Règlement communal de Chexbres
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
- Règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructionsdu 24.02.1984
- Modification citée (5601_63616_R02)
Zone de villas
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas · Zone de villas en bordure de la zone viticole, relevé sur le plan des zones
- Surface de plancher
- COS 1/6 × 1 niveaux = 0,16667
- RPE art. 15 et 16
- Occupation du sol (COS)
- 1/6
- RPE art. 8 et 15
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,175, COS 0,175
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 4,5 m, 1 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPE art. 16, 17 (1993) et 18
- Bâtiment principal
- 80 m² au sol au moins
- RPE art. 15
- Distance aux limites
- 8 m
- RPE art. 14 (1993)
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPE art. 38 (1993)
- Logements par bâtiment
- 2
- RPE art. 12 (1993)
- Surface minimale
- 800 m²
- RPE art. 19 (1993)
- Une villa par
- 800 m²
- RPE art. 19 (1993)
Texte du règlement
- Indice, art. 15
La surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface totale de la parcelle, l'art. 8 al. 2 étant pour le surplus applicable.
- Emprise, art. 15
La surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface totale de la parcelle
- minFootprint, art. 15
Les bâtiments d'habitation auront une surface bâtie de 80 m2 au moins.
- Niveaux, art. 16
Le nombre de niveaux habitables est limité à deux, soit un rez-de-chaussée et des combles habitables.
- Hauteur, art. 17 (1993)
Dans les zones hachurées sur le plan, la hauteur à la corniche mesurée au chéneau ne peut dépasser de plus de 4,50 m. le niveau moyen du sol naturel au droit de la façade aval
- Hauteur, art. 18
La hauteur au faîte ne peut excéder 8 ni. dès ic niveau moyen du terrain naturel
- Distance aux limites, art. 14 (1993)
La distance minimale entre bâtiment et limite de propriété voisine est fixée à 6 mètres.
- Distance aux limites, art. 14 (1993)
est majorée de 2 m. lorsque le fonds voisin est en nature de vigne et est situé en zone viticole.
- Logements, art. 12 (1993)
Cette zone est destinée à la construction de villas comptant au maximum 2 appartements accolés ou superposés
- Parcelle, art. 19 (1993)
Seules sont constructibles les parcelles d'une surface minimale de 800 m2, à concurrence d'une seule construction principale par 800 m2.
- Longueur, art. 20 (1993)
Art. 20.- Longueur maximale Abrogé.
- Arbres, art. 21
Le constructeur doit planter au minimum un arbre d'essence majeure pour chaque tranche ou fraction de 300 m2 de surface
- Emprise, art. 8
Elle est mesurée au niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions en plan, compte non tenu des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des balcons en saillie et autres éléments semblables.
- Entre bâtiments, art. 38 (1993)
Entre bâtiments sis sur une même proprieté, la distance doit permettre la creation d'une limite respectant les distances réglementaires sour chacun des bâtiments.
- Niveaux, art. 71 (1993)
ainsi que la loi sur le plan de protection de Lavaux sont applicables.
- sector, art. 14 (1993)
La distance minimale entre un bâtiment et la limite de propriété voisine est majorée de 2 m. lorsque le fonds voisin est en nature de vigne et est situé en zone viticole.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur un niveau pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 15 et 16)
- Niveaux. Deux niveaux habitables au plus, soit un rez-de-chaussée et des combles habitables : le calcul compte le rez seul, les combles en plus, ni dans la surface ni dans l’existant. La Municipalité peut autoriser des niveaux partiels. (RPE art. 16)
- Hauteur. Dans les secteurs hachurés du plan des zones (selon la lecture du plan, la zone de villas à l’est et en aval du village, dans le périmètre de Lavaux), corniche à 4,50 m au plus au-dessus du sol naturel moyen de la façade aval ; ailleurs, seul le faîte est limité, à 8 m au-dessus du terrain naturel moyen. Le rez ne dépasse pas ce terrain de plus de 0,50 m. Le calcul prend 4,50 m partout : une hypothèse hors des secteurs hachurés, que ces données ne distinguent pas. (RPE art. 17 (1993) et 18)
- Vignes voisines. La distance à la limite passe de 6 à 8 m face à un fonds en nature de vigne situé en zone viticole. Cette parcelle borde la zone viticole : le calcul applique 8 m sur toutes ses limites, faute de savoir laquelle fait face à la vigne, et sans vérifier que le fonds voisin est planté. Sur les autres limites, il est plus strict que le règlement (6 m). Entre bâtiments d’une même propriété, 12 m. (RPE art. 14 et 38 (1993))
- Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPE art. 15)
- Surface minimale. 800 m² au moins, une construction principale par 800 m² : une seconde maison demande 1 600 m². (RPE art. 19 (1993))
- Logements. Villas de deux appartements au plus, accolés ou superposés. La Municipalité peut autoriser deux bâtiments contigus construits ensemble, comptés comme une seule construction et leurs deux parcelles comme une seule propriété. Activités professionnelles sans nuisance admises. (RPE art. 12 (1993))
- Longueur. La limite de 20 m a été abrogée en 1993. La plus longue façade et le faîte sont en principe parallèles aux courbes de niveau. (RPE art. 13 et 20 (1993))
- Arbres. Un arbre d’essence majeure au moins par tranche ou fraction de 300 m² de parcelle, un conifère pour deux feuillus ; les arbres sains existants comptent. Non compté. (RPE art. 21)
- Plan de protection de Lavaux. La loi sur le plan de protection de Lavaux s’applique en plus du règlement. Son périmètre couvre la moitié de la zone de villas, à l’est et en aval du village : territoire d’agglomération II, deux niveaux au plus, parties dégagées par la pente comprises (trois en territoire I, à l’est). Le rez et les combles du règlement tiennent, mais un sous-sol dégagé côté aval serait un niveau de plus. Ses autres règles (implantation adaptée au terrain, volumes sans lignes saillantes, arborisation prédominante) ne sont pas vérifiées. (RPE art. 71 (1993), LPPL art. 20 et 21)
- Surface bâtie. Mesurée au niveau de plus grandes dimensions en plan, sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons ni balcons en saillie ; les constructions souterraines aux trois quarts enterrées, une seule face apparente et toiture végétalisée, n’y comptent pas et peuvent toucher la limite. Le calcul prend l’emprise au sol. (RPE art. 8 et 39 bis (1993))
- Façade oblique. Face à une limite oblique, l’angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre si la distance est tenue dans l’axe de la façade. Le calcul garde la distance entière partout. (RPE art. 38 (1993))
- Dérogations. La Municipalité peut déroger de peu aux règles pour la topographie, la forme de la parcelle ou les accès, et, avec mention au registre foncier, à la distance à la limite (la distance entre bâtiments tenue) ou à la surface minimale et au coefficient, remplis sur un groupe de parcelles. Non modélisé. (RPE art. 40 (1993))
- Dépendances. Garage pour deux voitures, buanderie ou bûcher de 3 m à la corniche et 5 m au faîte au plus, admis dans les espaces réglementaires, jamais habités ; piscines et tennis émergeant de 1,50 m au plus, hors surface bâtie mais à 5 m de la limite. (RPE art. 41 (1993) et 44)
- Toitures. Plusieurs pans, pente de 30 % au moins, le plus grand pan sur l’aval ; tuile de terre cuite ou matériau brun d’aspect semblable. Chalets interdits. (RPE art. 49 (1993) et 58)
- Terrain. La configuration générale du sol est maintenue ; adaptations admises pour des jardins ou des terrasses sans changer l’aspect du coteau. Non vérifié. (RPE art. 54)
- Stationnement. Fixé par la Municipalité selon les normes VSS, en règle générale une place et un garage par logement, plus une place visiteur par tranche de cinq ; non modélisé. (RPE art. 53 (1993))
- Limites modifiées. Un changement de limite ne peut réduire la distance entre bâtiments, augmenter la proportion bâtie ni réduire la surface minimale ; non vérifié. (RPE art. 39)
Zone de villas
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas
- Surface de plancher
- COS 1/6 × 1 niveaux = 0,16667
- RPE art. 15 et 16
- Occupation du sol (COS)
- 1/6
- RPE art. 8 et 15
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,175, COS 0,175
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 4,5 m, 1 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPE art. 16, 17 (1993) et 18
- Bâtiment principal
- 80 m² au sol au moins
- RPE art. 15
- Distance aux limites
- 6 m
- RPE art. 14 (1993)
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPE art. 38 (1993)
- Logements par bâtiment
- 2
- RPE art. 12 (1993)
- Surface minimale
- 800 m²
- RPE art. 19 (1993)
- Une villa par
- 800 m²
- RPE art. 19 (1993)
Texte du règlement
- Indice, art. 15
La surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface totale de la parcelle, l'art. 8 al. 2 étant pour le surplus applicable.
- Emprise, art. 15
La surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface totale de la parcelle
- minFootprint, art. 15
Les bâtiments d'habitation auront une surface bâtie de 80 m2 au moins.
- Niveaux, art. 16
Le nombre de niveaux habitables est limité à deux, soit un rez-de-chaussée et des combles habitables.
- Hauteur, art. 17 (1993)
Dans les zones hachurées sur le plan, la hauteur à la corniche mesurée au chéneau ne peut dépasser de plus de 4,50 m. le niveau moyen du sol naturel au droit de la façade aval
- Hauteur, art. 18
La hauteur au faîte ne peut excéder 8 ni. dès ic niveau moyen du terrain naturel
- Distance aux limites, art. 14 (1993)
La distance minimale entre bâtiment et limite de propriété voisine est fixée à 6 mètres.
- Distance aux limites, art. 14 (1993)
est majorée de 2 m. lorsque le fonds voisin est en nature de vigne et est situé en zone viticole.
- Logements, art. 12 (1993)
Cette zone est destinée à la construction de villas comptant au maximum 2 appartements accolés ou superposés
- Parcelle, art. 19 (1993)
Seules sont constructibles les parcelles d'une surface minimale de 800 m2, à concurrence d'une seule construction principale par 800 m2.
- Longueur, art. 20 (1993)
Art. 20.- Longueur maximale Abrogé.
- Arbres, art. 21
Le constructeur doit planter au minimum un arbre d'essence majeure pour chaque tranche ou fraction de 300 m2 de surface
- Emprise, art. 8
Elle est mesurée au niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions en plan, compte non tenu des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des balcons en saillie et autres éléments semblables.
- Entre bâtiments, art. 38 (1993)
Entre bâtiments sis sur une même proprieté, la distance doit permettre la creation d'une limite respectant les distances réglementaires sour chacun des bâtiments.
- Niveaux, art. 71 (1993)
ainsi que la loi sur le plan de protection de Lavaux sont applicables.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur un niveau pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 15 et 16)
- Niveaux. Deux niveaux habitables au plus, soit un rez-de-chaussée et des combles habitables : le calcul compte le rez seul, les combles en plus, ni dans la surface ni dans l’existant. La Municipalité peut autoriser des niveaux partiels. (RPE art. 16)
- Hauteur. Dans les secteurs hachurés du plan des zones (selon la lecture du plan, la zone de villas à l’est et en aval du village, dans le périmètre de Lavaux), corniche à 4,50 m au plus au-dessus du sol naturel moyen de la façade aval ; ailleurs, seul le faîte est limité, à 8 m au-dessus du terrain naturel moyen. Le rez ne dépasse pas ce terrain de plus de 0,50 m. Le calcul prend 4,50 m partout : une hypothèse hors des secteurs hachurés, que ces données ne distinguent pas. (RPE art. 17 (1993) et 18)
- Vignes voisines. La distance à la limite passe à 8 m face à un fonds en nature de vigne situé en zone viticole. Les parcelles qui bordent la zone viticole sont calculées à part, à 8 m ; celle-ci en est à plus de 8 m (à une frange près) : 6 m. (RPE art. 14 (1993))
- Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPE art. 15)
- Surface minimale. 800 m² au moins, une construction principale par 800 m² : une seconde maison demande 1 600 m². (RPE art. 19 (1993))
- Logements. Villas de deux appartements au plus, accolés ou superposés. La Municipalité peut autoriser deux bâtiments contigus construits ensemble, comptés comme une seule construction et leurs deux parcelles comme une seule propriété. Activités professionnelles sans nuisance admises. (RPE art. 12 (1993))
- Longueur. La limite de 20 m a été abrogée en 1993. La plus longue façade et le faîte sont en principe parallèles aux courbes de niveau. (RPE art. 13 et 20 (1993))
- Arbres. Un arbre d’essence majeure au moins par tranche ou fraction de 300 m² de parcelle, un conifère pour deux feuillus ; les arbres sains existants comptent. Non compté. (RPE art. 21)
- Plan de protection de Lavaux. La loi sur le plan de protection de Lavaux s’applique en plus du règlement. Son périmètre couvre la moitié de la zone de villas, à l’est et en aval du village : territoire d’agglomération II, deux niveaux au plus, parties dégagées par la pente comprises (trois en territoire I, à l’est). Le rez et les combles du règlement tiennent, mais un sous-sol dégagé côté aval serait un niveau de plus. Ses autres règles (implantation adaptée au terrain, volumes sans lignes saillantes, arborisation prédominante) ne sont pas vérifiées. (RPE art. 71 (1993), LPPL art. 20 et 21)
- Surface bâtie. Mesurée au niveau de plus grandes dimensions en plan, sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons ni balcons en saillie ; les constructions souterraines aux trois quarts enterrées, une seule face apparente et toiture végétalisée, n’y comptent pas et peuvent toucher la limite. Le calcul prend l’emprise au sol. (RPE art. 8 et 39 bis (1993))
- Façade oblique. Face à une limite oblique, l’angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre si la distance est tenue dans l’axe de la façade. Le calcul garde la distance entière partout. (RPE art. 38 (1993))
- Dérogations. La Municipalité peut déroger de peu aux règles pour la topographie, la forme de la parcelle ou les accès, et, avec mention au registre foncier, à la distance à la limite (la distance entre bâtiments tenue) ou à la surface minimale et au coefficient, remplis sur un groupe de parcelles. Non modélisé. (RPE art. 40 (1993))
- Dépendances. Garage pour deux voitures, buanderie ou bûcher de 3 m à la corniche et 5 m au faîte au plus, admis dans les espaces réglementaires, jamais habités ; piscines et tennis émergeant de 1,50 m au plus, hors surface bâtie mais à 5 m de la limite. (RPE art. 41 (1993) et 44)
- Toitures. Plusieurs pans, pente de 30 % au moins, le plus grand pan sur l’aval ; tuile de terre cuite ou matériau brun d’aspect semblable. Chalets interdits. (RPE art. 49 (1993) et 58)
- Terrain. La configuration générale du sol est maintenue ; adaptations admises pour des jardins ou des terrasses sans changer l’aspect du coteau. Non vérifié. (RPE art. 54)
- Stationnement. Fixé par la Municipalité selon les normes VSS, en règle générale une place et un garage par logement, plus une place visiteur par tranche de cinq ; non modélisé. (RPE art. 53 (1993))
- Limites modifiées. Un changement de limite ne peut réduire la distance entre bâtiments, augmenter la proportion bâtie ni réduire la surface minimale ; non vérifié. (RPE art. 39)
Zone d’habitation collective
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation collective
- Surface de plancher
- COS 1/7 × 4 niveaux = 0,57143
- RPE art. 8 et 9
- Occupation du sol (COS)
- 1/7
- RPE art. 8
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,6, COS 0,15
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 12,5 m, 4 niveaux
- RPE art. 9 et 10 (1993)
- Longueur des bâtiments
- 24 m au plus
- RPE art. 11 (1993)
- Distance aux limites
- 10 m
- RPE art. 11 (1993)
- Entre bâtiments
- 20 m
- RPE art. 38 (1993)
Texte du règlement
- Indice, art. 8
La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle.
- Emprise, art. 8
La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle.
- Niveaux, art. 9
Le nombre de niveaux habitables est limité à quatre.
- Hauteur, art. 10 (1993)
La hauteur des façades à la corniche ne dépassera pas 12,50 m. au maximum au point le plus défavorable, dès le niveau du terrain naturel ou du terrain futur aménagé en déblai.
- Distance aux limites, art. 11 (1993)
La distance minimale (d) entre les façades et la limite de la propriété voisine est fonction de sa plus grande dimension en plan (a) si a est égal ou inférieur à 24 m. d = 10 m.
- Distance aux limites, art. 11 (1993)
si a est supérieur à 24 rn. d = 10 m. + a - 24 m. 5
- Logements, art. 7
Cette zone est destinée à l'habitation collective. Des villas peuvent y être autorisées, les dispositions relatives à la zone de villas étant en ce cas applicables.
- Emprise, art. 8
Elle est mesurée au niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions en plan, compte non tenu des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des balcons en saillie et autres éléments semblables.
- Entre bâtiments, art. 38 (1993)
Entre bâtiments sis sur une même proprieté, la distance doit permettre la creation d'une limite respectant les distances réglementaires sour chacun des bâtiments.
- Niveaux, art. 71 (1993)
ainsi que la loi sur le plan de protection de Lavaux sont applicables.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/7) sur 4 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 8 et 9)
- Hauteur. Corniche à 12,50 m au plus au point le plus défavorable, depuis le terrain naturel ou aménagé en déblai ; quatre niveaux habitables au plus, combles compris s’ils sont habités. (RPE art. 9 et 10 (1993))
- Longueur. 10 m de la limite jusqu’à 24 m de plus grande dimension ; au-delà, le cinquième de la surlongueur s’ajoute (30 m : 11,20 m). Le calcul s’en tient à 24 m de long, où 10 m suffisent. (RPE art. 11 (1993))
- Vignes voisines. Pour une villa, 8 m face à une vigne en zone viticole (art. 14) ; non modélisé. (RPE art. 7 et 14 (1993))
- Surface bâtie. Mesurée au niveau de plus grandes dimensions en plan, sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons ni balcons en saillie ; les constructions souterraines aux trois quarts enterrées, une seule face apparente et toiture végétalisée, n’y comptent pas et peuvent toucher la limite. Le calcul prend l’emprise au sol. (RPE art. 8 et 39 bis (1993))
- Façade oblique. Face à une limite oblique, l’angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre si la distance est tenue dans l’axe de la façade. Le calcul garde la distance entière partout. (RPE art. 38 (1993))
- Dérogations. La Municipalité peut déroger de peu aux règles pour la topographie, la forme de la parcelle ou les accès, et, avec mention au registre foncier, à la distance à la limite (la distance entre bâtiments tenue) ou à la surface minimale et au coefficient, remplis sur un groupe de parcelles. Non modélisé. (RPE art. 40 (1993))
- Dépendances. Garage pour deux voitures, buanderie ou bûcher de 3 m à la corniche et 5 m au faîte au plus, admis dans les espaces réglementaires, jamais habités ; piscines et tennis émergeant de 1,50 m au plus, hors surface bâtie mais à 5 m de la limite. (RPE art. 41 (1993) et 44)
- Toitures. Plusieurs pans, pente de 30 % au moins, le plus grand pan sur l’aval ; tuile de terre cuite ou matériau brun d’aspect semblable. Chalets interdits. (RPE art. 49 (1993) et 58)
- Terrain. La configuration générale du sol est maintenue ; adaptations admises pour des jardins ou des terrasses sans changer l’aspect du coteau. Non vérifié. (RPE art. 54)
- Stationnement. Fixé par la Municipalité selon les normes VSS, en règle générale une place et un garage par logement, plus une place visiteur par tranche de cinq ; non modélisé. (RPE art. 53 (1993))
- Limites modifiées. Un changement de limite ne peut réduire la distance entre bâtiments, augmenter la proportion bâtie ni réduire la surface minimale ; non vérifié. (RPE art. 39)
Zone mixte
Désignation dans le plan d’affectation : Zone mixte
- Surface de plancher
- COS 1/7 × 4 niveaux = 0,57143
- RPE art. 8 et 9
- Occupation du sol (COS)
- 1/7
- RPE art. 8
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,6, COS 0,15
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 12,5 m, 4 niveaux
- RPE art. 9 et 10 (1993)
- Longueur des bâtiments
- 24 m au plus
- RPE art. 11 (1993)
- Distance aux limites
- 10 m
- RPE art. 11 (1993)
- Entre bâtiments
- 20 m
- RPE art. 38 (1993)
Texte du règlement
- Indice, art. 8
La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle.
- Emprise, art. 8
La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle.
- Niveaux, art. 9
Le nombre de niveaux habitables est limité à quatre.
- Hauteur, art. 10 (1993)
La hauteur des façades à la corniche ne dépassera pas 12,50 m. au maximum au point le plus défavorable, dès le niveau du terrain naturel ou du terrain futur aménagé en déblai.
- Distance aux limites, art. 11 (1993)
La distance minimale (d) entre les façades et la limite de la propriété voisine est fonction de sa plus grande dimension en plan (a) si a est égal ou inférieur à 24 m. d = 10 m.
- Distance aux limites, art. 11 (1993)
si a est supérieur à 24 rn. d = 10 m. + a - 24 m. 5
- Logements, art. 7
Cette zone est destinée à l'habitation collective. Des villas peuvent y être autorisées, les dispositions relatives à la zone de villas étant en ce cas applicables.
- Logements, art. 25
La construction de bâtiments d'habitation est autorisée aux conditions de la zone d'habitation collective.
- Emprise, art. 8
Elle est mesurée au niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions en plan, compte non tenu des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des balcons en saillie et autres éléments semblables.
- Entre bâtiments, art. 38 (1993)
Entre bâtiments sis sur une même proprieté, la distance doit permettre la creation d'une limite respectant les distances réglementaires sour chacun des bâtiments.
- Niveaux, art. 71 (1993)
ainsi que la loi sur le plan de protection de Lavaux sont applicables.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/7) sur 4 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 8 et 9)
- Hauteur. Corniche à 12,50 m au plus au point le plus défavorable, depuis le terrain naturel ou aménagé en déblai ; quatre niveaux habitables au plus, combles compris s’ils sont habités. (RPE art. 9 et 10 (1993))
- Longueur. 10 m de la limite jusqu’à 24 m de plus grande dimension ; au-delà, le cinquième de la surlongueur s’ajoute (30 m : 11,20 m). Le calcul s’en tient à 24 m de long, où 10 m suffisent. (RPE art. 11 (1993))
- Vignes voisines. Pour une villa, 8 m face à une vigne en zone viticole (art. 14) ; non modélisé. (RPE art. 7 et 14 (1993))
- Zone mixte. Établissements industriels et artisanaux, entrepôts et garages : distance égale à la hauteur de la façade, 6 m au moins, et 3 m³ hors terre par m² de parcelle ; habitation et activités peuvent être superposées ou juxtaposées, chacune à ses règles. Non modélisé. (RPE art. 25, 26 et 27 (1993), 28 et 29)
- Surface bâtie. Mesurée au niveau de plus grandes dimensions en plan, sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons ni balcons en saillie ; les constructions souterraines aux trois quarts enterrées, une seule face apparente et toiture végétalisée, n’y comptent pas et peuvent toucher la limite. Le calcul prend l’emprise au sol. (RPE art. 8 et 39 bis (1993))
- Façade oblique. Face à une limite oblique, l’angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre si la distance est tenue dans l’axe de la façade. Le calcul garde la distance entière partout. (RPE art. 38 (1993))
- Dérogations. La Municipalité peut déroger de peu aux règles pour la topographie, la forme de la parcelle ou les accès, et, avec mention au registre foncier, à la distance à la limite (la distance entre bâtiments tenue) ou à la surface minimale et au coefficient, remplis sur un groupe de parcelles. Non modélisé. (RPE art. 40 (1993))
- Dépendances. Garage pour deux voitures, buanderie ou bûcher de 3 m à la corniche et 5 m au faîte au plus, admis dans les espaces réglementaires, jamais habités ; piscines et tennis émergeant de 1,50 m au plus, hors surface bâtie mais à 5 m de la limite. (RPE art. 41 (1993) et 44)
- Toitures. Plusieurs pans, pente de 30 % au moins, le plus grand pan sur l’aval ; tuile de terre cuite ou matériau brun d’aspect semblable. Chalets interdits. (RPE art. 49 (1993) et 58)
- Terrain. La configuration générale du sol est maintenue ; adaptations admises pour des jardins ou des terrasses sans changer l’aspect du coteau. Non vérifié. (RPE art. 54)
- Stationnement. Fixé par la Municipalité selon les normes VSS, en règle générale une place et un garage par logement, plus une place visiteur par tranche de cinq ; non modélisé. (RPE art. 53 (1993))
- Limites modifiées. Un changement de limite ne peut réduire la distance entre bâtiments, augmenter la proportion bâtie ni réduire la surface minimale ; non vérifié. (RPE art. 39)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Secteur 2: zone destinée aux constructions nouvelles : plan d’extension partiel « Préalpina » (1985, modifié en 2019), régi par son propre règlement
- Zone du PQ En Genevrex : plan de quartier « En Genevrex » (1974, addenda de 1983, 1997 et 1998), régi par son propre règlement
- Zone destinée à l'habitation : plans de quartier « Au Grand Closy » (1966), « En Champ de Clos » (1971) et « Chemin du Dard » (2001), plans partiels « l’Arzelier » (1981, 1989) : chacun régi par son propre règlement
- Secteur A: protection civile, fonction publique ou administrative, commerces, habitation et jeux : plan de quartier « Praz Routoz » (1988), régi par son propre règlement
- Secteur C: fonction publique ou administrative, logements et jeux : plan de quartier « Praz Routoz » (1988), régi par son propre règlement
- Zone d'habitat collectif et d'habitat groupé : plan de quartier « La Rochette » (2001), régi par son propre règlement
- Secteur des constructions basses : plan d’extension partiel « En Crochet » (1975, addenda de 1990), régi par son propre règlement
- Secteur des constructions hautes : plan d’extension partiel « En Crochet » (1975, addenda de 1990), régi par son propre règlement
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Chexbres en chiffres.