Règlement communal de Cheseaux-Noréaz
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
- Plan général d’affectation, règlement (document de synthèse)du 18.04.2000
- Plan général d’affectation, zone des hameaux, plans et règlement du 18.04.2000, consulté : Plans des fonctions, de conservation et des limites de construction des hameaux de Cheseaux et de Noréaz, que l’approbation de 1995 avait laissés de côté ; aucune zone d’habitation encodée.
Zone de villas
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas
- Surface de plancher
- COS 0,125 × 2 niveaux = 0,25
- RPGA art. 14
- Occupation du sol (COS)
- 0,125
- RPGA art. 14 et 52
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,2625, COS 0,13125
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6,5 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPGA art. 11, 12 et 53
- Distance aux limites
- 6 m à 4 m de haut, 12 m à 6,5 m de haut
- RPGA art. 11 et 12
- Entre bâtiments
- 24 m
- RPGA art. 11 et 12
- Logements par bâtiment
- 2
- RPGA art. 9 et 10
- Surface minimale
- 1 000 m²
- RPGA art. 13
- Une villa par
- 1 000 m²
- RPGA art. 13
Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : le 1/6 de l’ensemble de la surface bâtie, annexes et dépendances comprises (RPGA art. 14) ; les habitations seules sont tenues au 1/8.
Texte du règlement
- Logements, art. 9
Cette zone est réservée à des maisons d'habitation de deux appartements au maximum.
- order, art. 10
L'ordre non contigu est obligatoire.
- Hauteur, art. 11
Lorsque la distance entre les constructions et la limite de la propriété est au minimum de 6 m ou de 12 m entre les bâtiments sis sur la même propriété, la hauteur au faîte est limitée à 7m.
- Distance aux limites, art. 11
Distance à la limite de 6 m, hauteur
- Hauteur, art. 12
Lorsque la distance entre les constructions et la limite de la propriété est au minimum de 12 m ou de 24 m entre les bâtiments sis sur la même propriété, la hauteur au faîte est limitée à 10 m.
- Distance aux limites, art. 12
Distance la limite de 12m, hauteur
- Hauteur, art. 11 et 12
Les façades aval ne doivent pas avoir une hauteur supérieure à la largeur.
- Parcelle, art. 13
Les constructions sont interdites sur des parcelles d'une surface inférieure à 1000 m2 et il ne peut yavoir plus d'une habitation par 1000 m2 de terrain.
- Parcelle, art. 13
Cette règle n'est pas applicable aux parcelles dont la surface était inférieur à 1 000 m2 lors de l'approbation du précédent règlement par le Conseil d'Etat, le 6 mai 1983.
- Indice, art. 14
La surface des habitations ne peut excéder le 1/8ème, et l'ensemble de la surface bâtie, y compris les annexes, dépendances, etc., le 176ème de la surface totale de la parcelle.
- Emprise, art. 14
La surface des habitations est calculée selon les règles de Particle 52.
- Emprise, art. 52
La surface d'un bâtiment est mesurée au niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions en plan, compte tenu des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des balcons en saillie, des piscines non couvertes, des garages enterrés
- Hauteur, art. 53
La hauteur est mesurée à partir de l'altitude moyenne du sol naturel occupé par la construction qui se calcule comme suit: point le plus haut, + (plus) point le plus bas,
- roof, art. 45
Les toits plats et les attiques sont interdits. Tous les toits doivent avoir deux ou quatre pans avec un faîte plus haut que la corniche.
- Arbres, art. 15
La plantation d'arbres est obligatoire à raison de 1 arbre pour 300 m2 de terrain
- indexArea, art. 49.7
Les surfaces de parcelles comprises dans les zones inconstructibles (y compris les forêts)
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 14)
- Hauteur et distances. Le faîte est limité à 7 m lorsque le bâtiment se tient à 6 m au moins des limites (12 m entre bâtiments sur la même propriété), à 10 m lorsqu’il se tient à 12 m (24 m). Le règlement ne fixe ni corniche ni nombre de niveaux : le calcul suppose un niveau plein sous une corniche de 4 m dans le premier cas, deux sous 6,50 m dans le second (toit de 30° sur une maison de 10 à 12 m de profondeur), sans vérifier le faîte. Les façades aval ne peuvent être plus hautes que larges ; non vérifié. (RPGA art. 11, 12 et 45)
- Entre bâtiments. Sur une même propriété, 12 m entre bâtiments sous un faîte de 7 m, 24 m dès qu’un des deux atteint 10 m ; le calcul l’applique entre bâtiments nouveaux. La hauteur des bâtiments existants n’est pas connue, et le calcul ne distingue pas la maison de la parcelle de celles des voisins : il compte 12 m pour la construction existante, plus la distance de la nouvelle, soit 18 m pour une maison basse et 24 m pour une haute. À côté d’une maison existante de 10 m au faîte sur la même propriété, une maison basse doit pourtant s’en tenir à 24 m : à vérifier. (RPGA art. 11 et 12)
- Mesure des hauteurs. Depuis l’altitude moyenne du sol naturel occupé par la construction : la moitié de la somme du point le plus haut et du point le plus bas. (RPGA art. 53)
- Surface bâtie. Les habitations couvrent 1/8 de la parcelle au plus, l’ensemble des constructions, annexes et dépendances comprises, 1/6. La surface d’une habitation se mesure au niveau de plus grandes dimensions en plan, terrasses non couvertes, seuils, perrons, balcons en saillie, piscines non couvertes et garages enterrés compris. Le calcul applique le 1/8 à l’emprise des bâtiments relevés et ne compte pas les annexes : terrasses et piscines réduisent d’autant l’emprise restante, et le 1/6 ne se vérifie qu’à la demande, quand les annexes dépassent 1/24 de la parcelle. (RPGA art. 14 et 52)
- Combles. Toits à deux ou quatre pans, faîte plus haut que la corniche, pente de 30° à 50° ; toits plats et attiques interdits. Les combles ne sont pas comptés, ni dans la surface ni dans l’existant. (RPGA art. 45)
- Logements. Maisons d’habitation de deux appartements au plus ; professions libérales admises, toute construction non destinée à l’habitation interdite ; ruches, poulaillers et clapiers interdits. (RPGA art. 9 et 63)
- Ordre non contigu. L’ordre non contigu est obligatoire : le calcul ne dessine ni maisons jumelles ni rangées ; une maison de deux appartements reste admise. (RPGA art. 10)
- Surface de parcelle. Aucune construction sur une parcelle de moins de 1 000 m², et une habitation par 1 000 m² au plus. Le calcul lit « habitation » comme une maison d’habitation, au sens de l’art. 14 : une seconde maison demande 2 000 m². Si la commune l’entend par logement, une maison de deux appartements demande aussi 2 000 m². (RPGA art. 13 et 14)
- Parcelles anciennes. La surface minimale ne s’applique pas aux parcelles qui mesuraient déjà moins de 1 000 m² à l’approbation du règlement précédent, le 6 mai 1983. Le calcul ne connaît pas l’âge de la parcelle : il applique le minimum ; à vérifier au registre foncier. (RPGA art. 13)
- Zones inconstructibles. La part d’une parcelle en zone inconstructible, forêt comprise, ne compte pas dans le calcul des coefficients ; le calcul ne donne de chiffre qu’à une parcelle entière dans la zone. (RPGA art. 49.7)
- Arbres. Plantation obligatoire d’un arbre par 300 m² de terrain ; non compté. (RPGA art. 15)
- Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite, et l’angle le plus proche peut s’approcher de 0,50 m au plus. Non modélisé. (RPGA art. 51)
- Routes. Les distances à l’axe des routes de la loi cantonale sur les routes s’appliquent aux chaussées publiques et privées, sous réserve des plans de limite des constructions et des distances supérieures du règlement. (RPGA art. 50)
- Dépendances. La Municipalité peut admettre dans les espaces réglementaires des dépendances peu importantes d’un niveau, 3 m à la corniche, sans habitation ni profession (garages pour une ou deux voitures, buanderies, bûchers, pavillons de jardin), jamais avant le bâtiment principal ; elles comptent dans le 1/6. (RPGA art. 14 et 57)
- Limites modifiées. Un changement de limite après la construction ne peut réduire la distance entre bâtiments ni augmenter la proportion de surface bâtie ; non vérifié. (RPGA art. 56)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières. (RPGA art. 41)
- Toitures et teintes. Tuiles plates du pays en principe, couvertures en métal ou fibrociment ondulé interdites ; teintes et matériaux soumis à la Municipalité ; capteurs d’énergie admis s’ils s’intègrent. (RPGA art. 44, 45 et 47)
- Stationnement. Deux places au moins par appartement, sur la parcelle. (RPGA art. 66)
- Dérogations. Exceptionnellement, sur l’ordre et les dimensions des constructions, pour des considérations d’intérêt public et sans inconvénient pour le voisinage ; un plan partiel d’affectation ou de quartier peut fixer d’autres règles. Le calcul n’en tient pas compte. (RPGA art. 76 et 77)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Aire d'habitation A : plan partiel d’affectation « Coteau des Ifs » (2006), régi par son propre règlement
- Aire d'habitation B : plan partiel d’affectation « Coteau des Ifs » (2006), régi par son propre règlement
- Zone d'habitation individuelle A : plan de quartier « Les Balcons du Lac » (1997), que le règlement exige pour la zone d’habitation individuelle (art. 16 à 18), régi par son propre règlement
- Zone d'habitation collective B : plan de quartier « Les Balcons du Lac » (1997), régi par son propre règlement
- Zone de résidences secondaires : plan partiel d’affectation « Chable-Perron » (1999) ; constructions de loisirs sur un droit de superficie de l’État, sans occupation permanente (art. 22)
- Zone des hameaux : hameaux de Cheseaux et de Noréaz (code fédéral 41) : constructions nouvelles aux emplacements du plan des fonctions, deux appartements et 7 m au faîte, bâtiments à maintenir du plan de conservation (art. 6 à 8)
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Cheseaux-Noréaz en chiffres.