Règlement communal de Lonay
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
- Règlement du plan général d’affectationdu 10.04.2001
- Modification citée (5638_138303_R01)
- Règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions (modifications de l’enquête de 1981) du 29.11.1985, consulté : Ancien règlement, toujours inscrit « en vigueur » : la zone d’habitation individuelle y avait un COS de 1/8 (1/7 sous 7 m au faîte), un faîte de 8 ou 9 m et 80 m² bâtis au moins. Le règlement du PGA de 2001 en abroge les dispositions contraires (art. 140) et règle à nouveau chaque zone ; il reprend mot pour mot les surfaces minimales de parcelle.
- Modification du règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions, article 8bis du 09.03.1987, consulté : Constructions souterraines hors des périmètres d’implantation de la zone du village, à 3 m du voisin ; reprise mot pour mot à l’art. 11 de 2001 ; aucun chiffre des zones encodées.
Zone d’habitation individuelle
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation individuelle
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,33
- RPGA art. 30 (2015), 108 et 109
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,3465
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 7 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPGA art. 32 et 107 (corniche supposée)
- Distance aux limites
- 5 m
- RPGA art. 31
- Entre bâtiments
- 10 m
- RPGA art. 31
- Logements par bâtiment
- 2
- RPGA art. 26
- Un logement par
- 600 m² de parcelle
- RPGA art. 29
- Surface minimale
- 900 m²
- RPGA art. 29
- Une villa par
- 900 m²
- RPGA art. 29
Texte du règlement
- Indice, art. 30
Le coefficient d'utilisation du sol ne dépasse pas 0.33.
- Indice, art. 30
L'utilisation du sol est régie par le coefficient d'utilisation du sol (CUS) et l'indice de verdure (IV).
- green, art. 30
L'indice de verdure est fixé à 0.4 au minimum.
- Niveaux, art. 32
Le nombre de niveaux habitables est de deux sous la corniche soit un
- Niveaux, art. 32
niveau sur rez-de-chaussée. Un troisième niveau aménagé dans les combles
- Hauteur, art. 32
La hauteur maximale a u faîte est de 9 m.
- Distance aux limites, art. 31
domaine public, s'il n'ya pas de plan des limites des constructions est de 5
- Distance aux limites, art. 31
m au minimum. Cette distance est doublée entre bâtiments ou groupe de bâtiments sis sur la même parcelle.
- Entre bâtiments, art. 31
m au minimum. Cette distance est doublée entre bâtiments ou groupe de bâtiments sis sur la même parcelle.
- Logements, art. 26
Un maximum de deux logements par bâtiment est autorisé.
- Logements, art. 26
Un groupe de bâtiments comprend au maximum 3 bâtiments soit 6 logements au plus.
- Parcelle, art. 29
-900 m2 pour une construction contenantau maximum un logement
- Parcelle, art. 29
-1200 m2 pour une construction contenantau maximum deux logements superposés
- Parcelle, art. 29
- 1400 m2 pour une construction contenantau maximum deux logements juxtaposés
- Parcelle, art. 29
-700 m2 pour une construction mitoyenne (édifiée en limite de propriété) contenant au maximum un logement
- Parcelle, art. 29
Les surfaces de terrains en zone viticole, de verdure ou en aire forestière ne rentrent pas en considération dans le calcul de la surface minimum.
- Arbres, art. 34
La plantation d'au minimum 1 arbre par fraction de 300 m2 de surface de
- Indice, art. 108
La surface brute de plancher habitable se calcule conformément à la
- Indice, art. 108
norme ORL-EPF n'514420 du 11 octobre 1996 de l'institut pour
- Indice, art. 109
Le coefficientd' utilisation du sol (CUS) est le rapport entre la surface brute
- Indice, art. 109
de plancher habitable et la surfacedela parcelle.
- Hauteur, art. 107
La hauteur à la corniche ou au faîte est mesurée sur la plus haute façade.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Hauteur. Le règlement limite les niveaux (deux sous la corniche, un troisième dans les combles) et le faîte, à 9 m ; il ne fixe pas de corniche : 7 m est l’hypothèse du calcul, et un projet plus haut est signalé, pas refusé. (RPGA art. 32)
- Combles. Un troisième niveau aménagé dans les combles est autorisé, compté dans le CUS : le calcul place toute la surface sur les deux niveaux pleins. (RPGA art. 32 et 108)
- Surface minimale. 900 m² pour une construction d’un logement, 1 200 m² pour deux logements superposés, 1 400 m² pour deux juxtaposés, 700 m² pour une maison mitoyenne d’un logement en limite de propriété ; zones viticole et de verdure et forêt non comptées. Le calcul applique 900 m² par bâtiment, deux logements par bâtiment et un logement par 600 m² de parcelle : deux logements juxtaposés peuvent paraître sur une parcelle de 1 200 à 1 399 m², où le règlement ne l’admet pas. (RPGA art. 29)
- Logements. Deux au plus par bâtiment. Les bâtiments peuvent être groupés, trois au plus et six logements par groupe ; mitoyenneté avec l’accord du voisin. Autres usages compatibles avec l’habitation sur l’équivalent d’un étage au plus. (RPGA art. 26 et 27)
- Indice de verdure. 0,4 au moins depuis 2015 : les surfaces vertes couvrent 40 % de la parcelle hors bâtiments principaux. Non vérifié par le calcul. (RPGA art. 30 et 110 (2015))
- Plan d’ensemble. Sur les parcelles 299, 238 et 388, tout bâtiment nouveau exige un plan d’ensemble (morcellement, accès, eaux) ; sur la 388, une bande de 6 m le long du chemin de Grassiaz est réservée, comptée dans le CUS. Non vérifié ici. (RPGA art. 28)
- Arbres. Un arbre au moins par fraction de 300 m² de parcelle, arbustes non compris ; non compté. (RPGA art. 34)
- Terrassements. Remblais et déblais limités à 1,50 m du terrain naturel, sauf excavations et rampes de garages enterrés. (RPGA art. 33)
- Bord du village. Les bâtiments en limite de la zone village s’harmonisent au bâti du village (volumes, formes, teintes). (RPGA art. 35)
- Mesure de la hauteur. Sur la plus haute façade, depuis l’altitude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai au droit de cette façade. (RPGA art. 107)
- Indice de verdure. Rapport entre les surfaces vertes (pelouses, plantations, étangs, biotopes…) et la parcelle diminuée de la surface bâtie des bâtiments principaux. À défaut, places engazonnées ou en gravier et toits plats végétalisés sous 50 cm de terre peuvent compter. Non vérifié par le calcul. (RPGA art. 110 (2015))
- Façades obliques. Distance mesurée au milieu de la façade, réduite d’un mètre au plus à l’angle le plus proche ; non modélisé. (RPGA art. 104)
- Dépendances. Dépendances de peu d’importance (art. 39 RLATC) admises dans les distances avec l’accord écrit du voisin, sans habitation : 40 m² jusqu’à 100 m² de surface bâtie principale, 40 % de celle-ci au-delà, corniche à 2,50 m et faîte à 4,50 m. Hors CUS, mais comptées dans le COS et soumises à l’indice de verdure. (RPGA art. 111 (2015))
- Constructions souterraines. Admises jusqu’à la limite si elles ne dépassent pas le terrain naturel de plus de 1 m et n’ont qu’une façade dégagée, sans habitation ni activité ; non comptées. (RPGA art. 112)
- Piscines. Couvertes, comptées comme bâtiments ; à ciel ouvert, non comptées mais soumises à l’indice de verdure, à 3 m de la limite (moins de 40 m² : moins, avec l’accord écrit du voisin). (RPGA art. 132 (2015))
- Surface du terrain. Une bande cédée à la commune en bordure de chemin public ne diminue pas le CUS : le calcul part de la surface du registre foncier. (RPGA art. 118)
- Bâtiments existants. Dans un bâtiment antérieur à 2001, la Municipalité peut autoriser l’habitation des combles ou d’un corps de bâtiment hors CUS, sans augmentation du volume ; non compté. (RPGA art. 114)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m de la lisière sans autorisation du service forestier. (RPGA art. 99)
- Limites modifiées. Après l’aliénation d’une partie du bien-fonds, les rapports de surface et les distances doivent rester conformes ; non vérifié. (RPGA art. 106)
- Stationnement. Deux places au moins par appartement ; au-delà de 15 places, la moitié en sous-sol. (RPGA art. 115)
Zone d’habitation collective
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation collective
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,5
- RPGA art. 38 (2015), 108 et 109
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,525
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 7 m, 2 niveaux
- RPGA art. 40, 41 et 107
- Longueur des bâtiments
- 18 m au plus
- RPGA art. 39
- Distance aux limites
- 6 m
- RPGA art. 39
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPGA art. 39
Texte du règlement
- Indice, art. 38
Le coefficient d'utilisation du sol est de 0.5 au maximum
- Indice, art. 38
L'utilisation du sol est régie par le coefficient d'utilisation du sol (CUS) et l'indice de verdure (IV).
- green, art. 38
L'indice de verdure est fixé à 0.3 au minimum dès 400 m2 de surface libre de référence.
- Hauteur, art. 40
La hauteur des constructions ne peut dépasser 7 m à la corniche et 10 m
- Niveaux, art. 41
Le nombre maximum d'étages est fixé à 3, y compris le rez-de-chaussée et
- Niveaux, art. 41
Les combles sont habitables sur un seul étage.
- Distance aux limites, art. 39
La distance entre bâtiments et limites de propriété est au minimum de 6 m
- Distance aux limites, art. 39
pour les constructions non contiguës ne dépassant pas 18 m de longueur.
- Longueur, art. 39
Pour les constructions dont la longueur" L" de la plus grande façade
- Entre bâtiments, art. 39
Ces distances sont doublées entre bâtiments sis sur une même propriété.
- Logements, art. 36
Cette zone est destinée à l'habitation collective et à des activités qui ne
- order, art. 37
L'ordre non contigu est obligatoire.
- order, art. 37
aux limites opposées augmentent de 50%.
- Indice, art. 108
La surface brute de plancher habitable se calcule conformément à la
- Indice, art. 108
norme ORL-EPF n'514420 du 11 octobre 1996 de l'institut pour
- Indice, art. 109
Le coefficientd' utilisation du sol (CUS) est le rapport entre la surface brute
- Indice, art. 109
de plancher habitable et la surfacedela parcelle.
- Hauteur, art. 107
La hauteur à la corniche ou au faîte est mesurée sur la plus haute façade.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Hauteur. 7 m à la corniche et 10 m au faîte ; trois étages au plus, rez et combles compris, soit deux niveaux sous la corniche. Les combles sont habitables sur un seul étage : le calcul ne compte que les deux niveaux. (RPGA art. 40 et 41)
- Distances et longueur. 6 m pour une façade de 18 m au plus ; au-delà, d = (L − 18) / 5 + 6. Le calcul limite la longueur à 18 m, où les 6 m sont exacts. Distances comptées dès les avant-corps, vérandas, balcons, terrasses et porches, doublées entre bâtiments d’une même propriété. (RPGA art. 39)
- Ordre contigu. Ordre non contigu obligatoire ; la Municipalité peut admettre la contiguïté sur une seule limite, les distances aux limites opposées augmentant alors de 50 % ; non modélisé. (RPGA art. 37)
- Logements. Zone destinée à l’habitation collective et à des activités peu gênantes : une villa individuelle n’y est sans doute pas conforme, d’où des verdicts « à confirmer ». (RPGA art. 36)
- Indice de verdure. 0,3 au moins dès 400 m² de surface libre de référence (parcelle hors bâtiments principaux) ; non vérifié par le calcul. (RPGA art. 38 et 110 (2015))
- Toitures. À pans multiples ; toits plats admis pour les dépendances seulement. (RPGA art. 42)
- Places de jeux. 10 m² par logement, groupables pour un ensemble de bâtiments ; non modélisé. (RPGA art. 44)
- Mesure de la hauteur. Sur la plus haute façade, depuis l’altitude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai au droit de cette façade. (RPGA art. 107)
- Indice de verdure. Rapport entre les surfaces vertes (pelouses, plantations, étangs, biotopes…) et la parcelle diminuée de la surface bâtie des bâtiments principaux. À défaut, places engazonnées ou en gravier et toits plats végétalisés sous 50 cm de terre peuvent compter. Non vérifié par le calcul. (RPGA art. 110 (2015))
- Façades obliques. Distance mesurée au milieu de la façade, réduite d’un mètre au plus à l’angle le plus proche ; non modélisé. (RPGA art. 104)
- Dépendances. Dépendances de peu d’importance (art. 39 RLATC) admises dans les distances avec l’accord écrit du voisin, sans habitation : 40 m² jusqu’à 100 m² de surface bâtie principale, 40 % de celle-ci au-delà, corniche à 2,50 m et faîte à 4,50 m. Hors CUS, mais comptées dans le COS et soumises à l’indice de verdure. (RPGA art. 111 (2015))
- Constructions souterraines. Admises jusqu’à la limite si elles ne dépassent pas le terrain naturel de plus de 1 m et n’ont qu’une façade dégagée, sans habitation ni activité ; non comptées. (RPGA art. 112)
- Piscines. Couvertes, comptées comme bâtiments ; à ciel ouvert, non comptées mais soumises à l’indice de verdure, à 3 m de la limite (moins de 40 m² : moins, avec l’accord écrit du voisin). (RPGA art. 132 (2015))
- Surface du terrain. Une bande cédée à la commune en bordure de chemin public ne diminue pas le CUS : le calcul part de la surface du registre foncier. (RPGA art. 118)
- Bâtiments existants. Dans un bâtiment antérieur à 2001, la Municipalité peut autoriser l’habitation des combles ou d’un corps de bâtiment hors CUS, sans augmentation du volume ; non compté. (RPGA art. 114)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m de la lisière sans autorisation du service forestier. (RPGA art. 99)
- Limites modifiées. Après l’aliénation d’une partie du bien-fonds, les rapports de surface et les distances doivent rester conformes ; non vérifié. (RPGA art. 106)
- Stationnement. Deux places au moins par appartement ; au-delà de 15 places, la moitié en sous-sol. (RPGA art. 115)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone du village : implantation dans les périmètres du plan spécial de la zone du village (1985, modifié en 1987 et 1996), qui fixent aussi la surface bâtie (art. 11 et 12) : non modélisé
- Zone du bas du village : CUS de 0,55 calculé sur l’entier de la zone (art. 50), bâtiments dans les périmètres d’implantation du plan (art. 47), plan de quartier exigible (art. 63) ; une partie relève de l’addenda « groupe scolaire des Pressoirs » (2002)
- Zone d'habitation et d'activités : plan de quartier « Vigny » (1995, addenda de 2000, règlement révisé en 2015), régi par son propre règlement
- Zone d'habitation, de commerce et d'artisanat : plan de quartier « La Gracieuse » (1986), régi par son propre règlement
- Zone d'habitations et d'activités : plan de quartier « Roman Dessous » (1986), régi par son propre règlement
- Zone d'habitation de moyenne densité : plan de quartier « La Gracieuse Sud » (2015), régi par son propre règlement
- Zone mixte 15 LAT : plan d’affectation « En Carouge » (2025), régi par son propre règlement
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Lonay en chiffres.