parcelle.

Règlement communal de Sullens

Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.

Zones de villas (faible densité) et de Perroset

Désignation dans le plan d’affectation : Zones de villas (faible densité) et de Perroset

Indice d’utilisation (CUS)
0,3
RPGA art. 43
Occupation du sol (COS)
1/7
RPGA art. 43
Minergie (+5 %)
plancher 0,315, COS 0,15
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux
RPGA art. 44 et 81
Hauteur selon l’emprise
4 m, 1 niveau dès 80 m² au sol ; 6 m, 2 niveaux dès 100 m² au sol
RPGA art. 44 et 81
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 42
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 42
Logements par bâtiment
2
RPGA art. 41
Surface minimale
1 000 m²
RPGA art. 43
Une villa par
1 000 m²
RPGA art. 43

Texte du règlement

  • Indice, art. 43Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) (13) n'excédera pas 0.3 (au sens des directives de l'ORL 514 420).
  • Emprise, art. 431/6 pour une hauteur maximum de 6 m à la corniche et 8 m au
  • Emprise, art. 431/7 pour une hauteur maximum de 6.50 m à la corniche et 11 m
  • Emprise, art. 79La surface bâtie de chaque bâtiment se calcule sur l'étage de la plus grande surface
  • minFootprint, art. 44de 80 m2. Cette disposition ne s'applique pas aux dépen- dances au sens de l'art. 39 RAIC
  • Hauteur, art. 44Pour les bâtiments dune surface inférieure à 100 m2, la hau- teur à la corniche (1), mesurée conformément à l'art. 81 du présent règlement, ne dépassera pas 4 m et au faîte 8.50 m
  • Hauteur, art. 44Pour les bâtiments de plus de 100 m2 de surface, la hauteur à la corniche, mesurée conformément à l'art. 81 du présent rè- glement, ne dépassera pas o m et au faîte 11 m
  • Niveaux, art. 44Dans les deux cas, les combles sont habitables sur un étage,
  • Hauteur, art. 81cote moyenne du sol naturel, occupé par la construction. Elle est mesurée au milieu du bâtiment.
  • Distance aux limites, art. 42La distance entre une villa et la limite de la propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan fixant la limite des construc- tions, est de 6 m.
  • Entre bâtiments, art. 42Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
  • order, art. 42Toutefois, deux villas nouvelles peuvent être construites en mitoyenneté
  • Logements, art. 41Cette zone est destinée aux villas ou maisons familiales comptant au plus 2 logements et 1 studio dune surface maximum de 50 m2.
  • Parcelle, art. 43La surface des parcelles à bâtir est au minimum de 1000 m2, à raison d'une villa par 1000 m2.
  • addendum, addenda 2013, art. 1Les articles 41 à 49 (chapitre V : Zones de villas (faible densité) et de Perroset) du

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface bâtie. 1/6 de la parcelle pour 6 m à la corniche et 8 m au faîte au plus, 1/7 pour 6,50 m et 11 m, toitures existantes comprises. Le calcul ne vérifie pas le faîte et prend 1/7 : une maison au faîte de 8 m au plus peut couvrir 1/6. (RPGA art. 43)
  • Hauteur. Sous 100 m² au sol, 4 m à la corniche et 8,50 m au faîte ; au-delà, 6 m et 11 m. L’art. 43 cite une corniche de 6,50 m que l’art. 44 n’admet pas : le calcul garde 6 m. Deux niveaux sous la corniche de 6 m, un sous celle de 4 m, sont la lecture du calcul ; le règlement ne compte pas les niveaux. (RPGA art. 43, 44 et 81)
  • Combles. Habitables sur un étage, galeries ouvertes (surcombles) admises : non comptés par le calcul, alors que le CUS les compte. (RPGA art. 44)
  • Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGA art. 44)
  • Logements. Villas ou maisons familiales de deux logements au plus et un studio de 50 m² au plus : le calcul s’en tient aux deux logements. Locaux artisanaux ou bureaux liés à l’habitation admis s’ils ne gênent pas le voisinage. (RPGA art. 41)
  • Surface minimale. 1 000 m² au moins, à raison d’une villa par 1 000 m², appliqués à chaque bâtiment principal : une seconde villa demande 2 000 m². Le règlement ne prévoit pas d’exception pour les parcelles plus petites existantes. (RPGA art. 43)
  • Villas mitoyennes. L’ordre non contigu est la règle ; deux villas nouvelles peuvent être mitoyennes si elles sont édifiées simultanément, sur 20 m au plus de plus grande dimension et 800 m² de parcelle chacune, deux appartements par villa. Non modélisé. (RPGA art. 42 et 43)
  • Hauteurs. Corniche (niveau supérieur du chéneau) et faîte mesurés depuis la cote moyenne du sol naturel occupé par la construction, au milieu du bâtiment. Le faîte n’est pas vérifié par le calcul. (RPGA art. 81 et lexique)
  • Surface bâtie. Mesurée sur l’étage de plus grande surface, sans les terrasses non couvertes, perrons, seuils, balcons ni piscines non couvertes à moins de 50 cm du terrain naturel, ni les dépendances. Le calcul prend l’emprise au sol. (RPGA art. 79)
  • CUS. Au sens des directives ORL 514 420 : surfaces de plancher utiles, combles habitables compris. Le calcul ne compte que les niveaux pleins sous la corniche. (RPGA art. 43, 52 et lexique (13))
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite ; non modélisé. (RPGA art. 80)
  • Routes. Au bord d’une voie publique sans plan fixant la limite des constructions, l’art. 37 de la loi sur les routes s’applique là où le règlement fixe une distance moindre. (RPGA art. 76)
  • Dépendances. Une ou deux dépendances de 40 m² au total au plus dans les espaces réglementaires, avec l’accord écrit du voisin, 2,50 m à la corniche et 4 m au faîte, sans habitation ni activité professionnelle. (RPGA art. 77)
  • Dérogations. Dérogations de minime importance sur la distance à la limite, la surface minimale des parcelles ou le coefficient d’occupation, à respecter sur un ensemble avec les parcelles voisines et mentionnées au registre foncier. Le calcul n’en tient pas compte. (RPGA art. 102)
  • Mouvements de terre. Remblais et déblais de 1 m au plus dès le terrain naturel, excavations et rampes de garages enterrés exceptées. (RPGA art. 90)
  • Limites modifiées. Un fractionnement qui rend une construction existante non réglementaire est interdit ; non vérifié. (RPGA art. 83)
  • Interdits. Chalets, constructions sur piliers, antennes TV extérieures. (RPGA art. 85, 86 et 95)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière. (RPGA art. 73)
  • Stationnement. Une place par logement jusqu’à 25 m², deux de 25 à 125 m², trois au-delà. Place de jeux de 7 m² par 100 m² de plancher habitable dès 300 m². (RPGA art. 88 et 89)
  • Plantations. Avant le permis d’habiter, un arbre par tranche ou fraction de 250 m² de parcelle (arbustes, haies et espaliers non comptés) ; non modélisé. (RPGA art. 48 et 56)
  • Toitures. Tuiles, pente de 47 à 100 %, avant-toit sur toutes les faces ; toits à pans inversés et à un pan interdits (petites annexes exceptées). Lucarnes isolées, 1,80 m de large au plus. (RPGA art. 45, 46, 54 et 55)
  • Plan spécial. Pour un ensemble suffisamment important, un plan partiel d’affectation ou un plan de quartier peut fixer d’autres règles. (RPGA art. 103)

Zone résidentielle

Désignation dans le plan d’affectation : Zone résidentielle

Indice d’utilisation (CUS)
0,25
RPGA art. 52
Occupation du sol (COS)
0,125
RPGA art. 52
Minergie (+5 %)
plancher 0,2625, COS 0,13125
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6,5 m, 2 niveaux
RPGA art. 53 et 81
Bâtiment principal
100 m² au sol au moins
RPGA art. 53
Distance aux limites
8 m
RPGA art. 51
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 51
Logements par bâtiment
2
RPGA art. 50
Surface minimale
1 500 m²
RPGA art. 52
Une villa par
1 500 m²
RPGA art. 52

Texte du règlement

  • Indice, art. 52Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) (13) n'excédera pas 0.25 (au sens des directives de IORL 514 420).
  • Emprise, art. 52La surface bâtie au soi ne peut excéder 1/8 de la surface, piscine non couverte non comprise.
  • minFootprint, art. 53Les bôtiments d'habitation auront au minimum une surface de 100 m2.
  • Hauteur, art. 53La hauteur de la corniche (1), mesurée conformément à l'art. 81 du présent règlement, est limitée à 6.50m au maxi- mum, et 11 m au faîte
  • Niveaux, art. 53Les combles sont habitables sur un étage.
  • Hauteur, art. 81cote moyenne du sol naturel, occupé par la construction. Elle est mesurée au milieu du bâtiment.
  • Distance aux limites, art. 51est fonction de la plus grande dimension en plan 'a.
  • Distance aux limites, art. 51Si a" supérieur ou égal à 20 m, d' = 8 m.
  • Entre bâtiments, art. 51Entre bâtiments sis sur une même propriété, la distance sera de 12 m
  • order, art. 51simultanément et que la plus grande dimension n'excède Pas 25 m.
  • Logements, art. 50Cette zone est destinée aux villas ou maisons familiales comptant au plus 2 logements principaux et 1 studio dune surface maximum de
  • Parcelle, art. 52La surface des parcelles à bâtir est au minimum de 1500 m2 par villa.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Distance aux limites. Fonction de la plus grande dimension en plan : 6 m sous 20 m, 8 m dès 20 m. Le calcul garde 8 m partout ; une villa de moins de 20 m de long peut s’approcher à 6 m. 12 m au moins entre bâtiments d’une même propriété. (RPGA art. 51)
  • Hauteur. 6,50 m à la corniche et 11 m au faîte. Deux niveaux sous la corniche sont la lecture du calcul ; le règlement ne compte pas les niveaux. (RPGA art. 53 et 81)
  • Combles. Habitables sur un étage, galeries ouvertes (surcombles) admises : non comptés par le calcul, alors que le CUS les compte. (RPGA art. 53)
  • Bâtiment principal. 100 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGA art. 53)
  • Surface bâtie. 1/8 de la parcelle, piscine non couverte non comprise. (RPGA art. 52)
  • Logements. Villas ou maisons familiales de deux logements principaux au plus et un studio de 50 m² au plus : le calcul s’en tient aux deux logements. (RPGA art. 50)
  • Surface minimale. 1 500 m² par villa, appliqués à chaque bâtiment principal : une seconde villa demande 3 000 m². (RPGA art. 52)
  • Villas mitoyennes. L’ordre non contigu est la règle ; deux villas nouvelles peuvent être mitoyennes si elles sont édifiées simultanément, sur 25 m au plus de plus grande dimension (décrochement de 1 m au-delà de 20 m), chacune sur sa parcelle. Non modélisé. (RPGA art. 51 et 52)
  • Hauteurs. Corniche (niveau supérieur du chéneau) et faîte mesurés depuis la cote moyenne du sol naturel occupé par la construction, au milieu du bâtiment. Le faîte n’est pas vérifié par le calcul. (RPGA art. 81 et lexique)
  • Surface bâtie. Mesurée sur l’étage de plus grande surface, sans les terrasses non couvertes, perrons, seuils, balcons ni piscines non couvertes à moins de 50 cm du terrain naturel, ni les dépendances. Le calcul prend l’emprise au sol. (RPGA art. 79)
  • CUS. Au sens des directives ORL 514 420 : surfaces de plancher utiles, combles habitables compris. Le calcul ne compte que les niveaux pleins sous la corniche. (RPGA art. 43, 52 et lexique (13))
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite ; non modélisé. (RPGA art. 80)
  • Routes. Au bord d’une voie publique sans plan fixant la limite des constructions, l’art. 37 de la loi sur les routes s’applique là où le règlement fixe une distance moindre. (RPGA art. 76)
  • Dépendances. Une ou deux dépendances de 40 m² au total au plus dans les espaces réglementaires, avec l’accord écrit du voisin, 2,50 m à la corniche et 4 m au faîte, sans habitation ni activité professionnelle. (RPGA art. 77)
  • Dérogations. Dérogations de minime importance sur la distance à la limite, la surface minimale des parcelles ou le coefficient d’occupation, à respecter sur un ensemble avec les parcelles voisines et mentionnées au registre foncier. Le calcul n’en tient pas compte. (RPGA art. 102)
  • Mouvements de terre. Remblais et déblais de 1 m au plus dès le terrain naturel, excavations et rampes de garages enterrés exceptées. (RPGA art. 90)
  • Limites modifiées. Un fractionnement qui rend une construction existante non réglementaire est interdit ; non vérifié. (RPGA art. 83)
  • Interdits. Chalets, constructions sur piliers, antennes TV extérieures. (RPGA art. 85, 86 et 95)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière. (RPGA art. 73)
  • Stationnement. Une place par logement jusqu’à 25 m², deux de 25 à 125 m², trois au-delà. Place de jeux de 7 m² par 100 m² de plancher habitable dès 300 m². (RPGA art. 88 et 89)
  • Plantations. Avant le permis d’habiter, un arbre par tranche ou fraction de 250 m² de parcelle (arbustes, haies et espaliers non comptés) ; non modélisé. (RPGA art. 48 et 56)
  • Toitures. Tuiles, pente de 47 à 100 %, avant-toit sur toutes les faces ; toits à pans inversés et à un pan interdits (petites annexes exceptées). Lucarnes isolées, 1,80 m de large au plus. (RPGA art. 45, 46, 54 et 55)
  • Plan spécial. Pour un ensemble suffisamment important, un plan partiel d’affectation ou un plan de quartier peut fixer d’autres règles. (RPGA art. 103)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone du village : zone mixte d’habitation et d’agriculture (art. 33) : ordre contigu maintenu ou admis contre un bâtiment en limite, 3 m devant les façades pignons, 5 m ailleurs (art. 21 et 34), que le calcul ne distingue pas ; CUS 0,5 (art. 22 et 35)
  • Zone du PPA "Le vieux village" : plan partiel d’affectation du village (1995) : constructions dans les périmètres d’implantation du plan, absents des données (art. 20) ; zone mixte
  • Aire d'habitation villageoise : plan de quartier « Grand Pré I » (1996), régi par son propre règlement
  • Aire de prolongement du vieux village : plan de quartier « Grand Pré I » (1996), régi par son propre règlement
  • Aires d'implantation des constructions et de prolongement de l'habitat : plan de quartier « Au Grand Pré II » (1995), régi par son propre règlement
  • Zone à occuper par plan de quartier ou partiel d'affectation : inconstructible jusqu’à la légalisation d’un plan spécial (art. 72)

Règle cantonale

Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.

Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Sullens en chiffres.