parcelle.

Règlement communal de Saint-Prex

Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.

Zone de villas A

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas A

Surface de plancher
COS 0,125 × 2 niveaux = 0,25
RPGA art. 41 et 42
Occupation du sol (COS)
0,125
RPGA art. 41
Minergie (+5 %)
plancher 0,2625, COS 0,13125
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6,5 m, 2 niveaux
RPGA art. 42
Hauteur selon l’emprise
4 m, 1 niveau dès 80 m² au sol ; 6,5 m, 2 niveaux dès 100 m² au sol
RPGA art. 42
Distance aux limites
5 m
RPGA art. 39
Entre bâtiments
10 m
RPGA art. 39
Logements par bâtiment
3
RPGA art. 37
Surface minimale
1 000 m²
RPGA art. 40

Texte du règlement

  • Indice, art. 41La surface bâtie ne peut excéder le 1/8 de la surface totale de la parcelle.
  • Niveaux, art. 42Pour les bâtiments de plus de 100 M2 de surface, le nombre des niveaux est limité à 2 sous la corniche, rez-de-chaussée compris.
  • Hauteur, art. 42La hauteur ne dépassera pas 6,5 m à la corniche et 10,5 m au faîte. Dans les deux cas les combles sont habitables.
  • Hauteur, art. 42Pour les bâtiments de 80 m2 à 100 m2 de surface, le nombre des niveaux est limité à 1 sous la corniche (rez-de-chaussée). La hauteur ne dépassera pas 4 m à la corniche et 8 m au faîte.
  • Hauteur, art. 92La hauteur à la corniche est mesurée sur chaque façade à partir de la cote moyenne du sol naturel ou aménagé en déblai ou en remblai
  • Distance aux limites, art. 39n'y a pas de plan fixant les limites de constructions, est de 5 m au minimum. Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
  • Entre bâtiments, art. 39est de 5 m au minimum. Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
  • Logements, art. 37Cette zone est destinée à des bâtiments d'habitation comptant au plus 3 appar- tements.
  • Parcelle, art. 40Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 1000 m2 au minimum. Les villas mitoyennes sont autorisées

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 41 et 42)
  • Petits bâtiments. 80 m² au sol au moins ; de 80 à 100 m², un seul niveau, corniche à 4 m et faîte à 8 m ; deux niveaux sous 6,50 m au-delà de 100 m². Le calcul suit ces seuils. (RPGA art. 42)
  • Combles. Habitables, sous un faîte à 10,50 m ; non comptés par le calcul. (RPGA art. 42)
  • Villas mitoyennes. Admises sur deux parcelles totalisant 1 400 m² au moins, construites simultanément ; non modélisé. (RPGA art. 40)
  • Surface minimale. 1 000 m² au moins. Le règlement fixe la surface de la parcelle, pas une surface par bâtiment : le calcul admet un second bâtiment sur une parcelle plus grande, ce que la Municipalité peut lire autrement. (RPGA art. 40)
  • Hauteur. Corniche mesurée sur chaque façade depuis la cote moyenne du sol naturel ou aménagé, faîte au milieu du bâtiment depuis la cote moyenne du sol naturel ; la cote la plus restrictive fait foi. (RPGA art. 92)
  • Toiture. Toits à pans, pente de 38 à 100 %, couverts de tuiles ; toits plats et attiques en principe interdits. (RPGA art. 17, 43 et 99)
  • Surface bâtie. Mesurée sur le niveau le plus grand ; garages et dépendances accolés, même semi-enterrés, et terrasses couvertes comptés ; garages entièrement enterrés et balcons jusqu’à 1,80 m de profondeur non comptés. Non modélisé. (RPGA art. 94)
  • Sous-sols. Habitables si le plancher est à 1,50 m au plus sous le point le plus haut du sol aménagé et qu’une face est entièrement dégagée ; non comptés par le calcul. (RPGA art. 97)
  • Distances. Mesurées dès le mur de façade, au milieu de la façade ; face à une limite oblique, réduites d’un mètre au plus à l’angle le plus proche. La loi sur les routes prime si elle exige davantage. Non modélisé. (RPGA art. 87 et 89)
  • Dépendances. Admises dans les espaces réglementaires : un rez de 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité professionnelle, 15 m² au plus hors garages ; en limite ou à 3 m au moins. (RPGA art. 100)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RPGA art. 77 (2011))
  • Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne réduit pas les distances et n’augmente pas la surface bâtie admise ; non vérifié. (RPGA art. 90 et 107)

Zone de villas B

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas B

Surface de plancher
COS 0,125 × 1 niveaux = 0,125
RPGA art. 49 et 51
Occupation du sol (COS)
0,125
RPGA art. 49
Minergie (+5 %)
plancher 0,13125, COS 0,13125
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
4 m, 1 niveaux
RPGA art. 51
Bâtiment principal
100 m² au sol au moins
RPGA art. 50
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 47
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 47
Logements par bâtiment
2
RPGA art. 45
Surface minimale
1 500 m²
RPGA art. 48

Texte du règlement

  • Indice, art. 49La surface bâtie ne peut excéder le 1/8 de la surface totale de ta parcelle.
  • Niveaux, art. 51Le nombre de niveaux est limité à 1 (rez-de-chaussée). Les combles sont habitables.
  • Hauteur, art. 51La hauteur ne dépassera pas 4 m à la corniche et 8 m au faîte.
  • Hauteur, art. 92La hauteur à la corniche est mesurée sur chaque façade à partir de la cote moyenne du sol naturel ou aménagé en déblai ou en remblai
  • Distance aux limites, art. 47n'y a pas de plan fixant les limites de constructions, est de 6 m au minimum. Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
  • Entre bâtiments, art. 47est de 6 m au minimum. Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
  • Logements, art. 45Cette zone est destinée à des bâtiments d'habitation comptant au plus 2 appartements.
  • Logements, art. 45Les bâtiments comptant 2 appartements ne doivent avoir qu'une entrée commune.
  • Parcelle, art. 48Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 1500 m2 au minimum.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur un niveau pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 49 et 51)
  • Combles. Habitables, sous un faîte à 8 m : la maison type est un rez et des combles. Le calcul ne compte que le rez. (RPGA art. 51)
  • Bâtiment principal. 100 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGA art. 50)
  • Logements. Deux au plus, avec une seule entrée commune ; villas jumelles et mitoyennes interdites. (RPGA art. 45)
  • Surface minimale. 1 500 m² au moins. Le règlement fixe la surface de la parcelle, pas une surface par bâtiment : le calcul admet un second bâtiment sur une parcelle plus grande, ce que la Municipalité peut lire autrement. (RPGA art. 48)
  • Hauteur. Corniche mesurée sur chaque façade depuis la cote moyenne du sol naturel ou aménagé, faîte au milieu du bâtiment depuis la cote moyenne du sol naturel ; la cote la plus restrictive fait foi. (RPGA art. 92)
  • Toiture. Toits à pans, pente de 38 à 100 %, couverts de tuiles ; toits plats et attiques en principe interdits. (RPGA art. 17, 43 et 99)
  • Surface bâtie. Mesurée sur le niveau le plus grand ; garages et dépendances accolés, même semi-enterrés, et terrasses couvertes comptés ; garages entièrement enterrés et balcons jusqu’à 1,80 m de profondeur non comptés. Non modélisé. (RPGA art. 94)
  • Sous-sols. Habitables si le plancher est à 1,50 m au plus sous le point le plus haut du sol aménagé et qu’une face est entièrement dégagée ; non comptés par le calcul. (RPGA art. 97)
  • Distances. Mesurées dès le mur de façade, au milieu de la façade ; face à une limite oblique, réduites d’un mètre au plus à l’angle le plus proche. La loi sur les routes prime si elle exige davantage. Non modélisé. (RPGA art. 87 et 89)
  • Dépendances. Admises dans les espaces réglementaires : un rez de 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité professionnelle, 15 m² au plus hors garages ; en limite ou à 3 m au moins. (RPGA art. 100)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RPGA art. 77 (2011))
  • Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne réduit pas les distances et n’augmente pas la surface bâtie admise ; non vérifié. (RPGA art. 90 et 107)

Zone de villas C

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas C

Surface de plancher
COS 0,1 × 2 niveaux = 0,2
RPGA art. 55
Occupation du sol (COS)
0,1
RPGA art. 55
Minergie (+5 %)
plancher 0,21, COS 0,105
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6,5 m, 2 niveaux
RPGA art. 55
Bâtiment principal
140 m² au sol au moins
RPGA art. 55
Distance aux limites
8 m
RPGA art. 54
Entre bâtiments
16 m
RPGA art. 54
Logements par bâtiment
3
RPGA art. 53 et 37
Surface minimale
2 000 m²
RPGA art. 55

Texte du règlement

  • Indice, art. 55La surface bâtie ne peut excéder le 1/10 de la surface totale de la parcelle.
  • Niveaux, art. 55Le nombre de niveaux est limité à deux sous la corniche, rez-de-chaussée compris. Les combles sont habitables sur un niveau seulement.
  • Hauteur, art. 55Les combles sont habitables sur un niveau seulement. La hauteur ne dépassera pas 6,5 m à la corniche et 10,5 m au faîte.
  • Hauteur, art. 92La hauteur à la corniche est mesurée sur chaque façade à partir de la cote moyenne du sol naturel ou aménagé en déblai ou en remblai
  • Distance aux limites, art. 54n'y a pas de plan fixant les limites de constructions, est de 8 m au minimum.
  • Entre bâtiments, art. 54Elle est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
  • Logements, art. 53Les articles 17, 18, 37 et 46 sont applicables.
  • Logements, art. 37Cette zone est destinée à des bâtiments d'habitation comptant au plus 3 appar- tements.
  • Parcelle, art. 55Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 2000 m2 au minimum. La surface bâtie

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/10) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 55)
  • Combles. Habitables sur un niveau seulement, sous un faîte à 10,50 m ; non comptés par le calcul. (RPGA art. 55)
  • Bâtiment principal. 140 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGA art. 55)
  • Cordons boisés. Les cordons boisés le long de la route cantonale, en zone de verdure arborisée ou non, sont maintenus et renouvelés. (RPGA art. 56 (2011))
  • Surface minimale. 2 000 m² au moins. Le règlement fixe la surface de la parcelle, pas une surface par bâtiment : le calcul admet un second bâtiment sur une parcelle plus grande, ce que la Municipalité peut lire autrement. (RPGA art. 55)
  • Hauteur. Corniche mesurée sur chaque façade depuis la cote moyenne du sol naturel ou aménagé, faîte au milieu du bâtiment depuis la cote moyenne du sol naturel ; la cote la plus restrictive fait foi. (RPGA art. 92)
  • Toiture. Toits à pans, pente de 38 à 100 %, couverts de tuiles ; toits plats et attiques en principe interdits. (RPGA art. 17, 43 et 99)
  • Surface bâtie. Mesurée sur le niveau le plus grand ; garages et dépendances accolés, même semi-enterrés, et terrasses couvertes comptés ; garages entièrement enterrés et balcons jusqu’à 1,80 m de profondeur non comptés. Non modélisé. (RPGA art. 94)
  • Sous-sols. Habitables si le plancher est à 1,50 m au plus sous le point le plus haut du sol aménagé et qu’une face est entièrement dégagée ; non comptés par le calcul. (RPGA art. 97)
  • Distances. Mesurées dès le mur de façade, au milieu de la façade ; face à une limite oblique, réduites d’un mètre au plus à l’angle le plus proche. La loi sur les routes prime si elle exige davantage. Non modélisé. (RPGA art. 87 et 89)
  • Dépendances. Admises dans les espaces réglementaires : un rez de 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité professionnelle, 15 m² au plus hors garages ; en limite ou à 3 m au moins. (RPGA art. 100)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RPGA art. 77 (2011))
  • Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne réduit pas les distances et n’augmente pas la surface bâtie admise ; non vérifié. (RPGA art. 90 et 107)

Zone d’habitation collective A

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation collective A

Surface de plancher
COS 1/6 × 2 niveaux = 0,33333
RPGA art. 15 et 16
Occupation du sol (COS)
1/6
RPGA art. 15
Minergie (+5 %)
plancher 0,35, COS 0,175
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6,5 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPGA art. 16
Longueur des bâtiments
24 m au plus
RPGA art. 13
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 13
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 13
Surface minimale
1 000 m²
RPGA art. 14

Texte du règlement

  • Indice, art. 15La surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface totale de la parcelle.
  • Niveaux, art. 16Le nombre des niveaux est limité à deux sous la corniche, y compris le rez-de-chaussée. Les combles sont habitables sur un seul niveau.
  • Hauteur, art. 16La hauteur ne dépassera pas 10,5 m au faîte.
  • Hauteur, art. 92La hauteur à la corniche est mesurée sur chaque façade à partir de la cote moyenne du sol naturel ou aménagé en déblai ou en remblai
  • Distance aux limites, art. 13- si "a" est inférieur à 24 m, 'd" = 6 m
  • Distance aux limites, art. 13- si "a" est supérieur a 24 m, "da = 6 m + a-24m
  • Entre bâtiments, art. 13Ces distances sont additionnées entre bâtiments sis sur la même propriété. La longueur des bâtiments n'excédera pas 30 m.
  • Logements, art. 11Cette zone est destinée à l'habitation collective.
  • Parcelle, art. 14Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 1 000 m2 au minimum.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 15 et 16)
  • Hauteur. Le règlement ne fixe que le faîte, à 10,50 m, et deux niveaux sous la corniche. Une corniche à 6,50 m, celle des zones de villas A et d’habitation collective D (mêmes niveaux, même faîte), est l’hypothèse du calcul. (RPGA art. 16)
  • Combles. Habitables sur un niveau, surcomble en duplex admis par la Municipalité ; non comptés par le calcul. (RPGA art. 16)
  • Longs bâtiments. Au-delà de 24 m de plus grande dimension en plan, la distance aux limites passe à 6 m + (a − 24 m) / 5, soit 7,20 m pour la longueur maximale de 30 m. Le calcul s’en tient à 24 m de long, où 6 m suffisent. Distances additionnées entre bâtiments d’une même propriété. (RPGA art. 13)
  • Affectation. Habitation collective ; commerce et artisanat non gênants admis. (RPGA art. 11)
  • Surface minimale. 1 000 m² au moins. Le règlement fixe la surface de la parcelle, pas une surface par bâtiment : le calcul admet un second bâtiment sur une parcelle plus grande, ce que la Municipalité peut lire autrement. (RPGA art. 14)
  • Hauteur. Corniche mesurée sur chaque façade depuis la cote moyenne du sol naturel ou aménagé, faîte au milieu du bâtiment depuis la cote moyenne du sol naturel ; la cote la plus restrictive fait foi. (RPGA art. 92)
  • Toiture. Toits à pans, pente de 38 à 100 %, couverts de tuiles ; toits plats et attiques en principe interdits. (RPGA art. 17, 43 et 99)
  • Surface bâtie. Mesurée sur le niveau le plus grand ; garages et dépendances accolés, même semi-enterrés, et terrasses couvertes comptés ; garages entièrement enterrés et balcons jusqu’à 1,80 m de profondeur non comptés. Non modélisé. (RPGA art. 94)
  • Sous-sols. Habitables si le plancher est à 1,50 m au plus sous le point le plus haut du sol aménagé et qu’une face est entièrement dégagée ; non comptés par le calcul. (RPGA art. 97)
  • Distances. Mesurées dès le mur de façade, au milieu de la façade ; face à une limite oblique, réduites d’un mètre au plus à l’angle le plus proche. La loi sur les routes prime si elle exige davantage. Non modélisé. (RPGA art. 87 et 89)
  • Dépendances. Admises dans les espaces réglementaires : un rez de 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité professionnelle, 15 m² au plus hors garages ; en limite ou à 3 m au moins. (RPGA art. 100)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RPGA art. 77 (2011))
  • Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne réduit pas les distances et n’augmente pas la surface bâtie admise ; non vérifié. (RPGA art. 90 et 107)

Zone d’habitation collective B

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation collective B

Surface de plancher
COS 1/7 × 4 niveaux = 0,57143
RPGA art. 22 et 23
Occupation du sol (COS)
1/7
RPGA art. 22
Minergie (+5 %)
plancher 0,6, COS 0,15
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
12,5 m, 4 niveaux
RPGA art. 24
Longueur des bâtiments
24 m au plus
RPGA art. 20
Distance aux limites
12 m
RPGA art. 20
Entre bâtiments
24 m
RPGA art. 20
Surface minimale
2 000 m²
RPGA art. 21

Texte du règlement

  • Indice, art. 22La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle.
  • Distance aux limites, art. 20- si "a" est inférieur à 24 m, "d" = 12 m
  • Distance aux limites, art. 20- si "a" est supérieur à 24 m, "d" = 12 m + a-24m
  • Entre bâtiments, art. 20Ces distances sont additionnées entre bâtiments sis sur la même propriété. La longueur des bâtiments n'excédera pas 50 m.
  • Parcelle, art. 21Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 2000 m2 au minimum.
  • Niveaux, art. 23Le nombre de niveaux est limité à 4 sous la corniche, y compris le rez-de-chaussée. Les combles ne sont pas habitables.
  • Hauteur, art. 24La hauteur au faîte ne dépassera pas 15 m. Dans tous les cas, la hauteur à la corniche n'excédera pas 12,5 m.
  • Hauteur, art. 92La hauteur à la corniche est mesurée sur chaque façade à partir de la cote moyenne du sol naturel ou aménagé en déblai ou en remblai
  • Logements, art. 19Les art. 11, 12, 17 et 18 sont applicables.
  • Logements, art. 11Cette zone est destinée à l'habitation collective.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/7) sur 4 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 22 et 23)
  • Combles. Non habitables ; utilisables sur un niveau en duplex avec le dernier étage. Toits plats admis dans certains cas, quatre niveaux au plus. (RPGA art. 23)
  • Longs bâtiments. Au-delà de 24 m de plus grande dimension en plan, la distance aux limites passe à 12 m + (a − 24 m) / 5, soit 17,20 m pour la longueur maximale de 50 m. Le calcul s’en tient à 24 m de long, où 12 m suffisent. Distances additionnées entre bâtiments d’une même propriété. (RPGA art. 20)
  • Affectation. Habitation collective ; commerce et artisanat non gênants admis. (RPGA art. 19 et 11)
  • Surface minimale. 2 000 m² au moins. Le règlement fixe la surface de la parcelle, pas une surface par bâtiment : le calcul admet un second bâtiment sur une parcelle plus grande, ce que la Municipalité peut lire autrement. (RPGA art. 21)
  • Hauteur. Corniche mesurée sur chaque façade depuis la cote moyenne du sol naturel ou aménagé, faîte au milieu du bâtiment depuis la cote moyenne du sol naturel ; la cote la plus restrictive fait foi. (RPGA art. 92)
  • Toiture. Toits à pans, pente de 38 à 100 %, couverts de tuiles ; toits plats et attiques en principe interdits. (RPGA art. 17, 43 et 99)
  • Surface bâtie. Mesurée sur le niveau le plus grand ; garages et dépendances accolés, même semi-enterrés, et terrasses couvertes comptés ; garages entièrement enterrés et balcons jusqu’à 1,80 m de profondeur non comptés. Non modélisé. (RPGA art. 94)
  • Sous-sols. Habitables si le plancher est à 1,50 m au plus sous le point le plus haut du sol aménagé et qu’une face est entièrement dégagée ; non comptés par le calcul. (RPGA art. 97)
  • Distances. Mesurées dès le mur de façade, au milieu de la façade ; face à une limite oblique, réduites d’un mètre au plus à l’angle le plus proche. La loi sur les routes prime si elle exige davantage. Non modélisé. (RPGA art. 87 et 89)
  • Dépendances. Admises dans les espaces réglementaires : un rez de 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité professionnelle, 15 m² au plus hors garages ; en limite ou à 3 m au moins. (RPGA art. 100)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RPGA art. 77 (2011))
  • Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne réduit pas les distances et n’augmente pas la surface bâtie admise ; non vérifié. (RPGA art. 90 et 107)

Zone d’habitation collective C

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation collective C

Surface de plancher
COS 1/7 × 4 niveaux = 0,57143
RPGA art. 26, 22 et 27
Occupation du sol (COS)
1/7
RPGA art. 26 et 22
Minergie (+5 %)
plancher 0,6, COS 0,15
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
12,5 m, 4 niveaux
RPGA art. 27
Longueur des bâtiments
24 m au plus
RPGA art. 26 et 20
Distance aux limites
12 m
RPGA art. 26 et 20
Entre bâtiments
24 m
RPGA art. 26 et 20
Surface minimale
2 000 m²
RPGA art. 26 et 21

Texte du règlement

  • Indice, art. 22La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle.
  • Distance aux limites, art. 20- si "a" est inférieur à 24 m, "d" = 12 m
  • Distance aux limites, art. 20- si "a" est supérieur à 24 m, "d" = 12 m + a-24m
  • Entre bâtiments, art. 20Ces distances sont additionnées entre bâtiments sis sur la même propriété. La longueur des bâtiments n'excédera pas 50 m.
  • Parcelle, art. 21Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 2000 m2 au minimum.
  • Indice, art. 26Les futures constructions seront édifiées selon un plan d'ensemble de la zone soumis à la Municipalité à chaque demande de permis de construire. Pour le surplus, les articles 20, 21 et 22 sont applicables.
  • Niveaux, art. 27Le nombre des niveaux est limité à 4 sous la corniche, y compris le rez-de-chaussée. Les toits seront plats.
  • Hauteur, art. 27La hauteur ne dépassera pas 12,5 m à la corniche.
  • Hauteur, art. 92La hauteur à la corniche est mesurée sur chaque façade à partir de la cote moyenne du sol naturel ou aménagé en déblai ou en remblai
  • Logements, art. 25Les articles 11 et 12 sont applicables.
  • Logements, art. 11Cette zone est destinée à l'habitation collective.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/7) sur 4 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 26, 22 et 27)
  • Plan d’ensemble. Les constructions suivent un plan d’ensemble de la zone, soumis à la Municipalité avec chaque demande de permis ; non vérifié. (RPGA art. 26)
  • Toiture. Toits plats. (RPGA art. 27 et 99)
  • Longs bâtiments. Au-delà de 24 m de plus grande dimension en plan, la distance aux limites passe à 12 m + (a − 24 m) / 5, soit 17,20 m pour la longueur maximale de 50 m. Le calcul s’en tient à 24 m de long, où 12 m suffisent. Distances additionnées entre bâtiments d’une même propriété. (RPGA art. 26 et 20)
  • Affectation. Habitation collective ; commerce et artisanat non gênants admis. (RPGA art. 25 et 11)
  • Surface minimale. 2 000 m² au moins. Le règlement fixe la surface de la parcelle, pas une surface par bâtiment : le calcul admet un second bâtiment sur une parcelle plus grande, ce que la Municipalité peut lire autrement. (RPGA art. 26 et 21)
  • Hauteur. Corniche mesurée sur chaque façade depuis la cote moyenne du sol naturel ou aménagé, faîte au milieu du bâtiment depuis la cote moyenne du sol naturel ; la cote la plus restrictive fait foi. (RPGA art. 92)
  • Surface bâtie. Mesurée sur le niveau le plus grand ; garages et dépendances accolés, même semi-enterrés, et terrasses couvertes comptés ; garages entièrement enterrés et balcons jusqu’à 1,80 m de profondeur non comptés. Non modélisé. (RPGA art. 94)
  • Sous-sols. Habitables si le plancher est à 1,50 m au plus sous le point le plus haut du sol aménagé et qu’une face est entièrement dégagée ; non comptés par le calcul. (RPGA art. 97)
  • Distances. Mesurées dès le mur de façade, au milieu de la façade ; face à une limite oblique, réduites d’un mètre au plus à l’angle le plus proche. La loi sur les routes prime si elle exige davantage. Non modélisé. (RPGA art. 87 et 89)
  • Dépendances. Admises dans les espaces réglementaires : un rez de 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité professionnelle, 15 m² au plus hors garages ; en limite ou à 3 m au moins. (RPGA art. 100)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RPGA art. 77 (2011))
  • Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne réduit pas les distances et n’augmente pas la surface bâtie admise ; non vérifié. (RPGA art. 90 et 107)

Zone d’habitation collective D

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation collective D

Surface de plancher
COS 1/6 × 2 niveaux = 0,33333
RPGA art. 32 et 33
Occupation du sol (COS)
1/6
RPGA art. 32
Minergie (+5 %)
plancher 0,35, COS 0,175
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6,5 m, 2 niveaux
RPGA art. 34
Longueur des bâtiments
20 m au plus
RPGA art. 30
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 30
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 30
Surface minimale
1 000 m²
RPGA art. 31

Texte du règlement

  • Indice, art. 32La surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface totale de la parcelle.
  • Niveaux, art. 33Le nombre de niveaux est limité à 2 sous la corniche, y compris le rez-de-chaussée.
  • Hauteur, art. 34La hauteur ne dépassera pas 6,5 m à la corniche et 10,5 m au faîte. La hauteur se mesure sur la façade aval
  • Distance aux limites, art. 30n'y a pas de plan fixant les limites de constructions, est de 6 m au minimum. Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
  • Entre bâtiments, art. 30est de 6 m au minimum. Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
  • Logements, art. 28Cette zone est destinée à l'habitat individuel et collectif
  • Parcelle, art. 31Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 1000 m2 au minimum.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 32 et 33)
  • Hauteur. Corniche à 6,50 m et faîte à 10,50 m, mesurés sur la façade aval depuis la cote moyenne du sol aux deux extrémités : sur une parcelle en pente, deux niveaux peuvent ne pas tenir sous 6,50 m. (RPGA art. 34)
  • Combles. Habitables sur un niveau, surcomble en duplex admis par la Municipalité ; non comptés par le calcul. (RPGA art. 33)
  • Longueur. 20 m au plus, ce que le calcul applique ; une façade de plus de 14 m est décrochée de 3 m au moins, non modélisé. (RPGA art. 35)
  • Affectation. Habitat individuel et collectif, services, commerce et artisanat compatibles. (RPGA art. 28)
  • Surface minimale. 1 000 m² au moins. Le règlement fixe la surface de la parcelle, pas une surface par bâtiment : le calcul admet un second bâtiment sur une parcelle plus grande, ce que la Municipalité peut lire autrement. (RPGA art. 31)
  • Toiture. Toits à pans, pente de 38 à 100 %, couverts de tuiles ; toits plats et attiques en principe interdits. (RPGA art. 17, 43 et 99)
  • Surface bâtie. Mesurée sur le niveau le plus grand ; garages et dépendances accolés, même semi-enterrés, et terrasses couvertes comptés ; garages entièrement enterrés et balcons jusqu’à 1,80 m de profondeur non comptés. Non modélisé. (RPGA art. 94)
  • Sous-sols. Habitables si le plancher est à 1,50 m au plus sous le point le plus haut du sol aménagé et qu’une face est entièrement dégagée ; non comptés par le calcul. (RPGA art. 97)
  • Distances. Mesurées dès le mur de façade, au milieu de la façade ; face à une limite oblique, réduites d’un mètre au plus à l’angle le plus proche. La loi sur les routes prime si elle exige davantage. Non modélisé. (RPGA art. 87 et 89)
  • Dépendances. Admises dans les espaces réglementaires : un rez de 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité professionnelle, 15 m² au plus hors garages ; en limite ou à 3 m au moins. (RPGA art. 100)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RPGA art. 77 (2011))
  • Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne réduit pas les distances et n’augmente pas la surface bâtie admise ; non vérifié. (RPGA art. 90 et 107)

Zone mixte d’habitation et d’artisanat

Désignation dans le plan d’affectation : Zone mixte d'habitation et d'artisanat

Surface de plancher
COS 1/6 × 2 niveaux = 0,33333
RPGA art. 73 et 74
Occupation du sol (COS)
1/6
RPGA art. 73
Minergie (+5 %)
plancher 0,35, COS 0,175
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6,5 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPGA art. 74
Distance aux limites
10 m
RPGA art. 72
Entre bâtiments
20 m
RPGA art. 72
Surface minimale
1 200 m²
RPGA art. 73

Texte du règlement

  • Indice, art. 73La surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface totale de la parcelle.
  • Niveaux, art. 74Le nombre de niveaux est limité à 3. La hauteur ne dépassera pas 12 m au faîte.
  • Hauteur, art. 74La hauteur ne dépassera pas 12 m au faîte.
  • Hauteur, art. 92La hauteur à la corniche est mesurée sur chaque façade à partir de la cote moyenne du sol naturel ou aménagé en déblai ou en remblai
  • Distance aux limites, art. 72n'y a pas de plan fixant les limites de constructions, est de 6 m au minimum. Pour tous les bâtiments d'habitation collective
  • Distance aux limites, art. 72Pour tous les bâtiments d'habitation collective et autres dont la hauteur dépasse 2 ni- veaux, cette distance sera portée à 10 m au minimum.
  • Entre bâtiments, art. 72Ces distances sont doublées entre bâtiments d'habitation sis sur la même propriété.
  • Logements, art. 70Cette zone est réservée aux établissements industriels, fabriques, entreprises artisana- les, compatibles avec le voisinage d'habitations ou qui ne compromettraient pas le carac- tère des lieux, et aux bâtiments d'habitation.
  • Parcelle, art. 73Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 1200 m2 au minimum.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 73 et 74)
  • Hauteur. Le règlement fixe trois niveaux et un faîte à 12 m, sans corniche ni mention des combles, quand les autres zones comptent leurs niveaux sous la corniche. Le calcul lit trois niveaux combles compris : deux niveaux pleins sous une corniche à 6,50 m, hypothèse, et des combles habitables non comptés. Si la Municipalité admet trois niveaux pleins, la surface passe à trois fois l’emprise. (RPGA art. 74)
  • Distances. 10 m pour l’habitation collective et tout bâtiment de plus de deux niveaux, 6 m sinon : le calcul garde 10 m. Doublées entre bâtiments d’habitation d’une même propriété. (RPGA art. 72)
  • Affectation. Entreprises artisanales et industrielles compatibles avec l’habitation, et bâtiments d’habitation. (RPGA art. 70)
  • Surface minimale. 1 200 m² au moins. Le règlement fixe la surface de la parcelle, pas une surface par bâtiment : le calcul admet un second bâtiment sur une parcelle plus grande, ce que la Municipalité peut lire autrement. (RPGA art. 73)
  • Hauteur. Corniche mesurée sur chaque façade depuis la cote moyenne du sol naturel ou aménagé, faîte au milieu du bâtiment depuis la cote moyenne du sol naturel ; la cote la plus restrictive fait foi. (RPGA art. 92)
  • Toiture. Toits à pans, pente de 38 à 100 %, couverts de tuiles ; toits plats et attiques en principe interdits. (RPGA art. 17, 43 et 99)
  • Surface bâtie. Mesurée sur le niveau le plus grand ; garages et dépendances accolés, même semi-enterrés, et terrasses couvertes comptés ; garages entièrement enterrés et balcons jusqu’à 1,80 m de profondeur non comptés. Non modélisé. (RPGA art. 94)
  • Sous-sols. Habitables si le plancher est à 1,50 m au plus sous le point le plus haut du sol aménagé et qu’une face est entièrement dégagée ; non comptés par le calcul. (RPGA art. 97)
  • Distances. Mesurées dès le mur de façade, au milieu de la façade ; face à une limite oblique, réduites d’un mètre au plus à l’angle le plus proche. La loi sur les routes prime si elle exige davantage. Non modélisé. (RPGA art. 87 et 89)
  • Dépendances. Admises dans les espaces réglementaires : un rez de 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité professionnelle, 15 m² au plus hors garages ; en limite ou à 3 m au moins. (RPGA art. 100)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RPGA art. 77 (2011))
  • Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne réduit pas les distances et n’augmente pas la surface bâtie admise ; non vérifié. (RPGA art. 90 et 107)

Zone mixte d’habitation et d’artisanat, sous-périmètre

Désignation dans le plan d’affectation : Zone mixte d'habitation et d'artisanat, sous périmètre

Surface de plancher
COS 1/6 × 2 niveaux = 0,33333
RPGA art. 73 et 74
Occupation du sol (COS)
1/6
RPGA art. 73
Minergie (+5 %)
plancher 0,35, COS 0,175
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6,5 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPGA art. 74
Bâtiment principal
140 m² au sol au moins
RPGA art. 75
Distance aux limites
10 m
RPGA art. 72
Entre bâtiments
20 m
RPGA art. 72
Logements par bâtiment
3
RPGA art. 75
Surface minimale
1 200 m²
RPGA art. 73

Texte du règlement

  • Indice, art. 73La surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface totale de la parcelle.
  • Niveaux, art. 74Le nombre de niveaux est limité à 3. La hauteur ne dépassera pas 12 m au faîte.
  • Hauteur, art. 74La hauteur ne dépassera pas 12 m au faîte.
  • Hauteur, art. 92La hauteur à la corniche est mesurée sur chaque façade à partir de la cote moyenne du sol naturel ou aménagé en déblai ou en remblai
  • Distance aux limites, art. 72n'y a pas de plan fixant les limites de constructions, est de 6 m au minimum. Pour tous les bâtiments d'habitation collective
  • Distance aux limites, art. 72Pour tous les bâtiments d'habitation collective et autres dont la hauteur dépasse 2 ni- veaux, cette distance sera portée à 10 m au minimum.
  • Entre bâtiments, art. 72Ces distances sont doublées entre bâtiments d'habitation sis sur la même propriété.
  • Logements, art. 70Cette zone est réservée aux établissements industriels, fabriques, entreprises artisana- les, compatibles avec le voisinage d'habitations ou qui ne compromettraient pas le carac- tère des lieux, et aux bâtiments d'habitation.
  • Parcelle, art. 73Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 1200 m2 au minimum.
  • Logements, art. 75Les bâtiments d'habitation ne peuvent compter plus de 3 logements. Leur sur- face bâtie est de 140 m2 au minimum.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 73 et 74)
  • Sous-périmètre. Trois logements au plus par bâtiment d’habitation, 140 m² au sol au moins ; cinq dans une construction mixte, un par 50 m² au moins de surface d’activités. Accès sur la route cantonale limités et regroupés ; cordons boisés le long de la route maintenus et renouvelés. (RPGA art. 75)
  • Hauteur. Le règlement fixe trois niveaux et un faîte à 12 m, sans corniche ni mention des combles, quand les autres zones comptent leurs niveaux sous la corniche. Le calcul lit trois niveaux combles compris : deux niveaux pleins sous une corniche à 6,50 m, hypothèse, et des combles habitables non comptés. Si la Municipalité admet trois niveaux pleins, la surface passe à trois fois l’emprise. (RPGA art. 74)
  • Distances. 10 m pour l’habitation collective et tout bâtiment de plus de deux niveaux, 6 m sinon : le calcul garde 10 m. Doublées entre bâtiments d’habitation d’une même propriété. (RPGA art. 72)
  • Affectation. Entreprises artisanales et industrielles compatibles avec l’habitation, et bâtiments d’habitation. (RPGA art. 70)
  • Surface minimale. 1 200 m² au moins. Le règlement fixe la surface de la parcelle, pas une surface par bâtiment : le calcul admet un second bâtiment sur une parcelle plus grande, ce que la Municipalité peut lire autrement. (RPGA art. 73)
  • Hauteur. Corniche mesurée sur chaque façade depuis la cote moyenne du sol naturel ou aménagé, faîte au milieu du bâtiment depuis la cote moyenne du sol naturel ; la cote la plus restrictive fait foi. (RPGA art. 92)
  • Toiture. Toits à pans, pente de 38 à 100 %, couverts de tuiles ; toits plats et attiques en principe interdits. (RPGA art. 17, 43 et 99)
  • Surface bâtie. Mesurée sur le niveau le plus grand ; garages et dépendances accolés, même semi-enterrés, et terrasses couvertes comptés ; garages entièrement enterrés et balcons jusqu’à 1,80 m de profondeur non comptés. Non modélisé. (RPGA art. 94)
  • Sous-sols. Habitables si le plancher est à 1,50 m au plus sous le point le plus haut du sol aménagé et qu’une face est entièrement dégagée ; non comptés par le calcul. (RPGA art. 97)
  • Distances. Mesurées dès le mur de façade, au milieu de la façade ; face à une limite oblique, réduites d’un mètre au plus à l’angle le plus proche. La loi sur les routes prime si elle exige davantage. Non modélisé. (RPGA art. 87 et 89)
  • Dépendances. Admises dans les espaces réglementaires : un rez de 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité professionnelle, 15 m² au plus hors garages ; en limite ou à 3 m au moins. (RPGA art. 100)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RPGA art. 77 (2011))
  • Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne réduit pas les distances et n’augmente pas la surface bâtie admise ; non vérifié. (RPGA art. 90 et 107)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone de la vieille ville : plan partiel d’affectation « Vieille ville » (art. 5) : gabarits fixés au plan
  • Zone d'habitations et d'activités : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, avec son propre règlement (IUS 0,55 dans la couche)
  • Zone d'habitat résidentiel : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, avec son propre règlement (IUS 0,29 dans la couche)
  • Zone de construction A : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, avec son propre règlement (IUS 0,35 dans la couche)
  • Zone de construction B : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, avec son propre règlement (IUS 0,4 dans la couche)
  • Secteurs constructibles : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, avec son propre règlement (IUS 0,26 et COS 0,2 dans la couche)
  • Zone de villas individuelles ou mitoyennes : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, avec son propre règlement
  • Zone de villa : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, avec son propre règlement
  • Zone mixte d'habitation et d'activités : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, avec son propre règlement
  • Zone mixte d'habitat et d'activités artisanales : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, avec son propre règlement
  • Zone mixte d'habitat et d'intérêt général : absente du règlement (art. 4) : zone d’un plan spécial, avec son propre règlement
  • Zone intermédiaire à affectation future en zone de villas A : zone intermédiaire, inconstructible jusqu’à un plan partiel d’affectation ou un plan de quartier (art. 79)
  • Zone de villas B et zone de non bâtir : zone de non-bâtir superposée : inconstructible
  • Zone de villas C et zone de non bâtir : zone de non-bâtir superposée : inconstructible

Règle cantonale

Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.

Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Saint-Prex en chiffres.