parcelle.

Règlement communal d’Orbe

Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.

Zone de villas

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas

Surface de plancher
COS 1/7 × 2 niveaux = 0,28571
RPAC art. 31 et 32
Occupation du sol (COS)
1/7
RPAC art. 31
Minergie (+5 %)
plancher 0,3, COS 0,15
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6,5 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPAC art. 32 et 57 (corniche supposée)
Hauteur selon l’emprise
4 m, 1 niveau dès 80 m² au sol ; 6,5 m, 2 niveaux dès 100 m² au sol
RPAC art. 32 et 57 (corniche supposée)
Distance aux limites
5 m
RPAC art. 30
Entre bâtiments
10 m
RPE art. 51
Logements par bâtiment
2
RPAC art. 28
Surface minimale
700 m²
RPAC art. 31 ; RPE art. 31 (hypothèse)
Bâtiments principaux par parcelle
1
RPAC art. 31 ; RPE art. 31 (hypothèse)

Texte du règlement

  • Indice, art. 31La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle.
  • Emprise, art. 31La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle.
  • Niveaux, art. 32 al. 2Pour les bâtiments d'habitation de 80 à 100 m2, le nombre des éta- ges est limité à un rez-de-chaussée.
  • Niveaux, art. 32 al. 3ges est limité à deux étages (un étage sur rez). La hauteur au fal- te est limitée à 9 m.
  • Niveaux, art. 32 al. 4Dans les deux cas, les combles sont h,KitK1ec
  • Hauteur, art. 32 al. 2La hauteur au faîte est de 8 m. au maximum.
  • Hauteur, art. 32 al. 3ges est limité à deux étages (un étage sur rez). La hauteur au fal- te est limitée à 9 m.
  • Hauteur, art. 57est mesurée à partir de la cote moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai occupé par la construction.
  • minFootprint, art. 32 al. 1Article 32. - Les bâtiments d'habitation auront au minimum une sur-
  • Distance aux limites, art. 30La distance entre un bâtiment et la limite de propriété est de 5 m. au minimum.
  • Entre bâtiments, art. 51les distances relatives à chaque bâtiment s'ajoutent.
  • Logements, art. 28constructions comportant au plus deux appartements.
  • Parcelle, art. 31La surface minimale des parcelles à bâtir ne peut être inférieure à 700 m2.
  • Parcelle, art. 31 (1986)800 m2, à raison d'une seule construction principale par parcelle.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/7) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPAC art. 31 et 32)
  • Hauteur. Le règlement limite les niveaux et le faîte, pas la corniche : de 80 à 100 m² au sol, un rez-de-chaussée et 8 m au faîte ; au-delà de 100 m², un étage sur rez et 9 m au faîte. 4 m et 6,50 m à la corniche sont les hypothèses du calcul ; un projet plus haut est signalé, pas refusé. (RPE art. 32 al. 2 et 3)
  • Combles. Habitables dans les deux cas, en plus des niveaux : le calcul ne les compte pas, ni dans la surface ni dans l’existant. (RPAC art. 32 al. 4)
  • Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; un seul niveau de 80 à 100 m², deux au-delà. Le calcul ne dessine pas de bâtiment plus petit. (RPE art. 32)
  • Parcelle. 700 m² au moins pour bâtir. Le texte de 1986 ajoutait « à raison d’une seule construction principale par parcelle », que l’article révisé en 1990 ne reprend pas : le calcul garde un seul bâtiment principal par parcelle, le sens prudent. À confirmer auprès de la commune. (RPAC art. 31 ; RPE art. 31)
  • Logements. Deux appartements au plus par construction. Activités artisanales ou commerciales admises à titre exceptionnel. (RPAC art. 28)
  • Villas mitoyennes. La Municipalité peut admettre des villas mitoyennes ou jumelées construites ensemble, 30 m de longueur cumulée au plus, à 8 m de la limite devant la grande façade et 6 m devant la petite (art. 22) ; non modélisé. (RPAC art. 22 et 33)
  • Stationnement. Deux places par logement au moins, en arrière de la limite des constructions ; à défaut, 5 000 francs par place manquante. (RPAC art. 33 bis)
  • Mesure de la hauteur. Depuis la cote moyenne du terrain naturel, ou aménagé en déblai, occupé par la construction ; les cotes aux angles sont reportées par le géomètre. (RPAC art. 57)
  • Distances. Mesurées dans l’axe de chaque façade, perpendiculairement à la limite, à partir du parement ou des saillies (seuils et perrons exceptés) ; l’ancienne règle des limites obliques (art. 50) est abrogée. Entre bâtiments d’une même propriété, les distances de chacun s’additionnent. Non modélisé au-delà de la distance minimale. (RPE art. 49 et 51 ; RPAC art. 49 et 50)
  • Surface bâtie. Abris de protection civile, garages souterrains (une face visible au plus, la moitié du volume sous le terrain naturel, 40 cm de terre sur la toiture), terrasses non couvertes, seuils, perrons et installations sportives à ciel ouvert ne comptent pas ; les autres dépendances comptent pour la moitié de leur surface. Non modélisé. Garage souterrain : 5 m de la limite devant la façade visible, 3 m ailleurs, réductibles par accord entre voisins. (RPAC art. 23 al. 2 à 5)
  • Toitures. Tuile en règle générale ; pente de 40 à 100 %. Lucarnes, tabatières et terrasses dans la toiture sur 3/5 de la longueur ou de la largeur du bâtiment au plus ; superstructures réduites au minimum. (RPE art. 58 ; RPAC art. 57 bis et 58 bis (1990))
  • Dérogations. La Municipalité peut accorder une dérogation de peu d’importance, et réduire la distance à la limite ou la surface minimale si le groupe de parcelles voisines respecte l’exigence, avec mention au registre foncier. Le calcul n’en tient pas compte. (RPAC art. 63)
  • Limites modifiées. Un changement de limites ne peut réduire la distance entre bâtiments ni augmenter la part bâtie de la parcelle ; non vérifié. (RPE art. 52)
  • Aménagements extérieurs. Mouvements de terre, murs, places, accès, clôtures et plantations figurent sur le projet mis à l’enquête et font partie du permis. (RPAC art. 66 bis)

Zone d’habitation collective

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation collective

Surface de plancher
COS 0,2 × 3 niveaux = 0,6
RPE art. 23 ; art. 24 (1991)
Occupation du sol (COS)
0,2
RPE art. 23
Minergie (+5 %)
plancher 0,63, COS 0,21
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
10 m, 3 niveaux
RPE art. 25 ; RPAC art. 57
Bâtiment principal
80 m² au sol au moins
RPE art. 19 et 26
Longueur des bâtiments
40 m au plus
RPAC art. 22 (grande façade)
Distance aux limites
8 m
RPAC art. 22 (grande façade)
Entre bâtiments
16 m
RPE art. 51 ; RPAC art. 22

Texte du règlement

  • Indice, art. 23La surface bâtie ne peut excéder le 1/5 de la surface
  • Emprise, art. 23La surface bâtie ne peut excéder le 1/5 de la surface
  • Niveaux, art. 24 (1991)Le nombre d'étages est limité à deux sur rez-de-chaussée, soit trois niveaux au total.
  • Niveaux, art. 24 (1991)Les combles ne sont en principe pas habita- bles.
  • Hauteur, art. 25La hauteur des façades à la corniche réelle ou fictive
  • Hauteur, art. 25ne dépassera pas 10 m.
  • Hauteur, art. 57est mesurée à partir de la cote moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai occupé par la construction.
  • Distance aux limites, art. 22est de 8 m. dès la grande façade et de 6 m. dès la petite façade.
  • Entre bâtiments, art. 22est de 8 m. dès la grande façade et de 6 m. dès la petite façade.
  • Entre bâtiments, art. 51les distances relatives à chaque bâtiment s'ajoutent.
  • Longueur, art. 20 al. 2La longueur maximale des façades est de • 40m.
  • minFootprint, art. 26Les bâtiments d'habitation auront au minimum une surface de 80 m2.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/5) sur 3 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 23 ; art. 24 (1991))
  • Combles. En principe non habitables. La Municipalité peut admettre des combles habitables comptés comme troisième niveau, ou comme niveau supplémentaire si la solution est meilleure qu’un bâtiment de trois niveaux sous la corniche, le faîte à 13,50 m au plus ; non compté. (Art. 24 (1991))
  • Terrain en pente. Sur un terrain à forte pente ou en contrebas de la voie, la Municipalité peut admettre quatre niveaux au plus ; non compté. (Art. 24 (1991))
  • Distances. 8 m devant la grande façade, 6 m devant la petite. Le calcul ne sait pas quelle façade sera la grande : il garde 8 m sur tout le pourtour. Entre deux bâtiments de la parcelle, les distances s’additionnent : 16 m, deux grandes façades face à face. (RPAC art. 22 ; RPE art. 51)
  • Façades. 40 m au plus de longueur ; la grande façade n’est pas plus haute que longue. Ordre non contigu obligatoire. (RPAC art. 20 ; RPE art. 26)
  • Plan d’ensemble. Une parcelle de plus de 3 000 m² demande, avant tout permis, un plan d’ensemble admis par la Municipalité, qui peut exiger un plan de quartier ; non vérifié. (RPAC art. 20 al. 3)
  • Bâtiment principal. Bâtiments d’habitation de 80 m² au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. Des villas conformes aux règles de la zone de villas peuvent aussi y être admises. (RPE art. 19 et 26)
  • Logements. Nombre non limité. Places de jeux pour les bâtiments de plusieurs logements ; une place et demie de stationnement par logement au moins. (RPAC art. 27 et 27 bis)
  • Mesure de la hauteur. Depuis la cote moyenne du terrain naturel, ou aménagé en déblai, occupé par la construction ; les cotes aux angles sont reportées par le géomètre. (RPAC art. 57)
  • Distances. Mesurées dans l’axe de chaque façade, perpendiculairement à la limite, à partir du parement ou des saillies (seuils et perrons exceptés) ; l’ancienne règle des limites obliques (art. 50) est abrogée. Entre bâtiments d’une même propriété, les distances de chacun s’additionnent. Non modélisé au-delà de la distance minimale. (RPE art. 49 et 51 ; RPAC art. 49 et 50)
  • Surface bâtie. Abris de protection civile, garages souterrains (une face visible au plus, la moitié du volume sous le terrain naturel, 40 cm de terre sur la toiture), terrasses non couvertes, seuils, perrons et installations sportives à ciel ouvert ne comptent pas ; les autres dépendances comptent pour la moitié de leur surface. Non modélisé. Garage souterrain : 5 m de la limite devant la façade visible, 3 m ailleurs, réductibles par accord entre voisins. (RPAC art. 23 al. 2 à 5)
  • Toitures. Tuile en règle générale ; pente de 40 à 100 %. Lucarnes, tabatières et terrasses dans la toiture sur 3/5 de la longueur ou de la largeur du bâtiment au plus ; superstructures réduites au minimum. (RPE art. 58 ; RPAC art. 57 bis et 58 bis (1990))
  • Dérogations. La Municipalité peut accorder une dérogation de peu d’importance, et réduire la distance à la limite ou la surface minimale si le groupe de parcelles voisines respecte l’exigence, avec mention au registre foncier. Le calcul n’en tient pas compte. (RPAC art. 63)
  • Limites modifiées. Un changement de limites ne peut réduire la distance entre bâtiments ni augmenter la part bâtie de la parcelle ; non vérifié. (RPE art. 52)
  • Aménagements extérieurs. Mouvements de terre, murs, places, accès, clôtures et plantations figurent sur le projet mis à l’enquête et font partie du permis. (RPAC art. 66 bis)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone destinée à l'habitation et de verdure : plan d’extension partiel « de la Magnenette » (1978), régi par son propre règlement
  • Zone mixte d'habitation de moyenne densité, d'activités tertaires et d'installations (para-) publiques : plan partiel d’affectation « Gruvatiez-En Lavegny » (2015), régi par son propre règlement
  • Zone destinée à l'habitation et à des activitées du secteur tertiaire : plan de quartier « Mont-Choisi » (1985), régi par son propre règlement
  • Zone destinée à des locatifs : plan de quartier « En Plamont » (1958, modifié en 1965 et 1968), régi par son propre règlement
  • Zone réservée à des constructions de villas : plan de quartier « En Plamont » (1958, modifié en 1965 et 1968), régi par son propre règlement
  • Zone destinée à l'habitation collective, secteur A : plan de quartier « Plamont-Montchoisi » (1995), régi par son propre règlement
  • Zone destinée à l'habitation collective, secteur B : plan de quartier « Plamont-Montchoisi » (1995), régi par son propre règlement
  • Zone destinée à l'habitation collective, secteur C : plan de quartier « Plamont-Montchoisi » (1995), régi par son propre règlement
  • Zone destinée à l'habitation collective, secteur D : plan de quartier « Plamont-Montchoisi » (1995), régi par son propre règlement
  • Zone destinée à la construction de maisons d'habitations de faible densité : plan de quartier « Aux Vaux – Centre » (1994), régi par son propre règlement
  • Zone destinée à la construction de maisons d'habitations de moyenne densité : plan de quartier « Aux Vaux – Centre » (1994), régi par son propre règlement
  • Zone d'affectation mixte : plan partiel d’affectation « La Rochette » (1998), régi par son propre règlement
  • Zone mixte d'habitation de forte densité et d'activités tertiaires et artisanales : plan partiel d’affectation « Sous-Le-Signal » (2016), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation individuelle : plan de quartier « Creux de Rave » (1996), régi par son propre règlement

Règle cantonale

Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.

Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Orbe en chiffres.