Règlement communal de Blonay - Saint-Légier
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Chacune de ses anciennes communes garde son règlement. Le règlement communal fait foi.
Blonay OFS 5881
- Règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructionsdu 14.05.1976
- Modification citée (5892_60031_R01)
- Modification citée (5892_60037_R01)
- Modification du règlement sur le plan d’extension et la police des constructions de 1976 (proposition du Département des travaux publics au Conseil d’État) du 13.01.1988, consulté : Rapport sur la modification de 1986 : ajoute « L’article 51 LATC est applicable » aux zones d’attente (art. 29) et deux renvois en zone agricole ; aucun chiffre des zones encodées.
- Modification du règlement sur le plan d’extension et la police des constructions (art. 52) du 28.04.1997, consulté : Abroge l’art. 52, la longueur et la largeur additionnées de 40 m au plus : pas de longueur maximale (dans les notes).
- Modification du règlement sur le plan d’extension et la police des constructions (art. 4 bis) du 24.08.2001, consulté : Degrés de sensibilité au bruit : II dans les zones périphériques A à E ; aucun chiffre de construction.
Zone périphérique C
Désignation dans le plan d’affectation : Zone périphérique C
- Surface de plancher
- COS 1/6 × 2 niveaux = 0,25
- RPE art. 20 (1988) et 22
- Occupation du sol (COS)
- 1/6
- RPE art. 20 (1988)
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,2625, COS 0,175
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6,5 m, 2 niveaux
- RPE art. 24 (1988), 53 (1990) et 56
- Hauteur selon l’emprise
- 4,5 m, 1 niveau dès 60 m² au sol ; 6,5 m, 2 niveaux dès 80 m² au sol
- RPE art. 24 (1988), 53 (1990) et 56
- Distance aux limites
- 6 m à 4,5 m de haut, 8 m à 6,5 m de haut
- RPE art. 18 et 49 (1990)
- Entre bâtiments
- 16 m
- RPE art. 49 (1990)
- Logements par bâtiment
- 2
- RPE art. 15
- Surface minimale
- 1 000 m²
- RPE art. 25 (1990)
- Une villa par
- 1 000 m²
- RPE art. 25 (1990)
Texte du règlement
- Indice, art. 20 (1988)
Dans les zones périphériques C à E, le rapport entre la surface bâtie et la surface de la parcelle ne peut excéder - le 1/8 de la surface de la parcelle pour les bâtiments comportant deux niveaux habitables sous la corniche - le 1/6 de la parcelle pour les bâtiments comportant deux niveaux habitables dont un sous la corniche et l'autre dans les combles.
- Emprise, art. 20 (1988)
- le 1/6 de la parcelle pour les bâtiments comportant deux niveaux habitables dont un sous la corniche et l'autre dans les combles.
- Emprise, art. 51 (1990)
La surface bâtie est mesurée au niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions en plan, y compris les balcons ou terrasses fermés sur un ou plusieurs côtés et les pergolas,
- Niveaux, art. 22
zones périphériques C à E : 2 niveaux. Les combles habitables comptent pour un niveau.
- Niveaux, art. 53 quater (1990)
Est considéré comme étage de combles habitables le niveau compris dans le volume de la charpente et dont le sol se situe au maximum à un mètre en dessous de la partie supérieure de la sablière.
- Niveaux, art. 22 bis (1990)
Dans les terrains en forte pente naturelle des zones périphériques C à E, la Municipa- lité peut accorder, moyennant dérogation aux dispositions relatives au nombre de niveaux, l'autorisation d'habiter le sous-sol sur la moitié de sa surface.
- Hauteur, art. 24 (1988)
- zone périphérique A (3 niv.) 9.50 m. - zones périphériques A à E (2 niv.) 6.50 m. - zones périphériques C à E (1 niv.) 4.50 m.
- Hauteur, art. 53 (1990)
La hauteur des constructions sur la corniche se mesure dès l'altitude moyenne, non seulement du terrain naturel, mais également du terrain aménagé, mesurée aux angles de la figure géométrique la plus simple dans laquelle s'inscrit le bâtiment projeté.
- minFootprint, art. 56
En amont de cette limite, ils n'auront pas moins de 42 m2.
- minFootprint, art. 56
Dans les deux cas, jusqu'à une surface de 80 m2, ces bâtiments auront au maximum deux niveaux habitables, dont un obligatoirement dans les combles. De plus, la hauteur sur la corniche sera au maxi- mum de 4,50 m.
- minFootprint, art. 56
limite chalets, les bâtiments surface inférieure à 60 m2.
- Distance aux limites, art. 18
La distance minimum entre les façades et les limites de propriété est de façade principale pour les constructions jusqu'à 5 ni de hauteur sur la corniche 6 ni' pour les constructions jusqu'à 6.50 m de hauteur sur la corniche B ni ' pour les constructions jusqu'à 9.50 ni de hauteur sur la corniche 10 m'
- Distance aux limites, art. 18
autres façades pour les constructions jusqu'à 6 m de hauteur sur la corniche 6 m' pour les constructions jusqu'à 6.50 m de hauteur sur la corniche 6 m' pour les constructions jusqu'à 9.50 n de hauteur sur la corniche B m'
- Distance aux limites, art. 18
La façade principale d'une construction est celle sur laquelle prend jour la majorité des pièces de séjour.
- Distance aux limites, art. 49 (1990)
des seuils, des perrons et des balcons dont la profondeur est égale ou inférieure à 1.50 m.
- Entre bâtiments, art. 49 (1990)
Entre bâtiments sis sur une même propriété, les distances s'additionnent.
- Logements, art. 15
Les zones périphériques C à E sont réservées aux bâtiments d'habitation (deux foyers au maximum par bâtiment), ainsi qu'aux installations et constructions d'utilité publique.
- order, art. 17
Cependant, dans les zones périphériques C à E, la Municipalité peut autoriser la construction de deux bâtiments contigus, s'ils sont édifiés simultanément.
- Parcelle, art. 25 (1990)
Ne sont constructibles que les parcelles d'une surface supérieure ou égale à - zones périphériques A à C : 1'000 m2 - zone périphérique D 1'500 m2 - zone périphérique E 800 m 2 à raison d'un seul bâtiment d'habitation par surface réglementaire.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : la surface bâtie est de 1/8 de la parcelle au plus pour deux niveaux sous la corniche, de 1/6 pour un niveau sous la corniche et l’autre dans les combles. Le calcul retient 1/8 sur deux niveaux (0,25) comme surface de plancher et 1/6 comme emprise : un bâtiment d’un niveau peut couvrir 1/6 de la parcelle, combles non comptés, ni dans la surface ni dans l’existant. Dès qu’un bâtiment a deux niveaux sous la corniche, l’emprise de tous les bâtiments de la parcelle, la maison conservée comprise, est tenue à 1/8. Le nombre de niveaux de la maison existante n’est pas connu : si elle en a déjà deux, une annexe d’un niveau la tient aussi à 1/8, ce que le calcul ne vérifie pas. (RPE art. 20 (1988) et 22)
- Niveaux. Deux niveaux habitables au plus, les combles habitables comptant pour un niveau : deux niveaux sous une corniche à 6,50 m, sans combles habitables, ou un niveau sous 4,50 m et les combles. Combles : niveau dans la charpente dont le sol est au plus à 1 m sous le haut de la sablière ; une galerie ouverte d’un tiers de la pièce au plus ne compte pas. Un local habitable sous le rez compte comme niveau. Lucarnes seulement avec un niveau et les combles. (RPE art. 22, 23, 53 ter (1988) et 53 quater (1990))
- Terrains en forte pente. La Municipalité peut admettre un sous-sol habitable sur la moitié de sa surface ; le niveau supérieur est alors dans les combles et la surface bâtie limitée à 1/8 de la parcelle. Non modélisé. (RPE art. 22 bis (1990))
- Logements. Bâtiments d’habitation de deux foyers au plus ; commerces de détail, bureaux et artisanat compatibles avec l’habitation admis exceptionnellement par la Municipalité. (RPE art. 15)
- Surface minimale. 1 000 m² au moins, à raison d’un seul bâtiment d’habitation par surface réglementaire : un second bâtiment demande 2 000 m². (RPE art. 25 (1990))
- Bâtiments contigus. L’ordre non contigu est obligatoire ; la Municipalité peut admettre deux bâtiments contigus édifiés simultanément, comptés comme une seule construction et les deux parcelles comme une seule propriété. Non modélisé. (RPE art. 17)
- Hauteur. Mesurée sur la corniche depuis l’altitude moyenne, aux angles de la figure géométrique la plus simple qui contient le bâtiment, du terrain naturel comme du terrain aménagé ; par corps de bâtiment pour des corps contigus. Sol du rez habitable à 1,20 m au plus au-dessus de ce terrain. (RPE art. 53 et 53 bis (1990))
- Bâtiment principal. 60 m² au sol au moins en aval de la limite des chalets, 42 m² en amont ; jusqu’à 80 m², un niveau et les combles sous une corniche à 4,50 m au plus. La limite n’est pas dans les données : le calcul ne dessine pas de bâtiment de moins de 60 m², et deux niveaux seulement à partir de 80 m². (RPE art. 56)
- Distances. Mesurées depuis le nu de la façade, sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons ni balcons de 1,50 m de profondeur au plus. La façade principale (celle de la majorité des pièces de séjour) est à 6 m de la limite jusqu’à 5 m de corniche, 8 m jusqu’à 6,50 m, 10 m jusqu’à 9,50 m ; les autres à 6 m, 6 m et 8 m. Le calcul garde le chiffre de la façade principale tout autour. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, l’angle pouvant s’approcher d’un mètre. Distances additionnées entre bâtiments d’une même propriété. (RPE art. 18 et 49 (1990))
- Longueur. La limite de 40 m pour la longueur et la largeur additionnées a été abrogée en 1997 : pas de longueur maximale. (RPE art. 52 (abrogé le 28 avril 1997))
- Dépendances. La Municipalité peut admettre, dans les espaces réglementaires, des dépendances de 3 m à la corniche et 40 m² au plus, sans habitation ni activité professionnelle ; elles comptent dans la surface bâtie. Piscines et aménagements ne dépassant pas le terrain naturel admis s’ils ne gênent pas le voisinage. (RPE art. 58 (1988))
- Toitures. Toits à un pan, toits plats (sauf garages enterrés) et attiques interdits ; pente de 40 à 110 %, avant-toits continus de 0,30 m au moins. (RPE art. 62 et 62 bis (1988), art. 64)
- Chalets. Les chalets en bois ne sont admis qu’en amont d’une limite tracée au plan des zones ; ils sont obligatoires dans les secteurs où ils prédominent. Ni la limite ni les secteurs ne sont dans les données : non vérifié. (RPE art. 55 et 46 (1990))
- Route cantonale 735 D. Dans les deux secteurs hachurés au plan des zones en aval de la route Blonay–Brent, le faîte des constructions et les arbres ne dépassent pas le niveau de la chaussée. Les secteurs ne sont pas dans les données : non vérifié. (RPE art. 26)
- Zone de verdure. La part d’une parcelle en zone de verdure compte dans le calcul de l’indice ou de la surface bâtie et de la surface minimale. Une parcelle à cheval sur deux zones ne reçoit pas de chiffre ici. (RPE art. 32)
- Dérogations. Dérogations de minime importance ; la distance à la limite si la distance entre bâtiments voisins est respectée ; la surface minimale ou le coefficient s’ils sont respectés sur un groupe de parcelles contiguës, avec mention au registre foncier. Le calcul n’en tient pas compte. (RPE art. 99 (1990))
- Bâtiments non conformes. Un bâtiment antérieur aux règles de la zone peut être entretenu, transformé dans son volume ou agrandi sans aggraver l’atteinte aux règles ; reconstruit dans son gabarit après une destruction accidentelle de moins de cinq ans. (RPE art. 53 quinquies (1990))
- Limites modifiées. Un changement de limite ou du niveau du terrain ne peut entraîner une violation des distances, de la hauteur, de la surface minimale ni de l’indice ou de la surface bâtie ; non vérifié. (RPE art. 54 (1988))
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière. (RPE art. 71 (1988))
- Stationnement. Nombre fixé par la Municipalité, en règle générale une place ou un garage par logement ; à défaut, 2 500 francs par place manquante. (RPE art. 60 (1988))
Zone périphérique D
Désignation dans le plan d’affectation : Zone périphérique D
- Surface de plancher
- COS 1/6 × 2 niveaux = 0,25
- RPE art. 20 (1988) et 22
- Occupation du sol (COS)
- 1/6
- RPE art. 20 (1988)
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,2625, COS 0,175
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6,5 m, 2 niveaux
- RPE art. 24 (1988), 53 (1990) et 56
- Hauteur selon l’emprise
- 4,5 m, 1 niveau dès 60 m² au sol ; 6,5 m, 2 niveaux dès 80 m² au sol
- RPE art. 24 (1988), 53 (1990) et 56
- Distance aux limites
- 6 m à 4,5 m de haut, 8 m à 6,5 m de haut
- RPE art. 18 et 49 (1990)
- Entre bâtiments
- 16 m
- RPE art. 49 (1990)
- Logements par bâtiment
- 2
- RPE art. 15
- Surface minimale
- 1 500 m²
- RPE art. 25 (1990)
- Une villa par
- 1 500 m²
- RPE art. 25 (1990)
Texte du règlement
- Indice, art. 20 (1988)
Dans les zones périphériques C à E, le rapport entre la surface bâtie et la surface de la parcelle ne peut excéder - le 1/8 de la surface de la parcelle pour les bâtiments comportant deux niveaux habitables sous la corniche - le 1/6 de la parcelle pour les bâtiments comportant deux niveaux habitables dont un sous la corniche et l'autre dans les combles.
- Emprise, art. 20 (1988)
- le 1/6 de la parcelle pour les bâtiments comportant deux niveaux habitables dont un sous la corniche et l'autre dans les combles.
- Emprise, art. 51 (1990)
La surface bâtie est mesurée au niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions en plan, y compris les balcons ou terrasses fermés sur un ou plusieurs côtés et les pergolas,
- Niveaux, art. 22
zones périphériques C à E : 2 niveaux. Les combles habitables comptent pour un niveau.
- Niveaux, art. 53 quater (1990)
Est considéré comme étage de combles habitables le niveau compris dans le volume de la charpente et dont le sol se situe au maximum à un mètre en dessous de la partie supérieure de la sablière.
- Niveaux, art. 22 bis (1990)
Dans les terrains en forte pente naturelle des zones périphériques C à E, la Municipa- lité peut accorder, moyennant dérogation aux dispositions relatives au nombre de niveaux, l'autorisation d'habiter le sous-sol sur la moitié de sa surface.
- Hauteur, art. 24 (1988)
- zone périphérique A (3 niv.) 9.50 m. - zones périphériques A à E (2 niv.) 6.50 m. - zones périphériques C à E (1 niv.) 4.50 m.
- Hauteur, art. 53 (1990)
La hauteur des constructions sur la corniche se mesure dès l'altitude moyenne, non seulement du terrain naturel, mais également du terrain aménagé, mesurée aux angles de la figure géométrique la plus simple dans laquelle s'inscrit le bâtiment projeté.
- minFootprint, art. 56
En amont de cette limite, ils n'auront pas moins de 42 m2.
- minFootprint, art. 56
Dans les deux cas, jusqu'à une surface de 80 m2, ces bâtiments auront au maximum deux niveaux habitables, dont un obligatoirement dans les combles. De plus, la hauteur sur la corniche sera au maxi- mum de 4,50 m.
- minFootprint, art. 56
limite chalets, les bâtiments surface inférieure à 60 m2.
- Distance aux limites, art. 18
La distance minimum entre les façades et les limites de propriété est de façade principale pour les constructions jusqu'à 5 ni de hauteur sur la corniche 6 ni' pour les constructions jusqu'à 6.50 m de hauteur sur la corniche B ni ' pour les constructions jusqu'à 9.50 ni de hauteur sur la corniche 10 m'
- Distance aux limites, art. 18
autres façades pour les constructions jusqu'à 6 m de hauteur sur la corniche 6 m' pour les constructions jusqu'à 6.50 m de hauteur sur la corniche 6 m' pour les constructions jusqu'à 9.50 n de hauteur sur la corniche B m'
- Distance aux limites, art. 18
La façade principale d'une construction est celle sur laquelle prend jour la majorité des pièces de séjour.
- Distance aux limites, art. 49 (1990)
des seuils, des perrons et des balcons dont la profondeur est égale ou inférieure à 1.50 m.
- Entre bâtiments, art. 49 (1990)
Entre bâtiments sis sur une même propriété, les distances s'additionnent.
- Logements, art. 15
Les zones périphériques C à E sont réservées aux bâtiments d'habitation (deux foyers au maximum par bâtiment), ainsi qu'aux installations et constructions d'utilité publique.
- order, art. 17
Cependant, dans les zones périphériques C à E, la Municipalité peut autoriser la construction de deux bâtiments contigus, s'ils sont édifiés simultanément.
- Parcelle, art. 25 (1990)
Ne sont constructibles que les parcelles d'une surface supérieure ou égale à - zones périphériques A à C : 1'000 m2 - zone périphérique D 1'500 m2 - zone périphérique E 800 m 2 à raison d'un seul bâtiment d'habitation par surface réglementaire.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : la surface bâtie est de 1/8 de la parcelle au plus pour deux niveaux sous la corniche, de 1/6 pour un niveau sous la corniche et l’autre dans les combles. Le calcul retient 1/8 sur deux niveaux (0,25) comme surface de plancher et 1/6 comme emprise : un bâtiment d’un niveau peut couvrir 1/6 de la parcelle, combles non comptés, ni dans la surface ni dans l’existant. Dès qu’un bâtiment a deux niveaux sous la corniche, l’emprise de tous les bâtiments de la parcelle, la maison conservée comprise, est tenue à 1/8. Le nombre de niveaux de la maison existante n’est pas connu : si elle en a déjà deux, une annexe d’un niveau la tient aussi à 1/8, ce que le calcul ne vérifie pas. (RPE art. 20 (1988) et 22)
- Niveaux. Deux niveaux habitables au plus, les combles habitables comptant pour un niveau : deux niveaux sous une corniche à 6,50 m, sans combles habitables, ou un niveau sous 4,50 m et les combles. Combles : niveau dans la charpente dont le sol est au plus à 1 m sous le haut de la sablière ; une galerie ouverte d’un tiers de la pièce au plus ne compte pas. Un local habitable sous le rez compte comme niveau. Lucarnes seulement avec un niveau et les combles. (RPE art. 22, 23, 53 ter (1988) et 53 quater (1990))
- Terrains en forte pente. La Municipalité peut admettre un sous-sol habitable sur la moitié de sa surface ; le niveau supérieur est alors dans les combles et la surface bâtie limitée à 1/8 de la parcelle. Non modélisé. (RPE art. 22 bis (1990))
- Logements. Bâtiments d’habitation de deux foyers au plus ; commerces de détail, bureaux et artisanat compatibles avec l’habitation admis exceptionnellement par la Municipalité. (RPE art. 15)
- Surface minimale. 1 500 m² au moins, à raison d’un seul bâtiment d’habitation par surface réglementaire : un second bâtiment demande 3 000 m². (RPE art. 25 (1990))
- Bâtiments contigus. L’ordre non contigu est obligatoire ; la Municipalité peut admettre deux bâtiments contigus édifiés simultanément, comptés comme une seule construction et les deux parcelles comme une seule propriété. Non modélisé. (RPE art. 17)
- Hauteur. Mesurée sur la corniche depuis l’altitude moyenne, aux angles de la figure géométrique la plus simple qui contient le bâtiment, du terrain naturel comme du terrain aménagé ; par corps de bâtiment pour des corps contigus. Sol du rez habitable à 1,20 m au plus au-dessus de ce terrain. (RPE art. 53 et 53 bis (1990))
- Bâtiment principal. 60 m² au sol au moins en aval de la limite des chalets, 42 m² en amont ; jusqu’à 80 m², un niveau et les combles sous une corniche à 4,50 m au plus. La limite n’est pas dans les données : le calcul ne dessine pas de bâtiment de moins de 60 m², et deux niveaux seulement à partir de 80 m². (RPE art. 56)
- Distances. Mesurées depuis le nu de la façade, sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons ni balcons de 1,50 m de profondeur au plus. La façade principale (celle de la majorité des pièces de séjour) est à 6 m de la limite jusqu’à 5 m de corniche, 8 m jusqu’à 6,50 m, 10 m jusqu’à 9,50 m ; les autres à 6 m, 6 m et 8 m. Le calcul garde le chiffre de la façade principale tout autour. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, l’angle pouvant s’approcher d’un mètre. Distances additionnées entre bâtiments d’une même propriété. (RPE art. 18 et 49 (1990))
- Longueur. La limite de 40 m pour la longueur et la largeur additionnées a été abrogée en 1997 : pas de longueur maximale. (RPE art. 52 (abrogé le 28 avril 1997))
- Dépendances. La Municipalité peut admettre, dans les espaces réglementaires, des dépendances de 3 m à la corniche et 40 m² au plus, sans habitation ni activité professionnelle ; elles comptent dans la surface bâtie. Piscines et aménagements ne dépassant pas le terrain naturel admis s’ils ne gênent pas le voisinage. (RPE art. 58 (1988))
- Toitures. Toits à un pan, toits plats (sauf garages enterrés) et attiques interdits ; pente de 40 à 110 %, avant-toits continus de 0,30 m au moins. (RPE art. 62 et 62 bis (1988), art. 64)
- Chalets. Les chalets en bois ne sont admis qu’en amont d’une limite tracée au plan des zones ; ils sont obligatoires dans les secteurs où ils prédominent. Ni la limite ni les secteurs ne sont dans les données : non vérifié. (RPE art. 55 et 46 (1990))
- Route cantonale 735 D. Dans les deux secteurs hachurés au plan des zones en aval de la route Blonay–Brent, le faîte des constructions et les arbres ne dépassent pas le niveau de la chaussée. Les secteurs ne sont pas dans les données : non vérifié. (RPE art. 26)
- Zone de verdure. La part d’une parcelle en zone de verdure compte dans le calcul de l’indice ou de la surface bâtie et de la surface minimale. Une parcelle à cheval sur deux zones ne reçoit pas de chiffre ici. (RPE art. 32)
- Dérogations. Dérogations de minime importance ; la distance à la limite si la distance entre bâtiments voisins est respectée ; la surface minimale ou le coefficient s’ils sont respectés sur un groupe de parcelles contiguës, avec mention au registre foncier. Le calcul n’en tient pas compte. (RPE art. 99 (1990))
- Bâtiments non conformes. Un bâtiment antérieur aux règles de la zone peut être entretenu, transformé dans son volume ou agrandi sans aggraver l’atteinte aux règles ; reconstruit dans son gabarit après une destruction accidentelle de moins de cinq ans. (RPE art. 53 quinquies (1990))
- Limites modifiées. Un changement de limite ou du niveau du terrain ne peut entraîner une violation des distances, de la hauteur, de la surface minimale ni de l’indice ou de la surface bâtie ; non vérifié. (RPE art. 54 (1988))
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière. (RPE art. 71 (1988))
- Stationnement. Nombre fixé par la Municipalité, en règle générale une place ou un garage par logement ; à défaut, 2 500 francs par place manquante. (RPE art. 60 (1988))
Zone périphérique E
Désignation dans le plan d’affectation : Zone périphérique E
- Surface de plancher
- COS 1/6 × 2 niveaux = 0,25
- RPE art. 20 (1988) et 22
- Occupation du sol (COS)
- 1/6
- RPE art. 20 (1988)
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,2625, COS 0,175
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6,5 m, 2 niveaux
- RPE art. 24 (1988), 53 (1990) et 56
- Hauteur selon l’emprise
- 4,5 m, 1 niveau dès 60 m² au sol ; 6,5 m, 2 niveaux dès 80 m² au sol
- RPE art. 24 (1988), 53 (1990) et 56
- Distance aux limites
- 6 m à 4,5 m de haut, 8 m à 6,5 m de haut
- RPE art. 18 et 49 (1990)
- Entre bâtiments
- 16 m
- RPE art. 49 (1990)
- Logements par bâtiment
- 2
- RPE art. 15
- Surface minimale
- 800 m²
- RPE art. 25 (1990)
- Une villa par
- 800 m²
- RPE art. 25 (1990)
Texte du règlement
- Indice, art. 20 (1988)
Dans les zones périphériques C à E, le rapport entre la surface bâtie et la surface de la parcelle ne peut excéder - le 1/8 de la surface de la parcelle pour les bâtiments comportant deux niveaux habitables sous la corniche - le 1/6 de la parcelle pour les bâtiments comportant deux niveaux habitables dont un sous la corniche et l'autre dans les combles.
- Emprise, art. 20 (1988)
- le 1/6 de la parcelle pour les bâtiments comportant deux niveaux habitables dont un sous la corniche et l'autre dans les combles.
- Emprise, art. 51 (1990)
La surface bâtie est mesurée au niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions en plan, y compris les balcons ou terrasses fermés sur un ou plusieurs côtés et les pergolas,
- Niveaux, art. 22
zones périphériques C à E : 2 niveaux. Les combles habitables comptent pour un niveau.
- Niveaux, art. 53 quater (1990)
Est considéré comme étage de combles habitables le niveau compris dans le volume de la charpente et dont le sol se situe au maximum à un mètre en dessous de la partie supérieure de la sablière.
- Niveaux, art. 22 bis (1990)
Dans les terrains en forte pente naturelle des zones périphériques C à E, la Municipa- lité peut accorder, moyennant dérogation aux dispositions relatives au nombre de niveaux, l'autorisation d'habiter le sous-sol sur la moitié de sa surface.
- Hauteur, art. 24 (1988)
- zone périphérique A (3 niv.) 9.50 m. - zones périphériques A à E (2 niv.) 6.50 m. - zones périphériques C à E (1 niv.) 4.50 m.
- Hauteur, art. 53 (1990)
La hauteur des constructions sur la corniche se mesure dès l'altitude moyenne, non seulement du terrain naturel, mais également du terrain aménagé, mesurée aux angles de la figure géométrique la plus simple dans laquelle s'inscrit le bâtiment projeté.
- minFootprint, art. 56
En amont de cette limite, ils n'auront pas moins de 42 m2.
- minFootprint, art. 56
Dans les deux cas, jusqu'à une surface de 80 m2, ces bâtiments auront au maximum deux niveaux habitables, dont un obligatoirement dans les combles. De plus, la hauteur sur la corniche sera au maxi- mum de 4,50 m.
- minFootprint, art. 56
limite chalets, les bâtiments surface inférieure à 60 m2.
- Distance aux limites, art. 18
La distance minimum entre les façades et les limites de propriété est de façade principale pour les constructions jusqu'à 5 ni de hauteur sur la corniche 6 ni' pour les constructions jusqu'à 6.50 m de hauteur sur la corniche B ni ' pour les constructions jusqu'à 9.50 ni de hauteur sur la corniche 10 m'
- Distance aux limites, art. 18
autres façades pour les constructions jusqu'à 6 m de hauteur sur la corniche 6 m' pour les constructions jusqu'à 6.50 m de hauteur sur la corniche 6 m' pour les constructions jusqu'à 9.50 n de hauteur sur la corniche B m'
- Distance aux limites, art. 18
La façade principale d'une construction est celle sur laquelle prend jour la majorité des pièces de séjour.
- Distance aux limites, art. 49 (1990)
des seuils, des perrons et des balcons dont la profondeur est égale ou inférieure à 1.50 m.
- Entre bâtiments, art. 49 (1990)
Entre bâtiments sis sur une même propriété, les distances s'additionnent.
- Logements, art. 15
Les zones périphériques C à E sont réservées aux bâtiments d'habitation (deux foyers au maximum par bâtiment), ainsi qu'aux installations et constructions d'utilité publique.
- order, art. 17
Cependant, dans les zones périphériques C à E, la Municipalité peut autoriser la construction de deux bâtiments contigus, s'ils sont édifiés simultanément.
- Parcelle, art. 25 (1990)
Ne sont constructibles que les parcelles d'une surface supérieure ou égale à - zones périphériques A à C : 1'000 m2 - zone périphérique D 1'500 m2 - zone périphérique E 800 m 2 à raison d'un seul bâtiment d'habitation par surface réglementaire.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : la surface bâtie est de 1/8 de la parcelle au plus pour deux niveaux sous la corniche, de 1/6 pour un niveau sous la corniche et l’autre dans les combles. Le calcul retient 1/8 sur deux niveaux (0,25) comme surface de plancher et 1/6 comme emprise : un bâtiment d’un niveau peut couvrir 1/6 de la parcelle, combles non comptés, ni dans la surface ni dans l’existant. Dès qu’un bâtiment a deux niveaux sous la corniche, l’emprise de tous les bâtiments de la parcelle, la maison conservée comprise, est tenue à 1/8. Le nombre de niveaux de la maison existante n’est pas connu : si elle en a déjà deux, une annexe d’un niveau la tient aussi à 1/8, ce que le calcul ne vérifie pas. (RPE art. 20 (1988) et 22)
- Niveaux. Deux niveaux habitables au plus, les combles habitables comptant pour un niveau : deux niveaux sous une corniche à 6,50 m, sans combles habitables, ou un niveau sous 4,50 m et les combles. Combles : niveau dans la charpente dont le sol est au plus à 1 m sous le haut de la sablière ; une galerie ouverte d’un tiers de la pièce au plus ne compte pas. Un local habitable sous le rez compte comme niveau. Lucarnes seulement avec un niveau et les combles. (RPE art. 22, 23, 53 ter (1988) et 53 quater (1990))
- Terrains en forte pente. La Municipalité peut admettre un sous-sol habitable sur la moitié de sa surface ; le niveau supérieur est alors dans les combles et la surface bâtie limitée à 1/8 de la parcelle. Non modélisé. (RPE art. 22 bis (1990))
- Logements. Bâtiments d’habitation de deux foyers au plus ; commerces de détail, bureaux et artisanat compatibles avec l’habitation admis exceptionnellement par la Municipalité. (RPE art. 15)
- Surface minimale. 800 m² au moins, à raison d’un seul bâtiment d’habitation par surface réglementaire : un second bâtiment demande 1 600 m². (RPE art. 25 (1990))
- Bâtiments contigus. L’ordre non contigu est obligatoire ; la Municipalité peut admettre deux bâtiments contigus édifiés simultanément, comptés comme une seule construction et les deux parcelles comme une seule propriété. Non modélisé. (RPE art. 17)
- Hauteur. Mesurée sur la corniche depuis l’altitude moyenne, aux angles de la figure géométrique la plus simple qui contient le bâtiment, du terrain naturel comme du terrain aménagé ; par corps de bâtiment pour des corps contigus. Sol du rez habitable à 1,20 m au plus au-dessus de ce terrain. (RPE art. 53 et 53 bis (1990))
- Bâtiment principal. 60 m² au sol au moins en aval de la limite des chalets, 42 m² en amont ; jusqu’à 80 m², un niveau et les combles sous une corniche à 4,50 m au plus. La limite n’est pas dans les données : le calcul ne dessine pas de bâtiment de moins de 60 m², et deux niveaux seulement à partir de 80 m². (RPE art. 56)
- Distances. Mesurées depuis le nu de la façade, sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons ni balcons de 1,50 m de profondeur au plus. La façade principale (celle de la majorité des pièces de séjour) est à 6 m de la limite jusqu’à 5 m de corniche, 8 m jusqu’à 6,50 m, 10 m jusqu’à 9,50 m ; les autres à 6 m, 6 m et 8 m. Le calcul garde le chiffre de la façade principale tout autour. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, l’angle pouvant s’approcher d’un mètre. Distances additionnées entre bâtiments d’une même propriété. (RPE art. 18 et 49 (1990))
- Longueur. La limite de 40 m pour la longueur et la largeur additionnées a été abrogée en 1997 : pas de longueur maximale. (RPE art. 52 (abrogé le 28 avril 1997))
- Dépendances. La Municipalité peut admettre, dans les espaces réglementaires, des dépendances de 3 m à la corniche et 40 m² au plus, sans habitation ni activité professionnelle ; elles comptent dans la surface bâtie. Piscines et aménagements ne dépassant pas le terrain naturel admis s’ils ne gênent pas le voisinage. (RPE art. 58 (1988))
- Toitures. Toits à un pan, toits plats (sauf garages enterrés) et attiques interdits ; pente de 40 à 110 %, avant-toits continus de 0,30 m au moins. (RPE art. 62 et 62 bis (1988), art. 64)
- Chalets. Les chalets en bois ne sont admis qu’en amont d’une limite tracée au plan des zones ; ils sont obligatoires dans les secteurs où ils prédominent. Ni la limite ni les secteurs ne sont dans les données : non vérifié. (RPE art. 55 et 46 (1990))
- Route cantonale 735 D. Dans les deux secteurs hachurés au plan des zones en aval de la route Blonay–Brent, le faîte des constructions et les arbres ne dépassent pas le niveau de la chaussée. Les secteurs ne sont pas dans les données : non vérifié. (RPE art. 26)
- Zone de verdure. La part d’une parcelle en zone de verdure compte dans le calcul de l’indice ou de la surface bâtie et de la surface minimale. Une parcelle à cheval sur deux zones ne reçoit pas de chiffre ici. (RPE art. 32)
- Dérogations. Dérogations de minime importance ; la distance à la limite si la distance entre bâtiments voisins est respectée ; la surface minimale ou le coefficient s’ils sont respectés sur un groupe de parcelles contiguës, avec mention au registre foncier. Le calcul n’en tient pas compte. (RPE art. 99 (1990))
- Bâtiments non conformes. Un bâtiment antérieur aux règles de la zone peut être entretenu, transformé dans son volume ou agrandi sans aggraver l’atteinte aux règles ; reconstruit dans son gabarit après une destruction accidentelle de moins de cinq ans. (RPE art. 53 quinquies (1990))
- Limites modifiées. Un changement de limite ou du niveau du terrain ne peut entraîner une violation des distances, de la hauteur, de la surface minimale ni de l’indice ou de la surface bâtie ; non vérifié. (RPE art. 54 (1988))
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière. (RPE art. 71 (1988))
- Stationnement. Nombre fixé par la Municipalité, en règle générale une place ou un garage par logement ; à défaut, 2 500 francs par place manquante. (RPE art. 60 (1988))
Zone périphérique A
Désignation dans le plan d’affectation : Zone périphérique A
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,5
- RPE art. 19 et 50
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,525
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 9,5 m, 3 niveaux
- RPE art. 22, 24 (1988) et 53 (1990)
- Hauteur selon l’emprise
- 6,5 m, 2 niveaux dès 80 m² au sol ; 9,5 m, 3 niveaux dès 80 m² au sol
- RPE art. 22, 24 (1988) et 53 (1990)
- Distance aux limites
- 8 m à 6,5 m de haut, 10 m à 9,5 m de haut
- RPE art. 18 et 49 (1990)
- Entre bâtiments
- 20 m
- RPE art. 49 (1990)
- Surface minimale
- 1 000 m²
- RPE art. 25 (1990)
- Une villa par
- 1 000 m²
- RPE art. 25 (1990)
Texte du règlement
- Indice, art. 19
L'indice d'utilisation du sol est limité à : zone périphérique A 0,5
- Niveaux, art. 22
zone périphérique A 3 niveaux. Les combles ne sont pas habitables,
- Logements, art. 15
Les zones périphériques A et B sont réservées exclusment aux habitations collectives, aux commerces de détail compatibles avec l'habitation, aux bureaux et aux constructions d'utilité publique.
- order, art. 17
Dans les zones périphériques A è E, l'ordre non contigu est obligatoire.
- Indice, art. 50
L'indice d'utilisation du soi est donné par le rapport entre la surface totale brute des planchers habitables et la surface du terrain.
- Hauteur, art. 24 (1988)
- zone périphérique A (3 niv.) 9.50 m. - zones périphériques A à E (2 niv.) 6.50 m. - zones périphériques C à E (1 niv.) 4.50 m.
- Hauteur, art. 53 (1990)
La hauteur des constructions sur la corniche se mesure dès l'altitude moyenne, non seulement du terrain naturel, mais également du terrain aménagé, mesurée aux angles de la figure géométrique la plus simple dans laquelle s'inscrit le bâtiment projeté.
- minFootprint, art. 56
En amont de cette limite, ils n'auront pas moins de 42 m2.
- minFootprint, art. 56
Dans les deux cas, jusqu'à une surface de 80 m2, ces bâtiments auront au maximum deux niveaux habitables, dont un obligatoirement dans les combles. De plus, la hauteur sur la corniche sera au maxi- mum de 4,50 m.
- minFootprint, art. 56
limite chalets, les bâtiments surface inférieure à 60 m2.
- Distance aux limites, art. 18
La distance minimum entre les façades et les limites de propriété est de façade principale pour les constructions jusqu'à 5 ni de hauteur sur la corniche 6 ni' pour les constructions jusqu'à 6.50 m de hauteur sur la corniche B ni ' pour les constructions jusqu'à 9.50 ni de hauteur sur la corniche 10 m'
- Distance aux limites, art. 18
autres façades pour les constructions jusqu'à 6 m de hauteur sur la corniche 6 m' pour les constructions jusqu'à 6.50 m de hauteur sur la corniche 6 m' pour les constructions jusqu'à 9.50 n de hauteur sur la corniche B m'
- Distance aux limites, art. 18
La façade principale d'une construction est celle sur laquelle prend jour la majorité des pièces de séjour.
- Distance aux limites, art. 49 (1990)
des seuils, des perrons et des balcons dont la profondeur est égale ou inférieure à 1.50 m.
- Entre bâtiments, art. 49 (1990)
Entre bâtiments sis sur une même propriété, les distances s'additionnent.
- Parcelle, art. 25 (1990)
Ne sont constructibles que les parcelles d'une surface supérieure ou égale à - zones périphériques A à C : 1'000 m2 - zone périphérique D 1'500 m2 - zone périphérique E 800 m 2 à raison d'un seul bâtiment d'habitation par surface réglementaire.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Niveaux. Trois niveaux sous une corniche à 9,50 m (deux sous 6,50 m) ; combles non habitables, lucarnes interdites. (RPE art. 22, 23 et 24 (1988))
- Destination. Exclusivement des habitations collectives, des commerces de détail compatibles avec l’habitation, des bureaux et des constructions d’utilité publique. Ordre non contigu obligatoire. Nombre de logements non limité. (RPE art. 15 et 17)
- Indice d’utilisation. Surface brute des planchers habitables, mesurée aux dimensions extérieures, loggias comprises, sur la surface du terrain ; normes ORL pour le surplus. (RPE art. 50)
- Surface minimale. 1 000 m² au moins, à raison d’un seul bâtiment d’habitation par surface réglementaire : un second bâtiment demande 2 000 m². (RPE art. 25 (1990))
- Places de jeux. Surface fixée par la Municipalité aux abords des habitations collectives, en règle générale 10 m² par logement de plus d’une pièce ; non modélisé. (RPE art. 61)
- Hauteur. Mesurée sur la corniche depuis l’altitude moyenne, aux angles de la figure géométrique la plus simple qui contient le bâtiment, du terrain naturel comme du terrain aménagé ; par corps de bâtiment pour des corps contigus. Sol du rez habitable à 1,20 m au plus au-dessus de ce terrain. (RPE art. 53 et 53 bis (1990))
- Bâtiment principal. 60 m² au sol au moins en aval de la limite des chalets, 42 m² en amont ; jusqu’à 80 m², un niveau et les combles sous une corniche à 4,50 m au plus. La limite n’est pas dans les données : le calcul ne dessine pas de bâtiment de moins de 60 m², et deux niveaux seulement à partir de 80 m². (RPE art. 56)
- Distances. Mesurées depuis le nu de la façade, sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons ni balcons de 1,50 m de profondeur au plus. La façade principale (celle de la majorité des pièces de séjour) est à 6 m de la limite jusqu’à 5 m de corniche, 8 m jusqu’à 6,50 m, 10 m jusqu’à 9,50 m ; les autres à 6 m, 6 m et 8 m. Le calcul garde le chiffre de la façade principale tout autour. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, l’angle pouvant s’approcher d’un mètre. Distances additionnées entre bâtiments d’une même propriété. (RPE art. 18 et 49 (1990))
- Longueur. La limite de 40 m pour la longueur et la largeur additionnées a été abrogée en 1997 : pas de longueur maximale. (RPE art. 52 (abrogé le 28 avril 1997))
- Dépendances. La Municipalité peut admettre, dans les espaces réglementaires, des dépendances de 3 m à la corniche et 40 m² au plus, sans habitation ni activité professionnelle ; elles comptent dans la surface bâtie. Piscines et aménagements ne dépassant pas le terrain naturel admis s’ils ne gênent pas le voisinage. (RPE art. 58 (1988))
- Toitures. Toits à un pan, toits plats (sauf garages enterrés) et attiques interdits ; pente de 40 à 110 %, avant-toits continus de 0,30 m au moins. (RPE art. 62 et 62 bis (1988), art. 64)
- Chalets. Les chalets en bois ne sont admis qu’en amont d’une limite tracée au plan des zones ; ils sont obligatoires dans les secteurs où ils prédominent. Ni la limite ni les secteurs ne sont dans les données : non vérifié. (RPE art. 55 et 46 (1990))
- Route cantonale 735 D. Dans les deux secteurs hachurés au plan des zones en aval de la route Blonay–Brent, le faîte des constructions et les arbres ne dépassent pas le niveau de la chaussée. Les secteurs ne sont pas dans les données : non vérifié. (RPE art. 26)
- Zone de verdure. La part d’une parcelle en zone de verdure compte dans le calcul de l’indice ou de la surface bâtie et de la surface minimale. Une parcelle à cheval sur deux zones ne reçoit pas de chiffre ici. (RPE art. 32)
- Dérogations. Dérogations de minime importance ; la distance à la limite si la distance entre bâtiments voisins est respectée ; la surface minimale ou le coefficient s’ils sont respectés sur un groupe de parcelles contiguës, avec mention au registre foncier. Le calcul n’en tient pas compte. (RPE art. 99 (1990))
- Bâtiments non conformes. Un bâtiment antérieur aux règles de la zone peut être entretenu, transformé dans son volume ou agrandi sans aggraver l’atteinte aux règles ; reconstruit dans son gabarit après une destruction accidentelle de moins de cinq ans. (RPE art. 53 quinquies (1990))
- Limites modifiées. Un changement de limite ou du niveau du terrain ne peut entraîner une violation des distances, de la hauteur, de la surface minimale ni de l’indice ou de la surface bâtie ; non vérifié. (RPE art. 54 (1988))
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière. (RPE art. 71 (1988))
- Stationnement. Nombre fixé par la Municipalité, en règle générale une place ou un garage par logement ; à défaut, 2 500 francs par place manquante. (RPE art. 60 (1988))
Zone périphérique B
Désignation dans le plan d’affectation : Zone périphérique B
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,4
- RPE art. 19 et 50
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,42
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6,5 m, 2 niveaux
- RPE art. 22, 24 (1988) et 53 (1990)
- Bâtiment principal
- 80 m² au sol au moins
- RPE art. 56
- Distance aux limites
- 8 m
- RPE art. 18 et 49 (1990)
- Entre bâtiments
- 16 m
- RPE art. 49 (1990)
- Surface minimale
- 1 000 m²
- RPE art. 25 (1990)
- Une villa par
- 1 000 m²
- RPE art. 25 (1990)
Texte du règlement
- Indice, art. 19
zone périphérique A 0,5 zone périphérique B 09,4
- Niveaux, art. 22
zone périphérique B : 2 niveaux, plus un niveau habitable dans les combles,
- Logements, art. 15
Les zones périphériques A et B sont réservées exclusment aux habitations collectives, aux commerces de détail compatibles avec l'habitation, aux bureaux et aux constructions d'utilité publique.
- order, art. 17
Dans les zones périphériques A è E, l'ordre non contigu est obligatoire.
- Indice, art. 50
L'indice d'utilisation du soi est donné par le rapport entre la surface totale brute des planchers habitables et la surface du terrain.
- Hauteur, art. 24 (1988)
- zone périphérique A (3 niv.) 9.50 m. - zones périphériques A à E (2 niv.) 6.50 m. - zones périphériques C à E (1 niv.) 4.50 m.
- Hauteur, art. 53 (1990)
La hauteur des constructions sur la corniche se mesure dès l'altitude moyenne, non seulement du terrain naturel, mais également du terrain aménagé, mesurée aux angles de la figure géométrique la plus simple dans laquelle s'inscrit le bâtiment projeté.
- minFootprint, art. 56
En amont de cette limite, ils n'auront pas moins de 42 m2.
- minFootprint, art. 56
Dans les deux cas, jusqu'à une surface de 80 m2, ces bâtiments auront au maximum deux niveaux habitables, dont un obligatoirement dans les combles. De plus, la hauteur sur la corniche sera au maxi- mum de 4,50 m.
- minFootprint, art. 56
limite chalets, les bâtiments surface inférieure à 60 m2.
- Distance aux limites, art. 18
La distance minimum entre les façades et les limites de propriété est de façade principale pour les constructions jusqu'à 5 ni de hauteur sur la corniche 6 ni' pour les constructions jusqu'à 6.50 m de hauteur sur la corniche B ni ' pour les constructions jusqu'à 9.50 ni de hauteur sur la corniche 10 m'
- Distance aux limites, art. 18
autres façades pour les constructions jusqu'à 6 m de hauteur sur la corniche 6 m' pour les constructions jusqu'à 6.50 m de hauteur sur la corniche 6 m' pour les constructions jusqu'à 9.50 n de hauteur sur la corniche B m'
- Distance aux limites, art. 18
La façade principale d'une construction est celle sur laquelle prend jour la majorité des pièces de séjour.
- Distance aux limites, art. 49 (1990)
des seuils, des perrons et des balcons dont la profondeur est égale ou inférieure à 1.50 m.
- Entre bâtiments, art. 49 (1990)
Entre bâtiments sis sur une même propriété, les distances s'additionnent.
- Parcelle, art. 25 (1990)
Ne sont constructibles que les parcelles d'une surface supérieure ou égale à - zones périphériques A à C : 1'000 m2 - zone périphérique D 1'500 m2 - zone périphérique E 800 m 2 à raison d'un seul bâtiment d'habitation par surface réglementaire.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Niveaux. Deux niveaux sous une corniche à 6,50 m, plus un niveau habitable dans les combles, lucarnes admises. Le calcul ne compte pas les combles : l’indice est réparti sur les deux niveaux sous la corniche. (RPE art. 22, 23 et 24 (1988))
- Destination. Exclusivement des habitations collectives, des commerces de détail compatibles avec l’habitation, des bureaux et des constructions d’utilité publique. Ordre non contigu obligatoire. Nombre de logements non limité. (RPE art. 15 et 17)
- Indice d’utilisation. Surface brute des planchers habitables, mesurée aux dimensions extérieures, loggias comprises, sur la surface du terrain ; normes ORL pour le surplus. (RPE art. 50)
- Surface minimale. 1 000 m² au moins, à raison d’un seul bâtiment d’habitation par surface réglementaire : un second bâtiment demande 2 000 m². (RPE art. 25 (1990))
- Places de jeux. Surface fixée par la Municipalité aux abords des habitations collectives, en règle générale 10 m² par logement de plus d’une pièce ; non modélisé. (RPE art. 61)
- Hauteur. Mesurée sur la corniche depuis l’altitude moyenne, aux angles de la figure géométrique la plus simple qui contient le bâtiment, du terrain naturel comme du terrain aménagé ; par corps de bâtiment pour des corps contigus. Sol du rez habitable à 1,20 m au plus au-dessus de ce terrain. (RPE art. 53 et 53 bis (1990))
- Bâtiment principal. 60 m² au sol au moins en aval de la limite des chalets, 42 m² en amont ; jusqu’à 80 m², un niveau et les combles sous une corniche à 4,50 m au plus. La limite n’est pas dans les données : le calcul ne dessine pas de bâtiment de moins de 60 m², et deux niveaux seulement à partir de 80 m². (RPE art. 56)
- Distances. Mesurées depuis le nu de la façade, sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons ni balcons de 1,50 m de profondeur au plus. La façade principale (celle de la majorité des pièces de séjour) est à 6 m de la limite jusqu’à 5 m de corniche, 8 m jusqu’à 6,50 m, 10 m jusqu’à 9,50 m ; les autres à 6 m, 6 m et 8 m. Le calcul garde le chiffre de la façade principale tout autour. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, l’angle pouvant s’approcher d’un mètre. Distances additionnées entre bâtiments d’une même propriété. (RPE art. 18 et 49 (1990))
- Longueur. La limite de 40 m pour la longueur et la largeur additionnées a été abrogée en 1997 : pas de longueur maximale. (RPE art. 52 (abrogé le 28 avril 1997))
- Dépendances. La Municipalité peut admettre, dans les espaces réglementaires, des dépendances de 3 m à la corniche et 40 m² au plus, sans habitation ni activité professionnelle ; elles comptent dans la surface bâtie. Piscines et aménagements ne dépassant pas le terrain naturel admis s’ils ne gênent pas le voisinage. (RPE art. 58 (1988))
- Toitures. Toits à un pan, toits plats (sauf garages enterrés) et attiques interdits ; pente de 40 à 110 %, avant-toits continus de 0,30 m au moins. (RPE art. 62 et 62 bis (1988), art. 64)
- Chalets. Les chalets en bois ne sont admis qu’en amont d’une limite tracée au plan des zones ; ils sont obligatoires dans les secteurs où ils prédominent. Ni la limite ni les secteurs ne sont dans les données : non vérifié. (RPE art. 55 et 46 (1990))
- Route cantonale 735 D. Dans les deux secteurs hachurés au plan des zones en aval de la route Blonay–Brent, le faîte des constructions et les arbres ne dépassent pas le niveau de la chaussée. Les secteurs ne sont pas dans les données : non vérifié. (RPE art. 26)
- Zone de verdure. La part d’une parcelle en zone de verdure compte dans le calcul de l’indice ou de la surface bâtie et de la surface minimale. Une parcelle à cheval sur deux zones ne reçoit pas de chiffre ici. (RPE art. 32)
- Dérogations. Dérogations de minime importance ; la distance à la limite si la distance entre bâtiments voisins est respectée ; la surface minimale ou le coefficient s’ils sont respectés sur un groupe de parcelles contiguës, avec mention au registre foncier. Le calcul n’en tient pas compte. (RPE art. 99 (1990))
- Bâtiments non conformes. Un bâtiment antérieur aux règles de la zone peut être entretenu, transformé dans son volume ou agrandi sans aggraver l’atteinte aux règles ; reconstruit dans son gabarit après une destruction accidentelle de moins de cinq ans. (RPE art. 53 quinquies (1990))
- Limites modifiées. Un changement de limite ou du niveau du terrain ne peut entraîner une violation des distances, de la hauteur, de la surface minimale ni de l’indice ou de la surface bâtie ; non vérifié. (RPE art. 54 (1988))
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière. (RPE art. 71 (1988))
- Stationnement. Nombre fixé par la Municipalité, en règle générale une place ou un garage par logement ; à défaut, 2 500 francs par place manquante. (RPE art. 60 (1988))
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone de villas : plan d’extension cantonal n° 34, zone de protection du château de Blonay (1946, art. 4 modifié en 1968, COS 0,13), régi par son propre règlement (RPE art. 45)
- Zone d'habitation : plans de quartier « Tusinge » (1990, IUS 0,54) et « En Villard » (2007, COS 0,15, dans le plan d’extension partiel « Chenalettaz, Villard, … »), régis par leur propre règlement
- Zone d'attente 4 : constructible seulement après un plan partiel d’affectation ou un plan de quartier inspiré de la zone périphérique E (art. 29, 1988, et 30, 1990) ; d’ici là, zone intermédiaire (LATC art. 51)
Saint-Légier-La Chiésaz OFS 5888
- Règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructionsdu 13.05.1983
- Modification citée (5892_80315_R01)
- Modification de l’article 84 du règlement communal sur les constructions (dérogations) du 11.02.2004, consulté : Dérogations au plan et au règlement pour des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives (LATC art. 85), à l’enquête comme un permis ; aucun chiffre (dans les notes).
- Plan d’attribution des degrés de sensibilité, modification et adjonction à l’art. 2 RPE du 17.08.1994, consulté : Les degrés de sensibilité au bruit sont fixés par un plan spécial (art. 2 bis) ; aucun chiffre de construction.
Zone de villas, secteur 1
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas, secteur 1
- Surface de plancher
- COS 0,12 × 2 niveaux = 0,24
- RPE art. 23 et 25
- Occupation du sol (COS)
- 0,12
- RPE art. 23
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,252, COS 0,126
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6 m, 2 niveaux
- RPE art. 25, 26 et 73
- Hauteur selon l’emprise
- 4 m, 1 niveau dès 55 m² au sol ; 6 m, 2 niveaux dès 80 m² au sol
- RPE art. 25, 26 et 73
- Distance aux limites
- 8 m
- RPE art. 27
- Entre bâtiments
- 16 m
- RPE art. 27 (hypothèse)
- Logements par bâtiment
- 2
- RPE art. 20
- Surface minimale
- 1 000 m²
- RPE art. 22
- Une villa par
- 1 000 m²
- RPE art. 22
Texte du règlement
- Indice, art. 23
La surface bâtie (indice d'occupation de sol) ne peut excéder le 12 % de la surface totale de la parcelle.
- Emprise, art. 23
La surface bâtie (indice d'occupation de sol) ne peut excéder le 12 % de la surface totale de la parcelle.
- Niveaux, art. 25
Pour les bâtiments de moins de 80 m2 de surface, iveaui le nombre des niveaux est limité à deux, dont un sous la sablière et un dans les combles.
- Niveaux, art. 25
Pour les bâtiments de plus de 80 m2 de surface, le nombre de niveaux est limité à deux, soit deux sous la sablière et sans combles habitables ou un sous la sablière et combles habitables.
- Hauteur, art. 26
La hauteur des façades sur la sablière rie peut dé- passer 6 m. pour les bâtiments de deux niveaux et 4 m. pour les bâtiments d'un niveau.
- Hauteur, art. 73 al. 1
ou à défaut sur la dalle supérieure, est mesurée dès l'altitude moyenne
- minFootprint, art. 24
Les bâtiments d'habitation doivent avoir une suraee ionstructions au sol de 55 m2 au minimum.
- Distance aux limites, art. 27
La distance à la limite de propriété est de 6 mètres
- Distance aux limites, art. 27
depuis les façades non principales; elle est de H mètres depuis la façade principale (façade sur la- quelle prend jour la majorité des pièces de séjour).
- Logements, art. 20
familiales, comptant au plus deux appartements.
- Parcelle, art. 22
La surface minima des parcelles est de 1.000 m2 ear parcelles bâtiment d'habitation.
- order, art. 21
La Municipalité peut toutefois autoriser la cons- truction de deux bâtiments contigus édifiés simul- tanément et comprenant chacun un appartement.
- order, art. 21
Ils seront alors considérés comme une seule cons- truction au sens de l'art. 22, les art. 23 à 27
- sector, art. 20
Secteur 1 : interdiction des constructions d'habita- tion entièrement en this ou "genre chalet".
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Secteur 1. Constructions d’habitation entièrement en bois ou « genre chalet » interdites. (RPE art. 20 et 56)
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (12 % de la parcelle) sur deux niveaux, le plus qu’il admet, combles habitables compris. Le calcul compte de même deux niveaux au plus dans l’existant. (RPE art. 23 et 25)
- Hauteur. Sous 80 m² au sol, un niveau sous la sablière et un dans les combles, sablière à 4 m ; au-delà de 80 m², deux niveaux sous une sablière à 6 m sans combles habitables, ou un niveau et des combles habitables. Le calcul suit ces seuils : un niveau, puis deux. Sur un terrain de 25 % de pente au moins, la Municipalité peut admettre l’habitation de la moitié du sous-sol ; non compté. (RPE art. 25, 26 et 73)
- Bâtiment principal. 55 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPE art. 24)
- Distances. 6 m à la limite depuis les façades secondaires, 8 m depuis la façade principale, celle où donnent la plupart des pièces de séjour. Le calcul garde 8 m sur tout le pourtour : une villa peut s’approcher à 6 m sur ses autres côtés. (RPE art. 27)
- Distance entre bâtiments. Le règlement n’en fixe pas dans la zone de villas ; le calcul additionne les distances aux limites (16 m), le sens prudent. Les prescriptions incendie peuvent admettre moins. (RPE art. 27)
- Logements. Villas familiales de deux appartements au plus. Les exploitations agricoles existantes peuvent être transformées, agrandies ou reconstruites selon les règles de la zone agricole. (RPE art. 13 al. 2 et 20)
- Surface minimale. 1 000 m² par bâtiment d’habitation, appliqués à chaque bâtiment principal : une seconde villa demande 2 000 m². Le règlement ne prévoit plus d’exception pour les parcelles plus petites existantes (celle de l’art. 89 a expiré en 1988). (RPE art. 22 et 89)
- Villas contiguës. L’ordre non contigu est obligatoire ; la Municipalité peut admettre deux bâtiments contigus construits ensemble, d’un appartement chacun, qui comptent alors comme une seule construction pour la surface minimale. Non modélisé. (RPE art. 21)
- Surface bâtie. Mesurée sur le plan ou la projection du niveau de plus grande surface (de tous les niveaux pour un bâtiment à niveaux décalés), sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons, balcons ouverts de 2 m de large au plus, piscines non couvertes ni constructions entièrement souterraines. Le calcul prend l’emprise au sol. (RPE art. 71)
- Dépendances. Admises dans les espaces réglementaires (RLATC art. 39, alors RCAT art. 22), en limite de propriété ou à 1 m au moins, et à 2 m au moins du bâtiment principal ; les annexes accolées suivent les distances aux limites. Dépendances et annexes comptent dans la surface bâtie : elles réduisent d’autant l’emprise de l’habitation. (RPE art. 75)
- Hauteur et terrain. Hauteur à la sablière (à défaut, à la dalle supérieure) mesurée depuis l’altitude moyenne du terrain naturel aux angles de la construction, et respectée aussi en moyenne sur le terrain aménagé. Sol du rez à 0,60 m au plus au-dessus de cette altitude ; remblais de 2 m au plus au-dessus du terrain naturel. (RPE art. 73 (modifié en 2006))
- Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite, et l’angle le plus proche peut s’en approcher d’un mètre au plus (un seul angle par limite). Non modélisé. (RPE art. 68)
- Entente entre voisins. Sur un terrain difficile (pente, forme de la parcelle, accès), la Municipalité peut réduire la distance à la limite sur l’un des fonds, avec l’accord du voisin inscrit comme servitude en faveur de la commune. Constructions souterraines à la moitié de la distance. Le calcul n’en tient pas compte. (RPE art. 69 et 70)
- Dérogations. Dérogations au plan et au règlement pour des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives, sans atteinte à un autre intérêt public ni aux intérêts prépondérants de tiers, mises à l’enquête comme un permis. Le calcul n’en tient pas compte. (RPE art. 84 (modifié en 2004))
- Toitures. Toits plats, asymétriques ou à pans inversés interdits (sauf petites annexes, par dérogation) ; pente de 45 à 90 %, en principe la même sur les deux pans ; tuiles de terre cuite, de ciment ou de fibrociment gris foncé ou terre cuite, ou ardoises. Avant-toits obligatoires, 60 cm au moins sur les façades longitudinales principales ; lucarnes sur 40 % de la longueur de la façade au plus ; étages en attique interdits. (RPE art. 59 à 62)
- Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne peut réduire la distance réglementaire ni augmenter l’occupation du sol ; non vérifié. (RPE art. 74)
- Bâtiments existants. Un bâtiment non conforme peut recevoir des agrandissements mineurs à son gabarit s’ils améliorent son aspect ou son intégration ; même règle pour la reconstruction après destruction accidentelle. (RPE art. 64)
- Accès et piscines. Devant un garage sur une voie publique, 5 m libres au moins jusqu’à la limite du domaine public. Piscines à 3 m au moins de la limite ; non couvertes et à 1 m au plus au-dessus du terrain, elles ne comptent pas dans la surface bâtie. (RPE art. 66 et 76)
- Stationnement. Une place au moins par logement ; la Municipalité peut en fixer davantage. (RPE art. 77)
Zone de villas, secteur 2
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas, secteur 2
- Surface de plancher
- COS 0,12 × 2 niveaux = 0,24
- RPE art. 23 et 25
- Occupation du sol (COS)
- 0,12
- RPE art. 23
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,252, COS 0,126
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6 m, 2 niveaux
- RPE art. 25, 26 et 73
- Hauteur selon l’emprise
- 4 m, 1 niveau dès 55 m² au sol ; 6 m, 2 niveaux dès 80 m² au sol
- RPE art. 25, 26 et 73
- Distance aux limites
- 8 m
- RPE art. 27
- Entre bâtiments
- 16 m
- RPE art. 27 (hypothèse)
- Logements par bâtiment
- 2
- RPE art. 20
- Surface minimale
- 1 000 m²
- RPE art. 22
- Une villa par
- 1 000 m²
- RPE art. 22
Texte du règlement
- Indice, art. 23
La surface bâtie (indice d'occupation de sol) ne peut excéder le 12 % de la surface totale de la parcelle.
- Emprise, art. 23
La surface bâtie (indice d'occupation de sol) ne peut excéder le 12 % de la surface totale de la parcelle.
- Niveaux, art. 25
Pour les bâtiments de moins de 80 m2 de surface, iveaui le nombre des niveaux est limité à deux, dont un sous la sablière et un dans les combles.
- Niveaux, art. 25
Pour les bâtiments de plus de 80 m2 de surface, le nombre de niveaux est limité à deux, soit deux sous la sablière et sans combles habitables ou un sous la sablière et combles habitables.
- Hauteur, art. 26
La hauteur des façades sur la sablière rie peut dé- passer 6 m. pour les bâtiments de deux niveaux et 4 m. pour les bâtiments d'un niveau.
- Hauteur, art. 73 al. 1
ou à défaut sur la dalle supérieure, est mesurée dès l'altitude moyenne
- minFootprint, art. 24
Les bâtiments d'habitation doivent avoir une suraee ionstructions au sol de 55 m2 au minimum.
- Distance aux limites, art. 27
La distance à la limite de propriété est de 6 mètres
- Distance aux limites, art. 27
depuis les façades non principales; elle est de H mètres depuis la façade principale (façade sur la- quelle prend jour la majorité des pièces de séjour).
- Logements, art. 20
familiales, comptant au plus deux appartements.
- Parcelle, art. 22
La surface minima des parcelles est de 1.000 m2 ear parcelles bâtiment d'habitation.
- order, art. 21
La Municipalité peut toutefois autoriser la cons- truction de deux bâtiments contigus édifiés simul- tanément et comprenant chacun un appartement.
- order, art. 21
Ils seront alors considérés comme une seule cons- truction au sens de l'art. 22, les art. 23 à 27
- sector, art. 20
Secteur 2 : même interdiction, mais les constrian- tions d'habitation mixtes en bois avec sous-sol e rez-de-chaussée en maçonnerie sont autorise'.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Secteur 2. Constructions d’habitation entièrement en bois ou « genre chalet » interdites ; constructions mixtes en bois sur un sous-sol et un rez en maçonnerie admises. (RPE art. 20 et 56)
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (12 % de la parcelle) sur deux niveaux, le plus qu’il admet, combles habitables compris. Le calcul compte de même deux niveaux au plus dans l’existant. (RPE art. 23 et 25)
- Hauteur. Sous 80 m² au sol, un niveau sous la sablière et un dans les combles, sablière à 4 m ; au-delà de 80 m², deux niveaux sous une sablière à 6 m sans combles habitables, ou un niveau et des combles habitables. Le calcul suit ces seuils : un niveau, puis deux. Sur un terrain de 25 % de pente au moins, la Municipalité peut admettre l’habitation de la moitié du sous-sol ; non compté. (RPE art. 25, 26 et 73)
- Bâtiment principal. 55 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPE art. 24)
- Distances. 6 m à la limite depuis les façades secondaires, 8 m depuis la façade principale, celle où donnent la plupart des pièces de séjour. Le calcul garde 8 m sur tout le pourtour : une villa peut s’approcher à 6 m sur ses autres côtés. (RPE art. 27)
- Distance entre bâtiments. Le règlement n’en fixe pas dans la zone de villas ; le calcul additionne les distances aux limites (16 m), le sens prudent. Les prescriptions incendie peuvent admettre moins. (RPE art. 27)
- Logements. Villas familiales de deux appartements au plus. Les exploitations agricoles existantes peuvent être transformées, agrandies ou reconstruites selon les règles de la zone agricole. (RPE art. 13 al. 2 et 20)
- Surface minimale. 1 000 m² par bâtiment d’habitation, appliqués à chaque bâtiment principal : une seconde villa demande 2 000 m². Le règlement ne prévoit plus d’exception pour les parcelles plus petites existantes (celle de l’art. 89 a expiré en 1988). (RPE art. 22 et 89)
- Villas contiguës. L’ordre non contigu est obligatoire ; la Municipalité peut admettre deux bâtiments contigus construits ensemble, d’un appartement chacun, qui comptent alors comme une seule construction pour la surface minimale. Non modélisé. (RPE art. 21)
- Surface bâtie. Mesurée sur le plan ou la projection du niveau de plus grande surface (de tous les niveaux pour un bâtiment à niveaux décalés), sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons, balcons ouverts de 2 m de large au plus, piscines non couvertes ni constructions entièrement souterraines. Le calcul prend l’emprise au sol. (RPE art. 71)
- Dépendances. Admises dans les espaces réglementaires (RLATC art. 39, alors RCAT art. 22), en limite de propriété ou à 1 m au moins, et à 2 m au moins du bâtiment principal ; les annexes accolées suivent les distances aux limites. Dépendances et annexes comptent dans la surface bâtie : elles réduisent d’autant l’emprise de l’habitation. (RPE art. 75)
- Hauteur et terrain. Hauteur à la sablière (à défaut, à la dalle supérieure) mesurée depuis l’altitude moyenne du terrain naturel aux angles de la construction, et respectée aussi en moyenne sur le terrain aménagé. Sol du rez à 0,60 m au plus au-dessus de cette altitude ; remblais de 2 m au plus au-dessus du terrain naturel. (RPE art. 73 (modifié en 2006))
- Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite, et l’angle le plus proche peut s’en approcher d’un mètre au plus (un seul angle par limite). Non modélisé. (RPE art. 68)
- Entente entre voisins. Sur un terrain difficile (pente, forme de la parcelle, accès), la Municipalité peut réduire la distance à la limite sur l’un des fonds, avec l’accord du voisin inscrit comme servitude en faveur de la commune. Constructions souterraines à la moitié de la distance. Le calcul n’en tient pas compte. (RPE art. 69 et 70)
- Dérogations. Dérogations au plan et au règlement pour des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives, sans atteinte à un autre intérêt public ni aux intérêts prépondérants de tiers, mises à l’enquête comme un permis. Le calcul n’en tient pas compte. (RPE art. 84 (modifié en 2004))
- Toitures. Toits plats, asymétriques ou à pans inversés interdits (sauf petites annexes, par dérogation) ; pente de 45 à 90 %, en principe la même sur les deux pans ; tuiles de terre cuite, de ciment ou de fibrociment gris foncé ou terre cuite, ou ardoises. Avant-toits obligatoires, 60 cm au moins sur les façades longitudinales principales ; lucarnes sur 40 % de la longueur de la façade au plus ; étages en attique interdits. (RPE art. 59 à 62)
- Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne peut réduire la distance réglementaire ni augmenter l’occupation du sol ; non vérifié. (RPE art. 74)
- Bâtiments existants. Un bâtiment non conforme peut recevoir des agrandissements mineurs à son gabarit s’ils améliorent son aspect ou son intégration ; même règle pour la reconstruction après destruction accidentelle. (RPE art. 64)
- Accès et piscines. Devant un garage sur une voie publique, 5 m libres au moins jusqu’à la limite du domaine public. Piscines à 3 m au moins de la limite ; non couvertes et à 1 m au plus au-dessus du terrain, elles ne comptent pas dans la surface bâtie. (RPE art. 66 et 76)
- Stationnement. Une place au moins par logement ; la Municipalité peut en fixer davantage. (RPE art. 77)
Zone de villas, secteur 3
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas, secteur 3
- Surface de plancher
- COS 0,12 × 2 niveaux = 0,24
- RPE art. 23 et 25
- Occupation du sol (COS)
- 0,12
- RPE art. 23
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,252, COS 0,126
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6 m, 2 niveaux
- RPE art. 25, 26 et 73
- Hauteur selon l’emprise
- 4 m, 1 niveau dès 55 m² au sol ; 6 m, 2 niveaux dès 80 m² au sol
- RPE art. 25, 26 et 73
- Distance aux limites
- 8 m
- RPE art. 27
- Entre bâtiments
- 16 m
- RPE art. 27 (hypothèse)
- Logements par bâtiment
- 2
- RPE art. 20
- Surface minimale
- 1 000 m²
- RPE art. 22
- Une villa par
- 1 000 m²
- RPE art. 22
Texte du règlement
- Indice, art. 23
La surface bâtie (indice d'occupation de sol) ne peut excéder le 12 % de la surface totale de la parcelle.
- Emprise, art. 23
La surface bâtie (indice d'occupation de sol) ne peut excéder le 12 % de la surface totale de la parcelle.
- Niveaux, art. 25
Pour les bâtiments de moins de 80 m2 de surface, iveaui le nombre des niveaux est limité à deux, dont un sous la sablière et un dans les combles.
- Niveaux, art. 25
Pour les bâtiments de plus de 80 m2 de surface, le nombre de niveaux est limité à deux, soit deux sous la sablière et sans combles habitables ou un sous la sablière et combles habitables.
- Hauteur, art. 26
La hauteur des façades sur la sablière rie peut dé- passer 6 m. pour les bâtiments de deux niveaux et 4 m. pour les bâtiments d'un niveau.
- Hauteur, art. 73 al. 1
ou à défaut sur la dalle supérieure, est mesurée dès l'altitude moyenne
- minFootprint, art. 24
Les bâtiments d'habitation doivent avoir une suraee ionstructions au sol de 55 m2 au minimum.
- Distance aux limites, art. 27
La distance à la limite de propriété est de 6 mètres
- Distance aux limites, art. 27
depuis les façades non principales; elle est de H mètres depuis la façade principale (façade sur la- quelle prend jour la majorité des pièces de séjour).
- Logements, art. 20
familiales, comptant au plus deux appartements.
- Parcelle, art. 22
La surface minima des parcelles est de 1.000 m2 ear parcelles bâtiment d'habitation.
- order, art. 21
La Municipalité peut toutefois autoriser la cons- truction de deux bâtiments contigus édifiés simul- tanément et comprenant chacun un appartement.
- order, art. 21
Ils seront alors considérés comme une seule cons- truction au sens de l'art. 22, les art. 23 à 27
- sector, art. 20
Secteur 3 : les constructions d'habitation en uin - et"genre chalet" sont autorisées.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Secteur 3. Constructions d’habitation en bois et « genre chalet » admises, le seul secteur de la commune où les chalets le sont. (RPE art. 20 et 56)
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (12 % de la parcelle) sur deux niveaux, le plus qu’il admet, combles habitables compris. Le calcul compte de même deux niveaux au plus dans l’existant. (RPE art. 23 et 25)
- Hauteur. Sous 80 m² au sol, un niveau sous la sablière et un dans les combles, sablière à 4 m ; au-delà de 80 m², deux niveaux sous une sablière à 6 m sans combles habitables, ou un niveau et des combles habitables. Le calcul suit ces seuils : un niveau, puis deux. Sur un terrain de 25 % de pente au moins, la Municipalité peut admettre l’habitation de la moitié du sous-sol ; non compté. (RPE art. 25, 26 et 73)
- Bâtiment principal. 55 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPE art. 24)
- Distances. 6 m à la limite depuis les façades secondaires, 8 m depuis la façade principale, celle où donnent la plupart des pièces de séjour. Le calcul garde 8 m sur tout le pourtour : une villa peut s’approcher à 6 m sur ses autres côtés. (RPE art. 27)
- Distance entre bâtiments. Le règlement n’en fixe pas dans la zone de villas ; le calcul additionne les distances aux limites (16 m), le sens prudent. Les prescriptions incendie peuvent admettre moins. (RPE art. 27)
- Logements. Villas familiales de deux appartements au plus. Les exploitations agricoles existantes peuvent être transformées, agrandies ou reconstruites selon les règles de la zone agricole. (RPE art. 13 al. 2 et 20)
- Surface minimale. 1 000 m² par bâtiment d’habitation, appliqués à chaque bâtiment principal : une seconde villa demande 2 000 m². Le règlement ne prévoit plus d’exception pour les parcelles plus petites existantes (celle de l’art. 89 a expiré en 1988). (RPE art. 22 et 89)
- Villas contiguës. L’ordre non contigu est obligatoire ; la Municipalité peut admettre deux bâtiments contigus construits ensemble, d’un appartement chacun, qui comptent alors comme une seule construction pour la surface minimale. Non modélisé. (RPE art. 21)
- Surface bâtie. Mesurée sur le plan ou la projection du niveau de plus grande surface (de tous les niveaux pour un bâtiment à niveaux décalés), sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons, balcons ouverts de 2 m de large au plus, piscines non couvertes ni constructions entièrement souterraines. Le calcul prend l’emprise au sol. (RPE art. 71)
- Dépendances. Admises dans les espaces réglementaires (RLATC art. 39, alors RCAT art. 22), en limite de propriété ou à 1 m au moins, et à 2 m au moins du bâtiment principal ; les annexes accolées suivent les distances aux limites. Dépendances et annexes comptent dans la surface bâtie : elles réduisent d’autant l’emprise de l’habitation. (RPE art. 75)
- Hauteur et terrain. Hauteur à la sablière (à défaut, à la dalle supérieure) mesurée depuis l’altitude moyenne du terrain naturel aux angles de la construction, et respectée aussi en moyenne sur le terrain aménagé. Sol du rez à 0,60 m au plus au-dessus de cette altitude ; remblais de 2 m au plus au-dessus du terrain naturel. (RPE art. 73 (modifié en 2006))
- Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite, et l’angle le plus proche peut s’en approcher d’un mètre au plus (un seul angle par limite). Non modélisé. (RPE art. 68)
- Entente entre voisins. Sur un terrain difficile (pente, forme de la parcelle, accès), la Municipalité peut réduire la distance à la limite sur l’un des fonds, avec l’accord du voisin inscrit comme servitude en faveur de la commune. Constructions souterraines à la moitié de la distance. Le calcul n’en tient pas compte. (RPE art. 69 et 70)
- Dérogations. Dérogations au plan et au règlement pour des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives, sans atteinte à un autre intérêt public ni aux intérêts prépondérants de tiers, mises à l’enquête comme un permis. Le calcul n’en tient pas compte. (RPE art. 84 (modifié en 2004))
- Toitures. Toits plats, asymétriques ou à pans inversés interdits (sauf petites annexes, par dérogation) ; pente de 45 à 90 %, en principe la même sur les deux pans ; tuiles de terre cuite, de ciment ou de fibrociment gris foncé ou terre cuite, ou ardoises. Avant-toits obligatoires, 60 cm au moins sur les façades longitudinales principales ; lucarnes sur 40 % de la longueur de la façade au plus ; étages en attique interdits. (RPE art. 59 à 62)
- Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne peut réduire la distance réglementaire ni augmenter l’occupation du sol ; non vérifié. (RPE art. 74)
- Bâtiments existants. Un bâtiment non conforme peut recevoir des agrandissements mineurs à son gabarit s’ils améliorent son aspect ou son intégration ; même règle pour la reconstruction après destruction accidentelle. (RPE art. 64)
- Accès et piscines. Devant un garage sur une voie publique, 5 m libres au moins jusqu’à la limite du domaine public. Piscines à 3 m au moins de la limite ; non couvertes et à 1 m au plus au-dessus du terrain, elles ne comptent pas dans la surface bâtie. (RPE art. 66 et 76)
- Stationnement. Une place au moins par logement ; la Municipalité peut en fixer davantage. (RPE art. 77)
Zone de protection des sites B
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de protection des sites, B Eglise de la Chiésaz et Château de Blonay
- Surface de plancher
- COS 0,12 × 1 niveaux = 0,12
- RPE art. 23, 30 et 31
- Occupation du sol (COS)
- 0,12
- RPE art. 23 et 30
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,126, COS 0,126
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 4 m, 1 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPE art. 31 (hauteur : hypothèse)
- Bâtiment principal
- 55 m² au sol au moins
- RPE art. 31 (hauteur : hypothèse)
- Distance aux limites
- 10 m
- RPE art. 30
- Entre bâtiments
- 20 m
- RPE art. 30 (hypothèse)
- Logements par bâtiment
- 2
- RPE art. 20 et 30
- Surface minimale
- 1 000 m²
- RPE art. 22 et 30
- Une villa par
- 1 000 m²
- RPE art. 22 et 30
Texte du règlement
- Indice, art. 23
La surface bâtie (indice d'occupation de sol) ne peut excéder le 12 % de la surface totale de la parcelle.
- Emprise, art. 30
villas (secteur i) pour les articles 20 à 24 inclus.
- Niveaux, art. 31
Dans l'ensemble de la zone, le nombre des niveaux est limité è. deux, dont un dans les combles.
- Hauteur, art. 31
Dans l'ensemble de la zone, le nombre des niveaux est limité è. deux, dont un dans les combles.
- Hauteur, art. 73 al. 1
ou à défaut sur la dalle supérieure, est mesurée dès l'altitude moyenne
- Distance aux limites, art. 30
entre bâtiments et limites de propriété cont de 10 mètres,
- minFootprint, art. 24
Les bâtiments d'habitation doivent avoir une suraee ionstructions au sol de 55 m2 au minimum.
- Logements, art. 20
familiales, comptant au plus deux appartements.
- Parcelle, art. 22
La surface minima des parcelles est de 1.000 m2 ear parcelles bâtiment d'habitation.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (12 % de la parcelle, comme en zone de villas) sur un niveau, le rez ; les combles habitables, le second niveau admis, ne sont pas comptés, ni dans l’existant. (RPE art. 23, 30 et 31)
- Hauteur. Deux niveaux au plus, dont un dans les combles ; le règlement ne fixe pas de hauteur dans cette zone. 4 m à la sablière, le chiffre de la zone de villas pour un niveau, est une hypothèse. La Municipalité refuse tout projet mal intégré au site. (RPE art. 26, 30, 31 et 32)
- Distances. 10 m entre les bâtiments et les limites de propriété, sur tout le pourtour. Le règlement ne fixe pas de distance entre bâtiments d’une même propriété ; le calcul additionne les distances aux limites (20 m), le sens prudent. (RPE art. 30)
- Règles de la zone de villas. Villas familiales de deux appartements au plus, 1 000 m² par bâtiment d’habitation, 55 m² au sol au moins ; deux bâtiments contigus d’un appartement chacun peuvent être admis. (RPE art. 20 à 24 et 30)
- Esthétique. Toitures « réveillonnées », couvertes uniquement de tuiles plates vieillies ; avant-toits de 80 cm au moins au larmier ; fenêtres à volets ; façades en pierre naturelle ou enduites d’une teinte admise par la Municipalité ; parapets de balcons ajourés ; clôtures et espaliers en plaques de ciment interdits ; balcons « baignoire » interdits. Chalets interdits. (RPE art. 30, 56 et 61)
- Surface bâtie. Mesurée sur le plan ou la projection du niveau de plus grande surface (de tous les niveaux pour un bâtiment à niveaux décalés), sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons, balcons ouverts de 2 m de large au plus, piscines non couvertes ni constructions entièrement souterraines. Le calcul prend l’emprise au sol. (RPE art. 71)
- Dépendances. Admises dans les espaces réglementaires (RLATC art. 39, alors RCAT art. 22), en limite de propriété ou à 1 m au moins, et à 2 m au moins du bâtiment principal ; les annexes accolées suivent les distances aux limites. Dépendances et annexes comptent dans la surface bâtie : elles réduisent d’autant l’emprise de l’habitation. (RPE art. 75)
- Hauteur et terrain. Hauteur à la sablière (à défaut, à la dalle supérieure) mesurée depuis l’altitude moyenne du terrain naturel aux angles de la construction, et respectée aussi en moyenne sur le terrain aménagé. Sol du rez à 0,60 m au plus au-dessus de cette altitude ; remblais de 2 m au plus au-dessus du terrain naturel. (RPE art. 73 (modifié en 2006))
- Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite, et l’angle le plus proche peut s’en approcher d’un mètre au plus (un seul angle par limite). Non modélisé. (RPE art. 68)
- Entente entre voisins. Sur un terrain difficile (pente, forme de la parcelle, accès), la Municipalité peut réduire la distance à la limite sur l’un des fonds, avec l’accord du voisin inscrit comme servitude en faveur de la commune. Constructions souterraines à la moitié de la distance. Le calcul n’en tient pas compte. (RPE art. 69 et 70)
- Dérogations. Dérogations au plan et au règlement pour des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives, sans atteinte à un autre intérêt public ni aux intérêts prépondérants de tiers, mises à l’enquête comme un permis. Le calcul n’en tient pas compte. (RPE art. 84 (modifié en 2004))
- Toitures. Toits plats, asymétriques ou à pans inversés interdits (sauf petites annexes, par dérogation) ; pente de 45 à 90 %, en principe la même sur les deux pans ; tuiles de terre cuite, de ciment ou de fibrociment gris foncé ou terre cuite, ou ardoises. Avant-toits obligatoires, 60 cm au moins sur les façades longitudinales principales ; lucarnes sur 40 % de la longueur de la façade au plus ; étages en attique interdits. (RPE art. 59 à 62)
- Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne peut réduire la distance réglementaire ni augmenter l’occupation du sol ; non vérifié. (RPE art. 74)
- Bâtiments existants. Un bâtiment non conforme peut recevoir des agrandissements mineurs à son gabarit s’ils améliorent son aspect ou son intégration ; même règle pour la reconstruction après destruction accidentelle. (RPE art. 64)
- Accès et piscines. Devant un garage sur une voie publique, 5 m libres au moins jusqu’à la limite du domaine public. Piscines à 3 m au moins de la limite ; non couvertes et à 1 m au plus au-dessus du terrain, elles ne comptent pas dans la surface bâtie. (RPE art. 66 et 76)
- Stationnement. Une place au moins par logement ; la Municipalité peut en fixer davantage. (RPE art. 77)
Zone d’habitations collectives
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitations collectives
- Surface de plancher
- COS 0,15 × 3 niveaux = 0,45
- RPE art. 15 et 16
- Occupation du sol (COS)
- 0,15
- RPE art. 15
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,4725, COS 0,1575
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 9,5 m, 3 niveaux
- RPE art. 17 et 73
- Longueur des bâtiments
- 24 m au plus
- RPE art. 19
- Distance aux limites
- 9,6 m
- RPE art. 19
- Entre bâtiments
- 19,2 m
- RPE art. 19
Texte du règlement
- Indice, art. 15
La surface bâtie (indice d'occupation du sol) ne bâtie peut excéder le 15 % de la surface totale.
- Emprise, art. 15
La surface bâtie (indice d'occupation du sol) ne bâtie peut excéder le 15 % de la surface totale.
- Niveaux, art. 16
Art. 16 Le nombre de niveaux habitables e
- Hauteur, art. 17
La hauteur sur la sablière ne peut dépasser 9,5(2 iù.
- Hauteur, art. 73 al. 1
ou à défaut sur la dalle supérieure, est mesurée dès l'altitude moyenne
- maxFootprint, art. 18
Les bâtiments ont une longueur maxima de 24 mètres et une largeur maxima de 14 mètres.
- Distance aux limites, art. 19
en plan du bâtiment; pour une longueur de façade de 12 mètres, elle est de 6 mètres, et dès 12 mètres,
- Longueur, art. 19
de 0,30 m. par mètre supplémentaire de longueur.
- Entre bâtiments, art. 19
Ces distances sont doublées entre bâtiments sis sur une même propriété.
- Logements, art. 13
Art. 13 Cette zone est destinée à l'habitation collective.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (15 % de la parcelle) sur trois niveaux sous la sablière ; les combles habitables, quatrième niveau admis, ne sont pas comptés, ni dans l’existant. (RPE art. 15 et 16)
- Hauteur. 9,50 m à la sablière, mesurée depuis l’altitude moyenne du terrain naturel aux angles. Quatre niveaux habitables, rez et combles compris : le calcul en compte trois sous la sablière. (RPE art. 16, 17 et 73)
- Gabarit et distances. Bâtiments de 24 m de long et 14 m de large au plus. Distance à la limite de 6 m pour une façade de 12 m, plus 0,30 m par mètre de longueur au-delà : le calcul garde 9,60 m, celle du plus long bâtiment, sur tout le pourtour, et plafonne l’emprise d’un bâtiment à 336 m². Distances doublées entre bâtiments d’une même propriété. (RPE art. 18 et 19)
- Destination. Habitation collective ; artisanat et commerce admis s’ils ne gênent pas le voisinage. Ordre non contigu obligatoire. Nombre de logements non limité. (RPE art. 13 et 14)
- Places de jeux. Surface fixée par la Municipalité, en principe 12 m² pour 60 m² de plancher habitable au moins ; non modélisé. (RPE art. 78)
- Balcons. Balcons « incorporés » ou « baignoire » interdits. (RPE art. 61)
- Surface bâtie. Mesurée sur le plan ou la projection du niveau de plus grande surface (de tous les niveaux pour un bâtiment à niveaux décalés), sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons, balcons ouverts de 2 m de large au plus, piscines non couvertes ni constructions entièrement souterraines. Le calcul prend l’emprise au sol. (RPE art. 71)
- Dépendances. Admises dans les espaces réglementaires (RLATC art. 39, alors RCAT art. 22), en limite de propriété ou à 1 m au moins, et à 2 m au moins du bâtiment principal ; les annexes accolées suivent les distances aux limites. Dépendances et annexes comptent dans la surface bâtie : elles réduisent d’autant l’emprise de l’habitation. (RPE art. 75)
- Hauteur et terrain. Hauteur à la sablière (à défaut, à la dalle supérieure) mesurée depuis l’altitude moyenne du terrain naturel aux angles de la construction, et respectée aussi en moyenne sur le terrain aménagé. Sol du rez à 0,60 m au plus au-dessus de cette altitude ; remblais de 2 m au plus au-dessus du terrain naturel. (RPE art. 73 (modifié en 2006))
- Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite, et l’angle le plus proche peut s’en approcher d’un mètre au plus (un seul angle par limite). Non modélisé. (RPE art. 68)
- Entente entre voisins. Sur un terrain difficile (pente, forme de la parcelle, accès), la Municipalité peut réduire la distance à la limite sur l’un des fonds, avec l’accord du voisin inscrit comme servitude en faveur de la commune. Constructions souterraines à la moitié de la distance. Le calcul n’en tient pas compte. (RPE art. 69 et 70)
- Dérogations. Dérogations au plan et au règlement pour des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives, sans atteinte à un autre intérêt public ni aux intérêts prépondérants de tiers, mises à l’enquête comme un permis. Le calcul n’en tient pas compte. (RPE art. 84 (modifié en 2004))
- Toitures. Toits plats, asymétriques ou à pans inversés interdits (sauf petites annexes, par dérogation) ; pente de 45 à 90 %, en principe la même sur les deux pans ; tuiles de terre cuite, de ciment ou de fibrociment gris foncé ou terre cuite, ou ardoises. Avant-toits obligatoires, 60 cm au moins sur les façades longitudinales principales ; lucarnes sur 40 % de la longueur de la façade au plus ; étages en attique interdits. (RPE art. 59 à 62)
- Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne peut réduire la distance réglementaire ni augmenter l’occupation du sol ; non vérifié. (RPE art. 74)
- Bâtiments existants. Un bâtiment non conforme peut recevoir des agrandissements mineurs à son gabarit s’ils améliorent son aspect ou son intégration ; même règle pour la reconstruction après destruction accidentelle. (RPE art. 64)
- Accès et piscines. Devant un garage sur une voie publique, 5 m libres au moins jusqu’à la limite du domaine public. Piscines à 3 m au moins de la limite ; non couvertes et à 1 m au plus au-dessus du terrain, elles ne comptent pas dans la surface bâtie. (RPE art. 66 et 76)
- Stationnement. Une place au moins par logement ; la Municipalité peut en fixer davantage. (RPE art. 77)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone de protection des sites, A Les Curtis : secteur « Les Curtits » : règles de la zone de villas, secteur 1, mais hauteur totale limitée à 1 m au-dessus du niveau de la route, mesuré dans son axe au droit de la construction (art. 29), et deux niveaux dont un dans les combles (art. 31) ; le niveau de la route n’est pas dans les données
- Secteur 1: zone d'habitation : plan partiel d’extension « Les Aveneyres » (1975), régi par son propre règlement
- Secteur 2: zone d'habitation : plan partiel d’extension « Les Aveneyres » (1975), régi par son propre règlement
- Zone d'habitation : plan partiel d’affectation « Les Osches » (1992, IUS 0,24, COS 0,12), dans le périmètre des Aveneyres, régi par son propre règlement
- Zone d'habitation collective : plan partiel d’extension « A Hauteville » (1987, IUS 0,3), régi par son propre règlement
- Zone d'habitation collective à moyenne densité : plan partiel d’affectation « En Grandchamp » (2009), régi par son propre règlement
- Zone du domaine de Jolimont : plan de quartier « Domaine de Jolimont » (2007), régi par son propre règlement
- Zone du PQ Les Grands Plantaz : plan de quartier « Les Grands Plantaz » (2002), régi par son propre règlement
- Zone d'habitation de très faible densité : plan partiel d’affectation « Le Gros Crêt » (2015), régi par son propre règlement
- Aire d'habitation, aire de dégagement : plan partiel d’affectation « Autour de l’église » (2010), régi par son propre règlement
- Aire de dégagement : plan partiel d’affectation « Autour de l’église » (2010), régi par son propre règlement
- Secteur A, Ilot A1 : plan partiel d’affectation « Milavy » (2000), son addenda du secteur B (2004) et la modification du secteur A (2005), régis par leur propre règlement
- Secteur A, Ferme Milavy : plan partiel d’affectation « Milavy » (2000), son addenda du secteur B (2004) et la modification du secteur A (2005), régis par leur propre règlement
- Secteur B, Ilot B1 : plan partiel d’affectation « Milavy » (2000), son addenda du secteur B (2004) et la modification du secteur A (2005), régis par leur propre règlement
- Secteur B, Ilot B2 : plan partiel d’affectation « Milavy » (2000), son addenda du secteur B (2004) et la modification du secteur A (2005), régis par leur propre règlement
- Secteur B, Ilot B3 : plan partiel d’affectation « Milavy » (2000), son addenda du secteur B (2004) et la modification du secteur A (2005), régis par leur propre règlement
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Blonay - Saint-Légier en chiffres.