrain en pente de plus de 20 % ; le calcul, qui ne lit pas la pente, applique 0,3. Toutes les surfaces d’étages utiles à l’habitation comptent, combles et sous-sol habitables compris ; les annexes (pavillon, réduit, garage de deux places) n’entrent pas dans le CUS jusqu’à 40 m² par parcelle. (RPGA art. 10, 20 et 24)
- Hauteur. Sur terrain plat, un niveau habitable sous la corniche et des combles habitables, corniche à 4,50 m et faîte à 7,50 m. Sur une pente de plus de 20 %, corniche à 6,00 m et faîte à 8,50 m, les niveaux répartis entre sous-sol, rez et combles selon trois variantes. Le calcul compte deux niveaux, le rez et les combles, sous une hauteur de 5 m qui est la sienne : il ne vérifie ni la corniche ni le faîte. (RPGA art. 10 et 20)
- Combles. Habitables si la hauteur intérieure atteint 2,40 m sur la moitié de la surface au moins ; éclairés par les pignons, accessoirement par des tabatières ou des lucarnes (2/5 de la façade au plus). (RPGA art. 10 et 27)
- Bâtiment principal. 70 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGA art. 20)
- Logements. Deux appartements au plus par construction, superposés ou côte à côte, sur 600 m² ; deux villas jumelées construites simultanément, quatre appartements au plus, demandent 1 200 m². Le calcul tient chaque bâtiment à deux logements et 600 m² ; il ne dessine pas de villas jumelées de quatre logements. (RPGA art. 10 et 20)
- Façades. Ordre non contigu obligatoire, sauf deux villas jumelées ou mitoyennes construites simultanément ; 20 m de façade au plus ; faîte principal parallèle aux courbes de niveau. (RPGA art. 10 et 20)
- Toitures. Deux ou quatre pans, pente de 19° à 42° (35 à 90 %), tuiles de terre cuite naturelle ou ardoises de fibrociment brunes ; toits plats ou en terrasse sur autorisation ; avant-toits obligatoires (0,20 m aux pignons, 0,60 m en façade) ; métal et plastique interdits. (RPGA art. 10 et 20)
- Arbres. Un feuillu d’ornement ou fruitier à croissance rapide par tranche ou fraction de 250 m² de parcelle, le tiers au plus remplaçable par des résineux, plantés dès l’achèvement ; non compté. (RPGA art. 10)
- Mesure des hauteurs. La corniche se mesure au chéneau, sur terrain plat depuis le terrain naturel ou aménagé en déblai en tout point au droit des façades, sur terrain en pente depuis le terrain aménagé en aval ; le faîte de la même manière. La plus haute fait foi. (RPGA art. 28)
- Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite, et l’angle le plus proche peut s’en approcher d’un mètre au plus. Non modélisé. (RPGA art. 22)
- Distances réduites. Moyennant entente entre voisins et une servitude en faveur de la commune, la distance peut être réduite sur un fonds ; le règlement réserve les dispositions de la zone. Le calcul ne réduit aucune distance. (RPGA art. 22)
- Dépendances. La Municipalité peut admettre dans les espaces réglementaires des dépendances de peu d’importance d’un niveau et de 3 m à la corniche, sans habitation (art. 39 RATC). (RPGA art. 29)
- Dérogations. Dérogations de minime importance sur les distances, la surface minimale des parcelles ou le CUS, à respecter sur un ensemble de parcelles voisines avec mention au registre foncier. Le calcul n’en tient pas compte. (RPGA art. 31)
- Résidences secondaires. Vully-les-Lacs compte 26,6 % de résidences secondaires (inventaire des logements de l’ARE, octobre 2026) : au-dessus du seuil de 20 %, un logement neuf n’est autorisé que comme résidence principale ou logement affecté à l’hébergement touristique, ce qu’une mention au registre foncier garantit. (LRS art. 6 et 7)
Zone de maisons de vacances
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de maisons de vacances
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,25
- RPGA art. 20 et 24
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,2625
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 5 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPGA art. 20
- Bâtiment principal
- 50 m² au sol au moins
- RPGA art. 20
- Distance aux limites
- 4 m
- RPGA art. 20
- Entre bâtiments
- 8 m
- RPGA art. 22
- Logements par bâtiment
- 1
- RPGA art. 11
- Surface minimale
- 400 m²
- RPGA art. 20
- Une villa par
- 400 m²
- RPGA art. 20
Texte du règlement
- Indice, art. 20 k
24 k Coefficient d'utilisation - du sol max. 0.6 * 0.6 0.3 0.35 0.25
- Hauteur, art. 20 e
28 e Hauteur maximale àla corniche (h) 7.50 m 4.50 m 6.00 m 4.00 m 4.50 m**
- Hauteur, art. 20 f
f Hauteur maximale au faite dutoit(H) 12.50 m 7.50 m 850m 6.50 m 7.50 m**
- Distance aux limites, art. 20 a
d'=distance minimale admissible 4 m 5 m 4 rn 4 m 6 m
- Entre bâtiments, art. 22
la distance entre bâtiments sis sur la même propriété est calculée en additionnant les distances I réglementaires à la limite de propriété.
- Logements, art. 11
Cette zone est destinée à des constructions du genre chalet ou maison de vacances, comptant au plus un appartement
- minFootprint, art. 20 j
23 j Surface bâtie minimale 90 m2 70 in2 50 m2 70 m2
- Parcelle, art. 20 i
1-2 logements 1 3-4 logements - 600 m2 600 m2 1200 m2 i Surface parcelle minimale admissible 400 m2
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Destination. Constructions du genre chalet ou maison de vacances d’un appartement au plus ; restaurant, épicerie, terrain de sport et autres équipements nécessaires à l’ensemble admis. (RPGA art. 11)
- Hauteur. Un niveau habitable sous la corniche et des combles habitables, corniche à 4,00 m et faîte à 6,50 m. Le calcul compte deux niveaux, le rez et les combles, sous une hauteur de 5 m qui est la sienne : il ne vérifie ni la corniche ni le faîte. (RPGA art. 20 et 27)
- Parcelle. 400 m² au moins ; le calcul le lit par bâtiment. 50 m² au sol au moins ; ordre non contigu obligatoire. (RPGA art. 11 et 20)
- Toitures. Deux pans, pente de 19° à 42°, tuiles ou ardoises de fibrociment brunes, avant-toits obligatoires, lucarnes interdites. (RPGA art. 11 et 20)
- Mesure des hauteurs. La corniche se mesure au chéneau, sur terrain plat depuis le terrain naturel ou aménagé en déblai en tout point au droit des façades, sur terrain en pente depuis le terrain aménagé en aval ; le faîte de la même manière. La plus haute fait foi. (RPGA art. 28)
- Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite, et l’angle le plus proche peut s’en approcher d’un mètre au plus. Non modélisé. (RPGA art. 22)
- Distances réduites. Moyennant entente entre voisins et une servitude en faveur de la commune, la distance peut être réduite sur un fonds ; le règlement réserve les dispositions de la zone. Le calcul ne réduit aucune distance. (RPGA art. 22)
- Dépendances. La Municipalité peut admettre dans les espaces réglementaires des dépendances de peu d’importance d’un niveau et de 3 m à la corniche, sans habitation (art. 39 RATC). (RPGA art. 29)
- Dérogations. Dérogations de minime importance sur les distances, la surface minimale des parcelles ou le CUS, à respecter sur un ensemble de parcelles voisines avec mention au registre foncier. Le calcul n’en tient pas compte. (RPGA art. 31)
- Résidences secondaires. Vully-les-Lacs compte 26,6 % de résidences secondaires (inventaire des logements de l’ARE, octobre 2026) : au-dessus du seuil de 20 %, un logement neuf n’est autorisé que comme résidence principale ou logement affecté à l’hébergement touristique, ce qu’une mention au registre foncier garantit. (LRS art. 6 et 7)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone de village A : zone centrale (code fédéral 14), hors des zones d’habitation que le calcul couvre
- Zone de village B : zone centrale (code fédéral 14), hors des zones d’habitation que le calcul couvre
- Zone mixte : 0,67 ha légalisés en 2011 hors du plan de 1992, régis par leur propre plan
Constantine OFS 5455
- Règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions (Constantine)du 16.05.2000
Zone résidentielle de faible densité
Désignation dans le plan d’affectation : Zone résidentielle de faible densité
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,3
- RPGA art. 23 et 27
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,315
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 5 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPGA art. 23 et 30
- Bâtiment principal
- 80 m² au sol au moins
- RPGA art. 10 et 23
- Longueur des bâtiments
- 20 m au plus
- RPGA art. 23
- Distance aux limites
- 6 m
- RPGA art. 23
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPGA art. 25
- Logements par bâtiment
- 2
- RPGA art. 10
- Surface minimale
- 800 m²
- RPGA art. 10 et 23
- Surface de parcelle
- 800 m² pour une villa d’un logement ou de deux logements superposés, 1 200 m² pour deux logements côte à côte
- RPGA art. 10 et 23
Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : le CUS de deux villas jumelées de quatre logements sur 1 500 m² (art. 23 j).
Texte du règlement
- Indice, art. 23 j
27 j. Coefficient d'utilisation du sol 0.6* 0.4* 0.3 0.35 0.25 0.5 0.35
- Indice, art. 27
La surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en dessous et en dessus du sol
- Indice, art. 10
Ces constructions n'entrent pas dans le calcul du coefficient d'utilisation du sol, à condition qu'elles ne dépassent pas 40 m2 par I parcelle.
- Hauteur, art. 23 d
31 Hauteur maximale à la corniche (h) 7.00 m 4.50 m 6.00 m 4.50 m 6.00 m 4.00 m
- Hauteur, art. 23 e
31 Hauteur maximale au faîte du toit (H) 12.00 m 7.50 m 8.50 m 7.50 m 8.50 m 6.50 m
- Niveaux, art. 30
L'habitation est autorisée dans les combles si la hauteur intérieure est de 2.40 m pour la moitié au moins de la surface.
- Hauteur, art. 10
En cas de pente supérieure à 20 %, deux niveaux habitables sont autorisés sous le niveau de la corniche, côté aval
- Distance aux limites, art. 23 a
d'= distance minimale admissible 4 m 5 m 6 m 4 m 6 m 6 m 6 m
- Entre bâtiments, art. 25
la distance entre bâtiments sis sur la même propriété est calculée en additionnant les distances réglementaires à la limite de propriété.
- Longueur, art. 23 b
Longueur maximale des façades (L) 30 m 20 m **) (ordre contigu 20 m 30 m
- minFootprint, art. 23 i
26 j. Surface bâtie minimale 80 m2* 80 m2 50 m2
- Logements, art. 10
Cette zone est destinée aux habitations individuelles, comportant deux logements au plus (voir exemple illustratif)
- Parcelle, art. 10
2 logements superposés 1 entrée 1 parcelle (800 m2 minimum)
- Parcelle, art. 10
entrée + locaux de service communs 1 parcelle (1200 m2 minimum)
- Parcelle, art. 23 h
2 logements superposés 4 logements h. Surface parcelle minimale admissible 600 m2* 800 rn2* 800 m2 1500 m2 450 m2
- attached, art. 10
La construction de 2 villas jumelées ou mitoyennes (voir exemple illustratif) est cependant autorisée à la condition qu'elles soient construites simultanément.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- CUS. 0,3 pour une villa de deux logements au plus ; 0,35 pour deux villas jumelées de quatre logements au plus sur 1 500 m², que le calcul ne dessine pas. Toutes les surfaces d’étages utiles à l’habitation comptent, combles compris ; les annexes n’entrent pas dans le CUS jusqu’à 40 m² par parcelle. (RPGA art. 10, 23 et 27)
- Hauteur. Sur terrain plat, un niveau habitable sous la corniche et des combles habitables, corniche à 4,50 m et faîte à 7,50 m ; sur une pente de plus de 20 %, deux niveaux sous la corniche côté aval, corniche à 6,00 m et faîte à 8,50 m. Le calcul compte deux niveaux, le rez et les combles, sous une hauteur de 5 m qui est la sienne : il ne vérifie ni la corniche ni le faîte. (RPGA art. 10 et 23)
- Combles. Habitables si la hauteur intérieure atteint 2,40 m sur la moitié de la surface au moins ; éclairés par les pignons, accessoirement par des tabatières ou des lucarnes. (RPGA art. 10 et 30)
- Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; façade principale parallèle aux courbes de niveau, de 8 m au moins. (RPGA art. 10 et 23)
- Logements. Habitations individuelles de deux logements au plus : superposés, 800 m² ; côte à côte, 1 200 m². Deux villas jumelées construites simultanément, quatre logements au plus, sur 1 500 m² (deux parcelles de 750 m² pour des villas mitoyennes) ; plus de deux unités contiguës demandent un plan de quartier. Le calcul tient chaque bâtiment à deux logements. (RPGA art. 10 et 23)
- Façades. Ordre non contigu obligatoire, sauf deux villas jumelées ou mitoyennes construites simultanément ; 20 m de façade au plus (30 m pour quatre logements). (RPGA art. 10 et 23)
- Toitures. Deux ou quatre pans, pente de 22° à 42° (40 à 90 %), tuiles de terre cuite naturelle plates ou de type Jura, rouges ; métal et plastique en règle générale interdits ; faîte parallèle aux courbes de niveau. (RPGA art. 10 et 23)
- Arbres. Un feuillu d’ornement ou fruitier par tranche ou fraction de 250 m² de parcelle, le tiers au plus remplaçable par des résineux ; non compté. (RPGA art. 10)
- Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite, et l’angle le plus proche peut s’en approcher d’un mètre au plus. Non modélisé. (RPGA art. 25)
- Résidences secondaires. Vully-les-Lacs compte 26,6 % de résidences secondaires (inventaire des logements de l’ARE, octobre 2026) : au-dessus du seuil de 20 %, un logement neuf n’est autorisé que comme résidence principale ou logement affecté à l’hébergement touristique, ce qu’une mention au registre foncier garantit. (LRS art. 6 et 7)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone de village A : zone centrale (code fédéral 14), hors des zones d’habitation que le calcul couvre
- Zone de village B : zone centrale (code fédéral 14), hors des zones d’habitation que le calcul couvre
- Zone de maisons de vacances : 0,5 ha (dont 0,1 ha au plan partiel d’affectation de 1994) de chalets d’un appartement (art. 11), dans une commune soumise à la loi sur les résidences secondaires ; laissée à l’indication
- Zone d'habitation : plan partiel d’affectation « La Morette » (2008), régi par son propre règlement
- Zone d'habitat collectif, de commerce et d'artisanat : plan partiel d’affectation « La Morette » (2008), régi par son propre règlement
- Secteur B : habitations individuelles : plan partiel d’affectation « Es Places » à Salavaux (1997), régi par son propre règlement
Chabrey OFS 5453
- Règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions (Chabrey)du 03.03.2003
Zone résidentielle de faible densité
Désignation dans le plan d’affectation : Zone résidentielle de faible densité
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,3
- RPGA art. 18.8 et 26
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,315
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6,5 m, 2 niveaux
- RPGA art. 18.2, 18.3 et 31
- Bâtiment principal
- 60 m² au sol au moins
- RPGA art. 18.7
- Distance aux limites
- 5 m
- RPGA art. 18.1
- Entre bâtiments
- 10 m
- RPGA art. 28.3
- Logements par bâtiment
- 2
- RPGA art. 11.1 et 25.2
- Surface minimale
- 600 m²
- RPGA art. 18.6
- Surface de parcelle
- 600 m² par habitation individuelle (un appartement principal et un secondaire de deux pièces au plus), 1 200 m² pour une maison jumelée
- RPGA art. 18.6
Texte du règlement
- Indice, art. 18.8
CUS = 0,5 CUS = 0,3
- Indice, art. 26.1
La surface brute de plancher utile se compose de la somme de I toutes les surfaces d'étages en dessous et en dessus du sol
- Hauteur, art. 18.3
h=7.5m h=6.5m h=9m h=7.5m
- Hauteur, art. 18.4
18.4 Hauteur maximale H = 9 m H= 12m
- Niveaux, art. 18.2
18.2 Nombre maximal n=2, n=1, de niveaux" n" combles combles habitables habitables
- Niveaux, art. 31
L'habitation est autorisée dans les combles si la hauteur intérieure des locaux est de 2.40 m au moins pour la moitié de la surface.
- Distance aux limites, art. 18.1
18.1 Distance minimale d = 5 m d = 5 m
- Entre bâtiments, art. 28.3
la distance entre bâtiments sis sur la même propriété est calculée en additionnant les I distances réglementaires à la limite de propriété.
- minFootprint, art. 18.7
sb = 90 m2 sb = 60 m2
- Parcelle, art. 18.6
18.6 Surface minimale S = 600 m2 de parcelle 'S" par hab. individuelle
- Logements, art. 25.2
Une habitation individuelle compte au maximum un appartement principal et un appartement secondaire dont le nombre de pièces ne dépasse pas deux.
- attached, art. 25.2
Une maison jumelée compte au maximum deux habitations individuelles accolées, construites simultanément.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- CUS. 0,3. Toutes les surfaces d’étages utiles à l’habitation comptent, combles habitables compris ; caves, garages, dépendances et locaux de loisirs non habitables au sous-sol n’entrent pas en compte. (RPGA art. 18.8 et 26)
- Hauteur. Un niveau et des combles habitables ; façades de 6,5 m au plus, mesurées à l’arête supérieure de l’avant-toit, faîte à 9 m, en tout point depuis le terrain naturel ou aménagé en déblai. Le calcul compte deux niveaux, le rez et les combles ; il ne vérifie pas le faîte. (RPGA art. 18.2 à 18.4 et 32)
- Combles. Habitables si la hauteur intérieure atteint 2,40 m sur la moitié de la surface au moins. (RPGA art. 31)
- Bâtiment principal. 60 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGA art. 18.7)
- Logements. Habitations individuelles (un appartement principal et un appartement secondaire de deux pièces au plus) et maisons jumelées (deux habitations individuelles accolées, construites simultanément) ; 600 m² par habitation individuelle. Activités professionnelles non incommodantes admises à titre accessoire. (RPGA art. 11.1, 18.6 et 25.2)
- Façades. Ordre non contigu obligatoire ; le règlement ne fixe pas de longueur. (RPGA art. 11.2)
- Toitures. Deux ou quatre pans, pente de 20° à 42°, tuiles de terre cuite naturelle plates ou de type Jura, rouges ; métal et plastique interdits ; avant-toits obligatoires sur les toits en pente. (RPGA art. 11.5 et 18.5)
- Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite ; l’angle le plus proche peut s’en approcher d’un mètre au plus, jamais à moins de 3 m. Non modélisé. (RPGA art. 28.2)
- Distances réduites. Moyennant entente entre voisins et une servitude en faveur de la commune, la distance peut être réduite sur un fonds, 6 m restant entre les bâtiments. Le calcul ne réduit aucune distance. (RPGA art. 28.4)
- Dépendances. Dépendances de peu d’importance d’un rez et de 3 m à la corniche, sans habitation ni activité professionnelle, 40 m² par parcelle au plus. (RPGA art. 33.1)
- Périmètres. Le plan peut superposer à la zone un périmètre de mesures paysagères (faîtes sud-ouest – nord-est, arborisation), de préservation d’éléments paysagers ou d’un plan de détail fixant la limite des constructions ; le calcul ne les lit pas. (RPGA art. 9, 20 à 22)
- Résidences secondaires. Vully-les-Lacs compte 26,6 % de résidences secondaires (inventaire des logements de l’ARE, octobre 2026) : au-dessus du seuil de 20 %, un logement neuf n’est autorisé que comme résidence principale ou logement affecté à l’hébergement touristique, ce qu’une mention au registre foncier garantit. (LRS art. 6 et 7)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone de village : zone centrale (code fédéral 14), hors des zones d’habitation que le calcul couvre
- Zone de villas A : plan d’extension partiel « Les Roches » (1986), régi par son propre règlement (art. 23)
- Zone de villas B : plan d’extension partiel « Les Roches » (1986), régi par son propre règlement (art. 23)
- Zone des pavillons : 0,7 ha au bord du lac, absent des zones du règlement (art. 8, 18) et tout entier dans la décision cantonale de classement des réserves naturelles de 2001, qui l’emporte
Vallamand OFS 5462
Zone de villas, partie hachurée en bleu (art. 61)
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas selon art. 61 RPGA
- Surface de plancher
- COS 1/6 × 1 niveaux = 0,16667
- RPGA art. 52 et 54
- Occupation du sol (COS)
- 1/6
- RPGA art. 61
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,175, COS 0,175
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6 m, 1 niveaux
- RPGA art. 61
- Bâtiment principal
- 70 m² au sol au moins
- RPGA art. 53
- Distance aux limites
- 4 m
- RPGA art. 50
- Entre bâtiments
- 8 m
- RPGA art. 50
- Logements par bâtiment
- 2
- RPGA art. 48
- Surface minimale
- 700 m²
- RPGA art. 51
- Surface de parcelle
- 700 m² par maison, 1 000 m² pour une maison de deux logements
- RPGA art. 51
Texte du règlement
- Hauteur, art. 61
la hauteur à la corniche de la façade aval est limitée à 6 mètres au maximum.
- Indice, art. 61
la surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface totale de la parcelle comprise dans la zone de villas. L'alinéa 2 de l'article 52 est applicable.
- Niveaux, art. 61
la Municipalité peut autoriser des locaux habitables dans le sous-sol, leur surface ne dépassera pas le 50 % de la surface totale du rez-de-chaussée.
- Distance aux limites, art. 50
La distance entre les façades et la limite de propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan fixant la limite des constructions, est de 4 mètres au minimum.
- Entre bâtiments, art. 50
Entre maisons sises sur une même propriété, cette distance est doublée.
- Niveaux, art. 54
Le nombre de niveaux est limité aux seuls sous-sol, rez-de-chaussée, comble et surcombl e.
- Niveaux, art. 54
Les combles sont habitables sur un seul niveau. Les surcombles sont aménageables.
- minFootprint, art. 53
Les maisons auront au minimum une surface de 70 m2.
- Logements, art. 48
Cette zone est destinée aux maisons d'habitation individuelle comportant un ou deux logements superposés ou juxtaposés.
- Parcelle, art. 51
Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 700 m2, à raison d'une maison par portion de 700 m2.
- Parcelle, art. 51
Lorsqu'une maison comporte deux logements, une superficie de 1000 m2 au moins est exigée.
- Emprise, art. 52
La surface des garages indépendants du bâtiment ou en annexe à la maison n'est pas comptée dans la surface constructible, à condition que leurs surfaces ne dépassent pas 40 m2 par maison.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur un niveau pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 52 et 54)
- Hauteur. Corniche de la façade aval à 6 m au plus ; la Municipalité peut admettre des locaux habitables au sous-sol, sur la moitié de la surface du rez au plus, et les combles sont habitables sur un niveau. Le calcul ne compte que le rez : sous-sol et combles s’ajoutent à la surface indiquée. (RPGA art. 54 et 61)
- Pente. Toitures de 35 à 60 % ; constructions et aménagements extérieurs adaptés à la pente. (RPGA art. 61)
- Partie hachurée en rouge. Inconstructible, réservée à la verdure, aux jeux et aux loisirs, arbres de 4 m au plus. La couche d’affectation la dessine à part (« Zone de verdure selon art. 65 RPGA ») : une parcelle qui en prend une part n’est pas calculée. (RPGA art. 65)
- Surface bâtie. Mesurée au plus grand niveau, sans terrasses, balcons, dépendances souterraines ni piscines de 40 m² au plus ; les garages, accolés ou indépendants, n’y comptent pas jusqu’à 40 m² par maison. La parcelle s’entend en zone de villas ou de verdure. (RPGA art. 52 et 90)
- Bâtiment principal. 70 m² au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGA art. 53)
- Logements. Maisons d’habitation individuelle d’un ou deux logements, superposés ou juxtaposés ; 700 m² par maison, 1 000 m² pour une maison de deux logements. Le calcul en tient chaque bâtiment de la parcelle. (RPGA art. 48 et 51)
- Mesure des hauteurs. La corniche se mesure depuis la cote moyenne du sol naturel, ou du déblai, au droit de la façade principale côté aval. (RPGA art. 93)
- Toitures. Deux pans ou plus, faîte principal parallèle à la façade côté lac, tuiles (une autre couverture de même teinte et pente si elle s’harmonise ; métal interdit) ; pans inversés interdits. (RPGA art. 55 à 59)
- Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite, et l’angle le plus proche peut s’en approcher d’un mètre au plus. Non modélisé. (RPGA art. 88)
- Entre la RC 502 et la RC 507e. Un plan d’arborisation à raison d’un arbre par 150 m² de parcelle, des essences de 6 m au plus, les accès et dessertes imposés par le croquis du règlement ; non compté. (RPGA art. 62 à 64)
- Dépendances. La Municipalité peut admettre dans les espaces réglementaires des dépendances d’un rez de 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité professionnelle. (RPGA art. 94)
- Stationnement. Deux places et demie au moins par logement, en arrière des limites des constructions. (RPGA art. 100)
- Résidences secondaires. Vully-les-Lacs compte 26,6 % de résidences secondaires (inventaire des logements de l’ARE, octobre 2026) : au-dessus du seuil de 20 %, un logement neuf n’est autorisé que comme résidence principale ou logement affecté à l’hébergement touristique, ce qu’une mention au registre foncier garantit. (LRS art. 6 et 7)
Zone de villas
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas
- Surface de plancher
- COS 0,2 × 1 niveaux = 0,2
- RPGA art. 52 et 54
- Occupation du sol (COS)
- 0,2
- RPGA art. 52
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,21, COS 0,21
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 3,5 m, 1 niveaux
- RPGA art. 54
- Bâtiment principal
- 70 m² au sol au moins
- RPGA art. 53
- Distance aux limites
- 4 m
- RPGA art. 50
- Entre bâtiments
- 8 m
- RPGA art. 50
- Logements par bâtiment
- 2
- RPGA art. 48
- Surface minimale
- 700 m²
- RPGA art. 51
- Surface de parcelle
- 700 m² par maison, 1 000 m² pour une maison de deux logements
- RPGA art. 51
Texte du règlement
- Hauteur, art. 54
La hauteur à la corniche de la façade aval est limitée à 3.5 mètres au maximum.
- Indice, art. 52
La surface bâtie ne peut excéder le 1/5 de la surface totale de la parcelle comprise dans la zone de villas ou dans la zone de verdure.
- Distance aux limites, art. 50
La distance entre les façades et la limite de propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan fixant la limite des constructions, est de 4 mètres au minimum.
- Entre bâtiments, art. 50
Entre maisons sises sur une même propriété, cette distance est doublée.
- Niveaux, art. 54
Le nombre de niveaux est limité aux seuls sous-sol, rez-de-chaussée, comble et surcombl e.
- Niveaux, art. 54
Les combles sont habitables sur un seul niveau. Les surcombles sont aménageables.
- minFootprint, art. 53
Les maisons auront au minimum une surface de 70 m2.
- Logements, art. 48
Cette zone est destinée aux maisons d'habitation individuelle comportant un ou deux logements superposés ou juxtaposés.
- Parcelle, art. 51
Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 700 m2, à raison d'une maison par portion de 700 m2.
- Parcelle, art. 51
Lorsqu'une maison comporte deux logements, une superficie de 1000 m2 au moins est exigée.
- Emprise, art. 52
La surface des garages indépendants du bâtiment ou en annexe à la maison n'est pas comptée dans la surface constructible, à condition que leurs surfaces ne dépassent pas 40 m2 par maison.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/5) sur un niveau pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 52 et 54)
- Hauteur. Corniche de la façade aval à 3,5 m au plus ; sous-sol, rez, combles habitables sur un niveau et surcombles aménageables. Le calcul ne compte que le rez : les combles s’ajoutent à la surface indiquée. (RPGA art. 54)
- Surface bâtie. Mesurée au plus grand niveau, sans terrasses, balcons, dépendances souterraines ni piscines de 40 m² au plus ; les garages, accolés ou indépendants, n’y comptent pas jusqu’à 40 m² par maison. La parcelle s’entend en zone de villas ou de verdure. (RPGA art. 52 et 90)
- Bâtiment principal. 70 m² au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGA art. 53)
- Logements. Maisons d’habitation individuelle d’un ou deux logements, superposés ou juxtaposés ; 700 m² par maison, 1 000 m² pour une maison de deux logements. Le calcul en tient chaque bâtiment de la parcelle. (RPGA art. 48 et 51)
- Mesure des hauteurs. La corniche se mesure depuis la cote moyenne du sol naturel, ou du déblai, au droit de la façade principale côté aval. (RPGA art. 93)
- Toitures. Deux pans ou plus, faîte principal parallèle à la façade côté lac, tuiles (une autre couverture de même teinte et pente si elle s’harmonise ; métal interdit) ; pans inversés interdits. (RPGA art. 55 à 59)
- Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite, et l’angle le plus proche peut s’en approcher d’un mètre au plus. Non modélisé. (RPGA art. 88)
- Entre la RC 502 et la RC 507e. Un plan d’arborisation à raison d’un arbre par 150 m² de parcelle, des essences de 6 m au plus, les accès et dessertes imposés par le croquis du règlement ; non compté. (RPGA art. 62 à 64)
- Dépendances. La Municipalité peut admettre dans les espaces réglementaires des dépendances d’un rez de 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité professionnelle. (RPGA art. 94)
- Stationnement. Deux places et demie au moins par logement, en arrière des limites des constructions. (RPGA art. 100)
- Résidences secondaires. Vully-les-Lacs compte 26,6 % de résidences secondaires (inventaire des logements de l’ARE, octobre 2026) : au-dessus du seuil de 20 %, un logement neuf n’est autorisé que comme résidence principale ou logement affecté à l’hébergement touristique, ce qu’une mention au registre foncier garantit. (LRS art. 6 et 7)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone village : zone centrale (code fédéral 14), hors des zones d’habitation que le calcul couvre
- Zone du village : zone centrale (code fédéral 14), hors des zones d’habitation que le calcul couvre
- Zone d'habitation de faible densité : modification partielle du plan général d’affectation (2012, en vigueur en 2014), que le règlement de 1999 ne régit pas
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Vully-les-Lacs en chiffres.