Règlement communal de Lully
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
- Règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructionsdu 03.03.1999
- Modification du plan de zones délimitant la zone d’utilité publique et la zone de verdure du 03.03.1999, consulté : Annexe au plan des zones (1:1 000) qui classe la parcelle 33 et l’îlot des parcelles 25 et 233 en zone d’utilité publique, bordé de zone de verdure ; aucune zone d’habitation.
Zone de villas
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,35
- RPGA art. 19
- Occupation du sol (COS)
- 1/6
- RPGA art. 18
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,3675, COS 0,175
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6 m, 2 niveaux
- RPGA art. 20 et 50
- Hauteur selon l’emprise
- 4,5 m, 1 niveau dès 60 m² au sol ; 6 m, 2 niveaux dès 100 m² au sol
- RPGA art. 20 et 50
- Longueur des bâtiments
- 20 m au plus
- RPGA art. 16
- Distance aux limites
- 6 m
- RPGA art. 16
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPGA art. 16
- Logements par bâtiment
- 3
- RPGA art. 14 et 17
- Surface minimale
- 900 m²
- RPGA art. 17
- Surface de parcelle
- 900 m² pour une villa d’un logement, 1 200 m² pour deux logements ou une villa jumelle, 1 500 m² pour trois logements
- RPGA art. 17
Texte du règlement
- Indice, art. 19
Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) n'excédera pas 0,35.
- Emprise, art. 18
La surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface de la parcelle.
- Emprise, art. 18
La surface des garages et toutes dépendances même à caractère provisoire est incluse dans le calcul de la surface bâtie (soit: couvert, bûcher, abri de jardin, véranda, serre, etc.).
- Emprise, art. 18
La surface bâtie est calculée sur la surface brute du plus grand niveau.
- Emprise, art. 59
Ces constructions souterraines sont comptabilisées dans le calcul du Cas.
- minFootprint, art. 20
Les bâtiments d'habitation ont une surface bâtie minimale de 60 m2.
- Hauteur, art. 20
de 60 à 100 m2 de surface bâtie, le nombre des étages habitables est limité à deux (rez et combles), la hauteur du faîte ne dépasse pas 7,5 rn, les corniches 4,5 rn.
- Niveaux, art. 20
Pour les bâtiments de plus de 100 m2 de surface bâtie, le nombre des étages habitables est limité à deux (rez-de-chaussée compris).
- Hauteur, art. 20
La hauteur du faîte ne dépasse pas 9,5 m', les corniches 6,0 rn.
- Hauteur, art. 50
La hauteur à la corniche est mesurée sur chaque façade à partir de la cote moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblais.
- Distance aux limites, art. 16
La distance minimale entre le bâtiment et la limite de propriété voisine ou le domaine public, s'il n'y a pas de limite de construction, est de 6 m' au minimum.
- Entre bâtiments, art. 16
Elle est doublée entre bâtiments non accolés l'un à l'autre sis sur la même propriété.
- Longueur, art. 16
La longueur de la plus grande façade n'excédera pas 20 m'.
- Logements, art. 14
Cette zone est destinée aux villas ou maisons familiales. Le nombre maximum de logements par maison est défini à l'article 17
- Parcelle, art. 17
La surface des parcelles à bâtir est au moins de 900 m2 pour 1 villa à I logement, de 1200 m2 pour 1 villa à deux logements ou jumelle et 1500 m2 pour des villas de 3 logements au plus.
- Arbres, art. 22
par tranche ou fraction de 250 m2 de surface, un arbre feuillu d'ornement ou fruitier, à croissance rapide
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Hauteur. De 60 à 100 m² au sol, deux étages habitables, rez et combles, sous une corniche de 4,5 m et un faîte de 7,5 m ; au-delà de 100 m², deux étages habitables, rez compris, sous 6,0 m à la corniche et 9,5 m au faîte. Le calcul suit ces seuils : un niveau plein, puis deux ; il ne vérifie pas le faîte. (RPGA art. 20)
- Mesure des hauteurs. Le faîte depuis la cote moyenne du sol naturel aux angles du bâtiment, la corniche sur chaque façade depuis la cote moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblais. (RPGA art. 50)
- Combles. Sous 100 m² au sol, les combles sont le second étage habitable ; au-delà, le règlement admet deux étages habitables en tout. Surcombles et sous-sols peuvent servir au jeu, à l’habitation occasionnelle ou au travail temporaire s’ils dépendent de l’étage voisin, sans logement de plus ; des locaux d’habitation ou de travail partiellement enterrés comptent comme étage. Le calcul ne compte pas les combles : sous 100 m², la surface reste à un niveau, en deçà du CUS. (RPGA art. 20)
- Bâtiment principal. 60 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGA art. 20)
- Surface bâtie. 1/6 de la parcelle, mesuré sur la surface brute du plus grand niveau, garages et toutes dépendances compris, même provisoires (couvert, bûcher, abri de jardin, véranda, serre) ; constructions souterraines comprises, piscines ouvertes dont le bord dépasse le sol naturel de 50 cm au plus exceptées. Le calcul prend l’emprise des bâtiments relevés : de petites dépendances absentes du cadastre réduisent d’autant l’emprise restante. (RPGA art. 18 et 59)
- CUS. 0,35, que le règlement ne définit pas plus avant (normes cantonales). Le calcul place la surface sur les niveaux pleins : deux niveaux sur 1/6 de la parcelle donnent 0,333, un peu moins que le CUS. (RPGA art. 19 et 69)
- Logements. Villas ou maisons familiales ; 900 m² pour une villa d’un logement, 1 200 m² pour une villa de deux logements ou une villa jumelle, 1 500 m² pour des villas de trois logements au plus. Le calcul en tient chaque bâtiment de la parcelle, la maison qui reste selon les logements du registre des bâtiments : une seconde villa demande 1 800 m², une villa jumelle à côté d’une maison d’un logement 2 100 m². Il ne dessine pas trois maisons en rangée, que l’ordre non contigu exclut. (RPGA art. 14 et 17)
- Activités. Entreprises artisanales, constructions agricoles, activités professionnelles pouvant nuire au voisinage et écuries de manège interdites. (RPGA art. 15 et 54)
- Façades. Ordre non contigu obligatoire ; la plus grande façade mesure 20 m au plus. (RPGA art. 16)
- Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite, et l’angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre au plus. Non modélisé. (RPGA art. 48)
- Limites modifiées. Un changement de limites ne peut réduire la distance entre bâtiments ni augmenter la proportion de surface bâtie ; non vérifié. En bordure des voies publiques, l’art. 36 de la loi sur les routes s’applique là où le règlement fixe une distance moindre. (RPGA art. 49)
- Toitures. Deux pans inclinés obligatoires, pente de 50 à 80 %, faîte en principe parallèle aux courbes de niveau ; le plus petit pan égal à la moitié du plus grand au moins ; tuiles brun rouge ou d’apparence semblable ; lucarnes sur les 2/5 de la longueur du bâtiment au plus ; chalets et constructions entièrement en bois interdits. (RPGA art. 21, 52 et 53)
- Arbres. Toute mise en valeur constructive impose de planter un feuillu d’ornement ou fruitier par tranche ou fraction de 250 m² de surface, la moitié au plus remplaçable par des résineux, implantés sur le plan de situation ; non compté. (RPGA art. 22)
- Mouvements de terre. 1,50 m de remblai et 2 m de déblai au plus par rapport au terrain naturel ; 2,50 et 3 m avec des murs sur une pente générale de plus de 10 %. (RPGA art. 51)
- Dépendances. La Municipalité peut admettre dans les espaces réglementaires des dépendances peu importantes d’un rez de 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité professionnelle ; elles comptent dans la surface bâtie (art. 18). (RPGA art. 18 et 58)
- Dérogations. Exceptionnellement, sur l’ordre, les dimensions, la surface minimale des parcelles et les distances, lorsque la topographie, l’accès ou l’intégration le justifient. Le calcul n’en tient pas compte. (RPGA art. 64)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RPGA art. 43)
- Stationnement. En principe une place par 80 m² de plancher habitable ; une place en surface par 250 m² de parcelle au plus, le solde en garage souterrain ou intérieur. (RPGA art. 60)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone de village : zone de centre (code fédéral 14) : ordre contigu là où les bâtiments le sont, murs mitoyens ou aveugles de 15 m au plus, 4 m aux limites ailleurs (art. 4 à 6), CUS 0,4 que les volumes existants peuvent dépasser (art. 8), trois niveaux combles compris (art. 9), intégration jugée sur le recensement architectural (art. 12)
- Zone d'habitation : plan de quartier « Sécheron » (1998), régi par son propre règlement : périmètres d’implantation et surfaces fixés par le plan
- Aire d'habitation à moyenne densité : plan de quartier « En Billens » (1994), régi par son propre règlement
- Aire d'habitations villageoises : plan de quartier « En Billens » (1994), régi par son propre règlement
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Lully en chiffres.