Règlement communal de Gimel
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
- Règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructionsdu 16.05.1986
- Modification du Règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions - degré de sensibilité au bruit du 07.02.1996, consulté : Ajoute l’art. 76 bis, les degrés de sensibilité au bruit (II pour les villas et les résidences secondaires, III pour la zone mixte) ; aucun chiffre des zones encodées.
Zone d’habitation à faible densité
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation à faible densité (villas)
- Surface de plancher
- COS 0,125 × 2 niveaux = 0,25
- RPE art. 36.2 et 37.3
- Occupation du sol (COS)
- 0,125
- RPE art. 37.3 et 38.4
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,2625, COS 0,13125
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPE art. 36.2 et 75 (corniche supposée)
- Hauteur selon l’emprise
- 4 m, 1 niveau dès 80 m² au sol ; 6 m, 2 niveaux dès 100 m² au sol
- RPE art. 36.2 et 75 (corniche supposée)
- Longueur des bâtiments
- 20 m au plus
- RPE art. 37.2
- Distance aux limites
- 6 m
- RPE art. 37.2
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPE art. 37.2
- Logements par bâtiment
- 2
- RPE art. 35
- Surface minimale
- 1 000 m²
- RPE art. 36.1
Texte du règlement
- Indice, art. 37.3
La surface bâtie au sol ne peut excéder 1/8 de la surface totale de la parcelle.
- Emprise, art. 37.3
La surface bâtie au sol ne peut excéder 1/8 de la surface totale de la parcelle.
- Emprise, art. 38.4
La surface bâtie au sol n'excédera pas le 1/8 de la surface totale de la parcelle.
- Emprise, art. 40
l'art. 22 RCAT, ainsi que les piscines non couvertes, ne comptent pas dans la surface bâtie.
- minFootprint, art. 36.2
Les bâtiments d'habitation auront une surface au sol d'au moins 80 n.
- Niveaux, art. 36.2
Les bâtiments de 80 - 100 n comprendront un rez-de-chaussée et les combles habi- tables.
- Hauteur, art. 36.2
La hauteur au faîte est limitée à 6,50 m.
- Niveaux, art. 36.2
Pour les bâtiments de plus de 100 n au sol, le nombre d'étages est limité à 1 sur rez-de-chaussée, plus combles habitables.
- Hauteur, art. 36.2
La hauteur au faîte est limitée à 8,50 m. (voir art. 75)
- Hauteur, art. 75
La hauteur à la sablière ou au faite est mesurée sur
- Hauteur, art. 75
la plus haute façade; elle est calculée par rapport à l'altitude du terrain naturel ou aménagé en déblais
- Distance aux limites, art. 37.2
limite de propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan d'alignement, est fonction de sa grande dimension en plan "a".
- Distance aux limites, art. 37.2
Si "a" est inférieur à 20 m, "d' = 6 m
- Longueur, art. 37.2
Si a est supérieur a 20 m, d,, = 6 m + a - 20 5
- Entre bâtiments, art. 37.2
Ces distances sont doublées entre bâtiments sis sur une même parcelle.
- order, art. 37.1
L'ordre non contigu est obligatoire.
- Logements, art. 35
Cette zone est destinée à la construction de villas individuelles comptant au plus deux appartements ou de villas contiguës.
- Parcelle, art. 36.1
Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 1000 n au moins.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 36.2 et 37.3)
- Hauteur. Le règlement limite les niveaux et le faîte, pas la corniche : de 80 à 100 m² au sol, un rez-de-chaussée et les combles habitables sous 6,50 m au faîte ; au-delà de 100 m², un étage sur rez et les combles habitables sous 8,50 m au faîte, mesurés sur la plus haute façade. 4 m et 6 m à la corniche sont les hypothèses du calcul ; un projet plus haut est signalé, pas refusé. (RPE art. 36.2 et 75)
- Combles. Habitables dans les deux cas, en plus des niveaux : le calcul ne les compte pas, ni dans la surface ni dans l’existant. (RPE art. 36.2)
- Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; un seul niveau de 80 à 100 m², deux au-delà. Le calcul ne dessine pas de bâtiment plus petit. (RPE art. 36.2)
- Longs bâtiments. 6 m à la limite voisine ou au domaine public, faute de plan d’alignement, jusqu’à 20 m de plus grande dimension en plan ; au-delà, 6 m plus le cinquième de la longueur qui dépasse 20 m. Le calcul s’en tient à 20 m de long, où 6 m suffisent. Distances doublées entre bâtiments d’une même parcelle. (RPE art. 37.2)
- Surface minimale. 1 000 m² de parcelle pour bâtir. Le règlement ne fixe pas de surface par bâtiment : le calcul admet un second bâtiment sur la même parcelle. Pas d’exception pour les parcelles plus petites existantes. (RPE art. 36.1)
- Logements. Villas individuelles de deux appartements au plus, ou villas contiguës ; nouvelles exploitations agricoles interdites. Ordre non contigu obligatoire pour les villas individuelles. (RPE art. 35 et 37.1)
- Villas contiguës. Villas jumelles admises si elles sont construites simultanément et forment un ensemble homogène, aux mêmes distances (art. 37.2) et au même 1/8 de la parcelle au sol. (RPE art. 38)
- Dépendances. Les petites dépendances (art. 22 RCAT) et les piscines non couvertes ne comptent pas dans la surface bâtie ; le calcul compte les bâtiments existants en entier. (RPE art. 40)
- Toitures. Pente de 30 % au moins ; pans inversés, pans inégaux au-delà de 1 à 3 et toitures à un pan interdits. (RPE art. 39)
- Chalets. Habitations genre chalet interdites. (RPE art. 77)
- Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite ; l’angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre au plus, jamais à moins de 3 m de la propriété voisine. Non modélisé. (RPE art. 72)
- Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne peut réduire la distance entre bâtiments ni augmenter la proportion de surface bâtie ; non vérifié. (RPE art. 73)
- Routes. En bordure des voies publiques, la loi sur les routes s’applique là où le règlement ne prescrit pas de distance inférieure. (RPE art. 74)
- Garages enterrés. Une seule face visible et 0,50 m de terre au moins sur la toiture : hors surface bâtie. Le calcul compte les bâtiments existants en entier. (RPE art. 85)
- Implantation. Pour des raisons d’orientation ou d’esthétique, la Municipalité peut imposer une autre implantation, la pente des toitures ou l’orientation des faîtes. (RPE art. 69)
- Mouvements de terre. Un mètre au plus, en plus ou en moins, du terrain naturel ; terrain fini en continuité avec les parcelles voisines. Non vérifié. (RPE art. 80)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières. (RPE art. 67.1)
- Stationnement. Une place par appartement, deux par maison individuelle. (RPE art. 84.1)
- Ensembles importants. Un ensemble suffisamment important peut s’écarter du règlement par un plan d’extension partiel ou un plan de quartier ; non modélisé. (RPE art. 95)
- Bruit. Degré de sensibilité II (zones de villas et de résidences secondaires), III (zone mixte). (RPE art. 76 bis (1996))
Zone de résidences secondaires
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de résidences secondaires
- Surface de plancher
- COS 0,08333 × 1 niveaux = 0,08333
- RPE art. 46 et 47
- Occupation du sol (COS)
- 0,08333
- RPE art. 46
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,0875, COS 0,0875
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 3,5 m, 1 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPE art. 47 et 75 (corniche supposée)
- Distance aux limites
- 6 m
- RPE art. 44
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPE art. 44
- Surface minimale
- 1 000 m²
- RPE art. 45
Texte du règlement
- Indice, art. 46
La surface bâtie ne peut excéder le 1/12 de la sur-
- Emprise, art. 46
La surface bâtie ne peut excéder le 1/12 de la sur-
- Niveaux, art. 47
Les bâti- ments ne peuvent comprendre qu'un rez-de-chaussée. Les combles sont habitables. La hauteur au faîte est
- Hauteur, art. 47
limitée à 6 ni au maximum.
- Hauteur, art. 75
La hauteur à la sablière ou au faite est mesurée sur
- Hauteur, art. 75
la plus haute façade; elle est calculée par rapport à l'altitude du terrain naturel ou aménagé en déblais
- minFootprint, art. 47
La surface minimum du week-end est de 35 .
- Distance aux limites, art. 44
pas de plan d'alignement, est de 6 m au minimum.
- Entre bâtiments, art. 44
Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur une même propriété.
- order, art. 42
L'ordre non contigu est obligatoire.
- Logements, art. 41
Les constructions d'habitation de résidences secon- daires, sont seulement autorisées dans cette zone.
- Parcelle, art. 45
La surface des parcelles à bâtir est au minimum de i 1000 ri.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/12) sur un niveau pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 46 et 47)
- Destination. Seules les constructions d’habitation de résidences secondaires (week-end) sont autorisées. La part de résidences secondaires de Gimel (6,3 % à l’inventaire fédéral) est sous les 20 % de la loi fédérale : c’est la règle communale qui exclut la résidence principale. (RPE art. 41)
- Hauteur. Un rez-de-chaussée seulement, combles habitables, 6 m au faîte au plus, mesurés sur la plus haute façade. 3,50 m à la corniche est l’hypothèse du calcul ; un projet plus haut est signalé, pas refusé. (RPE art. 47 et 75)
- Combles. Habitables, en plus du rez : le calcul ne les compte pas, ni dans la surface ni dans l’existant. (RPE art. 47)
- Surface minimale. 1 000 m² de parcelle pour bâtir ; pas de surface par bâtiment. Le week-end mesure 35 m² au moins ; le calcul ne dessine pas de bâtiment de moins de 7 m de côté. (RPE art. 45 et 47)
- Distances. 6 m à la limite voisine ou au domaine public, faute de plan d’alignement ; doublée entre bâtiments d’une même propriété. Ordre non contigu obligatoire. (RPE art. 42 et 44)
- Constructions. Bâtiments sur piliers interdits ; constructions en bois genre chalet admises ; une dépendance par parcelle. (RPE art. 48 à 50)
- Toitures. Pente de 30 % au moins ; pans inversés, pans inégaux au-delà de 1 à 3 et toitures à un pan interdits. (RPE art. 39)
- Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite ; l’angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre au plus, jamais à moins de 3 m de la propriété voisine. Non modélisé. (RPE art. 72)
- Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne peut réduire la distance entre bâtiments ni augmenter la proportion de surface bâtie ; non vérifié. (RPE art. 73)
- Routes. En bordure des voies publiques, la loi sur les routes s’applique là où le règlement ne prescrit pas de distance inférieure. (RPE art. 74)
- Garages enterrés. Une seule face visible et 0,50 m de terre au moins sur la toiture : hors surface bâtie. Le calcul compte les bâtiments existants en entier. (RPE art. 85)
- Implantation. Pour des raisons d’orientation ou d’esthétique, la Municipalité peut imposer une autre implantation, la pente des toitures ou l’orientation des faîtes. (RPE art. 69)
- Mouvements de terre. Un mètre au plus, en plus ou en moins, du terrain naturel ; terrain fini en continuité avec les parcelles voisines. Non vérifié. (RPE art. 80)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières. (RPE art. 67.1)
- Stationnement. Une place par appartement, deux par maison individuelle. (RPE art. 84.1)
- Ensembles importants. Un ensemble suffisamment important peut s’écarter du règlement par un plan d’extension partiel ou un plan de quartier ; non modélisé. (RPE art. 95)
- Bruit. Degré de sensibilité II (zones de villas et de résidences secondaires), III (zone mixte). (RPE art. 76 bis (1996))
Zone mixte d’habitation et d’artisanat
Désignation dans le plan d’affectation : Zone mixte d'habitation et d'artisanat
- Surface de plancher
- COS 1/6 × 2 niveaux = 0,33333
- RPE art. 26.3, 26.4 et 8.2
- Occupation du sol (COS)
- 1/6
- RPE art. 26.3
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,35, COS 0,175
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6 m, 2 niveaux
- RPE art. 8.2, 26.4 et 75
- Hauteur selon l’emprise
- 6 m, 1 niveau dès 80 m² au sol ; 6 m, 2 niveaux dès 100 m² au sol
- RPE art. 8.2, 26.4 et 75
- Distance aux limites
- 6 m
- RPE art. 25.2
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPE art. 25.2
- Surface minimale
- 1 000 m²
- RPE art. 26.2
Texte du règlement
- Indice, art. 26.3
La surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la sur- face totale de la parcelle.
- Emprise, art. 26.3
La surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la sur- face totale de la parcelle.
- Hauteur, art. 26.1
Les art. 8.2, 8.3 et 54.3 du présent règlement sont applicables.
- Hauteur, art. 8.2
La hauteur des façades mesurée selon l'art. 75 du présent règlement ne dépassera pas 6 m à la corni- che;les combles sont habitables sur un niveau.
- Hauteur, art. 8.2
la hauteur à la corniche n'excédera en aucun cas 9 m.
- Hauteur, art. 75
La hauteur à la sablière ou au faite est mesurée sur
- Hauteur, art. 75
la plus haute façade; elle est calculée par rapport à l'altitude du terrain naturel ou aménagé en déblais
- minFootprint, art. 26.4
Les bâtiments d'habitation auront une surface au sol d'au moins 80 n.
- Niveaux, art. 26.4
Pour les bâtiments de 80 - 100 n, le nombre de niveaux est limité à deux, rez-de-chaussée compris. Les combles sont habitables et comptent pour un étage.
- Distance aux limites, art. 25.2
Pour les constructions en ordre non contigu, la distance à la limite de la propriété voisine est fixée à 6 m.
- Entre bâtiments, art. 25.2
Cette distance est doublée entre bâ- timents sis sur une même propriété.
- order, art. 25.1
L'ordre non contigu est obligatoire. Toutefois, la Municipalité peut autoriser, après avoir pris l'avis
- Logements, art. 24
Cette zone est destinée aux entreprises artisanales et commerciales ne présentant pas d'inconvénients pour le voisinage (bruit, odeur, danger, etc.) ainsi qu'à l'habitation.
- Parcelle, art. 26.2
Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 1000 n au moins.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 26.3, 26.4 et 8.2)
- Hauteur. 6 m à la corniche au plus, mesurés sur la plus haute façade ; la Municipalité peut y déroger pour l’intégration, jusqu’à 9 m au plus. De 80 à 100 m² au sol, deux niveaux rez compris, les combles comptant pour un : le calcul y compte un niveau, deux au-delà de 100 m², sous la même corniche de 6 m. (RPE art. 8.2, 26.4 et 75)
- Combles. Habitables sur un niveau, galeries en surcombles admises : au-delà de 100 m² au sol, en plus des deux niveaux, non comptés, ni dans la surface ni dans l’existant. (RPE art. 8.2)
- Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins pour un bâtiment d’habitation ; le calcul ne dessine pas de bâtiment plus petit. (RPE art. 26.4)
- Destination. Entreprises artisanales et commerciales sans inconvénients pour le voisinage, et habitation. Le règlement ne limite pas le nombre de logements. (RPE art. 24)
- Distances. 6 m à la limite voisine en ordre non contigu, la règle ; doublée entre bâtiments d’une même propriété. Ordre contigu admis par la Municipalité, après avis de la commission d’urbanisme, si les voisins construisent simultanément ; non modélisé. (RPE art. 25)
- Surface minimale. 1 000 m² de parcelle pour bâtir ; pas de surface par bâtiment : le calcul admet un second bâtiment sur la même parcelle. (RPE art. 26.2)
- Toitures. Pente de 55 à 80 % ; toitures à un pan (sauf petites annexes), à pans inversés ou à pans inégaux au-delà de 1 à 2 interdites. Hauteur de la toiture égale à 0,8 fois celle de la façade au moins, pente de 26 % au moins. (RPE art. 8.3, 26.1 et 54.3)
- Intégration. Les constructions s’harmonisent aux bâtiments existants (volumétrie, orientation, teintes) ; la Municipalité peut imposer implantation, pente et orientation des faîtes. (RPE art. 18 et 29)
- Chalets. Habitations genre chalet interdites. (RPE art. 77)
- Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite ; l’angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre au plus, jamais à moins de 3 m de la propriété voisine. Non modélisé. (RPE art. 72)
- Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne peut réduire la distance entre bâtiments ni augmenter la proportion de surface bâtie ; non vérifié. (RPE art. 73)
- Routes. En bordure des voies publiques, la loi sur les routes s’applique là où le règlement ne prescrit pas de distance inférieure. (RPE art. 74)
- Garages enterrés. Une seule face visible et 0,50 m de terre au moins sur la toiture : hors surface bâtie. Le calcul compte les bâtiments existants en entier. (RPE art. 85)
- Implantation. Pour des raisons d’orientation ou d’esthétique, la Municipalité peut imposer une autre implantation, la pente des toitures ou l’orientation des faîtes. (RPE art. 69)
- Mouvements de terre. Un mètre au plus, en plus ou en moins, du terrain naturel ; terrain fini en continuité avec les parcelles voisines. Non vérifié. (RPE art. 80)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières. (RPE art. 67.1)
- Stationnement. Une place par appartement, deux par maison individuelle. (RPE art. 84.1)
- Ensembles importants. Un ensemble suffisamment important peut s’écarter du règlement par un plan d’extension partiel ou un plan de quartier ; non modélisé. (RPE art. 95)
- Bruit. Degré de sensibilité II (zones de villas et de résidences secondaires), III (zone mixte). (RPE art. 76 bis (1996))
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone d'habitation à forte densité (locative) : habitation collective (art. 30), toute construction nouvelle soumise à une demande préalable fixant l’implantation et la volumétrie ; surface bâtie 1/6, quatre étages combles compris, 9 m à la sablière, 8 m à la limite jusqu’à 24 m de long (art. 32 et 33)
- Aire A d'implantation des constructions : plan d’extension partiel « Le Village » (chapitre III) : constructions dans les périmètres d’implantation du plan au 1:1 000, absents des données, sans indice ; contiguïté maintenue, sinon 3 m à la limite, 6 m à la corniche (art. 6 à 8)
- Aire B d'implantation des constructions : plan d’extension partiel « Le Village » (chapitre III) : habitation individuelle ou groupée dans les périmètres d’implantation du plan, absents des données, sans indice ; 3 m à la limite, 6,50 m ou 8,50 m au faîte (art. 19)
- Aire d'implantation des constructions A et B : plan d’extension partiel « Le Village » (chapitre III) : périmètres d’implantation du plan, absents des données, sans indice (art. 6 et 19)
- Zone du plan d'extension Le Village : modification du plan des zones (1987, 0,26 ha), enregistrée comme plan distinct : rattachée au plan d’extension partiel « Le Village », sans indice
- Zone du PPA "Le Village" du 16 mai 1986, aire B : petite modification du plan d’extension partiel « Le Village » (1991), enregistrée comme plan distinct
- Zone d'habitation villageoise et aire de verdure : plan de quartier « La Chomaz » et « Les Vernettes » (1990), régi par son propre règlement
- Zone d'habitation faible densité : plan de quartier « Closez à l’Orbannaz » (2014, IUS 0,4 sur une partie), régi par son propre règlement
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Gimel en chiffres.