Règlement communal de Corsier-sur-Vevey
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
Zone d’habitation à faible densité A
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de faible densité A
- Surface de plancher
- COS 1/6 × 2 niveaux = 0,33333
- RPE art. 27 et 29
- Occupation du sol (COS)
- 1/6
- RPE art. 27 et 66
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,35, COS 0,175
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6,5 m, 2 niveaux
- RPE art. 29 et 68
- Hauteur selon l’emprise
- 4 m, 1 niveau dès 70 m² au sol ; 6,5 m, 2 niveaux dès 90 m² au sol
- RPE art. 29 et 68
- Distance aux limites
- 5 m
- RPE art. 25
- Entre bâtiments
- 10 m
- RPE art. 25
- Logements par bâtiment
- 4
- RPE art. 23
- Surface minimale
- 800 m²
- RPE art. 26
- Surface de parcelle
- 800 m² par bâtiment, maison, villa ou petit bâtiment de quatre appartements au plus
- RPE art. 26
Texte du règlement
- Indice, art. 27
Art. 27 - La surface bâtie ne peut excéder le 1/6
- Emprise, art. 27
Art. 27 - La surface bâtie ne peut excéder le 1/6
- Emprise, art. 66
du niveau de la plus grande surface.
- Niveaux, art. 29
Pour les bâtiments de plus de 90 m2, le nombre de ni- veaux habitables est limité à un rez-de-chaussée et un étage sous la corniche ou un rez-de-chaussée et les combles habitables sur un niveau.
- Hauteur, art. 29
face comptent au maximum un rez-de-chaussée et des combles habitables sur un niveau. La hauteur sur la corniche est limitée à 4 m au maximum.
- Hauteur, art. 29
La hauteur à la corniche ne peut dépasser 6.50 m (voir art. 68).
- Hauteur, art. 68
corniche à partir de la cote moyenne du terrain naturel au droit de celles-ci.
- minFootprint, art. 28
mum une surface de 70 m2.
- Distance aux limites, art. 25
te de la propriété voisine est au minimum de 5 mè- tres.
- Entre bâtiments, art. 25
Entre bâtiments sis sur une même propriété, ces distances sont additionnées.
- order, art. 24
Art. 24 - L'ordre non contigu est obligatoire
- Logements, art. 23
villas, petits bâtiments d'habitation comptant au plus quatre appartements. Les habitations genre chalet ne sont pas admises.
- Parcelle, art. 26
tion est interdite sur des parcelles n'ayant pas une surface de 800 mètres carrés au minimum, à raison d'une maison d'habitation par 800 mètres carrés.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 27 et 29)
- Hauteur et niveaux. Sous 90 m² au sol, un rez et des combles habitables sur un niveau, corniche à 4 m au plus ; au-delà, un rez et un étage sous la corniche, ou un rez et les combles, corniche à 6,50 m au plus. Le calcul suit ces seuils : un niveau, puis deux, les combles non comptés. (RPE art. 29)
- Terrain en pente. La Municipalité peut autoriser des locaux habitables sous le rez, sur un seul niveau et les 2/3 de la surface du niveau supérieur ; la corniche aval monte alors de 2,50 m. Non compté. (RPE art. 29)
- Bâtiment principal. 70 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPE art. 28)
- Parcelle. Aucun bâtiment d’habitation sur une parcelle de moins de 800 m², et une maison d’habitation par 800 m² : la maison qui reste compte. (RPE art. 26)
- Logements. Maisons, villas et petits bâtiments d’habitation de quatre appartements au plus ; chalets interdits. Ordre non contigu : le calcul admet une villa jumelle, pas trois maisons en rangée (à confirmer auprès de la Municipalité). (RPE art. 23 et 24)
- Surface bâtie. Mesurée sur le plan du niveau le plus grand (projection de tous les niveaux pour un bâtiment à niveaux décalés), sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons, loggias et balcons de 2 m de largeur au plus, constructions souterraines et piscines non couvertes. Le règlement ne dit pas si les dépendances y comptent : le calcul compte entières celles du cadastre, garages compris, le côté sûr ; si la commune les exclut, l’emprise restante est plus grande. (RPE art. 66, 80 et 81)
- Mesure des hauteurs. Sur la corniche, depuis la cote moyenne du terrain naturel au droit de chaque façade ; pour des corps de bâtiment décalés, sur chaque élément de façade. (RPE art. 68)
- Façade oblique. Distance mesurée depuis le point le plus saillant comptant dans la surface bâtie ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’approcher d’un mètre au plus. Non modélisé. (RPE art. 62)
- Distances réduites. Moyennant entente entre voisins, inscrite en servitude en faveur de la commune, la distance à la limite peut être réduite sur un bien-fonds si la distance entre bâtiments est maintenue. Non modélisé. (RPE art. 65)
- Limites modifiées. Un changement de limites ou de niveaux du terrain ne peut réduire les distances ni augmenter la surface constructible, les étages ou la hauteur ; non vérifié. (RPE art. 63)
- Dépendances. Dans les espaces réglementaires, garages pour deux voitures au plus, buanderies, bûchers, de 3 m à la corniche et 5 m au faîte au plus, sans habitation ni travail. Piscines non couvertes à 3 m des limites au moins ; constructions souterraines à 3 m au moins. (RPE art. 64, 80 et 81)
- Toitures. Deux pans ou plus, pente de 30 à 100 %, le plus petit pan égal à la moitié de l’autre au moins ; étages en attique interdits ; lucarnes sur le tiers (quatre pans) ou la moitié (deux pans) de la façade ; tuiles couleur tuile naturelle. (RPE art. 69, 72 et 73)
- Combles. Combles habitables : 2,40 m de hauteur sur 3,50 m² au moins par pièce ; une galerie complétant l’appartement inférieur, du tiers de sa surface au plus, ne compte pas comme niveau. (RPE art. 70)
- Sous-sols. Habitation interdite dans les sous-sols, sauf un local dont une face au moins est entièrement dégagée. (RPE art. 79)
- Bâtiments non conformes. Agrandissements mineurs et petites dépendances admis s’ils n’aggravent pas l’atteinte au règlement ; reconstruction dans un volume équivalent après destruction accidentelle. (RPE art. 58)
- Plan de protection de Lavaux. Le règlement réserve la loi sur le plan de protection de Lavaux. Son périmètre couvre à Corsier le vignoble et des terres agricoles, aucune zone d’habitation du plan des zones : il ne change rien ici. (RPE art. 58 et 98)
- Arbres. Les parties boisées relèvent de la loi forestière, de la protection de la nature et du règlement communal sur la protection des arbres ; aucune construction à moins de 10 m d’une lisière. (RPE art. 60)
- Protection des eaux. Dans les secteurs « S » du plan, les lois fédérale et cantonale sur la protection des eaux sont réservées et les travaux soumis au service cantonal. (RPE art. 97)
- Stationnement. Une place ou un garage par logement au moins. (RPE art. 84)
- Activités. Artisanat et commerce admis s’ils ne gênent pas le voisinage ni le caractère des lieux. (RPE art. 77)
Zone d’habitation à faible densité B
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de faible densité B
- Surface de plancher
- COS 0,125 × 2 niveaux = 0,25
- RPE art. 34 et 36
- Occupation du sol (COS)
- 0,125
- RPE art. 34 et 66
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,2625, COS 0,13125
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6,5 m, 2 niveaux
- RPE art. 29, 36 et 68
- Hauteur selon l’emprise
- 4 m, 1 niveau dès 45 m² au sol ; 6,5 m, 2 niveaux dès 90 m² au sol
- RPE art. 29, 36 et 68
- Distance aux limites
- 6 m
- RPE art. 32
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPE art. 32
- Logements par bâtiment
- 2
- RPE art. 30
- Surface minimale
- 1 000 m²
- RPE art. 33
- Une villa par
- 1 000 m²
- RPE art. 33
Texte du règlement
- Indice, art. 34
Art. 34 - La surface bâtie ne peut excéder le 1 /8
- Emprise, art. 34
Art. 34 - La surface bâtie ne peut excéder le 1 /8
- Emprise, art. 66
du niveau de la plus grande surface.
- Niveaux, art. 36
Art. 36 - L'article 29 est applicable.
- Niveaux, art. 29
Pour les bâtiments de plus de 90 m2, le nombre de ni- veaux habitables est limité à un rez-de-chaussée et un étage sous la corniche ou un rez-de-chaussée et les combles habitables sur un niveau.
- Hauteur, art. 29
face comptent au maximum un rez-de-chaussée et des combles habitables sur un niveau. La hauteur sur la corniche est limitée à 4 m au maximum.
- Hauteur, art. 29
La hauteur à la corniche ne peut dépasser 6.50 m (voir art. 68).
- Hauteur, art. 68
corniche à partir de la cote moyenne du terrain naturel au droit de celles-ci.
- minFootprint, art. 35
mum une surface de 45 mètres carrés.
- Distance aux limites, art. 32
mite de la propriété voisine est au minimum de 6 mètres.
- Entre bâtiments, art. 32
Entre les bâtiments sis sur une même propriété, ces distances sont additionnées.
- order, art. 31
Art. 31 - L'ordre non contigu est obligatoire
- Logements, art. 30
miliales et chalets, ceux-ci comptant au plus deux appartements.
- Logements, art. 30
Dans le secteur "Le Mur Blanc", seules sont auto- risées les constructions de type chalet.
- Parcelle, art. 33
une surface de 1'OOO mètres carrés au minimum, à raison d'une maison familiale ou d'un chalet par l'OOO mètres carrés.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 34 et 36)
- Hauteur et niveaux. Sous 90 m² au sol, un rez et des combles habitables sur un niveau, corniche à 4 m au plus ; au-delà, un rez et un étage sous la corniche, ou un rez et les combles, corniche à 6,50 m au plus. Le calcul suit ces seuils : un niveau, puis deux, les combles non comptés. (RPE art. 29 et 36)
- Terrain en pente. La Municipalité peut autoriser des locaux habitables sous le rez, sur un seul niveau et les 2/3 de la surface du niveau supérieur ; la corniche aval monte alors de 2,50 m. Non compté. (RPE art. 29 et 36)
- Bâtiment principal. 45 m² au sol au moins ; le calcul ne dessine pas de bâtiment de moins de 7 m de côté. (RPE art. 35)
- Parcelle. Aucun bâtiment d’habitation sur une parcelle de moins de 1 000 m², et une maison familiale ou un chalet par 1 000 m² : la maison qui reste compte. (RPE art. 33)
- Logements. Maisons familiales et chalets de deux appartements au plus ; dans le secteur « Le Mur Blanc », chalets seulement, un secteur que ces données ne distinguent pas. Ordre non contigu. (RPE art. 30 et 31)
- Surface bâtie. Mesurée sur le plan du niveau le plus grand (projection de tous les niveaux pour un bâtiment à niveaux décalés), sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons, loggias et balcons de 2 m de largeur au plus, constructions souterraines et piscines non couvertes. Le règlement ne dit pas si les dépendances y comptent : le calcul compte entières celles du cadastre, garages compris, le côté sûr ; si la commune les exclut, l’emprise restante est plus grande. (RPE art. 66, 80 et 81)
- Mesure des hauteurs. Sur la corniche, depuis la cote moyenne du terrain naturel au droit de chaque façade ; pour des corps de bâtiment décalés, sur chaque élément de façade. (RPE art. 68)
- Façade oblique. Distance mesurée depuis le point le plus saillant comptant dans la surface bâtie ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’approcher d’un mètre au plus. Non modélisé. (RPE art. 62)
- Distances réduites. Moyennant entente entre voisins, inscrite en servitude en faveur de la commune, la distance à la limite peut être réduite sur un bien-fonds si la distance entre bâtiments est maintenue. Non modélisé. (RPE art. 65)
- Limites modifiées. Un changement de limites ou de niveaux du terrain ne peut réduire les distances ni augmenter la surface constructible, les étages ou la hauteur ; non vérifié. (RPE art. 63)
- Dépendances. Dans les espaces réglementaires, garages pour deux voitures au plus, buanderies, bûchers, de 3 m à la corniche et 5 m au faîte au plus, sans habitation ni travail. Piscines non couvertes à 3 m des limites au moins ; constructions souterraines à 3 m au moins. (RPE art. 64, 80 et 81)
- Toitures. Deux pans ou plus, pente de 30 à 100 %, le plus petit pan égal à la moitié de l’autre au moins ; étages en attique interdits ; lucarnes sur le tiers (quatre pans) ou la moitié (deux pans) de la façade ; tuiles couleur tuile naturelle. (RPE art. 69, 72 et 73)
- Combles. Combles habitables : 2,40 m de hauteur sur 3,50 m² au moins par pièce ; une galerie complétant l’appartement inférieur, du tiers de sa surface au plus, ne compte pas comme niveau. (RPE art. 70)
- Sous-sols. Habitation interdite dans les sous-sols, sauf un local dont une face au moins est entièrement dégagée. (RPE art. 79)
- Bâtiments non conformes. Agrandissements mineurs et petites dépendances admis s’ils n’aggravent pas l’atteinte au règlement ; reconstruction dans un volume équivalent après destruction accidentelle. (RPE art. 58)
- Plan de protection de Lavaux. Le règlement réserve la loi sur le plan de protection de Lavaux. Son périmètre couvre à Corsier le vignoble et des terres agricoles, aucune zone d’habitation du plan des zones : il ne change rien ici. (RPE art. 58 et 98)
- Arbres. Les parties boisées relèvent de la loi forestière, de la protection de la nature et du règlement communal sur la protection des arbres ; aucune construction à moins de 10 m d’une lisière. (RPE art. 60)
- Protection des eaux. Dans les secteurs « S » du plan, les lois fédérale et cantonale sur la protection des eaux sont réservées et les travaux soumis au service cantonal. (RPE art. 97)
- Stationnement. Une place ou un garage par logement au moins. (RPE art. 84)
- Activités. Artisanat et commerce admis s’ils ne gênent pas le voisinage ni le caractère des lieux. (RPE art. 77)
Zone d’habitation à moyenne densité
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation à moyenne densité
- Surface de plancher
- COS 1/6 × 4 niveaux = 0,66667
- RPE art. 13, 20 et 22
- Occupation du sol (COS)
- 1/6
- RPE art. 13, 22 et 66
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,7, COS 0,175
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 13 m, 4 niveaux
- RPE art. 21 et 68
- Longueur des bâtiments
- 24 m au plus
- RPE art. 16 et 22
- Distance aux limites
- 6 m
- RPE art. 16 et 22
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPE art. 16 et 22
Texte du règlement
- Indice, art. 22
Art. 22 - Les articles 12, 13, 16 et 18 de la zone d'habitation à forte densité sont applicables
- Indice, art. 13
Art. 13 - La surface bâtie ne peut excéder le 1/6
- Emprise, art. 13
Art. 13 - La surface bâtie ne peut excéder le 1/6
- Emprise, art. 66
du niveau de la plus grande surface.
- Niveaux, art. 20
Art. 20 - Le nombre de niveaux habitables est limi- té à quatre sous la corniche sans combles habitables ou trois sous la corniche plus un dans les combles.
- Hauteur, art. 21
corniche ne dépassera pas 13 m (voir art. 68).
- Hauteur, art. 68
corniche à partir de la cote moyenne du terrain naturel au droit de celles-ci.
- Distance aux limites, art. 16
et la limite de propriété voisine est de 6 m pour les bâtiments jusqu'à 24 m.
- Longueur, art. 16
Pour les bâtiments dont la plus grande dimension est supérieure à 24 m, elle est augmentée de 15 cm par mètre supplémentaire.
- Entre bâtiments, art. 16
Entre bâtiments sis sur une même propriété, ces dis- tances sont additionnées.
- Logements, art. 19
Art. 19 - Cette zone est destinée à l'habitation
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur 4 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 20 et 22)
- Niveaux. Quatre niveaux habitables sous la corniche sans combles habitables, ou trois et un dans les combles. Le calcul compte quatre niveaux pleins. (RPE art. 20)
- Longueur. 6 m aux limites pour un bâtiment de 24 m au plus dans sa plus grande dimension, 15 cm de plus par mètre au-delà : le calcul plafonne la longueur à 24 m. (RPE art. 16)
- Places de jeux. 10 m² par 100 m² de surface habitable, aménagées et entretenues par les propriétaires ; non modélisé. (RPE art. 18)
- Surface bâtie. Mesurée sur le plan du niveau le plus grand (projection de tous les niveaux pour un bâtiment à niveaux décalés), sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons, loggias et balcons de 2 m de largeur au plus, constructions souterraines et piscines non couvertes. Le règlement ne dit pas si les dépendances y comptent : le calcul compte entières celles du cadastre, garages compris, le côté sûr ; si la commune les exclut, l’emprise restante est plus grande. (RPE art. 66, 80 et 81)
- Mesure des hauteurs. Sur la corniche, depuis la cote moyenne du terrain naturel au droit de chaque façade ; pour des corps de bâtiment décalés, sur chaque élément de façade. (RPE art. 68)
- Façade oblique. Distance mesurée depuis le point le plus saillant comptant dans la surface bâtie ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’approcher d’un mètre au plus. Non modélisé. (RPE art. 62)
- Distances réduites. Moyennant entente entre voisins, inscrite en servitude en faveur de la commune, la distance à la limite peut être réduite sur un bien-fonds si la distance entre bâtiments est maintenue. Non modélisé. (RPE art. 65)
- Limites modifiées. Un changement de limites ou de niveaux du terrain ne peut réduire les distances ni augmenter la surface constructible, les étages ou la hauteur ; non vérifié. (RPE art. 63)
- Dépendances. Dans les espaces réglementaires, garages pour deux voitures au plus, buanderies, bûchers, de 3 m à la corniche et 5 m au faîte au plus, sans habitation ni travail. Piscines non couvertes à 3 m des limites au moins ; constructions souterraines à 3 m au moins. (RPE art. 64, 80 et 81)
- Toitures. Deux pans ou plus, pente de 30 à 100 %, le plus petit pan égal à la moitié de l’autre au moins ; étages en attique interdits ; lucarnes sur le tiers (quatre pans) ou la moitié (deux pans) de la façade ; tuiles couleur tuile naturelle. (RPE art. 69, 72 et 73)
- Combles. Combles habitables : 2,40 m de hauteur sur 3,50 m² au moins par pièce ; une galerie complétant l’appartement inférieur, du tiers de sa surface au plus, ne compte pas comme niveau. (RPE art. 70)
- Sous-sols. Habitation interdite dans les sous-sols, sauf un local dont une face au moins est entièrement dégagée. (RPE art. 79)
- Bâtiments non conformes. Agrandissements mineurs et petites dépendances admis s’ils n’aggravent pas l’atteinte au règlement ; reconstruction dans un volume équivalent après destruction accidentelle. (RPE art. 58)
- Plan de protection de Lavaux. Le règlement réserve la loi sur le plan de protection de Lavaux. Son périmètre couvre à Corsier le vignoble et des terres agricoles, aucune zone d’habitation du plan des zones : il ne change rien ici. (RPE art. 58 et 98)
- Arbres. Les parties boisées relèvent de la loi forestière, de la protection de la nature et du règlement communal sur la protection des arbres ; aucune construction à moins de 10 m d’une lisière. (RPE art. 60)
- Protection des eaux. Dans les secteurs « S » du plan, les lois fédérale et cantonale sur la protection des eaux sont réservées et les travaux soumis au service cantonal. (RPE art. 97)
- Stationnement. Une place ou un garage par logement au moins. (RPE art. 84)
- Activités. Artisanat et commerce admis s’ils ne gênent pas le voisinage ni le caractère des lieux. (RPE art. 77)
Zone d’habitation à forte densité
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation à forte densité
- Surface de plancher
- COS 1/6 × 4 niveaux = 0,66667
- RPE art. 13 et 14
- Occupation du sol (COS)
- 1/6
- RPE art. 13 et 66
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,7, COS 0,175
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 16 m, 4 niveaux
- RPE art. 15 et 68
- Longueur des bâtiments
- 24 m au plus
- RPE art. 16
- Distance aux limites
- 6 m
- RPE art. 16
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPE art. 16
Texte du règlement
- Indice, art. 13
Art. 13 - La surface bâtie ne peut excéder le 1/6
- Emprise, art. 13
Art. 13 - La surface bâtie ne peut excéder le 1/6
- Emprise, art. 66
du niveau de la plus grande surface.
- Niveaux, art. 14
Art. 14 - Le nombre de niveaux habitables est limi- té à quatre sous la corniche sans combles habita- bles ou trois sous la corniche plus un dans les combles.
- Hauteur, art. 15
Art. 15 - La hauteur des façades mesurée sur la cor- niche ne dépassera pas 16 m (voir art. 68).
- Hauteur, art. 15
Dans le secteur quadrillé, la hauteur des bâtiments telle qu'existante à l'entrée en vigueur du présent règlement, ne peut être augmentée.
- Hauteur, art. 68
corniche à partir de la cote moyenne du terrain naturel au droit de celles-ci.
- Distance aux limites, art. 16
et la limite de propriété voisine est de 6 m pour les bâtiments jusqu'à 24 m.
- Longueur, art. 16
Pour les bâtiments dont la plus grande dimension est supérieure à 24 m, elle est augmentée de 15 cm par mètre supplémentaire.
- Entre bâtiments, art. 16
Entre bâtiments sis sur une même propriété, ces dis- tances sont additionnées.
- Logements, art. 11
Art. 11 - Cette zone est destinée à l'habitation
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur 4 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 13 et 14)
- Niveaux. Quatre niveaux habitables sous la corniche sans combles habitables, ou trois et un dans les combles. Le calcul compte quatre niveaux pleins. (RPE art. 14)
- Terrain en pente. La Municipalité peut autoriser des locaux habitables sous le rez, sur un seul niveau et les 2/3 de la surface du niveau supérieur ; la corniche aval monte alors de 2,50 m. Non compté. (RPE art. 14)
- Secteur quadrillé. Dans le secteur quadrillé du plan, la hauteur des bâtiments existant en 1985 ne peut être augmentée ; ces données ne le distinguent pas. (RPE art. 15)
- Toits plats. Admis s’ils s’accordent aux constructions voisines et au caractère des lieux. (RPE art. 17)
- Longueur. 6 m aux limites pour un bâtiment de 24 m au plus dans sa plus grande dimension, 15 cm de plus par mètre au-delà : le calcul plafonne la longueur à 24 m. (RPE art. 16)
- Places de jeux. 10 m² par 100 m² de surface habitable, aménagées et entretenues par les propriétaires ; non modélisé. (RPE art. 18)
- Surface bâtie. Mesurée sur le plan du niveau le plus grand (projection de tous les niveaux pour un bâtiment à niveaux décalés), sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons, loggias et balcons de 2 m de largeur au plus, constructions souterraines et piscines non couvertes. Le règlement ne dit pas si les dépendances y comptent : le calcul compte entières celles du cadastre, garages compris, le côté sûr ; si la commune les exclut, l’emprise restante est plus grande. (RPE art. 66, 80 et 81)
- Mesure des hauteurs. Sur la corniche, depuis la cote moyenne du terrain naturel au droit de chaque façade ; pour des corps de bâtiment décalés, sur chaque élément de façade. (RPE art. 68)
- Façade oblique. Distance mesurée depuis le point le plus saillant comptant dans la surface bâtie ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’approcher d’un mètre au plus. Non modélisé. (RPE art. 62)
- Distances réduites. Moyennant entente entre voisins, inscrite en servitude en faveur de la commune, la distance à la limite peut être réduite sur un bien-fonds si la distance entre bâtiments est maintenue. Non modélisé. (RPE art. 65)
- Limites modifiées. Un changement de limites ou de niveaux du terrain ne peut réduire les distances ni augmenter la surface constructible, les étages ou la hauteur ; non vérifié. (RPE art. 63)
- Dépendances. Dans les espaces réglementaires, garages pour deux voitures au plus, buanderies, bûchers, de 3 m à la corniche et 5 m au faîte au plus, sans habitation ni travail. Piscines non couvertes à 3 m des limites au moins ; constructions souterraines à 3 m au moins. (RPE art. 64, 80 et 81)
- Toitures. Deux pans ou plus, pente de 30 à 100 %, le plus petit pan égal à la moitié de l’autre au moins ; étages en attique interdits ; lucarnes sur le tiers (quatre pans) ou la moitié (deux pans) de la façade ; tuiles couleur tuile naturelle. (RPE art. 69, 72 et 73)
- Combles. Combles habitables : 2,40 m de hauteur sur 3,50 m² au moins par pièce ; une galerie complétant l’appartement inférieur, du tiers de sa surface au plus, ne compte pas comme niveau. (RPE art. 70)
- Sous-sols. Habitation interdite dans les sous-sols, sauf un local dont une face au moins est entièrement dégagée. (RPE art. 79)
- Bâtiments non conformes. Agrandissements mineurs et petites dépendances admis s’ils n’aggravent pas l’atteinte au règlement ; reconstruction dans un volume équivalent après destruction accidentelle. (RPE art. 58)
- Plan de protection de Lavaux. Le règlement réserve la loi sur le plan de protection de Lavaux. Son périmètre couvre à Corsier le vignoble et des terres agricoles, aucune zone d’habitation du plan des zones : il ne change rien ici. (RPE art. 58 et 98)
- Arbres. Les parties boisées relèvent de la loi forestière, de la protection de la nature et du règlement communal sur la protection des arbres ; aucune construction à moins de 10 m d’une lisière. (RPE art. 60)
- Protection des eaux. Dans les secteurs « S » du plan, les lois fédérale et cantonale sur la protection des eaux sont réservées et les travaux soumis au service cantonal. (RPE art. 97)
- Stationnement. Une place ou un garage par logement au moins. (RPE art. 84)
- Activités. Artisanat et commerce admis s’ils ne gênent pas le voisinage ni le caractère des lieux. (RPE art. 77)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone du village : zone de centre (code fédéral 14) : bâtiments existants entretenus, transformés ou reconstruits dans leur implantation et leur gabarit (art. 7), toute autre construction subordonnée à un plan de quartier ou un plan partiel d’extension (art. 8)
- Zone de villas : plan d’extension « L’Hautigny » (1966, règlement modifié en 1986), régi par son propre règlement
- Zone de villas et de chalets : plan d’extension « L’Hautigny » (1966, règlement modifié en 1986), régi par son propre règlement
- Zone de chalets : plan d’extension « L’Hautigny » (1966, règlement modifié en 1986), régi par son propre règlement
- Zone d'habitation individuelle ou groupée (périmètre A) : plan partiel d’affectation « La Dautère » (2008), régi par son propre règlement
- Zone d'habitation individuelle ou groupée (périmètre B) : plan partiel d’affectation « La Dautère » (2008), régi par son propre règlement
- Zone d'habitation individuelle ou groupée (périmètre C) : plan partiel d’affectation « La Dautère » (2008), régi par son propre règlement
- Zone d'habitation individuelle ou groupée (périmètre D) : plan partiel d’affectation « La Dautère » (2008), régi par son propre règlement
- Zone d'habitation individuelle ou groupée (périmètre E) : plan partiel d’affectation « La Dautère » (2008), régi par son propre règlement
- Zone d'habitat de type collectif : plan partiel d’affectation « Carlo Hemmerling » (2001, IUS 0,65), régi par son propre règlement
- Zone d'habitation : plan partiel d’affectation « Route de Corseaux » (2006), régi par son propre règlement
- Zone de logements : plan d’extension partiel « Les Crosets » (Riant-Mont, 1981), régi par son propre règlement
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Corsier-sur-Vevey en chiffres.