Règlement communal de Saint-Prex
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
- Règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructionsdu 12.06.1997
- Règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions du 15.07.1987, consulté : Texte d’origine, repris et modifié en entier par la version de 1997 (art. 119), qui fait foi : elle limite les logements de la zone de villas C, remplace le « 1 par niveau » de la zone de villas A par trois logements et porte les dépendances de 5 à 15 m².
- Modification de l’article 101 : places de stationnement du 28.02.1996, consulté : Deux places par logement au moins, sauf en vieille ville ; repris dans la version de 1997, aucun chiffre de construction.
- Modification des articles 56 et 77, zone de verdure arborisée (art. 78 bis) du 15.12.2010, consulté : Cordons boisés de la zone de villas C, aire forestière (10 m des lisières) et zone de verdure arborisée inconstructible (en vigueur le 16 février 2011) ; dans les notes.
Zone de villas A
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas A
- Surface de plancher
- COS 0,125 × 2 niveaux = 0,25
- RPGA art. 41 et 42
- Occupation du sol (COS)
- 0,125
- RPGA art. 41
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,2625, COS 0,13125
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6,5 m, 2 niveaux
- RPGA art. 42
- Hauteur selon l’emprise
- 4 m, 1 niveau dès 80 m² au sol ; 6,5 m, 2 niveaux dès 100 m² au sol
- RPGA art. 42
- Distance aux limites
- 5 m
- RPGA art. 39
- Entre bâtiments
- 10 m
- RPGA art. 39
- Logements par bâtiment
- 3
- RPGA art. 37
- Surface minimale
- 1 000 m²
- RPGA art. 40
Texte du règlement
- Indice, art. 41
La surface bâtie ne peut excéder le 1/8 de la surface totale de la parcelle.
- Niveaux, art. 42
Pour les bâtiments de plus de 100 M2 de surface, le nombre des niveaux est limité à 2 sous la corniche, rez-de-chaussée compris.
- Hauteur, art. 42
La hauteur ne dépassera pas 6,5 m à la corniche et 10,5 m au faîte. Dans les deux cas les combles sont habitables.
- Hauteur, art. 42
Pour les bâtiments de 80 m2 à 100 m2 de surface, le nombre des niveaux est limité à 1 sous la corniche (rez-de-chaussée). La hauteur ne dépassera pas 4 m à la corniche et 8 m au faîte.
- Hauteur, art. 92
La hauteur à la corniche est mesurée sur chaque façade à partir de la cote moyenne du sol naturel ou aménagé en déblai ou en remblai
- Distance aux limites, art. 39
n'y a pas de plan fixant les limites de constructions, est de 5 m au minimum. Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
- Entre bâtiments, art. 39
est de 5 m au minimum. Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
- Logements, art. 37
Cette zone est destinée à des bâtiments d'habitation comptant au plus 3 appar- tements.
- Parcelle, art. 40
Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 1000 m2 au minimum. Les villas mitoyennes sont autorisées
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 41 et 42)
- Petits bâtiments. 80 m² au sol au moins ; de 80 à 100 m², un seul niveau, corniche à 4 m et faîte à 8 m ; deux niveaux sous 6,50 m au-delà de 100 m². Le calcul suit ces seuils. (RPGA art. 42)
- Combles. Habitables, sous un faîte à 10,50 m ; non comptés par le calcul. (RPGA art. 42)
- Villas mitoyennes. Admises sur deux parcelles totalisant 1 400 m² au moins, construites simultanément ; non modélisé. (RPGA art. 40)
- Surface minimale. 1 000 m² au moins. Le règlement fixe la surface de la parcelle, pas une surface par bâtiment : le calcul admet un second bâtiment sur une parcelle plus grande, ce que la Municipalité peut lire autrement. (RPGA art. 40)
- Hauteur. Corniche mesurée sur chaque façade depuis la cote moyenne du sol naturel ou aménagé, faîte au milieu du bâtiment depuis la cote moyenne du sol naturel ; la cote la plus restrictive fait foi. (RPGA art. 92)
- Toiture. Toits à pans, pente de 38 à 100 %, couverts de tuiles ; toits plats et attiques en principe interdits. (RPGA art. 17, 43 et 99)
- Surface bâtie. Mesurée sur le niveau le plus grand ; garages et dépendances accolés, même semi-enterrés, et terrasses couvertes comptés ; garages entièrement enterrés et balcons jusqu’à 1,80 m de profondeur non comptés. Non modélisé. (RPGA art. 94)
- Sous-sols. Habitables si le plancher est à 1,50 m au plus sous le point le plus haut du sol aménagé et qu’une face est entièrement dégagée ; non comptés par le calcul. (RPGA art. 97)
- Distances. Mesurées dès le mur de façade, au milieu de la façade ; face à une limite oblique, réduites d’un mètre au plus à l’angle le plus proche. La loi sur les routes prime si elle exige davantage. Non modélisé. (RPGA art. 87 et 89)
- Dépendances. Admises dans les espaces réglementaires : un rez de 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité professionnelle, 15 m² au plus hors garages ; en limite ou à 3 m au moins. (RPGA art. 100)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RPGA art. 77 (2011))
- Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne réduit pas les distances et n’augmente pas la surface bâtie admise ; non vérifié. (RPGA art. 90 et 107)
Zone de villas B
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas B
- Surface de plancher
- COS 0,125 × 1 niveaux = 0,125
- RPGA art. 49 et 51
- Occupation du sol (COS)
- 0,125
- RPGA art. 49
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,13125, COS 0,13125
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 4 m, 1 niveaux
- RPGA art. 51
- Bâtiment principal
- 100 m² au sol au moins
- RPGA art. 50
- Distance aux limites
- 6 m
- RPGA art. 47
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPGA art. 47
- Logements par bâtiment
- 2
- RPGA art. 45
- Surface minimale
- 1 500 m²
- RPGA art. 48
Texte du règlement
- Indice, art. 49
La surface bâtie ne peut excéder le 1/8 de la surface totale de ta parcelle.
- Niveaux, art. 51
Le nombre de niveaux est limité à 1 (rez-de-chaussée). Les combles sont habitables.
- Hauteur, art. 51
La hauteur ne dépassera pas 4 m à la corniche et 8 m au faîte.
- Hauteur, art. 92
La hauteur à la corniche est mesurée sur chaque façade à partir de la cote moyenne du sol naturel ou aménagé en déblai ou en remblai
- Distance aux limites, art. 47
n'y a pas de plan fixant les limites de constructions, est de 6 m au minimum. Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
- Entre bâtiments, art. 47
est de 6 m au minimum. Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
- Logements, art. 45
Cette zone est destinée à des bâtiments d'habitation comptant au plus 2 appartements.
- Logements, art. 45
Les bâtiments comptant 2 appartements ne doivent avoir qu'une entrée commune.
- Parcelle, art. 48
Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 1500 m2 au minimum.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur un niveau pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 49 et 51)
- Combles. Habitables, sous un faîte à 8 m : la maison type est un rez et des combles. Le calcul ne compte que le rez. (RPGA art. 51)
- Bâtiment principal. 100 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGA art. 50)
- Logements. Deux au plus, avec une seule entrée commune ; villas jumelles et mitoyennes interdites. (RPGA art. 45)
- Surface minimale. 1 500 m² au moins. Le règlement fixe la surface de la parcelle, pas une surface par bâtiment : le calcul admet un second bâtiment sur une parcelle plus grande, ce que la Municipalité peut lire autrement. (RPGA art. 48)
- Hauteur. Corniche mesurée sur chaque façade depuis la cote moyenne du sol naturel ou aménagé, faîte au milieu du bâtiment depuis la cote moyenne du sol naturel ; la cote la plus restrictive fait foi. (RPGA art. 92)
- Toiture. Toits à pans, pente de 38 à 100 %, couverts de tuiles ; toits plats et attiques en principe interdits. (RPGA art. 17, 43 et 99)
- Surface bâtie. Mesurée sur le niveau le plus grand ; garages et dépendances accolés, même semi-enterrés, et terrasses couvertes comptés ; garages entièrement enterrés et balcons jusqu’à 1,80 m de profondeur non comptés. Non modélisé. (RPGA art. 94)
- Sous-sols. Habitables si le plancher est à 1,50 m au plus sous le point le plus haut du sol aménagé et qu’une face est entièrement dégagée ; non comptés par le calcul. (RPGA art. 97)
- Distances. Mesurées dès le mur de façade, au milieu de la façade ; face à une limite oblique, réduites d’un mètre au plus à l’angle le plus proche. La loi sur les routes prime si elle exige davantage. Non modélisé. (RPGA art. 87 et 89)
- Dépendances. Admises dans les espaces réglementaires : un rez de 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité professionnelle, 15 m² au plus hors garages ; en limite ou à 3 m au moins. (RPGA art. 100)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RPGA art. 77 (2011))
- Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne réduit pas les distances et n’augmente pas la surface bâtie admise ; non vérifié. (RPGA art. 90 et 107)
Zone de villas C
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas C
- Surface de plancher
- COS 0,1 × 2 niveaux = 0,2
- RPGA art. 55
- Occupation du sol (COS)
- 0,1
- RPGA art. 55
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,21, COS 0,105
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6,5 m, 2 niveaux
- RPGA art. 55
- Bâtiment principal
- 140 m² au sol au moins
- RPGA art. 55
- Distance aux limites
- 8 m
- RPGA art. 54
- Entre bâtiments
- 16 m
- RPGA art. 54
- Logements par bâtiment
- 3
- RPGA art. 53 et 37
- Surface minimale
- 2 000 m²
- RPGA art. 55
Texte du règlement
- Indice, art. 55
La surface bâtie ne peut excéder le 1/10 de la surface totale de la parcelle.
- Niveaux, art. 55
Le nombre de niveaux est limité à deux sous la corniche, rez-de-chaussée compris. Les combles sont habitables sur un niveau seulement.
- Hauteur, art. 55
Les combles sont habitables sur un niveau seulement. La hauteur ne dépassera pas 6,5 m à la corniche et 10,5 m au faîte.
- Hauteur, art. 92
La hauteur à la corniche est mesurée sur chaque façade à partir de la cote moyenne du sol naturel ou aménagé en déblai ou en remblai
- Distance aux limites, art. 54
n'y a pas de plan fixant les limites de constructions, est de 8 m au minimum.
- Entre bâtiments, art. 54
Elle est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
- Logements, art. 53
Les articles 17, 18, 37 et 46 sont applicables.
- Logements, art. 37
Cette zone est destinée à des bâtiments d'habitation comptant au plus 3 appar- tements.
- Parcelle, art. 55
Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 2000 m2 au minimum. La surface bâtie
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/10) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 55)
- Combles. Habitables sur un niveau seulement, sous un faîte à 10,50 m ; non comptés par le calcul. (RPGA art. 55)
- Bâtiment principal. 140 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGA art. 55)
- Cordons boisés. Les cordons boisés le long de la route cantonale, en zone de verdure arborisée ou non, sont maintenus et renouvelés. (RPGA art. 56 (2011))
- Surface minimale. 2 000 m² au moins. Le règlement fixe la surface de la parcelle, pas une surface par bâtiment : le calcul admet un second bâtiment sur une parcelle plus grande, ce que la Municipalité peut lire autrement. (RPGA art. 55)
- Hauteur. Corniche mesurée sur chaque façade depuis la cote moyenne du sol naturel ou aménagé, faîte au milieu du bâtiment depuis la cote moyenne du sol naturel ; la cote la plus restrictive fait foi. (RPGA art. 92)
- Toiture. Toits à pans, pente de 38 à 100 %, couverts de tuiles ; toits plats et attiques en principe interdits. (RPGA art. 17, 43 et 99)
- Surface bâtie. Mesurée sur le niveau le plus grand ; garages et dépendances accolés, même semi-enterrés, et terrasses couvertes comptés ; garages entièrement enterrés et balcons jusqu’à 1,80 m de profondeur non comptés. Non modélisé. (RPGA art. 94)
- Sous-sols. Habitables si le plancher est à 1,50 m au plus sous le point le plus haut du sol aménagé et qu’une face est entièrement dégagée ; non comptés par le calcul. (RPGA art. 97)
- Distances. Mesurées dès le mur de façade, au milieu de la façade ; face à une limite oblique, réduites d’un mètre au plus à l’angle le plus proche. La loi sur les routes prime si elle exige davantage. Non modélisé. (RPGA art. 87 et 89)
- Dépendances. Admises dans les espaces réglementaires : un rez de 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité professionnelle, 15 m² au plus hors garages ; en limite ou à 3 m au moins. (RPGA art. 100)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RPGA art. 77 (2011))
- Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne réduit pas les distances et n’augmente pas la surface bâtie admise ; non vérifié. (RPGA art. 90 et 107)
Zone d’habitation collective A
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation collective A
- Surface de plancher
- COS 1/6 × 2 niveaux = 0,33333
- RPGA art. 15 et 16
- Occupation du sol (COS)
- 1/6
- RPGA art. 15
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,35, COS 0,175
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6,5 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPGA art. 16
- Longueur des bâtiments
- 24 m au plus
- RPGA art. 13
- Distance aux limites
- 6 m
- RPGA art. 13
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPGA art. 13
- Surface minimale
- 1 000 m²
- RPGA art. 14
Texte du règlement
- Indice, art. 15
La surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface totale de la parcelle.
- Niveaux, art. 16
Le nombre des niveaux est limité à deux sous la corniche, y compris le rez-de-chaussée. Les combles sont habitables sur un seul niveau.
- Hauteur, art. 16
La hauteur ne dépassera pas 10,5 m au faîte.
- Hauteur, art. 92
La hauteur à la corniche est mesurée sur chaque façade à partir de la cote moyenne du sol naturel ou aménagé en déblai ou en remblai
- Distance aux limites, art. 13
- si "a" est inférieur à 24 m, 'd" = 6 m
- Distance aux limites, art. 13
- si "a" est supérieur a 24 m, "da = 6 m + a-24m
- Entre bâtiments, art. 13
Ces distances sont additionnées entre bâtiments sis sur la même propriété. La longueur des bâtiments n'excédera pas 30 m.
- Logements, art. 11
Cette zone est destinée à l'habitation collective.
- Parcelle, art. 14
Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 1 000 m2 au minimum.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 15 et 16)
- Hauteur. Le règlement ne fixe que le faîte, à 10,50 m, et deux niveaux sous la corniche. Une corniche à 6,50 m, celle des zones de villas A et d’habitation collective D (mêmes niveaux, même faîte), est l’hypothèse du calcul. (RPGA art. 16)
- Combles. Habitables sur un niveau, surcomble en duplex admis par la Municipalité ; non comptés par le calcul. (RPGA art. 16)
- Longs bâtiments. Au-delà de 24 m de plus grande dimension en plan, la distance aux limites passe à 6 m + (a − 24 m) / 5, soit 7,20 m pour la longueur maximale de 30 m. Le calcul s’en tient à 24 m de long, où 6 m suffisent. Distances additionnées entre bâtiments d’une même propriété. (RPGA art. 13)
- Affectation. Habitation collective ; commerce et artisanat non gênants admis. (RPGA art. 11)
- Surface minimale. 1 000 m² au moins. Le règlement fixe la surface de la parcelle, pas une surface par bâtiment : le calcul admet un second bâtiment sur une parcelle plus grande, ce que la Municipalité peut lire autrement. (RPGA art. 14)
- Hauteur. Corniche mesurée sur chaque façade depuis la cote moyenne du sol naturel ou aménagé, faîte au milieu du bâtiment depuis la cote moyenne du sol naturel ; la cote la plus restrictive fait foi. (RPGA art. 92)
- Toiture. Toits à pans, pente de 38 à 100 %, couverts de tuiles ; toits plats et attiques en principe interdits. (RPGA art. 17, 43 et 99)
- Surface bâtie. Mesurée sur le niveau le plus grand ; garages et dépendances accolés, même semi-enterrés, et terrasses couvertes comptés ; garages entièrement enterrés et balcons jusqu’à 1,80 m de profondeur non comptés. Non modélisé. (RPGA art. 94)
- Sous-sols. Habitables si le plancher est à 1,50 m au plus sous le point le plus haut du sol aménagé et qu’une face est entièrement dégagée ; non comptés par le calcul. (RPGA art. 97)
- Distances. Mesurées dès le mur de façade, au milieu de la façade ; face à une limite oblique, réduites d’un mètre au plus à l’angle le plus proche. La loi sur les routes prime si elle exige davantage. Non modélisé. (RPGA art. 87 et 89)
- Dépendances. Admises dans les espaces réglementaires : un rez de 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité professionnelle, 15 m² au plus hors garages ; en limite ou à 3 m au moins. (RPGA art. 100)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RPGA art. 77 (2011))
- Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne réduit pas les distances et n’augmente pas la surface bâtie admise ; non vérifié. (RPGA art. 90 et 107)
Zone d’habitation collective B
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation collective B
- Surface de plancher
- COS 1/7 × 4 niveaux = 0,57143
- RPGA art. 22 et 23
- Occupation du sol (COS)
- 1/7
- RPGA art. 22
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,6, COS 0,15
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 12,5 m, 4 niveaux
- RPGA art. 24
- Longueur des bâtiments
- 24 m au plus
- RPGA art. 20
- Distance aux limites
- 12 m
- RPGA art. 20
- Entre bâtiments
- 24 m
- RPGA art. 20
- Surface minimale
- 2 000 m²
- RPGA art. 21
Texte du règlement
- Indice, art. 22
La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle.
- Distance aux limites, art. 20
- si "a" est inférieur à 24 m, "d" = 12 m
- Distance aux limites, art. 20
- si "a" est supérieur à 24 m, "d" = 12 m + a-24m
- Entre bâtiments, art. 20
Ces distances sont additionnées entre bâtiments sis sur la même propriété. La longueur des bâtiments n'excédera pas 50 m.
- Parcelle, art. 21
Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 2000 m2 au minimum.
- Niveaux, art. 23
Le nombre de niveaux est limité à 4 sous la corniche, y compris le rez-de-chaussée. Les combles ne sont pas habitables.
- Hauteur, art. 24
La hauteur au faîte ne dépassera pas 15 m. Dans tous les cas, la hauteur à la corniche n'excédera pas 12,5 m.
- Hauteur, art. 92
La hauteur à la corniche est mesurée sur chaque façade à partir de la cote moyenne du sol naturel ou aménagé en déblai ou en remblai
- Logements, art. 19
Les art. 11, 12, 17 et 18 sont applicables.
- Logements, art. 11
Cette zone est destinée à l'habitation collective.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/7) sur 4 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 22 et 23)
- Combles. Non habitables ; utilisables sur un niveau en duplex avec le dernier étage. Toits plats admis dans certains cas, quatre niveaux au plus. (RPGA art. 23)
- Longs bâtiments. Au-delà de 24 m de plus grande dimension en plan, la distance aux limites passe à 12 m + (a − 24 m) / 5, soit 17,20 m pour la longueur maximale de 50 m. Le calcul s’en tient à 24 m de long, où 12 m suffisent. Distances additionnées entre bâtiments d’une même propriété. (RPGA art. 20)
- Affectation. Habitation collective ; commerce et artisanat non gênants admis. (RPGA art. 19 et 11)
- Surface minimale. 2 000 m² au moins. Le règlement fixe la surface de la parcelle, pas une surface par bâtiment : le calcul admet un second bâtiment sur une parcelle plus grande, ce que la Municipalité peut lire autrement. (RPGA art. 21)
- Hauteur. Corniche mesurée sur chaque façade depuis la cote moyenne du sol naturel ou aménagé, faîte au milieu du bâtiment depuis la cote moyenne du sol naturel ; la cote la plus restrictive fait foi. (RPGA art. 92)
- Toiture. Toits à pans, pente de 38 à 100 %, couverts de tuiles ; toits plats et attiques en principe interdits. (RPGA art. 17, 43 et 99)
- Surface bâtie. Mesurée sur le niveau le plus grand ; garages et dépendances accolés, même semi-enterrés, et terrasses couvertes comptés ; garages entièrement enterrés et balcons jusqu’à 1,80 m de profondeur non comptés. Non modélisé. (RPGA art. 94)
- Sous-sols. Habitables si le plancher est à 1,50 m au plus sous le point le plus haut du sol aménagé et qu’une face est entièrement dégagée ; non comptés par le calcul. (RPGA art. 97)
- Distances. Mesurées dès le mur de façade, au milieu de la façade ; face à une limite oblique, réduites d’un mètre au plus à l’angle le plus proche. La loi sur les routes prime si elle exige davantage. Non modélisé. (RPGA art. 87 et 89)
- Dépendances. Admises dans les espaces réglementaires : un rez de 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité professionnelle, 15 m² au plus hors garages ; en limite ou à 3 m au moins. (RPGA art. 100)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RPGA art. 77 (2011))
- Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne réduit pas les distances et n’augmente pas la surface bâtie admise ; non vérifié. (RPGA art. 90 et 107)
Zone d’habitation collective C
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation collective C
- Surface de plancher
- COS 1/7 × 4 niveaux = 0,57143
- RPGA art. 26, 22 et 27
- Occupation du sol (COS)
- 1/7
- RPGA art. 26 et 22
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,6, COS 0,15
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 12,5 m, 4 niveaux
- RPGA art. 27
- Longueur des bâtiments
- 24 m au plus
- RPGA art. 26 et 20
- Distance aux limites
- 12 m
- RPGA art. 26 et 20
- Entre bâtiments
- 24 m
- RPGA art. 26 et 20
- Surface minimale
- 2 000 m²
- RPGA art. 26 et 21
Texte du règlement
- Indice, art. 22
La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle.
- Distance aux limites, art. 20
- si "a" est inférieur à 24 m, "d" = 12 m
- Distance aux limites, art. 20
- si "a" est supérieur à 24 m, "d" = 12 m + a-24m
- Entre bâtiments, art. 20
Ces distances sont additionnées entre bâtiments sis sur la même propriété. La longueur des bâtiments n'excédera pas 50 m.
- Parcelle, art. 21
Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 2000 m2 au minimum.
- Indice, art. 26
Les futures constructions seront édifiées selon un plan d'ensemble de la zone soumis à la Municipalité à chaque demande de permis de construire. Pour le surplus, les articles 20, 21 et 22 sont applicables.
- Niveaux, art. 27
Le nombre des niveaux est limité à 4 sous la corniche, y compris le rez-de-chaussée. Les toits seront plats.
- Hauteur, art. 27
La hauteur ne dépassera pas 12,5 m à la corniche.
- Hauteur, art. 92
La hauteur à la corniche est mesurée sur chaque façade à partir de la cote moyenne du sol naturel ou aménagé en déblai ou en remblai
- Logements, art. 25
Les articles 11 et 12 sont applicables.
- Logements, art. 11
Cette zone est destinée à l'habitation collective.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/7) sur 4 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 26, 22 et 27)
- Plan d’ensemble. Les constructions suivent un plan d’ensemble de la zone, soumis à la Municipalité avec chaque demande de permis ; non vérifié. (RPGA art. 26)
- Toiture. Toits plats. (RPGA art. 27 et 99)
- Longs bâtiments. Au-delà de 24 m de plus grande dimension en plan, la distance aux limites passe à 12 m + (a − 24 m) / 5, soit 17,20 m pour la longueur maximale de 50 m. Le calcul s’en tient à 24 m de long, où 12 m suffisent. Distances additionnées entre bâtiments d’une même propriété. (RPGA art. 26 et 20)
- Affectation. Habitation collective ; commerce et artisanat non gênants admis. (RPGA art. 25 et 11)
- Surface minimale. 2 000 m² au moins. Le règlement fixe la surface de la parcelle, pas une surface par bâtiment : le calcul admet un second bâtiment sur une parcelle plus grande, ce que la Municipalité peut lire autrement. (RPGA art. 26 et 21)
- Hauteur. Corniche mesurée sur chaque façade depuis la cote moyenne du sol naturel ou aménagé, faîte au milieu du bâtiment depuis la cote moyenne du sol naturel ; la cote la plus restrictive fait foi. (RPGA art. 92)
- Surface bâtie. Mesurée sur le niveau le plus grand ; garages et dépendances accolés, même semi-enterrés, et terrasses couvertes comptés ; garages entièrement enterrés et balcons jusqu’à 1,80 m de profondeur non comptés. Non modélisé. (RPGA art. 94)
- Sous-sols. Habitables si le plancher est à 1,50 m au plus sous le point le plus haut du sol aménagé et qu’une face est entièrement dégagée ; non comptés par le calcul. (RPGA art. 97)
- Distances. Mesurées dès le mur de façade, au milieu de la façade ; face à une limite oblique, réduites d’un mètre au plus à l’angle le plus proche. La loi sur les routes prime si elle exige davantage. Non modélisé. (RPGA art. 87 et 89)
- Dépendances. Admises dans les espaces réglementaires : un rez de 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité professionnelle, 15 m² au plus hors garages ; en limite ou à 3 m au moins. (RPGA art. 100)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RPGA art. 77 (2011))
- Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne réduit pas les distances et n’augmente pas la surface bâtie admise ; non vérifié. (RPGA art. 90 et 107)
Zone d’habitation collective D
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation collective D
- Surface de plancher
- COS 1/6 × 2 niveaux = 0,33333
- RPGA art. 32 et 33
- Occupation du sol (COS)
- 1/6
- RPGA art. 32
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,35, COS 0,175
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6,5 m, 2 niveaux
- RPGA art. 34
- Longueur des bâtiments
- 20 m au plus
- RPGA art. 30
- Distance aux limites
- 6 m
- RPGA art. 30
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPGA art. 30
- Surface minimale
- 1 000 m²
- RPGA art. 31
Texte du règlement
- Indice, art. 32
La surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface totale de la parcelle.
- Niveaux, art. 33
Le nombre de niveaux est limité à 2 sous la corniche, y compris le rez-de-chaussée.
- Hauteur, art. 34
La hauteur ne dépassera pas 6,5 m à la corniche et 10,5 m au faîte. La hauteur se mesure sur la façade aval
- Distance aux limites, art. 30
n'y a pas de plan fixant les limites de constructions, est de 6 m au minimum. Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
- Entre bâtiments, art. 30
est de 6 m au minimum. Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
- Logements, art. 28
Cette zone est destinée à l'habitat individuel et collectif
- Parcelle, art. 31
Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 1000 m2 au minimum.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 32 et 33)
- Hauteur. Corniche à 6,50 m et faîte à 10,50 m, mesurés sur la façade aval depuis la cote moyenne du sol aux deux extrémités : sur une parcelle en pente, deux niveaux peuvent ne pas tenir sous 6,50 m. (RPGA art. 34)
- Combles. Habitables sur un niveau, surcomble en duplex admis par la Municipalité ; non comptés par le calcul. (RPGA art. 33)
- Longueur. 20 m au plus, ce que le calcul applique ; une façade de plus de 14 m est décrochée de 3 m au moins, non modélisé. (RPGA art. 35)
- Affectation. Habitat individuel et collectif, services, commerce et artisanat compatibles. (RPGA art. 28)
- Surface minimale. 1 000 m² au moins. Le règlement fixe la surface de la parcelle, pas une surface par bâtiment : le calcul admet un second bâtiment sur une parcelle plus grande, ce que la Municipalité peut lire autrement. (RPGA art. 31)
- Toiture. Toits à pans, pente de 38 à 100 %, couverts de tuiles ; toits plats et attiques en principe interdits. (RPGA art. 17, 43 et 99)
- Surface bâtie. Mesurée sur le niveau le plus grand ; garages et dépendances accolés, même semi-enterrés, et terrasses couvertes comptés ; garages entièrement enterrés et balcons jusqu’à 1,80 m de profondeur non comptés. Non modélisé. (RPGA art. 94)
- Sous-sols. Habitables si le plancher est à 1,50 m au plus sous le point le plus haut du sol aménagé et qu’une face est entièrement dégagée ; non comptés par le calcul. (RPGA art. 97)
- Distances. Mesurées dès le mur de façade, au milieu de la façade ; face à une limite oblique, réduites d’un mètre au plus à l’angle le plus proche. La loi sur les routes prime si elle exige davantage. Non modélisé. (RPGA art. 87 et 89)
- Dépendances. Admises dans les espaces réglementaires : un rez de 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité professionnelle, 15 m² au plus hors garages ; en limite ou à 3 m au moins. (RPGA art. 100)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RPGA art. 77 (2011))
- Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne réduit pas les distances et n’augmente pas la surface bâtie admise ; non vérifié. (RPGA art. 90 et 107)
Zone mixte d’habitation et d’artisanat
Désignation dans le plan d’affectation : Zone mixte d'habitation et d'artisanat
- Surface de plancher
- COS 1/6 × 2 niveaux = 0,33333
- RPGA art. 73 et 74
- Occupation du sol (COS)
- 1/6
- RPGA art. 73
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,35, COS 0,175
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6,5 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPGA art. 74
- Distance aux limites
- 10 m
- RPGA art. 72
- Entre bâtiments
- 20 m
- RPGA art. 72
- Surface minimale
- 1 200 m²
- RPGA art. 73
Texte du règlement
- Indice, art. 73
La surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface totale de la parcelle.
- Niveaux, art. 74
Le nombre de niveaux est limité à 3. La hauteur ne dépassera pas 12 m au faîte.
- Hauteur, art. 74
La hauteur ne dépassera pas 12 m au faîte.
- Hauteur, art. 92
La hauteur à la corniche est mesurée sur chaque façade à partir de la cote moyenne du sol naturel ou aménagé en déblai ou en remblai
- Distance aux limites, art. 72
n'y a pas de plan fixant les limites de constructions, est de 6 m au minimum. Pour tous les bâtiments d'habitation collective
- Distance aux limites, art. 72
Pour tous les bâtiments d'habitation collective et autres dont la hauteur dépasse 2 ni- veaux, cette distance sera portée à 10 m au minimum.
- Entre bâtiments, art. 72
Ces distances sont doublées entre bâtiments d'habitation sis sur la même propriété.
- Logements, art. 70
Cette zone est réservée aux établissements industriels, fabriques, entreprises artisana- les, compatibles avec le voisinage d'habitations ou qui ne compromettraient pas le carac- tère des lieux, et aux bâtiments d'habitation.
- Parcelle, art. 73
Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 1200 m2 au minimum.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 73 et 74)
- Hauteur. Le règlement fixe trois niveaux et un faîte à 12 m, sans corniche ni mention des combles, quand les autres zones comptent leurs niveaux sous la corniche. Le calcul lit trois niveaux combles compris : deux niveaux pleins sous une corniche à 6,50 m, hypothèse, et des combles habitables non comptés. Si la Municipalité admet trois niveaux pleins, la surface passe à trois fois l’emprise. (RPGA art. 74)
- Distances. 10 m pour l’habitation collective et tout bâtiment de plus de deux niveaux, 6 m sinon : le calcul garde 10 m. Doublées entre bâtiments d’habitation d’une même propriété. (RPGA art. 72)
- Affectation. Entreprises artisanales et industrielles compatibles avec l’habitation, et bâtiments d’habitation. (RPGA art. 70)
- Surface minimale. 1 200 m² au moins. Le règlement fixe la surface de la parcelle, pas une surface par bâtiment : le calcul admet un second bâtiment sur une parcelle plus grande, ce que la Municipalité peut lire autrement. (RPGA art. 73)
- Hauteur. Corniche mesurée sur chaque façade depuis la cote moyenne du sol naturel ou aménagé, faîte au milieu du bâtiment depuis la cote moyenne du sol naturel ; la cote la plus restrictive fait foi. (RPGA art. 92)
- Toiture. Toits à pans, pente de 38 à 100 %, couverts de tuiles ; toits plats et attiques en principe interdits. (RPGA art. 17, 43 et 99)
- Surface bâtie. Mesurée sur le niveau le plus grand ; garages et dépendances accolés, même semi-enterrés, et terrasses couvertes comptés ; garages entièrement enterrés et balcons jusqu’à 1,80 m de profondeur non comptés. Non modélisé. (RPGA art. 94)
- Sous-sols. Habitables si le plancher est à 1,50 m au plus sous le point le plus haut du sol aménagé et qu’une face est entièrement dégagée ; non comptés par le calcul. (RPGA art. 97)
- Distances. Mesurées dès le mur de façade, au milieu de la façade ; face à une limite oblique, réduites d’un mètre au plus à l’angle le plus proche. La loi sur les routes prime si elle exige davantage. Non modélisé. (RPGA art. 87 et 89)
- Dépendances. Admises dans les espaces réglementaires : un rez de 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité professionnelle, 15 m² au plus hors garages ; en limite ou à 3 m au moins. (RPGA art. 100)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RPGA art. 77 (2011))
- Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne réduit pas les distances et n’augmente pas la surface bâtie admise ; non vérifié. (RPGA art. 90 et 107)
Zone mixte d’habitation et d’artisanat, sous-périmètre
Désignation dans le plan d’affectation : Zone mixte d'habitation et d'artisanat, sous périmètre
- Surface de plancher
- COS 1/6 × 2 niveaux = 0,33333
- RPGA art. 73 et 74
- Occupation du sol (COS)
- 1/6
- RPGA art. 73
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,35, COS 0,175
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6,5 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPGA art. 74
- Bâtiment principal
- 140 m² au sol au moins
- RPGA art. 75
- Distance aux limites
- 10 m
- RPGA art. 72
- Entre bâtiments
- 20 m
- RPGA art. 72
- Logements par bâtiment
- 3
- RPGA art. 75
- Surface minimale
- 1 200 m²
- RPGA art. 73
Texte du règlement
- Indice, art. 73
La surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface totale de la parcelle.
- Niveaux, art. 74
Le nombre de niveaux est limité à 3. La hauteur ne dépassera pas 12 m au faîte.
- Hauteur, art. 74
La hauteur ne dépassera pas 12 m au faîte.
- Hauteur, art. 92
La hauteur à la corniche est mesurée sur chaque façade à partir de la cote moyenne du sol naturel ou aménagé en déblai ou en remblai
- Distance aux limites, art. 72
n'y a pas de plan fixant les limites de constructions, est de 6 m au minimum. Pour tous les bâtiments d'habitation collective
- Distance aux limites, art. 72
Pour tous les bâtiments d'habitation collective et autres dont la hauteur dépasse 2 ni- veaux, cette distance sera portée à 10 m au minimum.
- Entre bâtiments, art. 72
Ces distances sont doublées entre bâtiments d'habitation sis sur la même propriété.
- Logements, art. 70
Cette zone est réservée aux établissements industriels, fabriques, entreprises artisana- les, compatibles avec le voisinage d'habitations ou qui ne compromettraient pas le carac- tère des lieux, et aux bâtiments d'habitation.
- Parcelle, art. 73
Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 1200 m2 au minimum.
- Logements, art. 75
Les bâtiments d'habitation ne peuvent compter plus de 3 logements. Leur sur- face bâtie est de 140 m2 au minimum.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 73 et 74)
- Sous-périmètre. Trois logements au plus par bâtiment d’habitation, 140 m² au sol au moins ; cinq dans une construction mixte, un par 50 m² au moins de surface d’activités. Accès sur la route cantonale limités et regroupés ; cordons boisés le long de la route maintenus et renouvelés. (RPGA art. 75)
- Hauteur. Le règlement fixe trois niveaux et un faîte à 12 m, sans corniche ni mention des combles, quand les autres zones comptent leurs niveaux sous la corniche. Le calcul lit trois niveaux combles compris : deux niveaux pleins sous une corniche à 6,50 m, hypothèse, et des combles habitables non comptés. Si la Municipalité admet trois niveaux pleins, la surface passe à trois fois l’emprise. (RPGA art. 74)
- Distances. 10 m pour l’habitation collective et tout bâtiment de plus de deux niveaux, 6 m sinon : le calcul garde 10 m. Doublées entre bâtiments d’habitation d’une même propriété. (RPGA art. 72)
- Affectation. Entreprises artisanales et industrielles compatibles avec l’habitation, et bâtiments d’habitation. (RPGA art. 70)
- Surface minimale. 1 200 m² au moins. Le règlement fixe la surface de la parcelle, pas une surface par bâtiment : le calcul admet un second bâtiment sur une parcelle plus grande, ce que la Municipalité peut lire autrement. (RPGA art. 73)
- Hauteur. Corniche mesurée sur chaque façade depuis la cote moyenne du sol naturel ou aménagé, faîte au milieu du bâtiment depuis la cote moyenne du sol naturel ; la cote la plus restrictive fait foi. (RPGA art. 92)
- Toiture. Toits à pans, pente de 38 à 100 %, couverts de tuiles ; toits plats et attiques en principe interdits. (RPGA art. 17, 43 et 99)
- Surface bâtie. Mesurée sur le niveau le plus grand ; garages et dépendances accolés, même semi-enterrés, et terrasses couvertes comptés ; garages entièrement enterrés et balcons jusqu’à 1,80 m de profondeur non comptés. Non modélisé. (RPGA art. 94)
- Sous-sols. Habitables si le plancher est à 1,50 m au plus sous le point le plus haut du sol aménagé et qu’une face est entièrement dégagée ; non comptés par le calcul. (RPGA art. 97)
- Distances. Mesurées dès le mur de façade, au milieu de la façade ; face à une limite oblique, réduites d’un mètre au plus à l’angle le plus proche. La loi sur les routes prime si elle exige davantage. Non modélisé. (RPGA art. 87 et 89)
- Dépendances. Admises dans les espaces réglementaires : un rez de 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité professionnelle, 15 m² au plus hors garages ; en limite ou à 3 m au moins. (RPGA art. 100)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RPGA art. 77 (2011))
- Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne réduit pas les distances et n’augmente pas la surface bâtie admise ; non vérifié. (RPGA art. 90 et 107)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone de la vieille ville : plan partiel d’affectation « Vieille ville » (art. 5) : gabarits fixés au plan
- Zone d'habitations et d'activités : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, avec son propre règlement (IUS 0,55 dans la couche)
- Zone d'habitat résidentiel : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, avec son propre règlement (IUS 0,29 dans la couche)
- Zone de construction A : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, avec son propre règlement (IUS 0,35 dans la couche)
- Zone de construction B : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, avec son propre règlement (IUS 0,4 dans la couche)
- Secteurs constructibles : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, avec son propre règlement (IUS 0,26 et COS 0,2 dans la couche)
- Zone de villas individuelles ou mitoyennes : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, avec son propre règlement
- Zone de villa : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, avec son propre règlement
- Zone mixte d'habitation et d'activités : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, avec son propre règlement
- Zone mixte d'habitat et d'activités artisanales : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, avec son propre règlement
- Zone mixte d'habitat et d'intérêt général : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, avec son propre règlement
- Zone intermédiaire à affectation future en zone de villas A : zone intermédiaire, inconstructible jusqu’à un plan partiel d’affectation ou un plan de quartier (art. 79)
- Zone de villas B et zone de non bâtir : zone de non-bâtir superposée : inconstructible
- Zone de villas C et zone de non bâtir : zone de non-bâtir superposée : inconstructible
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Saint-Prex en chiffres.