parcelle.

Règlement communal de Begnins

Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.

Zone d’habitation I

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation I

Indice d’utilisation (CUS)
0,5
RPGA art. 3.5, 12.13 et 12.17
Minergie (+5 %)
plancher 0,525
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux
RPGA art. 3.7, 3.9 et 12.18
Bâtiment principal
80 à 300 m² au sol
RPGA art. 3.7, 3.9 et 12.18
Longueur des bâtiments
25 m au plus
RPGA art. 3.3 et 12.4
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 3.3 et 12.4
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 3.3
Logements par bâtiment
3
RPGA art. 3.6
Surface minimale
900 m²
RPGA art. 3.4

Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : l’IUS 0,6 de la couche est celui des parcelles de 1 000 m² et plus (art. 3.5), que la couche donne à toute la zone.

Texte du règlement

  • Indice, art. 3.5L'indice d'utilisation du sol, calculé conformément à la norme SIA 421 (2004), est de: > 0.5 pour les parcelles comprises entre 900 et 999 m2 > 0.6 pour les parcelles de 1000 M2 etplus.
  • minFootprint, art. 3.5Article 3.5 La surface bâtie déterminante est comprise entre 80 et 300 m2 par bâti-
  • Niveaux, art. 3.7Article 3.7 Les bâtiments ont au maximum 2 niveaux sous la corniche, y compris les
  • Niveaux, art. 3.7parties dégagées par la pente. Les combles sont habitables en sus. Article 3.8
  • Hauteur, art. 3.9Article 3.9 La hauteur maximale à la corniche est de 6 m.
  • Longueur, art. 3.8Article 3.8 La longueur maximale d'un bâtiment isolé est de 25 m.
  • Distance aux limites, art. 3.3çade d'un bâtiment et la limite de propriété voisine est de 6 m. Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur une même parcelle.
  • Parcelle, art. 3.4La surface minimum des parcelles en zone constructible est de 900 m2.
  • Logements, art. 3.6> 3 en cas de parcelles comprises entre 900 et 999 m2 > 4 en cas de parcelles de 1000 M2 etplus.
  • Indice, art. 12.17N'entrent pas dans le calcul de la surface de plancher déterminante, les surfaces dont le vide d'étage est inférieur à la valeur minimale selon l'ar- ticle 27 du Règlement d'application de la loi sur l'aménagement du terri- toire et des constructions (RLATC) ainsi que les surfaces utiles secon- daires et les surfaces d'installations.
  • Hauteur, art. 12.18façade avale, à partir du terrain de référence ou aménagé en déblai au droit de cette façade, au point le plus défavorable
  • Distance aux limites, art. 12.4bâtiments est mesurée au nu de la façade, compte non tenu des terrasses non couvertes sur terre-plein, des perrons, des balcons et autres éléments semblables.
  • Emprise, art. 12.10Conformément à la norme SIA 421 (2004), la surface bâtie déterminante

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Indice d’utilisation. 0,5 pour les parcelles de 900 à 999 m², 0,6 dès 1 000 m². Le calcul ne sait pas faire varier l’indice avec la surface de la parcelle : il applique 0,5 partout, le côté sûr. Dès 1 000 m², le règlement admet un cinquième de plus (0,6) que la surface indiquée. (RPGA art. 3.5)
  • Logements. Trois logements accolés ou superposés par bâtiment de 900 à 999 m², quatre dès 1 000 m². Le calcul en admet trois partout. (RPGA art. 3.6)
  • Surface minimale. 900 m² au moins ; le règlement ne demande pas de surface par bâtiment, la distance doublée entre bâtiments d’une même parcelle (12 m) s’applique. (RPGA art. 3.3 et 3.4)
  • Surface bâtie. De 80 à 300 m² par bâtiment (norme SIA 421 : projection du volume bâti, parties saillantes et avant-toits de plus de 1,50 m compris), une maison agrandie comprise ; le calcul ne dessine pas de bâtiment hors de ces limites. (RPGA art. 3.5 et 12.10)
  • Hauteur. Corniche à 6 m au plus ; deux niveaux au plus sous la corniche, parties dégagées par la pente comprises ; combles habitables en sus. (RPGA art. 3.7 et 3.9)
  • Ordre contigu. En principe non contigu ; deux bâtiments contigus de part et d’autre d’une limite de propriété, édifiés simultanément et formant un ensemble, sont admis, chacun de 18 m de long au plus. Non modélisé : le calcul dessine des bâtiments isolés de 25 m au plus. (RPGA art. 3.2 et 3.8)
  • Destination. Habitation et activités non gênantes ; installations et constructions publiques admises. Degré de sensibilité au bruit II. (RPGA art. 3.1 et 12.47)
  • Surface de plancher. Selon la norme SIA 421 (2004) : les surfaces de plancher des bâtiments principaux, sans les surfaces utiles secondaires ni celles dont le vide d’étage est inférieur au minimum de l’art. 27 RLATC. Les combles habitables viennent en sus des deux niveaux, mais leurs surfaces entrent dans l’indice : le calcul place toute la surface sur les deux niveaux pleins, et des combles habitables entament la même capacité. (RPGA art. 12.13 et 12.17)
  • Surface de terrain. Une parcelle à cheval sur deux zones à bâtir est calculée partie par partie, chacune avec les règles de sa zone ; les accès hors du réseau routier comptent selon la norme SIA 416. (RPGA art. 12.16)
  • Mesure des hauteurs. La corniche se mesure sur la façade aval, depuis le terrain de référence (le terrain naturel) ou aménagé en déblai au droit de cette façade, au point le plus défavorable. Un niveau décroché pour suivre la pente compte pour un seul. (RPGA art. 12.12, 12.18 et 12.20)
  • Distances. Mesurées au nu de la façade, sans les terrasses non couvertes sur terre-plein, perrons et balcons. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, et l’angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre au plus ; le calcul garde la distance entière partout. (RPGA art. 12.4 et 12.5)
  • Routes. En bordure des voies publiques, à défaut de plan des limites des constructions, les art. 36 et 37 de la loi sur les routes s’appliquent ; l’implantation et les abords doivent tenir compte de la largeur maximale prévue de la voie. (RPGA art. 12.8 et 12.9)
  • Constructions souterraines. Les constructions partiellement souterraines (terrain de référence modifié d’un mètre au plus, 1,50 m en zone d’habitation II, une face apparente au plus, toiture en jardin ou en terrasse) peuvent s’implanter dans les distances réglementaires ; non dessinées. (RPGA art. 12.11)
  • Dépendances. La Municipalité peut autoriser des dépendances peu importantes dans les espaces réglementaires (art. 39 RLATC) ; toute cabane de jardin fixée au sol est soumise à autorisation. (RPGA art. 12.22 et 12.23)
  • Toitures. Toits en pente de 36 à 70 %, couverts de tuiles ou d’un matériau analogue, le faîte plus haut que la corniche, deux pans inégaux dans un rapport de 1 à 2 au plus ; toits plats pour les constructions enterrées, les petites annexes, ou sur forte pente. Lucarnes dès 57 % de pente, percements sur le tiers de chaque pan au plus. (RPGA art. 3.10, 4.10, 12.21 et 12.38)
  • Intégration. La Municipalité peut refuser une construction conforme dont le volume, l’échelle, la forme ou les matériaux sont en désaccord manifeste avec la majorité des bâtiments du secteur, imposer une autre implantation, la pente des toitures ou l’orientation des faîtes. (RPGA art. 12.25, 12.26 et 12.28)
  • Mouvements de terre. Un mètre au plus en remblai ou en déblai par rapport au terrain de référence, 1,50 m en zone d’habitation II ; murs de soutènement de 2 m au plus ; terrain fini en continuité avec les parcelles voisines. (RPGA art. 12.19 et 12.43)
  • Arbres. Les arbres, cordons boisés et boqueteaux hors forêt sont régis par le règlement communal sur la protection des arbres ; haies et bosquets ne peuvent être touchés sans autorisation. (RPGA art. 12.33)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières ; le plan de délimitation de l’aire forestière fait foi en bordure des zones à bâtir. (RPGA art. 11.1)
  • Stationnement. Nombre de places fixé par la Municipalité selon les normes VSS ; l’aide de calcul de l’annexe 2 n’a pas été approuvée par le Département. Non modélisé. (RPGA art. 12.49)
  • Dérogations. À titre exceptionnel, aux conditions de l’art. 85 LATC, et pour favoriser les énergies renouvelables si l’intégration au site est assurée. Le calcul n’en tient pas compte. (RPGA art. 12.37 et 13.6)

Zone d’habitation II

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation II

Indice d’utilisation (CUS)
0,4
RPGA art. 4.5, 12.13 et 12.17
Minergie (+5 %)
plancher 0,42
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux
RPGA art. 4.7, 4.9 et 12.18
Longueur des bâtiments
25 m au plus
RPGA art. 4.3 et 12.4
Distance aux limites
5 m
RPGA art. 4.3 et 12.4
Entre bâtiments
10 m
RPGA art. 4.3
Logements par bâtiment
2
RPGA art. 4.6
Surface minimale
700 m²
RPGA art. 4.4

Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : l’IUS 0,6 de la couche est celui des parcelles de 1 000 m² et plus (art. 4.5), que la couche donne à toute la zone.

Texte du règlement

  • Indice, art. 4.5(2004), est de: > 0.4 pour les parcelles comprises entre 700 et 799 m2 > 0.5 pour les parcelles comprises entre 800 et 999 m2 > 0.6 pour les parcelles de 1000 M2 etplus. Article 4.6
  • Indice, art. 4.5L'indice d'utilisation du sol, calculé conformément à la norme SlA 421
  • Niveaux, art. 4.7Article 4.7 Les bâtiments ont au maximum 2 niveaux sous la corniche, y compris les
  • Niveaux, art. 4.7parties dégagées par la pente. Les combles sont habitables en sus. Article 4.8
  • Hauteur, art. 4.9Article 4.9 La hauteur maximale à la corniche est de 6 m.
  • Longueur, art. 4.8Article 4.8 La longueur maximale d'un bâtiment isolé est de 25 m.
  • Distance aux limites, art. 4.3çade d'un bâtiment et la limite de propriété voisine est de 5 m. Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même parcelle.
  • Parcelle, art. 4.4La surface minimum des parcelles en zone constructible est de 700 m2.
  • Logements, art. 4.6> 2 en cas de parcelles comprises entre 700 et 799 m2 > 3 en cas de parcelles comprises entre 800 et 999 m2 > 4 en cas de parcelles de 1000 M2 etplus.
  • Indice, art. 12.17N'entrent pas dans le calcul de la surface de plancher déterminante, les surfaces dont le vide d'étage est inférieur à la valeur minimale selon l'ar- ticle 27 du Règlement d'application de la loi sur l'aménagement du terri- toire et des constructions (RLATC) ainsi que les surfaces utiles secon- daires et les surfaces d'installations.
  • Hauteur, art. 12.18façade avale, à partir du terrain de référence ou aménagé en déblai au droit de cette façade, au point le plus défavorable
  • Distance aux limites, art. 12.4bâtiments est mesurée au nu de la façade, compte non tenu des terrasses non couvertes sur terre-plein, des perrons, des balcons et autres éléments semblables.
  • Emprise, art. 12.10Conformément à la norme SIA 421 (2004), la surface bâtie déterminante

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Indice d’utilisation. 0,4 pour les parcelles de 700 à 799 m², 0,5 de 800 à 999 m², 0,6 dès 1 000 m². Le calcul ne sait pas faire varier l’indice avec la surface de la parcelle : il applique 0,4 partout, le côté sûr. De 800 à 999 m², le règlement admet un quart de plus (0,5), dès 1 000 m² la moitié de plus (0,6). (RPGA art. 4.5)
  • Logements. Deux logements accolés ou superposés par bâtiment de 700 à 799 m², trois de 800 à 999 m², quatre dès 1 000 m². Le calcul en admet deux partout. (RPGA art. 4.6)
  • Surface minimale. 700 m² au moins ; le règlement ne demande pas de surface par bâtiment, la distance doublée entre bâtiments d’une même parcelle (10 m) s’applique. (RPGA art. 4.3 et 4.4)
  • Surface bâtie. La zone d’habitation II ne fixe ni minimum ni maximum par bâtiment (les 80 à 300 m² de l’art. 3.5 valent pour la zone I). (RPGA art. 4.5)
  • Hauteur. Corniche à 6 m au plus ; deux niveaux au plus sous la corniche, parties dégagées par la pente comprises ; combles habitables en sus. (RPGA art. 4.7 et 4.9)
  • Ordre contigu. En principe non contigu ; deux bâtiments contigus de part et d’autre d’une limite de propriété, édifiés simultanément et formant un ensemble, sont admis, chacun de 18 m de long au plus. Non modélisé : le calcul dessine des bâtiments isolés de 25 m au plus. (RPGA art. 4.2 et 4.8)
  • Destination. Habitation et activités non gênantes ; installations et constructions publiques admises. Degré de sensibilité au bruit II. (RPGA art. 4.1 et 12.47)
  • Surface de plancher. Selon la norme SIA 421 (2004) : les surfaces de plancher des bâtiments principaux, sans les surfaces utiles secondaires ni celles dont le vide d’étage est inférieur au minimum de l’art. 27 RLATC. Les combles habitables viennent en sus des deux niveaux, mais leurs surfaces entrent dans l’indice : le calcul place toute la surface sur les deux niveaux pleins, et des combles habitables entament la même capacité. (RPGA art. 12.13 et 12.17)
  • Surface de terrain. Une parcelle à cheval sur deux zones à bâtir est calculée partie par partie, chacune avec les règles de sa zone ; les accès hors du réseau routier comptent selon la norme SIA 416. (RPGA art. 12.16)
  • Mesure des hauteurs. La corniche se mesure sur la façade aval, depuis le terrain de référence (le terrain naturel) ou aménagé en déblai au droit de cette façade, au point le plus défavorable. Un niveau décroché pour suivre la pente compte pour un seul. (RPGA art. 12.12, 12.18 et 12.20)
  • Distances. Mesurées au nu de la façade, sans les terrasses non couvertes sur terre-plein, perrons et balcons. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, et l’angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre au plus ; le calcul garde la distance entière partout. (RPGA art. 12.4 et 12.5)
  • Routes. En bordure des voies publiques, à défaut de plan des limites des constructions, les art. 36 et 37 de la loi sur les routes s’appliquent ; l’implantation et les abords doivent tenir compte de la largeur maximale prévue de la voie. (RPGA art. 12.8 et 12.9)
  • Constructions souterraines. Les constructions partiellement souterraines (terrain de référence modifié d’un mètre au plus, 1,50 m en zone d’habitation II, une face apparente au plus, toiture en jardin ou en terrasse) peuvent s’implanter dans les distances réglementaires ; non dessinées. (RPGA art. 12.11)
  • Dépendances. La Municipalité peut autoriser des dépendances peu importantes dans les espaces réglementaires (art. 39 RLATC) ; toute cabane de jardin fixée au sol est soumise à autorisation. (RPGA art. 12.22 et 12.23)
  • Toitures. Toits en pente de 36 à 70 %, couverts de tuiles ou d’un matériau analogue, le faîte plus haut que la corniche, deux pans inégaux dans un rapport de 1 à 2 au plus ; toits plats pour les constructions enterrées, les petites annexes, ou sur forte pente. Lucarnes dès 57 % de pente, percements sur le tiers de chaque pan au plus. (RPGA art. 3.10, 4.10, 12.21 et 12.38)
  • Intégration. La Municipalité peut refuser une construction conforme dont le volume, l’échelle, la forme ou les matériaux sont en désaccord manifeste avec la majorité des bâtiments du secteur, imposer une autre implantation, la pente des toitures ou l’orientation des faîtes. (RPGA art. 12.25, 12.26 et 12.28)
  • Mouvements de terre. Un mètre au plus en remblai ou en déblai par rapport au terrain de référence, 1,50 m en zone d’habitation II ; murs de soutènement de 2 m au plus ; terrain fini en continuité avec les parcelles voisines. (RPGA art. 12.19 et 12.43)
  • Arbres. Les arbres, cordons boisés et boqueteaux hors forêt sont régis par le règlement communal sur la protection des arbres ; haies et bosquets ne peuvent être touchés sans autorisation. (RPGA art. 12.33)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières ; le plan de délimitation de l’aire forestière fait foi en bordure des zones à bâtir. (RPGA art. 11.1)
  • Stationnement. Nombre de places fixé par la Municipalité selon les normes VSS ; l’aide de calcul de l’annexe 2 n’a pas été approuvée par le Département. Non modélisé. (RPGA art. 12.49)
  • Dérogations. À titre exceptionnel, aux conditions de l’art. 85 LATC, et pour favoriser les énergies renouvelables si l’intégration au site est assurée. Le calcul n’en tient pas compte. (RPGA art. 12.37 et 13.6)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone d'habitation III : bâtiments groupés ou isolés de 2 à 5 logements, villas interdites (art. 5.1) ; le règlement n’y fixe aucun indice (art. 5.2 à 5.6) : 0,24 ha à l’est du bourg
  • Zone d'habitation collective : plan d’extension partiel « Centre de Begnins » (1981, modifié en 2005 et 2008), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation à moyenne densité : plan d’extension partiel « Centre de Begnins » (1981), régi par son propre règlement
  • Zone d'activités et d'habitation : plan d’extension partiel « Centre de Begnins » (1981), régi par son propre règlement
  • Zone mixte habitat et activité : plan de quartier « Front sud - parcelle 180 » (2009), régi par son propre règlement
  • Aire d'extension du bâti : plan de quartier « Les Persières » (2001), régi par son propre règlement
  • Aire d'extension du bâti mixte : plan de quartier « Les Persières » (2001), régi par son propre règlement
  • Aire de l'ancien stand : plan de quartier « Les Persières » (2001), régi par son propre règlement

Règle cantonale

Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.

Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Begnins en chiffres.