Règlement communal de Chardonne
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
Zone d’habitation de faible densité
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de faible densité
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,4
- RPGA art. 29 et 66
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,42
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 7 m, 2 niveaux
- RPGA art. 30 et 69
- Longueur des bâtiments
- 18 m au plus
- RPGA art. 28 et 64
- Distance aux limites
- 6 m
- RPGA art. 28 et 64
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPGA art. 28
- Logements par bâtiment
- 4
- RPGA art. 26
Texte du règlement
- Indice, art. 29
Le coefficient d'utilisation du sol (art. 66) ne peut excéder 0,4; il définit la surface brute de plancher utile.
- Hauteur, art. 30
La hauteur des façades ne peut dépasser 7 m sur la sablière.
- Hauteur, art. 30
Dans les terrains à forte pente, la Municipalité peut autoriser une hauteur supplémentaire à la sablière, mais au maximum 10 m.
- Distance aux limites, art. 28
Pour les bâtiments dont ta plus grande dimension n'excède pas 18 mètres, la distance minimum à ta limite de propriété voisine est de 6 mètres.
- Distance aux limites, art. 28
le 1/5 de la sur- longueur doit être ajouté à ta distance à la limite, et ce pour toutes les façades.
- Entre bâtiments, art. 28
Ces distances sont additionnées entre bâtiments sis sur la même propriété.
- Logements, art. 26
Cette zone est destinée aux maisons familiales, villas, habitations collectives, celles-ci comptant au plus deux appartements par étage.
- Logements, art. 27
Dans ce cas, les deux maisons ne pourraient compter plus de trois logements chacune.
- Indice, art. 66
Le coefficient d'utilisation du sol est le rapport numérique entre la surface brute de plancher utile et la surface constructible de terrain, déduction faite de l'aire forestière reconnue.
- Indice, art. 66
La surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en dessous et en dessus du sol, y compris les galetas, galeries, couloirs, escaliers et ascenseurs
- Indice, art. 66
Les surfaces de plancher des locaux situés en combles ou en sous-sol dont les hauteurs sous toiture ou sous plafond sont inférieures à 1 m 80.
- Niveaux, art. 74
Une galerie située dans les combles ou surcombles, qui complète l'appartement inférieur, ne sera pas comptée comme niveau supplémentaire.
- Hauteur, art. 69
La hauteur sur la sablière est mesurée sur la façade aval, au milieu de celle-ci, dès le niveau du terrain naturel.
- Distance aux limites, art. 64
A chaque angle, la distance réglementaire par rapport à la limite ne pourra être diminuée de plus d'un mètre.
- Niveaux, LPPL art. 20
Les constructions nouvelles ont une hauteur maximum de trois niveaux y compris les parties
- Niveaux, LPPL art. 21
Les constructions nouvelles ont une hauteur maximum de deux niveaux, y compris les parties
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Hauteur en forte pente. Sablière à 7 m ; dans les terrains à forte pente, la Municipalité peut autoriser jusqu’à 10 m. Le calcul garde 7 m. (RPGA art. 30)
- Niveaux. Le règlement ne fixe pas de nombre de niveaux : deux tiennent sous 7 m, avec des combles habitables en plus. Une hypothèse. (RPGA art. 30)
- Longueur. 6 m jusqu’à 18 m de plus grande dimension ; au-delà, le cinquième de la surlongueur s’ajoute sur toutes les façades (24 m : 7,20 m). Le calcul s’en tient à 18 m de long, où 6 m suffisent. (RPGA art. 28)
- Façade amont. La distance de la façade amont peut descendre à 5 m si le faîte reste sous une ligne de 30 % partant du terrain moyen à la limite ; non modélisé. (RPGA art. 28)
- Logements. Habitat collectif admis, à deux appartements par étage au plus. Le calcul en admet quatre, deux par niveau plein ; les combles peuvent en accueillir davantage. (RPGA art. 26)
- Maisons contiguës. La Municipalité peut autoriser deux maisons contiguës construites ensemble sur deux parcelles, trois logements chacune au plus, comptées comme un seul bâtiment pour les distances ; non modélisé. (RPGA art. 27)
- Surface de plancher. Le CUS compte toutes les surfaces d’étages, au-dessus et en dessous du sol, murs compris ; combles et sous-sols n’en sortent que sous 1,80 m de hauteur, ou affectés à la technique, aux caves individuelles ou au stationnement. Le calcul place toute la surface sur les niveaux pleins sous la sablière : des combles ou un sous-sol habitables entament la même capacité. (RPGA art. 66 et 74)
- Surface du terrain. Le CUS se rapporte à la surface constructible, aire forestière reconnue déduite : le calcul part de la surface du registre foncier. (RPGA art. 66)
- Hauteur. Mesurée à la sablière, au milieu de la façade aval, depuis le terrain naturel ; depuis le terrain aménagé si un déblai touche plus d’un tiers de la façade. Sur la pente de Chardonne, la façade amont est plus basse : le calcul ne connaît que la hauteur aval. (RPGA art. 69)
- Combles. Habitables avec 2,40 m sur la moitié de la surface au moins ; une galerie dans les combles ne compte pas comme niveau, mais sa surface entre dans le CUS. Le calcul ne compte que les niveaux sous la sablière. (RPGA art. 74)
- Demi-niveaux. La Municipalité peut autoriser des demi-niveaux, deux comptant pour un ; non modélisé. (RPGA art. 70)
- Façades obliques. La distance se mesure au point le plus saillant ; pour une façade oblique, au milieu de la façade, chaque angle pouvant s’approcher d’un mètre de plus. Le calcul garde la distance entière partout. (RPGA art. 64)
- Surface au sol minimale. 60 m² au moins pour un bâtiment d’habitation ; le calcul admet des variantes dès 49 m² (7 m de côté). Une variante plus petite est à agrandir. (RPGA art. 68)
- Toitures. Deux pans au moins, pente de 40 à 100 %, faîte principal parallèle aux courbes de niveau ; toits plats sur autorisation, pour des cas particuliers. (RPGA art. 71)
- Plan de protection de Lavaux. La loi sur le plan de protection de Lavaux s’applique en plus du règlement. En territoire d’agglomération II, deux niveaux au plus, niveaux dégagés par la pente compris (trois en territoire I) : les deux niveaux du calcul tiennent, mais un sous-sol dégagé côté aval en serait un troisième. Ses autres règles (implantation adaptée au terrain, arborisation) ne sont pas vérifiées. (RPGA art. 25, 30 et 97, LPPL art. 20 et 21)
- Dépendances. 40 m² au plus, en principe une seule par parcelle ; piscine couverte de plus de 40 m² comptée dans le CUS. Piscines et tennis non couverts à 3 m de la limite. (RPGA art. 60 et 61)
- Constructions souterraines. Admises dans les espaces réglementaires, à 3 m au moins de la limite ; non modélisé. (RPGA art. 67)
- Stationnement. Deux places par logement et une place visiteur pour trois logements, au minimum ; non modélisé. (RPGA art. 76)
- Arbres. La Municipalité peut imposer des plantations et leurs essences ; les surfaces boisées hors forêt sont protégées par le règlement communal sur la protection des arbres. Non modélisé. (RPGA art. 88 et 89)
- Limites modifiées. Un changement de limite ou de niveau du terrain ne peut réduire les distances ni augmenter la surface constructible, les étages ou la hauteur ; non vérifié. (RPGA art. 65)
Zone mixte de Baumaroche
Désignation dans le plan d’affectation : Zone mixte de Beaumaroche
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,4
- RPGA art. 31, 29 et 66
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,42
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 7 m, 2 niveaux
- RPGA art. 31, 30 et 69
- Longueur des bâtiments
- 18 m au plus
- RPGA art. 31, 28 et 64
- Distance aux limites
- 6 m
- RPGA art. 31, 28 et 64
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPGA art. 31, 28
- Logements par bâtiment
- 4
- RPGA art. 31, 26
Texte du règlement
- Indice, art. 31
Les dispositions de la zone d'habitation faible densité leur sont applicables.
- Indice, art. 31
Le coefficient d'utilisation du sol ne peut excéder dans ce cas 0,5.
- Indice, art. 29
Le coefficient d'utilisation du sol (art. 66) ne peut excéder 0,4; il définit la surface brute de plancher utile.
- Hauteur, art. 30
La hauteur des façades ne peut dépasser 7 m sur la sablière.
- Hauteur, art. 30
Dans les terrains à forte pente, la Municipalité peut autoriser une hauteur supplémentaire à la sablière, mais au maximum 10 m.
- Distance aux limites, art. 28
Pour les bâtiments dont ta plus grande dimension n'excède pas 18 mètres, la distance minimum à ta limite de propriété voisine est de 6 mètres.
- Distance aux limites, art. 28
le 1/5 de la sur- longueur doit être ajouté à ta distance à la limite, et ce pour toutes les façades.
- Entre bâtiments, art. 28
Ces distances sont additionnées entre bâtiments sis sur la même propriété.
- Logements, art. 26
Cette zone est destinée aux maisons familiales, villas, habitations collectives, celles-ci comptant au plus deux appartements par étage.
- Logements, art. 27
Dans ce cas, les deux maisons ne pourraient compter plus de trois logements chacune.
- Indice, art. 66
Le coefficient d'utilisation du sol est le rapport numérique entre la surface brute de plancher utile et la surface constructible de terrain, déduction faite de l'aire forestière reconnue.
- Indice, art. 66
La surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en dessous et en dessus du sol, y compris les galetas, galeries, couloirs, escaliers et ascenseurs
- Indice, art. 66
Les surfaces de plancher des locaux situés en combles ou en sous-sol dont les hauteurs sous toiture ou sous plafond sont inférieures à 1 m 80.
- Niveaux, art. 74
Une galerie située dans les combles ou surcombles, qui complète l'appartement inférieur, ne sera pas comptée comme niveau supplémentaire.
- Hauteur, art. 69
La hauteur sur la sablière est mesurée sur la façade aval, au milieu de celle-ci, dès le niveau du terrain naturel.
- Distance aux limites, art. 64
A chaque angle, la distance réglementaire par rapport à la limite ne pourra être diminuée de plus d'un mètre.
- Niveaux, LPPL art. 20
Les constructions nouvelles ont une hauteur maximum de trois niveaux y compris les parties
- Niveaux, LPPL art. 21
Les constructions nouvelles ont une hauteur maximum de deux niveaux, y compris les parties
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Zone mixte. L’habitation suit les règles de la zone de faible densité. Hôtels, pensions, homes et bâtiments de formation, de tourisme ou de santé : sur autorisation de la Municipalité, règles de la zone de moyenne densité et CUS de 0,5 ; plan partiel d’affectation ou plan de quartier au-delà de ses gabarits. Non modélisé. (RPGA art. 31)
- Hauteur en forte pente. Sablière à 7 m ; dans les terrains à forte pente, la Municipalité peut autoriser jusqu’à 10 m. Le calcul garde 7 m. (RPGA art. 30)
- Niveaux. Le règlement ne fixe pas de nombre de niveaux : deux tiennent sous 7 m, avec des combles habitables en plus. Une hypothèse. (RPGA art. 30)
- Longueur. 6 m jusqu’à 18 m de plus grande dimension ; au-delà, le cinquième de la surlongueur s’ajoute sur toutes les façades (24 m : 7,20 m). Le calcul s’en tient à 18 m de long, où 6 m suffisent. (RPGA art. 28)
- Façade amont. La distance de la façade amont peut descendre à 5 m si le faîte reste sous une ligne de 30 % partant du terrain moyen à la limite ; non modélisé. (RPGA art. 28)
- Logements. Habitat collectif admis, à deux appartements par étage au plus. Le calcul en admet quatre, deux par niveau plein ; les combles peuvent en accueillir davantage. (RPGA art. 26)
- Maisons contiguës. La Municipalité peut autoriser deux maisons contiguës construites ensemble sur deux parcelles, trois logements chacune au plus, comptées comme un seul bâtiment pour les distances ; non modélisé. (RPGA art. 27)
- Surface de plancher. Le CUS compte toutes les surfaces d’étages, au-dessus et en dessous du sol, murs compris ; combles et sous-sols n’en sortent que sous 1,80 m de hauteur, ou affectés à la technique, aux caves individuelles ou au stationnement. Le calcul place toute la surface sur les niveaux pleins sous la sablière : des combles ou un sous-sol habitables entament la même capacité. (RPGA art. 66 et 74)
- Surface du terrain. Le CUS se rapporte à la surface constructible, aire forestière reconnue déduite : le calcul part de la surface du registre foncier. (RPGA art. 66)
- Hauteur. Mesurée à la sablière, au milieu de la façade aval, depuis le terrain naturel ; depuis le terrain aménagé si un déblai touche plus d’un tiers de la façade. Sur la pente de Chardonne, la façade amont est plus basse : le calcul ne connaît que la hauteur aval. (RPGA art. 69)
- Combles. Habitables avec 2,40 m sur la moitié de la surface au moins ; une galerie dans les combles ne compte pas comme niveau, mais sa surface entre dans le CUS. Le calcul ne compte que les niveaux sous la sablière. (RPGA art. 74)
- Demi-niveaux. La Municipalité peut autoriser des demi-niveaux, deux comptant pour un ; non modélisé. (RPGA art. 70)
- Façades obliques. La distance se mesure au point le plus saillant ; pour une façade oblique, au milieu de la façade, chaque angle pouvant s’approcher d’un mètre de plus. Le calcul garde la distance entière partout. (RPGA art. 64)
- Surface au sol minimale. 60 m² au moins pour un bâtiment d’habitation ; le calcul admet des variantes dès 49 m² (7 m de côté). Une variante plus petite est à agrandir. (RPGA art. 68)
- Toitures. Deux pans au moins, pente de 40 à 100 %, faîte principal parallèle aux courbes de niveau ; toits plats sur autorisation, pour des cas particuliers. (RPGA art. 71)
- Plan de protection de Lavaux. La loi sur le plan de protection de Lavaux s’applique en plus du règlement. En territoire d’agglomération II, deux niveaux au plus, niveaux dégagés par la pente compris (trois en territoire I) : les deux niveaux du calcul tiennent, mais un sous-sol dégagé côté aval en serait un troisième. Ses autres règles (implantation adaptée au terrain, arborisation) ne sont pas vérifiées. (RPGA art. 25, 30 et 97, LPPL art. 20 et 21)
- Dépendances. 40 m² au plus, en principe une seule par parcelle ; piscine couverte de plus de 40 m² comptée dans le CUS. Piscines et tennis non couverts à 3 m de la limite. (RPGA art. 60 et 61)
- Constructions souterraines. Admises dans les espaces réglementaires, à 3 m au moins de la limite ; non modélisé. (RPGA art. 67)
- Stationnement. Deux places par logement et une place visiteur pour trois logements, au minimum ; non modélisé. (RPGA art. 76)
- Arbres. La Municipalité peut imposer des plantations et leurs essences ; les surfaces boisées hors forêt sont protégées par le règlement communal sur la protection des arbres. Non modélisé. (RPGA art. 88 et 89)
- Limites modifiées. Un changement de limite ou de niveau du terrain ne peut réduire les distances ni augmenter la surface constructible, les étages ou la hauteur ; non vérifié. (RPGA art. 65)
Zone d’habitation de moyenne densité
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de moyenne densité
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,6
- RPGA art. 24 et 66
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,63
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 7 m, 2 niveaux
- RPGA art. 25 et 69
- Longueur des bâtiments
- 20 m au plus
- RPGA art. 23 et 64
- Distance aux limites
- 6 m
- RPGA art. 23 et 64
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPGA art. 23
Texte du règlement
- Indice, art. 24
Le coefficient d'utilisation du sol (art. 66) ne peut excéder 0,6 ; il définit la surface brute de plancher utile.
- Hauteur, art. 25
Pour les bâtiments jusqu'à 120 m2 au sol, la hauteur sur la sablière est limitée à 7 m, pour ceux comptant plus de 120 m2 au sol, elle ne peut dépasser 10 m.
- Distance aux limites, art. 23
pour les bâtiments comprenant 1 niveau + combles, 5 mètres;
- Distance aux limites, art. 23
pour les bâtiments comprenant 2 niveaux + combles, 6 mètres;
- Distance aux limites, art. 23
pour les bâtiments comprenant 3 niveaux + combles, 7 mètres.
- Distance aux limites, art. 23
Pour les bâtiments dont la grande dimension excède 20 mètres, le 1/5 de la surlongueur doit être ajouté à ces distances.
- Entre bâtiments, art. 23
Ces distances sont additionnées entre bâtiments sis sur la même propriété. Les articles 64 et 65 sont applicables.
- Indice, art. 66
Le coefficient d'utilisation du sol est le rapport numérique entre la surface brute de plancher utile et la surface constructible de terrain, déduction faite de l'aire forestière reconnue.
- Indice, art. 66
La surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en dessous et en dessus du sol, y compris les galetas, galeries, couloirs, escaliers et ascenseurs
- Indice, art. 66
Les surfaces de plancher des locaux situés en combles ou en sous-sol dont les hauteurs sous toiture ou sous plafond sont inférieures à 1 m 80.
- Niveaux, art. 74
Une galerie située dans les combles ou surcombles, qui complète l'appartement inférieur, ne sera pas comptée comme niveau supplémentaire.
- Hauteur, art. 69
La hauteur sur la sablière est mesurée sur la façade aval, au milieu de celle-ci, dès le niveau du terrain naturel.
- Distance aux limites, art. 64
A chaque angle, la distance réglementaire par rapport à la limite ne pourra être diminuée de plus d'un mètre.
- Niveaux, LPPL art. 20
Les constructions nouvelles ont une hauteur maximum de trois niveaux y compris les parties
- Niveaux, LPPL art. 21
Les constructions nouvelles ont une hauteur maximum de deux niveaux, y compris les parties
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Hauteur selon l’emprise. Sablière à 7 m jusqu’à 120 m² au sol, à 10 m au-delà. Mais la loi sur le plan de protection de Lavaux limite les constructions nouvelles à deux niveaux en territoire d’agglomération II, trois en territoire I, niveaux dégagés par la pente compris. Le calcul ne connaît pas le territoire : il garde 7 m et deux niveaux. En territoire I, une variante de plus de 120 m² au sol peut monter à 10 m et trois niveaux. (RPGA art. 25, LPPL art. 20 et 21)
- Distances selon les niveaux. 5 m pour un niveau et combles, 6 m pour deux, 7 m pour trois. Le calcul prend 6 m pour ses variantes de deux niveaux, et 7 m pour un bâtiment existant de plus de 7 m ; un bâtiment voisin d’un seul niveau est compté à 6 m. (RPGA art. 23)
- Longueur. Au-delà de 20 m de grande dimension, le cinquième de la surlongueur s’ajoute à la distance : le calcul s’en tient à 20 m de long. (RPGA art. 23)
- Façade amont. La distance de la façade amont peut descendre à 5 m si le faîte reste sous une ligne de 30 % partant du terrain moyen à la limite ; non modélisé. (RPGA art. 23)
- Activités. Habitat collectif ou individuel en priorité ; activités compatibles admises. (RPGA art. 21)
- Surface de plancher. Le CUS compte toutes les surfaces d’étages, au-dessus et en dessous du sol, murs compris ; combles et sous-sols n’en sortent que sous 1,80 m de hauteur, ou affectés à la technique, aux caves individuelles ou au stationnement. Le calcul place toute la surface sur les niveaux pleins sous la sablière : des combles ou un sous-sol habitables entament la même capacité. (RPGA art. 66 et 74)
- Surface du terrain. Le CUS se rapporte à la surface constructible, aire forestière reconnue déduite : le calcul part de la surface du registre foncier. (RPGA art. 66)
- Hauteur. Mesurée à la sablière, au milieu de la façade aval, depuis le terrain naturel ; depuis le terrain aménagé si un déblai touche plus d’un tiers de la façade. Sur la pente de Chardonne, la façade amont est plus basse : le calcul ne connaît que la hauteur aval. (RPGA art. 69)
- Combles. Habitables avec 2,40 m sur la moitié de la surface au moins ; une galerie dans les combles ne compte pas comme niveau, mais sa surface entre dans le CUS. Le calcul ne compte que les niveaux sous la sablière. (RPGA art. 74)
- Demi-niveaux. La Municipalité peut autoriser des demi-niveaux, deux comptant pour un ; non modélisé. (RPGA art. 70)
- Façades obliques. La distance se mesure au point le plus saillant ; pour une façade oblique, au milieu de la façade, chaque angle pouvant s’approcher d’un mètre de plus. Le calcul garde la distance entière partout. (RPGA art. 64)
- Surface au sol minimale. 60 m² au moins pour un bâtiment d’habitation ; le calcul admet des variantes dès 49 m² (7 m de côté). Une variante plus petite est à agrandir. (RPGA art. 68)
- Toitures. Deux pans au moins, pente de 40 à 100 %, faîte principal parallèle aux courbes de niveau ; toits plats sur autorisation, pour des cas particuliers. (RPGA art. 71)
- Plan de protection de Lavaux. La loi sur le plan de protection de Lavaux s’applique en plus du règlement. En territoire d’agglomération II, deux niveaux au plus, niveaux dégagés par la pente compris (trois en territoire I) : les deux niveaux du calcul tiennent, mais un sous-sol dégagé côté aval en serait un troisième. Ses autres règles (implantation adaptée au terrain, arborisation) ne sont pas vérifiées. (RPGA art. 25, 30 et 97, LPPL art. 20 et 21)
- Dépendances. 40 m² au plus, en principe une seule par parcelle ; piscine couverte de plus de 40 m² comptée dans le CUS. Piscines et tennis non couverts à 3 m de la limite. (RPGA art. 60 et 61)
- Constructions souterraines. Admises dans les espaces réglementaires, à 3 m au moins de la limite ; non modélisé. (RPGA art. 67)
- Stationnement. Deux places par logement et une place visiteur pour trois logements, au minimum ; non modélisé. (RPGA art. 76)
- Arbres. La Municipalité peut imposer des plantations et leurs essences ; les surfaces boisées hors forêt sont protégées par le règlement communal sur la protection des arbres. Non modélisé. (RPGA art. 88 et 89)
- Limites modifiées. Un changement de limite ou de niveau du terrain ne peut réduire les distances ni augmenter la surface constructible, les étages ou la hauteur ; non vérifié. (RPGA art. 65)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone d'habitation faible densité B : absente du règlement, qui ne connaît pas de secteur B en zone de faible densité ; polygones du PGA sans indice, à éclaircir avec la commune
- Zone de constructions d'habitat contigu : absente du règlement : zone du plan partiel d’affectation « En Paudille » (IUS 0,38)
- Zone d'habitation : absente du règlement : zone du plan partiel d’affectation « La Garde Mont-Pèlerin »
- Secteur destiné aux maisons familiales et aux villas : absent du règlement : secteur du plan partiel d’extension « La Grangette - En Montet » (COS 0,125)
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Chardonne en chiffres.