Règlement communal de Corcelles-près-Payerne
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
- Règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructionsdu 05.05.2006
- Modification du règlement communal sur le plan d’affectation et la police des constructions (secteur « Condémines ») du 05.08.2019, consulté : Réécrit l’art. 37 pour la seule zone agricole de transition (secteurs Condémines et Répies) ; aucun chiffre de la zone de villas.
Zone de villas
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas
- Surface de plancher
- COS 0,2 × 2 niveaux = 0,4
- RPGA art. 23 et 26
- Occupation du sol (COS)
- 0,2
- RPGA art. 23
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,42, COS 0,21
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 7 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPGA art. 26 et 56 (corniche : hypothèse)
- Distance aux limites
- 6 m
- RPGA art. 25
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPGA art. 25
- Logements par bâtiment
- 2
- RPGA art. 22 et 24
- Surface minimale
- 700 m²
- RPGA art. 23
- Surface de parcelle
- 700 m² par villa, 800 m² pour deux villas mitoyennes (400 m² chacune)
- RPGA art. 23
Texte du règlement
- Indice, art. 23
La surface bâtie ne peut excéder le 1/5 de la surface totale de la parcelle située dans la zone concernée.
- Emprise, art. 23
La surface bâtie ne peut excéder le 1/5 de la surface totale de la parcelle située dans la zone concernée.
- Emprise, art. 23
La surface des garages indépendants du bâtiment ou en annexe au bâtiment n'est pas comptée dans la surface constructible lorsque leurs surfaces ne dépassent pas 40 m2 par villa.
- Niveaux, art. 26
Le nombre des étages est limité à deux sous la corniche, rez-de-
- Niveaux, art. 26
chaussée compris, plus un étage dans les combles.
- Hauteur, art. 26
La hauteur au faîte ne dépassera pas 10.50 m.
- Hauteur, art. 56
moyenne du sol naturel occupé par la construction. Elle est mesurée au milieu du bâtiment.
- Distance aux limites, art. 25
La distance entre les façades et la limite de ta propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan fixant la limite des constructions, est de 6 m. au minimum.
- Entre bâtiments, art. 25
Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur une même propriété.
- Logements, art. 22
Cette zone est destinée à la construction de villas ou maisons familiales, celles-ci comptant au plus deux appartements.
- order, art. 24
L'ordre non contigu est obligatoire. Toutefois, la construction de deux
- order, art. 24
villas mitoyennes est autorisée à la condition qu'elles soient édifiées simultanément.
- order, art. 24
plus d'un appartement par villa.
- Parcelle, art. 23
Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 700 m2 au moins, à raison d'une seule villa par 700 m2.
- Parcelle, art. 23
Cette surface peut être réduite à 400 m2 dans le cas de villas mitoyennes.
- Arbres, art. 28
arbre pour chaque tranche ou fraction de parcelle de 250 m2 de surface.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/5) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 23 et 26)
- Hauteur. Deux étages sous la corniche, rez-de-chaussée compris, et un étage dans les combles ; faîte à 10,50 m au plus, mesuré depuis la cote moyenne du sol naturel occupé par la construction, au milieu du bâtiment. Le règlement ne fixe pas la corniche : 7 m est l’hypothèse du calcul ; un projet plus haut est signalé, pas refusé. Le faîte n’est pas vérifié. (RPGA art. 26 et 56)
- Combles. Un étage habitable dans les combles, en plus des deux niveaux sous la corniche : le calcul ne le compte pas, ni dans la surface ni dans l’existant. Balcons encaissés dans la toiture admis jusqu’à 4 m de large et 2 m de profondeur. (RPGA art. 26 et 57)
- Logements. Villas ou maisons familiales de deux appartements au plus ; locaux artisanaux ou bureaux liés à l’habitation admis s’ils ne gênent pas le voisinage ; nouvelles installations agricoles interdites. (RPGA art. 22)
- Surface minimale. 700 m² au moins, à raison d’une villa par 700 m², appliqués à chaque bâtiment principal : une seconde villa demande 1 400 m², deux villas mitoyennes à côté d’une villa 1 500 m². (RPGA art. 23)
- Villas mitoyennes. L’ordre non contigu est obligatoire ; deux villas mitoyennes sont admises si elles sont édifiées simultanément, d’une même architecture, en principe d’un appartement chacune (un appartement d’appoint d’une ou deux pièces sur autorisation). La surface minimale descend alors à 400 m² par villa, 800 m² pour la paire, que le calcul demande. Une demi-villa sur une parcelle de 400 à 699 m², construite avec la voisine, n’est pas modélisée. (RPGA art. 23 et 24)
- Garages. Les garages indépendants ou en annexe ne comptent pas dans la surface bâtie lorsqu’ils ne dépassent pas 40 m² par villa ; au-delà, ils comptent entiers. Le calcul ne compte pas les petites dépendances (RLATC art. 39) et ne vérifie pas ce seuil. (RPGA art. 23)
- Arbres. Toute mise en valeur constructive impose de planter un arbre par tranche ou fraction de 250 m² de parcelle, d’essences de la région ; non compté. (RPGA art. 28 et 62)
- Toitures. Tuiles naturelles ou ardoises de fibrociment, pente de 40 à 100 % ; d’autres matériaux et pentes sur autorisation, jamais une toiture métallique ni un toit plat qui ne soit ni terrasse accessible ni végétalisé. Chalets interdits. (RPGA art. 27 et 66)
- Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure sur la moyenne des points de la façade, aucun ne pouvant empiéter de plus d’un mètre. Non modélisé. (RPGA art. 50)
- Constructions souterraines. Non habitables, aux deux tiers au moins sous le terrain naturel, une face apparente au plus : non comptées dans les distances. (RPGA art. 58)
- Dépendances. La Municipalité peut admettre, dans les espaces réglementaires, de petites constructions d’un rez de 3 m à la corniche au plus (pavillons, réduits, piscines non couvertes, garages pour deux voitures au plus), sans habitation ni activité professionnelle. (RPGA art. 59)
- Bâtiments non conformes. Un bâtiment existant non conforme peut être entretenu, réparé, agrandi ou reconstruit selon l’art. 80 LATC. (RPGA art. 53)
- Stationnement. Une place par 80 m² de surface brute habitable, une par logement au moins, deux par maison familiale. (RPGA art. 61)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RPGA art. 44)
- Glissements de terrain. Dans les secteurs de glissement, la Municipalité peut exiger une étude géologique ou géotechnique avant le permis. (RPGA art. 65)
- Bruit. Degré de sensibilité II. (RPGA art. 68)
- Aérodrome militaire. Toutes les zones d’habitation de la commune sont dans l’aire de limitation d’obstacles de l’aérodrome de Payerne (plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique) : la hauteur admise n’y est pas vérifiée par le calcul. Le territoire exposé au bruit de l’aérodrome et le périmètre de la place d’armes ne touchent pas les zones d’habitation. (PSIA, fiche Payerne)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone de villas, gabarits limités : faîte limité à l’altitude de 481 m (art. 26), que le calcul ne peut vérifier sans l’altitude du terrain
- Zone du village, secteur rue : zone centrale mixte (habitation, activités, agriculture, art. 6) : indice de 0,8 dans la bande de 25 m depuis le domaine public (secteur « rue ») et de 0,3 au-delà (secteur « jardin »), reportable d’un secteur à l’autre (art. 7) ; ordre contigu obligatoire contre les murs mitoyens existants (art. 11) ; droits limités par 50 % d’espaces verts du secteur jardin (art. 9) et par les places de stationnement réalisables (art. 10) ; trois niveaux dans un secteur que le plan seul dessine (art. 14)
- Zone du village, secteur jardin : zone centrale mixte (habitation, activités, agriculture, art. 6) : indice de 0,8 dans la bande de 25 m depuis le domaine public (secteur « rue ») et de 0,3 au-delà (secteur « jardin »), reportable d’un secteur à l’autre (art. 7) ; ordre contigu obligatoire contre les murs mitoyens existants (art. 11) ; droits limités par 50 % d’espaces verts du secteur jardin (art. 9) et par les places de stationnement réalisables (art. 10) ; trois niveaux dans un secteur que le plan seul dessine (art. 14)
- Zone du village, secteur rue, commerces et bureaux : zone centrale mixte (habitation, activités, agriculture, art. 6) : indice de 0,8 dans la bande de 25 m depuis le domaine public (secteur « rue ») et de 0,3 au-delà (secteur « jardin »), reportable d’un secteur à l’autre (art. 7) ; ordre contigu obligatoire contre les murs mitoyens existants (art. 11) ; droits limités par 50 % d’espaces verts du secteur jardin (art. 9) et par les places de stationnement réalisables (art. 10) ; trois niveaux dans un secteur que le plan seul dessine (art. 14)
- Zone du village, secteur rue, artisanat et industries : zone centrale mixte (habitation, activités, agriculture, art. 6) : indice de 0,8 dans la bande de 25 m depuis le domaine public (secteur « rue ») et de 0,3 au-delà (secteur « jardin »), reportable d’un secteur à l’autre (art. 7) ; ordre contigu obligatoire contre les murs mitoyens existants (art. 11) ; droits limités par 50 % d’espaces verts du secteur jardin (art. 9) et par les places de stationnement réalisables (art. 10) ; trois niveaux dans un secteur que le plan seul dessine (art. 14)
- Zone du village, secteur jardin, artisanat et industries : zone centrale mixte (habitation, activités, agriculture, art. 6) : indice de 0,8 dans la bande de 25 m depuis le domaine public (secteur « rue ») et de 0,3 au-delà (secteur « jardin »), reportable d’un secteur à l’autre (art. 7) ; ordre contigu obligatoire contre les murs mitoyens existants (art. 11) ; droits limités par 50 % d’espaces verts du secteur jardin (art. 9) et par les places de stationnement réalisables (art. 10) ; trois niveaux dans un secteur que le plan seul dessine (art. 14)
- Zone du village, secteur rue, centralités agricoles : zone centrale mixte (habitation, activités, agriculture, art. 6) : indice de 0,8 dans la bande de 25 m depuis le domaine public (secteur « rue ») et de 0,3 au-delà (secteur « jardin »), reportable d’un secteur à l’autre (art. 7) ; ordre contigu obligatoire contre les murs mitoyens existants (art. 11) ; droits limités par 50 % d’espaces verts du secteur jardin (art. 9) et par les places de stationnement réalisables (art. 10) ; trois niveaux dans un secteur que le plan seul dessine (art. 14)
- Zone du village, secteur jardin, centralités agricoles : zone centrale mixte (habitation, activités, agriculture, art. 6) : indice de 0,8 dans la bande de 25 m depuis le domaine public (secteur « rue ») et de 0,3 au-delà (secteur « jardin »), reportable d’un secteur à l’autre (art. 7) ; ordre contigu obligatoire contre les murs mitoyens existants (art. 11) ; droits limités par 50 % d’espaces verts du secteur jardin (art. 9) et par les places de stationnement réalisables (art. 10) ; trois niveaux dans un secteur que le plan seul dessine (art. 14)
- Zone du village, secteur jardin, gabarits limités : zone du village (art. 5 à 21), un seul niveau sous la corniche (art. 14) ; mêmes raisons que la zone du village
- Zone du village, secteur rue, sous-périmètre A : plan de quartier (sous-périmètre A) et plan partiel d’affectation (sous-périmètre B) « Au Grand Chemin » (1994), régis par leurs propres règles
- Zone du village, secteur rue, sous-périmètre B : plan de quartier (sous-périmètre A) et plan partiel d’affectation (sous-périmètre B) « Au Grand Chemin » (1994), régis par leurs propres règles
- Zone du village, secteur jardin, sous-périmètre A : plan de quartier (sous-périmètre A) et plan partiel d’affectation (sous-périmètre B) « Au Grand Chemin » (1994), régis par leurs propres règles
- Zone du village, secteur jardin, sous-périmètre B : plan de quartier (sous-périmètre A) et plan partiel d’affectation (sous-périmètre B) « Au Grand Chemin » (1994), régis par leurs propres règles
- Zone résidentielle de faible densité : plan partiel d’affectation « Les Petits Longs-Champs » (2011), régi par son propre règlement
- Zone résidentielles de faible densité : plan partiel d’affectation « Les Petits Longs-Champs » (2011), régi par son propre règlement
- Zone mixte de moyenne densité : plan partiel d’affectation « Les Petits Longs-Champs » (2011), régi par son propre règlement
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Corcelles-près-Payerne en chiffres.