parcelle.

Règlement communal de Lonay

Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.

Zone d’habitation individuelle

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation individuelle

Indice d’utilisation (CUS)
0,33
RPGA art. 30 (2015), 108 et 109
Minergie (+5 %)
plancher 0,3465
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPGA art. 32 et 107 (corniche supposée)
Distance aux limites
5 m
RPGA art. 31
Entre bâtiments
10 m
RPGA art. 31
Logements par bâtiment
2
RPGA art. 26
Un logement par
600 m² de parcelle
RPGA art. 29
Surface minimale
900 m²
RPGA art. 29
Une villa par
900 m²
RPGA art. 29

Texte du règlement

  • Indice, art. 30Le coefficient d'utilisation du sol ne dépasse pas 0.33.
  • Indice, art. 30L'utilisation du sol est régie par le coefficient d'utilisation du sol (CUS) et l'indice de verdure (IV).
  • green, art. 30L'indice de verdure est fixé à 0.4 au minimum.
  • Niveaux, art. 32Le nombre de niveaux habitables est de deux sous la corniche soit un
  • Niveaux, art. 32niveau sur rez-de-chaussée. Un troisième niveau aménagé dans les combles
  • Hauteur, art. 32La hauteur maximale a u faîte est de 9 m.
  • Distance aux limites, art. 31domaine public, s'il n'ya pas de plan des limites des constructions est de 5
  • Distance aux limites, art. 31m au minimum. Cette distance est doublée entre bâtiments ou groupe de bâtiments sis sur la même parcelle.
  • Entre bâtiments, art. 31m au minimum. Cette distance est doublée entre bâtiments ou groupe de bâtiments sis sur la même parcelle.
  • Logements, art. 26Un maximum de deux logements par bâtiment est autorisé.
  • Logements, art. 26Un groupe de bâtiments comprend au maximum 3 bâtiments soit 6 logements au plus.
  • Parcelle, art. 29-900 m2 pour une construction contenantau maximum un logement
  • Parcelle, art. 29-1200 m2 pour une construction contenantau maximum deux logements superposés
  • Parcelle, art. 29- 1400 m2 pour une construction contenantau maximum deux logements juxtaposés
  • Parcelle, art. 29-700 m2 pour une construction mitoyenne (édifiée en limite de propriété) contenant au maximum un logement
  • Parcelle, art. 29Les surfaces de terrains en zone viticole, de verdure ou en aire forestière ne rentrent pas en considération dans le calcul de la surface minimum.
  • Arbres, art. 34La plantation d'au minimum 1 arbre par fraction de 300 m2 de surface de
  • Indice, art. 108La surface brute de plancher habitable se calcule conformément à la
  • Indice, art. 108norme ORL-EPF n'514420 du 11 octobre 1996 de l'institut pour
  • Indice, art. 109Le coefficientd' utilisation du sol (CUS) est le rapport entre la surface brute
  • Indice, art. 109de plancher habitable et la surfacedela parcelle.
  • Hauteur, art. 107La hauteur à la corniche ou au faîte est mesurée sur la plus haute façade.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. Le règlement limite les niveaux (deux sous la corniche, un troisième dans les combles) et le faîte, à 9 m ; il ne fixe pas de corniche : 7 m est l’hypothèse du calcul, et un projet plus haut est signalé, pas refusé. (RPGA art. 32)
  • Combles. Un troisième niveau aménagé dans les combles est autorisé, compté dans le CUS : le calcul place toute la surface sur les deux niveaux pleins. (RPGA art. 32 et 108)
  • Surface minimale. 900 m² pour une construction d’un logement, 1 200 m² pour deux logements superposés, 1 400 m² pour deux juxtaposés, 700 m² pour une maison mitoyenne d’un logement en limite de propriété ; zones viticole et de verdure et forêt non comptées. Le calcul applique 900 m² par bâtiment, deux logements par bâtiment et un logement par 600 m² de parcelle : deux logements juxtaposés peuvent paraître sur une parcelle de 1 200 à 1 399 m², où le règlement ne l’admet pas. (RPGA art. 29)
  • Logements. Deux au plus par bâtiment. Les bâtiments peuvent être groupés, trois au plus et six logements par groupe ; mitoyenneté avec l’accord du voisin. Autres usages compatibles avec l’habitation sur l’équivalent d’un étage au plus. (RPGA art. 26 et 27)
  • Indice de verdure. 0,4 au moins depuis 2015 : les surfaces vertes couvrent 40 % de la parcelle hors bâtiments principaux. Non vérifié par le calcul. (RPGA art. 30 et 110 (2015))
  • Plan d’ensemble. Sur les parcelles 299, 238 et 388, tout bâtiment nouveau exige un plan d’ensemble (morcellement, accès, eaux) ; sur la 388, une bande de 6 m le long du chemin de Grassiaz est réservée, comptée dans le CUS. Non vérifié ici. (RPGA art. 28)
  • Arbres. Un arbre au moins par fraction de 300 m² de parcelle, arbustes non compris ; non compté. (RPGA art. 34)
  • Terrassements. Remblais et déblais limités à 1,50 m du terrain naturel, sauf excavations et rampes de garages enterrés. (RPGA art. 33)
  • Bord du village. Les bâtiments en limite de la zone village s’harmonisent au bâti du village (volumes, formes, teintes). (RPGA art. 35)
  • Mesure de la hauteur. Sur la plus haute façade, depuis l’altitude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai au droit de cette façade. (RPGA art. 107)
  • Indice de verdure. Rapport entre les surfaces vertes (pelouses, plantations, étangs, biotopes…) et la parcelle diminuée de la surface bâtie des bâtiments principaux. À défaut, places engazonnées ou en gravier et toits plats végétalisés sous 50 cm de terre peuvent compter. Non vérifié par le calcul. (RPGA art. 110 (2015))
  • Façades obliques. Distance mesurée au milieu de la façade, réduite d’un mètre au plus à l’angle le plus proche ; non modélisé. (RPGA art. 104)
  • Dépendances. Dépendances de peu d’importance (art. 39 RLATC) admises dans les distances avec l’accord écrit du voisin, sans habitation : 40 m² jusqu’à 100 m² de surface bâtie principale, 40 % de celle-ci au-delà, corniche à 2,50 m et faîte à 4,50 m. Hors CUS, mais comptées dans le COS et soumises à l’indice de verdure. (RPGA art. 111 (2015))
  • Constructions souterraines. Admises jusqu’à la limite si elles ne dépassent pas le terrain naturel de plus de 1 m et n’ont qu’une façade dégagée, sans habitation ni activité ; non comptées. (RPGA art. 112)
  • Piscines. Couvertes, comptées comme bâtiments ; à ciel ouvert, non comptées mais soumises à l’indice de verdure, à 3 m de la limite (moins de 40 m² : moins, avec l’accord écrit du voisin). (RPGA art. 132 (2015))
  • Surface du terrain. Une bande cédée à la commune en bordure de chemin public ne diminue pas le CUS : le calcul part de la surface du registre foncier. (RPGA art. 118)
  • Bâtiments existants. Dans un bâtiment antérieur à 2001, la Municipalité peut autoriser l’habitation des combles ou d’un corps de bâtiment hors CUS, sans augmentation du volume ; non compté. (RPGA art. 114)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m de la lisière sans autorisation du service forestier. (RPGA art. 99)
  • Limites modifiées. Après l’aliénation d’une partie du bien-fonds, les rapports de surface et les distances doivent rester conformes ; non vérifié. (RPGA art. 106)
  • Stationnement. Deux places au moins par appartement ; au-delà de 15 places, la moitié en sous-sol. (RPGA art. 115)

Zone d’habitation collective

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation collective

Indice d’utilisation (CUS)
0,5
RPGA art. 38 (2015), 108 et 109
Minergie (+5 %)
plancher 0,525
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7 m, 2 niveaux
RPGA art. 40, 41 et 107
Longueur des bâtiments
18 m au plus
RPGA art. 39
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 39
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 39

Texte du règlement

  • Indice, art. 38Le coefficient d'utilisation du sol est de 0.5 au maximum
  • Indice, art. 38L'utilisation du sol est régie par le coefficient d'utilisation du sol (CUS) et l'indice de verdure (IV).
  • green, art. 38L'indice de verdure est fixé à 0.3 au minimum dès 400 m2 de surface libre de référence.
  • Hauteur, art. 40La hauteur des constructions ne peut dépasser 7 m à la corniche et 10 m
  • Niveaux, art. 41Le nombre maximum d'étages est fixé à 3, y compris le rez-de-chaussée et
  • Niveaux, art. 41Les combles sont habitables sur un seul étage.
  • Distance aux limites, art. 39La distance entre bâtiments et limites de propriété est au minimum de 6 m
  • Distance aux limites, art. 39pour les constructions non contiguës ne dépassant pas 18 m de longueur.
  • Longueur, art. 39Pour les constructions dont la longueur" L" de la plus grande façade
  • Entre bâtiments, art. 39Ces distances sont doublées entre bâtiments sis sur une même propriété.
  • Logements, art. 36Cette zone est destinée à l'habitation collective et à des activités qui ne
  • order, art. 37L'ordre non contigu est obligatoire.
  • order, art. 37aux limites opposées augmentent de 50%.
  • Indice, art. 108La surface brute de plancher habitable se calcule conformément à la
  • Indice, art. 108norme ORL-EPF n'514420 du 11 octobre 1996 de l'institut pour
  • Indice, art. 109Le coefficientd' utilisation du sol (CUS) est le rapport entre la surface brute
  • Indice, art. 109de plancher habitable et la surfacedela parcelle.
  • Hauteur, art. 107La hauteur à la corniche ou au faîte est mesurée sur la plus haute façade.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. 7 m à la corniche et 10 m au faîte ; trois étages au plus, rez et combles compris, soit deux niveaux sous la corniche. Les combles sont habitables sur un seul étage : le calcul ne compte que les deux niveaux. (RPGA art. 40 et 41)
  • Distances et longueur. 6 m pour une façade de 18 m au plus ; au-delà, d = (L − 18) / 5 + 6. Le calcul limite la longueur à 18 m, où les 6 m sont exacts. Distances comptées dès les avant-corps, vérandas, balcons, terrasses et porches, doublées entre bâtiments d’une même propriété. (RPGA art. 39)
  • Ordre contigu. Ordre non contigu obligatoire ; la Municipalité peut admettre la contiguïté sur une seule limite, les distances aux limites opposées augmentant alors de 50 % ; non modélisé. (RPGA art. 37)
  • Logements. Zone destinée à l’habitation collective et à des activités peu gênantes : une villa individuelle n’y est sans doute pas conforme, d’où des verdicts « à confirmer ». (RPGA art. 36)
  • Indice de verdure. 0,3 au moins dès 400 m² de surface libre de référence (parcelle hors bâtiments principaux) ; non vérifié par le calcul. (RPGA art. 38 et 110 (2015))
  • Toitures. À pans multiples ; toits plats admis pour les dépendances seulement. (RPGA art. 42)
  • Places de jeux. 10 m² par logement, groupables pour un ensemble de bâtiments ; non modélisé. (RPGA art. 44)
  • Mesure de la hauteur. Sur la plus haute façade, depuis l’altitude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai au droit de cette façade. (RPGA art. 107)
  • Indice de verdure. Rapport entre les surfaces vertes (pelouses, plantations, étangs, biotopes…) et la parcelle diminuée de la surface bâtie des bâtiments principaux. À défaut, places engazonnées ou en gravier et toits plats végétalisés sous 50 cm de terre peuvent compter. Non vérifié par le calcul. (RPGA art. 110 (2015))
  • Façades obliques. Distance mesurée au milieu de la façade, réduite d’un mètre au plus à l’angle le plus proche ; non modélisé. (RPGA art. 104)
  • Dépendances. Dépendances de peu d’importance (art. 39 RLATC) admises dans les distances avec l’accord écrit du voisin, sans habitation : 40 m² jusqu’à 100 m² de surface bâtie principale, 40 % de celle-ci au-delà, corniche à 2,50 m et faîte à 4,50 m. Hors CUS, mais comptées dans le COS et soumises à l’indice de verdure. (RPGA art. 111 (2015))
  • Constructions souterraines. Admises jusqu’à la limite si elles ne dépassent pas le terrain naturel de plus de 1 m et n’ont qu’une façade dégagée, sans habitation ni activité ; non comptées. (RPGA art. 112)
  • Piscines. Couvertes, comptées comme bâtiments ; à ciel ouvert, non comptées mais soumises à l’indice de verdure, à 3 m de la limite (moins de 40 m² : moins, avec l’accord écrit du voisin). (RPGA art. 132 (2015))
  • Surface du terrain. Une bande cédée à la commune en bordure de chemin public ne diminue pas le CUS : le calcul part de la surface du registre foncier. (RPGA art. 118)
  • Bâtiments existants. Dans un bâtiment antérieur à 2001, la Municipalité peut autoriser l’habitation des combles ou d’un corps de bâtiment hors CUS, sans augmentation du volume ; non compté. (RPGA art. 114)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m de la lisière sans autorisation du service forestier. (RPGA art. 99)
  • Limites modifiées. Après l’aliénation d’une partie du bien-fonds, les rapports de surface et les distances doivent rester conformes ; non vérifié. (RPGA art. 106)
  • Stationnement. Deux places au moins par appartement ; au-delà de 15 places, la moitié en sous-sol. (RPGA art. 115)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone du village : implantation dans les périmètres du plan spécial de la zone du village (1985, modifié en 1987 et 1996), qui fixent aussi la surface bâtie (art. 11 et 12) : non modélisé
  • Zone du bas du village : CUS de 0,55 calculé sur l’entier de la zone (art. 50), bâtiments dans les périmètres d’implantation du plan (art. 47), plan de quartier exigible (art. 63) ; une partie relève de l’addenda « groupe scolaire des Pressoirs » (2002)
  • Zone d'habitation et d'activités : plan de quartier « Vigny » (1995, addenda de 2000, règlement révisé en 2015), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation, de commerce et d'artisanat : plan de quartier « La Gracieuse » (1986), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitations et d'activités : plan de quartier « Roman Dessous » (1986), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation de moyenne densité : plan de quartier « La Gracieuse Sud » (2015), régi par son propre règlement
  • Zone mixte 15 LAT : plan d’affectation « En Carouge » (2025), régi par son propre règlement

Règle cantonale

Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.

Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Lonay en chiffres.