parcelle.

Règlement communal d’Echallens

Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.

Zone de villas

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas

Indice d’utilisation (CUS)
0,3
RATC art. 4.2 (2000)
Minergie (+5 %)
plancher 0,315
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
5,5 m, 2 niveaux
RATC art. 6.1 et 6.2
Distance aux limites
5 m
RATC art. 5.3
Entre bâtiments
10 m
RATC art. 5.4
Logements par bâtiment
3
RATC art. 2.2

Texte du règlement

  • Indice, art. 4.2 (2000)Dans ta zone de villas et dans la zone mixte, la surface brute de plancher habitable ou utilisable est limitée par un coefficient d'utilisation du sol (CUS).
  • Indice, art. 4.2 (2000)zone de villas CUS 0,3
  • Indice, art. 4.2 (2000)Surface du terrain x CUS = surface brute maximum de plancher
  • Indice, art. 4.2 (2000)les surfaces brutes de plancher des bâtiments existants sur le bien-fonds sont imputées à la capacité constructive de la parcelle
  • Indice, art. 4.2 (2000)au niveau des combles, la surface de plancher se mesure à partir d'une hauteur minimum de 1,30 m sous le plafond
  • Indice, art. 4.2 (2000)les jardins d'hiver ou vérandas sont pris(es) en compte dans le calcul de la surface brute de plancher affecté à l'habitation
  • Hauteur, art. 6.1zone de villas h 5.50 m H 9.00 m
  • Hauteur, art. 6.1Celles-ci se mesurent entre le terrain naturel et les parties les plus élevées du bâtiment à l'arête supérieure de la sablière (h) et à l'arête supérieure de la poutre faîtière (H).
  • Niveaux, art. 6.2Le nombre maximum de niveaux n'est pas précisé. Il est fonction de l'exploitation des gabarits qui découlent des cotes de hauteur.
  • Niveaux, art. 6.3Lorsque les toitures sont à pan, les combles sont habitables dans la totalité du volume exploitable dans la toiture.
  • Distance aux limites, art. 5.3les bâtiments non mitoyens doivent être implantés au moins à la distance (d) des limites de propriétés.
  • Distance aux limites, art. 5.3zone de villas d 5.00 m
  • Entre bâtiments, art. 5.4Une distance minimum (D) doit être respectée entre deux bâtiments distincts implantés sur la
  • Entre bâtiments, art. 5.4zone de villas D 10.00 m
  • Logements, art. 2.2La zone de villas (ZVI) est destinée à l'habitation à raison de trois logements au plus par bâtiment
  • Logements, art. 2.2Les logements peuvent être disposés soit de façon superposée, soit de façon juxtaposée et appartenir à des propriétaires différents.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. 5,50 m à l’arête supérieure de la sablière et 9 m à celle de la poutre faîtière, depuis le terrain naturel. Le règlement ne fixe pas de nombre de niveaux : deux sous la sablière est l’hypothèse du calcul ; le faîte n’est pas vérifié. (RATC art. 6.1 et 6.2)
  • Combles. Habitables dans tout le volume du toit à pans, avec un étage sur combles relié aux combles ; comptés dans le CUS dès 1,30 m sous le plafond. Le calcul place toute la surface sur les deux niveaux pleins : des combles aménagés entament la même capacité. (RATC art. 4.2 (2000) et 6.3)
  • Vérandas. Jardins d’hiver et vérandas comptent dans la surface de plancher ; non chauffés, la Municipalité peut admettre en sus jusqu’à 10 % de la surface habitable du niveau auquel ils sont rattachés. Non compté. (RATC art. 4.2 (2000))
  • Surface du terrain. Seul le terrain en zone à bâtir compte, sans l’aire forestière ; le calcul part de la surface du registre foncier. (RATC art. 4.1 et 4.2 (2000))
  • Bonus communal. Le terrain vendu ou cédé pour une réalisation d’utilité publique peut rester compté, et la Municipalité peut accorder davantage au propriétaire qui prend une telle réalisation à sa charge ; non compté. (RATC art. 4.4)
  • Logements. Trois au plus par bâtiment, superposés ou juxtaposés, et pouvant appartenir à des propriétaires différents. Activités admises si la Municipalité les juge compatibles avec l’habitation. (RATC art. 2.2)
  • Bâtiments accolés. L’ordre non contigu est la règle. La Municipalité peut admettre des bâtiments accolés, séparés ou non par une limite, construits ensemble et formant des entités distinctes ; ils comptent comme une seule construction pour la capacité. Non modélisé. (RATC art. 5.2)
  • Distances. La distance d se mesure perpendiculairement à la limite jusqu’à la partie la plus proche du bâtiment ; balcons, loggias, terrasses et marquises peuvent empiéter sur ces espaces. Entre bâtiments d’une même propriété, D peut descendre à 3 m avec une dépendance et à 5 m entre façades aveugles, si la protection incendie le permet ; non modélisé. (RATC art. 5.3, 5.4 et 5.7)
  • Dépendances. Dans les espaces non bâtis ou le long de la limite, la Municipalité peut admettre de petits bâtiments de moins de 50 m², d’un niveau, sablière à 3 m au plus, sans habitation ni activité professionnelle. (RATC art. 5.6)
  • Constructions souterraines. Admises jusqu’à la limite sur deux côtés au plus, un quart du volume au plus hors du terrain naturel, une seule face dégagée, toiture engazonnée ou plantée, sans habitation ni activité. (RATC art. 5.5)
  • Limites des constructions. Les plans fixant la limite des constructions priment sur la distance d ; non vérifié ici. (RATC art. 5.3)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière, sauf exception admise par l’autorité cantonale. (RATC art. 2.6)
  • Limites modifiées. Un fractionnement ou une modification de limite ne peut pas créer de capacité ni de distance en rendant un bâtiment existant non conforme ; non vérifié. (RATC art. 4.5 et 5.8)
  • Grandes parcelles. Une parcelle de plus de 3 000 m² à lotir demande, avant tout permis, un plan d’aménagement de la propriété admis par la Municipalité, ou à défaut un plan de quartier. (RATC art. 11.1)
  • Stationnement. Une place par 60 m² de plancher habitable, une par logement au moins, et pour les visiteurs une par 300 m², une pour trois logements au moins. Une place manquante peut être compensée par une contribution de 6 000 fr. (RATC art. 9.3 ; décision municipale de 1991)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone mixte : logement admis seulement dans des bâtiments mixtes de trois logements au plus, dont la surface d’activité égale au moins celle de l’habitation (art. 2.8) ; le calcul ne dessine que du logement. CUS 0,4, sablière 7 m, faîte 12 m, et une distance égale à la hauteur face à une zone d’habitation (art. 4.2, 5.3 et 6.1)
  • Zone d'habitation de moyenne densité : plan partiel d’affectation « Record – Au Crépon Est » (2017) et plan de quartier « Pré Vionnet » (1994), chacun régi par son propre règlement (art. 1.1)
  • Zone d'habitation : plan partiel d’affectation « Record – Au Crépon » (2000), régi par son propre règlement (art. 1.1)
  • Zone d'habitat groupé : plan de quartier « En Vuassu » (1995), régi par son propre règlement (art. 1.1)
  • Zone d'habitation et d'activités : plan de quartier « Le Grabe » (1990), régi par son propre règlement (art. 1.1)
  • Zone d'ordre non contigu : plan de quartier « Sur Roche » (2008), régi par son propre règlement (art. 1.1)
  • Zone destinée à l'habitation individuelle : plan de quartier « Rosset 2 » (1980), régi par son propre règlement (art. 1.1)
  • Zone destinée à l'habitation : plan de quartier « La Chaussiaz » (1967), régi par son propre règlement (art. 1.1)
  • Zone 1 du PQ "La Chaussiaz" du 11.06.1982 : plan de quartier « La Chaussiaz » (1982), régi par son propre règlement (art. 1.1)
  • Zone du PQ "Praz Palud sud" du 14.02.1990 : plan de quartier « Praz Palud Sud » (1990), régi par son propre règlement (art. 1.1)
  • Zone du PQ "Praz-Palud Nord" du 09.07.1996 : plan de quartier « Praz-Palud Nord » (1996), régi par son propre règlement (art. 1.1)
  • Zone du PQ "Rosset Centre" du 21.08.2003 : plan de quartier « Rosset Centre » (2003), régi par son propre règlement (art. 1.1)
  • Aire constructible A et B, zone de verdure : plan de quartier « Rosset 1 » (1980), régi par son propre règlement (art. 1.1)
  • Aire constructible : plan d’extension « Zone de la gare – Court Champ » (1985), régi par son propre règlement (art. 1.1)
  • Aire de construction A et B, de dégagement et de mouvement : plan d’extension « Planche du Record » (1985) et plan de quartier « Sur Roche » (2008), chacun régi par son propre règlement (art. 1.1)
  • Aire de construction A , B et C, de dégagement et de mouvement : plan de quartier « La Raisse Est » (1990), régi par son propre règlement (art. 1.1)
  • Aire de construction A : plan de quartier « La Raisse Ouest » (1995) et plan « Au Cormistaux – Pré de Cure – L’Arme Blanche » (1996), chacun régi par son propre règlement (art. 1.1)
  • Aire de construction B : plan de quartier « La Raisse Ouest » (1995), régi par son propre règlement (art. 1.1)
  • Aire de construction D : plan « Au Cormistaux – Pré de Cure – L’Arme Blanche » (1996), régi par son propre règlement (art. 1.1)
  • Aire des constructions A, B et C : plan « Au Cormistaux – Pré de Cure – L’Arme Blanche » (1996), régi par son propre règlement (art. 1.1)
  • Aire de construction, de prolongement, de mouvement et de dégagement : plan de quartier « En Couyon – À Echallens – La Crottaz » (1995, règlement de 1998), régi par son propre règlement (art. 1.1)
  • Zone de construction A : plan partiel d’affectation « Les Bains – La Calle » (1992), régi par son propre règlement (art. 1.1)
  • Zone de construction B : plan partiel d’affectation « Les Bains – La Calle » (1992), régi par son propre règlement (art. 1.1)
  • Surface à passer au domaine public : plan de quartier « Sur Roche » (2008), terrain destiné au domaine public

Règle cantonale

Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.

Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Echallens en chiffres.