parcelle.

Règlement communal de Montpreveyres

Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.

Zone d’habitation de faible densité A

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de faible densité 15 LAT - A · Secteur à prescriptions spéciales, relevé sur le plan des zones

Indice d’utilisation (CUS)
0,55
RGATC art. 2.1 et 7.2
Minergie (+5 %)
plancher 0,5775
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7 m, 2 niveaux
RGATC art. 3.6, 3.7 et 7.5
Distance aux limites
3 m
RGATC art. 3.2 et 7.4
Entre bâtiments
6 m
RGATC art. 3.2 et 7.4

Texte du règlement

  • Indice, art. 2.1soit par un indice d'utilisation du sol (IUS),
  • Indice, art. 2.1SIA421 (204), SN 504.421.
  • Indice, art. 2.1La surface du niveau des combles se mesure à partir d'une hauteur minimum de 1m30 sous le plafond ou les chevrons.
  • Indice, art. 2.2La surface de terrain déterminante (STd) pour calculer une capacité constructive correspond à la partie du bien-fonds affectée en zone à bâtir, aires de jardin comprises.
  • Distance aux limites, art. 3.2A défaut de dispositions ou de plans fixant la limite des constructions, les bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens sont implantés au moins à la distance "d" des limites du bien-fonds.
  • Entre bâtiments, art. 3.2Les bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens situés sur un même bien- fonds sont implantés au moins à la distance "D" les uns des autres.
  • Hauteur, art. 3.6En aucun endroit la hauteur d'une construction ne peut dépasser les cotes "h" et "H" fixées par les règles particulières.
  • Hauteur, art. 3.6Ces cotes se mesurent à l'aplomb de l'arête supérieure de la corniche ou du chéneau (h) et du faîte (H) jusqu'au terrain naturel aux emplacements où la différence d'altitude entre ces parties de la construction et le sol est la plus importante.
  • Niveaux, art. 3.7Le nombre de niveaux superposés d'un bâtiment n'est pas précisé. Il est fonction de l'exploitation des gabarits qui découlent des hauteurs attribuées à chaque zone.
  • Niveaux, art. 3.7Les combles sont habitables ou utilisables dans la totalité du volume exploitable de la toiture.
  • Petits bâtiments, art. 3.4la superficie totale de ces constructions est limitée à 50,00 m2 par parcelle, sur un niveau 1 maximum,
  • Petits bâtiments, art. 3.4la hauteur à la comiche de ces constructions est limitée à 3,00 m,
  • Indice, art. 7.27.2 IUS = 0,55.
  • Distance aux limites, art. 7.47.4 d = 3,00 m
  • Hauteur, art. 7.57.5 h = 7,00 m
  • Entre bâtiments, art. 7.4D =6,00 m H =13,00 m
  • order, art. 7.3Les constructions peuvent être contigues ou non contigûes.
  • order, art. 7.3lorsque le propriétaire voisin a déjà construit sur la limite commune,
  • Logements, art. 7.1Surface affectée à l'habitation, aux équipements publics ou collectifs ainsi qu'aux activités moyennement gênantes
  • sector, art. 7.9Les surfaces concernées par le secteur à prescriptions spéciales sont réservées à l'aménagement de place de stationnement.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Secteur à prescriptions spéciales. Réservé à l’aménagement de places de stationnement ; le calcul ne lit pas son tracé. (RGATC art. 7.9)
  • Niveaux. h 7 m, H 13 m. Le règlement ne fixe pas de niveaux : le calcul compte deux niveaux pleins sous la corniche, une hypothèse ; les combles, habitables dans tout le volume du toit avec un étage sur combles, comptent dans l’IUS, mais le calcul place toute la surface sur les deux niveaux pleins, ce qui donne une emprise plus grande que celle d’un projet qui les utilise. (RGATC art. 3.7 et 7.5)
  • Destination. Le village : habitation, équipements publics ou collectifs et activités moyennement gênantes (exploitation agricole, commerce, artisanat). (RGATC art. 7.1)
  • Ordre. Contigu ou non contigu ; la contiguïté est admise là où elle existe, contre un voisin déjà construit sur la limite commune ou avec l’accord des propriétaires concernés. Le calcul garde d de toutes les limites. (RGATC art. 7.3)
  • Maisons de village. La transformation des bâtiments notés 3 et 4 au recensement architectural suit le type « maison de village » : deux niveaux apparents au moins sur la façade la plus haute, façades maçonnées ou en bois, corniche continue, toit à deux pans de 60 à 80 % en petites tuiles plates. (RGATC art. 7.6)
  • Stationnement. La moitié des places privées, visiteurs exceptés, dans un bâtiment en sous-sol ou sous couvert. (RGATC art. 7.7)
  • Hauteur. h à l’arête supérieure de la corniche ou du chéneau, H au faîte, mesurées à l’aplomb jusqu’au terrain naturel là où l’écart est le plus grand ; aucune partie de la construction ne les dépasse, superstructures techniques réduites au minimum exceptées. Le calcul vérifie h, pas H. (RGATC art. 3.6 et 3.10)
  • Surface de plancher. IUS selon la norme SN 504.421 ; les combles comptent dès 1,30 m sous le plafond ou les chevrons, les vérandas non chauffées de plus de 12 m² aussi. (RGATC art. 2.1)
  • Surface de terrain. La surface déterminante est la partie de la parcelle en zone à bâtir, aires de jardin comprises ; le calcul ne donne de chiffre qu’à une parcelle entière dans une zone. Une modification de limite ne peut rendre un bâtiment non conforme ni augmenter la capacité attribuée à la zone ; non vérifié. (RGATC art. 2.2)
  • Distances. d se mesure perpendiculairement à la limite jusqu’à la partie la plus proche du bâtiment, là où aucune limite des constructions n’est fixée ; le calcul applique les deux, plus strict que le règlement là où une limite des constructions passe à moins de d de la limite de la parcelle. D entre bâtiments d’un même bien-fonds peut être réduite, police du feu réservée, entre bâtiments existants, entre un bâtiment et ses dépendances ou entre façades aveugles ; non modélisé. Avant-toits, terrasses et places de parc peuvent empiéter sur les espaces non constructibles. (RGATC art. 3.2 et 3.5)
  • Constructions enterrées. Admises jusqu’à la limite si elles ne dépassent pas le terrain naturel, avec deux façades au moins entièrement enterrées et une toiture végétalisée, sans habitation ni activité professionnelle. (RGATC art. 3.3)
  • Dépendances. Le long d’une limite ou entre deux bâtiments, la Municipalité peut admettre des constructions au sens de l’art. 39 RLATC : 50 m² au total par parcelle, un niveau, 3 m à la corniche, sans habitation ni activité professionnelle. (RGATC art. 3.4)
  • Façades. Une façade de plus de 20 m est fractionnée par un ou plusieurs décrochements en plan d’un vingtième au moins de sa longueur ; non dessiné. (RGATC art. 3.8)
  • Toitures. À pans sauf règles particulières (toits plats pour les constructions enterrées accessibles, d’utilité publique ou les dépendances) ; percements sur le tiers de la longueur de la corniche au plus, lucarnes sur une seule rangée ; pignons secondaires et balcons baignoires interdits. (RGATC art. 3.9)
  • Mouvements de terre. Déblais et remblais limités à 1 m depuis le terrain naturel, voies d’accès exceptées ; murs de soutènement de plus de 2 m interdits, rampes de garage exceptées. (RGATC art. 4.2 et 4.3)
  • Piscines. Équipements de sport et piscines à la distance d au moins. (RGATC art. 4.4)
  • Arbres. Le règlement communal sur la protection des arbres s’applique ; des plantations peuvent être imposées avec le permis. Non vérifié. (RGATC art. 4.5)
  • Obligation de construire. Les parcelles non bâties en zone à bâtir doivent être construites dans les 12 ans dès le 29 juillet 2022, le permis obtenu dans les 7 premières années, sinon taxe d’incitation (LATC art. 52) ; sont notamment concernées les parcelles 23, 32, 129 et 282. (RGATC art. 2.3)
  • Dangers naturels. Le plan délimite des secteurs de restrictions (inondation, glissements superficiels spontanés, glissements profonds permanents) : autorisation spéciale de l’ECA, évaluation locale de risque au besoin et mesures constructives (seuils au-dessus du niveau d’inondation, pas de remblai ni d’infiltration en terrain instable). Le calcul ne lit pas ces secteurs. (RGATC art. 6.9 à 6.12)
  • Eaux. Toute construction à moins de 20 m d’une rive demande l’accord préalable du canton ; dans les secteurs S de protection des eaux, tout permis aussi. (RGATC art. 6.5 et 6.8)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RGATC art. 20.1)
  • Constructions protégées. Bâtiments notés 1 et 2 au recensement architectural : accord préalable du canton ; note 3 : conservés, transformations compatibles ; note 4 : démolition et reconstruction pour des besoins fondés, intégration respectée. (RGATC art. 6.3)
  • Stationnement. Selon les normes VSS. (RGATC art. 5.2)
  • Dérogations. À titre exceptionnel, dans les limites du droit cantonal ; le calcul n’en tient pas compte. (RGATC art. 21.3)

Zone d’habitation de faible densité A

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de faible densité 15 LAT - A · Aire de jardin, relevé sur le plan des zones

Indice d’utilisation (CUS)
0,55
RGATC art. 2.1 et 7.2
Minergie (+5 %)
plancher 0,5775
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7 m, 2 niveaux
RGATC art. 3.6, 3.7 et 7.5
Distance aux limites
3 m
RGATC art. 3.2 et 7.4
Entre bâtiments
6 m
RGATC art. 3.2 et 7.4

Texte du règlement

  • Indice, art. 2.1soit par un indice d'utilisation du sol (IUS),
  • Indice, art. 2.1SIA421 (204), SN 504.421.
  • Indice, art. 2.1La surface du niveau des combles se mesure à partir d'une hauteur minimum de 1m30 sous le plafond ou les chevrons.
  • Indice, art. 2.2La surface de terrain déterminante (STd) pour calculer une capacité constructive correspond à la partie du bien-fonds affectée en zone à bâtir, aires de jardin comprises.
  • Distance aux limites, art. 3.2A défaut de dispositions ou de plans fixant la limite des constructions, les bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens sont implantés au moins à la distance "d" des limites du bien-fonds.
  • Entre bâtiments, art. 3.2Les bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens situés sur un même bien- fonds sont implantés au moins à la distance "D" les uns des autres.
  • Hauteur, art. 3.6En aucun endroit la hauteur d'une construction ne peut dépasser les cotes "h" et "H" fixées par les règles particulières.
  • Hauteur, art. 3.6Ces cotes se mesurent à l'aplomb de l'arête supérieure de la corniche ou du chéneau (h) et du faîte (H) jusqu'au terrain naturel aux emplacements où la différence d'altitude entre ces parties de la construction et le sol est la plus importante.
  • Niveaux, art. 3.7Le nombre de niveaux superposés d'un bâtiment n'est pas précisé. Il est fonction de l'exploitation des gabarits qui découlent des hauteurs attribuées à chaque zone.
  • Niveaux, art. 3.7Les combles sont habitables ou utilisables dans la totalité du volume exploitable de la toiture.
  • Petits bâtiments, art. 3.4la superficie totale de ces constructions est limitée à 50,00 m2 par parcelle, sur un niveau 1 maximum,
  • Petits bâtiments, art. 3.4la hauteur à la comiche de ces constructions est limitée à 3,00 m,
  • Indice, art. 7.27.2 IUS = 0,55.
  • Distance aux limites, art. 7.47.4 d = 3,00 m
  • Hauteur, art. 7.57.5 h = 7,00 m
  • Entre bâtiments, art. 7.4D =6,00 m H =13,00 m
  • order, art. 7.3Les constructions peuvent être contigues ou non contigûes.
  • order, art. 7.3lorsque le propriétaire voisin a déjà construit sur la limite commune,
  • Logements, art. 7.1Surface affectée à l'habitation, aux équipements publics ou collectifs ainsi qu'aux activités moyennement gênantes
  • sector, art. 17.1L'aire de jardin se superpose aux zones à bâtir afin d'y maintenir des espaces non bâtis et préserver des dégagements visuels. Elle est comptabilisée dans la surface de terrain déterminante (STd) utilisée pour le calcul de l'IUS
  • sector, art. 17.1Elle est inconstructible à l'exception des dépendances (selon art. 3.4) et des aménagements compatibles avec sa destination

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Aire de jardin. Superposée à la zone sur le plan : inconstructible, hormis les dépendances (art. 3.4), les aménagements de moins de 0,5 m (bassins, murets, piscines), les accès, terrasses et places de parc, et les constructions en sous-sol ; comptée dans la surface de terrain déterminante de l’IUS. Le calcul ne lit pas son tracé. (RGATC art. 17.1 et 7)
  • Niveaux. h 7 m, H 13 m. Le règlement ne fixe pas de niveaux : le calcul compte deux niveaux pleins sous la corniche, une hypothèse ; les combles, habitables dans tout le volume du toit avec un étage sur combles, comptent dans l’IUS, mais le calcul place toute la surface sur les deux niveaux pleins, ce qui donne une emprise plus grande que celle d’un projet qui les utilise. (RGATC art. 3.7 et 7.5)
  • Destination. Le village : habitation, équipements publics ou collectifs et activités moyennement gênantes (exploitation agricole, commerce, artisanat). (RGATC art. 7.1)
  • Ordre. Contigu ou non contigu ; la contiguïté est admise là où elle existe, contre un voisin déjà construit sur la limite commune ou avec l’accord des propriétaires concernés. Le calcul garde d de toutes les limites. (RGATC art. 7.3)
  • Maisons de village. La transformation des bâtiments notés 3 et 4 au recensement architectural suit le type « maison de village » : deux niveaux apparents au moins sur la façade la plus haute, façades maçonnées ou en bois, corniche continue, toit à deux pans de 60 à 80 % en petites tuiles plates. (RGATC art. 7.6)
  • Stationnement. La moitié des places privées, visiteurs exceptés, dans un bâtiment en sous-sol ou sous couvert. (RGATC art. 7.7)
  • Hauteur. h à l’arête supérieure de la corniche ou du chéneau, H au faîte, mesurées à l’aplomb jusqu’au terrain naturel là où l’écart est le plus grand ; aucune partie de la construction ne les dépasse, superstructures techniques réduites au minimum exceptées. Le calcul vérifie h, pas H. (RGATC art. 3.6 et 3.10)
  • Surface de plancher. IUS selon la norme SN 504.421 ; les combles comptent dès 1,30 m sous le plafond ou les chevrons, les vérandas non chauffées de plus de 12 m² aussi. (RGATC art. 2.1)
  • Surface de terrain. La surface déterminante est la partie de la parcelle en zone à bâtir, aires de jardin comprises ; le calcul ne donne de chiffre qu’à une parcelle entière dans une zone. Une modification de limite ne peut rendre un bâtiment non conforme ni augmenter la capacité attribuée à la zone ; non vérifié. (RGATC art. 2.2)
  • Distances. d se mesure perpendiculairement à la limite jusqu’à la partie la plus proche du bâtiment, là où aucune limite des constructions n’est fixée ; le calcul applique les deux, plus strict que le règlement là où une limite des constructions passe à moins de d de la limite de la parcelle. D entre bâtiments d’un même bien-fonds peut être réduite, police du feu réservée, entre bâtiments existants, entre un bâtiment et ses dépendances ou entre façades aveugles ; non modélisé. Avant-toits, terrasses et places de parc peuvent empiéter sur les espaces non constructibles. (RGATC art. 3.2 et 3.5)
  • Constructions enterrées. Admises jusqu’à la limite si elles ne dépassent pas le terrain naturel, avec deux façades au moins entièrement enterrées et une toiture végétalisée, sans habitation ni activité professionnelle. (RGATC art. 3.3)
  • Dépendances. Le long d’une limite ou entre deux bâtiments, la Municipalité peut admettre des constructions au sens de l’art. 39 RLATC : 50 m² au total par parcelle, un niveau, 3 m à la corniche, sans habitation ni activité professionnelle. (RGATC art. 3.4)
  • Façades. Une façade de plus de 20 m est fractionnée par un ou plusieurs décrochements en plan d’un vingtième au moins de sa longueur ; non dessiné. (RGATC art. 3.8)
  • Toitures. À pans sauf règles particulières (toits plats pour les constructions enterrées accessibles, d’utilité publique ou les dépendances) ; percements sur le tiers de la longueur de la corniche au plus, lucarnes sur une seule rangée ; pignons secondaires et balcons baignoires interdits. (RGATC art. 3.9)
  • Mouvements de terre. Déblais et remblais limités à 1 m depuis le terrain naturel, voies d’accès exceptées ; murs de soutènement de plus de 2 m interdits, rampes de garage exceptées. (RGATC art. 4.2 et 4.3)
  • Piscines. Équipements de sport et piscines à la distance d au moins. (RGATC art. 4.4)
  • Arbres. Le règlement communal sur la protection des arbres s’applique ; des plantations peuvent être imposées avec le permis. Non vérifié. (RGATC art. 4.5)
  • Obligation de construire. Les parcelles non bâties en zone à bâtir doivent être construites dans les 12 ans dès le 29 juillet 2022, le permis obtenu dans les 7 premières années, sinon taxe d’incitation (LATC art. 52) ; sont notamment concernées les parcelles 23, 32, 129 et 282. (RGATC art. 2.3)
  • Dangers naturels. Le plan délimite des secteurs de restrictions (inondation, glissements superficiels spontanés, glissements profonds permanents) : autorisation spéciale de l’ECA, évaluation locale de risque au besoin et mesures constructives (seuils au-dessus du niveau d’inondation, pas de remblai ni d’infiltration en terrain instable). Le calcul ne lit pas ces secteurs. (RGATC art. 6.9 à 6.12)
  • Eaux. Toute construction à moins de 20 m d’une rive demande l’accord préalable du canton ; dans les secteurs S de protection des eaux, tout permis aussi. (RGATC art. 6.5 et 6.8)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RGATC art. 20.1)
  • Constructions protégées. Bâtiments notés 1 et 2 au recensement architectural : accord préalable du canton ; note 3 : conservés, transformations compatibles ; note 4 : démolition et reconstruction pour des besoins fondés, intégration respectée. (RGATC art. 6.3)
  • Stationnement. Selon les normes VSS. (RGATC art. 5.2)
  • Dérogations. À titre exceptionnel, dans les limites du droit cantonal ; le calcul n’en tient pas compte. (RGATC art. 21.3)

Zone d’habitation de faible densité A

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de faible densité 15 LAT - A

Indice d’utilisation (CUS)
0,55
RGATC art. 2.1 et 7.2
Minergie (+5 %)
plancher 0,5775
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7 m, 2 niveaux
RGATC art. 3.6, 3.7 et 7.5
Distance aux limites
3 m
RGATC art. 3.2 et 7.4
Entre bâtiments
6 m
RGATC art. 3.2 et 7.4

Texte du règlement

  • Indice, art. 2.1soit par un indice d'utilisation du sol (IUS),
  • Indice, art. 2.1SIA421 (204), SN 504.421.
  • Indice, art. 2.1La surface du niveau des combles se mesure à partir d'une hauteur minimum de 1m30 sous le plafond ou les chevrons.
  • Indice, art. 2.2La surface de terrain déterminante (STd) pour calculer une capacité constructive correspond à la partie du bien-fonds affectée en zone à bâtir, aires de jardin comprises.
  • Distance aux limites, art. 3.2A défaut de dispositions ou de plans fixant la limite des constructions, les bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens sont implantés au moins à la distance "d" des limites du bien-fonds.
  • Entre bâtiments, art. 3.2Les bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens situés sur un même bien- fonds sont implantés au moins à la distance "D" les uns des autres.
  • Hauteur, art. 3.6En aucun endroit la hauteur d'une construction ne peut dépasser les cotes "h" et "H" fixées par les règles particulières.
  • Hauteur, art. 3.6Ces cotes se mesurent à l'aplomb de l'arête supérieure de la corniche ou du chéneau (h) et du faîte (H) jusqu'au terrain naturel aux emplacements où la différence d'altitude entre ces parties de la construction et le sol est la plus importante.
  • Niveaux, art. 3.7Le nombre de niveaux superposés d'un bâtiment n'est pas précisé. Il est fonction de l'exploitation des gabarits qui découlent des hauteurs attribuées à chaque zone.
  • Niveaux, art. 3.7Les combles sont habitables ou utilisables dans la totalité du volume exploitable de la toiture.
  • Petits bâtiments, art. 3.4la superficie totale de ces constructions est limitée à 50,00 m2 par parcelle, sur un niveau 1 maximum,
  • Petits bâtiments, art. 3.4la hauteur à la comiche de ces constructions est limitée à 3,00 m,
  • Indice, art. 7.27.2 IUS = 0,55.
  • Distance aux limites, art. 7.47.4 d = 3,00 m
  • Hauteur, art. 7.57.5 h = 7,00 m
  • Entre bâtiments, art. 7.4D =6,00 m H =13,00 m
  • order, art. 7.3Les constructions peuvent être contigues ou non contigûes.
  • order, art. 7.3lorsque le propriétaire voisin a déjà construit sur la limite commune,
  • Logements, art. 7.1Surface affectée à l'habitation, aux équipements publics ou collectifs ainsi qu'aux activités moyennement gênantes

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Niveaux. h 7 m, H 13 m. Le règlement ne fixe pas de niveaux : le calcul compte deux niveaux pleins sous la corniche, une hypothèse ; les combles, habitables dans tout le volume du toit avec un étage sur combles, comptent dans l’IUS, mais le calcul place toute la surface sur les deux niveaux pleins, ce qui donne une emprise plus grande que celle d’un projet qui les utilise. (RGATC art. 3.7 et 7.5)
  • Destination. Le village : habitation, équipements publics ou collectifs et activités moyennement gênantes (exploitation agricole, commerce, artisanat). (RGATC art. 7.1)
  • Ordre. Contigu ou non contigu ; la contiguïté est admise là où elle existe, contre un voisin déjà construit sur la limite commune ou avec l’accord des propriétaires concernés. Le calcul garde d de toutes les limites. (RGATC art. 7.3)
  • Maisons de village. La transformation des bâtiments notés 3 et 4 au recensement architectural suit le type « maison de village » : deux niveaux apparents au moins sur la façade la plus haute, façades maçonnées ou en bois, corniche continue, toit à deux pans de 60 à 80 % en petites tuiles plates. (RGATC art. 7.6)
  • Stationnement. La moitié des places privées, visiteurs exceptés, dans un bâtiment en sous-sol ou sous couvert. (RGATC art. 7.7)
  • Hauteur. h à l’arête supérieure de la corniche ou du chéneau, H au faîte, mesurées à l’aplomb jusqu’au terrain naturel là où l’écart est le plus grand ; aucune partie de la construction ne les dépasse, superstructures techniques réduites au minimum exceptées. Le calcul vérifie h, pas H. (RGATC art. 3.6 et 3.10)
  • Surface de plancher. IUS selon la norme SN 504.421 ; les combles comptent dès 1,30 m sous le plafond ou les chevrons, les vérandas non chauffées de plus de 12 m² aussi. (RGATC art. 2.1)
  • Surface de terrain. La surface déterminante est la partie de la parcelle en zone à bâtir, aires de jardin comprises ; le calcul ne donne de chiffre qu’à une parcelle entière dans une zone. Une modification de limite ne peut rendre un bâtiment non conforme ni augmenter la capacité attribuée à la zone ; non vérifié. (RGATC art. 2.2)
  • Distances. d se mesure perpendiculairement à la limite jusqu’à la partie la plus proche du bâtiment, là où aucune limite des constructions n’est fixée ; le calcul applique les deux, plus strict que le règlement là où une limite des constructions passe à moins de d de la limite de la parcelle. D entre bâtiments d’un même bien-fonds peut être réduite, police du feu réservée, entre bâtiments existants, entre un bâtiment et ses dépendances ou entre façades aveugles ; non modélisé. Avant-toits, terrasses et places de parc peuvent empiéter sur les espaces non constructibles. (RGATC art. 3.2 et 3.5)
  • Constructions enterrées. Admises jusqu’à la limite si elles ne dépassent pas le terrain naturel, avec deux façades au moins entièrement enterrées et une toiture végétalisée, sans habitation ni activité professionnelle. (RGATC art. 3.3)
  • Dépendances. Le long d’une limite ou entre deux bâtiments, la Municipalité peut admettre des constructions au sens de l’art. 39 RLATC : 50 m² au total par parcelle, un niveau, 3 m à la corniche, sans habitation ni activité professionnelle. (RGATC art. 3.4)
  • Façades. Une façade de plus de 20 m est fractionnée par un ou plusieurs décrochements en plan d’un vingtième au moins de sa longueur ; non dessiné. (RGATC art. 3.8)
  • Toitures. À pans sauf règles particulières (toits plats pour les constructions enterrées accessibles, d’utilité publique ou les dépendances) ; percements sur le tiers de la longueur de la corniche au plus, lucarnes sur une seule rangée ; pignons secondaires et balcons baignoires interdits. (RGATC art. 3.9)
  • Mouvements de terre. Déblais et remblais limités à 1 m depuis le terrain naturel, voies d’accès exceptées ; murs de soutènement de plus de 2 m interdits, rampes de garage exceptées. (RGATC art. 4.2 et 4.3)
  • Piscines. Équipements de sport et piscines à la distance d au moins. (RGATC art. 4.4)
  • Arbres. Le règlement communal sur la protection des arbres s’applique ; des plantations peuvent être imposées avec le permis. Non vérifié. (RGATC art. 4.5)
  • Obligation de construire. Les parcelles non bâties en zone à bâtir doivent être construites dans les 12 ans dès le 29 juillet 2022, le permis obtenu dans les 7 premières années, sinon taxe d’incitation (LATC art. 52) ; sont notamment concernées les parcelles 23, 32, 129 et 282. (RGATC art. 2.3)
  • Dangers naturels. Le plan délimite des secteurs de restrictions (inondation, glissements superficiels spontanés, glissements profonds permanents) : autorisation spéciale de l’ECA, évaluation locale de risque au besoin et mesures constructives (seuils au-dessus du niveau d’inondation, pas de remblai ni d’infiltration en terrain instable). Le calcul ne lit pas ces secteurs. (RGATC art. 6.9 à 6.12)
  • Eaux. Toute construction à moins de 20 m d’une rive demande l’accord préalable du canton ; dans les secteurs S de protection des eaux, tout permis aussi. (RGATC art. 6.5 et 6.8)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RGATC art. 20.1)
  • Constructions protégées. Bâtiments notés 1 et 2 au recensement architectural : accord préalable du canton ; note 3 : conservés, transformations compatibles ; note 4 : démolition et reconstruction pour des besoins fondés, intégration respectée. (RGATC art. 6.3)
  • Stationnement. Selon les normes VSS. (RGATC art. 5.2)
  • Dérogations. À titre exceptionnel, dans les limites du droit cantonal ; le calcul n’en tient pas compte. (RGATC art. 21.3)

Zone d’habitation de faible densité B

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de faible densité 15 LAT - B · Secteur à prescriptions spéciales, relevé sur le plan des zones

Indice d’utilisation (CUS)
0,45
RGATC art. 2.1 et 8.2
Minergie (+5 %)
plancher 0,4725
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux
RGATC art. 3.6, 3.7 et 8.5
Distance aux limites
3 m
RGATC art. 3.2 et 8.4
Entre bâtiments
6 m
RGATC art. 3.2 et 8.4

Texte du règlement

  • Indice, art. 2.1soit par un indice d'utilisation du sol (IUS),
  • Indice, art. 2.1SIA421 (204), SN 504.421.
  • Indice, art. 2.1La surface du niveau des combles se mesure à partir d'une hauteur minimum de 1m30 sous le plafond ou les chevrons.
  • Indice, art. 2.2La surface de terrain déterminante (STd) pour calculer une capacité constructive correspond à la partie du bien-fonds affectée en zone à bâtir, aires de jardin comprises.
  • Distance aux limites, art. 3.2A défaut de dispositions ou de plans fixant la limite des constructions, les bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens sont implantés au moins à la distance "d" des limites du bien-fonds.
  • Entre bâtiments, art. 3.2Les bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens situés sur un même bien- fonds sont implantés au moins à la distance "D" les uns des autres.
  • Hauteur, art. 3.6En aucun endroit la hauteur d'une construction ne peut dépasser les cotes "h" et "H" fixées par les règles particulières.
  • Hauteur, art. 3.6Ces cotes se mesurent à l'aplomb de l'arête supérieure de la corniche ou du chéneau (h) et du faîte (H) jusqu'au terrain naturel aux emplacements où la différence d'altitude entre ces parties de la construction et le sol est la plus importante.
  • Niveaux, art. 3.7Le nombre de niveaux superposés d'un bâtiment n'est pas précisé. Il est fonction de l'exploitation des gabarits qui découlent des hauteurs attribuées à chaque zone.
  • Niveaux, art. 3.7Les combles sont habitables ou utilisables dans la totalité du volume exploitable de la toiture.
  • Petits bâtiments, art. 3.4la superficie totale de ces constructions est limitée à 50,00 m2 par parcelle, sur un niveau 1 maximum,
  • Petits bâtiments, art. 3.4la hauteur à la comiche de ces constructions est limitée à 3,00 m,
  • Indice, art. 8.2IUS = 0,45.
  • Distance aux limites, art. 8.4d = 3,00 m D = 6,00 m
  • Entre bâtiments, art. 8.4d = 3,00 m D = 6,00 m
  • Hauteur, art. 8.5h = 6,00m H = 11,00m
  • order, art. 8.3Les constructions doivent être non contigûes.
  • Logements, art. 8.1Surface affectée à l'habitation et/ou aux activités compatibles avec l'habitation
  • sector, art. 8.8Aucun bâtiment d'habitation ne peut être édifié dans ce secteur.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Secteur à prescriptions spéciales. Aucun bâtiment d’habitation ne peut y être édifié ; le calcul ne lit pas son tracé. (RGATC art. 8.8)
  • Niveaux. h 6 m, H 11 m. Le règlement ne fixe pas de niveaux : le calcul compte deux niveaux pleins sous la corniche, une hypothèse ; les combles, habitables dans tout le volume du toit avec un étage sur combles, comptent dans l’IUS, mais le calcul place toute la surface sur les deux niveaux pleins, ce qui donne une emprise plus grande que celle d’un projet qui les utilise. (RGATC art. 3.7 et 8.5)
  • Destination. Habitation et activités compatibles avec elle ; sur les parcelles 156, 392, 154, 393, 21, 22, 247, 23, 292, 394, 163, 295, 25, 314, 29, 344, 31, 32, 320, 384, 37 et le DDP 240, aussi les équipements publics et les activités moyennement gênantes (degré de sensibilité III). (RGATC art. 8.1 et 8.7)
  • Ordre non contigu. Les constructions doivent être non contiguës : le calcul ne dessine pas de maisons jumelles ni en rangée, lecture prudente d’un ordre que le règlement ne définit pas plus avant. Plusieurs logements dans un même bâtiment restent admis : le règlement n’en limite pas le nombre. (RGATC art. 8.3)
  • Toitures. À pans pour l’essentiel, en principe deux pans de 40 à 60 %, en tuiles. (RGATC art. 8.6)
  • Hauteur. h à l’arête supérieure de la corniche ou du chéneau, H au faîte, mesurées à l’aplomb jusqu’au terrain naturel là où l’écart est le plus grand ; aucune partie de la construction ne les dépasse, superstructures techniques réduites au minimum exceptées. Le calcul vérifie h, pas H. (RGATC art. 3.6 et 3.10)
  • Surface de plancher. IUS selon la norme SN 504.421 ; les combles comptent dès 1,30 m sous le plafond ou les chevrons, les vérandas non chauffées de plus de 12 m² aussi. (RGATC art. 2.1)
  • Surface de terrain. La surface déterminante est la partie de la parcelle en zone à bâtir, aires de jardin comprises ; le calcul ne donne de chiffre qu’à une parcelle entière dans une zone. Une modification de limite ne peut rendre un bâtiment non conforme ni augmenter la capacité attribuée à la zone ; non vérifié. (RGATC art. 2.2)
  • Distances. d se mesure perpendiculairement à la limite jusqu’à la partie la plus proche du bâtiment, là où aucune limite des constructions n’est fixée ; le calcul applique les deux, plus strict que le règlement là où une limite des constructions passe à moins de d de la limite de la parcelle. D entre bâtiments d’un même bien-fonds peut être réduite, police du feu réservée, entre bâtiments existants, entre un bâtiment et ses dépendances ou entre façades aveugles ; non modélisé. Avant-toits, terrasses et places de parc peuvent empiéter sur les espaces non constructibles. (RGATC art. 3.2 et 3.5)
  • Constructions enterrées. Admises jusqu’à la limite si elles ne dépassent pas le terrain naturel, avec deux façades au moins entièrement enterrées et une toiture végétalisée, sans habitation ni activité professionnelle. (RGATC art. 3.3)
  • Dépendances. Le long d’une limite ou entre deux bâtiments, la Municipalité peut admettre des constructions au sens de l’art. 39 RLATC : 50 m² au total par parcelle, un niveau, 3 m à la corniche, sans habitation ni activité professionnelle. (RGATC art. 3.4)
  • Façades. Une façade de plus de 20 m est fractionnée par un ou plusieurs décrochements en plan d’un vingtième au moins de sa longueur ; non dessiné. (RGATC art. 3.8)
  • Toitures. À pans sauf règles particulières (toits plats pour les constructions enterrées accessibles, d’utilité publique ou les dépendances) ; percements sur le tiers de la longueur de la corniche au plus, lucarnes sur une seule rangée ; pignons secondaires et balcons baignoires interdits. (RGATC art. 3.9)
  • Mouvements de terre. Déblais et remblais limités à 1 m depuis le terrain naturel, voies d’accès exceptées ; murs de soutènement de plus de 2 m interdits, rampes de garage exceptées. (RGATC art. 4.2 et 4.3)
  • Piscines. Équipements de sport et piscines à la distance d au moins. (RGATC art. 4.4)
  • Arbres. Le règlement communal sur la protection des arbres s’applique ; des plantations peuvent être imposées avec le permis. Non vérifié. (RGATC art. 4.5)
  • Obligation de construire. Les parcelles non bâties en zone à bâtir doivent être construites dans les 12 ans dès le 29 juillet 2022, le permis obtenu dans les 7 premières années, sinon taxe d’incitation (LATC art. 52) ; sont notamment concernées les parcelles 23, 32, 129 et 282. (RGATC art. 2.3)
  • Dangers naturels. Le plan délimite des secteurs de restrictions (inondation, glissements superficiels spontanés, glissements profonds permanents) : autorisation spéciale de l’ECA, évaluation locale de risque au besoin et mesures constructives (seuils au-dessus du niveau d’inondation, pas de remblai ni d’infiltration en terrain instable). Le calcul ne lit pas ces secteurs. (RGATC art. 6.9 à 6.12)
  • Eaux. Toute construction à moins de 20 m d’une rive demande l’accord préalable du canton ; dans les secteurs S de protection des eaux, tout permis aussi. (RGATC art. 6.5 et 6.8)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RGATC art. 20.1)
  • Constructions protégées. Bâtiments notés 1 et 2 au recensement architectural : accord préalable du canton ; note 3 : conservés, transformations compatibles ; note 4 : démolition et reconstruction pour des besoins fondés, intégration respectée. (RGATC art. 6.3)
  • Stationnement. Selon les normes VSS. (RGATC art. 5.2)
  • Dérogations. À titre exceptionnel, dans les limites du droit cantonal ; le calcul n’en tient pas compte. (RGATC art. 21.3)

Zone d’habitation de faible densité B

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de faible densité 15 LAT - B · Aire de jardin, relevé sur le plan des zones

Indice d’utilisation (CUS)
0,45
RGATC art. 2.1 et 8.2
Minergie (+5 %)
plancher 0,4725
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux
RGATC art. 3.6, 3.7 et 8.5
Distance aux limites
3 m
RGATC art. 3.2 et 8.4
Entre bâtiments
6 m
RGATC art. 3.2 et 8.4

Texte du règlement

  • Indice, art. 2.1soit par un indice d'utilisation du sol (IUS),
  • Indice, art. 2.1SIA421 (204), SN 504.421.
  • Indice, art. 2.1La surface du niveau des combles se mesure à partir d'une hauteur minimum de 1m30 sous le plafond ou les chevrons.
  • Indice, art. 2.2La surface de terrain déterminante (STd) pour calculer une capacité constructive correspond à la partie du bien-fonds affectée en zone à bâtir, aires de jardin comprises.
  • Distance aux limites, art. 3.2A défaut de dispositions ou de plans fixant la limite des constructions, les bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens sont implantés au moins à la distance "d" des limites du bien-fonds.
  • Entre bâtiments, art. 3.2Les bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens situés sur un même bien- fonds sont implantés au moins à la distance "D" les uns des autres.
  • Hauteur, art. 3.6En aucun endroit la hauteur d'une construction ne peut dépasser les cotes "h" et "H" fixées par les règles particulières.
  • Hauteur, art. 3.6Ces cotes se mesurent à l'aplomb de l'arête supérieure de la corniche ou du chéneau (h) et du faîte (H) jusqu'au terrain naturel aux emplacements où la différence d'altitude entre ces parties de la construction et le sol est la plus importante.
  • Niveaux, art. 3.7Le nombre de niveaux superposés d'un bâtiment n'est pas précisé. Il est fonction de l'exploitation des gabarits qui découlent des hauteurs attribuées à chaque zone.
  • Niveaux, art. 3.7Les combles sont habitables ou utilisables dans la totalité du volume exploitable de la toiture.
  • Petits bâtiments, art. 3.4la superficie totale de ces constructions est limitée à 50,00 m2 par parcelle, sur un niveau 1 maximum,
  • Petits bâtiments, art. 3.4la hauteur à la comiche de ces constructions est limitée à 3,00 m,
  • Indice, art. 8.2IUS = 0,45.
  • Distance aux limites, art. 8.4d = 3,00 m D = 6,00 m
  • Entre bâtiments, art. 8.4d = 3,00 m D = 6,00 m
  • Hauteur, art. 8.5h = 6,00m H = 11,00m
  • order, art. 8.3Les constructions doivent être non contigûes.
  • Logements, art. 8.1Surface affectée à l'habitation et/ou aux activités compatibles avec l'habitation
  • sector, art. 17.1L'aire de jardin se superpose aux zones à bâtir afin d'y maintenir des espaces non bâtis et préserver des dégagements visuels. Elle est comptabilisée dans la surface de terrain déterminante (STd) utilisée pour le calcul de l'IUS
  • sector, art. 17.1Elle est inconstructible à l'exception des dépendances (selon art. 3.4) et des aménagements compatibles avec sa destination

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Aire de jardin. Superposée à la zone sur le plan : inconstructible, hormis les dépendances (art. 3.4), les aménagements de moins de 0,5 m (bassins, murets, piscines), les accès, terrasses et places de parc, et les constructions en sous-sol ; comptée dans la surface de terrain déterminante de l’IUS. Le calcul ne lit pas son tracé. (RGATC art. 17.1 et 8)
  • Niveaux. h 6 m, H 11 m. Le règlement ne fixe pas de niveaux : le calcul compte deux niveaux pleins sous la corniche, une hypothèse ; les combles, habitables dans tout le volume du toit avec un étage sur combles, comptent dans l’IUS, mais le calcul place toute la surface sur les deux niveaux pleins, ce qui donne une emprise plus grande que celle d’un projet qui les utilise. (RGATC art. 3.7 et 8.5)
  • Destination. Habitation et activités compatibles avec elle ; sur les parcelles 156, 392, 154, 393, 21, 22, 247, 23, 292, 394, 163, 295, 25, 314, 29, 344, 31, 32, 320, 384, 37 et le DDP 240, aussi les équipements publics et les activités moyennement gênantes (degré de sensibilité III). (RGATC art. 8.1 et 8.7)
  • Ordre non contigu. Les constructions doivent être non contiguës : le calcul ne dessine pas de maisons jumelles ni en rangée, lecture prudente d’un ordre que le règlement ne définit pas plus avant. Plusieurs logements dans un même bâtiment restent admis : le règlement n’en limite pas le nombre. (RGATC art. 8.3)
  • Toitures. À pans pour l’essentiel, en principe deux pans de 40 à 60 %, en tuiles. (RGATC art. 8.6)
  • Hauteur. h à l’arête supérieure de la corniche ou du chéneau, H au faîte, mesurées à l’aplomb jusqu’au terrain naturel là où l’écart est le plus grand ; aucune partie de la construction ne les dépasse, superstructures techniques réduites au minimum exceptées. Le calcul vérifie h, pas H. (RGATC art. 3.6 et 3.10)
  • Surface de plancher. IUS selon la norme SN 504.421 ; les combles comptent dès 1,30 m sous le plafond ou les chevrons, les vérandas non chauffées de plus de 12 m² aussi. (RGATC art. 2.1)
  • Surface de terrain. La surface déterminante est la partie de la parcelle en zone à bâtir, aires de jardin comprises ; le calcul ne donne de chiffre qu’à une parcelle entière dans une zone. Une modification de limite ne peut rendre un bâtiment non conforme ni augmenter la capacité attribuée à la zone ; non vérifié. (RGATC art. 2.2)
  • Distances. d se mesure perpendiculairement à la limite jusqu’à la partie la plus proche du bâtiment, là où aucune limite des constructions n’est fixée ; le calcul applique les deux, plus strict que le règlement là où une limite des constructions passe à moins de d de la limite de la parcelle. D entre bâtiments d’un même bien-fonds peut être réduite, police du feu réservée, entre bâtiments existants, entre un bâtiment et ses dépendances ou entre façades aveugles ; non modélisé. Avant-toits, terrasses et places de parc peuvent empiéter sur les espaces non constructibles. (RGATC art. 3.2 et 3.5)
  • Constructions enterrées. Admises jusqu’à la limite si elles ne dépassent pas le terrain naturel, avec deux façades au moins entièrement enterrées et une toiture végétalisée, sans habitation ni activité professionnelle. (RGATC art. 3.3)
  • Dépendances. Le long d’une limite ou entre deux bâtiments, la Municipalité peut admettre des constructions au sens de l’art. 39 RLATC : 50 m² au total par parcelle, un niveau, 3 m à la corniche, sans habitation ni activité professionnelle. (RGATC art. 3.4)
  • Façades. Une façade de plus de 20 m est fractionnée par un ou plusieurs décrochements en plan d’un vingtième au moins de sa longueur ; non dessiné. (RGATC art. 3.8)
  • Toitures. À pans sauf règles particulières (toits plats pour les constructions enterrées accessibles, d’utilité publique ou les dépendances) ; percements sur le tiers de la longueur de la corniche au plus, lucarnes sur une seule rangée ; pignons secondaires et balcons baignoires interdits. (RGATC art. 3.9)
  • Mouvements de terre. Déblais et remblais limités à 1 m depuis le terrain naturel, voies d’accès exceptées ; murs de soutènement de plus de 2 m interdits, rampes de garage exceptées. (RGATC art. 4.2 et 4.3)
  • Piscines. Équipements de sport et piscines à la distance d au moins. (RGATC art. 4.4)
  • Arbres. Le règlement communal sur la protection des arbres s’applique ; des plantations peuvent être imposées avec le permis. Non vérifié. (RGATC art. 4.5)
  • Obligation de construire. Les parcelles non bâties en zone à bâtir doivent être construites dans les 12 ans dès le 29 juillet 2022, le permis obtenu dans les 7 premières années, sinon taxe d’incitation (LATC art. 52) ; sont notamment concernées les parcelles 23, 32, 129 et 282. (RGATC art. 2.3)
  • Dangers naturels. Le plan délimite des secteurs de restrictions (inondation, glissements superficiels spontanés, glissements profonds permanents) : autorisation spéciale de l’ECA, évaluation locale de risque au besoin et mesures constructives (seuils au-dessus du niveau d’inondation, pas de remblai ni d’infiltration en terrain instable). Le calcul ne lit pas ces secteurs. (RGATC art. 6.9 à 6.12)
  • Eaux. Toute construction à moins de 20 m d’une rive demande l’accord préalable du canton ; dans les secteurs S de protection des eaux, tout permis aussi. (RGATC art. 6.5 et 6.8)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RGATC art. 20.1)
  • Constructions protégées. Bâtiments notés 1 et 2 au recensement architectural : accord préalable du canton ; note 3 : conservés, transformations compatibles ; note 4 : démolition et reconstruction pour des besoins fondés, intégration respectée. (RGATC art. 6.3)
  • Stationnement. Selon les normes VSS. (RGATC art. 5.2)
  • Dérogations. À titre exceptionnel, dans les limites du droit cantonal ; le calcul n’en tient pas compte. (RGATC art. 21.3)

Zone d’habitation de faible densité B

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de faible densité 15 LAT - B

Indice d’utilisation (CUS)
0,45
RGATC art. 2.1 et 8.2
Minergie (+5 %)
plancher 0,4725
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux
RGATC art. 3.6, 3.7 et 8.5
Distance aux limites
3 m
RGATC art. 3.2 et 8.4
Entre bâtiments
6 m
RGATC art. 3.2 et 8.4

Texte du règlement

  • Indice, art. 2.1soit par un indice d'utilisation du sol (IUS),
  • Indice, art. 2.1SIA421 (204), SN 504.421.
  • Indice, art. 2.1La surface du niveau des combles se mesure à partir d'une hauteur minimum de 1m30 sous le plafond ou les chevrons.
  • Indice, art. 2.2La surface de terrain déterminante (STd) pour calculer une capacité constructive correspond à la partie du bien-fonds affectée en zone à bâtir, aires de jardin comprises.
  • Distance aux limites, art. 3.2A défaut de dispositions ou de plans fixant la limite des constructions, les bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens sont implantés au moins à la distance "d" des limites du bien-fonds.
  • Entre bâtiments, art. 3.2Les bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens situés sur un même bien- fonds sont implantés au moins à la distance "D" les uns des autres.
  • Hauteur, art. 3.6En aucun endroit la hauteur d'une construction ne peut dépasser les cotes "h" et "H" fixées par les règles particulières.
  • Hauteur, art. 3.6Ces cotes se mesurent à l'aplomb de l'arête supérieure de la corniche ou du chéneau (h) et du faîte (H) jusqu'au terrain naturel aux emplacements où la différence d'altitude entre ces parties de la construction et le sol est la plus importante.
  • Niveaux, art. 3.7Le nombre de niveaux superposés d'un bâtiment n'est pas précisé. Il est fonction de l'exploitation des gabarits qui découlent des hauteurs attribuées à chaque zone.
  • Niveaux, art. 3.7Les combles sont habitables ou utilisables dans la totalité du volume exploitable de la toiture.
  • Petits bâtiments, art. 3.4la superficie totale de ces constructions est limitée à 50,00 m2 par parcelle, sur un niveau 1 maximum,
  • Petits bâtiments, art. 3.4la hauteur à la comiche de ces constructions est limitée à 3,00 m,
  • Indice, art. 8.2IUS = 0,45.
  • Distance aux limites, art. 8.4d = 3,00 m D = 6,00 m
  • Entre bâtiments, art. 8.4d = 3,00 m D = 6,00 m
  • Hauteur, art. 8.5h = 6,00m H = 11,00m
  • order, art. 8.3Les constructions doivent être non contigûes.
  • Logements, art. 8.1Surface affectée à l'habitation et/ou aux activités compatibles avec l'habitation

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Niveaux. h 6 m, H 11 m. Le règlement ne fixe pas de niveaux : le calcul compte deux niveaux pleins sous la corniche, une hypothèse ; les combles, habitables dans tout le volume du toit avec un étage sur combles, comptent dans l’IUS, mais le calcul place toute la surface sur les deux niveaux pleins, ce qui donne une emprise plus grande que celle d’un projet qui les utilise. (RGATC art. 3.7 et 8.5)
  • Destination. Habitation et activités compatibles avec elle ; sur les parcelles 156, 392, 154, 393, 21, 22, 247, 23, 292, 394, 163, 295, 25, 314, 29, 344, 31, 32, 320, 384, 37 et le DDP 240, aussi les équipements publics et les activités moyennement gênantes (degré de sensibilité III). (RGATC art. 8.1 et 8.7)
  • Ordre non contigu. Les constructions doivent être non contiguës : le calcul ne dessine pas de maisons jumelles ni en rangée, lecture prudente d’un ordre que le règlement ne définit pas plus avant. Plusieurs logements dans un même bâtiment restent admis : le règlement n’en limite pas le nombre. (RGATC art. 8.3)
  • Toitures. À pans pour l’essentiel, en principe deux pans de 40 à 60 %, en tuiles. (RGATC art. 8.6)
  • Hauteur. h à l’arête supérieure de la corniche ou du chéneau, H au faîte, mesurées à l’aplomb jusqu’au terrain naturel là où l’écart est le plus grand ; aucune partie de la construction ne les dépasse, superstructures techniques réduites au minimum exceptées. Le calcul vérifie h, pas H. (RGATC art. 3.6 et 3.10)
  • Surface de plancher. IUS selon la norme SN 504.421 ; les combles comptent dès 1,30 m sous le plafond ou les chevrons, les vérandas non chauffées de plus de 12 m² aussi. (RGATC art. 2.1)
  • Surface de terrain. La surface déterminante est la partie de la parcelle en zone à bâtir, aires de jardin comprises ; le calcul ne donne de chiffre qu’à une parcelle entière dans une zone. Une modification de limite ne peut rendre un bâtiment non conforme ni augmenter la capacité attribuée à la zone ; non vérifié. (RGATC art. 2.2)
  • Distances. d se mesure perpendiculairement à la limite jusqu’à la partie la plus proche du bâtiment, là où aucune limite des constructions n’est fixée ; le calcul applique les deux, plus strict que le règlement là où une limite des constructions passe à moins de d de la limite de la parcelle. D entre bâtiments d’un même bien-fonds peut être réduite, police du feu réservée, entre bâtiments existants, entre un bâtiment et ses dépendances ou entre façades aveugles ; non modélisé. Avant-toits, terrasses et places de parc peuvent empiéter sur les espaces non constructibles. (RGATC art. 3.2 et 3.5)
  • Constructions enterrées. Admises jusqu’à la limite si elles ne dépassent pas le terrain naturel, avec deux façades au moins entièrement enterrées et une toiture végétalisée, sans habitation ni activité professionnelle. (RGATC art. 3.3)
  • Dépendances. Le long d’une limite ou entre deux bâtiments, la Municipalité peut admettre des constructions au sens de l’art. 39 RLATC : 50 m² au total par parcelle, un niveau, 3 m à la corniche, sans habitation ni activité professionnelle. (RGATC art. 3.4)
  • Façades. Une façade de plus de 20 m est fractionnée par un ou plusieurs décrochements en plan d’un vingtième au moins de sa longueur ; non dessiné. (RGATC art. 3.8)
  • Toitures. À pans sauf règles particulières (toits plats pour les constructions enterrées accessibles, d’utilité publique ou les dépendances) ; percements sur le tiers de la longueur de la corniche au plus, lucarnes sur une seule rangée ; pignons secondaires et balcons baignoires interdits. (RGATC art. 3.9)
  • Mouvements de terre. Déblais et remblais limités à 1 m depuis le terrain naturel, voies d’accès exceptées ; murs de soutènement de plus de 2 m interdits, rampes de garage exceptées. (RGATC art. 4.2 et 4.3)
  • Piscines. Équipements de sport et piscines à la distance d au moins. (RGATC art. 4.4)
  • Arbres. Le règlement communal sur la protection des arbres s’applique ; des plantations peuvent être imposées avec le permis. Non vérifié. (RGATC art. 4.5)
  • Obligation de construire. Les parcelles non bâties en zone à bâtir doivent être construites dans les 12 ans dès le 29 juillet 2022, le permis obtenu dans les 7 premières années, sinon taxe d’incitation (LATC art. 52) ; sont notamment concernées les parcelles 23, 32, 129 et 282. (RGATC art. 2.3)
  • Dangers naturels. Le plan délimite des secteurs de restrictions (inondation, glissements superficiels spontanés, glissements profonds permanents) : autorisation spéciale de l’ECA, évaluation locale de risque au besoin et mesures constructives (seuils au-dessus du niveau d’inondation, pas de remblai ni d’infiltration en terrain instable). Le calcul ne lit pas ces secteurs. (RGATC art. 6.9 à 6.12)
  • Eaux. Toute construction à moins de 20 m d’une rive demande l’accord préalable du canton ; dans les secteurs S de protection des eaux, tout permis aussi. (RGATC art. 6.5 et 6.8)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RGATC art. 20.1)
  • Constructions protégées. Bâtiments notés 1 et 2 au recensement architectural : accord préalable du canton ; note 3 : conservés, transformations compatibles ; note 4 : démolition et reconstruction pour des besoins fondés, intégration respectée. (RGATC art. 6.3)
  • Stationnement. Selon les normes VSS. (RGATC art. 5.2)
  • Dérogations. À titre exceptionnel, dans les limites du droit cantonal ; le calcul n’en tient pas compte. (RGATC art. 21.3)

Zone d’habitation de très faible densité C

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de très faible densité 15 LAT - C · Aire de jardin, relevé sur le plan des zones

Indice d’utilisation (CUS)
0,4
RGATC art. 2.1 et 9.2
Minergie (+5 %)
plancher 0,42
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
5 m, 2 niveaux
RGATC art. 3.6, 3.7 et 9.5
Distance aux limites
5 m
RGATC art. 3.2 et 9.4
Entre bâtiments
10 m
RGATC art. 3.2 et 9.4

Texte du règlement

  • Indice, art. 2.1soit par un indice d'utilisation du sol (IUS),
  • Indice, art. 2.1SIA421 (204), SN 504.421.
  • Indice, art. 2.1La surface du niveau des combles se mesure à partir d'une hauteur minimum de 1m30 sous le plafond ou les chevrons.
  • Indice, art. 2.2La surface de terrain déterminante (STd) pour calculer une capacité constructive correspond à la partie du bien-fonds affectée en zone à bâtir, aires de jardin comprises.
  • Distance aux limites, art. 3.2A défaut de dispositions ou de plans fixant la limite des constructions, les bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens sont implantés au moins à la distance "d" des limites du bien-fonds.
  • Entre bâtiments, art. 3.2Les bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens situés sur un même bien- fonds sont implantés au moins à la distance "D" les uns des autres.
  • Hauteur, art. 3.6En aucun endroit la hauteur d'une construction ne peut dépasser les cotes "h" et "H" fixées par les règles particulières.
  • Hauteur, art. 3.6Ces cotes se mesurent à l'aplomb de l'arête supérieure de la corniche ou du chéneau (h) et du faîte (H) jusqu'au terrain naturel aux emplacements où la différence d'altitude entre ces parties de la construction et le sol est la plus importante.
  • Niveaux, art. 3.7Le nombre de niveaux superposés d'un bâtiment n'est pas précisé. Il est fonction de l'exploitation des gabarits qui découlent des hauteurs attribuées à chaque zone.
  • Niveaux, art. 3.7Les combles sont habitables ou utilisables dans la totalité du volume exploitable de la toiture.
  • Petits bâtiments, art. 3.4la superficie totale de ces constructions est limitée à 50,00 m2 par parcelle, sur un niveau 1 maximum,
  • Petits bâtiments, art. 3.4la hauteur à la comiche de ces constructions est limitée à 3,00 m,
  • Indice, art. 9.2IUS = 0,40.
  • Distance aux limites, art. 9.4d = 5,00 m h = 5,00 m D = 10,00m H = 9,00m
  • Entre bâtiments, art. 9.4d = 5,00 m h = 5,00 m D = 10,00m H = 9,00m
  • Hauteur, art. 9.5d = 5,00 m h = 5,00 m D = 10,00m H = 9,00m
  • order, art. 9.3Les constructions doivent être non-contiguës.
  • Arbres, art. 9.7de chaque bien-fonds bâti comprend au moins 1 arbre majeur par tranche de 300m2 de cette surface.
  • sector, art. 17.1L'aire de jardin se superpose aux zones à bâtir afin d'y maintenir des espaces non bâtis et préserver des dégagements visuels. Elle est comptabilisée dans la surface de terrain déterminante (STd) utilisée pour le calcul de l'IUS
  • sector, art. 17.1Elle est inconstructible à l'exception des dépendances (selon art. 3.4) et des aménagements compatibles avec sa destination

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Aire de jardin. Superposée à la zone sur le plan : inconstructible, hormis les dépendances (art. 3.4), les aménagements de moins de 0,5 m (bassins, murets, piscines), les accès, terrasses et places de parc, et les constructions en sous-sol ; comptée dans la surface de terrain déterminante de l’IUS. Le calcul ne lit pas son tracé. (RGATC art. 17.1 et 9)
  • Niveaux. h 5 m, H 9 m. Le règlement ne fixe pas de niveaux, mais deux étages pleins ne tiennent pas sous 5 m : la maison type est un rez et des combles habitables, que l’IUS compte dès 1,30 m. Le calcul répartit la surface sur deux niveaux, une hypothèse ; le faîte n’est pas vérifié. (RGATC art. 2.1, 3.7 et 9.5)
  • Destination. Habitation et activités ou usages compatibles avec elle. (RGATC art. 9.1)
  • Ordre non contigu. Les constructions doivent être non contiguës : le calcul ne dessine pas de maisons jumelles ni en rangée, lecture prudente d’un ordre que le règlement ne définit pas plus avant. Plusieurs logements dans un même bâtiment restent admis : le règlement n’en limite pas le nombre. (RGATC art. 9.3)
  • Toitures. À pans pour l’essentiel, en principe deux pans de 40 à 60 %, en tuiles. (RGATC art. 9.6)
  • Arbres. Pour garder le caractère arboré de la zone, la partie non bâtie de chaque parcelle bâtie compte au moins un arbre majeur par tranche de 300 m² ; non compté. (RGATC art. 9.7)
  • Hauteur. h à l’arête supérieure de la corniche ou du chéneau, H au faîte, mesurées à l’aplomb jusqu’au terrain naturel là où l’écart est le plus grand ; aucune partie de la construction ne les dépasse, superstructures techniques réduites au minimum exceptées. Le calcul vérifie h, pas H. (RGATC art. 3.6 et 3.10)
  • Surface de plancher. IUS selon la norme SN 504.421 ; les combles comptent dès 1,30 m sous le plafond ou les chevrons, les vérandas non chauffées de plus de 12 m² aussi. (RGATC art. 2.1)
  • Surface de terrain. La surface déterminante est la partie de la parcelle en zone à bâtir, aires de jardin comprises ; le calcul ne donne de chiffre qu’à une parcelle entière dans une zone. Une modification de limite ne peut rendre un bâtiment non conforme ni augmenter la capacité attribuée à la zone ; non vérifié. (RGATC art. 2.2)
  • Distances. d se mesure perpendiculairement à la limite jusqu’à la partie la plus proche du bâtiment, là où aucune limite des constructions n’est fixée ; le calcul applique les deux, plus strict que le règlement là où une limite des constructions passe à moins de d de la limite de la parcelle. D entre bâtiments d’un même bien-fonds peut être réduite, police du feu réservée, entre bâtiments existants, entre un bâtiment et ses dépendances ou entre façades aveugles ; non modélisé. Avant-toits, terrasses et places de parc peuvent empiéter sur les espaces non constructibles. (RGATC art. 3.2 et 3.5)
  • Constructions enterrées. Admises jusqu’à la limite si elles ne dépassent pas le terrain naturel, avec deux façades au moins entièrement enterrées et une toiture végétalisée, sans habitation ni activité professionnelle. (RGATC art. 3.3)
  • Dépendances. Le long d’une limite ou entre deux bâtiments, la Municipalité peut admettre des constructions au sens de l’art. 39 RLATC : 50 m² au total par parcelle, un niveau, 3 m à la corniche, sans habitation ni activité professionnelle. (RGATC art. 3.4)
  • Façades. Une façade de plus de 20 m est fractionnée par un ou plusieurs décrochements en plan d’un vingtième au moins de sa longueur ; non dessiné. (RGATC art. 3.8)
  • Toitures. À pans sauf règles particulières (toits plats pour les constructions enterrées accessibles, d’utilité publique ou les dépendances) ; percements sur le tiers de la longueur de la corniche au plus, lucarnes sur une seule rangée ; pignons secondaires et balcons baignoires interdits. (RGATC art. 3.9)
  • Mouvements de terre. Déblais et remblais limités à 1 m depuis le terrain naturel, voies d’accès exceptées ; murs de soutènement de plus de 2 m interdits, rampes de garage exceptées. (RGATC art. 4.2 et 4.3)
  • Piscines. Équipements de sport et piscines à la distance d au moins. (RGATC art. 4.4)
  • Arbres. Le règlement communal sur la protection des arbres s’applique ; des plantations peuvent être imposées avec le permis. Non vérifié. (RGATC art. 4.5)
  • Obligation de construire. Les parcelles non bâties en zone à bâtir doivent être construites dans les 12 ans dès le 29 juillet 2022, le permis obtenu dans les 7 premières années, sinon taxe d’incitation (LATC art. 52) ; sont notamment concernées les parcelles 23, 32, 129 et 282. (RGATC art. 2.3)
  • Dangers naturels. Le plan délimite des secteurs de restrictions (inondation, glissements superficiels spontanés, glissements profonds permanents) : autorisation spéciale de l’ECA, évaluation locale de risque au besoin et mesures constructives (seuils au-dessus du niveau d’inondation, pas de remblai ni d’infiltration en terrain instable). Le calcul ne lit pas ces secteurs. (RGATC art. 6.9 à 6.12)
  • Eaux. Toute construction à moins de 20 m d’une rive demande l’accord préalable du canton ; dans les secteurs S de protection des eaux, tout permis aussi. (RGATC art. 6.5 et 6.8)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RGATC art. 20.1)
  • Constructions protégées. Bâtiments notés 1 et 2 au recensement architectural : accord préalable du canton ; note 3 : conservés, transformations compatibles ; note 4 : démolition et reconstruction pour des besoins fondés, intégration respectée. (RGATC art. 6.3)
  • Stationnement. Selon les normes VSS. (RGATC art. 5.2)
  • Dérogations. À titre exceptionnel, dans les limites du droit cantonal ; le calcul n’en tient pas compte. (RGATC art. 21.3)

Zone d’habitation de très faible densité C

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de très faible densité 15 LAT - C

Indice d’utilisation (CUS)
0,4
RGATC art. 2.1 et 9.2
Minergie (+5 %)
plancher 0,42
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
5 m, 2 niveaux
RGATC art. 3.6, 3.7 et 9.5
Distance aux limites
5 m
RGATC art. 3.2 et 9.4
Entre bâtiments
10 m
RGATC art. 3.2 et 9.4

Texte du règlement

  • Indice, art. 2.1soit par un indice d'utilisation du sol (IUS),
  • Indice, art. 2.1SIA421 (204), SN 504.421.
  • Indice, art. 2.1La surface du niveau des combles se mesure à partir d'une hauteur minimum de 1m30 sous le plafond ou les chevrons.
  • Indice, art. 2.2La surface de terrain déterminante (STd) pour calculer une capacité constructive correspond à la partie du bien-fonds affectée en zone à bâtir, aires de jardin comprises.
  • Distance aux limites, art. 3.2A défaut de dispositions ou de plans fixant la limite des constructions, les bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens sont implantés au moins à la distance "d" des limites du bien-fonds.
  • Entre bâtiments, art. 3.2Les bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens situés sur un même bien- fonds sont implantés au moins à la distance "D" les uns des autres.
  • Hauteur, art. 3.6En aucun endroit la hauteur d'une construction ne peut dépasser les cotes "h" et "H" fixées par les règles particulières.
  • Hauteur, art. 3.6Ces cotes se mesurent à l'aplomb de l'arête supérieure de la corniche ou du chéneau (h) et du faîte (H) jusqu'au terrain naturel aux emplacements où la différence d'altitude entre ces parties de la construction et le sol est la plus importante.
  • Niveaux, art. 3.7Le nombre de niveaux superposés d'un bâtiment n'est pas précisé. Il est fonction de l'exploitation des gabarits qui découlent des hauteurs attribuées à chaque zone.
  • Niveaux, art. 3.7Les combles sont habitables ou utilisables dans la totalité du volume exploitable de la toiture.
  • Petits bâtiments, art. 3.4la superficie totale de ces constructions est limitée à 50,00 m2 par parcelle, sur un niveau 1 maximum,
  • Petits bâtiments, art. 3.4la hauteur à la comiche de ces constructions est limitée à 3,00 m,
  • Indice, art. 9.2IUS = 0,40.
  • Distance aux limites, art. 9.4d = 5,00 m h = 5,00 m D = 10,00m H = 9,00m
  • Entre bâtiments, art. 9.4d = 5,00 m h = 5,00 m D = 10,00m H = 9,00m
  • Hauteur, art. 9.5d = 5,00 m h = 5,00 m D = 10,00m H = 9,00m
  • order, art. 9.3Les constructions doivent être non-contiguës.
  • Arbres, art. 9.7de chaque bien-fonds bâti comprend au moins 1 arbre majeur par tranche de 300m2 de cette surface.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Niveaux. h 5 m, H 9 m. Le règlement ne fixe pas de niveaux, mais deux étages pleins ne tiennent pas sous 5 m : la maison type est un rez et des combles habitables, que l’IUS compte dès 1,30 m. Le calcul répartit la surface sur deux niveaux, une hypothèse ; le faîte n’est pas vérifié. (RGATC art. 2.1, 3.7 et 9.5)
  • Destination. Habitation et activités ou usages compatibles avec elle. (RGATC art. 9.1)
  • Ordre non contigu. Les constructions doivent être non contiguës : le calcul ne dessine pas de maisons jumelles ni en rangée, lecture prudente d’un ordre que le règlement ne définit pas plus avant. Plusieurs logements dans un même bâtiment restent admis : le règlement n’en limite pas le nombre. (RGATC art. 9.3)
  • Toitures. À pans pour l’essentiel, en principe deux pans de 40 à 60 %, en tuiles. (RGATC art. 9.6)
  • Arbres. Pour garder le caractère arboré de la zone, la partie non bâtie de chaque parcelle bâtie compte au moins un arbre majeur par tranche de 300 m² ; non compté. (RGATC art. 9.7)
  • Hauteur. h à l’arête supérieure de la corniche ou du chéneau, H au faîte, mesurées à l’aplomb jusqu’au terrain naturel là où l’écart est le plus grand ; aucune partie de la construction ne les dépasse, superstructures techniques réduites au minimum exceptées. Le calcul vérifie h, pas H. (RGATC art. 3.6 et 3.10)
  • Surface de plancher. IUS selon la norme SN 504.421 ; les combles comptent dès 1,30 m sous le plafond ou les chevrons, les vérandas non chauffées de plus de 12 m² aussi. (RGATC art. 2.1)
  • Surface de terrain. La surface déterminante est la partie de la parcelle en zone à bâtir, aires de jardin comprises ; le calcul ne donne de chiffre qu’à une parcelle entière dans une zone. Une modification de limite ne peut rendre un bâtiment non conforme ni augmenter la capacité attribuée à la zone ; non vérifié. (RGATC art. 2.2)
  • Distances. d se mesure perpendiculairement à la limite jusqu’à la partie la plus proche du bâtiment, là où aucune limite des constructions n’est fixée ; le calcul applique les deux, plus strict que le règlement là où une limite des constructions passe à moins de d de la limite de la parcelle. D entre bâtiments d’un même bien-fonds peut être réduite, police du feu réservée, entre bâtiments existants, entre un bâtiment et ses dépendances ou entre façades aveugles ; non modélisé. Avant-toits, terrasses et places de parc peuvent empiéter sur les espaces non constructibles. (RGATC art. 3.2 et 3.5)
  • Constructions enterrées. Admises jusqu’à la limite si elles ne dépassent pas le terrain naturel, avec deux façades au moins entièrement enterrées et une toiture végétalisée, sans habitation ni activité professionnelle. (RGATC art. 3.3)
  • Dépendances. Le long d’une limite ou entre deux bâtiments, la Municipalité peut admettre des constructions au sens de l’art. 39 RLATC : 50 m² au total par parcelle, un niveau, 3 m à la corniche, sans habitation ni activité professionnelle. (RGATC art. 3.4)
  • Façades. Une façade de plus de 20 m est fractionnée par un ou plusieurs décrochements en plan d’un vingtième au moins de sa longueur ; non dessiné. (RGATC art. 3.8)
  • Toitures. À pans sauf règles particulières (toits plats pour les constructions enterrées accessibles, d’utilité publique ou les dépendances) ; percements sur le tiers de la longueur de la corniche au plus, lucarnes sur une seule rangée ; pignons secondaires et balcons baignoires interdits. (RGATC art. 3.9)
  • Mouvements de terre. Déblais et remblais limités à 1 m depuis le terrain naturel, voies d’accès exceptées ; murs de soutènement de plus de 2 m interdits, rampes de garage exceptées. (RGATC art. 4.2 et 4.3)
  • Piscines. Équipements de sport et piscines à la distance d au moins. (RGATC art. 4.4)
  • Arbres. Le règlement communal sur la protection des arbres s’applique ; des plantations peuvent être imposées avec le permis. Non vérifié. (RGATC art. 4.5)
  • Obligation de construire. Les parcelles non bâties en zone à bâtir doivent être construites dans les 12 ans dès le 29 juillet 2022, le permis obtenu dans les 7 premières années, sinon taxe d’incitation (LATC art. 52) ; sont notamment concernées les parcelles 23, 32, 129 et 282. (RGATC art. 2.3)
  • Dangers naturels. Le plan délimite des secteurs de restrictions (inondation, glissements superficiels spontanés, glissements profonds permanents) : autorisation spéciale de l’ECA, évaluation locale de risque au besoin et mesures constructives (seuils au-dessus du niveau d’inondation, pas de remblai ni d’infiltration en terrain instable). Le calcul ne lit pas ces secteurs. (RGATC art. 6.9 à 6.12)
  • Eaux. Toute construction à moins de 20 m d’une rive demande l’accord préalable du canton ; dans les secteurs S de protection des eaux, tout permis aussi. (RGATC art. 6.5 et 6.8)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RGATC art. 20.1)
  • Constructions protégées. Bâtiments notés 1 et 2 au recensement architectural : accord préalable du canton ; note 3 : conservés, transformations compatibles ; note 4 : démolition et reconstruction pour des besoins fondés, intégration respectée. (RGATC art. 6.3)
  • Stationnement. Selon les normes VSS. (RGATC art. 5.2)
  • Dérogations. À titre exceptionnel, dans les limites du droit cantonal ; le calcul n’en tient pas compte. (RGATC art. 21.3)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone d'habitation de très faible densité 15 LAT - D : hameau de Moille-Baudin (art. 10) : la capacité est une surface de plancher fixée parcelle par parcelle (de 40 à 370 m² sur 13 parcelles), sans indice ; dépendances de 25 m² au plus
  • Zone destinée aux maisons d'habitation familiales : plan de quartier « Au Princiau » (1991), maintenu et régi par son propre règlement (RGATC art. 1.2 et 1.3)
  • Zone villas, PEC n°201 : plan de quartier « Au Princiau » (1991), maintenu et régi par son propre règlement (RGATC art. 1.2 et 1.3)
  • Zone destinée à la construction de surfaces administratives et commerciales, de logements et aux activités tertiaires. : plan partiel d’affectation « Aux Vernets » (1995), maintenu et régi par son propre règlement (RGATC art. 1.2 et 1.3)

Règle cantonale

Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.

Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Montpreveyres en chiffres.