Règlement communal de Penthalaz
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
- Règlement sur le plan général d’affectation et la police des constructionsdu 01.03.1991
- Modification citée (5495_66418_R01)
Zone de villas
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas
- Surface de plancher
- COS 1/6 × 2 niveaux = 0,33333
- RPAPC art. 41 (1999) et 42
- Occupation du sol (COS)
- 1/6
- RPAPC art. 41 (1999)
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,35, COS 0,175
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6 m, 2 niveaux
- RPAPC art. 42 et 92
- Hauteur selon l’emprise
- 3,5 m, 1 niveau dès 80 m² au sol ; 6 m, 2 niveaux dès 100 m² au sol
- RPAPC art. 42 et 92
- Longueur des bâtiments
- 12 m au plus
- RPAPC art. 39
- Distance aux limites
- 5 m
- RPAPC art. 39
- Entre bâtiments
- 10 m
- RPAPC art. 39
- Logements par bâtiment
- 2
- RPAPC art. 37
- Surface minimale
- 900 m²
- RPAPC art. 40 (1999)
- Une villa par
- 900 m²
- RPAPC art. 40 (1999)
Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : le COS 1/7 de 1990, que la modification de 1999 ne garde que pour les villas mitoyennes (art. 41), et l’IUS 0,36, ce COS sur deux niveaux et des combles habitables comptés pour moitié (0,357).
Texte du règlement
- Indice, art. 41 (1999)
La surface bâtie d'une villa ne peut excéder le 1/6 de la surface totale de la parcelle.
- Emprise, art. 41 (1999)
La surface bâtie d'une villa ne peut excéder le 1/6 de la surface totale de la parcelle.
- Emprise, art. 41 (1999)
La surface bâtie d'une villa mitoyenne ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle.
- Emprise, art. 89
La surface bâtie est mesurée sur le plan de l'étage
- minFootprint, art. 42
Les bâtiments d'habitation auront au minimum une sur- Surface face de 80 rn2.
- Niveaux, art. 42
Pour les bâtiments de 80 à 100 rn2 de bâtiments surface, le nombre des étages est limité à un (rez- de-chaussée) .
- Hauteur, art. 42
La hauteur à la corniche ne dépassera . pas 3.50 in'.
- Niveaux, art. 42
Pour les bâtiments de plus de 100 m2 de surface, le nombre des étages est limité à deux (rez-de-chaussée compris) .
- Hauteur, art. 42
La hauteur à la corniche ne dépassera pas 6m'.
- Niveaux, art. 42
Dans les deux cas, les combles sont habitables sur un seul étage.
- Hauteur, art. 92
çade à partir de la cote moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai du droit de cette façade.
- Distance aux limites, art. 39
Si "a" est inférieur à 12 in', d = 5 in'
- Longueur, art. 39
Si "a" est supérieur à 12 in', d = 5 in' + a-12 m' 5
- Entre bâtiments, art. 30 et 39
Entre bâtiments sis sur une même propriété, ces dis- tances sont additionnées.
- order, art. 38
En règle générale, l'ordre non contigu est obliga-
- order, art. 43
La construction de deux villas mitoyennes est auto-
- Logements, art. 37
celles-ci comptant au plus 2 appartements.
- Parcelle, art. 40 (1999)
Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 900 m2 au moins, à raison d'une villa par 900 m2. La surface minimale pour une villa mitoyenne est de 750 m2 par bien- fonds.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPAPC art. 41 (1999) et 42)
- Hauteur. De 80 à 100 m² au sol, un seul étage, le rez, sous une corniche à 3,50 m ; au-delà de 100 m², deux étages, rez compris, sous 6 m. Corniche mesurée sur chaque façade depuis la cote moyenne du terrain naturel, ou aménagé en déblai, au droit de cette façade. Le calcul suit ces seuils : un niveau, puis deux. (RPAPC art. 42 et 92)
- Combles. Habitables sur un seul étage en plus des étages sous la corniche, éclairés par les pignons, des fenêtres rampantes ou des lucarnes (un tiers de la façade au plus) : le calcul ne les compte pas, ni dans la surface ni dans l’existant. (RPAPC art. 42 et 93)
- Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPAPC art. 42)
- Longs bâtiments. Au-delà de 12 m de plus grande dimension en plan, la distance à la limite passe à 5 m plus le cinquième de la longueur qui dépasse 12 m. Le calcul s’en tient à 12 m de long, où 5 m suffisent : une villa plus longue, plus éloignée de la limite, reste possible. Distances additionnées entre bâtiments d’une même propriété. (RPAPC art. 39)
- Logements. Villas ou maisons familiales de deux appartements au plus. Établissements commerciaux ou artisanaux admis exceptionnellement, sur préavis, s’ils ne nuisent pas à l’habitation ; nouvelles exploitations agricoles interdites. (RPAPC art. 37, 44 et 45)
- Surface minimale. 900 m² au moins, à raison d’une villa par 900 m², appliqués à chaque bâtiment principal : une seconde villa demande 1 800 m². Le règlement ne prévoit pas d’exception pour les parcelles plus petites existantes. (RPAPC art. 40 (1999))
- Villas mitoyennes. L’ordre non contigu est la règle ; deux villas mitoyennes sont admises si elles sont édifiées simultanément, d’une même architecture, sur 750 m² au moins par bien-fonds, avec une surface bâtie de 1/7 de la parcelle au plus. Non modélisé. (RPAPC art. 38, 40, 41 (1999) et 43)
- Secteur « Le Dévin-Azilly ». L’orientation des façades suit le plan directeur et de parcellement ; le secteur n’est pas dans les données : non vérifié. (RPAPC art. 46)
- Toitures. À deux pans (quatre pans avec l’accord de la Municipalité), pente de 36 à 90 %, en tuiles ou d’un aspect de tuile ; couvertures en métal interdites. (RPAPC art. 47)
- Surface bâtie. Mesurée sur l’étage de plus grande surface, sans les terrasses découvertes, seuils, perrons, balcons ni garages enterrés (60 % du volume au moins sous le terrain naturel, une face visible au plus, 50 cm de terre végétale sur la toiture). Le calcul prend l’emprise au sol. (RPAPC art. 89)
- Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, et l’angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre au plus. Non modélisé. (RPAPC art. 87)
- Dérogations. Dérogations de minime importance sur la seule distance à la limite, jusqu’à 3 m (moins avec l’accord écrit du voisin), mentionnées au registre foncier. Le calcul n’en tient pas compte. (RPAPC art. 90)
- Dépendances. La Municipalité peut admettre, dans les espaces réglementaires, des dépendances peu importantes d’un rez, 2,80 m à la corniche et 7 m de long au plus, sans communication directe avec le bâtiment principal, ni habitation ni activité professionnelle. (RPAPC art. 95)
- Toitures. Toits plats, toits à un pan et attiques interdits, sauf petites annexes ; pans inversés interdits ; chalets interdits. (RPAPC art. 94 et 97)
- Mouvements de terre. Remblais et déblais de 1 m au plus dès le terrain naturel, excavations et rampes de garages enterrés exceptées. (RPAPC art. 91)
- Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne peut réduire la distance entre bâtiments ni augmenter la proportion de surface bâtie ; non vérifié. (RPAPC art. 88)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière. (RPAPC art. 81)
- Stationnement. Deux places au moins par logement, trois au moins par bâtiment. (RPAPC art. 99)
Zone d’habitation collective
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation collective
- Surface de plancher
- COS 1/7 × 3 niveaux = 0,42857
- RPAPC art. 31 et 32
- Occupation du sol (COS)
- 1/7
- RPAPC art. 31
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,45, COS 0,15
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 9,5 m, 3 niveaux
- RPAPC art. 33 et 92
- Longueur des bâtiments
- 24 m au plus
- RPAPC art. 30
- Distance aux limites
- 10 m
- RPAPC art. 30
- Entre bâtiments
- 20 m
- RPAPC art. 30
Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : l’IUS 0,5 de la couche est le COS 1/7 sur trois étages et des combles habitables comptés pour moitié (0,5).
Texte du règlement
- Indice, art. 31
La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface Surface totale de la parcelle.
- Emprise, art. 31
La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface Surface totale de la parcelle.
- Niveaux, art. 32
Le nombre d'étages est limité à trois (y compris le Nombre rez-de-chaussée) + combles habitables.
- Hauteur, art. 33
La hauteur des façades à la corniche ne dépassera Hauteur pas 9.50 ni' au maximum.
- Hauteur, art. 92
çade à partir de la cote moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai du droit de cette façade.
- maxFootprint, art. 29
tangle de 14 ni' x 32 ni'.
- Distance aux limites, art. 30
si "a" est inférieur à 24 ni', d = 10 ni'
- Longueur, art. 30
si "a" est supérieur à 24 ni', d = 10 ni' + (a-24 ni') 5
- Entre bâtiments, art. 30 et 39
Entre bâtiments sis sur une même propriété, ces dis- tances sont additionnées.
- order, art. 28
L'ordre non contigu est obligatoire.
- Logements, art. 27
La zone d'habitation collective est destinée exciusi- Destination vement aux bâtiments locatifs.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/7) sur 3 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPAPC art. 31 et 32)
- Hauteur. 9,50 m à la corniche, mesurée sur chaque façade depuis la cote moyenne du terrain naturel, ou aménagé en déblai, au droit de cette façade ; corniche en principe retournée sur les quatre faces au même niveau. Trois étages, rez compris. (RPAPC art. 32, 33, 35 et 92)
- Combles. Habitables, en plus des trois étages : non comptés, ni dans la surface ni dans l’existant. (RPAPC art. 32)
- Gabarit. Bâtiments inscrits dans un rectangle de 14 m sur 32 m, avant-corps en plus sur une seule face (un quart de la longueur, 3 m de saillie au plus). Le calcul plafonne la longueur à 24 m (voir ci-dessous) et l’emprise d’un bâtiment à 336 m² ; la largeur de 14 m n’est pas vérifiée. (RPAPC art. 29)
- Longs bâtiments. Au-delà de 24 m de plus grande dimension en plan, la distance à la limite passe à 10 m plus le cinquième de la longueur qui dépasse 24 m. Le calcul s’en tient à 24 m de long, où 10 m suffisent. Distances additionnées entre bâtiments d’une même propriété. (RPAPC art. 30)
- Destination. Exclusivement des bâtiments locatifs ; commerces et artisanat compatibles avec l’habitation admis. Ordre non contigu obligatoire. Nombre de logements non limité ; pas d’appartement entièrement au nord, et ceux de plus de deux pièces traversants dans les immeubles orientés est-ouest. (RPAPC art. 27, 28 et 36)
- Toitures. Tuile, ou une autre couverture compatible avec le voisinage, de même teinte, pente et forme ; métal interdit ; pente de 36 à 90 %. (RPAPC art. 34)
- Places de jeux. 10 m² par logement, regroupables entre immeubles ; non modélisé. (RPAPC art. 100)
- Surface bâtie. Mesurée sur l’étage de plus grande surface, sans les terrasses découvertes, seuils, perrons, balcons ni garages enterrés (60 % du volume au moins sous le terrain naturel, une face visible au plus, 50 cm de terre végétale sur la toiture). Le calcul prend l’emprise au sol. (RPAPC art. 89)
- Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, et l’angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre au plus. Non modélisé. (RPAPC art. 87)
- Dérogations. Dérogations de minime importance sur la seule distance à la limite, jusqu’à 3 m (moins avec l’accord écrit du voisin), mentionnées au registre foncier. Le calcul n’en tient pas compte. (RPAPC art. 90)
- Dépendances. La Municipalité peut admettre, dans les espaces réglementaires, des dépendances peu importantes d’un rez, 2,80 m à la corniche et 7 m de long au plus, sans communication directe avec le bâtiment principal, ni habitation ni activité professionnelle. (RPAPC art. 95)
- Toitures. Toits plats, toits à un pan et attiques interdits, sauf petites annexes ; pans inversés interdits ; chalets interdits. (RPAPC art. 94 et 97)
- Mouvements de terre. Remblais et déblais de 1 m au plus dès le terrain naturel, excavations et rampes de garages enterrés exceptées. (RPAPC art. 91)
- Limites modifiées. Un changement de limite après l’entrée en vigueur du règlement ne peut réduire la distance entre bâtiments ni augmenter la proportion de surface bâtie ; non vérifié. (RPAPC art. 88)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière. (RPAPC art. 81)
- Stationnement. Deux places au moins par logement, trois au moins par bâtiment. (RPAPC art. 99)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone d'habitations collectives : plan d’extension partiel « Le Creux du Verney » (1986), régi par son propre règlement
- Zone d'habitation : plans de quartier « Loëttaz – Barges » (2005, IUS 0,45) et « Dessous la Ville » (2005, IUS 0,42), régis par leur propre règlement
- Zone d'habitation de moyenne densité 15 LAT : plan d’affectation « Pra Gereme 2 » (2025), régi par son propre règlement
- Zone d'habitation, d'équipements et d'aménagement d'intérêt public : plan partiel d’affectation « Les Câbleries de Cossonay », secteur sud (modifié en 2011), régi par son propre règlement
- Zone de maisons familiales ou d'exploitation agricole ou artisanale : plan de quartier « Tombet » (1976), régi par son propre règlement (art. 66)
- Zone non-affectée : sans affectation, dans le périmètre du plan partiel d’affectation « Les Câbleries de Cossonay », secteur sud
- Zone de village A1 : zone mixte du noyau historique (art. 6A) : constructions dans les périmètres d’implantation du plan partiel d’affectation « A Penthalaz » (1991, art. 8A), absents des données ; occupation du sol 1/5 (art. 10A)
- Zone de village A2 : secteur agricole du village, habitation liée à l’exploitation du sol seulement (art. 6A) ; plan partiel d’affectation « A Penthalaz » (1991)
- Zone du village B : quartier « Cossonay-Gare », zone mixte (art. 6B) : ordre contigu maintenu ou admis contre un bâtiment en limite, sinon 6 m à la limite, 7 m à la corniche et deux niveaux (art. 7B à 9B), sans indice ; la surface suit l’implantation, non modélisé
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Penthalaz en chiffres.